M. André Gattolin. Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, cela a été rappelé, cette proposition de loi vise à compléter la loi du 16 mars 2015 relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle qui, elle-même, complétait la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, laquelle avait institué ces communes nouvelles dans notre droit en réactualisant une formule issue de la loi du 16 juillet 1971, dite « loi Marcellin », sur les fusions de communes.
Cette description introductive en cascade permet, à tout le moins, de montrer que réduire le nombre de communes en France est un exercice long : il a commencé voilà maintenant quarante-cinq ans, et seules 266 communes nouvelles ont été créées en 2015 pour un total de 950 communes regroupées.
Au regard des 35 885 communes recensées au 1er janvier 2016, le bilan est bien maigre, surtout lorsqu’on le compare au nombre de communes en 1968, qui était de 37 708, soit une diminution de moins de 5 % en près d’un demi-siècle !
À lire ces chiffres, il semble qu’il n’y ait pas une appétence particulière des Français et de leurs élus à voir diminuer le nombre de leurs communes.
Faut-il voir dans cet attachement un archaïsme, comme le pensent beaucoup de réformateurs qui considèrent le très grand nombre de communes françaises comme le maintien d’un symbole passéiste et d’une organisation incohérente et peu efficiente de notre territoire ? Personnellement, je ne le crois pas.
Au contraire, je pense même que cet attachement peut être perçu comme une volonté de maintenir une présence des institutions républicaines au plus près des citoyens,…
M. Bruno Sido. Très bien !
M. André Gattolin. … jusque dans le moindre village.
La force de la France repose sur son maillage de villes et de villages. Alors, au lieu de vouloir leur disparition, peut-être vaut-il mieux « faire avec » et les aider à se maintenir en vie ou à se développer.
La métropolisation de la France telle qu’elle est souhaitée par certains peut être contrebalancée en préservant notre réseau de communes.
La commune doit rester un échelon essentiel de notre démocratie. Au lieu de chercher à trop diminuer l’importance de cet échelon institutionnel, il serait sans doute plus urgent et utile de repenser l’action publique et l’intervention de l’État, afin de redonner toute sa place à l’initiative locale en garantissant, notamment, ses moyens.
Il ne s’agit bien sûr pas d’avoir une approche dogmatique en la matière. Les regroupements de communes ainsi que leur fusion simple, lorsque cela est possible et souhaité, peuvent parfois être de bons instruments pour lutter contre la désertification de nos territoires.
Mais la fusion pure et simple ne peut être la seule solution institutionnelle à ce problème. Les associations de communes sont parfois plus adaptées et plus respectueuses des attentes et du vécu de nos concitoyens.
Cette proposition de loi va donc dans le bon sens, en permettant de maintenir le statut des communes associées résultant des regroupements opérés selon la loi de 1971. Une place leur est désormais redonnée dans le système des communes nouvelles institué en 2015.
Par-delà la préservation de ces communes, j’ai noté que cette proposition aurait des incidences sur le nombre de grands électeurs aux élections sénatoriales. Mais au vu de ses conséquences limitées, je crois qu’il faut éviter d’y lire des intentions détournées de la part de certains de nos collègues au sein de notre assemblée.
Compte tenu de ces remarques, le groupe écologiste votera en faveur de cette proposition de loi. (Applaudissements sur quelques travées de l'UDI-UC. – M. Bruno Sido applaudit également.)
Mme Jacqueline Gourault. Très bien !
M. le président. La parole est à M. Patrick Masclet.
M. Patrick Masclet. Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, les communes nouvelles, portées notamment par Jacques Pélissard lorsqu’il était président de l’Association des maires de France, ont été créées par la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales et ont vu leur nombre augmenter de façon significative après la loi du 16 mars 2015 relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle.
Ainsi, selon l’AMF, 317 communes nouvelles existaient au 1er janvier 2016, pour un total de 1 092 communes regroupées. Ce regain d’intérêt a probablement été lié, notamment, à la souplesse de création de la commune nouvelle, au maintien de l’ensemble des élus issus des communes fondatrices et au renforcement de la place des maires délégués au sein de la municipalité.
Gageons, en même temps, que la revalorisation de 5 % de la dotation globale de fonctionnement dans le contexte de réduction drastique des dotations de l’État a été de nature à encourager ces créations. Personnellement, je regrette que cet argument financier de l’augmentation de la DGF ait pu prévaloir, dans certains cas, s’agissant de la création de communes nouvelles, tant on voit aujourd’hui de communes – un millier, selon l’AMF – qui entrent dans les réseaux d’alerte.
La force des communes, fussent-elles nouvelles, reste fondamentalement la proximité – tel était d’ailleurs l’intitulé du Congrès des maires de France il y a deux ans – et le rapport au citoyen.
Les dispositions adoptées par le Parlement en termes de représentation et de désignation ont probablement permis de lever un certain nombre de difficultés s’opposant à la création de communes nouvelles. Le conseil de la commune déléguée peut en effet continuer d’exister, et donc agir au plus près des habitants.
En ce qui concerne les communes associées, lesquelles ont été créées – cela a été rappelé – par la loi Marcellin de 1971, depuis la loi du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, le sectionnement électoral est supprimé pour les communes de moins de 20 000 habitants. On l’a dit, seules quatre communes, comptant entre 20 000 et 30 000 habitants, conservent ce sectionnement électoral.
Cette suppression est effective depuis les élections municipales de 2014, et la commune représente désormais une circonscription électorale unique élisant un conseil municipal selon un mode de scrutin unique.
Dès lors, le risque qui a été évoqué de ne pas avoir de conseillers municipaux issus des territoires correspondant aux anciennes sections est bien réel.
Jusqu’à présent, rien de nouveau, me direz-vous. Or les projets d’extension de périmètre des communes nouvelles aux communes associées sont naturellement apparus et ont opposé des points de vue divergents entre la Direction générale des collectivités locales, la DGCL, et les associations d’élus.
En effet, selon la DGCL, les communes associées ne pourraient être maintenues après création d’une commune nouvelle. L’AMF, quant à elle, pense le contraire.
La proposition de loi de Bruno Sido précise et sécurise le devenir des communes associées en prévoyant leur maintien en tant que communes déléguées. L’objectif de ce texte est bien de préserver l’identité des communes associées sans affaiblir la nécessaire proximité avec les habitants.
La commission des lois a d’ailleurs proposé un amendement visant à étendre la qualité de maire délégué de droit jusqu’au prochain renouvellement suivant la création ou l’extension de la commune nouvelle.
Enfin, la question des délégués sénatoriaux est également abordée à l’occasion de l’examen de cette proposition de loi par l’ajout d’un amendement du Gouvernement, sous-amendé par le rapporteur François Grosdidier visant à déterminer le nombre de délégués sénatoriaux pendant la phase transitoire.
Pendant cette phase, l’effectif des conseillers municipaux de la commune nouvelle correspond à la somme des conseillers municipaux préexistants.
La difficulté réside, bien évidemment, dans le fait que cela ne correspond à aucune des occurrences du tableau du code général des collectivités territoriales ; il y a donc là un vide juridique. En effet, ce n’est pas par rapport à la population, mais bien à l’effectif de conseillers municipaux que le nombre de délégués sénatoriaux est désigné.
Ce texte, amendé, prévoit en particulier que, pour les communes de moins de 9 000 habitants et lorsque le conseil municipal comprend au moins 30 membres, tous les conseillers municipaux soient délégués de droit, sous réserve de la limite fixée par le nombre total des délégués auquel les anciennes communes avaient droit avant la fusion.
M. Jean-Louis Carrère. C’est bien !
M. Patrick Masclet. Proximité, représentativité et renforcement juridique sont les éléments forts de cette proposition de loi, que notre groupe soutiendra. (Applaudissements sur plusieurs travées du groupe Les Républicains et de l'UDI-UC. – M. René Vandierendonck applaudit également.)
M. le président. La parole est à M. Michel Vaspart. (M. Jackie Pierre applaudit.)
M. Michel Vaspart. Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, permettez-moi à mon tour de saluer l’excellente initiative de notre collègue Bruno Sido.
On le sait, en 2010, avec la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre qui a institué les communes nouvelles, le législateur a réformé le cadre juridique des fusions de communes afin de remédier à l’éparpillement communal et simplifier le fonctionnement des fusions.
Dans le même esprit, le statut des communes nouvelles a été assoupli en 2015 afin, notamment, de faciliter la transition entre les communes préexistantes, qui peuvent subsister sous forme de communes déléguées, et la commune nouvelle issue de leur regroupement.
La loi du 16 mars 2015 relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes, initiée par l’AMF, offre des perspectives intéressantes aux communes qui souhaitent se regrouper dans une démarche volontaire, pour aller au bout des logiques de mutualisation ou pour dépasser les fractures territoriales, tout en conservant des liens de proximité et l’identité des communes fondatrices. Cependant, le maintien sous forme de communes associées des communes fusionnées sous l’empire du régime antérieur institué par la loi du 16 juillet 1971 dite « loi Marcellin » n’a pas alors été parfaitement appréhendé.
La présente proposition de loi, que j’ai bien sûr cosignée, s’efforce de remédier à cette situation, et il est fort opportun que le groupe Les Républicains en ait inscrit la discussion à notre ordre du jour.
Elle prévoit de préserver la survivance des anciennes communes associées sous le régime de la loi du 16 juillet 1971, quelle que soit l’évolution future de la commune qui les a remplacées.
En effet, la disparition programmée des communes associées en l’état actuel du droit des fusions est un frein réel à des regroupements communaux pourtant envisagés et souhaités par un certain nombre d’élus. La proposition de loi permettrait dans ce cas la création d’autant de communes déléguées que de communes associées, plus la commune chef-lieu, ce qui présente l’intérêt majeur de prendre acte de la réalité, c’est-à-dire des spécificités de chacune des communes déléguées, en respectant ainsi leur volonté.
Dans mon département des Côtes-d’Armor, la loi Marcellin avait été utilisée dans sept cas. Certaines communes associées se sont séparées par la suite. Deux communes issues d’une association ont complètement fusionné. Reste le cas particulier qui concernait Lamballe jusqu’au 31 décembre 2015.
La commune née de l’association entre les communes de Lamballe, Maroué, Saint-Aaron, La Poterie et Trégomar, dite Lamballe ou Grand Lamballe, était demeurée en vigueur depuis le 1er janvier 1973. Ainsi ont subsisté des maires délégués dans chacune des communes associées, des mairies annexes, une section de CCAS par commune associée, des sections électorales – jusqu’en 2014. Mais, à la fin de l’année 2015, Lamballe et la commune voisine de Meslin ont eu recours à la loi du 16 mars 2015 pour former une commune nouvelle baptisée… Lamballe.
Bien sûr, les élus de Lamballe se sont interrogés sur les conséquences de la commune nouvelle sur la fusion-association en vigueur à Lamballe. Après consultation des services de la préfecture et du ministère de l’intérieur, mais aussi de l’AMF, il est apparu qu’il ne pouvait y avoir de double échelon d’administration communale. C’est pourquoi, lors de la mise en place de la commune nouvelle au 1er janvier 2016, les communes déléguées issues de l’association de communes ont disparu, alors que l’incertitude juridique demeure.
La présente proposition de loi permet de clarifier la situation, et j’espère que nos collègues députés nous apporteront leur concours en l’inscrivant à leur ordre du jour très rapidement.
Monsieur le ministre, en conclusion, c’est un appel à vos services que je vais faire, même s’il n’est pas directement lié à la présente proposition de loi. Je profite en effet de cette intervention pour vous dire que nous rencontrons un certain nombre de difficultés dans la mise en place des fusions des intercommunalités.
Tout d’abord, s’agissant des gros dossiers en cours qui viennent de faire l’objet d’un appel d’offres et d’attribution des marchés, peut-on étendre ces marchés au nouveau territoire, avec, bien entendu, l’accord de celles et ceux qui vont fusionner au 1er janvier 2017 ? Attendre 2017 pour que la nouvelle structure passe un nouveau marché sur le territoire aura pour conséquence de retarder d’au moins un an le lancement d’un bon nombre d’investissements, au détriment bien sûr de l’activité des entreprises de nos territoires. Peut-on se le permettre compte tenu de la situation économique et de celle de l’emploi ?
Par ailleurs, les fusions d’intercommunalité vont entraîner des modifications, parfois substantielles, de la fiscalité de nos communes. Le droit commun nous interdit de lisser l’harmonisation des taux de la taxe d’habitation dès lors qu’il n’y a pas au moins 20 % d’écart. Il me semble, compte tenu de la situation de notre pays, que ce seuil doit être fortement abaissé pour que nous puissions lisser les hausses et les baisses sur plusieurs années. Il y va de l’équité et de la justice entre nos concitoyens.
Enfin, lorsque le futur périmètre de fusion correspond ou est proche du périmètre du pays, la fusion va s'effectuer en incorporant les personnels du pays. Que se passe-t-il pour les financements du fonctionnement du pays assurés par les départements et les régions ? Est-ce la nouvelle intercommunalité qui supportera l’intégralité du coût et l’intégration des personnels du pays ?
Mme Jacqueline Gourault. Évidemment !
M. Michel Vaspart. Appliquerons-nous le principe de la neutralité financière des fusions ?
Compte tenu de l’imprécision des réponses que nous recevons des préfectures, en tout cas de la nôtre, voilà, monsieur le ministre, quelques précisions nécessaires qu’attendent nos territoires. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et sur plusieurs travées de l'UDI-UC.)
M. le président. La parole est à M. Charles Guené.
M. Charles Guené. Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la proposition de loi dont Bruno Sido a pris l’initiative vient à point nommé alors que sont restées lettre morte une première question écrite que j’avais adressée à votre prédécesseur, monsieur le ministre, ainsi qu’une seconde question, orale celle-ci, posée par le député Luc Chatel, et que j’ai pu, avec plus de bonheur, inciter à prolonger le régime dérogatoire et ses avantages financiers jusqu’à mi-2016.
Je voudrais à cet égard remercier notre groupe d’avoir avec discernement retenu la présente proposition de loi et la commission des lois de notre Haute Assemblée d’en avoir apprécié le bien-fondé.
Ces initiatives viennent effectivement d’un département qui compte à lui seul près de 15 % des communes associées subsistant, la Haute-Marne, mais c’est en réalité toute une France des communes rurales qui est en attente de ce texte qui, loin d’être anecdotique, vient adapter le dispositif aux réalités et renforcer son potentiel.
La commune nouvelle, telle qu’elle a été voulue par le président Jacques Pélissard et l’AMF, répond aux besoins des élus de terrain qui, tout en conservant une part de leur identité, veulent joindre leurs forces.
Objectif moins souvent évoqué, elle sera aussi demain – on rejoint là l’approche de Sieyès – la seule manière de gérer la proximité en ruralité, dans l’hypothèse d’une intercommunalité XXL généralisée. Elle mérite donc à cet égard toute notre attention.
Certes, il ne demeure plus que 700 communes associées. Aussi pourrait-on penser qu’il est inutile de légiférer pour un si petit nombre. Détrompez-vous ! Ces 700 communes impactent en réalité, par un effet domino, un grand nombre de leurs voisines et bloquent par conséquent autant de communes nouvelles potentielles, qui plus est surtout au sein de territoires ayant vocation à les mettre en œuvre dans les années à venir. Le potentiel ainsi libéré peut, à mon avis, être évalué entre 4 000 et 8 000 communes.
Cette proposition de loi n’est donc pas un recul, mais au contraire une passerelle juridique nécessaire. Une interprétation plus imaginative aurait d’ailleurs pu nous dispenser de l’exercice auquel nous nous livrons aujourd'hui.
Ce texte nous permet aussi de rendre justice à quelques pionniers, qui ne méritent pas d’être sanctionnés pour leur avant-gardisme d’hier, sachant qu’ils ont inspiré la nouvelle réglementation, et surtout de faire progresser le droit positif.
Par ailleurs, sans être directement concerné par les communes associées, ayant moi-même créé une commune nouvelle au 1er janvier, j’ai pu vivre les effets de quelques failles du texte initial, texte qu’une administration zélée cherche trop souvent à interpréter restrictivement ou en corsant la difficulté pour l’utilisateur, un peu comme si, faute de précisions, on nous appliquait alternativement, selon qu’ils causent le plus de désagréments, ou le statut des communes historiques ou les caractéristiques de la commune nouvelle.
Je proposerai donc à cet égard cinq amendements, techniques ou de précision, dont l’adoption simplifierait grandement la vie de nos collègues maires, leur permettant de consacrer le temps ainsi gagné à la construction de leurs projets plutôt qu’à éviter des chausse-trappes administratives.
Je sais pouvoir compter sur chacun de vous dans cette quête de la simplification et du bien-être des élus, et je vous remercie par avance, mes chers collègues. Et j’espère moi aussi que nos collègues de l’Assemblée nationale nous suivront avec zèle et célérité.
Enfin, puisqu’il me reste un peu de temps, je veux répondre à M. Vandierendonck, au risque de ternir une « réputation légendaire ». Ce faisant, je voudrais faire preuve d’une honnêteté intellectuelle un peu sélective.
Certes, il y a un problème global pour les petites communes s’agissant des indemnités, mais il y a un problème encore plus complexe et plus grave pour les communes nouvelles et associées puisque, comme je le développerai tout à l’heure, elles perdent souvent en outre leurs dotations d’élus, car elles passent au-delà du seuil de 1 000 habitants.
C’est en quelque sorte une double peine, raison pour laquelle j’ai déposé un amendement qui s’applique plus spécialement aux communes nouvelles. Si vous ne voulez pas aller plus loin, c’est votre droit, mais je pense que l’on serait bien inspiré d’être attentif à cet aspect de la situation des communes nouvelles ! (Applaudissements sur plusieurs travées du groupe Les Républicains et de l'UDI-UC.)
M. le président. La parole est à M. le ministre.
Mme Jacqueline Gourault. … républicain et citoyen !
M. Jean-Michel Baylet, ministre. … – c’est ainsi que vit la démocratie –, les interventions sont convergentes et je n’ai rien à ajouter.
Je veux simplement dire à Michel Vaspart, dont les questions concernant les communautés de communes sont très précises et très techniques, que je lui ferai parvenir dans les jours qui viennent un courrier pour clarifier l’ensemble des points qu’il soulève. (M. Michel Vaspart marque sa satisfaction.)
M. le président. La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte de la commission.
proposition de loi tendant à permettre le maintien des communes associées, sous forme de communes déléguées, en cas de création d’une commune nouvelle
Article 1er
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2113-10 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, à la demande du conseil municipal d’une commune issue d’une fusion de communes, prévue à la section 3 du présent chapitre, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, des communes déléguées reprenant le nom et les limites territoriales de l’ancienne commune chef-lieu et des anciennes communes associées sont instituées. Dans ce cas, il n’est pas créé de commune déléguée reprenant le nom et les limites territoriales de l’ancienne commune visée à la première phrase du présent alinéa. » ;
b) (nouveau) Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Il en va de même lors de l’extension d’une commune nouvelle à une ou plusieurs commune régies par le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du présent code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales. Dans ce cas, l’ancienne commune chef-lieu et les communes associées sont remplacées par des communes déléguées soumises à la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du présent code. » ;
c) (nouveau) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil municipal de la commune nouvelle peut décider la suppression des communes déléguées dans un délai qu’il détermine. Dans les mêmes conditions, il peut décider le remplacement de l’ensemble des communes déléguées visées au deuxième alinéa par une commune déléguée reprenant le nom et les limites territoriales de l’ancienne commune visée à la première phrase du même alinéa. » ;
d) (nouveau) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 2113-12-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en va de même, dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2113-10, pour les maires délégués en fonction au moment de la création de la commune nouvelle ainsi que pour le maire de l’ancienne commune en fonction au moment de ladite création qui devient de droit maire délégué de la commune déléguée reprenant le nom et les limites territoriales de l’ancienne commune chef-lieu. »
M. le président. La parole est à M. Claude Kern, sur l'article.
M. Claude Kern. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je tenais à intervenir sur l’article 1er afin de manifester mon soutien total à cette proposition de loi qui répond à une attente très forte des élus locaux. Cette initiative était nécessaire, et j’appelle l’ensemble des parlementaires à accélérer le processus législatif afin de rendre possible au plus tôt la mise en œuvre de ces dispositions.
Pourquoi cette nécessité d’aller vite ? Tout simplement parce que la proposition de loi qui nous est ici soumise vise à remplir un vide juridique laissé par les lois de 2010 et mars 2015.
La loi de 2015 relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes, portée par l’Association des maires de France et que j’ai soutenue, a permis d’améliorer considérablement le régime, mais elle a omis la question de la situation des communes fusionnées en vertu de la loi Marcellin.
En effet, le régime des communes nouvelles ne s’est pas substitué à celui des fusions et regroupements de communes créé par la loi Marcellin de 1971. Pour des raisons que l’on peut tout à fait comprendre, les deux régimes ont été maintenus. Néanmoins, la question de la transformation d’une commune fusionnée en commune nouvelle n’a absolument pas été traitée. Or, subsiste une vraie question : que deviennent les communes associées issues des fusions de communes engagées dans le cadre de la loi Marcellin, en cas de création d’une commune nouvelle ?
Eh bien, mes chers collègues, nous n’avons malheureusement aucune réponse. Pis, deux interprétations contradictoires sont apparues : selon la Direction générale des collectivités locales, la commune nouvelle entraîne de facto la disparition de la commune associée ; selon l’AMF, cette disparition n’est nullement actée.
Les orateurs précédents l’ont dit, ce silence des textes pose un problème de sécurité juridique et constitue par là même un frein au développement des communes nouvelles. Il faut donc clarifier cette situation, étant entendu, monsieur le ministre, que, si l’interprétation de la DGCL devait être retenue, elle aurait le même effet contre-productif. D’une part, comment soutenir le développement des communes nouvelles tout en refusant aux communes associées la possibilité de préserver l’identité qu’elles ont maintenue et même renforcée dans le cadre de la commune fusionnée ? D’autre part, comment soutenir le développement des communes nouvelles tout en balayant complètement l’historique de la gouvernance et son équilibre, trouvé dans des entités parfois créées difficilement ?
Le bon sens commande d’offrir la faculté aux communes associées d’être maintenues en tant que communes déléguées au sein d’une commune nouvelle. Les modalités peuvent évidemment être débattues. Néanmoins, je souhaite que nous, parlementaires et Gouvernement, nous nous accordions sur ce point dès aujourd’hui. (Mme Françoise Gatel applaudit.)
M. le président. L'amendement n° 11, présenté par M. Grosdidier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéas 4 et 8, seconde phrase
Remplacer les mots :
l'ancienne commune visée
par les mots :
la commune mentionnée
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Grosdidier, rapporteur. Cet amendement est purement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 1er, modifié.
(L'article 1er est adopté.)
Articles additionnels après l'article 1er
M. le président. L'amendement n° 1 rectifié septies, présenté par Mme N. Goulet, MM. Zocchetto, Détraigne, Kennel, Mouiller, Luche, Longeot, Laufoaulu et Guerriau, Mme Goy-Chavent, MM. Bonnecarrère, Canevet et Chaize, Mme Lopez, M. D. Laurent, Mme Billon, MM. Bockel et Joyandet, Mme Deromedi et MM. Calvet, Morisset, Mandelli, Lefèvre, Delcros, Pinton, A. Marc, Chasseing, Roche, Béchu, B. Fournier et Namy, est ainsi libellé :
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les communes nouvelles créées en application de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales disposent d’un nombre de délégués des conseils municipaux pour l’élection des sénateurs correspondant à leur population, en application des articles L. 284 à L. 293 du code électoral.
Par dérogation au premier alinéa et pour la période 2016-2020 chaque commune déléguée procède à l’élection d’un grand électeur pour les élections sénatoriales de 2017 et de 2020.
La parole est à Mme Nathalie Goulet.