M. le président. L'amendement n° 65 rectifié, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 20 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … – L’engagement d’une négociation est obligatoire dans le cas prévu au 2ème alinéa du III et dans le cas où les organisations syndicales représentatives au niveau considéré en font la demande unanime. »
La parole est à M. Christian Favier.
M. Christian Favier. L’article 8 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires concerne le dialogue social au sein de la fonction publique.
Des mobilisations sociales se déroulent actuellement. De nombreux commentateurs s’émeuvent régulièrement d’une prétendue « culture du blocage », apanage, selon eux, d’un mouvement syndical archaïque qui préférerait l’affrontement à la négociation.
Certes, les conditions de travail dans leur ensemble sont susceptibles d’être abordées, à tous les niveaux, dans le cadre de négociations collectives, mais il ne faut tout de même pas oublier que l’initiative de ces négociations n’est prévue nulle part, sauf en cas de dépôt d’un préavis de grève. Hormis ce cas de figure, il n’y a aucune obligation de négocier.
En d’autres termes, la négociation n’est donc possible que si l’autorité publique en prend l’initiative. Or nous savons que c’est rarement le cas.
Dans ces conditions, comment peut-on favoriser la fluidité du dialogue social, éviter les affrontements et aller vers la signature d’accords majoritaires ? Pourra-t-on faire naître un nouveau climat social tant que les organisations syndicales seront privées d’un droit d’initiative pour l’ouverture de négociations, en dehors des périodes de préavis de grève ?
Ne pourrions-nous pas instaurer de nouvelles relations sociales en permettant au moins – ce serait un premier pas – l’ouverture obligatoire de négociations quand les organisations syndicales représentatives en font la demande unanime ?
La négociation deviendrait ainsi obligatoire en vue de décliner un accord national au niveau local et en cas de soutien de l’ensemble des organisations syndicales à une demande de négociation sur un thème.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Vasselle, rapporteur. Je pense qu’il s’agit surtout d’un amendement d’appel ; un tel dispositif n’a pas forcément vocation à figurer dans un texte législatif. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Les éléments que nous avons inscrits dans l’agenda social pour 2016 répondent déjà à l’exigence de développer le dialogue social.
Honnêtement, il ne me paraît pas utile de préciser dans la loi comment le dialogue social doit être mené. Les organisations syndicales ont déjà la possibilité d’interpeller les conseils supérieurs de la fonction publique ou les administrations sur un thème donné. Vous le savez, il y a actuellement des négociations ministère par ministère sur le temps de travail, l’organisation du travail ou certains régimes indemnitaires.
Pour ma part, je défends l’idée, qui me semble à la fois rationnelle et porteuse de progrès, selon laquelle il appartient aux acteurs de la fonction publique, notamment dans la fonction publique de l’État, de discuter des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations, puis de transmettre le résultat des négociations, qu’il y ait ou non accord, aux ministères et aux administrations. Bien entendu, il peut rester ensuite une marge de négociation.
Je ne crois pas que l’on doive insérer une telle contrainte dans la loi. Les nombreuses négociations qui se déroulent actuellement ministère par ministère, collectivité par collectivité ou établissement hospitalier par établissement hospitalier se passent bien !
Il est vrai qu’il y a un véritable travail à effectuer dans le secteur hospitalier ; j’en parlais avec Mme Touraine aujourd'hui même. Il y a en effet une gestion autonome des établissements hospitaliers et une négociation ministérielle. Cependant, tous les syndicats ne sont pas forcément prêts à prendre part à un dialogue social déconcentré. Nous devons donc trouver les voies et moyens d’un tel dialogue, qui doit porter, par exemple, sur le temps de travail, l’organisation du travail, la répartition des postes en fonction des services, etc. ; nous n’y sommes pas encore parvenus à ce stade.
M. le président. La parole est à M. Christian Favier, pour explication de vote.
M. Christian Favier. Ce débat montre bien les limites du recours à la procédure accélérée.
Avec la procédure normale, nous aurions eu le temps de travailler sur ces sujets, de formuler des propositions et peut-être de parvenir à un consensus pour faire progresser le dialogue social dans la fonction publique.
Force est de constater que ce n’est pas possible avec la procédure accélérée ! Nous devons nous contenter de soulever un certain nombre de problèmes.
Je maintiens donc mon amendement.
M. le président. Madame la ministre, mes chers collègues, il est minuit moins cinq. Il nous reste trente-neuf amendements à examiner. Je vous propose de prolonger notre séance afin d’achever l’examen du présent projet de loi au cours de la nuit, sachant que, la séance de demain devant s’ouvrir à dix heures trente, nous devrons avoir terminé nos travaux cette nuit à une heure trente au plus tard. Cet objectif me semble atteignable.
Il n’y a pas d’opposition ?…
Il en est ainsi décidé.
La parole est à M. René Vandierendonck.
M. René Vandierendonck. Monsieur le président, le personnel du Sénat aura-t-il les moyens de regagner son domicile cette nuit malgré la grève des taxis ?
M. le président. Mon cher collègue, je ne pense pas que la prolongation de la séance jusqu’à une heure environ change beaucoup la situation à cet égard.
Article 20 quater
I. – L’article 23 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi rétabli :
« Art. 23 bis – I. – Le fonctionnaire en position d’activité ou de détachement qui, pour l’exercice d’une activité syndicale, bénéfice d’une décharge d’activité de services ou est mis à la disposition d’une organisation syndicale, est réputé conserver sa position statutaire.
« II. – Le fonctionnaire qui bénéficie, depuis au moins six mois au cours d’une année civile, de l’une des mesures prévues au I et qui consacre la totalité de son service à une activité syndicale a droit, dès la première année, à l’application des règles suivantes :
« 1° Son avancement d’échelon a lieu sur la base de l’avancement moyen, constaté au sein de la même autorité de gestion, des fonctionnaires du même grade ;
« 2° Lorsqu’il réunit les conditions fixées par le statut particulier de son corps ou cadre d’emplois pour bénéficier d’un avancement d’échelon spécial, ce fonctionnaire est inscrit, de plein droit, au tableau d’avancement de cet échelon spécial, au vu de l’ancienneté acquise dans l’échelon immédiatement inférieur et de celle dont justifient en moyenne les fonctionnaires détenant le même échelon relevant de la même autorité de gestion ayant accédé, au titre du précédent tableau d’avancement, et selon la même voie, à l’échelon spécial ;
« 3° Lorsqu’il réunit les conditions fixées par le statut particulier de son corps ou cadre d’emplois pour bénéficier d’un avancement de grade au choix, ce fonctionnaire est inscrit, de plein droit, au tableau d’avancement de grade, au vu de l’ancienneté acquise dans ce grade et de celle dont justifient en moyenne les fonctionnaires titulaires du même grade relevant de la même autorité de gestion ayant accédé, au titre du précédent tableau d’avancement, et selon la même voie, au grade supérieur.
« III. – Le fonctionnaire occupant un emploi à temps complet qui bénéficie de l’une des mesures prévues au I et qui consacre une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % et inférieure à 100 % d’un service à temps plein à une activité syndicale est soumis au II.
« IV. – Par dérogation à l’article 17, le fonctionnaire occupant un emploi à temps complet qui bénéficie de l’une des mesures prévues au I du présent article et qui consacre une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % et inférieure à 100 % d’un service à temps plein à une activité syndicale a droit à un entretien annuel avec l’autorité hiérarchique dont il relève, sans être soumis à une appréciation de sa valeur professionnelle.
« Toutefois, cet entretien annuel n’a pas lieu lorsque les dispositions du statut particulier de son corps ou cadre d’emplois d’origine prévoient le maintien d’un système de notation.
« V. – Les compétences acquises dans l’exercice d’une activité syndicale sont prises en compte au titre des acquis de l’expérience professionnelle.
« VI. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles le fonctionnaire soumis aux II et III conserve le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et dans lesquelles le fonctionnaire soumis au même II bénéficie d’un entretien sans appréciation de sa valeur professionnelle. »
II (Non modifié). – À la fin de la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 12 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, les mots : « consacrent la totalité de leur service à l’exercice d’un mandat syndical » sont remplacés par les mots : « sont soumis aux II et III de l’article 23 bis de la présente loi ».
III (Non modifié). – Après la deuxième phrase du 3° des articles 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, cette règle ne fait pas obstacle à ce que les activités syndicales des candidats soumis à l’article 23 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires soient prises en compte pour l’accès à ces concours. »
IV. – A. – L’article 15 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est abrogé.
B. – Le second alinéa de l’article 33 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est supprimé et l’article 59 de la même loi est abrogé.
C. – Le second alinéa de l’article 56 et les deuxième et troisième alinéas de l’article 77 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont supprimés.
D. – Les articles 70 et 97 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont abrogés.
V (Non modifié). – Les II à IV de l’article 23 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires entrent en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d’État prévu au VI du même article 23 bis.
M. le président. La parole est à M. Christian Favier, sur l'article.
M. Christian Favier. On entend beaucoup de contrevérités à propos des fonctionnaires et de leurs garanties statutaires.
Ainsi, lors de chaque mouvement de grève, comme celui d’hier, d’aucuns distillent savamment l’idée que les grévistes seraient néanmoins payés d’une manière ou d’une autre.
Or, outre qu’un fonctionnaire en grève n’est jamais payé, certains agents, il faut le savoir, ne perdent pas seulement de l’argent sur leur fiche de paie mensuelle. En effet, aujourd’hui encore, des employeurs publics n’hésitent pas à ne pas prendre en compte ce temps de grève au titre du calcul de leurs droits à pension de retraite, en déclarant leur service non fait en cas de mobilisation sociale. Ce n’est donc pas seulement la fiche de paie qui est amputée ; c’est aussi la cotisation pour la retraite et, partant, le montant de la pension de retraite. C’est donc une double peine qui est ainsi infligée à ces fonctionnaires.
Nous avions déposé un amendement, que la commission des finances a jugé irrecevable, tendant à faire disparaître cette double peine en rétablissant les agents grévistes dans l’intégralité de leurs droits à la retraite. Il s’agissait tout particulièrement de préciser dans le code des pensions que le temps de grève doit bien être pris en compte au titre des services effectifs pour le calcul de la durée de cotisation.
Nous regrettons de ne pouvoir discuter de ce point. À nos yeux, la situation que je viens de rappeler constitue une entrave au droit de grève, et est contraire aux règles générales de notre droit et à divers accords internationaux.
M. le président. L'amendement n° 198, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Avant les mots :
Le fonctionnaire
insérer les mots :
Sous réserve des nécessités du service,
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Vasselle, rapporteur. Cet amendement vise à préciser que les facilités accordées pour l'exercice de l'action syndicale le sont sous réserve des nécessités de service, afin de ne pas porter préjudice au principe de continuité du service public.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 143, présenté par Mmes Bouchoux, Aïchi, Archimbaud et Benbassa et MM. Dantec, Desessard, Gattolin, Labbé et Placé, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 7
1° Supprimer les mots :
à temps complet
2° Remplacer les mots :
d'un service à temps plein
par les mots :
de son service
II. – Alinéa 8
1° Supprimer les mots :
à temps complet
2° Remplacer les mots :
d'un service à temps plein
par les mots :
de son service
La parole est à Mme Corinne Bouchoux.
Mme Corinne Bouchoux. J’aurais souhaité proposer à la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes de soutenir cet amendement, mais je n’en ai pas eu le temps.
Plusieurs femmes syndicalistes ont attiré mon attention sur un point qui m’avait échappé. Cet amendement vise à étendre la protection des fonctionnaires occupant un emploi à temps complet pour l'exercice d'une activité syndicale à tous les fonctionnaires, y compris ceux qui occupent un emploi à temps incomplet. Selon nous, tous les fonctionnaires doivent être en mesure d'exercer une activité syndicale, quel que soit le temps travaillé.
Un certain nombre de femmes, travaillant notamment dans le secteur des services à la personne, sont concernées par le problème que je soulève. Or elles sont déjà sous-représentées. Le fait, nous expliquent-elles, de ne pas bénéficier de la protection qui est offerte aux salariés à temps complet peut avoir un effet dissuasif.
Comme le sujet concerne principalement des femmes, offrir une telle protection relèverait, je le crois, d’une mesure de justice. Pour autant, il n’est pas certain que les personnes concernées vont s’investir davantage dans l’action syndicale, mais de nombreux intervenants ont insisté sur l’importance du dialogue social et la nécessité d’avoir une représentation plus équilibrée entre hommes et femmes. Or ce sont surtout des femmes qui travaillent à temps partiel.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Vasselle, rapporteur. Le dispositif de l’article 20 quater du projet de loi repose sur l’assimilation de garanties entre les agents qui bénéficient d’une décharge totale d’activité et ceux qui bénéficient d’une décharge partielle, à condition qu’elle atteigne le seuil de 70 % du temps de travail. Étendre cette mesure aux agents travaillant à temps incomplet contreviendrait à ce principe d’assimilation.
M. René Vandierendonck. C’est vrai !
M. Alain Vasselle, rapporteur. L’avis est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Au terme d’une longue concertation avec les organisations syndicales, nous avons réussi à trouver un accord, signé le 10 avril 2014, pour l’ensemble des représentants syndicaux bénéficiant de décharges d’activité de service.
Compte tenu de cet accord et de la surcharge de l’agenda social, je ne souhaite pas rouvrir ce dossier.
M. le président. La parole est à Mme Corinne Bouchoux, pour explication de vote.
Mme Corinne Bouchoux. J’ai infiniment de respect pour les partenaires sociaux, notamment les syndicats. Je tiens simplement à souligner que, à partir d’un certain niveau, y compris dans les branches où les femmes représentent 80 % des salariés, les représentants syndicaux sont presque toujours des hommes. Il n’est donc pas étonnant qu’ils ne perçoivent pas le problème de fond que je soulève…
Cela étant dit, je vais retirer mon amendement.
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Je puis vous dire, madame la sénatrice, qu’au sein des délégations syndicales avec lesquelles je négocie, les femmes sont majoritaires.
Nous avons signé en 2013 un très bel accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, qui a été approuvé à l’unanimité par les organisations syndicales. J’ai même demandé que les délégations syndicales soient paritaires.
M. le président. L’amendement n° 143 est retiré.
Je mets aux voix l’article 20 quater, modifié.
(L'article 20 quater est adopté.)
Article additionnel après l'article 20 quater
M. le président. L’amendement n° 21 rectifié bis, présenté par Mme Di Folco, MM. Allizard, G. Bailly, Bignon, Bizet, Bouchet, Bouvard, Buffet, Calvet et Cambon, Mme Canayer, MM. Cardoux et Carle, Mme Cayeux, MM. César, Chaize, Charon, Chasseing, Chatillon, Commeinhes, Cornu, Danesi et Dassault, Mme Debré, MM. Delattre, del Picchia et Dériot, Mmes Deroche, Deromedi et Deseyne, M. Doligé, Mme Duchêne, M. Dufaut, Mme Duranton, MM. Duvernois et Emorine, Mme Estrosi Sassone, MM. Fontaine, Forissier, B. Fournier, J.P. Fournier, Frassa, J. Gautier, Genest, Gilles, Gournac, Gremillet, Grosdidier et Grosperrin, Mme Gruny, MM. Guené, Houpert, Huré et Husson, Mme Imbert, M. Joyandet, Mme Kammermann, MM. Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, D. Laurent, Legendre, de Legge, Leleux, Lenoir et P. Leroy, Mme Lopez, MM. Magras, Malhuret, Mandelli, A. Marc et Mayet, Mmes Mélot, M. Mercier et Micouleau, MM. Milon et de Montgolfier, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, Nègre, de Nicolaÿ, Nougein, Paul, Perrin, Pillet, Pinton, Pointereau et Poniatowski, Mme Procaccia, MM. de Raincourt, Raison, Rapin, Reichardt, Retailleau, Revet, Savary, Savin, Sido, Soilihi et Trillard, Mme Troendlé, MM. Vaspart, Vendegou, Vial, Vogel et Grand, Mme Hummel et MM. Masclet, Béchu et Panunzi, est ainsi libellé :
Après l’article 20 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique territoriale est supprimé.
La parole est à Mme Catherine Di Folco.
Mme Catherine Di Folco. La hausse du temps de travail dans la fonction publique est un levier d’action essentiel dans un contexte de tension des finances publiques, comme l’a souligné la Cour des comptes dans divers rapports depuis 2013.
Or 1 550 collectivités territoriales ont recours à une disposition de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 qui leur permet de réduire le temps de travail de leurs agents à moins de 35 heures. Remédier à cette situation permettrait de dégager d’importantes économies. En effet, pour reprendre l’exemple cité par la Cour des comptes, si douze agents d’une collectivité passent de 32 à 35 heures hebdomadaires, un équivalent temps plein est libéré chaque année.
L’adoption de cet amendement constituerait un préalable fondamental à une révision globale de la durée du temps de travail dans la fonction publique.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Vasselle, rapporteur. Il est très favorable !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Le Gouvernement a confié à Philippe Laurent, le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, le CSFPT, une mission sur le sujet pour que nous puissions avoir une vision globale de la situation. Il doit rendre ses conclusions en mars : il serait dommage de lui signifier, en adoptant aujourd’hui cet amendement, qu’il a travaillé pour rien… Je demande donc le retrait de l’amendement.
M. le président. Madame Di Folco, l’amendement n° 21 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Catherine Di Folco. Oui, monsieur le président.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 20 quater.
Article 21
I. – La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :
1° À l’article 36, les mots : « et sans préjudice du placement en situation de réorientation professionnelle prévue à la sous-section 3 de la présente section » sont supprimés ;
2° La sous-section 3 de la section 1 du chapitre V, à l’exception de l’article 44 sexies, est abrogée ;
3° L’article 44 sexies devient l’article 44 bis ;
4° La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 60 est ainsi rédigée :
« Lorsqu’un service ou une administration ne peut offrir au fonctionnaire affecté sur un emploi supprimé un autre emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire bénéficie, sur sa demande, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, d’une priorité d’affectation sur tout emploi correspondant à son grade et vacant dans un service ou une administration situé dans la même zone géographique, après avis de la commission administrative paritaire compétente. » ;
5° L’article 62 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa du présent article est également applicable lorsqu’un service ou une administration ne peut offrir au fonctionnaire affecté sur un emploi supprimé un autre emploi correspondant à son grade. Dans ce cas, le fonctionnaire bénéficie, sur sa demande, dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d’État, d’une priorité de détachement sur tout emploi correspondant à son grade et vacant dans un service ou une administration situé dans la même zone géographique, après avis de la commission administrative paritaire compétente. »
II. – Les fonctionnaires placés en situation de réorientation professionnelle à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont affectés, à la même date, dans un emploi de leur corps d’origine, au besoin en surnombre. – (Adopté.)
Article 22
(Supprimé)
M. le président. L’amendement n° 113, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Au premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, au premier alinéa de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et à l'article 78-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions relatives à la fonction publique hospitalière, les mots : « de la performance collective » sont remplacés par les mots : « des résultats collectifs ».
La parole est à Mme la ministre.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Le Gouvernement souhaite remplacer la notion de « performance collective », introduite par la loi du 5 juillet 2010, par celle de « résultats collectifs », plus adaptée aux services publics.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Vasselle, rapporteur. Sur ce problème de sémantique, la commission ne partage pas le point de vue du Gouvernement et préfère conserver la notion de performance. Nous ne voyons pas l’intérêt de changer l’intitulé d’une prime sans en changer les conditions de versement, définies au niveau réglementaire. Nous aurons l’occasion de revenir sur cette question à l’occasion de l’examen de l’article 24 bis.
L’avis de la commission est défavorable.
M. le président. En conséquence, l’article 22 demeure supprimé.
Article 23
I. – Le chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article 109 est ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions relatives à la mise à disposition prévues par le statut général de la fonction publique, les personnels du groupement ainsi que son directeur sont soumis, par la convention constitutive, soit à un régime de droit public déterminé par décret en Conseil d’État lorsque la comptabilité du groupement au sein duquel ils exercent est tenue et sa gestion est assurée selon les règles du droit public, soit au code du travail lorsque la comptabilité du groupement au sein duquel ils exercent est tenue et sa gestion est assurée selon les règles du droit privé. » ;
2° L’article 110 de la même loi est abrogé.
I bis. – (Supprimé)
II (Non modifié). – Le dernier alinéa de l’article 109 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s’applique aux groupements d’intérêt public créés après la promulgation de la présente loi.
M. le président. L’amendement n° 107, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Remplacer les mots :
lorsque la comptabilité du groupement au sein duquel ils exercent est tenue et sa gestion est assurée selon les règles du droit public, soit au code du travail lorsque la comptabilité du groupement au sein duquel ils exercent est tenue et sa gestion est assurée selon les règles du droit privé
par les mots :
lorsque le groupement au sein duquel ils exercent assure, à titre principal, la gestion d’une activité de service public administratif, soit au code du travail, lorsque le groupement assure, à titre principal, la gestion d’une activité de service public industriel et commercial
La parole est à Mme la ministre.