Mme Corinne Bouchoux. L’amendement n° 165 est défendu.

J’en viens à l’amendement n° 166. La commission des lois du Sénat a repoussé de quatre ans la fin du plan de titularisation et d’éligibilité à la titularisation des agents recrutés pour satisfaire à un besoin permanent en application de la loi du 12 mars 2012. Or nous avons constaté qu’un certain nombre de femmes parties en congé de maternité n’avaient pas reçu les informations suffisantes pour pouvoir bénéficier du dispositif. Pour pallier cette difficulté, il nous paraît important d’inscrire explicitement dans la loi qu’elles peuvent en bénéficier alors qu’elles sont en congé de maternité.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. La commission sollicite le retrait des amendements nos 165 et 166. D’après ce que je comprends, Mme la ministre est sur le point d’expliquer que, au moins pour ce qui est du second amendement, la demande de Mme Bouchoux est déjà satisfaite.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Pour des raisons que j’ai déjà exposées tout à l’heure, je sollicite le retrait de l’amendement n° 165. Quant à l’amendement n° 166, il est bel et bien satisfait, puisqu’il est prévu que les agents en congé de maternité entrent dans le champ d’application du dispositif, à égalité de droits avec les autres.

M. le président. Madame Bouchoux, les amendements nos 165 et 166 sont-ils maintenus ?

Mme Corinne Bouchoux. Non, je les retire, monsieur le président. En ce qui concerne le second, il serait bon, madame la ministre, que l’information soit mieux diffusée sur le terrain, car, visiblement, les règles ne sont pas claires pour tout le monde ; je vous demande d’y veiller, car plusieurs cas nous ont été signalés.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. C’est entendu, madame la sénatrice.

M. le président. Les amendements nos 165 et 166 sont retirés.

Je mets aux voix l’article 15 bis A, modifié.

(L'article 15 bis A est adopté.)

Article 15 bis A (nouveau)
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Article 16

Article 15 bis

I. – L’article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) (nouveau) À la première phrase, les mots : « que sous réserve d’avoir fait connaître son intention d’être maintenu » sont remplacés par les mots : « qu’à la condition d’avoir demandé par écrit à être maintenu » ;

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il est également suspendu lorsqu’un agent contractuel est recruté pour pourvoir un emploi permanent sur le fondement de l’article 3-1 de la présente loi alors qu’il est inscrit sur une liste d’aptitude d’accès à un cadre d’emplois dont les missions correspondent à l’emploi qu’il occupe. » ;

2° (nouveau) Au sixième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

II. – Le I du présent article s’applique aux lauréats des concours de la fonction publique territoriale qui, à la date de la promulgation de la présente loi, sont inscrits ou peuvent demander leur réinscription sur une liste d’aptitude en application des quatrième et cinquième alinéas de l’article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

M. le président. L’amendement n° 54, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Jean-Pierre Bosino.

M. Jean-Pierre Bosino. Aujourd’hui, la proportion de « reçus-collés » dans la fonction publique territoriale avoisine les 10 %, selon l’Inspection générale de l’administration.

Subordonner le maintien du lauréat sur la liste d’aptitude à une demande écrite, ainsi que la commission l’a décidé, ne résout en rien ce problème important. En effet, les promoteurs de cette mesure ont probablement calculé que les oublis ou retards de certains lauréats permettraient de réduire la longueur de la liste d’aptitude, et donc le nombre de « reçus-collés ». Il nous semble que telle n’est pas la bonne direction à prendre.

En plus d’être inefficace, cette disposition serait particulièrement injuste. Le lauréat d’un concours qui ne trouve pas de poste auquel il puisse prétendre ne devrait pas, en plus, subir des entraves administratives, des chausse-trappes, en quelque sorte, posées par le législateur !

La situation des « reçus-collés » est la preuve évidente des faiblesses que continue de présenter le statut de la fonction publique territoriale, lequel a toujours besoin d’être amélioré.

Certes, allonger la durée de validité du concours est une bonne mesure a minima, mais elle ne résout que partiellement ce problème spécifique à la fonction publique territoriale. Il faudra bien qu’un jour nous nous y attaquions, afin que les lauréats d’un concours soient nommés, quitte à être pris en charge par les centres de gestion tant qu’ils n’obtiennent pas de nomination. Ce qui, au demeurant, posera la question des ressources de ces centres.

Puisque nous n’en sommes pas là, nous proposons, dans l’immédiat, de revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale, en supprimant l’obligation d’une demande écrite, introduite par la commission à l’alinéa 3 du présent article.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. La question des « reçus-collés » est un serpent de mer… Voilà une éternité que nous sommes confrontés à ce problème et que nous ne savons pas par quel bout le prendre pour trouver une solution qui donne satisfaction à tous !

Pour un agent qui, ayant réussi un concours, est inscrit sur une liste d’aptitude, ne pas trouver une activité professionnelle est à la fois stressant et préoccupant, d’autant que, s’il est rayé de la liste, il devra tout reprendre de zéro.

Comme vous, monsieur Bosino, je considère qu’allonger de trois à quatre ans la durée de validité des concours n’est pas la bonne solution. Vous préférez néanmoins cette réponse à l’idée que j’ai proposée de demander aux agents figurant sur une liste de faire état par écrit de leur situation.

Si tous les présidents de centre de gestion ont une bonne expérience de cette question, certains assurent un suivi des agents et d’autres non. C’est pourquoi deux amendements seront présentés dans quelques instants qui visent à instaurer un véritable suivi des lauréats par les centres de gestion ; j’y serai favorable.

Notre proposition consiste à doubler ce suivi en demandant à l’agent lui-même de se manifester. En effet, lorsque j’ai reçu M. Deluga, président du Centre national de la fonction publique territoriale, il m’a confirmé que l’analyse des listes de lauréats sur l’ensemble du territoire national faisait apparaître une proportion de « reçus-collés » inférieure à 5 %. Preuve que ce qui est affiché ne correspond pas à la réalité des faits.

Nous pensons que, avec les mesures que nous proposons, nous arriverons à réduire de manière importante le nombre de « reçus-collés ».

Bien sûr, le problème ne sera pas résolu en totalité, puisqu’il en restera toujours un petit nombre. Pour ceux-là, je n’ai pas de solution miracle à vous proposer ; d’ailleurs, personne n’en a jamais trouvé, et aucun gouvernement, de quelque sensibilité qu’il soit, n’a pu imaginer la solution technique et politique qui permettrait de régler ce problème.

Dans ces conditions, nous préférons maintenir notre position. Je demande donc à M. Bosino de bien vouloir retirer son amendement au profit des deux qui vont être défendus d’un instant à l’autre, tout en sachant qu’il n’exaucera probablement pas mon souhait…

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Je souscris à l’argumentaire de M. le rapporteur. Nous sommes attachés au suivi des lauréats et, dans ce cadre, la demande écrite nous paraît utile : elle permet de savoir que telle personne inscrite sur une liste d’aptitude a trouvé un travail, mais pas telle autre qui sollicite son maintien sur la liste.

À l’évidence, une meilleure gestion est nécessaire dans ce domaine. Je pense que cette question relève non pas de la loi, mais de dispositions réglementaires qui pourraient être prises après discussion avec les centres de gestion. À la vérité, un vrai travail doit être mené avec ces centres, dont certains demandent déjà une coordination au moins régionale ; plusieurs pistes de travail sont sur la table.

Tout le monde s’accorde à reconnaître que, malheureusement, il n’est pas possible de prévoir exactement le nombre de postes à pourvoir, dans la mesure où les collectivités territoriales ne fournissent pas des éléments de gestion prévisionnelle des effectifs et des emplois. Comme nous ne disposerons pas de telles données dans un avenir proche, nous nous trouvons face à un mur.

Nous allons essayer d’arranger les choses au mieux en menant un travail collectif avec les centres de gestion, un travail qui pourra peut-être être accompagné par le Centre national de la fonction publique territoriale, s’il en est d’accord, en ce qui concerne les personnes qui viennent de sortir de la liste d’aptitude et qui n’ont pas été prévenues en temps et en heure.

Monsieur Bosino, je n’ai pas plus que M. le rapporteur de solution miracle à proposer, mais je m’engage à travailler avec les centres de gestion. Aussi bien, je vous demande de retirer votre amendement, auquel je ne puis être favorable.

Mme Guittet, députée, a élaboré sur ce sujet une proposition de loi qui, pour l’instant, ne nous permet pas d’avancer. Le travail est donc devant nous !

M. le président. Monsieur Bosino, l’amendement n° 54 est-il maintenu ?

M. Jean-Pierre Bosino. Compte tenu des explications qui viennent d’être données, je le retire, monsieur le président, non sans insister encore sur la gravité du problème. Songeons au sentiment d’injustice des agents qui, ayant passé un concours, risquent de devoir le repasser ! J’espère que la réflexion qui nous a été annoncée sur cette question sera fructueuse.

M. Alain Vasselle, rapporteur. Merci de votre confiance, mon cher collègue !

M. le président. L'amendement n° 54 est retiré.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 129 rectifié est présenté par MM. Vandierendonck, Delebarre, Sueur, Manable, Botrel, Labazée et Camani, Mme Yonnet, M. Tourenne, Mmes Campion, Bataille, Lienemann et les membres du groupe socialiste et républicain.

L'amendement n° 144 rectifié est présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'autorité organisatrice du concours assure le suivi des candidats inscrits sur la liste d'aptitude jusqu'à leur recrutement par une collectivité ou un établissement. Un décret détermine les modalités de ce suivi. » ;

La parole est à M. René Vandierendonck, pour présenter l’amendement n° 129 rectifié.

M. René Vandierendonck. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. La parole est à Mme Corinne Bouchoux, pour présenter l’amendement n° 144 rectifié.

Mme Corinne Bouchoux. S’il l’on cherche des volontaires pour travailler sur ce sujet, je veux bien en être !

Nous proposons la mise en place d’un système de suivi des « reçus-collés », dont la proportion, selon Mme Di Folco hier soir, s’établit à 5 %, tandis que certains universitaires l’estiment à 8 %.

Remarquez, mes chers collègues, qu’il y a là un problème non seulement pour les « reçus-collés », mais aussi pour toute la société. Il s’agit en effet d’un énorme gâchis de talents qui peut entraîner de la frustration, voire du désespoir.

Il me semble que, à l’heure des réseaux sociaux, il devrait être possible, par exemple à l’aide des numéros d’inscription au concours, d’assurer beaucoup plus facilement que jadis un suivi des lauréats, à l’instar du suivi que les universités assurent de leurs anciens étudiants.

Les centres de gestion travaillent très bien ; pour ma part, je travaille fort bien avec celui du Maine-et-Loire. Aussi bien, comme l’a dit Mme Di Folco, il n’est sûrement pas impossible, à l’heure de l’informatique et en se fondant sur les numéros des candidats aux concours, d’assurer un suivi des personnes qui sont « perdues », surtout si, comme on nous l’explique, elles ne sont pas si nombreuses que cela.

Voyez ce qui a été fait au sujet des décrocheurs du système éducatif : si, malheureusement, on ne les a pas fait tous raccrocher, on a réussi à mettre en place un fléchage des situations qui semblait impossible à tout le monde, et grâce auquel les régions vont s’atteler au problème !

Dans ce domaine, mes chers collègues, il n’y a pas de fatalité : nous pouvons mettre en place un suivi, et je répète que je suis volontaire pour réfléchir à cette question, qui me paraît importante. Il suffirait de s’appuyer, par exemple, sur les promotions qui passent les concours, sur des réseaux sociaux comme LinkedIn ou sur les outils que mettent en place les centres de gestion.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Je sollicite le retrait de ces amendements identiques ; s’ils étaient maintenus, je m’en remettrais à la sagesse du Sénat.

M. le président. La parole est à Mme Jacqueline Gourault, pour explication de vote.

Mme Jacqueline Gourault. Mme Bouchoux a raison en tout point : à l’heure actuelle, il est incompréhensible que la gestion des « reçus-collés » ne soit pas meilleure. On m’a dit que, au bout de trois ans, 5 % environ des lauréats étaient dans la nature (Mme Catherine Di Folco acquiesce.) ; mais certains ont trouvé un autre travail ou se sont réorientés. Cette question est importante, mais elle relève très largement du domaine réglementaire.

M. René Vandierendonck. Un grave problème se pose à cet égard dans la fonction publique hospitalière, mais nous n’avons pas le temps d’en parler cet après-midi !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 129 rectifié et 144 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 15 bis, modifié.

(L'article 15 bis est adopté.)

Chapitre II

[Division et intitulés supprimés]

Article 15 bis
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Article 17 (supprimé) (début)

Article 16

(Non modifié). – L’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifié :

1° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Les emplois des établissements publics qui requièrent des qualifications professionnelles particulières indispensables à l’exercice de leurs missions spécifiques et non dévolues à des corps de fonctionnaires, inscrits pour une durée déterminée sur une liste établie par décret en Conseil d’État pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État. Au terme de cette durée, l’inscription de ces emplois ou de ces types d’emplois peut être renouvelée dans les mêmes formes s’ils continuent de présenter les caractéristiques précitées, au regard notamment de l’évolution des missions de l’établissement et de celle des statuts particuliers des corps de fonctionnaires. Les agents occupant ces emplois sont recrutés par contrat à durée indéterminée ; »

2° À la dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « ces agents » sont remplacés par les mots : « les agents d’une institution administrative ».

II. – Les contrats à durée déterminée des agents recrutés pour un besoin permanent présentant les caractéristiques mentionnées au 2° de l’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont transformés en contrat à durée indéterminée à la date d’entrée en vigueur du décret mentionné au même 2°.

Les contrats à durée déterminée des agents occupant un emploi permanent, en application du 2° de l’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et dont l’inscription sur le décret pris en application du même 2°, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est supprimée conservent le bénéfice des stipulations du contrat qu’ils ont conclu et sont renouvelés dans les conditions prévues à l’article 6 bis de la même loi.

M. le président. L’amendement n° 7 rectifié bis, présenté par Mme Canayer, MM. G. Bailly et Bonhomme, Mme Gourault, M. Husson, Mmes Loisier et Mélot et MM. Revet et Pierre, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Charles Revet.

M. Charles Revet. Il s’agit d’un amendement important, dont Mme Canayer est le premier signataire.

La loi du 11 janvier 1984, dans son article 3, alinéa 2, autorise certains établissements à recourir à des personnels de droit privé. Cette possibilité était traditionnellement utilisée par le Centre national de la propriété forestière, qui embauchait un personnel relevant à la fois du droit privé et du droit public. Cet équilibre fonctionne pour le plus grand bien des usagers, en l’espèce les propriétaires forestiers privés.

Or l’article 16 du projet de loi qui renforce le recours par les établissements publics visés par le décret-liste aux agents titulaires de la fonction publique vient fragiliser cet équilibre. C’est pourquoi il convient de le supprimer, pour maintenir la situation en l’état.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer l’article 16, qui prévoit d’encadrer plus strictement les dérogations à l’emploi titulaire dont bénéficient les établissements publics administratifs de l’État en raison du caractère particulier de leurs missions.

Institué en 1983, le principe à l’origine de ces dérogations s’applique aux établissements inscrits sur une liste annexée à un décret du 18 janvier 1984. Il a été largement mis en œuvre au fil du temps, si bien que les dérogations se sont multipliées presque à l’infini, sans que cela donne lieu à un réexamen de leur fondement.

L’article 16 précise le caractère particulier des emplois des établissements publics administratifs qui peuvent faire l’objet d’une dérogation : ceux-ci doivent répondre à des besoins en termes de « qualifications professionnelles particulières indispensables à l’exercice de leurs missions spécifiques et non dévolues à des corps de fonctionnaires ». Par ailleurs, les emplois concernés doivent être inscrits sur une liste établie par décret en Conseil d'État qui est accordée pour une durée déterminée renouvelable. Enfin, les agents recrutés le sont en contrat à durée indéterminée.

L’article 16 vise à restreindre les mesures dérogatoires introduites en 1983, sans en affaiblir le principe. Il prévoit simplement d’en préciser les modalités, pour qu’elles correspondent davantage au motif de leur création.

L’emploi titulaire constitue un principe statutaire fondamental qui a été rappelé à plusieurs reprises lors de la discussion. Y déroger implique que les corps existants ne peuvent pas pourvoir les emplois concernés. Il importe par conséquent de bien encadrer ce régime : tel est l’objet de l’article 16.

Pour autant, le dispositif, bien qu’encadré, mérite certainement de conserver un minimum de souplesse, compte tenu de la situation actuelle du Centre national de la propriété forestière, le CNPF. C’est en ce sens que je ferai des propositions lors de la réunion de la commission mixte paritaire.

Pour toutes ces raisons, la commission vous demande, monsieur Revet, de retirer votre amendement, faute de quoi elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Le CNPF peut déjà recourir à des agents contractuels de droit public. Comme pour les autres établissements, il lui suffit de démontrer que la mission qu’il entend confier à la personne recrutée sous contrat est spécifique et ne peut être exercée par un fonctionnaire.

Par ailleurs, l’article L. 321-4 du code forestier prévoit que le Centre national de la propriété forestière peut recruter des personnels de droit privé dans les cas où la nature de la mission qu’exercent ceux-ci le nécessite. Il n’y a donc pas de problème particulier avec le CNPF.

Je trouve vraiment dommage de vouloir supprimer l’article 16 pour régler le seul cas du CNPF, alors même que celui-ci ne rencontre pas de souci majeur.

En définitive, je souhaite que vous retiriez votre amendement, monsieur le sénateur. Cela étant, je m’engage à vous donner tous les arguments justifiant l’article L. 321-4 du code forestier et les missions des établissements avant que la commission mixte paritaire se réunisse, de telle sorte que vous puissiez éventuellement en débattre si les documents dont vous disposez ne vous donnent pas entière satisfaction.

M. le président. La parole est à Mme Jacqueline Gourault, pour explication de vote.

Mme Jacqueline Gourault. J’ai cosigné cet amendement parce qu’il me semble important.

Nous avons eu une discussion pendant la réunion de la commission– et même au-delà – sur le sujet avec M. le rapporteur.

L’amendement concerne la forêt, mais pas seulement : j’ai en effet été saisie par des établissements qui gèrent les petits monuments historiques ou les petits châteaux pour le compte du ministère de la culture. De fait, ces établissements exercent des missions qui nécessitent le recours à des personnels polyvalents. Or il est indispensable de respecter cette polyvalence pour préserver une gestion économe des petits châteaux que l’on trouve sur notre territoire.

Les auteurs de l’amendement tiennent véritablement à l’établissement par décret de la liste des emplois ouvrant droit à une dérogation. Cette mesure permettra de ne pas trop resserrer le dispositif.

Comme l’a proposé M. le rapporteur et comme l’a indiqué Mme la ministre, nous parviendrons certainement à rédiger un amendement commun permettant de tous nous rassurer d’ici à la réunion de la commission mixte paritaire.

M. le président. Monsieur Revet, l'amendement n° 7 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Charles Revet. Compte tenu de ce que je viens d’entendre sur le possible réexamen de cette question en commission mixte paritaire, je le retire, monsieur le président.

M. Alain Vasselle, rapporteur. Merci, monsieur Revet, je n’en attendais pas moins de vous !

M. le président. L'amendement n° 7 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 116, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3, première phrase

Après les mots :

les emplois

insérer le mot :

permanents

II. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le poste confié à l’agent présente, de par sa nature, un caractère temporaire, le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut être supérieure à deux ans. Si à cette date le contrat ou l'engagement est renouvelé, il est réputé être à durée indéterminée ; »

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Pour les établissements publics qui sont habilités à recruter des agents contractuels, le recrutement doit se faire en contrat à durée indéterminée lorsque les emplois concernés sont permanents, et en contrat à durée déterminée lorsqu’il s’agit de missions temporaires.

Le Gouvernement souhaite simplement bien préciser les choses.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. Nous ne sommes pas du tout favorables à cet amendement, car le premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ne vise que des emplois permanents. Il est donc superflu d’introduire la précision proposée au 2° de cet article, car cela risque de brouiller la portée des 1°, 3° et 5° de ce même article.

En outre, l’insertion d’une disposition relative aux emplois temporaires rend l’ensemble confus, alors même que l’article 3 précité ne vise expressément que les emplois permanents, comme je viens de l’indiquer. Il est donc possible de tranquilliser le Gouvernement sur ce point.

Pour l’ensemble de ces motifs, la commission émet un avis défavorable sur l’amendement, à moins que Mme la ministre, convaincue par mon intervention, ne retire son amendement ! (Sourires.)

M. le président. Madame la ministre, l'amendement n° 116 est-il maintenu ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Monsieur le rapporteur, j’entends ce que vous dites au sujet des emplois permanents.

Je précise que l’amendement ne vise pas les cas où il faut remplacer un agent malade pour une courte durée. En revanche, dans les cas où les agents sont malades sur de plus longues durées, le Gouvernement souhaite ouvrir la possibilité de recruter en CDD aux établissements publics administratifs, et non à la fonction publique d’État de manière générale. Dans la mesure où je parle bien d’établissements publics administratifs, je maintiens cet amendement.

Il y a certes quelques cas ou quelques missions sur lesquels il faudrait revenir, mais je crois que les recrutements en CDI posent également parfois problème dans certains établissements publics administratifs.

Je m’engage à travailler sur le sujet, mais je sais déjà que j’éprouverai des difficultés à trouver un profil correspondant à celui de la fonction publique pour combler les besoins de certains établissements publics. Je pense en particulier à l’un des derniers établissements publics administratifs qui a été créé concernant la numérisation.

Je suis consciente qu’il faut veiller à ne pas remplacer des agents malades par des emplois permanents.

Cela étant, je vous adresserai la liste des établissements dont je viens de parler. Je l’ai d’ailleurs déjà communiquée lors du dernier conseil commun de la fonction publique.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 116.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 49, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 3

Insérer trois paragraphes ainsi rédigés :

…- Le premier alinéa de l’article 2 de la même loi est ainsi rédigé :

« I. - L’accès à la fonction publique de l’État prévu à l’article 1er est réservé aux agents ayant occupé pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date du 31 mars 2011, en qualité d’agent contractuel de droit public et pour répondre à un besoin permanent de l’État, de l’un de ses établissements publics ou d’un établissement public local d’enseignement : » ;

…- Le premier alinéa de l’article 14 de la même loi est ainsi rédigé :

« I. - L’accès à la fonction publique territoriale prévu à l’article 13 est réservé aux agents ayant occupé pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date du 31 mars 2011, en qualité d’agent contractuel de droit public et dans le cas d’agents employés à temps non complet pour une quotité de temps de travail au moins égale à 50 % : » ;

…- Le premier alinéa de l’article 25 de la même loi est ainsi rédigé :

« I - L’accès à la fonction publique hospitalière prévu à l’article 24 est réservé aux agents ayant occupé pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date du 31 mars 2011, en qualité d’agent contractuel de droit public et pour répondre à un besoin permanent d’un établissement mentionné à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, un emploi à temps complet ou un emploi à temps non complet pour une quotité de temps de travail au moins égale à 50 % d’un temps complet. » ;

La parole est à Mme Annie David.