M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Vasselle, rapporteur. Compte tenu de l’engagement que vient de prendre Mme la ministre auprès de Mme Di Folco d’élaborer une rédaction appropriée, je suggère le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame David., l'amendement n° 59 est-il maintenu ?
Mme Annie David. J’ai bien entendu l’engagement pris par Mme la ministre. Je ne doute pas que, au cours des discussions qui vont s’engager, les points que nous soulevons seront examinés avec attention par ses services.
Je retire donc l’amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 59 est retiré.
Je mets aux voix l'article 19 A.
(L'article 19 A est adopté.)
Article 19
I. – L’article 9 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « aux trois » sont remplacés par les mots : « à au moins deux » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Il est saisi des projets de loi, d’ordonnance et de décret communs à au moins deux fonctions publiques. » ;
3° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Des représentants :
« a) Des administrations et employeurs de l’État et de leurs établissements publics ;
« b) Des employeurs territoriaux et de leurs établissements publics, parmi lesquels le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, désignés par les représentants des collectivités territoriales au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale mentionnés à l’article 8 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
« c) Des employeurs publics hospitaliers désignés par les organisations les plus représentatives des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. » ;
4° Les 3° et 4° sont abrogés ;
5° À l’avant-dernier alinéa, les références : « , 3° et 4° » sont remplacées par la référence : « et 2° ».
II. – Le 3° du I du présent article entre en vigueur à compter de la publication du décret pris pour son application, et au plus tard dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi. – (Adopté.)
Article 19 bis A (nouveau)
À la première phrase du sixième alinéa et à la seconde phrase du dernier alinéa du 1. de l’article 29-1 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom, le mot : « paritaire » est supprimé. – (Adopté.)
Article 19 bis
I (nouveau). – L’article 54 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, lorsque le nombre de sièges est égal à trois, l’écart entre le nombre de personnes de chaque sexe ne peut être supérieur à un. »
II. – Après le mot : « choisis », la fin du second alinéa de l’article 12 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État et du troisième alinéa de l’article 20 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi rédigée : « dans les conditions prévues à l’article 54 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique. » – (Adopté.)
Article 19 ter
(Non modifié)
Après le I de l’article 100-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Par convention, le centre de gestion et un ou plusieurs collectivités ou établissements non affiliés au centre de gestion peuvent déterminer les modalités de la mutualisation de leurs crédits de temps syndical. Les crédits de temps syndical qui n’ont pu être utilisés durant l’année civile sont, à la demande d’une organisation syndicale et pour ce qui la concerne, comptabilisés et reportés à la seule année suivante. Ils peuvent être utilisés dans l’un ou l’autre des collectivités ou établissements signataires. Les modalités de versement des charges salariales de toute nature afférentes aux autorisations d’absence et aux décharges d’activité de service sont déterminées par la convention. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 135 est présenté par MM. Vandierendonck, Delebarre, Sueur, Manable, Botrel, Labazée et Camani, Mme Yonnet, M. Tourenne, Mmes Campion, Bataille, Lienemann et les membres du groupe socialiste et républicain.
L'amendement n° 156 est présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 2, première phrase
Après le mot :
non
insérer le mot :
obligatoirement
La parole est à M. René Vandierendonck, pour présenter l’amendement n° 135.
M. René Vandierendonck. Un syndicaliste est à mon sens le meilleur lanceur d’alerte qui soit.
L’amendement n° 135 a pour objet la mutualisation des droits syndicaux. Le présent projet de loi assouplit les règles de cette mutualisation pour en étendre le périmètre et en simplifier les modalités.
Le dispositif de mutualisation des crédits de temps syndical peut être mis en place par convention entre le centre de gestion des collectivités non affiliées et les organisations syndicales représentatives. Les heures non utilisées au cours d’une année civile peuvent être reportées à l’année suivante, et utilisées dans l’un ou l’autre des collectivités ou établissements signataires.
Cet amendement, qui s’inscrit dans cette logique de mutualisation et de simplification, vise à élargir à l’ensemble des collectivités et établissements, qu’ils soient non affiliés ou affiliés volontairement au centre de gestion, la possibilité de mutualiser par convention les crédits de temps syndical avec leur centre de gestion.
En effet, en vertu de l’article 100-1 de la loi du 26 janvier 1984, les centres de gestion ne gèrent que le temps syndical des collectivités et établissements qui leur sont affiliés obligatoirement. Il serait illogique d’exclure du champ de ce dispositif conventionnel les seuls collectivités et établissements qui s’affilient volontairement à un centre de gestion.
Mme Catherine Di Folco. Très bien !
M. le président. La parole est à Mme Corinne Bouchoux, pour présenter l'amendement n° 156.
Mme Corinne Bouchoux. C’est le même amendement : il s’agit, dans une logique de mutualisation, d’une mesure de bon sens.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Vasselle, rapporteur. Avis favorable, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 135 et 156.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 19 ter, modifié.
(L'article 19 ter est adopté.)
Article additionnel après l’article 19 ter
M. le président. L'amendement n° 158 rectifié, présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 19 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du 1° du I de l'article 100-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les mots : « accordées aux représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès et aux réunions statutaires d'organismes directeurs des organisations syndicales d'un autre niveau que ceux indiqués au 1° de l'article 59 » sont supprimés.
La parole est à Mme Corinne Bouchoux.
Mme Corinne Bouchoux. L’amendement est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Vasselle, rapporteur. L’adoption de cet amendement aurait pour conséquence de revenir sur l’équilibre trouvé lors de l’élaboration de la loi Sauvadet. Nous ne sommes pas favorables à cette rupture d’équilibre : avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 158 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 19 quater
Le dernier alinéa de l’article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Les commissions consultatives paritaires connaissent des décisions individuelles prises à l’égard des agents contractuels et de toute question d’ordre individuel concernant leur situation professionnelle.
« Elles sont créées dans chaque collectivité territoriale ou établissement public. Lorsque la collectivité ou l’établissement est affilié à un centre de gestion dans les conditions fixées à l’article 28, la commission consultative paritaire est placée auprès du centre de gestion. Lorsque l’affiliation n’est pas obligatoire, la collectivité ou l’établissement peut décider d’assurer lui-même le fonctionnement de la commission consultative paritaire, à la date de son affiliation ou à la date de la création de la commission consultative paritaire. Des commissions consultatives paritaires communes peuvent être créées dans les conditions énoncées au même article 28.
« Les commissions consultatives paritaires sont présidées par l’autorité territoriale.
« Lorsqu’elles siègent en tant que conseil de discipline, elles sont présidées par un magistrat de l’ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de discipline.
« Il est créé un conseil de discipline départemental ou interdépartemental de recours, présidé par un magistrat de l’ordre administratif en activité ou honoraire désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de discipline.
« Les dispositions relatives à la composition, aux modalités d’élection et de désignation des membres, à l’organisation, aux compétences et aux règles de fonctionnement des commissions consultatives paritaires sont définies par décret en Conseil d’État. »
M. le président. L'amendement n° 197, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 3
1° Deuxième phrase
Supprimer les mots :
dans les conditions fixées à l’article 28
2° Dernière phrase
Remplacer les mots :
au même article
par les mots :
à l’article
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Vasselle, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 60, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La première élection des représentants des personnels à la commission consultative paritaire intervient dans les six mois suivant la publication de ce décret.
La parole est à M. Christian Favier.
M. Christian Favier. Notre amendement vise, une nouvelle fois, à améliorer la mise en œuvre de la loi Sauvadet.
Celle-ci a institué les commissions consultatives paritaires et ouvert leur corps électoral aux contractuels. Ainsi, les contractuels, qui n’avaient droit jusqu’alors à aucune représentation, ont pu enfin disposer d’élus assurant la défense leurs intérêts.
Cependant, comme c’est souvent le cas s’agissant de cette loi, les restrictions prévues aboutissent à exclure les deux tiers des non titulaires de la fonction publique territoriale de cette possibilité de représentation.
De plus, le décret prévu afin d’installer ces commissions n’a toujours pas été publié.
Nous nous félicitons donc que l’article 19 quater prévoie d’élargir le corps électoral des contractuels. Nous craignons néanmoins que la mise en place de ces commissions soit reportée à 2018, date de la prochaine consultation générale dans la fonction publique territoriale. Il s’écoulerait alors plus de cinq ans entre le vote de cette mesure favorable aux contractuels, renforçant le dialogue social au sein de la fonction publique territoriale, et sa mise en œuvre !
Aussi notre amendement vise-t-il à réduire ces délais en organisant les élections à ces commissions dans les six mois suivant la promulgation du décret prévu, dans l’espoir, bien entendu, que ce décret soit promulgué avant deux ans…
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Vasselle, rapporteur. Avis favorable, monsieur le président.
Mme Annie David. C’est étonnant !
M. Alain Vasselle, rapporteur. Nous faisons un geste !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Je comprends bien le sens de votre demande, monsieur le sénateur, mais, techniquement, en l’état actuel du droit, la préparation des élections professionnelles pose beaucoup de problèmes et requiert un délai supérieur à six mois. Il serait donc risqué de contraindre ainsi le calendrier. Une telle mesure, au demeurant, relève du domaine réglementaire.
Pour avoir vécu les dernières élections professionnelles, je vous invite à la prudence. Avis défavorable.
M. René Vandierendonck. Vous avez raison, madame la ministre !
M. le président. La parole est à Mme Catherine Di Folco, pour explication de vote.
Mme Catherine Di Folco. Je regrette, monsieur le rapporteur, d’aller à l’encontre de l’avis que vous avez émis, mais, par expérience, je rejoins celui de Mme la ministre : il est totalement impossible d’organiser de telles élections en six mois.
Par ailleurs, si le décret tarde à sortir, nous serons très vite début 2017, voire mi-2017, alors que les prochaines élections doivent se tenir en 2018 : nous serions dans l’obligation de tout recommencer à cette échéance. Soyons raisonnables : attendons le renouvellement général de 2018 !
M. René Vandierendonck. Elle est très bien, cette collègue ! (Sourires.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 19 quater, modifié.
(L'article 19 quater est adopté.)
Article 19 quinquies
(Non modifié)
I. – L’article 52 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du premier alinéa, le mot : « membres » est remplacé par les mots : « personnalités qualifiées » et les mots : « des administrateurs » sont remplacés par les mots : « de personnalités qualifiées » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Les deux premières phrases sont supprimées ;
b) À la dernière phrase, les mots : « cette proportion » sont remplacés par les mots : « la proportion des personnalités qualifiées de chaque sexe » ;
4° Au quatrième alinéa, après le mot : « conseil », sont insérés les mots : « d’administration, du conseil de surveillance ou d’un organe équivalent » et le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « premier » ;
5° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « de ces dispositions » sont remplacés par les mots : « du présent article ».
II. – Pour les conseils d’administration, les conseils de surveillance ou les organes équivalents des établissements publics mentionnés à l’article 52 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique qui ont déjà fait l’objet d’un renouvellement depuis l’entrée en vigueur de la même loi, le présent article est applicable à compter du premier renouvellement qui suit la promulgation de la présente loi. – (Adopté.)
Article 19 sexies
(Non modifié)
I. – L’article 53 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 précitée est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par un I ainsi rédigé :
« I. – Les membres respectifs du Conseil commun de la fonction publique, du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État, du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière sont désignés dans les conditions suivantes :
« 1° Les représentants de chaque organisation syndicale de fonctionnaires qui détient plus d’un siège sont désignés par celles-ci en respectant chacune une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe ;
« 2° Les représentants des employeurs publics sont désignés, dans chacune des catégories qu’ils représentent, en respectant une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe. Lorsqu’ils sont élus, cette proportion s’applique à chaque liste de candidats par catégorie.
« Toutefois, lorsque le nombre de sièges mentionné aux 1° ou 2° est égal à trois, l’écart entre le nombre de personnes de chaque sexe ne peut être supérieur à un.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
2° Au début du second alinéa, est ajoutée la mention : « II. – ».
II. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2019. – (Adopté.)
Article additionnel après l’article 19 sexies
M. le président. L'amendement n° 62, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 19 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Les quatrièmes alinéas des articles L. 2311-1 et L. 2321-1 sont ainsi rédigés :
« 2° Aux établissements publics déterminés par décret qui assurent une mission à la fois de service public à caractère administratif et à caractère commercial et qui emploient du personnel sous statut de droit privé. » ;
2° Le quatrième alinéa de l’article L. 4111-1 est ainsi rédigé :
« 2° Aux établissements publics déterminés par décret qui assurent une mission à la fois de service public à caractère administratif et à caractère commercial et qui emploient du personnel sous statut de droit privé ; ».
La parole est à Mme Annie David.
Mme Annie David. Cet amendement vise à revenir sur la rédaction de certains articles du code du travail. La recodification intervenue en 2008 ne s’est pas faite à droit constant, comme cela aurait dû être le cas.
Les articles concernés disposent que les établissements publics à caractère administratif doivent se doter de délégués du personnel, d’un comité d’entreprise et d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail lorsqu’ils emploient des personnels de droit privé.
Or, avant la recodification, de telles dispositions concernaient seulement les établissements publics à caractère industriel et commercial, ainsi que les établissements publics à caractère administratif, ceux-ci devant alors être déterminés par décret.
En généralisant l’obligation à tous les établissements publics administratifs, la rédaction issue de la recodification contrevient au principe de dualité juridique : elle donne compétence au juge judiciaire pour intervenir dans les litiges entre des personnes morales de droit public et des agents publics relevant du statut de la fonction publique.
Aussi, par cet amendement, proposons-nous de revenir à la rédaction antérieure à la recodification de 2008.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Vasselle, rapporteur. La commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, ministre. La réforme des instances de représentation du personnel des établissements publics ayant à la fois des missions à caractère administratif et des missions à caractère industriel et commercial est complexe. Elle nécessite un dialogue social de proximité. Les négociations sur le sujet avec les organisations syndicales n’ont pas encore abouti, mais elles vont évidemment se poursuivre. Dans cette perspective, je pense que nous devons faire preuve de prudence.
Le Gouvernement sollicite donc le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis serait défavorable.
M. le président. Madame David, l'amendement n° 62 est-il maintenu ?
Mme Annie David. Les négociations sur ce point n’avaient déjà pas abouti en 2008, lors de la recodification. À l’époque, nous avions souligné que celle-ci ne se faisait pas à droit constant ; nous en avons la preuve ce soir !
Par cet amendement, nous demandions simplement que le droit applicable avant la recodification redevienne le droit en vigueur. Cela étant, je comprends que les négociations doivent reprendre, car tout a été chamboulé. Nous allons donc retirer cet amendement, mais nous continuerons de dénoncer la recodification de 2008. Il n’est tout de même pas normal qu’elle ne se soit pas faite à droit constant, contrairement à ce qui avait été indiqué !
M. le président. L'amendement n° 62 est retiré.
Article 20
(suppression maintenue)
Article additionnel après l’article 20
M. le président. L'amendement n° 164, présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 8 … ainsi rédigé :
« Art. 8… – Le fait, pour une personne dépositaire de l’autorité publique agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec aux dispositions de l’article 8 est passible des peines prévues à l’article L. 432-1 du code pénal. »
II. – Après l’article 17 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, il est rétabli un article 18 ainsi rédigé :
« Art. 18. – Le fait, pour une personne dépositaire de l’autorité publique agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec aux dispositions des articles 13, 14, 15 et 16 est passible des peines prévues à l’article L. 432-1 du code pénal. »
III. – Après l’article 100-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un article 100-… ainsi rédigé :
« Art. 100-… – Le fait, pour une personne dépositaire de l’autorité publique agissant dans l’exercice de ses fonctions de prendre des mesures destinées à faire échec aux dispositions des articles 8, 28, 32, 33 et 33-1 est passible des peines prévues à l’article L. 432-1 du code pénal. »
IV. – Après l’article 98 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, il est inséré un article 98-… ainsi rédigé :
« Art. 98-… – Le fait, pour une personne dépositaire de l’autorité publique agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec aux dispositions des articles 11, 12, 17, 18, 19, 20, 25, est passible des peines prévues à l’article L. 432-1 du code pénal. »
La parole est à Mme Corinne Bouchoux.
Mme Corinne Bouchoux. Contrairement à ce qui est prévu dans le secteur privé, il n’existe pas dans la fonction publique de régime de sanction spécifique réprimant l’entrave à la liberté et au droit syndical, alors même que les administrateurs d’un syndicat professionnel peuvent, eux, faire l’objet de poursuites au titre de l’article L. 2136-1 du code du travail, qui prévoit une infraction au statut des syndicats.
Pourtant, des entraves au fonctionnement des instances de représentation du personnel sont régulièrement relevées dans la fonction publique. La conséquence d’une saisine de la justice administrative est généralement l’annulation des actes pris sans consultation régulière de ces instances, longtemps après les faits.
Par conséquent, notre amendement vise à transposer le dispositif de ces deux articles à l’ensemble de la fonction publique, et à tout le moins à poser les termes du débat.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Vasselle, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
En la circonstance, il ne me semble pas possible de comparer le secteur privé et le secteur public, compte tenu de la spécificité de ce dernier ; je pense notamment à la nécessité d’assurer la continuité du service public. Je rappelle en outre qu’il existe des procédures disciplinaires.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Le Gouvernement partage l’avis de la commission.
J’ajouterai simplement que, si de tels faits sont constatés, le juge administratif pourra statuer très vite. Je propose donc de nous en tenir là.
M. le président. Madame Bouchoux, l'amendement n° 164 est-il maintenu ?
M. le président. L'amendement n° 164 est retiré.
Article 20 bis A
(Non modifié)
Au deuxième alinéa de l’article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, après le mot : « patronyme, », sont insérés les mots : « de leur situation de famille, ». – (Adopté.)
Article 20 bis
(Non modifié)
Le dernier alinéa de l’article 8 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est supprimé. – (Adopté.)
Article 20 ter
(Non modifié)
Au IV de l’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et à la première phrase du second alinéa du V de l’article L. 4312-3-2 du code des transports, les mots : « du nombre des voix » sont remplacés par les mots : « des suffrages exprimés en faveur des organisations habilitées à négocier ». – (Adopté.)
Article additionnel après l’article 20 ter