M. René Vandierendonck. Cet amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. Je remercie M. Vandierendonck d’avoir rectifié son amendement, ce qui me permet, au nom de la commission des lois, d’émettre un avis favorable. Je demande donc le retrait de l’amendement n° 45.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Même avis.

M. le président. Monsieur Bosino, l'amendement n° 45 est-il maintenu ?

M. Jean-Pierre Bosino. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je le mets aux voix.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 134 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 9 rectifié bis, présenté par Mme Di Folco, MM. G. Bailly, Béchu et Buffet, Mme Cayeux, M. Chaize, Mmes Deroche et Deromedi, MM. Doligé et Forissier, Mme Gruny, MM. Karoutchi, Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre, Malhuret et Mandelli, Mmes Mélot et Morhet-Richaud et MM. Mouiller et Savin, est ainsi libellé :

Alinéa 20

Remplacer les mots :

seul le blâme est inscrit au dossier du fonctionnaire. Il est effacé

par les mots :

le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés

La parole est à Mme Catherine Di Folco.

Mme Catherine Di Folco. Il s’agit d’un amendement de cohérence. Comme mon amendement précédent a été adopté et que nous avons réintroduit l’exclusion de fonctions d’une durée maximale de trois jours au sein du premier groupe de sanctions, il est nécessaire de modifier l’alinéa 20 du présent article, afin que cette sanction, de même que le blâme, soit inscrite au dossier individuel et effacée au bout de deux ans.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 9 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 13, modifié.

(L'article 13 est adopté.)

Article 13
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Article 13 bis

Articles additionnels après l’article 13

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 146, présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire est ainsi modifiée :

1° L'article 2 est complété par les mots : « et aux garanties disciplinaires » ;

2° L’article 3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « pénitentiaire », sont insérés les mots : « affectés dans un établissement pénitentiaire » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « en dehors des garanties disciplinaires » sont supprimés.

La parole est à Mme Corinne Bouchoux.

Mme Corinne Bouchoux. Cet amendement concerne les garanties apportées à un certain nombre de personnels de l’administration pénitentiaire, dont certains travaillent en milieu fermé – on peut imaginer qu’il faille encadrer leurs droits – et d’autres en milieu ouvert.

Dans le cadre d’acte collectif d’indiscipline caractérisée ou de cessation concertée du service, l’administration pénitentiaire possède une large latitude en matière de sanctions disciplinaires, sanctions qui peuvent aller jusqu'à la révocation.

Le présent amendement a pour objet de mieux garantir les droits des agents. Il vise, tout d’abord, à garantir des droits minimaux en matière de défense des agents concernés, en indiquant que le décret encadrant ces sanctions doit prévoir des garanties disciplinaires.

Par ailleurs, pour les agents des services pénitentiaires d’insertion et de probation, cet amendement tend à limiter l’interdiction du droit de grève aux seuls agents affectés dans les établissements pénitentiaires. De nombreux agents ne sont pas affectés dans ces établissements. Ils doivent pouvoir exercer leur droit de grève, droit fondamental dont les restrictions nous semblent en l’espèce disproportionnées.

M. le président. L'amendement n° 46, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire est ainsi modifiée :

1° L’article 2 est complété par les mots : « ni aux garanties disciplinaires » ;

2° À la seconde phrase de l’article 3, les mots : « en dehors des garanties disciplinaires » sont supprimés.

La parole est à M. Jean-Pierre Bosino.

M. Jean-Pierre Bosino. Si ce projet de loi n’a pas pour objectif de moderniser de façon particulière telle ou telle administration, il vise cependant à harmoniser les droits et garanties de l’ensemble des fonctionnaires.

Or l’administration pénitentiaire dispose de prérogatives exorbitantes en matière de sanctions disciplinaires. En effet, l’ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958, prise dans le contexte bien particulier que nous connaissons tous, comporte des dispositions spécifiques qui, selon nous, ne s’imposaient pas dès cette époque, et qui posent d’autant plus problème aujourd’hui.

Ainsi, l’article 86 du décret n° 66-874 pris pour application de l’article 3 de l’ordonnance précitée dispose : « L’autorité investie du pouvoir de nomination peut, sans consulter le conseil de discipline, prononcer toutes sanctions disciplinaires dans le cas d’acte collectif d’indiscipline caractérisée ou de cessation concertée du service, lorsque ces faits sont susceptibles de porter atteinte à l’ordre public. »

Notre amendement vise à abroger ces dispositions injustifiées et contraires à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et à rétablir ainsi pour les agents de l’administration pénitentiaire le principe du contradictoire et celui du droit à la défense en matière disciplinaire.

Le raisonnement est identique pour les dispositions de la loi du 31 juillet 1968 de finances rectificative pour 1968 qui permettent de prononcer des sanctions disciplinaires à l’encontre du personnel des services de transmission du ministère de l’intérieur qui ne fait pourtant pas partie du corps de police.

M. le président. L'amendement n° 66 rectifié, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase de l’article 3 de l’ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services extérieurs de l’administration pénitentiaire, après le mot : « pénitentiaire », sont insérés les mots : « affectés dans un établissement pénitentiaire ».

La parole est à M. Jean-Pierre Bosino.

M. Jean-Pierre Bosino. Comme nous l’avons fait précédemment au sujet du droit disciplinaire de la fonction publique, nous abordons ici un point spécifique à propos d’une administration particulière. Une telle démarche ne rentre certes pas dans le cadre de ce projet de loi, nous en sommes conscients ; néanmoins, nous nous appuyons sur l’objectif de ce texte – l’harmonisation des droits et obligations des fonctionnaires – pour soutenir cet amendement.

Il s’agit d’un sujet très sensible pour mon groupe, le droit de grève, auquel nous sommes très attachés. En 1958, dans les circonstances historiques que nous savons, le Gouvernement a pris une série d’ordonnances visant à limiter l’activité syndicale et les mouvements collectifs dans un certain nombre d’administrations d’État : la police et l’administration pénitentiaire. Or, depuis cette époque, cette dernière s’est particulièrement transformée et diversifiée ; nous ne sommes plus en 1958.

Ainsi, bon nombre d’agents de cette administration exercent aujourd’hui des missions telles que les dispositions s’imposant à tous les fonctionnaires nous semblent suffisantes pour assurer, en cas de mouvement de grève, la continuité nécessaire du service sans mettre en cause la sécurité et l’ordre publics. La limitation du droit de grève relevant de l’ordonnance du 6 août 1958 doit être réservée, selon nous, aux seuls agents affectés dans un établissement pénitentiaire, à l’exclusion de tous les autres services.

Tel est le sens de notre amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. La commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement sur ces trois amendements.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Nous entendons cette revendication depuis quelque temps, mais elle n’est pas très ancienne. Les services de l’administration pénitentiaire ont, comme la police en son temps – un épisode que j’ai bien connu –, obtenu en contrepartie de cette sujétion concernant le droit de grève des modifications indiciaires qui les alignaient sur les services de police.

À travers sa jurisprudence, le Conseil d’État a validé le droit actuel et donc la position du Gouvernement, qui prône son maintien. Pour l’heure, un seul recours à ce sujet est pendant – dans un organisme européen que vous avez cité – mais, à ma connaissance, il n’a pas encore donné lieu à une décision.

Si nous revenions sur ces dispositions, il faudrait réorganiser entièrement l’administration pénitentiaire : dissocier les fonctions, revoir la distinction, que vous connaissez bien, entre actifs et sédentaires, y compris pour l’âge de départ à la retraite, revenir sur les modifications indiciaires, bref reprendre de nombreuses dispositions.

Il me paraît donc sage de ne rien toucher, au moins pour l’instant, d’autant que d’autres discussions sont en cours par ailleurs à propos des services de sécurité de l’administration pénitentiaire. Aussi, à ce stade, restons-en aux textes tels qu’ils sont, conformons-nous à la jurisprudence du Conseil d’État. Peut-être une réorganisation des services de l’administration pénitentiaire aura-t-elle lieu un jour. Cela dit, elle ne serait pas simple à mener…

L’avis du Gouvernement est donc défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 146.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 46.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 66 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 81, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 4137-2 du code de la défense est supprimée.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Cet amendement concerne les militaires ; il s’agit de supprimer les mesures d’isolement lorsqu’ils sont mis aux arrêts. C’est une disposition qui me paraît positive.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 81.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 13.

L’amendement n° 82, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 4137-4 du code de la défense est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent décider d’informer oralement la victime, sur sa demande, de la décision portant sanction ainsi que de ses motifs, après avis du conseil qui s’est prononcé sur la sanction. »

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Cet amendement, rédigé à la demande du ministère de la défense, vise à permettre d’informer par oral la victime d’une agression de la sanction disciplinaire prononcée à l’encontre de son agresseur lorsque celui-ci est un militaire.

Mesdames, messieurs les sénateurs, lors de ses travaux, votre commission a émis un avis défavorable sur cette disposition, estimant que l’information orale de la victime était insuffisante ; c’est ce qu’il me semble avoir compris du compte rendu.

L’information de la victime est légitime et permet de reconnaître le préjudice subi. Néanmoins, l’institution militaire recourt sans doute davantage aux procédures de sanction disciplinaire que les administrations civiles de l’État. Par conséquent, il ne paraît pas souhaitable, eu égard au nombre et à la variété de ces sanctions, que l’information soit donnée autrement que par oral.

Le Gouvernement maintient par conséquent son amendement, qui va d’ailleurs dans le sens des observations formulées par le Conseil supérieur de la fonction militaire. J’ai longuement écouté le ministère de la défense avant de rédiger cet amendement, croyez-le bien.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. Nous ne partageons pas le point de vue du Gouvernement ; ce n’est pas parce qu’il s’agit de militaires qu’il faut faire une exception. Je vois trois inconvénients à cette disposition.

Tout d’abord, cela ne va pas dans le sens de l’harmonisation souhaitée des statuts.

Ensuite, on peut s’interroger sur l’utilité pour la victime de ne bénéficier que d’une information orale, dont elle ne pourra se prévaloir à aucun titre pour obtenir réparation.

Enfin, hormis certains agissements spécifiques tels que le harcèlement, le droit disciplinaire a tout de même vocation à sanctionner principalement les comportements entraînant un dysfonctionnement du service. Il n’y a donc à proprement parler d’autre victime que le service public et, par voie de conséquence, l’ensemble de ses usagers. L’intérêt de la publicité de la sanction et de ses motifs réside précisément dans l’exemplarité, pour éviter le renouvellement de tels comportements fautifs. Quant à la réparation, il appartient au juge, et non à l’autorité disciplinaire, de la mettre en œuvre.

Vous aurez donc compris, mes chers collègues, que pour ces trois motifs, la commission n’a pas jugé pertinent de suivre le Gouvernement. Elle émet donc un avis défavorable.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Votre volonté est non seulement honorable, mais aussi intéressante, monsieur le rapporteur. Néanmoins, nous vivons une période où des personnes malintentionnées – je n’aime pas ce qualificatif, mais cela peut exister – peuvent se saisir de la trace écrite de certaines sanctions prises à tel endroit pour telle raison, dans le but d’évoquer publiquement en des termes que nous ne souhaitons pas l’armée et son action actuelle. Et dès lors qu’existent des écrits, que deviennent-ils ?

M. le président. La parole est à Mme Corinne Bouchoux, pour explication de vote.

Mme Corinne Bouchoux. J’ai bien noté la position du Gouvernement, mais, compte tenu justement des circonstances actuelles, je suivrai le rapporteur.

Les trois principes qu’il a énumérés me confortent dans l’idée qu’on ne peut faire des exceptions sur tout. Au cours des trois prochains mois, nous allons passer notre temps à discuter de bien des modifications très profondes de nombreux textes. Que l’on s’affranchisse des règles de base de la République au motif que les militaires sont une population spécifique et que les temps sont difficiles, cela ne me paraît pas possible.

Je m’exprime ici à titre personnel, je n’engage pas mon groupe, mais je me range du côté du rapporteur, en attendant d’y voir plus clair. Et ce n’est pas faute d’avoir côtoyé des militaires…

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 82.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Articles additionnels après l’article 13
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Article 14

Article 13 bis

(Supprimé)

Article 13 bis
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Article 15

Article 14

I. – Le chapitre IV de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est complété par un article 32 ainsi rédigé :

« Art. 32. – I. – Les agents contractuels sont recrutés après appréciation de leur capacité à exercer les fonctions à pourvoir.

« II. – Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, sont applicables aux agents contractuels le chapitre II, l’article 23 bis à l’exception de ses II et III, l’article 24 et le présent chapitre IV, à l’exception de l’article 30.

« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Pour l’application des articles 6 à 6 ter et 6 quinquies, ce décret fixe la liste des actes de gestion propres à la qualité d’agent contractuel de droit public qui ne peuvent être pris à l’égard des intéressés lorsqu’ils bénéficient des garanties mentionnées aux mêmes articles. »

II (Non modifié). – La même loi est ainsi modifiée :

1° Le dernier alinéa de l’article 6 est supprimé ;

2° L’avant-dernier alinéa de l’article 6 bis est supprimé ;

2° bis Le dernier alinéa de l’article 6 ter A est supprimé ;

3° Le dernier alinéa de l’article 6 ter est supprimé ;

4° Le dernier alinéa de l’article 6 quinquies est supprimé ;

5° À l’article 11 bis A, les mots : « et les agents non titulaires de droit public » sont supprimés. – (Adopté.)

TITRE III

DE L’EXEMPLARITÉ DES EMPLOYEURS PUBLICS

Chapitre Ier

De l’amélioration de la situation des agents contractuels

Article 14
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Article 15 bis A (nouveau)

Article 15

(Non modifié)

I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique est ainsi modifié :

1° À l’avant-dernier alinéa du I de l’article 4, après le mot : « morales », sont insérés les mots : « mentionnées à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée » ;

2° L’article 8 est ainsi modifié :

a) À l’avant-dernier alinéa, la référence : « Le septième alinéa » est remplacée par les références : « Les septième et avant-dernier alinéas » et les mots : « est applicable » sont remplacés par les mots : « sont applicables » ;

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque cette ancienneté a été acquise auprès de différents employeurs dans les conditions prévues au quatrième alinéa, la transformation du contrat en contrat à durée indéterminée est proposée par la personne morale mentionnée au premier alinéa qui emploie l’agent à la date de promulgation de la présente loi. »

II. – Le chapitre II du même titre Ier est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de cette ancienneté est également conservé aux agents qui, bien que rémunérés successivement par des personnes morales distinctes parmi celles mentionnées à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, continuent de pourvoir le poste de travail pour lequel ils ont été recrutés. » ;

2° L’article 21 est ainsi modifié :

a) À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « cinquième », il est inséré le mot : « , avant-dernier » ;

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque cette ancienneté a été acquise auprès de différents employeurs dans les conditions prévues au quatrième alinéa, la transformation du contrat en contrat à durée indéterminée est proposée par la personne morale mentionnée au premier alinéa qui emploie l’agent à la date de promulgation de la présente loi. »

III. – Le chapitre III du même titre Ier est ainsi modifié :

1° Avant le dernier alinéa du I de l’article 26, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de cette ancienneté est également conservé aux agents qui, bien que rémunérés successivement par des personnes morales mentionnées à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée distinctes, continuent de pourvoir le poste de travail pour lequel ils ont été recrutés. » ;

2° L’article 30 est ainsi modifié :

a) À l’avant-dernier alinéa, la référence : « Le sixième alinéa » est remplacée par les références : « Les sixième et septième alinéas » et les mots : « est applicable » sont remplacés par les mots : « sont applicables » ;

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque cette ancienneté a été acquise auprès de différents employeurs dans les conditions prévues au quatrième alinéa, la transformation du contrat en contrat à durée indéterminée est proposée par la personne morale mentionnée au premier alinéa qui emploie l’agent à la date de promulgation de la présente loi. »

IV. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 1224-3 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les services accomplis au sein de l’entité économique d’origine sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne publique d’accueil. » – (Adopté.)

Article 15
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Article 15 bis

Article 15 bis A (nouveau)

I. – La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article 1er, au premier alinéa de l’article 13 et à l’article 24, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit » ;

2° Au premier alinéa du I, au premier alinéa du II (deux fois) et aux premier et second alinéas du III de l’article 2, à la fin des 1° et 2° et au quatrième alinéa (trois fois) du I de l’article 4, au premier alinéa du I et au II de l’article 6, au premier alinéa du II de l’article 10, au II de l’article 12, aux premier et dernier alinéas du I et au II de l’article 14, à la fin des 1° et 2° et au quatrième alinéa (trois fois) du I de l’article 15, au premier alinéa du II et au III de l’article 18, aux deux premiers alinéas du I et au II de l’article 25, à la fin des 1° et 2° et au quatrième alinéa (trois fois) du I de l’article 26 et au premier alinéa du I et au II de l’article 28, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;

3° Au II de l’article 2, les mots : « au dernier alinéa de l’article 3 ou au second alinéa de l’article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée dans sa rédaction antérieure à la date de publication de la présente loi » sont remplacés par les références : « aux articles 6 quater, 6 quinquies ou 6 sexies de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée » ;

4° L’article 3 est ainsi rédigé :

« Art. 3. – L’accès à la fonction publique prévu à l’article 1er est également ouvert, dans les conditions prévues au présent chapitre, pendant un délai de trois ans à compter de la suppression de l’inscription sur les listes fixées par les décrets mentionnés aux 2° et 3° de l’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020, aux agents occupant un emploi d’un établissement public ou d’une institution administrative figurant sur l’une de ces listes.

« Pour l’application du présent chapitre, la date prise en compte pour apprécier les conditions d’emploi et d’ancienneté des agents mentionnés au premier alinéa du présent article est un an avant la suppression de l’inscription sur ces listes. » ;

5° Au 1° du I de l’article 14, la référence : « à l’article 3 » est remplacée par les références : « aux articles 3-1, 3-2 et 3-3 » ;

6° L’article 17 est ainsi rédigé :

« Art. 17. – Dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret pris pour l’application de la présente loi dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, l’autorité territoriale présente au comité technique compétent un bilan sur la mise en œuvre du programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire prévu au présent article, dans sa rédaction antérieure à la loi n° … du … précitée, comportant, le cas échéant, le bilan de la transformation des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée, en application des articles 21 et 41 de la présente loi. L’autorité territoriale présente également un rapport sur la situation des agents remplissant les conditions définies aux articles 14 et 15 ainsi qu’un programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire. Ce programme détermine notamment, en fonction des besoins de la collectivité territoriale ou de l’établissement public intéressé et des objectifs de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences, les cadres d’emplois ouverts aux recrutements réservés, le nombre d’emplois ouverts à chacun de ces recrutements et leur répartition entre les sessions successives de recrutement.

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mis en place au 1er janvier 2017, le rapport et le programme pluriannuel prévus aux deux dernières phrases du premier alinéa sont présentés par l’autorité territoriale au comité technique au plus tard le 30 juin 2017.

« La présentation du rapport et du programme donne lieu à un avis du comité technique dans les conditions fixées à l’article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

« Le programme pluriannuel d’accès à l’emploi est soumis à l’approbation de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public, puis mis en œuvre par l’autorité territoriale. »

II. – Au II de l’article 92 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2015 ».

III. – Les agents remplissant les conditions d’éligibilité prévues par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent éligibles à l’accès à la fonction publique prévu aux articles 1er, 13 ou 24 de la même loi, jusqu’au 12 mars 2020.

Les agents remplissant les conditions d’éligibilité prévues à l’article 92 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent éligibles à l’accès à la fonction publique prévu au même article 92, jusqu’au 12 mars 2020.