Article 36 quaterdecies
(Non modifié)
L’article L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « neuf » ;
2° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Un décret détermine les conditions d’application du présent article. Il précise notamment les indicateurs techniques et financiers qui doivent figurer dans le rapport annuel et qui sont transmis par voie électronique au système d’information prévu à l’article L. 213-2 du code de l’environnement. Il définit, en tenant compte de la taille des communes, les modalités d’application de cette transmission, qui est facultative pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de moins de 3 500 habitants, et en fixe l’entrée en vigueur au plus tard au 31 décembre 2015. »
M. le président. L’amendement n° 339, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Christian Favier.
M. Christian Favier. Il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 36 quaterdecies.
(L'article 36 quaterdecies est adopté.)
Article 36 quindecies
(Non modifié)
Au premier alinéa de l’article L. 2243-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « , à la demande du conseil municipal, » sont supprimés. – (Adopté.)
Article 36 sexdecies
(Non modifié)
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 3121-19, il est inséré un article L. 3121-19-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3121-19-1. – Les rapports sur chacune des affaires qui doivent être soumises à la commission permanente sont transmis huit jours au moins avant sa réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 3121-19. » ;
2° Après l’article L. 4132-18, il est inséré un article L. 4132-18-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4132-18-1. – Les rapports sur chacune des affaires qui doivent être soumises à la commission permanente sont transmis huit jours au moins avant sa réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 4132-18. » – (Adopté.)
Article 36 septdecies
(Non modifié)
L’article L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la première phrase du I, les mots : « ou requise » sont remplacés par les mots : « , requise ou de plein droit » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :
« Lorsque la trésorerie disponible de l’établissement public est insuffisante pour couvrir l’ensemble des charges liées à la dissolution, son assemblée délibérante adopte avant le 31 mars de l’année où l’établissement public est liquidé, ou avant le 15 avril de l’année du renouvellement des organes délibérants, un budget de l’exercice de liquidation, qui prévoit la répartition entre les membres des contributions budgétaires. » ;
b) Avant la dernière phrase du dernier alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« En l’absence d’adoption du budget par l’organe délibérant de l’établissement public avant le 31 mars de l’année où l’établissement public est liquidé, ou avant le 15 avril de l’année du renouvellement des organes délibérants, le représentant de l’État dans le département, après mise en demeure et par dérogation à l’article L. 1612-2, règle le budget sur la base du projet élaboré par le liquidateur et le rend exécutoire. Les budgets supplémentaires afférents au même exercice ne sont pas soumis à l’obligation de transmission à la chambre régionale des comptes prévue à l’article L. 1612-9. » ;
c) La dernière phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « et établit, en lieu et place de l’organe délibérant de l’établissement, le compte administratif du dernier exercice de liquidation, qui est arrêté par le représentant de l’État dans le département » ;
3° Le premier alinéa du III est ainsi rédigé :
« III. – L’autorité administrative compétente prononce la dissolution de l’établissement public de coopération intercommunale par arrêté ou décret et constate, sous réserve des droits des tiers, la répartition entre les membres de l’ensemble de l’actif et du passif au vu du dernier compte administratif de l’établissement public de coopération intercommunale dissous voté par l’organe délibérant ou arrêté par le représentant de l’État dans le département dans les conditions prévues au II. » – (Adopté.)
Article 36 octodecies
(Supprimé)
TITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES