M. le président. La parole est à M. Claude Kern, pour explication de vote.
M. Claude Kern. Il s’agit d’un point important sur lequel nous sommes attendus, surtout par les collectivités locales. C’est qu’elles ont besoin de pouvoir recourir à l’intérim. J’en ai fait l’expérience voilà peu : nous étions trop de collectivités à faire appel en même temps à notre centre de gestion, qui ne disposait pas du personnel suffisant pour répondre à toutes les demandes. Je n’ai eu d’autre solution que de recourir à des intérimaires pour assurer la continuité du service public.
C'est la raison pour laquelle nous voterons dans le sens indiqué par le rapporteur.
M. le président. La parole est à M. Christian Favier, pour explication de vote.
M. Christian Favier. Nous sommes prêts à retirer notre amendement au profit de celui de René Vandierendonck, sous-amendé par le Gouvernement.
Le dispositif proposé ne va pas aussi loin que nous l’aurions souhaité, mais il permet au moins d’encadrer le recours à l’intérim, ce que je crois nécessaire.
D’ailleurs, nous n’excluons pas complètement le recours à l’intérim. Dans ma propre collectivité, il m’arrive, dans des cas tout à fait exceptionnels, d’avoir besoin d’intérimaires. Pour autant, cela doit se faire de manière très encadrée.
En tout état de cause, comme Mme la ministre, je pense que le recours à l’intérim ne répond à aucun besoin réel dans la fonction publique d’État, raison pour laquelle je me rallie à son sous-amendement.
Je retire l’amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 56 est retiré.
Madame Bouchoux, l'amendement n° 155 rectifié est-il maintenu ?
Mme Corinne Bouchoux. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 155 rectifié est retiré.
Je mets aux voix le sous-amendement n° 177.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.
Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 135 :
Nombre de votants | 343 |
Nombre de suffrages exprimés | 343 |
Pour l’adoption | 155 |
Contre | 188 |
Le Sénat n'a pas adopté.
Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 138, faute de l’adoption du sous-amendement ?
M. le président. En conséquence, l’article 18 bis demeure supprimé.
Article 18 ter
L’article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le contrat pris en application du 1° de l’article 4 peut être conclu pour une durée indéterminée.
« Les agents recrutés en application du 2° du même article le sont par contrat à durée déterminée. » ;
2° (nouveau) À la première phrase du troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
3° (nouveau) À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « deuxième à quatrième » sont remplacés par les mots : « quatrième à sixième ».
M. le président. L'amendement n° 118, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 5
Remplacer le mot :
quatrième
par le mot :
troisième
III. – Alinéa 6
Remplacer les mots :
quatrième à sixième
par les mots :
troisième à cinquième
La parole est à Mme la ministre.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Cet amendement vise à stabiliser le cadre juridique applicable aux contractuels. Il ne devrait pas poser de problème.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Vasselle, rapporteur. Conformément à la position de la commission sur l’amendement du Gouvernement déposé à l’article 17, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'article 18 ter.
(L'article 18 ter est adopté.)
Article 18 quater A
(Supprimé)
Article 18 quater B (nouveau)
Au dernier alinéa de l’article 3-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « trois ans ».
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 57 est présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 111 est présenté par le Gouvernement.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Annie David, pour présenter l’amendement n° 57.
Mme Annie David. L’article 18 quater B, introduit dans ce texte par la commission, vise à porter à trois ans, au lieu de deux actuellement, la durée de recrutement d’un agent en CDD, en cas de « vacance temporaire d’emploi dans l’attente de recrutement d’un fonctionnaire ».
Cette disposition dérogatoire est le principal vecteur de recrutement des agents non titulaires. Il s’agit d’une facilité offerte aux autorités gestionnaires pour faire face à des situations difficiles qui n’auraient pu être prévues. Tel était, nous semble-t-il, la volonté du législateur qui a écrit le statut.
Il est important de rappeler ici que ces contrats à durée déterminée sont dérogatoires au statut. Aussi doivent-ils respecter les règles édictées et rester limités. Permettre leur allongement dans le temps ne répond à aucune réelle nécessité.
Une durée de deux ans pour trouver un agent titulaire semble suffisante, du moins si on a la volonté d’y parvenir, d’autant que cette période de recherche ne démarre pas le jour du départ effectif d’un agent, mais au moment de l’annonce de ce départ.
Porter la durée possible d’un CDD à trois ans n’est pas une solution, mais marque, nous semble-t-il, la volonté de développer ce type de contrat, ce que nous contestons.
Par ailleurs, rappelons que la limitation à deux ans résulte de l’accord du 31 mars 2011, signé entre le Gouvernement et les organisations syndicales, dans le cadre des négociations préparatoires à la rédaction de la loi Sauvadet.
Il relève donc de notre responsabilité ainsi que de celle du Gouvernement de faire respecter les termes de l’accord entre le ministre de l’époque et les organisations syndicales.
Aussi, nous vous demandons, mes chers collègues, de supprimer cet article 18 quater B. Mme la ministre ne s’opposera sans doute pas à cet amendement, mais M. le rapporteur ne nous suivra probablement pas, puisque c’est sur sa proposition que cette disposition a été ajoutée dans le texte. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC.)
M. le président. La parole est à Mme la ministre, pour présenter l’amendement n° 111.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. La loi Sauvadet, après négociation avec l’ensemble des employeurs publics et des organisations syndicales, avait limité à deux ans la durée d’un CDD. Honnêtement, quel fait générateur vous permet, monsieur le rapporteur, de justifier un allongement à trois ans ?
Permettez-moi de faire référence à la discussion que nous avions voilà un instant en aparté. On entend dire que, pour les petites communes, une durée de trois ans serait parfois nécessaire. Pourtant, la plupart des contractuels des petites communes sont gérés par des centres de gestion, et heureusement, car cela permet à des personnes de travailler dans différentes communes, avant de réussir un concours - tout le monde sait comment les centres de gestion gèrent les contractuels de ces collectivités locales.
Mon prédécesseur avait donc prévu une durée de deux ans, après négociation avec l’ensemble des acteurs de la fonction publique territoriale. Je n’ai pas trouvé de fait générateur expliquant que l’on doive passer à trois ans.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Vasselle, rapporteur. Nous nous sommes fixé pour objectif de limiter le recours aux contractuels. Ainsi nombre de dispositions présentées vont-elles dans ce sens.
Cela étant, il convient de conserver une certaine souplesse. Tout dépend en effet du rythme auquel sont organisés les concours. On fait référence aux petites collectivités, mais elles ne sont pas les seules ! Certaines collectivités de taille plus importante ne trouvent pas forcément, au moment où elles le souhaitent, l’agent dont elles ont besoin. Elles sont donc heureuses de bénéficier de cette souplesse de recrutement, qui leur permet d’employer un agent contractuel pendant deux ou trois ans, en attendant qu’un concours soit organisé.
Certes, les collectivités pourraient piocher dans la liste des reçus-collés au concours précédent. Mais elles ne trouvent pas forcément leur bonheur, et c’est d’ailleurs tout le paradoxe de la situation : bien qu’il existe parfois un vivier de reçus-collés, certaines collectivités ne trouvent pas toujours la personne correspondant au profil du poste à pourvoir.
Pour l’ensemble de ces raisons, nous n’avons pas souhaité suivre la position de M. Favier, et de ses collègues, et du Gouvernement.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 57 et 111.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 18 quater B.
(L'article 18 quater B est adopté.)
Article 18 quater
La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :
1° À la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 26, à l’avant-dernière phrase du dixième alinéa de l’article 33, au dernier alinéa de l’article 111, au V et aux premier, deuxième et avant-dernier alinéas du VI de l’article 120, à la première phrase du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa du II de l’article 123-1, à l’article 124, au premier alinéa et au 1° du I et au premier alinéa du II (deux fois) de l’article 126, au premier alinéa de l’article 127, aux premier et cinquième alinéas et à la première phrase du dernier alinéa de l’article 128, à la première phrase du 1° et au 2° de l’article 129, au premier alinéa, à la première occurrence du deuxième alinéa, à la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article 136, à l’article 137, au premier alinéa de l’article 139 et à l’article 139 bis, les mots : « non titulaires » sont remplacés par le mot : « contractuels » ;
2° L’article 136 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « non titulaires recrutés pour exercer les fonctions mentionnées aux articles 3 et 25 » sont remplacés par les mots : « contractuels employés en application des articles 3, 3-1, 3-2, 3-3, 25 et 47 » ;
– les mots : « par la section II du chapitre III et » sont supprimés ;
– la référence : « l’article 110 » est remplacée par les références : « les articles 110 et 110-1 » ;
b) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
– à la fin de la première phrase, les mots : « les conditions d’application du présent article » sont remplacés par les mots : « les dispositions générales applicables aux agents contractuels » ;
– à la dernière phrase, les mots : « non titulaires bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée » sont remplacés par le mot : « contractuels » ;
– à la même phrase, après les mots : « emploie et », sont insérés les mots : « , pour les bénéficiaires d’un contrat à durée indéterminée, » ;
c) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Pour les agents employés par une collectivité territoriale ou un établissement public, auprès des administrations de l’État et de ses établissements publics ou des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. »
M. le président. L'amendement n° 58, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéas 12 et 13
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Christian Favier.
M. Christian Favier. Les alinéas 12 et 13 de cet article prévoient la mise à disposition, auprès de la fonction publique d’État, des agents contractuels recrutés au sein de la fonction publique territoriale.
Selon nous, une telle disposition banaliserait de fait le recours au contrat dans la fonction publique territoriale, qui constitue déjà le principal pourvoyeur de personnels non titulaires dans la fonction publique.
En outre, elle viendrait renforcer l’attractivité des emplois concernés en permettant une certaine stabilité de carrière, au lieu et place du statut et de ses règles d’accès par concours.
Une telle possibilité risquerait par ailleurs de devenir une voie d’accès à la fonction publique d’État pour les contractuels, ce qui serait contraire aux objectifs de cette loi et de la loi Sauvadet, que nous avons déjà longuement évoquée.
De plus, elle tend à assimiler encore davantage les agents sous contrat à des fonctionnaires et institue de facto une forme de fonction publique low cost.
Selon nous, non seulement la part des contractuels dans la fonction publique doit diminuer, mais il faut également prévenir l’institution d’une fonction publique à deux niveaux.
Pour l’ensemble de ces raisons, nous vous demandons, mes chers collègues, de revenir à la situation qui prévaut actuellement, en supprimant les alinéas 12 et 13 de l’article 18 quater.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Vasselle, rapporteur. On l’a bien compris, depuis le début de l’examen de ce texte, nos collègues souhaitent supprimer tout recours aux contractuels et favoriser le plus possible la titularisation ou le recrutement par voie de concours.
La commission des lois n’est pas du tout dans cet état d’esprit. Elle souhaite maintenir cette souplesse, y compris au bénéfice de la fonction publique d’État et de la fonction publique hospitalière.
C’est l’une des raisons pour lesquelles la commission n’est pas favorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 18 quater.
(L'article 18 quater est adopté.)
Article 18 quinquies
(Supprimé)
Chapitre II
De l’amélioration du dialogue social dans la fonction publique
(Division et intitulé nouveaux)
Article additionnel avant l'article 19 A
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 61 rectifié, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Avant l’article 19 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les articles 8, 8 bis, 9 bis, 9 ter et 10 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et les articles 15, 16 et 17 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État s’appliquent aux personnels :
1° Des groupements d’intérêt public à caractère administratif visés à l’article 109 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit ;
2° Des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;
3° Des établissements publics du culte d’Alsace-Moselle ;
4° Des personnes morales de droit public visées par l’article 35 de la loi n° 2006-450 du 18 avril 2006 de programme pour la recherche.
II. – Les articles 8, 8 bis, 9, 9 ter et 10 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et les articles L. 6144-3 et L. 6144-4 du code de la santé publique s’appliquent aux personnels :
1° Du groupement d’intérêt public prévu à l’article L. 6113-10 du code de la santé publique ;
2° Des groupements de coopération sanitaire à caractère administratif constitués en application des 1 et 2 de l’article L. 6133-3 du code de la santé publique ;
3° Des groupements d’intérêt public constitués en application des articles L. 146-3 et L. 226-6 du code de l’action sociale et des familles.
La parole est à M. Christian Favier.
M. Christian Favier. Cet amendement a trait aux libertés syndicales et au dialogue social.
Il permet de faire bénéficier tous les fonctionnaires des mêmes droits, quels que soient les organismes publics dans lesquels ils exercent leur mission de service public.
En effet, au fil des ans, le législateur a fortement développé les groupements d’intérêt public, les groupements de coopération sanitaire, les autorités administratives et autres autorités publiques indépendantes. De nombreux agents de la fonction publique exercent au sein de ces organismes.
Le législateur a mis en place, pour chacun de ces organismes, des dispositifs spécifiques en matière de représentation des fonctionnaires, qui limitent bien souvent ceux-ci au regard des règles générales fixées par le statut.
Ce projet de loi se fixant l’objectif d’harmoniser de nombreuses dispositions au sein de la fonction publique, nous proposons de faire de même pour ce qui concerne les droits syndicaux et la représentation des fonctionnaires, quel que soit l’organisme dans lequel ils exercent.
Cet amendement constitue en outre une mesure de simplification administrative, en renvoyant ces dispositions à un socle juridique commun. Il tend par ailleurs à éviter la multiplication de textes spécifiques, lorsque la réglementation de la fonction publique évolue dans ces domaines.
M. le président. L'amendement n° 163 rectifié, présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Avant l'article 19 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les articles 8, 8 bis, 9 bis, 9 ter et 10 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et les articles 15, 16 et 17 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée s’appliquent aux personnels :
1° Des groupements d’intérêt public à caractère administratif visés à l’article 109 de la loi n° 2011-525 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit ;
2° Des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;
3° Des personnes morales de droit public mentionnées à l’article 35 de la loi n° 2006-450 du 18 avril 2006 de programme pour la recherche.
II. – Les articles 8, 8 bis, 9, 9 ter et 10 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et les articles L. 6144-3 et L. 6144-4 du code de la santé publique s’appliquent aux personnels :
1° Du groupement d’intérêt public prévu à l’article L 6113-10 du code de la santé publique ;
2° Des groupements de coopération sanitaire à caractère administratif constitués en application du 1 et du deuxième alinéa du 2 de l’article L. 6133-3 du code de la santé publique ;
3° Des groupements d’intérêt public constitués en application des articles L. 146-3 et L. 226-6 du code de l’action sociale et des familles.
La parole est à Mme Corinne Bouchoux.
Mme Corinne Bouchoux. Cet amendement est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Vasselle, rapporteur. La commission souhaite entendre l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Il s’agit de prévoir, pour les organismes qui viennent d’être évoqués, notamment les GIP, des droits syndicaux et des instances de représentation professionnelle identiques à ceux qui existent dans la fonction publique.
Ce ne sont pas des établissements de la fonction publique, mais le droit existant prévoit déjà que la plupart de ces organismes relèvent, en matière de dialogue social, du droit de la fonction publique. Nous avons d’ailleurs discuté de ce sujet lors de la dernière assemblée plénière du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État.
S’agissant des organismes sui generis, le droit à la représentation du personnel est défini de façon autonome. C’est pourquoi, monsieur le sénateur, le Gouvernement ne peut être émettre un avis favorable sur votre amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 163 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 19 A (nouveau)
I. – L’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est insérée la référence : « I. – » ;
2° Après le dernier alinéa, est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Pour favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales, les listes de candidats aux élections professionnelles sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent II. ».
II. – Le présent article entre en vigueur au prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel dans la fonction publique.
M. le président. L'amendement n° 10 rectifié, présenté par Mme Di Folco, MM. G. Bailly et Buffet, Mme Cayeux, M. Chaize, Mmes Deroche et Deromedi, MM. Doligé et Forissier, Mme Gruny, MM. Karoutchi, Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre, Malhuret et Mandelli, Mmes Mélot et Morhet-Richaud et MM. Mouiller et Savin, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
arrêtée lors du précédent scrutin
La parole est à Mme Catherine Di Folco.
Mme Catherine Di Folco. Il s’agit d’un amendement de précision.
Afin de favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales, la présente disposition prévoit que les listes de candidats soient composées d’un nombre de femmes et d’hommes proportionnel au nombre de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale.
En l’état actuel de la réglementation, les listes de candidats doivent être déposées avant que les listes électorales ne soient arrêtées, sans pouvoir être ensuite modifiées par les organisations syndicales.
Il est proposé que la proportion de candidats de chaque sexe soit fixée en tenant compte de la part d’hommes et de femmes inscrits sur la liste électorale arrêtée lors du précédent scrutin.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Vasselle, rapporteur. Notre collègue met en effet le doigt sur une difficulté dans l’application du dispositif. Nous souhaiterions connaître l’avis du Gouvernement. Nous pourrions peut-être adopter cet amendement afin de résoudre la difficulté, à moins que Mme la ministre ne nous donne une autre solution.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, ministre. En effet, les règles électorales applicables dans la fonction publique conduisent à un dépôt des candidatures six semaines au moins avant la date du scrutin. Les listes électorales sont affichées un mois au moins avant celle-ci. La difficulté soulignée par Mme Di Folco est donc bien réelle.
Pour autant, prendre pour référence la proportion de femmes et d’hommes figurant sur la liste électorale arrêtée lors du précédent scrutin ne permettrait pas d’aboutir à une appréciation juste du nombre de femmes et d’hommes devant figurer sur les listes de candidats.
En effet, les élections professionnelles étant organisées, dans la fonction publique, à une date unique, tous les quatre ans, cette liste sera vieille de quatre ans. Il ne me paraît donc pas possible de choisir une telle référence.
Dans ces conditions, il est proposé de se référer non pas à la proportion de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale précédente, mais à la proportion de femmes et d’hommes représentés au sein de l’instance concernée, les effectifs étant en général appréciés six mois avant la date du scrutin.
M. le président. La parole est à M. René Vandierendonck, pour explication de vote.
M. René Vandierendonck. Je souscris aux propos de Mme la ministre.
Par ailleurs, il serait souhaitable de pouvoir disposer, le moment venu, de statistiques à jour sur le problème de la ségrégation professionnelle hommes-femmes dans la fonction publique. Il n’est visiblement pas facile d’accéder à de tels chiffres !
M. le président. La parole est à Mme Catherine Di Folco, pour explication de vote.
Mme Catherine Di Folco. Comment, concrètement, cette disposition sera-t-elle rédigée ? La rédaction de mon amendement ne convient pas, mais le présent texte n’est pas applicable en l’état. Comment procédons-nous pour remédier à cette difficulté ?
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Une erreur s’est en effet glissée dans le projet de loi, que nous allons rectifier. Le Gouvernement proposera une rédaction en vue de la commission mixte paritaire. Je pense qu’il s’agit de la solution la plus pragmatique.
Mme Catherine Di Folco. Je vous remercie, madame la ministre. Dans ces conditions, je retire mon amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 10 rectifié est retiré.
L'amendement n° 59, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
en prenant en compte le nombre d’inscrits sur les listes électorales et le nombre de candidats par liste
La parole est à Mme Annie David.
Mme Annie David. Nous partageons, bien entendu, la volonté politique qui sous-tend les dispositions de l’article 19 A, visant à renforcer, à tous les niveaux de la fonction publique, la mixité dans la représentation des agents au sein des divers organismes de concertation.
Nous ne sommes pas convaincus, en revanche, par le dispositif de ce nouvel article, introduit par la commission des lois par le biais de l’adoption d’un amendement gouvernemental.
Nous craignons même, en effet, que cette mesure soit un frein, non pas au renforcement de la mixité, mais tout simplement à la représentation syndicale.
Loin de nous l’idée de rejeter l’objectif d’accroître la présence des femmes sur les listes syndicales ! Nous pensons même que la parité devrait, à terme, devenir la règle, mais, s’agissant de la représentation des différentes catégories et professions, nous devons bien entendu tenir compte du degré réel de mixité existant dans les divers corps électoraux.
En effet, il existe encore des catégories d’emploi peu mixtes, où les hommes ou les femmes, selon les cas, sont largement surreprésentés. C’est la raison pour laquelle le texte qui nous est proposé prend pour référence la proportion d’hommes et de femmes inscrits sur les listes électorales.
Cependant, les débats qui se déroulent au sein du Conseil commun de la fonction publique n’ont pas encore permis d’aboutir à une position partagée sur cette question.
Comme bon nombre de syndicalistes, nous pensons que devraient être également pris en compte le nombre de candidats par liste et le nombre d’inscrits sur les listes électorales.
Nous souhaiterions en tout cas que le débat puisse se poursuivre dans le cadre de la préparation du décret qui devra être pris pour mettre en œuvre cette mesure.
Dans cette perspective, notre amendement vise à ce que soit examinée l’opportunité de prendre en compte d’autres paramètres, afin de renforcer la mixité dans les organismes de concertation, sans pour autant empêcher une juste représentation syndicale, laquelle est si utile au dialogue social.