Mme Marylise Lebranchu, ministre. Cet amendement de clarification vise à garantir l’applicabilité immédiate des mesures relatives au congé de parentalité. Il n’introduit pas de changement sur le fond.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Vasselle, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'article 24 C, modifié.
(L'article 24 C est adopté.)
Article 24 D
I (Non modifié). – La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :
1° Après la référence : « 34 », la fin de la première phrase du second alinéa de l’article 51 est supprimée ;
2° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 67, la référence : « à l’article 19 du titre Ier du statut général » est remplacée par la référence : « aux articles 19 et 19 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ».
II. – La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :
1° À la seconde phrase de l’article 30, la référence : « 70, » est supprimée ;
2° (Suppression maintenue)
3° À la fin de la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 89, la référence : « à l’article 19 du titre Ier du statut général » est remplacée par les références : « aux articles 19 et 19 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée » ;
4° Aux premier et dernier alinéas du IV ainsi qu’au V de l’article 120, la référence : « l’article 55 de la présente loi » est remplacée par la référence : « l’article 12 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée » ;
5° Au troisième alinéa du IV du même article, la référence : « 70, » est supprimée.
III. – La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée :
1° Au second alinéa de l’article 5, les mots : « , C et D » sont remplacés par les mots : « et C » ;
2° À la fin de l’article 82, la référence : « à l’article 19 du titre Ier du statut général » est remplacée par les références : « aux articles 19 et 19 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée » ;
3° (nouveau) La deuxième phrase de l’article 21 est ainsi modifiée :
a) La référence : « 60 » est supprimée ;
b) La référence : « 81 » est remplacée par la référence : « 82 ».
IV (Non modifié). – À l’article L. 421-23 du code de la construction et de l’habitation, la référence : « 55 de cette loi » est remplacée par la référence : « 12 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires ».
V (Non modifié). – Au 3° de l’article L. 406 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, les mots : « placé en situation de réorientation professionnelle en application de l’article 44 bis » sont remplacés par les mots : « affecté sur un emploi supprimé, dans les conditions prévues à l’article 60 ». – (Adopté.)
Article 24 E
(Non modifié)
Après le 7° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis À un congé avec traitement, d’une durée maximale de deux jours ouvrables pendant la durée de son mandat, s’il est représentant du personnel au sein des instances mentionnées aux articles 15 et 16 de la présente loi, compétentes en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail. Ce congé est accordé, sur demande du fonctionnaire concerné, afin de suivre une formation en matière d’hygiène et de sécurité au sein de l’organisme de formation de son choix. Les modalités de mise en œuvre de ce congé sont fixées par décret en Conseil d’État ; ». – (Adopté.)
Article 24 F
(Non modifié)
La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :
1° Le 11° du II de l’article 23 est complété par la référence : « et au III bis de l’article 33-1 » ;
2° Après le III de l’article 33-1, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Les collectivités territoriales et leurs établissements publics accordent à chacun des représentants des organisations syndicales au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail un crédit de temps syndical nécessaire à l’exercice de son mandat. Dans les collectivités territoriales et les établissements publics de moins de cinquante agents, ce crédit de temps syndical est attribué aux représentants du personnel siégeant au comité technique dont ces collectivités et établissements publics relèvent en application du I. » ;
3° Après le 7° de l’article 57, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis À un congé avec traitement, d’une durée maximale de deux jours ouvrables pendant la durée de son mandat, s’il est représentant du personnel au sein de l’instance compétente en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail mentionnée au I de l’article 33-1. Ce congé est accordé, sur demande du fonctionnaire concerné, afin de suivre une formation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail au sein de l’organisme de formation de son choix. La charge financière de cette formation incombe aux collectivités territoriales et aux établissements publics. Les modalités de mise en œuvre de ce congé sont fixées par décret en Conseil d’État ; ». – (Adopté.)
Article 24 G
(Supprimé)
M. le président. L'amendement n° 128, présenté par MM. Labazée, Vandierendonck, Delebarre, Sueur, Manable, Botrel et Camani, Mme Yonnet, M. Tourenne, Mmes Campion, Bataille, Lienemann et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - L'article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
- le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;
- les mots : « deuxième et la troisième année » sont remplacés par les mots : « troisième et la quatrième années » ;
- les mots : « de l'année suivant son inscription initiale et au terme de la deuxième » sont remplacés par les mots : « des deux premières années suivant son inscription initiale et au terme de la troisième » ;
b) À la seconde phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;
2° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« Il peut y demeurer inscrit pendant une durée totale de quatre années à compter de son inscription initiale, selon les conditions et les modalités précisées au quatrième alinéa. Si aucun concours n'a été organisé dans ce délai, il conserve le bénéfice de ce droit jusqu'à la date d'organisation d'un nouveau concours. »
II. - Le I du présent article s'applique aux lauréats des concours de la fonction publique territoriale qui, à la date de la publication de la présente loi, sont inscrits ou peuvent demander leur réinscription sur une liste d'aptitude en application du cinquième alinéa de l'article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.
La parole est à M. René Vandierendonck.
M. René Vandierendonck. J’en reviens aux « reçus-collés » : ne les abandonnons pas ! Comme je l’ai dit précédemment, je ne suis pas l’ennemi du recours aux contrats ou à l’intérim dans le service public, mais j’estime qu’il faut rétablir l'article prorogeant à quatre ans la durée d'inscription sur la liste d'aptitude des lauréats des concours de la fonction publique territoriale.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Vasselle, rapporteur. M. Vandierendonck ne sera pas étonné que, par cohérence avec les positions que j’ai défendues précédemment, j’émette un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, l’article 24 G demeure supprimé.
Article 24 H
(Non modifié)
Au deuxième alinéa de l’article 78-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les mots : « en référence à un effectif maximal déterminé en fonction de la strate démographique d’appartenance de la collectivité concernée, » sont remplacés par les mots : « selon les modalités prévues ». – (Adopté.)
Article 24 I
(Non modifié)
L’article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
1° Au début, les mots : « L’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d’administration d’un établissement public local détermine » sont remplacés par les mots : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics déterminent » ;
2° Les mots : « qu’il entend » sont remplacés par les mots : « qu’ils entendent ». – (Adopté.)
Article 24 J
(Non modifié)
La limite d’âge mentionnée à l’article 6-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public est portée, à titre transitoire, à soixante-treize ans jusqu’au 31 décembre 2022 pour les agents contractuels employés, en qualité de médecin de prévention ou de médecin du travail, par les administrations de l’État, par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial, par les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que par toute autre personne morale de droit public recrutant sous un régime de droit public. – (Adopté.)
Article 24 K
(Non modifié)
Le dernier alinéa de l’article 133 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique est complété par les mots : « et les conditions dans lesquelles la commission administrative paritaire compétente peut être saisie par le fonctionnaire intéressé en cas de refus opposé à sa demande de télétravail ». – (Adopté.)
Article 24 L
(Non modifié)
Le deuxième alinéa de l’article 12-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :
1° Les mots : « des écoles » sont remplacés par les mots : « et directeurs adjoints des instituts » ;
2° À la fin, les mots : « de délégation » sont remplacés par les mots : « et aux directeurs adjoints de délégation ». – (Adopté.)
Article 24 M
L’article 14 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :
1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Pour l’application au niveau déconcentré des décisions prises dans le cadre des missions… (le reste sans changement). » ;
2° À la fin du premier alinéa, les mots : « pédagogiques déconcentrés à l’échelon départemental » sont remplacés par les mots : « déconcentrés à un échelon infra-régional » ;
3° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Les délégués interdépartementaux ou régionaux sont élus au sein des délégations par… (le reste sans changement). »
M. le président. L'amendement n° 119, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Remplacer les mots :
Les délégués interdépartementaux ou régionaux sont élus au sein des délégations
par les mots :
Le délégué interdépartemental ou régional est élu, en leur sein,
La parole est à Mme la ministre.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Vasselle, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'article 24 M, modifié.
(L'article 24 M est adopté.)
Article 24 N
(Non modifié)
L’article 16 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase du 1°, les mots : « Le projet de budget de » sont remplacés par les mots : « Les crédits affectés à » ;
2° Au 2°, les mots : « du budget de » sont remplacés par les mots : « des crédits affectés à ». – (Adopté.)
Article 24 O (nouveau)
La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :
1° L’article 14 est ainsi modifié :
a) Aux 1°, 2°, 3° et 4°, les mots : « catégorie A » sont remplacés par les mots : « catégories A et B » ;
b) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° La gestion de l’observatoire régional de l’emploi. » ;
2° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 15 est supprimée ;
3° Le II de l’article 23 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les deux occurrences du mot : « fonctionnaires » sont remplacées par le mot : « agents » ;
b) Sont ajoutés des 17°, 18° et 19° ainsi rédigés :
« 17° La tenue du dossier individuel de chaque agent ;
« 18° Le secrétariat des commissions consultatives paritaires prévues à l’article 136 ;
« 19° La gestion administrative des comptes épargne-temps. » ;
4° L’article 25 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les centres de gestion peuvent assurer toute tâche administrative, organisationnelle ou de gestion, à la demande des collectivités et établissements. » ;
b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « affiliés et » sont supprimés.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 76, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 4 à 6
Supprimer ces alinéas.
II. – Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Le 14° est complété par les mots : « y compris pour la fonction de référent déontologue prévue à l’article 28 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; »
III. – Alinéas 14 et 15
Supprimer ces alinéas.
IV. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les centres de gestion peuvent également assurer une mission d’aide à l’archivage pour le compte des collectivités et établissements. »
La parole est à Mme la ministre.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Il s’agit de préciser le champ des missions des centres de gestion pour les recentrer sur la gestion des ressources humaines, en y ajoutant une mission obligatoire de référent déontologue et une mission facultative d’aide à l’archivage.
M. le président. L’amendement n° 140, présenté par MM. Botrel, Vandierendonck et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Le 14° est complété par les mots : « y compris pour la fonction de référent déontologue prévue à l’article 28 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 » ;
La parole est à M. René Vandierendonck.
M. René Vandierendonck. Cet amendement vise à permettre aux centres de gestion de remplir, à titre facultatif, une mission de référent déontologue.
M. le président. L’amendement n° 69, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéas 14 et 15
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Annie David.
Mme Annie David. La commission a prévu que les centres de gestion puissent assurer « toute tâche administrative, organisationnelle ou de gestion, à la demande des collectivités et établissements » qui leur sont affiliés. Cette disposition excède le champ de la gestion des personnels : elle prévoit une faculté qui pourra s’exercer dans tous les domaines. Or un tel élargissement des compétences des centres de gestion ne nous paraît pas souhaitable, pour deux raisons.
D’une part, du fait de l’accroissement important de leurs missions qui résultera des autres dispositions de l’article 24 O, l’organisation de ces centres sera déjà suffisamment bousculée dans les domaines constituant leur « cœur de métier ». En ce qui nous concerne, nous préférerions qu’ils renforcent leurs actions dans le domaine de la gestion partagée d’un certain nombre d’agents tenus à la disposition de leurs organismes affiliés, en particulier pour assurer une gestion dynamique des absences qui éviterait à ceux-ci de recourir à la contractualisation de remplacement et, surtout, à l’intérim, dont le coût est élevé.
D’autre part, la volonté, dont procèdent les alinéas 14 et 15 du présent article, de favoriser la mutualisation de tâches administratives et organisationnelles nous paraît déjà largement satisfaite par la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles et par la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République. Toutes deux, en effet, comportent diverses dispositions relatives à la mutualisation des services, qu’elles favorisent non seulement au sein des nouvelles intercommunalités, mais aussi entre une commune et son EPCI.
Le maintien des deux alinéas dont nous proposons la suppression serait source de confusion pour la mise en œuvre de ces lois, car la mise en commun des tâches pourrait emprunter une voie concurrente, très éloignée des centres de décision et déconnectée des assemblées élues chargées de la mise en œuvre des politiques publiques.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Vasselle, rapporteur. Parmi ces trois amendements, la commission retient celui de M. Vandierendonck, qui vise à favoriser la mutualisation en ce qui concerne la mission de référent déontologue. Mon cher collègue, votre initiative est excellente et votre rédaction tout à fait pertinente !
M. René Vandierendonck. Merci, monsieur le rapporteur !
M. Alain Vasselle, rapporteur. Quant aux deux autres amendements, nous invitons leurs auteurs à les retirer au profit de l’amendement n° 140.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements nos 140 et 69 ?
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Je suis également favorable à l’amendement de M. Vandierendonck, mais il serait dommage de ne pas confier aux centres de gestion la mission d’aide à l’archivage que mon amendement vise à leur accorder à titre facultatif : la fourniture de ce service, que nous ne proposons pas de rendre obligatoire pour ne pas surcharger les centres de gestion, répondrait à une forte demande d’un grand nombre de petites communes. Par ailleurs, je sollicite le retrait de l’amendement n° 69, qui est satisfait par celui du Gouvernement.
M. le président. Madame David, l’amendement n° 69 est-il maintenu ?
Mme Annie David. Je le retire, monsieur le président, au profit de l’amendement n° 76 du Gouvernement.
M. le président. L’amendement n° 69 est retiré.
La parole est à Mme Catherine Di Folco, pour explication de vote.
Mme Catherine Di Folco. Si les centres de gestion assurent la mission d’archivage, c’est parce que les collectivités territoriales le leur demandent. Bien plus, les archives départementales félicitent les maires d’avoir fait appel au centre de gestion pour leur archivage, parce qu’elles sont incapables de l’assurer ! Quant aux missions d’assistance juridique non statutaire, les centres de gestion les remplissent parce que la préfecture ne le fait plus. Je pourrais prendre d’autres exemples, tant il est vrai que, à mesure que l’État se désengage, nous devons assumer un nombre grandissant de tâches.
Par ailleurs, il vaut tout de même mieux mutualiser au niveau du département qu’à celui d’une intercommunalité. Nous, centres de gestion, savons faire à l’échelle d’un département : pourquoi redescendre au niveau intercommunal ? Ce serait de la démutualisation !
Même si je ne suis pas satisfaite par l’amendement de Mme le ministre, qui ne va pas aussi loin que le voudraient les centres de gestion en termes de renforcement de leurs missions, il a au moins le mérite de leur laisser celle d’archivage. En effet, nous sommes, ces temps-ci, beaucoup contrôlés par les chambres régionales des comptes, qui font observer que l’archivage ne figure pas à l’article 25 de la loi portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Mes chers collègues, sauvons au moins la mission d’archivage !
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Vasselle, rapporteur. La préoccupation du Gouvernement et de Mme Di Folco est satisfaite par la rédaction de l’alinéa 15 du présent article, que la commission a introduit dans le projet de loi sur mon initiative : « Les centres de gestion peuvent assurer toute tâche administrative, organisationnelle ou de gestion, à la demande des collectivités et établissements. »
Cette rédaction est trop large aux yeux du Gouvernement, qui en demande la suppression. Elle a pourtant l’avantage de donner un maximum de souplesse aux centres de gestion pour leur permettre de répondre aux attentes des collectivités territoriales.
Avec votre permission, monsieur le président, je dirai quelques mots de l’amendement n° 32 de Mme Gourault, qui ne pouvait être présente ce soir dans l’hémicycle pour le défendre. Si notre collègue voulait, comme le Gouvernement, revenir sur la décision de la commission de confier aux centres de gestion une compétence obligatoire en matière de gestion administrative du compte épargne-temps et de tenue du dossier individuel de chaque agent, elle était d’accord pour que le secrétariat des commissions consultatives paritaires prévues à l’article 136 de la loi portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale soit de la compétence de ces centres.
Sur ce point, nous ferons certainement évoluer le texte lors de la commission mixte paritaire, étant donné que la gestion administrative des comptes épargne-temps peut être couverte par la disposition dont je viens de vous donner lecture, mais que la tenue du dossier individuel de chaque agent devra être explicitement mentionnée si l’on souhaite qu’elle soit assurée par les centres de gestion.
Mme Catherine Di Folco. Je vous remercie de vos explications, monsieur le rapporteur.
M. le président. L’amendement n° 32, présenté par Mme Gourault, n’est pas soutenu.
Je mets aux voix l’article 24 O, modifié.
(L'article 24 O est adopté.)
Articles additionnels après l’article 24 O
M. le président. L’amendement n° 14 rectifié, présenté par Mme Di Folco, MM. G. Bailly et Buffet, Mme Cayeux, M. Chaize, Mmes Deroche et Deromedi, MM. Doligé et Forissier, Mme Gruny, MM. Karoutchi, Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre et Mandelli, Mmes Mélot et Morhet-Richaud et M. Mouiller, est ainsi libellé :
Après l’article 24 O
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après les mots : « publique territoriale » sont insérés les mots : « ou du centre de gestion ; l’assemblée délibérante est informée des conséquences financières, pour la collectivité ou l’établissement, de la fin de détachement sur emploi fonctionnel » et le mot : « elle » est remplacé par les mots : « la fin des fonctions de ces agents ».
La parole est à Mme Catherine Di Folco.
Mme Catherine Di Folco. Lorsqu’il est mis fin au détachement d’un fonctionnaire qui occupe un emploi fonctionnel d’une collectivité territoriale et que celle-ci ne peut pas lui offrir un emploi correspondant à son grade, l’intéressé peut demander à être reclassé dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis de la loi du 26 janvier 1984, à bénéficier de droit du congé spécial ou à percevoir une indemnité de licenciement. Les conséquences financières pour la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale en sont très lourdes et, surtout, peuvent s’inscrire dans la durée, la prise en charge n’étant pas limitée dans le temps.
C’est pourquoi les auteurs du présent amendement proposent que l’assemblée délibérante, lorsqu’elle est informée de la cessation des fonctions de l’agent, soit informée aussi des conséquences financières pour la collectivité territoriale ou l’EPCI de la fin de détachement sur emploi fonctionnel. Ils proposent également de réparer une omission dans la rédaction actuelle, en prévoyant l’information du centre de gestion.