M. Alain Milon. Monsieur le président, madame la ministre, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, cela a été dit, nous arrivons ce soir au terme d’un long parcours. Les travaux sur une évolution du cadre législatif applicable aux situations de fin de vie ont été lancés dès le début de la législature. La proposition de loi elle-même a été déposée il y a tout juste un an, débattue dans les deux assemblées en première lecture au printemps, puis en deuxième lecture à l’automne.
Le temps laissé à la réflexion, à la concertation, puis au débat parlementaire ne me paraît en rien excessif, sur un sujet de cette nature et de cette importance.
Au-delà de cas particuliers venant régulièrement sur le devant de l’actualité médiatique et judiciaire, il soulève en effet de nombreuses questions particulièrement difficiles pour les personnes concernées, pour les familles, pour les équipes soignantes et pour la société dans son ensemble.
C’est pourquoi il était raisonnable, sur ce texte, de ne pas engager la procédure accélérée et de laisser pleinement cheminer un débat parlementaire au cours duquel chacun a pu exprimer ses convictions, ses aspirations, ses interrogations, ses craintes. Cela a particulièrement été le cas ici, au Sénat, au prix, il est vrai, de situations parfois difficiles. Mais, en fin de compte, tout cela a été, je le crois, utile à l’élaboration d’un texte qui nous parvient aujourd’hui différent de ce qu’il était à l’origine et qui tient compte, notamment, des préoccupations qui se sont manifestées au Sénat.
La proposition de loi s’inscrit clairement dans le cadre du droit actuel, issu des lois de 2002 et 2005. Elle n’entend pas le bouleverser, mais plutôt le préciser et le prolonger, en insistant sur la volonté et la dignité du patient.
À l’Assemblée nationale, Jean Leonetti a évoqué le « droit de ne pas souffrir avant de mourir » et le « droit de dormir pour ne pas souffrir avant de mourir ». Ici, au Sénat, nos rapporteurs, Gérard Dériot et Michel Amiel, ont parlé d’une « loi pour ceux qui vont mourir, et non pour ceux qui veulent mourir ».
L’intention est bien la même et, dans les deux assemblées, une large majorité s’est dégagée en faveur de l’objectif.
Pour autant, les deux textes comportaient des différences notables, reflétant les discussions intervenues dans chacune des assemblées, tant en commission qu’en séance publique, et témoignant de la diversité des approches retenues pour traduire des préoccupations qui, le plus souvent, n’étaient pas incompatibles.
Nous touchons ici à la difficulté de légiférer sur le sujet, non seulement parce qu’il est impossible de régler par la loi l’ensemble des situations de fin de vie, mais aussi parce que chacun, en fonction de sa sensibilité personnelle, a de ce texte une perception qui lui est propre. Nous avons ainsi constaté, au cours de nos débats, combien une phrase, un mot, pouvaient être ressentis différemment selon qu’il en était fait une lecture juridique, médicale, philosophique ou tout simplement conforme à son sens courant.
De ce point de vue, la commission mixte paritaire a prouvé toute son utilité. Elle a permis de nouer un échange direct entre députés et sénateurs, d’expliciter les raisons qui justifiaient le choix de certaines formulations, de dissiper des malentendus ou des ambiguïtés, de clarifier ou de préciser des points restant en discussion.
Cette CMP s’est déroulée dans un climat de dialogue et de respect mutuel, et je tiens, au nom du groupe Les Républicains, à remercier les deux rapporteurs de la commission des affaires sociales, Gérard Dériot et Michel Amiel, qui l’ont préparée durant les dernières semaines au cours de plusieurs réunions avec les deux rapporteurs de l’Assemblée nationale. Ces derniers, qui étaient également les auteurs de la proposition de loi, ont su faire preuve, à l’égard des positions émanant du Sénat, d’une écoute qu’il faut également saluer.
Je salue enfin le travail exemplaire de François Pillet, qui nous a bien aidés en apportant ses connaissances juridiques et complétant ainsi notre travail.
Par définition, un texte de CMP résulte toujours d’un compromis. Il était important de bien mesurer les implications, en cas d’échec, d’un retour pur et simple au texte de l’Assemblée nationale. Mais il ne fallait pas pour autant renoncer aux lignes de force qui s’étaient dégagées des débats au Sénat. Cet équilibre a été trouvé dans le texte final sur lequel nous allons nous prononcer.
Pour les membres de notre groupe, comme d’ailleurs pour beaucoup d’autres sénateurs et pour la commission des affaires sociales, il était essentiel de garantir que la sédation profonde et continue ne serait mise en œuvre qu’en dernier recours, dans le cadre des soins palliatifs.
C’est d’ailleurs en vue d’assurer le plein développement des soins palliatifs et de respecter les droits du malade, dans le prolongement des lois de 2002 et de 2005, que la proposition de loi a souhaité donner force législative à une pratique déjà encadrée par la Société française d’accompagnement et de soins palliatifs.
Cette dernière pose toutefois deux conditions : le pronostic vital du malade est engagé à court terme, et la souffrance qu’il ressent est réfractaire au traitement. Ces deux conditions fondamentales devaient selon nous figurer dans la loi afin d’éviter, à la faveur d’une ambiguïté, toute dérive vers l’euthanasie ou le suicide assisté qui, bien évidemment, s’écartent totalement du cadre fixé à cette proposition de loi.
De même, notre groupe était soucieux de limiter tout ce qui, dans le texte de l’Assemblée nationale, pouvait sembler donner un caractère automatique aux décisions concernant la fin de vie.
Sur ces points, un compromis satisfaisant a pu être élaboré en commission mixte paritaire.
Comme l’a indiqué Gérard Dériot, nous avons obtenu que lorsque le patient demande l’arrêt des traitements et engage à court terme son pronostic vital, la mise en œuvre de la sédation profonde et continue soit subordonnée à un risque de souffrance insupportable, alors que le texte de l’Assemblée nationale ne prévoyait aucune condition et que les députés proposaient de retenir également le simple critère, à nos yeux insuffisant, d’un inconfort majeur.
La CMP a supprimé l’expression malheureuse, Jean Leonetti l’a d’ailleurs lui-même reconnu lors des débats de la CMP, de prolongation « inutile » de la vie qui figurait dans le texte de l’Assemblée nationale. Il s’agissait également d’un point important pour notre groupe.
Le texte fait prévaloir la volonté du patient s’agissant de l’arrêt des traitements au titre de l’obstination déraisonnable. Les discussions au sein de la CMP ont permis d’éclairer la question de la nutrition et de l’hydratation artificielles, en évitant, comme nous le souhaitions, toute automaticité. Il ressort du texte que celles-ci peuvent être arrêtées ou maintenues selon la volonté du patient.
De même, les débats ont confirmé que si le patient ne demande pas l’arrêt de l’ensemble des traitements de maintien en vie alors qu’il souhaite une sédation profonde et continue, il doit être écouté et sa volonté respectée.
S’agissant du contenu des directives anticipées, avec le même objectif de respect de la volonté du patient, la CMP a retenu la précision souhaitée par le Sénat afin qu’elles permettent aussi d’indiquer la volonté de poursuivre les traitements, et non pas seulement de les arrêter.
Comme le souhaitait notre commission des lois, elles pourront être révisées et révoquées par tout moyen et à tout moment. Lorsqu’elles auront été enregistrées dans le registre créé à cet effet, elles seront régulièrement rappelées à leur auteur afin de s’assurer de leur validité.
S’agissant de la désignation de la personne de confiance, les députés ont reconnu qu’il était important, pour la personne désignée, de cosigner sa désignation. Il s’agit d’éviter qu’elle ne découvre sa désignation au moment où la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté.
Globalement, mes chers collègues, le texte de la CMP prend donc en compte les garanties ou précisions que le Sénat avait voulu apporter à la proposition de loi.
Pour conclure, il me semble que la question posée, à ce stade de la procédure, n’est plus de savoir s’il était nécessaire ou non de modifier le cadre législatif issu en dernier lieu de la loi Leonetti de 2005. Ce débat a eu lieu au cours des différentes lectures. Chacun a pu exprimer à ce sujet son propre sentiment et, le cas échéant, ses interrogations.
Très largement, nous avons déploré les carences, dans la diffusion des soins palliatifs comme dans la connaissance et dans l’application de toutes les dispositions des lois en vigueur. Dans la mesure où la proposition de loi entend les conforter en réaffirmant le respect de la volonté du patient et en améliorant leur accompagnement en fin de vie, il s’agit de s’assurer des conditions dans lesquelles, sur un sujet aussi sensible, ces objectifs sont effectivement transcrits dans la loi.
Le Sénat a pleinement joué son rôle en permettant, jusqu’au stade de la CMP, que des inflexions utiles et nécessaires soient apportées au texte initial. C’est pourquoi le groupe Les Républicains, dans sa grande majorité, approuvera la proposition de loi dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Pour autant, et nous sommes très nombreux à l’avoir souligné au cours des débats, au-delà de cette proposition de loi, l’enjeu majeur réside dans un accès réel de nos concitoyens aux soins palliatifs.
M. Bruno Retailleau. Très bien !
M. Alain Milon. Le Sénat l’a manifesté en inscrivant dans le texte le principe de leur diffusion sur l’ensemble du territoire, ou encore en précisant l’obligation de formation des professionnels de santé.
M. Bruno Retailleau. Excellent !
M. Alain Milon. Nous serons attentifs à la mise en œuvre du plan triennal de développement des soins palliatifs que vous avez annoncé, madame la ministre.
M. Charles Revet. C’est important !
M. Alain Milon. Il doit permettre l’accès effectif aux soins palliatifs pour les patients qui en ont besoin, que ce soit à l’hôpital, en établissement pour personnes âgées dépendantes, ou à domicile. Il doit aussi favoriser la généralisation d’une culture palliative, aujourd’hui encore trop réservée à des équipes spécialisées.
C’est à cette condition que nous garantirons à chacun de nos concitoyens un droit fondamental : celui d’être reconnu dans la dignité de son existence jusqu’au terme de sa vie.
Encore une fois, je tiens ici à saluer le travail remarquable qui a été accompli par nos trois rapporteurs Gérard Dériot, Michel Amiel et François Pillet. Je les en remercie. (Applaudissements.)
M. le président. La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, le Sénat, lorsqu’il examine après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte en ne retenant que les amendements présentés ou acceptés par le Gouvernement.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :
proposition de loi créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie
Article 1er
(Texte de la commission mixte paritaire)
I. – L’article L. 1110-5 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– après le mot : « recevoir », les mots : « soins » sont remplacés par les mots : «, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins » ;
– après le mot : « sanitaire », sont insérés les mots : « et le meilleur apaisement possible de la souffrance » ;
b) À la seconde phrase, après les mots : « d’investigation ou », sont insérés les mots : « de traitements et » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Ces dispositions s’appliquent sans préjudice ni de l’obligation de sécurité à laquelle est tenu tout fournisseur de produits de santé, ni de l’application du titre II du présent livre. » ;
2° Les deuxième à dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne a le droit d’avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté. »
II. – La formation initiale et continue des médecins, des pharmaciens, des infirmiers, des aides-soignants, des aides à domicile et des psychologues cliniciens comporte un enseignement sur les soins palliatifs.
Article 2
(Texte de la commission mixte paritaire)
Après le même article L. 1110-5, il est inséré un article L. 1110-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110-5-1. – Les actes mentionnés à l’article L. 1110-5 ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis lorsqu’ils résultent d’une obstination déraisonnable. Lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu’ils n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, conformément à la volonté du patient et, si ce dernier est hors d’état d’exprimer sa volonté, à l’issue d’une procédure collégiale définie par voie réglementaire.
« La nutrition et l’hydratation artificielles constituent des traitements qui peuvent être arrêtés conformément à l’alinéa précédent.
« Lorsque les actes mentionnés aux deux alinéas précédents sont suspendus ou ne sont pas entrepris, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110-10. »
Article 3
(Texte de la commission mixte paritaire)
Après le même article L. 1110-5, il est inséré un article L. 1110-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110-5-2. – À la demande du patient d’éviter toute souffrance et de ne pas subir d’obstination déraisonnable, une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès, associée à une analgésie et à l’arrêt de l’ensemble des traitements de maintien en vie, est mise en œuvre dans les cas suivants :
« 1° Lorsque le patient atteint d’une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme présente une souffrance réfractaire aux traitements ;
« 2° Lorsque la décision du patient atteint d’une affection grave et incurable d’arrêter un traitement engage son pronostic vital à court terme et est susceptible d’entraîner une souffrance insupportable.
« Lorsque le patient ne peut pas exprimer sa volonté et au titre du refus de l’obstination déraisonnable mentionnée à l’article L. 1110-5-1, dans le cas où le médecin arrête un traitement de maintien en vie, celui-ci applique une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès, associée à une analgésie.
« La sédation profonde et continue associée à une analgésie prévue au présent article est mise en œuvre selon la procédure collégiale définie par voie réglementaire qui permet à l’équipe soignante de vérifier préalablement que les conditions d’application prévues aux alinéas précédents sont remplies.
« À la demande du patient, la sédation profonde et continue peut être mise en œuvre à son domicile, dans un établissement de santé ou un établissement visé au 6° du I de l’article L. 312--1 du code de l’action sociale et des familles.
« L’ensemble de la procédure suivie est inscrite au dossier médical du patient. »
Article 4
(Texte de l’Assemblée nationale)
Après le même article L. 1110-5, il est inséré un article L. 1110-5-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110-5-3. – Toute personne a le droit de recevoir des traitements et des soins visant à soulager sa souffrance. Celle-ci doit être, en toutes circonstances, prévenue, prise en compte, évaluée et traitée.
« Le médecin met en place l’ensemble des traitements analgésiques et sédatifs pour répondre à la souffrance réfractaire du malade en phase avancée ou terminale, même s’ils peuvent avoir comme effet d’abréger la vie. Il doit en informer le malade, sans préjudice du quatrième alinéa de l’article L. 1111-2, la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un des proches du malade. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical.
« Toute personne est informée par les professionnels de santé de la possibilité d’être prise en charge à domicile, dès lors que son état le permet. »
Article 4 bis
(Suppression maintenue)
Article 5
(Texte de la commission mixte paritaire)
I. – L’article L. 1111-4 du même code est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Le suivi du malade reste cependant assuré par le médecin, notamment son accompagnement palliatif. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le médecin a l’obligation de respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si, par sa volonté de refuser ou d’interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. Elle peut faire appel à un autre membre du corps médical. L’ensemble de la procédure est inscrite dans le dossier médical du patient. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110-10. » ;
3° (Supprimé)
4° Après le mot : « susceptible », la fin du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « d’entraîner son décès ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale visée à l’article L. 1110-5-1 et les directives anticipées ou, à défaut, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6 ou, à défaut la famille ou les proches, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d’arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical. »
II. – À la première phrase du V de l’article L. 2131-1 du même code, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
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Article 7
(Texte de l’Assemblée nationale)
À l’intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du même code, après le mot : « volonté », sont insérés les mots : « des malades refusant un traitement et ».
Article 8
(Texte de la commission mixte paritaire)
L’article L. 1111-11 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-11. – Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. Ces directives anticipées expriment la volonté de la personne relative à sa fin de vie en ce qui concerne les conditions de la poursuite, de la limitation, de l’arrêt ou du refus de traitement ou d’acte médicaux.
« À tout moment et par tout moyen, elles sont révisables et révocables. Elles peuvent être rédigées conformément à un modèle dont le contenu est fixé par décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute Autorité de santé. Ce modèle prévoit la situation de la personne selon qu’elle se sait ou non atteinte d’une affection grave au moment où elle les rédige.
« Les directives anticipées s’imposent au médecin pour toute décision d’investigation, d’intervention ou de traitement, sauf en cas d’urgence vitale pendant le temps nécessaire à une évaluation complète de la situation et lorsque les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale.
« La décision de refus d’application des directives anticipées, jugées par le médecin manifestement inappropriées ou non-conformes à la situation médicale du patient, est prise à l’issue d’une procédure collégiale définie par voie réglementaire et est inscrite au dossier médical. Elle est portée à la connaissance de la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de la famille ou des proches.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les conditions d’information des patients et les conditions de validité, de confidentialité et de conservation des directives anticipées. Les directives anticipées sont notamment conservées sur un registre national faisant l’objet d’un traitement automatisé dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Lorsqu’elles sont conservées dans ce registre, un rappel de leur existence est régulièrement adressé à leur auteur.
« Le médecin traitant informe ses patients de la possibilité et des conditions de rédaction de directives anticipées.
« Lorsqu’une personne fait l’objet d’une mesure de tutelle, au sens du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil, elle peut rédiger des directives anticipées avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué. Le tuteur ne peut ni l’assister ni la représenter à cette occasion. »
Article 9
(Texte de la commission mixte paritaire)
I. – L’article L. 1111-6 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-6. – Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin. Elle rend compte de la volonté de la personne. Son témoignage prévaut sur tout autre témoignage. Cette désignation est faite par écrit et cosignée par la personne désignée. Elle est révisable et révocable à tout moment.
« Si le patient le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions.
« Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, il est proposé au patient de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues au présent article. Cette désignation est valable pour la durée de l’hospitalisation, à moins que le patient n’en dispose autrement.
« Dans le cadre du suivi de son patient, le médecin traitant s’assure que celui-ci est informé de la possibilité de désigner une personne de confiance et, le cas échéant, l’invite à procéder à une telle désignation.
« Lorsqu’une personne fait l’objet d’une mesure de tutelle, au sens du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil, elle peut désigner une personne de confiance avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué. Dans l’hypothèse où la personne de confiance a été désignée antérieurement à la mesure de tutelle, le conseil de famille, le cas échéant, ou le juge peut confirmer la désignation de cette personne ou la révoquer. »
II. – (Supprimé)
Article 10
(Texte de l’Assemblée nationale)
L’article L. 1111-12 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-12. – Lorsqu’une personne, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, est hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin a l’obligation de s’enquérir de l’expression de la volonté exprimée par le patient. En l’absence de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111-11, il recueille le témoignage de la personne de confiance ou, à défaut, tout autre témoignage de la famille ou des proches. »
Article 11
(Texte de la commission mixte paritaire)
L’article L. 1111-13 du même code est abrogé.
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Article 13
(Pour coordination)
I. – Les articles 1er à 11 sont applicables à Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations suivantes :
Pour l’application à Wallis et Futuna, au II de l’article 1er, les mots : « des aides-soignants, des aides à domicile et des psychologues cliniciens » sont supprimés.
II. – Après le 2° de l’article L. 1521-1 du code de la santé publique, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 1110-5 est ainsi rédigée :
« Ces dispositions s’appliquent sans préjudice de l’article L. 1521-5. »
III. – Les articles 1er à 11, à l’exception du II de l’article 1er, sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
IV. – L’article L. 1541-2 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Pour leur application dans ces deux collectivités :
« a) La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 1110-5 est ainsi rédigée :
« Ces dispositions s’appliquent sans préjudice de l’article L. 1541-4. ;
« b) L’avant-dernier alinéa de l’article L. 1110-5-2 est ainsi rédigé :
« À la demande du patient et après consultation du médecin, la sédation profonde et continue associée à une analgésie, prévue au présent article, peut être mise en œuvre à son domicile ou lieu prévu à cet effet par les autorités locales compétentes en matières sanitaires et sociales. »
V. – L’article L. 1541-3 est ainsi modifié :
1° Au II, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Le troisième alinéa de l’article L. 1111-6 est supprimé ; »
2° Sont ajoutés un IV et un V ainsi rédigés :
« IV. – Le dernier alinéa de l’article L. 1111-6 n’est pas applicable en Nouvelle-Calédonie.
« V. - L’article L. 1111-11 est applicable dans ces deux collectivités, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « pris après avis de la Haute Autorité de santé » sont supprimés ;
« 2° Le dernier alinéa n’est pas applicable en Nouvelle-Calédonie. »
Article 14
(Texte de la commission mixte paritaire)
I. – À l’occasion de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale, le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport évaluant les conditions d’application de la présente loi, ainsi que la politique de développement des soins palliatifs dans les établissements de santé, les établissements mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et à domicile.
II. – L’article 15 de la loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie est abrogé.