M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Vasselle, rapporteur. L’avis de la commission est favorable, sous réserve que Mme Di Folco veuille bien rectifier son amendement pour retrancher les mots : « l’assemblée délibérante est informée des conséquences financières, pour la collectivité ou l’établissement, de la fin de détachement sur emploi fonctionnel ». En effet, cette disposition est d’ordre réglementaire.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Di Folco, acceptez-vous la rectification suggérée par M. le rapporteur ?
Mme Catherine Di Folco. Oui, monsieur le président, dans la mesure où il ne s’agit pas de supprimer les derniers mots de mon amendement, qui visent à réparer une erreur de rédaction. Quant à la disposition qui va être retirée de mon amendement, j’entends qu’elle est d’ordre réglementaire, mais je vous demande, madame la ministre, de veiller à ce que la situation soit réglée.
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 14 rectifié bis, présenté par Mme Di Folco, MM. G. Bailly et Buffet, Mme Cayeux, M. Chaize, Mmes Deroche et Deromedi, MM. Doligé et Forissier, Mme Gruny, MM. Karoutchi, Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre et Mandelli, Mmes Mélot et Morhet-Richaud et M. Mouiller, et ainsi libellé :
Après l’article 24 O
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après les mots : « publique territoriale » sont insérés les mots : « ou du centre de gestion » et le mot : « elle » est remplacé par les mots : « la fin des fonctions de ces agents ».
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 24 O.
L’amendement n° 71, présenté par M. Delahaye, n’est pas soutenu.
L’amendement n° 15 rectifié, présenté par Mme Di Folco, MM. G. Bailly et Buffet, Mme Cayeux, M. Chaize, Mmes Deroche et Deromedi, MM. Doligé et Forissier, Mme Gruny, MM. Karoutchi, Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre, Malhuret et Mandelli, Mmes Mélot et Morhet-Richaud et MM. Mouiller et Savin, est ainsi libellé :
Après l’article 24 O
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complétée par les mots : « à hauteur de cent pour cent les deux premières années de la prise en charge, de quatre-vingt-dix pour cent la troisième année, de quatre-vingt pour cent la quatrième année, de soixante-dix pour cent la cinquième année, de soixante pour cent la sixième année et de cinquante pour cent les années suivantes ».
La parole est à Mme Catherine Di Folco.
Mme Catherine Di Folco. Il s’agit toujours des fonctionnaires momentanément privés d’emploi, qui coûtent très cher. Nous proposons de rendre leur traitement dégressif, pour les inciter à chercher ardemment un nouveau travail, ce qui n’est pas toujours le cas.
Mme Catherine Troendlé. Très bien !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Vasselle, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 24 O.
L’amendement n° 150, présenté par Mmes Bouchoux, Blandin et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 24 O
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les photographes fonctionnaires et agents contractuels travaillant pour l'État et les collectivités territoriales bénéficient des règles prévues à l'article 121-4 du code de la propriété intellectuelle.
La parole est à Mme Corinne Bouchoux.
Mme Corinne Bouchoux. Marie-Christine Blandin et moi-même tenons beaucoup à cet amendement, qui a tout son sens, notamment dans la période actuelle.
Il s’agit de préciser que la qualité de fonctionnaire ou d’agent contractuel de l'État ou d’une collectivité territoriale ne prive nullement les photographes du bénéfice des dispositions de l’article 121-4 du code de la propriété intellectuelle, qui leur garantissent, en particulier, le droit moral sur leurs prises de vues.
Cette garantie figure dans une circulaire de décembre 1997 qui, faute d’avoir été actualisée, est totalement tombée dans l’oubli ; elle a été mentionnée, de manière consensuelle, lors des débats sur la loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information et la loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, mais n’a été inscrite dans aucun de ces textes.
Il nous semble que ce principe aurait toute sa place dans le projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. Les photographes jouant un rôle extrêmement important, nous souhaitons vivement l’adoption de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Vasselle, rapporteur. L’objet de cet amendement déborde du champ du projet de loi et devrait s’inscrire dans une réflexion spécifique sur le droit d’auteur. Je sollicite donc le retrait de l’amendement ; s’il est maintenu, j’y serai défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Il est identique à celui de M. le rapporteur. Votre amendement, madame la sénatrice, touche au code de la propriété intellectuelle et constitue un cavalier législatif au regard du présent projet de loi. J’ajoute qu’il faudrait distinguer entre le photographe d’une commune ou d’un département, qui n’a aucun droit de propriété sur les photos qu’il prend pour le compte de son employeur, et celui qui assure une prestation. (M. le président de la commission des lois opine.)
M. le président. Madame Bouchoux, l’amendement n° 150 est-il maintenu ?
Mme Corinne Bouchoux. Oui, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. René Vandierendonck, pour explication de vote.
M. René Vandierendonck. Imaginons un fonctionnaire territorial responsable d’une photothèque. Au titre de ses fonctions, il a pris de nombreuses photographies de la ville. Arrive l’alternance, qui amène un membre du Front national à la tête de la municipalité.
M. Alain Vasselle, rapporteur. C’est un cas extrême !
M. René Vandierendonck. Non, ce n’est pas un cas extrême ! Je pourrais même vous donner facilement des exemples de cet ordre.
Le nouveau maire, donc, décide d’utiliser, pour illustrer le bulletin municipal, un cliché issu de la photothèque municipale, mais après l’avoir modifié grâce à un logiciel de retouche photographique, en ayant en tête un but bien précis…
Or le fonctionnaire qui a pris la photographie dispose d’un droit moral. Dans un cas comme celui-là, nous sommes bien confrontés à un problème déontologique. Par conséquent, Mme Bouchoux a raison et je voterai son amendement !
M. le président. L'amendement n° 167, présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 24 O
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’intitulé du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre II de la première partie est ainsi rédigé :
« Don de jours de repos à un parent d’enfant ou au conjoint d’une personne gravement malade » ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1225-65-1, après les mots : « vingt ans », sont insérés les mots : « ou d’un conjoint » ;
3° L’article L. 1225-65-2 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « l’enfant », sont insérés les mots : « ou le conjoint » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de cet article aux agents publics civils et militaires. »
La parole est à Mme Corinne Bouchoux.
Mme Corinne Bouchoux. La loi du 9 mai 2014 a autorisé le don de jours de repos au parent d'un enfant gravement malade et âgé de moins de vingt ans. Cet amendement, rédigé à la demande d’un certain nombre de personnes qui nous ont sensibilisés à cette question, vise à étendre la possibilité offerte par la loi précitée aux salariés et aux fonctionnaires dont le conjoint serait gravement malade.
Les agents publics civils et militaires bénéficient actuellement de ces dispositions en vertu d’un décret publié le 28 mai 2015 et prévu à l'article 2 de la loi du 9 mai 2014. Nous proposons d’insérer la référence à ce décret directement dans le code du travail.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Vasselle, rapporteur. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Même avis. Nous allons tout d’abord évaluer le dispositif en vigueur pour les parents d’enfants malades avant d’étudier la possibilité de l’étendre aux fonctionnaires dont le conjoint est gravement malade.
Le sujet est très délicat. Il faudra notamment éviter de mettre en difficulté des personnes qui, après avoir déjà donné des jours de repos à un parent d’enfant malade, risqueraient d’être confrontées à de nouvelles demandes, sachant que le nombre de conjoints malades sera certainement beaucoup plus important que celui d’enfants malades… Il ne sera peut-être pas toujours simple, pour les collègues, de faire face à de telles situations.
C’est pourquoi je vous demanderai, madame la sénatrice, de bien vouloir retirer votre amendement. Je m’engage de mon côté à faire évaluer les effets d’une éventuelle extension du dispositif.
M. le président. Madame Bouchoux, l'amendement n° 167 est-il maintenu ?
Mme Corinne Bouchoux. Madame la ministre, j’accepte de retirer mon amendement, mais je souhaiterais qu’une mission soit conduite sur le sujet, car il existe une demande très forte, notamment de la part des aidants.
M. le président. L'amendement n° 167 est retiré.
Article 24
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toutes mesures relevant du domaine de la loi, afin :
1° (Suppression maintenue)
1° bis De favoriser et de valoriser l’affectation des agents publics dans des zones connaissant des difficultés particulières de recrutement ;
2° à 5° (Supprimés)
6° D’harmoniser les références mentionnées dans les textes en vigueur à la suite de la publication de la présente loi et de l’ordonnance prise sur le fondement du présent article.
II. – Les ordonnances prévues au I sont prises dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
M. le président. L'amendement n° 109, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi, afin :
1° De favoriser et de valoriser l’affectation des agents publics dans des zones connaissant des difficultés particulières de recrutement ;
2° D’adapter et de moderniser les dispositions relatives aux conditions d’affectation et aux positions statutaires, afin de favoriser la mobilité des agents publics à l’intérieur de chaque fonction publique et entre les trois fonctions publiques et de contribuer à la diversification de leur parcours professionnel ;
3° D’harmoniser les références mentionnées dans les textes en vigueur à la suite de la publication de la présente loi et de l’ordonnance prise sur le fondement du présent article.
II. – L’ordonnance ou les ordonnances prévues au I sont prises dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Cet amendement vise à maintenir l’habilitation législative autorisant le Gouvernement à prendre une ordonnance pour favoriser la mobilité entre les trois versants de la fonction publique. Il s’agit d’un engagement pris dans le cadre du protocole relatif à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations, dit « protocole PPCR ».
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Vasselle, rapporteur. L’amendement tend à réintégrer dans le champ de l’habilitation législative l’adaptation et la modernisation des dispositions relatives aux conditions d’affectation et aux positions statutaires pour favoriser la mobilité des agents.
Or les articles 11 bis et 11 sexies participent déjà à cet objectif. Le premier d’entre eux actualise le régime des positions statutaires, quand le second encadre les mises à disposition des fonctionnaires hors de leur administration d’origine. La commission s’interroge, par conséquent, sur les véritables motifs du Gouvernement et sur l’utilité de rétablir le champ de l’habilitation.
La commission émettra un avis défavorable sur cet amendement, à moins que Mme la ministre ne se montre plus convaincante qu’elle ne l’a été en présentant son amendement… (Sourires.)
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Le protocole PPCR résulte d’une importante concertation. Or une habilitation législative est nécessaire pour sa mise en œuvre, s’agissant en particulier des dispositions concernant les catégories B ou l’amélioration et la simplification de la mobilité à l’intérieur des fonctions publiques et entre elles, dont certaines doivent entrer en vigueur dès 2016.
La création de ces passerelles entre les fonctions publiques répondra à une demande de nombreux fonctionnaires, mais aussi à celle d’élus, surtout à l’heure d’une restructuration des régions qui amène une multiplication des propositions de mobilité géographique et des demandes de mobilité fonctionnelle. Il s’agit de faciliter ces mobilités.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Vasselle, rapporteur. C’est donc pour une bonne cause… Nous allons par conséquent donner satisfaction à Mme la ministre et émettre un avis favorable ! (Sourires.)
M. le président. En conséquence, l'article 24 est ainsi rédigé.
Article 24 bis
L’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’État. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions et de l’engagement professionnel des agents. Lorsque les services de l’État servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’État.
« Après avis du comité technique, l’organe délibérant peut décider d’instituer une prime d’intéressement tenant compte de la performance collective des services, selon les modalités et dans les limites définies par décret en Conseil d’État. Ce décret détermine également les modalités de répartition de cette prime entre les agents de chaque service en fonction de leur engagement professionnel et de leur manière de servir. » ;
2° Au début du troisième alinéa, les mots : « L’assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou le conseil d’administration de l’établissement public local peut » sont remplacés par les mots : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics peuvent ».
M. le président. L'amendement n° 70, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Christian Favier.
M. Christian Favier. L’amendement est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Vasselle, rapporteur. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 112, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 4
1° Première phrase
Remplacer les mots :
de la performance collective
par les mots :
des résultats collectifs
2° Seconde phrase
Supprimer cette phrase.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Cet amendement tend à remplacer la notion de « performance collective » par celle de « résultats collectifs ». Il vise également à supprimer l’individualisation de la prime d’intéressement à la performance collective.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Vasselle, rapporteur. La commission s’est déjà exprimée sur le sujet. L’avis est défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'article 24 bis.
(L'article 24 bis est adopté.)
Article additionnel après l’article 24 bis
M. le président. L'amendement n° 77 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 24 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article 12-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« …° Le recensement des métiers et des capacités d’accueil en apprentissage dans les collectivités territoriales et établissements mentionnés à l’article 2, ainsi que la mise en œuvre d’actions visant au développement de l’apprentissage dans les collectivités et établissements précités. Les modalités de mise en œuvre de ces actions sont définies dans le cadre d’une convention annuelle d’objectifs et de moyens conclue entre l’État et le Centre national de la fonction publique territoriale.
« Le Centre national de la fonction publique territoriale contribue aux frais de formation des apprentis employés par les collectivités et établissements mentionnés à l’article 2. Cette contribution est fixée par voie de convention conclue entre le CNFPT, l’autorité territoriale, le centre de formation d’apprentis concerné et la région. Elle est versée aux centres de formation d’apprentis concernés.
« …° La mise en œuvre de dispositifs de préparation aux concours d’accès aux cadres d’emplois de catégorie A mentionnés au 1° et au 3° de l’article 36, destinés à permettre la diversification des recrutements et à assurer l’égalité des chances entre les candidats. ».
La parole est à Mme la ministre.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. L’amendement a pour objet de confier deux nouvelles missions au CNFPT : contribuer au développement de l’apprentissage dans la fonction publique territoriale et mettre en place des classes préparatoires intégrées pour diversifier les voies d’accès aux concours de catégorie A dans la fonction publique territoriale. De premières expériences ont été menées dans certaines régions : des jeunes qui pensaient que la réussite à de tels concours leur était interdite les ont passés avec succès après les avoir préparés dans une classe préparatoire intégrée.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Vasselle, rapporteur. Cet amendement s’inspire des mesures figurant dans l’avis budgétaire élaboré par Mme Di Folco au nom de la commission des lois.
La commission émet un avis de sagesse favorable, en espérant que le CNFPT pourra assumer ces nouvelles compétences avec les moyens dont il dispose.
M. le président. La parole est à Mme Catherine Di Folco, pour explication de vote.
Mme Catherine Di Folco. Il s’agit en effet de deux mesures que j’avais préconisées dans mon avis budgétaire.
J’aimerais vous exposer une demande émanant du président du CNFPT, madame la ministre. Celui-ci m’a indiqué que vous vous étiez mis d’accord pour préciser que la région est partenaire du CNFPT pour la conclusion des contrats d’apprentissage : est-il possible de l’inscrire dans le texte ?
Mme Catherine Di Folco. Je vous remercie de cette précision.
Je tiens à souligner que le CNFPT s’honorera de remplir ces deux nobles missions, mais il faut bien comprendre qu’il lui sera très difficile d’en assumer le financement, du fait de la réduction du taux de cotisation des collectivités. Il y parviendra peut-être la première année, mais ensuite ses réserves seront sans doute épuisées.
En conséquence, nous souhaiterions obtenir l’assurance que le CNFPT pourra de nouveau bénéficier d’un taux de cotisation de 1 % en 2017.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 24 bis.
Article 25
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toutes mesures relevant du domaine de la loi et ayant pour objet :
1° (Supprimé)
2° L’actualisation, en vue d’améliorer la garantie de l’indépendance des membres du Conseil d’État et des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel :
a) Des règles régissant l’exercice de leur activité ;
b) De leur évaluation, de leur régime disciplinaire, de leur formation et de leur avancement ;
c) De la composition et des compétences du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
d) De la composition, des compétences et de la dénomination de la commission consultative du Conseil d’État ;
2° bis (nouveau) La modification des modalités de recrutement par la voie du tour extérieur des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel afin d’assurer la qualité, la diversification et la transparence du recrutement et des affectations ;
3° et 4° (Supprimés)
5° La limitation, dans un souci de bonne administration, de la durée de certaines fonctions juridictionnelles ou administratives exercées par les membres du Conseil d’État en activité ou honoraires, sous réserve qu’aucun autre texte n’en limite la durée s’il s’agit de fonctions extérieures au Conseil d’État.
II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toutes mesures relevant du domaine de la loi et ayant pour objet :
1° (Supprimé)
2° L’adaptation des règles régissant l’exercice de l’activité des magistrats et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code des juridictions financières et des magistrats et rapporteurs des chambres régionales et territoriales des comptes mentionnés aux articles L. 212-5-1 et L. 220-2 du même code, leur régime disciplinaire et leur avancement, afin d’améliorer la garantie de leur indépendance ;
3° La modification des règles statutaires relatives aux magistrats de la Cour des comptes, afin d’améliorer la qualité et la diversification de leur recrutement par la voie du tour extérieur, et aux magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes, afin de déterminer les règles qui leur sont applicables en matière d’incompatibilité et de suspension de fonctions ;
4° La modernisation du code des juridictions financières, afin d’en supprimer les dispositions devenues obsolètes, redondantes ou de les clarifier ;
5° La limitation de la durée de certaines fonctions juridictionnelles ou administratives exercées par les magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes en activité ou honoraires, sous réserve qu’aucun autre texte n’en limite la durée s’il s’agit de fonctions extérieures à la Cour des comptes ou aux chambres régionales des comptes.
III (Non modifié). – Les ordonnances prévues aux I et II sont prises dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance. – (Adopté.)
Article 25 bis
(Non modifié)
La mise à disposition des fonctionnaires de la Caisse des dépôts et consignations prévue à l’article 143 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques et au I de l’article 60 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 est maintenue jusqu’au terme d’une période de dix ans à compter du terme fixé au premier alinéa du II de l’article 143 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 précitée, à l’exception des fonctionnaires mis à la disposition de la société CACEIS.
Les fonctionnaires de l’établissement public mis à la disposition de CNP Assurances SA sont également maintenus dans cette situation, pour la même période de dix ans, à compter du terme fixé à l’article 63 de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 relative à la modernisation de la fonction publique. Les III à V de l’article 143 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 précitée et les deux derniers alinéas de l’article 63 de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 précitée sont applicables pendant cette nouvelle période.
La réaffectation à la Caisse des dépôts et consignations des fonctionnaires concernés intervient au plus tard au terme indiqué au premier alinéa du présent article.
Les sociétés remboursent à la Caisse des dépôts et consignations les charges correspondantes. – (Adopté.)
Article 26
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d’ordonnance à l’adoption de la partie législative du code général de la fonction publique afin de renforcer la clarté et l’intelligibilité du droit.
Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l’ordonnance, sous réserve des modifications rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, l’harmonisation de l’état du droit et l’adaptation au droit de l’Union européenne ainsi qu’aux accords internationaux ratifiés, ou des modifications apportées en vue :
1° De remédier aux éventuelles erreurs ;
2° D’abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;
3° D’adapter les renvois faits, respectivement, à l’arrêté, au décret ou au décret en Conseil d’État à la nature des mesures d’application nécessaires ;
4° D’étendre, dans le respect des règles de partage des compétences prévues par la loi organique, l’application des dispositions codifiées, selon le cas, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, et de procéder si nécessaire à l’adaptation des dispositions déjà applicables à ces collectivités.
Par dérogation à la codification à droit constant, il est procédé à l’harmonisation des dispositions relatives aux transferts de personnels entre collectivités territoriales et entre fonctions publiques et à leur insertion au sein du code général de la fonction publique.
L’ordonnance est prise dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.