M. le président. L'amendement n° II-372 rectifié, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b) de l’article 1383 E bis est complété par les mots : « , classés en qualité de meublés de tourisme ou bénéficiant d’un label attribué par un organisme agréé, satisfaisant à des conditions fixées par décret » ;
2° Le 1° du III de l’article 1407 est complété par les mots : « , classés en qualité de meublés de tourisme ou bénéficiant d’un label attribué par un organisme agréé, satisfaisant à des conditions fixées par décret » ;
3° Le a) du 3° de l’article 1459 est complété par les mots : « , classé en qualité de meublé de tourisme ou bénéficiant d’un label attribué par un organisme agréé, satisfaisant à des conditions fixées par décret ».
II. – Le présent article est applicable aux impositions dues au titre de l’année 2016 et des années suivantes et, s’agissant de l’impôt sur le revenu, aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2016.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. la perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à revenir sur la suppression du statut de « gîte rural », qui obligerait les propriétaires de gîtes à entreprendre une procédure administrative de classement en meublé touristique. Il tend en outre à mettre un terme au monopole de la Fédération nationale des gîtes de France dans l’octroi du label « gîte rural ». En effet, il n’est pas satisfaisant que le bénéfice des avantages fiscaux liés au statut de gîte rural soit conditionné à l’obtention d’un label accordé par un organisme de nature privée.
Notre amendement est une mesure de simplification, qui a pour objet de mettre fin à une inégalité de traitement. Concrètement, il vise à ouvrir à tous les réseaux d’hébergement la possibilité d’attribuer le label « gîte rural ». C’est bien évidemment par voie réglementaire que l’on préciserait les conditions d’attribution de ce label.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Je ne considère pas qu’il s’agisse là d’une mesure de simplification, monsieur le rapporteur général, puisque vous renvoyez à un décret le soin de préciser les modalités d’agrément d’un label. Vous allez créer une véritable usine à gaz. La version actuelle du texte, telle que votée par l’Assemblée nationale, est beaucoup plus simple. C’est pourquoi le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Michel Bouvard, pour explication de vote.
M. Michel Bouvard. Je suis d’accord avec vous, monsieur le secrétaire d'État, pour dire que cet amendement n’est pas une mesure de simplification. Cependant, je veux rappeler que les personnes gérant des gîtes ruraux doivent actuellement faire face à un certain nombre de problèmes.
La rédaction actuelle du texte donne aux propriétaires de gîtes ruraux la possibilité d’obtenir un classement en « meublé de tourisme ». Soyons bien conscients des difficultés que cela soulève : le coût du classement, alors que les propriétaires investissent déjà beaucoup pour obtenir le label ; l’incapacité plus que probable des organismes de classement à faire face à un volume de sollicitations pour les deux années qui viennent ; un désintérêt des candidats hébergeurs pour le classement en étoiles. Cela fait beaucoup !
De ce fait, je suis favorable à l’amendement du rapporteur général. En effet, la suppression du statut de gîte rural risque de nous faire perdre un certain nombre de capacités d’hébergement dans les secteurs ruraux, alors même que chacun considère que nous devons diversifier nos capacités d’accueil touristique et que le ministre des affaires étrangères et du développement international, qui a la tutelle du tourisme, veut, à juste titre, que la France puisse accueillir 100 millions de touristes chaque année.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Actuellement, la procédure renvoie à un décret, lequel réserve l’agrément aux seuls gîtes adhérant à la Fédération des gîtes de France. Il est quand même problématique qu’une fédération privée accorde un label donnant droit à un avantage fiscal !
La version adoptée par l’Assemblée nationale supprime cette anomalie, tout en obligeant les propriétaires à obtenir un classement de nature administrative. Or, comme vient de le dire Michel Bouvard, le classement est une procédure longue et nous ne sommes pas certains que tous les gîtes l’obtiendront in fine. Dès lors, la commission des finances propose de revenir à un système d’agrément, dont l’attribution, toutefois, ne serait pas réservée à une seule fédération. Alors qu’il existe aujourd'hui plusieurs fédérations, il n'y a pas de raison que l’une d’entre elles bénéficie d’un monopole en la matière.
Le système que nous proposons serait beaucoup plus rapide qu’une procédure de classement, qui nécessite un travail administratif extrêmement long et fastidieux.
M. le président. En conséquence, l'article 39 ter est ainsi rédigé, et les amendements identiques n° II-423 rectifié, présenté par M. Médevielle, Mmes Gatel, Billon, Doineau, Létard, Joissains et Férat et MM. Lasserre, Cigolotti, Kern, Roche, J.L. Dupont, Guerriau, Bonnecarrère, Détraigne, Namy, Gabouty, Genest et Darnaud, n° II-434 rectifié, présenté par MM. Castelli et Arnell, Mme Laborde, MM. Bertrand, Collombat et Guérini et Mme Jouve, et n° II-472, présenté par Mme Féret, MM. Vincent, Guillaume, Yung, F. Marc, Botrel et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, n'ont plus d'objet.
Toutefois, pour la bonne information du Sénat, j’en rappelle les termes :
I. – Alinéas 2 et 4
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 7
Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Pour tous les locaux meublés mis en location à titre de gîte rural, classés en qualité de meublé de tourisme ou labellisés au regard d’un cahier des charges publié par un organisme intervenant directement ou indirectement dans au moins dix départements, ayant les caractéristiques cumulatives suivantes :
« - respecter les conditions des articles D. 324-1 et D. 324-1-1 du code du tourisme ;
« - être une maison indépendante ou un appartement situé dans un petit bâtiment comprenant en moyenne deux à trois habitations ;
« - disposer si possible d’un terrain, ou d’un balcon, ou d’une terrasse ;
« - être situé obligatoirement en espace rural, à l’intérieur ou à l’extérieur d’un bourg ;
« - ne pas être situé dans les lotissements et les bâtiments comportant une activité entraînant des nuisances ; »
III. – Alinéas 12, 13, 16 et 17
Supprimer ces alinéas.
IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 39 quater (nouveau)
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 1382 C, il est inséré un article 1382 C bis ainsi rédigé :
« Art. 1382 C bis. – I. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les locaux qui appartiennent à une collectivité territoriale ou à un établissement public de coopération intercommunale et qui sont occupés à titre onéreux par une maison de santé mentionnée à l’article L. 6323-3 du code de la santé publique.
« Le montant des sommes perçues par le propriétaire, l’année précédant celle de l’imposition, à raison de la mise à disposition des locaux ne doit pas dépasser la somme, pour la même année, d’une part, des dépenses payées par le propriétaire à raison du fonctionnement des locaux et, d’autre part, de l’annuité d’amortissement de ces derniers.
« La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou à chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Elle détermine la durée d’application de l’exonération à compter de l’année qui suit celle de l’occupation prévue au premier alinéa et fixe un taux unique d’exonération à concurrence de 25 %, 50 %, 75 % ou 100 %.
« II. – Pour bénéficier de l’exonération, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration comprenant tous les éléments d’identification des locaux et l’ensemble des éléments justifiant que les conditions prévues au I sont remplies. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle la déclaration est déposée. » ;
2° Au b du 2 du II de l’article 1639 A quater, après la référence : « 1382 C, », est insérée la référence : « 1382 C bis, ». – (Adopté.)
Article 39 quinquies (nouveau)
I. – Le 3° bis du 2 du C du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1384 F ainsi rédigé :
« Art. 1384 F. – I. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, pendant une durée de cinq ans, les locaux à usage d’habitation affectés à l’habitation principale et issus de la transformation de locaux mentionnés au 1° du III de l’article 231 ter.
« Cette exonération s’applique à compter de l’année qui suit celle de l’achèvement des travaux de transformation.
« II. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I du présent article, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration comprenant tous les éléments d’identification des locaux, une copie de la déclaration prévue à l’article 1406 et l’ensemble des éléments justifiant que les conditions prévues au I du présent article sont remplies. »
II. – Le I s’applique aux locaux dont les travaux de transformation sont achevés à compter du 1er janvier 2016. – (Adopté.)
Articles additionnels après l’article 39 quinquies
M. le président. L'amendement n° II-401, présenté par Mme Beaufils, MM. Bocquet, Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 39 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 1388 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette déduction n’est pas applicable aux logements meublés non affectés à l’habitation principale situés dans les communes comprises dans les zones géographiques définies au I de l’article 232. »
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Mme Laurence Cohen. La plupart des trois millions de résidences secondaires françaises sont localisées dans des zones qui ne sont pas « en tension » sur le plan du logement. Elles ne nuisent donc pas aux conditions de logement des habitants.
Toutefois, il est des endroits de notre territoire où des résidences secondaires vides la quasi-totalité de l’année cohabitent avec des problèmes de mal-logement récurrent. Plusieurs centaines de milliers de logements sont concernés. Ainsi, dans la région d’Île-de-France, on compte plus de 500 000 demandeurs de logement, alors que l’on trouve 90 000 résidences secondaires au cœur de Paris, situées, en premier lieu, dans l’hyper-centre. On y compte, parallèlement, des milliers de sans domicile fixe et des centaines de milliers de mal-logés, toujours plus nombreux, qui vivent ou plutôt survivent à côté de logements désespérément vides. La situation est d’autant plus paradoxale que l’État et les collectivités dépensent des fortunes pour financer toujours plus de places en hébergement d’urgence.
Un premier pas a été franchi l’an dernier afin de différencier la fiscalité entre habitations principales et résidences secondaires dans les communes situées en zones tendues. Toutefois, et même s’il a été mis en place par cent communes représentant plus de cinq millions d’habitants, force est de constater que le différentiel est encore beaucoup trop peu opérant.
Par cet amendement, qui s’inscrit en cohérence avec une proposition portée par la Ville de Paris, nous vous proposons d’établir une distinction entre résidences principales et résidences secondaires en matière de taxe foncière, dans les seules zones tendues en termes de logements. Cette mesure de fiscalité intelligente permettra de libérer des habitations et de réduire d’autant la pénurie de logements dont souffrent les habitants des zones tendues. En outre, elle aura un effet vertueux en matière de réponse au besoin fondamental de logement : elle incitera les touristes à avoir recours au secteur hôtelier dans les zones tendues et elle aura un impact sur l’activité économique des communes concernées.
Tel est le sens de notre amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le projet de loi de finances rectificative pour 2014 a déjà permis au conseil municipal d’une commune située dans une zone tendue, sur simple délibération, d’augmenter de 20 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires.
Les auteurs de cet amendement nous proposent d’aller au-delà et d’alourdir encore, de manière considérable, la fiscalité immobilière. Pour cette raison, la commission a émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° II-400 rectifié, présenté par Mme Beaufils, MM. Bocquet, Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 39 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts est ainsi rédigé :
« I. – Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 232, le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, soit lui appliquer le taux moyen d’imposition constaté, soit majorer jusqu’à 100 %, la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation due au titre des logements meublés non affectés à l’habitation principale. »
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Mme Laurence Cohen. Dans le même esprit, cet amendement vise à donner tout son sens à l’imposition des résidences secondaires.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Pour les mêmes raisons que précédemment, la commission a émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-400 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 39 sexies (nouveau)
Au premier alinéa du 3 bis du II de l’article 1411 du code général des impôts, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».
M. le président. L'amendement n° II-373 rectifié, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Au premier alinéa du 3 bis du II de l'article 1411 du code général des impôts, les mots : « de 10 % de la valeur locative moyenne des habitations de la commune » sont remplacés par les mots : « en pourcentage de la valeur locative moyenne des habitations de la commune, exprimé en nombre entier entre 10 et 20 points, ».
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le présent amendement a pour objet de corriger une disposition introduite à l’Assemblée nationale en permettant de moduler entre 10 % et 20 % le taux de l’abattement de taxe d’habitation pouvant être accordé par les communes, sur délibération, aux personnes handicapées ou atteintes d’une infirmité ou d’une invalidité.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, l'article 39 sexies est ainsi rédigé.
Articles additionnels après l'article 39 sexies
M. le président. L'amendement n° II-289 rectifié, présenté par MM. Requier, Mézard, Collin, Arnell, Barbier, Castelli, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe, MM. Vall, Bertrand, Collombat et Guérini, Mme Jouve et M. Hue, est ainsi libellé :
Après l’article 39 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le second alinéa de l'article L. 314--4 du code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces règles tiennent compte de coefficients correcteurs, s'appliquant aux tarifs plafonds, adaptés aux écarts de charges financières constatées entre établissements publics et établissements privés, et résultant de différences d’obligations légales et réglementaires en matière sociale et fiscale. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Françoise Laborde.
Mme Françoise Laborde. Le présent amendement vise à intégrer explicitement dans la conduite de la convergence tarifaire des établissements sociaux et médico-sociaux les écarts de coûts résultant d’obligations légales et réglementaires différentes dans la détermination des charges salariales et fiscales.
Les tarifs plafonds appliqués aux maisons de retraite sont identiques entre établissements publics et privés, alors que les écarts de charges sont très importants.
D’une part, les établissements publics hospitaliers ou autonomes n’assument pas les mêmes charges sociales, notamment en matière d’assurance chômage, que les établissements privés. Un rapport de l’IGAS, l’Inspection générale des affaires sociales, de 2006 a chiffré cet écart, pour les établissements sanitaires, à 4,15 %.
D’autre part, les établissements gérés par les centres communaux d’action sociale bénéficient du même avantage que les établissements publics en matière de charges sociales qu’ils conjuguent avec le non-paiement de la taxe sur les salaires et de la TVA, ce qui est exorbitant du droit commun, tout en accédant au Fonds de compensation pour la TVA par le truchement des collectivités gestionnaires.
Enfin, les établissements privés non lucratifs et privés lucratifs sont assujettis à l’ensemble des charges sociales les plus lourdes, soit respectivement, d’une part, assurance chômage et taxe sur les salaires et, d’autre part, assurance chômage et impôts du commerce.
Le présent amendement vise donc à concrétiser les conclusions de ce rapport en évitant que les établissements privés non lucratifs concernés par la convergence tarifaire subissent une « double peine ».
Les tarifs plafonds sont uniques et constituent d’ores et déjà un ajustement difficile induisant des obligations d’économies ou de non-remplacement d’effectifs pour ces établissements, qui auraient à supporter par ailleurs des charges sociales et fiscales encore plus lourdes.
Cette disposition est également importante dans le contexte de préparation de plusieurs réformes de la tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux qui entendent ajuster les allocations de ressources avec les services rendus, décrits de manière statistique.
Au-delà des discussions quant à la nécessaire précision des outils statistiques envisagés par l’administration pour la juste description des besoins des bénéficiaires, il est important que les contraintes spécifiques de charges sociales et fiscales puissent d'ores et déjà être prises en compte, à défaut de quoi l’apparente égalité de traitement budgétaire des structures publiques et privées non lucratives masquerait une différence de financement alloué pour des usagers présentant des caractéristiques comparables.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à intégrer, dans les règles de calcul des tarifs plafonds des établissements sociaux et médico-sociaux qui sont à la charge de l’État, des coefficients correcteurs en fonction des écarts de charges sociales et fiscales assumées par les établissements.
Deux considérations ont conduit la commission à être défavorable à cet amendement.
Sur la forme, cet amendement se contente de mentionner l’instauration de coefficients correcteurs, sans en préciser la nature et l’étendue. On ne sait donc pas non plus quels sont les critères de charges retenus pouvant ouvrir droit à des modulations du tarif plafond.
Sur le fond, cet amendement va à l’encontre de la logique d’instauration de tarifs plafonds visant à faire converger les politiques tarifaires des établissements afin de les inciter à réduire leurs coûts de fonctionnement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Les tarifs plafonds s’intègrent dans le mécanisme de convergence tarifaire qui va être revu avec l’adoption du projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement.
Par ailleurs, les établissements mentionnés à l’article L. 314-4 du code de l’action sociale et des familles que vous proposez de modifier relèvent du budget de l’État. Or les ESAT, les établissements et services d’aide par le travail, par exemple, ou des établissements médico-sociaux tels que les EHPAD, les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, qui sont l’objet de votre amendement, ne relèvent pas de ce périmètre.
Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.
M. le président. Madame Laborde, l'amendement n° II-289 rectifié est-il maintenu ?
Mme Françoise Laborde. Non, je le retire, monsieur le président. Nous le présenterons de nouveau lors de l’examen d’un autre texte.
M. le président. L'amendement n° II-289 rectifié est retiré.
L'amendement n° II-290 rectifié, présenté par MM. Requier, Mézard, Collin, Arnell, Barbier, Castelli, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe, MM. Vall, Bertrand, Collombat et Guérini, Mme Jouve et M. Hue, est ainsi libellé :
Après l’article 39 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le second alinéa de l'article L. 314-4 du code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces règles tiennent compte de coefficients correcteurs géographiques, s'appliquant aux tarifs plafonds, adaptés aux écarts de charges financières qui doivent être assumées par les établissements implantés dans certaines zones afin de tenir compte d’éventuels facteurs spécifiques, qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines charges immobilières et de prestations dans la zone considérée. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Françoise Laborde.
Mme Françoise Laborde. Le présent amendement vise à intégrer explicitement dans la conduite de la convergence tarifaire des établissements sociaux et médico-sociaux les écarts de coûts résultant de sujétions financières spécifiques et objectives tenant à la géographie. Cette démarche a été logiquement adoptée dans le secteur du court séjour hospitalier à travers la mise en place de la tarification à l’activité à laquelle cet amendement se réfère.
Dans la mise en œuvre préparatoire de la tarification à l’activité des soins de suite et de réadaptation, avec des modulations budgétaires, le ministère de la santé tient d’ores et déjà compte de pourcentages d’écart établis pour le court séjour, aux termes du Journal officiel du 28 février 2010. Le pourcentage correcteur est de 8 % pour la Corse, de 7 % pour les départements d’Île-de-France et de 25 % pour les départements d’outre-mer, à l’exception de La Réunion où il est de 30 %.
La géographie s’exprime notamment par des différences incontestables relatives au coût du foncier. Toutefois, cette charge spécifique s’exprime aussi, quoique indirectement, dans un surcoût des rémunérations servies, le personnel ayant aussi à affronter des coûts de logement plus élevés, les prestations de service et achats.
Les tarifs plafonds appliqués aux maisons de retraite sont identiques entre les établissements publics et privés, alors que les écarts sont très importants entre les loyers de Paris et de région parisienne, de même que dans les zones ultrapériphériques.
Cet amendement tend à éviter que les établissements publics et privés concernés par la convergence tarifaire subissent une « double peine ».
Les tarifs plafonds sont uniques et constituent d’ores et déjà un ajustement difficile induisant des obligations d’économies ou de non-remplacement d’effectifs pour ces établissements, qui auraient à supporter par ailleurs des coûts supplémentaires liés à la géographie.