Sommaire
Présidence de M. Thierry Foucaud
Secrétaires :
M. Jean-Pierre Leleux, Mme Colette Mélot.
2. Nouvelle organisation territoriale de la République. – Suite de la discussion en deuxième lecture d’un projet de loi dans le texte de la commission
Amendement n° 629 de M. Gaëtan Gorce. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° 686 du Gouvernement. – Adoption.
Amendement n° 299 de M. Christian Favier. – Rejet.
Adoption de l’article modifié.
Article 17 terdecies (suppression maintenue)
Article 17 quaterdecies (suppression maintenue)
Article 17 quindecies (suppression maintenue)
Article 17 sexdecies (suppression maintenue)
Amendement n° 621 de M. Yannick Botrel. – Adoption.
Amendement n° 225 rectifié de M. Louis Nègre. – Rejet.
Adoption de l’article modifié.
Article 17 septdecies A – Adoption.
Article 17 septdecies et articles additionnels après l’article 17 (réservés)
Article 17 octodecies – Adoption.
Amendement n° 304 de M. Christian Favier. – Rejet.
Amendement n° 731 du Gouvernement. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° 564 de M. Ronan Dantec. – Rejet.
L’article demeure supprimé.
Amendement n° 305 de M. Christian Favier. – Rejet.
Amendement n° 583 rectifié ter de M. Claude Kern. – Retrait.
Amendement n° 370 rectifié bis de M. Pierre-Yves Collombat. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° 306 de M. Christian Favier. – Rejet.
Amendement n° 699 du Gouvernement. – Rejet.
Amendement n° 471 rectifié de Mme Valérie Létard. – Retrait.
Amendement n° 371 rectifié bis de M. Pierre-Yves Collombat. – Adoption.
Amendement n° 372 rectifié de M. Pierre-Yves Collombat. – Adoption.
Amendement n° 19 rectifié bis de M. François Commeinhes. – Rejet.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° 307 de M. Christian Favier. – Rejet.
Amendement n° 472 rectifié de Mme Valérie Létard. – Retrait.
Amendement n° 768 de la commission. – Adoption.
Amendement n° 584 rectifié ter de M. Claude Kern. – Retrait.
Amendement n° 22 rectifié bis de M. François Commeinhes. – Rejet.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° 512 rectifié bis de M. Christian Cambon. – Adoption.
Amendement n° 513 rectifié bis de M. Christian Cambon. – Retrait.
Amendement n° 514 rectifié bis de M. Christian Cambon. – Retrait.
Amendement n° 515 rectifié bis de M. Christian Cambon. – Adoption.
Amendement n° 39 rectifié quater de M. Yannick Botrel. – Devenu sans objet.
Amendement n° 516 rectifié bis de M. Christian Cambon. – Adoption.
Amendement n° 517 rectifié bis de M. Christian Cambon. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Suspension et reprise de la séance
PRÉSIDENCE DE Mme Jacqueline Gourault
Amendement n° 308 de M. Christian Favier. – Rejet.
Amendement n° 769 de la commission. – Retrait.
Amendement n° 624 de M. Michel Delebarre. – Devenu sans objet.
Amendement n° 701 du Gouvernement. – Rejet.
Amendement n° 688 du Gouvernement. – Rejet.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° 309 de M. Christian Favier. – Rejet.
Amendement n° 732 du Gouvernement. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Article 21 bis A (suppression maintenue)
Amendement n° 522 rectifié de M. Michel Bouvard. – Rejet.
Amendement n° 66 rectifié de M. Michel Mercier. – Adoption.
Amendement n° 408 rectifié bis de M. Alain Bertrand. – Rejet.
Adoption de l’article modifié.
Adoption de l’article.
Amendement n° 230 rectifié de M. Louis Nègre. – Rejet.
Amendement n° 400 rectifié de M. Jean-Claude Requier. – Rejet.
Adoption de l’article.
Article 21 quater (suppression maintenue)
Amendement n° 421 rectifié de M. Roger Karoutchi. – Adoption.
Amendement n° 419 rectifié de M. Roger Karoutchi. – Devenu sans objet.
Amendement n° 570 rectifié de M. Roger Karoutchi. – Devenu sans objet.
Amendement n° 227 rectifié de M. Louis Nègre. – Rejet.
Amendement n° 418 rectifié de M. Roger Karoutchi. – Retrait.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° 238 rectifié de M. Louis Nègre. – Retrait.
Amendement n° 237 rectifié de M. Louis Nègre. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° 594 rectifié bis de M. Christian Cambon. – Rejet.
Amendement n° 595 rectifié bis de M. Christian Cambon. – Rejet.
Adoption de l’article.
3. Organisme extraparlementaire
4. Décisions du Conseil constitutionnel sur deux questions prioritaires de constitutionnalité
Suspension et reprise de la séance
PRÉSIDENCE DE M. Hervé Marseille
5. Nouvelle organisation territoriale de la République. – Suite de la discussion en deuxième lecture d’un projet de loi dans le texte de la commission
Amendement n° 312 de M. Christian Favier. – Rejet.
Adoption de l’article.
Amendement n° 313 de M. Christian Favier. – Rejet.
Amendement n° 373 rectifié de M. Pierre-Yves Collombat. – Rejet.
Adoption de l’article.
Article 22 quater B (supprimé)
Amendement n° 633 rectifié de M. Ronan Dantec. – Rejet.
Adoption de l’article modifié.
Articles 22 quater, 22 quinquies, 22 sexies et 22 septies – Adoption.
Amendement n° 634 de M. Ronan Dantec. – Rejet.
Amendement n° 757 rectifié de M. Louis Nègre. – Rejet.
L’article demeure supprimé.
Amendement n° 637 de M. Ronan Dantec. – Rejet.
Amendement n° 638 de M. Ronan Dantec. – Rejet.
Amendement n° 756 de M. Ronan Dantec. – Rejet.
L’article demeure supprimé.
Amendement n° 314 de M. Christian Favier. – Rejet.
L’article demeure supprimé.
Amendement n° 315 de M. Christian Favier. – Rejet.
Suspension et reprise de la séance
Amendement n° 705 du Gouvernement. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° 316 de M. Christian Favier. – Rejet.
Amendement n° 317 de M. Christian Favier. – Rejet.
Amendement n° 689 du Gouvernement. – Rejet.
Amendement n° 374 rectifié de M. Pierre-Yves Collombat. – Rejet.
Adoption de l’article.
Amendement n° 318 de M. Christian Favier. – Rejet.
Amendement n° 770 de la commission. – Adoption.
Amendement n° 319 de M. Christian Favier. – Rejet.
Amendement n° 320 de M. Christian Favier. – Retrait.
Amendement n° 706 du Gouvernement. – Adoption.
Amendement n° 690 du Gouvernement. – Adoption.
Amendement n° 90 rectifié quater de M. Guy-Dominique Kennel. – Retrait.
Amendement n° 89 rectifié ter de M. Guy-Dominique Kennel. – Retrait.
Amendement n° 321 de M. Christian Favier. – Rejet.
Amendement n° 62 rectifié ter de M. Louis Pinton. – Rejet.
Amendement n° 343 rectifié de M. Jacques Cornano. – Rejet.
Adoption de l’article modifié.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° 323 de M. Christian Favier. – Retrait.
Adoption de l’article.
Article 24 bis D (suppression maintenue)
Article 24 bis (suppression maintenue)
Amendement n° 322 de M. Christian Favier. – Adoption de l’amendement rétablissant l’article.
Amendement n° 324 de M. Christian Favier. – Rejet.
Amendement n° 325 de M. Christian Favier. – Rejet.
Adoption de l’article.
PRÉSIDENCE DE Mme Jacqueline Gourault
Amendement n° 326 de M. Christian Favier. – Rejet.
Amendement n° 327 de M. Christian Favier. – Rejet.
Amendement n° 328 de M. Christian Favier. – Rejet.
Amendement n° 329 de M. Christian Favier. – Rejet.
Adoption de l’article.
Article 26 bis (suppression maintenue)
Amendement n° 376 rectifié de M. Pierre-Yves Collombat. – Retrait.
L’article demeure supprimé.
Amendement n° 15 rectifié ter de M. Louis Pinton. – Rejet.
Amendement n° 434 rectifié bis de M. Rémy Pointereau. – Rejet.
Amendement n° 57 rectifié quater de M. Patrick Chaize. – Rectification.
Amendement n° 57 rectifié quinquies de M. Patrick Chaize. – Rejet.
Amendement n° 709 du Gouvernement. – Rejet.
Amendement n° 792 de la commission. – Adoption.
Amendement n° 691 du Gouvernement. – Rejet.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° 711 du Gouvernement. – Adoption de l’amendement supprimant l’article.
Amendement n° 771 de la commission. – Adoption de l’amendement rédigeant l’article.
Article 28 A (suppression maintenue)
Amendement n° 70 de Mme Sylvie Robert. – Devenu sans objet.
Amendement n° 331 de M. Christian Favier. – Rejet.
Amendement n° 378 rectifié de M. Pierre-Yves Collombat. – Retrait.
Amendement n° 716 du Gouvernement. – Rejet.
Adoption de l’article.
Article 28 bis (suppression maintenue)
Amendement n° 69 de Mme Sylvie Robert. – Rejet.
Amendement n° 162 de Mme Catherine Morin-Desailly rapporteur pour avis. – Rejet.
Amendement n° 346 rectifié de M. Jacques Mézard. – Retrait.
Amendement n° 347 rectifié de M. Jacques Mézard. – Retrait.
L’article demeure supprimé.
Article 28 ter (suppression maintenue)
Suspension et reprise de la séance
PRÉSIDENCE DE M. Jean-Pierre Caffet
Article 13 (précédemment réservé)
Amendement n° 682 du Gouvernement. – Adoption de l’amendement rédigeant l’article.
Article 13 bis A (précédemment réservé)
Amendement n° 765 de la commission. – Adoption.
Amendement n° 251 rectifié bis de M. Gérard Collomb. – Retrait.
Adoption de l’article modifié.
Article 13 bis (supprimé) (précédemment réservé)
Amendement n° 353 rectifié de M. Jacques Mézard. – Retrait.
Amendement n° 563 de M. Ronan Dantec. – Rejet.
L’article demeure supprimé.
Amendement n° 718 du Gouvernement. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° 333 de M. Christian Favier. – Rejet.
L’article demeure supprimé.
Amendement n° 622 de M. Yannick Botrel. – Retrait.
Amendement n° 643 de M. Ronan Dantec. – Rejet.
Amendement n° 717 du Gouvernement. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° 379 rectifié de M. Pierre-Yves Collombat. – Rejet.
Amendement n° 380 rectifié de M. Pierre-Yves Collombat. – Rejet.
Amendement n° 381 rectifié de M. Pierre-Yves Collombat. – Rejet.
Amendement n° 644 de M. Ronan Dantec. – Rejet.
Adoption de l’article.
Amendement n° 334 de M. Christian Favier. – Retrait.
Amendement n° 719 du Gouvernement. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° 720 du Gouvernement. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° 721 du Gouvernement. – Rejet.
L’article demeure supprimé.
Amendement n° 382 rectifié de M. Pierre-Yves Collombat. – Rejet.
Adoption de l’article.
Amendement n° 734 du Gouvernement. – Adoption.
Amendement n° 723 du Gouvernement. – Rejet.
Amendement n° 772 de la commission. – Adoption.
Amendement n° 773 de la commission. – Adoption.
Amendement n° 722 du Gouvernement. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Articles 36 et 36 bis – Adoption.
Amendement n° 336 de M. Christian Favier. – Rejet.
Amendement n° 34 de Mme Catherine Di Folco. – Adoption.
Amendement n° 337 de M. Christian Favier. – Retrait.
Amendement n° 817 du Gouvernement. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Articles 36 quater et 36 quinquies – Adoption.
Amendement n° 338 de M. Christian Favier. – Retrait.
Adoption de l’article.
Article 36 septies – Adoption.
Amendement n° 703 du Gouvernement. – Rejet.
Adoption de l’article.
Amendement n° 774 de la commission. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Articles 36 decies, 36 undecies, 36 duodecies et 36 terdecies – Adoption.
Amendement n° 339 de M. Christian Favier. – Rejet.
Adoption de l’article.
Article 36 quindecies, 36 sexdecies et 36 septdecies – Adoption.
Article 36 octodecies (supprimé)
Amendement n° 340 de M. Christian Favier. – Retrait.
Amendement n° 712 du Gouvernement. – Adoption.
Amendement n° 645 de M. Ronan Dantec. – Devenu sans objet.
Amendement n° 775 de la commission. – Retrait.
Amendement n° 735 du Gouvernement. – Rectification.
Amendement n° 735 rectifié du Gouvernement. – Adoption.
Amendement n° 704 du Gouvernement. – Adoption.
Amendement n° 710 du Gouvernement. – Adoption.
Amendement n° 714 du Gouvernement. – Adoption.
Amendement n° 92 rectifié bis de M. Guy-Dominique Kennel. – Adoption.
Amendement n° 392 rectifié de M. Jacques Mézard. – Devenu sans objet.
Amendement n° 707 du Gouvernement. – Adoption.
Amendement n° 708 du Gouvernement. – Adoption.
Amendement n° 816 du Gouvernement. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° 776 de la commission. – Adoption.
Amendement n° 341 de M. Christian Favier. – Rejet.
Amendement n° 715 rectifié bis du Gouvernement. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Renvoi de la suite de la discussion.
compte rendu intégral
Présidence de M. Thierry Foucaud
vice-président
Secrétaires :
M. Jean-Pierre Leleux,
Mme Colette Mélot.
1
Procès-verbal
M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
2
Nouvelle organisation territoriale de la République
Suite de la discussion en deuxième lecture d’un projet de loi dans le texte de la commission
M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi modifié par l’Assemblée nationale portant nouvelle organisation territoriale de la République (projet n° 336, texte de la commission n° 451, rapport n° 450, tomes I et II, avis n° 438).
Nous poursuivons la discussion du texte de la commission.
TITRE II (suite)
DES INTERCOMMUNALITÉS RENFORCÉES
Chapitre Ier (suite)
Des regroupements communaux
M. le président. Dans la discussion des articles, nous poursuivons, au sein du chapitre Ier du titre II, l’examen de l’article 17 ter, dont je rappelle les termes :
Article 17 ter (suite)
L’article L. 5741-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la première phrase du second alinéa du I, après le mot : « concordantes », sont insérés les mots : « des organes délibérants » ;
2° Après le I, sont insérés des I bis et I ter ainsi rédigés :
« I bis. – Lorsque, en application du I de l’article L. 2113-5, une commune nouvelle est substituée à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre d’un pôle d’équilibre territorial et rural, la commune nouvelle peut rester membre de ce pôle jusqu’à son adhésion à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues à l’article L. 2113-9. Pour l’application du présent chapitre, le conseil municipal de la commune nouvelle exerce les compétences reconnues à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale membre du pôle.
« I ter. – (Supprimé)
M. le président. L'amendement n° 629, présenté par MM. Gorce, Delebarre, Kaltenbach et Botrel, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Au second alinéa du I de l’article L. 5741-3 du code général des collectivités territoriales, les mots : « qui le composent et pour son seul périmètre » sont remplacés par les mots : « figurant dans son périmètre, l’élaboration, la mise en place et ».
La parole est à M. Yannick Botrel.
M. Yannick Botrel. Le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale, ou SCOT, ne correspond pas nécessairement à celui d’un pôle d’équilibre territorial et rural, ou PETR.
Il est possible en effet que les bassins de vie d’un même territoire n’aient pas été entièrement inclus dans celui-ci pour des raisons tenant par exemple à l’existence d’une frontière départementale séparant ce bassin en entités administratives différentes.
Dans cette hypothèse et en l’état de la loi, le PETR, tout en étant un syndicat mixte, ne pourra pas assurer l’élaboration du SCOT concerné qui devra être confiée à un syndicat mixte ad hoc.
Cette situation va à l’encontre de la volonté de simplification qui a animé le législateur, puisqu’elle impose la création de plusieurs syndicats mixtes – PETR et autant de SCOT concernés – là où un seul pourrait accomplir cette mission.
Il est donc proposé que les établissements publics de coopération intercommunale n’appartenant pas au PETR mais concernés par le bassin de vie inclus dans le SCOT puissent confier au PETR couvrant la partie la plus importante du périmètre concerné le soin d’en assurer l’élaboration et le suivi. Ces EPCI seraient alors invités à adhérer à ce PETR pour l’exercice de cette seule compétence.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. René Vandierendonck, corapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Comment ne pas être d’accord avec notre collègue sur ce point ? Le PETR est une façon de ressusciter les pays et a été créé par le Sénat de façon très consensuelle, afin d’équilibrer notamment la reconnaissance du fait urbain et des métropoles : tout ce qui tend à simplifier sa mise en œuvre et à éviter les constitutions successives de syndicats mixtes, par exemple, rencontre notre plus large adhésion.
C’est la raison pour laquelle la commission a émis un avis très favorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. André Vallini, secrétaire d'État auprès de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, chargé de la réforme territoriale. Cet amendement vise à confier l’élaboration et le suivi d’un SCOT à un PETR dont le périmètre ne couvre pas totalement le SCOT, les EPCI à fiscalité propre concernés n’y adhérant que pour cette seule compétence.
Les dispositions actuelles limitent la compétence des PETR dont le périmètre recouvre partiellement un ou plusieurs SCOT à leur seule coordination sur son seul périmètre.
Les EPCI à fiscalité propre ne pouvant adhérer à un PETR pour une seule compétence, cet amendement conduirait un PETR à exercer ses compétences en dehors de son périmètre, en méconnaissance du principe de spécialité territoriale.
Il serait donc beaucoup plus conforme à l’esprit des PETR et à leur logique que de tels EPCI à fiscalité propre adhèrent à ce PETR.
En conséquence, le Gouvernement sollicite le retrait de cet amendement.
M. le président. Monsieur Botrel, l'amendement n° 629 est-il maintenu ?
M. Yannick Botrel. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l'article 17 ter, modifié.
(L'article 17 ter est adopté.)
Article 17 quater
L’article 11 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est ainsi modifié :
1° Le IV est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les agents mis à disposition de l’établissement public de coopération intercommunale par une commune se retirant de cet établissement public, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, et qui participent à l’exercice d’une compétence transférée par cette commune à l’établissement public de coopération intercommunale qu’elle rejoint poursuivent leur mise à disposition auprès de cet autre établissement public.
« En cas de retrait de plusieurs communes, l’arrêté de modification du périmètre peut prévoir le principe de la répartition des agents de l’établissement public de coopération intercommunale entre celui-ci et les établissements publics de coopération intercommunale que rejoignent ces communes. Ces agents relèvent de leur établissement d’accueil dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les modalités de cette répartition font l’objet d’une convention conclue, au plus tard un mois avant le transfert effectif des personnels, entre le président de l’établissement d’origine et les présidents des établissements d’accueil, après avis des comités techniques de chacun des établissements. À défaut d’accord dans le délai prévu au présent alinéa, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements fixent les modalités de répartition par arrêté.
« Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales sont applicables à ces agents. Les établissements publics de coopération intercommunale d’accueil supportent les charges financières correspondantes.
« Le II de l’article L. 5211-18 du même code est applicable. » ;
2° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le III de l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales est applicable. »
M. le président. L'amendement n° 686, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les agents mis à disposition de l’établissement public de coopération intercommunale, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, par une commune se retirant de cet établissement public, et qui participent à l’exercice d’une compétence transférée par cette commune à l’établissement public de coopération intercommunale qu’elle rejoint, poursuivent leur mise à disposition auprès de cet autre établissement public.
II. – Alinéa 4, avant-dernière phrase
Remplacer les mots :
transfert effectif des personnels
par le mot :
retrait
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. René Vandierendonck, corapporteur. La commission est favorable à cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 299, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, par dérogation au même article L. 5211-41-3, l’organe délibérant de l’établissement public dispose d’un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté décidant la fusion, pour restituer, s’il le décide, des compétences optionnelles aux communes. Jusqu’à cette délibération ou, au plus tard, jusqu’à l’expiration du même délai de deux ans, le nouvel établissement public exerce, dans les anciens périmètres correspondant à chacun des établissements publics de coopération intercommunale ayant fusionné, les compétences transférées à titre optionnel par les communes à chacun de ces établissements publics. »
La parole est à Mme Cécile Cukierman.
Mme Cécile Cukierman. Les dispositions concernant la fusion des EPCI posent une distinction de traitement entre les compétences obligatoires, les compétences optionnelles et les compétences supplémentaires. Ainsi, tandis que l’intérêt communautaire des premières doit être défini dans un délai de deux ans, que le choix des compétences supplémentaires doit définitivement être arrêté dans ce même délai, notre législation impose un délai de seulement trois mois pour se prononcer sur les compétences optionnelles.
Compte tenu de la complexité des diverses situations locales, de la disparité des compétences optionnelles et supplémentaires exercées par les différents EPCI devant se regrouper, il nous semble difficilement envisageable que les conseils de communauté soient réellement capables de délibérer dans les trois mois qui suivent leur fusion sur le sort des compétences optionnelles.
Cette complexité est par ailleurs amplifiée par les dispositions de l’article 20 de ce projet de loi qui modifie les compétences obligatoires et les compétences optionnelles devant être exercées par les communautés d’agglomération.
Ainsi, la combinaison des deux réflexions ne saurait être raisonnablement menée dans un délai de seulement trois mois après la fusion des différents EPCI.
Nous proposons donc, au travers de cet amendement, que tous les délais soient alignés sur le délai de deux ans et que, dans le même temps, les compétences optionnelles soient exercées dans les territoires comme elles l’étaient dans les territoires avant la fusion.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. René Vandierendonck, corapporteur. En cas de fusion d’EPCI, cet amendement tend à déroger au droit commun en ouvrant à l’organe délibérant de l’établissement public un délai de deux ans – au lieu de trois mois – à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté de fusion, pour restituer, s’il le décide, des compétences optionnelles aux communes. Jusqu’à cette délibération ou, au plus tard, jusqu’à l’expiration du même délai de deux ans, le nouvel établissement public exercerait, dans les anciens périmètres correspondant à chacun des établissements publics de coopération intercommunale ayant fusionné, les compétences transférées à titre optionnel par les communes à chacun de ces établissements publics.
Ces dispositions étant contraires à la position de la commission, celle-ci a émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. André Vallini, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet également un avis défavorable, pour les mêmes raisons que M. le corapporteur.
M. le président. Je mets aux voix l'article 17 quater, modifié.
(L'article 17 quater est adopté.)
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Article 17 terdecies
(Suppression maintenue)
Article 17 quaterdecies
(Suppression maintenue)
M. le président. Les amendements identiques nos 76 rectifié quater, 242 et 430 rectifié bis ne sont pas soutenus.
Article 17 quindecies
(Suppression maintenue)
M. le président. Les amendements identiques nos 75 rectifié quater, 243, 431 rectifié bis et 537 ne sont pas soutenus.
Article 17 sexdecies
(Suppression maintenue)
Article 17 septdecies AA
Le deuxième alinéa du VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Avant la dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque ce pacte financier et fiscal de solidarité est élaboré dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus d’une fusion d’établissements publics de coopération intercommunale dont les potentiels financiers agrégés présentent un écart d’au moins 40 % entre le potentiel financier agrégé le plus élevé et celui le moins élevé à la date de la fusion, l’établissement public de coopération intercommunale issu de cette fusion est tenu d’instituer une dotation de solidarité communautaire selon les critères de péréquation définis aux alinéas suivants. » ;
2° La dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« À défaut d’avoir élaboré un tel pacte ou de s’engager à son élaboration dans la première année de mise en œuvre du contrat de ville, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la collectivité territoriale concernée est tenu d’instituer, au profit des communes concernées par les dispositifs prévus dans ce contrat de ville, une dotation de solidarité communautaire, dont le montant est au moins égal à 10 % de la somme des produits mentionnés au I et aux 1 et 2 du I bis du présent article. Cette dotation est répartie selon les critères de péréquation définis aux alinéas suivants, afin de réduire les disparités de ressources et de charges entre les communes. »
M. le président. L'amendement n° 621, présenté par MM. Botrel, Delebarre, Kaltenbach, Courteau et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Après le mot :
agrégés
insérer les mots :
par habitant
La parole est à M. Yannick Botrel.
M. Yannick Botrel. Il s’agit d’un amendement de correction, visant à rendre opérante l’obligation d’instaurer des dotations de solidarité communautaire pour les EPCI à fiscalité professionnelle signataires de contrats de ville, lorsqu’ils sont issus d’une fusion d’EPCI présentant de forts écarts de richesses.
Ce sont bien les potentiels financiers agrégés par habitant qui doivent être comparés entre eux.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Il s’agit là d’une précision utile. Aussi, la commission est favorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 225 rectifié est présenté par MM. Nègre et Revet.
L'amendement n° 253 rectifié bis est présenté par MM. Collomb, Patriat, Percheron et Vincent et Mme Schillinger.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 5, première phrase
Après les mots :
solidarité communautaire
supprimer la fin de cette phrase
La parole est à M. Louis Nègre, pour présenter l’amendement n° 225 rectifié.
M. Louis Nègre. Cet amendement tend à supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 5, après les mots « solidarité communautaire ».
Je le précise d’emblée : il ne s’agit nullement de remettre en cause la possibilité d’élaborer, dans le cadre des contrats de ville, un pacte financier et fiscal de solidarité. Au reste, bon nombre d’EPCI ont déjà signé un tel accord, parfois à une échelle dépassant les limites de la seule géographie prioritaire.
En revanche, la volonté manifeste de rendre ces pactes quasi obligatoires, en fixant une solution alternative extrêmement dissuasive, nous paraît problématique : un tel procédé se révélerait contre-productif et difficilement soutenable.
En effet, le présent article précise que, si aucun pacte financier et fiscal n’est élaboré, une part de la dotation de solidarité communautaire, la DSC, devra être fléchée vers les communes signataires. Son montant devrait représenter au minimum 10 % des produits de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la CVAE, de la cotisation foncière des entreprises, la CFE, et des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau, les IFER.
Non seulement les bases de calcul retenues sont très discutables, mais cette disposition présente plusieurs vices de forme susceptibles d’emporter de lourdes conséquences, dans le contexte actuel.
Tout d’abord, cette disposition induit la mise en œuvre d’une DSC à deux vitesses. En cas de fortes contraintes budgétaires, elle entraînera une pénalisation mécanique des communes hors contrat de ville. Ainsi, elle rendra impossible une solidarité interne fondée sur d’autres critères.
Ensuite, la définition d’un seuil, fixé en l’espèce à 10 %, ne tient pas compte de l’extrême diversité des situations locales.
Enfin – je le rappelle à toutes fins utiles –, les EPCI prennent toute leur part, et même un peu plus encore, dans la répartition des contributions, au redressement des comptes publics.
En définitive, on risque d’aboutir à l’exact inverse du but visé. Là où la dynamique d’un pacte financier et fiscal était enclenchée, parfois, je le répète, à une échelle plus large, l’existence d’un montant alternatif ciblé compliquera encore l’obtention des majorités nécessaires à la signature de tels accords. Parallèlement, là où ce mouvement n’est pas encore engagé, cette disposition nouvelle encouragera les communes partenaires du contrat de ville à ne pas lancer ce travail.
Pour conclure, le présent texte devrait se limiter à énoncer une alternative, l’élaboration d’un pacte ou la mise en œuvre d’une DSC, sans fixer de plancher pour cette dernière. Ce faisant – ce propos va dans le sens de mes interventions d’hier –, on laissera à chaque territoire le soin d’élaborer la formule la plus adaptée à son contexte local. Nous vous demandons tout simplement de nous laisser vivre !
M. le président. L’amendement n° 253 rectifié bis n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 225 rectifié ?
M. René Vandierendonck, corapporteur. Cet amendement vise à supprimer la disposition permettant de fixer un plancher pour la mise en œuvre de la DSC.
La suppression de cette mesure rendrait inopérante la sanction instituée, via le présent texte, pour absence de mise en œuvre d’un pacte financier et fiscal de solidarité.
En conséquence, ces dispositions sont contraires aux propositions de la commission, et elles appellent donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. André Vallini, secrétaire d'État. Le Gouvernement fait sien le souci, exprimé par MM. Nègre et Collomb, de garantir la souplesse nécessaire à l’action des intercommunalités. Aussi, j’émets un avis favorable. (Murmures sur les travées de l'UDI-UC. – M. Louis Nègre manifeste sa satisfaction.)
M. Michel Mercier. C’est de la démagogie…
M. le président. Je mets aux voix l'article 17 septdecies AA, modifié.
(L'article 17 septdecies AA est adopté.)
Article 17 septdecies A
(Non modifié)
La loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est ainsi modifiée :
1° À l’avant-dernier alinéa du II de l’article 2, après le mot : « ensemble », sont insérés les mots : « , y compris en cas de modification en application de l’article 3-1, » ;
2° Après l’article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. – I. – Le schéma d’ensemble du réseau de transport public du Grand Paris est modifié lorsque les évolutions envisagées en remettent en cause les caractéristiques principales.
« La modification du schéma est établie après avis des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’urbanisme ou d’aménagement, de l’association des maires d’Île-de-France, du syndicat mixte Paris-Métropole, du Syndicat des transports d’Île-de-France et de l’atelier international du Grand Paris dans les conditions prévues au III.
« Le public est associé au processus de modification du schéma dans les conditions prévues au III.
« II. – Les modifications apportées au schéma d’ensemble du réseau de transport public du Grand Paris susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement donnent lieu soit à un nouveau rapport environnemental prévu au II de l’article 3, soit à une actualisation de celui-ci.
« III. – Un dossier destiné au public est établi par l’établissement public Société du Grand Paris. Il comporte tous les éléments nécessaires à l’information du public sur les modifications envisagées, notamment :
« 1° Leurs objectifs et leurs principales caractéristiques ;
« 2° L’exposé des enjeux socio-économiques ;
« 3° L’estimation de leur coût et les modes de financement envisagés ;
« 4° Leur impact sur les prévisions de trafic ;
« 5° L’analyse de leurs incidences sur l’aménagement du territoire ;
« 6° Le cas échéant, le nouveau rapport environnemental ou son actualisation et l’avis de la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable prévus aux articles L. 122-6 et L. 122-7 du code de l’environnement.
« Ce dossier est mis à la disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans les conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures d’Île-de-France et au siège de l’établissement public Société du Grand Paris. Lorsque le volume ou les caractéristiques des modifications envisagées ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, une note de présentation précise les lieux et horaires où l’intégralité du dossier peut être consultée.
« Au plus tard à la date de la mise à disposition du dossier, le public est informé, par voie électronique, des modalités de consultation retenues.
« Les observations du public, déposées par voie électronique ou postale, doivent parvenir à l’établissement public Société du Grand Paris dans un délai de quatre mois à compter de la mise à disposition du dossier.
« À compter de la mise à disposition du dossier, la région d’Île-de-France, le Syndicat des transports d’Île-de-France, les départements d’Île-de-France, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale d’Île-de-France compétents en matière d’urbanisme ou d’aménagement, l’association des maires d’Île-de-France, le syndicat mixte Paris-Métropole ainsi que l’atelier international du Grand Paris disposent d’un délai de quatre mois pour faire connaître leur avis à l’établissement public Société du Grand Paris. À l’expiration de ce délai, leur avis est réputé favorable.
« IV. – Dans un délai de deux mois à compter de la date de clôture du dépôt des observations, l’établissement public Société du Grand Paris en publie, par voie électronique, le compte rendu et le bilan, auxquels sont joints les avis exprimés par les personnes mentionnées au dernier alinéa du III. Le président du conseil de surveillance de l’établissement public Société du Grand Paris en fait rapport aux commissions permanentes compétentes des assemblées parlementaires.
« Dans un délai de deux mois à compter de la publication de ce compte rendu et de ce bilan, l’établissement public Société du Grand Paris, par un acte motivé et publié, indique les conséquences qu’il tire de ce bilan pour les modifications envisagées du schéma d’ensemble. Cet acte fait notamment état des modalités de prise en compte des avis exprimés par les personnes mentionnées au dernier alinéa du III. Il précise les modifications du schéma d’ensemble retenues ainsi que les conditions prévues pour leur mise en œuvre. Le président du conseil de surveillance de l’établissement public Société du Grand Paris fait rapport aux commissions permanentes compétentes des assemblées parlementaires des conditions dans lesquelles l’acte prévu au présent alinéa a été élaboré, notamment la façon dont il a été tenu compte des observations du public et des avis des personnes mentionnées au dernier alinéa du III.
« V. – Aucune irrégularité concernant l’application des I à IV ne peut être invoquée après l’expiration du délai de recours contentieux contre l’acte motivé mentionné au second alinéa du IV.
« VI. – L’article L. 300-2 du code de l’urbanisme n’est pas applicable aux projets ayant fait l’objet des procédures organisées en application du présent article. » – (Adopté.)
Article 17 septdecies et articles additionnels après l’article 17 (réservés)
M. le président. Je vous rappelle que l’examen de l’article 17 septdecies et des amendements portant article additionnel après l’article 17 septdecies, relatifs au statut de la métropole du Grand Paris, est réservé jusqu’à la fin de la discussion des articles.
M. Roger Karoutchi. Voire jusqu’à la fin des temps !
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Mon cher collègue, ce sera l’apothéose ! (Sourires.)
Article 17 octodecies
(Non modifié)
Le chapitre VI du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 2226-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2226-2. – L’article L. 2226-1 est applicable aux départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi qu’à l’institution interdépartementale qu’ils ont créée entre eux lorsque, en application de l’article L. 3451-1, ils assurent tout ou partie des missions de gestion des eaux pluviales urbaines. » – (Adopté.)
Article 17 novodecies
(Non modifié)
Le titre II du livre III du code de l’urbanisme est complété par un chapitre X ainsi rédigé :
« CHAPITRE X
« Société d’économie mixte d’aménagement à opération unique
« Art. L. 32-10-1. – I. – L’État ou l’un de ses établissements publics mentionnés aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du présent titre peut créer avec une ou plusieurs collectivités territoriales ou un groupement de collectivités territoriales compétent et avec au moins un actionnaire opérateur économique, sélectionné après une mise en concurrence dans les conditions définies à l’article L. 1541-2 du code général des collectivités territoriales, une société d’économie mixte d’aménagement à opération unique.
« II. – La société d’économie mixte d’aménagement à opération unique est constituée, pour une durée limitée, à titre exclusif en vue de la conclusion et de l’exécution d’un contrat dont l’objet unique est la réalisation d’une opération de construction, de développement du logement ou d’aménagement, avec l’État ou l’un de ses établissements publics mentionnés au I et la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales compétent.
« Cet objet unique ne peut être modifié pendant toute la durée du contrat.
« III. – La société d’économie mixte d’aménagement à opération unique revêt la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce et par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales. Elle est composée, par dérogation à l’article L. 225-1 du code de commerce, d’au moins trois actionnaires. Elle ne peut pas prendre de participation dans des sociétés commerciales.
« IV. – Les statuts de la société d’économie mixte d’aménagement à opération unique fixent le nombre de sièges d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance dont dispose chaque actionnaire. Ils sont attribués en proportion du capital détenu, ce nombre étant, le cas échéant, arrondi à l’unité supérieure.
« V. – Le président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance est un représentant de l’État ou de l’un de ses établissements publics mentionnés aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du présent titre ou de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales compétent.
« VI. – L’État ou l’un de ses établissements publics mentionnés aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du présent titre détient avec la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales entre 34 % et 85 % du capital de la société et 34 % au moins des voix dans les organes délibérants. La part de capital de l’ensemble des actionnaires opérateurs économiques ne peut être inférieure à 15 %.
« VII. – La société d’économie mixte d’aménagement à opération unique est dissoute de plein droit au terme du contrat avec la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales ou dès que l’objet de ce contrat est réalisé ou a expiré.
« VIII. – La société d’économie mixte d’aménagement à opération unique est dissoute de plein droit au terme du contrat avec l’État ou l’un de ses établissements publics mentionnés aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du présent titre et la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales compétent ou dès que l’objet de ce contrat est réalisé ou a expiré.
« IX. – Pour l’application du présent article, les dispositions de l’article L. 1541-2 du code général des collectivités territoriales qui se réfèrent à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales s’appliquent également à l’État ou à l’un de ses établissements publics mentionnés aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du présent titre.
« X. – Le cas échéant, un groupement de commande peut être conclu, dans les conditions prévues à l’article 8 du code des marchés publics, entre l’État ou l’un de ses établissements publics mentionnés aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du présent titre et la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales compétent.
« XI. – L’article L. 1541-3 du code général des collectivités territoriales s’applique à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales compétent actionnaire d’une société d’économie mixte d’aménagement à opération unique. »
M. le président. L'amendement n° 304, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Cécile Cukierman.
Mme Cécile Cukierman. Cet article a été ajouté au présent projet de loi par l’Assemblée nationale, en séance publique, sur l’initiative du Gouvernement. Ni la commission ni les rapporteurs n’ont donc pu l’examiner. De tels procédés laissent un peu songeurs quant à la construction législative de ce texte…
Sur le fond – Mme la ministre l’a déjà rappelé au cours de ces débats –, cet article crée un nouvel outil, pour que la métropole du Grand Paris puisse former, dans le domaine du logement, une société d’économie mixte à opération unique, ou SEMOP.
Qu’en est-il réellement ? Il s’agit, par ce biais, et non pas seulement dans le périmètre du Grand Paris, de permettre la création de SEM d’aménagement majoritairement composées d’opérateurs privés, donc de promoteurs.
Des structures de ce type nous laissent très sceptiques. Nous y sommes même fortement opposés : en conservant une dénomination à connotation publique, de telles SEM ouvrent la voie à la privatisation de l’action publique par un nouvel outil de partenariat public-privé.
Une telle démarche est déjà pour le moins discutable dans d’autres domaines. Elle se justifie encore moins en matière d’aménagement.
Les SEM d’aménagement ont toujours été le bras armé des collectivités locales. Elles leur permettent de mener leur politique foncière. Ouvrir ces structures aux opérateurs privés semble bien dangereux au regard de la nécessaire maîtrise publique des politiques d’aménagement.
Ainsi, on peut légitimement s’interroger : une collectivité faisant le choix de rester minoritaire au sein d’une société d’économie mixte d’aménagement à opération unique serait-elle réellement à même de peser sur les choix et décisions pris, a fortiori si, par ce partenariat, elle s’associe à un mastodonte du bâtiment et des travaux publics ?
En outre, ces nouvelles structures portent en elles une ambiguïté fondamentale : elles confondent la maîtrise d’œuvre et la maîtrise d’ouvrage. L’unicité de la procédure trouble le statut même de donneur d’ordre, en confondant l’attribution d’un contrat et la création d’une société.
À quel niveau la collectivité serait-elle, avec ces sociétés, donneur d’ordre ? Si l’on en revient aux principes régissant les marchés publics, il paraît étonnant que la mise en concurrence puisse s’exercer sur d’autres points que sur la prestation elle-même ou sur un service, par exemple sur le choix du partenaire. On ne peut manquer de s’interroger à ce sujet.
Enfin, un tel procédé remet en cause les fondements mêmes de l’architecture permettant de regrouper l’ensemble des opérations au sein d’un contrat unique.
Mes chers collègues, pour l’ensemble de ces raisons, nous vous proposons la suppression de cet article.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Il me semble que l’équivalent grec de novodecies est encore plus joli – M. Lenoir pourrait nous le confirmer ! (Sourires.)
M. Jean-Claude Lenoir. Tout à fait, monsieur le corapporteur ! D’ailleurs, nous pouvons poursuivre nos débats en grec ! (M. Pierre-Yves Collombat rit.)
M. Roger Karoutchi. Nous nous en passerons…
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Cet amendement tend à supprimer un article, introduit par l’Assemblée nationale et adopté conforme par la commission des lois, permettant à l’État de créer, avec des collectivités, une société d’économie mixte d’aménagement à opération unique, sur le modèle des SEMOP créées par la loi du 1er juillet 2014.
Cette SEMOP se verrait confier, par un contrat de commande publique conclu entre, d’une part, l’État ou l’un de ses établissements publics, et, d’autre part, une ou plusieurs collectivités territoriales ou un groupement de collectivités, la réalisation d’une opération de construction, de développement du logement ou d’aménagement.
Cette formule paraît intéressante. Au demeurant, M. le secrétaire d’État va sans doute nous préciser les dispositions dont il s’agit ! La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. André Vallini, secrétaire d'État. Je m’empresse d’obéir aux injonctions de M. le corapporteur ! (Sourires.)
L’article L. 1541-1 du code général des collectivités territoriales permet aux collectivités de créer, avec un opérateur économique sélectionné après mise en concurrence, une société de projet. Cette disposition a été introduite via un texte de loi voté voilà quelques mois par le Sénat, puis par l’Assemblée nationale.
Mme Jacqueline Gourault. Tout à fait !
M. André Vallini, secrétaire d'État. L’objet d’une SEMOP peut porter, notamment, sur la réalisation d’une opération de construction, de développement du logement ou d’aménagement.
Des sociétés de cette nature ont déjà été créées, mais, à ce jour, aucune d’elles n’associe l’État et les collectivités publiques intéressées.
Aussi, cet article 17 novodecies, que le présent amendement tend à supprimer, permet la création d’une société, sur le modèle de la SEMOP, entre l’État ou l’un de ses établissements publics et une collectivité territoriale ou un EPCI compétent. De telles SEMOP sont nécessaires pour mener à bien des chantiers complexes d’aménagement urbain, comprenant la réalisation d’une opération de construction, de développement du logement ou d’aménagement.
À cet égard, ces dispositions semblent très utiles. Madame Cukierman, souvenez-vous des débats que nous avons consacrés aux SEMOP : ces dispositifs sont demandés et attendus par les élus locaux.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement de suppression.
M. le président. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour explication de vote.
Mme Cécile Cukierman. Monsieur le secrétaire d’État, vous nous faites observer que cette mesure est attendue par les élus locaux. Mais, permettez-moi de vous rappeler que ces derniers attendent également une augmentation de leur dotation globale de fonctionnement !
M. Roger Karoutchi. On pourrait le dire à propos de chaque article !
Mme Cécile Cukierman. Je ne doute pas que le Gouvernement leur donnera satisfaction… (M. Christian Favier sourit.)
M. le président. L'amendement n° 731, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 11 et 14
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 15
Remplacer les mots :
la collectivité territoriale
par les mots :
la ou les collectivités territoriales
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. André Vallini, secrétaire d'État. Cet amendement tend à apporter des modifications rédactionnelles à cet article. Ainsi, ce dernier s’insérera mieux au sein du code de l’urbanisme, et l’opération qu’il permet sera juridiquement sécurisée.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Favorable !
M. le président. Je mets aux voix l'article 17 novodecies, modifié.
(L'article 17 novodecies est adopté.)
Article 18 A
(Supprimé)
M. le président. L'amendement n° 564, présenté par M. Dantec et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l’article L. 321-12 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 321-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-13. – Il peut être perçu une redevance de mouillage due pour tout navire, mouillant sur ancre ou tout dispositif équivalent reliant le navire au fond de la mer, pendant une quelconque période du 1er juin au 30 septembre en métropole, toute l’année dans les eaux ultramarines, dans les parties non interdites du périmètre d’une aire marine protégée mentionnée à l’article L. 334-1.
« Le mouillage réalisé en cas de danger grave, certain et imminent est exonéré d’une telle redevance.
« Son montant est établi en fonction notamment de la durée du mouillage et de la longueur du navire et ne peut dépasser 20 euros par mètre de longueur du navire et par jour. Il est fixé par arrêté du ministre chargé du budget sur proposition du ministre chargé de l’environnement et de la mer.
« Cette redevance est affectée aux collectivités territoriales ou aux établissements publics qui contribuent à la gestion d’une aire marine protégée mentionnée au même article L. 334-1. En contrepartie du service rendu, elle est consacrée à des actions en faveur de la préservation et, le cas échéant, à la restauration du bon état des espèces et des espaces marins de cette aire marine protégée.
« Son montant est liquidé par les services de la collectivité territoriale ou de l’établissement public bénéficiaire de la redevance, au vu des constatations établies par les agents commissionnés compétents au sein des aires marines protégées.
« Elle est recouvrée par l’agent comptable assignataire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public bénéficiaire de la redevance dans les conditions prévues à l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
La parole est à M. Ronan Dantec.
M. Ronan Dantec. Mes chers collègues, lorsque le Sénat a voté, en première lecture, une adaptation législative proposée par les élus de la collectivité territoriale de Corse, il a été affirmé, à l’évidence un peu rapidement, que nous vivions un moment historique. En effet, l’article en question a disparu en deuxième lecture. Aussi, j’ai déposé cet amendement de restauration.
Permettez-moi de rappeler le sens de la demande formulée par l’assemblée territoriale de Corse.
La prise en charge du surcoût engendré par l’activité plaisancière dans les aires marines protégées est réelle pour un certain nombre de collectivités, mais elle n’est couverte par aucune ressource. La redevance de mouillage permettrait de combler cette lacune financière et contribuerait à alimenter des investissements financiers pour la protection de l’environnement marin.
Affectée au gestionnaire de l’aire marine protégée, cette redevance de mouillage est, pour l’heure, absolument optionnelle. J’insiste sur ce point : les collectivités territoriales ont la possibilité de l’instituer, mais elles ne sont en aucun cas tenues de l’appliquer.
J’ajoute que, dans les faits, seules deux zones sont concernées en France : d’une part, l’aire marine de Cerbère-Banyuls, dont le gestionnaire, le département des Pyrénées-Orientales, ne souhaite pas instaurer une telle taxe ; d’autre part, les réserves naturelles des bouches de Bonifacio et de Scandola, qui sont gérées par la collectivité territoriale de Corse, laquelle, de ce fait, a émis cette proposition.
La Corse est confrontée à de nombreux problèmes posés par les bateaux venant profiter de la gratuité du mouillage dans ses aires marines depuis que la Sardaigne a instauré une telle taxe. La collectivité territoriale de Corse demande donc depuis des années l’institution d’une taxe de ce type.
Cette disposition ne concerne donc que deux réserves et elle se justifie par la taxe mise en place en Sardaigne.
Depuis le début de la semaine, d’innombrables interventions appellent à écouter les propositions des élus territoriaux et déplorent l’autisme de l’État, mais la commission des lois a supprimé cet article, qui faisait pourtant consensus en première lecture ! Je voudrais donc obtenir quelques explications.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Il est vrai que, en première lecture, le Sénat avait été sensible à la demande de la collectivité de Corse – il s’agissait bien en effet de cela.
Nous nous sommes ensuite aperçus que cette mesure était très compliquée à mettre en place. En outre, l’Assemblée nationale l’a modifiée en introduisant de la confusion, au point que la question se pose de la pertinence et de l’intérêt de ce dispositif, qui, de plus, suscite beaucoup d’inquiétudes.
S’il s’agit vraiment d’endroits dont les fonds doivent être protégés, pourquoi autoriser le mouillage ? Parce que cela rapporte de l’argent ? Il faut alors rendre un service !
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. René Vandierendonck, corapporteur. Très bien !
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Tous les entretiens que nous avons menés avec les uns ou les autres démontrent que cette disposition est très mauvaise.
M. René Vandierendonck, corapporteur. C’est vrai ! D’ailleurs, j’y ai renoncé à Roubaix. (Sourires.)
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Oui, nous aussi, nous avons abandonné cette idée pour la vallée du Loing ! (Nouveaux sourires.)
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. André Vallini, secrétaire d'État. Sur ce sujet délicat, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.
M. René Vandierendonck, corapporteur. C’est habile !
M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.
M. Pierre-Yves Collombat. Je voterai cet amendement, qui me paraît de bon sens. Cette disposition apporterait quelques subsides supplémentaires aux collectivités territoriales.
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. C’est la plus mauvaise justification possible !
M. Pierre-Yves Collombat. En outre, il me paraît utile d’éviter un reflux de bateaux venant de Sardaigne dans des zones qu’il faudrait protéger.
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. C’est faux, il n’y a pas de reflux !
M. Pierre-Yves Collombat. On pourrait comparer cela au stationnement : quel est le service fourni par les collectivités qui placent des parcmètres ?
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Mais non, il ne s’agit que de l’ancrage !
M. Pierre-Yves Collombat. Pourtant c’est bien cela : on « fait du fric » avec le rationnement de l’espace public, c’est tout !
Une taxe me paraît suffisamment dissuasive, d’autant que les gens qui possèdent ces bateaux ont, je suppose, les moyens de payer une petite redevance de mouillage.
M. le président. La parole est à M. Christian Favier, pour explication de vote.
M. Christian Favier. Le groupe CRC votera cet amendement, qui me semble en effet de bon sens. Nous resterons ainsi fidèles à notre vote de première lecture.
Nous considérons que la protection des milieux marins de Corse, qui sont visés par cet amendement, mérite que l’on permette à cette collectivité de bénéficier de moyens supplémentaires. Il est normal que ceux qui contribuent parfois à polluer ces sites soient mis à contribution.
M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.
M. Ronan Dantec. Pour répondre à M. le rapporteur, je dirai que nous proposons, par l’amendement n° 564, d’en revenir à la version de l’article adoptée par le Sénat en première lecture plutôt qu’à la rédaction de l’Assemblée nationale.
En outre, il n’est pas possible d’interdire le mouillage dans ces aires ! Certains industriels de la plaisance ont mené un intense lobbying contre cet amendement. Si vous proposez maintenant d’interdire le mouillage dans les aires protégées corses, vous allez devenir aussi populaire que moi dans les pages de leurs revues professionnelles, monsieur le rapporteur ! (Sourires.) La seule solution est la taxation.
M. le président. En conséquence, l’article 18 A demeure supprimé.
Article 18 B
(Non modifié)
I. – Le deuxième alinéa de l’article 1609 quater du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi qu’aux syndicats mixtes au sein desquels la métropole de Lyon est substituée à des communes ou à des établissements publics de coopération intercommunale ».
II. – Le I s’applique aux impositions dues à compter de 2016. – (Adopté.)
Article 18
I. – L’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 56 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
b) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Actions de développement économique d’intérêt communautaire, dans le respect du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation ; aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire qui sont d’intérêt communautaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ; »
c) Sont ajoutés des 4° à 7° ainsi rédigés :
« 4° Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage ;
« 5° (Supprimé) ;
« 6° (Supprimé) ;
« 7° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La communauté de communes doit par ailleurs exercer, dans les mêmes conditions, les compétences relevant d’au moins trois des neuf groupes suivants : » ;
b) À la seconde phrase du second alinéa du 3°, les mots : « les conseils municipaux des communes membres » sont remplacés par les mots : « le conseil » et le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut » ;
c) Au 4°, après le mot : « sportifs » et le mot : « élémentaire », sont insérés les mots : « d’intérêt communautaire » ;
d) Le 5° est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la communauté de communes exerce cette compétence, elle peut en confier la responsabilité, pour tout ou partie, à un centre intercommunal d’action sociale constitué dans les conditions fixées à l’article L. 123-4-1 du code de l’action sociale et des familles ; »
d bis) (Supprimé)
d ter A) (nouveau) Avant le 6°, il est inséré un 6° A ainsi rédigé :
« 6° A (nouveau) Eau ; »
d ter) (nouveau) Le 6° est ainsi rédigé :
« 6° Assainissement ; »
e) Après le 6°, sont insérés des 7° et 8° ainsi rédigés :
« 7° Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service public afférentes en application de l’article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
« 8° Promotion du tourisme dont la création d’un office de tourisme. » ;
f) Le dernier alinéa du II est supprimé.
II. – Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 5812-1 du même code, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 9° ».
M. le président. L'amendement n° 305, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Christian Favier.
M. Christian Favier. L’article 18, dont nous demandons la suppression par cet amendement, poursuit la liste interminable du dépeçage des compétences de nos communes, en renforçant toujours plus celles des intercommunalités.
Il y a un an seulement, la loi MAPTAM ajoutait un groupe de compétences obligatoires aux intercommunalités. Aujourd’hui, on accélère le mouvement : les intercommunalités reçoivent deux groupes de compétences supplémentaires.
En deux ans, la plupart des nouvelles communautés de communes, dont il est question dans cet article, ont fait face au changement de leur périmètre et sont devenues des EPCI à fiscalité propre, ce qu’elles n’étaient pas. Des compétences nouvelles leur ont déjà été attribuées, qui sont encore renforcées aujourd’hui.
Depuis des mois, nous ne cessons d’appeler à mettre un terme à ces transferts à répétition.
Les élus locaux ont besoin de voir un peu plus loin que l’année budgétaire qui est devant eux, surtout en ces périodes de réduction des dotations. Nous avons d’ailleurs entendu le président Larcher dire à peu près la même chose que nous sur ce sujet. Nous pourrions nous en féliciter, mais encore faut-il que les actes suivent les paroles !
Si l’on considère la stabilisation de l’action des élus communaux comme une priorité, il faut cesser de modifier en permanence la répartition des compétences au sein du bloc communal ! Nous vous proposons d’y contribuer en supprimant cet article.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Concernant les communautés de communes, la commission a décidé, d’une part, de défendre la notion d’intérêt communautaire – c’est important ! – et, d’autre part, de ne pas augmenter indûment les compétences obligatoires. Nous considérons en revanche que l’ajout de la compétence « déchets » n’est pas indu.
Cette position est donc mesurée. Certains veulent aller plus loin en augmentant les compétences obligatoires et en supprimant l’intérêt communautaire, qui fait la richesse des communautés de communes.
La commission émet un avis défavorable sur l’amendement de M. Favier : nous acceptons quelques évolutions, mais nous refusons la révolution !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. André Vallini, secrétaire d'État. Le Gouvernement, comme vous le savez, est favorable au renforcement de l’intercommunalité, de l’intégration communautaire et des compétences afférentes. Il émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.
M. Pierre-Yves Collombat. Je vais soutenir la position de la commission, qui a opéré un important travail de nettoyage.
Monsieur le secrétaire d’État, vous êtes favorable au renforcement des compétences de toutes les intercommunalités. Cela devrait pourtant concerner non pas n’importe quelle compétence, mais seulement les compétences que les communes ne peuvent pas exercer seules !
La compétence « eau », par exemple, a été ajoutée par l’Assemblée nationale ; or il me semble que, dans nombre de situations, les communes peuvent l’exercer seules. Une fois de plus, vous maniez donc le double langage et vous « plombez » ainsi la confiance que l’on pourrait vous accorder !
S’agissant de compétences qui ne peuvent pas, nettement, visiblement, être exercées par les communes seules, oui, il faut renforcer l’intercommunalité ! Dans le cas contraire, non !
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 698, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
a) Après le mot : « membres », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « les compétences relevant de chacun des sept groupes suivants : » ;
II. – Alinéa 5
1° Remplacer les mots :
d’intérêt communautaire, dans le respect du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation,
par les mots : dans les conditions prévues à l’article L. 4251-16
et les mots :
ou aéroportuaire qui sont d’intérêt communautaire
par les mots :
ou aéroportuaire
2° Compléter cet alinéa par les mots :
, promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme
III. – Alinéas 8 et 9
Rétablir les 5° et 6° dans la rédaction suivante :
« 5° Eau ;
« 6° Assainissement ;
IV. – Alinéa 13
Remplacer le mot :
neuf
par le mot :
sept
V. – Alinéas 19 à 22 et 25
Supprimer ces alinéas.
VI. – Alinéa 27
Remplacer la référence :
9°
par la référence :
8°
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. André Vallini, secrétaire d'État. Cet amendement a pour objet d’accroître l’intégration communautaire en faisant des compétences « eau », « assainissement » et « promotion du tourisme » des compétences obligatoires des communautés de communes et non plus des compétences optionnelles.
L’amendement tend en outre à tirer les conséquences de ces modifications en indiquant que les groupes des compétences optionnelles des communautés de communes sont désormais au nombre de sept et non plus de neuf.
Cet amendement vise enfin à mettre en cohérence l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales avec l’article L. 4251-16, qui prévoit que les actes de développement économique des communautés de communes sont compatibles avec le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation, le SRDEII.
M. le président. Le sous-amendement n° 797, présenté par MM. Delebarre, Botrel, Kaltenbach et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Amendement n° 698
Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
VII. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Les communautés de communes existant à la date de publication de la présente loi se mettent en conformité avec les dispositions régissant leurs compétences, au plus tard pour les compétences relatives à l’eau le 1er janvier 2018.
La parole est à M. Yannick Botrel.
M. Yannick Botrel. Il est défendu !
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 86 rectifié ter est présenté par M. Commeinhes, Mme Deseyne, M. Morisset, Mme Deromedi, MM. A. Marc, Kennel et Lefèvre, Mmes Mélot et Des Esgaulx, MM. Frassa, Houel, Longuet, Mandelli, Gabouty, Revet, Chasseing et Charon, Mmes Lamure, Joissains et Lopez et MM. Chaize, Laménie et Gremillet.
L'amendement n° 583 rectifié ter est présenté par MM. Kern, Détraigne, Médevielle et Longeot, Mme Morin-Desailly et MM. Canevet, Cigolotti, Bonnecarrère, Roche et Bockel.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. - Alinéa 10
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 13
Remplacer le mot :
neuf
par le mot :
dix
III – Après l’alinéa 25
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. » ;
L’amendement n° 86 rectifié ter n’est pas soutenu.
La parole est à M. Claude Kern, pour présenter l'amendement n° 583 rectifié ter.
M. Claude Kern. Le présent amendement vise, en cohérence avec ce qui se passe pour le service d’eau et d’assainissement, à maintenir la gestion des déchets en tant que compétence optionnelle des communautés de communes, et non obligatoire ainsi que la commission nous le propose dans sa rédaction, qui se rapproche ainsi du dispositif existant pour les métropoles et les communautés urbaines depuis la loi MAPTAM.
Je comprends évidemment la volonté d’harmonisation au niveau de toutes les strates d’EPCI à fiscalité propre, puisque le transfert obligatoire est aussi prévu à l’article 20, s’agissant des communautés d’agglomération.
Cependant, cette disposition risque de fragiliser la dynamique de certains syndicats intercommunaux départementaux qui portent aujourd’hui la politique de gestion des déchets de manière mutualisée et avec beaucoup d’efficacité.
Le Sénat rappelle souvent la nécessité de faire confiance à l’intelligence territoriale. C’est encore plus vrai selon moi s’agissant de compétences particulièrement sensibles, comme celle de la gestion des déchets et sa tarification, qui peut parfois passer du simple au double pour les administrés en raison d’un changement de gestion.
Nous proposons donc de préserver le caractère optionnel du transfert aux communautés de communes de la compétence « gestion des déchets ». Ce serait par ailleurs cohérent avec la position prise par notre assemblée en matière d’eau et d’assainissement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. L’amendement n° 698 était attendu : le Gouvernement veut plus de compétences obligatoires et cherche à supprimer la notion d’intérêt communautaire. Ce n’est pas la position de la commission, qui est donc défavorable à cet amendement, ainsi qu’au sous-amendement n° 797.
S’agissant de l’amendement n° 583 rectifié ter, nous avons beaucoup réfléchi à cette question. Le taux d’intégration de la gestion des déchets par les intercommunalités atteint aujourd’hui 85 %. Bien entendu, les dimensions varient, mais cela ne me paraît pas dirimant.
La compétence peut effectivement être exercée à un échelon plus élevé. Il arrive qu’un syndicat mixte de gestion des déchets couvre un territoire beaucoup plus vaste qu’une communauté de communes. Parfois même, les périmètres ne se recouvrent pas !
Ce problème peut toutefois être réglé simplement, par représentation et substitution. La compétence est exercée, mais elle est déléguée, comme dans d’autres domaines. Beaucoup de départements se sont par exemple lancé dans le numérique en fondant un syndicat mixte.
La compétence peut donc être exercée par les communautés de communes et déléguée, qu’elle soit obligatoire ou optionnelle.
Concernant les déchets, il me paraît en outre plus intéressant de mettre en place des ensembles vastes. Au sein d’une communauté, au moins, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, ou TEOM, peut être perçue ; on s’en contente généralement parce que la redevance, ou REOM, est plus compliquée à mettre en œuvre !
Nous sommes donc défavorables à cet amendement. La solution n’est pas, à mon sens, de rendre optionnelle la compétence. Même les syndicats qui s’occupent de cela ont intérêt à ce qu’elle soit obligatoire.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. André Vallini, secrétaire d'État. Le sous-amendement n° 797 vise à fixer au 1er janvier 2018 la date limite de prise en charge de la compétence obligatoire « eau » par les communautés de communes.
Toutefois, la spécificité de cette compétence est déjà prise en compte par la rédaction actuelle de l’article 21, qui prévoit une mise en conformité avec les nouvelles dispositions du présent projet de loi au plus tard le 30 juin 2017 pour la compétence « eau » et la compétence « assainissement », alors que la date limite pour les autres compétences a été fixée au 30 juin 2016.
Dans ces conditions, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat sur le sous-amendement n° 797.
Quant à l’amendement n° 583 rectifié ter, le service public des déchets est déjà assuré à 99 % par d’autres structures que des communes. Compte tenu de l’importance du coût de ce service public, du fait, notamment, de l’augmentation des contraintes du recyclage, la commune seule n’apparaît plus comme l’échelon pertinent pour exercer cette compétence. Par conséquent, le Gouvernement invite au retrait de cet amendement.
Monsieur Collombat, s’agissant des compétences obligatoires, optionnelles et facultatives, ainsi que de l’intégration communautaire, le Gouvernement n’entend pas du tout s’attaquer aux communes, bien au contraire. Les communes existent toujours.
M. Pierre-Yves Collombat. Pour l’instant !
M. André Vallini, secrétaire d'État. Or aujourd’hui, 64 % d’entre elles ont déjà délégué l’une des compétences relatives à l’assainissement : 57 % des communes ont délégué l’assainissement non collectif ; 31 %, l’assainissement collectif.
M. Pierre-Yves Collombat. Et alors ?
M. André Vallini, secrétaire d'État. De la même façon, 93 % des communes ont délégué au moins une compétence relative aux déchets : 90 %des communes ont délégué la collecte des déchets ménagers et assimilés ; 88 %, le traitement des autres déchets.
M. Pierre-Yves Collombat. Et alors ?
M. André Vallini, secrétaire d'État. C’est vous dire que les communes transfèrent leurs compétences sans pour autant disparaître.
M. Pierre-Yves Collombat. Quand les communes n'auront plus aucune compétence, elles disparaîtront !
M. André Vallini, secrétaire d'État. En quoi le transfert de compétences menace-t-il les communes ? En rien, bien au contraire. En effet, plus les intercommunalités seront fortes et grandes, plus les communes auront à jouer leur rôle d’« interface » entre les citoyens et la structure intercommunale.
M. le président. La parole est à M. Michel Bouvard, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 797.
M. Michel Bouvard. Je dois dire mon étonnement face à cet entêtement à vouloir impérativement tout réglementer dans le secteur touristique et faire du tourisme une compétence obligatoire des intercommunalités.
Monsieur le secrétaire d’État, comme nous sommes élus de la même région, j’illustrerai le problème que ces dispositions peuvent poser par l’exemple des stations de sports d’hiver. Celles-ci constituent des marques commercialisées à l’étranger et dotées d’une force de frappe.
Ainsi, il existe une communauté de communes dans la vallée de la Maurienne, celle du canton de La Chambre, et une autre communauté de communes dans la vallée de la Tarentaise, celle de la vallée d’Aigueblanche. Une promotion touristique commune est aujourd’hui assurée pour la station de Saint-François-Longchamp, qui se situe dans la vallée de la Maurienne, et pour Valmorel, station implantée dans l’autre vallée et dépendant d’une autre communauté de communes, mais reliée par les crêtes à Saint-François-Longchamp.
Aux termes du dispositif proposé dans ce projet de loi, la station de Saint-François-Longchamp ne pourrait plus être soutenue par la communauté de communes pour faire de la promotion avec Valmorel ; il lui faudrait faire de la promotion également pour Saint-Colomban-des-Villards, dans le massif des Sybelles, qui dépend d’une troisième communauté de communes. Voilà une affaire ingérable !
Laissons donc l’organisation de la promotion touristique telle qu’elle est ! Elle est adaptée aujourd’hui à la diversité des territoires et des marques, la géographie des intercommunalités ne correspondant pas toujours à la géographie des produits touristiques qu’il convient de commercialiser.
Dans certains endroits, tout est cohérent. En effet, quand il existe une multitude d’offices de tourisme sur un petit territoire rural qui a une identité commune, il n’est pas rationnel que chacun continue à faire sa cuisine dans son coin. En revanche, lorsque des destinations bien connues sont déjà organisées dans des ensembles géographiques ne correspondant pas aux intercommunalités, il faut alors, à mon avis, laisser les choses telles qu’elles sont. Instaurer une compétence obligatoire des intercommunalités en la matière créerait plus de problèmes qu’elle n’en réglerait.
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour explication de vote.
M. Jean-Claude Requier. Je ne voterai pas l’amendement n° 698 du Gouvernement parce que je suis opposé au transfert aux intercommunalités des compétences obligatoires, surtout s’agissant de l’eau et de l’assainissement.
Je prendrai l’exemple de l’eau. Les syndicats d’eau ont été créés en fonction de la géographie et des besoins, à partir des sources, des points de captage et des bassins versants. L’eau a sa propre géographie : on descend depuis un château d’eau pour irriguer les communes. Vouloir aligner les syndicats d’eau sur les limites des communautés de communes et des communautés d’agglomération constitue, à mon avis, une erreur.
Je considère donc qu’il faut laisser aux syndicats d’eau la liberté de s’agrandir ; il est vrai en effet qu’il y en a trop. Pour en diminuer le nombre, on pourrait d’abord contrôler les captages, parce que beaucoup d’entre eux ne sont pas de bonne qualité et méritent d’être fermés. Il faudrait aussi développer l’interconnexion entre réseaux pour assurer la sécurité des approvisionnements.
Je ne vois en tout cas pas comment on pourrait faire coïncider les limites des communautés de communes, ou des communautés d’agglomération, avec les limites des syndicats d’eau ; voilà pourquoi je suis hostile à cet amendement.
M. Roger Karoutchi. Très bien !
M. le président. La parole est à M. Michel Mercier, pour explication de vote.
M. Michel Mercier. C’est à mon avis une bonne chose de faire entrer l’eau dans les compétences des intercommunalités. On peut certes débattre de la nécessité d’en faire une compétence obligatoire ou optionnelle, mais cela est secondaire.
Mon collègue Jean-Claude Requier a raison de rappeler que les syndicats d’eau se font en fonction des sources. Toutefois, le principal intéressé en la matière est le consommateur.
Prêtons donc attention aux citoyens : au sein d’une communauté de communes ou d’agglomération, ceux-ci consomment tous de l’eau, puis rejettent de l’eau qui doit être assainie. Or ces gens se parlent : si, d’une commune à l’autre, le prix de l’assainissement est le même, mais qu’il n’en va pas de même du prix de l’eau, ils en demanderont la raison. (Mme Jacqueline Gourault opine.)
Si l’on veut aboutir à un prix unique de l’eau sur un territoire assez grand, il est tout à fait souhaitable que l’intercommunalité assume, fût-ce à titre optionnel, cette compétence.
Cela ne nuirait pas forcément au syndicat. En effet, le mécanisme de « substitution-représentation » peut tout à fait permettre de maintenir le syndicat si l’aire de captage est plus vaste que la communauté de communes, et ce tout en assurant un prix unique de l’eau sur le territoire de la communauté de communes ou d’agglomération. Ce prix unique représente tout de même une demande importante des consommateurs.
Mme Cécile Cukierman. Et des lobbys !
M. Michel Mercier. M. le secrétaire d’État propose que cette compétence intercommunale soit obligatoire, la commission préférant qu’elle soit optionnelle. Vous avez été, monsieur le secrétaire d’État, un excellent défenseur de votre préférence…sauf à la fin de votre intervention ! En effet, après nous avoir expliqué qu’il fallait la rendre obligatoire, vous avez voulu donner des chiffres, et vous avez alors cité nombre de compétences optionnelles déjà déléguées par la majorité des communes – certaines par plus de 90 % d’entre elles. Mais si les communes choisissent de les déléguer, ce n’est pas la peine de les rendre obligatoires !
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Très bien !
M. le président. La parole est à M. Claude Kern, pour explication de vote.
M. Claude Kern. Ayant fait moi-même l’expérience de ces problèmes, j’abonderai dans le sens de M. Mercier. Dans la communauté de communes que je présidais, les compétences optionnelles de gestion de l’eau et de l’assainissement ont été mises en œuvre afin de répondre à la demande des usagers d’un prix unique de l’eau. Même si notre eau provenait de deux bassins, nous avons réussi, grâce à cette compétence, à mettre en place un prix unique. Mais comme il s’agissait d’une compétence optionnelle, cela résultait d’un choix.
Cette compétence doit à mon avis, comme pour la gestion des déchets, rester optionnelle.
Toutefois, au vu des explications fournies par M. le secrétaire d’État, je retire l’amendement n° 583 rectifié ter.
M. le président. L'amendement n° 583 rectifié ter est retiré.
La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 797.
M. Jacques Mézard. Je préside depuis 2001 une communauté d’agglomération qui bénéficie des compétences de gestion de l’eau, de l’assainissement, du tourisme et de l’aéroport. C’est formidable ! M. le secrétaire d’État va me féliciter… (Sourires.)
Cela fonctionne, mais cela a été voulu par les communes. Je pense que c’est cela qui nous sépare. Vous nous avez donné des chiffres, monsieur le secrétaire d’État. Néanmoins, comme M. Michel Mercier l’a justement rappelé, ces chiffres démontrent que les élus locaux sont capables d’avancer tous seuls sans qu’on leur botte les fesses… Tous ne le font peut-être pas, mais seule une minorité rechigne…
La méthode choisie par le Gouvernement n’est pas la bonne. En outre, les délais impartis ne sont pas tenables. Dans notre communauté d’agglomération, nous avons dû octroyer des extensions successives aux communes qui rejoignaient la gestion commune de l’eau. Techniquement, les questions d’eau et d’assainissement demandent du temps ! Souvent, surtout si la gestion de l’eau se fait par une régie, les communes sont liées par contrat à des sociétés privées, ce qui peut donner lieu à de nombreux problèmes impossibles à résoudre facilement en dix-huit mois.
Mais surtout, une fois de plus, donnez-nous davantage de liberté !
Je dois poser une fois encore la question : si, comme vous nous le proposez, on transfère l’eau, l’assainissement, le tourisme et les aéroports de manière obligatoire aux intercommunalités, que restera-t-il aux communes ?
M. Pierre-Yves Collombat. L’inauguration des chrysanthèmes !
M. Jacques Mézard. Il leur restera la démocratie, mais sans compétences ! On pourra beaucoup parler, on organisera bien des comités de quartier, mais les communes se trouveront dépourvues de compétences !
Tel est l’objectif réel des auteurs de ce projet de loi. Il est bien dit, dans les rapports que je citais hier soir, que le but est de parvenir à la clause générale de compétence pour les intercommunalités. Or il faut être clair : quel en serait l’aboutissement ? Ce serait la suppression des communes !
M. Philippe Kaltenbach. C’est un procès d’intention !
M. René Vandierendonck. Les socialistes ne veulent pas des communes : cela dure depuis le Moyen Âge… (Sourires.)
M. Jacques Mézard. Mais assumez donc ! Ce n’est pas un procès d’intention, allons ! (M. Pierre-Yves Collombat opine.) Vous l’avez écrit partout !
Enfin, je voudrais dire un mot sur le tarif unique de l’eau : c’est simplement impossible ! Quand il existe une régie, on vend de l’eau assainie comme de l’eau non assainie. Il y aura toujours une différence entre leurs coûts. Heureusement, il existe les services publics d’assainissement non collectif, les SPANC, ou encore l’assainissement individuel, qui sera de plus en plus à l’ordre du jour. En effet, quand l’assainissement individuel fonctionne bien, il n’y a pas de raison de faire de gros investissements : c’est la réalité du terrain.
M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.
M. Pierre-Yves Collombat. Dans chaque projet de loi que nous avons voté depuis 2010 dans ce domaine, il y avait à boire et à manger. Certains éléments nous rassuraient quant au devenir des communes : ainsi, nous avions pu voter les modalités proposées alors pour l’élection des délégués communautaires. D’autres éléments, en revanche, témoignaient d’une visée de suppression des communes.
Or depuis que ce projet de loi nous est revenu de l’Assemblée nationale, les masques sont tombés ! Il n’y a plus d’ambiguïté : l’objectif est clairement de supprimer les communes, même si cela prendra du temps !
Je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit quant au mode d’élection des délégués communautaires, au transfert de toujours plus de compétences, à la suppression de l’intérêt communautaire – on en a encore un exemple. À présent, l’intention est très claire.
Vous nous direz qu’on ne fait que poursuivre des transferts déjà engagés par les communes. Je n’ai en effet aucune objection au transfert de telle ou telle compétence, si tel est le choix des communes : pourquoi ne pourraient-elles pas le faire ?
D’ailleurs, les compétences en matière d’eau et d’assainissement sont exercées, en bien des endroits, par le biais de syndicats, lesquels sont, que je sache, des intercommunalités.
Vous, votre fantasme, c’est qu’il y ait une intercommunalité unique par bassin de vie : vous mettez tout dans la bassine, en vous moquant bien de savoir si la géographie corrobore ou non ce fantasme ! Là encore, vous faites disparaître l’intérêt communautaire, qui permet pourtant de moduler en fonction des besoins.
Vous nous dites qu’il nous restera la démocratie. Mais pour quoi faire ? Pour papoter ? Votre réponse passera à la postérité, monsieur le secrétaire d’État, je vous assure que nous allons lui faire de la publicité ! Que signifie la démocratie sans outils pour l’exercer, sans compétences, sans moyens ?
Afin de ne pas être venu pour rien, je vais maintenant répondre à M. Mercier, qui a affirmé qu’il faut transférer la compétence « eau », parce qu’il est nécessaire d’avoir un prix unique à l’échelle de l’intercommunalité. Ah bon ? Si cela permet de faire baisser le prix de l’eau, nous sommes d’accord, mais, en général, c’est le contraire qui se produit.
Mme Cécile Cukierman. Exactement !
M. Pierre-Yves Collombat. Souvent, la compétence est alors exercée par voie de concession ou d’affermage. J’ai pu constater que cette démarche n’était pas complètement innocente…
Pourquoi d’ailleurs s’arrêter, en matière d’unification du prix de l’eau, aux frontières de l’intercommunalité ? On peut aussi faire des comparaisons avec les autres intercommunalités ! Les associations de contribuables ou de consommateurs dressent ainsi, par département, des tableaux du prix de l’eau selon les intercommunalités.
Le seul problème est de savoir si le transfert de la compétence « eau » relève d’une démarche rationnelle. Si tel est le cas, on peut penser que les collectivités y viendront. Encore une fois, je n’ai rien contre les transferts de compétences, à condition qu’ils ne soient pas obligatoires et répondent à une logique locale.
M. le président. La parole est à M. Yannick Botrel, pour explication de vote.
M. Yannick Botrel. Dans ce débat, je crois qu’il faut distinguer les sujets.
M. le secrétaire d’État l’a rappelé, en matière de gestion des déchets ménagers, l’échelon communal, singulièrement en milieu rural, n’est pas le plus pertinent. Les communes n’ont pas les moyens d’assurer le ramassage ou de mettre en place des unités de traitement. Tout cela est très compliqué. Les chiffres sont d’ailleurs éloquents à cet égard : la quasi-totalité des collectivités territoriales adhèrent à des structures syndicales, couvrant parfois des territoires étendus.
Pour ce qui concerne la gestion de l’eau, en revanche, la situation varie manifestement selon les territoires. En matière d’intégration, je prétends avoir quelque expérience, ayant participé à la création d’un pôle des syndicats d’eau du Grand Ouest, lequel intègre sept départements, de la Vendée à l’Orne. Cependant, il faut aussi tenir compte des situations locales. En fait, peu de communes tiennent réellement à garder la compétence « eau », pour la simple raison que les réseaux ont considérablement vieilli, n’ont pas été renouvelés. Les communes vivent sur un patrimoine qui, très souvent, n’est guère entretenu. Elles transfèrent donc volontiers cette compétence à l’intercommunalité.
La question qui se pose est en fait d’ordre géographique. Dans le département des Côtes-d’Armor, par exemple, peu de communes demeurent isolées : une bonne douzaine de communautés de communes ou d’agglomération exercent désormais la compétence « eau ». En la matière, les choses évoluent donc. Les syndicats d’eau existants sont issus de structures anciennes, dont la création remonte parfois aux années cinquante. Ce qui était suffisant à l’époque ne l’est plus aujourd’hui : il faut sécuriser et interconnecter les réseaux, prévenir toute défaillance en termes de fourniture d’eau.
Dans le même temps, l’intercommunalité a émergé, les communautés de communes sont apparues. Quel sera leur plancher de population ? La question est encore en débat, mais, en tout cas, dès lors que le ressort d’une structure syndicale correspond au territoire de l’intercommunalité, il n’y a pas d’obstacle, selon moi, à l’intégration. En revanche, que se passera-t-il pour les syndicats dont le champ d’intervention couvre deux ou trois intercommunalités ?
Pour conclure, je dirai que, en matière d’exercice de la compétence « eau », personne ne peut faire cavalier seul. Outre l’interconnexion et la sécurisation des réseaux que j’ai évoquées, des services d’ingénierie ont ainsi été mis en place par un syndicat départemental que je connais bien pour apporter un appui aux collectivités adhérentes. Au-delà, les bassins versants font fi des limites départementales ; il faut donc nouer des partenariats avec des départements voisins.
Nonobstant les réserves que le groupe socialiste a émises sur les délais prévus pour réaliser l’intégration, je pense, à titre personnel, que celle-ci va dans le sens de l’histoire.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. André Vallini, secrétaire d'État. Monsieur Bouvard, l’organe délibérant de l’intercommunalité à fiscalité propre pourra décider, aux termes de l’article 21 du projet de loi, au plus tard trois mois avant l’entrée en vigueur du transfert de la compétence « tourisme », de maintenir des offices de tourisme distincts pour des stations classées de tourisme.
Chaque station pourra donc continuer à avoir son office de tourisme. La coordination sera faite par l’intercommunalité, à l’international notamment, pour assurer la promotion du secteur, du massif, mais chaque station, a fortiori quand elle a une forte identité, pourra s’appuyer sur son propre office de tourisme.
Monsieur Collombat, la commune va, bien sûr, demeurer l’échelon démocratique de base. Son exécutif est élu au suffrage universel direct, contrairement à celui de l’intercommunalité.
M. Pierre-Yves Collombat. Pour l’instant !
M. André Vallini, secrétaire d'État. Sur ce sujet, les députés ont simplement demandé au Gouvernement de présenter une proposition d’ici à 2017. En tout cas, à ce jour, aucun texte ne prévoit l’élection au suffrage universel direct des organes délibérants des intercommunalités.
La commune va donc rester, j’y insiste, la cellule de base de la démocratie. En outre, monsieur Collombat, elle conservera – excusez du peu ! – les compétences en matière de sport, de culture, d’écoles et d’action sociale. Ce n’est pas rien !
M. Pierre-Yves Collombat. L’action sociale, c’est le département !
M. André Vallini, secrétaire d'État. C’est le département et les centres communaux d’action sociale, les CCAS !
M. Pierre-Yves Collombat. Non, pour l’essentiel, c’est le département !
M. André Vallini, secrétaire d'État. Non, les CCAS jouent un rôle très important, notamment dans les petites communes, en particulier pour l’aide aux personnes âgées et la petite enfance.
Enfin, comment peut-on dire que nous voulons attenter à l’existence des communes, alors que la clause de compétence générale est maintenue pour elles seules ?
M. le président. L’amendement n° 370 rectifié, présenté par MM. Collombat, Arnell, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Requier, est ainsi libellé :
Alinéa 24
Compléter cet alinéa par les mots :
ainsi que création et amélioration des bâtiments et équipements d’intérêt communautaire nécessaires au service public
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. Voici la preuve que je ne suis pas opposé par dogmatisme aux transferts de compétences : le présent amendement vise à permettre à l’intercommunalité de participer à la création ou à l’aménagement de bâtiments et d’équipements d’intérêt communautaire, par exemple une gendarmerie, puisque l’État ne loge plus ses gendarmes et attend que d’autres s’en chargent…
Instaurer cette compétence optionnelle me paraît correspondre à l’esprit de l’intercommunalité telle que nous l’entendons : il s’agit de faire à plusieurs ce que l’on ne peut pas faire seul.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Vous voulez, monsieur Collombat, créer une nouvelle compétence optionnelle…
M. Pierre-Yves Collombat. Explicitement !
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. … pour les communautés de communes.
Je rappelle que l’article 25 bis du présent projet de loi vise à permettre aux collectivités territoriales et aux EPCI de garantir les emprunts contractés par des organismes bailleurs de logements sociaux ayant pour objet la construction de logements au bénéfice du personnel de la gendarmerie et de la police nationales, des services d’incendie et de secours, les SDIS, et de l’administration pénitentiaire.
Par ailleurs, un dispositif introduit par la loi du 29 août 2002 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, la LOPPSI, et plusieurs fois reconduit depuis, permet aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale, jusqu’au 31 décembre 2017, de construire, y compris sur les dépendances de leur domaine public, d’acquérir ou de rénover des bâtiments destinés à être mis à disposition de l’État pour les besoins de la justice, de la police, de la gendarmerie ou des pompiers.
Enfin, les communes membres d’une communauté de communes peuvent lui transférer par convention la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions. Faut-il créer, dans ces conditions, une compétence optionnelle ? La commission n’y est pas hostile, mais souhaite connaître l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. André Vallini, secrétaire d'État. Monsieur Collombat, les services m’ont suggéré de m’en remettre, sur cet amendement, à la sagesse du Sénat, l’insertion de la disposition au sein de l’article 18 n’étant pas adéquate. J’émets un avis très favorable sur cet amendement, sous réserve que l’on revienne sur ce point au cours de la navette.
M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Je pense qu’il convient de rectifier cet amendement pour insérer la disposition après l’alinéa 24.
M. René Vandierendonck, corapporteur. Très bien !
M. le président. Monsieur Collombat, acceptez-vous cette proposition de rectification ?
M. Pierre-Yves Collombat. Tout à fait, monsieur le président !
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 370 rectifié bis, présenté par MM. Collombat, Arnell, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Requier, et ainsi libellé :
Après l'alinéa 24
Insérer un alinéa ainsi rédigé
"7°bis Création et amélioration des bâtiments et équipements d’intérêt communautaire nécessaires au service public ;
La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.
M. Ronan Dantec. C’est avec plaisir que je voterai cet amendement. L’amélioration du bâti existant représente en effet un énorme enjeu en termes de rénovation énergétique. Nous avons confié aux intercommunalités le plan climat-air-énergie territorial ; il est donc cohérent de leur permettre également d’intervenir dans l’amélioration des bâtiments.
M. le président. Je mets aux voix l’article 18, modifié.
(L'article 18 est adopté.)
Article 19
L’article L. 5214-23-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2016, est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « quatre des neuf » sont remplacés par les mots : « six des douze » ;
2° Le 1° est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Sont ajoutés les mots : « dans le respect du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire » ;
3° Après le 7°, sont insérés des 8° à 10° ainsi rédigés :
« 8° Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage ;
« 9° Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service au public afférentes en application de l’article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
« 10° Eau. »
M. le président. L'amendement n° 306, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Cécile Cukierman.
Mme Cécile Cukierman. Il s’agit d’un amendement de cohérence, l’article 19 visant à renforcer encore les transferts de compétences aux intercommunalités.
Selon nous, la méthode qui consiste à inciter au regroupement, plus particulièrement à des transferts de compétences, en distribuant des bonifications de dotation globale de fonctionnement n’est pas la bonne. En effet, dès lors que l’enveloppe globale de la dotation est constante, les difficultés financières des collectivités qui ne s’engageront pas dans cette démarche se trouveront accentuées.
Par ailleurs, les communes seront en fait contraintes d’accepter le transfert non plus de quatre groupes de compétences, mais de six. Il s’agit donc moins d’un choix motivé que d’une obligation déguisée !
À nos yeux, le dispositif de cet article 19 sert une dynamique consistant à imposer aux collectivités des évolutions davantage destinées à accompagner une politique de réduction des dotations qu’à favoriser la mise en place de véritables coopérations sur nos territoires au travers d’une intercommunalité partagée.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. René Vandierendonck, corapporteur. L’article 19 prévoit l’accroissement du nombre des compétences devant être exercées par les communautés de communes pour qu’elles soient éligibles à la bonification de DGF. Cet amendement de suppression étant contraire à la position de la commission, l’avis est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 345 rectifié n'est pas soutenu.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 699, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Remplacer le mot :
six
par le mot :
huit
II. – Alinéa 4
Rétablir le a dans la rédaction suivante :
a) Les mots : « qui sont d’intérêt communautaire » et les mots : « d’intérêt communautaire » sont supprimés ;
III. – Alinéa 5
1° Remplacer les mots :
dans le respect du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation
par les mots :
dans les conditions prévues à l’article L. 4251-16
2° Compléter cet alinéa par les mots :
; promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme.
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. André Vallini, secrétaire d'État. Cet amendement a pour objet de renforcer l’intégration communautaire au sein des communautés de communes à fiscalité professionnelle unique qui souhaitent se doter de compétences optionnelles en nombre suffisant pour leur permettre de bénéficier d’une bonification de la DGF. Il tient compte de l’augmentation de trois à sept du nombre des compétences obligatoires des communautés de communes de droit commun et prévoit d’augmenter de quatre à huit le nombre de compétences optionnelles devant être prises par les communautés souhaitant bénéficier de la DGF bonifiée, maintenant ainsi le différentiel de un actuellement existant.
L’amendement vise également à supprimer la nécessité de définir l’intérêt communautaire pour l’aménagement, la gestion et l’entretien de zones d’activité et pour les actions de développement économique.
Il a en outre pour objet d’ajouter la promotion du tourisme parmi les compétences optionnelles en matière de développement économique pouvant être prises par les communautés de communes souhaitant obtenir une bonification de leur DGF.
Enfin, cet amendement tend à mettre en cohérence l’article L. 5214-23-1 du code général des collectivités territoriales avec l’article L. 4251-16 du même code, qui prévoit que les actes de développement économique des communautés de communes sont compatibles avec le schéma régional.
M. le président. L'amendement n° 471 rectifié, présenté par Mme Létard, M. Gabouty, Mmes Joissains et Loisier, M. Guerriau, Mme Morin-Desailly et MM. Roche, Bonnecarrère, Kern, Cigolotti et Delahaye, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Supprimer les mots :
dans le respect du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation ;
La parole est à M. Claude Kern.
M. Claude Kern. Alors que le présent projet de loi attribue au bloc local une compétence exclusive en matière d’aides à l’immobilier d’entreprise, il est paradoxal de subordonner l’exercice des compétences des communautés de communes et des communautés d’agglomération, dans la définition qu’en donne le code général des collectivités territoriales, au respect du schéma régional de développement économique. Cette disposition est manifestement excessive et porte atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. René Vandierendonck, corapporteur. L’amendement n° 699 rétablit l’économie du texte adopté par l’Assemblée nationale. Il vise, en effet, à supprimer la condition d’intérêt communautaire pour le transfert des actions de développement économique et des zones d’activité et à rétablir le tourisme parmi les compétences obligatoires.
L’amendement du Gouvernement est contraire à la position de la commission, qui émet donc un avis défavorable.
L’amendement n° 471 rectifié, quant à lui, a pour objet de supprimer la condition du respect du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation pour l’exercice des compétences des communautés de communes.
Je souhaiterais éviter, monsieur Kern, que l’on ressuscite le débat que nous avons eu hier sur un autre schéma régional. (Sourires.) Je vous saurais gré d’avoir l’élégance de retirer votre amendement !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 471 rectifié ?
M. le président. Monsieur Kern, l'amendement n° 471 rectifié est-il maintenu ?
M. Claude Kern. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 471 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 699.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 371 rectifié, présenté par MM. Collombat, Arnell, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Requier, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par les mots :
ainsi que création et amélioration des bâtiments et équipements d’intérêt communautaire nécessaires au service public
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. Je crois que la rédaction de cet amendement doit être rectifiée, afin de modifier l’insertion de la disposition…
M. le président. La parole est à M. René Vandierendonck, corapporteur.
M. René Vandierendonck, corapporteur. Il s’agit bien ici des communautés de communes éligibles à la majoration de DGF. Monsieur Collombat, je vous propose de rectifier votre amendement afin d’insérer la disposition après l’alinéa 8. Sous réserve de cette modification, j’émettrai un avis favorable.
M. le président. Monsieur Collombat, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens suggéré par la commission ?
M. Pierre-Yves Collombat. Tout à fait, monsieur le président !
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 371 rectifié bis, présenté par MM. Collombat, Arnell, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Requier, et ainsi libellé :
Après l'alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 9° bis Création et amélioration des bâtiments et équipements d’intérêt communautaire nécessaires au service public ;
Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. André Vallini, secrétaire d'État. Le Gouvernement est très favorable à l’amendement ainsi rectifié.
M. le président. L'amendement n° 372 rectifié, présenté par MM. Collombat, Arnell, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard et Requier, est ainsi libellé :
Alinéa 9
Remplacer le mot :
Eau
par les mots :
Promotion du tourisme dont la création d’un office de tourisme
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. Cet amendement a pour objet de substituer à la compétence « eau » celle « promotion du tourisme » parmi les compétences devant obligatoirement être exercées par une communauté de communes pour qu’elle soit éligible à la bonification de la DGF.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. René Vandierendonck, corapporteur. Avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 19 rectifié bis, présenté par MM. Commeinhes, Morisset et Médevielle, Mme Imbert, M. Mandelli, Mmes Deromedi et Mélot, MM. Houel et Lefèvre, Mmes Des Esgaulx et Cayeux, MM. De Nicolaÿ et César, Mme Canayer, MM. A. Marc et Pierre, Mme Troendlé et MM. Chatillon, Revet, Vogel et Husson, est ainsi libellé :
Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
... – L’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le 2° du I, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l’article L. 211-7 du code de l’environnement ; eau ; assainissement. » ;
2° En conséquence, le 6° du II est abrogé.
... – L’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le 4° du I, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l’article L. 211-7 du code de l’environnement ; eau ; assainissement. » ;
2° En conséquence, les 2° et 3° du II sont abrogés.
... – L’article L. 5214-23-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations dans les conditions prévues à l’article L. 211-7 du code de l’environnement ; eau ; assainissement ; »
2° En conséquence, le 7° est abrogé.
La parole est à M. Michel Houel.
M. Michel Houel. L’amendement est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. René Vandierendonck, corapporteur. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 19, modifié.
(L'article 19 est adopté.)
Article 20
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 5216-5, dans sa rédaction résultant de l’article 56 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée, est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– Le 1° est complété par les mots : « dans le respect du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire » ;
– Sont ajoutés des 6° à 9° ainsi rédigés :
« 6° En matière d’accueil des gens du voyage : aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil ;
« 7° (Supprimé) ;
« 8° (Supprimé) ;
« 9° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– (Supprimé) ;
– Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Assainissement ; »
– Après le mot : « énergie », la fin du 4° est supprimée ;
– Avant le dernier alinéa, sont insérés des 7° et 8° ainsi rédigés :
« 7° Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service au public afférentes en application de l’article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
« 8° Promotion du tourisme dont la création d’un office de tourisme. » ;
2° Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 5814-1, la référence : « 6° » est remplacée par la référence : « 9° » .
M. le président. L'amendement n° 307, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Christian Favier.
M. Christian Favier. Les auteurs de cet amendement considèrent qu’il n’y a pas lieu de renforcer le nombre de compétences devant être obligatoirement transférées par les communes aux intercommunalités, qu’il s’agisse de communautés de communes, comme pour les deux amendements précédents, ou de communautés d’agglomération.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. René Vandierendonck, corapporteur. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 700, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
- Au 1°, les mots : « qui sont d’intérêt communautaire » sont supprimés, et les mots : « actions de développement économique d’intérêt communautaire » sont remplacés par les mots : « actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article L. 4251-16 ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d’offices du tourisme » ;
II. – Alinéas 7 et 8
Rétablir les 7° et 8° dans la rédaction suivante :
« 7° Eau ;
« 8° Assainissement ;
III. – Alinéa 11
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
- Au premier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « cinq » ;
IV. – Alinéas 12 et 13
Supprimer ces alinéas.
V. – Alinéa 15
Remplacer les mots :
sont insérés des 7° et 8° ainsi rédigés
par les mots :
est inséré un 7° ainsi rédigé
VI. – Alinéa 17
Supprimer cet alinéa.
VII. – Alinéa 18
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
2° L’article L. 5814-1 est ainsi modifié :
a) Aux premier et deuxième alinéas, la référence : « 6° » est remplacée par la référence : « 8° » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque la communauté d’agglomération choisit cette compétence, elle doit exercer, en lieu et place des communes au moins quatre compétences parmi les cinq. »
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. André Vallini, secrétaire d'État. Cet amendement a pour objet de renforcer l’intégration communautaire au sein des communautés d’agglomération, en supprimant la nécessité de définir l’intérêt communautaire pour certaines compétences et en ajoutant la promotion du tourisme, la gestion de l’eau et l’assainissement parmi les compétences obligatoires des communautés d’agglomération.
M. le président. Le sous-amendement n° 798, présenté par MM. Delebarre, Botrel, Kaltenbach et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Amendement n° 700
Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
VIII. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Les communautés d’agglomération existant à la date de publication de la présente loi se mettent en conformité avec les dispositions régissant leurs compétences, au plus tard le 1er janvier 2018 pour la compétence relative à l’eau.
La parole est à M. Philippe Kaltenbach.
M. Philippe Kaltenbach. Nous avons déjà eu largement l’occasion de nous exprimer sur ce sujet lors des débats sur l’article 18. Nous considérons donc que ce sous-amendement est défendu, tout en regrettant que le Sénat n’ait pas décidé d’inscrire parmi les compétences obligatoires l’eau, l’assainissement et la gestion des déchets.
M. le président. L'amendement n° 472 rectifié, présenté par Mme Létard, M. Gabouty, Mmes Joissains et Loisier, M. Guerriau, Mme Morin-Desailly et MM. Roche, Bonnecarrère, Kern, Cigolotti et Delahaye, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Supprimer les mots :
dans le respect du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation ;
La parole est à M. Claude Kern.
M. Claude Kern. Je retire cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 472 rectifié est retiré.
L'amendement n° 768, présenté par MM. Hyest et Vandierendonck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 11
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
- Au premier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « huit » ;
La parole est à M. René Vandierendonck, corapporteur.
M. René Vandierendonck, corapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 700 et sur le sous-amendement n° 798 ?
M. René Vandierendonck, corapporteur. J’émets un avis défavorable sur l’amendement n° 700, pour les raisons évoquées lors du débat sur l’article précédent, ainsi que sur le sous-amendement n° 798, bien que la commission n’ait pu l’examiner.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 798 et sur l’amendement n° 768 ?
M. André Vallini, secrétaire d'État. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat sur le sous-amendement n° 798 et émet un avis favorable sur l’amendement n° 768.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 87 rectifié bis est présenté par M. Commeinhes, Mme Deseyne, M. Morisset, Mme Deromedi, MM. Guerriau, A. Marc, Kennel et Lefèvre, Mmes Mélot et Des Esgaulx, MM. Frassa, Houel, Longuet, Mandelli, Gabouty, Revet, Chasseing et Charon, Mmes Lamure et Joissains, M. Laménie, Mme Lopez et MM. Chaize, Gremillet et J. Gautier.
L'amendement n° 584 rectifié ter est présenté par MM. Kern, Détraigne, Médevielle et Longeot, Mme Morin-Desailly et MM. Canevet, Cigolotti, Bonnecarrère, Roche et Bockel.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. - Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
II. – Après l’alinéa 17
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. » ;
L'amendement n° 87 rectifié bis n'est pas soutenu.
La parole est à M. Claude Kern, pour présenter l’amendement n° 584 rectifié ter.
M. Claude Kern. Cet amendement, dont le dispositif est identique à celui de l’amendement n° 583 rectifié ter, concerne quant à lui les communautés d’agglomération. Je le retire également.
M. le président. L'amendement n° 584 rectifié ter est retiré.
L'amendement n° 22 rectifié bis, présenté par M. Commeinhes, Mme Canayer, MM. César, Morisset et Médevielle, Mme Imbert, M. Mandelli, Mmes Deromedi et Mélot, MM. Houel et Lefèvre, Mmes Des Esgaulx et Cayeux, M. Pierre, Mme Troendlé et MM. Chatillon, Revet, Vogel et Husson, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Après le III de l’article 59 de la loi n° 2014–58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – À échéance de la mission d’appui technique d’accompagnement de la prise de compétence "gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations", prévue au I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, les conseils de développement locaux, créés par la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire, sont compétents pour évaluer les impacts financiers et environnementaux de l’exercice de la compétence "gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations".
« Conformément à l’article 3 de la loi n° 95–115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, les conseils de développement locaux sont périodiquement informés de l’évolution de la charge financière liée à la création de la compétence dite "gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations" et des décisions d’attribution des crédits issus de recettes de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, dans les conditions prévues aux articles 1379 et 1530 bis du code général des impôts.
« Les conseils de développements locaux transmettent, sur demande du président de l’établissement public de coopération intercommunal compétent, un rapport sur la mise en œuvre de compétence et son impact financier. Ils peuvent, selon les modalités inscrites dans la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, constater par avis motivé à l’État et ses représentants le déficit de compensation à la commune ou, lorsque les compétences relatives ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, de la charge financière, notamment sur le reste à charge des dépenses consécutives à la mise en conformité des sites ou l’opérabilité de la compétence transférée. »
La parole est à M. Michel Houel.
M. Michel Houel. L’amendement est défendu
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. René Vandierendonck, corapporteur. La commission est défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 20, modifié.
(L'article 20 est adopté.)
Article 20 bis
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 5216-7 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Par dérogation aux I, II et III du présent article, pour la compétence en matière d’assainissement mentionnée à l’article L. 2224-8 et pour la compétence en matière d’eau potable mentionnée à l’article L. 2224-7-1, lorsque l’ensemble des communes du département sont membres d’un syndicat exerçant ces compétences sur la totalité du département au moins, la communauté d’agglomération est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent, dans les conditions prévues au second alinéa du I du présent article. Toutefois, dans un délai de six mois à compter de la date du transfert à la communauté d’agglomération de l’une des compétences mentionnées au présent IV, le conseil de la communauté peut s’opposer à la substitution de celle-ci aux communes membres du syndicat. Dans ce dernier cas, la délibération décidant le refus de la substitution est notifiée au syndicat et entraîne le retrait du syndicat pour les communes concernées. Ce retrait s’effectue dans les conditions prévues au premier alinéa du I. » ;
2° L’article L. 5215-22 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Par dérogation aux I, II et III du présent article, pour la compétence en matière d’assainissement mentionnée à l’article L. 2224-8 et pour la compétence en matière d’eau potable mentionnée à l’article L. 2224-7-1, lorsque l’ensemble des communes du département sont membres d’un syndicat exerçant ces compétences sur la totalité du département au moins, la communauté urbaine est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I du présent article. Toutefois, dans un délai de six mois à compter de la date du transfert à la communauté urbaine de l’une des compétences mentionnées au présent IV, le conseil de la communauté peut s’opposer à la substitution de celle-ci aux communes membres du syndicat. Dans ce dernier cas, la délibération décidant le refus de la substitution est notifiée au syndicat et entraîne le retrait du syndicat pour les communes concernées. Ce retrait s’effectue dans les conditions prévues au premier alinéa du I. » ;
3° Après le IV de l’article L. 5217-7, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Par dérogation aux II, III et IV du présent article, pour la compétence en matière d’assainissement mentionnée à l’article L. 2224-8 et pour la compétence en matière d’eau potable mentionnée à l’article L. 2224-7-1, lorsque l’ensemble des communes du département sont membres d’un syndicat exerçant ces compétences sur la totalité du département au moins, la métropole est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II du présent article. Toutefois, dans un délai de six mois à compter de la date du transfert à la métropole de l’une des compétences mentionnées au présent IV bis, le conseil de la métropole peut s’opposer à la substitution de celle-ci aux communes membres du syndicat. Dans ce dernier cas, la délibération décidant le refus de la substitution est notifiée au syndicat et entraîne le retrait du syndicat pour les communes concernées. Ce retrait s’effectue dans les conditions prévues au premier alinéa du II. »
M. le président. L'amendement n° 473 rectifié n'est pas soutenu.
Je suis saisi de neuf amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les quatre premiers amendements sont identiques.
L'amendement n° 112 rectifié bis est présenté par MM. Pintat, Revet, Poniatowski, Genest, B. Fournier, D. Laurent, Reichardt, Mouiller, Chaize, Longeot et Kennel.
L'amendement n° 192 rectifié est présenté par MM. Adnot et Baroin.
L'amendement n° 397 rectifié est présenté par MM. Requier et Collombat.
L'amendement n° 580 rectifié bis est présenté par MM. Kern et Médevielle, Mme Joissains, M. Gabouty, Mme Morin-Desailly, M. Canevet, Mme Gatel et M. Cigolotti.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Alinéas 3, 5 et 7, premières phrases
Supprimer les mots :
lorsque l'ensemble des communes du département sont membres d'un syndicat exerçant ces compétences sur la totalité du département au moins,
Les amendements nos 112 rectifié bis et 192 rectifié ne sont pas soutenus.
La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° 397 rectifié.
M. Jean-Claude Requier. En cas de transfert des compétences en matière d’eau potable et d’assainissement à une communauté d’agglomération, à une communauté urbaine ou à une métropole, l’article 20 bis tel qu’adopté par l’Assemblée nationale prévoyait de rendre applicable le mécanisme de représentation-substitution si ces compétences sont déjà exercées par un syndicat sur le territoire des communes membres de l’EPCI considéré.
Toutefois, l’article prévoyait également la faculté, pour ce dernier, de s’opposer à l’application de ce mécanisme, en faisant valoir un droit de retrait des communes membres dans les six mois à compter de la date du transfert de compétence.
Ce dispositif était équilibré, puisque les élus locaux gardaient la possibilité de décider le retrait de leur collectivité du syndicat.
Or la commission des lois du Sénat, sur l’initiative, semble-t-il, du Gouvernement, a limité l’application du mécanisme de représentation-substitution aux seuls syndicats d’eau potable et d’assainissement couvrant l’ensemble des communes d’au moins un département. Comme aucun syndicat ne satisfait à ce critère, cette restriction vide l’article 20 bis de sa substance, affaiblissant d’une manière aussi préoccupante qu’incompréhensible le pouvoir d’appréciation des élus locaux en matière d’organisation des services publics de l’eau et de l’assainissement.
C’est pourquoi les auteurs de cet amendement proposent de rétablir la rédaction initiale de l’article 20 bis : elle ne prévoit pas le maintien systématique des syndicats, mais laisse aux élus locaux le soin de décider si ces structures ont un avenir sur leur territoire ou s’il faut en réduire le périmètre pour permettre aux EPCI à fiscalité propre d’exercer leurs compétences à leur place.
M. le président. La parole est à M. Claude Kern, pour présenter amendement n° 580 rectifié bis.
M. Claude Kern. Comme M. Requier, nous proposons de rétablir la rédaction initiale de l’article 20 bis. Elle nous paraît équilibrée, dans la mesure où elle ne prévoit pas le maintien systématique des syndicats, mais laisse aux élus locaux le soin de décider si ces structures méritent d’être conservées ou s’il est préférable de réduire leur périmètre pour permettre aux EPCI à fiscalité propre d’exercer leurs compétences à leur place.
M. le président. L'amendement n° 512 rectifié bis, présenté par MM. Cambon, Saugey, Mandelli, Milon, Morisset, Frassa, Carle, Vogel, Charon, Houel et Lefèvre, Mmes Procaccia, Des Esgaulx et Deromedi et M. J. Gautier, est ainsi libellé :
Alinéa 3, première phrase
Remplacer les mots :
lorsque l’ensemble des communes du département sont membres d’un syndicat exerçant ces compétences sur la totalité du département au moins,
par les mots :
lorsqu’une communauté d’agglomération est incluse totalement ou partiellement dans le périmètre d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte
La parole est à M. Christian Cambon.
M. Christian Cambon. L’article 20 bis du projet de loi prévoit à titre dérogatoire, pour la gestion de l’eau potable et de l’assainissement, l’application de la représentation-substitution au bénéfice des établissements publics de coopération communale à fiscalité propre inclus totalement ou partiellement dans le périmètre d’un syndicat regroupant l’ensemble des communes d’un département.
Ce mécanisme doit également s’appliquer lorsqu’un syndicat exerce ces compétences à l’échelle d’un bassin hydrographique, périmètre plus pertinent et bien souvent beaucoup plus large que celui des EPCI à fiscalité propre. Il n’est pas justifié de limiter son champ d’application au cas où un syndicat couvre la totalité d’un département, puisque le périmètre d’un bassin versant ne coïncide pas avec les limites administratives, notamment départementales.
De surcroît, le mécanisme de représentation-substitution est prévu pour la compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations », la GEMAPI. Or les syndicats qui exercent cette compétence à l’échelle d’un bassin versant assurent bien souvent une gestion intégrée de la ressource en eau, de sorte qu’ils exercent aussi la compétence en matière d’assainissement et de gestion des eaux pluviales.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 398 rectifié est présenté par MM. Requier et Collombat et Mme Malherbe.
L'amendement n° 581 rectifié est présenté par MM. Kern, Médevielle et Longeot, Mmes Joissains et Morin-Desailly et MM. Canevet, Kennel et Cigolotti.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéas 3, 5 et 7, premières phrases
Remplacer les mots :
lorsque l'ensemble des communes du département sont membres d'un syndicat exerçant ces compétences sur la totalité du département au moins,
par les mots :
lorsque deux tiers au moins des communes du département représentant plus de la moitié de sa population ou la moitié au moins des communes de ce département représentant plus des deux tiers de sa population sont incluses dans le périmètre d'un syndicat pour l'une ou l'autre de ces deux compétences,
La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° 398 rectifié.
M. Jean-Claude Requier. Cet amendement est retiré, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 398 rectifié est retiré.
La parole est à M. Claude Kern, pour présenter l’amendement n° 581 rectifié.
M. Claude Kern. Il est également retiré, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 581 rectifié est retiré.
L'amendement n° 513 rectifié bis, présenté par MM. Cambon, Milon, Morisset, Frassa, Carle, Vogel, Charon, Houel et Lefèvre, Mmes Procaccia, Des Esgaulx et Deromedi et MM. J. Gautier, Genest et Darnaud, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Remplacer les mots :
lorsque l'ensemble des communes du département sont membres d'un syndicat exerçant ces compétences sur la totalité du département au moins
par les mots :
lorsqu’une communauté urbaine est incluse totalement ou partiellement dans le périmètre d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte
La parole est à M. Christian Cambon.
M. Christian Cambon. Cet amendement a le même objet que l’amendement n° 512 rectifié bis, mais vise les communautés urbaines au lieu des communautés d’agglomération.
M. le président. L'amendement n° 514 rectifié bis, présenté par MM. Cambon, Milon, Morisset, Frassa, Carle, Vogel, Charon, Houel et Lefèvre, Mmes Procaccia, Des Esgaulx et Deromedi et MM. J. Gautier, Genest et Darnaud, est ainsi libellé :
Alinéa 7, première phrase
Remplacer les mots :
lorsque l’ensemble des communes du département sont membres d’un syndicat exerçant ces compétences sur la totalité du département au moins
par les mots :
lorsqu’une métropole est incluse totalement ou partiellement dans le périmètre d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte
La parole est à M. Christian Cambon.
M. Christian Cambon. Cet amendement a le même objet que les amendements nos 512 rectifié bis et 513 rectifié bis, mais vise les métropoles.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. René Vandierendonck, corapporteur. Il est indéniable qu’il existe, au sein des syndicats, d’importantes marges d’optimisation de l’action publique et, n’ayons pas peur du mot, d’économies.
M. Philippe Kaltenbach. C’est certain !
M. René Vandierendonck, corapporteur. De nombreux rapports l’ont montré, en particulier le rapport Malvy-Lambert et plusieurs rapports de la Cour des comptes.
Nous avons parlé, tout à l’heure, d’esprit de géométrie et d’esprit de finesse. En l’occurrence, il faut se garder de tout esprit de système. La commission des lois estime que sa position constante, fondée sur la prise en compte du périmètre départemental, est un compromis raisonnable.
Je connais, pour l’avoir déjà vue à l’œuvre, la force de mobilisation transpartisane qui existe dans notre assemblée pour faire valoir les légitimes préoccupations des élus locaux sur cette question ; nul n’a oublié les débats sur la loi MAPTAM de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles… Je n’en assume pas moins sans réserve le choix de la commission de retenir le cadre départemental, et j’émets un avis défavorable sur l’ensemble des amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. André Vallini, secrétaire d'État. Il est identique à celui de la commission, pour les mêmes raisons.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 397 rectifié et 580 rectifié bis.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 512 rectifié bis.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l’amendement.)
M. Christian Cambon. Monsieur le président, je retire les amendements nos 513 rectifié bis et 514 rectifié bis.
M. le président. Les amendements nos 513 rectifié bis et 514 rectifié bis sont retirés.
Je suis saisi de huit amendements faisant l’objet d'une discussion commune.
L’amendement n° 515 rectifié bis, présenté par MM. Cambon, Saugey, Milon, Morisset, Frassa, Carle, Vogel, Charon, Houel et Lefèvre, Mmes Procaccia, Des Esgaulx et Deromedi et M. J. Gautier, est ainsi libellé :
Alinéa 3, deuxième à dernière phrases
Supprimer ces phrases.
La parole est à M. Christian Cambon.
M. Christian Cambon. L’article 20 bis du projet de loi prévoit que les EPCI à fiscalité propre pourront revenir sur l’application du mécanisme de représentation-substitution, par simple délibération, dans les six mois suivant la date du transfert de la compétence en matière d’assainissement et d’eau potable. Or il n’est absolument pas cohérent de prévoir qu’un EPCI à fiscalité propre qui vient de se voir attribuer ces compétences puisse remettre en cause la gestion intégrée et rationnelle de la ressource en eau à l’échelle d’un bassin versant selon une procédure simplifiée et sans justification d’un motif d’intérêt général.
De plus, dans le cadre de la rationalisation des périmètres des syndicats existants, le schéma départemental de coopération intercommunale peut prévoir la suppression, la transformation et même la fusion des syndicats. Si donc un syndicat a été conservé dans ce schéma, c’est que son existence est justifiée : la remise en cause de celle-ci pourrait compliquer la gestion de l’eau et de l’assainissement.
Par ailleurs, si un EPCI à fiscalité propre souhaite se retirer d’un syndicat, il peut le faire dans les conditions déjà prévues par le code général des collectivités territoriales.
M. le président. L’amendement n° 39 rectifié quater, présenté par MM. Botrel, Courteau, Raynal, F. Marc et Magner, Mme Blondin et MM. Vincent, Manable, Labazée et Camani, est ainsi libellé :
I. ? Alinéa 3, deuxième phrase, et alinéa 5, deuxième phrase
Après la référence :
IV
insérer les mots :
et en cas de délibérations conformes des conseils municipaux concernés,
II. ? Alinéa 7, deuxième phrase
Après la référence :
IV bis
insérer les mots :
et en cas de délibérations conformes des conseils municipaux concernés,
La parole est à M. Yannick Botrel.
M. Yannick Botrel. L’article 20 bis du projet de loi prévoit, en compensation de l’application du mécanisme de représentation-substitution en matière d’assainissement et d’eau potable, la possibilité pour une communauté d’agglomération, une communauté urbaine ou une métropole de se retirer unilatéralement du syndicat. La décision de la commission des lois du Sénat de restreindre l’application du mécanisme de représentation-substitution aux syndicats regroupant la totalité des communes d’un département au moins relativise les enjeux, puisque l’on estime à six le nombre des syndicats qui satisfont à ce critère ; de fait, la plupart des syndicats dits départementaux ne couvrent pas l’ensemble du département, parfois à une ou deux communes près.
Le présent amendement vise à rendre obligatoire une délibération conforme des communes directement concernées pour la mise en œuvre du droit de retrait. En effet, il est possible de considérer que ce droit de retrait unilatéral accordé à l’EPCI remet en cause la libre administration des collectivités territoriales dans la perspective de la rationalisation de la carte syndicale.
M. le président. Les quatre amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 111 rectifié bis est présenté par MM. Pintat, B. Fournier, D. Laurent, Reichardt, Mouiller, Genest, Chaize, Poniatowski, Revet, Longeot et Kennel.
L'amendement n° 191 rectifié est présenté par MM. Adnot et Baroin.
L'amendement n° 396 rectifié est présenté par MM. Requier et Collombat.
L'amendement n° 579 rectifié est présenté par MM. Kern, Médevielle et Longeot, Mmes Joissains et Morin-Desailly, M. Canevet, Mme Gatel et MM. Kennel et Cigolotti.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Alinéas 3, 5 et 7, avant-dernières phrases
Remplacer les mots :
la délibération décidant le refus de la substitution est notifiée au syndicat et entraîne le retrait du syndicat pour les communes concernées
par les mots et la phrase :
le refus de la substitution peut être autorisé par le représentant de l'État dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l'article L. 5211-45. L'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé favorable s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois.
Les amendements nos 111 rectifié bis et 191 rectifié ne sont pas soutenus.
La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° 396 rectifié.
M. Jean-Claude Requier. L’article 20 bis prévoit la possibilité, pour le conseil d’une communauté d’agglomération, d’une communauté urbaine ou d’une métropole, de refuser la substitution. Nous proposons que ce refus, qui entraînera le retrait du syndicat des communes concernées, puisse être autorisé par le représentant de l’État dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, dont la consultation nous paraît utile.
M. le président. La parole est à M. Claude Kern, pour présenter l'amendement n° 579 rectifié.
M. Claude Kern. Comme M. Requier, nous jugeons essentiel que la commission départementale de la coopération intercommunale puisse se prononcer, objectivement et en toute connaissance de cause, sur les conséquences d’une décision de retrait d’un syndicat. En effet, les gains réalisés à l’échelle de l’EPCI doivent être évalués au regard du coût des investissements nécessaires pour modifier les réseaux de distribution et de collecte, ainsi que le raccordement aux installations de production d’eau potable ou de traitement des eaux usées. Il faut également tenir compte des conséquences du retrait pour le syndicat et ses usagers extérieurs à l’EPCI sortant. De fait, il peut entraîner une modification complète de l’équilibre économique et du fonctionnement technique du service public de l’eau et de l’assainissement.
M. le président. L'amendement n° 516 rectifié bis, présenté par MM. Cambon, Milon, Morisset, Frassa, Carle, Vogel, Charon, Houel et Lefèvre, Mmes Procaccia, Des Esgaulx et Deromedi et MM. J. Gautier, Genest et Darnaud, est ainsi libellé :
Alinéa 5, deuxième à dernière phrases
Supprimer ces phrases.
La parole est à M. Christian Cambon.
M. Christian Cambon. Cet amendement a le même objet que l’amendement n° 515 rectifié bis, mais vise les communautés urbaines.
M. le président. L'amendement n° 517 rectifié bis, présenté par MM. Cambon, Milon, Morisset, Frassa, Carle, Vogel, Charon, Houel et Lefèvre, Mmes Procaccia, Des Esgaulx et Deromedi et MM. J. Gautier, Genest et Darnaud, est ainsi libellé :
Alinéa 7, deuxième à dernière phrases
Supprimer ces phrases.
La parole est à M. Christian Cambon.
M. Christian Cambon. Cet amendement a le même objet que les amendements nos 515 rectifié bis et 516 rectifié bis, mais vise les métropoles.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. René Vandierendonck, corapporteur. Mes chers collègues, jamais chœur de voix ne fut plus harmonieux !
L’amendement n° 515 rectifié bis vise à revenir à un mécanisme de représentation-substitution classique, dans lequel l’EPCI à fiscalité propre n’a pas la possibilité de s’opposer à son application. Cette solution a été écartée en première lecture et la commission ne pouvait que l’écarter de nouveau.
L’équilibre trouvé par la commission permet de sauvegarder à la fois le bon fonctionnement des syndicats d’eau et d’assainissement disposant d’une taille critique et le principe de libre administration des communes. Il me semble que cette position correspond au juste milieu.
La commission des lois émet un avis défavorable sur l’ensemble des amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. André Vallini, secrétaire d'État. Le Gouvernement considère lui aussi que le texte de la commission est équilibré. Il est donc défavorable à tous les amendements.
M. le président. En conséquence, les amendements nos 39 rectifié quater, 396 rectifié et 579 rectifié n'ont plus d'objet.
Je mets aux voix l'amendement n° 516 rectifié bis.
(L'amendement est adopté.)
M. André Vallini, secrétaire d'État. Monsieur le président, je sollicite une brève suspension de séance.
M. le président. Le Sénat va, bien sûr, accéder à cette demande, monsieur le secrétaire d’État.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à onze heures quinze, est reprise à onze heures vingt-cinq, sous la présidence de Mme Jacqueline Gourault.)
PRÉSIDENCE DE Mme Jacqueline Gourault
vice-présidente
Mme la présidente. La séance est reprise.
Article 21
I. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant à la date de publication de la présente loi se mettent en conformité avec ses dispositions régissant leurs compétences, selon la procédure définie aux articles L. 5211-17 et L. 5211-20 du code général des collectivités territoriales, au plus tard le 30 juin 2016 ou, pour les compétences relatives à l’eau et à l’assainissement, au plus tard le 30 juin 2017.
Lorsque les communautés de communes et communautés d’agglomération exercent la compétence respectivement prévue au 8° du II de l’article L. 5214-16 et au 8° du II de l’article L. 5216-5 du même code, les offices de tourisme des communes touristiques et des stations classées de tourisme sont transformés en bureau d’information de l’office de tourisme intercommunal, sauf lorsqu’ils deviennent le siège de l’office de tourisme intercommunal. L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut cependant décider, au plus tard trois mois avant l’entrée en vigueur du transfert de la compétence, de maintenir des offices de tourisme distincts pour des stations classées de tourisme, en définissant les modalités de mutualisation des moyens et des ressources des offices de tourisme intercommunaux existant sur son territoire.
Si une communauté de communes ou une communauté d’agglomération ne s’est pas mise en conformité avec les dispositions mentionnées au premier alinéa dans le délai précité, elle exerce l’intégralité des compétences prévues, respectivement, aux articles L. 5214-16 et L. 5216-5 dudit code. Le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés procèdent à la modification nécessaire de leurs statuts avant le 31 décembre 2016.
II. – (Supprimé)
Mme la présidente. L'amendement n° 308, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Cécile Cukierman.
Mme Cécile Cukierman. Si l’heure appelle, à l’évidence, au renforcement des coopérations entre toutes les collectivités territoriales, ce n’est pas la disparition de certaines d’entre elles qui, à nos yeux, permettra de régler les problèmes. Nous estimons qu’il faut approfondir la décentralisation, et non promouvoir la caporalisation de nos institutions locales, en contraignant celles-ci à se ranger derrière un unique chef de file et en excluant ainsi tout débat et toute diversité.
De ce fait, l’article 21 se bornant à organiser de nouveaux transferts de compétences, nous ne pouvons que demander sa suppression.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. René Vandierendonck, corapporteur. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 40 rectifié ter, présenté par MM. Botrel et Courteau, Mme Monier, MM. Raoul, F. Marc et Magner, Mme Blondin et MM. Vincent, Aubey, Manable et Camani, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Remplacer (deux fois) la date :
30 juin
par la date :
31 décembre
Cet amendement n’est pas soutenu.
M. René Vandierendonck, corapporteur. Madame la présidente, j’en reprends le texte.
Mme la présidente. Je suis donc saisie d’un amendement n° 812, présenté par M. Vandierendonck, au nom de la commission des lois, et dont le libellé est strictement identique à celui de l’amendement n° 40 rectifié ter.
Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le corapporteur.
M. René Vandierendonck, corapporteur. Cet amendement vise à reporter le délai de mise en conformité des compétences exercées par les communautés de communes et d’agglomération, pour des motifs budgétaires, du 30 juin au 31 décembre 2016. Rien n’interdit à une communauté d’anticiper la prise de compétence au 1er janvier précédent. En outre, si une communauté ne s’est pas conformée au délai, elle exercera l’intégralité des compétences visées et le préfet procédera aux modifications statutaires correspondantes avant le 31 décembre 2016.
Mme la présidente. L'amendement n° 769, présenté par MM. Hyest et Vandierendonck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Supprimer les mots :
ou, pour les compétences relatives à l'eau et à l'assainissement, au plus tard le 30 juin 2017
La parole est à M. René Vandierendonck, corapporteur.
M. René Vandierendonck, corapporteur. Je retire cet amendement.
Mme la présidente. L'amendement n° 769 est retiré.
L'amendement n° 624, présenté par MM. Delebarre, Kaltenbach et Botrel, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Remplacer les mots :
pour les compétences relatives à l’eau et à l’assainissement, au plus tard le 30 juin 2017
par les mots :
pour la compétence relative à l’assainissement, au plus tard le 30 juin 2017, et pour la compétence relative à l’eau, au plus tard le 1er janvier 2018
La parole est à M. Yannick Botrel.
M. Yannick Botrel. Le transfert obligatoire de la compétence « eau » aux communautés d’agglomération et aux communautés de communes suppose une concertation à l’échelon local sur la gestion du cycle de l’eau.
Cet amendement vise à mettre en cohérence l’entrée en vigueur de la compétence « eau » avec celle de la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, en la fixant au 1er janvier 2018.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 624 ?
M. René Vandierendonck, corapporteur. La commission émet un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements nos 812 et 624 ?
M. André Vallini, secrétaire d'État. Le Gouvernement partage la volonté de faire coïncider le transfert de compétence avec le début d’un exercice budgétaire.
Cependant, l’article 21 prévoit une mise en conformité avant le 30 juin, avec une prise d’effet au 1er janvier de l’année suivante, comme c’est le plus souvent le cas en la matière.
Nous considérons que les amendements nos 812 et 624 sont satisfaits. Le Gouvernement en sollicite donc le retrait.
Mme la présidente. Monsieur le corapporteur, l'amendement n° 812 est-il maintenu ?
M. René Vandierendonck. Oui, je le maintiens, madame la présidente.
Mme la présidente. En conséquence, l'amendement n° 624 n'a plus d'objet.
L'amendement n° 701, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2, première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
À l’occasion du transfert aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération de la compétence en matière de promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme, prévue respectivement, au 2° du I de l’article L. 5214-16 et du 1° du I de l’article L. 5216-5 du même code, les offices de tourisme des communes touristiques et des stations classées sont transformés en bureaux d’information de l’office de tourisme intercommunal, sauf lorsqu’ils deviennent le siège de cet office intercommunal.
II. – Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
Si une communauté de communes ou une communauté d’agglomération ne s’est pas mise en conformité avec les dispositions de la présente loi régissant ses compétences à l’expiration du délai prévu au premier alinéa du présent I, elle exerce l’intégralité des compétences prévues, respectivement, aux articles L. 5214-16 et L. 5216-5 dudit code. Le représentant de l’État dans le département, lorsque les communes membres de l’établissement public font partie du même département, ou les représentants de l’État dans les départements concernés, dans le cas contraire, procèdent à la modification nécessaire des statuts de l’établissement public de coopération intercommunale avant le 31 décembre 2016 ou, pour les compétences relatives à l’eau et à l’assainissement, avant le 31 décembre 2017.
III. – Alinéa 4
Rétablir le II dans la rédaction suivante :
II. - Le code du tourisme est ainsi modifié :
1° L'article L. 134-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 134-1. – La communauté de communes, la communauté d'agglomération, la communauté urbaine ou la métropole exerce de plein droit, en lieu et place de ses communes membres, les compétences en matière d'aménagement, d'entretien et de gestion des zones d'activité touristique qui sont d'intérêt communautaire ou métropolitain et en matière de promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme, dans les conditions prévues, respectivement, aux articles L. 5214-16, L. 5216-5, L. 5215-20 et L. 5215-20-1 et L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales. » ;
2° L'article L. 134-2 est abrogé ;
3° À l'article L. 162-2, la référence : « L. 134-2 » est supprimée.
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. André Vallini, secrétaire d'État. Cet amendement de cohérence vise à organiser le transfert obligatoire aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération de la compétence en matière de tourisme, ainsi que des compétences relatives à l’eau et à l’assainissement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. René Vandierendonck, corapporteur. Avis défavorable.
Mme la présidente. L'amendement n° 688, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 4
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article L. 133-1 du code du tourisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque coexistent sur le territoire d’une même commune plusieurs marques territoriales protégées distinctes par leur situation, leur appellation ou leur mode de gestion, la commune peut être autorisée par le représentant de l’État dans le département à créer un office de tourisme pour chacun de ces sites. »
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. André Vallini, secrétaire d'État. Cet amendement vise à permettre à une commune d’avoir deux offices de tourisme sur son territoire sans que ce soit un obstacle à sa labellisation en commune touristique ou en station classée de tourisme, comme c’est le cas aujourd’hui notamment pour la commune savoyarde de Saint-Martin-de-Belleville, monsieur Bouvard.
M. Michel Bouvard. Merci !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. René Vandierendonck, corapporteur. La commission émet un avis défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 21, modifié.
(L'article 21 est adopté.)
Article 21 bis AAA
(Supprimé)
Article 21 bis AA
L’article L. 5721-6-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public peut être autorisé par le représentant de l’État dans le département, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au dernier alinéa du présent article, à se retirer d’un syndicat mixte si, par suite d’une modification de la réglementation ou de la situation de cette personne morale de droit public au regard de cette réglementation, la participation de cette personne morale au syndicat mixte est devenue sans objet. L’avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé favorable s’il n’a pas été rendu à l’issue d’un délai de deux mois. » ;
3° (nouveau) Au second alinéa, après les mots : « au 2° de l’article L. 5211-43 », sont insérés les mots : « de la moitié des membres élus par le collège visé au 3° dudit article, ».
Mme la présidente. L'amendement n° 309, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Christian Favier.
M. Christian Favier. L’article dont nous demandons la suppression donne pouvoir au préfet d’autoriser une commune à quitter un syndicat mixte, quelles que soient les conditions prévues dans le contrat conclu entre les collectivités qui l’ont créé. Le démantèlement de ce type de syndicat s’en trouverait favorisé.
Accélérer la disparition des syndicats qui se sont constitués au fil des ans comme des structures de coopération intercommunale, particulièrement utiles et dont l’efficacité n’a jamais été mise en cause, est bien l’un des objectifs de ce projet de loi.
Permettez que je rappelle, dans ce débat qui devrait porter sur le renforcement de la coopération intercommunale, et non sur la mise en place d’une supracommunalité, que c’est un an après les premières lois sur les pouvoirs des communes, au XIXe siècle, que le législateur instaura les conditions de la coopération de celles-ci, en créant les syndicats communaux. Puis le XXe siècle vit la création des syndicats mixtes et des syndicats à vocation multiple.
Dans le même temps, notre code général des collectivités territoriales s’enrichissait de nombreux articles prévoyant de multiples formes possibles de coopération entre les communes.
Pour l’essentiel, nous disposions de tous les outils nécessaires à une mise en commun des moyens, avant même la création des intercommunalités. C’est dire que, finalement, les communes se sont développées en ayant toujours eu la possibilité de renforcer leur coopération quand l’action qu’elles souhaitaient engager nécessitait de se rassembler pour répondre aux besoins. Les lois de décentralisation, en faisant de nos communes des collectivités pleinement responsables, ont renforcé cette capacité de mise en commun.
Ce bref rappel montre que c’est non pas par pragmatisme que l’on nous propose aujourd’hui de réformer nos institutions locales, mais pour répondre à un projet politique devant déboucher sur la disparition de nos communes, qui sont pour l’heure des collectivités territoriales de plein exercice, s’administrant librement et disposant des moyens nécessaires à cette fin. Nous refusons cette perspective.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. René Vandierendonck, corapporteur. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 732, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Alinéas 2 à 4
Supprimer ces alinéas.
II. - Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
...° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux règles statutaires prévoyant l'obtention d'une majorité qualifiée des membres présents ou représentés au comité syndical, ou à l'article L. 5721-2-1 lorsque celles-ci n'en fixent pas la procédure, le retrait du syndicat mixte est de droit pour les collectivités territoriales et les établissements publics membres ayant perdu les compétences faisant l'objet du syndicat mixte à la suite de modifications législatives.
« Le retrait est prononcé par arrêté préfectoral dans un délai de deux mois à compter de la demande de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné. »
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. André Vallini, secrétaire d'État. Cet amendement vise à faciliter la mise en œuvre de la procédure de retrait d’un syndicat mixte en cas de perte des compétences exercées par ce dernier, en supprimant l’avis de la commission départementale de la coopération intercommunale.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. René Vandierendonck, corapporteur. La commission des lois émet un avis favorable sur cet amendement, qu’elle juge fort opportun.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 21 bis AA, modifié.
(L'article 21 bis AA est adopté.)
Article 21 bis A
(Suppression maintenue)
Mme la présidente. L’amendement n° 21 rectifié n’est pas soutenu.
En conséquence, l’article 21 bis A demeure supprimé.
Article 21 bis B
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 5215-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le seuil de population fixé au premier alinéa ne s’applique pas lorsque l’établissement public de coopération intercommunale comprend une commune ayant perdu la qualité de chef-lieu de région, qu’il exerce l’intégralité des compétences obligatoires des communautés urbaines mentionnées à l’article L. 5215-20 et que ses communes membres délibèrent dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 avant le 1er janvier 2020. » ;
2° (Supprimé)
Mme la présidente. Je suis saisie de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 532 n’est pas soutenu.
L'amendement n° 522 rectifié, présenté par MM. Bouvard, Vial, L. Hervé et Pellevat, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le seuil de population fixé au premier alinéa ne s’applique pas également lorsque l’établissement public de coopération intercommunale regroupe des communautés d’agglomération de départements frontaliers distantes de moins de 100 kilomètres d’une agglomération étrangère de plus de 450 000 habitants, qu’il exerce l’intégralité des compétences obligatoires des communautés urbaines mentionnées à l’article L. 5215-20 et que ses communes membres délibèrent dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 avant le 1er janvier 2020. »
La parole est à M. Michel Bouvard.
M. Michel Bouvard. Cet amendement a été cosigné par mes collègues Jean-Pierre Vial, Loïc Hervé et Cyril Pellevat. Il aurait dû l’être également par Jean-Claude Carle, qui n’a pu le faire à temps.
L’Assemblée nationale a ouvert la possibilité, pour les capitales régionales qui perdront ce statut, d’accéder à celui de métropole. Cela peut concerner des villes d’une certaine importance comme Limoges ou Clermont-Ferrand.
Un certain nombre d’unités urbaines situées dans des zones frontalières ont d’ores et déjà été qualifiées d’espaces métropolitains par l’ex-DATAR, la Délégation interministérielle à l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale. C’est le cas, en particulier, au nord du sillon alpin, entre Annemasse et Chambéry, d’un ensemble de soixante-sept communes regroupées en quatre agglomérations, comptant au total 400 000 habitants. Ces communes disposent de sites universitaires communs et sont confrontées aux mêmes problématiques de pression foncière ou liées à la proximité des grands sites naturels protégés que sont les lacs alpins.
La communauté d’agglomération du lac du Bourget et Chambéry métropole ont engagé des discussions en vue d’un regroupement. La communauté de l’agglomération d’Annecy envisage quant à elle la création d’une commune nouvelle regroupant ses communes membres.
Nous voudrions faire en sorte que de tels territoires, situés dans la sphère d’influence d’une métropole étrangère, puissent eux-mêmes s’organiser en espaces métropolitains, afin de pouvoir, d’une part, engager un dialogue équilibré avec cette dernière, et, d’autre part, améliorer leurs services et renforcer leur intégration. À cette fin, nous proposons d’appliquer exactement et strictement les mêmes dispositions que celles qui sont envisagées pour les anciennes capitales régionales.
Cette proposition n’est pas contradictoire avec la démarche en cours de regroupement des collectivités savoyardes des deux départements. Bernard Accoyer et Hervé Gaymard se sont déclarés favorables à l’organisation des agglomérations visées en espaces métropolitains.
Mme la présidente. L'amendement n° 66 rectifié, présenté par MM. Mercier et Tandonnet, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :
2° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 5216-1 est complétée par les mots : « ou lorsque la commune la plus peuplée est la commune centre d'une unité urbaine de plus de 15 000 habitants ».
La parole est à M. Michel Mercier.
M. Michel Mercier. L’amendement est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 118 rectifié bis, présenté par MM. Fontaine, D. Robert et Frogier, Mme Lopez et M. Gremillet, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :
2° L'article L. 5821-1 est abrogé.
Cet amendement n’est pas soutenu.
M. René Vandierendonck, corapporteur. Je le reprends au nom de la commission, madame la présidente !
Mme la présidente. Je suis donc saisie d’un amendement n° 813, présenté par M. Vandierendonck, au nom de la commission des lois, et dont le libellé est strictement identique à celui de l’amendement n° 118 rectifié bis.
Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le corapporteur.
M. René Vandierendonck, corapporteur. Cet amendement vise à supprimer l’inapplicabilité du régime des communautés urbaines et des métropoles dans les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion.
Lors de l’examen du projet de loi MAPTAM, le Sénat avait adopté un amendement de coordination de la commission des lois visant à étendre l’inapplicabilité préexistante du régime des communautés urbaines à celui des métropoles. Le rapporteur du texte avait fait observer que, « de surcroît, l’unité urbaine la plus importante d’outre-mer, celle de Pointe-à-Pitre, comptait moins de 260 000 habitants en 2010 selon l’INSEE ».
Cependant, la condition démographique imposée pour la création d’une communauté urbaine a évolué au cours des débats. Aujourd’hui, elle est fixée à 250 000 habitants, au lieu de 450 000 habitants auparavant.
Mme la présidente. L’amendement n° 155 n’est pas soutenu.
L'amendement n° 408 rectifié bis, présenté par MM. Bertrand et Collombat, Mme Malherbe, MM. Mézard, Arnell, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin et Mme Laborde, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
... ° L’article L. 5216-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À titre expérimental et pendant une durée maximale de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° … du … portant nouvelle organisation territoriale de la République, l’État peut également, par dérogation à l’ensemble des seuils démographiques mentionnés au premier alinéa, autoriser la création d’une communauté d’agglomération lorsque celle-ci comprend la commune chef-lieu du département. »
La parole est à M. Jacques Mézard.
M. Jacques Mézard. Cet amendement semble devoir être très utile à la Lozère, département cher à M. le secrétaire d’État.
M. Jacques Mézard. Mon excellent collègue et ami Alain Bertrand veut diminuer le nombre des intercommunalités, mais autoriser la création d’une communauté d’agglomération dès lors qu’elle comprend la commune dont il est le maire, à savoir Mende… (Sourires.)
Je pense avoir bien résumé l’objet de cet amendement, auquel je souscris.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. René Vandierendonck, corapporteur. Ah, la perfide séduction de l’intelligence… (Sourires.) M. Bouvard a bien perçu les synergies et la compétition, en termes d’attractivité, entre territoires situés de part et d’autre de la frontière suisse.
Mon cher collègue, je ne peux que partager votre objectif. Toutefois, en tant que juriste, permettez-moi de vous dire que le cadre le plus approprié, pour l’atteindre, est celui des pôles métropolitains, créé par la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales.
Permettre des dérogations au régime des communautés urbaines reviendrait, si j’ose dire, à faire sortir le dentifrice du tube ! (Sourires.) Or on sait bien que, ensuite, il n’est plus possible de l’y faire rentrer !
Lors de l’examen du projet de loi MAPTAM, nous nous sommes battus bec et ongles pour défendre un principe que nous n’entendons pas remettre en question aujourd’hui. La commission est donc défavorable à l’amendement n° 522 rectifié.
Par ailleurs, la commission émet un avis favorable sur l’amendement n° 66 rectifié et un avis défavorable sur l’amendement n° 408 rectifié bis.
Mme la présidente. L’amendement n° 66 rectifié n’est pas compatible avec l’amendement n° 813, monsieur le corapporteur.
M. René Vandierendonck, corapporteur. Je le rectifie, madame la présidente !
Mme la présidente. Je suis donc saisie d’un amendement n° 813 rectifié, présenté par M. Vandierendonck, au nom de la commission des lois, et ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
3° L'article L. 5821-1 est abrogé.
Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. André Vallini, secrétaire d'État. L’amendement n° 522 rectifié vise à élargir les possibilités de création de communautés urbaines. L’avis du Gouvernement est défavorable. L’adoption d’une telle mesure entraînerait une perte de DGF pour les autres EPCI à fiscalité propre, l’enveloppe étant constante.
Le Gouvernement est très favorable à l’amendement n° 66 rectifié de M. Mercier.
Concernant l’amendement n° 813 rectifié, il est vrai que les dispositions relatives aux EPCI à fiscalité propre les plus importants n’ont pas vocation à s’appliquer aux départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion. La démographie et la géographie de ces territoires justifient en effet l’application de dispositifs spécifiques. Seule l’unité urbaine la plus importante d’outre-mer, celle de Pointe-à-Pitre, qui comptait près de 260 000 habitants en 2010, atteindrait le seuil de création d’une communauté urbaine. Toutefois, la création d’un tel EPCI déséquilibrerait très fortement le territoire, puisqu’il couvrirait la quasi-totalité de la Guadeloupe.
C’est donc pour préserver l’équilibre territorial des départements ultramarins, dont les spécificités sont prises en compte par ailleurs par le Gouvernement et dans d’autres textes, que j’émets un avis défavorable sur cet amendement.
Enfin, je suis au regret d’émettre un avis défavorable sur l’amendement n° 408 rectifié bis, dont je comprends les motivations.
Mme la présidente. La parole est à M. Michel Bouvard, pour explication de vote sur l'amendement n° 522 rectifié.
M. Michel Bouvard. J’ai bien compris l’argument de la commission. Cependant, si des outils existent déjà, se pose la question des moyens financiers et de l’accès à la DGF des communautés urbaines. M. le secrétaire d’État a d’ailleurs reconnu avec beaucoup de franchise que la répartition de l’enveloppe de la DGF poserait problème si des espaces métropolitains voulaient se constituer en communautés urbaines. J’en prends acte.
Mme la présidente. La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.
M. René-Paul Savary. La nouvelle organisation territoriale proposée au travers de ce texte ne va pas, encore une fois, nous simplifier la tâche ! Tout cela est bien compliqué : métropoles, pôles métropolitains, communautés urbaines, communautés d’agglomération… Les enjeux sont importants en matière d’aménagement du territoire et en matière financière.
Monsieur le secrétaire d'État, les seuils, notamment celui, fatidique, de 20 000 habitants, risquent d’inciter les territoires ruraux à s’organiser pour bloquer le développement des métropoles. Or nous savons tous combien il importe de favoriser le développement d’unités urbaines dynamiques, tout en se préoccupant du milieu rural, de sorte à tirer vers le haut l’ensemble des territoires. Or l’instauration du seuil de 20 000 habitants pour l’intercommunalité ne va pas dans ce sens, au contraire ! Il aurait mieux valu laisser aux départements la responsabilité d’établir un équilibre entre milieu rural et milieu urbain.
Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote sur l'amendement n° 408 rectifié bis.
M. Jacques Mézard. Monsieur le secrétaire d’État, je suis très déçu de votre avis défavorable. Le dispositif de cet amendement ne concerne que deux ou trois préfectures. Nous sommes tous attachés aux préfectures, y compris le Gouvernement, qui a affirmé vouloir renforcer les services de l’État dans les départements. Il est donc légitime que le sénateur-maire de Mende souhaite pouvoir créer une communauté d’agglomération. Il me semble que cela constituerait un message fort adressé à l’hyper-ruralité.
M. le secrétaire d’État s’y oppose. Pourtant, il a émis un avis favorable sur l’amendement de notre excellent collègue Michel Mercier, qui demande que le seuil de 15 000 habitants requis pour la création d’une communauté d’agglomération ne s’applique pas si la commune-centre est située dans une unité urbaine de plus de 15 000 habitants. Mon collègue Bertrand sera indigné de cette différence de traitement, monsieur le secrétaire d'État, lui qui a adopté une position excellente sur la question du seuil de l’intercommunalité et déployé tant d’efforts pour vous recevoir avec les honneurs dus à votre rang ! (Rires.)
M. Philippe Dallier. Ce n’est pas un argument !
M. Roger Karoutchi. La prochaine fois, il n’y aura pas de vin d’honneur !
M. Jacques Mézard. Vraiment, c’est à désespérer de vous soutenir !
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Chaque fois que l’on aborde ces questions, on trouve de bonnes raisons de prévoir de nouvelles dérogations. On finira bien par réussir à transformer des communautés de communes regroupant 5 000 habitants en communautés d’agglomération !
La vraie question, selon moi, concerne les dotations : les disparités que l’on observe sont-elles encore justifiées ? (Marques d’approbation sur les bancs de l’UMP.) Les bonifications de dotations ont servi d’incitations au regroupement, de carottes, les montants accordés variant selon le type d’intercommunalité ! Par conséquent, les collectivités allaient à la pêche, c’est normal !
Il me semble que l’on est allé au bout de la logique des dérogations. Pour reprendre l’image utilisée par M. Vandierendonck, le tube de dentifrice est maintenant vide !
M. Roger Karoutchi. Il n’y a plus rien à faire rentrer ni à faire sortir !
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Il ne faut pas pérenniser les incitations, car arrive un moment où elles ne se justifient plus et deviennent un facteur d’injustices entre collectivités !
M. Claude Kern. Exactement !
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Je connais ainsi un département dont la population a doublé en trente ans, mais dont la dotation par habitant est inférieure de 30 % à celle de ses voisins ! C’est énorme ! On refuse d’augmenter sa dotation, au motif que cela diminuerait celle d’autres collectivités ! Quand la population d’un département diminue, on ne réduit pas le montant de DGF dont il bénéficie.
M. Jacques Mézard. Eh oui !
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Il faudrait vraiment conduire une réflexion d’ensemble sur ce sujet, mais je ne sais pas si l’on y arrivera, tant les choses sont enchevêtrées. Cependant, les injustices entre collectivités deviennent insupportables, surtout dans un contexte de diminution des dotations !
M. René-Paul Savary. Absolument !
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Je ne sais pas si nous verrons un jour une réforme globale des dotations…
Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. André Vallini, secrétaire d'État. Tout le monde sait que la réforme de la DGF est devenue incontournable,…
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. On n’en peut plus !
M. André Vallini, secrétaire d'État. … mais tout le monde sait aussi à quel point elle est difficile à réaliser ! Je compte donc sur l’ensemble des sénatrices et des sénateurs, sur quelque travée qu’ils siègent, pour soutenir le Gouvernement dans son entreprise courageuse, historique, de réforme en profondeur de la DGF. La députée Pires Beaune est en train de rédiger un rapport, auquel avait contribué votre regretté collègue Jean Germain. Le Comité des finances locales est bien sûr pleinement associé à la réflexion.
Ce chantier fera l’objet d’un travail intense au cours des prochaines semaines. Hier après-midi, le Premier ministre a reçu le président et une délégation du bureau de l’Association des maires de France. Tout le monde est pour la réforme de la DGF, mais, quand on entre dans le détail, les choses deviennent plus compliquées ! Pourtant, on voit bien qu’il faut remédier aux inégalités qui se sont creusées au fil du temps. La DGF est ainsi devenue à ce point complexe que, hormis le directeur général des collectivités territoriales, plus personne n’y comprend grand-chose !
Mme la présidente. La parole est à M. Michel Mercier, pour explication de vote.
M. Michel Mercier. Puisqu’il est question de réforme, je voudrais appeler l’attention sur un autre sujet majeur : le versement transport, dont les règles varient selon les formes d’intercommunalité. Cette question est d’autant plus importante que les collectivités sont de plus en plus amenées à organiser des services de transports en commun urbains.
Mme la présidente. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.
M. Alain Vasselle. Je partage la position du rapporteur et du secrétaire d’État sur la nécessité d’engager une réforme de la DGF. Prévoir, au travers de toutes les lois relatives aux collectivités territoriales, des carottes consistant en bonifications de DGF accordées aux collectivités qui acceptent de se regrouper est quelque peu malsain !
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Bien sûr !
M. Alain Vasselle. En effet, beaucoup de collectivités se constituent en intercommunalités uniquement pour bénéficier d’une majoration de DGF, sans mesurer les conséquences de leur décision en termes de compétences.
Si l’on engage une réforme de la DGF, il faudra porter une attention toute particulière à cet aspect.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 408 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 21 bis B, modifié.
(L'article 21 bis B est adopté.)
Article 21 bis
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le 5° du I de l’article L. 5215-20 est complété par un i ainsi rédigé :
« i) Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service public afférentes en application de l’article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. » ;
2° Le 5° du I de l’article L. 5217-2 est complété par un f ainsi rédigé :
« f) Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service public afférentes en application de l’article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. »
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 226 rectifié est présenté par MM. Nègre et Revet.
L'amendement n° 310 est présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Louis Nègre, pour présenter l’amendement n° 226 rectifié.
M. Louis Nègre. Le texte prévoit que la compétence relative à la création et la gestion des maisons de services au public soit intégrée parmi les compétences obligatoires des communautés urbaines et métropoles. Elle est, par ailleurs, intégrée au sein des compétences facultatives des communautés de communes et des communautés d’agglomération.
Cet amendement vise à supprimer le caractère obligatoire de cette compétence pour les communautés urbaines et métropoles, dans la mesure où il ne leur appartient pas de se substituer à l’État.
Mme la présidente. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour présenter l'amendement n° 310.
Mme Cécile Cukierman. Il s’agit d’un amendement de cohérence. De même que nous avons refusé le remodelage du périmètre des intercommunalités, nous refusons les dérogations aux nouvelles règles que ce texte met en place. Il est tout de même extraordinaire de créer de nouvelles normes et d’en exempter d’emblée certains, parce qu’elles ne tiennent pas suffisamment compte de la réalité !
Au travers de cet amendement, il s'agit de nous opposer au transfert aux intercommunalités des maisons de services au public, qui doivent relever des communes.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. L’article 21 bis n’oblige pas les métropoles et les communautés urbaines à créer des maisons de services au public. Il prévoit simplement que leur création éventuelle et leur gestion relèvent de ces intercommunalités, et non des communes, ce qui paraît tout de même logique. J’invite nos collègues à retirer leurs amendements.
M. Louis Nègre. Je retire l'amendement n° 226 rectifié, madame la présidente !
Mme la présidente. L'amendement n° 226 rectifié est retiré.
Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 310 ?
Mme la présidente. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour explication de vote.
Mme Cécile Cukierman. La question n’est pas de savoir si l’intercommunalité devra obligatoirement créer une maison de services au public, mais si des communes se trouvant membres d’une intercommunalité ne voulant pas créer une telle structure pourront s’en charger.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 21 bis.
(L'article 21 bis est adopté.)
Article 21 ter
(Non modifié)
I. – (Supprimé)
II. – L’article L. 5217-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après les mots : « d’une compétence, », la fin du V est ainsi rédigée : « le nombre de sièges des représentants de la métropole est proportionnel à la part relative de la population des communes auxquelles la métropole est substituée, sans pouvoir excéder la moitié du nombre total de sièges. » ;
2° À l’avant-dernière phrase du VI, le mot : « suffrages » est remplacé, deux fois, par le mot : « sièges ».
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 230 rectifié est présenté par MM. Nègre et Revet.
L'amendement n° 255 rectifié bis est présenté par MM. Collomb, Patriat et Percheron, Mmes Guillemot et Schillinger et M. Chiron.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Louis Nègre, pour présenter l’amendement n° 230 rectifié.
M. Louis Nègre. L’article revient sur les dispositions inscrites dans la loi MAPTAM il y a à peine plus d’un an et qui sont en cours d’application par les métropoles, sans que ces dernières rencontrent de difficultés particulières. Il n’y a donc pas lieu de modifier la loi, sous peine de créer une insécurité juridique nouvelle et d’en complexifier la mise en œuvre.
En conséquence, le présent amendement vise à supprimer l’article 21 ter.
Mme la présidente. L’amendement n° 255 rectifié bis n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 230 rectifié ?
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Cet amendement concerne le mécanisme de représentation-substitution d’une communauté urbaine ou d’une métropole à ses communes membres au sein d’un syndicat de distribution d’électricité. Il est important de fonder la représentation sur la notion de sièges.
La commission est donc défavorable à cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 400 rectifié, présenté par MM. Requier et Collombat, est ainsi libellé :
Alinéas 2 à 4
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
II. – Au début du troisième alinéa du I de l’article L. 5215-22 du code général des collectivités territoriales, les mots : « Le nombre de suffrages » sont remplacés par les mots : « Le nombre de sièges ».
La parole est à M. Jean-Claude Requier.
M. Jean-Claude Requier. L’article 21 ter a trait au mécanisme de représentation-substitution des communautés urbaines et des métropoles à leurs communes membres dans les syndicats d’électrification.
La loi MAPTAM a prévu que les métropoles soient représentées dans les syndicats suivant un système de proportionnalité démographique : chaque représentant pouvait avoir plusieurs voix.
En revanche, dans les comités syndicaux, les communautés urbaines étaient représentées par un nombre de sièges, avec une voix par délégué.
En première lecture, le Sénat a aligné le régime de représentation des communautés urbaines sur celui des métropoles, en retenant le principe d’un nombre de suffrages proportionnel à la population. L’Assemblée nationale a opéré un renversement, puisqu’elle adopté une représentation fondée sur un nombre de sièges. En deuxième lecture, la commission des lois du Sénat a maintenu la solution de l’Assemblée nationale.
Cet amendement vise à revenir à une représentation dans les syndicats fondée sur le nombre de suffrages. En effet, les communautés urbaines fortement peuplées compteront de nombreux délégués au syndicat d’électrification. Parfois, leur nombre pourra être supérieur à celui des membres du conseil communautaire. Une telle situation sera très difficile à gérer !
Il nous semble donc plus rationnel, plus cohérent et plus efficace de revenir au système de la représentation fondée sur un nombre de suffrages, où chaque représentant peut avoir plusieurs voix.
Mme la présidente. L’amendement n° 114 rectifié n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 400 rectifié ?
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Comme je l’ai déjà dit, introduire le vote plural poserait un vrai problème, compte tenu de notre système juridique, même s’il est pratiqué dans certaines structures.
M. Michel Mercier. Dans les SDIS, par exemple
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. En effet, mon cher collègue !
M. Requier soulève un véritable problème. Nous savons tous qu’il est difficile de réunir le quorum dans les grands syndicats.
M. Jean-Claude Requier. Oui !
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. C’est pourquoi il faut supprimer un certain nombre de syndicats… (M. Jean-Claude Requier s’exclame.)
La commission émet un avis défavorable sur cet amendement, par cohérence avec la position qu’elle a adoptée tout à l’heure à propos des communautés urbaines.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 254 rectifié n’est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 21 ter.
(L'article 21 ter est adopté.)
Article 21 quater
(Suppression maintenue)
Article 22
I. – L’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les modalités du transfert prévu aux deux premiers alinéas du présent I font l’objet d’une décision conjointe de la commune et de l’établissement public de coopération intercommunale. Cette décision est prise après établissement d’une fiche d’impact décrivant notamment les effets du transfert sur l’organisation et les conditions de travail, ainsi que sur la rémunération et les droits acquis des fonctionnaires et des agents territoriaux non titulaires concernés. La fiche d’impact est annexée à la décision. Les accords conclus préalablement à la décision sont annexés à la décision. La décision et ses annexes sont soumises à l’avis du ou des comités techniques compétents. » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale restitue une compétence aux communes membres :
« 1° Il est mis fin de plein droit à la mise à disposition des fonctionnaires et agents territoriaux non titulaires mentionnés à l’avant-dernier alinéa du I.
« Le fonctionnaire territorial qui ne peut être affecté dans son administration d’origine aux fonctions qu’il exerçait précédemment reçoit, après avis de la commission administrative paritaire compétente, une affectation sur un emploi que son grade lui donne vocation à occuper.
« L’agent territorial non titulaire qui ne peut être affecté dans son administration d’origine aux fonctions qu’il exerçait précédemment reçoit, après avis de la commission consultative paritaire compétente, une affectation sur un poste de même niveau de responsabilités ;
« 2° La répartition des fonctionnaires et agents territoriaux non titulaires transférés par les communes en application du deuxième alinéa du I ou recrutés par l’établissement public de coopération intercommunale et qui sont chargés, pour la totalité de leurs fonctions, de la mise en œuvre de la compétence restituée est décidée d’un commun accord par convention conclue entre l’établissement public et ses communes membres. Cette convention est soumise pour avis aux comités techniques placés auprès de l’établissement public de coopération intercommunale et auprès des communes. Elle est notifiée aux agents non titulaires et aux fonctionnaires concernés, après avis, selon le cas, des commissions consultatives paritaires ou des commissions administratives paritaires compétentes.
« À défaut d’accord sur les conditions de répartition des personnels dans un délai de trois mois à compter de la restitution des compétences, le représentant de l’État dans le département fixe cette répartition par arrêté.
« Les fonctionnaires et agents territoriaux non titulaires concernés sont transférés aux communes en application de la convention ou de l’arrêté de répartition dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs ;
« 3° Les fonctionnaires et agents territoriaux non titulaires mentionnés à la première phrase de l’avant-dernier alinéa du I ou recrutés par l’établissement public de coopération intercommunale et qui sont chargés, pour une partie de leurs fonctions, de la mise en œuvre de la compétence restituée reçoivent une affectation au sein de l’établissement public de coopération intercommunale correspondant à leur grade ou niveau de responsabilité. »
II. – L’article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et une ou plusieurs de ses communes membres » sont remplacés par les mots : « , une ou plusieurs de ses communes membres et, le cas échéant, un ou plusieurs des établissements publics rattachés à un ou plusieurs d’entre eux, » ;
1° bis Le deuxième alinéa est supprimé ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « en matière de gestion du personnel » et les mots : « de gestion administrative et financière, d’informatique, d’expertise juridique, d’expertise fonctionnelle » sont supprimés ;
3° La seconde phrase du sixième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Les fonctionnaires et agents non titulaires qui remplissent en partie leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun sont de plein droit mis à disposition, sans limitation de durée, à titre individuel, de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la commune chargé du service commun pour le temps de travail consacré au service commun. Ils sont placés, pour l’exercice de cette partie de leurs fonctions, sous l’autorité fonctionnelle du président de l’établissement public ou du maire » ;
4° (nouveau) Au septième alinéa, les mots : « la convention prévue au quatrième alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « la convention prévue au présent article ».
III. – (Non modifié) L’article L. 5214-16-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 5214-16-1. – Sans préjudice de l’article L. 5211-56, la communauté de communes peut confier, par convention conclue avec les collectivités territoriales ou les établissements publics concernés, la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs communes membres, à leurs groupements ou à toute autre collectivité territoriale ou établissement public.
« Dans les mêmes conditions, ces collectivités territoriales et établissements publics peuvent confier à la communauté de communes la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de leurs attributions. »
IV. – (Supprimé)
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 421 rectifié, présenté par MM. Karoutchi, J. Gautier, Mouiller, Commeinhes et Lefèvre, Mme Duchêne, MM. Frassa et Morisset, Mme Mélot, MM. Houel, Longuet, Danesi, Saugey, Cambon, Mandelli et Baroin, Mmes Canayer et Hummel, MM. Carle, Doligé, Vogel, Laménie et Gremillet, Mmes Deromedi et Gruny, M. Lenoir et Mme Lamure, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 18
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Les services communs sont gérés par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou par la ou les commune(s) choisie(s) par l’assemblée délibérante. » ;
La parole est à M. Roger Karoutchi.
M. Roger Karoutchi. Si vous le permettez, madame la présidente, je défendrai en même temps les amendements nos 419 rectifié et 570 rectifié.
Mme la présidente. J’appelle donc en discussion les amendements nos 419 rectifié et 570 rectifié.
L'amendement n° 419 rectifié, présenté par MM. Karoutchi, J. Gautier, Mouiller, Commeinhes et Lefèvre, Mme Duchêne, MM. Frassa et Morisset, Mme Mélot, MM. Houel, Longuet, Danesi, Saugey, Cambon, Mandelli et Baroin, Mmes Canayer et Hummel, MM. Carle, Doligé, Vogel et Laménie, Mmes Deromedi et Gruny, M. Lenoir et Mme Lamure, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° À la seconde phrase du cinquième alinéa, les mots : « ou une communauté urbaine », sont remplacés par les mots : « , une communauté urbaine ou une communauté d’agglomération intégrant la ville chef-lieu de département ».
L'amendement n° 570 rectifié, présenté par MM. Karoutchi, J. Gautier, Mouiller, Commeinhes et Lefèvre, Mme Duchêne, MM. Frassa et Morisset, Mme Mélot, MM. Houel, Longuet, Danesi, Saugey, Cambon, Mandelli et Baroin, Mmes Canayer et Hummel, MM. Carle, Doligé, Vogel et Laménie, Mmes Deromedi et Gruny, M. Lenoir et Mme Lamure, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° À la seconde phrase du cinquième alinéa, après les mots : « dans une métropole ou une communauté urbaine », sont insérés les mots : « ou dans une communauté d’agglomération ».
Veuillez poursuivre, mon cher collègue.
M. Roger Karoutchi. Ces trois amendements portent sur la mutualisation.
Un rapport sur ce sujet de l’Inspection générale des finances et de l’Inspection générale de l’administration a été remis à Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, ainsi qu’au président de l’Association des maires de France. Le bureau de celle-ci s’est penché sur cette question et ses réflexions ont inspiré ces amendements.
Le premier d’entre eux vise à étendre la dérogation prévue pour les métropoles et les communautés urbaines aux communautés de communes ou d’agglomération.
Le deuxième a pour objet de l’étendre aux seules communautés d’agglomération intégrant la ville chef-lieu de département.
Le troisième tend à limiter cette extension aux communautés d’agglomération.
En réalité, les trois amendements relèvent du même esprit. Il s'agit d’ouvrir aux EPCI la possibilité de confier à une commune membre désignée par l’assemblée délibérante la gestion d’un service commun. Cela permettra, quand une commune dispose des moyens humains d’assurer la mission concernée, d’éviter un transfert coûteux de personnel à l’échelon intercommunal.
Ces trois amendements répondent à un souci de simplification, de proximité et de modération des coûts.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. L’amendement n° 421 rectifié me paraît préférable, car sa portée est générale. Si une commune est disposée à gérer un service commun et en a les moyens, il faut qu’elle puisse le faire, quelle que soit la nature de l’intercommunalité !
De ce point de vue, les distinctions opérées au travers des deux autres amendements ne me paraissent pas utiles. La commission émet donc un avis favorable sur l’amendement n° 421 rectifié et un avis défavorable sur les amendements nos 419 rectifié et 570 rectifié.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. André Vallini, secrétaire d'État. En l’état actuel du droit, seules les métropoles et les communautés urbaines ont la possibilité de placer le service commun auprès d’une seule commune, choisie par l’assemblée délibérante.
L’assouplissement proposé par Roger Karoutchi est double : il étend cette possibilité à tous les EPCI à fiscalité propre et il permet le portage du service commun par plusieurs communes.
Dans une logique de rationalisation, d’efficacité et de lisibilité, nous pensons qu’il est préférable que le service commun soit systématiquement géré par l’EPCI à fiscalité propre.
En termes de gouvernance, la configuration que propose M. Karoutchi entraînerait, de surcroît, un déséquilibre entre la ou les communes choisies pour gérer le service commun et toutes les autres communes de l’EPCI à fiscalité propre.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement est défavorable à ces amendements.
Mme la présidente. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote.
M. Roger Karoutchi. Sincèrement, je ne pense pas que l’adoption de ces amendements modifierait l’équilibre entre les communes membres de l’EPCI.
Au demeurant, elle permettrait de clarifier les choses. Tous les élus locaux ne sont pas aussi fins juristes que M. Hyest…
Quoi qu’il en soit, la réponse du Gouvernement me laisse sans voix.
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Elle me laisse même pantois !
M. Roger Karoutchi. Toutes les communes étant représentées au sein de l’EPCI, c’est ensemble qu’elles décideront de confier la gestion d’un service commun à l’une d’entre elles. Il y a peu de risques qu’elles instaurent un déséquilibre à leur détriment !
M. René Vandierendonck, corapporteur. Tout à fait !
M. Roger Karoutchi. Cette disposition me paraît tellement raisonnable que je ne comprends même pas que l’on puisse ne pas y être favorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.
M. Ronan Dantec. Je soutiens l’amendement de M. Karoutchi.
En première lecture, j’avais déposé des amendements visant à faciliter les mutualisations. Ils n’avaient pas rencontré un grand succès : on m’avait répondu que ce que je demandais était déjà possible, ce qui n’était pas vrai.
La navette a tout de même permis d’inscrire dans le texte le renforcement des possibilités de mutualisation. Il s’agit d’une demande très forte des élus de terrain.
Il faudrait même aller plus loin encore, sachant que le champ de certaines mutualisations ne coïncide pas avec le périmètre des intercommunalités. Tout ce qui va dans le sens du renforcement de la mutualisation est bienvenu.
Mme la présidente. La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.
M. René-Paul Savary. Je comprends d’autant moins les arguments de M. le secrétaire d’État que la mutualisation se pratique déjà au sein des intercommunalités.
Dans la mienne, par exemple, nous avons mutualisé l’ensemble des services, sans exception, qu’il s’agisse de l’informatique, de la gestion du personnel ou de l’urbanisme. La commune-centre a mis ses services à disposition, l’intercommunalité mobilisant les moyens nécessaires.
MM. Jean-Jacques Hyest et René Vandierendonck, corapporteurs. Évidemment !
M. René-Paul Savary. Alors que vous voulez que les communautés de communes se marient entre elles pour arriver au seuil fatidique de 20 000 habitants, allez-vous empêcher les intercommunalités de mutualiser ? Pour cela, elles s’appuieront sur la commune membre qui est en mesure d’assurer telle ou telle mission. De fait, la mutualisation aura lieu ! L’adoption de cet amendement la facilitera.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Monsieur le secrétaire d’État, je dois avouer que je ne comprends pas non plus votre argumentation.
M. René Vandierendonck, corapporteur. Ni moi non plus !
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. L’État ayant lâché les intercommunalités en rase campagne en matière d’urbanisme, la mienne a confié à la seule commune membre disposant d’un service d’urbanisme constitué le soin d’instruire les permis de construire. Cela a permis d’éviter de créer un service à l’échelon intercommunal. Je pourrais vous donner d’autres exemples du même ordre.
Cessons de tout encadrer ! Pour développer l’intercommunalité, il faut encourager la mutualisation, et non multiplier les transferts de compétence obligatoires ! On dirait que vous voulez la dissuader ! C’est tout de même paradoxal !
M. Roger Karoutchi. Bien sûr !
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Je vous renvoie aux préconisations du rapport Malvy-Lambert.
M. René Vandierendonck, corapporteur. Tout à fait !
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Je pense que le Sénat doit adopter le premier des amendements de M. Karoutchi.
Mme la présidente. La parole est à M. René Vandierendonck, corapporteur.
M. René Vandierendonck, corapporteur. Je vais essayer de conforter, s’il en était besoin, l’argumentation de Jean-Jacques Hyest.
La communauté urbaine de Lille a été créée par la loi en 1966. Quand Mme Bonnet-Galzy a été nommée directrice générale des services, au début de la précédente mandature, les directeurs généraux des services des quatre-vingt-cinq communes de l’intercommunalité n’avaient encore jamais été réunis !
Je pense que la doctrine de la DGCL, pour laquelle j’ai le plus grand respect, est épistémologiquement structurée autour de l’idée que « faire ensemble », c’est transférer les compétences. Là est le nœud du problème : il faut favoriser, par tous les moyens, le « faire avec » !
C’est ainsi que les maires se sentiront associés, respectés, qu’on les habituera peu à peu à la coproduction. Je plaide résolument pour la mutualisation ! Ne la brimez pas, favorisez-la par tous les moyens !
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Très bien !
Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. André Vallini, secrétaire d'État. Le Gouvernement est à l’écoute du Sénat ; je le suis tout particulièrement depuis le début de ce débat. C'est la raison pour laquelle je m’en remets finalement à la sagesse du Sénat sur ces amendements. (Très bien ! et applaudissements sur de nombreuses travées.)
Mme la présidente. Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.
Les amendements nos 419 rectifié et 570 rectifié n'ont plus d'objet.
L'amendement n° 227 rectifié, présenté par MM. Nègre et Revet, est ainsi libellé :
Alinéa 20
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les fonctionnaires et agents non titulaires communaux qui remplissent en partie leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun sont de plein droit transférés à l’établissement public de coopération intercommunale si la convention qui règle les effets de la mise en commun le prévoit. À défaut, ils sont mis à disposition de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour le temps de travail consacré au service commun. » ;
La parole est à M. Louis Nègre.
M. Louis Nègre. Les dispositions de cet amendement prévoient que les agents accomplissant une partie de leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun puissent être transférés de plein droit à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre si les organes délibérants le décident au moyen de la convention de mise en commun.
Il s’agit là d’une mesure de souplesse nécessaire, permettant au dialogue local de déterminer la meilleure solution et de ne pas exclure la possibilité d’un transfert.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Cet amendement tend à instaurer la faculté de décider, par convention, du transfert de plein droit à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre des agents accomplissant une partie de leurs fonctions dans le service ou la partie de service mis en commun.
Le texte issu des travaux de la commission prévoit, dans ce cas, la mise à disposition de plein droit pour le temps de travail consacré au service commun.
Il apparaît difficile de prévoir le transfert d’un agent qui exerce encore partiellement ses fonctions dans la commune qui l’emploie, au risque de désorganiser le service communal et d’entraîner la nécessité de créer un nouvel emploi pour le remplacer.
Je ne comprends pas très bien pourquoi vous voulez que ces agents puissent être complètement transférés. La règle, c’est la mise à disposition.
Mme Éliane Assassi. Exactement !
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Par ailleurs, cela risque d’obliger à créer des emplois supplémentaires. Je déconseille formellement au Sénat de voter cet amendement, qui ne me semble pas aller dans le sens d’une bonne gestion des personnels territoriaux.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. André Vallini, secrétaire d'État. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 418 rectifié, présenté par MM. Karoutchi, J. Gautier, Mouiller, Commeinhes et Lefèvre, Mme Duchêne, MM. Frassa et Morisset, Mme Mélot, MM. Houel, Longuet, Danesi, Saugey, Cambon, Mandelli et Baroin, Mmes Canayer et Hummel, MM. Carle, Doligé, Vogel, Chaize, Laménie et Gremillet, Mmes Deromedi et Gruny, M. Lenoir, Mme Lamure et M. Husson, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – L’article L. 5221-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la convention prévoit la mutualisation d’un ou plusieurs services entre les communes membres d’un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou entre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le personnel du service ou des services concernés est mis à disposition de plein droit au profit d’un ou plusieurs des cocontractants. Pour l’exécution de la convention, les agents mis à disposition sont placés sous l'autorité fonctionnelle de l'autorité administrative pour laquelle ils exercent leur mission. La convention prévoit, après avis des comités techniques compétents, les effets sur les personnels. »
La parole est à M. Roger Karoutchi.
M. Roger Karoutchi. Cet amendement procède du même esprit que ceux que j’ai déjà présentés. J’espère le même succès !
Il s’agit là encore de faciliter la mutualisation des personnels entre communes dans le cadre d’un travail communautaire.
Cet amendement, qui complète le dispositif que nous venons de voter et vise plus spécifiquement les ententes intercommunales, s’inscrit toujours dans le sens des préconisations du rapport de l’IGF et de l’IGA.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Je donnerais volontiers un avis favorable à l’amendement de M. Karoutchi, s’il n’était déjà satisfait par les articles L. 5111-1-1 et L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales, qui règlent le sort des personnels concernés.
La commission demande donc le retrait de cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Monsieur Karoutchi, l'amendement n° 418 rectifié est-il maintenu ?
M. Roger Karoutchi. N’ayant pas la compétence juridique de M. Hyest, je lui fais une confiance absolue et je retire l’amendement. (Sourires.)
Mme la présidente. L'amendement n° 418 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'article 22, modifié.
(L'article 22 est adopté.)
Article 22 bis AAA
Après le premier alinéa du III de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Hors Île-de-France, les recettes issues des forfaits de post-stationnement sont perçues par la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte ayant institué la redevance. La commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte percevant lesdites recettes les reverse à la commune, à l’établissement public de coopération intercommunale ou au syndicat mixte compétent pour la réalisation des opérations mentionnées au neuvième alinéa, en fonction des modalités d’organisation locale du stationnement payant sur voirie, déduction faite des coûts relatifs à la mise en œuvre de ces forfaits. »
Mme la présidente. L'amendement n° 238 rectifié, présenté par MM. Nègre et Revet, est ainsi libellé :
I. – Au début de cet article
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le II de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, modifié par l’article 1er de l’ordonnance n° 2015-401 du 9 avril 2015 relative à la gestion, au recouvrement et à la contestation du forfait de post-stationnement prévu à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : » effectué par un établissement public spécialisé de l’État », les mots : « par ce même établissement public » et les mots : « avec lui » sont supprimés ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « par l’établissement public spécialisé » sont supprimés ;
3° Au début de la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « L’établissement public de l’État mentionné au premier alinéa du présent II » sont remplacés par les mots : « L’autorité compétente ».
II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
II. – Après le 5° bis du I de l’article L. 330-2 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2016, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :
« 5° ter. Aux agents assermentés de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale, du syndicat mixte ou de leurs tiers contractants chargés d’établir l’avis de paiement mentionné au II de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales et habilités par l’autorité dont ils relèvent, aux seules fins de participer aux opérations nécessaires à la délivrance par voie postale de l’avis de paiement ou favorisant le paiement du forfait de post-stationnement avant le délai prévu au IV du même article. La communication aux agents précédemment cités est faite dans les mêmes conditions techniques et financières que celles prévues pour les agents mentionnés au 5° bis du présent article ; »
III. – Le présent article entre en vigueur à la date prévue au V de l’article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée.
La parole est à M. Louis Nègre.
M. Louis Nègre. La décentralisation du stationnement, dont le principe a été adopté lors du vote de l’article 63 de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale, dite « loi MAPTAM », est incomplète en l’état.
En effet, alors que la pierre angulaire de cette réforme consiste à octroyer une totale liberté aux collectivités territoriales et à leurs groupements quant à la définition et aux moyens à mettre en œuvre pour faire du stationnement payant sur voirie un véritable levier au service de la mobilité durable, l’article 63 de la loi précitée ne prévoit pas que les collectivités compétentes puissent choisir d’envoyer elles-mêmes les avis de paiement des forfaits de post-stationnement aux domiciles des redevables.
De la rédaction de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales issue de la loi MAPTAM il découle que seule l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions – l’ANTAI –, établissement public spécialisé de l’État, est en mesure de consulter le système d’immatriculation des véhicules, ou SIV, ainsi que le fichier national des immatriculations, ou FNI, afin de transmettre l’avis de paiement par voie dématérialisée ou par voie postale au titulaire du certificat d’immatriculation.
Cette disposition, dès lors qu’elle oblige les collectivités ou leurs groupements à faire appel aux services de l’ANTAI pour exercer cette mission, induit une iniquité dans le système.
Le présent amendement vise donc à permettre aux collectivités compétentes qui ne souhaiteraient pas recourir aux services de l’ANTAI, ou à leur tiers contractant, de consulter le SIV et le FNI en vue de l’envoi par voie postale d’un avis de paiement.
Il tend également à permettre aux collectivités ayant opté pour l’apposition de l’avis de paiement sur le pare-brise du véhicule de transmettre une lettre de relance amiable au redevable, afin de faciliter le recouvrement des forfaits de post-stationnement dans le délai légal de paiement.
De plus, je viens d’apprendre que l’ANTAI, invoquant des arguments de procédure, reculerait l’application de la loi MAPTAM, pour ce qui concerne le stationnement, au-delà des limites que nous avions prévues ici même.
Pour laisser les collectivités intervenir directement si elles le souhaitent, d’une part, et pour éviter que la loi ne soit pas appliquée concrètement, d’autre part, je vous demande, mes chers collègues, d’adopter cet amendement. Il y va de la liberté des communes et de l’application des mesures votées par le Parlement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. René Vandierendonck, corapporteur. M. Nègre ne ménage pas ses efforts, de même que M. Filleul, pour donner un contenu opérationnel à la mesure qu’ils ont co-élaborée.
Cela étant, je le souligne, le Gouvernement n’agit pas différemment. La désignation du préfet Jean-Michel Bérard pour piloter la mission interministérielle de décentralisation du stationnement en est une première illustration. De la même façon, on ne peut qu’applaudir à l’accord qu’a donné le Gouvernement à la mise en place d’un groupe de travail associant les parlementaires. Ce sont là autant de signes qui donnent beaucoup d’espérance en matière de « faire avec l’État », en l’espèce avec la direction générale des collectivités locales. C’est presque une rupture épistémologique ! (Sourires.)
M. René Vandierendonck, corapporteur. Je veux simplement dire que nous avons été aidés par le Gouvernement. J’ai l’honnêteté intellectuelle de le reconnaître.
J’ai étudié attentivement l’amendement n° 238 rectifié. Je comprends votre déception, monsieur Nègre, qui est d’ailleurs au moins égale à celle de M. Bérard. Parce que les procédures d’appel d’offres et de mise en concurrence sont ainsi faites, il faut certainement différer l’application de la mesure. Mais la difficulté de réussir ne fait qu’ajouter à la nécessité d’entreprendre ! Pour ma part, je tiens le cap. Je pense que, juridiquement, le Gouvernement a raison. La commission des lois a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
En revanche, mon cher collègue, sur votre amendement suivant, n° 237 rectifié, la commission des lois émettra, je le dis dès à présent, un avis très favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. André Vallini, secrétaire d'État. Le Gouvernement a commencé à expertiser l’hypothèse envisagée par l’amendement n° 238 rectifié, qui vise à permettre aux collectivités territoriales, ou à leur tiers contractant, d’adresser l’avis de paiement du forfait de post-stationnement, le fameux FPS, au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation et, par voie de conséquence, d’autoriser leurs agents habilités à accéder au système d’immatriculation des véhicules.
Sous réserve de l’expertise complémentaire qui a été confiée à la mission d’appui à la mise en œuvre de la réforme, mission composée de quatre inspections générales, l’ouverture de cet accès ne devrait pas poser de difficultés techniques majeures aux services compétents de l’État ni requérir un délai de mise en œuvre important. Néanmoins, une telle initiative modifie de façon substantielle la perspective initialement retenue par la loi MAPTAM, fondée sur un monopole de l’envoi postal de l’avis de paiement au profit de l’ANTAI, avec, pour contrepartie, la mutualisation du coût de la prestation pour les collectivités.
Dans ces conditions, l’adoption de cet amendement nous paraît prématurée. Le Gouvernement considère en effet que toute décision en la matière, compte tenu des attentes des collectivités et de l’importance des enjeux pour les usagers, doit être précédée d’une analyse rigoureuse et approfondie de son impact.
C’est la raison pour laquelle le Gouvernement a demandé à la mission d’appui d’évaluer l’incidence d’une telle ouverture sur le rôle actuellement dévolu à l’ANTAI dans le dispositif.
Il convient notamment d’apprécier les conséquences d’une telle mesure en termes de modification de l’environnement concurrentiel et d’impact sur le bien-fondé d’investissements publics prévus dans le cadre du monopole de l’agence, considérant que la baisse des volumes de traitement confiés à cette dernière la conduit à devoir facturer sa prestation à un prix unitaire plus élevé.
La mission complémentaire établira dans les meilleurs délais le bilan coûts-avantages des principaux scénarios de mise en œuvre de la réforme, sur la base de l’offre de l’ANTAI ou d’offres disponibles sur le marché, dans des conditions de coût acceptables pour les collectivités comme pour l’État.
Il convient en outre d’étudier les conséquences effectives de la modification proposée sur le respect du calendrier voté. Sans doute ses promoteurs y voient-ils une alternative opportune aux contraintes de l’ANTAI résultant de ses procédures de marché. Pour autant, il n’est pas sûr que nombre de collectivités territoriales n’y soient pas également confrontées et, sauf à décider dès aujourd'hui de renoncer à l’agence de l’État, la date de l’entrée en vigueur de la réforme devra toujours tenir compte, à cadre juridique inchangé, de la capacité opérationnelle de celle-ci.
Tous ces éléments justifient donc des analyses complémentaires. Ce choix du Gouvernement n’est en rien dilatoire, monsieur Nègre. Le rapport de la mission d’appui devrait lui être remis avant la fin du mois de juillet. Le Gouvernement et le Parlement pourront ensuite en tirer toutes les conséquences en vue d’une mise en œuvre optimale de la réforme. La discussion du projet de loi de ratification de l’ordonnance du 9 avril dernier, qui a déjà complété l’article 63 de la loi MAPTAM, pourrait en être l’occasion.
C’est dans ces conditions, monsieur le sénateur, que je vous propose de retirer votre amendement.
Mme la présidente. L’amendement n° 238 rectifié est-il maintenu, monsieur Nègre ?
M. Louis Nègre. Monsieur le secrétaire d’État, monsieur le corapporteur, j’entends ce que vous dites. Toutefois, il est pour moi gênant de ne pas avoir l’assurance que cette réforme du stationnement sera effectivement mise en place.
Selon M. Vandierendonck, qui connaît bien ce dossier, il n’est pas possible juridiquement d’améliorer la procédure, car on est obligé de lancer un nouvel appel d’offres. Or cette opinion n’est pas partagée par nos juristes, dans la mesure où le complément demandé serait inférieur à ce qui est prévu en droit.
Dans ces conditions, nous devrions attendre un nouvel appel d’offres de l’ANTAI, qui durera de dix-huit mois à deux ans.
Le représentant de l’ANTAI m’a affirmé que la réforme serait appliquée dans le cadre de la mission conduite par le préfet Bérard. J’écoute, je retiens… Si l’on m’explique maintenant qu’il faut encore décaler de dix-huit mois à deux ans la mise en œuvre de la réforme, je ne peux qu’être conduit à considérer que nous ne sommes pas traités correctement, qu’on n’est pas honnête avec nous.
Nous faisons la loi et, dans un texte que nous avons voté, nous avons prévu une certaine mesure, mais l’administration invoque ensuite toute une série de difficultés qui font que la loi n’est pas appliquée !
L’autre argument invoqué consiste à prétendre qu’une telle réforme est prématurée, le monopole de l’ANTAI étant remis en cause.
Je suis maire et je suis pragmatique. Quand on vote une loi, on veut qu’elle s’applique ! Or, en l’occurrence, j’ai l’impression qu’on m’a glissé une peau de banane sous les pieds ! Tout est toujours prématuré et, du coup, rien ne se fait jamais !
Monsieur le secrétaire d’État, si vous voulez que je retire mon amendement, vous devez m’assurer que cette réforme sera appliquée, non pas dans dix-huit mois ou deux ans, mais comme le Parlement ainsi que le Gouvernement l’ont souhaité. Sinon, je le maintiens !
Mme la présidente. La parole est à M. René Vandierendonck, corapporteur.
M. René Vandierendonck, corapporteur. Je vous le redis, monsieur Nègre, il n’y a pas d’autre exemple d’une telle prise en compte des propositions sénatoriales. Nous avons été pleinement associés ; les services de l’État ont même déployé pour cela une énergie considérable. Je vous ai moi-même accompagné dans vos démarches, monsieur Nègre, car vous avez la paternité, et je vous en félicite, de cette mesure, qui revêt à mes yeux une importance essentielle pour le développement durable.
Parfois, le droit a sa rigidité. Il est, en matière de décentralisation, le fil guidant l’État unitaire. Je souligne toutefois qu’il existe un vrai problème juridique. La position défendue par l’ANTAI n’est pas un prétexte pour gagner du temps, j’ai pu le vérifier.
Parce que j’ai la chance d’être votre ami, j’ai eu avec vous un certain nombre d’entretiens téléphoniques et j’ai eu l’occasion de vous dire très honnêtement que l’État, en la matière, avait été exemplaire.
Quant à l’amendement n° 237 rectifié, il me paraît recevable. Faites confiance, mon cher collègue ! On ne peut pas avancer s’il n’y a pas un minimum de confiance. Ce n’est pas antinomique avec le « faire avec l’État » que j’ai évoqué tout à l’heure.
Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. André Vallini, secrétaire d'État. Monsieur le sénateur, je ne peux pas dire plus que ce que j’ai dit à l’instant. C’est une question de confiance. Le rapport nous sera remis à la fin du mois de juillet. Sur cette réforme, le Gouvernement a vraiment beaucoup écouté le Parlement, et notamment le Sénat, M. le corapporteur vient de le rappeler. Je vous demande donc de nouveau de retirer votre amendement et de faire confiance au Gouvernement.
La réforme, qu’il n’est pas question de remettre en cause, sera mise en œuvre dès que toutes les conditions juridiques seront remplies. Il convient simplement de s’assurer de sa faisabilité juridique et, accessoirement, financière.
Mme la présidente. Monsieur Nègre, que décidez-vous ?
M. Louis Nègre. Monsieur le secrétaire d’État, votre discours, selon lequel vous ne remettez pas en cause cette réforme mais souhaitez simplement vous assurer de sa faisabilité, peut être entendu, en particulier venant d’un pragmatique.
Parce que je connais mieux M. René Vandierendonck que vous, je vais retirer cet amendement en me fiant à sa parole, sur sa tête, en quelque sorte. (Sourires et exclamations.)
M. Philippe Dallier. C’est risqué !
M. Louis Nègre. René Vandierendonck a toujours été un homme loyal et droit. C’est donc en fonction de ce qu’il a dit que je retire mon amendement, sachant que nous travaillons ici de manière transversale, dans l’intérêt de toutes les collectivités. Et je reconnais que le Gouvernement nous a suivis. Je fais donc confiance à René Vandierendonck pour que cette réforme soit appliquée le plus vite possible.
Mme la présidente. L’amendement n° 238 rectifié est retiré.
L'amendement n° 237 rectifié, présenté par MM. Nègre et Revet, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
I.– Le III de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, modifié par l’article 1er de l’ordonnance n° 2015-401 du 9 avril 2015 relative à la gestion, au recouvrement et à la contestation du forfait de post-stationnement prévu à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
II. – Alinéa 2, seconde phrase
1° Après les mots :
en fonction des modalités d’organisation locale du stationnement payant sur voirie
insérer les mots :
et selon des modalités définies par décret
2° Compléter cette phrase par les mots :
non couverts par les recettes issues de la redevance de paiement immédiat
III. – Après l’alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
2° Le second alinéa est complété par les mots : « non couverts par les recettes issues de la redevance de paiement immédiat ».
II. – Le I entre en vigueur à la date prévue au V de l’article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée.
Monsieur Nègre, considérez-vous que cet amendement a été défendu ?
M. Louis Nègre. Oui, madame la présidente.
Mme la présidente. La commission a précédemment émis un avis favorable.
Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 22 bis AAA, modifié.
(L'article 22 bis AAA est adopté.)
Article 22 bis AA
I et II. – (Supprimés)
III. – Le rapport relatif aux mutualisations de services et le projet de schéma afférent, devant être établis par le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre après le renouvellement général des conseils municipaux de mars 2014 en application de l’article L. 5211-39-1 du code général des collectivités territoriales, sont transmis pour avis aux conseils municipaux des communes membres au plus tard le 1er septembre 2016 et sont approuvés par l’organe délibérant de l’établissement public au plus tard le 31 décembre 2016. – (Adopté.)
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Article 22 bis B
(Non modifié)
I. – Après le VII de l’article L. 213-12 du code de l’environnement, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :
« VII bis. – Lorsqu’un syndicat mixte remplit les conditions fixées au I, il peut être transformé en établissement public territorial de bassin, au sens du même I.
« Lorsqu’un syndicat mixte remplit les conditions fixées au II, il peut être transformé en établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau.
« Cette transformation est proposée par le comité syndical au préfet coordonnateur de bassin concerné. Lorsque le préfet coordonnateur de bassin constate que le syndicat mixte répond aux conditions fixées, respectivement, aux I et II ainsi qu’aux critères fixés par le décret en Conseil d’État prévu au VIII, il soumet le projet de transformation à l’avis du comité de bassin et des commissions locales de l’eau concernées. Le projet de transformation et les avis émis sont transmis aux membres du syndicat.
« Cette transformation est décidée, sur proposition du comité syndical, par délibérations concordantes des organes délibérants des membres du syndicat. Le comité syndical et les membres se prononcent dans un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération proposant la transformation. À défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable. Un arrêté du représentant de l’État territorialement compétent approuve cette transformation.
« L’ensemble des biens, droits et obligations du syndicat transformé sont transférés, selon le cas, à l’établissement public territorial de bassin ou à l’établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau, qui est substitué de plein droit au syndicat dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de la transformation. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale. La substitution de personne morale aux contrats conclus par le syndicat n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L’ensemble des personnels du syndicat mixte est réputé relever, selon le cas, de l’établissement public territorial de bassin ou de l’établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau, dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. »
I bis. – L’article 59 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du I, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;
2° À la fin du premier alinéa du II, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2018 ».
I ter. – Le j du 6° du I de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, en tant qu’il s’applique à la métropole d’Aix-Marseille-Provence, et le e du 5° du II de l’article L. 5219-1 du même code, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, ne sont applicables qu’à compter du 1er janvier 2018, sauf si la métropole du Grand Paris ou la métropole d’Aix-Marseille-Provence décide de mettre en œuvre cette compétence par anticipation.
II. – Le I du présent article entre en vigueur à compter de la prise de compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, en application de l’article 59 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée, dans sa rédaction résultant du I bis du présent article.
Mme la présidente. L’amendement n° 594 rectifié bis, présenté par MM. Cambon, Commeinhes, Milon, Morisset, Frassa, Carle, Vogel, Charon, Houel et Lefèvre, Mmes Procaccia, Des Esgaulx, Gruny et Deromedi et MM. J. Gautier et Husson, est ainsi libellé :
Au début de cet article
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le dernier alinéa du II de l’article L. 213–12 du code de l’environnement est supprimé.
La parole est à M. Michel Houel.
M. Michel Houel. Le présent amendement tend à supprimer le dernier alinéa du II de l’article L. 213–12 du code de l’environnement. En effet, cet alinéa, introduit par la loi MAPTAM, supprime la possibilité pour les syndicats mixtes reconnus établissements publics d’aménagement et de gestion de l’eau, ou EPAGE, de fiscaliser, conformément à l’article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales, la contribution de leurs communes membres.
Or de nombreux syndicats qui exercent déjà la compétence de la gestion des mieux aquatiques et de prévention des inondations, ou GEMAPI, et qui peuvent prétendre à être reconnus EPAGE, exercent, dans le cadre d’une gestion intégrée de la ressource en eau, d’autres missions visées à l’article L. 211-7 du code l’environnement et qui ne rentrent pas dans la GEMAPI. Ces compétences, comme la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre la pollution des eaux superficielles et souterraines, ne seraient pas forcément reprises par les EPCI à fiscalité propre.
Il conviendrait donc que la possibilité de fiscaliser la contribution des communes puisse être maintenue pour les compétences hors GEMAPI. En effet, la fiscalisation permet de percevoir la contribution des communes directement auprès des contribuables et de ne pas la prélever sur le budget des communes.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. René Vandierendonck, corapporteur. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 594 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° 595 rectifié bis, présenté par MM. Cambon, Commeinhes, Milon, Morisset, Frassa, Carle, Vogel, Charon, Houel et Lefèvre, Mmes Procaccia, Gruny, Des Esgaulx et Deromedi et MM. J. Gautier et Husson, est ainsi libellé :
I. - Alinéas 2, 3 et 6, première phrase
Remplacer le mot :
transformé
par le mot :
reconnu
II. - Alinéas 4 (trois fois), 5 (trois fois) et 6
Remplacer le mot :
transformation
par le mot :
reconnaissance
La parole est à M. Michel Houel.
M. Michel Houel. L’emploi des mots « transformé » et « transformation » sous-entend qu’il y a une modification du statut juridique ; d’où les deux substitutions de mots que nous proposons.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. René Vandierendonck, corapporteur. Les vérifications juridiques nécessaires ayant été faites, il apparaît qu’il convient de conserver la formulation figurant dans le texte. La commission émet donc un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 595 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 20 rectifié ter est présenté par MM. Commeinhes, Morisset et Médevielle, Mme Imbert, M. Mandelli, Mmes Deromedi et Mélot, MM. Houel et Lefèvre, Mmes Des Esgaulx et Cayeux, MM. de Nicolaÿ et César, Mme Canayer et MM. Pierre, Chatillon, Revet, Vogel et Husson.
L’amendement n° 540 rectifié est présenté par M. Danesi, Mme Troendlé et MM. Reichardt, Bockel, Kennel et Kern.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Le II de l’article 1530 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de transfert, par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale, de tout ou partie de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations à un syndicat mixte ou un établissement public, le montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d’investissement précité à prendre en compte correspond au montant annuel prévisionnel de la contribution mise à la charge de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale par le syndicat mixte ou l’établissement public, en application de ses dispositions statutaires, au titre de l’exercice par ce dernier de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. » ;
2° Le troisième alinéa est complété une phrase ainsi rédigée :
« En cas de transfert, par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale, de tout ou partie de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations à un syndicat mixte ou un établissement public, le produit de cette imposition est exclusivement affecté au financement des charges de fonctionnement et d’investissement supportées par ce dernier au titre de l’exercice de tout ou partie de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, ce financement prenant notamment la forme de l’acquittement de la contribution statutairement due. »
La parole est à M. Michel Houel, pour présenter l’amendement n° 20 rectifié ter.
M. Michel Houel. Je m’en remets à l’argumentaire qui sera présenté sur l’amendement n° 540 rectifié.
Mme la présidente. La parole est à M. Claude Kern, pour présenter l’amendement n° 540 rectifié.
M. Claude Kern. La loi MAPTAM attribue une compétence exclusive aux communes et aux EPCI à fiscalité propre substitués à leurs communes membres en matière de GEMAPI.
Cette même loi a, en outre, clairement prévu, dans l’exercice de la compétence GEMAPI, la possibilité de mettre en place une solidarité à l’échelle du bassin versant, laquelle ne peut être organisée que par l’organe délibérant de l’entité attributaire de la compétence GEMAPI. Or le périmètre de certains EPCI, et a fortiori de certaines communes, ne correspond pas nécessairement à un bassin versant.
L’esprit de cette loi est à l’évidence, en ce qui concerne la compétence GEMAPI, de conserver le principe de solidarité, puisqu’elle a en particulier instauré une taxe en lieu et place d’une redevance pour service rendu. Il convient donc que ce principe puisse s’appliquer sans contestation possible à l’échelle des syndicats mixtes ou des établissements publics existants, ou à constituer, s’agissant particulièrement de leur financement par leurs membres.
Or l’article L. 1530 bis du code général des impôts, en prévoyant que le produit voté de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations est « au plus égal au montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d’investissement résultant de l’exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations », pourrait être interprété comme n’autorisant le financement par cette taxe que des seuls travaux réellement effectués sur le périmètre de la commune ou de l’EPCI compétent.
Pour garantir la sécurité juridique de ce dispositif, et aux fins de ne pas fragiliser la solidarité de bassin versant, il pourrait être expressément prévu dans le présent texte que le montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d’investissement résultant de l’exercice de la compétence GEMAPI correspond, en cas de transfert de tout ou partie de cette compétence à un syndicat mixte ou à un établissement public, au montant annuel prévisionnel de la contribution mise à la charge de la commune ou de l’EPCI par ce groupement, en application de ses dispositions statutaires, au titre de l’exercice par ce dernier de ladite compétence.
La même modification est proposée concernant l’affectation de la taxe.
Ces ajustements ont pour seul objet de permettre expressément et sans contestation possible l’affectation du produit de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations au paiement de la contribution statutaire mise à la charge des communes et des EPCI membres d’un groupement, selon la clé de répartition retenue dans les statuts et au titre du seul exercice de la compétence GEMAPI transférée.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. René Vandierendonck, corapporteur. Je me suis rendu il y a quelque temps en Isère, où j’ai suivi le très intéressant colloque organisé par l’Assemblée des communautés de France sur la mise en place de la GEMAPI. Je sais que l’Association des maires de France conduit également une réflexion sur le même sujet. Enfin l’État a, lui aussi, pris à bras-le-corps une demande du Sénat de se pencher sur la question, comme il l’a fait pour celle du stationnement, que nous évoquions voilà quelques minutes.
L’application de la taxe considérée – vous y teniez, madame la présidente – ne présente pas de caractère contraignant : les territoires sont libres de la mettre ou non en œuvre. Sortons donc des représentations stéréotypées !
Une fois que la commission mixte paritaire nous permettra d’y voir plus clair sur toutes ces questions et que nous pourrons respirer un peu, il sera peut-être temps d’organiser une réunion au Sénat sur la mise en œuvre de la GEMAPI, où chacun pourra prendre la parole. Il y a encore, me semble-t-il, beaucoup de pédagogie à faire. (M. Louis Nègre opine.)
Si quelqu’un dans cet hémicycle défend la déconcentration, vous l’avez en face de vous, mes chers collègues ! Si quelqu’un ici se méfie des DREAL, qui court-circuitent les préfets sur ces questions,…
M. Jean-Claude Requier. Eh oui !
M. René Vandierendonck, corapporteur. … vous l’avez aussi en face de vous !
Sur le terrain, il faut le dire, la parole de l’État connaît des variations saisonnières, ce qui entretient l’ambiguïté.
M. René-Paul Savary. Tout à fait !
M. René Vandierendonck, corapporteur. Dès lors, monsieur Kern, monsieur Houel, j’ai une faveur à vous demander : laissez-nous avancer ; je crois que nous allons parvenir à un résultat.
En tout état de cause, je tiens à saluer notre partenariat sur cette question, monsieur le secrétaire d’État, car voilà encore un bel exemple de coproduction et de discussion avec l’État, sur un sujet qui doit tout aux sénateurs qui s’y sont impliqués.
Mme la présidente. La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.
M. René-Paul Savary. Il s’agit là encore d’une question particulièrement compliquée. Nous n’avons pas fini de mettre sur pied les établissements publics territoriaux de bassin, les EPTB, qu’il faut en faire des EPAGE ! Les collectivités sont toutes adhérentes à des structures qui évoluent, qui prennent des décisions, mais dont elles ne maîtrisent pas le financement. Leur action passe par le biais de contributions, en fonction des statuts, à ces organismes, lesquels acquièrent des compétences supplémentaires sans que les collectivités contributrices soient systématiquement consultées.
Quand on veut agir avec rigueur dans sa collectivité, on peut le faire dans le domaine que l’on maîtrise, mais ce n’est plus le cas pour les compétences transférées. Nous ne sommes donc plus maîtres ni des compétences ni des financements !
Dans ces conditions, il va peut-être falloir élaborer des mesures de simplification telles que les collectivités puissent avoir leur mot à dire, même lorsque la compétence a été transférée, par exemple dans le domaine de l’eau. Sinon, les départements s’en désengageront totalement, par manque non pas d’implication, mais de financement. Il n’est pas possible que les collectivités continuent de transférer des compétences sans savoir comment elles seront ensuite appelées à y contribuer.
J’appelle donc l’attention de notre assemblée sur ce point ; il faut être très prudent. La proposition faite par M. le corapporteur me convient : nous devons mettre au point une solution telle que chacun puisse « retrouver ses petits ».
M. René Vandierendonck, corapporteur. Tout à fait !
Mme la présidente. Monsieur Kern, l’amendement n° 540 rectifié est-il maintenu ?
M. Claude Kern. J’adhère totalement à la conclusion de M. Savary : la proposition faite par M. le corapporteur me convient tout à fait, à moi aussi. Je retire donc cet amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 540 rectifié est retiré.
Monsieur Houel, l’amendement n° 20 rectifié ter l’est-il également ?
M. Michel Houel. Oui, madame la présidente, bien que je sois particulièrement attentif aux problèmes rencontrés par toutes nos communes en matière de protection et de lutte contre les inondations. Il me semble que, de toute façon, les riverains devront y participer.
Mme la présidente. L’amendement n° 20 rectifié ter est retiré.
Je mets aux voix l’article 22 bis B.
(L’article 22 bis B est adopté.)
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Article 22 bis
(Non modifié)
I. – (Non modifié)
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er octobre 2016. – (Adopté.)
3
Organisme extraparlementaire
Mme la présidente. M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation de sénateurs appelés à siéger au sein du Conseil supérieur de la coopération.
La commission des affaires économiques et la commission des affaires sociales ont été invitées à présenter chacune des candidatures pour un membre titulaire et un membre suppléant.
Les nominations au sein de cet organisme extraparlementaire auront lieu ultérieurement dans les conditions prévues par l’article 9 du règlement.
4
Décisions du Conseil constitutionnel sur deux questions prioritaires de constitutionnalité
Mme la présidente. Le Conseil constitutionnel a communiqué au Sénat, par courriers en date du 29 mai 2015, deux décisions du Conseil relatives à des questions prioritaires de constitutionnalité portant sur :
- l’interdiction d’interrompre la distribution d’eau dans les résidences principales (n° 2015-470 QPC) ;
- les délibérations à scrutin secret du conseil municipal (n° 2015-471 QPC).
Acte est donné de ces communications.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à douze heures cinquante-cinq, est reprise à quatorze heures trente-cinq, sous la présidence de M. Hervé Marseille.)
PRÉSIDENCE DE M. Hervé Marseille
vice-président
M. le président. La séance est reprise.
5
Nouvelle organisation territoriale de la République
Suite de la discussion en deuxième lecture d’un projet de loi dans le texte de la commission
M. le président. Nous reprenons la discussion en deuxième lecture du projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale, portant nouvelle organisation territoriale de la République.
Dans la discussion du texte de la commission, nous en sommes parvenus à l’article 22 ter.
Article 22 ter
(Non modifié)
I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 123-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 123-4. – I. – Un centre communal d’action sociale est créé dans toute commune de 1 500 habitants et plus. Il peut être créé dans toute commune de moins de 1 500 habitants.
« Le centre communal d’action sociale exerce les attributions dévolues par le présent chapitre ainsi que celles dévolues par la loi.
« Il peut être dissous par délibération du conseil municipal dans les communes de moins de 1 500 habitants.
« II. – Lorsque son centre communal d’action sociale a été dissous dans les conditions prévues au I ou lorsqu’elle n’a pas créé de centre communal d’action sociale, une commune :
« 1° Soit exerce directement les attributions mentionnées au présent chapitre ainsi que celles prévues aux articles L. 262-15 et L. 264-4 ;
« 2° Soit transfère tout ou partie de ces attributions au centre intercommunal d’action sociale, dans les conditions prévues à l’article L. 123-4-1.
« II bis. – (Supprimé)
« III. – Le statut des centres communaux d’action sociale de Paris, de Lyon et de Marseille est fixé par voie réglementaire.
« IV. – Sur le territoire de la métropole de Lyon, par délibérations concordantes des conseils municipaux des communes intéressées, les communes contiguës appartenant à la même conférence territoriale des maires prévue à l’article L. 3633-1 du même code peuvent mutualiser les actions de leurs centres communaux d’action sociale sous forme d’un service commun non personnalisé. » ;
2° Après l’article L. 123-4, il est inséré un article L. 123-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-4-1. – I. – Lorsqu’il est compétent en matière d’action sociale d’intérêt communautaire, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut créer un centre intercommunal d’action sociale.
« II. – Lorsqu’un centre intercommunal d’action sociale a été créé, les compétences relevant de l’action sociale d’intérêt communautaire de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des centres communaux d’action sociale des communes membres lui sont transférées de plein droit.
« Tout ou partie des compétences des centres communaux d’action sociale des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne relèvent pas de l’action sociale d’intérêt communautaire peuvent être transférées au centre intercommunal d’action sociale. Ce transfert est décidé par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des conseils municipaux, dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Le transfert au centre intercommunal d’action sociale de l’ensemble des compétences exercées par un centre communal d’action sociale d’une commune membre de l’établissement public de coopération intercommunale entraîne la dissolution de plein droit du centre communal d’action sociale.
« Le service ou la partie de service des centres communaux d’action sociale des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre chargé de la mise en œuvre des attributions d’action sociale d’intérêt communautaire en application des deux premiers alinéas du présent II sont transférés au centre intercommunal d’action sociale. Ce transfert s’effectue dans les conditions prévues au I de l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales.
« Le transfert des biens appartenant aux centres communaux d’action sociale des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et nécessaires à la mise en œuvre des attributions transférées au centre intercommunal d’action sociale s’effectue dans les conditions prévues aux articles L. 1321-1 à L. 1321-5 du même code.
« III. – Le centre intercommunal d’action sociale peut être dissous par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ses attributions sont alors directement exercées par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et les compétences qui ne relèvent pas de l’action sociale d’intérêt communautaire sont restituées aux communes ou aux centres communaux d’action sociale compétents en application de l’article L. 123-4 du présent code. » ;
3° Les cinquième à dernier alinéas de l’article L. 123-5 sont supprimés.
II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° À l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 5216-5, au 5° du II de l’article L. 5842-22 et au 4° du II de l’article L. 5842-28, la référence : « L. 123-5 » est remplacée par la référence : « L. 123-4-1 ».
III. – Le I de l’article 25 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et troisième » sont remplacés par les mots : « à dernier » ;
2° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour son application aux communes mentionnées au premier alinéa du présent I, le 3° de l’article L. 2113-13 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« “La création d’une commune associée peut entraîner la création d’une section du centre d’action sociale dotée de la personnalité juridique, à laquelle est dévolu le patrimoine du centre d’action sociale ayant existé dans l’ancienne commune et dont les conditions de fonctionnement sont fixées par décret. Cette section peut être supprimée par délibération du conseil municipal ou ses compétences peuvent être transférées dans les conditions prévues au II des articles L. 123-4 et L. 123-4-1 du code de l’action sociale et des familles.” »
M. le président. L'amendement n° 312, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Christian Favier.
M. Christian Favier. Conformément à notre position constante, nous demandons que soit maintenue la création d’un centre communal d’action sociale – CCAS – dans toutes les communes de France. Si nous proposons la suppression de l’article 22 ter, c’est parce qu’il prévoit que la création d’un CCAS est facultative.
Sans doute nous rétorquera-t-on, comme d’habitude, que nombre de communes, en particulier les plus petites, sont actuellement dans l’illégalité dans la mesure elles n’ont jamais mis en place de CCAS. Cet argument ne vaut que pour ceux qui se satisfont d’un tel état de fait ! Nous y voyons au contraire une raison supplémentaire de prendre toutes les mesures incitatives possibles pour soutenir la création de CCAS.
On nous expliquera aussi que l’avenir est à des structures intercommunales en la matière. Nous n’avons évidemment rien contre ces regroupements lorsqu’ils s’effectuent sur la base du volontariat. Encore faut-il qu’ils se mettent en place… Or, alors que la loi offre déjà cette possibilité, il n’y aurait, semble-t-il, que 400 centres intercommunaux d’action sociale ; à l’échelle de notre pays, c’est très peu !
Si l’on considère que ces centres intercommunaux sont la solution et qu’il faut encourager leur développement, il convient de maintenir l’obligation de création d’un CCAS dans chaque commune. C’est, me semble-t-il, le meilleur moyen pour que la compétence puisse ensuite être transférée aux intercommunalités.
Il ne faudrait pas non plus que cette loi NOTRe permette la suppression des centres intercommunaux d’action sociale.
Au demeurant, nous nous interrogeons sur l’éloignement de ces centres intercommunaux d’action sociale par rapport aux habitants. Ces établissements risquent de devenir des machines administratives éloignées des populations en difficulté, ce qui ne permettra pas de favoriser la mobilisation des différents acteurs de terrain et des bénévoles.
De surcroît, la création de grands centres intercommunaux impose la mutualisation de politiques sociales parfois très différentes ; les choix des électeurs ne sont pas forcément les mêmes d’une commune à l’autre, y compris en matière sociale ! Il n’est pas possible de pratiquer des regroupements systématiques, sauf à se contenter du plus petit dénominateur commun, ce qui n’est évidemment pas souhaitable en matière sociale, en particulier dans la période actuelle.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. René Vandierendonck, corapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Je souhaite rassurer mon collègue Christian Favier.
L’article 22 ter reprend les dispositions de l’article 18 de la proposition de loi relative à la simplification du fonctionnement des collectivités territoriales, présentée par notre collègue Éric Doligé. Il vise non pas à supprimer les CCAS, mais à rendre leur création dans les communes de moins de 1 500 habitants facultative, sachant que l’obligation actuelle est peu respectée.
Il s’agit donc de consolider l’action sociale et de donner aux communes les outils dont elles ont besoin.
C’est pourquoi la commission sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, son avis sera défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. André Vallini, secrétaire d'État auprès de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, chargé de la réforme territoriale. Même avis.
M. le président. Je mets aux voix l'article 22 ter.
(L'article 22 ter est adopté.)
Article additionnel après l’article 22 ter
M. le président. L’amendement n° 409 rectifié n’est pas soutenu.
Article 22 quater A
(Non modifié)
Le premier alinéa de l’article L. 5211-28-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres peuvent décider, par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public et des conseils municipaux, adoptées à la majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres de l’établissement public représentant plus de la moitié de la population de celles-ci ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, de procéder à l’unification de l’un ou de plusieurs des impôts directs suivants : la taxe d’habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties. »
M. le président. L'amendement n° 313, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Christian Favier.
M. Christian Favier. Nous considérons que le pouvoir fiscal est un élément central de l’autonomie financière d’une collectivité territoriale et qu’il est le corollaire du principe de libre administration.
Une commune ne saurait donc être contrainte par une majorité d’autres au sein d’une intercommunalité d’abandonner son pouvoir de définir les taux de fiscalité des impôts directs dont elle à la charge.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. René Vandierendonck, corapporteur. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 530 n'est pas soutenu.
L'amendement n° 373 rectifié, présenté par MM. Collombat, Arnell, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard et Requier, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer les mots :
à la majorité des deux tiers au moins
par les mots :
à l’unanimité
La parole est à M. Jacques Mézard.
M. Jacques Mézard. Comme le soutient avec constance notre excellent collègue Pierre-Yves Collombat, le fait de lever l’impôt est une compétence essentielle des communes ; ces dernières ne sauraient donc en être dessaisies sans leur consentement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. René Vandierendonck, corapporteur. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Christian Favier, pour explication de vote.
M. Christian Favier. Notre groupe votera cet amendement, qui est très proche de celui que nous avons présenté et qui vient d’être rejeté. La possibilité de lever l’impôt est une compétence essentielle pour les communes ; elle doit être respectée.
M. le président. Je mets aux voix l'article 22 quater A.
(L'article 22 quater A est adopté.)
Article 22 quater B
(Supprimé)
Chapitre Ier bis
Dispositions relatives à la démocratie communale et intercommunale
(Maintien de la suppression de la division et de l’intitulé)
Article 22 quater C
I. – (Non modifié) Au premier alinéa de l’article L. 2121-8, au deuxième alinéa de l’article L. 2121-9 et à la deuxième phrase de l’article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 ».
II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 5211-1 du même code est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les références : « L. 2121-11, L. 2121-12, L. 2121-19 et L. 2121-22 » sont remplacées par les références : « L. 2121-19 et L. 2121-22 » ;
2° Aux première et seconde phrases, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 ».
II bis (nouveau). – Après le deuxième alinéa de l’article L. 5211-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application des dispositions des articles L. 2121-11 et L. 2121-12, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus s’ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Ils sont soumis aux règles applicables aux communes de moins de 3 500 habitants dans le cas contraire. »
III. – (Non modifié) Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2016.
M. le président. L'amendement n° 633, présenté par M. Dantec et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Remplacer les références :
L. 2121-19 et L. 2121-22
par les références :
L. 2121-19, L. 2121-11, L. 2121-12, L. 2121-22, L. 2121-27
La parole est à M. Ronan Dantec.
M. Ronan Dantec. En première lecture, il avait été décidé, sur l’initiative du groupe écologiste, que les droits des élus municipaux des communes de 3 500 habitants et plus seraient applicables aux élus des communes de 1 000 habitants et plus. Cet amendement de cohérence était évidemment lié à l’abaissement du seuil du scrutin proportionnel à ces communes. L’Assemblée nationale a d’ailleurs soutenu et même amélioré le dispositif que nous avions voté.
Il s’agissait de répondre à une demande forte des élus municipaux, et pas seulement des élus d’opposition ; j’ai rencontré un certain nombre de maires favorables au renforcement dans la loi des droits de l’opposition municipale.
Le présent amendement vise à compléter les dispositions qui ont été déjà adoptées sur trois points : le délai de trois jours francs pour l’envoi de la convocation au conseil municipal ; l’envoi d’une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal ; la mise à disposition d’un local.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. René Vandierendonck, corapporteur. Cet amendement, outre qu’il contient une référence erronée à des dispositions régissant les EPCI, est contraire à la position de la commission.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. André Vallini, secrétaire d'État. Le Gouvernement serait plutôt favorable à cet amendement, sous réserve d’une modification.
Nous partageons l’esprit des mesures proposées. Simplement, l’obligation de mettre un local à disposition de l’opposition dans les communes de 1 000 habitants à 3 500 habitants sera sans doute difficile à satisfaire, notamment dans les plus modestes d’entre elles, ne serait-ce que pour des raisons financières.
Je vous suggère donc, monsieur Dantec, de rectifier votre amendement en supprimant la référence concernant cette obligation, ce qui permettra au Gouvernement d’y apporter son soutien.
M. le président. Monsieur Dantec, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens proposé par le Gouvernement ?
M. Ronan Dantec. J’y serais tout à fait favorable, monsieur le président, mais je souhaiterais que la commission nous précise auparavant comment l’amendement devrait être rédigé, de manière que nous puissions parvenir à un consensus.
M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Des adaptations sont certainement nécessaires.
J’ai l’impression que certains collègues n’ont manifestement jamais géré de petite commune de 1 500 ou 2 000 habitants, ce qui est bien dommage pour eux. Car, voyez-vous, monsieur Dantec, ce n’est pas comme cela que les choses se passent sur le terrain. Les règles que vous voulez imposer serviront seulement aux « emmerdeurs » ! (Exclamations.)
Mme Éliane Assassi. Oh !
M. Philippe Kaltenbach. Elles serviront à la démocratie !
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Pas du tout, monsieur Kaltenbach ! La démocratie, cela ne consiste pas à imposer des règles pointilleuses !
M. Philippe Kaltenbach. Elles ne sont pas pointilleuses !
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Bien sûr que si !
Monsieur Dantec, nous allons bientôt examiner l’amendement n° 702, déposé par le Gouvernement. Cet amendement, qui vise à adapter certaines règles, est tout à fait raisonnable ; la commission y est d’ailleurs favorable. Vous pourriez peut-être retirer le vôtre à son profit.
M. René Vandierendonck, corapporteur. Très bien !
M. le président. La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.
M. Jacques Mézard. Il faut tout de même se rendre compte des difficultés auxquelles les exécutifs des petites communes sont confrontés. Il me paraît illusoire de vouloir systématiquement appliquer aux communes de 1 000, 1 200 ou 1 500 habitants les mêmes règles qu’aux grandes communes.
M. le secrétaire d'État nous a dit ce matin qu’il resterait aux communes la démocratie. C’est très bien, mais ça ne suffira pas !
Ici, on va trop loin : la mise à disposition d’un local pour l’opposition, etc. Gardons les pieds sur terre ! Tout le monde se connaît au sein de ces conseils municipaux. S’il y a vraiment des difficultés, on peut toujours, par courrier recommandé, demander communication des documents, voire saisir le préfet en cas de blocage.
Les leçons de démocratie à longueur de journée, et par ceux qui en général ne la pratiquent pas quand ils sont au pouvoir, c’est tout de même abusif !
M. Ronan Dantec. À qui pensez-vous ?
M. Jacques Mézard. Pas à vous !
M. Ronan Dantec. Ah ! Merci !
M. le président. La parole est à M. Philippe Kaltenbach, pour explication de vote.
M. Philippe Kaltenbach. En modifiant le seuil pour l’élection à la proportionnelle dans les communes, on a instauré, dans les communes de 1 000 à 3 500 habitants, une configuration avec une majorité d’un côté et une opposition de l’autre. Lorsque cette loi a été votée, le législateur n’a malheureusement pas prévu de donner à l’opposition municipale les mêmes droits qu’à la majorité. Il convient donc de réparer cet oubli, évidemment de manière raisonnable. Mais il faut des règles pour qu’une démocratie fonctionne, et notamment pour que les droits de l’opposition soient respectés. Dans toute démocratie, il doit y avoir une opposition, et il n’y a pas non plus de démocratie si, faute de règles claires, l’opposition n’est pas respectée.
Qu’il y ait des délais pour les convocations, que soient adressés des rapports sur les projets de délibération, c’est le minimum qu’on peut demander à un conseil municipal.
Cependant, même avec de telles règles, monsieur Mézard, et je suis bien placé dans mon département pour le savoir, les oppositions ne sont pas toujours respectées, il s’en faut de beaucoup !
L’amendement de notre collègue Dantec est un bon amendement. Néanmoins, c’est un peu trop que de demander la mise à disposition d’un local. Tenons-nous-en au délai de convocation et au rapport à fournir pour les affaires soumises à délibération du conseil municipal. Ces deux mesures inciteront à l’anticipation, ce qui favorisera un travail correct. Un tel formalisme sera donc bénéfique à tout le monde, qu’il s’agisse de l’opposition ou de la majorité. Loin de nous l’idée d’être dans une logique d’affrontement ; nous nous inscrivons plutôt dans une logique de service.
L’amendement n° 702 du Gouvernement me paraît judicieux. Un détail me chiffonne cependant : la mesure s’appliquera dans cinq ans, soit au prochain renouvellement général des conseils municipaux. Pourquoi ne pas être plus ambitieux ? Je sous-amenderai donc cet amendement pour remplacer la date du 1er janvier 2016 par celle du 1er janvier 2017. Attendre encore cinq ans, c’est repousser la mesure aux calendes grecques. Un délai plus raisonnable nous épargnerait bien des difficultés. Cela contribuera, en particulier, à créer une ambiance favorable dans les conseils municipaux et incitera au débat démocratique.
M. le président. Monsieur Dantec, je vous interroge à nouveau : rectifiez-vous votre amendement suivant la suggestion de M. le secrétaire d'État ?
M. Ronan Dantec. J’ai entendu les arguments avancés par M. le secrétaire d’État. Je rectifie donc mon amendement afin de supprimer la référence à l’article L. 2121-27, qui correspond à la mise à disposition d’un local. Cet amendement répond ainsi aux souhaits exprimés par notre collègue Philippe Kaltenbach puisque la disposition entrera en vigueur immédiatement, contrairement à celle qui est prévue dans l’amendement du Gouvernement.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 633 rectifié, présenté par M. Dantec et les membres du groupe écologiste, et ainsi libellé :
Alinéa 3
Remplacer les références :
L. 2121-19 et L. 2121-22
par les références :
L. 2121-19, L. 2121-11, L. 2121-12, L. 2121-22
Quel est l’avis de la commission sur cet amendement rectifié ?
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Cette modification ne change rien à l’avis de la commission : défavorable !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 702, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 » et les mots : « s’ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus » sont supprimés
II. – Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° La seconde phrase est supprimée.
III. – Alinéa 6
Supprimer les mots et la phrase :
s’ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Ils sont soumis aux règles applicables aux communes de moins de 3 500 habitants dans le cas contraire.
IV. – Alinéa 7
Remplacer la date :
1er janvier 2016
par les mots :
prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication de la présente loi
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. André Vallini, secrétaire d'État. La problématique est la même : il s’agit d’approfondir la démocratie locale, notamment dans les communes de 1 000 à 3 500 habitants, dont le mode de scrutin pour l’élection des conseillers municipaux a été modifié. Elles sont passées au scrutin de liste et à la proportionnelle, ce qui explique, monsieur Mézard, qu’il faille changer leurs règles de fonctionnement. Dorénavant, les candidats se présentent en liste complète. Exit le fameux panachage que nous avons connu durant de très nombreuses années.
Le Gouvernement, monsieur Mézard, croit plus que jamais à la commune, cellule de base de la démocratie, je l’ai encore rappelé ce matin. Vous oubliez systématiquement de souligner que la commune reste compétente en matière d’action sociale – j’insiste sur ce point, car ce n’est pas rien –, d’école, de sport et de culture. Mais la commune reste avant tout, à nos yeux, la cellule de base de la démocratie. Comme l’a souligné M. Kaltenbach, il faut que la démocratie puisse s’y épanouir complètement, et ce quelle que soit la taille de la commune.
Voilà pourquoi nous proposons des dispositions relatives à l’adoption d’un règlement intérieur, aux règles de convocation du conseil municipal et à la possibilité de poser des questions orales au maire.
La même logique s’impose aux EPCI à fiscalité propre puisque eux aussi ont vu leur mode de désignation modifié et que les conseillers communautaires sont désignés par fléchage sur les listes municipales.
Bien évidemment, se pose la question de la date d’application de ces mesures. Le Gouvernement propose 2020 pour laisser le temps aux communes de s’organiser. Est-ce trop ? C’est au Sénat de voir.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Je l’ai annoncé voilà quelques instants, la commission a émis un avis favorable.
Je me permets néanmoins d’apporter une correction à vos propos, monsieur le secrétaire d'État : il ne s’agit pas d’un scrutin proportionnel, mais d’un scrutin de liste avec prime majoritaire. Si le scrutin était proportionnel, il n’y aurait pas deux tours…
M. le président. La parole est à M. Philippe Kaltenbach, pour explication de vote.
M. Philippe Kaltenbach. Cet amendement reprend le point le plus important de l’amendement défendu par M. Dantec, à savoir les règles de convocation du conseil municipal. C’est tout de même la moindre des choses qu’il y ait des délais de convocation ! Il prévoit en outre la possibilité de soumettre des questions orales, ce qui n’a rien d’exorbitant.
S’il faut fixer de telles règles, c’est parce qu’il existe malheureusement des blocages, même si cela n’arrive qu’une fois sur dix ou sur vingt. Il s’agit donc d’aplanir ces difficultés.
Certes, le bon sens voudrait que nous nous abstenions de poser des règles. Si nous proposons d’en instituer, c’est parce que c’est nécessaire, pour les cas, très minoritaires, où la démocratie n’est pas vraiment respectée.
Par ailleurs, ce n’est pas la mer à boire que d’adopter un règlement intérieur. Le règlement type de l’Association des maires de France est très bien réalisé !
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Voilà !
M. Philippe Kaltenbach. Comme je l’ai indiqué tout à l'heure, monsieur le président, je souhaite toutefois déposer un sous-amendement afin d’avancer la date de prise d’effet de la mesure au 1er janvier 2017. Un délai d’un an et demi me paraît raisonnable. Cinq ans, c’est trop.
M. le président. Je suis donc saisi d’un sous-amendement n° 814, présenté par M. Kaltenbach, et ainsi libellé :
Amendement n° 702
Alinéa 14
Rédiger ainsi cet alinéa
1er janvier 2017
Quel est l’avis de la commission sur ce sous-amendement ?
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Il ne s’agit certes pas d’une contrainte trop forte. Mais il ne faudrait pas qu’on vienne ensuite embêter les maires avec le contrôle de légalité en leur disant : « Attention, vous n’avez pas encore établi votre règlement intérieur… » (M. Philippe Kaltenbach s’exclame.)
Mais c’est comme cela que les choses se passent, monsieur Kaltenbach ! Vous devez le savoir : vous avez été élu local. Vous l’êtes même peut-être encore…
M. Philippe Kaltenbach. Dans l’opposition !
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Et dans une grande ville ! Ça n’a évidemment rien à voir !
M. Alain Gournac. Nous n’avons pas la même histoire !
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Nous allons vous inviter dans nos provinces, pour que vous compreniez comment les choses fonctionnent chez nous !
Ne brusquons rien en avançant la date de mise en application, d’autant que tout se passe bien.
M. Philippe Kaltenbach. Ce n’est pas vrai !
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Mais si ! Qu’est-ce que vous racontez ? Vous connaissez des cas de litige ?... Sur quelle planète vivez-vous ?
M. Philippe Kaltenbach. Tout va bien, alors ?...
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Tout à fait ! Dans nos conseils municipaux, nous ne savons même pas ce que c’est qu’un Vert ! (Rires.) Des élus sont bien sûr de cette sensibilité politique, mais nos discussions se déroulent très bien, avec le moins de formalisme possible, et ce depuis des siècles !
La commission préfère donc s’en tenir à l’amendement du Gouvernement.
M. René Vandierendonck, corapporteur. Très bien !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 814 ?
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Lenoir, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 814.
M. Jean-Claude Lenoir. Je partage le sentiment qui a été exprimé par M. le corapporteur concernant le formalisme qui tend à s’installer.
Bien sûr, je voterai sans aucune difficulté l’amendement qui nous est proposé. Après tout, il ne me semble pas anormal de poser un certain nombre de règles : il suffit de les respecter. Ce n’est pas le nombre de réunions du conseil municipal et d’actes produits par une petite commune qui peut poser le moindre problème.
Si j’ai souhaité prendre la parole, c’est parce que, monsieur le secrétaire d’État, vous avez ajouté, pour justifier votre amendement, un élément qui ne figurait pas dans son exposé des motifs : vous avez en effet évoqué la démocratie locale.
Franchement, nos élus locaux connaissent parfaitement la démocratie locale, parce qu’ils la pratiquent au quotidien !
M. Alain Gournac. Ils la vivent tous les jours.
M. Jean-Claude Lenoir. Dans les communes de moins de 3 500 habitants, on sait ce qu’est le respect des autres, le respect des règles, le respect de l’autorité.
Monsieur le secrétaire d'État, je voterai votre amendement. En revanche, de grâce, ne vous abritez pas derrière l’idée qu’il s’agit d’une façon de renforcer la démocratie locale. Si vous tenez vraiment à le faire, je pourrai vous désigner, en privé, quelques endroits où il existe à cet égard de grandes marges de progression…
M. le président. La parole est à M. Christian Favier, pour explication de vote.
M. Christian Favier. Le groupe CRC votera l’amendement du Gouvernement, car il nous semble aller dans le bon sens. Faire en sorte qu’il y ait plus d’égalité, quelle que soit la taille de la commune, est un progrès en termes de démocratie. Nous soutiendrons également le sous-amendement n° 814.
M. le président. La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.
M. Jacques Mézard. Je ne voterai pas l’amendement du Gouvernement, non parce qu’il émane du Gouvernement – il lui arrive d’en proposer d’excellents ! –, mais parce que la démocratie ne se ramène pas à l’accumulation de règlements !
C’est pourtant ce à quoi nous assistons constamment. À force d’encadrer tout ce qui est fait dans ce pays et de pondre règlement sur règlement, vous allez finir par nous dire à quelle heure les conseils municipaux doivent se réunir et que, pour se « soulager », les élus ne pourront s’absenter qu’un quart d’heure ! (M. Alain Gournac s’esclaffe.)
Dans les petites communes, il est rare d’assister à des dénis de démocratie. Et si cela se produisait, un simple règlement, qui demeure sans effet sur le caractère des hommes, n’y changerait rien ! Qui plus est, on ne s’abrite pas derrière un règlement dans une commune de 1 000 ou de 1 500 habitants.
Que vous fixiez, pour les petites communes, le même délai de convocation du conseil municipal que pour les autres, c’est très bien. Pour le reste, nous ne sommes pas d’accord. Vous allez trop loin, et ça devient insupportable.
Je rappelle qu’il y a maintenant une charte : il a fallu faire dire à tous les élus de France qu’ils s’engageaient à ne pas voler, à ne pas « piquer dans la caisse » ! (M. Alain Gournac s’esclaffe.) Là, on a atteint le summum ! Vous rendez-vous compte du point auquel vous êtes arrivés !
Dans nombre de collectivités, là encore en fonction de seuils, on doit présenter des rapports sur l’eau, l’assainissement, les déchets, le développement durable…
M. Roger Karoutchi. Il a raison !
M. Jacques Mézard. Il faut remplir des pages et des pages, alors que pas un élu sur dix, voire sur cent, ne lit ces rapports !
M. Philippe Kaltenbach. Ce n’est pas vrai !
M. Jacques Mézard. Mais si, c’est la réalité ! C’est le vécu quotidien de presque tous ceux qui siègent ici, monsieur Kaltenbach ! Vous voyez les choses depuis Paris !
M. Jean-Claude Lenoir. Vision parisienne ! La France profonde est ailleurs !
M. Jacques Mézard. C’est votre volonté de tout encadrer, votre folie de réglementation qui tue ce pays !
M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.
M. Ronan Dantec. Je voterai le sous-amendement de M. Kaltenbach et l’amendement du Gouvernement.
Néanmoins, je reste bien un héritier de la gauche libertaire,…
M. Roger Karoutchi. Nous en sommes ravis !
M. Ronan Dantec. … et j’ai bien entendu la promotion de la démocratie directe qui vient d’être faite par M. Lenoir et par M. Mézard, après que M. Hyest nous eut fait part de sa vision utopique de l’harmonie municipale. (Sourires sur les travées du groupe socialiste.)
M. Jean-Claude Lenoir. On comprend pourquoi vous n’avez pas beaucoup d’élus dans nos communes !
M. Ronan Dantec. Je suis bien l’héritier de cette pensée selon laquelle la démocratie doit pouvoir respirer. Mais, là, je me fais le défenseur des droits de l’opposition.
Je tenais à faire cette mise au point de manière qu’elle figure au compte rendu et qu’on ne puisse pas tirer des conclusions hâtives sur les positions idéologiques des uns et des autres.
M. le président. Je mets aux voix l'article 22 quater C, modifié.
(L'article 22 quater C est adopté.)
Article 22 quater
À la première phrase de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 ».
M. le président. L’amendement n° 538 rectifié n’est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 22 quater.
(L'article 22 quater est adopté.)
Article 22 quinquies
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le mot : « écrit, », la fin de la dernière phrase de l’article L. 2121-10 est ainsi rédigée : « au domicile des conseillers municipaux ou, s’ils en font la demande, envoyée à une autre adresse ou transmise de manière dématérialisée. » ;
2° (Supprimé)
3° L’article L. 2121-25 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2121-25. – Dans un délai d’une semaine, le compte rendu de la séance du conseil municipal est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu’il existe. »
M. le président. Les amendements nos 528 et 529 ne sont pas soutenus.
Je mets aux voix l'article 22 quinquies.
(L'article 22 quinquies est adopté.)
Article 22 sexies
L’article L. 2321-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les communes dont les habitants représentent, au titre d’une année, plus de 1 % des parturientes ou plus de 1 % des personnes décédées dans un établissement public de santé comportant une maternité et situé sur le territoire d’une autre commune comptant moins de 10 000 habitants contribuent financièrement aux dépenses exposées par cette autre commune pour la tenue de l’état civil et l’exercice des actes de police des funérailles si le rapport entre le nombre des naissances constatées dans cet établissement et la population de la commune d’implantation dépasse 30 %. » ;
2° Au dernier alinéa, après le mot : « concernées », sont insérés les mots : « sur leurs contributions respectives ou de création d’un service commun chargé de l’exercice de ces compétences ». – (Adopté.)
Article 22 septies
(Non modifié)
À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 5731-3 du code général des collectivités territoriales, la référence : « L. 1115-4-1 et » est remplacée par la référence : « L. 1115-4 à ». – (Adopté.)
Article 22 octies
(Supprimé)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 634, présenté par M. Dantec et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et les communautés de communes sont administrées par un organe délibérant élu au suffrage universel direct, suivant des modalités particulières fixées par la loi avant le 1er janvier 2017.
La parole est à M. Ronan Dantec.
M. Ronan Dantec. Il est intéressant, depuis une semaine que nous débattons, d’essayer de comprendre où veulent en venir les uns et les autres.
Je crois profondément à la commune, qui est, sur le plan culturel, profondément inscrite dans notre perception du territoire et dans notre vie collective.
M. Alain Gournac. Alors, défendez-la !
M. Ronan Dantec. Je sens poindre chez certains un léger pessimisme, voire un début de nostalgie, mais la commune n’est absolument pas menacée dans notre pays. C’est un espace parfaitement identifié, un espace de proximité, de solidarité.
La vraie menace qui pèse aujourd’hui est l’inégalité de traitement que ressentent nos compatriotes selon l’endroit où ils habitent.
Le bassin de vie qui s’est imposé est évidemment plus grand que celui qui prévalait sous la Révolution : depuis, on a inventé la voiture, des progrès de toutes sortes ont été accomplis, et l’on ne vit plus de la même manière. Ce bassin de vie doit être géré par une entité politique, qui, à peu de chose près, correspond à l’intercommunalité.
Mais le système actuel a pour conséquence que, dans ces intercommunalités, le débat sur les grands choix de l’intercommunalité au moment des élections municipales a généralement lieu, d’abord, pour ne pas dire exclusivement, dans la commune centre. Un certain nombre de communes périphériques membres de l’intercommunalité, notamment les plus petites, n’ont pas le même débat lors des élections municipales parce que le mode de scrutin ne crée pas l’égalité entre les citoyens.
Le scrutin direct pour l’intercommunalité est un enjeu démocratique fort, un enjeu de perception différente des espaces et de l’égalité républicaine. Cela n’empêchera pas la commune de continuer à exister comme espace de vie, comme espace démocratique, parce qu’elle est ancrée culturellement. Cependant, si l’on ne progresse pas sur le scrutin direct – et, à cet égard, l’Assemblée nationale avait quand même réalisé une avancée importante –, on continuera d’alimenter le sentiment de relégation. Tel est aujourd’hui l’enjeu du scrutin direct.
Aux quelques voix qui s’élèveront pour dire : « Halte là ! Vous voulez la disparition de la commune », je répondrai que ce n’est absolument pas le débat. C’est une manière de ne pas répondre à la vraie question, qui est celle de l’égalité des citoyens par rapport aux grands choix qui sont faits au sein de l’intercommunalité.
M. le président. L'amendement n° 757 rectifié, présenté par MM. Nègre et Revet, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le deuxième alinéa de l’article 54 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est ainsi modifié :
1° Les mots : « Au vu du rapport sur le déroulement de l’élection au suffrage universel direct des conseillers communautaires de 2014 déposé par le Gouvernement en application de l’article 48 de la présente loi, » sont supprimés ;
2° Le mois : « juin » est remplacé par le mois : « décembre » ;
3° Les mots : « d’une partie » sont remplacés par les mots : « de tout ou partie ».
La parole est à M. Louis Nègre.
M. Louis Nègre. En application de l’article 54 de la loi MAPTAM, les conseillers métropolitains seront élus au suffrage universel direct lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux. Les modalités concrètes seront fixées par la loi électorale avant le 1er janvier 2017.
L’article 54 de la loi MAPTAM prévoit que cette loi doit se fonder sur un rapport d’évaluation des élections communautaires de 2014, qui n’a jamais été produit, ainsi que sur un rapport remis par le Gouvernement au Parlement avant le 30 juin 2015, afin de présenter les pistes envisageables.
Ce délai est extrêmement contraignant et, à ma connaissance, il n’a pas été tenu,…
M. René Vandierendonck, corapporteur. Il reste un mois !
M. Louis Nègre. … sauf si M. le secrétaire d’État nous annonce que la remise du rapport du Gouvernement au Parlement se fera bien avant le 30 juin prochain.
Cet amendement prévoit donc de repousser – là encore, soyons pragmatiques : ne fixons pas des ultimatums qu’on n’est pas capable de respecter ! – au 31 décembre 2015, soit de six mois, la remise de ce rapport, tout en élargissant son champ d’étude à l’élection de tout ou partie des conseillers métropolitains au suffrage universel direct.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. René Vandierendonck, corapporteur. L’amendement de M. Dantec nous ramène à un débat que nous avions déjà eu au moment de l’examen de la loi MAPTAM. L’amendement de même nature qui avait alors été présenté avait été rejeté par le Sénat, sur avis défavorable de la commission des lois. Celle-ci le réitère aujourd'hui.
Permettez-moi, pour que les choses soient bien claires, de vous raconter une anecdote.
À la communauté urbaine de Lille, ce ne sont ni les Verts, ni le PS, ni l’UMP qui travaillent le plus. Le groupe qui travaille le plus, c’est celui qui fédère les maires des petites et moyennes communes. J’en veux pour preuve que, lorsque la loi Chevènement a été mise en œuvre, ils se sont réunis pour savoir quel serait le devenir de la communauté urbaine et ils sont arrivés à trois conclusions.
Premièrement, il faut sauvegarder ce qui fonde la légitimité, c’est-à-dire l’élection du maire au suffrage universel direct.
Deuxièmement, l’intercommunalité, c’est de la coopération entre les communes.
Troisièmement, si un autre mode de représentation, au sein de l’EPCI était un jour envisagé, on pourrait être amené à poser la question d’une sorte de « bicamérisme local », avec une assemblée des maires ou de leurs représentants fléchés par le suffrage et, éventuellement, une autre qui serait élue au suffrage universel direct.
Mais, depuis les travaux du comité Balladur, tout le monde mélange tout ! Prenez le problème comme vous voulez, et je proposerai au Conseil constitutionnel de l’examiner, mais une telle réforme nécessite une révision de la Constitution. Point barre !
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Eh oui !
M. René Vandierendonck, corapporteur. Donc, ne nous engageons pas dans de faux débats, des débats de positionnement, qui ne sont que des leurres !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. André Vallini, secrétaire d'État. Sur cette question très sensible, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. La parole est à M. Yannick Botrel, pour explication de vote.
M. Yannick Botrel. L’instauration du suffrage universel direct pour la désignation des conseillers communautaires est un sujet récurrent en matière de gouvernance territoriale de la France.
De façon sous-jacente, il a été au cœur de nos débats dans ce projet de loi NOTRe à travers l’évocation de la place et de l’existence des communes, qu’une volonté gouvernementale plus ou moins occulte, ainsi que quelques-uns persistent à le dire, chercherait à faire disparaître…
La justification d’une telle disposition relative à cette désignation serait, selon d’autres, de nature à introduire davantage de démocratie dans cette sphère intercommunale.
J’observe que, désormais, des associations citoyennes et des particuliers posent ouvertement cette question, qui se rapporte aux responsabilités et à l’incidence fiscale et budgétaire de l’intercommunalité dans la vie publique. Une telle mesure contribuerait sans doute à rendre le fonctionnement de ces institutions moins abstrait qu’il ne le paraît actuellement aux yeux des citoyens.
Qu’on accepte cette idée ou qu’on la rejette, la question se posera dans l’avenir avec une acuité accrue.
Quel est le moment opportun pour engager le débat ? De mon point de vue, parce qu’il s’agit d’un débat de fond, au vrai sens du terme, il ne peut être question de le trancher en catimini, dans une sorte d’entre soi, sans approfondir la discussion ni examiner précisément chacun des arguments qu’un tel débat emporte. Et c’est justement parce que ce travail politique doit être précis, approfondi, que j’estime que le moment n’est pas venu.
Laissons aux intercommunalités le temps d’assimiler les modifications de périmètre et l’élargissement des compétences qui découleront du présent projet de loi.
Ce n’est donc pas sur l’éventuel bien-fondé de cet amendement à l’article 22 octies que je me prononce, mais sur son opportunité, aujourd’hui. Il s’agit non d’écarter le débat, mais de rechercher la cohérence.
À cet égard, les sénateurs socialistes estiment préférable que cette question soit dissociée du projet de loi NOTRe et fasse l’objet d’une discussion dédiée.
C’est pourquoi nous ne voterons pas cet amendement.
M. René Vandierendonck, corapporteur. Très bien !
M. le président. La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.
M. René-Paul Savary. Je souscris aux propos qui viennent d’être tenus.
Qui va-t-on voir quand il y a un problème ? On va voir le maire ! Avec son conseil municipal, il est véritablement le symbole, l’âme d’une organisation au niveau des communes. Par conséquent, cessons de vouloir détruire la commune !
Lors de la dernière campagne des élections départementales, nous avons pris la mesure du sentiment d’abandon éprouvé dans nos campagnes, un sentiment que vous ne feriez qu’accentuer en adoptant une telle disposition. (M. Ronan Dantec fait des signes de dénégation.)
Alors que nous sommes en train de revoir la coopération intercommunale, qui doit être un outil au service de nos concitoyens, destiné à faciliter certains investissements et l’offre de certains services publics que la commune ne peut assumer seule, ce n’est pas le moment de changer complètement la société. Car c’est un vrai fait sociétal !
En outre, je rejoins René Vandierendonck pour considérer que cela soulève un problème constitutionnel. La région, le département et la commune sont inscrits dans la Constitution !
Nous avons remis en cause ces périmètres. Nos concitoyens, qui se sentent déjà éloignés des centres de décision, vont élire le président d’une intercommunalité qui, avec le seuil de 20 000 habitants, va rassembler vingt, trente, quarante, cinquante, voire, dans des secteurs comme les miens, soixante ou soixante-dix communes ! Il n’y aura donc plus d’attaches dans un milieu rural déjà en grande difficulté.
C’est pourquoi la solution proposée est particulièrement mauvaise.
Je m’opposerai pour l’heure à cette idée, qui ne pourrait être mise en œuvre qu’à la condition que les intercommunalités aient les mêmes compétences. Or vous proposez d’élire des intercommunalités dotées de compétences différentes, puis de les marier, ce qui impliquera de retravailler leurs compétences. Ce type d’élection constitue donc aujourd'hui une duperie.
Une telle réforme ne peut s’envisager que si on l’accompagne d’une réflexion profonde sur l’aménagement du territoire et sur la répartition des compétences, mais de façon très fixe par rapport à la structure intercommunale.
Je pense que les esprits ne sont pas encore mûrs. Une telle réforme ne doit pas se faire au détour d’un amendement sur une loi de répartition des compétences. Elle doit être le fruit d’une réflexion partagée : nous devons trouver ensemble, droite et gauche confondues, la solution permettant une meilleure organisation.
Pour l’instant, il est préférable de rassurer nos concitoyens qui sont déjà confrontés à un certain nombre de difficultés.
M. le président. La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.
M. Jacques Mézard. Je suis atterré, non pas que cette idée soit émise – en démocratie, toutes les idées méritent d’être examinées –, mais qu’il y ait une volonté affirmée de remettre en cause des éléments fondamentaux résultant de la Constitution, comme René Vandierendonck l’a dit à très juste titre.
Aux termes de la Constitution, sont considérés comme collectivités territoriales la commune, le département et, depuis pas très longtemps, la région. À ma connaissance, les intercommunalités ne sont pas considérées comme des collectivités territoriales. Tel est le postulat de base. Aux termes de la loi Chevènement, les intercommunalités n’ont de compétences qu’en vertu de dispositions législatives leur transférant des compétences soit obligatoires soit optionnelles.
Il faut imaginer ce que donnerait en pratique l’élection de conseillers communautaires au suffrage universel si l’on restait dans le système actuel, sans réviser la Constitution, c'est-à-dire sans créer une quatrième « couche » : il y aurait, d’un côté, des exécutifs d’intercommunalité élus et, de l’autre, des maires et adjoints, également élus ; ce ne seraient pas forcément les mêmes personnes, et les uns et les autres auraient été élus, mais pas nécessairement pour faire les mêmes choses… En l’état, un tel système ne serait pas praticable !
Je veux dire à mes collègues socialistes que, si j’ai entendu la position de sagesse de notre collègue Yannick Botrel sur l’amendement de M. Dantec, je suis, avec mon groupe, en désaccord total avec le fond de son propos. Il a en effet indiqué que les sénateurs socialistes renonçaient à voter cet amendement pour une question d’opportunité, mais qu’ils approuvaient sur le fond la disposition votée par l’Assemblée nationale.
Je suis très content que cela ait été dit…
M. Philippe Kaltenbach. Il faut arrêter avec ça !
M. Jacques Mézard. … parce que cela confirme ce que je ne cesse de répéter ici depuis des jours : votre véritable objectif est bien la suppression des communes. C’est la réalité !
M. Alain Gournac. Mais oui !
M. Philippe Kaltenbach. Mais non !
M. Jacques Mézard. Bien sûr que si ! Je vous ai lu, hier, des extraits de plusieurs rapports dans lesquels il est dit que la clause de compétence générale doit être transférée aux intercommunalités et qu’il doit y avoir une élection au suffrage universel !
Si c’est ce que vous voulez, dites-le clairement ! Nous voterons et, ensuite, chacun respectera le vote majoritaire. Mais, je le redis, nous savons que c'est ce que vous voulez. Alors assumez-le !
M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Le sujet est inépuisable… Nous sommes en deuxième lecture, et nous avons déjà largement débattu de la question de l’intercommunalité. On ne fait que relancer toujours les mêmes débats ! Mais je voudrais rappeler quelques points.
Grâce au Sénat, il est prévu dans la loi que les conseillers communautaires sont élus au suffrage universel, mais dans le cadre communal. Pourquoi cette précision est-elle très importante ? Parce qu’elle signifie qu’ils représentent leur commune dans une intercommunalité.
M. Louis Nègre. Eh oui !
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Votre système, au contraire, c'est une supracommunalité, ce qui est aujourd'hui constitutionnellement impossible à prévoir.
Alors, cessons de débattre de cette question tous les six mois, de proposer des amendements visant à demander un rapport ou je ne sais quoi… De toute façon, un rapport n’apportera rien !
La question n’est pas là. On peut envisager, comme le prévoyait d’ailleurs la loi Marcellin en 1971, de regrouper les communes. D’autres pays l’ont fait : la Belgique, me souffle René Vandierendonck.
M. Louis Nègre. L’Italie !
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Nous n’avons pas fait ce choix.
Cher collègue Dantec, vous dites que ne voulez pas vous attaquer aux communes. Mais que se passera-t-il si des conseillers communautaires élus « directement » et disposant des compétences déléguées par les communes n’étaient pas élus conseillers municipaux et décidaient dans leur coin ? Belle organisation pour la France !
Ce qui fait la richesse de l’intercommunalité, c’est d’avoir des conseils municipaux qui se réunissent pour faire des choses en commun, afin notamment de réaliser des économies, du moins en théorie puisque, pour l’instant, ce n’est pas le cas… Mais cela viendra peut-être, surtout avec la baisse des dotations ! Car celle-ci se traduira forcément par des économies ! (Sourires.)
M. Philippe Kaltenbach. C'est sûr !
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. C'est le moyen le plus simple pour faire des économies, à condition de pas tuer la bête en la privant de nourriture et de boisson ! (Nouveaux sourires.)
Il faut arrêter de faire des élucubrations. Pour supprimer les départements, il aurait fallu une révision constitutionnelle. Le jour où l’on voudra faire élire les intercommunalités au suffrage universel direct dans le cadre supracommunal, il en faudra aussi une.
On me rétorque qu’aux termes de la Constitution la loi peut créer d’autres collectivités territoriales. Effectivement, nous avons créé la métropole de Lyon et des collectivités en outre-mer, mais il s’agissait de cas spécifiques. On ne peut pas créer une nouvelle catégorie générale de collectivités territoriales.
Ceux qui ne sont pas lassés de ce débat peuvent continuer, mais franchement tout a été dit !
Monsieur Dantec, je respecte votre grande persévérance. Toutefois, si vous pouviez éviter de relancer toujours les mêmes débats, j’en serais ravi !
M. Ronan Dantec. Je ne suis pas le seul !
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Rassurez-vous, je dirai la même chose aux autres le moment venu ! (Nouveaux sourires.)
M. le président. La parole est à M. Louis Nègre, pour explication de vote.
M. Louis Nègre. Monsieur le corapporteur, nous ne sommes pas lassés par cette discussion parce qu’elle porte sur une question de fond.
Le président Mézard a très bien expliqué quel était le problème. D’une part, il faudrait vraisemblablement modifier la Constitution, mais ce n’est pas la difficulté principale. D'autre part, il s’agit de savoir ce que l’on veut faire des communes dans l’organisation des collectivités territoriales.
Nous avons déjà eu ce débat pendant de longues heures lors de la discussion de la loi MAPTAM. Nous avions trouvé un équilibre qui paraissait acceptable et qui a d’ailleurs été accepté par tous. Et là, vous « remettez le couvert » !
Au fond, ce que vous voulez, c'est un changement non pas de niveau, mais de nature. Au final, vous ferez disparaître la commune,…
M. Alain Gournac. Bien sûr ! Il n’y aura rien !
M. Louis Nègre. … parce qu’elle deviendra une coquille vide. Ainsi, vous aurez fait disparaître ce qui constitue une tradition remontant à la Révolution, et même au-delà, ce noyau de base sur lequel nous avons toujours tous été très prudents.
Je suis premier vice-président de la première métropole qui ait été créée en France. Comme le disait M. Hyest, ce sont les maires qui, ensemble, parce qu’ils sont élus au suffrage universel, un suffrage universel non contestable, font en sorte d’orienter les débats. Personne, chez nous, ne regrette ce système, lequel a justement fait l’objet d’un accord général dans la loi MAPTAM.
Alors pourquoi cette provocation supplémentaire ? Pourquoi vouloir mettre à mal l’avenir des communes ? Vous connaissez la réponse aussi bien que moi : comme M. Mézard vient de le dire, vous voulez un changement complet et, au final, la disparition des communes. Eh bien, nous sommes contre !
M. le président. La parole est à M. Philippe Kaltenbach, pour explication de vote.
M. Philippe Kaltenbach. Nous sommes toujours caricaturés comme les méchants qui veulent supprimer les communes.
M. Louis Nègre. Ce n’est pas nous qui avons soulevé le problème !
M. Philippe Kaltenbach. Pour ma part, je n’accuse pas certains de ne rien vouloir changer, d’être plus conservateurs que les pires conservateurs ! C'est le débat ! Acceptez qu’il y ait des avis différents.
Notre collègue Yannick Botrel l’a très bien dit, le groupe socialiste du Sénat ne soutiendra pas l’amendement de M. Dantec. Nous sommes favorables à l’accord qui a été passé dans la loi MAPTAM : pour les métropoles, le suffrage universel direct ; pour les autres EPCI, le système reste inchangé, avec un fléchage des conseillers communautaires.
Monsieur Hyest, vous nous avez expliqué que l’élection des conseillers communautaires au suffrage universel direct serait inconstitutionnelle. Je voudrais rappeler qu’une métropole est un EPCI et que, si celle de Lyon est particulière, les autres ne le sont pas. Or la loi prévoit bien que les conseillers métropolitains seront élus au suffrage universel direct en 2020. À mon avis, il n’y a pas d’obstacle constitutionnel.
En revanche, la situation politique actuelle nous conduit à nous en tenir au compromis auquel nous avions abouti, à ne pas aller au-delà et à être raisonnables. Mais, je le répète, je ne vois pas d’obstacle constitutionnel, ou alors il vaudrait aussi pour les métropoles, qui sont des EPCI.
Je note en passant que M. Hyest trouverait anormal qu’un élu municipal d’opposition puisse diriger une métropole…
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Cela pourrait arriver !
M. Philippe Kaltenbach. Mon cher collègue, je suis d’accord avec vous : ce ne serait pas forcément très positif. Je suis sûr que vous trouverez une solution pour empêcher ce type de dérive contraire à la démocratie… (Sourires.)
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Il ne faut pas empêcher les gens d’être élus !
M. Philippe Kaltenbach. Je le redis, le groupe socialiste est pour le maintien des communes, et donc contre leur disparition. Mais nous sommes favorables à des évolutions. Nous voulons favoriser l’intercommunalité parce que nous estimons que la meilleure manière d’aider les petites communes, c’est bien d’avoir des intercommunalités fortes.
Sur le mode de scrutin, nous souhaitons conserver le système actuel. Sur ce point, nous n’envisageons pas d’évolution.
Monsieur Mézard, mesdames, messieurs les élus de la droite républicaine, évitons les faux procès et allons au fond des choses !
M. le président. La parole est à Mme Jacqueline Gourault, pour explication de vote.
Mme Jacqueline Gourault. Je me sens tenue de m’exprimer dans ce débat, car, si l’on met à part M. Marseille, qui préside notre séance, je suis la seule représentante de mon groupe.
Je suis tout à fait d’accord avec les propos tenus par René Vandierendonck : il faut que l’on sache si l’on change ou non de système. En restons-nous à ce que Jean-Pierre Chevènement appelait les « coopératives de communes » ou fait-on des EPCI des collectivités territoriales à part entière ?
Personnellement, je suis gênée par l’avis de sagesse que vient de donner M. le secrétaire d'État. Dans mon département, certains me disent : « Avec la loi NOTRe, le Gouvernement veut faire disparaître les communes puisque le texte prévoit l’élection au suffrage universel direct ! », et le mensuel 36 000 communes, distribué par Pierre-Yves Collombat, abonde dans ce sens. Je leur réponds que la disposition relative au suffrage universel direct ne figurait pas dans le texte du Gouvernement, qu’elle résulte d’un amendement de l’Assemblée nationale, qui a été adopté parce qu’il y a eu une majorité au moment où il a été présenté.
Pour ma part, je fais confiance au Gouvernement ; je ne crois pas qu’il veuille une telle réforme.
C'est la raison pour laquelle l’avis de sagesse de M. le secrétaire d'État m’inquiète. Je vois, devant M. le directeur général des collectivités territoriales, une grosse pile de chemises de couleur verte… Est-ce donc simplement pour faire plaisir aux Verts ? (Sourires.) C'est une première supposition… Ou bien pense-t-il, sur le fond, que c'est vers le système proposé par M. Dantec qu’il faut aller ?
Je fais confiance au Gouvernement. Mais si sa position est contraire à celle que je défends en quelque sorte en son nom, cela me mettrait en porte-à-faux, ce dont j’ai horreur. Monsieur le secrétaire d'État, j’aimerais que vous m’apportiez des explications à ce sujet.
À l’époque où j’étais vice-présidente de l’Association des maires de France, nous avions même réfléchi à un système maintenant l’élection des délégués des communes tel qu’il existe aujourd’hui, assorti d’une élection du président de l’intercommunalité au suffrage universel direct ; je me souviens que Jacques Pélissard y était assez favorable.
Tout peut être imaginé, tout peut évoluer, mais je voudrais être sûre de ne pas me tromper sur la position du Gouvernement lorsque je la défends sur le terrain.
M. Philippe Dallier. La vérité d’un jour n’est pas celle de toujours ! (Sourires.)
M. Roger Karoutchi. Elle varie selon les semaines !
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Philippe Bas, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. À l’évidence, apparaissent entre nous, dès lors qu’il s’agit d’être pragmatique quant au fonctionnement de nos collectivités territoriales, des zones de consensus, et c’est heureux. Toutefois, se présentent également des points de clivage, dont j’ai malheureusement le sentiment qu’ils sont absolument irréductibles.
En effet, les perspectives dans lesquelles la majorité de l’Assemblée nationale s’est inscrite ne peuvent être acceptées par la majorité sénatoriale.
Je vois une certaine analogie avec ce qui avait été décidé avec les régions voilà trente-trois ans, soit un tiers de siècle exactement. En réalité, lorsque la loi de 1972 a créé les établissements publics régionaux, elle a conçu chaque région comme une sorte de syndicat interdépartemental. La région était, par le biais d’une mutualisation, la poursuite de l’action départementale sur la base d’un partenariat entre départements.
Quand, en 1982, on institue une nouvelle catégorie de collectivités territoriales, il est prévu de l’élire au suffrage universel direct, et la région change alors de nature. On crée par là même cet emboîtement de collectivités qui, depuis le tournant du XXIe siècle, fait débat entre Français et a pu paraître à certains égards excessifs, vous incitant – je m’adresse au Gouvernement et à sa majorité – à envisager la suppression des départements pour y répondre.
Depuis, vous avez compris que ce n’était pas la bonne solution.
Lorsque nous avions envisagé la création du conseiller territorial, nous avions cherché un compromis qui permettait, sans revenir sur la naissance des collectivités territoriales régionales, d’exprimer notre souci d’une osmose entre les départements et les régions, ces dernières étant en quelque sorte mises au service des projets départementaux et chargées de réaliser un arbitrage entre départements pour provoquer un intérêt supradépartemental, mais en cohérence avec ceux-ci.
Mme Jacqueline Gourault. Oui !
M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Quant à vous, avec une certaine constance dans l’idéologie, que je ne peux d’ailleurs vous reprocher, vous essayez de concevoir au niveau supracommunal, un tiers de siècle plus tard, ce que vous avez réalisé en 1982 pour les régions, c’est-à-dire un découplage progressif, par le moyen du suffrage universel direct, entre communes et intercommunalités.
C’est précisément ce que nous ne pouvons accepter parce que, pour nous, l’intercommunalité est l’instrument de la poursuite de la politique municipale, en lien avec les partenaires que les électeurs des autres communes nous ont donnés.
Ce qui nous différencie sur ce point est absolument fondamental, car, que vous le vouliez ou non, la concurrence que vous créez par le suffrage universel direct entre communes et intercommunalités ne pourra être résolue, à terme, que par le choix entre l’une de ces deux collectivités.
C’est pourquoi je vous supplie humblement de renoncer à cette approche. Vous ne pouvez, d’un côté, dire que vous êtes favorables à la pérennité de l’institution communale et, de l’autre, susciter cette forte concurrence qui, à l’évidence, crée une dynamique sur laquelle nous ne pourrons pas revenir.
M. Louis Nègre. Absolument !
M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Sur ce point précis de notre débat, alors que les sujets sur lesquels pourrait se dégager un consensus sont si nombreux, le clivage est, à mon sens, absolument irréductible. (MM. Alain Gournac et René-Paul Savary applaudissent.)
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Leroy, pour explication de vote.
M. Jean-Claude Leroy. J’applaudis sans réserve à ce que vient de dire Philippe Bas, dont la démonstration est éblouissante.
J’ajouterai un élément à son argumentaire : la subsidiarité, sur laquelle est fondé le fonctionnement moderne de nombre de nos institutions, y compris nos institutions européennes – et il faut souhaiter que celles-ci respectent la subsidiarité, notamment s’agissant des collectivités locales.
Proposer de revenir sur cette question de l’élection des conseillers communautaires au suffrage universel, c’est en réalité renoncer, à terme, au principe de subsidiarité. Il faut donc bien y réfléchir.
Peut-être que, dans six ans ou douze ans, nos successeurs, à la lumière des évolutions institutionnelles à venir aux niveaux européen, national et régional, reviendront sur les arguments et sur les convictions que nous développons aujourd’hui. Mais, de grâce, et je rejoins Philippe Bas, faites en sorte que les communes restent à leur place, qu’elles puissent désigner les délégués communautaires de façon indirecte, afin que les conseillers communautaires soient bien les délégués des communes et que les communautés de communes ne soient que le prolongement, dans le respect de la subsidiarité, de la volonté des communes ! Il s’agit d’une nécessité démocratique très actuelle.
M. le président. Monsieur Dantec, l'amendement n° 634 est-il maintenu ?
M. Ronan Dantec. Oui, monsieur le président.
Je suis assez étonné du temps pris par ce débat. (Mme Jacqueline Gourault et M. Philippe Dallier s’exclament.) Très honnêtement, il s’agissait d’un amendement un peu « identitaire », ce qui relève d’une démarche tout à fait normale. D’ailleurs, je n’ai pas abusé de mon droit d’amendement lors cette deuxième lecture, puisque le nombre de mes propositions est relativement limité.
Cela étant, je me demande bien pourquoi vous avez besoin de débattre à nouveau durant près d’une heure sur cette question, alors qu’il est très peu probable que cet amendement recueille ici une majorité.
Je remercie sincèrement M. le président de la commission de son intervention, car il donne la clef de la raison de cette discussion et de la nécessité pour les uns et les autres d’y participer une nouvelle fois. En effet, nous sommes là dans un processus et nous savons tous très bien ici que ce texte sera une loi de compromis, une étape sur un chemin qui ne s’arrête pas là.
M. René Vandierendonck, corapporteur. Comme toutes les lois !
M. Ronan Dantec. Nous ne sommes pas en train d’élaborer une loi pour vingt ans : nous légiférons en la matière probablement pour moins de dix ans.
Mme Jacqueline Gourault. Ce n’est déjà pas mal !
M. Ronan Dantec. Si vous y revenez, c’est justement parce qu’une autre étape se profile.
Le président Philippe Bas a évoqué de manière très intéressante et stimulante l’exemple de la région, expliquant que, à partir du moment où l’on a transformé la région en une collectivité de plein exercice, on a affaibli le département, avec comme suite logique la fin de celui-ci ; cela étant, il perdure aujourd’hui. Seulement, dans son raisonnement, il manque un élément : qui, aujourd’hui, oserait revendiquer la suppression des régions, en invoquant leur absence de légitimité démocratique ?
M. Philippe Dallier. Personne ne peut le dire !
M. Ronan Dantec. Demain, cette intercommunalité qui correspond à la réalité de la vie quotidienne, avec un scrutin direct, gagnera évidemment aussi sa légitimité, et personne n’y reviendra plus.
Le vrai problème, comme l’a suggéré René Vandierendonck, c’est de trouver le bon mode de fonctionnement, afin d’organiser, comme c’est le cas dans une démocratie moderne, un scrutin direct en cas de compétence lourde, tout en s’imposant d’intégrer une diversité territoriale correspondant, culturellement, à la place de la commune, qui, je le redis, représente un élément fort de l’identité française pour chacun d’entre nous et, de ce fait, ne disparaîtra pas.
J’avais d’ailleurs précédemment déposé un amendement reprenant l’idée, également défendue par Alain Bertrand – j’ai renoncé à réitérer cette démarche pour éviter un nouveau débat sur ce thème –, selon laquelle, face au problème de l’hyper-ruralité, il faudra peut-être demain instituer deux chambres au niveau local. Mais, à cet égard, le Sénat joue plutôt le rôle du « frein à main », essaie en tout cas de ralentir un processus en fait inéluctable, comme le laissent apparaître en filigrane beaucoup d’interventions.
Or, selon moi, il faut vraiment s’attaquer à la question de savoir comment assurer plus grande légitimité démocratique à l’intercommunalité. La solution consiste peut-être à avoir deux chambres. Cela m’apparaîtrait comme assez logique.
Quoi qu'il en soit, mes chers collègues, comme vous savez que tout cela est inéluctable, discutons-en sérieusement et essayons de trouver un consensus. Eu égard à leurs compétences, les intercommunalités ne peuvent pas se priver longtemps du scrutin direct dans une démocratie moderne.
M. le président. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote.
M. Roger Karoutchi. Je ne comptais pas intervenir dans ce débat passionnant, mais comme c’est « open bar » (Sourires.) et que tout le monde s’exprime au prétexte d’explications de vote qui n’en sont pas vraiment….
Qui voudrait mettre un terme aux régions ? demande M. Dantec. Moi !
M. Philippe Dallier. C’est un conseiller régional qui le dit !
M. Roger Karoutchi. En tant que régionaliste convaincu ayant défendu la région dans la loi Raffarin de 2004 et aussi en tant que président de la commission des finances de la région d’Île-de-France, j’affirme aujourd’hui que, dans l’état actuel des choses, cela ne fonctionne pas. (M. Jacques Mézard fait un signe d’approbation.)
L’éloignement des élus régionaux par rapport à la réalité du terrain est une horreur ! (M. Jacques Mézard applaudit.)
M. Philippe Dallier. Ils sont hors sol !
M. Jean-Claude Leroy. Il n’a pas tort.
M. Roger Karoutchi. Ils sont effectivement hors sol.
La région d’Île-de-France, qui compte déjà 12 millions d’habitants, n’a pas été modifiée, mais la création des autres très grandes régions va entraîner les mêmes effets !
Les régions ont été créées pour être des collectivités d’investissement et d’intervention : il s’agissait pour elles de coordonner l’action des départements en termes d’aménagement ou d’activité économique et d’exercer des missions correspondant réellement à l’intérêt global de leurs habitants.
Progressivement, avec l’instauration du suffrage universel, la nature ayant horreur du vide et les élus souhaitant s’arroger, à côté de leurs droits, les compétences et les pouvoirs y afférents, les régions se sont apparentées à des collectivités de gestion de plus en plus lourdes, administratives, effectuant de moins en moins d’interventions, perdant peu à peu de leur force.
Il est de bon ton d’affirmer que la région doit remplir ces missions, mais ce n’est pas vrai ! Autant j’estime que la région peut exercer une action forte en matière d’investissement et de coordination de l’action des départements, autant je considère que, dans un territoire aussi grand, la gestion directe est impossible. Par conséquent, la région émet des règles, élabore des schémas,…
M. Philippe Dallier. Tout à fait !
M. Roger Karoutchi. …et il lui faut parfois six ans, comme en Île-de-France, pour établir le schéma régional de développement, cinq ans pour le schéma d’aménagement, des schémas sur lesquels on essaie ensuite désespérément d’obtenir l’approbation des conseils départementaux.
Bien sûr, on pourrait revenir à la conception originelle des régions. Mais on ne le fera pas, car, avec le suffrage universel, vous avez créé des élus qui estiment que leur rôle n’a rien à voir avec la coordination des départements et qui réclament au contraire de réels pouvoirs. Et si vous faites des intercommunalités élues au suffrage universel direct, vous produirez les mêmes effets parce que, par définition, les conseillers communautaires élus au suffrage universel s’érigeront en représentants du peuple, détenant légitimement le pouvoir, et ils dessaisiront les communes, comme les régions tendent, non pas volontairement, mais mécaniquement, à dessaisir les départements.
Dans ce pays, on n’a pas compris que l’on ne pouvait pas élire tous les niveaux de compétences au suffrage universel sans créer des demandes, des pouvoirs et la volonté d’en obtenir davantage.
Par conséquent, soit on affirme que la commune et le département sont les collectivités fondatrices, le point autour duquel se mettraient en place des organisations, ce qui aurait du sens, soit on met en place le suffrage universel à tous les niveaux, et vous verrez que cela fonctionnera de moins en moins et coûtera de plus en plus cher.
M. Philippe Leroy. Très bien ! De la part d’un Francilien, c’est remarquable ! (Sourires sur les travées de l'UMP.)
M. le président. La parole est à M. Michel Mercier, pour explication de vote.
M. Michel Mercier. Mes chers collègues, un Huron qui se rendrait aujourd'hui, non pas au Palais-Royal, mais au palais du Luxembourg, peinerait sans doute à comprendre nos débats… (Sourires.)
M. Roger Karoutchi. Ça, c’est vrai !
M. Michel Mercier. En effet, si on lit attentivement l’amendement de M. Dantec, on constate qu’il est déjà satisfait et qu’il n’y a donc rien à faire : actuellement, les conseillers communautaires sont élus au suffrage universel direct, même si c’est dans le cadre de la commune.
Cher collègue, vous pourrez tourner le problème dans tous les sens, changer telle ou telle modalité, rien n’y fera…
M. Ronan Dantec. C’est mieux écrit ainsi !
M. Alain Gournac. Cette rédaction ne signifie rien !
M. Michel Mercier. En fait, vous visez un but purement idéologique.
M. Ronan Dantec. Oui, et je suis bien le seul dans cet hémicycle !
M. Michel Mercier. En l’espèce, certainement. D’ailleurs, si l’on en croit les derniers sondages, votre tendance est plutôt en repli… (Sourires sur les travées de l'UDI-UC et de l'UMP.)
Je crois que cette position idéologique ignore quelque peu les réalités du terrain.
M. Jacques Mézard. Bravo !
M. Michel Mercier. Voyez, par exemple, le cas des communes nouvelles : il ne s’agit pas nécessairement de supprimer les communes existantes, bien au contraire. Nos concitoyens sont attachés à leur commune et, pour prévenir sa disparition, ils peuvent accepter de leur voir confier des compétences particulières au sein des intercommunalités.
J’ai l’habitude de sillonner notre pays : il n’est pas rare que je voie plusieurs centaines de maires se réunir pour réfléchir à ces sujets. Bien entendu, tous ces élus ne créent pas des communes nouvelles dans la minute. Mais ces structures deviennent de plus en plus nombreuses, et les maires qui concourent à leur création croient en la commune. Et la commune a un rôle à jouer dans le cadre intercommunal. Il ne faut pas opposer la commune et l’intercommunalité !
Certes, pour l’heure, l’intercommunalité voit ses compétences propres augmenter au fil des réformes – je songe, notamment, à la loi ALUR. Mais il s’agit là de compétences communales assumées au niveau intercommunal.
Monsieur Dantec, le conseil communautaire est élu au suffrage universel direct. Le régime électoral en vigueur ne vous plaît peut-être pas, mais, si j’ai bien compris, d’autres modes de scrutin vous inspirent également des réserves ! Pour autant, le Gouvernement n’envisage pas de les modifier dans l’immédiat. Ainsi du mode d’élection des députés, dont vous réclamez régulièrement la révision.
M. Philippe Kaltenbach. Ça, on verra plus tard !
M. Ronan Dantec. C’est ouvert !
M. Michel Mercier. Cher collègues, je ne vois pas pourquoi je me priverais de le soulever un débat qui vous divise, quand vous ouvrez sans cesse des discussions qui n’ont pas lieu d’être ! (Sourires.)
À mon sens, cet amendement est déjà satisfait. Il nous appartient de donner une vraie vie aux communes et aux intercommunalités. Quant aux autres questions, ce n’est pas le moment de les examiner. M. Dantec le sait parfaitement. Mais, à la paix, à la sérénité et à l’efficacité des territoires, il préfère sans doute une joyeuse pagaille, qui, à ses yeux, doit avoir le mérite de ressembler à une trame verte ! (M. le président de la commission des lois et M. Jacques Mézard applaudissent.)
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. André Vallini, secrétaire d'État. À l’invitation de Mme Gourault, je vais tâcher de préciser la position du Gouvernement, qui est d’ailleurs très claire.
Mme Jacqueline Gourault. Merci !
M. André Vallini, secrétaire d'État. M. le président de la commission des lois l’a rappelé : le conseiller territorial, lorsque sa création a été proposée, a été diabolisé par l’opposition de l’époque...
M. Philippe Dallier. C’est le moins que l’on puisse dire !
M. Philippe Dallier. C’est sûr !
M. André Vallini, secrétaire d'État. Il présentait malgré tout de nombreux défauts. Il nous exposait notamment à deux risques.
D’une part, ce système aurait pu provoquer une « évaporation des départements ». (M. Ronan Dantec le confirme.) C’est d’ailleurs précisément ce que souhaitait M. Balladur – j’étais membre du comité qu’il a présidé –, à qui j’emprunte cette expression : il comptait sur le conseiller territorial pour que les départements s’évaporent dans les régions.
D’autre part, le conseiller territorial aurait pu susciter une « cantonalisation » des régions, et c’est ce risque qui me semblait le plus sérieux à l’époque.
M. Yannick Botrel. C’était le danger !
M. André Vallini, secrétaire d'État. Cette précision étant faite, j’en viens au sujet qui nous occupe spécifiquement : l’élection au suffrage universel des conseillers communautaires.
Ce n’est pas un débat médiocre. Si tant d’orateurs se sont exprimés, si tant d’arguments ont été invoqués, c’est bien parce que cette discussion est passionnante. Elle est même au cœur des problématiques actuelles de la démocratie locale.
À cet égard, je fais miennes les interrogations émises par MM. Dantec, Kaltenbach et Botrel. Les intercommunalités lèvent l’impôt. Leurs compétences sont sans cesse renforcées, en nombre et en étendue. Or elles n’ont pas la légitimité que leur conférerait une élection au suffrage universel direct.
Mais j’ajoute aussitôt que le système actuel du fléchage accroît déjà considérablement la légitimité des intercommunalités. (M. Ronan Dantec manifeste son scepticisme.)
M. Philippe Kaltenbach. Bien sûr !
M. André Vallini, secrétaire d'État. J’entends les arguments de celles et ceux qui s’opposent à l’instauration d’un suffrage universel supracommunal stricto sensu. J’entends les inquiétudes exprimées : on redoute qu’un conflit de légitimité ne se fasse jour entre les élus municipaux et les élus communautaires.
Au demeurant, ce problème existe déjà. Dans le département dont je suis issu, j’ai en tête le cas d’un élu qui, battu aux élections municipales dans sa commune, a été appelé, au titre de l’opposition, à siéger au sein de l’intercommunalité, avant d’en être – tant mieux pour lui ! – promu président.
M. Roger Karoutchi. La même situation se présente à Argenteuil !
M. André Vallini, secrétaire d'État. Toutefois, ce conflit de légitimité est moins aigu qu’il ne pourrait l’être si de tels élus intercommunaux étaient désignés directement au suffrage universel. Pour l’heure, ils sont portés à l’intercommunalité de manière mécanique, comme conseillers municipaux d’opposition.
Aussi, les deux points de vue s’appuient sur des arguments recevables.
En tout cas, madame Gourault, si le Gouvernement avait souhaité une modification de la législation en vigueur, il l’aurait proposée via ce projet de loi. Les députés du groupe socialiste de l’Assemblée nationale, et non le rapporteur, ont souhaité ouvrir ce débat, qui, je le répète, est tout sauf médiocre. Quant au Gouvernement, il a, pour l’heure, décidé de s’en tenir au système actuel. (M. René Vandierendonck, corapporteur, et M. Philippe Kaltenbach applaudissent.)
M. Michel Mercier. Très bien !
Mme Jacqueline Gourault. Merci, monsieur le secrétaire d'État !
M. le président. En conséquence, l’article 22 octies demeure supprimé.
Chapitre Ier ter
Engagement citoyen et participation
Article 22 nonies
(Supprimé)
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 637, présenté par M. Dantec et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Rétablir l’article 22 nonies dans la rédaction suivante :
L’article 23 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Un conseil de développement composé d’acteurs ou de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, environnementaux et associatifs est créé par des délibérations concordantes des communes et des groupements ci-dessus mentionnés. Le conseil de développement s’organise librement. Il est consulté sur l’élaboration du projet de territoire, sur les documents de prospective et de planification résultant de ce projet ainsi que sur la conception et l’évaluation des politiques locales de promotion du développement durable des territoires. Il peut donner son avis ou être consulté sur toute autre question relative au territoire. Un rapport annuel d’activité est établi par le Conseil de développement, examiné et débattu par l’assemblée délibérante des collectivités ou établissements publics de coopération intercommunale compétents. La collectivité de rattachement veille aux conditions du bon exercice de la mission du conseil de développement. » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux et les conseils de développement d’une même région se rencontrent au moins une fois par an. Ensemble, ils contribuent à l’animation du débat public dans les territoires et à l’implication des citoyens, ils favorisent la coopération entre les différentes instances participatives représentant la société civile. »
La parole est à M. Ronan Dantec.
M. Ronan Dantec. Mes chers collègues, je vous assure que j’ai veillé à ne pas déposer un trop grand nombre d’amendements, même si leur présentation regroupée peut donner l’impression inverse ! Au demeurant, pour nous faire gagner du temps, je vais présenter succinctement ces trois amendements, dont les dispositions sont liées. Vous choisirez celui que vous préférez ! (Sourires.)
M. Philippe Dallier. À présent, c’est l’amendement à la carte ! (Nouveaux sourires.)
M. Ronan Dantec. Les conseils de développement sont des instances stimulantes pour le débat démocratique, y compris pour les intercommunalités, qui ne sont pas élues au suffrage direct. Ils représentent les milieux sociaux, culturels et associatifs. Créés par délibération concordante des communes et des EPCI, ils sont consultés sur l’élaboration du projet d’agglomération et peuvent être consultés sur toute question relative à l’agglomération, à son développement et à son aménagement.
À l’heure actuelle, ces instances sont très appréciées, là où elles existent. Elles permettent de réunir des partenaires économiques, des membres de la société civile et des représentants des associations pour éclairer les projets communautaires et susciter de plus larges consensus dans les territoires.
Les conseils de développement sont un lieu de contact privilégié avec les acteurs du territoire, et un moyen essentiel de resserrer les liens entre les décideurs publics et leurs partenaires sociétaux. Loin de menacer la démocratie représentative, ils l’accompagnent dans les territoires.
Aussi, cet amendement tend à assurer une reconnaissance à ces instances, en élargissant à toutes les agglomérations de plus de 50 000 habitants les missions qui leur sont dévolues dans les métropoles, depuis l’adoption de la loi MAPTAM.
En outre, cet amendement tend à ce que les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux, les CESER, et les conseils de développement d’une même région se rencontrent au moins une fois par an et contribuent ainsi, ensemble, à l’animation du débat public dans les territoires.
M. Karoutchi déplore que les régions communiquent mal avec les collectivités qu’elles regroupent. Voilà un moyen concret, sinon de remédier à ce problème, du moins de resserrer les liens, par le débat public, entre les différents niveaux de territoires à l’échelle régionale.
M. Roger Karoutchi. Bien sûr ! Toujours plus de réunions !
M. Alain Gournac. Bavardons, bavardons !
M. le président. L'amendement n° 638, présenté par M. Dantec et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Rétablir l’article 22 nonies dans la rédaction suivante :
Le deuxième alinéa de l’article 23 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Un conseil de développement composé d’acteurs ou de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, environnementaux et associatifs est créé par des délibérations concordantes des communes et des groupements ci-dessus mentionnés. Le conseil de développement s’organise librement. Il est consulté sur l’élaboration du projet de territoire, sur les documents de prospective et de planification résultant de ce projet ainsi que sur la conception et l’évaluation des politiques locales de promotion du développement durable des territoires. Il peut donner son avis ou être consulté sur toute autre question relative au territoire. Un rapport annuel d’activité est établi par le Conseil de développement, examiné et débattu par l’assemblée délibérante des collectivités ou établissements publics de coopération intercommunale compétents. La collectivité de rattachement veille aux conditions du bon exercice de la mission du conseil de développement. »
La parole est à M. Ronan Dantec.
M. Ronan Dantec. Mes chers collègues, au cas où le précédent amendement ne ferait pas consensus (Exclamations amusées sur les travées de l'UMP.), je vous propose d’adopter l’amendement n° 638. Il est identique à l’amendement n° 637, à ceci près qu’il n’a pas pour objet le travail en commun des conseils de développement et des CESER. J’ai d’ores et déjà cru constater que cette disposition suscitait quelques réticences ! (Sourires.)
M. le président. L'amendement n° 756, présenté par M. Dantec et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 5214-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un conseil de développement réunit les représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques et associatifs de la communauté de communes. Il s’organise librement. Il est consulté sur les principales orientations de la communauté de communes, sur les documents de prospective et de planification et sur la conception et l’évaluation des politiques locales de promotion du développement durable du territoire. Il peut donner son avis ou être consulté sur toute autre question relative à la communauté de communes. »
La parole est à M. Ronan Dantec.
M. Ronan Dantec. Cet amendement tend à abaisser le seuil démographique nécessaire pour créer un conseil de développement. Certes, à l’heure qu’il est, le chiffre reste incertain. Mais je ne doute pas que nous ne parvenions, au terme de la navette, à prévoir un même seuil pour la création d’un conseil de développement et celle d’une intercommunalité, qu’il se situe à 5 000, à 15 000 ou à 20 000 habitants. Lorsque cet amendement a été rédigé, le chiffre retenu était encore de 20 000.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. René Vandierendonck, corapporteur. La commission estime que le cas des conseils de développement a déjà été débattu lors de l’examen de la loi MAPTAM. Je ne remets nullement en cause le bien-fondé de ces instances. Toutefois, imposer leur création dans toutes les agglomérations de plus de 50 000 habitants nous paraît excessif. En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur ces amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 314, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2121-22-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « de 50 000 » sont remplacés par les mots : « et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 10 000 ».
La parole est à M. Christian Favier.
M. Christian Favier. Depuis que l’on entreprend de réformer nos institutions locales par voie législative, il est rare de lire des articles de loi faisant progresser un tant soit peu la démocratie dans les territoires ! Aussi étions-nous heureux que nos collègues députés aient, avec cet article 22 decies, permis la création, par tous les conseils municipaux et par les assemblées intercommunales représentant plus de 10 000 habitants, de missions d’information portant sur des sujets d’intérêt local ou en lien avec la gestion locale de ces institutions.
Aussi nous étonnons-nous que la commission ait supprimé cet article et, avec lui, la possibilité de structurer et d’enrichir le débat démocratique sur la base d’un travail rigoureux.
Cela étant, cette décision conforte notre constat d’ensemble : les multiples réformes en cours ont pour effet de corseter l’action des élus locaux et de réduire leurs prérogatives, au profit, bien sûr, des structures intercommunales et, en règle générale, des exécutifs locaux. Nous aurons l’occasion de l’observer de nouveau dans la suite de nos débats.
Tout bien considéré, la suppression de cet article par la commission n’est donc pas si surprenante que cela : elle participe de ce mouvement général.
Pour notre part, nous souhaitons au contraire favoriser tous les moyens permettant de revivifier notre démocratie locale, au rang desquels figurent ces missions d’information.
Mes chers collègues, dans le département dont je suis l’élu, j’ai moi-même l’occasion de réunir de telles missions d’information sur les sujets les plus divers. Ces dernières peuvent traiter de questions de la plus grande importance, comme l’impact d’une éventuelle suppression des départements. Faute d’étude d’impact élaborée par le Gouvernement, nous avions mis en place une mission d’information destinée à évaluer les conséquences d’une telle mesure.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. René Vandierendonck, corapporteur. Monsieur Favier, je ne mets nullement en doute les préoccupations démocratiques que vous exprimez.
Toutefois, la commission a suivi le raisonnement suivant : comme le montrent divers rapports sénatoriaux, notamment celui de MM. Raffarin et Krattinger, la situation actuelle de l’intercommunalité, avant même le vote de ce projet de loi, est déjà extrêmement hétérogène, qu’il s’agisse des compétences, des financements ou de l’aspiration à se renforcer.
À court terme, ce nouveau train de mesures va beaucoup occuper les intercommunalités. Leur confier dès à présent ces nouvelles attributions nous semble excessif : mieux vaut laisser aux maires la liberté nécessaire pour se mobiliser autour des enjeux de l’intercommunalité.
L’avis est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. André Vallini, secrétaire d'État. La possibilité de mettre en place des missions d’information et d’évaluation est ouverte aujourd’hui seulement aux communes les plus importantes, celles qui ont plus de 50 000 habitants.
Ce dispositif est fortement encadré : un conseiller municipal ne peut demander la mise en place d’une mission qu’une seule fois par an, et aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l’année civile qui précède l’année des élections municipales.
Élargir cette possibilité à l’ensemble des communes risquerait d’entraver l’activité habituelle des communes de taille plus modeste, alors que d’autres dispositions législatives relatives au fonctionnement des conseils municipaux garantissent déjà un bon niveau d’exercice de la démocratie locale : la possibilité de créer des commissions, la publicité des séances, le droit des conseillers municipaux d’être informés des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération, etc.
Par ailleurs, le Gouvernement propose, dans le cadre de ce projet de loi, de rendre applicable à tous les EPCI à fiscalité propre, d’une part, les règles de fonctionnement relatives aux dispositions pour lesquelles le seuil de population a été abaissé à 1 000 habitants, et, d’autre part, les règles de fonctionnement pour lesquelles le seuil de population de 3 500 habitants a été maintenu. Cela représente une avancée démocratique non négligeable.
C’est pourquoi, monsieur Favier, le Gouvernement émet un avis défavorable sur votre amendement.
M. le président. En conséquence, l’article 22 decies demeure supprimé.
Chapitre II
Délégations ou transferts de compétences des départements aux métropoles
Article 23 A
L’article L. 5218-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 5218-2. – I. – Sans préjudice de l’article L. 521--2 du présent code et à l’exception des compétences énoncées au k du 6° du I du même article L. 5217-2 et à l’article L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques, la métropole d’Aix-Marseille-Provence exerce les compétences qui étaient, à la date de sa création, transférées par les communes membres aux établissements publics de coopération intercommunale fusionnés en application du I de l’article L. 5218-1 du présent code. Toutefois, jusqu’au 1er janvier 2018, les compétences prévues au I de l’article L. 5217-2 qui n’avaient pas été transférées par les communes à ces établissements continuent d’être exercées par les communes dans les mêmes conditions.
« II. – (Supprimé)
« III. – (Supprimé)
M. le président. L'amendement n° 315, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Christian Favier.
M. Christian Favier. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. René Vandierendonck, corapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. André Vallini, secrétaire d'État. Monsieur le président, je sollicite une suspension de séance d’une dizaine de minutes, le temps que Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique vienne nous rejoindre.
M. le président. Le Sénat va bien sûr accéder à cette demande, monsieur le secrétaire d’État.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures, est reprise à seize heures dix.)
M. le président. La séance est reprise.
L'amendement n° 705, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 3 et 4
Rétablir les II et III dans la rédaction suivante :
« II. – L’État peut déléguer, par convention, à la métropole d’Aix-Marseille-Provence, sur sa demande, dès lors qu’elle dispose d’un programme local de l’habitat exécutoire, les compétences suivantes :
« 1° L’attribution des aides au logement locatif social et la notification aux bénéficiaires ainsi que, par délégation de l’Agence nationale de l’habitat, l’attribution des aides en faveur de l’habitat privé et la signature des conventions mentionnées à l’article L. 321-4 du code de la construction et de l’habitation ;
« 2° Sans dissociation possible, la garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné au chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation ainsi qu’aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du même code et, pour exercer cette garantie, la délégation de tout ou partie des réservations dont le représentant de l’État dans le département bénéficie en application de l’article L. 441-1 dudit code, à l’exception des logements réservés au bénéfice des agents et militaires de l’État.
« Les compétences déléguées en application du 2° du présent II sont exercées par le président du conseil de la métropole.
« Les compétences déléguées en application des 1° et 2° sont exercées au nom et pour le compte de l’État.
« Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans, renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le département, au terme d’un délai de trois ans, lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut également être dénoncée par la métropole d’Aix-Marseille-Provence, dans les mêmes délais, en cas de non-respect des engagements de l’État.
« III. – L’État peut également déléguer, sur demande de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, dès lors qu’elle dispose d’un programme local de l’habitat exécutoire, tout ou partie des compétences suivantes :
« 1° La mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire prévue au chapitre II du titre IV du livre VI du code de la construction et de l’habitation ;
« 2° La gestion de la veille sociale, de l’accueil, de l’hébergement et de l’accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d’accès au logement en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, dans le respect des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 et aux articles L. 322-1 et L. 345-2 du même code et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation ;
« 3° L’élaboration, la contractualisation, le suivi et l’évaluation des conventions d’utilité sociale prévues à l’article L. 445-1 du code de la construction et de l’habitation pour la partie concernant le territoire de la métropole ;
« 4° La délivrance aux organismes d’habitations à loyer modéré des agréments d’aliénation de logements prévue aux articles L. 443-7, L. 443-8 et L. 443-9 du même code et situés sur le territoire métropolitain.
« Les compétences déléguées en application du 2° du présent III relatives à l’aide sociale prévue à l’article L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles pour l’accueil dans les organismes mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 du même code sont exercées par le président du conseil de la métropole.
« Les compétences déléguées en application des 1° à 4° du présent III sont exercées au nom et pour le compte de l’État.
« Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans, renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le département, au terme d’un délai de trois ans, lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut également être dénoncée par la métropole d’Aix-Marseille-Provence, dans les mêmes délais, en cas de non-respect des engagements de l’État. »
La parole est à Mme la ministre.
Mme Marylise Lebranchu, ministre de la décentralisation et de la fonction publique. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je reviens à l’instant même de la métropole d’Aix-Marseille-Provence ! (Exclamations amusées.)
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Il y fait un temps superbe, paraît-il, sans un souffle de mistral ! (Sourires.)
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Je vous le confirme, monsieur le corapporteur, même si je suis surtout restée à l’intérieur…
Nous avons beaucoup discuté du caractère de cette métropole. Il existe trois métropoles à statut particulier : Paris – dont le statut est maintenant très particulier ! –, Lyon et Aix-Marseille-Provence, une métropole véritablement extraordinaire, qui constitue une porte sur la Méditerranée.
Aujourd’hui, toutefois, elle fait face à de très considérables problèmes de logement, qui touchent les citées du nord comme du sud, avec, en particulier, de nombreuses copropriétés dégradées.
Dans le cadre des engagements que nous avons pris sous l’autorité de Manuel Valls au titre du contrat de plan, d’une part, et, d’autre part, du rééquilibrage des zones d’habitat sur le territoire de la métropole, en accord avec ses élus – en particulier avec M. le sénateur-maire Jean-Claude Gaudin – nous souhaitions aligner les délégations que l’État peut accorder à la métropole d’Aix-Marseille-Provence en matière d’habitat sur le régime de droit commun des métropoles. En effet, la situation est un peu différente ailleurs, où la ressource est plus importante et l’état des lieux moins dégradé.
En vérité, les élus ont besoin d’avoir les coudées franches pour répondre à cette question très pesante. De ce que je peux savoir, et sans trahir la pensée de quiconque, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône est très impliquée dans la réécriture d’un accord entre son département et la métropole Aix-Marseille-Provence, pour qu’en matière d’habitat, notamment, les choses se passent le mieux possible, du moins mieux qu’aujourd’hui.
Je me permets d’insister en faveur de cet amendement, parce que la métropole Aix-Marseille-Provence a évidemment beaucoup d’atouts, mais elle a aussi besoin de conclure des conventions avec les différents intervenants, y compris l’État.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. La commission des lois n’est pas du tout opposée à ces dispositions. Si l’on fait une lecture attentive du rapport, on constatera d’ailleurs que la suppression qu’elle a faite des alinéas 2 et 3 du présent article résulte, non pas d’une telle opposition, mais d’une approche légistique.
En effet, les alinéas en question, que cet amendement vise à rétablir, reproduisent fidèlement les II et III de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, relatifs aux délégations que l’État peut donner aux métropoles en matière d’habitat, lesquels introduisent des dispositifs similaires dans le droit commun des métropoles.
La commission les a supprimés, car, aux termes de l’article L. 5218-1 du même code, l’article L. 5217-2 est applicable à la métropole d’Aix-Marseille-Provence, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par son statut particulier.
La commission s’est attachée ainsi à clarifier des dispositions redondantes. Sur le fond, nous sommes d’accord quant à la nécessité de prendre des mesures, même d’ordre général, pour Aix-Marseille-Provence comme pour Lyon. Ce que vous avez dit, madame la ministre, est très juste, et il n’y a pas de divergence entre nous. Cet amendement vise à reproduire exactement les dispositions de la loi MAPTAM, en précisant qu’elles s’appliquent à Aix-Marseille-Provence.
Par conséquent, la commission s’en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je mets aux voix l'article 23 A, modifié.
(L'article 23 A est adopté.)
Article 23
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le IV de l’article L. 5217-2 est ainsi rédigé :
« IV. – Par convention passée avec le département, à la demande de celui-ci ou de la métropole, la métropole exerce à l’intérieur de son périmètre, par transfert, en lieu et place du département, ou par délégation, au nom et pour le compte du département, tout ou partie des compétences dans les domaines suivants :
« 1° Attribution des aides au titre du fonds de solidarité pour le logement, en application de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;
« 2° (Supprimé)
« 3° Adoption, adaptation et mise en œuvre du programme départemental d’insertion, dans les conditions prévues à l’article L. 263-1 dudit code ;
« 4° Aide aux jeunes en difficulté, en application des articles L. 263-3 et L. 263-4 du même code ;
« 5° Actions auprès des jeunes et des familles prévues à l’article L. 121-2 du même code ;
« 6° Action sociale auprès des personnes âgées, en application de l’article L. 113-2 du même code ;
« 7° Tourisme en application du chapitre II du titre III du livre Ier du code du tourisme, culture et construction, exploitation et entretien des équipements et infrastructures destinés à la pratique du sport, ou une partie de ces compétences ;
« 8° Construction, reconstruction, aménagement, entretien et fonctionnement des collèges. À ce titre, la métropole assure l’accueil, la restauration, l’hébergement ainsi que l’entretien général et technique, à l’exception des missions d’encadrement et de surveillance des élèves, dans les collèges dont elle a la charge ;
« 9° Gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental ainsi que de leurs dépendances et accessoires. Ce transfert est constaté par arrêté du représentant de l’État dans le département. Cette décision emporte le transfert à la métropole des servitudes, droits et obligations correspondants ainsi que le classement des routes transférées dans le domaine public de la métropole.
« La convention est signée dans un délai de dix-huit mois à compter de la réception de la demande.
« La convention précise les compétences ou groupes de compétences transférés ou délégués, les conditions financières du transfert ou de la délégation et, après avis des comités techniques compétents, les conditions dans lesquelles tout ou partie des services départementaux correspondants sont transférés ou mis à la disposition de la métropole. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité du président du conseil de la métropole.
« Toutefois, les conventions prévues au présent IV peuvent prévoir que des services ou parties de service concernés par un transfert de compétences demeurent des services départementaux et sont mis à la disposition de la métropole pour l’exercice de ses compétences.
« À compter du 1er janvier 2017, la compétence mentionnée au 9° du présent IV fait l’objet d’une convention entre le département et la métropole. Cette convention organise le transfert de cette compétence à la métropole ou en précise les modalités d’exercice par le département en cohérence avec les politiques mises en œuvre par la métropole. À défaut de convention entre le département et la métropole à la date du 1er janvier 2017, la compétence susvisée est transférée de plein droit à la métropole.
« Le présent IV n’est pas applicable à la métropole du Grand Paris régie par le chapitre IX du présent titre. » ;
2° L’article L. 3211-1-1 est abrogé ;
3° Au premier alinéa du III de l’article L. 5217-19, les mots : « aux trois derniers alinéas de ce » sont remplacés par le mot : « au ».
II (Non modifié). – Au dernier alinéa de l’article L. 421-2 du code de l’éducation, la référence : « 3° de l’article L. 3211-1-1 » est remplacée par la référence : « 8° de l’article L. 5217-2 ».
M. le président. L'amendement n° 316, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Michel Billout.
M. Michel Billout. L’article 23 poursuit le dépeçage des départements. Après les réductions de compétences au profit des régions dans le domaine de l’action économique et en matière de gestion des déchets, c’est dorénavant en faveur des métropoles que de nombreux transferts de compétences départementales sont mis en place.
On me dira que notre préoccupation est prise en compte dans l’article, car celui-ci prévoit que les transferts se feront bien par convention, et qu’ils ne seront donc pas automatiques.
Je tiens néanmoins à rappeler que cette convention devra impérativement être signée si la métropole en fait la demande, sans que le département puisse s’y opposer.
Certes, dans le texte de la commission, ce n’est que dans le domaine routier que le transfert est automatique dès 2017. Je ne me résous pas à cette automaticité, fût-ce dans ce seul domaine. En outre, dans les autres domaines aussi, il faudra bien aboutir.
Il est assez hypocrite de ne pas prévoir que la métropole ou le département puissent s’opposer à la demande de transfert de l’autre partie tout en laissant penser que cette demande n’aura pas d’aboutissement, alors qu’il est prévu que cette convention devra être signée dans les dix-huit mois suivants la demande de transfert.
C’est donc bien une obligation qui est posée. De cette contrainte au transfert automatique, il n’y a qu’un pas, que certains ne veulent pas voir.
Aussi, pour être sûr que l’automaticité ne prendra pas le pas sur la convention partenariale, la solution est de supprimer cet article. Notre législation prévoit déjà la possibilité de conventions. Si les métropoles et les départements sont d’accord, ils peuvent mettre en place ce type de délégation.
Cet article est donc inutile, sauf pour contraindre les départements. C’est bien pourquoi nous demandons sa suppression.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. René Vandierendonck, corapporteur. La commission veut en rester à ce qui a déjà été longuement débattu lors de l’examen de la loi MAPTAM ; elle a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 317, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le IV de l’article L. 5217-2 est ainsi rédigé :
« IV. – Sur le territoire de chaque métropole, le département, les communes, la métropole, les services et agences de l’État et les caisses de sécurité sociale élaborent un diagnostic partagé des compétences exercées en matière sociale et médico-sociale afin de déterminer par convention la répartition des compétences la plus adaptée au territoire, et proposer le cas échéant des délégations de compétences appropriées. Ce diagnostic et ces propositions sont élaborés avant le 30 juin 2017 et font l’objet d’un débat au sein de la conférence territoriale de l’action publique.
« Le présent IV n’est pas applicable à la métropole du Grand Paris régie par le chapitre IX du présent titre. » ;
2° L’article L. 3211-1-1 est abrogé.
La parole est à M. Michel Billout.
M. Michel Billout. En première lecture, le Sénat avait rejeté l’article 23 qui organise, comme nous venons de le voir, le transfert de compétences importantes du département vers une métropole. Nous avions alors remplacé le dispositif proposé par le Gouvernement par un tout autre texte. C’est ce texte que notre amendement vise à rétablir : nous demandons au Sénat de reconduire la position qu’il a adoptée en première lecture.
Nous proposons ainsi que soit réalisé dans le domaine social et médico-social, dans la concertation la plus large, un diagnostic des actions qui sont menées et de celles qui devraient être développées, afin de pouvoir définir quelle institution sera la mieux à même de les conduire.
Un amendement similaire avait été adopté en première lecture. Nous espérons que celui-ci connaîtra le même sort.
M. le président. L'amendement n° 689, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3
Supprimer les mots :
, à la demande de celui-ci ou de la métropole,
II. – Alinéa 5
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
« 2° Missions confiées au service public départemental d’action sociale à l’article L. 123-2 du code de l’action sociale et des familles ;
III. – Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 5° Actions de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en rupture avec leur milieu prévues au 2° de l’article L. 121-2 et au 8° du I de l’article L. 312-1 dudit code ;
IV. – Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 6° Personnes âgées et action sociale en application des articles L. 113-2, L. 121-1 et L. 121-2 du même code, à l’exclusion de la prise en charge des prestations légales d’aide sociale ;
V. – Alinéa 13
Supprimer cet alinéa.
VI. – Alinéa 16
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« À défaut de convention entre le département et la métropole au 1er janvier 2017 sur au moins trois des groupes de compétences mentionnés aux 1° à 8° du présent IV, la totalité de ceux-ci, à l’exception de ceux mentionnés au 8° , sont transférés de plein droit à la métropole. Ces transferts donnent lieu au transfert concomitant de ressources en application de l’article L. 5217-13. La convention mentionnée au premier alinéa du présent IV et relative à ces transferts est passée entre le département et la métropole avant le 1er avril 2017. À défaut, le représentant de l’État dans le département siège de la métropole propose, avant le 1er mai 2017, un projet de convention au président du conseil départemental et au président de la métropole, qui disposent d’un délai d’un mois pour le signer. À défaut, la date et les modalités du transfert sont établies par arrêté du représentant de l’État dans le département siège de la métropole.
« La compétence mentionnée au 9° du présent IV fait l’objet d’une convention entre le département et la métropole. Cette convention organise le transfert de cette compétence à la métropole ou en précise les modalités d’exercice par le département, en cohérence avec les politiques mises en œuvre par la métropole. À défaut de convention entre le département et la métropole à la date du 1er janvier 2017, la compétence susvisée est transférée de plein droit à la métropole.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Le Gouvernement souhaite rétablir le dispositif incitatif de transfert ou de délégation de compétences des départements aux métropoles pour au moins trois des huit premières compétences que nous avions énumérées. Nous étions parvenus à cet équilibre au terme d’une discussion avec les représentants des grandes villes de France et de l’Assemblée des départements de France. Nous n’avons d’ailleurs pas encore repris la négociation avec cette dernière, même si j’ai rencontré son nouveau président.
Nous demandons donc que trois compétences soient transférées ou que le choix reste possible par la suite. Il s’agit là non pas d’un problème crucial, mais du retour à un accord qui existait antérieurement.
M. le président. L'amendement n° 374 rectifié, présenté par MM. Collombat, Arnell, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Requier, est ainsi libellé :
Alinéa 3
1° Supprimer les mots :
par transfert
2° Remplacer les mots :
ou par délégation
par les mots :
par délégation
La parole est à M. Jean-Claude Requier.
M. Jean-Claude Requier. Le transfert de compétences des départements aux métropoles réalise un véritable dépeçage du département, réduisant celui-ci à la portion congrue.
On peut le constater, par exemple, avec la métropole de Lyon. Cette collectivité réunit les champs d’action du département et de la communauté urbaine sur 59 communes. Le département du Rhône continue, pour sa part, d’exercer ses compétences pour les 169 autres communes de son territoire.
Les effets néfastes des transferts de compétences y sont particulièrement flagrants en matière de voies départementales et intercommunales, puisque ces dernières ont été intégrées au domaine public routier de la métropole de Lyon. Il est d’ailleurs ironique de constater que ce transfert de compétences semble justifié par le rôle départemental que jouera, à certains titres, la métropole.
Les seules solutions cohérentes sont, soit la transformation des métropoles en départements, quand elle est possible, soit la délégation de compétences, quand c’est préférable pour des raisons pratiques. La délégation permet d’optimiser la gestion en dédommageant celui qui remplit la fonction déléguée, mais sans transfert de ressources et sous la responsabilité du délégataire.
Le présent amendement vise ainsi à supprimer la possibilité de transfert, pour privilégier la voie de la délégation.
M. le président. Les amendements nos 536, 462, 48 et 461 ne sont pas soutenus.
Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 317, 689 et 374 rectifié ?
M. René Vandierendonck, corapporteur. Sur l’amendement n° 317, l’avis de la commission est défavorable.
L’amendement n° 689 du Gouvernement vise à rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture : la commission a émis un avis défavorable.
Enfin, l’amendement n° 374 rectifié vise à supprimer la faculté de transfert de compétences départementales. Ce choix relève de la décision des deux parties : pourquoi restreindre leur liberté ? L’avis de la commission sur cet amendement est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, ministre. L’avis du Gouvernement sur les amendements nos 317 et 374 rectifié est également défavorable.
J’ajouterai juste un mot sur le transfert des compétences départementales aux métropoles. Il faut garder en tête, à mon sens, que ce transfert se justifie dans la mesure où, pour l’exercice des compétences dans le milieu très urbanisé qui est celui des métropoles, il faut une incitation réelle. Voilà pourquoi il est prévu un transfert automatique de l’ensemble de ces huit compétences depuis les départements vers les métropoles à défaut de convention conclue entre eux avant le 1er janvier 2017.
Nous avions envisagé une telle formule parce que, si certains départements peuvent éventuellement s’interroger sur leurs rapports avec les métropoles, tel n’est pas le cas pour l’instant d’une manière très ouverte. Certaines questions apparaissent ici ou là. Notre espoir était, bien évidemment, que départements et métropoles puissent conclure une convention sur un minimum de compétences, avant que ne survienne ce transfert automatique.
M. le président. La parole est à M. Christian Favier, pour explication de vote sur l'amendement n° 689.
M. Christian Favier. L’amendement n° 689 tend, de fait, à préparer la disparition du département au profit de la métropole, puisque les compétences qui pourraient être transférées à ces dernières sont justement celles qui, aujourd’hui, sont au cœur de l’activité des départements.
D’ailleurs, on ne voit pas bien la plus-value de ce transfert. Par exemple, on affirme qu’il faudrait rétablir les missions de prévention spécialisée, c’est-à-dire les clubs de prévention et les éducateurs de rue dans les quartiers. Pourquoi alors transférer ces missions-là, qui sont aujourd’hui exercées par les départements, souvent d’ailleurs par l’intermédiaire d’associations, à une métropole ? Cela apportera-t-il une meilleure gestion, une meilleure proximité ? Je ne le crois pas.
On pourrait encore citer l’action des départements en direction des personnes âgées ou les missions du service public départemental d’action sociale, qui constituent en vérité le cœur du travail et du métier des départements, et qui sont d’ailleurs plutôt bien exercées.
Je ne vois donc pas pourquoi on encouragerait un transfert de ces compétences aux métropoles. D’ailleurs, dans votre esprit, madame la ministre, les métropoles sont plutôt des structures qui permettront d’améliorer l’attractivité du territoire métropolitain par de grandes politiques économiques et en faveur de l’emploi ; leur mission première ne se trouve donc pas dans ces politiques de proximité, qui sont aujourd’hui bien exercées, à mes yeux, à l’échelon départemental.
C’est pourquoi nous ne voterons pas en faveur de cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'article 23.
(L'article 23 est adopté.)
Article 23 bis A
(Supprimé)
M. le président. L'amendement n° 188 n'est pas soutenu.
Chapitre III
Exercice des compétences communales et intercommunales en Polynésie française
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TITRE III
SOLIDARITÉS ET ÉGALITÉ DES TERRITOIRES
Chapitre Ier
Suppression de la clause de compétence générale des départements et définition de leurs capacités d’intervention pour les solidarités territoriales et humaines
Article 24
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 1111-10 est ainsi rédigé :
« I. – Le département peut contribuer au financement des projets dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par les communes ou leurs groupements, à leur demande.
« Il peut, pour des raisons de solidarité territoriale et lorsque l’initiative privée est défaillante ou absente, contribuer au financement des opérations d’investissement en faveur des entreprises de services marchands nécessaires aux besoins de la population en milieu rural, dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ;
2° L’article L. 3211-1 est ainsi modifié :
aa) Le mot : « général » est remplacé par le mot : « départemental » ;
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « dans les domaines de compétences que la loi lui attribue » ;
a bis) (Supprimé)
b) (Supprimé)
c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il est compétent pour mettre en œuvre toute action favorisant un développement équilibré du territoire départemental, afin de permettre un égal accès aux équipements et aux services. » ;
2° bis L’article L. 3232-1-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « aquatiques », sont insérés les mots : « de la voirie, de l’aménagement et de l’habitat » ;
b) Au troisième alinéa, après le mot : « exercée », sont insérés les mots : « , dans les domaines de l’assainissement, de la protection de la ressource en eau, de la restauration et de l’entretien des milieux aquatiques, » ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : « ces missions » sont remplacés par les mots : « les missions d’assistance technique prévues au premier alinéa du présent article » ;
2° ter La section 1 du chapitre II du titre III du livre II de la troisième partie est complétée par un article L. 3232-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 3232-1-2. – Par dérogation à l’article L. 1511-2, le département peut, par convention avec la région et en complément de celle-ci, participer, par des subventions, au financement d’aides accordées par la région en faveur d’organisations de producteurs au sens des articles L. 551-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime et d’entreprises exerçant une activité de production, de commercialisation et de transformation de produits agricoles, de produits de la forêt ou de produits de la pêche. Ces aides du département ont pour objet de permettre à ces organisations et à ces entreprises d’acquérir, de moderniser ou d’améliorer l’équipement nécessaire à la production, à la transformation, au stockage ou à la commercialisation de leurs produits, ou de mettre en œuvre des mesures en faveur de l’environnement.
« Ces aides s’inscrivent dans un programme de développement rural et régional ou dans un régime d’aides existant au sens du droit européen, notifié ou exempté de notification. » ;
3° L’article L. 3233-1 est abrogé.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 318 est présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 375 rectifié est présenté par M. Collombat.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Christian Favier, pour présenter l’amendement n° 318.
M. Christian Favier. Pour savoir si le niveau départemental est pertinent afin d’exercer un certain nombre de services rendus à la population, il suffirait sans doute de se remémorer que lors du renouvellement des conseils départementaux, il y a quelques semaines, nous avons pu constater un redressement sensible de la participation électorale.
En 2011, alors même que l’on annonçait aux électeurs que les élections cantonales organisées cette année-là seraient la dernière consultation de ce type de l’histoire électorale de notre pays, nous constations, peu de temps avant l’élection présidentielle, une participation de 44,3 % du corps électoral au premier tour.
En mars 2015, dans le cadre des nouveaux conseils départementaux, fruits d’un découpage électoral pour le moins sujet à caution, nous avons pu observer une participation électorale de 50,2 %, soit six points de mieux que lors du scrutin de 2011.
Quand on garde à l’esprit le taux de participation aux élections européennes de 2014, et même celui des législatives de juin 2012, soit 57,2 %, on se rend compte, dans les faits, du profond attachement de nos compatriotes au département, collectivité locale clairement identifiée.
Nous débattons ici de la compétence générale. Nous estimons, par principe, que cette clause est largement comprise par nos concitoyens et que cette réalité trouve, ensuite, toute application à raison des compétences et des choix politiques de l’exécutif départemental.
Derrière la mise en cause de la clause de compétence générale, principe qui a pourtant fait la démonstration de son efficacité en termes de services rendus à la population, c’est ni plus ni moins une forme de « dépolitisation » de l’institution départementale qui est mise en œuvre.
Centrée sur les politiques de solidarité et quelques chapitres budgétaires liés aux services aux communes, la compétence des départements, amoindrie, affaiblie, ne pourra plus justifier, à plus ou moins brève échéance, un renouvellement par la voie du suffrage universel.
Réduit à être une sorte de « super CCAS », doublé d’un guichet de distribution de subventions ponctuelles, le département cessera de jouer le rôle, pourtant déterminant, qu’il peut exercer dans les domaines de l’habitat, du développement économique, de l’aménagement du territoire, et ce au détriment des politiques publiques.
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Nous avons eu un long débat sur la clause de compétence générale. Puisqu’on l’a supprimée pour la région, par parallélisme, on ne peut la conserver pour le département, même si certains le souhaitent ! Du reste, le débat opposant le département et la région me semble un peu dépassé.
La clause de compétence générale est, de mon point de vue, une notion juridique pour le moins floue. Les conseils généraux exercent en effet leurs compétences non pas sur le fondement de cette clause, mais sur une base légale prévoyant l’intervention du conseil général. Il est essentiel de comprendre qu’il y a des compétences d’attribution à chaque niveau de collectivité, et ce depuis toujours.
M. René Vandierendonck, corapporteur. Eh oui !
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Comme on dit, « rien de ce qui est départemental n’est étranger au département ; rien de ce qui est régional, etc. »... Toutefois, ce ne sont que des mots, et non des réalités !
Grâce à vous, madame la ministre, nous avons fait une chose très importante : nous avons renforcé la compétence des départements, ce qui était indispensable en termes de solidarité territoriale.
Bien entendu, il faut veiller à ne pas oublier certaines compétences du département - nous vous en proposerons d’ailleurs quelques-unes, mes chers collègues –, mais le débat est clos ; de grâce, ne le reprenons pas.
L’avis de la commission est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Je remercie M. Hyest de son analyse. En effet, nous avons beaucoup travaillé pour sortir de l’ornière de cette clause de compétence générale, qui pouvait poser certains problèmes, en particulier dans les communes rurales. Avec la solidarité territoriale, nous avons trouvé la bonne solution.
L’avis du Gouvernement est donc défavorable.
M. le président. L’amendement n° 240 rectifié n’est pas soutenu.
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. J’en reprends le texte, au nom de la commission, monsieur le président !
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 815, présenté par MM. Hyest et Vandierendonck, au nom de la commission des lois, et qui est ainsi libellé :
Alinéa 4
Après les mots :
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
insérer les mots :
, ainsi qu’en faveur de l’entretien et de l’aménagement de l’espace rural
La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur, pour le présenter.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement vise à maintenir l’action des associations syndicales autorisées, les ASA, qui bénéficient aujourd’hui d’aides directes du département, notamment celle du marais poitevin.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Cet amendement tend à permettre au département de contribuer aux opérations d’investissement en faveur de l’entretien et de l’aménagement de l’espace rural.
Le Gouvernement défend l’idée qu’il faut pouvoir aider les communes à monter des dossiers d’investissement, afin de financer des projets qui, à défaut, ne pourraient pas voir le jour, et ce dans les zones tant rurales qu’urbaines. Il s’agit aussi d’apporter aux communautés de communes une aide en fonctionnement lorsqu’elles manquent d’ingénierie, car c’est l’un de leurs problèmes majeurs.
Toutefois, cet amendement tend à ouvrir de façon très large, et même trop large selon moi, le subventionnement de nombreuses opérations d’investissement.
Je persiste à penser qu’il convient d’apporter une aide en investissement à toutes les communes et, à la fois, en investissement et en fonctionnement aux intercommunalités. Je ne souhaite pas, toutefois, que l’on élargisse trop cette possibilité.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Il n’y a tout de même pas énormément d’ASA de ce type... Peut-être faudra-t-il préciser les choses, mais il faut tout de même les aider.
Nous maintenons donc bien entendu cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Michel Mercier, pour explication de vote.
M. Michel Mercier. Il ne s’agit pas d’une bizarrerie ! Les associations syndicales autorisées existent depuis longtemps et aménagent le territoire dans ses portions agricoles, par exemple en matière d’irrigation.
M. René Vandierendonck, corapporteur. Bien sûr !
M. Michel Mercier. S’il n’y a plus d’aide du département dans ce domaine, il n’y aura plus d’irrigation. Cette ouverture que l’on nous propose n’est pas si grande, et il faut donc y procéder.
M. René Vandierendonck, corapporteur. Oui, il faut le faire !
M. Michel Mercier. En effet, la plupart des ASA ont été créées par les conseils généraux ; c’était une façon d’associer les propriétaires de terrains aux actions menées et de leur en faire payer une partie, plutôt que de laisser la collectivité tout assumer.
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Je ne veux pas parler à la place de M. Bruno Retailleau, qui avait initialement déposé cet amendement et qui n’est pas parmi nous, mais il me semble qu’il visait les opérations de remembrement et l’action des ASA.
Dans ces conditions, seriez-vous d’accord, messieurs les corapporteurs, pour rectifier cet amendement en ajoutant les mots « réalisés par les associations syndicales autorisées » ? Cette modification permettrait de répondre à un cas particulier que l’on connaît bien.
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Cela peut concerner effectivement les associations de remembrement…
M. le président. Monsieur le corapporteur, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens suggéré par Mme la ministre ?
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Tout à fait, monsieur le président.
M. Michel Mercier. Très bien !
Mme Jacqueline Gourault. C’est une bonne solution !
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 815 rectifié, présenté par MM. Hyest et Vandierendonck, au nom de la commission des lois, et ainsi libellé :
Alinéa 4
Après les mots :
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
insérer les mots :
, ainsi qu’en faveur de l’entretien et de l’aménagement de l’espace rural réalisés par les associations syndicales autorisées
La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.
M. René-Paul Savary. Les ASA concernent effectivement nos territoires. Ainsi, dans mon département, nous avons mis en place des associations de ce type pour organiser l’irrigation du vignoble.
On a certes supprimé la clause de compétence générale, mais, pour autant, tout n’est pas réglé... La loi sur l’eau répartit différemment les compétences. Cela signifie que les choses seront toujours aussi confuses !
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Non, ce sont les associations syndicales autorisées qui seront compétentes !
M. René-Paul Savary. En effet, bien que les communes et les intercommunalités soient compétentes, on autorise tout de même les départements à intervenir, car il le faut bien ! Dans le même ordre d’idées, le Gouvernement nous a présenté, hier soir, un amendement visant les lignes ferroviaires capillaires.
On le voit bien, nous avons besoin des départements pour régler tous ces problèmes très locaux, qui relèvent de l’aménagement du territoire et des services rendus à la population ou aux entreprises du secteur.
Il faudra y penser, madame la ministre, au moment de l’examen du projet de loi de finances, à propos des dotations aux collectivités. En effet, si l’on veut que les territoires ruraux puissent se développer, il faudra bien y mettre les moyens. Il est facile de discuter, mais, ensuite, il faut aller jusqu’au bout du raisonnement et aménager le territoire !
M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Cette précision, que nous avons tenu à ajouter, s’inscrit bien sûr dans le cadre des solidarités territoriales.
J’admire M. Savary, qui a l’art d’en revenir toujours à ce qui nous préoccupe tous, à savoir le financement de toutes ces lois que nous faisons... En l’occurrence, nous verrons bien ce qu’il en sera lors de l’examen du projet de loi de finances.
M. le président. L’amendement n° 466 n’est pas soutenu.
L’amendement n° 770, présenté par MM. Hyest et Vandierendonck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 319, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Christian Favier.
M. Christian Favier. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 320, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Rétablir le a bis) dans la rédaction suivante :
a bis) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Il est compétent pour mettre en œuvre toute aide ou action relative à la prévention ou à la prise en charge des situations de fragilité, au développement social, à l’accueil des jeunes enfants et à l’autonomie des personnes. En articulation avec les actions dont la loi lui attribue la maîtrise d’ouvrage dans les domaines sociaux, sanitaires et médico-sociaux, il peut développer des actions complémentaires, relevant d’autres domaines que ceux mentionnés à la première phrase, pour les rendre plus efficaces. Il est également compétent pour faciliter l’accès aux droits et aux services des publics concernés par l’ensemble de ces actions. » ;
La parole est à M. Christian Favier.
M. Christian Favier. Cet amendement de repli vise à souligner la nécessaire articulation entre les actions relevant du champ strict des compétences des conseils départementaux, telles qu’elles sont codifiées dans le code de l’action sociale et des familles et dans le code de la santé publique, avec les actions volontaristes que les départements ont développées, hors du champ social, sanitaire et médico-social.
Les départements ont mis en place ces actions pour accompagner et conforter leurs compétences légales via un meilleur service rendu aux publics concernés. C’est ainsi qu’ont été développés les aides aux travaux d’habitat pour le soutien à domicile des personnes dépendantes, le soutien financier aux modes d’accueil de la petite enfance et la gestion des crèches départementales, le soutien à la démographie médicale, l’accueil de sportifs handicapés dans le mouvement associatif et les aides à la mobilité des personnes atteintes de handicaps, ainsi que le soutien aux formations ouvrant aux métiers du social et du médico-social, sans compter les aides à la demi-pension dans les collèges.
Ces précisions permettent de mieux définir les actions dans le champ social, que bon nombre de départements ont mises en œuvre et qui doivent demeurer.
M. le président. L’amendement n° 706, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Rétablir le a bis) dans la rédaction suivante :
a bis) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Il est compétent pour mettre en œuvre toute aide ou action relative à la prévention ou à la prise en charge des situations de fragilité, au développement social, à l'accueil des jeunes enfants et à l'autonomie des personnes. Il est également compétent pour faciliter l'accès aux droits et aux services des publics dont il a la charge. » ;
La parole est à Mme la ministre, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis du Gouvernement sur l'amendement n° 320.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Monsieur Favier, je comprends votre demande, puisque le Gouvernement vise le même objectif : il souhaite que la compétence du département couvre l’ensemble du champ social.
Il me semble toutefois que la rédaction de mon amendement, qui répond également à votre légitime préoccupation, est plus précise. Je pense donc que vous pourriez retirer le vôtre à son profit.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Ces deux amendements visent à préciser les compétences du département en matière sociale.
La commission avait considéré qu’il ne fallait pas trop entrer dans le détail des politiques, mais elle est prête à accepter ces amendements de précision, qui sont de nature à rassurer. Cela permet aussi de ne pas laisser subsister de politiques « orphelines », ce qui, à défaut, pourrait se produire.
L’avis est donc favorable sur ces deux amendements, mais je demande à M. Favier de bien vouloir retirer le sien au profit de celui du Gouvernement, dont la rédaction me paraît plus précise.
M. le président. Monsieur Christian Favier, l'amendement n° 320 est-il maintenu ?
M. Christian Favier. Les dispositions de l’amendement n° 706 du Gouvernement permettent, en effet, de bien couvrir les compétences du département dans le domaine de l’action sociale, au sens large, en tenant compte des particularités des politiques mises en œuvre et en leur permettant, le cas échéant, de continuer à les exercer à l’avenir.
Je retire donc volontiers mon amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 320 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 706.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 690, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 10 et 11
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Il s’agit d’un amendement de précision.
Exception faite du domaine de l’action sociale, dont nous venons de parler, et des dispositions votées par le Sénat concernant les routes, les collèges et un certain nombre d’autres équipements, le Gouvernement veille à ne pas laisser de dispositions trop générales dans le présent texte, car on peut leur faire dire tout et son contraire.
C’est la raison pour laquelle nous souhaitons supprimer les alinéas 10 et 11 du présent article. Dans un souci de clarté, réclamé par M. le corapporteur, je précise que le Gouvernement demande la suppression de dispositions attribuant des compétences au département en matière de « développement équilibré » de son territoire.
Nous considérons que cette notion est difficile à définir et pourrait mener très loin. On pourrait ainsi imaginer que le département du Cantal, par exemple, soit amené à prendre en charge la totalité du financement de l’aéroport situé sur son territoire, en raison du caractère indispensable qu’il revêt pour le « développement équilibré » de celui-ci.
C’est pourquoi je préfère la notion de « solidarité territoriale », qui figure à l’article 24.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. La rédaction de ces dispositions doit, en effet, être suffisamment précise pour éviter d’avoir par la suite à expliquer aux départements qu’ils ne sont, en réalité, pas compétents dans telle ou telle matière.
Du reste, l’alinéa 4 de l’article 24 dispose déjà que le département « peut, pour des raisons de solidarité territoriale et lorsque l'initiative privée est défaillante ou absente, » intervenir dans tous les domaines.
J’émets donc un avis favorable sur l’amendement du Gouvernement.
M. le président. La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.
M. René-Paul Savary. On perçoit à nouveau l’utilité des départements ! C’est tout de même inouï ! (Mme Jacqueline Gourault manifeste son agacement.)
Compte tenu des difficultés de chaque territoire, je crains que nous ne soyons sans arrêt obligés d’ajouter de tels détails lors de l’examen de chacune des lois relatives à la réforme territoriale.
Se dirige-t-on réellement vers la clarification que le Gouvernement a fixée comme grand principe du projet de loi ? Le système actuel est certes compliqué, mais il permet de résoudre les problèmes. Or ce système va être remplacé par un système très compliqué ! Voilà ce à quoi on aboutira.
Madame la ministre, les départements interviennent au titre de la solidarité humaine, y compris en dehors de leurs compétences propres, comme on l’a constaté lors de l’examen du précédent amendement. Heureusement que les départements sont aux côtés de l’État pour l’aider à exercer ses compétences en matière d’hébergement des personnes ou de sécurité !
Aujourd’hui, on ne donne pas aux départements les moyens suffisants pour mener cette politique. Ce sont pourtant eux qui devront assumer la responsabilité des actions qui ne sont pas menées sur le terrain. En somme, les actions qui seront conduites seront mises au crédit de l’État, alors que l’on adressera des reproches aux départements pour celles qui ne le sont pas !
En matière de solidarité territoriale, c’est la même chose : chaque territoire a sa particularité. En entrant dans le détail de la loi, on pourra peut-être répondre à certaines spécificités, mais pas à toutes ! À l’inverse, si l’on reste trop évasif, on passera son temps à se faire des nœuds au cerveau en ce qui concerne la clause de compétence générale. Au titre de la solidarité territoriale, on pourra en effet agir dans nombre de domaines, puisqu’ils relèveront de l’intérêt départemental !
Ce qui compte, c’est la volonté des élus locaux. La loi doit donc faire confiance aux élus pour répondre aux préoccupations de chaque territoire.
M. le président. La parole est à M. Michel Mercier, pour explication de vote.
M. Michel Mercier. Je voudrais conforter M. Savary dans sa pensée, parce qu’il a raison sur bien des points. En outre, je rappellerai qu’il existe une disposition dans la loi de réforme des collectivités territoriales de 2010 que personne ne veut supprimer : celle qui permet aux départements de financer les équipements de l’État ! (Rires.)
M. le président. Monsieur Mercier, je vous remercie pour cette précision !
Je mets aux voix l'amendement n° 690.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L’amendement n° 404 rectifié n’est pas soutenu.
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 90 rectifié quater est présenté par MM. Kennel, Savary, Morisset, Danesi et Lefèvre, Mme Deromedi, MM. Commeinhes, Allizard, Chasseing, Milon, Grosperrin, Pellevat, de Raincourt, Kern et Charon, Mmes Keller et Lamure et M. Husson.
L'amendement n° 463 rectifié est présenté par MM. Sido, Karoutchi, de Nicolaÿ, G. Bailly, César, B. Fournier, P. Leroy, Vogel, Pierre et Mouiller.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Au premier alinéa, après le mot : « intercommunale », sont insérés les mots : « de moins de 20 000 habitants ».
La parole est à M. René-Paul Savary, pour présenter l’amendement n° 90 rectifié quater.
M. René-Paul Savary. L’Association nationale des personnels des services d'assistance technique pour l'épuration et le suivi des eaux, les SATESE, a signalé à l’Association des départements de France que ces services risquent de disparaître à la suite du transfert de la compétence en matière d’assainissement des communes vers les intercommunalités et de l’augmentation de taille de ces regroupements. De là notre amendement.
L’activité des SATESE est aujourd’hui limitée aux intercommunalités de moins de 15 000 habitants qui disposent d’un faible potentiel fiscal. En conséquence, dès lors que l’on augmente à 20 000 habitants le seuil nécessaire pour la création de structures intercommunales, les SATESE ne peuvent plus exercer leurs missions.
Un service, grâce auquel le département menait pourtant une action de cohésion et de mutualisation, risque donc de disparaître !
M. le président. L’amendement nos 463 rectifié n’est pas soutenu, non plus que l'amendement n° 566 rectifié.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 90 rectifié quater ?
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Monsieur Savary, je déduis de votre intervention que vous entérinez le seuil de 20 000 habitants pour les intercommunalités !
M. René-Paul Savary. Indirectement, oui !
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. C’est tout de même paradoxal venant de vous ! (Sourires.)
J’ajoute que la commission a rétabli à l’article 24 le rôle d'ingénierie des départements, leur permettant d’intervenir directement ou par leurs services. Or les SATESE sont des services du département ! À mon avis, la rédaction actuelle de cet article suffit donc à atteindre l’objectif que vise votre amendement.
Enfin, la compétence attribuée au département étant générale, il faudrait se demander s’il n’est pas nécessaire de supprimer le seuil de 15 000 habitants, qui limite l’activité des SATESE. Pourquoi, après tout, laisser ce seuil ?
En somme, monsieur Savary, j’eusse préféré que vous supprimassiez le seuil ! (Sourires.)
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Il aurait fallu que M. Savary retirât son amendement ! (Nouveaux sourires.)
Revenons-en au fond : je comprends bien, monsieur le sénateur, que vous souhaitiez graver les seuils relatifs à l’activité des SATESE dans le marbre. Cependant, je ne suis pas certaine que vous soyez en phase avec vos convictions à ce sujet.
Grâce à vous, je découvre qu’il existe une association nationale des SATESE, mais, honnêtement, les dispositions de cet amendement ne se justifient pas, sauf à considérer qu’il faut entériner les seuils, ce qui serait de mon point de vue une bonne idée !
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Non, justement !
M. le président. La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.
M. René-Paul Savary. Madame la ministre, votre réponse est trop facile ! Je n’entérine pas le seuil. En revanche, je ne suis pas naïf et j’ai bien compris que vous ne voulez pas tenir compte des propositions du Sénat. (Exclamations.)
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Pas du tout !
M. René-Paul Savary. Nous connaissons par avance le sort qui sera réservé à ce texte et ce qui se passera à l’Assemblée nationale.
Ensuite, je dois reconnaître que mon amendement est mal rédigé : il a été élaboré à un moment où le seuil pour les intercommunalités était encore fixé à 20 000 habitants.
Mme Jacqueline Gourault. On avait pourtant supprimé ce seuil !
M. René-Paul Savary. En tout état de cause, il sera nécessaire d’aligner les seuils d’intervention des SATESE sur le seuil nécessaire pour le regroupement en intercommunalité. Ne l’oublions pas, car le problème ne manquera pas de se poser lorsqu’un seuil sera défini. Cela montre bien que la loi des chiffres n’est pas une bonne loi !
En attendant, j’accepte de retirer mon amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 90 rectifié quater est retiré.
Les amendements nos 541 rectifié, 174 rectifié et 486 rectifié ter ne sont pas soutenus.
Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les trois premiers sont identiques.
L'amendement n° 89 rectifié ter est présenté par MM. Kennel, Lefèvre, Savary, Morisset, Danesi et B. Fournier, Mme Deromedi, MM. Commeinhes, Allizard, Chasseing, Pierre, Bonhomme, Milon, Grosperrin, G. Bailly, Raison, Pellevat, de Raincourt, Kern, Charon et Grand, Mmes Keller et Lamure et M. Husson.
L'amendement n° 504 est présenté par M. Sido.
L'amendement n° 751 rectifié est présenté par Mme Malherbe.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 19
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
3° L’article L. 3233-1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « communes », sont insérés les mots : « et, dans le cadre de leur projet de territoire, à leurs groupements » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Il définit librement les modalités de mise en œuvre de ce soutien, qui peut être apporté au moyen d’une agence départementale prévue par l’article L. 5511-1 ou d’un syndicat mixte constitué en application de l'article L. 5721-2 dont il est membre. »
La parole est à M. René-Paul Savary, pour présenter l’amendement n° 89 rectifié ter.
M. René-Paul Savary. L’article L. 3233-1 du code général des collectivités territoriales, désormais supprimé, prévoyait que le département apportait son soutien aux communes qui le demandaient pour l’exercice de leurs compétences.
Il convient de noter que, hors soutien financier, seuls les groupements pourront désormais bénéficier de l’assistance technique du département. En conséquence, il apparaît utile de conserver la possibilité pour les départements de venir en appui des communes, en plus du soutien apporté à leurs groupements. D’ailleurs, le Gouvernement comme le Parlement ont pu constater le rôle précieux des conseils généraux en matière d’assistance technique aux collectivités du bloc communal.
Le Premier ministre, devant le congrès de l’assemblée des départements de France qui s’est tenu à Pau le 6 novembre 2014, a insisté sur le caractère indispensable du rôle des départements en matière de soutien aux communes.
S’adressant aux élus des conseils généraux, il a ainsi rappelé que « le soutien aux communes fait partie du cœur des missions » des collectivités et qu’ils apportaient « aux communes et aux intercommunalités des compétences et des services dont elles ne pourraient parfois pas bénéficier », notamment « l’expertise en matière d’ingénierie territoriale que les départements ont largement investie, pour pallier le retrait des services de l’État dans certains territoires. »
En conséquence, je propose, non pas de supprimer l’article L. 3233-1 du code général des collectivités territoriales, mais au contraire de l’enrichir, en y incluant, en plus du soutien apporté aux communes, celui qui est destiné aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Les modalités selon lesquelles le département fournit une assistance technique resteront libres et pourront, comme c’est déjà le cas, aboutir à la constitution d’une agence départementale prévue à l’article L. 5511-1 du code général des collectivités territoriales ou à un syndicat mixte.
Tel est l’objet de cet amendement, qui vise à rétablir les dispositions adoptées à l’Assemblée nationale.
M. le président. Les amendements nos 504 et 751 rectifié ne sont pas soutenus.
L'amendement n° 321, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 19
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
3° L’article L. 3233-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « qui le demandent » sont remplacés par les mots : « et, dans le cadre de leur projet de territoire, à leurs groupements, à leur demande, » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Il définit librement les modalités de mise en œuvre de ce soutien, qui peut être apporté au moyen d’une agence départementale prévue à l’article L. 5511-1. »
La parole est à M. Christian Favier.
M. Christian Favier. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 89 rectifié ter et 321?
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Il devient de plus en plus difficile de faire comprendre les dispositions contenues dans la loi !
L’article L. 3232-1-1 du code général des collectivités territoriales dispose pourtant que, pour « des raisons de solidarité et d'aménagement du territoire, » – ce qui correspond parfaitement à notre sujet et renvoie, de surcroît, à la notion de solidarité territoriale –,…
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. … le département « met à la disposition des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale » une assistance technique dans des conditions déterminées par convention.
Pourquoi voulez-vous, par conséquent, faire adopter de tels amendements ? La loi prévoit d’ores et déjà le soutien des départements aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale !
Je ne sais vraiment pas quelle mouche a bien pu vous piquer ! Il semblerait que certains ne sachent pas lire le code général des collectivités territoriales… (M. René-Paul Savary proteste.) Ces propos ne vous sont pas destinés, monsieur Savary ! Je vise en réalité les inspirateurs de ces amendements. (Sourires.)
M. René-Paul Savary. Très bien !
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Vous l’aurez compris, je sollicite donc le retrait des amendements nos 89 rectifié ter et 321, faute de quoi j’émettrais un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Jacqueline Gourault, pour explication de vote.
Mme Jacqueline Gourault. Monsieur Savary, vous avez pris à la parole à de multiples reprises, en tant que président de conseil départemental, pour défendre les départements.
Or ceux qui vous écoutent et qui sont élus de communes ou d’intercommunalités éprouvent parfois le sentiment tout à fait désagréable que, selon vous, les élus des départements auraient des capacités intellectuelles supérieures à celles des autres élus de France et de Navarre…
M. Ronan Dantec. C’est certain !
Mme Jacqueline Gourault. … et que rien ne pourrait se faire en France sans que le conseil départemental intervienne dans les affaires des communes, des intercommunalités, des régions et de je ne sais quelles collectivités encore.
M. Ronan Dantec. À n’en pas douter !
Mme Jacqueline Gourault. Cher collègue, j’ai un profond respect pour les conseils départementaux. De votre côté, ayez un peu de respect pour les autres collectivités territoriales ! Peut-être ne vous en êtes-vous pas aperçu, mais au cours des dernières années sont apparues en France des intercommunalités, qui, de fait, changent les relations entre les communes et le département.
Je crois vraiment que nos corapporteurs se sont attachés à conserver aux départements un rôle essentiel sur le plan de la solidarité territoriale ; de ce point de vue, nous leur devons de grandes avancées par rapport au projet de loi initial. De grâce, monsieur Savary, ne prenez pas les élus des autres collectivités territoriales pour des demeurés, qui seraient incapables d’instruire un permis de construire, d’entretenir une rivière ou de s’occuper de l’assainissement !
Laissons donc aux communes et aux intercommunalités le choix de contractualiser avec les départements, lorsqu’elles en ont besoin et que la situation s’y prête, ou d’agir par elles-mêmes quand elles le peuvent !
Peut-être me suis-je exprimée un peu brutalement. Toutefois, je vous assure, monsieur Savary, que vos propos suscitent chez un certain nombre de vos auditeurs le sentiment que j’ai décrit.
M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Pour ma part, j’essaie de rester objectif et d’être un sénateur de la République.
M. René Vandierendonck, corapporteur. Et un bon ! (Sourires.)
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Un bon, je ne sais pas.
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Il se trouve que j’ai exercé un certain nombre de responsabilités. À vrai dire, j’ai tout fait : je connais tous les mandats locaux.
Mme Jacqueline Gourault. Moi aussi, j’ai tout fait.
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Il faut comprendre qu’un certain nombre de départements ont mis en place des agences pour rendre des services aux petites communes. D’ailleurs, ce soutien a épargné à certaines d’entre elles de tomber sous la coupe de sociétés moins soucieuses du service public. Vous connaissez bien, madame Gourault, l’utilité de ces services.
Mme Jacqueline Gourault. Pour ça, très bien !
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Je pense en particulier aux offices départementaux du tourisme, qui se sont vivement inquiétés de leur avenir, d’autant qu’ils jouent un rôle essentiel sur le terrain. D’autres services mériteraient d’être mentionnés, comme les agences routières et les syndicats d’assistance technique pour l’épuration et le suivi des eaux, les SATESE, qui ont été créés dans les années 1970, dès avant la décentralisation, par les directions départementales de l’équipement et les conseils généraux ; je me souviens que, dans le département où j’étais conseiller général, l’équipe du SATESE était importante et comprenait plusieurs ingénieurs.
Mme Jacqueline Gourault. Je m’en souviens très bien aussi.
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Il m’arrive parfois de regretter que, dans mon département comme dans de nombreux autres, le laboratoire départemental vétérinaire, qui était un bel outil, ait été fermé, parce qu’il n’avait plus le droit de faire ni ceci ni cela.
Aussi, mes chers collègues, ne nous disputons pas ! Notre objectif principal est de clarifier les compétences, ce qui est indispensable. Nous voulons aussi assurer, notamment dans le monde rural, le bon fonctionnement de tous les outils existants au service des solidarités territoriales. Ainsi, les mutualisations qui voient le jour entre des intercommunalités sont utiles, car plusieurs intercommunalités peuvent gagner à disposer d’outils communs, sans que le département ait nécessairement à intervenir.
Mme Jacqueline Gourault. Et voilà !
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Les différences qui composent notre pays sont une richesse. Ne cherchons donc pas à enrégimenter tout le monde, mais mettons à profit les meilleures expériences, d’où qu’elles viennent, et surtout gardons notre calme !
M. le président. La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.
M. René-Paul Savary. Madame Gourault, je tiens à vous rassurer, en tant que sénateur de la République : il ne m’avait pas échappé que des intercommunalités ont vu le jour dans mon département. Il faut dire que j’ai été conseiller municipal pendant douze ans, conseiller régional pendant dix-huit ans et conseiller général pendant trente ans, ce qui me donne quelques titres pour prendre parfois la parole sur les questions d’aménagement du territoire.
Les amendements que j’ai défendus n’avaient pas d’autre objet que de permettre aux départements, comme ceux-ci le souhaitent, de conserver le rôle d’appui qu’ils jouent auprès des communes et des intercommunalités.
De fait, dans un certain nombre de territoires, des projets ne se réaliseront pas sans le soutien du département ou de la région, parce que, à mesure que l’État se défausse, les contraintes budgétaires deviennent de plus en plus fortes. Ces contraintes pèsent de manière particulière sur les départements, qui ont de plus en plus de mal à jouer leur rôle de soutien ; ainsi, quand les allocations de solidarité ne sont pas suffisamment compensées par l’État, c’est le soutien apporté aux territoires qui pâtit de la déstructuration des budgets départementaux.
Ma chère collègue, si j’insiste parfois sur la nécessité de préserver les moyens d’action des départements, c’est pour qu’ils puissent continuer à soutenir aussi bien les intercommunalités que les communes, et pour que les territoires ruraux ne se détachent pas toujours davantage de la société actuelle.
Pour ce qui est de l’amendement n° 89 rectifié ter, puisque M. le corapporteur a expliqué qu’il était satisfait, je le retire bien volontiers, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 89 rectifié ter est retiré.
La parole est à M. Jacques Gillot, pour explication de vote sur l'amendement n° 321.
M. Jacques Gillot. À vrai dire, monsieur le président, je souhaite simplement appuyer la position de M. Savary, dont j’ai trouvé l’intervention tout à fait légitime. Il ne faudrait pas oublier qu’on a voulu dévitaliser totalement les départements, et même les supprimer. Or, dans certains territoires, de nombreux projets n’auraient pas vu le jour sans leur soutien, notamment dans le domaine du développement économique.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 62 rectifié ter, présenté par M. Pinton, Mme Cayeux, MM. G. Bailly, Commeinhes, Savary, Mayet, Karoutchi, de Raincourt et Danesi, Mme Deromedi, MM. Chasseing, Bouvard, Bonhomme, Mouiller, Kennel, Morisset, de Nicolaÿ, Pierre et Sido, Mme Troendlé, MM. Leleux, Houel, Frassa, Doligé et Laménie, Mme Lamure et M. Vogel, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 5511-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5511-1. – Le département, des communes et des groupements de collectivités territoriales peuvent créer entre eux un établissement public, dénommé agence départementale d’ingénierie publique, soumis aux dispositions des articles L. 5721-2 et suivants. Cette agence est chargée, à titre exclusif, d’apporter aux collectivités territoriales et aux groupements de collectivités qui en sont membres et qui en font la demande une assistance d’ordre technique, juridique ou financier, dans un objectif de solidarité territoriale.
« L’agence départementale d’ingénierie publique peut également inclure des associations. Dans ce cas, elle est constituée sous la forme d’un groupement d’intérêt public sans capital.
« Seules peuvent être membres de l’agence départementale des associations sans but lucratif dotées de la personnalité morale, créées dans un but d’intérêt général et ayant notamment pour objet d’informer et de fournir une assistance dans les domaines technique, juridique ou financier. L’activité de ces associations doit être financée majoritairement par l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou d’autres organismes de droit public. Si tel n’est pas le cas, leur organe d’administration doit être composé de membres dont plus de la moitié est désignée par l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou d’autres organismes de droit public.
« Les associations siègent à titre consultatif dans les organes du groupement d’intérêt public.
« La conclusion de la convention constitutive d’un groupement d’intérêt public relevant du présent article n’est pas soumise à une procédure de publicité et de mise en concurrence.
« Lorsque la convention constitutive du groupement d’intérêt public n’a pas prévu de procédure spécifique, les modifications de ladite convention sont décidées à la majorité des trois cinquièmes des voix des membres qui composent l’assemblée générale.
« Les conventions d’assistance passées entre l’établissement public ou le groupement d’intérêt public constitué conformément aux dispositions qui précèdent, et ses membres, ne sont pas soumises aux règles prévues par le code des marchés publics. » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « agences départementales » sont remplacés par les mots : « agences départementales d’ingénierie publique ».
... – Les agences départementales créées antérieurement à la publication de la présente loi demeurent soumises aux dispositions de l’article L. 5511-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction antérieure à ladite publication.
La parole est à M. René-Paul Savary.
M. René-Paul Savary. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 124 rectifié ter n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 62 rectifié ter ?
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Les collectivités territoriales peuvent créer entre elles une agence départementale. Pourquoi faudrait-il leur imposer un modèle ? Respectons la liberté des collectivités territoriales là où elle existe !
M. René Vandierendonck, corapporteur. Excellent principe !
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. L’avis de la commission est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Le Gouvernement souscrit à l’explication limpide de M. le corapporteur. Il est défavorable à cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 343 rectifié, présenté par M. Cornano, Mme Jourda, MM. Aubey, F. Marc et Desplan, Mme Blondin, MM. S. Larcher, Antiste et J. Gillot, Mme Herviaux et M. Karam, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…– Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I de l’article L. 211-7, après les mots : « ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales », sont insérés les mots : « et les offices de l’eau créés en application de l’article L. 213-13 du présent code » ;
2° Le I de l’article L. 213-13 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou à la collectivité unique » ;
b) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « et de prévention des inondations ».
La parole est à M. Jacques Gillot.
M. Jacques Gillot. Il s’agit d’un amendement de coordination, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 24, modifié.
(L'article 24 est adopté.)
Article 24 bis AA
Au début de l’article L. 2215-8 du code général des collectivités territoriales, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’État, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut déléguer, par convention, la réalisation de contrôles dans les domaines de la santé publique vétérinaire, de la santé végétale, de la qualité de l’eau et de l’environnement à une collectivité territoriale disposant d’un laboratoire d’analyses agréé. »
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L’amendement n° 91 rectifié bis est présenté par MM. Kennel, Lefèvre, Savary, Morisset, Danesi et B. Fournier, Mme Deromedi, MM. Commeinhes, Allizard, Chasseing, Pierre, Mouiller, Milon, Grosperrin et G. Bailly, Mme Imbert, MM. Raison, Pellevat, de Raincourt, Kern et Charon et Mmes Keller et Lamure.
L’amendement n° 502 est présenté par M. Sido.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les laboratoires publics d'analyses gérés par des collectivités territoriales constituent un élément essentiel de la politique publique de sécurité sanitaire ; ces laboratoires font partie intégrante du dispositif de prévention des risques et de gestion des crises sanitaires.
La parole est à M. René-Paul Savary, pour présenter l’amendement n° 91 rectifié bis.
M. René-Paul Savary. Cet amendement vise à définir les missions d’intérêt général des laboratoires publics d’analyse des collectivités territoriales, dont le principe a été reconnu dans la loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt.
M. le président. L’amendement n° 502 n’est pas soutenu.
L'amendement n° 733, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les laboratoires publics d’analyses gérés par des collectivités territoriales constituent un élément essentiel de la politique publique de sécurité sanitaire ; ces laboratoires font partie intégrante du dispositif de prévention des risques et de gestion des crises sanitaires.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Cet amendement vise à satisfaire les nombreux élus qui souhaitent réaffirmer la place des laboratoires publics d’analyses dans la politique sanitaire. En effet, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous signale que ces laboratoires existent et qu’aucun transfert n’est prévu à ce jour.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 91 rectifié bis et 733 ?
M. René Vandierendonck, corapporteur. La commission des lois est défavorable à ces deux amendements. En effet, si nous comprenons bien l’intention de leurs auteurs, nous ne trouvons aucune portée normative à ces dispositions.
M. le président. La parole est à M. Yannick Botrel, pour explication de vote.
M. Yannick Botrel. Je voterai résolument l’amendement du Gouvernement, pour confirmer la place des laboratoires publics dans la politique publique de sécurité sanitaire.
Ces laboratoires sont des organismes indépendants, ce qui se vérifie particulièrement dans le domaine des analyses d’eau, qui est stratégique d’un point de vue sanitaire. Alors qu’ils remplissent une mission de service public, ils ont été en butte, durant un certain nombre d’années, à l’offensive de laboratoires privés, dans des conditions qui n’ont pas toujours été des plus loyales. Dès lors que la possibilité en est prévue, que des donneurs d’ordres publics privilégient des laboratoires publics me paraît dans l’ordre des choses.
L’adoption de cet amendement rassurera les collectivités territoriales, mais également les agents de ces laboratoires. Au plan local, elle rassurera également le laboratoire LABOCEA, issu de la fusion des laboratoires publics du Finistère et des Côtes-d’Armor, et qui intégrera bientôt celui d’Ille-et-Vilaine.
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Le texte de la commission des lois autorise les conventions de délégation, mais ne fait pas mention de la mise en concurrence prévue par une directive européenne. La formulation proposée par le Gouvernement nous mettrait à l’abri d’un recours fondé sur ce motif.
M. Yannick Botrel. Tout à fait !
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Il s’agit simplement de prévenir un risque de contentieux en réécrivant cette disposition.
Monsieur Vandierendonck, l’article 24 bis AA, tel qu’il est issu des travaux de la commission, est ainsi rédigé : « L’État, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut déléguer, par convention, la réalisation de contrôles dans les domaines de la santé publique vétérinaire, de la santé végétale, de la qualité de l’eau et de l’environnement à une collectivité territoriale disposant d’un laboratoire d’analyses agréé. »
La rédaction de cet article ne prévoit pas la possibilité d’une mise en concurrence, ce qui est contraire à la directive communautaire. C’est la raison pour laquelle nous proposons une telle réécriture. Pour le reste, nous restons fidèles à la position de la commission.
M. le président. La parole est à M. René Vandierendonck, corapporteur.
M. René Vandierendonck, corapporteur. Madame la ministre, je vous remercie de ces explications.
Même si je suis persuadé que la rédaction de cet article est encore perfectible, j’émets un avis favorable sur l’amendement n° 733, car je comprends vos intentions et je les partage.
M. le président. Monsieur Savary, l'amendement n° 91 rectifié bis est-il maintenu ?
M. René-Paul Savary. Excusez-moi de prendre de nouveau cet exemple, mais, dans mon département, il est actuellement possible d’établir des conventions. En effet, ne disposant plus de laboratoire propre, je suis contraint de signer des conventions avec des laboratoires voisins.
Néanmoins, l’amendement du Gouvernement est intéressant, puisqu’il tend à permettre une mise en concurrence par rapport à d’autres organismes publics.
Par conséquent, je retire volontiers l’amendement n° 91 rectifié bis au profit de l’amendement du Gouvernement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 91 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 733.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 24 bis AA, modifié.
(L'article 24 bis AA est adopté.)
Article 24 bis A
L’article L. 1424-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« La révision du schéma intervient tous les cinq ans. Elle est précédée d’une évaluation des objectifs du précédent schéma. » ;
2° (nouveau) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Il est révisé dans les conditions prévues au quatrième alinéa. » – (Adopté.)
Article 24 bis BA
(Supprimé)
Article 24 bis B
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 3231-3-1, il est inséré un article L. 3231-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3231-3-1 – Les départements peuvent attribuer des subventions de fonctionnement et d’investissement aux associations reconnues d’utilité publique assurant une mission de service public en matière de secours en mer. Les organisations ainsi subventionnées sont tenues de présenter au conseil départemental un rapport détaillant l’utilisation de la subvention. »
2° Après l’article L. 4253-5, il est inséré un article L. 4253-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 4253-6 – Les régions peuvent attribuer des subventions de fonctionnement et d’investissement aux associations reconnues d’utilité publique assurant une mission de service public en matière de secours en mer. Les organisations ainsi subventionnées sont tenues de présenter au conseil régional un rapport détaillant l’utilisation de la subvention. » – (Adopté.)
Article 24 bis C
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le livre IV de la troisième partie est complété par un titre VI ainsi rédigé :
« TITRE VI
« DÉPARTEMENTS DU BAS-RHIN, DU HAUT-RHIN ET DE LA MOSELLE
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 3461-1. – Les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent attribuer des subventions de fonctionnement à l’Institut de droit local alsacien-mosellan et à tout organisme local concourant à la connaissance et à la promotion du droit local applicable dans ces départements. » ;
2° Le livre IV de la quatrième partie est complété par un titre IV ainsi rédigé :
« TITRE IV
« RÉGIONS D’ALSACE ET DE LORRAINE
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 4441-1. – Les régions d’Alsace et de Lorraine peuvent attribuer des subventions de fonctionnement à l’Institut de droit local alsacien-mosellan et à tout organisme local concourant à la connaissance et à la promotion du droit local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. »
M. le président. L'amendement n° 323, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Christian Favier.
M. Christian Favier. Au travers de cet amendement de suppression, nous rappelons notre désaccord vis-à-vis de la suppression de la clause de compétence générale des départements et des régions prévue par le projet de loi.
Dans aucun autre domaine et dans aucune autre région, il n’est prévu de mesure spécifique permettant à ces collectivités territoriales ou à certaines d’entre elles, malgré cette suppression, de poursuivre les actions qu’elles menaient à ce titre. Il n’est donc pas raisonnable de prévoir une exception pour les seuls départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
En outre, une erreur mérite sans doute d’être rectifiée, puisque le titre IV de l’article fait référence à une région qui n’existe pas : il est question de la région de l’Alsace et de la Lorraine, alors que la région concernée regroupera en fait l’Alsace, la Lorraine et la Champagne-Ardenne.
Enfin, le présent projet de loi prévoit de regrouper sous une même compétence l’éducation populaire et la culture. Les objectifs de cet article devraient pouvoir être atteints sans prévoir une exception, d’autant que celle-ci est établie à partir d’une seule région.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. René Vandierendonck, corapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Au titre des compétences en matière de culture et d’accès au droit, les régions et les départements concernés peuvent financer l’Institut du droit local alsacien-mosellan. Par conséquent, il n’est donc pas nécessaire de le préciser dans la loi. En revanche, le présent projet de loi ne permet pas de supprimer cette possibilité, si telle était votre volonté.
En outre, du point de vue de la culture et d’un certain nombre de compétences partagées, il s’agit d’une responsabilité politique, et non d’une disposition normative.
L’amendement n° 748, qui sera examiné dans quelques instants, vise à renforcer les compétences des régions et des départements en matière de soutien au droit local, permettant ainsi aux régions de modifier le droit. Connaissant les tenants du droit alsacien-mosellan et compte tenu de la nouvelle carte des régions, une telle disposition risque de créer de grandes difficultés.
Par conséquent, le Gouvernement sollicite le retrait de l’amendement n° 323 ; à défaut, il émettrait un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Favier, l'amendement n° 323 est-il maintenu ?
M. Christian Favier. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 323 est retiré.
L'amendement n° 748 n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 24 bis C.
(L'article 24 bis C est adopté.)
Article 24 bis D
(Suppression maintenue)
Article 24 bis
(Suppression maintenue)
M. le président. L'amendement n° 322, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – A. – Il est institué, à compter de 2016, un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à contribuer au financement de la prise en charge des mineurs isolés étrangers par les départements.
B. – Le montant de ce prélèvement est égal aux dépenses contractées par les départements au cours de l’année précédant la répartition au titre de la mise à l’abri, de l’évaluation de la situation et d’orientation des jeunes se présentant comme mineurs isolés étrangers, déduction faite des charges déjà assumées par l’État. Il comprend également la prise en charge des mineurs isolés étrangers au sein des établissements et services relevant du 1° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles lorsque le coût de celle-ci excède un seuil fixé par arrêté interministériel.
C. – Ce montant est réparti entre les départements en proportion des dépenses engagées à ce titre.
D. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent I.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Christian Favier.
M. Christian Favier. Cet amendement du groupe CRC vise à rétablir le texte de l’article, tel qu’il a été introduit par la commission en première lecture.
Cet article prévoyait d’instaurer un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à faciliter la prise en charge par les départements de la situation, souvent complexe et délicate, des mineurs étrangers isolés. Je voudrais à mon tour apporter notre soutien à la proposition de la commission.
Le protocole signé en août dernier fonctionne assez mal, en particulier dans mon département. Il visait à une meilleure répartition des mineurs étrangers isolés sur l’ensemble du territoire national, dans la mesure où les départements d’arrivée de ces mineurs sont souvent ceux où sont implantés des aéroports ; je pense évidemment à Orly et à Roissy, qui, de fait, augmentent considérablement le nombre de mineurs étrangers en région parisienne.
On assistait donc à un véritable déséquilibre en matière d’accueil des mineurs étrangers, avec des situations de saturation, et une impossibilité pour certains départements d’accueillir ces jeunes. Ce protocole a permis une répartition nationale, à la satisfaction générale.
Un délai de cinq jours, pendant lequel une prise en charge par l’État a lieu, a été mis en place afin de vérifier que les jeunes arrivants sur le territoire national sont bien mineurs. À l’issue de ce délai, les jeunes déclarés non mineurs, donc majeurs, peuvent faire appel auprès du juge des enfants. Une injonction du juge oblige le département à les prendre en charge au-delà du quota de mineurs étrangers qui lui a été attribué.
C’est le cas actuellement dans le Val-de-Marne, qui accueille un quart des jeunes arrivés en France. Cette situation nous a contraints, à la fin de l’année 2014, à ajouter 7 millions d’euros au budget départemental pour faire face à cette dépense, devenue presque insupportable. Nous sommes donc favorables à la mise en place d’un fonds d’État pour prendre en charge ces situations et à une révision du protocole. J’ai d’ailleurs alerté à plusieurs reprises Mme la ministre de la justice sur ce sujet.
Si nous continuons dans cette voie, nous devrons déclarer, à l’instar de mon collègue Claude Bartolone en Seine-Saint-Denis, lorsqu’il était président du conseil général, que nous ne pourrons plus accueillir ces jeunes mineurs étrangers dans les foyers ou les services départementaux, parce que nous ne serons plus en mesure de les recevoir dans des conditions satisfaisantes.
En outre, mes chers collègues, je fais observer que, entre les deux lectures de ce présent projet de loi, l’Assemblée nationale a procédé à l’adoption d’une proposition de loi sur la protection de l’enfance qui renforce singulièrement les compétences du conseil départemental en ce domaine, dans le cadre de conventions entre l’État et les départements.
Nous devons donc, en adoptant cet amendement, nous donner les moyens de cette politique.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. René Vandierendonck, corapporteur. Je ne reviens pas sur l’histoire de cette question, surtout à cette heure et en présence de l’ancien garde sceaux Michel Mercier...
Néanmoins, je donne acte des discussions qui ont eu lieu dans le cadre de protocoles ou de conventions entre l’association des départements de France et l’actuelle garde des sceaux. J’ajoute qu’un débat a aussi eu lieu au Sénat sur ce point, M. Favier en est témoin, au cours duquel il est apparu clairement que tous les présidents de conseil général, toutes positions politiques confondues, considèrent aujourd’hui que les coûts de l’accueil des mineurs isolés étrangers sont mal répartis. Mme Isabelle Debré, vice-présidente du Sénat, s’est d’ailleurs elle-même penchée sur la question.
De ce fait, la commission, sous le vigilant contrôle du président de la commission des lois, est plutôt favorable à l’amendement de M. Favier. Une telle position est conforme aux propos que nous avions tenus lors du débat au Sénat et permettrait de faire avancer la discussion sur ce sujet. J’ai moi-même sollicité la garde des sceaux à ce sujet, mais j’attends toujours qu’elle précise la répartition des dépenses, pour savoir lesquelles relèvent de l’État et lesquelles relèvent des départements.
La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Le Gouvernement ne peut pas avoir la même position que la commission. En effet, il s’agit là d’un cavalier, même si ce n’est pas le point le plus important.
Une convention a effectivement été signée, dont M. Vandierendonck a rappelé l’intérêt. Cependant, actuellement les mineurs étrangers restent très nombreux sur le territoire. Certains départements, comme celui du Nord – le vôtre, monsieur le corapporteur –, accueillent plus de mineurs étrangers – sans évoquer même le cas de Mayotte – que d’autres départements, qui pourraient participer davantage à cet effort de solidarité. Nous faisons tous ce constat.
Une proposition de loi a été déposée à ce sujet, justement pour limiter ce déséquilibre. Prenons le temps d’examiner ce texte, comme la ministre de la justice s’y est d’ailleurs engagée.
Monsieur Vandierendonck, l’un des problèmes principaux réside dans la différence du nombre des mineurs étrangers par rapport à la population : entre certains départements, dont celui de M. Favier et cinq ou six autres, que vous connaissez bien, et les départements qui, pour des raisons d’ailleurs parfois méconnues ou inconnues, subissent encore des arrivées massives. La solidarité doit s’exercer non seulement au niveau étatique, mais aussi entre les départements.
Compte tenu de la discussion qui s’est ouverte autour de la proposition de loi, qui sera examinée tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat, le Gouvernement sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettrait un avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. René Vandierendonck, corapporteur.
M. René Vandierendonck, corapporteur. J’apprécie la manière il est possible de travailler avec vous, madame la ministre ; c’est un vrai plaisir de participer en direct à l’élaboration législative.
Certes, une proposition de loi est peut-être en cours d’élaboration, mais nous ne savons absolument pas quand son examen sera inscrit à l’ordre du jour. Dans la mesure où une deuxième lecture de ce texte aura lieu à l’Assemblée nationale et où une commission mixte paritaire se réunira, je préfère maintenir mon avis favorable et attendre de voir comment les choses se précisent à l’avenir. (Marques d’approbation sur les travées de l’UMP.)
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Philippe Bas, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Je voudrais apporter mon soutien à la position prise par notre corapporteur à l’occasion de ce débat.
Bien entendu, nous avons le devoir, qui est aussi une obligation légale, de prendre en charge la protection de tous les mineurs isolés dans les départements. Personne ne peut le contester. Pour autant, nous sommes soumis à un phénomène qui nous dépasse largement et qui, lui, relève des attributions régaliennes de l’État, à savoir le contrôle de l’entrée de ces mineurs étrangers, qui sont des immigrés clandestins pour la plupart.
Comme ce devoir de protection existe, on sait, dans les pays d’origine de ces mineurs isolés, que les personnes tentées par l’émigration ont tout intérêt à partir avant d’avoir dix-huit ans. Par conséquent, nous nous trouvons véritablement pris en tenaille entre des obligations d’ordre humanitaire et légal et un phénomène contre lequel il appartient à l’État de lutter, avec ses moyens, qui sont forcément limités.
En tout état de cause, si nos obligations en matière de protection des mineurs doivent effectivement être remplies, on doit aussi considérer que la responsabilité du contrôle de l’entrée et du maintien sur le territoire de ces mineurs incombe à l’État. Il est donc tout à fait légitime que la charge de l’entretien de ces mineurs ne soit pas imputée aux seules collectivités territoriales.
L’amendement de notre collègue Christian Favier, qui puise son inspiration dans une expérience des réalités concrètes que beaucoup d’entre nous partagent, est donc particulièrement justifié. C’est la raison pour laquelle la commission, même si elle ne l’avait pas retenu lors du premier examen des amendements, qui lui ont été soumis par centaines, a estimé, sur le fond, que cet amendement pouvait recueillir un avis favorable.
Sachez que, dans nombre de départements, les dispositifs de protection de l’enfance, en particulier les dispositifs d’accueil d’urgence, subissent une véritable embolie, en raison d’arrivées de mineurs isolés qui semblent organisées par des réseaux.
On ne peut pas rester les bras ballants face à cette situation. Il est temps de prendre des mesures énergiques qui ne consistent pas seulement à répartir la charge entre les départements. Il faut que l’État assume la responsabilité qui lui incombe : s’il ne parvient pas à endiguer ces flux, il faut qu’il participe au financement de l’accueil, parce que l’embolie de nos dispositifs d’accueil d’urgence de l’enfance malheureuse porte préjudice à de nombreux autres enfants sur le territoire national.
Il ne suffit pas de dire que les départements devraient augmenter les moyens qu’ils consacrent à la protection de l’enfance pour régler le problème. Matériellement, on ne peut pas créer, du jour au lendemain, de nouvelles places d’accueil pour les mineurs isolés. Nous devons faire en sorte de trouver, sinon un remède définitif à cette situation, au moins un traitement, ce qui ne serait déjà pas si mal !
J’ajoute que ces mineurs ne ressemblent pas à ceux que nous devons habituellement protéger. Il s’agit généralement des jeunes gens extrêmement dynamiques, qui ne connaissent pas de difficultés psychiques ou affectives lourdes et qui ont su assumer les risques d’un voyage les ayant conduits d’un continent à l’autre.
Nos services sociaux ne sont absolument pas préparés à les accueillir : ce n’est pas du tout le même métier que de s’occuper d’un enfant en grande difficulté, du fait, par exemple, d’un climat familial très conflictuel ou d’une négligence de sa famille, ou de prendre en charge un grand jeune homme – ou, plus exceptionnellement, une grande jeune fille – qui s’est rendu en France dans le dessein d’y construire sa vie, parce qu’il considère qu’il n’a pas d’avenir dans son propre pays.
Pour l’ensemble de ces raisons, je soutiens l’amendement de notre collègue Christian Favier.
M. le président. La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.
M. René-Paul Savary. Madame la ministre, vous nous dites qu’il existe des filières d’immigration et que l’on ne sait pas très bien comment ces mineurs arrivent chez nous. Nous, nous le savons bien !
Si on trouve des mineurs isolés tous de la même nationalité, c’est parce que la politique menée favorise les filières d’immigration de ces mineurs vers les départements français. Il faut redéfinir la politique de l’immigration au niveau national. Cet amendement est donc tout à fait légitime.
Madame la ministre, cet amendement n’est pas un cavalier, contrairement à ce que vous avez affirmé, puisque la commission des affaires sociales l’avait déjà déposé en première lecture !
M. René Vandierendonck, corapporteur. C’est vrai !
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Vous avez raison, monsieur le sénateur ; je retire ce que j’ai dit !
M. René-Paul Savary. Merci, madame la ministre ! Cette disposition a donc sa place dans le projet de loi.
Je suis naturellement conduit à soutenir cette disposition, qui est régulièrement déposée depuis un certain nombre d’années lors de l’examen des projets de loi de financement de la sécurité sociale et que, chaque fois que nous le pouvons, nous défendons de nouveau pour alerter le Gouvernement. Si, grâce à vous, madame la ministre, le Gouvernement est aujourd’hui à l’écoute de notre préoccupation, vous devez être remerciée au nom de l’ensemble des mineurs isolés !
M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.
M. Philippe Dallier. En tant que sénateur de Seine-Saint-Denis, je ne puis que soutenir l’amendement de notre collègue Christian Favier.
Le problème est sur la table depuis déjà un certain temps. On a essayé de trouver des solutions en répartissant ces mineurs pour alléger la charge de certains départements, mais rien de cela n’est satisfaisant. Il va bien falloir trouver une solution et, quelle qu’elle soit, il n’en restera pas moins vrai que des départements comme le mien, qui sont de véritables portes d’entrée en France, continueront à accueillir un nombre de mineurs isolés proportionnellement important. Il faut donc, à un moment donné, que l’État mette la main à la poche pour aider les départements à financer les dispositifs d’accueil des mineurs isolés.
Je suis tout à fait favorable à cet amendement, que le Sénat doit voter pour que la navette se poursuive et que la question soit définitivement posée et réglée !
M. le président. La parole est à M. Michel Mercier, pour explication de vote.
M. Michel Mercier. Cette question est très délicate et on ne peut pas la traiter en cinq minutes.
La loi de 2007 a attribué aux départements la compétence relative à l’accueil des mineurs : il s’agit donc d’une compétence légale. Au départ, tout allait bien, parce qu’il n’y avait que quelques mineurs étrangers isolés. Les choses ont changé, et nous constatons que ces mineurs arrivent massivement dans certains départements, mais pas dans tous.
Beaucoup arrivent par l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle : à un moment, c’était là qu’ils étaient les plus nombreux.
Ensuite, certains départements ont une tradition d’accueil, chrétienne notamment. Par exemple, on trouve beaucoup de mineurs étrangers isolés en Ille-et-Vilaine et dans le département du Rhône. L’Ille-et-Vilaine n’a pas de grand aéroport international, mais elle compte de nombreuses associations qui se consacrent à l’accueil, et cela se sait. Quand j’étais président du conseil général du Rhône, ces jeunes étaient déposés à la gare : cinq minutes après, une association arrivait pour les prendre en charge et j’étais nommé tuteur par le juge avant la fin de l’après-midi !
Un premier problème consiste à répartir ces mineurs isolés entre tous les départements. J’ai essayé de le faire lorsque j’étais ministre, et nous avons subi un échec lamentable !
M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Le seul ! (Sourires.)
M. Michel Mercier. Nous avions reçu l’appui très important du président du tribunal pour enfants de Bobigny, Jean-Pierre Rosenczveig, qui connaissait bien la question. Un groupe d’enfants restait autour du tribunal de Bobigny, dont l’architecture est très particulière, et personne ne savait quoi en faire. Nous avons essayé de les placer un par un : près de Bobigny, on a trouvé des solutions viables, mais quand il a fallu passer de l’autre côté de Paris, ce fut la guerre, plus rien n’était possible !
La question est financière, bien sûr, mais pas seulement. Si l’on examine la situation en détail, certains foyers connaissent une véritable embolie à cause de l’afflux des mineurs étrangers isolés et ne peuvent plus accueillir les autres mineurs du département.
En outre, des charges pèsent indûment sur certains départements. L’Ardèche est l’un des départements qui comptent le plus de mineurs étrangers isolés par rapport à sa population : l’explication ne tient pas à sa facilité d’accès, mais au fait qu’une certaine population s’y est installée après 1968 et qu’elle a créé de nombreuses associations d’accueil.
Je tiens à insister sur la complexité de cette question. Si on avait trouvé une solution, tout le monde l’aurait utilisée. Ce qui fait que la situation devient de moins en moins tolérable, c’est que le nombre de ces mineurs s’accroît sans cesse. C’est pourquoi il faut trouver une solution pour assurer le financement du dispositif, mais aussi pour diversifier les lieux de résidence : si ces mineurs étrangers sont trop fortement concentrés dans certains départements, il n’y aura plus de places pour les autres enfants qui doivent être accueillis en foyer.
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Tout ce qui a été dit est juste. M. Philippe Bas connaît d’autant mieux la loi que c’est lui qui a décentralisé cette compétence en février 2007, en créant en même temps le Fonds national de financement de la protection de l’enfance, mais il a fallu attendre très longtemps les décrets d’application, et l’affaire était donc mal engagée.
M. Philippe Bas, président de la commission des lois. J’ai dû quitter le Gouvernement trop tôt !
M. Michel Mercier. Madame la ministre, nous sommes prêts à retourner tous les deux au Gouvernement pour régler le problème ! (Sourires.)
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Si vous voulez revenir au Gouvernement, appelez tout de suite Manuel Valls, car j’ai l’impression qu’un remaniement dit « technique » est prévu pour le mois de juin ! (Nouveaux sourires.)
Depuis l’adoption de la loi de 2007 et la publication, beaucoup plus tard, du décret d’application, nous traînons ce problème.
Tout cela partait d’une excellente intention : pour donner raison à M. Savary, je reconnais que le département était la collectivité la plus capable d’assumer cette prise en charge. Depuis lors, le problème tient essentiellement au fait que l’on doute que beaucoup de ces mineurs soient réellement mineurs : vous l’avez dit et j’en conviens tout à fait. Les présidents de conseil départemental voudraient pouvoir procéder à des évaluations.
M. Michel Mercier. Des contrôles osseux !
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Pour cela, l’État pourrait dégager un financement de 250 euros par enfant et par jour. J’ouvre une parenthèse en indiquant que vous avez créé là une nouvelle dépense de l’État gagée sur les taxes sur le tabac, monsieur le sénateur : il n’y aura bientôt plus assez de fumeurs dans ce pays pour tout prendre en charge !
L’idée des auteurs de la proposition de loi est de pérenniser, dans la loi, le dispositif mis en place dans le cadre de la convention évoquée par M. le corapporteur, qui prévoit le financement par l’État de la phase d’évaluation des jeunes à hauteur de 250 euros par jeune et par jour dans la limite de cinq jours, pour permettre la réalisation de cette évaluation.
Cette proposition de loi a été déposée sur le bureau de l’Assemblée nationale.
M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Elle n’est pas inscrite à l’ordre du jour prioritaire !
M. René Vandierendonck, corapporteur. Ce sera peut-être réglé avant la réunion de la commission mixte paritaire !
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Je n’en suis pas certaine. En effet, nous passons beaucoup de temps à débattre des textes de loi, et la ministre que je suis parle déjà depuis trop longtemps : nous discutons tant que nous ne réussissons plus à examiner tous les textes…
Quoi qu’il en soit, les parlementaires dans leur ensemble, au Sénat et à l’Assemblée nationale, veulent que ce problème soit réglé. Je dirai à nouveau au Premier ministre l’importance que revêt l’inscription à l’ordre du jour de cette proposition de loi.
En toute franchise, je crains que la situation de ces mineurs étrangers isolés ne suscite des commentaires qui risquent de prolonger les débats. Je pense notamment à la situation du département de Mayotte, où j’ai pu constater moi-même une situation véritablement affolante : on y trouve entre 600 et 5 000 enfants vivant seuls, sans certitude sur les chiffres ; le département devrait théoriquement les prendre en charge, mais il n’est pas en mesure de le faire.
J’aurais donc souhaité que vous retiriez votre amendement, monsieur le sénateur, afin que cette proposition de loi puisse suivre son parcours et que le dispositif, qui n’est que conventionnel aujourd’hui, soit enfin gravé dans le marbre de la loi.
Par ailleurs, soyons francs, nous traitons là d’une éventuelle participation financière de l’État, mais une autre demande émane de certains départements concernant la répartition équilibrée de la prise en charge des authentiques mineurs étrangers isolés. En effet, on ne peut pas laisser vivre des enfants aux abords d’une ligne ferroviaire ou dans une cabane, comme certains d’entre vous ont pu le voir dans leur département. Il convient donc traiter ce sujet dans son intégralité.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je me rends compte que je me suis trompée, il y a quelques instants, et je vous prie de m’en excuser : la proposition de loi dont je parlais a été votée en première lecture et elle va être examinée au Sénat en deuxième lecture. (Exclamations.) Vous avez donc toute chance d’obtenir satisfaction, et je vous encourage à participer au débat, même si, personnellement, je n’y prendrai pas part.
En revanche, pour être tout à fait franche, seule une partie du problème sera réglée par cette proposition de loi, notamment ce qui touche le financement de la prise en charge ; la question ne sera complètement réglée que lorsque nous aurons traité sereinement de la répartition sur le territoire des jeunes se trouvant dans cette situation, et de leurs conditions de vie.
Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement.
M. le président. Monsieur Favier, l’amendement n° 322 est-il maintenu ?
M. Christian Favier. Je ne doute évidemment pas de vos informations, madame la ministre, mais comme nous n’avons pas à l’heure actuelle d’échéance précise pour l’examen de cette proposition de loi, je souhaite maintenir cet amendement.
J’ajoute que la prise en charge pendant cinq jours de ces mineurs étrangers permet de vérifier s’ils sont mineurs ou non. Or, s’ils doivent en principe quitter le territoire lorsqu’ils sont déclarés majeurs, ils font généralement un recours contre cette décision devant le juge pour enfants ; et, par exemple au tribunal de Créteil, le juge conclut presque systématiquement à la minorité du jeune qu’il a en face de lui. Une telle décision fait alors peser sur le département une obligation très lourde, qui n’est pas prise en compte dans la répartition nationale des mineurs, telle qu’elle est prévue par la circulaire en vigueur en la matière.
Nous sommes donc confrontés à une difficulté majeure, qui doit être réglée à l’échelon national et non départemental, dans la mesure où l’État, en tant que signataire de la convention des droits de l’enfant, qui contient le principe d’accueil de ces mineurs isolés, doit en assumer la responsabilité lorsque nous acceptons que ces jeunes mineurs restent sur le territoire national.
Je maintiens donc mon amendement, monsieur le président.
M. le président. En conséquence, l'article 24 bis est rétabli dans cette rédaction.
Chapitre II
Amélioration de l’accessibilité des services à la population
Article additionnel avant l’article 25
M. le président. L'amendement n° 413 rectifié n'est pas soutenu.
Article 25
(Non modifié)
I. – L’article 26 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est ainsi rétabli :
« Art. 26. – I. – Sur le territoire de chaque département, l’État et le département élaborent conjointement un schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public, en associant les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Ce schéma définit, pour une durée de six ans, un programme d’actions destiné à renforcer l’offre de services dans les zones présentant un déficit d’accessibilité des services. Il comprend un plan de développement de la mutualisation des services sur l’ensemble du territoire départemental.
« Il dresse une liste des services au public existant sur le territoire départemental à la date de son élaboration ou de sa révision, leur localisation et leurs modalités d’accès.
« Le représentant de l’État dans le département et le conseil départemental veillent à la publicité du schéma et à son accessibilité à l’ensemble de la population, en assurant notamment une diffusion dématérialisée ainsi qu’un affichage dans les établissements préfectoraux et à l’hôtel du département.
« II. – Le projet de schéma est transmis, pour avis, aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le projet de schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, est soumis, pour avis, au conseil régional ainsi qu’à la conférence territoriale de l’action publique et, pour approbation, au conseil départemental. À l’issue de ces délibérations, le représentant de l’État dans le département arrête définitivement le schéma.
« La mise en œuvre des actions inscrites dans le schéma donne lieu à une convention conclue entre le représentant de l’État dans le département, le département, les communes et groupements intéressés ainsi que les organismes publics et privés concernés et les associations d’usagers des services au public dans le département. Les parties à la convention s’engagent à mettre en œuvre, chacune dans la limite de ses compétences, les actions programmées.
« II bis. – Le schéma peut, avant l’expiration du délai de six ans mentionné au I, être révisé sur proposition du représentant de l’État dans le département, du département ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, s’ils représentent soit la moitié au moins de ces établissements sur le territoire départemental, soit la moitié au moins de la population départementale au regard du dernier recensement. La procédure de révision est celle prévue au II pour l’élaboration du schéma. La convention conclue pour la mise en œuvre des actions inscrites dans le schéma est modifiée pour tenir compte de la révision du schéma, après consultation des organismes publics et privés et des associations mentionnés au second alinéa du II.
« III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article et précise les délais au terme desquels, en l’absence d’avis donné par les organes délibérants des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale consultés, leur avis est réputé donné. »
I bis. – L’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° La deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa du III est complétée par les mots : « ou lorsqu’elle intervient au titre du premier alinéa du II de l’article 26 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire ».
II. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2016.
M. le président. L'amendement n° 324, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer les mots :
les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
par les mots :
les communes et leurs groupements
La parole est à M. Michel Billout.
M. Michel Billout. Le groupe CRC est totalement favorable à l’élaboration d’un schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services utiles à la population. En revanche, nous ne comprenons pas les raisons pour lesquelles les communes ne sont pas sollicitées et associées à la conception de ce schéma. La commune étant la collectivité territoriale la plus proche des habitants, elle nous semble en effet la mieux placée pour relayer les attentes et les besoins de la population.
C’est pourquoi nous vous proposons à travers cet amendement, mes chers collègues, que les communes soient associées à l’élaboration de ces schémas aux côtés des EPCI et des départements.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. René Vandierendonck, corapporteur. La consultation suit le titulaire de la compétence ; la commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 414 rectifié n'est pas soutenu.
L'amendement n° 325, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 6, première phrase,
Après les mots :
pour avis,
insérer les mots :
aux communes et
La parole est à M. Michel Billout.
M. Michel Billout. Il s’agit d’un amendement de cohérence, mais qui peut aussi se suffire à lui-même. En effet, l’amendement n° 324 visait à associer les communes à la préparation des schémas, malgré la compétence départementale en ce domaine. Le présent amendement tend à soumettre pour avis ces schémas, une fois achevés, aux communes, qui sont intéressées par leur application.
Une telle disposition permettrait par ailleurs de mettre cet alinéa en cohérence avec le suivant, qui vise à associer les communes aux conventions de mise en œuvre des actions inscrites à ces schémas. Comment pourrions-nous en effet demander aux communes d’être parties prenantes à des actions sans les inclure préalablement à la réflexion y ayant mené ?
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. René Vandierendonck, corapporteur. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 25.
(L'article 25 est adopté.)
Article 25 bis
I (Non modifié). – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 312-3, il est inséré un article L. 312-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-3-1. – Les départements, les communes et leurs groupements peuvent également garantir les emprunts contractés par des sociétés ou organismes et ayant pour objet les opérations prévues au 8° de l’article L. 421-3, au vingt-sixième alinéa de l’article L. 422-2 et au 9° de l’article L. 422-3. » ;
2° L’article L. 312-5-2 est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Garantir les emprunts contractés par des sociétés ou organismes et ayant pour objet les opérations prévues au 8° de l’article L. 421-3, au vingt-sixième alinéa de l’article L. 422-2 et au 9° de l’article L. 422-3. »
II. – Le titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :
« Chapitre IX
« Garantie des emprunts contractés pour des opérations immobilières destinées au logement des personnels de la police et de la gendarmerie nationales, des services d’incendie et de secours t de l’administration pénitentiaire
« Art. L. 1619-1. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent décider de garantir totalement les emprunts contractés par des organismes bailleurs de logements sociaux en application de l’article L. 312-3-1 et du d de l’article L. 312-5-2 du code de la construction et de l’habitation.
« Des conventions entre l’État, les organismes bailleurs de logements sociaux, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale fixent les conditions de réalisation et de financement de chaque opération ainsi garantie, suivant des modalités définies par décret. »
III (Non modifié). – Les opérations ainsi financées ne bénéficient pas de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties. – (Adopté.)
(Mme Jacqueline Gourault remplace M. Hervé Marseille au fauteuil de la présidence.)
PRÉSIDENCE DE Mme Jacqueline Gourault
vice-présidente
Article 26
I (Non modifié). – La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi modifiée :
1° À la fin de l’intitulé du titre IV, les mots : « des services publics » sont remplacés par les mots : « de services au public » ;
2° L’article 27 est ainsi rédigé :
« Art. 27. – Les maisons de services au public ont pour objet d’améliorer l’accessibilité et la qualité des services, en milieu rural et urbain, pour tous les publics.
« Elles peuvent rassembler des services publics relevant de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, d’organismes nationaux ou locaux chargés d’une mission de service public ainsi que les services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population.
« Pour chaque maison, une convention-cadre conclue par les participants mentionnés au deuxième alinéa définit les services rendus aux usagers, la zone dans laquelle la maison de services au public exerce son activité, les missions qui y sont assurées et les prestations qu’elle peut délivrer, dans le respect des prescriptions du schéma d’amélioration de l’accessibilité des services au public.
« Cette convention prévoit également les conditions dans lesquelles les personnels relevant des personnes morales qui y sont parties exercent leurs fonctions. Elle règle les conditions de financement et les modalités de fonctionnement de la maison de services au public ainsi que les modalités d’accès aux services des personnes ayant des difficultés pour se déplacer.
« L’offre de services peut être organisée de manière itinérante ou selon des modes d’accès dématérialisés.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
3° Après l’article 27-1, il est inséré un article 27-2 ainsi rédigé :
« Art. 27-2. – Dans le cadre des maisons de services au public, en cas d’inadaptation de l’offre privée, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, dans leur domaine de compétence, définir des obligations de service public destinées à assurer la présence effective de certains services sur leur territoire.
« L’exécution d’obligations de service public donne lieu au lancement d’une procédure de mise en concurrence en vue de la sélection d’un opérateur de service.
« Les obligations de service public imposées à l’opérateur de service sélectionné font l’objet d’une compensation par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le montant de cette compensation est indiqué dans l’appel d’offres.
« Les modalités régissant cette procédure de mise en concurrence ainsi que les conditions de sélection de l’opérateur de service sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
4° Les articles 30 et 30-1 sont abrogés.
II. – La loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est ainsi modifiée :
1° L’article 28 est abrogé ;
2° L’article 29 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I. – L’État établit, pour assurer l’égal accès de tous aux services au public, les objectifs de présence territoriale, y compris de participation à des maisons de services au public, et de services rendus aux usagers que doit prendre en compte tout organisme chargé d’une mission de service public et relevant de l’État ou de sa tutelle, dès lors qu’ils ne sont pas déjà pris en compte au titre de ses obligations de service universel.
« L’acte par lequel ces objectifs sont fixés prévoit également le montant et les modalités de contribution de l’organisme au financement du développement des maisons de services au public. S’il s’agit d’une convention, un décret autorise sa signature. » ;
b) Les quatrième et cinquième phrases du deuxième alinéa du II sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« Cette concertation, dont la durée ne peut excéder trois mois, associe notamment les élus locaux intéressés et les représentants du service public concerné. » ;
c) Le dernier alinéa du même II est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « établissements, organismes et entreprises visés par le » sont remplacés par les mots : « organismes chargés d’une mission de service public mentionnés au » et les mots : « qualité de service et d’aménagement du territoire » sont remplacés par les mots : « présence territoriale » ;
– à la deuxième phrase, les mots : « d’aménagement du territoire » sont remplacés par les mots : « de présence territoriale » ;
3° L’article 29-1 est ainsi rédigé :
« Art. 29-1. – L’État, les collectivités territoriales et leurs groupements et les organismes nationaux ou locaux chargés d’une mission de service public peuvent, par convention, mettre des moyens en commun pour assurer l’accessibilité et la qualité des services publics sur le territoire, dans le respect des prescriptions du schéma d’amélioration de l’accessibilité des services au public.
« En outre, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent participer à des maisons de services au public définies à l’article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Dans le cadre d’une maison de services au public, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent également, par convention, mettre à la disposition des personnes y participant ou qui la gèrent des locaux, ainsi que des fonctionnaires ou des agents non titulaires dans les conditions fixées à l’article 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
« La convention peut déroger, pour les modalités de remboursement et d’exercice de l’autorité hiérarchique, au régime de la mise à disposition des personnels territoriaux, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
II bis (Non modifié). – Au IV de l’article 30 de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire et portant modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, les mots : « maisons des services publics » sont remplacés par les mots : « maisons de services au public ».
III (Non modifié). – L’article 15 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est abrogé.
IV (Non modifié). – Les I à III du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2016.
Mme la présidente. L'amendement n° 326, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Michel Billout.
M. Michel Billout. Comme en première lecture, nous proposons de supprimer cet article, puisque les évolutions apportées par l’Assemblée nationale ne changent rien sur le fond. Nous ne sommes en effet pas favorables au développement des maisons dites « de service au public ».
En première lecture, vous nous avez expliqué, madame la ministre, que notre position était plus liée au contenant qu’au contenu ; nous considérons toutefois que les mots ont un sens et qu’il faut les utiliser à bon escient.
Ainsi, une maison de service public n’est pas la même chose qu’une maison de service au public. Or nous voyons dans l’état des services publics à l’échelon national la confirmation de l’abandon de toute ambition de développement des services publics, au profit sans doute des partenariats public-privé.
La création de maisons de service au public prend ainsi acte de l’affaiblissement de la présence des services publics dans les territoires. Il ne s’agit ni plus ni moins que de gérer la pénurie, alors même que les territoires ruraux ont besoin d’investissements massifs et d’une présence renforcée de l’État.
En outre, même si l’on adopte votre logique libérale, on ne peut que déplorer que l’objectif du Gouvernement en la matière se limite à la construction d’ici à 2017 de mille maisons de service au public. Cet objectif semble malheureusement trop faible au regard des besoins.
Enfin, encore une fois, il n’est question dans cet article que des intercommunalités et non des communes. Or il y a une contradiction forte entre, d’une part, la volonté de renforcer la proximité, et, d’autre part, celle de confier la responsabilité de ces services publics à des institutions plus lointaines.
Pour toutes ces raisons, comme en première lecture, nous vous demandons, mes chers collègues, de bien vouloir adopter cet amendement de suppression de l’article 26.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. René Vandierendonck, corapporteur. Notre collègue Mercier a montré précédemment à quel point la commission des lois était fidèle à l’école de Bordeaux et au doyen Duguit ! (Sourires.) En effet, nous sommes plusieurs dans cette commission, quelle que soit notre tendance politique d’ailleurs, à avoir la défense du service public chevillée au corps.
L’appellation « maison de service au public » est donc avant tout destinée à éviter les concurrences stériles entre les différents acteurs travaillant au service des communes, comme en témoignait tout à l'heure l’échange sympathique entre nos collègues Gourault et Savary.
J’ai personnellement pu apprécier l’action de l’État dans les maisons de service au public : on y trouve à la fois des services relevant de l’État et des communes, voire, quand il y a carence de l’initiative privée, une permanence médicale, sur le fondement de l’arrêt du Conseil d’État de 1964 Ville de Nanterre, qui reconnaissait d’une certaine manière le socialisme municipal – cela ne s’invente pas ! Pourquoi refuser a priori ce genre de services ?
Eh bien, mon cher collègue, ces services ne relèvent pas du domaine du rêve ; nous pouvons en visiter quand vous le souhaitez ! Récemment encore, lors des assises de la ruralité, ce dispositif a été plébiscité par l’ensemble des communes, souvent les plus rurales.
Je comprends que, dans la discussion de positionnement, comme l’on dit à Bruxelles, vous défendiez l’idée selon laquelle les valeurs du service public ne doivent pas être diluées, et cela vous honore. Néanmoins, tel n’est pas le cas ici.
C’est pourquoi, monsieur Favier, nous vous demandons de bien vouloir retirer votre amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Je défendrai la même position, mais moins brillamment que M. Vandierendonck. Au-delà de ce que celui-ci vient d’expliquer et de l’expérience de nombreuses collectivités, le Gouvernement a tenu à modifier le texte même du projet de loi, après la première lecture et l’audition de certains syndicats qui se sont émus de la substitution de l’expression « maison de service au public » à celle de « maison de service public ».
En effet, les personnes que nous avons entendues craignaient que l’on ne porte ainsi atteinte à la notion de service public et que, peu à peu, tout service de ce type, quelle qu’en soit la nature, ne disparaisse au profit du marché.
C’est pourquoi le Gouvernement a lui-même amendé l’alinéa 5 de l’article 26 lors de l’examen du projet de loi par l’Assemblée nationale, afin de substituer l’expression de « services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population » à celle de « services privés », ce qui est très différent ! M. le corapporteur y faisait d'ailleurs allusion tout à l’heure.
En effet, certains élus ou syndicalistes défendant le service public avaient mis en lumière le fait que, au fond, une banque privée pouvait tout aussi bien prendre en charge les permanences de la maison de service au public à la place des collectivités publiques. C’est précisément le contraire qui est visé ici : si un service, notamment en matière de santé, n’est pas rendu, alors on fait appel à un opérateur privé.
Ainsi, lors d’un déplacement en Ariège, j’ai pu constater que dans la maison de service public ont été installés un cabinet médical, un cabinet dentaire et un cabinet de kinésithérapie : le premier fonctionne de manière continue grâce aux internes affectés par le centre hospitalier régional universitaire, ce qui est une grande évolution ; les deux autres ont des permanences.
C’est donc bien dans cet état d’esprit, que partage d’ailleurs M. Vandierendonck, que nous avons réécrit l’article 26, afin de prendre en compte les réflexions des syndicats au sein du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et du Conseil commun de la fonction publique.
Je souhaite donc que vous retiriez votre amendement, monsieur Favier, de même que l'amendement n° 327, qui sera examiné dans quelques instants.
Mme la présidente. Monsieur Favier, l’amendement n° 326 est-il maintenu ?
M. Christian Favier. Madame la ministre, j’entends bien vos explications, selon lesquelles cette notion de service au public ne remettrait pas en cause les services publics existants. Néanmoins, si ce processus est engagé, nous craignons que, progressivement, face à la réduction du service public, celui-ci ne soit remplacé, ou du moins complété, par des opérateurs privés, qui ont parfois leur utilité, mais dont les pratiques, notamment tarifaires, sont bien différentes.
C’est donc bien cette évolution qui nous inquiète et qui motive cet amendement. Nous ne sommes pas défavorables à l’installation, là où il y a pénurie, de certains services tenus par des acteurs privés, comme des cabinets médicaux, par exemple. Néanmoins, nous considérons qu’il faut développer les services publics et non les amenuiser.
Aujourd'hui, dans certains quartiers, trop de services ferment. Les permanences d’accueil des caisses d’allocations familiales et les antennes des caisses primaires d’assurance maladie sont supprimées un peu partout.
D’autres services s’y substituent, notamment en matière médicale. Ainsi, les centres municipaux de santé, dont le réseau a été très important à une certaine époque, ferment les uns après les autres face aux difficultés des communes. Ils sont remplacés par des cabinets médicaux privés, dont les conditions de fonctionnement et d’accès pour les usagers sont évidemment différentes.
C'est la raison pour laquelle je veux cet amendement et les suivants.
Mme la présidente. L'amendement n° 411 rectifié n'est pas soutenu.
L'amendement n° 327, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéas 10 à 14
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Christian Favier.
M. Christian Favier. Cet amendement est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. La commission émet un avis défavorable, pour les raisons que je viens d’évoquer.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 328, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 17
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Christian Favier.
M. Christian Favier. Cet amendement est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 329, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 30
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Christian Favier.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 26.
(L'article 26 est adopté.)
Article 26 bis
(Suppression maintenue)
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 80 rectifié n'est pas soutenu.
L'amendement n° 376 rectifié, présenté par MM. Collombat, Arnell, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Requier, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - Le II de l'article 1530 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « , telle qu'elle est définie au I bis de l'article L. 211–7 du code de l'environnement, » sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Le mot : « exclusivement » est remplacé par le mot : « prioritairement » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« À titre subsidiaire, le produit de cette imposition peut être également affecté au financement des charges résultant des compétences définies au I de l'article L. 211–7 du code de l'environnement à l'exception des 3° et 6° du même I. »
II. - Le deuxième alinéa du 2° du II de l'article 56 de la loi n° 2014–58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles est ainsi modifié :
1° Les mots : « , en vue du financement d'une ou plusieurs des missions mentionnées au I du même article, à l'exception des missions mentionnées aux 3° et 6° du même I et » sont supprimés ;
2° Sont ajoutés les mots : « définie à l'article 1530 bis du même code ».
La parole est à M. Jean-Claude Requier.
M. Jean-Claude Requier. Cet amendement vise à lever une ambiguïté résultant de la lecture combinée de l’article du code de l’environnement qui autorise le financement des actions en matière de gestion des milieux aquatiques par une taxe pour la gestion des milieux aquatiques et de l’article du code général des impôts qui précise cette taxe.
En résumé, la définition du code général des impôts est plus restrictive que celle qui figure dans le code de l’environnement.
Il s'agit donc de mettre en conformité ces deux définitions.
Mme la présidente. L'amendement n° 474 rectifié n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 376 rectifié ?
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. En effet, il existe une incohérence entre la lettre de l’article 1530 bis du code général des impôts et la disposition du code de l’environnement que M. Requier a évoquée. Des ambiguïtés de ce type sont toujours regrettables.
La commission sollicite l’avis du Gouvernement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Si je comprends la motivation des auteurs de l’amendement, je ne souscris pas au dispositif qu’ils proposent.
Monsieur le rapporteur, l’extension donnée au champ des dépenses auxquelles la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations serait affectée si cet amendement était adopté est excessivement large. On risque de faire de cette imposition une ressource d’emploi général, alors qu’elle a pour principal intérêt d’être ciblée sur le financement des investissements nécessaires à la prévention des inondations et des risques de submersion.
L’incorporation du coût de la restauration de la qualité et de la régénération des eaux ainsi que de la promotion de l’utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau parmi les dépenses susceptibles d’être couvertes par le produit de la taxe emporterait, en effet, le risque d’une utilisation peu optimale des ressources ainsi engendrées. La raison d’être de cet instrument fiscal réside avant tout dans le renforcement et la gestion raisonnée des moyens permettant d’assurer la sûreté des populations face au risque de submersion et d’inondation.
Enfin, même si ce n’est pas le plus grave, l’écriture proposée dans le dispositif de votre amendement est pour partie inopérante, monsieur le sénateur, parce qu’elle porte sur une disposition de la loi du 27 janvier 2014, qui est désormais codifiée à l’article L. 211–7–2 du code de l’environnement.
Dans ces conditions, je sollicite le retrait de cet amendement, d’autant que, en ce moment, vous le savez, le Gouvernement et les associations d’élus, notamment l’Association des maires de France et l’Assemblée des communautés de France, sont engagés dans un débat très intéressant sur l’application des taxes affectées.
Sans aller jusqu’à dire que le mieux est l’ennemi du bien, je pense qu’en adoptant cet amendement nous prendrions collectivement un risque.
Mme la présidente. La parole est à M. René Vandierendonck, corapporteur.
M. René Vandierendonck, corapporteur. J’invite mon collègue, qui connaît très bien l’intérêt porté à la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, surtout au Sénat, à retirer son amendement.
Cela dit, il a posé une vraie question. Les préfets ne font pas tous la même interprétation de ces dispositions. Par conséquent, la notion de « dépenses éligibles » à cette taxe mérite vraiment que l’on s’y arrête et que l’on se concerte un peu.
Mme la présidente. Monsieur Requier, l'amendement n° 376 rectifié est-il maintenu ?
M. Jean-Claude Requier. Madame la présidente, c’est un amendement auquel M. Collombat, qui, vous le savez, s’intéresse beaucoup aux problèmes d’inondations, tient particulièrement.
Néanmoins, je le retire, compte tenu des assurances de M. le rapporteur et de Mme la ministre, qui se sont engagés à étudier la question.
Mme la présidente. L'amendement n° 376 rectifié est retiré.
L’article 26 bis demeure supprimé.
Article 26 ter
(Supprimé)
Chapitre III
Lutte contre la fracture numérique
Article 27
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 1425-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau, les collectivités territoriales et leurs groupements, dans le cas où la compétence leur a été préalablement transférée, peuvent, deux mois après la publication de leur projet dans un journal d’annonces légales et sa transmission à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, établir et exploiter sur leur territoire des infrastructures et des réseaux de communications électroniques, au sens des 3° et 15° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. Le cas échéant, ils peuvent acquérir des droits d’usage à cette fin ou acheter des infrastructures ou des réseaux existants. Ils peuvent mettre de telles infrastructures ou réseaux à la disposition d’opérateurs ou d’utilisateurs de réseaux indépendants.
« Une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut déléguer à un syndicat mixte incluant au moins une région ou un département tout ou partie de la compétence relative à un ou plusieurs réseaux de communications électroniques, définis au premier alinéa du présent I, dans les conditions prévues à l’article L. 1111-8 du présent code.
« Les interventions des collectivités territoriales et de leurs groupements respectent le principe de cohérence des réseaux d’initiative publique. Ils veillent à ce que ne coexistent pas sur un même territoire plusieurs réseaux ou projets de réseau de communications électroniques d’initiative publique destinés à répondre à des besoins similaires au regard des services rendus et des territoires concernés.
« Leurs interventions garantissent l’utilisation partagée des infrastructures établies ou acquises en application du présent I et respectent le principe d’égalité et de libre concurrence sur les marchés des communications électroniques. Elles s’effectuent dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées. » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « qu’à l’alinéa précédent » sont supprimés ;
– la seconde phrase est supprimée ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « appel d’offres » sont remplacés par les mots : « appel public à manifestation d’intentions » ;
d) (Supprimé)
2° La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 1425-2 est ainsi rédigée :
« Par dérogation au quatrième alinéa de l’article L. 4251-1 et lorsque le territoire de la région ne comporte qu’un seul schéma directeur territorial d’aménagement numérique élaboré par le conseil régional, ce schéma directeur peut être inséré au schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévu au même article L. 4251-1.
« Lorsque le territoire de la région est couvert par plusieurs schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique, la région, les départements, les communes ou leurs groupements concernés les intègrent conjointement au sein d’une stratégie commune d’aménagement numérique du territoire. Cette stratégie peut être insérée dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionné à l’article L. 4251-1 et constitue un préalable à l’intervention de la région en faveur des infrastructures numériques sur son territoire. » ;
3° Le chapitre II du titre II du livre VII de la cinquième partie est complété par un article L. 5722-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 5722-11. – Un syndicat mixte bénéficiaire d’un transfert de compétence prévu à l’article L. 1425-1 et constitué en application de l’article L. 5721-2 peut recevoir des personnes morales de droit public qui en sont membres, pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau de communications électroniques dans les conditions prévues à l’article L. 1425-1, des fonds de concours pendant une durée maximale de trente ans à compter de la promulgation de la loi n° … du … portant nouvelle organisation territoriale de la République, après accord exprimé à la majorité du comité syndical et des organes délibérants des personnes morales concernées.
« Le montant total des fonds de concours versés ne peut excéder le montant des investissements à réaliser, déduction faite de l’autofinancement et des subventions perçues. »
Mme la présidente. L'amendement n° 15 rectifié ter, présenté par MM. Pinton et Chaize, Mme Cayeux, MM. G. Bailly, Commeinhes, Mayet, Savary, Karoutchi, de Raincourt, Bouvard et Chasseing, Mme Deromedi, MM. P. Leroy, César, Morisset, de Nicolaÿ, Pierre et Sido, Mme Troendlé, MM. Leleux, Vogel, Houel, Frassa, Doligé et Laménie et Mme Lamure, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les syndicats mixtes ouverts visés au deuxième alinéa du présent I exerçant par délégation la compétence mentionnée au premier alinéa du même I peuvent eux-mêmes s’associer au sein d’un syndicat mixte pour l’exercice des compétences d’exploitation et de commercialisation des réseaux de télécommunications dont ils assument la maîtrise d’ouvrage.
La parole est à M. Philippe Leroy.
M. Philippe Leroy. Cet amendement ressemble beaucoup aux autres amendements qui ont été déposés sur cet article. D'ailleurs, en le défendant, j’ai un peu l’impression de les défendre tous.
Il vise simplement à élargir le champ des investissements numériques que les collectivités locales sont autorisées à contribuer à financer.
En effet, la rédaction actuelle de l’article 27 écarte les syndicats mixtes ouverts, qui participent bien au financement des investissements dans le numérique, dans le cadre des politiques nationales.
Cet amendement est donc de bon sens. Son adoption ne changerait rien au fond de la loi. Elle permettrait simplement d’élargir les possibilités d’investissement et d’accélérer l’accès au numérique et au grand débit, tout en tenant compte de la diversité des départements français.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Monsieur Philippe Leroy, votre amendement soulève une vraie question. Vous proposez que les syndicats mixtes ouverts incluant au moins une région ou un département puissent eux-mêmes s’associer en syndicats mixtes pour l’exploitation et la commercialisation des réseaux de télécommunications dont ils assurent la maîtrise d’ouvrage.
Si cet amendement est séduisant au premier abord, son adoption conduirait à des syndicats mixtes de syndicats mixtes.
M. Jacques Chiron. Ah !
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. À quand les syndicats mixtes de syndicats mixtes de syndicats mixtes ? (Sourires.) Franchement, on cherche la difficulté ! La situation va devenir incompréhensible.
Il conviendrait plutôt de prévoir la constitution d’un nouveau syndicat mixte, en lieu et place des syndicats mixtes préexistants. Ce serait tout de même plus simple.
La commission ne peut donc souscrire à votre amendement, même si je comprends votre préoccupation. Dès lors, je vous invite à le retirer, si vous êtes convaincu par mes propos. (M. Philippe Leroy fait un signe de dénégation.) Dans ces conditions, la commission émet un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Convaincu par les explications limpides de M. le rapporteur, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Leroy, pour explication de vote.
M. Philippe Leroy. Cet amendement doit être voté.
Il faut tenir compte des réalités.
Nous ne partons pas d’une page vierge qui nous permettrait de construire l’ordre juridique souhaitable, de manière purement logique, afin d’aboutir au déploiement des réseaux numériques et à la pose des infrastructures dans nos départements. Nous partons d’une situation qui, aujourd'hui, est extrêmement diversifiée.
Il nous faut passer d’une multiplicité de structures à une organisation efficace et mettre de l’ordre en laissant le temps au temps. En recherchant des situations juridiquement parfaites dès le départ, on compliquera singulièrement les décisions sur le terrain.
Monsieur le rapporteur, madame le ministre, je rejoins ce que vous avez dit, mais, compte tenu des délais nécessaires, sur le terrain, pour créer, supprimer ou modifier un syndicat – il faut obtenir l’accord de la CDCI, les délais d’exécution sont très longs… –, je pense que la souplesse doit être maximale.
Les hommes de terrain ont du bon sens. Je demande simplement que la loi facilite pragmatiquement le financement et les associations possibles dès aujourd'hui sur le terrain, sachant, bien entendu, qu’il faudra éviter l’apparition, à l’avenir, de syndicats mixtes de syndicats mixtes, de syndicats de syndicats. La situation se simplifiera naturellement.
C’est pourquoi, monsieur le rapporteur, je ne suis pas l’avis de l’excellent juriste que vous êtes. Je vous demande simplement d’écouter les hommes de terrain, que je défends au travers de cet amendement et de l’amendement n° 57 rectifié quater.
M. Roger Karoutchi. Très bien !
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 15 rectifié ter.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de neuf amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 434 rectifié bis, présenté par M. Pointereau, Mme Lamure, MM. Masclet, Longuet, Morisset, Milon, Vasselle, Trillard, Malhuret, Mouiller, Lemoyne et Pierre, Mme Morhet-Richaud et MM. Houel, Lefèvre, de Raincourt, Saugey, de Nicolaÿ, Husson, Savary et Mandelli, est ainsi libellé :
I. - Après l'alinéa 12
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'établissement d'un réseau de communications électroniques dans les conditions prévues au présent I, les collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales peuvent recevoir des collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales concernés par ce réseau et exerçant, soit la compétence prévue au présent article soit leur compétence d’aménagement et de développement durable du territoire, des fonds de concours pendant une durée limitée à trente ans à compter de la promulgation de la loi n° … du … portant nouvelle organisation territoriale de la République, après accords concordants exprimés à la majorité simple des organes délibérants de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales bénéficiaire et des organes délibérants des collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales dispensateurs. Une convention est signée à cet effet.
« Le montant total des fonds de concours versés ne peut excéder le montant des investissements à réaliser, déduction faite de l’autofinancement et des subventions perçues. » ;
II. - Alinéas 16 à 18
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. René-Paul Savary.
M. René-Paul Savary. Cet amendement va dans le même sens que l’amendement précédent présenté par Philippe Leroy : la prise en compte des réalités de terrain en matière d’aménagement numérique.
Il vise à rétablir la position du Sénat adoptée en première lecture. En effet, nous avions alors fait en sorte d'étendre à l'ensemble des collectivités territoriales et à leurs groupements la possibilité de recevoir des fonds de concours des autres collectivités ou groupements concernés par un projet d'aménagement numérique. Cette possibilité n'était prévue que pour les syndicats mixtes par le projet de loi.
Il s'agit de faire en sorte qu'aucun montage ne soit privilégié, afin que les territoires puissent mettre en place le dispositif le mieux adapté à leur situation.
Cet amendement fait également référence à la compétence générale d'aménagement du territoire, afin de sécuriser la base légale de certains montages existants. Je pense à l’exemple de la région Auvergne, maître d'ouvrage de la compétence relative au très haut débit, qui a passé des conventions financières avec les départements et intercommunalités, en faisant explicitement référence à la compétence d'aménagement du territoire pour justifier l'inscription des fonds en section d'investissement.
Enfin, par rapport au dispositif initialement proposé pour les syndicats mixtes, la durée maximale de versement des fonds de concours est relevée de dix à trente ans, puisqu’il s’agit d'investissements lourds à amortir sur de longues périodes. Cette durée correspond notamment à celle des prêts de la CDC qui peuvent être mobilisés pour assurer le financement de ces investissements.
Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 57 rectifié quater est présenté par MM. Chaize, Vaspart, Pinton et Mayet, Mme Deromedi, MM. P. Leroy, Milon, Grosdidier, Mouiller, Morisset, B. Fournier, Charon, Commeinhes et Chasseing, Mme Hummel, M. Pellevat, Mme Duchêne, M. Kennel, Mme Mélot, MM. Lefèvre, Perrin, Raison, César et de Nicolaÿ, Mmes Des Esgaulx et Imbert, MM. Vogel, Doligé et Carle, Mmes Deroche et Micouleau, MM. Grand, de Raincourt et Frassa, Mme Gruny, M. Houel, Mme Lamure, MM. Laménie, Lemoyne, Saugey et Trillard, Mme Canayer et MM. Husson et Mandelli.
L'amendement n° 173 rectifié bis est présenté par MM. Rome, Haut, Lorgeoux et Raoul, Mme Ghali, MM. Manable et F. Marc, Mme Blondin et MM. Vincent, Lalande et Camani.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 17
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 5722–11. – Pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau de communications électroniques dans les conditions prévues à l'article L. 1425–1, les collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales peuvent recevoir des collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales concernés par ce réseau et exerçant, soit la compétence prévue à l’article L. 1425-1 soit leur compétence d'aménagement et de développement durable du territoire, des fonds de concours pendant une durée limitée à trente ans à compter de la promulgation de la loi n° … du … portant nouvelle organisation territoriale de la République, après accords concordants exprimés à la majorité simple des organes délibérants de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales bénéficiaire et des organes délibérants des collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales dispensateurs. Une convention est signée à cet effet.
La parole est à M. Philippe Leroy, pour présenter l’amendement n° 57 rectifié quater.
M. Philippe Leroy. Comme l’amendement n° 15 rectifié ter, cet amendement, qui, lui aussi, rejoint les autres amendements déposés sur cet article, a pour objet de faciliter le financement des infrastructures en tenant compte de la diversité des acteurs sur le terrain. J’espère qu’il trouvera un écho plus favorable !
Il s’agit de rétablir le texte que nous avions adopté en première lecture et qui apporte une certaine souplesse sur le terrain. Je ne demande donc rien d’extraordinaire.
Mme la présidente. L’amendement n° 173 rectifié bis n’est pas soutenu.
Les trois amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 116 rectifié est présenté par MM. Pintat, B. Fournier, D. Laurent, Mouiller, Chaize, Poniatowski, Revet, Longeot, Genest et Savary.
L'amendement n° 189 rectifié est présenté par Mme Férat, MM. Détraigne, Bonnecarrère, Maurey, Guerriau, Roche et Kern, Mme Morin-Desailly, MM. Gabouty et Lasserre, Mmes Joissains et Gatel et M. Cigolotti.
L'amendement n° 402 rectifié est présenté par MM. Requier et Collombat et Mme Malherbe.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 17
Remplacer la référence :
de l’article L. 5721-2
par les références :
des articles L. 5711-1 ou L. 5721-8
La parole est à M. René-Paul Savary, pour présenter l’amendement n° 116 rectifié.
M. René-Paul Savary. Il s’agit une nouvelle fois de changer les références. Cet amendement vise à ce que les syndicats mixtes fermés puissent faire ce que font les syndicats mixtes ouverts. C’est une question importante, messieurs les rapporteurs.
Dans mon département, c’est le syndicat d’électrification – syndicat intercommunal regroupant les 630 communes de la Marne – qui a pris la compétence « aménagement numérique ». Bien qu’il s’agisse d’un syndicat fermé, c’est à lui que le département – qui n’en fait donc pas partie – a confié la maîtrise d’ouvrage de son schéma départemental d’aménagement numérique. Notre syndicat d’électrification – toujours fermé – compte désormais deux pôles.
Si cet amendement n’était pas adopté, il nous faudrait prendre des dispositions différentes et trouver un autre maître d’ouvrage, à moins de transformer ce syndicat intercommunal en syndicat ouvert, ce qui prendra encore du temps.
À défaut, il ne pourra bénéficier des fonds de concours des communes ou des intercommunalités – la compétence est, en général, dévolue aux intercommunalités –, bien qu’il soit maître d’ouvrage des opérations d’aménagement numérique.
Il est donc particulièrement important de pouvoir adapter les structures existantes, quitte à les transformer progressivement. Ne perdons pas davantage de temps, nous savons tous que l’aménagement numérique est l’une des principales difficultés rencontrées dans nos territoires.
Mme la présidente. L’amendement n° 189 rectifié n’est pas soutenu.
La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l'amendement n° 402 rectifié.
M. Jean-Claude Requier. Il s’agit d’étendre aux syndicats mixtes fermés la possibilité de recevoir des fonds de concours pour financer les réseaux de communications électroniques.
Mme la présidente. L'amendement n° 709, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 17
1° Supprimer les mots :
et l’exploitation
2° Remplacer le mot :
trente
par le mot :
vingt
La parole est à Mme la ministre.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Au travers de cet amendement, le Gouvernement entend rétablir la version adoptée par l’Assemblée nationale, en première lecture, du dispositif dérogatoire aux fonds de concours pour le numérique en l’encadrant, sur la partie investissements, pour une durée de vingt ans, ce qui est déjà beaucoup.
Le Gouvernement avait d’abord proposé dix ans, par souci de concordance avec la durée du plan numérique de l’État. Au bout de dix ans, en théorie, nous devrions avoir déjà couvert une grande partie du territoire.
Nous sommes aussi conscients que les sénateurs qui se sont exprimés du fait que l’aménagement numérique du territoire nécessite des financements importants. Aussi, le Gouvernement a souhaité innover en mettant en place un dispositif relatif aux fonds de concours dérogatoire au droit en vigueur qui a pour objectif de soutenir l’investissement des collectivités afin de faciliter le démarrage des projets de déploiement de réseaux de très haut débit.
Toutefois, ce dispositif n’a pas vocation à subventionner l’exploitation desdits réseaux, les recettes tirées de la commercialisation devant normalement permettre d’atteindre l’équilibre économique du service exploité – autrement, on ne s’en sortira pas.
L’objectif est de revenir à l’application du principe de spécialité, lequel n’interdit pas aux collectivités membres d’un syndicat mixte numérique d’apporter leur contribution via les dotations de fonctionnement.
Pour les mêmes raisons, le Gouvernement considère que le dispositif dérogatoire des fonds de concours n’a pas vocation à être pérennisé et propose de revenir à une durée de vingt ans. Je rappelle que le délai initialement prévu était de dix ans.
En vingt ans, nous aurons le temps de dresser un bilan. L’idée est que chacun puisse, au bout d’une dizaine d’années, dresser un premier bilan au moment où l’engagement de l’État prendra fin ou sera reconduit, si nécessaire. C'est la raison pour laquelle nous tenons vraiment à encadrer les choses.
Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 115 rectifié est présenté par MM. Pintat, B. Fournier, D. Laurent, Mouiller, Chaize, Poniatowski, Revet, Savary, Genest et Longeot.
L'amendement n° 401 rectifié est présenté par M. Requier et Mme Malherbe.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Les subventions d'équipement versées au syndicat dans les conditions prévues au premier alinéa sont amorties sur une durée maximale de trente ans. »
La parole est à M. René-Paul Savary, pour présenter l’amendement n° 115 rectifié.
M. René-Paul Savary. Au travers de cet amendement, nous proposons de permettre aux collectivités d’amortir les subventions d’équipement versées au syndicat sur une durée maximale de trente ans.
Cette durée correspond à celle du remboursement des emprunts. Il s’agit d’une question importante pour la déduction des amortissements de l’épargne des collectivités qui financent. Il ne faut en effet pas oublier que les départements amortissent les subventions à l’investissement des communes ou des intercommunalités, ce qui est encore une spécificité.
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Les départements ne sont pas les seuls à financer ! Les intercommunalités le font également !
M. René-Paul Savary. J’ai vérifié, monsieur le rapporteur : cette clause ne s’applique pas aux régions, ce qui ne va pas sans poser problème. Peut-être faudrait-il revoir ces dispositifs d’amortissements déductibles de l’épargne, pour éviter que cette dernière ne baisse.
Il nous semble important et cohérent d’instaurer une durée d’amortissement de trente ans. Il s’agit d’un moyen supplémentaire de soutenir l’investissement communal.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l'amendement n° 401 rectifié.
M. Jean-Claude Requier. Il s’agit également de permettre aux collectivités d’amortir les subventions d’équipement versées au syndicat sur une durée maximale de trente ans.
Pourquoi trente ans ? Parce que l’article R. 2331–1 du code général des collectivités territoriales…
M. Michel Mercier. S’il s’agit d’un article d’ordre réglementaire, ce n’est pas du ressort de la loi !
M. Jean-Claude Requier. … dispose que la durée d’amortissement des subventions d’équipement peut être de trente ans pour des projets d’infrastructures d’intérêt national.
Nonobstant ce fondement juridique, quand on aime, on ne compte pas ! (Sourires.)
M. Michel Mercier. Ça, c’est vrai !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur l’ensemble des amendements restant en discussion ?
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. À force de compliquer les choses, je crains que l’on ne se perde dans les diverses fibres. (Sourires.)
Mme la présidente. Dans les « tuyaux » !
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Comme tous les juristes, j’aime les choses simples et logiques. Ces questions sont déjà suffisamment compliquées pour ne pas en rajouter encore.
La plupart du temps, les questions d’aménagement numérique sont gérées par des syndicats mixtes. L’idée de confier cette compétence à un syndicat d’électrification et de profiter des réseaux existants est très intelligente et pragmatique, ce qui ne m’étonne pas des Marnais.
Nous pouvons bien entendu revenir à la position initiale du Sénat, mais nous avons souhaité tenir compte des apports de l’Assemblée nationale. Tout le monde veut aller dans le même sens. Personne ne pense ni à l’Assemblée nationale ni au Sénat que la fracture numérique, notamment dans les territoires ruraux, n’est pas une réalité. Or, pour aller vite, il faut des investissements. Tout le monde doit participer : l’État – dont je salue les efforts –, les régions et les départements.
Toutefois, la faculté de recevoir des fonds de concours doit être réservée à des syndicats mixtes ayant bénéficié d’un transfert de compétences.
M. Philippe Leroy. Bien sûr !
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. L’aménagement numérique nécessitant la compétence de tous les échelons locaux, sa mise en œuvre repose, la plupart du temps, sur des syndicats mixtes. C'est pourquoi je ne peux être favorable à l’amendement n° 434 rectifié bis.
La commission est également défavorable à l’amendement n° 57 rectifié quater qui vise à étendre le bénéfice des fonds de concours à toute collectivité porteuse d’un projet numérique. Ces dispositions sont contraires à la position de la commission, qui souhaite encadrer cette question, sinon très rapidement la confusion s’instaurera.
En revanche, la commission est favorable aux amendements identiques nos 116 rectifié et 402 rectifié, qui sont des amendements de cohérence. D’ailleurs, il est toujours intéressant de voir des amendements identiques comportant le même exposé des motifs être présentés sur différentes travées… (Sourires.)
L’amendement n° 709 du Gouvernement tend à supprimer deux modifications du Sénat à l’origine desquelles se trouve notre commission du développement durable, si ma mémoire est bonne, à savoir la suppression du financement d’exploitation des réseaux et l’abaissement de la durée du bénéfice des fonds de concours de trente à vingt ans. Nous maintenons notre position et sommes donc défavorables à cet amendement.
Quant aux amendements identiques nos 115 rectifié et 401 rectifié, sans remettre en cause le bien-fondé de cette proposition, il s’agit – M. Mercier l’a déjà souligné – d’une disposition réglementaire et non législative. Par ailleurs, Mme la ministre envisage de revoir totalement la question des amortissements. Aussi, la commission est défavorable à ces deux amendements.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Le Gouvernement est défavorable à l’ensemble des amendements.
S’agissant de l’amendement n° 115 rectifié, le Premier ministre a annoncé hier que toutes les règles d’amortissement des collectivités territoriales seraient remises à plat pour mettre fin à certaines dérives. Dans certains cas, des durées d’amortissement très courtes ont été retenues pour des matériels qu’on espère durables ; dans d’autres, ce sont des durées d’amortissement très longues qui ont été prévues pour des matériels renouvelés parfois à deux reprises dans ce laps de temps.
Nous avons donc décidé d’ouvrir ce chantier difficile avec courage et détermination et c’est la raison pour laquelle, monsieur Savary, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.
Nous ne souhaitons pas généraliser aujourd’hui, en amont de ce travail réclamé aussi par les représentants des élus, une durée d’amortissement de trente ans. Tout dépend de la nature du bien.
Par ailleurs, j’entends votre argument sur la question des emprunts. Nous avons ouvert une enveloppe de 25 milliards d’euros à la Caisse des dépôts et consignations pour permettre de possibles prêts de très très longue durée à très faible taux.
M. Philippe Dallier. Pas si faible que ça...
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Cela étant dit, nous pensons plutôt au financement de stations d’épuration, par exemple.
Je viens de visiter une station qu’il a fallu financer sur trente ans pour éviter à la commune d’instaurer une surtaxe d’assainissement absolument insupportable et pour les usagers et pour les entrepreneurs.
Il s’agit donc plutôt de financer des stations d’épuration ou d’autres grands équipements. Nous devrons nous pencher ensemble sur cette question.
Le Gouvernement est également défavorable aux amendements ayant reçu un avis favorable de la commission. En effet, le dispositif dérogatoire des fonds de concours est ouvert aux collectivités qui exercent la compétence « aménagement et développement du territoire » – comme l’a demandé la commission du développement durable –, mais uniquement aux syndicats portant des projets de déploiement des réseaux numériques en fibre optique établis sur la base du fameux article L. 1425–1 du code général des collectivités territoriales.
Telle est la base législative qui doit permettre ces fonds de concours. Pour garantir et assurer la viabilité du dispositif, celui-ci a vocation à ne concerner que les syndicats mixtes exerçant pleinement – le mot a son sens – la compétence numérique définie à l’article L. 1425–1 du code général des collectivités territoriales pour le compte de ses membres, et non ceux qui gèrent par délégation un ou plusieurs réseaux pour le compte d’une autre collectivité et dans un temps limité. Ce point pourrait peut-être convaincre M. le rapporteur de changer sa position.
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Non !
Mme Marylise Lebranchu, ministre. En outre, le Gouvernement ne souhaite pas étendre le dispositif à la partie exploitation des réseaux, les recettes tirées de leur commercialisation devant normalement permettre d’atteindre l’équilibre économique du service exploité. Pour les mêmes raisons, le Gouvernement considère que la durée de trente ans, je le disais au début de mon propos, est trop longue. Vingt ans, au lieu des dix que nous avions initialement proposés, lui paraissent logiques.
L’ouverture des versements des fonds de concours à toute collectivité et tout groupement n’est pas pertinente, dans la mesure où l’article 27 du projet de loi NOTRe ne remet pas en cause la compétence partagée, et donc la possibilité pour les collectivités d’apporter leur concours financier à un projet porté par une autre collectivité. Nous avons maintenu une telle possibilité.
Nous rappelons donc que les dispositions en question concernent la possibilité pour les collectivités membres d’un syndicat mixte de lui apporter des subventions d’investissement en plus de leur contribution normale de fonctionnement, ce qui n’est pas autorisé en l’état du droit, en vertu du principe bien connu de spécialité.
Aussi, le Gouvernement a souhaité privilégier les syndicats mixtes, via ce dispositif dérogatoire, afin d’inciter le portage des projets en matière d’aménagement numérique à une échelle supra-départementale permettant d’assurer la rentabilité économique des réseaux, ce que nous souhaitons tous.
C’est la raison pour laquelle nous sommes défavorables à ces amendements. J’espère que nous serons entendus. Sinon, le principe de spécialité lui-même serait remis en cause, ce que, j’en suis certaine, vous ne souhaitez pas, mesdames, messieurs les sénateurs.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 434 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Leroy, pour explication de vote sur l’amendement n° 57 rectifié quater.
M. Philippe Leroy. J’estime que ce débat était intéressant. D’ailleurs, mon ami Jean-Jacques Hyest l’a dit lui-même, à force d’être compliqué, on finit par s’y perdre un peu ! Notre débat a reflété la confusion qui règne aujourd'hui : je pense au nombre des amendements déposés ainsi qu’à la position de Mme le ministre, qui témoignent de la nécessité de revenir sur la durée d’amortissement.
Madame le ministre, vous venez d’accepter l’idée d’en discuter. Nous avons présenté l’amendement n° 57 rectifié quater, qui prévoit une durée de trente ans. Comme un peu tout le monde, je prends note de votre position, en modifiant mon amendement, de façon à passer à vingt ans.
Je souhaite que le débat soit repris à l’Assemblée nationale. Il est évident que nous aurons à rediscuter de cette affaire.
Pour autant, je maintiens l’essentiel du corps de mon amendement, en soulignant, contrairement à mon ami Jean-Jacques Hyest, qui caricature un peu les choses,…
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Non !
M. Philippe Leroy. … que les collectivités locales et leurs groupements, dans leur diversité, prennent leurs décisions dans le cadre des lois existantes ! Ce n’est pas le far west ! On agit notamment en application de l’article L. 1425–1 du code général des collectivités territoriales, dont j’ai été l’un des deux promoteurs au Sénat.
À l’époque, nous avions eu du mal à le faire passer : nos collègues redoutaient que son application ne se révèle aventureuse, voire dangereuse pour les collectivités locales. Dix ans plus tard, on en a fait une bible !
Il faut aujourd'hui poursuivre avec audace et autoriser les collectivités locales à s’échanger des fonds de concours, tout en sachant qu’elles agissent toujours dans le cadre de la loi. Je ne vois d’ailleurs pas comment elles pourraient faire autrement. Nous ne sommes pas dans un western ! Je souhaiterais donc que l’on puisse voter cet amendement. Il constitue un signal fort, qui alerte sur la nécessité de revenir sur l’ensemble du texte. À l’issue de l’examen de la loi NOTRe, nous devrions disposer d’un texte qui nous permette de travailler vaillamment pendant les deux ans qui viennent.
Mme la présidente. Je suis donc saisie d’un amendement n° 57 rectifié quinquies, présenté par MM. Chaize, Vaspart, Pinton et Mayet, Mme Deromedi, MM. P. Leroy, Milon, Grosdidier, Mouiller, Morisset, B. Fournier, Charon, Commeinhes et Chasseing, Mme Hummel, M. Pellevat, Mme Duchêne, M. Kennel, Mme Mélot, MM. Lefèvre, Perrin, Raison, César et de Nicolaÿ, Mmes Des Esgaulx et Imbert, MM. Vogel, Doligé et Carle, Mmes Deroche et Micouleau, MM. Grand, de Raincourt et Frassa, Mme Gruny, M. Houel, Mme Lamure, MM. Laménie, Lemoyne, Saugey et Trillard, Mme Canayer et MM. Husson et Mandelli, et ainsi libellé :
Alinéa 17
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 5722–11. – Pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau de communications électroniques dans les conditions prévues à l'article L. 1425–1, les collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales peuvent recevoir des collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales concernés par ce réseau et exerçant, soit la compétence prévue à l’article L. 1425-1 soit leur compétence d'aménagement et de développement durable du territoire, des fonds de concours pendant une durée limitée à vingt ans à compter de la promulgation de la loi n° … du … portant nouvelle organisation territoriale de la République, après accords concordants exprimés à la majorité simple des organes délibérants de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales bénéficiaire et des organes délibérants des collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales dispensateurs. Une convention est signée à cet effet.
Quel est l’avis de la commission sur cet amendement rectifié ?
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Avis défavorable, comme précédemment.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 57 rectifié quinquies.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 116 rectifié et 402 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 115 rectifié et 401 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. L'amendement n° 792, présenté par MM. Hyest et Vandierendonck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 14
Remplacer les mots :
quatrième alinéa
par les mots :
cinquième alinéa
La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination avec l'amendement n° 783, adopté à l'article 6 du présent projet de loi.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 691, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 15
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Le Gouvernement vous propose, mesdames, messieurs les sénateurs, de partager une réflexion menée à l’échelle régionale sur l’aménagement numérique du territoire. L’insertion dans le SRADDET de la stratégie commune d'aménagement numérique du territoire, qui est une déclinaison du schéma directeur territorial d'aménagement numérique, soulève des difficultés, au regard du principe de non-tutelle d’une collectivité sur une autre. En opportunité, il paraît également préférable de définir le niveau pertinent pour un schéma sectoriel plutôt que d’empiler plusieurs niveaux de schémas portant sur le même objet.
C’est pourquoi, dans un souci de clarté et de simplification, le Gouvernement souhaite la suppression de l’alinéa 15 de l’article 27.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Sous votre présidence, madame Gourault, cela m’ennuie d’émettre un avis défavorable, dans la mesure où vous êtes à l’initiative de la disposition en question.
La commission s’en remet donc à la sagesse de notre assemblée. Le Gouvernement évoque des difficultés, mais ne précise pas lesquelles. Simplement, il ne souhaite pas un empilement, qui s’avère cependant parfois nécessaire.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 27, modifié.
(L'article 27 est adopté.)
Article 27 bis
(Non modifié)
Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre II est complétée par un article L. 34-8-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 34–8–5. – Les zones, incluant les centres-bourgs ou des axes de transport prioritaires, non couvertes par tous les opérateurs de radiocommunications mobiles de deuxième génération, sont couvertes en services de téléphonie mobile de deuxième génération de voix et de données par l’un de ces opérateurs chargés d’assurer une prestation d’itinérance locale, dans les conditions prévues à l’article L. 34-8-1.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, la couverture en téléphonie mobile dans certaines zones est assurée, si tous les opérateurs de radiocommunications mobiles en conviennent, par un partage d’infrastructures entre les opérateurs.
« Les zones mentionnées au même premier alinéa sont identifiées par le représentant de l’État dans la région en concertation avec les départements et les opérateurs. En cas de différend sur l’identification de ces zones dans un département, les zones concernées sont identifiées au terme d’une campagne de mesures conduite conformément à une méthodologie validée par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Le ministre concerné rend publique la liste nationale des zones ainsi identifiées et la communique à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
« Sur la base de la liste nationale définie au troisième alinéa et dans les deux mois suivant sa transmission aux opérateurs par le ministre, les opérateurs adressent audit ministre et à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes un projet de répartition entre les zones qui sont couvertes selon le schéma de l’itinérance locale et celles qui sont couvertes selon le schéma du partage d’infrastructures, un projet de répartition des zones d’itinérance locale entre les opérateurs, ainsi qu’un projet de calendrier prévisionnel de déploiement des installations passives et actives nécessaires, notamment les pylônes et les équipements et contrôleurs de stations de base. Le ministre approuve ce calendrier prévisionnel dans le mois suivant sa transmission par les opérateurs. L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes se prononce sur les répartitions proposées, qui ne doivent pas perturber l’équilibre concurrentiel entre les opérateurs de téléphonie mobile, dans le mois suivant leur transmission par les opérateurs. La couverture d’une commune est assurée dans les trois ans suivant son identification par le ministre. » ;
2° Au second alinéa du 17° de l’article L. 32 et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 34-8-1, les mots : « de deuxième génération » sont supprimés.
Mme la présidente. L'amendement n° 711, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Dans le cadre du projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, actuellement examiné en commission mixte paritaire, la commission spéciale du Sénat a ajouté en première lecture un article 33 septies D, depuis largement modifié, qui traite de l’ensemble des questions relatives aux services mobiles.
Dès lors, par souci de cohérence, le Gouvernement propose que le sujet de la couverture mobile dans les territoires soit abordé lors de l’examen du projet de loi pour la croissance, dans la mesure où ce sujet relève plus des missions des opérateurs de télécommunications que des collectivités territoriales.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. On ne va pas répéter la même chose dans deux lois différentes ! Aujourd'hui, le problème, c’est qu’on légifère tellement vite que tout s’entrechoque.
Du point de vue de la commission, qui est favorable à cet amendement, les dispositions en question ont en effet davantage leur place dans la loi dite Macron.
Mme la présidente. En conséquence, l'article 27 bis est supprimé.
Chapitre IV
Compétences partagées dans le domaine de la culture, du sport, de la vie associative, du tourisme et de la promotion des langues régionales et regroupement de l’instruction et de l’octroi d’aides ou de subventions
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 107 rectifié n’est pas soutenu.
L'amendement n° 771, présenté par MM. Hyest et Vandierendonck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet intitulé :
Compétences partagées dans le domaine de la culture, du sport, du tourisme, de l'action extérieure, de la coopération internationale et de l'éducation populaire et regroupement de l'instruction et de l'octroi d'aides ou de subventions
La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Il s’agit d’un amendement de cohérence avec les dispositions de l'article 28 telles qu'adoptées par la commission des lois.
Mme la présidente. La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.
M. Ronan Dantec. Permettez-moi de reprendre l’intitulé prévu par l’amendement n° 771 pour le chapitre IV : « Compétences partagées dans le domaine de la culture, du sport, du tourisme, de l’action extérieure, de la coopération internationale et de l’éducation populaire et regroupement de l’instruction et de l’octroi d’aides ou de subventions ».
Permettez-moi également de rappeler l’intitulé actuel de ce chapitre : « Compétences partagées dans le domaine de la culture, du sport, de la vie associative, du tourisme et de la promotion des langues régionales et regroupement de l’instruction et de l’octroi d’aides ou de subventions ».
Par conséquent, dans l’intitulé actuel, il est fait mention des langues régionales, lesquelles disparaissent ensuite dans l’intitulé proposé par M. le rapporteur. Alors que nous ne cessons d’évoquer la cohérence, il y a là une difficulté.
Je suis très inquiet de la disparition de cette mention, car les langues régionales doivent être une compétence partagée. L’inverse serait inimaginable ! En effet, certaines de ces langues sont parlées à l’échelle d’un département ou, comme au Pays basque, d’une intercommunalité. On est donc obligatoirement sur de la compétence partagée. Je ne comprends pas pourquoi, en commission, les langues régionales ont disparu des compétences partagées.
Je vous interroge donc sur ce point, monsieur le rapporteur. Puisque l’on parle de cohérence, je fais remarquer la distorsion existant entre l’intitulé du chapitre IV et l’intitulé proposé dans l’amendement n° 771.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Les langues régionales ne font-elles pas partie de la culture ? On ne peut pas tout préciser.
M. Ronan Dantec. C’était dans le texte de l’Assemblée nationale !
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Ce n’est pas pour cela qu’il faut que la loi soit bavarde ! Nous essayons d’être un peu plus concis, ce qui n’est pas plus mal… Je vous assure, monsieur Dantec, que c’est le seul motif pour lequel la commission a déposé cet amendement.
Vous ne pouvez pas prétendre que je n’ai pas défendu les langues régionales, mon cher collègue : je les ai fait inscrire dans la Constitution !
M. Roger Karoutchi. Eh oui !
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. J’ajoute que je parle essentiellement le gâtinais et le briard. (Sourires.)
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. En conséquence, l’intitulé du chapitre IV est ainsi rédigé.
Article 28 A
(Suppression maintenue)
Mme la présidente. Je suis saisie de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les quatre premiers sont identiques.
L’amendement n° 7 est présenté par Mmes Blandin et Bouchoux, M. Dantec et les membres du groupe écologiste.
L’amendement n° 163 est présenté par Mme Morin-Desailly, au nom de la commission de la culture.
L’amendement n° 330 est présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L’amendement n° 362 est présenté par Mme Laborde.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
La responsabilité en matière culturelle est exercée conjointement par les collectivités territoriales et l’État dans le respect des droits culturels énoncés par la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles du 20 octobre 2005.
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour présenter l’amendement n° 7.
Mme Marie-Christine Blandin. Cet amendement vise à restaurer une disposition adoptée par le Sénat en première lecture et supprimée par l’Assemblée nationale.
Forts désormais du soutien de la commission de la culture du Sénat, nous avons en outre tenu compte des remarques formulées par le rapporteur M. Hyest en première lecture avant de le soumettre à votre examen aujourd’hui, mes chers collègues.
Initialement, en effet, nous proposions la rédaction suivante : « Sur chaque territoire, les droits culturels des citoyens sont garantis par l’exercice conjoint de la compétence en matière de culture, par l’État et les collectivités territoriales. » M. le rapporteur y était défavorable, car il estimait que ce dispositif – sanction suprême – était non normatif. Néanmoins, une majorité de sénateurs l’avait l’adopté. Le soutien important dont il a alors bénéficié témoignait d’un engagement clair.
Les députés sont revenus dessus avec une certaine maladresse. Les comptes rendus de leurs débats en commission témoignent de la méconnaissance des quelques présents de la notion de « droits culturels » pourtant soutenue par la France auprès de l’UNESCO. En séance, le rapporteur a d’ailleurs dû faire connaître l’avis défavorable de la commission des lois, tout en le regrettant à titre personnel. Le président de la commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale, Patrick Bloche, s’est également exprimé en ce sens.
Attentifs à vos remarques, monsieur le rapporteur, nous avons modifié la rédaction. Désormais, celle-ci prévoit que « la responsabilité en matière culturelle est exercée conjointement par les collectivités territoriales et l’État dans le respect des droits culturels énoncés par la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles du 20 octobre 2005 ». Cette convention stipule que chacun a le droit d’être reconnu dans son égale dignité en matière de culture, quelle que soit sa situation – qu’il soit jeune ou vieux –, sa richesse, ses handicaps, son territoire – rural ou urbain, d’outre-mer ou de l’Hexagone –, ses origines.
J’entends déjà dire que la présente disposition n’est pas parfaitement normative. Or, vous le savez, dans le domaine de la culture, il est difficile d’être d’une rigueur absolue et nous ne pouvons obliger les collectivités à agir de telle ou telle manière dans un cadre contraint.
Au travers de cet amendement, il s’agit seulement de donner aux collectivités une direction, vers laquelle les politiques doivent tendre. La signature de la convention de l’UNESCO par la France nous engage.
C’est en outre une demande réelle, formulée par de nombreux acteurs culturels et par la Fédération nationale des collectivités territoriales pour la culture – FNCC –, notamment. J’en veux d’ailleurs pour preuve que cet amendement a été déposé et est soutenu par plusieurs membres de plusieurs groupes du Sénat.
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour présenter l’amendement n° 163.
Mme Marie-Christine Blandin, au nom de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication. C’est en tant que membre de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication, et avec le consentement de sa présidente Catherine Morin-Desailly, que je défends le présent amendement.
La rédaction de cet amendement est la même que celle de l’amendement précédent ; la demande de dialogue entre les collectivités territoriales et l’État est la même et le dispositif se réfère à la même convention de l’UNESCO.
Au nom de Catherine Morin-Desailly, j’insisterai plus particulièrement sur l’importance de ce cadre pour les publics dits « empêchés ». La présidente de la commission de la culture a d’ailleurs organisé une table ronde pour entendre toutes les associations concernées.
Les droits culturels ne sont pas des droits opposables ; ils sont clairement définis dans la convention de l’UNESCO signée par la France. Ils sont en accord avec la liberté de programmation artistique, ils dialoguent avec les droits énoncés dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Je pense, en outre, qu’ils ne sont pas superfétatoires, au lendemain des attentats qui nous ont tous bouleversés. La culture, c’est le lien, avec l’égale dignité de chacun.
Mme la présidente. La parole est à M. Christian Favier, pour présenter l’amendement n° 330.
M. Christian Favier. Cet amendement est identique à celui qui a été déposé par le groupe écologiste. Il avait été adopté par la commission de la culture avant d’être malheureusement rejeté par la commission saisie au fond. Pourtant, cela a été rappelé, il ne fait que reprendre la notion de « droits culturels » énoncée dans la convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles de l’UNESCO du 20 octobre 2005.
Cette convention affirme que la diversité culturelle est une caractéristique inhérente à l’humanité, qui doit être préservée. Nous souhaitons donc l’inscrire dans le présent texte, et rappeler par là même le nécessaire engagement de l’État comme des collectivités territoriales en matière culturelle.
Alors que la crise économique conduit trop souvent à sacrifier les investissements culturels, il est particulièrement intéressant de se référer à ce texte fondateur, qui affirme que la culture « nourrit les capacités et les valeurs humaines », qu’elle est un « ressort fondamental du développement durable des communautés, des peuples et des nations », et qu’elle participe à la pleine réalisation des droits de l’homme, à la paix et à la sécurité.
La culture est nécessaire ; en ce sens, elle est un droit que doivent assurer et assumer tous les acteurs publics.
Mme la présidente. L’amendement n° 362 n’est pas soutenu.
L’amendement n° 70, présenté par Mme S. Robert, MM. Assouline et D. Bailly, Mmes Blondin, Cartron, Ghali et Lepage, M. Magner, Mme D. Michel, M. Montaugé et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
La responsabilité en matière culturelle est exercée conjointement par les collectivités territoriales et l’État, dans le respect de la protection et de la promotion de la diversité des expressions culturelles.
La parole est à M. Philippe Kaltenbach.
M. Philippe Kaltenbach. Cet amendement est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur les amendements identiques nos 7, 163 et 330, ainsi que sur l’amendement n° 70 ?
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. En première lecture, la commission, comme le Gouvernement, avait émis sur un amendement similaire un avis défavorable.
Vous le dites vous-même, madame Blandin, le dispositif de ces amendements ne revêt pas de caractère normatif. Faut-il légiférer pour introduire des dispositions de ce type ? C’est une vraie question.
Mme Marie-Christine Blandin. La formulation a été légèrement modifiée !
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Certes, mais cela ne change rien sur le fond ; vous l’avez reconnu vous-même !
Mme Marie-Christine Blandin. Nous n’avons certes pas atteint la perfection, monsieur le rapporteur ; vous seul pouvez le faire…
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Vous avez sûrement amélioré les choses, mais pas d’un point de vue normatif, ce qui est ennuyeux.
Par ailleurs, qu’a à faire une convention sur les expressions culturelles dans une loi de décentralisation ? Je ne vois pas.
L’amendement qui avait été adopté au Sénat avait d’ailleurs été rejeté à l’Assemblée nationale, qui considérait sans doute que la Haute Assemblée était prise d’un élan poétique (Sourires.). Il serait gênant de l’imposer une nouvelle fois à son examen, et de subir une nouvelle fois son ire.
Dès lors, la commission, même si elle estime que le caractère normatif des dispositions dont nous discutons est extrêmement faible – je le dis pour ne pas être trop désagréable –, s’en remet à l’avis du Gouvernement. (Sourires.)
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. C’est rare ! (Sourires.)
Mme Marylise Lebranchu, ministre. … et j’en suis ravie. C’est si rare, monsieur le rapporteur, que je le souligne avec satisfaction !
L’article 28 du présent projet de loi prévoit que la culture est une compétence partagée entre tous les échelons de collectivités et leurs groupements. Elle est donc déjà exercée conjointement par l’État et les collectivités.
Par ailleurs, la France a ratifié la convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Or les traités s’imposent aux lois – donc aux actes de l’État dans le domaine culturel – et a fortiori aux actes réglementaires des collectivités. L’action en matière culturelle est par conséquent de facto soumise au respect de la convention.
Le rappeler introduirait une lourdeur législative inutile, cela a été souligné par la commission, et laisserait entendre – c’est peut-être plus embêtant – que les collectivités et l’État pourraient se soustraire au respect de la convention s’il n’est pas imposé par la loi.
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Eh oui !
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Or la convention précise à son article 5 que « lorsqu’une partie met en œuvre des politiques et prend des mesures pour protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles sur son territoire, ses politiques et mesures doivent être compatibles avec les dispositions de la présente convention ».
Nous tenons à rappeler ici que la culture est fondamentale pour ce gouvernement, pour la France, pour vous tous. C’est pour la culture que nous avons obtenu le retrait des biens et services culturels du mandat de négociation de la Commission européenne pour les négociations sur le traité TAFTA, Transatlantic Free Trade Area.
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. C’est vrai !
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Cela n’a d’ailleurs pas été simple.
C’est pour la culture que nous maintenons les budgets alloués à la création. C’est pour la culture que les collectivités s’engagent tous les jours sur les territoires avec des politiques innovantes. C’est pour la culture que nous voulons promouvoir des formes d’expression nouvelles, intégrer le numérique aux outils de création artistique – c’est également important –, faire place à tous les styles musicaux et à tous les genres artistiques.
La France agit au quotidien pour porter haut, fort et loin la convention de l’UNESCO et l’exception culturelle ! Vous avez raison, madame Blandin, la culture n’est pas un bien comme les autres. C’est ce qui nous a permis de gagner sur la question de l’exception culturelle.
C’est parce qu’il n’est même pas besoin de le rappeler en France que le Gouvernement propose à leurs auteurs de retirer ces amendements, d’ailleurs pleinement satisfaits par l’article 28.
La discussion de ces amendements m’a permis de faire cette importante déclaration sur le respect profond de nos règles. Si le traité s’impose à la loi, nous partageons totalement, et sans aucun problème, les objectifs des auteurs de ces amendements. La position de la commission me paraît donc sage.
M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Oui !
Mme la présidente. Madame Blandin, les amendements nos 7 et 163 sont-ils maintenus ?
Mme Marie-Christine Blandin. Je voudrais avant toute chose remercier M. Hyest, corapporteur, pour sa souplesse. Je sais combien il lui en coûte quand il estime qu’une disposition ne correspond pas aux règles établies en matière de normativité – vous savez que c’est souvent le cas dans le domaine culturel –, de distraire la loi, pour ainsi dire.
Je remercie également Mme la ministre d’avoir cité l’action menée par les commissions de la culture de l’Assemblée nationale et du Sénat pour défendre l’industrie culturelle du cinéma français. Nous l’avons d’ailleurs fait en nous adossant à la convention de l’UNESCO. Pour ce faire, la commission de la culture a adopté un texte visant à réaffirmer notre engagement de respecter les termes de la convention.
Mais ce qui était bon pour défendre les millions d’euros des industries culturelles deviendrait superfétatoire quand il s’agit de défendre les plus pauvres, les hyper-ruraux, les habitants outre-mer ?
Je sais bien que l’introduction de cette disposition n’est pas indispensable ; mais le geste a de l’importance. Vous prétendez que l’article 28 dispose déjà que les collectivités territoriales vont devoir s’arranger pour travailler ensemble sur ce sujet ; je vous fais néanmoins remarquer, madame la ministre, que l’État n’est pas mentionné parmi cette mosaïque d’acteurs.
J’ajoute que le présent texte est entouré d’un bruissement de rumeurs : l’État se désengagerait – je sais que ce n’est pas exact, madame la ministre – des politiques culturelles, qui seraient confiées aux régions, aux départements ou aux villes ; les directions régionales des affaires culturelles, les DRAC, disparaîtraient. Dès lors, réaffirmer la place de l’État et des collectivités territoriales en la matière me paraît très rassurant.
En tout état de cause, je tenais à vous remercier pour votre déclaration, madame la ministre, qui figurera au compte rendu intégral des débats. Tout ce que vous avez dit est fondamental.
Néanmoins, ayant défendu ces deux amendements identiques au nom du groupe écologiste, mais aussi et surtout au nom de la commission de la culture, je vais les soumettre au vote. Advienne que pourra ! S’ils ne sont pas adoptés, ce que vous avez dit gardera toute son importance.
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.
M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Je tiens simplement à ce qu’il figure bien dans le compte rendu intégral des débats que la commission des lois, si elle n’a pas approuvé ces différents amendements, est néanmoins très soucieuse de la protection et de la promotion de la diversité des expressions culturelles, et qu’elle les reconnaît, elle aussi, comme constitutives de la dignité humaine.
D’ailleurs, je crois que vous l’avez bien compris, ma chère collègue. Vous nous en avez donné acte en constatant que la position de la commission n’était en rien motivée par des raisons de fond, hormis celle qui concerne le sens du droit. Le droit doit comporter des normes, éventuellement assorties de sanctions, opposables au comportement des individus dans la société. Or une telle définition n’est évidemment pas susceptible d’englober ce type de considérations, qui relèvent simplement de la mise en forme juridique de discours. Et la mise en forme juridique de discours, c’est une véritable compromission pour la loi !
Notre souci est que la loi soit respectée et que son autorité soit reconnue. Nous devons conserver sa vocation à fixer des normes.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 7, 163 et 330.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. En conséquence, l'article 28 A est rétabli dans cette rédaction et l’amendement n° 70 n'a plus d'objet.
Article 28
Après le premier alinéa de l’article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les compétences en matière de culture, de sport, de tourisme, d’action extérieure, de coopération internationale et d’éducation populaire sont partagées entre les communes, les départements, les régions et les collectivités à statut particulier.
« La conférence territoriale de l’action publique définie à l’article L. 1111-9-1 comprend une commission du sport et une commission de la culture. »
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, sur l'article.
Mme Marie-Christine Blandin. Je souhaite insister sur la compétence en matière de sport.
L’article 28 permettra à chaque collectivité de se saisir, ou non, des thématiques liées au sport. Cela implique véritablement le développement de l’initiative des collectivités. Le partenariat pourra permettre les cofinancements, ce qui est bien utile pour les investissements importants.
Cependant, il y a un écueil à éviter. Si la compétence est facultative, le risque est grand que des collectivités laissent le sport de côté, à l’heure des restrictions budgétaires. De plus, les regroupements de communes ou intercommunalités modifieront l’exercice des compétences. Pouvez-vous nous apporter des garanties sur ce point, madame la ministre ? La compétence en matière de sport sera-t-elle ou non optionnelle ?
Clarifier à l’avenir le champ de compétences de chacun pourrait d’ailleurs éviter tout délaissement.
Le groupe écologiste du Sénat serait par exemple favorable à l’attribution au département d’une vraie compétence ayant trait au sport santé, au sport solidarité et au sport intégration. Cela aurait un sens au regard de l’action sociale du département. La région, quant à elle, pourrait obtenir la compétence du sport de haut niveau, ainsi que les grandes orientations. Ne le nions pas, il y a de l’économique dans les grandes manifestations !
Nous nous réjouissons d’ailleurs de la nouvelle organisation prévue pour le fonctionnement des centres de ressources, d’expertise et de performance sportives, les CREPS. Avec eux, les régions conjugueront sport, jeunesse et éducation populaire.
Si j’attire votre attention sur le risque que représente le caractère un peu flou de la compétence partagée, mes chers collègues, c’est parce que, dans la société actuelle, nous ne pouvons pas mettre en danger le sport. Celui-ci est un outil de cohésion sociale, qui unit. Je pense notamment, au-delà du sport professionnel, qui rassemble des foules turbulentes, à la pratique sportive de tous, laquelle fédère des personnes très différentes.
Nous soutenons la création d’une commission du sport au sein de la conférence territoriale de l’action publique, la CTAP, afin de rationaliser ensemble les actions.
Certains médecins tirent la sonnette d’alarme concernant la sédentarisation excessive des Français et l’épisode d’obésité à venir chez les petits. L’accès de tous au sport épanouit, permet de se maintenir en forme et épargne la sécurité sociale.
Un travail cohérent et complémentaire entre les collectivités permettra de développer l’offre sur tous les territoires, y compris les territoires ruraux et périurbains. Ce sera la meilleure réponse aux besoins des uns et aux tensions budgétaires des autres.
Mme la présidente. L’amendement n° 5, ainsi que les amendements identiques nos 151 et 593 ne sont pas soutenus.
Je suis saisie de huit amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 713, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Remplacer les mots :
d’action extérieure, de coopération internationale
par les mots :
de promotion des langues régionales
II. – Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Madame Blandin, le sport fait partie des compétences qu’il est très difficile d’attribuer.
Mme Marie-Christine Blandin. J’en suis bien consciente ! Je parlais pour l’avenir !
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Il y a eu un très long débat en amont de la présentation du texte. L’idéal aurait été de pouvoir répartir le sport de haut niveau, les relations avec les grandes fédérations et la pratique sportive à la fois scolaire et ludique entre les différentes collectivités. Malheureusement, cela n’a pas été possible, les équipements sportifs étant utilisés par chacune.
L’amendement n° 713 vise, d’une part, à remplacer les mots « d’action extérieure, de coopération internationale » par les mots « de promotion des langues régionales » et, d’autre part, à supprimer l’alinéa 3, qui instaure une commission du sport et une commission de la culture au sein de la CTAP.
Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 332 est présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 377 rectifié est présenté par MM. Collombat, Arnell, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Requier.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Michel Billout, pour présenter l'amendement n° 332.
M. Michel Billout. Nous proposons la suppression de l’alinéa 3 de l’article 28.
En effet, si l’alinéa 2 conserve la compétence partagée des collectivités en matière de culture, de sport, de tourisme, d’action extérieure, de coopération internationale et d’éducation populaire entre les départements, les régions et les collectivités à statut particulier, l’alinéa 3 crée deux commissions spécifiques, dédiées, l’une, à la culture et, l’autre, au sport, au sein des conférences territoriales de l’action publique.
La CTAP étant présidée par la région, cet alinéa semble instituer une sorte de chef de filat en la matière. Or l’intérêt du maintien de la compétence partagée dans ces secteurs est précisément motivé par la nécessité d’intervention de toutes les collectivités – et, à notre sens, de l’État – afin que toutes puissent intervenir au niveau adapté, sans qu’aucune ne détienne d’autorité ou de pouvoir de décision sur les autres.
Nous avions réclamé et obtenu dans cet article le maintien des compétences et des financements croisés pour ces secteurs sensibles. Pour les mêmes raisons, nous demandons la suppression de l’alinéa 3.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l'amendement n° 377 rectifié.
M. Jean-Claude Requier. Le code général des collectivités territoriales précise que la conférence territoriale de l’action publique « organise librement ses travaux, au travers de commissions thématiques, et leur publicité dans le cadre de son règlement intérieur ». Or l’article 28 vise à établir un principe de commissions thématiques obligatoires pour le sport et la culture.
Aussi, et à l’instar de notre collègue Michel Billout, nous souhaitons supprimer toute obligation de création de commission thématique. Faisons confiance aux CTAP pour organiser librement leurs travaux !
Mme la présidente. Les cinq amendements suivants, identiques, nos 61 rectifié, 71 rectifié bis, 492, 542 et 577 rectifié quater ne sont pas soutenus.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 713, ainsi que sur les amendements identiques nos 332 et 377 rectifié ?
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. En première lecture et après les délibérations unanimes de la commission de la culture, la commission des lois avait insisté sur la nécessité pour chaque commission permanente du Sénat de se mobiliser sur le présent projet de loi. Or, en l’occurrence, la commission compétente, c’est la commission de la culture.
Nous pouvons effectivement nous interroger. La CTAP étant un lieu de dialogue entre les élus, est-il souhaitable d’en faire une sorte de Conseil économique, social et environnemental, avec des sections ?
Pour notre part, nous considérons que le sport et la culture doivent demeurer parmi les rares compétences partagées entre les différentes collectivités. Dans ces conditions, la création d’une commission de la culture et d’une commission du sport au sein de la CTAP se justifie.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 713, ainsi que sur les amendements identiques nos 332 et 377 rectifié.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements identiques nos 332 et 377 rectifié ?
Mme Marylise Lebranchu, ministre. L’avis ne peut qu’être favorable, puisque ces deux amendements sont identiques au II de l’amendement du Gouvernement.
Toutefois, je vais faire un mea culpa. Je n’aurais pas dû présenter l’amendement n° 713 en bloc.
M. Ronan Dantec. Bien sûr !
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Mais je ne m’attendais pas à ce que la commission des lois s’y déclare défavorable en vertu de ses positions antérieures.
Je souhaite donc distinguer, d’une part, le remplacement des mots « d’action extérieure, de coopération internationale » par les mots « promotion des langues régionales » et, d’autre part, la suppression de l’alinéa 3 de l’article 28.
C’est la raison pour laquelle je sollicite un vote par division sur l’amendement n° 713, madame la présidente.
Mme la présidente. À la demande du Gouvernement, il sera procédé à un vote par division sur l’amendement n° 713.
La parole est à M. Michel Mercier, pour explication de vote sur cet amendement.
M. Michel Mercier. Je m’exprime en lieu et place de notre collègue Catherine Morin-Desailly, qui, pour des raisons impératives, ne peut pas être présente dans l’hémicycle à cet instant. Le propos portera essentiellement sur le paragraphe II de l’amendement, qui vise à supprimer les commissions thématiques au sein des CTAP.
Nous souhaitons que ces commissions thématiques figurent dans la loi, faute de quoi la concertation sur les compétences partagées s’effectuerait « à la carte ». C’est bien parce que la compétence est partagée que leur existence se justifie.
Si le législateur ne pose pas un tel cadre minimal de concertation, nous risquons d’avoir un exercice disjoint, et non conjoint de la compétence partagée, chacun agissant « dans son coin », sans cohérence. Voilà une manière coûteuse et peu moderne de concevoir le partage des compétences !
L’existence de commissions thématiques au sein de la CTAP est le prolongement logique de la compétence partagée ; elle en est le bras armé institutionnel. À défaut, nous retrouverions précisément les gaspillages que nous dénonçons, avec des doublons liés à la volonté de chacun d’agir à sa guise et de refaire ce que les autres ont fait !
Madame la ministre, puisque vous avez eu l’élégance de solliciter un vote par division, vous pourriez nous soutenir en nous appelant à rejeter le II de votre amendement. (Sourires.) En tout cas, pour notre part, nous voterons contre, afin de maintenir ses commissions thématiques.
Mme la présidente. La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.
M. Ronan Dantec. Je remercie Mme la ministre d’avoir proposé un vote par division sur son amendement. Je suis d’accord avec ce que vient de dire M. Mercier. Néanmoins, en ce qui concerne le I de l’amendement n° 713, je rappelle que c’est le Sénat qui a inscrit la coopération internationale dans les compétences partagées. Il me paraît extrêmement important de maintenir ce point.
Je ne suis pas contre le fait d’accorder une telle prérogative aux communes, d’autant qu’elles tiennent beaucoup à cette action. Pour autant, ne faut-il pas distinguer action extérieure et coopération internationale ? À mon avis, les deux sont assez différentes. Ce sont les termes « action extérieure » qui posent problème. Ce que nous avons voulu mettre en avant, c’est plutôt la coopération internationale.
Pourquoi ne pas modifier l’amendement en remplaçant les mots « d’action extérieure » par les mots « de promotion des langues régionales » ? Cela répondrait en partie au souci du Gouvernement – les termes « action extérieure » posent effectivement des problèmes – et l’on remettrait l’accent sur la promotion des langues régionales.
J’ai bien entendu M. Hyest. Néanmoins, dans un souci d’apaisement, il vaudrait mieux éviter que les journaux ne titrent dès demain dans un certain nombre de régions que le Sénat a supprimé la compétence relative à la promotion des langues régionales ! Nous ne gagnerons rien à ajouter de la tension là où ça n’est pas nécessaire, y compris compte tenu des propos du Président de la République sur la défense des langues régionales, qui constituent un véritable acte de foi.
Je rappelle surtout que l’on ne s’est pas contenté de supprimer la référence à la promotion des langues régionales ; on a aussi supprimé l’article 26 ter adopté à l’Assemblée nationale. Je ne le reprends pas en détail, mais il prévoyait plus de souplesse dans les écoles par rapport à l’enseignement des langues régionales. Deux amendements de suppression sur la question des langues régionales, c’est un signal extrêmement négatif, d’autant que nous venons d’adopter un amendement sur la diversité culturelle. Voilà pourquoi j’aimerais bien que l’on remplace « action extérieure » par « promotion des langues régionales ».
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.
M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Le moment est venu d’essayer de rassurer notre collègue M. Dantec. Aucun des membres de cette assemblée n’a voté à quelque moment que ce soit du débat sur ce texte pour la suppression d’une prétendue compétence spécifique aux langues régionales. Jamais !
Vous vous inquiétez, ce qui est bien légitime, qu’un média malintentionné puisse titrer que le Sénat s’est opposé au maintien d’une compétence en matière de langues régionales. Aussi, vous pourrez vous-même lui opposer un démenti à cet égard, puisque, s’agissant des compétences des collectivités territoriales, aucun texte de loi de la République n’a jamais spécifiquement établi la compétence en matière de langues régionales. Le Sénat n’a donc pas supprimé cette compétence puisqu’elle n’existe pas. (M. Ronan Dantec proteste.)
En revanche, il existe bien une compétence en matière de culture. Les langues régionales relèvent de la culture. En maintenant de manière déterminée et consciente la compétence culturelle des collectivités, le Sénat, loin de s’être opposé à ce que les collectivités interviennent pour défendre les langues régionales, a conforté leur action dans ce domaine. Cela, mon cher collègue, vous pourrez le dire, car c’est l’exacte vérité ! (M. Ronan Dantec proteste de nouveau.)
M. Alain Gournac. Absolument !
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Monsieur Dantec, concernant l’action extérieure et la coopération décentralisée, vous avez voté un texte présenté par Pascal Canfin, qui a déterminé très précisément les compétences. C’est donc fait, écrit, voté, le tout avec une large majorité.
La conférence de la coopération décentralisée, qui aura lieu en juin prochain, insistera sur l’importance de ces dispositions. Pourquoi voter une nouvelle fois, surtout dans une formulation moins précise ? La suppression de cet alinéa ne me posait pas de problème car la situation est claire.
En revanche, je souhaite rebondir sur ce que vient de dire à juste titre M. le président de la commission des lois. Tout ce qui concerne la promotion des langues régionales comporte plusieurs aspects. Il y a effectivement l’aspect culturel. Ce point a été extrêmement bien défini. Certains combattants de ce dossier, dont Marc Le Fur, refusent que les langues régionales ne soient qu’un aspect de la culture. J’ai travaillé en ce sens avec Jean-Jacques Urvoas, afin de mieux définir les choses. Nous avons buté sur la part de l’éducation : qui prend en charge l’accès au bilinguisme quand l’État ne peut le faire pour des raisons financières, mais aussi parce qu’il faut recruter des enseignants ? D’où la possibilité d’accompagnement ouverte aux régions si elles disposent de la compétence « langues régionales ». L’idée est d’augmenter le nombre de locuteurs, ce qui n’est pas rien dans un certain nombre de régions françaises.
Cette compétence leur permettait d’accompagner l’accès à l’immersion linguistique dans un certain nombre de centres culturels, par exemple en été. L’expérience a été conduite en Corse, en Bretagne, ainsi qu’en Alsace il me semble. C’est donc parce qu’existe cette étiquette culture et éducation que la demande a été fortement exprimée par beaucoup de parlementaires sur tous les bancs, tant à l’Assemblée nationale qu’ici même ; le dossier est très transpartisan. Certains vivent dans une région qui a une langue avec une histoire ; c’est toujours une chance, même si, je le confirme, ce n’est pas l’avis de tout le monde.
Mme la présidente. Nous allons donc procéder au vote par division.
Je mets aux voix le I de l’amendement n° 713.
(Le I de l’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix le II de l’amendement n° 713.
(Le II de l’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L'amendement n° 713 n’est donc pas adopté.
Je mets aux voix les amendements identiques nos 332 et 377 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. L'amendement n° 106 rectifié n'est pas soutenu.
L'amendement n° 331, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Après le mot :
entre
insérer les mots :
l’État,
La parole est à M. Michel Billout.
M. Michel Billout. La coopération à tous les niveaux d’intervention est la clé de la vitalité de l’action publique territoriale. Toutes les collectivités doivent donc participer au financement de projets qui, souvent, ont besoin de cette complémentarité pour exister.
Ainsi, la clause de compétence générale qui autorise actuellement encore les financements croisés permet au milieu culturel de vivre, ou simplement de survivre.
L’action culturelle locale est en effet fondée sur l’entente et la coopération de différents acteurs, au rang desquels figure l’État.
Les lois de décentralisation ne précisent pas les rôles respectifs de l’État et des collectivités territoriales dans les financements, ce qui permet à chacun de s’en saisir.
Pour indispensables que soient les collectivités, elles ne peuvent jouer pleinement leur rôle si l’État se désengage de ses missions et de ses responsabilités financières.
Il faut d’ailleurs rappeler, en évoquant la responsabilité de l’État, que la décentralisation correspond bien à un transfert de missions de l’État vers les communes, départements et régions, et non à un abandon.
Ce transfert de compétences doit donc s’accompagner d’un transfert de financement avec des dotations de l’État aux collectivités à la hauteur des missions qui leur sont confiées, et un budget de l’État en conséquence.
Nous tenons donc, au travers de cet amendement, tout simplement à inscrire en toutes lettres dans la loi que l’État participe à l’action culturelle et au financement des missions culturelles, touristiques et sportives, et qu’il y participera encore demain.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. L’État est toujours compétent, puisqu’il délègue même des compétences aux collectivités. S’il en allait autrement, nous serions dans une situation fédérale. Or nous sommes dans un État unitaire. Il n’est donc pas nécessaire de rappeler que l’État, qui nous représente, est compétent. Il a des compétences dans tous les domaines, notamment en matière de culture.
Par ailleurs, l’article 28 traite des compétences partagées entre collectivités. Votre intervention est certes très intéressante, mon cher collègue, mais un tel amendement n’a pas sa place ici.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 378 rectifié, présenté par MM. Collombat, Arnell, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard et Requier, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En matière de ressource en eau, la région veille à sa gestion équilibrée et durable au niveau des bassins versants.
La parole est à M. Jean-Claude Requier.
M. Jean-Claude Requier. Cet amendement concerne les bassins versants, pour lesquels l’échelon régional apparaît comme le plus à même de coordonner les différentes actions des collectivités. Je rappelle à ce titre que c’est le territoire qui draine son eau qui par la suite alimente un même exutoire : cours d’eau, lac, mer, océan, etc.
Chaque bassin versant se subdivise en un certain nombre de bassins élémentaires – parfois appelés « sous-bassins versants » – correspondant à la surface d’alimentation des affluents qui se jettent dans le cours d’eau principal.
Au vu du territoire régional, nous proposons de confier à la région la gestion de la coordination des bassins versants.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Le présent amendement vise à préciser que la région veille à la gestion équilibrée et durable au niveau des bassins versants.
On ne peut que s’étonner de l’insertion de cet amendement à l’article 28 qui traite des compétences partagées entre collectivités territoriales. Cet amendement aurait mieux trouvé sa place lorsque nous avons examiné les compétences de la région. Je préférerais que vous le retiriez.
M. Jean-Claude Requier. Je le retire.
Mme la présidente. L'amendement n° 378 rectifié est retiré.
L'amendement n° 716, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les domaines de compétences que la loi leur attribue, les collectivités territoriales promeuvent l’égalité entre les femmes et les hommes.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Vous voyez bien à quelle supplique répond cet amendement. Néanmoins, force est de constater que l’égalité entre les femmes et les hommes est malheureusement très loin d’être une réalité dans notre pays.
J’imaginais que le Sénat rejetterait cet amendement au motif qu’il n’est pas assez normatif. Mais comme vous venez de voter l’amendement de Mme Blandin, je prends acte que la commission de la culture est favorable à ce type de déclaration importante. Je maintiens donc cet amendement que je m’apprêtais à retirer, pour le parallélisme parfait des formes avec la disposition adoptée à l’initiative de Mme Blandin.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. De plus en plus fort ! (Rires.) On rappelle dans la loi ce qui figure dans la Constitution. Madame la ministre, si on confond compétence et objectif,…
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. … on est fichu, il n’y a plus de loi.
Il arrive parfois que, contre l’avis de la commission des lois, le Sénat se laisse aller à voter, par sympathie, un certain nombre de dispositions. Je n’encourage pas notre assemblée à persévérer dans cette voie. Aussi, l’avis est défavorable.
Je reviens un instant sur les langues régionales. L’article 75–1 de la Constitution dispose que « les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France ». Madame la ministre, si le patrimoine et la culture ce n’est pas la même chose, il faudra m’expliquer.
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. J’ai parfaitement entendu votre remarque, monsieur Hyest. Je vous ferai toutefois remarquer que nous avons pris soin de bien rédiger cet amendement puisqu’il est écrit : « Dans les domaines de compétences que la loi leur attribue, les collectivités territoriales promeuvent l’égalité entre les femmes et les hommes. »
Nous avons considéré que cet amendement renforçait l’obligation constitutionnelle, qui porte sur un certain nombre de secteurs. Mais, par exemple, s’agissant de la promotion des métiers techniques pour les femmes, ce n’était pas du tout évident. Je souligne toutefois que deux régions viennent d’effectuer un travail très important sur l’égalité d’accès des hommes et des femmes à un certain nombre de métiers techniques.
Donc, je comprends vos motivations, mais, je le répète, nous avons été très attentifs à la rédaction de cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.
M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Je remercie notre rapporteur Jean-Jacques Hyest de sa mise au point, même si elle se rattache à un débat qui est maintenant clos, celui sur les langues régionales. Je tiens à souligner que les langues régionales relèvent de la culture, mais pas seulement, car on doit aussi les aborder sous l’angle de l’éducation.
M. Philippe Bas, président de la commission des lois. C’est d’ailleurs ce que nous faisons dans beaucoup de régions de France.
Mais qu’il s’agisse de culture ou d’éducation, le Sénat a eu raison de voter comme il l’a fait tout à l’heure, car, ce qui importe, c’est de respecter la vocation de la loi. Il faut que la règle soit affirmée de manière normative, et non pas au travers de discours mis en forme législative.
Mme la présidente. L’amendement n° 4 n’est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 28.
(L'article 28 est adopté.)
Article 28 bis
(Suppression maintenue)
Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 69, présenté par Mme S. Robert, MM. Assouline et D. Bailly, Mmes Blondin, Cartron, Ghali et Lepage, M. Magner, Mme D. Michel, M. Montaugé et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Elle élabore un schéma territorial de développement culturel et un schéma territorial de développement sportif. Le représentant de l’État dans la région est associé à l’élaboration de ces schémas et participe aux délibérations, dans des conditions fixées par décret.
« Le périmètre, les modalités de mise en œuvre et objectifs du schéma territorial sont fixés par les membres de la conférence territoriale de l’action publique, dans des conditions prévues par décret. »
La parole est à M. Philippe Kaltenbach.
M. Philippe Kaltenbach. Cet amendement a déjà été débattu en première lecture, malheureusement en vain ! J’espère pouvoir, aujourd’hui, vous convaincre de son bien-fondé... (Murmures ironiques sur les travées de l'UMP.) Je pressens déjà quelques difficultés, mais je suis motivé.
Par l’article 4 de la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 ont été mises en place – c’est l’article L. 1111–9–1 du code général des collectivités territoriales – les conférences territoriales de l’action publique, les CTAP, afin de débattre dans chaque région de « la conduite de politiques publiques nécessitant une coordination ou une délégation de compétences entre les collectivités territoriales et leurs groupements ».
Il convient donc de se saisir pleinement de ces outils légaux qui permettent de mener des actions concertées, notamment dans les domaines du sport et de la culture.
En première lecture, le débat avait déjà eu lieu et l’idée était bien de tenir compte de la multiplicité des territoires sur notre sol national et de la multiplicité des initiatives culturelles afin de mieux articuler ces dernières.
Il existe déjà des schémas de développement sportif.
La CTAP, instance de concertation entre les collectivités d’une même région, semble avoir vocation à élaborer également des schémas prescriptifs en matière de développement culturel et de développement sportif.
Ces schémas permettraient une véritable cohérence des politiques concernées et une éventuelle mutualisation de leurs moyens.
Nous avons entendu les arguments opposés, lors de la première lecture, à un amendement similaire, en vertu desquels les CTAP ne seraient pas des instances décisionnelles. Cependant, le schéma sert de cadre aux politiques décisionnelles, permet de les coordonner et ne contraint pas outre mesure les acteurs des politiques concernées. L’élaboration de tels schémas ne me semble donc aucunement outrepasser les compétences légales des CTAP.
Il s’agit d’affirmer des choix politiques et de confier à ces conférences territoriales le soin d’élaborer des schémas de développement culturel et sportif.
Mme la présidente. L'amendement n° 162, présenté par Mme Morin-Desailly, au nom de la commission de la culture, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 1111–9–1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle veille à la continuité des politiques publiques en matière de culture et de sport. »
La parole est à M. Abdourahamane Soilihi.
M. Abdourahamane Soilihi, au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication. Cet amendement précise que la conférence territoriale de l’action publique – CTAP–, en matière de culture et de sport, veille à la continuité des politiques culturelles et sportives.
Il s’agit d’éviter que des pans entiers de ces politiques publiques ne soient abandonnés dans certains territoires, sans qu’une réflexion soit engagée entre les collectivités territoriales.
Le dispositif respecte la liberté des collectivités territoriales aujourd’hui confrontées à des choix douloureux, tout en garantissant que les retraits éventuels seront pris en compte dans le cadre d’un dialogue au sein de la CTAP dans le cadre d’un exercice partagé de la responsabilité collective.
Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont présentés par MM. Mézard, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier.
L'amendement n° 346 rectifié est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après le 8° du II de l’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les sénateurs de chaque département. »
L'amendement n° 347 rectifié est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après le 8° du II de l’article L. 1111–9–1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les sénateurs et les députés dans chaque département. »
La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter ces deux amendements.
M. Jean-Claude Requier. Les amendements nos 346 rectifié et 347 rectifié visent à rétablir l’article 28 bis voté en séance publique par le Sénat. Cet article avait pour objet d’intégrer les sénateurs au sein de la conférence territoriale de l’action publique.
En effet, la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 a instauré dans chaque région la CTAP, qui est chargée de favoriser un exercice concerté des compétences des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics.
La loi organique du 14 février 2014 a interdit le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur.
Or, aux termes de l’article 24 de la Constitution, le Sénat « assure la représentation des collectivités territoriales de la République ». Il apparaît ainsi important que les sénateurs fassent partie intégrante de la CTAP, afin de pouvoir continuer à exercer leurs missions, quand le non-cumul des mandats les aura coupés de leur enracinement politique local.
À l’Assemblée nationale, la commission des lois a estimé que les députés étaient tout aussi légitimes que les sénateurs à participer de plein droit aux CTAP. Notre amendement a été perçu, paraît-il, comme une « provocation », pour reprendre les mots employés. Ces paroles sont réductrices par rapport aux vraies problématiques soulevées par la coexistence de la multiplication d’instances de concertation et de l’interdiction du cumul des mandats.
Comment les sénateurs, saisis en premier des futures réformes territoriales, pourront-ils prétendre à une quelconque légitimité ? Quelle connaissance des territoires pourront-ils faire valoir ?
Permettre aux élus nationaux, notamment les sénateurs, de siéger à la CTAP n’est donc pas une provocation, mais un acte de raison. Un des arguments des députés consistait d'ailleurs à dire qu’ils avaient autant le droit d’y figurer que les sénateurs.
Aussi, nous proposons dans l’un de ces deux amendements d’intégrer les députés au même titre que les sénateurs. Les réunions déjà pléthoriques des CTAP ne le seront pas beaucoup plus, mais celles-ci joueront ainsi leur rôle d’instance de concertation des différents échelons locaux.
M. Michel Mercier. Très bien !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Tout cela va finir en apothéose ! (Rires. – M. Jean-Claude Requier s’exclame.)
D’abord, qu’est-ce qu’une CTAP ? Aux termes de la loi MAPTAM, à laquelle, pour notre part, nous nous en tenons, c’est une concertation entre les élus des divers échelons. La CTAP n’a pas vocation à faire des schémas. Ce sont les autorités responsables qui élaborent les schémas dans le cadre de leurs compétences. Elles les soumettent ensuite à la CTAP, qui est un lieu de dialogue, et non une instance de décision. (M. Jean-Claude Requier s’exclame de nouveau.)
La commission est donc défavorable à l’amendement n° 69 présenté par M. Kaltenbach.
Elle est également défavorable à l’amendement n° 162 de la commission de la culture, pour les mêmes raisons. La CTAP est un lieu de débat, elle n’est pas un contrôleur des politiques publiques. On a déjà accepté qu’il y ait une section « culture » qui examinera les questions culturelles et où siègeront les vice-présidents chargés de la culture au sein du conseil régional, du conseil départemental, des intercommunalités – quand elles ont la compétence – des représentants des communes et de l’Association départementale des maires. Mais c’est toujours une instance de dialogue.
Certains voulaient que les parlementaires siègent à la CDCI, idée à laquelle je me suis toujours opposé. En tant que parlementaires représentant les collectivités territoriales, notre place est ici. Au nom de quoi irions-nous nous immiscer dans toutes les commissions départementales qui concernent les élus locaux ? Ce n’est pas nous qui gérons. Je suis pour ma part favorable à certaines possibilités de cumul (Sourires et exclamations.), qui nous permettent d’être présents dans ces instances, parce que nous pouvons ainsi rester effectivement en liaison avec les échelons locaux. Mais point trop n’en faut.
Ce n’est pas le rôle des parlementaires de s’immiscer dans la gestion locale. D'ailleurs, il y a déjà tellement de commissions au niveau national que l’on pourrait passer son temps dans toutes ces instances. J’ajoute qu’on est invité dans tellement d’instances, même au niveau local, que plus personne n’y va. (Mme la ministre acquiesce.)
Alain Peyrefitte, grand ministre de la réforme administrative, personnalité pour laquelle j’ai toujours eu beaucoup de respect, avait, après avoir évoqué cette question dans un de ses livres, supprimé cent commissions départementales. Trois ans après, il y en avait cent cinquante de plus… (M. Philippe Dallier s’esclaffe.)
M. Alain Gournac. Ça repousse !
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. La commission est défavorable aux amendements nos 346 rectifié et 347 rectifié.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Ces cent cinquante commissions supplémentaires avaient été créées par le Parlement…
Je suis défavorable à l’ensemble de ces amendements, et je le dis avec un sourire en ce qui concerne l’amendement sur la culture que Sylvie Robert avait déjà présenté.
Comme pour le tourisme, je préfère les chefs de filat aux schémas. J’aurais préféré qu’on mette en place un chef de filat plutôt qu’un schéma,…
Mme Nicole Bricq. … parce que cela fonctionne mieux.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. … parce que, en effet, cela fonctionne mieux. On discute des politiques publiques, mais en dehors de tout schéma auquel il faudrait absolument se conformer. Je reste persuadée que le chef de filat est toujours meilleur que le schéma.
Donc, je maintiens cette position, en particulier sur la question de la culture, et Mme Robert, je le pense, le comprendra.
Mme la présidente. Monsieur Requier, maintenez-vous vos amendements ?
M. Jean-Claude Requier. Monsieur le rapporteur, si nous sommes là, c’est que nous ne privilégions pas trop l’action locale par rapport à l’action nationale ! (Sourires.) Mais il est important que les sénateurs aient un enracinement dans le département.
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Je ne suis pas un élu hors sol !
M. Jean-Claude Requier. Cela étant dit, compte tenu du grand succès que pourraient rencontrer ces amendements, je les retire ! (Rires.)
Mme la présidente. Les amendements nos 346 rectifié et 347 rectifié sont retirés.
L’article 28 bis demeure donc supprimé.
Article 28 ter
(Suppression maintenue)
Mme la présidente. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures quinze.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures quarante-cinq, est reprise à vingt et une heures vingt, sous la présidence de M. Jean-Pierre Caffet.)
PRÉSIDENCE DE M. Jean-Pierre Caffet
vice-président
M. le président. La séance est reprise.
Nous poursuivons la discussion en deuxième lecture du projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale, portant nouvelle organisation territoriale de la République.
Dans la suite de la discussion du texte de la commission, nous en venons, au sein du chapitre unique du titre Ier, aux articles 13, 13 bis A et 13 bis, qui avaient été précédemment réservés.
TITRE Ier (suite)
DES RÉGIONS RENFORCÉES
Chapitre unique (suite)
Le renforcement des responsabilités régionales
Article 13 (précédemment réservé)
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La seconde phrase de l’article L. 4421-1 est ainsi modifiée :
a) La première occurrence du mot : « et » est supprimée ;
b) Sont ajoutés les mots : « , et par les autres dispositions législatives non contraires relatives aux régions » ;
2° Après l’article L. 4422-9-1, il est inséré un article L. 4422-9-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4422–9–2. – Le président du conseil exécutif assiste de droit, sans voix délibérative, aux réunions de la commission permanente.
« Au cours de son mandat, l’Assemblée de Corse peut modifier la liste des compétences qu’elle a déléguées à la commission permanente en application de l’article L. 4133-6–1. » ;
3° Après le deuxième alinéa de l’article L. 4422-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le président procède à l’inscription d’une question à l’ordre du jour dès lors qu’un cinquième des conseillers à l’assemblée l’a demandé. » ;
4° L’article L. 4422-18 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « pour », la fin de la première phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée : « opter entre son mandat de conseiller à l’Assemblée de Corse et sa fonction de conseiller exécutif » ;
b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée » sont remplacés par les mots : « il est réputé avoir opté pour la fonction de conseiller exécutif ; cette situation est constatée » ;
c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « démissionnaire pour cause d’acceptation de » sont remplacés par les mots : « ayant opté pour » ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’est adoptée une motion de défiance dans les conditions fixées à l’article L. 4422-31 ou lorsque le président et les membres du conseil exécutif démissionnent collectivement, ces derniers reprennent l’exercice de leur mandat de conseiller à l’Assemblée de Corse à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la fin de leurs fonctions, au lieu et place des derniers candidats devenus conseillers à l’Assemblée de Corse sur les mêmes listes qu’eux, conformément à l’ordre de ces listes. Ceux-ci sont replacés en tête des candidats non élus de leurs listes respectives. » ;
5° L’article L. 4422-31 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque conseiller à l’Assemblée de Corse ne peut signer, par année civile, plus d’une motion de défiance. » ;
6° Le premier alinéa de l’article L. 4423-1 est ainsi rédigé :
« Les délibérations de l’Assemblée de Corse, les actes du président de l’Assemblée de Corse ainsi que les délibérations du conseil exécutif, les arrêtés du président du conseil exécutif délibérés au sein du conseil exécutif et les actes du président du conseil exécutif sont soumis au contrôle de légalité dans les conditions fixées au chapitre II du titre IV du livre Ier de la présente partie. » ;
7° Au I de l’article L. 4425-9, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix-sept ».
II. – L’avant-dernier alinéa de l’article L. 380 du code électoral est complété par les mots : « , sauf dans le cas prévu au dernier alinéa de l’article L. 4422-18 du code général des collectivités territoriales ».
M. le président. L'amendement n° 682, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 4421-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4421-1. – La collectivité de Corse constitue, à compter du 1er janvier 2018, une collectivité à statut particulier au sens de l’article 72 de la Constitution, en lieu et place de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse. Elle s’administre librement, dans les conditions fixées par le présent titre et par l’ensemble des autres dispositions législatives relatives aux départements et aux régions non contraires au présent titre.
« Pour l’application à la collectivité de Corse du premier alinéa du présent article :
« 1° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité de Corse ;
« 2° Les références au conseil départemental et au conseil régional sont remplacées par la référence à l’Assemblée de Corse ;
« 3° Les références aux présidents du conseil départemental et du conseil régional sont remplacées par la référence au président du conseil exécutif de Corse. » ;
« 2° L’article L. 4421-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4421-2. – La collectivité de Corse est substituée à la collectivité territoriale de Corse instituée par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse et aux départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse dans tous leurs biens, droits et obligations ainsi que dans toutes les délibérations et actes pris par ces derniers, notamment pour l’application des exonérations et des abattements prévus au code général des impôts en fonction de leur durée, de leur quotité et de leur champ d’application territorial initiaux.
« Le transfert de ces biens, droits et obligations est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes, de quelque nature que ce soit, à aucun versement d’honoraires au profit des agents de l’État, ni à la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts. » ;
3° L’article L. 4421-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4421-3.- Une conférence de coordination des collectivités territoriales est créée en Corse.
« Elle est composée des membres du conseil exécutif de Corse, du président de l’Assemblée de Corse, des présidents des communautés d’agglomération, des maires des communes de 30 000 habitants ou plus, d’un représentant des collectivités territoriales et groupements de collectivités des territoires de montagne, au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, de huit représentants élus des présidents des communautés de communes et de huit représentants élus des maires des communes de moins de 30 000 habitants.
« Un décret précise les modalités d’élection ou de désignation des membres de cette conférence de coordination des collectivités territoriales.
« Des personnes qualifiées peuvent y être entendues.
« Elle se réunit sur un ordre du jour déterminé par le président du conseil exécutif de Corse pour échanger des informations, débattre de questions d’intérêt commun et coordonner l’exercice des compétences des collectivités territoriales, notamment en matière d’investissement.
« Elle se substitue à la conférence prévue à l’article L. 1111-9-1. Les dispositions de cet article lui restent applicables, à l’exception du II. » ;
4° Après l’article L. 4422-9-1, il est inséré un article L. 4422-9-… ainsi rédigé :
« Art. L. 4422-9-... – Le président du conseil exécutif assiste de droit, sans voix délibérative, aux réunions de la commission permanente.
« Au cours de son mandat, l’Assemblée de Corse peut modifier la liste des compétences qu’elle a déléguées à la commission permanente en application de l’article L. 4133-6-1. » ;
5° Après le deuxième alinéa de l’article L. 4422-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le président procède à l’inscription d’une question à l’ordre du jour dès lors qu’un tiers des conseillers à l’assemblée l’a demandé. » ;
6° L’article L. 4422-18 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « pour », la fin de la première phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée : « opter entre son mandat de conseiller à l’Assemblée de Corse et sa fonction de conseiller exécutif. » ;
b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « démissionnaire de son mandat ; cette démission » sont remplacés par les mots : « avoir opté pour la fonction de conseiller exécutif ; cette situation » ;
c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « démissionnaire pour cause d’acceptation de » sont remplacés par les mots : « ayant opté pour » ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’est adoptée une motion de défiance dans les conditions fixées à l’article L. 4422-31 ou lorsque le président et les membres du conseil exécutif démissionnent collectivement, ces derniers reprennent l’exercice de leur mandat de conseiller à l’Assemblée de Corse à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la fin de leurs fonctions, au lieu et place des derniers candidats devenus conseillers à l’Assemblée de Corse sur les mêmes listes qu’eux, conformément à l’ordre de ces listes. Ceux-ci sont replacés en tête des candidats non élus de leurs listes respectives. » ;
7° L’article L. 4422-31 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque conseiller à l’Assemblée de Corse ne peut signer, par année civile, plus d’une motion de défiance. » ;
8° Le premier alinéa de l’article L. 4423-1 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les délibérations de l’Assemblée de Corse, les actes du président de l’Assemblée de Corse ainsi que les délibérations du conseil exécutif, les arrêtés du président du conseil exécutif délibérés au sein du conseil exécutif et les actes du président du conseil exécutif sont soumis au contrôle de légalité dans les conditions fixées au chapitre II du titre IV du livre Ier de la présente partie. » ;
« Par dérogation au 1° de l’article L. 4141-2, ne sont pas soumis à l’obligation de transmission au représentant de l’État, prévue à l’article L. 4141-1, les délibérations prises par l’Assemblée de Corse, ou par délégation, les décisions prises par le président du conseil exécutif de Corse, relatives aux tarifs des droits de voirie et de stationnement, au classement, au déclassement, à l’établissement des plans d’alignement et de nivellement, à l’ouverture, au redressement et à l’élargissement des voies situées sur le territoire de la collectivité de Corse.
« Sans préjudice de l’article L. 4141-2, sont également soumises à l’obligation de transmission au représentant de l’État prévue à l’article L. 4141-1 les décisions réglementaires et individuelles prises par le président du conseil exécutif de Corse dans l’exercice de son pouvoir de police en application de l’article L. 3221-4, à l’exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement. »
9° L’article L. 4424-2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « aux départements et » sont supprimés ;
b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « un département, » sont supprimés ;
10° L’article L. 4424-7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « les départements et » sont supprimés ;
b) À l’avant-dernier alinéa du II, les mots : « départementales et » sont supprimés ;
11° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 4424-13, les mots : « les départements, » sont supprimés ;
12° L’article L. 4424-16 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4424-16. – La collectivité de Corse est chargée de l’organisation des liaisons interdépartementales prévues par les dispositions relatives aux services collectifs de transport du plan d’aménagement et de développement durable. » ;
13° Au huitième alinéa de l’article L. 4424-20, les mots : « , de représentants des départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse » sont supprimés ;
14° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 4424-21 est supprimée ;
15° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 4424-22 est supprimée ;
16° Au premier alinéa de l’article L. 4424-26, les mots : « après consultation des départements et » sont supprimés ;
17° Au troisième alinéa de l’article L. 4424-34, les mots : « des départements et » sont supprimés ;
18° À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 4424-35, les mots : « aux départements et » sont supprimés ;
19° L’article L. 4424-36 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du deuxième alinéa du I, les mots : « les conseils départementaux, » sont supprimés ;
b) Au troisième alinéa du I, les mots : « aux conseils départementaux, » sont supprimés ;
c) Au 1° du II, les mots : « , des départements » sont supprimés ;
d) À la troisième phrase du premier alinéa du III, les mots : « , des départements » sont supprimés ;
20° Au premier alinéa de l’article L. 4424-37, les mots : « des départements, » sont supprimés ;
21° Le chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Compétences départementales de la collectivité de Corse
« Art. L. 4424-42 – La collectivité de Corse exerce de plein droit les compétences que les lois, dans leurs dispositions non contraires au présent titre, attribuent aux départements. » ;
22° L’article L. 4425-1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :
« 1° Une fraction égale à 73,5 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, prévue à l’article 1586 ter du code général des impôts, due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune de son territoire, en application de l’article 1586 octies du même code ;
« 2° Les impositions prévues à l’article 575 E bis, aux 1° à 5° bis du I de l’article 1586 et aux 1° et 2° de l’article 1599 bis du code général des impôts ; »
c) Au 5° , les références : « 238 et 240 » sont remplacées par les références : « 223 et 238 » ;
d) Le dernier alinéa est remplacé par des II et III ainsi rédigés :
« II. – La collectivité de Corse bénéficie des dotations suivantes :
« 1° La dotation globale de fonctionnement des régions, dans les conditions définies aux articles L. 4332-4 à L. 4332-8 ;
« 2° La dotation globale de fonctionnement des départements définie aux articles L. 3334-1 à L. 3334-7-1 ;
« 3° La dotation globale d’équipement définie aux articles L. 3334-10 à L. 3334-12 ;
« 4° Le produit des amendes de police relatives à la circulation routière destiné aux collectivités territoriales mentionné au b du 2° du B du I de l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
« III. – Les articles L. 3335-1 à L. 3335-3 et l’article L. 4332-9 s’appliquent à la collectivité de Corse. » ;
23° Après l’article L. 4425-1, il est inséré un article L. 4425-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 4425-1-... – I. – La collectivité de Corse bénéficie des produits de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et de la taxe intérieure sur les conventions d’assurance dont disposaient la collectivité territoriale de Corse instituée par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse et les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse, dans les conditions définies aux II et III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, de l’article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 et de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.
« II. – La collectivité de Corse bénéficie de la dotation générale de décentralisation dont disposaient la collectivité territoriale de Corse instituée par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 précitée et les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse, dans les conditions définies aux articles L. 1614-1 à L. 1614-4 du présent code, et est éligible au Fonds de compensation de la fiscalité transférée, dans les conditions définies à l’article L. 1614-4.
« III. – La collectivité de Corse est éligible, à compter du 1er janvier 2018, au concours particulier relatif aux bibliothèques municipales et aux bibliothèques départementales, dans les conditions définies à l’article L. 1614-10.
« IV. – La collectivité de Corse est éligible, à compter du 1er janvier 2018, aux concours de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie, de la prestation de compensation du handicap et pour l’installation ou le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées, dans les conditions définies, respectivement, aux articles L. 14-10-6, L. 14-10-7 et L. 14-10-7-1 du code de l’action sociale et des familles.
« V. – La collectivité de Corse est éligible, à compter du 1er janvier 2018, à la dotation issue de la répartition prévue au 2° du II de l’article 42 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
« VI. – La collectivité de Corse bénéficie de la dotation de continuité territoriale dont disposait la collectivité territoriale de Corse instituée par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 précitée, dans les conditions définies à l’article L. 4425-4 du présent code. » ;
24° Au I de l’article L. 4425-9, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix-sept ».
II. – Le code électoral est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 364, les mots : « cinquante et un » sont remplacés par le mot : « soixante-trois » ;
2° À la première phrase du premier alinéa et aux deuxième et troisième phrases du deuxième alinéa de l’article L. 366, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « onze ».
3° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 380 est complété par les mots : « , sauf dans le cas prévu au dernier alinéa de l’article L. 4422-18 du code général des collectivités territoriales ».
III. – Les personnels de la collectivité territoriale de Corse instituée par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse et ceux des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse relèvent de plein droit, au 1er janvier 2018, de la collectivité de Corse, dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales leur sont applicables.
IV. – La collectivité de Corse instituée par le présent article est substituée à la collectivité territoriale de Corse instituée par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse et aux départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles en cours à la date de sa création, ainsi que dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.
Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le président du conseil exécutif. La substitution de personne morale aux contrats antérieurement conclus n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
V. – Par dérogation à l’article L. 192 du code électoral, le mandat des conseillers départementaux élus en mars 2015 expire le 31 décembre 2017.
VI. – Par dérogation à l’article L. 364 du code électoral, le mandat des membres de l’Assemblée de Corse élus en décembre 2015 expire le 31 décembre 2017.
VII. – En vue de la création de la collectivité de Corse au 1er janvier 2018, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans les dix-huit mois suivant la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi :
1° Précisant les modalités de fin de mandat des conseillers départementaux de Corse-du-Sud et de Haute-Corse élus en mars 2015, notamment la date à partir de laquelle il n’est plus procédé au remplacement des sièges vacants ;
2° Modifiant les références en droit électoral aux départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse ou aux membres de leurs assemblées délibérantes qui ne peuvent être maintenues ;
3° Adaptant les règles relatives à l’élection des sénateurs dans la collectivité de Corse, notamment la composition du collège électoral concourant à leur élection ;
4° Tendant à créer ou à adapter le territoire d’intervention et les modalités d’organisation, de fonctionnement et de financement par la collectivité de Corse de tout établissement ou organisme institué par la loi, en conséquence de la fusion de la collectivité territoriale de Corse et des deux conseils départementaux ;
5° Adaptant les références au département, à la région et à la collectivité territoriale de Corse dans toutes les dispositions législatives en vigueur susceptibles d’être applicables à la collectivité de Corse ;
6° Précisant le territoire d’intervention de l’État, l’organisation de ses services déconcentrés ainsi que les règles de compétences et d’organisation des juridictions ;
7° Précisant et complétant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la collectivité de Corse ;
8° Précisant et complétant les règles relatives aux concours financiers de l’État et aux fonds nationaux de péréquation des recettes fiscales applicables à la collectivité de Corse ;
9° Précisant les modalités de transfert des fonctionnaires et agents non titulaires, y compris les personnels détachés sur emplois fonctionnels.
Le projet de loi portant ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.
VIII. – Le 5° du b de l’article L. 3332-1 et les articles L. 3431-1 et L. 3431-2 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.
IX. – A. – Le I, à l’exception du b du 22°, et les II, III et IV du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2018.
B. – Le b du 22° du I et le VIII s’appliquent aux impositions dues à compter de 2018.
C. – Pour l’exercice 2018, les articles L. 1612-1 et L. 4312-6 du code général des collectivités territoriales sont applicables à la collectivité de Corse, sur la base du cumul des montants inscrits aux budgets de l’année précédente de la région et des départements auxquels elle succède et des autorisations de programme et d’engagement votées au cours des exercices antérieurs des collectivités auxquelles elle succède.
Pour ce même exercice, la collectivité de Corse est compétente pour arrêter les comptes administratifs de la région et des départements fusionnés, dans les conditions prévues à l’article L. 1612-12 du même code.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Après le dépôt de cet amendement, certains se sont posé des questions. Je me suis permise de remettre aux rapporteurs et à ceux qui le souhaitaient quelques éléments d’explication, que je vais reprendre ce soir.
Le principe d’une collectivité unique de Corse a été acté de manière républicaine, totalement transparente, par une large majorité des élus corses le 12 décembre 2014. Droite et gauche confondues en ont approuvé à 80 % la création. Sur les 51 conseillers à la collectivité territoriale de Corse, 42 en ont approuvé l’architecture, soit la majorité des partis traditionnels de droite, désormais les Républicains, 9 sur 12, et de gauche, 18, ainsi que les nationalistes. Parmi les partisans de cette collectivité unique, figuraient le député UMP Camille de Rocca Serra et l’ancien président du conseil exécutif Ange Santini.
Alors que la résolution demandait une consultation des électeurs, les élus ont, par la suite, souhaité une entrée en vigueur rapide de ce qu’ils avaient proposé et voté. Les travaux de concertation ont donc commencé en vue de l’élaboration d’un projet de loi. Mais, compte tenu de la complexité de l’agenda parlementaire, le Gouvernement a préféré donner une chance supplémentaire au processus et gagner du temps en présentant un amendement à la loi NOTRe, qui ne mentionnait pas la consultation des électeurs.
Lors de la discussion du texte en séance publique à l’Assemblée nationale en mars dernier, la question de l’organisation d’une consultation de la population a donc été naturellement soulevée. Le Gouvernement a expliqué sa position et annoncé la poursuite des discussions. Une réunion a été organisée à cette fin le 13 avril 2015 au ministère de la décentralisation et de la fonction publique, en présence du ministre de l’intérieur Bernard Cazeneuve. Il a été acté par les élus corses, toutes tendances confondues, qu’il n’y aurait pas de consultation et que la date d’entrée en vigueur au 1er janvier 2018 était possible grâce à l’introduction de l’article que je vous présente.
Aujourd’hui, le Gouvernement propose quelques ajustements par rapport au texte voté par l’Assemblée nationale, notamment sur le mode de scrutin. Comme vous pouvez l’imaginer, les discussions ont été longues sur cette question. La prime majoritaire a été augmentée pour tenir compte du nombre de conseillers et le seuil d’accès au second tour a été maintenu, à la demande de tous les élus.
Il s’agit donc d’une réforme dont tous les partisans pourront reconnaître qu’elle est le fruit d’une concertation et d’une collaboration transpartisane au caractère éminemment républicain. C’est pourquoi je vous propose ces dispositions ce soir.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. La Corse a une longue histoire institutionnelle. Au départ, il y avait un département. Mais, sous la pression du mouvement régional qui voulait créer des régions partout, il a fallu faire une région de Corse. À l’époque, comme la Constitution ne prévoyait pas la possibilité de créer une collectivité unique, qui aurait pu être régionale ou départementale, comme c'est le cas à Mayotte – même s’il est vrai que des dispositions particulières s’appliquent à l’outre-mer. Deux départements ont donc été créés, ce qui est tout de même un privilège pour un département de 250 000 habitants !
Après la révision constitutionnelle qui a permis de créer des collectivités spécifiques, certains ont conçu l’idée de faire une collectivité unique. Ce fut tenté par référendum, mais il faut se rappeler que celui-ci a échoué, ce qui a forcément incité tous les premiers ministres successifs et les ministres chargés de la question à une certaine prudence.
Aujourd’hui, madame la ministre, et on a pu le vérifier à l'Assemblée nationale, les leaders des différentes formations politiques ont exprimé leur accord, notamment, bien sûr, ceux qui sont les promoteurs du projet le président Paul Giacobbi, mais aussi Camille de Rocca Serra. À partir de ce moment-là, la création d’une collectivité de Corse a paru tout à fait souhaitable, y compris en termes d’organisation du territoire. Car on parle de la sous-administration des territoires, mais la sur-administration n’est pas forcément une bonne solution, en particulier au regard des caractéristiques de la Corse.
Madame la ministre, le Sénat ne peut qu’être favorable à la fusion de deux départements avec une région pour en faire une collectivité unique. Je rappelle que nous avions milité pour la collectivité d’Alsace, sans référendum. En France, tout le monde veut faire des référendums, mais, chaque fois, les électeurs ne répondent pas à la question posée, pour des raisons diverses, que ce soit au niveau national ou au niveau local. Le référendum sur l’Alsace n’a pas donné de bons résultats non pas à cause du « non », mais en raison d’une insuffisance de participation, car c’est ce qui s’est passé en réalité.
Bien entendu, nous aurions souhaité, en tant qu’assemblée représentant les collectivités territoriales de la République, que ce projet nous soit soumis en première lecture au Sénat, car ce n’est tout de même pas une petite réforme ! Je le dis pour inciter le Gouvernement à ne pas recommencer ce genre de manœuvre… Mais nous avons bien compris qu’il y avait un problème de délais, le projet était déjà lancé et les accords sont intervenus plus tard. En l’occurrence, on ne va donc pas en faire une affaire de principe.
L'Assemblée nationale a voté cet article à une large majorité, me semble-t-il, mais peut-être était-ce un soir, comme ici…
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Pour toutes ces raisons, la commission des lois ne propose pas de s’opposer à cette initiative des élus de Corse.
Hormis la structure, concernant le mode de scrutin, vous l’avez dit, madame la ministre, la prime majoritaire a été augmentée et le seuil d’accès au second tour maintenu, à la demande des élus, et ces points ne rencontrent aucune opposition particulière de notre part.
Bien entendu, de nombreux textes d’adaptation seront nécessaires et c’est pourquoi vous demandez au Parlement une habilitation à légiférer par ordonnance. Nous vérifierons que le champ de l’habilitation soit respecté.
Madame la ministre, mes chers collègues, la commission des lois du Sénat reste quelque peu prudente, car les accords peuvent changer assez rapidement, comme le vent ou la marée. Toutefois, dans la mesure où à ses yeux le projet est cohérent sur le plan de l’organisation, elle ne s’opposera pas au vote, par notre assemblée, du nouveau statut de la Corse.
M. le président. La parole est à M. Joseph Castelli, pour explication de vote.
M. Joseph Castelli. C’est avec une grande émotion que j’ai écouté Mme la ministre et M. le rapporteur.
Ce bouleversement institutionnel est une nécessité pour la Corse. En 2003, j’avais soutenu le référendum organisé par celui qui deviendra Président de la République française.
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Il était alors ministre de l’intérieur !
M. Joseph Castelli. Le résultat a malheureusement été négatif, comme en Alsace quelques années plus tard.
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Pas pour les mêmes raisons !
M. Joseph Castelli. J’espère cette fois-ci que la réforme proposée au travers de cet amendement aboutira. Ce serait un grand moment pour la Corse.
Je profite de l’occasion qui m’est donnée ce soir pour dire toute ma gratitude à Mme la ministre, car elle a largement contribué à la réussite de cette réforme, qui, je l’espère, sera entérinée prochainement par l’Assemblée nationale. La Corse en sortira gagnante. Il était en effet nécessaire de simplifier de façon cohérente et pragmatique une situation qui date de 1975. À l’époque, le département de Corse, créé par Napoléon, a été divisé en deux départements. Nous étions alors près de 200 000 habitants, contre moins de 350 000 aujourd’hui.
Madame la ministre, monsieur le rapporteur, je vous remercie encore une fois de vos exposés sur la Corse.
M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.
M. Ronan Dantec. Nous soutenons cet amendement, avec peut-être un plus de distance que l’intervenant précédent, car il s’inscrit dans la vision du groupe écologiste de la réduction du millefeuille territorial. Au demeurant, il est très important que nous permettions l’évolution de la capacité d’action publique en Corse.
Comme j’ai déjà eu l’occasion de le souligner lors du débat sur la taille des régions, la fusion des régions et celle des départements sont une voie que nous n’avons certainement pas suffisamment explorée : moins de départements et moins de régions, cela va probablement ensemble. En outre, nous avons toujours défendu une décentralisation différenciée. C’est ici le cas. Cet amendement va donc dans le bon sens.
Cette réforme fait écho au débat que nous avons eu, y compris cet après-midi lorsque nous avons évoqué les intercommunalités, au sujet de la séparation du délibératif et de l’exécutif. Demain, nous débattrons peut-être de la question de l’opportunité d’instaurer deux chambres dans les grandes régions comme dans les intercommunalités. À cet égard, j’ai souvent eu l’occasion ces derniers mois de déposer au nom du groupe écologiste des amendements, sur lesquels il m’a été parfois répondu qu’il était trop tôt pour les adopter. Quoi qu’il en soit, c’est dans cette direction que nous allons.
Le fait que la Corse soit un laboratoire positif pour la République annonçant des évolutions futures au sein d’autres territoires mérite notre entier soutien. On peut juste regretter que nous ayons raté l’étape alsacienne voilà quelques mois,…
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Nous sommes d’accord !
M. Ronan Dantec. … sinon nous aurions peut-être deux collectivités selon le même modèle de fonctionnement.
En tout cas, si ce soir le Sénat parvient à se rassembler derrière l’amendement du Gouvernement, il s’agira d’un message extrêmement fort et très positif.
M. le président. La parole est à M. Christian Favier, pour explication de vote.
M. Christian Favier. Même si chacun connaît notre attachement au département, notre groupe votera cet amendement. Nous considérons qu’il existe effectivement une spécificité de la Corse et qu’il est nécessaire de faire évoluer son statut.
Je n’aurai qu’un regret : le fait que cette nouvelle organisation ne soit pas soumise à un référendum. On nous dit qu’une large majorité d’élus est favorable à cette évolution, mais la population pourrait, elle aussi, donner son avis. Je ne comprends pas pourquoi on ne lui fait pas confiance. L’opinion publique étant mieux préparée, nous obtiendrions sans doute un autre résultat que lors du référendum de 2003.
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour explication de vote.
M. Jean-Claude Requier. Notre ami Joseph Castelli a parlé avec son cœur de Corse pour dire qu’il soutenait ce texte. Le groupe du RDSE le suivra.
Par ailleurs, j’indique que j’ai reçu procuration pour ce soir de MM. Jean-Noël Guérini, d’origine corse, Michel Amiel, Mme Mireille Jouve et M. Robert Navarro.
M. le président. En conséquence, l'article 13 est ainsi rédigé.
Article 13 bis A (précédemment réservé)
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 4132-6 est ainsi modifié :
a) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Le règlement intérieur détermine les droits des groupes d’élus régulièrement constitués et les droits spécifiques des groupes minoritaires ou s’étant déclaré d’opposition. » ;
b) (nouveau) Au début de la dernière phrase, les mots : « Le règlement intérieur » sont remplacés par le mot : « Il » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 4132-23 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Ils peuvent se déclarer d’opposition. Sont considérés comme groupes minoritaires ceux qui ne se sont pas déclarés d’opposition, à l’exception de celui dont l’effectif est le plus élevé. »
3° (nouveau) Après la première phrase de l’article L. 3121-8, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ce règlement intérieur détermine notamment les droits des groupes d’élus régulièrement constitués et les droits spécifiques des groupes minoritaires ou s’étant déclaré d’opposition. » ;
4° (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 3121-24 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Ils peuvent se déclarer d’opposition. Sont considérés comme groupes minoritaires ceux qui ne se sont pas déclarés d’opposition, à l’exception de celui dont l’effectif est le plus élevé. »
II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2016.
M. le président. L'amendement n° 765, présenté par MM. Hyest et Vandierendonck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 9
1° Remplacer le mot :
Ce
par le mot :
Le
2° Supprimer le mot :
notamment
La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Il s’agit d’une harmonisation rédactionnelle.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 251 rectifié bis, présenté par M. Collomb, Mmes Schillinger et Guillemot et MM. J.C. Leroy, Patriat, Percheron et Chiron, est ainsi libellé :
Alinéa 12
Rédiger ainsi cet alinéa :
II. - Les 1° et 2° du I du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2016. Les 3° et 4° du même I entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils départementaux.
La parole est à M. Jacques Chiron.
M. Jacques Chiron. La commission des lois a souhaité étendre aux conseils départementaux les éléments relatifs aux notions de groupes politiques dits « d’opposition », « majoritaires » ou « minoritaires » introduits initialement pour les conseils régionaux. En parfaite cohérence avec le renouvellement général des conseils régionaux, le II de l’article 13 bis A vise à rendre applicable ces dispositions aux régions à compter du 1er janvier 2016.
S’agissant des conseils départementaux, dans la mesure où leur renouvellement général est intervenu en mars 2015, chacun d’entre eux dispose, aujourd’hui, d’un règlement intérieur exécutoire. En conséquence, afin d’éviter une révision de ces derniers au 1er janvier 2016, le présent amendement tend à différer l’entrée en vigueur des dispositions applicables aux conseils départementaux à compter de leur prochain renouvellement général.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Est-il bien raisonnable d’attendre 2021 pour accorder à l’opposition les droits dont elle bénéficie dans d’autres assemblées ?
M. Philippe Kaltenbach. Pour les petites communes, vous n’avez pas hésité !
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Ce n’est pas pareil ! J’ai simplement dit qu’une telle mesure ne se justifiait pas dans une petite commune, ce qui n’est pas le cas dans un conseil général.
Personnellement, j’ai été victime pendant dix ans d’un total ostracisme de la part de la majorité départementale. Même si des changements de majorité sont intervenus dans nombre de départements, je souhaite donner des droits à l’opposition le plus rapidement possible. C’est pourquoi je suis défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, ministre. L’amendement vise à fixer au prochain renouvellement général des conseils départementaux la date à laquelle devront figurer dans le règlement intérieur les droits spécifiques accordés aux groupes minoritaires ou déclarés d’opposition.
Les assemblées départementales venant juste d’être renouvelées, cette proposition me semblait être de bonne administration pour ne pas remettre en cause, en cours de mandat, leur règlement intérieur dans les cas où il aurait déjà été adopté.
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. De là à attendre 2021 !
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Nous avons déjà pris des mesures de ce genre pour les communes nouvelles ou pour les métropoles, monsieur le rapporteur. Au départ, rappelez-vous, j’étais un peu réticente.
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Ce n’était pas de même nature !
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Vous avez raison, mais la logique est la même. C’est pourquoi le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, pour explication de vote.
M. Jean-Baptiste Lemoyne. Je ne voudrais pas allonger le débat, sachant que le Sénat planche depuis de longues heures sur ce texte.
M. le président. Et il reste encore de longues heures de débat !
M. Jean-Baptiste Lemoyne. J’en suis conscient, monsieur le président.
Cela étant, cet amendement me paraît un peu bizarre. Les droits des groupes minoritaires ou d’opposition peuvent être assez facilement mis en place. La modification du règlement intérieur d’un conseil départemental peut être obtenue lors d’une séance se tenant dans le courant de l’automne, par exemple. D’ailleurs, un certain nombre d’assemblées ont créé des groupes de travail pour réexaminer leur règlement au regard de certaines évolutions, notamment la transformation du conseil général en conseil départemental. Il serait donc dommage d’attendre six ans. À mon sens, il vaudrait mieux que notre collègue retire son amendement.
M. le président. La parole est à M. Jacques Chiron, pour explication de vote.
M. Jacques Chiron. Je me rends à la sagesse : je retire l’amendement.
M. le président. L'amendement n° 251 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix l'article 13 bis A, modifié.
(L'article 13 bis A est adopté.)
Article 13 bis (précédemment réservé)
(Supprimé)
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 353 rectifié est présenté par MM. Mézard, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Hue, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier.
L'amendement n° 588 rectifié bis est présenté par MM. Gabouty, Canevet, Cigolotti, Frassa et Guerriau, Mme Hummel et MM. Luche et Morisset.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
La quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Le chapitre IV du titre III du livre Ier est abrogé.
2° Le chapitre unique du titre IV du livre II est abrogé.
La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° 353 rectifié.
M. Jean-Claude Requier. Cet amendement de M. Mézard est iconoclaste, car il vise à supprimer le CESER, le Conseil économique, social et environnemental régional. Plusieurs arguments viennent à l’appui de cette suppression.
Le premier est que l’impact des CESER est très limité sur les décisions de la région. Cela peut notamment s’expliquer par le mode de désignation des conseillers de ces assemblées, qui sont nommés par les préfets. Nous pensons par ailleurs que la nécessité de consulter la société civile est une exigence qui doit être portée par la représentation démocratique, à savoir les conseils régionaux. C’est ne pas faire confiance à cette dernière que de penser qu’elle peut prendre des décisions sans écouter la société civile.
Le deuxième argument a trait au mécanisme de fonctionnement des CESER, qui se voient confier la mission de se prononcer sur tout et n’importe quoi sans avoir réellement les moyens de le faire. Il est ainsi très compliqué d’analyser l’influence réelle de ces conseillers, qui traitent de sujets de spécialistes sans forcément en avoir la maîtrise complète. De surcroît, l’avis des CESER est simplement consultatif – ce fait s’explique aussi par leur composition.
Enfin, le troisième argument vient en complément des deux premiers : les CESER ont un coût exorbitant. Ils coûtent très cher aux régions alors même que, pour la période 2015-2017, les dotations de l’État aux collectivités territoriales sont appelées à diminuer de 11 milliards d’euros, soit 3,67 milliards d’euros par an. En effet, les collectivités sont tenues de concourir aux 50 milliards d’euros d’économies de dépenses publiques prévus par le programme de stabilité.
Si le budget de fonctionnement du CESER d’Auvergne atteint environ 125 000 euros, les soixante-quinze conseillers qui y travaillent sont, eux, rémunérés directement par la région, entre 700 et 1 500 euros par mois. Ainsi, chaque année, ce CESER coûte près de 1 million d’euros.
Lorsqu’on met dans la balance les coûts et les avantages des CESER et que l’on établit le bilan, il apparaît clairement que les seconds l’emportent largement sur les premiers.
Plus que jamais, on demande aux collectivités de faire des économies. À cet égard, le rapport relatif à l’évolution des finances locales à l’horizon de 2017, dont M. Mézard est le corapporteur, souligne que la moitié des collectivités territoriales pourraient se trouver en difficulté en 2018, en dépit des efforts considérables qu’elles accomplissent au titre de leurs dépenses. À nos yeux, il est donc grand temps de songer à supprimer ce que M. Mézard qualifie de « pièces rapportées de la démocratie locale ».
M. le président. L’amendement n° 588 rectifié bis n’est pas soutenu.
L'amendement n° 563, présenté par M. Dantec et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L'article L. 4134-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il a pour mission d'informer le conseil régional sur les enjeux et conséquences économiques, sociaux et environnementaux des politiques régionales, de participer aux consultations organisées à l'échelle régionale, ainsi que de contribuer aux évaluations et au suivi des politiques publiques régionales. »
La parole est à M. Ronan Dantec.
M. Ronan Dantec. Tout en présentant cet amendement, je m’exprimerai au sujet du précédent – nous gagnerons ainsi un peu de temps.
Il s’agit ici de renforcer les pouvoirs et missions des CESER, ce à rebours du précédent amendement, dont je mesure bien la dimension provocatrice.
Au cours de ses nombreuses interventions cette semaine, M. Mézard a lui-même beaucoup insisté sur ce danger : que la région devienne un grand « machin », dont les élus seraient coupés de la réalité des territoires – sauf erreur de ma part, je ne caricature pas ses propos. Or, dans la même logique, M. Mézard suggère de supprimer une instance consultative, permettant précisément aux élus de rester en contact avec les territoires : ces deux propos me semblent quelque peu contradictoires.
En revanche, je fais mien pour partie l’argumentaire développé à l’instant par M. Requier. En effet, à mon sens, on ne saurait laisser les CESER au milieu du gué.
Dès lors que l’on dresse ce constat, on est placé face à cette alternative : rejoindre l’une ou l’autre des deux rives, c’est-à-dire, soit supprimer les CESER, soit renforcer leurs pouvoirs.
À l’heure actuelle, on ne dispose pas d’un bicamérisme régional. Or on peut supposer que ce système ne se mettra pas en place très rapidement. Dès lors, il est indispensable de disposer d’une instance émettant des avis et éclairant les décisions du conseil régional. Seul le CESER peut jouer ce rôle. Néanmoins, la nomination de ses membres par le préfet pose problème. Je songe au CESER que je connais le mieux, à savoir celui des Pays de la Loire : dans un contexte où certains projets font débat, le préfet se montre peu enclin à nommer des acteurs environnementaux au sein de cette instance… À l’évidence, ce mode de désignation est une difficulté.
En outre, il est certain que les CESER doivent se porter sur le terrain de l’évaluation de l’action publique. Il s’agit là d’un enjeu majeur. À l’heure actuelle, cette mission est mal remplie à l’échelle régionale. Voilà pourquoi ces conseils doivent être investis de nouvelles attributions et pourvus d’un pouvoir d’autosaisine.
Il ne faut pas laisser les conseillers régionaux seuls, surtout dans les très grandes régions qui viennent d’être créées et qui seront appelées à prendre des décisions de plus en plus importantes. Un véritable bicamérisme pourrait être un nouveau mode de fonctionnement au niveau régional, mais, je le répète, il ne se fera pas jour avant plusieurs années. Aussi, le renforcement du CESER répond pour partie aux enjeux qui se font jour, dans une logique de réforme.
Cela étant, je rejoins M. Mézard sur ce point : nous ne pouvons pas nous en tenir à la situation actuelle.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. On ne peut pas affirmer que les CESER ne servent à rien. Certains coûtent peut-être 1 million d’euros par an, mais, parallèlement, nombre de collectivités consacrent à la réalisation d’études des budgets beaucoup plus élevés, alors même qu’elles pourraient confier ces travaux aux CESER.
M. René Vandierendonck, corapporteur. Très juste !
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Mes chers collègues, vous le savez, l’une des devises de la commission des lois est in medio stat virtus. Au nom de ce principe, nous refusons à la fois de supprimer et de renforcer les CESER. En conséquence, j’émets un avis défavorable sur ces deux amendements.
M. Ronan Dantec. Alors, nous resterons au milieu du gué !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Philippe Kaltenbach, pour explication de vote sur l’amendement n° 353 rectifié.
M. Philippe Kaltenbach. Je souscris pleinement aux propos de M. le rapporteur. Peut-être aurons-nous, à l’avenir, d’autres occasions de réfléchir au rôle des CESER. Toutefois, gardons tous à l’esprit que la démocratie, aujourd’hui, en France, ne saurait se limiter à des assemblées élues tous les cinq ou six ans et décidant seules. Il faut aller vers une plus grande participation des citoyens. Les CESER y contribuent grandement. Leur suppression serait un recul pour la démocratie.
Pour répondre à la demande démocratique qui s’exprime dans notre pays, il faut tout faire pour que la société civile, pour que nos concitoyens soient associés aux décisions. Ainsi, nous garantirons la participation la plus large possible à la vie de la cité, et ce à tous les niveaux. Les CESER concourent déjà à cet objectif. Nous pourrons, à l’avenir, débattre des moyens d’améliorer leur fonctionnement. Néanmoins, pour l’heure, c’est se livrer à une provocation que de proposer leur suppression.
Les membres du groupe socialiste voteront donc contre l’amendement n° 353 rectifié.
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour explication de vote.
M. Jean-Claude Requier. J’avoue que je suis assez mal placé pour défendre cet amendement d’appel. Pour ne rien vous cacher, l’un des membres du CESER de Midi-Pyrénées n’est autre que mon frère… (Rires.) En outre, je suis en excellents termes avec le président de ce conseil, que je connais bien et que j’estime.
Cela étant, je retire notre amendement, non pour les raisons personnelles que je viens d’exposer, mais parce que nous voulions juste ouvrir la réflexion sur le sujet.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Je veux revenir rapidement sur l’amendement n° 563 présenté par M. Dantec.
En première lecture, nous l’avons longuement expliqué à la suite d’une intervention de M. Mézard : ce n’est pas l’institution des CESER qui est en cause, mais leur organisation et le système de désignation de leurs membres. Ces instances elles-mêmes l’admettent.
Le projet de loi confirme l’existence de ces conseils – la France ne connaîtra pas de sitôt une nouvelle organisation territoriale de la République, du moins je l’espère. Cela étant, il importera, à l’avenir, de modifier le fonctionnement des CESER. Voilà pourquoi je m’en remets à la sagesse du Sénat sur cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote sur l’amendement n° 563.
M. Ronan Dantec. Forts de l’avis de sagesse émis par Mme la ministre, peut-être pourrions-nous, en votant cet amendement, émettre un message de soutien aux CESER…
M. le président. En conséquence, l’article 13 bis demeure supprimé.
Nous reprenons le cours normal de notre discussion.
TITRE III (suite)
Solidarités et égalité des territoires
Chapitre IV (suite)
Compétences partagées dans le domaine de la culture, du sport, de la vie associative, du tourisme et de la promotion des langues régionales et regroupement de l’instruction et de l’octroi d’aides ou de subventions
Article 29
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° et 2° (Supprimés)
3° Après l’article L. 1111-8-1, il est inséré un article L. 1111-8-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-8-2. – Dans les domaines de compétences partagées, l’État, une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, par convention, déléguer l’instruction et l’octroi d’aides ou de subventions à l’une des personnes publiques précitées.
« Lorsque le délégant et le délégataire sont des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, la délégation est régie par l’article L. 1111-8.
« Lorsque le délégant est l’État, la délégation est régie par l’article L. 1111-8-1.
« Lorsque le délégataire est l’État, la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui souhaite déléguer l’instruction et l’octroi d’aides ou de subventions soumet sa demande pour avis à la conférence territoriale de l’action publique. La demande de délégation et l’avis de la conférence territoriale de l’action publique sont transmis aux ministres concernés par le représentant de l’État dans la région.
« Lorsque la demande de délégation mentionnée au quatrième alinéa est acceptée, un projet de convention est communiqué par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au représentant de l’État dans la région, dans un délai d’un an à compter de la notification de l’acceptation de sa demande.
« La délégation est décidée par décret.
« La convention de délégation en fixe la durée, définit les objectifs à atteindre, précise les moyens mis en œuvre ainsi que les modalités de contrôle de l’exécution de la délégation.
« Les modalités de cette convention sont précisées par décret en Conseil d’État. »
M. le président. L'amendement n° 718, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 11
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Le Gouvernement a la volonté d’améliorer le taux d’exécution des lois.
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Beau programme !
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Il s’agit là, nous en sommes conscients, d’un authentique serpent de mer…
Cet amendement tend donc à supprimer l’obligation d’adopter un décret en Conseil d’État pour préciser les modalités de la convention de délégation de compétences. Nous craignons que cette procédure ne soit extrêmement longue, étant donné la complexité d’élaboration d’un tel texte : l’application des lois s’en trouverait encore retardée.
Le Président de la République et le Premier ministre ont émis le vœu de voir adopter un certain nombre de dispositions en ce sens. En France, les délais sont beaucoup trop longs entre la promulgation et l’application effective de la loi.
Mesdames, messieurs les sénateurs, vous tous, lors de vos déplacements, rencontrez nombre de nos concitoyens qui vous demandent pourquoi telle loi, votée il y a un certain nombre de mois, n’est pas encore en vigueur. Le Président de la République lui-même nous indiquait, il y a peu, avoir dû répondre à de telles questions. Cette mesure permettra de faire avancer les choses. J’espère que ce ne sera pas la dernière !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Madame la ministre, si seulement vous pouviez faire des émules, pour éviter que soient prises des dispositions réglementaires dont on n’a pas besoin… La commission a bien entendu émis un avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'article 29, modifié.
(L'article 29 est adopté.)
Article 29 bis
(Supprimé)
M. le président. L'amendement n° 333, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :
« TITRE III
« LE CONSEIL NATIONAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES POUR LE DÉVELOPPEMENT CULTUREL
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 1231 1. – Un Conseil national des collectivités territoriales pour le développement culturel est placé auprès du ministre chargé de la culture et présidé par celui-ci ou son représentant.
« Ce conseil est composé, pour moitié, de représentants des organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et, pour moitié, de représentants des ministres de la culture et de l’intérieur, du commissariat général à l’égalité des territoires et de personnalités qualifiées.
« Art. L. 1231 2. – Le Conseil national des collectivités territoriales pour le développement culturel émet des avis et des propositions sur tout projet de loi ou de décret ayant un impact technique, juridique ou financier sur les politiques culturelles conduites par les collectivités territoriales.
« Art. L. 1231 3. – Le Conseil national des collectivités territoriales pour le développement culturel est saisi par les conférences territoriales de l’action publique sur toute demande de délégation de compétences de l’État par les collectivités territoriales dans le domaine culturel. Il rend un avis motivé, qui est rendu public dans des conditions fixées par décret.
« Art. L. 1231 4. – Les missions, la composition, les modalités de désignation des membres et les modalités de fonctionnement du Conseil national des collectivités territoriales pour le développement culturel sont précisées par décret. »
La parole est à M. Christian Favier.
M. Christian Favier. Cet amendement tend à rétablir l’article 29 bis, que l’Assemblée nationale a introduit dans le présent texte et qui consacre l’existence du Conseil national des collectivités territoriales pour le développement culturel, le CNCTDC. Certes, cette instance existe déjà, et elle n’a pas besoin de figurer dans la loi pour continuer à vivre. Toutefois, nous souhaitons lui donner une base légale.
La crise budgétaire et les choix d’austérité mettent à mal l’action culturelle dans nos territoires. Sur les plans symbolique et législatif, il est important de pérenniser les structures œuvrant au développement de l’action culturelle. À l’heure où l’État diminue le budget de la culture et ampute les dotations attribuées aux collectivités territoriales, de trop nombreuses collectivités choisissent de réduire leurs dépenses dédiées à la culture. Elles vont même parfois jusqu’à fermer des établissements culturels.
Voilà pourquoi il importe de pérenniser le CNCTDC. Créée en 2002, cette instance de coopération associe l’État et les collectivités. Elle représente les directions de l’administration centrale, les directions régionales des affaires culturelles et les associations d’élus locaux, pour favoriser le maintien d’une action culturelle forte et cohérente.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Cette disposition, rejetée par le Sénat en première lecture, a été adoptée par l’Assemblée nationale, puis supprimée par la commission des lois sur l’initiative du Gouvernement et des deux rapporteurs. Législativement parlant, rien ne justifie de consacrer une telle instance, dans le contexte de rationalisation des innombrables comités, qui occupent tant de personnes.
Ce conseil national existe : parfait ! Nous n’y voyons rien à redire. Mais nul n’est besoin d’en faire mention dans la loi. Ensuite, il faudrait lui garantir des locaux, un secrétariat, que sais-je encore ! En outre, la position générale de la commission est qu’il faut réduire le nombre d’organismes de cette nature.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Monsieur Favier, j’aimerais bien vous donner satisfaction plus souvent. Toutefois, cet amendement tend à créer une complexité supplémentaire. Son adoption reviendrait peu ou prou à créer une commission du Haut Conseil des territoires, dont le Sénat ne veut pas. De plus, certaines attributions de ce conseil national, telles que le présent amendement tend à les définir, pourraient poser problème au regard du CNEN, le Conseil national d’évaluation des normes.
Le Conseil national des collectivités territoriales pour le développement culturel fonctionne bien. Mieux vaut, pour l’heure, laisser cette instance en l’état, et examiner les moyens d’améliorer son efficacité par la voie réglementaire. Cela étant, je note que les avis qu’elle émet sont déjà pris en compte avec la plus grande attention.
M. le président. En conséquence, l’article 29 bis demeure supprimé.
TITRE IV
TRANSPARENCE ET RESPONSABILITÉ FINANCIÈRES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Chapitre Ier
Transparence financière
Article 30 A
I (Non modifié). – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Transparence des données des collectivités territoriales
« Art. L. 1112-23. – Les collectivités territoriales de plus de 3 500 habitants ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels elles appartiennent rendent accessibles en ligne les informations publiques mentionnées à l’article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, lorsque ces informations se rapportent à leur territoire et sont disponibles sous forme électronique.
« Ces informations publiques sont offertes à la réutilisation dans les conditions prévues au chapitre II de la même loi. » ;
2° Au I de l’article L. 1821-1, la référence : « L. 1122-22 » est remplacée par la référence : « L. 1112-23 ».
II. – Le chapitre V du titre II du Ier du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Transparence des données des communes
« Art. L. 125-12. – Les communes de plus de 3 500 habitants ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels elles appartiennent rendent accessibles en ligne les informations publiques mentionnées à l’article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, lorsque ces informations se rapportent à leur territoire et sont disponibles sous forme électronique.
« Ces informations publiques sont offertes à la réutilisation dans les conditions prévues au chapitre II de la même loi.
III (nouveau). – Les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les établissements publics peuvent, par délibération de l’assemblée délibérante, choisir d’adopter le cadre fixant les règles budgétaires et comptables telles que définies par l’ordonnance n° 2014-1490 du 11 décembre 2014 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables aux métropoles. Les modalités de mise en œuvre des dispositions et la liste des établissements publics concernés sont précisées par décret.
M. le président. L'amendement n° 622, présenté par MM. Botrel, Delebarre, Kaltenbach, Courteau et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Un décret détermine une base minimale de documents à rendre accessible en ligne par les collectivités territoriales concernées.
La parole est à M. Philippe Kaltenbach.
M. Philippe Kaltenbach. Cet amendement vise à définir un socle minimal d’informations que les collectivités territoriales devront mettre en ligne, en prévoyant éventuellement un calendrier. Il s’agit à la fois de définir des standards nationaux pour favoriser la diffusion d’une culture de l’open data cohérente à l’échelle nationale et d’assurer l’efficacité de cette mesure.
Lorsqu’on vote des dispositions législatives, il faut s’assurer qu’elles seront bien opérationnelles et effectivement suivies d’effet. Le cas échéant, des sanctions pourraient être envisagées si les obligations de publicité des documents ne sont pas respectées.
Cet amendement tend donc à rendre opérationnelle une mesure de transparence.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. La loi n’a pas vocation à entrer dans tous les détails chiffrés.
M. Philippe Kaltenbach. Il faudra bien le faire dans le décret !
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Le décret peut le faire sans qu’on ait besoin de l’inscrire dans la loi.
M. René Vandierendonck, corapporteur. Il a raison !
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Cette disposition étant de nature réglementaire, la commission y est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement, monsieur Kaltenbach, qui risque de susciter la tentation de restreindre le nombre d’informations concernées. Or, pour ma part, je plaide pour l’open data.
Comment favoriser la démocratie – vous avez raison de vous en soucier, et nous venons d’évoquer ce sujet en abordant les CESER –, sinon en fournissant les informations de façon transparente à tous ? La meilleure option est de considérer a priori que tout a vocation à être mis en ligne. Si des difficultés surgissent, parce que les logiciels ne sont pas disponibles ou parce que les petites communes rencontrent des problèmes, il sera toujours possible d’établir une liste négative. Reste que cette mesure ne peut être que temporaire, car les difficultés d’aujourd’hui ne sont pas celles de demain. Souvenez-vous des listes positives que l’on a malheureusement voulu établir pour le mandat d’arrêt européen : on ne s’en est jamais sorti !
Dans l’hypothèse où nous serions conduits à décider que telle ou telle information ne pourrait être disponible avant un certain délai, je m’engage à vous en informer dans le cadre légitime du contrôle de l’application de la loi.
M. le président. Monsieur Kaltenbach, l'amendement n° 622 est-il maintenu ?
M. Philippe Kaltenbach. Pour améliorer la transparence, il faut pouvoir faire des comparaisons. Si chaque commune met à disposition du public des informations différentes, il sera difficile d’établir ces comparaisons, qui seront utiles aux citoyens comme aux collectivités.
Cela étant, le processus est lancé, et Mme la ministre a raison : il faut laisser le temps à la loi d’entrer en application avant de voir quelles mesures prendre pour améliorer l’information de nos concitoyens. En attendant, je retire l’amendement.
M. le président. L'amendement n° 622 est retiré.
L'amendement n° 643, présenté par M. Dantec et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 7
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
… L'article L. 1611-4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'ensemble des subventions versées aux associations, œuvres ou entreprises font l'objet d'une publication.
« Ces informations publiques sont offertes à la réutilisation dans les conditions prévues par le chapitre II de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif social et fiscal, lorsque ces informations se rapportent à leur territoire et sont disponibles gratuitement sur un site internet accessible au public dans un format réutilisable. »
La parole est à M. Ronan Dantec.
M. Ronan Dantec. Tout le monde n’est sans doute pas conscient que préparer un amendement avec son équipe pour le soumettre au rapporteur Hyest impose d’être précis, sinon cela se passe mal. (Sourires.) Cet amendement est donc simple et précis : nous proposons que l’ensemble des subventions versées par les collectivités locales soient publiées chaque année sur Etalab.
Les subventions de l'État sont publiées depuis plusieurs années via les « jaunes budgétaires », mais ce n'est pas le cas pour celles que versent les collectivités locales. La recherche d'informations peut ainsi se révéler très compliquée et donc nourrir fantasmes et procès d’intention, ce qui ne va pas dans le sens d’une démocratie apaisée et transparente.
La disposition que nous proposons représente une avancée démocratique réelle. Elle est déjà effective depuis plusieurs années en Grande-Bretagne, où l'ensemble des dépenses publiques, y compris les marchés, sont disponibles mensuellement.
Le développement de l’open data, c’est le sens de l’histoire, mais nous avons choisi d’en rester à quelque chose de précis afin de ne pas sortir du cadre privilégié par les rapporteurs de la commission des lois.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Je salue les efforts de transparence souhaités par les auteurs de cet amendement.
L’open data et Etalab, que j’ai découverts récemment, c’est formidable ! Néanmoins, puisque vous entendez être précis, soyez précis jusqu’au bout. Tel qu’il est rédigé, cet amendement tend à modifier l’article L. 1611-4 du code des juridictions financières, qui n’existe pas, et non l’article du code général des collectivités territoriales portant ce numéro. C’est un peu ennuyeux... (Sourires.)
De plus, cette information sur les subventions n’est pas publique, conformément à la loi du 17 juillet 1978.
Votre idée est intéressante, mais je ne saurais donner un avis favorable à un amendement qui ne s’attache à aucun article existant. J’en suis désolé !
M. Ronan Dantec. Et moi donc !
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Je suis sûr que vous aurez de nouveau l’occasion d’aborder le sujet. À ce moment-là, je vous aiderai à rédiger votre amendement, si vous le souhaitez. (Nouveaux sourires.)
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, ministre. M. le rapporteur fait toujours valoir d’excellents arguments qui sont déstabilisants pour nous qui pensions nous en remettre à la sagesse du Sénat. Je vais toutefois maintenir cette position, parce que les attributions de subventions, les délibérations et les documents budgétaires font partie des documents administratifs communicables, sous réserve de l’anonymisation éventuelle des données personnelles.
Pour compléter ce que je disais à M. Kaltenbach, j’indique qu’un groupe de travail sera créé pour évaluer l’application de cette mesure. Le débat au Sénat sur le sujet était d’ailleurs très intéressant mais très long, et tout le monde n’a pas pu le suivre. Il portait sur les publications de données et sur les types de données qu’il fallait protéger, y compris dans les collectivités territoriales. Ces dernières nous demandent, par exemple, de ne pas publier les non mises en recouvrement. Je choisis cet exemple, parce que, naturellement, personne ne demandera jamais cette information.
À mon sens, l’accès à ces informations peut être facilité par la mise en ligne sur un site internet. C’est en outre plus simple pour nos personnels. Telles sont les raisons pour lesquelles je m’en remets à la sagesse du Sénat.
J’émets toutefois une réserve au sujet des données personnelles, parmi lesquelles certaines concernent des usagers et d’autres les personnels. Par exemple, si une question est posée au sujet d’un blâme ou d’un avertissement donné en lieu fermé parce que la faute n’était pas très grave, faut-il le publier ? La question est posée.
M. le président. L'amendement n° 717, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 13, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Concernant les dépenses obligatoires, les collectivités territoriales restent soumises aux dispositions spécifiques qui les régissent et l’article L. 5217-12-1 du code général des collectivités territoriales ne s’applique pas.
La parole est à Mme la ministre.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'article 30 A, modifié.
(L'article 30 A est adopté.)
Article 30
I (Non modifié). – Le code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° Le chapitre III du titre IV de la première partie du livre II est complété par un article L. 243-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 243-7. – I. – Dans un délai d’un an à compter de la présentation du rapport d’observations définitives à l’assemblée délibérante, l’exécutif de la collectivité territoriale ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre présente, dans un rapport devant cette même assemblée, les actions qu’il a entreprises à la suite des observations de la chambre régionale des comptes. Ce rapport est communiqué à la chambre régionale des comptes, qui fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués. Cette synthèse est présentée par le président de la chambre régionale des comptes devant la conférence territoriale de l’action publique. Chaque chambre régionale des comptes transmet cette synthèse à la Cour des comptes en vue de la présentation prescrite à l’article L. 143-10-1.
« II. – Le rapport d’observations définitives que la chambre régionale des comptes adresse au président d’un établissement public de coopération intercommunale est également transmis par la chambre régionale des comptes aux maires des communes membres de cet établissement public, immédiatement après la présentation qui en est faite à l’organe délibérant de ce dernier. Ce rapport est présenté par le maire de chaque commune au plus proche conseil municipal et donne lieu à un débat. » ;
2° L’article L. 232-1 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « général des collectivités territoriales », la fin du premier alinéa est supprimée ;
b) Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés.
II. – A. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la première partie est complété par un article L. 1611-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 1611-9. – Pour toute opération exceptionnelle d’investissement dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret en fonction de la catégorie et de la population de la collectivité ou de l’établissement, l’exécutif d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales présente à son assemblée délibérante une étude relative à l’impact pluriannuel de cette opération sur les dépenses de fonctionnement.
« La délibération du département ou de la région tendant à attribuer une subvention d’investissement à une opération décidée ou subventionnée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales s’accompagne de l’étude mentionnée au premier alinéa. » ;
2° L’article L. 1612-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans attendre la réunion de l’assemblée délibérante, les avis formulés par la chambre régionale des comptes et les arrêtés pris par le représentant de l’État en application des articles L. 1612-2, L. 1612-5, L. 1612-12 et L. 1612-14 font l’objet d’une publicité immédiate. » ;
3° L’article L. 1871-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1871-1. – Les articles L. 1611-1 à L. 1611-5 et l’article L. 1611-9 sont applicables aux communes de la Polynésie française, à leurs établissements publics et à leurs groupements. » ;
4° Le deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l’article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique.
« Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au deuxième alinéa du présent article comporte, en outre, une présentation de la structure et de l’évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il est transmis au représentant de l’État dans le département et au président de l’établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre ; il fait l’objet d’une publication. Le contenu du rapport ainsi que les modalités de sa transmission et de sa publication sont fixés par décret. » ;
5° Avant le dernier alinéa de l’article L. 2313-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux.
« La présentation prévue au précédent alinéa ainsi que le rapport adressé au conseil municipal à l’occasion du débat sur les orientations budgétaires de l’exercice prévu à l’article L. 2312-1, la note explicative de synthèse annexée au budget primitif et celle annexée au compte administratif, conformément à l’article L. 2121-12, sont mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu’il existe, après l’adoption par le conseil municipal des délibérations auxquelles ils se rapportent et dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. » ;
6° Le premier alinéa de l’article L. 3312-1 est ainsi rédigé :
« Dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget, le président du conseil départemental présente au conseil départemental un rapport sur les orientations budgétaires de l’exercice, les engagements pluriannuels envisagés, la structure et l’évolution des dépenses et des effectifs ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport précise notamment l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il fait l’objet d’une transmission au représentant de l’État dans le département, d’une publication et d’un débat au conseil départemental, dont il est pris acte par une délibération spécifique. Le contenu du rapport et les modalités de sa publication sont fixés par décret. » ;
7° L’article L. 3313-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux.
« La présentation prévue au troisième alinéa du présent article ainsi que le rapport adressé au conseil départemental à l’occasion du débat sur les orientations budgétaires de l’exercice prévu à l’article L. 3312-1, le rapport annexé au budget primitif et le rapport annexé au compte administratif, conformément à l’article L. 3121-19, sont mis en ligne sur le site internet du département, lorsqu’il existe, après l’adoption par le conseil départemental des délibérations auxquelles ils se rapportent et dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. » ;
8° Le premier alinéa de l’article L. 4312-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans un délai de dix semaines précédant l’examen du budget, le président du conseil régional présente au conseil régional un rapport sur les orientations budgétaires de l’exercice, les engagements pluriannuels envisagés, la structure et l’évolution des dépenses et des effectifs ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport précise notamment l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail.
« Il fait l’objet d’une transmission au représentant de l’État dans la région, d’une publication et d’un débat au conseil régional, dont il est pris acte par une délibération spécifique. Le contenu du rapport et les modalités de sa publication sont fixés par décret. » ;
9° L’article L. 4313-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux.
« La présentation prévue au troisième alinéa du présent article ainsi que le rapport adressé au conseil régional à l’occasion du débat sur les orientations budgétaires de l’exercice prévu à l’article L. 4312-1, le rapport annexé au budget primitif et le rapport annexé au compte administratif, conformément à l’article L. 4132-18, sont mis en ligne sur le site internet de la région, lorsqu’il existe, après l’adoption par le conseil régional des délibérations auxquelles ils se rapportent et dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. » ;
10° Le deuxième alinéa de l’article L. 5211-36 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale compte plus de 10 000 habitants et comprend au moins une commune de 3 500 habitants et plus, le rapport sur les orientations budgétaires prévu au deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 comporte la présentation mentionnée au troisième alinéa du même article. Ce rapport est obligatoirement transmis aux communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale. » ;
11° À l’article L. 5622-3, les références : « et par les deux premiers alinéas de l’article L. 4312-1, l’article L. 4312-6 » sont remplacées par les références : « , par les trois premiers alinéas de l’article L. 4312-1, les deux premiers alinéas de l’article L. 4312-6 ».
B. – Le A s’applique à compter du 1er août 2015.
III à V. – (Non modifiés)
M. le président. L'amendement n° 379 rectifié, présenté par MM. Collombat, Arnell, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Requier, est ainsi libellé :
Alinéas 2 à 4
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Jean-Claude Requier.
M. Jean-Claude Requier. L’article 30 de ce projet de loi instaure une mise sous tutelle des collectivités, signe d’une défiance inacceptable envers les élus locaux et le travail qu’ils accomplissent. En tout état de cause, le contrôle de la chambre régionale des comptes ne peut concerner que la légalité des actes des collectivités ; cette instance ne peut jouer le rôle de juge de leur gestion, laquelle relève de ses organes délibérants et des électeurs. Or la Cour des comptes a de plus en plus tendance à mêler les deux.
Cet amendement, dont M. Collombat est le premier signataire, tend à s’opposer à l’obligation prévue de présenter les actions correctrices entreprises par une collectivité à la suite des observations définitives de la chambre régionale des comptes. En effet, si la bonne santé et la soutenabilité des finances locales sont des objectifs en soi, cette mesure aboutit à une mise sous tutelle des collectivités, qui n’est pas prévue par la Constitution.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. René Vandierendonck, corapporteur. Cet amendement est foisonnant, mais il nous a semblé que le dispositif qu’il tend à supprimer permettrait de renforcer l’information des élus locaux, dans une logique de consolidation de la démocratie locale interne aux EPCI. Sa suppression serait contraire à la position de la commission des lois. L’avis est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 380 rectifié, présenté par MM. Collombat, Arnell, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Requier, est ainsi libellé :
Alinéas 9 à 11
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Jean-Claude Requier.
M. Jean-Claude Requier. L’obligation de préparer des rapports prévisionnels qui constituerait un exercice bureaucratique de plus. Cela alourdirait, une nouvelle fois, les obligations des collectivités territoriales.
M. le président. L'amendement n° 221 rectifié n'est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 380 rectifié ?
M. René Vandierendonck, corapporteur. Nous considérons que les dispositions que vise à supprimer cet amendement permettront d’améliorer la transparence financière des engagements, notamment les emprunts, des collectivités territoriales. Ces informations sont réclamées par les élus locaux, en particulier de l’opposition. L’avis est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, pour explication de vote.
M. Jean-Baptiste Lemoyne. Je profite de cette explication de vote pour évoquer l’amendement n° 221 rectifié, qui n’a pas été examiné en raison de l’absence de ses auteurs mais qui a un lien direct avec l’amendement n° 380 rectifié.
À l’alinéa 10 de l’article 30, le nouvel article L 1611-9 du code général des collectivités territoriales oblige les collectivités territoriales et leurs groupements à présenter à l’assemblée délibérante une étude relative à l’impact pluriannuel sur les dépenses de fonctionnement de toute « opération exceptionnelle » d’investissement dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret. Or l’alinéa 11 s’en tient au mot « opération », sans plus de précision, ce qui élargit considérablement le champ.
Le texte de cet amendement aurait peut-être pu être repris par la commission, car une « opération exceptionnelle » ce n'est pas la même chose qu’une « opération ». Son adoption aurait pu clarifier le projet de loi de façon opportune.
M. le président. L'amendement n° 381 rectifié, présenté par MM. Collombat, Arnell, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Requier, est ainsi libellé :
Alinéas 12 et 13
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Jean-Claude Requier.
M. Jean-Claude Requier. Il est difficilement compréhensible que le présent article prévoie la publicité immédiate des avis formulés par la chambre régionale des comptes, sans même laisser le temps à l’exécutif territorial de corriger les difficultés qui auront été relevées.
La transparence financière, souhaitable, n’a pas pour objet d’être un dispositif coercitif ne ménageant pas de droit de réponse.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. René Vandierendonck, corapporteur. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 644, présenté par M. Dantec et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 17
Remplacer le nombre :
3 500
par le nombre :
1 000
II. – Après l’alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
… L’article L. 2312-4 est abrogé.
III. – Alinéa 34
Remplacer le nombre :
3 500
par le nombre :
1 000
La parole est à M. Ronan Dantec.
M. Ronan Dantec. Il s’agit de prendre en compte, pour les communes de 1 000 à 3 500 habitants, l’évolution démocratique qui a eu lieu lors des élections de 2014, à savoir le passage au scrutin de liste à la proportionnelle, et de renforcer les droits de l’opposition en matière budgétaire.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. René Vandierendonck, corapporteur. L’avis est défavorable, car l’adoption de cette mesure ferait peser un poids trop lourd sur les petites communes.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Le Gouvernement partage l’avis de la commission.
Votre proposition suppose de réaliser un document, de l’envoyer, etc. Cela pose un problème de moyens pour ces petites communes, notamment en termes de personnels.
Le débat d’orientation budgétaire lui-même n’est pas en cause, parce qu’il a lieu, malgré l’absence de la norme. J’ai même constaté que les discussions dans les conseils municipaux des petites communes et des petites communautés d’agglomération sont souvent plus ouvertes et plus suivies que dans les grandes. Peu de projets d’investissement ou de choix de fonctionnement, par exemple l’utilisation des fonds de concours, ne donnent pas lieu à débat.
M. le président. L'amendement n° 596 n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 30.
(L'article 30 est adopté.)
Article 30 bis
Le chapitre VII du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1617-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 1617-6. – I. – Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° … du … portant nouvelle organisation territoriale de la République, les organismes publics suivants transmettent aux comptables publics, sous forme dématérialisée, les pièces nécessaires à l’exécution de leurs dépenses et de leurs recettes, dans le respect des modalités fixées par décret :
« 1° Les régions ;
« 2° Les départements ;
« 3° Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 10 000 habitants ;
« 4° Les offices publics de l’habitat dont le total des recettes courantes figurant à leurs comptes de l’exercice 2014 est supérieur à 20 millions d’euros ;
« 5° Les autres établissements publics locaux dont le total des recettes de la section de fonctionnement figurant à leur compte administratif de l’exercice 2014 est supérieur à 20 millions d’euros ;
« 6° Les centres hospitaliers, y compris régionaux, dont le total des recettes de la section de fonctionnement figurant à leur compte administratif de l’exercice 2014 est supérieur à 20 millions d’euros. »
« II. – (Supprimé)
M. le président. Je mets aux voix l'article 30 bis.
(L'article 30 bis est adopté.)
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Article 32
(Non modifié)
La Cour des comptes conduit, en liaison avec les chambres régionales des comptes, une expérimentation de dispositifs destinés à assurer la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes des collectivités territoriales et de leurs groupements dont les produits de fonctionnement excèdent 200 millions d’euros pour l’exercice 2014. Cette expérimentation doit permettre d’établir les conditions préalables et nécessaires à la certification des comptes du secteur public local, qu’il s’agisse de la nature des états financiers, des normes comptables applicables, du déploiement du contrôle interne comptable et financier ou encore des systèmes d’information utilisés. Cette expérimentation est ouverte, trois ans après la promulgation de la présente loi, pour une durée de cinq ans.
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent se porter candidats à cette expérimentation auprès du ministre chargé des collectivités territoriales, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Le ministre chargé des collectivités territoriales et celui chargé des comptes publics se prononcent sur les candidatures sur avis du premier président de la Cour des comptes.
Une convention est conclue entre le premier président de la Cour des comptes et l’exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales participant à l’expérimentation, après avis des ministres chargés des collectivités territoriales et des comptes publics. Elle en définit les modalités de mise en œuvre et précise notamment les acteurs chargés de cette certification expérimentale et les moyens qui l’accompagnent. La Cour des comptes, en liaison avec les chambres régionales des comptes, peut, dans ce cadre, réaliser ou non ces travaux de certification.
L’expérimentation fait l’objet d’un bilan intermédiaire au terme des trois ans mentionnés au premier alinéa, puis d’un bilan définitif au terme de huit ans à compter de la promulgation de la présente loi. Ces bilans font l’objet d’un rapport du Gouvernement, qui le transmet au Parlement, avec les observations des collectivités territoriales et des groupements concernés et de la Cour des comptes.
M. le président. L'amendement n° 334, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 1, première phrase
Remplacer le mot :
assurer
par le mot :
conforter
La parole est à M. Christian Favier.
M. Christian Favier. Il est retiré.
M. le président. L'amendement n° 334 est retiré.
L'amendement n° 719, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 1, première phrase
Supprimer les mots :
dont les produits de fonctionnement excèdent 200 millions d’euros pour l’exercice 2014
La parole est à Mme la ministre.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Lors d’un long débat qui s’est tenu au Sénat sur les finances locales et sur le rôle de la Cour de comptes et des chambres régionales des comptes, de nombreux parlementaires ont fait valoir l’utilité de permettre à toute collectivité territoriale d’expérimenter la certification de ses comptes et donc de supprimer le seuil fixé en fonction du montant des produits de fonctionnement.
Cette proposition intéressante a été faite à nouveau lors de la discussion de ce projet de loi. Tel est l’objet de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. René Vandierendonck, corapporteur. Favorable.
M. le président. L'amendement n° 423 rectifié n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 32, modifié.
(L'article 32 est adopté.)
Article 32 bis
(Non modifié)
À la deuxième phrase du deuxième alinéa du 1 du I de l’article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 75 % ».
M. le président. Les amendements nos 194 et 568 rectifié ne sont pas soutenus.
L'amendement n° 720, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – L'article L. 1611-3-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, après les mots : « des établissements de crédit », sont insérés les mots : « ou des sociétés de financement » ;
2° Au II, après les mots : « d'un établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou d'une société de financement ».
La parole est à Mme la ministre.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. René Vandierendonck, corapporteur. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'article 32 bis, modifié.
(L'article 32 bis est adopté.)
Chapitre II
Responsabilité financière
Article 33
(Supprimé)
M. le président. L'amendement n° 721, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1611-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 1611-10. – I. – Lorsque la Commission européenne estime que l’État a manqué à une des obligations qui lui incombent en application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et que l’obligation concernée relève en tout ou partie de la compétence de collectivités territoriales ou de leurs groupements et établissements publics, l’État en informe ces derniers et leur notifie toute évolution ultérieure de la procédure engagée sur le fondement des articles 258 ou 260 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
« II. – Les collectivités territoriales et leurs groupements et établissements publics mentionnés au I transmettent à l’État toute information utile pour lui permettre de vérifier l’exécution de ses obligations et d’assurer sa défense.
« III. – Il est créé une commission consultative composée de membres du Conseil d’État, de magistrats de la Cour des comptes et de représentants des collectivités territoriales.
« IV. – Lorsque des provisions pour litiges sont constituées dans les comptes de l’État en prévision d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne constatant un manquement sur le fondement de l’article 260 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et que le manquement concerné relève du I du présent article, la commission définie au III est saisie par le Premier ministre. La commission rend un avis après avoir entendu les représentants de l’État, des collectivités territoriales, de leurs groupements et établissements publics concernés ainsi que toute personne ou organisme dont l’expertise lui paraît utile à ses travaux. L’avis inclut une évaluation de la somme forfaitaire ou de l’astreinte dont le paiement est susceptible d’être imposé par la Cour de justice de l’Union européenne ainsi qu’une répartition prévisionnelle de la charge financière entre l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements et établissements publics à raison de leurs compétences respectives.
« V. – Si la Cour de justice de l’Union européenne constate un manquement relevant du I du présent article et impose le paiement d’une somme forfaitaire ou d’une astreinte sur le fondement de l’article 260 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les collectivités territoriales, leurs groupements et établissements publics concernés et la commission définie au III du présent article en sont informés dans les plus brefs délais. La commission peut rendre un avis dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne pour ajuster, le cas échéant, la répartition de la charge financière au regard des motifs et du dispositif de l’arrêt de la Cour de justice.
« VI. – Un décret est pris sur avis de la commission tel que défini, selon le cas, aux IV ou V, pour fixer les charges dues par les collectivités territoriales et leurs groupements et établissements publics, qui constituent des dépenses obligatoires au sens de l’article L. 1612-15.
« VII. – Le présent article s’applique sans préjudice des articles L. 1511-1-1 et L. 1511-1-2.
« VIII. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
II. – Les V et VI de l’article L. 1611-10 du code général des collectivités territoriales ne peuvent être mis en œuvre que pour les procédures engagées par la Commission européenne qui n’ont pas donné lieu au prononcé d’un arrêt constatant un manquement sur le fondement des articles 258 ou 260 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à la date de publication de la présente loi. Ils entrent en vigueur au 1er janvier 2016.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Cet amendement vise à rétablir l’action récursoire. Je ne sais pas ce qu’en pensera la commission.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. René Vandierendonck, corapporteur. Le présent amendement vise à rétablir l’article 33, supprimé par la commission en cohérence avec la position adoptée par le Sénat en première lecture. Objectivement, il faut saluer l’effort et l’écoute du Gouvernement, qui a pris en compte les inquiétudes et les réserves exprimées par votre commission et la commission des finances. Toutefois, le dispositif, quoique plus précis et plus protecteur des collectivités territoriales, soulève encore deux difficultés qu’a rappelées le rapporteur de la commission des lois de l’Assemblée nationale. Si la libre administration des collectivités territoriales, à laquelle le Sénat est très attaché, a pour corollaire le principe de responsabilité, il convient néanmoins de ne pas faire peser sur les collectivités territoriales des contraintes plus lourdes que ne leur permet l’exercice de leurs compétences.
Nous n’avons pas été totalement convaincus par la nécessité de ce dispositif. Nous estimons qu’aucune disposition n’interdit à l’État d’engager une action récursoire à l’encontre d’une ou de plusieurs collectivités territoriales à la suite d’une condamnation pour manquement à une obligation européenne.
Pour éviter toute condamnation liée à la violation du droit communautaire par une collectivité territoriale ou un de ses groupements, il conviendrait de renforcer le contrôle de légalité de l’État pour éviter toute condamnation de l’État pour manquement à une disposition européenne. Certains manquements peuvent être liés à une méconnaissance, par certaines collectivités, de leurs obligations européennes. C’est pourquoi la participation des collectivités concernées au paiement d’une telle condamnation pourrait apparaître dans ce cas assez surprenante.
Enfin, le dispositif proposé ne précise pas les critères de répartition entre les collectivités territoriales et l’État de la somme prononcée par la Cour de justice de l’Union européenne ; il nous apparaît difficile de prévoir une répartition du paiement de cette condamnation sur des critères objectifs.
Par conséquent, l’avis de la commission est défavorable.
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. À la suite des nombreux problèmes rencontrés dans la gestion des fonds européens, nous avons voulu mettre en place un principe équivalent à celui en vigueur en Autriche ou en Belgique.
Je ne reviendrai pas sur les débats que nous avons eus en première lecture, mais la commission avait demandé au Gouvernement de proposer un nouveau dispositif qui soit à la fois applicable à la seule gestion des fonds structurels européens et respectueux de l’autonomie locale. Nous avons voulu avancer en ce sens et ne rétablir cette disposition qu’en tenant compte des inquiétudes qui avaient été exprimées.
Nous avons accepté la nécessité d’associer les collectivités à la définition de la réparation et de la responsabilité. Il existe actuellement de gros problèmes, non pas directement avec des collectivités territoriales, mais avec certains syndicats de gestion des eaux. Dans ces affaires, l’État assume aujourd’hui la responsabilité de la réparation, qui représente un coût fort important. Les administrations de l’État n’avaient pas assez prévenu les collectivités territoriales du fait que la directive en question, si elle n’était pas appliquée à une date donnée, pourrait entraîner des condamnations et des réparations. Il faut également établir un mécanisme de coresponsabilité. Les collectivités territoriales ne doivent pas être seules responsables d’un manquement. Là encore, quelques cas nous reviennent en mémoire.
Nous avons par ailleurs proposé de clarifier le champ d’application de l’article pour exclure toute application rétroactive. En effet, outre les affaires de gestion des eaux, vous vous rappelez sans doute le cas de l’apprentissage qui n’en était pas un. (M. René Vandierendonck, corapporteur, opine.)
Nous pensions avoir répondu aux inquiétudes que vous aviez exprimées en première lecture et nous espérions que notre rédaction vous conviendrait…
M. le président. En conséquence, l’article 33 demeure supprimé.
Chapitre III
Observatoire des finances et de la gestion publique locales
Article 34
(Non modifié)
L’article L. 1211-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est chargé d’établir, de collecter, d’analyser et de mettre à jour les données et les statistiques portant sur la gestion des collectivités territoriales et de diffuser ces travaux, afin de favoriser le développement des bonnes pratiques.
« Il peut réaliser des évaluations de politiques publiques locales. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « observatoire des finances locales » sont remplacés par les mots : « observatoire des finances et de la gestion publique locales » ;
3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’observatoire est présidé par le président du comité des finances locales.
« Il bénéficie du concours de fonctionnaires territoriaux et de fonctionnaires de l’État. Il peut solliciter le concours de toute personne pouvant éclairer ses travaux. »
M. le président. L'amendement n° 382 rectifié, présenté par MM. Collombat, Arnell, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard et Requier, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Claude Requier.
M. Jean-Claude Requier. Pierre-Yves Collombat s’interroge sur les raisons qui justifient la métamorphose de l’observatoire des finances locales en un observatoire des finances et de la gestion publique locale. Cessons de nourrir la paradémocratie !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. René Vandierendonck, corapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 34.
(L'article 34 est adopté.)
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES AUX AGENTS
Article 35
I (Non modifié). – Les services ou parties de service qui participent à l’exercice des compétences de l’État transférées aux collectivités territoriales ou à leurs groupements en application de la présente loi sont mis à disposition ou transférés selon les modalités prévues aux articles 80 et 81, au I de l’article 82, au premier alinéa du I et aux II à VIII de l’article 83 et aux articles 84 à 88 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.
Pour l’application du second alinéa du I de l’article 80, la date : « 31 décembre 2012 » est remplacée par les mots : « 31 décembre de l’avant-dernière année précédant l’année du transfert de compétences ».
II. – Les services ou parties de service d’un département qui participent à l’exercice des compétences transférées à une région en application de l’article 8 de la présente loi sont transférés à celle-ci dans les conditions définies au présent II.
La date et les modalités du transfert définitif de ces services ou parties de service font l’objet de conventions entre le département et la région, prises après avis des comités techniques compétents des deux collectivités.
À compter de la date du transfert de compétences et dans l’attente du transfert définitif des services ou parties de service l’exécutif de la région donne ses instructions aux chefs des services du département chargés des compétences transférées.
À la date d’entrée en vigueur du transfert définitif des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public du département exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la région deviennent des agents non titulaires de la région et les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la région sont affectés de plein droit à la région.
Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales sont applicables. Les agents non titulaires conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire du département sont assimilés à des services accomplis dans la région. Dans un délai de neuf mois à compter de la date du transfert définitif des services ou parties de service la collectivité définit le régime indemnitaire qui s’applique aux agents nouvellement recrutés. Dans l’attente, ils bénéficient du régime indemnitaire qui était applicable à l’emploi auquel ils sont affectés.
Les fonctionnaires de l’État détachés, à la date du transfert, auprès du département et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la région sont placés en position de détachement auprès de la région pour la durée de leur détachement restant à courir.
III (Non modifié). – Les services ou parties de service d’un département qui participent à l’exercice des compétences transférées à une autre collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales en application de l’article 11 de la présente loi sont transférés à celle-ci ou à celui-ci dans les conditions définies au présent III.
Les emplois départementaux transférés à une autre collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales sont ceux pourvus au 31 décembre de l’année précédant l’année du transfert de compétences, sous réserve que leur nombre, pour chacune des compétences transférées, ne soit pas inférieur à celui constaté au 31 décembre 2013.
La date et les modalités du transfert définitif de ces services ou parties de service font l’objet de conventions entre le département, d’une part, et la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales, d’autre part, prises après avis des comités techniques compétents du département et de la collectivité ou du groupement concerné. Ces conventions sont conclues dans un délai de six mois à compter de la date du transfert de la compétence concernée.
À compter de la date du transfert de compétences et dans l’attente du transfert définitif des services ou parties de service, l’exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement donne ses instructions aux chefs des services du département chargés des compétences transférées.
À la date d’entrée en vigueur du transfert définitif des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public du département exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales deviennent des agents non titulaires de cette collectivité ou de ce groupement et les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à cette collectivité ou ce groupement lui sont affectés de plein droit.
Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales sont applicables. Les agents non titulaires conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire du département sont assimilés à des services accomplis dans la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales. Dans un délai de neuf mois à compter de la date du transfert définitif des services ou parties de service, la collectivité définit le régime indemnitaire qui s’applique aux agents nouvellement recrutés. Dans l’attente, ils bénéficient du régime indemnitaire qui était applicable à l’emploi auquel ils sont affectés.
Les fonctionnaires de l’État détachés à la date du transfert auprès du département et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales sont placés en position de détachement auprès de cette collectivité ou de ce groupement pour la durée de leur détachement restant à courir.
IV (Non modifié). – En cas de regroupement de régions, les personnels des régions regroupées sont réputés relever, à la date du regroupement, de la région issue du regroupement dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs.
Les comités techniques compétents sont consultés sur les conséquences du regroupement pour les personnels, dans les conditions définies à l’article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales sont applicables. Les agents non titulaires conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire dans les régions regroupées sont assimilés à des services accomplis en qualité d’agent non titulaire de la région issue du regroupement. Dans un délai de neuf mois à compter de la date du regroupement, la collectivité définit le régime indemnitaire qui s’applique aux agents nouvellement recrutés. Dans l’attente, ils bénéficient du régime indemnitaire qui était applicable à l’emploi auquel ils sont affectés.
Les personnels occupant au 31 décembre 2015 un emploi fonctionnel de directeur général des services relevant des articles 47 ou 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée au sein d’une région regroupée qui comporte le chef-lieu de la région issue du regroupement sont maintenus dans leurs fonctions jusqu’à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la région issue du regroupement, et au plus tard jusqu’au 30 juin 2016.
Les personnels occupant au 31 décembre 2015 un emploi fonctionnel de directeur général des services relevant des mêmes articles 47 ou 53 au sein d’une région regroupée qui ne comporte pas le chef-lieu de la région issue du regroupement sont maintenus en qualité de directeur général adjoint jusqu’à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la région issue du regroupement, et au plus tard jusqu’au 30 juin 2016.
Les personnels occupant au 31 décembre 2015 un emploi fonctionnel de directeur général adjoint relevant desdits articles 47 ou 53 au sein d’une région regroupée sont maintenus dans leurs fonctions jusqu’à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la région issue du regroupement, et au plus tard jusqu’au 30 juin 2016.
À la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la région issue du regroupement, l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, à l’exception des exigences de délai prévues à la première phrase de son dernier alinéa, est applicable aux fonctionnaires relevant des quatrième à sixième alinéas du présent IV.
Par dérogation au I de l’article 97 de la même loi, pendant la période de surnombre, les fonctionnaires relevant des quatrième à sixième alinéas du présent IV conservent la rémunération qu’ils percevaient dans leur ancien emploi ; pendant la première année de prise en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion, ils perçoivent leur traitement augmenté de la moitié du montant de leur régime indemnitaire.
Par dérogation à l’article 97 bis de ladite loi, la contribution versée au Centre national de la fonction publique territoriale ou au centre de gestion par la région issue du regroupement est égale, pendant la première année de prise en charge, au montant du traitement augmenté de la moitié du montant de leur régime indemnitaire et des cotisations sociales afférentes à ces montants ; pendant la deuxième année de prise en charge, cette contribution est égale au montant du traitement augmenté des cotisations afférentes à ce montant.
Lorsque le fonctionnaire est nommé dans un nouvel emploi dans les deux ans qui suivent la date du regroupement des régions, il bénéficie d’une indemnité différentielle. Le montant de cette indemnité correspond :
1° La première année, à la différence entre sa nouvelle rémunération et celle qu’il percevait dans son emploi précédent ;
2° Les six mois suivants, à la différence entre sa nouvelle rémunération et le montant égal au traitement augmenté de la moitié de son régime indemnitaire qu’il percevait dans son emploi précédent.
Cette indemnité est à la charge de la région issue du regroupement.
À la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la région issue du regroupement, il est mis fin aux fonctions des agents occupant, dans les régions regroupées, les emplois mentionnés à l’article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. La cessation des fonctions donne lieu à l’indemnisation des intéressés pour rupture anticipée de leur contrat, qui s’effectue selon les modalités de droit commun.
V. – (Non modifié)
VI (Non modifié). – Les ouvriers des parcs et ateliers mis à disposition du président du conseil départemental et affectés dans un service ou une partie de service transféré à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales en application de la présente loi sont, de plein droit et sans limitation de durée, mis à disposition, à titre individuel, de l’exécutif de cette collectivité territoriale ou de ce groupement. Cette mise à disposition donne lieu à remboursement de la part de la collectivité ou du groupement, dans les conditions prévues au III de l’article 10 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers. Ils bénéficient des conditions d’intégration dans un cadre d’emplois existant de la fonction publique territoriale prévues à l’article 11 de la même loi.
Les ouvriers des parcs et ateliers intégrés, avant la date du transfert, dans un cadre d’emplois de la fonction publique territoriale conservent le bénéfice du même article 11.
Les fonctionnaires mentionnés à l’article 9 de ladite loi qui sont transférés à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales conservent le bénéfice du même article 9.
M. le président. La parole est à M. Christian Favier, sur l'article.
M. Christian Favier. Les paragraphes II, III et IV de l’article 35 fixent les modalités qui régissent les personnels en cas de compétences transférées du département vers la région et dans les régions regroupées.
Certes, il est à chaque fois rappelé que les garanties des articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales, issues de la loi MAPTAM, sont applicables. Néanmoins, alors que l’article L. 5111-7 pose le principe de la garantie du maintien du régime indemnitaire, la formulation des alinéas 7, 14 et 18 pourrait être interprétée comme apportant une restriction au principe et conduisant à une baisse du régime indemnitaire : « Dans un délai de neuf mois à compter de la date du transfert définitif des services ou parties de service, la collectivité définit le régime indemnitaire qui s’applique aux agents nouvellement recrutés. Dans l’attente, ils bénéficient du régime indemnitaire qui est applicable à l’emploi auquel ils sont affectés. »
Je ne veux pas croire que cette formulation vienne éventuellement réduire la garantie du maintien et ouvrir, après neuf mois de maintien, la possibilité d’un régime indemnitaire moins favorable. J’espère plutôt que cette formulation ne vise qu’une hypothèse, à savoir la possibilité d’un régime indemnitaire plus favorable défini par la collectivité d’accueil.
Tel est mon espoir, mais je voudrais en être sûr. Je vous saurais gré, madame la ministre, de nous apporter des précisions sur ce point.
M. le président. L'amendement n° 734, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 2
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – Les services ou parties de service de l’État qui participent à l’exercice des compétences mentionnées au II et au III de l’article L. 5218-2 du code général des collectivités territoriales sont mis à disposition de la métropole d’Aix-Marseille-Provence par la convention prévue à ce même article.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Il s’agit d’un amendement technique.
Nous sommes d’accord pour déléguer par convention à la métropole d’Aix-Marseille-Provence des compétences en matière d’habitat et de mettre à disposition, par conséquent, les personnels de l’État pour l’exercice des compétences déléguées.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. René Vandierendonck, corapporteur. Initialement, la commission était défavorable à cet amendement. Toutefois, compte tenu du vote de l’article 23, elle émet désormais un avis favorable.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 723, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3
Remplacer la référence :
de l’article 8
par les références :
des articles 5, 8 et 8 bis
II. – Alinéa 11, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
La parole est à Mme la ministre.
M. le président. L'amendement n° 16 rectifié bis n'est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 723 ?
M. René Vandierendonck, corapporteur. Cet amendement vise à rétablir le transfert des services correspondants aux compétences « transports » que la commission veut maintenir aux départements. Il est donc contraire à notre position. Par conséquent, l’avis est défavorable.
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. La position de la commission est cohérente. J’aurais dû rectifier l’amendement, car il reste tout de même à régler la question des transports interurbains. Nous ferons donc le nécessaire pour combler ce petit vide au cours de la navette.
M. le président. L'amendement n° 525 rectifié ter n'est pas soutenu.
L'amendement n° 772, présenté par MM. Hyest et Vandierendonck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéas 19 et 20
Après le mot :
chef-lieu
insérer le mot :
provisoire
La parole est à M. René Vandierendonck, corapporteur.
M. René Vandierendonck, corapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Philippe Kaltenbach, pour explication de vote.
M. Philippe Kaltenbach. Je m’étonne que la commission n’ait pas repris le texte de l’amendement n° 525 rectifié ter. Je me souviens que cet amendement avait été accepté en commission, sous réserve que M. Anziani réduise le délai maximum de dix à cinq ans.
M. le président. La parole est à M. René Vandierendonck, corapporteur.
M. René Vandierendonck, corapporteur. L’ARF, l’Association des régions de France, m’a fait savoir qu’elle n’est pas prête ; elle est donc tout à fait d’accord pour que cet amendement ne soit pas adopté aujourd’hui.
M. le président. L'amendement n° 773, présenté par MM. Hyest et Vandierendonck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéas 31 à 33
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. René Vandierendonck, corapporteur.
M. René Vandierendonck, corapporteur. Cet amendement tend à tirer les conséquences du maintien aux départements de la gestion de la voirie.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, ministre. L’amendement est présenté comme tirant les conséquences du rétablissement du maintien de la gestion de la voirie aux départements. Cependant, les ouvriers des parcs et ateliers, les OPA, peuvent travailler dans les ports, dont une partie est transférée. Par conséquent, même si la gestion de la voirie restait de la compétence des départements, les dispositions relatives au transfert des OPA devraient être maintenues pour le transfert des ports.
M. le président. La parole est à M. René Vandierendonck, corapporteur.
M. René Vandierendonck, corapporteur. Dans la mesure où nous sommes également contre le transfert des ports, notre position est cohérente.
M. le président. L’amendement n° 722, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Lors de la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en application de l’article 11 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles et de l’article 15 de la présente loi, l’agent occupant l’emploi fonctionnel de directeur général des services relevant des articles 47 ou 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale au sein de l’établissement public de coopération intercommunale regroupant le plus grand nombre d’habitants est maintenu dans ses fonctions jusqu’à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion, et au plus tard six mois après cette fusion.
À cette même occasion, les personnels occupant un emploi fonctionnel de directeur général des services relevant des mêmes articles 47 ou 53 au sein d’un établissement public de coopération intercommunale autre que celui cité au premier alinéa du présent VII sont maintenus en qualité de directeur général adjoint jusqu’à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion, et au plus tard six mois après cette fusion.
Les personnels occupant un emploi fonctionnel de directeur général adjoint relevant desdits articles 47 ou 53 au sein d’un établissement public de coopération intercommunale ayant fusionné sont maintenus dans leurs fonctions jusqu’à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion, et au plus tard six mois après cette fusion.
À la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion, l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, à l’exception des exigences de délai prévues à la première phrase de son dernier alinéa, est applicable aux fonctionnaires relevant des alinéas précédents.
À la même date, il est mis fin aux fonctions des agents occupant, dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionnés, les emplois mentionnés à l’article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. La cessation des fonctions donne lieu à l’indemnisation des intéressés pour rupture anticipée de leur contrat, qui s’effectue selon les modalités de droit commun.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Cet amendement tend à instaurer des mesures dérogatoires pour les emplois fonctionnels des EPCI fusionnés dans le cadre des schémas départementaux de coopération intercommunale et du schéma régional de coopération intercommunale d’Île-de-France.
Ces agents sont maintenus en fonction pendant une durée de six mois maximum après la fusion des EPCI, jusqu’à la délibération créant les nouveaux emplois fonctionnels. Pendant cette période, le directeur général des services de l’établissement public de coopération intercommunale le plus peuplé est maintenu en tant que DGS. Les autres DGS et les directeurs généraux adjoints, les DGA, deviennent directeurs généraux adjoints du nouvel EPCI. Cela correspond aux dispositions dérogatoires accordées aux emplois fonctionnels des régions fusionnées, principe que vous aviez accepté. En revanche, l’ampleur des fusions n’étant pas comparable, les dispositions relatives au maintien des rémunérations prévues dans le cadre des fusions de régions ne sont pas reprises dans le cadre des fusions intercommunales, car cela n’aurait pas de sens.
Passé ce délai, la procédure de droit commun de fin de détachement sur emploi fonctionnel s’applique immédiatement.
Je crois que cette mesure, attendue par de nombreux élus et personnels, permet de gérer les transitions de manière respectueuse desdits personnels.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. René Vandierendonck, corapporteur. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’article 35, modifié.
(L'article 35 est adopté.)
Article 35 bis A
(Supprimé)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 631 est présenté par Mme Claireaux, MM. Delebarre, Kaltenbach, Botrel et les membres du groupe socialiste et apparentés.
L’amendement n° 818 est présenté par le Gouvernement.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article 112 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par des IV à VI ainsi rédigés :
« IV. – Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon du cinquième alinéa de l’article 53 de la présente loi, le nombre : « l0 000 » est remplacé par le nombre : « 5 000 ».
« V. – Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon du deuxième alinéa de l’article 47 de la présente loi, la commune de Saint-Pierre est assimilée à un département.
« VI. – Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon du troisième alinéa du même article, le nombre : « 80 000 » est remplacé par le nombre : « 5 000 ». »
La parole est à M. Philippe Kaltenbach, pour présenter l’amendement n° 631.
M. Philippe Kaltenbach. Cet amendement a été déposé sur l’initiative de Mme Claireaux, sénatrice de Saint-Pierre-et-Miquelon.
La commune de Saint-Pierre compte 5 676 habitants. Son éloignement géographique et ses spécificités économiques justifient la possibilité, pour le conseil municipal, de recruter des cadres de très bon niveau, c’est-à-dire A+, ou de permettre une progression de carrière à ceux qui y sont établis et qu’il est souhaitable de retenir sur place. Or les règles de surclassement démographique, prévues à l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984, sont basées sur deux critères, particulièrement inadaptés à la situation de Saint-Pierre, à savoir celui de la population touristique moyenne et celui de la qualification de zone urbaine sensible.
Les avantages d’un surclassement démographique pour la création d’emplois fonctionnels et le recrutement des agents pouvant occuper ces emplois seraient très utiles pour contrebalancer la situation très particulière de cette commune. En effet, l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit, d’une part, que seules les communes de plus de 2 000 habitants peuvent créer des emplois fonctionnels de DGS et de directeurs généraux adjoints des services, les DGAS, et, d’autre part, que seules les communes de plus de 10 000 habitants peuvent créer des emplois fonctionnels de directeur général des services techniques, ou DGST.
La population de Saint-Pierre lui permet ainsi de créer des emplois fonctionnels de DGS et de DGAS. En revanche, la commune ne peut créer un emploi fonctionnel de directeur des services techniques, ou DST. Ce surclassement permettrait à la commune de créer un emploi fonctionnel de DST et d’y recruter un ingénieur ou un ingénieur principal, mais aussi de recruter un directeur territorial sur l’emploi de DGS, doté d’une grille indiciaire correspondant à la strate 10 000 à 20 000 habitants.
Il convient également de permettre à la commune de pourvoir ces postes par le biais d’un recrutement direct.
Le présent amendement vise donc, pour la commune de Saint-Pierre, à adapter ce seuil de 10 000 habitants à sa situation particulière, que personne ne peut nier, et à procéder au recrutement tant en interne qu’en externe.
Je sais que le Gouvernement a déposé un amendement identique.
M. le président. La parole est à Mme la ministre, pour présenter l’amendement n° 818.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Cet amendement étant identique, je préfère le retirer au profit de celui présenté par M. Kaltenbach.
M. le président. L’amendement n° 818 est retiré.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 631 ?
M. René Vandierendonck, corapporteur. Si un amendement d’origine parlementaire avait seul été déposé, et ce même par M. Kaltenbach, la commission y aurait été défavorable. Mais étant donné le climat de cette séance et le fait que le Gouvernement a déposé un amendement identique, nous donnons un avis favorable.
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Je voudrais m’excuser auprès de M. Favier de ne pas avoir répondu immédiatement à sa question. Je vous donnerai une réponse précise et par écrit, monsieur le sénateur, mais je vous indique dès à présent que nous voulons que le maintien des régimes indemnitaires des personnels en fonction soit garanti.
Avec M. Philippe Laurent, le maire de Sceaux, qui est à nouveau président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, et qui n’est ni de ma famille politique ni de la vôtre – mais nous nous rejoignons au moins sur ce point –, nous veillons à ce que les agents ne soient pas perdants. Nous demandons en effet beaucoup aux régions, aux départements, aux intercommunalités, et nos personnels ne doivent pas en pâtir. En revanche, qu’il y ait un lissage, dans la mesure où le régime indemnitaire des uns est quelquefois bien plus avantageux que celui dont bénéficient d’autres agents, cela me semble une bonne chose. À défaut, certaines communes, agglomérations ou collectivités, quelles qu’elles soient, ne pourront pas absorber dans l’immédiat cet alignement des régimes indemnitaires.
Nous avons décidé dans le même temps, car de nombreux clichés qui ne sont pas fondés sur des réalités circulent, en particulier dans les médias, d’examiner attentivement le temps de travail. Certains estiment en effet qu’il est impossible de fusionner, au motif que le temps de travail est de 29 heures dans la commune d’à côté. Or cela n’est pas vrai ! M. Laurent, avec le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et en lien avec des organisations syndicales, va donc dresser un tableau de la situation, afin que nous puissions casser ces clichés qui n’ont pas lieu d’être.
Je crois pouvoir vous convaincre, monsieur Favier, que mon objectif et celui du Gouvernement sont de ne pas diminuer les garanties offertes aux agents. Je pense, pour ma part, que nos agents ne sont pas bien payés et que leurs carrières ne sont pas très bonnes. C’est d’ailleurs pour cette raison que j’ai entamé la négociation « parcours professionnels, carrières et rémunérations ». J’aurai sans doute du mal à la mener jusqu’au bout, car elle sera difficile, mais je le ferai. Il faut aussi favoriser les passerelles, notamment entre nos collectivités et l’État.
Encore une fois, je vous prie de croire que mon objectif et celui du Gouvernement sont bien de protéger nos agents, qui le méritent.
M. le président. La parole est à M. Philippe Kaltenbach, pour explication de vote.
M. Philippe Kaltenbach. Je tiens, au nom de notre collègue Karine Claireaux et du conseil municipal de Saint-Pierre, à remercier Mme la ministre d’avoir déposé un amendement identique au nôtre et nos rapporteurs, Jean-Jacques Hyest et René Vandierendonck, d’avoir su faire évoluer leur position.
M. le président. En conséquence, l’article 35 bis A est rétabli dans cette rédaction.
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Article 36
(Non modifié)
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 2113-5 est ainsi rédigée :
« L’article L. 5111-7 est applicable. » ;
2° L’article L. 3651-3 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le I bis de l’article L. 5111-7 est applicable. » ;
b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le I bis de l’article L. 5111-7 est applicable. » ;
c) Avant le dernier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En matière de protection sociale complémentaire, les agents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice des participations qui leur étaient applicables au titre d’un label prévu à l’article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. » ;
3° Après le I de l’article L. 5111-7, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – S’agissant des agents mentionnés au I, le nouvel employeur est substitué de plein droit à l’ancien pour la convention de participation et, le cas échéant, le contrat de protection sociale complémentaire qui étaient conclus par ce dernier avec l’un des organismes mentionnés à l’article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. La convention et, le cas échéant, le contrat sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire entre le nouvel employeur, l’ancien employeur et l’organisme. Ceux-ci peuvent convenir d’une échéance de la convention et, le cas échéant, d’une échéance du contrat, antérieures à celles stipulées, dans le but d’harmoniser le régime des participations applicables aux agents. L’organisme est informé de la substitution de personne morale par le nouvel employeur. La substitution de personne morale à la convention et, le cas échéant, au contrat n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour l’organisme.
« Les agents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice des participations qui leur étaient applicables au titre d’un label prévu au même article 88-2. » – (Adopté.)
Titre V bis
DISPOSITIONS TENDANT À FACILITER LE FONCTIONNEMENT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Article 36 bis
(Non modifié)
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article L. 3121-22, après la référence : « L. 3211-2 », est insérée la référence : « , L. 3221-10-1 » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article L. 4132-21, après la référence : « L. 4221-5 », est insérée la référence : « , L. 4231-7-1 ». – (Adopté.)
Article 36 ter
L’article 28 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cas où la collectivité ou l’établissement public n’est pas affilié obligatoirement à un centre de gestion, il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants concernés, de créer une commission administrative paritaire compétente à l’égard des fonctionnaires d’un établissement public de coopération intercommunale, de ses communes membres et de leurs établissements publics. Le présent alinéa s’applique à la métropole de Lyon, aux communes situées sur son territoire et à leurs établissements publics.
« Cette même délibération définit l’autorité chargée d’établir les listes d’aptitude prévues à l’article 39, communes à ces collectivités territoriales et établissements publics.
« Lorsque les délibérations précitées sont prises par l’organe délibérant d’une collectivité affiliée volontairement à un centre de gestion et ayant confié à ce dernier le fonctionnement des commissions administratives paritaires, la même délibération confie ce fonctionnement à la collectivité ou à l’établissement public auprès duquel est placée la commission administrative paritaire commune. Dans ce cas, le dernier alinéa de l’article 15 ne s’applique pas. »
M. le président. L’amendement n° 336, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Michel Billout.
M. Michel Billout. Les centres de gestion sont inquiets quant aux conséquences de cet article 36 ter et des suivants. Ces articles donnent en effet la possibilité aux collectivités locales et aux EPCI qui se sont regroupés ou qui ont mutualisé leurs services d’atteindre un nombre de fonctionnaires suffisant au sein de ces groupements, en vue de créer leur propre commission administrative paritaire.
Cela risque donc de mettre en cause l’égalité de traitement entre les agents, ainsi que la neutralité entre les membres des instances et les agents, du fait de la proximité hiérarchique nouvellement créée. Cela pourrait freiner également les possibilités de promotion interne pour les agents au sein de ces commissions administratives paritaires, ou CAP, spécifiques et réduirait aussi les promotions pour les agents des collectivités faisant toujours partie des centres de gestion, lesquelles géreraient alors moins d’agents.
Cela risquerait, par ailleurs, de déstabiliser et de fragiliser le financement actuel des centres de gestion. La question de la pérennité de ces centres serait alors posée. Enfin, notons qu’aucune concertation n’a été conduite avec leurs représentants.
Compte tenu des risques que fait peser cet article sur l’avenir des centres de gestions et de leur mission au service de la carrière des agents, nous demandons sa suppression.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. René Vandierendonck, corapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 34, présenté par Mme di Folco, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
1° Après les mots :
établissement public de coopération intercommunale
insérer les mots :
non affilié
2° Après les mots :
communes membres
insérer les mots :
non affiliées
3° Après les mots :
aux communes
insérer les mots :
non affiliées
II. – Alinéa 4, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Dans ce cas, la deuxième phrase du premier alinéa du présent article ne s’applique pas.
La parole est à Mme Catherine di Folco.
Mme Catherine di Folco. Actuellement, la loi du 26 janvier 1984 prévoit seulement la possibilité de créer une commission administrative paritaire mutualisée entre une collectivité non affiliée et ses établissements publics.
Le projet de texte adopté par les deux assemblées en première lecture, sur amendement du Gouvernement, élargit cette possibilité aux collectivités et établissements publics non affiliés aux centres de gestion ainsi qu’aux collectivités et établissements publics volontairement affiliés et ayant confié au centre de gestion le fonctionnement de leurs CAP.
Sans remettre en cause la volonté du Gouvernement, la rédaction actuelle de l’article 36 ter du projet de loi NOTRe est sujette à interprétation. La nouvelle rédaction que je propose précise que la création d’une commission administrative paritaire mutualisée ne peut être décidée qu’entre collectivités ou établissements publics non affiliés obligatoirement. L’insertion des termes « non affilié » dans le corps du texte permet simplement cette clarification.
Cet amendement tend également à préciser que, lorsque l’affiliation à un centre de gestion est volontaire, la création d’une CAP mutualisée peut intervenir à tout moment, mais sans remettre en cause le délai d’affiliation volontaire de six ans. En effet, cette création ne doit pas remettre en cause le délai de six ans pendant lequel une collectivité ou un établissement ne peut se désaffilier, mais doit lui permettre de se réserver le choix de la gestion de commissions mutualisées à tout moment, et pas au seul moment de son affiliation, par la non-application dans ce cas de la deuxième phrase de l’article 28 de la loi du 26 janvier 1984.
Cet amendement vise donc à atteindre deux objectifs.
Tout d’abord, il s’agit d’apporter de la souplesse aux collectivités volontairement affiliées qui voudraient gérer une CAP mutualisée, et ce à n’importe quel moment, et non à celui seul de son affiliation.
Ensuite, il s’agit de garantir une stabilité aux centres de gestion, en évitant que la création d’une CAP mutualisée ne soit l’occasion pour les collectivités affiliées volontaires de remettre en cause leur affiliation avant le délai de six ans. Cette remise en cause pourrait en effet avoir un impact très important sur les missions assurées par les centres de gestion et surtout sur les effectifs dédiés à ces missions. L’une de ces conséquences pourrait être de conduire les centres de gestion à privilégier des recrutements de contractuels, s’il n’y avait plus, à terme, aucune pérennisation des moyens de ces collectivités affiliées volontaires.
M. le président. L'amendement n° 337, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 4, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
La parole est à M. Michel Billout.
M. Michel Billout. Notre amendement va dans le même sens que celui présenté à l’instant par Mme di Folco.
Lors de notre intervention sur l’amendement n° 336, nous avons exprimé notre inquiétude par rapport à l’avenir des centres de gestion, en raison des bouleversements, des regroupements et des mutualisations auxquels ce texte va conduire. Compte tenu du grand mouvement de concentration qui résulte de la loi MAPTAM et de ce projet de loi, un nombre important d’EPIC et de métropoles risquent en effet de dépasser le seuil d’affiliation obligatoire à un centre de gestion. Nous craignons donc qu’un très grand nombre d’agents puissent être désaffiliés. Or ces possibles désaffiliations font peser un risque sur le déroulement des carrières des agents qui resteront affiliés à un centre de gestion ayant à gérer un moins grand nombre d’agents. C’est un point important dont il faut tenir compte.
En outre, l’adoption de l’article 36 ter aurait pour effet de rendre facultative l’application du dernier alinéa de l’article 15 de la loi du 26 janvier 1984, qui dispose que les « communes, les départements, les régions et leurs établissements publics qui s'affilient volontairement à un centre de gestion ne peuvent remettre en cause cette option qu'après un délai de six ans ». Pourtant, appliquer cette mesure présente l’avantage de permettre l’échelonnement des conséquences de ces désaffiliations dans le temps.
En définitive, le présent texte, en facilitant le mouvement de désaffiliation, risque de porter un coup important aux centres de gestion. C’est pourquoi, mes chers collègues, nous vous demandons d’adopter cet amendement, qui cherche à maintenir les collectivités affiliées au sein des centres de gestion pendant une durée minimale de six ans.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Le I de l’amendement n° 34 vise à préciser que seuls les collectivités et les établissements « non affiliés » à un centre de gestion sont concernés par la création d’une commission administrative paritaire commune à un EPCI, à ses communes membres et à leurs établissements publics. Cette précision n’est peut-être pas tout à fait indispensable à la compréhension du texte. Cependant, je la trouve intéressante, car elle clarifie certaine situations.
Par ailleurs, l’article 36 ter écarte l’application du délai de six ans préalable à la désaffiliation d’une collectivité s’étant affiliée volontairement à un centre de gestion. En conséquence, le II de l’amendement n° 34 vise à modifier ce mécanisme en rendant inapplicable la disposition permettant aux collectivités s’affiliant volontairement d’assurer elles-mêmes le fonctionnement des commissions administratives paritaires et l’établissement des listes d’aptitude.
La commission a émis un avis favorable sur le I de l’amendement n° 34. En revanche, madame di Folco, nous nous interrogeons sur la différence entre le II de cet amendement, qui propose une nouvelle rédaction de la seconde phrase de l’alinéa 4 de l’article 36 ter, et l’amendement n° 337, qui tend à supprimer cette même phrase.
M. le président. Madame di Folco, pourriez-vous apporter des précisions à ce sujet ?
Mme Catherine di Folco. Le II de mon amendement et l’amendement n° 337 aboutissent au même résultat, c’est-à-dire qu’ils suppriment la possibilité pour les collectivités de se désaffilier. En revanche, le dispositif de mon amendement offre davantage de souplesse : les collectivités pourront créer une commission administrative paritaire quand elles le voudront, et pas seulement au moment de leur affiliation.
Cela étant, je veux bien couper la poire en deux en donnant satisfaction aux auteurs de l’amendement n° 337.
M. le président. Compte tenu de ces précisions, quel est donc l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. La commission émet un avis favorable sur le I de l’amendement n° 34 et sur l’amendement n° 337.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Avant d’entendre les explications qui viennent d’être données, je comptais demander à Mme di Folco de retirer son amendement au profit de celui de MM. Favier et Billout. Nous pensons cependant qu’il est préférable d’ajouter l’adjectif « obligatoire » après les mots « non affilié ».
M. René Vandierendonck, corapporteur. Ce serait trop restrictif !
M. le président. Qu’en pensez-vous, madame di Folco ?
Mme Catherine di Folco. On peut bien entendu ajouter l’adjectif « obligatoire », mais, en réalité, une collectivité est soit affiliée « obligatoire » parce qu’elle a moins de 350 agents, soit elle est affiliée « volontaire » ou non affiliée.
M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Je me dois de rappeler que Mme di Folco est une experte dans le domaine qui nous occupe.
L’augmentation du nombre de désaffiliations risque de déséquilibrer les centres de gestion. À titre personnel, cela fait longtemps que je milite pour augmenter le seuil d’affiliation à ces organismes qui fonctionnent bien et même de mieux en mieux et qui réalisent de véritables mutualisations. Veillons à ne pas les affaiblir, ce qui pourrait être le cas avec les restructurations !
J’espère que MM. Favier et Billout conviendront avec moi que l’amendement de Mme di Folco vise un objectif proche de ce qu’ils souhaitent obtenir. Toutefois, il offre une petite souplesse supplémentaire.
La commission émet finalement un avis favorable sur l’amendement n° 34 dans son intégralité. S’il est adopté, l’amendement n° 337 sera satisfait.
M. René Vandierendonck, corapporteur. Du grand art !
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Nous nous rejoignons sur l’objectif à atteindre. Le Gouvernement espère simplement que les petites communes ne seront pas obligées de se désaffilier des centres de gestion, que nous souhaitons protéger. C’est pourquoi nous proposions d’ajouter l’adjectif « obligatoire ». Nous regarderons les choses plus en détail au cours de la navette.
En attendant, le Gouvernement, tout comme la commission, émet un avis favorable sur l’amendement n° 34.
M. Michel Billout. Nous retirons notre amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 337 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 34.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Les amendements nos 574 et 228 rectifié, les amendements identiques nos 95, 143 et 179, les amendements identiques nos 96, 144 et 180 et les amendements identiques nos 99, 146 et 183 ne sont pas soutenus.
L'amendement n° 817, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Les collaborateurs de cabinet nommés, en application de l’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, par les présidents des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés en vertu du I de l’article L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales sont, dans la limite de trois collaborateurs par cabinet, maintenus dans leurs fonctions et dans les mêmes conditions d’emploi auprès du président du conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence jusqu’au prochain renouvellement général du conseil de la métropole.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. C’est sur l’initiative du sénateur-maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, que cet amendement a été déposé. Il tient compte de la situation particulière de la métropole d’Aix-Marseille-Provence organisée en territoires en ouvrant la possibilité de maintenir les collaborateurs de cabinet pendant la période transitoire d’installation de cette métropole. Une période de deux ans sera laissée pour que les compétences obligatoires soient réellement déléguées à la métropole et que les autres compétences à déléguer reviennent aux territoires. Il y a donc beaucoup de travail en perspective.
La métropole d’Aix-Marseille-Provence comprendra six conseils de territoire, qui vont se substituer aux EPCI existants, chacun comprenant le même nombre de communes et exerçant les mêmes compétences, à l’exception des compétences attribuées au conseil de métropole qui ne peuvent être déléguées.
Hier et ce matin encore, nous avons écouté les explications de M. Gaudin. Si, dans un premier temps, nous n’étions pas enthousiastes vis-à-vis de son idée, ses arguments ont fini par nous convaincre et ont emporté l’adhésion unanime des présidents d’EPCI.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Compte tenu de ces explications, la commission émet un avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'article 36 ter, modifié.
(L'article 36 ter est adopté.)
Article 36 quater
L’article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « adhérentes à cette communauté » sont remplacés par le mot : « membres » ;
2° Le quatrième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Un établissement public de coopération intercommunale mentionné au deuxième alinéa, le centre intercommunal d’action sociale rattaché, ses communes membres et leurs établissements publics peuvent, par délibérations concordantes, créer un comité technique compétent pour tous les agents desdites collectivités et desdits établissements lorsque l’effectif global concerné est au moins égal à cinquante agents.
« Le quatrième alinéa s’applique à la métropole de Lyon, aux communes situées sur son territoire et à leurs établissements publics. »
M. le président. L’amendement n° 59 rectifié n’est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 36 quater.
(L'article 36 quater est adopté.)
Article 36 quinquies
(Non modifié)
Après le cinquième alinéa de l’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents.
« Si, après une première convocation, ce quorum n’est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée. Elle se réunit alors valablement sans condition de quorum. » – (Adopté.)
Article 36 sexies
(Non modifié)
L’article L. 1411-14 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au second alinéa, les mots : « et les mairies des communes membres » sont remplacés par les mots : « public administratif, » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une demande de consultation est présentée à la mairie de l’une des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un syndicat mixte mentionnés au premier alinéa, celui-ci transmet, sans délai, les documents à la commune concernée, qui les met à la disposition du demandeur. Cette transmission peut se faire par voie électronique. »
M. le président. L'amendement n° 338, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Christian Favier.
M. Christian Favier. Si l’article 36 sexies était adopté, les documents relatifs à l’exploitation des services publics délégués par un établissement de coopération intercommunale seraient moins facilement accessibles pour les citoyens et les élus locaux dans les mairies des communes membres. En effet, ces documents ne seraient adressés aux communes que si elles en faisaient la demande.
Ce texte, dans un premier temps, oblige les citoyens qui souhaiteraient prendre connaissance de ces dossiers à se déplacer en mairie, pour demander à y avoir accès. Dans un deuxième temps, la mairie devra faire la demande à l’EPCI pour qu’ils les lui envoient. La commune pourra alors indiquer au citoyen qui voulait avoir communication de ces documents de passer en mairie pour les consulter.
Le citoyen devra donc se déplacer deux fois pour obtenir ces documents au lieu d’une seule fois aujourd’hui. Actuellement, ils sont en effet transférés automatiquement dans toutes les communes membres.
Voilà pourquoi nous demandons la suppression de cet article.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Mon cher collègue, relisez bien le dernier alinéa de l’article 36 sexies : « Lorsqu'une demande de consultation est présentée à la mairie de l'une des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte […], celui-ci transmet, sans délai, les documents à la commune concernée, qui les met à la disposition du demandeur. » Il s’agit donc d’une facilité nouvelle. Si on supprime cet article, les citoyens devront se rendre jusqu’à l’établissement public pour obtenir les documents qu’ils désirent consulter.
M. Philippe Kaltenbach. Ils sont déjà disponibles dans toutes les communes !
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Non, pas toujours.
La commission a donc émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, ministre. En introduisant cet article, les députés n’ont fait que reprendre les dispositions de la proposition de loi relative à la simplification du fonctionnement des collectivités territoriales du sénateur Éric Doligé. Cette mesure couplée avec l’open data – je préfère d’ailleurs l’expression française de « mise à disposition des données » – raréfiera la survenue de problèmes de cette nature.
Si je comprends votre vigilance par rapport à cette question de démocratie qu’est l’accès aux documents administratifs, monsieur Favier, je pense que vous n’avez pas de crainte à avoir, bien au contraire.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
M. Christian Favier. Je retire l’amendement.
M. le président. L'amendement n° 338 est retiré.
Je mets aux voix l'article 36 sexies.
(L'article 36 sexies est adopté.)
Article 36 septies
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 2121-8 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s’appliquer jusqu’à l’établissement du nouveau règlement. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 2541-5 est ainsi rédigé :
« Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s’appliquer jusqu’à l’établissement du nouveau règlement. » ;
3° La première phrase de l’article L. 3121-8 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Le conseil départemental établit son règlement intérieur dans les trois mois qui suivent son renouvellement. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s’appliquer jusqu’à l’établissement du nouveau règlement. » ;
4° La première phrase de l’article L. 4132-6 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Le conseil régional établit son règlement intérieur dans les trois mois qui suivent son renouvellement. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s’appliquer jusqu’à l’établissement du nouveau règlement. »
M. le président. L’amendement n° 526 rectifié n’est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 36 septies.
(L'article 36 septies est adopté.)
Article 36 octies
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2121-24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La publication au recueil des actes administratifs du dispositif des délibérations mentionnées au deuxième alinéa est assurée sous forme papier. Elle peut l’être également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite. Un décret en Conseil d’État définit les catégories d’actes dont, eu égard à leur nature, à leur portée et aux personnes auxquelles ils s’appliquent, la publication sous forme électronique suffit à assurer l’entrée en vigueur. » ;
2° L’article L. 2122-29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La publication au recueil des actes administratifs des arrêtés municipaux mentionnés au deuxième alinéa est assurée sous forme papier. Elle peut l’être également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite. Un décret en Conseil d’État définit les catégories d’actes dont, eu égard à leur nature, à leur portée et aux personnes auxquelles ils s’appliquent, la publication sous forme électronique suffit à assurer l’entrée en vigueur. » ;
3° L’article L. 3131-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La publication au recueil des actes administratifs des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sous forme papier. Elle peut l’être également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite. Un décret en Conseil d’État définit les catégories d’actes dont, eu égard à leur nature, à leur portée et aux personnes auxquelles ils s’appliquent, la publication sous forme électronique suffit à assurer l’entrée en vigueur. » ;
4° L’article L. 4141-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La publication au recueil des actes administratifs des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sous forme papier. Elle peut l’être également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite. Un décret en Conseil d’État définit les catégories d’actes dont, eu égard à leur nature, à leur portée et aux personnes auxquelles ils s’appliquent, la publication sous forme électronique suffit à assurer l’entrée en vigueur. »
M. le président. L’amendement n° 703, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 3, 5, 7 et 9, dernières phrases
Supprimer ces phrases.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Dans sa rédaction actuelle, l’article 36 octies prévoit qu’un décret en Conseil d’État définira les catégories d’actes réglementaires des communes, des départements et des régions dont la publication électronique suffirait à assurer l’entrée en vigueur. Il ne paraît pas souhaitable d’instaurer, en matière de modalités d’entrée en vigueur, un régime spécifique aux actes réglementaires des autorités locales. C’est pourquoi le Gouvernement propose de supprimer les références à ce décret, dans un souci de simplification conforme à l’esprit de la proposition de loi de M. Doligé.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Précisément, madame la ministre, le dispositif dont vous recommandez la suppression figurait dans la proposition de loi de M. Doligé. La commission ne va pas se contredire : elle est défavorable à votre amendement.
M. le président. Je mets aux voix l’article 36 octies.
(L'article 36 octies est adopté.)
Article 36 nonies
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2121-31 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En l’absence de transmission des comptes de gestion par le conseil municipal en annexe des délibérations qui les arrêtent, suivant les modalités prévues à l’article L. 2131-1, les comptes de gestion sont transmis par voie électronique, sur la demande du maire, au représentant de l’État dans le département, par le directeur départemental ou régional des finances publiques. » ;
2° L’article L. 3312-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En l’absence de transmission des comptes de gestion par le conseil départemental en annexe des délibérations qui les arrêtent, suivant les modalités prévues à l’article L. 3131-1, les comptes de gestion sont transmis par voie électronique, sur la demande du président du conseil départemental, au représentant de l’État dans le département, par le directeur départemental ou régional des finances publiques. » ;
3° L’article L. 4312-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En l’absence de transmission des comptes de gestion par le conseil régional en annexe des délibérations qui les arrêtent, suivant les modalités prévues à l’article L. 4141-1, les comptes de gestion sont transmis par voie électronique, sur la demande du président du conseil régional, au représentant de l’État dans le département, par le directeur régional des finances publiques. »
M. le président. L’amendement n° 774, présenté par MM. Hyest et Vandierendonck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéas 3 et 5
Supprimer les mots :
ou régional
La parole est à M. René Vandierendonck, corapporteur.
M. René Vandierendonck, corapporteur. Il s’agit d’un amendement de précision.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 36 nonies, modifié.
(L'article 36 nonies est adopté.)
Article 36 decies
(Non modifié)
Les articles L. 2122-21-1, L. 3221-11-1 et L. 4231-8-1 du code général des collectivités territoriales sont ainsi modifiés :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Après les mots : « un marché », sont insérés les mots : « ou un accord-cadre » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ou de cet accord-cadre » ;
2° La seconde phrase est complétée par les mots : « ou de l’accord-cadre ». – (Adopté.)
Article 36 undecies
(Non modifié)
Au 7° de l’article L. 2122-22, au 8° de l’article L. 3211-2 et au 7° de l’article L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « créer », sont insérés les mots : « , modifier ou supprimer ». – (Adopté.)
Article 36 duodecies
(Non modifié)
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le 25° de l’article L. 2122-22, il est inséré un 26° ainsi rédigé :
« 26° De demander à l’État ou à d’autres collectivités territoriales, dans les conditions fixées par le conseil municipal, l’attribution de subventions. » ;
2° Après le 15° de l’article L. 3211-2, il est inséré un 16° ainsi rédigé :
« 16° De demander à l’État ou à d’autres collectivités territoriales, dans les conditions fixées par le conseil départemental, l’attribution de subventions. » ;
3° Après le 13° de l’article L. 4221-5, il est inséré un 14° ainsi rédigé :
« 14° De demander à l’État ou à d’autres collectivités territoriales, dans les conditions fixées par le conseil régional, l’attribution de subventions. »
M. le président. Les amendements nos 531 et 527 rectifié ne sont pas soutenus.
Je mets aux voix l'article 36 duodecies.
(L'article 36 duodecies est adopté.)
Article 36 terdecies
I (Non modifié). – L’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Le maire peut certifier, sous… (le reste sans changement). » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La publication ou l’affichage des actes mentionnés au premier alinéa sont assurés sous forme papier. La publication peut également être assurée, le même jour, sous forme électronique, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État de nature à garantir leur authenticité. Dans ce dernier cas, la formalité d’affichage des actes a lieu, par extraits, à la mairie et un exemplaire sous forme papier des actes est mis à la disposition du public. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite. »
II. – L’article L. 3131-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : « Le président du conseil départemental peut certifier, sous… (le reste sans changement). » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La publication des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sous forme papier. Elle peut également être assurée, le même jour, sous forme électronique, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État de nature à garantir leur authenticité. Dans ce dernier cas, la formalité d’affichage des actes a lieu, par extraits, à l’hôtel du département et un exemplaire sous forme papier des actes est mis à la disposition du public. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite. »
III. – L’article L. 4141-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : « Le président du conseil régional peut certifier, sous… (le reste sans changement). » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La publication des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sous forme papier. Elle peut également être assurée, le même jour, sous forme électronique, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État de nature à garantir leur authenticité. Dans ce dernier cas, la formalité d’affichage des actes a lieu, par extraits, à l’hôtel de la région et un exemplaire sous forme papier des actes est mis à la disposition du public. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite. »
IV (Non modifié). – Le VII de l’article 6 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité est abrogé.
V (nouveau). – Le deuxième alinéa de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales est complété par la phrase suivante :
« Pour les communes de plus de 50 000 habitants, cette transmission est réalisée selon ces modalités dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° … du … portant nouvelle organisation territoriale de la République. »
VI (nouveau). – Le deuxième alinéa de l’article L. 3131-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Cette transmission s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, au plus tard dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° … du … portant nouvelle organisation territoriale de la République. »
VII (nouveau). – Le deuxième alinéa de l’article L. 4141-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Cette transmission s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, au plus tard dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° … du … portant nouvelle organisation territoriale de la République. »
VIII (nouveau). – L’article L. 5211-3 du code général des collectivités territoriales est complété par la phrase suivante :
« La transmission des actes par voie électronique prévue à l’article L. 2131-1 n’est obligatoire que pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° … du … portant nouvelle organisation territoriale de la République. » – (Adopté.)
Article 36 quaterdecies
(Non modifié)
L’article L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « neuf » ;
2° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Un décret détermine les conditions d’application du présent article. Il précise notamment les indicateurs techniques et financiers qui doivent figurer dans le rapport annuel et qui sont transmis par voie électronique au système d’information prévu à l’article L. 213-2 du code de l’environnement. Il définit, en tenant compte de la taille des communes, les modalités d’application de cette transmission, qui est facultative pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de moins de 3 500 habitants, et en fixe l’entrée en vigueur au plus tard au 31 décembre 2015. »
M. le président. L’amendement n° 339, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Christian Favier.
M. Christian Favier. Il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 36 quaterdecies.
(L'article 36 quaterdecies est adopté.)
Article 36 quindecies
(Non modifié)
Au premier alinéa de l’article L. 2243-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « , à la demande du conseil municipal, » sont supprimés. – (Adopté.)
Article 36 sexdecies
(Non modifié)
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 3121-19, il est inséré un article L. 3121-19-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3121-19-1. – Les rapports sur chacune des affaires qui doivent être soumises à la commission permanente sont transmis huit jours au moins avant sa réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 3121-19. » ;
2° Après l’article L. 4132-18, il est inséré un article L. 4132-18-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4132-18-1. – Les rapports sur chacune des affaires qui doivent être soumises à la commission permanente sont transmis huit jours au moins avant sa réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 4132-18. » – (Adopté.)
Article 36 septdecies
(Non modifié)
L’article L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la première phrase du I, les mots : « ou requise » sont remplacés par les mots : « , requise ou de plein droit » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :
« Lorsque la trésorerie disponible de l’établissement public est insuffisante pour couvrir l’ensemble des charges liées à la dissolution, son assemblée délibérante adopte avant le 31 mars de l’année où l’établissement public est liquidé, ou avant le 15 avril de l’année du renouvellement des organes délibérants, un budget de l’exercice de liquidation, qui prévoit la répartition entre les membres des contributions budgétaires. » ;
b) Avant la dernière phrase du dernier alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« En l’absence d’adoption du budget par l’organe délibérant de l’établissement public avant le 31 mars de l’année où l’établissement public est liquidé, ou avant le 15 avril de l’année du renouvellement des organes délibérants, le représentant de l’État dans le département, après mise en demeure et par dérogation à l’article L. 1612-2, règle le budget sur la base du projet élaboré par le liquidateur et le rend exécutoire. Les budgets supplémentaires afférents au même exercice ne sont pas soumis à l’obligation de transmission à la chambre régionale des comptes prévue à l’article L. 1612-9. » ;
c) La dernière phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « et établit, en lieu et place de l’organe délibérant de l’établissement, le compte administratif du dernier exercice de liquidation, qui est arrêté par le représentant de l’État dans le département » ;
3° Le premier alinéa du III est ainsi rédigé :
« III. – L’autorité administrative compétente prononce la dissolution de l’établissement public de coopération intercommunale par arrêté ou décret et constate, sous réserve des droits des tiers, la répartition entre les membres de l’ensemble de l’actif et du passif au vu du dernier compte administratif de l’établissement public de coopération intercommunale dissous voté par l’organe délibérant ou arrêté par le représentant de l’État dans le département dans les conditions prévues au II. » – (Adopté.)
Article 36 octodecies
(Supprimé)
TITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 37
I. – (Non modifié)
II (Non modifié). – La compensation financière des transferts de compétences s’opère, à titre principal, par l’attribution d’impositions de toute nature, dans des conditions fixées en loi de finances.
Si les recettes provenant des impositions attribuées en application du premier alinéa du présent II diminuent pour des raisons étrangères au pouvoir de modulation éventuel reconnu aux collectivités bénéficiaires, l’État compense cette perte dans des conditions fixées en loi de finances afin de garantir à ces dernières un niveau de ressources équivalent à celui qu’il consacrait à l’exercice de la compétence avant son transfert. Ces diminutions de recettes et les mesures de compensation prises au titre du présent alinéa font l’objet d’un rapport du Gouvernement présenté chaque année à la commission consultative mentionnée à l’article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales.
La compensation financière des compétences transférées aux régions en application des articles L. 114-5 et L. 114-6 du code du sport s’opère :
1° S’agissant des dépenses d’investissement prévues au 1° de l’article L. 114-5 du code du sport et des dépenses de personnel prévues à l’article L. 114-6 du même code, par l’attribution d’impositions de toute nature conformément aux deux premiers alinéas du présent II ;
2° S’agissant des dépenses d’équipement prévues au 3° de l’article L. 114-5 du code du sport et des dépenses de fonctionnement prévues aux 2° et 4° du même article, par l’affectation d’une part des ressources propres de chaque centre de ressources, d’expertise et de performance sportive. Si le produit de cette part représente un montant inférieur au droit à compensation des dépenses d’équipement et de fonctionnement incombant à la région, la différence fait l’objet d’une attribution, à due concurrence, de ressources prélevées sur la part des ressources propres du centre de ressources, d’expertise et de performance sportive affectée au financement des dépenses incombant à l’État en application de l’article L. 114-4 du même code ou, à défaut, versées à partir du budget de l’État. Le produit de cette part n’est pas garanti si la diminution des ressources propres résulte de la baisse du barème de tarification des prestations servies par l’établissement, décidée par le conseil d’administration à une majorité qualifiée comportant au moins la majorité des voix des représentants de la région.
L’arrêté de compensation pris en application du premier alinéa de l’article L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales mentionne, pour chaque région bénéficiaire du transfert, le montant garanti respectif de ces ressources.
Sauf accord du conseil d’administration, le montant de la participation annuelle de la région, au sein du budget du centre de ressources, d’expertise et de performance sportive, aux dépenses d’équipement et de fonctionnement lui incombant en application des 2° à 4° de l’article L. 114-5 du code du sport ne peut être inférieur à la différence entre ces dépenses et le montant des ressources propres de l’établissement affectées à la compensation de ces charges fixé par l’arrêté mentionné à l’avant-dernier alinéa du présent II.
III (Non modifié). – L’État et les collectivités territoriales assurent le financement des opérations inscrites aux contrats de projet État-régions 2007-2013 et relevant de domaines de compétences transférés, dans les conditions suivantes :
1° Les opérations engagées à la date de publication de la présente loi sont poursuivies jusqu’à leur terme dans les conditions fixées par les contrats. Les sommes versées par l’État à ce titre sont déduites du montant annuel de la compensation financière mentionnée au II ;
2° Les opérations non engagées à la date de publication de la présente loi et ressortissant à un domaine de compétences transféré, au titre duquel elles bénéficient d’une compensation financière, relèvent des collectivités territoriales nouvellement compétentes, qui en assurent le financement.
IV. – (Non modifié)
V. – Les transferts de compétences effectués entre un département et une autre collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales et ayant pour conséquence d’accroître les charges de ces derniers sont accompagnés du transfert concomitant par le département à cette collectivité territoriale ou à ce groupement des ressources nécessaires à l’exercice normal de ces compétences.
Ces ressources sont équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert, par le département au titre des compétences transférées. Elles assurent la compensation intégrale des charges transférées.
Les charges correspondant à l’exercice des compétences transférées font l’objet d’une évaluation préalable à leur transfert.
Une commission locale pour l’évaluation des charges et des ressources transférées est composée paritairement de quatre représentants du conseil départemental et de quatre représentants de l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement concerné. Elle est présidée par le président de la chambre régionale des comptes territorialement compétente. En cas d’absence ou d’empêchement, il est remplacé par un magistrat relevant de la même chambre, qu’il a au préalable désigné. La commission locale ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres appelés à délibérer. Si ce nombre n’est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
La commission locale pour l’évaluation des charges et des ressources transférées est consultée sur l’évaluation préalable des charges correspondant aux compétences transférées et sur les modalités de leur compensation.
Le montant des dépenses résultant des accroissements et des diminutions de charges est constaté, pour chaque compétence transférée et pour chaque collectivité, par arrêté du représentant de l’État dans le département.
Les charges transférées doivent être équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, à l’exercice des compétences transférées. Ces charges peuvent être diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts.
Les périodes de référence et les modalités d’évaluation des dépenses engagées par le département et figurant dans les comptes administratifs avant le transfert de chaque compétence sont déterminées à la majorité des deux tiers des membres de la commission mentionnée au quatrième alinéa du présent V.
À défaut d’accord des membres de la commission, le droit à compensation des charges d’investissement transférées est égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxes, hors fonds européens et hors fonds de concours, figurant dans les comptes administratifs du département et constatées sur une période de cinq ans précédant la date du transfert. Les dépenses prises en compte pour la détermination du droit à compensation sont actualisées en fonction de l’indice des prix de la formation brute de capital des administrations publiques, constaté à la date du transfert.
À défaut d’accord des membres de la commission, le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées est égal à la moyenne des dépenses actualisées figurant dans les comptes administratifs du département et constatées sur une période de trois ans précédant le transfert de compétences. Les dépenses prises en compte pour la détermination du droit à compensation sont actualisées en fonction de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, constaté à la date du transfert.
Les charges transférées par le département sont compensées par le versement, chaque année, par ce dernier à la collectivité territoriale concernée, d’une dotation de compensation des charges transférées.
Cette dotation de compensation des charges transférées constitue une dépense obligatoire, au sens de l’article L. 3321-1 du code général des collectivités territoriales.
VI (Non modifié). – Nonobstant les transferts de compétences effectués entre un département et toute autre collectivité territoriale ou tout autre groupement de collectivités territoriales, le département continue à percevoir les compensations financières allouées par l’État en contrepartie des transferts antérieurs de ces compétences et des services afférents.
VII. – (Non modifié)
VIII (Non modifié). – L’exécution des conventions signées avant la publication de la présente loi, en application du titre Ier du livre V de la première partie, de l’article L. 4211-1 et des chapitres Ier et II du titre III du livre II de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, se poursuit jusqu’à leur terme dans les conditions prévues lors de leur conclusion.
IX. – Les départements peuvent conserver les participations qu’ils détiennent dans le capital d’établissements de crédit ayant pour objet exclusif de garantir les concours financiers accordés à des entreprises privées, prises en application de l’article L. 3231-7 du même code avant la publication de la présente loi. Le département actionnaire d’une société d’économie mixte locale dont l’objet social s’inscrit dans le cadre d’une compétence que la loi attribue à un autre niveau de collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales peut continuer à participer au capital de cette société à condition qu’il cède à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales bénéficiaire de cette compétence, plus des deux tiers des actions qu’il détenait antérieurement.
X. – L’ensemble des biens, droits et obligations des régions du regroupement desquelles est issue la région constituée en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral est transféré à cette dernière.
Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au versement d’aucuns droits ou honoraires, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.
La création de la région constituée en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 précitée entraîne sa substitution dans toutes les délibérations et dans tous les actes pris par les régions auxquelles elle succède. Ces actes et délibérations demeurent applicables, dans le champ d’application qui était le leur avant la fusion, jusqu’à leur remplacement, pour ceux qui ont un caractère règlementaire, par de nouveaux actes et délibérations applicables sur le territoire de la nouvelle région. Ces nouveaux actes et délibérations s’appliquent au plus tard au 1er janvier 2021.
Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par la région issue du regroupement. La substitution de personne morale dans les contrats conclus par les régions n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
Pour l’application de l’article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales, les crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, les recettes et les dépenses de fonctionnement inscrites au budget de l’année précédente et les autorisations de programme et d’engagement votées au cours des exercices antérieurs sont égales à la somme de ces crédits, recettes et dépenses de fonctionnement et autorisations de programme et d’engagement figurant dans les budgets correspondants des régions du regroupement desquelles est issue la région constituée en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 précitée.
Par dérogation à l’article L. 1612-2 du même code, pour la région constituée en application de la même loi, la date limite d’adoption du budget, pour l’exercice 2016, est fixée au 31 mai 2016.
Dans cette région, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 31 mai 2016, le président du conseil régional peut, sur autorisation du conseil régional, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du tiers des crédits ouverts au budget de l’exercice 2015, hors crédits afférents au remboursement de la dette.
En 2016, par dérogation aux articles L. 1612-1 et L. 4312-6 du code général des collectivités territoriales, les assemblées délibérantes des régions issues d’un regroupement peuvent par délibération, jusqu’à l’adoption du budget, modifier les autorisations de programme et les autorisations d’engagement votées lors des exercices précédents dans la limite du tiers de celles inscrites au budget de l’exercice précédent. Cette disposition ne permet pas le vote de nouvelles autorisations de programme et de nouvelles autorisations d’engagement.
La région constituée en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 précitée est compétente pour arrêter les comptes administratifs des régions auxquelles elle succède, en application de l’article L. 1612-12 du même code.
La région constituée en application de la même loi est substituée aux régions du regroupement desquelles elle est issue dans les syndicats dont elles étaient membres.
Le présent X s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils régionaux.
XI (Non modifié). – La seconde phrase du second alinéa des I et II de l’article L. 5217-16 du code général des collectivités territoriales est supprimée.
XII (Non modifié). – L’article 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi rétabli :
« Art. 104. – I. – Le présent article s’applique :
« 1° Aux services ou parties de service qui participent à l’exercice des compétences de l’État transférées aux collectivités territoriales ou à leurs groupements par la loi n° … du … portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
« 2° Aux services ou parties de service de l’État mis à disposition des collectivités territoriales pour l’exercice des compétences transférées dans les domaines des ports, des voies d’eau et des routes départementales en application de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État, de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État et de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la mise à disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l’équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services, ainsi qu’aux services ou parties de service mis à disposition de la collectivité territoriale de Corse dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 4422-43 du code général des collectivités territoriales pour l’exercice des missions d’exploitation et de gestion des routes nationales.
« II. – Les services et parties de service mentionnés au I du présent article sont transférés selon les modalités prévues aux articles L. 1321-1 à L. 1321-8 du code général des collectivités territoriales et celles qui sont définies ci-après.
« Seules donnent lieu à compensation financière, après détermination d’un nombre entier d’emplois à temps plein susceptibles d’être transférés, les fractions d’emplois ne pouvant donner lieu à transfert.
« Dans l’attente de la signature des conventions mentionnées au III ou, à défaut, des arrêtés mentionnés au IV, et à compter de la date de transfert des compétences, le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil départemental, le président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire donne ses instructions aux chefs des services de l’État chargés des compétences transférées.
« Sont transférés aux collectivités territoriales ou à leurs groupements les emplois pourvus au 31 décembre de l’année précédant l’année du transfert, sous réserve que leur nombre global ne soit pas inférieur à celui constaté le 31 décembre 2002.
« Le Gouvernement présente à la commission consultative sur l’évaluation des charges prévue à l’article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales un bilan portant sur l’évolution, entre 2002 et 2004, des emplois de l’État concernés par les transferts de compétences prévus par la loi n° … du … précitée.
« III. – Dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret approuvant une convention type, une ou plusieurs conventions, conclues entre le représentant de l’État et, selon le cas, le président du conseil régional ou le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil départemental, le président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire, constatent la liste des services ou parties de service qui sont, pour l’exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité ou du groupement de collectivités bénéficiaires du transfert de compétences en application de la loi n° … du … précitée. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité, selon le cas, du président du conseil régional ou du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, du président du conseil départemental, du président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou du maire, sous réserve de l’article L. 421-23 du code de l’éducation et des cas où un partage de l’autorité est organisé, par la convention, à titre temporaire.
« Cette convention peut adapter les clauses de la convention type en fonction de situations particulières.
« Pour les compétences de l’État transférées aux collectivités territoriales ou à leurs groupements postérieurement à la publication du décret approuvant une convention type, le délai de trois mois court à compter de la date du transfert de la compétence.
« IV. – À défaut de convention passée dans le délai de trois mois précité, la liste des services ou parties de service mis à disposition est établie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre intéressé, après avis motivé d’une commission nationale de conciliation, placée auprès du ministre chargé des collectivités territoriales et comprenant un nombre égal de représentants de l’État et de représentants de chaque catégorie de collectivités territoriales et de leurs groupements.
« V. – Des décrets fixent les modalités de transfert définitif des services ou parties de service mentionnés au I et de ceux exerçant les compétences transférées au département par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité. »
XIII. – Sauf dispositions contraires, dans le cadre des transferts de compétences entre collectivités territoriales ou leurs établissements publics, l’encours de la dette est réparti entre les collectivités ou les établissements concernés en fonction des emprunts contractés pour l’exercice de la compétence transférée. À défaut d’accord entre les organes délibérants, les modalités de répartition sont fixées par un arrêté des représentants de l’État dans la région et dans le département concernés. Cet arrêté est pris six mois au plus tard après le transfert de compétences.
XIV (Non modifié). – Sauf dispositions contraires, pour tout transfert de compétence ou délégation de compétence prévu par le code général des collectivités territoriales, la collectivité territoriale ou l’établissement public est substitué de plein droit à l’État, à la collectivité ou à l’établissement public dans l’ensemble de ses droits et obligations, dans toutes ses délibérations et tous ses actes.
Les contrats sont alors exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Dans le cadre d’une délégation ou d’un transfert de compétence, la substitution de la personne morale n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
La collectivité ou l’établissement public qui transfère ou délègue la compétence informe les cocontractants de cette substitution.
XV. – A. – Par dérogation à l’article L. 1612-3 du code général des collectivités territoriales, la date limite d’adoption du budget pour l’année 2016 est fixée au 30 avril 2016 pour le budget de la métropole d’Aix-Marseille-Provence.
B. – Pour l’application en 2016 de l’article L. 5218-8-2 du même code, la date du 15 octobre est remplacée par celle du 30 janvier et la date du 1er novembre est remplacée par celle du 15 février.
C. – Pour l’application en 2016 de l’article L. 5218-8-4 dudit code, la date du 1er décembre est remplacée par celle du 15 mars.
D. – Pour l’application en 2016 de l’article L. 5218-8-6 du même code, jusqu’à l’adoption de l’état spécial de territoire, le président du conseil de territoire peut, sur autorisation du conseil de la métropole et dans la limite fixée par ce dernier, engager, liquider et mandater les dépenses de fonctionnement et d’investissement inscrites au budget de l’année précédente de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et consacrées par ce dernier à l’exercice des compétences déléguées.
XVI (nouveau). – Au neuvième alinéa du II de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « métropoles » sont insérés les mots : « et les communautés urbaines ».
M. le président. L’amendement n° 44 n’est pas soutenu.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 222 rectifié n’est pas soutenu.
L’amendement n° 340, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 21, première phrase
Remplacer le mot :
cinq
par le mot :
trois
La parole est à M. Christian Favier.
M. Christian Favier. Cet amendement vise à fixer à trois ans la période de référence pour l’évaluation des charges d’investissement en cas de désaccord de la commission locale pour l’évaluation des charges et des ressources transférées. Les périodes de dix et cinq ans prévues respectivement par l’Assemblée nationale et notre commission nous paraissent trop longues : leur application serait mécaniquement préjudiciable au maintien de la capacité de financement des départements pour l’exercice des compétences qu’ils continueront d’assumer après la réforme.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. La période de cinq ans nous paraît raisonnable. Plus on réduit la période de référence, moins il sera possible de vérifier qu’il y a eu une continuité dans les investissements. Imaginez ce qui se passerait si on la fixait à un an, et que pendant un an une collectivité territoriale n’avait réalisé aucun investissement !
Monsieur Favier, une période plus longue est plus favorable aux collectivités territoriales. Nous ne comprenons donc pas très bien la raison de votre amendement, et nous invitons le Sénat à le rejeter.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, ministre. M. le rapporteur a raison : la période de cinq ans proposée par la commission est plus favorable à nos collectivités territoriales. Dans ces conditions, je suggère à M. Favier de retirer son amendement, qui a peut-être été déposé avant que la commission n’arrête sa position sur le sujet.
M. le président. Monsieur Favier, l'amendement n° 340 est-il maintenu ?
M. Christian Favier. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 340 est retiré.
Les amendements nos 65 rectifié bis, 45, 46 et 47 ne sont pas soutenus.
Je suis saisi de huit amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 712, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 23 à 26
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
Les modalités de compensation des charges transférées sont déterminées en loi de finances.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Le Gouvernement souhaite attribuer aux régions des ressources fiscales en compensation des transferts de compétences opérés par le présent projet de loi. Ces ressources seront déterminées en loi de finances.
Le présent amendement vise à renvoyer à la loi de finances le soin de déterminer les modalités de compensation des charges transférées par un département à une autre collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités. Cette mesure me paraît raisonnable.
M. le président. Les amendements identiques nos 223 rectifié bis, 452 rectifié et 576 ne sont pas soutenus.
L’amendement n° 645, présenté par M. Dantec et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéas 23 et 24
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
Les charges transférées par le département sont compensées principalement par le transfert d’impôts perçus par le département. Ces impôts sont par ordre de priorité la part départementale de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises et la part départementale de taxe sur la propriété foncière bâtie. Les modalités techniques de ce transfert sont fixées en loi de finances avant le transfert effectif de chaque compétence.
La parole est à M. Ronan Dantec.
M. Ronan Dantec. Cet amendement est le dernier que je défendrai dans la discussion en deuxième lecture de ce projet de loi. Il arrive parfois, quand on a présenté de nombreux amendements et que peu ont été adoptés, que le rapporteur, à la fin du débat, fasse montre d’une sorte de mansuétude. Je vais mettre M. Hyest à l’aise : qu’il ne se sente surtout pas obligé d’émettre un avis favorable sur cet amendement ! (Sourires.)
M. René Vandierendonck, corapporteur. Monsieur Hyest, ne vous laissez pas avoir !
M. Ronan Dantec. Il faut dire qu’il s’agit de faire du transfert d’impôts perçus par le département la modalité principale de compensation des charges transférées par celui-ci.
Un certain nombre de débats, en particulier celui sur la taxe départementale des espaces naturels sensibles, la TDENS, ont suscité des prises de position qui, l’heure se prêtant aux références cinématographiques, pourraient se résumer ainsi : « Touche pas au grisbi ! » Je ne suis donc pas certain que les esprits soient tout à fait mûrs pour que cet amendement soit adopté ce soir… Il reste que la question se reposera, tant il est vrai que, avec ce projet de loi, nous restons encore au milieu du gué, quelle que soit la persévérance dont Mme la ministre fait preuve pour le mener à bon port. D’autres lois seront nécessaires, et la remise à plat de la fiscalité locale, notamment départementale et régionale, est un chantier qui reste devant nous.
M. le président. Les amendements identiques nos 224 rectifié bis, 453 rectifié et 575 ne sont pas soutenus.
Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 712 et 645 ?
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Nous sommes très favorables à l’amendement n° 712. Nous nous étonnons même qu’on ait attendu la deuxième lecture pour insérer cette disposition dans le projet de loi…
M. le président. En conséquence, l’amendement n° 645 n’a plus d’objet.
Par ailleurs, je constate que l’amendement n° 712 a été adopté à l’unanimité des présents.
Je suis saisi de six amendements faisant l’objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 539 rectifié n’est pas soutenu.
Les quatre amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 78 rectifié bis est présenté par MM. Chiron, Raoul et Camani.
L’amendement n° 81 rectifié bis est présenté par MM. Lefèvre, Morisset, de Nicolaÿ, Milon, Mouiller, Houel, Chaize et J. Gautier, Mme Deromedi, M. Pellevat, Mmes Hummel et Micouleau, M. Gilles, Mmes Mélot et Des Esgaulx, MM. Frassa et Doligé, Mme Lamure, M. Cambon, Mme Gruny et MM. Husson et Charon.
L’amendement n° 117 rectifié bis est présenté par MM. J.L. Dupont, Marseille, Tandonnet, Guerriau, Longeot et Bockel, Mme Joissains, MM. Maurey et Luche, Mme Goy-Chavent et M. Détraigne.
L’amendement n° 394 rectifié est présenté par MM. Mézard, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier.
Ces amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 28, seconde phrase
Après le mot :
locale
insérer les mots :
, d’une société publique locale ou d’une société d’économie mixte à opération unique
La parole est à M. Jacques Chiron, pour présenter l’amendement n° 78 rectifié bis.
M. Jacques Chiron. Cet amendement vise à compléter la seconde phrase de l’alinéa 28 de l’article 37, destinée à sécuriser et à fluidifier la situation des entreprises publiques locales départementales lors du transfert d’une compétence du département à un autre niveau de collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales. Nous vous proposons, pour une plus grande précision, de mentionner les différentes catégories d’entreprises publiques locales : non seulement les sociétés d’économie mixte locales, mais également les sociétés publiques locales et les sociétés d’économie mixte à opération unique.
Cette mesure s’inspire des dispositions absolument identiques figurant dans la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, dite loi Chevènement, et dans la loi MAPTAM. Elle ne vise nullement à contourner la loi, mais à faciliter le transfert de compétence. Les auteurs de l’amendement n° 78 rectifié bis ont d’ailleurs constaté qu’une proportion croissante de sociétés d’économie mixte sont majoritairement détenues par des intercommunalités et des métropoles.
Cet amendement vise simplement à donner la possibilité aux départements de continuer à participer, à titre minoritaire, à la gouvernance d’entités qu’ils ont constituées et soutenues pendant de nombreuses années. Ils en seront davantage incités à continuer à confier un certain nombre de missions à ces structures ; je pense en particulier à la construction et à la rénovation des collèges, qui resteront des compétences départementales et pour lesquelles il est important que les départements puissent continuer à bénéficier de ces structures.
Je vous rappelle que nombre de ces structures ont constitué des groupements d’intérêt public, au sein desquels on trouve par exemple une société publique locale d’aménagement et une société d’économie mixte qui réalise souvent la construction ou la rénovation des collèges.
J’appelle l’attention du Sénat sur l’amendement n° 775, que M. le rapporteur présentera dans quelques instants au nom de la commission pour limiter à 10 % la participation des départements au capital des structures dont nous parlons. La rédaction actuelle du projet de loi prévoit un seuil de 30 %, qui correspond encore à une participation minoritaire et présente l’avantage de dispenser les collectivités territoriales et les groupements de collectivités territoriales bénéficiaires des transferts de compétences de dépenser de trop lourdes sommes en rachat d’actions aux départements, au risque que leurs budgets soient grevés.
Dans les départements, 297 sociétés d’économie mixte sont susceptibles d’être concernées. Le capital total détenu par les départements dans ces structures s’élève à pratiquement 350 millions d’euros, auxquels il faut ajouter des garanties d’emprunt à hauteur de 1,180 milliard d’euros. Mes chers collègues, imaginez ce qui se passera si les bénéficiaires des transferts de compétence sont obligés de trouver rapidement plus de 300 millions d’euros, ce qui sera le cas si la participation des départements est limitée à 10 %. Il me semble que ces sommes seraient mieux employées à des investissements qu’à des rachats d’actions.
M. le président. La parole est à M. Antoine Lefèvre, pour présenter l'amendement n° 81 rectifié bis.
M. Antoine Lefèvre. Le dispositif prévu à l’alinéa 28 de l’article 37 doit couvrir l’ensemble des entreprises publiques locales concernées par les transferts de compétences, compte tenu du rôle important qu’elles jouent au service de la dynamique de nos territoires. Par ailleurs, je partage la position de M. Chiron en ce qui concerne les conséquences financières des rachats d’actions.
M. le président. L’amendement n° 117 rectifié bis n’est pas soutenu.
La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° 394 rectifié.
M. Jean-Claude Requier. Il est défendu.
M. le président. L'amendement n° 775, présenté par MM. Hyest et Vandierendonck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 28
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Dans ce cas, la part que le département détient ne peut excéder 10 % du total des actions de ladite société d'économie mixte locale.
La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur les amendements identiques nos 78 rectifié bis, 81 rectifié bis et 394 rectifié.
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. La commission avait jugé prudent de réduire de 30 % à 10 % la part maximale que les départements pourront détenir dans le capital des entreprises publiques locales. Compte tenu des enjeux financiers qui viennent d’être soulignés, je retire l’amendement n° 775.
Quant aux amendements nos 78 rectifié bis, 81 rectifié bis et 394 rectifié, ils visent à étendre une disposition introduite, je le rappelle, par la commission à l’ensemble des entreprises publiques locales, afin de permettre aux départements actionnaires d’une SEM locale de continuer à bénéficier de la participation de ces mêmes entreprises.
Cependant, je suggère à leurs auteurs de les rectifier et d’ajouter, après les termes « d’une société publique locale », les mots « d’aménagement », car il n’est pas justifié de prendre en compte les sociétés publiques locales dans leur ensemble.
M. René Vandierendonck, corapporteur. Très bien !
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Sous réserve de cette rectification, la commission émet un avis favorable.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Le Gouvernement est favorable à ces amendements identiques, malgré une réserve, qui est différente de celle de la commission.
Une SEM créée pour réaliser une seule opération est nécessairement temporaire, puisqu’elle n’existe que le temps de l’opération en question. C’est pourquoi, dans ce cas de figure, la disposition prévue ne me semble pas utile.
Les SEM à opération unique portant sur des opérations de longue durée ne sont pas très nombreuses, en dehors de trois concernant des pôles gares. Toutefois, selon mes informations, deux de ces SEM sont déjà devenues des sociétés publiques locales d’aménagement, dans la mesure où les opérations en question ont suscité un aménagement autour de ces pôles et vont s’inscrire dans la durée.
Par conséquent, il me semble plus pertinent de ne prendre en compte que les sociétés publiques locales d’aménagement.
M. le président. Monsieur Chiron, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens suggéré par la commission ?
M. Jacques Chiron. Oui, monsieur le président.
M. le président. Monsieur Requier, qu’en est-il de votre amendement ?
M. Jean-Claude Requier. J’accepte également de le rectifier, monsieur le président.
M. le président. Monsieur Lefèvre, qu’advient-il de votre amendement ?
M. Antoine Lefèvre. Je le rectifie de même.
M. le président. Je suis donc saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 78 rectifié ter est présenté par MM. Chiron, Raoul et Camani.
L'amendement n° 81 rectifié ter est présenté par MM. Lefèvre, Morisset, de Nicolaÿ, Milon, Mouiller, Houel, Chaize et J. Gautier, Mme Deromedi, M. Pellevat, Mmes Hummel et Micouleau, M. Gilles, Mmes Mélot et Des Esgaulx, MM. Frassa et Doligé, Mme Lamure, M. Cambon, Mme Gruny et MM. Husson et Charon.
L'amendement n° 394 rectifié bis est présenté par MM. Mézard, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 28, seconde phrase
Après le mot :
locale
insérer les mots :
, d’une société publique locale d'aménagement ou d’une société d’économie mixte à opération unique
La parole est à Mme la ministre.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Les SEM à opération unique étant maintenues dans la nouvelle rédaction, le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée sur ces amendements identiques.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 78 rectifié ter, 81 rectifié ter et 394 rectifié bis.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. L'amendement n° 735, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 28
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – Par dérogation à l’article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales, lorsque la loi prévoit le transfert intégral de la compétence en matière de logement social à un établissement public, une commune actionnaire d’une société d’économie mixte locale dont l’objet social comporte notamment la construction et la gestion de logements sociaux tels que définis à l’article L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation, doit céder l’intégralité de ses actions, à leur valeur nominale, à cet établissement public.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. En cas de transfert intégral de la compétence en matière de logement social à un établissement public, une commune actionnaire d’une SEM locale dont l’objet social comporte notamment la construction ou la gestion de logements sociaux, doit céder l’intégralité de ses actions, à leur valeur nominale, à cet établissement public.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Très bon amendement ! La commission émet un avis favorable.
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour explication de vote.
M. Jean-Claude Requier. Le présent amendement tend à instaurer la cession automatique, à leur valeur nominale, des actions détenues par les communes actionnaires d’une société d’économie mixte locale dont l’objet social comporte notamment la construction et la gestion de logements sociaux à l’EPCI auquel la compétence a été transférée.
Si le mécanisme proposé peut paraître cohérent d’un point de vue strictement logique, il entraînerait de lourdes conséquences économiques. Imaginez ainsi, mes chers collègues, le préjudice financier qui en résulterait notamment pour les communes actionnaires qui ont choisi de renforcer les fonds propres de leurs opérateurs en matière de logement social plutôt que de percevoir des dividendes…
En outre, il n’est pas certain que les tous EPCI concernés soient en mesure de racheter ces actions, qui coûteront parfois plusieurs centaines de millions d’euros.
De ce fait, je vous demande ne pas voter en faveur de cet amendement, dont nous mesurons encore mal la portée et qui pourrait, s’il était adopté, mettre en péril l’équilibre financier de multiples communes et EPCI.
M. le président. La parole est à M. Jacques Chiron, pour explication de vote.
M. Jacques Chiron. La disposition prévue par cet amendement impose une cession à une valeur déterminée, qui ne repose sur aucune évaluation ni contradiction. Je rappelle qu’il s’agit de sociétés par actions qui sont soumises aux règles figurant dans le code de commerce. Par ailleurs, lorsque des transferts de logements sociaux appartenant à des SEM vers des unions sociales pour l’habitat – les USH –, ou vice-versa, ont eu lieu auparavant, la valeur retenue a été celle des domaines déterminée d’après leur valeur réelle, et non leur valeur nominale. La valeur nominale de l’ensemble des SEM immobilières s’élève à environ 210 millions d’euros, tandis que leur valeur réelle s’établit à 1,1 milliard d’euros.
Les collectivités locales, comme les EPCI, ont-elles intérêt à investir dans des structures qui existent déjà, et non dans des projets futurs ? Des sommes considérables sont en jeu, ce qui constitue un véritable problème.
M. Jacques Chiron. Ces actifs ont une valeur !
S’il faut débourser 1 milliard d’euros, je vous laisse imaginer les conséquences, mes chers collègues…
Cela étant, certaines collectivités font le choix de réinvestir tous leurs dividendes dans le logement social, ce qui n’est pas le cas des SEM immobilières, qui conduisent des opérations d’accession à la propriété, d’accession sociale et contribuent à la construction de bâtiments d’activité économique. Les SEM immobilières reversent les dividendes obtenus dans le logement social automatiquement en fonds propres. Donc USH et SEM ne sont pas comparables. De ce fait, nous risquons de nous retrouver face à un problème de constitutionnalité, et plusieurs jugements ont d’ailleurs été rendus.
Loin de nous la volonté de faire preuve d’une attitude négative à l’égard du présent projet de loi. Au contraire, nous pensons tout à fait légitime de garantir la pleine efficacité de l’attribution de la compétence en matière de logement social aux EPCI. Toutefois, rien n’empêche ceux-ci de monter en puissance dans le capital des SEM immobilières pour en devenir l’actionnaire de référence. Dans un tel cas de figure, les SEM pourront construire davantage de logements sociaux. Cette montée en puissance, qui peut se faire progressivement, permet, en outre, d’avoir un espace privilégié de concertation dans le cadre des conseils d’administration des SEM.
M. le président. Veuillez conclure, mon cher collègue.
M. Jacques Chiron. Je suggère par conséquent au Gouvernement de retirer son amendement, afin de prendre le temps de travailler encore la mesure envisagée.
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Monsieur le sénateur, je ne peux pas suivre entièrement votre raisonnement.
Je propose que soit mentionné « à titre gratuit ». Le portefeuille d’actifs serait transféré en même temps que la compétence, ce qui ne change en rien l’actif de la société.
La valeur nominale n’a, en effet, pas de sens par rapport à la valeur réelle. À l’inverse, un rachat à la valeur réelle est impossible et aucun transfert ne pourra jamais avoir lieu. Aucune de ces deux solutions ne fonctionne.
De ce fait, préciser « à titre gratuit » signifie que l’on transfère, en quelque sorte, le nom du propriétaire des parts, ce qui évite tout problème d’actifs de la SEM. Je m’engage personnellement à vérifier la validité d’un tel transfert à titre gratuit, afin que la société ne soit pas mise en danger, quelle que soit sa nature.
M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Je ne comprends pas votre raisonnement, monsieur Chiron.
Si l’on prend en compte la valorisation qui se fait au fil des années, la collectivité engrangerait de l’argent, mais pour quoi faire ? C’est inouï tout de même ! Certes, il est normal qu’elle ne perde rien. Êtes-vous commerçant ou représentant des collectivités territoriales ?
M. Jacques Chiron. Il y a des actionnaires !
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Je ne sais pas si le transfert doit se fait à la valeur nominale ou à une valeur qui doit être évaluée en fonction des charges. Cependant, il ne me semble pas pertinent de préciser « à titre gratuit » pas plus que « à leur valeur nominale ». Mentionnons simplement « céder l’intégralité de ses actions ». La situation est plus compliquée que vous ne le dites. Il faudra de toute façon faire une évaluation.
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Suivons la proposition de M. le rapporteur qui me semble être de sagesse : elle permet d’éviter toute erreur et de trouver la solution. En conséquence, je rectifie en ce sens l’amendement du Gouvernement.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 735 rectifié, présenté par le Gouvernement, et ainsi libellé :
Après l’alinéa 28
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – Par dérogation à l’article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales, lorsque la loi prévoit le transfert intégral de la compétence en matière de logement social à un établissement public, une commune actionnaire d’une société d’économie mixte locale dont l’objet social comporte notamment la construction et la gestion de logements sociaux tels que définis à l’article L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation, doit céder l’intégralité de ses actions à cet établissement public.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 704, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 34, 37 et 38
Remplacer les mots :
région constituée
par les mots :
région issue d’un regroupement
La parole est à Mme la ministre.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Favorable.
M. le président. L'amendement n° 710, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 38
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Par dérogation à l’ordonnance n° 2010-638 du 10 juin 2010 portant suppression du régime des conservateurs des hypothèques, en 2016, les formalités de publicité foncière des régions issues de regroupement sont effectuées dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret actant le nom définitif de la région prévu au 3° du I de l’article 2 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Cet amendement vise à simplifier les formalités de publicité foncière pour les régions appelées à fusionner.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Favorable.
M. le président. L'amendement n° 714, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 43
Remplacer les mots :
la loi n° … du … portant nouvelle organisation territoriale de la République
par les mots :
la présente loi
II. – Alinéa 49
Remplacer les mots :
la loi n° … du … précitée
par les mots :
la présente loi
III. – Alinéa 50, première phrase
Remplacer les mots :
Loi n° … du … précitée
par les mots :
présente loi
La parole est à Mme la ministre.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Le présent amendement tend à rétablir les références à la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales pour permettre la parfaite application de son article 104.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Favorable.
M. le président. L’amendement n° 49, les amendements identiques nos 93, 141 et 177 ainsi que les amendements identiques nos 94, 142 et 178 ne sont pas soutenus.
Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les trois premiers sont identiques.
L'amendement n° 6 est présenté par MM. Masson et P. Leroy.
L'amendement n° 92 rectifié bis est présenté par MM. Kennel, Lefèvre, Savary et Morisset, Mme Cayeux, MM. Danesi, B. Fournier et Pellevat, Mme Imbert, MM. Grosperrin, Milon, Mouiller, Pierre, Chasseing, Allizard et Commeinhes, Mme Deromedi, MM. Raison, de Raincourt, Kern, Charon et Grand et Mmes Keller et Lamure.
L'amendement n° 752 rectifié bis est présenté par Mme Malherbe.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Par dérogation aux dispositions des articles 1er et 24, les départements et régions qui ont engagé, avant l’adoption de la présente loi, une procédure d’attribution d’un contrat relevant du titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales restent compétents pour signer ce contrat jusqu’au 31 décembre 2015.
L’amendement n° 6 n’est pas soutenu.
La parole est à M. Antoine Lefèvre, pour présenter l’amendement n° 92 rectifié bis.
M. Antoine Lefèvre. De nombreuses collectivités départementales ou régionales ont des procédures de contrat en cours ayant pour objet la mise en place d’un service d’intérêt général.
L’application des articles 1er et 24 portant sur la suppression de la clause de compétence générale des régions et des départements, dès la promulgation de la future loi, soit dès l’été prochain, compromettrait fortement la finalisation des contractualisations en cours, alors que des moyens financiers importants ont déjà été mobilisés sur ces projets. Cette échéance serait une sorte de couperet.
C’est pourquoi, à l’heure des restrictions budgétaires, il est proposé de ne pas hypothéquer les démarches en cours, constituant parfois le fruit de plusieurs années d’études, et de permettre leur concrétisation en octroyant un délai complémentaire courant jusqu’à la fin de cette année aux collectivités ayant d’ores et déjà engagé une procédure de contractualisation.
M. le président. L'amendement n° 752 rectifié bis n’est pas soutenu.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 392 rectifié est présenté par MM. Mézard, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier.
L'amendement n° 503 est présenté par M. Sido.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Par dérogation aux articles 1er et 24 de la présente loi, les départements et régions qui ont engagé, avant la publication de celle-ci, une procédure d’attribution d’un contrat relevant du titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales restent compétents pour signer ce contrat jusqu’au 31 décembre 2015.
La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° 392 rectifié.
M. Jean-Claude Requier. Le présent amendement a pour objet de préciser que les départements et régions qui ont engagé, avant l’adoption de la loi qui résultera de nos travaux, une procédure d’attribution d’un contrat restent compétents pour signer ce contrat jusqu’au 31 décembre 2015, afin de ne pas hypothéquer les démarches en cours et de permettre leur concrétisation. L’octroi d’un délai complémentaire permettra d’assurer la transition jusqu’à une clarification effective des compétences.
M. le président. L’amendement n° 503 n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 92 rectifié bis et 392 rectifié.
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Ces deux amendements tendent à prévoir un délai complémentaire allant jusqu’à la fin de cette année pour permettre aux collectivités régionales et départementales de finaliser leur procédure de contractualisation. Il serait bon d’éviter qu’elles aient tout à recommencer. La commission émet donc un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Les contrats qui ont été signés, de même que les décisions attributives de subventions, seront exécutés jusqu’à leur terme. L’adoption de l’un ou l’autre de ces deux amendements rendrait possible la signature de nouveaux contrats ou de nouveaux engagements après la promulgation de la loi. C’est pourquoi le Gouvernement ne peut pas être favorable à ces amendements.
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 392 rectifié n'a plus d'objet.
Les amendements identiques nos 98, 145 et 182 de même que les amendements identiques nos 101, 148 et 185 ne sont pas soutenus.
L'amendement n° 707, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 301-5-1-1, après la référence : « de l’article L. 5217-2 », sont insérées les références : « , du II ou du III de l’article L. 5218-2 » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 301-5-2, après la référence : « de l’article L. 5219-1 », sont insérées les références : « , du II ou du III de l’article L. 5218-2 » ;
3° Au III de l’article L. 302-4-2, après la référence : « de l’article L. 5219-1 », sont insérés les références : « , du II ou du III de l’article L. 5218-2 ».
La parole est à Mme la ministre.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Cet amendement vise à actualiser le code de la construction et de l’habitation, afin de prendre en compte la possibilité pour l’État de déléguer par convention à la métropole d’Aix-Marseille-Provence des compétences en matière d’habitat.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Ses visites à Marseille inspirent Mme la ministre ! (Sourires.) Chaque fois, elle en revient avec une gerbe d’amendements ! (Mêmes mouvements.)
Cela étant, la commission émet un avis favorable.
M. le président. L'amendement n° 708, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le II de l’article L. 1615-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les régions issues d’un regroupement, les dépenses réelles d’investissement à prendre en considération sont celles afférentes à l’exercice précédent ».
La parole est à Mme la ministre.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Le présent amendement a pour objet de permettre d’uniformiser le régime du FCTVA, le fonds de compensation pour la TVA, pour la nouvelle région issue du regroupement lorsque les anciennes régions bénéficient de régimes de FCTVA différents.
Pour les dépenses réalisées en 2016, la région fusionnée bénéficiera du FCTVA un an après la réalisation de ses dépenses d'investissement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Avis favorable.
M. le président. L'amendement n° 816, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – L’article L. 5218-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Le nombre de ceux-ci ne peut être supérieur à 30 % du nombre total des membres du conseil de territoire ni excéder le nombre de quinze » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les vice-présidents des conseils de territoire peuvent bénéficier d’indemnités de fonction inférieures ou égales à 33 % du terme de référence mentionné au I de l’article L. 2123-20 du code général des collectivités territoriales. »
… – Par dérogation à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 5218-6 du code général des collectivités territoriales, jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, les vice-présidents des conseils de territoire qui siégeaient en qualité de vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés en application du I de l’article L. 5218-1 du même code peuvent percevoir des indemnités de fonction aux taux votés par les organes délibérants desdits établissements publics de coopération intercommunale, dans lesquels ils siégeaient avant la création de la métropole.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Monsieur le rapporteur, il s’agit du dernier amendement relatif à la métropole d’Aix-Marseille-Provence… (Sourires.)
À titre transitoire, et jusqu’en 2020, le Gouvernement propose que les vice-présidents des conseils de territoire de cette métropole qui étaient auparavant vice-présidents des EPCI fusionnés puissent continuer à percevoir leurs indemnités de fonction aux mêmes taux que ceux qui ont été votés par les EPCI fusionnés jusqu’au prochain renouvellement. Le régime indemnitaire serait équivalent à 33 % de l’indice brut 1015 de la fonction publique territoriale, correspondant au niveau de compétences des conseils de territoire. Ce niveau de rémunération n’est pas très élevé.
Je m’engage par ailleurs à revoir les tableaux de l’ensemble de nos collectivités lors de l’examen du projet de loi de finances.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Il ne faut pas toujours renvoyer à la loi de finances, car je peux vous assurer, madame la ministre, que cette révision se fera à la hausse !
Toujours est-il que la commission émet un avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'article 37, modifié.
(L'article 37 est adopté.)
Article 38
I. – Les articles 16 bis , 21 bis AA, 22 bis AA, 22 bis A et 22 bis C, le IV de l’article 22, les articles 22 bis, 22 quater C, 22 quater et 22 quinquies, le 1° de l’article 36 septies, les 1° et 2° de l’article 36 octies, le 1° de l’article 36 nonies, le I des articles 36 duodecies et 36 terdecies et les articles 36 quaterdecies et 36 septdecies sont applicables en Polynésie française.
I bis (nouveau). – Les articles L. 2122-1 et L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables en Polynésie française.
II (Non modifié). – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 1852-5 est ainsi rédigé :
« La révision du schéma intervient tous les cinq ans. Elle est précédée d’une évaluation des objectifs du précédent schéma. » ;
2° L’article L. 5842-2 est ainsi modifié :
a) Au 1° du III, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « à » et la référence : « et au dernier alinéa du IV » est remplacée par les références : « au dernier alinéa du IV et au IV bis » ;
b) Après le 1° du IV, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Au premier alinéa, les mots : “mentionnées à l’article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pour les communes et établissements publics obligatoirement affiliés à un centre de gestion en application des articles 15 et 16 de la même loi” sont remplacés par les mots : “confiées au centre de gestion et de formation de Polynésie française mentionné aux articles 31 à 33 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs” ; »
c) Au 2° du IV, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
3° Le II de l’article L. 5842-22 est ainsi modifié :
a) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Au 2° du I, les mots : “Actions de développement économique d’intérêt communautaire, dans le respect du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation ; aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire qui sont d’intérêt communautaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” sont supprimés ; »
b) Au 3°, le mot : « six » est remplacé par le mot : « huit » ;
c) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Le 4° du II est supprimé ; »
d) Au 5°, la référence : « huitième alinéa » est remplacée par la référence : « 5° » ;
e) Le premier alinéa du 6° est ainsi rédigé :
« 6° Le 7° du II est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : » ;
4° Après le 2° bis de l’article L. 5842-25, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :
« 2° ter Les trois derniers alinéas sont supprimés ; »
5° Le II de l’article L. 5842-28 est ainsi modifié :
a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Au 1° du I, les mots : “dans le respect du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” sont supprimés ; »
b) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Le 6° du I est abrogé ; »
c) Au 3°, le mot : « six » est remplacé par le mot : « cinq » ;
d) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Le 7° du II est supprimé ; ».
III (Non modifié). – Au 3° de l’article L. 545-1 du code de la sécurité intérieure, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ». – (Adopté.)
Article 39
(Non modifié)
Après le 2° de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Soit lorsque l’occupation ou l’utilisation contribue directement à assurer l’exercice des missions des services de l’État chargés de la paix, de la sécurité et de l’ordre publics ou du contrôle aux frontières dans les aéroports, les ports et les gares. » – (Adopté.)
Article 40
I. – Sauf dispositions contraires, les plans et schémas régionaux ou interrégionaux en vigueur à la date de création des nouvelles régions demeurent applicables, dans le ressort géographique pour lequel ils ont été adoptés, jusqu’à leur remplacement par des actes ou documents correspondant au ressort des nouvelles régions. Ce remplacement a lieu au plus tard à la date prévue pour la révision de ces actes ou documents ou, en l’absence d’une telle échéance, dans le délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.
Sauf dispositions contraires, les plans et schémas régionaux ou interrégionaux en cours d’élaboration à la date de création des nouvelles régions sont assimilés à ceux mentionnés au premier alinéa, sous réserve qu’ils soient approuvés avant le 31 mars 2016. À défaut, ils sont élaborés ou révisés à l’échelle des nouvelles régions, selon les modalités qui leur sont applicables.
II. – Les avis des commissions administratives placées auprès du président du conseil régional ou du représentant de l’État dans la région rendus avant le 1er janvier 2016 sont réputés avoir été rendus par les commissions issues des nouvelles délimitations régionales. Toutefois, une consultation des nouvelles instances régionales est requise lorsque plusieurs avis rendus à l’échelle des anciennes régions ne sont pas compatibles ou lorsque l’objet de la consultation implique la prise en considération du nouveau périmètre régional.
III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par voie d’ordonnances, dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les dispositions législatives faisant référence à la région afin de :
1° Dresser l’inventaire des documents, schémas et plans élaborés à une échelle régionale par l’État, un de ses établissements publics, les collectivités territoriales, leurs groupements ou toute personne morale de droit public investie d’une mission de service public et déterminer, le cas échéant, leur nouveau champ d’application ;
2° Le cas échéant, adapter le territoire d’intervention et les modalités d’organisation, de fonctionnement et de financement de tout établissement ou organisme institué par la loi ayant un périmètre d’intervention régionale.
IV. – (Non modifié) Un projet de loi de ratification des ordonnances prévues au III est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de leur publication.
M. le président. L'amendement n° 776, présenté par MM. Hyest et Vandierendonck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 3
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… - Le président du conseil régional de l’ancienne région sur le territoire de laquelle est situé le chef-lieu provisoire de la région issue d’un regroupement en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, adresse à chacun des conseillers régionaux par tout moyen, y compris électronique, la convocation et l’ordre du jour pour la réunion du conseil régional fixée à la date mentionnée au a du 3° du II de l’article 10 de la loi précitée.
La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Cet amendement vise à combler une lacune liée au processus de mise en place des nouvelles régions.
Il tend à ce que ce soit le président du conseil régional de l'ancienne région sur le territoire de laquelle est situé le chef-lieu provisoire de la région issue d'un regroupement chargé, en vertu de l'article 35 bis du présent projet de loi, de la gestion des affaires courantes ou urgentes pendant la période du 1er au 4 janvier 2016 qui convoque les conseillers régionaux pour la réunion d'installation de la nouvelle assemblée, prévue le 4 janvier 2016.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Le Gouvernement félicite la commission pour cette excellente proposition. Il émet donc un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 341, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéas 4 à 7
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Christian Favier.
M. Christian Favier. Par le biais de cet amendement, nous proposons de ne pas autoriser le Gouvernement à prendre par ordonnance des dispositions législatives en lien avec le changement de périmètre des régions métropolitaines.
M. le président. L'amendement n° 715 rectifié bis, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 6
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Préciser les conditions de mobilité des magistrats et les règles d’affectation des présidents des chambres régionales des comptes ;
…° Préciser les conditions de réattribution des procédures par la Cour des comptes à la juridiction compétente.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. À la suite de la redéfinition de la carte des régions, le ressort et le siège de plusieurs chambres régionales des comptes seront modifiés. Aussi, la Cour des comptes demande, sans préjuger les conclusions, à pouvoir revoir l’organisation des chambres régionales des comptes.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. La commission est défavorable à l’amendement n° 341. Monsieur Favier, je comprends que vous soyez déçu par cette nouvelle carte – nous le sommes aussi –, mais maintenant il faut bien procéder aux adaptations qu’elle a rendues nécessaires, et ce par ordonnance.
S’agissant de l’amendement n° 715 rectifié bis, la commission émet bien entendu un avis favorable.
M. Michel Mercier. Favorable ?
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Oui, mon cher collègue, il faut bien adapter la carte judiciaire !
M. Michel Mercier. Cela doit se faire soit par la voie réglementaire, soit pas la voie législative. Mais aucunement par ordonnance !
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Le Parlement n’a pas à se prononcer sur la carte judiciaire.
Les magistrats des cours des comptes ne sont pas des magistrats de l’ordre judiciaire. La partie législative du code des juridictions financières sera modifiée par ordonnance, le reste par des textes réglementaires.
M. le président. Mes chers collègues, ainsi que nous en sommes convenus, nous entamerons lundi matin l’examen des articles relatifs à la métropole du Grand Paris.
Nous avons examiné 306 amendements au cours de la journée ; il en reste 99.
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.
6
Ordre du jour
M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au lundi 1er juin 2015, à dix heures, à quatorze heures trente, le soir et, éventuellement, la nuit :
Suite de la deuxième lecture du projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale, portant nouvelle organisation territoriale de la République (n° 336, 2014-2015) : examen de l’article 17 septdecies et des amendements portant articles additionnels après l’article 17 septdecies, relatifs au statut de la métropole du Grand Paris, précédemment réservés ;
Rapport de MM. Jean-Jacques Hyest et René Vandierendonck, fait au nom de la commission des lois (n° 450 tomes I et II, 2014-2015) ;
Texte de la commission (n° 451, 2014-2015) ;
Avis de Mme Catherine Morin-Desailly, fait au nom de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication (n° 438, 2014-2015).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
(La séance est levée à vingt-trois heures quarante-cinq.)
Le Directeur du Compte rendu intégral
FRANÇOISE WIART