Mme la présidente. L'amendement n° 38, présenté par M. Assouline, Mmes Blondin, Monier et S. Robert, MM. Guillaume, Montaugé et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 28

Insérer dix alinéas ainsi rédigés :

« Le compte d’exploitation doit notamment indiquer :

« 1° Le montant des encaissements bruts réalisés ;

« 2° Le prix payé par le public lorsqu’il est connu par le distributeur ;

« 3° Le montant des coûts d’exploitation ainsi que des droits et taxes non récupérables ;

« 4° Le montant de la commission éventuellement retenue ;

« 5° L’état d’amortissement des coûts d’exploitation et des minima garantis éventuellement consentis ;

« 6° Le montant des recettes nettes revenant au producteur.

« Le montant des coûts d’exploitation ainsi que l’état d’amortissement de ces coûts mentionnés aux 3° et 5° ne sont indiqués que lorsqu’ils sont pris en compte pour le calcul du montant des recettes nettes revenant au producteur.

« Le compte fait mention des aides financières perçues par le distributeur à raison de l’exploitation de l’œuvre.

« Les éléments mentionnés aux 1° à 4°, ainsi que ceux mentionnés aux 5° et 6° lorsqu’ils sont individualisables, sont fournis pour chaque mode d’exploitation de l’œuvre en France ainsi que pour chaque territoire d’exploitation de l’œuvre à l’étranger.

La parole est à M. David Assouline.

M. David Assouline. Par parallélisme des formes, nous souhaitons spécifier dans cet article, à l’instar de ce que nous avions proposé pour l’article 8, les mentions obligatoires qui devront apparaître dans les comptes d’exploitation des œuvres audiovisuelles, notamment le montant des encaissements bruts réalisés, le prix payé par le public, le montant de la commission, le montant des recettes nettes revenant au producteur.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur. Pour les mêmes raisons que précédemment, la commission est défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Audrey Azoulay, ministre. Pour les mêmes raisons que précédemment, le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 38.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 39, présenté par M. Assouline, Mmes Blondin, Monier et S. Robert, MM. Guillaume, Montaugé et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 421-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° – Toute personne physique ou morale peut saisir le Centre national du cinéma et de l’image animée d’un manquement aux obligations visées aux 6° ter, 6° quater, 10° bis et 10° ter dont elle a connaissance. »

La parole est à M. David Assouline.

M. David Assouline. Cet amendement vise à compléter le dispositif prévu à l’article 9 quater en matière de transparence des comptes de production et d’exploitation des œuvres audiovisuelles, introduit au Sénat en première lecture par le biais de l’adoption d’un amendement du groupe socialiste et républicain.

Il s’agit de donner la possibilité aux organisations professionnelles d’auteurs, de scénaristes et de réalisateurs, ainsi qu’aux sociétés de perception et de répartition des droits d’auteurs, de saisir le CNC, le Centre national du cinéma et de l’image animée, de tout manquement dont ils pourraient avoir connaissance en matière de transparence des redditions de comptes à l’égard des auteurs.

Cette disposition appuierait utilement la volonté de mettre en œuvre des audits des comptes d’exploitation, auxquels le CNC pourra procéder ou faire procéder.

Ceux par qui la création arrive doivent avoir un droit de regard sur les accords conclus entre producteurs, éditeurs et diffuseurs. J’espère, monsieur le rapporteur, que vous soutiendrez cet amendement, qui va dans le sens de cette transparence que vous prônez ou pas selon le cas…

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur. Il est déjà largement possible de saisir une personne morale de droit public en cas de non-respect de ses obligations. J’émets un avis défavorable sur cet amendement, à mon sens inutile.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Audrey Azoulay, ministre. Le Gouvernement est favorable à cet amendement.

Les manquements aux obligations de transparence peuvent faire l’objet de sanctions administratives. Il est donc cohérent que le CNC, dont les agents assermentés sont chargés de vérifier le respect de ces obligations et qui procédera à des audits des comptes de production et d’exploitation afin d’en contrôler la régularité et la sincérité, puisse, le cas échéant, être alerté d’éventuels manquements par toute personne concernée.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 39.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 9 quater.

(L'article 9 quater est adopté.)

Article 9 quater
Dossier législatif : projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine
Article 10 quater

Article 10

(Non modifié)

I. – A. – L’article L. 212-32 du code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :

1° Au 1°, le mot : « billet » est remplacé par le mot : « droit » ;

2° Le 3° est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« Ils communiquent également cette déclaration de recettes aux distributeurs et à une société de perception et de répartition des droits relevant du titre II du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle chargée des droits musicaux lorsqu’il existe un accord entre une telle société et les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques ou leurs représentants. Toutefois, le Centre national du cinéma et de l’image animée peut se charger, en lieu et place des exploitants, de la transmission de la déclaration de recettes, sous quelque forme que ce soit, aux distributeurs et, le cas échéant, à la société de perception et de répartition des droits précitée ; »

3° Sont ajoutés des 4° à 6° ainsi rédigés :

« 4° Les fabricants, les importateurs ou les marchands de billets d’entrée déclarent au Centre national du cinéma et de l’image animée la livraison de ces billets aux établissements de spectacles cinématographiques ;

« 5° Les constructeurs et les fournisseurs de systèmes informatisés de billetterie font homologuer ces systèmes par le Centre national du cinéma et de l’image animée, sur la base de leur conformité à un cahier des charges, et déclarent au Centre national du cinéma et de l’image animée la livraison de ces systèmes aux établissements de spectacles cinématographiques ;

« 6° Les installateurs de systèmes informatisés de billetterie déclarent au Centre national du cinéma et de l’image animée l’installation de ces systèmes dans les établissements de spectacles cinématographiques. Ils déclarent également, ainsi que les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques, l’état des compteurs de numérotation lors de toute mise en service, de tout changement de lieu d’implantation et de toute modification technique nécessitant l’intervention du constructeur ou du fournisseur. »

B. – La section 7 du chapitre II du titre Ier du livre II du même code est complétée par des articles L. 212-33 à L. 212-34 ainsi rédigés :

« Art. L. 212-33. – Le droit d’entrée à une séance de spectacles cinématographiques organisée par un exploitant d’établissement de spectacles cinématographiques est individuel. Sa tarification est organisée en catégories selon des modalités fixées par voie réglementaire.

« Sauf dérogation, il ne peut être délivré de droits d’entrée non liés à un système informatisé de billetterie en dehors des établissements de spectacles cinématographiques.

« Le droit d’entrée est conservé par le spectateur jusqu’à la fin de la séance de spectacles cinématographiques.

« Art. L. 212-33-1. – Le fait, pour un exploitant d’établissement de spectacles cinématographiques, d’offrir à un spectateur, quelles que soient les modalités de l’offre, la vente d’un droit d’entrée à une séance de spectacle cinématographique :

« 1° Soit associée, avec ou sans supplément de prix, à la remise d’un bien ou à la fourniture d’un service ;

« 2° Soit dans le cadre d’un service de vente ou de réservation en ligne,

« ne peut avoir pour effet d’entraîner une diminution de la valeur de ce droit d’entrée par rapport au prix de vente du droit d’entrée qui aurait été remis au spectateur, dans les mêmes conditions et pour la même séance, s’il n’avait pas choisi cette offre ou n’en avait pas bénéficié, ce prix constituant dans tous les cas l’assiette de la taxe prévue à l’article L. 115-1 et l’assiette de la répartition des recettes prévue à l’article L. 213-10.

« Art. L. 212-34. – Les modalités d’application de la présente section sont fixées par voie réglementaire. »

II. – (Non modifié) – (Adopté.)

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Article 10
Dossier législatif : projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine
Article 10 quinquies

Article 10 quater

I. – Le titre III du livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par des chapitres VI et VII ainsi rédigés :

« CHAPITRE VI

« Dispositions applicables à la recherche et au référencement des œuvres d’art plastiques, graphiques et photographiques

« Art. L. 136-1. – On entend par service automatisé de référencement d’images, au sens du présent chapitre, tout service de communication au public en ligne dans le cadre duquel sont reproduites et mises à la disposition du public, à des fins d’indexation et de référencement, des œuvres plastiques, graphiques ou photographiques collectées de manière automatisée à partir de services de communication au public en ligne.

« Art. L. 136-2. – I. – La publication d’une œuvre d’art plastiques, graphiques ou photographiques à partir d’un service de communication au public en ligne emporte la mise en gestion, au profit d’une ou plusieurs sociétés régies par le titre II du livre III de la présente partie et agréées à cet effet par le ministre chargé de la culture, du droit de reproduire et de représenter cette œuvre dans le cadre de services automatisés de référencement d’images. À défaut de désignation par l’auteur ou par son ayant droit à la date de publication de l’œuvre, une des sociétés agréées est réputée gestionnaire de ce droit.

« II. – Les sociétés agréées sont seules habilitées à conclure toute convention avec les exploitants de services automatisés de référencement d’images aux fins d’autoriser la reproduction et la représentation des œuvres d’art plastiques, graphiques ou photographiques dans le cadre de ces services et de percevoir les rémunérations correspondantes fixées selon les modalités prévues à l’article L. 136-4. Les conventions conclues avec ces exploitants prévoient les modalités selon lesquelles ils s’acquittent de leurs obligations de fournir aux sociétés agréées le relevé des exploitations des œuvres et toutes informations nécessaires à la répartition des sommes perçues aux auteurs ou à leurs ayants droit.

« Art. L. 136-3. – L’agrément prévu au I de l’article L. 136-2 est délivré en considération :

« 1° De la diversité des associés ;

« 2° De la qualification professionnelle des dirigeants ;

« 3° Des moyens humains et matériels qu’ils proposent de mettre en œuvre pour assurer la gestion des droits de reproduction et de représentation des œuvres d’art plastiques, graphiques et photographiques par des services automatisés de référencement d’images.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de la délivrance et du retrait de cet agrément.

« Art. L. 136-4. – I. – La rémunération due au titre de la reproduction et de la représentation des œuvres d’art plastiques, graphiques et photographiques par des services automatisés de référencement d’images est assise sur les recettes de l’exploitation ou, à défaut, évaluée forfaitairement dans les cas prévus à l’article L. 131-4.

« Le barème et les modalités de versement de cette rémunération sont fixés par voie de convention entre les sociétés agréées pour la gestion des droits des œuvres d’art plastiques, graphiques et photographiques et les organisations représentant les exploitants des services automatisés de référencement d’images.

« La durée de ces conventions est limitée à cinq ans.

« II. – À défaut d’accord conclu dans les six mois suivant la publication du décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 136-3, ou si aucun accord n’est intervenu à la date d’expiration d’un précédent accord, le barème de la rémunération et ses modalités de versement sont arrêtés par une commission présidée par un représentant de l’État et composée, en nombre égal, d’une part, de représentants des sociétés agréées conformément au même article L. 136-3 et, d’autre part, des représentants des exploitants des services automatisés de référencement d’images.

« Les organisations amenées à désigner les représentants membres de la commission, ainsi que le nombre de personnes que chacune est appelée à désigner, sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture.

« La commission se détermine à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

« Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel.

« CHAPITRE VII

« Dispositions applicables à la recherche et au référencement des productions des agences de presse

« Art. L. 137-1. – On entend par service automatisé de référencement d’images, au sens du présent chapitre, tout service de communication au public en ligne dans le cadre duquel sont reproduites et mises à la disposition du public, à des fins d’indexation et de référencement, des productions des agences de presse, collectées de manière automatisée à partir de services de communication au public en ligne.

« Art. L. 137-2. – I. – La publication d’une production d’une agence de presse, à partir d’un service de communication au public en ligne emporte la mise en gestion, au profit d’une ou plusieurs sociétés régies par le chapitre unique du titre II du livre III et agréées à cet effet par le ministre chargé de la culture, du droit de reproduire et de représenter cette production dans le cadre de services automatisés de référencement d’images. À défaut de désignation par l’agence de presse à la date de la publication de la production, une des sociétés agréées est réputée gestionnaire de ce droit.

« II. – Les sociétés agréées sont seules habilitées à conclure toute convention avec les exploitants de services automatisés de référencement d’images aux fins d’autoriser la reproduction et la représentation des productions des agences de presse, dans le cadre de ces services et de percevoir les rémunérations correspondantes fixées selon les modalités prévues à l’article L. 137-4. Les conventions conclues avec ces exploitants prévoient les modalités selon lesquelles ils s’acquittent de leurs obligations de fournir aux sociétés agréées le relevé des exploitations des productions des agences de presse ainsi que toutes informations nécessaires à la répartition des sommes perçues aux agences de presse.

« Art. L. 137-3. – L’agrément prévu au I de l’article L. 137-2 est délivré en considération :

« 1° De la diversité des associés ;

« 2° De la qualification professionnelle des dirigeants ;

« 3° Des moyens humains et matériels qu’ils proposent de mettre en œuvre pour assurer la gestion des droits de reproduction et de représentation des productions des agences de presse par des services automatisés de référencement d’images.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de la délivrance et du retrait de cet agrément.

« Art. L. 137-4. – I. – La rémunération due au titre de la reproduction et de la représentation des productions des agences de presse par des services automatisés de référencement d’images est assise sur les recettes de l’exploitation ou à défaut, évaluée forfaitairement, notamment, dans les cas prévus à l’article L. 131-4.

« Le barème et les modalités de versement de cette rémunération sont fixés par voie de convention entre les sociétés agréées pour la gestion des droits des productions des agences de presse et les organisations représentant les exploitants des services automatisés de référencement d’images.

« La durée de ces conventions est limitée à cinq ans.

« II. – À défaut d’accord conclu dans les six mois suivant la publication du décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 137-3, ou si aucun accord n’est intervenu à la date d’expiration d’un précédent accord, le barème de la rémunération et ses modalités de versement sont arrêtés par une commission présidée par un représentant de l’État et composée, en nombre égal, d’une part, de représentants des sociétés agréées conformément au même article L. 137-3 et, d’autre part, des représentants des exploitants de services automatisés de référencement d’images.

« Les organisations amenées à désigner les représentants membres de la commission, ainsi que le nombre de personnes que chacune est appelée à désigner, sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture.

« La commission se détermine à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

« Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel. »

II. – Les chapitres VI et VII du livre Ier du titre III du livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle, tels qu’ils résultent du I du présent article, s’appliquent à compter de la publication des décrets en Conseil d’État mentionnés respectivement au dernier alinéa de l’article L. 136-3 et au dernier alinéa de l’article L. 137-3 du même code et, au plus tard, six mois après la date de promulgation de la présente loi.

Mme la présidente. La parole est à M. Patrick Abate, sur l'article.

M. Patrick Abate. Cet article 10 quater, qui a connu un cheminement un peu compliqué, nous ramène à bien des égards du débat que nous avons eu voilà quelques semaines, lors de l’examen du projet de loi pour une République numérique, au sujet de la liberté de panorama.

En effet, il vise dans un premier temps à corréler la reproduction d’œuvres d’art plastique sur des plateformes de référencement à une rémunération liée. Cette mesure reprend concrètement la disposition que nous avions adoptée sur la liberté de panorama, à ceci près qu’elle est adaptée aux réalités de plateformes comme Google Images. Interdire aux moteurs de recherche de reproduire des œuvres d’art plastique n’aurait pas de sens, car cela conduirait forcément à la mort du dispositif, limiterait la diffusion des œuvres des créateurs et nuirait, en définitive, à l’accès à ces dernières pour tous les citoyens.

Toutefois, il ne faut pas oublier que Google, Amazon, Facebook ou Apple engrangent des recettes publicitaires par ce biais et abusent largement de leur position dominante.

Cet article va dans le sens d’un rééquilibrage du partage de la valeur en faveur des auteurs d’œuvres d’art graphique ou plastique. Même si nous ne méconnaissons pas, madame la ministre, sa « fragilité » au regard du droit communautaire, il nous paraît important de réaffirmer notre intérêt pour ce sujet. En la matière, l’audace peut être salutaire !

Mme la présidente. L'amendement n° 192, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Audrey Azoulay, ministre. Nous entamons ici un débat de principe.

Sur le fond, le Gouvernement souscrit évidemment pleinement à l’objectif d’apporter une réponse au bouleversement du partage de la valeur dans l’environnement numérique, qui s’opère aujourd'hui au détriment de ceux qui prennent le risque de la création, qu’il s’agisse des artistes plasticiens, des photographes, des agences de presse ou de bien d’autres créateurs encore.

Pour autant, faut-il adopter ici une disposition qui ne sera pas, on le sait, conforme à nos engagements communautaires ? Telle est la véritable question.

Sur le fond, nous devons aujourd'hui aborder une problématique urgente, celle de la responsabilité et du traitement juridique des plateformes que vous avez évoquées, monsieur Abate. Ces plateformes sont considérées par le droit communautaire comme de simples hébergeurs, sans responsabilité au regard de la rémunération de la reproduction des œuvres protégées par le droit d’auteur. Ce statut date et n’est plus conforme au rôle qu’elles jouent dans l’accès aux œuvres et la distribution de programmes, de photographies, d’informations. Et je n’évoque même pas la question de la fiscalité…

Nous avons ce débat pour chacun des secteurs professionnels concernés par l’action de ces hébergeurs ; récemment encore, lors du Festival de Cannes ou devant la Commission européenne, nous avons abordé la question de la responsabilité de ces plateformes dans le financement et la distribution de la création.

Grâce à des prises de position particulièrement dynamiques, la France, d’abord isolée, puis rejointe par d’autres pays, a obtenu de la Commission européenne le lancement, le 23 mars dernier, d’une consultation sur la place de ces plateformes dans la chaîne de valeur, qui devra permettre de réaffirmer notre objectif.

Vos collègues de l'Assemblée nationale viennent d’exprimer leur soutien à ce dernier en adoptant une proposition de résolution européenne sur la protection du droit d’auteur dans l’Union européenne. Ce texte préconise « un meilleur partage de la rémunération au sein de la chaîne de valeur culturelle, par une plus grande contribution des plateformes qui tirent un profit de la distribution des contenus en ligne ».

C’est pourquoi je vous propose, mesdames, messieurs les sénateurs, tout en partageant l’objectif qui le sous-tend, de supprimer l’article 10 quater, car son dispositif serait en réalité inopérant. Nous devons traiter ce problème au niveau où la norme est posée.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur. Comme en première lecture, le Gouvernement nous propose de supprimer l’article 10 quater, qui vise à assurer la rémunération des photographes et des plasticiens ou des agences de presse dont les œuvres ou les productions sont publiées par les services automatisés de référence d’images sur internet sans autorisation.

Cet article revêt une importance considérable pour ces professions, victimes d’une précarité croissante. La rédaction en a justement été remaniée pour éviter tout risque de contradiction avec le droit européen, sachant que la Commission européenne mène une réflexion sur le sujet.

Pour faire avancer les choses, j’estime que nous devons inscrire ce dispositif dans la loi française. Le sujet est si complexe que des obstacles se feront peut-être jour à l’échelon européen. La question est tellement importante pour les professions concernées qu’il faut à mon sens maintenir cet article. C’est pourquoi la commission est défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. David Assouline, pour explication de vote.

M. David Assouline. Je suis d’accord avec le rapporteur.

Le Gouvernement partage, je le sais, notre souci d’éviter toute spoliation des agences de presse, des artistes plasticiens, des photographes.

Certes, cet article n’est peut-être pas tout à fait conforme au droit européen, mais nous avons déjà montré à plusieurs reprises que les votes que nous émettons pouvaient faire évoluer les choses. Je pense en particulier au maintien du taux de TVA de 2,1 % sur le livre numérique, qui a été un long combat : à ce propos aussi, on m’avait d’abord objecté que ce n’était pas conforme au droit européen, avant que l’Europe ne s’aligne sur ce que nous avions décidé…

Certaines professions sont spoliées par les moteurs de recherche. Par exemple, les petites agences de presse indépendantes ne bénéficient d’aucune rémunération au titre des images captées par ceux-ci.

J’entends que le Gouvernement ne puisse pas facilement s’émanciper de ce qu’il considère être les règles européennes en vigueur, mais, en votant contre la suppression de cet article, nous allons l’aider à défendre des positions justes à Bruxelles.

Mme la présidente. La parole est à Mme la présidente de la commission.

Mme Catherine Morin-Desailly, présidente de la commission de la culture. J’abonde dans le sens de M. le rapporteur et de M. Assouline, au sujet d’une question que, au Sénat, nous connaissons bien. En effet, dans le contexte des bouleversements liés à la mutation numérique, nous nous interrogeons sur l’opportunité de légiférer.

Comme David Assouline l’a rappelé, notre commission, présidée à l’époque par Jacques Legendre, a mené un travail important à propos de la TVA sur le livre numérique. On nous expliquait que nos propositions étaient contraires au droit européen, mais nous avons néanmoins fait avancer les choses : le Sénat a été l’aiguillon de la réflexion. Il en a été de même, par la suite, en ce qui concerne l’alignement des taux de TVA applicables à la presse numérique et à la presse papier.

La lenteur désespérante de la Commission européenne fait que, à moment donné, on doit s’emparer des sujets à l’échelon national, l’objectif étant de défendre l’exception culturelle.

Madame la ministre, vous avez mentionné la proposition de résolution adoptée par l’Assemblée nationale. Au Sénat, Gaëtan Gorce et moi-même en avons déposé deux allant dans le même sens, mais, jusqu’à présent, rien ne bouge !

Vous avez évoqué la nécessité de légiférer en vue d’assurer une meilleure répartition de la valeur ajoutée. Je regrette que, à la faveur de l’examen du projet de loi pour une République numérique, nous n’ayons pas été plus loin dans ce domaine, et que l’amendement adopté à l’unanimité par le Sénat au sujet des moteurs de recherche, qui ont leurs spécificités, l’ait été contre l’avis de Mme la secrétaire d’État chargée du numérique, alors que nos propositions allaient dans le sens de vos propos.

Nous devons absolument pousser la réflexion sur ces sujets, sachant que certains moteurs de recherche – je ne nommerai pas une entreprise qui, aujourd’hui, fait l’objet d’une perquisition pour fraude fiscale – persistent à abuser de leur position dominante en dépit de la notification des griefs de la Commission européenne. Nous devons afficher un cap : c’est ainsi que la situation pourra progressivement évoluer ! (M. Guy-Dominique Kennel applaudit.)