M. le président. L'amendement n° 110, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 8, première phrase

Remplacer les mots :

douze mois

par les mots :

dix-huit mois

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. L’amendement vise à maintenir un délai de dix-huit mois pour l’élaboration du nouveau code de la fonction publique.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. Nous ne sommes pas favorables à l’allongement de ce délai. Le travail de codification est déjà bien entamé. Nous considérons par conséquent qu’un délai de douze mois est largement suffisant.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 110.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 26.

(L'article 26 est adopté.)

Article 26
Dossier législatif : projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires
Article additionnel après l'article 27 (début)

Article 27 (nouveau)

Après le premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les fonctionnaires occupant un des emplois supérieur participant directement à la défense des intérêts fondamentaux de la Nation et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d’État, la durée maximale mentionnée à l’alinéa précédent peut, lorsque l’autorité de nomination le juge nécessaire pour assurer la continuité de l’action de l’État, être, dans les mêmes conditions, prolongée d’une année supplémentaire. »

M. le président. L'amendement n° 207, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les fonctionnaires nommés dans un des emplois figurant à l’annexe de la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution peuvent bénéficier d’un maintien dans leur emploi dans les conditions fixées aux deux premiers alinéas du présent article après décision prise dans les mêmes formes que leur nomination. »

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. M. le rapporteur avait fort justement relevé que le dispositif de l’amendement que nous avions d’abord déposé à cet article ne concernait, pour l’essentiel, qu’une seule personne. Nous avons donc décidé de le modifier, afin d’ouvrir la possibilité de prolonger d’une année supplémentaire les fonctions d’un fonctionnaire qui occupe un emploi supérieur intéressant directement la défense des intérêts fondamentaux de la nation.

On nous a ensuite fait remarquer qu’il était possible d’exercer sa profession au-delà de l’âge de soixante-sept ans dans le secteur privé.

Dans cette perspective, il me semble souhaitable d’étendre le champ de la mesure à tous les emplois visés à l’article 13 de la Constitution. Je crois, sans doute parce que j’ai moi-même plus de soixante-sept ans, que l’on peut continuer à exercer des fonctions importantes au-delà de cet âge…

Cependant, il faudra veiller à éviter que des fonctionnaires ne se trouvent contraints de rester en fonctions plus longtemps qu’ils ne le souhaiteraient. Ils devront conserver le choix d’accepter ou non d’être maintenus dans leur emploi.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. Cet amendement n’a pu être examiné par la commission, mais il répond aux objections qu’elle avait exprimées. Cela m’amène à formuler, à titre personnel, un avis plutôt favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 207.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 27, modifié.

(L'article 27 est adopté.)

Article 27 (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires
Article additionnel après l'article 27 (fin)

Article additionnel après l'article 27

M. le président. L'amendement n° 93, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Par dérogation à l’article 23 de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 portant diverses dispositions d’ordre social, les emplois de l’établissement public national « Antoine Koenigswarter » peuvent être occupés par les fonctionnaires et agents contractuels mentionnés au II et au V du présent article relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

II. – Dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret en Conseil d’État mentionné au I, les fonctionnaires de l’État en fonction dans les écoles de reconversion professionnelle et le centre de pré-orientation ainsi que dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre, à l’exception des professeurs des écoles de reconversion professionnelle régis par le décret n° 90-195 du 27 février 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre, optent soit pour une intégration dans un corps relevant de la fonction publique hospitalière, soit pour le maintien dans leur corps de la fonction publique de l’État.

III. - L’intégration dans un corps de la fonction publique hospitalière prend effet à la date du transfert des écoles de reconversion professionnelle et du centre de pré-orientation de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre à l’établissement public national « Antoine Koenigswarter » et des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre à des établissements relevant de la fonction publique hospitalière. Les fonctionnaires intégrés sont maintenus dans leur établissement d’affectation antérieur.

Ils sont intégrés dans un corps de la fonction publique hospitalière correspondant aux missions définies par leur statut particulier dans les conditions prévues à l’article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et par les dispositions statutaires applicables au corps d’intégration. Les fonctionnaires stagiaires ayant opté pour le statut de fonctionnaire hospitalier poursuivent leur stage dans les corps homologues de la fonction publique hospitalière. Les services accomplis par les fonctionnaires titulaires et stagiaires dans leur corps d’origine sont assimilés à des services effectués dans leur corps d’accueil.

Les fonctionnaires conservent les droits qu’ils ont acquis au titre du compte-épargne temps. Ils bénéficient d’une indemnité compensatrice lorsque la rémunération globale, à l’exception des primes et indemnités ayant le caractère de remboursement de frais ou liée au cycle de travail, perçue au titre de l’année précédant l’intégration dans la fonction publique hospitalière est supérieure à la rémunération annuelle maximale qui peut leur être servie dans leur corps d’intégration.

IV. – Les fonctionnaires qui optent pour leur maintien dans un corps de la fonction publique de l’État sont affectés, à la date du transfert des écoles de reconversion professionnelle et du centre de pré-orientation de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre et des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, au ministère de la défense ou dans l’un de ses établissements.

V. – À compter de la date du transfert des écoles de reconversion professionnelle et du centre de pré-orientation de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre à l’établissement public national « Antoine Koenigswarter » et du transfert des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre à des établissements relevant de la fonction publique hospitalière, les agents non titulaires de droit public en fonction dans les établissements transférés deviennent agents non titulaires de la fonction publique hospitalière. Les établissements bénéficiaires de ces transferts proposent à ces agents un contrat de droit public dans les conditions fixées à l’article 14 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Les agents contractuels qui ont accepté le contrat de droit public mentionné à l’article précédent conservent les droits qu’ils ont acquis au titre du compte épargne-temps.

VI. – À l’article L. 315-7 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « des établissements relevant de l’Office national des anciens combattants, » sont remplacés, à compter du transfert des établissements relevant de l’Office national des anciens combattants et au plus tard le 31 décembre 2017, par les mots : « des unités de l’établissement public national « Antoine Koenigswarter », des établissements relevant ».

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Cet amendement tend à fixer les modalités de transfert des agents des établissements médico-sociaux de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre à la fonction publique hospitalière et à l’établissement public national Antoine-Koenigswarter. J’ai accepté de présenter cet amendement à la demande du ministère de la défense. Il s’agit, à mes yeux, d’une mesure juste.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. Avis favorable, monsieur le président.

Je voudrais remercier l’ensemble des participants à nos débats d’avoir facilité la tâche du rapporteur. Certes, l’examen de ce texte s’achève à une heure plus tardive que ce que nous avions imaginé, mais il me semble qu’il s’est déroulé dans de bonnes conditions.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 93.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 27.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Je tiens à féliciter M. le rapporteur. Il s’agit d’un texte extrêmement difficile, marqué par de nombreuses interférences. Cela n’a pas empêché M. le rapporteur de faire œuvre !

M. le président. Personne ne demande la parole ?…

Je mets aux voix, dans le texte de la commission, modifié, l'ensemble du projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires .

(Le projet de loi est adopté.)

Article additionnel après l'article 27 (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires
 

12

Ordre du jour

M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, jeudi 28 janvier 2016 :

À dix heures trente :

Projet de loi autorisant la ratification du protocole relatif à la convention n° 29 de l’Organisation internationale du travail sur le travail forcé, 1930 (procédure accélérée) ;

Rapport de M. Gaëtan Gorce, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (n° 317, 2015-2016) ;

Texte de la commission (n° 318, 2015-2016).

Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs (n° 281, 2015-2016) ;

Rapport de M. François Bonhomme, fait au nom de la commission des lois (n° 315, 2015-2016) ;

Avis de M. Alain Fouché, fait au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable (n° 314, 2015-2016) ;

Texte de la commission des lois (n° 316, 2015-2016).

Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif aux réseaux des chambres de commerce et d’industrie et des chambres de métiers et de l’artisanat ;

Rapport de M. Michel Houel, fait au nom de la commission des affaires économiques (n° 310, 2015-2016) ;

Texte de la commission (n° 311, 2015-2016).

À quinze heures : questions d’actualité au Gouvernement.

À seize heures quinze et, éventuellement, le soir :

Suite de l’ordre du jour du matin.

Projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2015-1127 du 10 septembre 2015 portant réduction du nombre minimal d’actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées (procédure accélérée) (n° 222, 2015-2016) ;

Rapport de M. André Reichardt, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale (n° 295, 2015-2016) ;

Texte de la commission (n° 296, 2015-2016).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée le jeudi 28 janvier 2016, à une heure trente.)

Le Directeur du Compte rendu intégral

FRANÇOISE WIART