Mme Catherine di Folco. Actuellement, la loi du 26 janvier 1984 prévoit seulement la possibilité de créer une commission administrative paritaire mutualisée entre une collectivité non affiliée et ses établissements publics.
Le projet de texte adopté par les deux assemblées en première lecture, sur amendement du Gouvernement, élargit cette possibilité aux collectivités et établissements publics non affiliés aux centres de gestion ainsi qu’aux collectivités et établissements publics volontairement affiliés et ayant confié au centre de gestion le fonctionnement de leurs CAP.
Sans remettre en cause la volonté du Gouvernement, la rédaction actuelle de l’article 36 ter du projet de loi NOTRe est sujette à interprétation. La nouvelle rédaction que je propose précise que la création d’une commission administrative paritaire mutualisée ne peut être décidée qu’entre collectivités ou établissements publics non affiliés obligatoirement. L’insertion des termes « non affilié » dans le corps du texte permet simplement cette clarification.
Cet amendement tend également à préciser que, lorsque l’affiliation à un centre de gestion est volontaire, la création d’une CAP mutualisée peut intervenir à tout moment, mais sans remettre en cause le délai d’affiliation volontaire de six ans. En effet, cette création ne doit pas remettre en cause le délai de six ans pendant lequel une collectivité ou un établissement ne peut se désaffilier, mais doit lui permettre de se réserver le choix de la gestion de commissions mutualisées à tout moment, et pas au seul moment de son affiliation, par la non-application dans ce cas de la deuxième phrase de l’article 28 de la loi du 26 janvier 1984.
Cet amendement vise donc à atteindre deux objectifs.
Tout d’abord, il s’agit d’apporter de la souplesse aux collectivités volontairement affiliées qui voudraient gérer une CAP mutualisée, et ce à n’importe quel moment, et non à celui seul de son affiliation.
Ensuite, il s’agit de garantir une stabilité aux centres de gestion, en évitant que la création d’une CAP mutualisée ne soit l’occasion pour les collectivités affiliées volontaires de remettre en cause leur affiliation avant le délai de six ans. Cette remise en cause pourrait en effet avoir un impact très important sur les missions assurées par les centres de gestion et surtout sur les effectifs dédiés à ces missions. L’une de ces conséquences pourrait être de conduire les centres de gestion à privilégier des recrutements de contractuels, s’il n’y avait plus, à terme, aucune pérennisation des moyens de ces collectivités affiliées volontaires.
M. le président. L'amendement n° 337, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 4, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
La parole est à M. Michel Billout.
M. Michel Billout. Notre amendement va dans le même sens que celui présenté à l’instant par Mme di Folco.
Lors de notre intervention sur l’amendement n° 336, nous avons exprimé notre inquiétude par rapport à l’avenir des centres de gestion, en raison des bouleversements, des regroupements et des mutualisations auxquels ce texte va conduire. Compte tenu du grand mouvement de concentration qui résulte de la loi MAPTAM et de ce projet de loi, un nombre important d’EPIC et de métropoles risquent en effet de dépasser le seuil d’affiliation obligatoire à un centre de gestion. Nous craignons donc qu’un très grand nombre d’agents puissent être désaffiliés. Or ces possibles désaffiliations font peser un risque sur le déroulement des carrières des agents qui resteront affiliés à un centre de gestion ayant à gérer un moins grand nombre d’agents. C’est un point important dont il faut tenir compte.
En outre, l’adoption de l’article 36 ter aurait pour effet de rendre facultative l’application du dernier alinéa de l’article 15 de la loi du 26 janvier 1984, qui dispose que les « communes, les départements, les régions et leurs établissements publics qui s'affilient volontairement à un centre de gestion ne peuvent remettre en cause cette option qu'après un délai de six ans ». Pourtant, appliquer cette mesure présente l’avantage de permettre l’échelonnement des conséquences de ces désaffiliations dans le temps.
En définitive, le présent texte, en facilitant le mouvement de désaffiliation, risque de porter un coup important aux centres de gestion. C’est pourquoi, mes chers collègues, nous vous demandons d’adopter cet amendement, qui cherche à maintenir les collectivités affiliées au sein des centres de gestion pendant une durée minimale de six ans.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Le I de l’amendement n° 34 vise à préciser que seuls les collectivités et les établissements « non affiliés » à un centre de gestion sont concernés par la création d’une commission administrative paritaire commune à un EPCI, à ses communes membres et à leurs établissements publics. Cette précision n’est peut-être pas tout à fait indispensable à la compréhension du texte. Cependant, je la trouve intéressante, car elle clarifie certaine situations.
Par ailleurs, l’article 36 ter écarte l’application du délai de six ans préalable à la désaffiliation d’une collectivité s’étant affiliée volontairement à un centre de gestion. En conséquence, le II de l’amendement n° 34 vise à modifier ce mécanisme en rendant inapplicable la disposition permettant aux collectivités s’affiliant volontairement d’assurer elles-mêmes le fonctionnement des commissions administratives paritaires et l’établissement des listes d’aptitude.
La commission a émis un avis favorable sur le I de l’amendement n° 34. En revanche, madame di Folco, nous nous interrogeons sur la différence entre le II de cet amendement, qui propose une nouvelle rédaction de la seconde phrase de l’alinéa 4 de l’article 36 ter, et l’amendement n° 337, qui tend à supprimer cette même phrase.
M. le président. Madame di Folco, pourriez-vous apporter des précisions à ce sujet ?
Mme Catherine di Folco. Le II de mon amendement et l’amendement n° 337 aboutissent au même résultat, c’est-à-dire qu’ils suppriment la possibilité pour les collectivités de se désaffilier. En revanche, le dispositif de mon amendement offre davantage de souplesse : les collectivités pourront créer une commission administrative paritaire quand elles le voudront, et pas seulement au moment de leur affiliation.
Cela étant, je veux bien couper la poire en deux en donnant satisfaction aux auteurs de l’amendement n° 337.
M. le président. Compte tenu de ces précisions, quel est donc l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. La commission émet un avis favorable sur le I de l’amendement n° 34 et sur l’amendement n° 337.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Avant d’entendre les explications qui viennent d’être données, je comptais demander à Mme di Folco de retirer son amendement au profit de celui de MM. Favier et Billout. Nous pensons cependant qu’il est préférable d’ajouter l’adjectif « obligatoire » après les mots « non affilié ».
M. René Vandierendonck, corapporteur. Ce serait trop restrictif !
M. le président. Qu’en pensez-vous, madame di Folco ?
Mme Catherine di Folco. On peut bien entendu ajouter l’adjectif « obligatoire », mais, en réalité, une collectivité est soit affiliée « obligatoire » parce qu’elle a moins de 350 agents, soit elle est affiliée « volontaire » ou non affiliée.
M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Je me dois de rappeler que Mme di Folco est une experte dans le domaine qui nous occupe.
L’augmentation du nombre de désaffiliations risque de déséquilibrer les centres de gestion. À titre personnel, cela fait longtemps que je milite pour augmenter le seuil d’affiliation à ces organismes qui fonctionnent bien et même de mieux en mieux et qui réalisent de véritables mutualisations. Veillons à ne pas les affaiblir, ce qui pourrait être le cas avec les restructurations !
J’espère que MM. Favier et Billout conviendront avec moi que l’amendement de Mme di Folco vise un objectif proche de ce qu’ils souhaitent obtenir. Toutefois, il offre une petite souplesse supplémentaire.
La commission émet finalement un avis favorable sur l’amendement n° 34 dans son intégralité. S’il est adopté, l’amendement n° 337 sera satisfait.
M. René Vandierendonck, corapporteur. Du grand art !
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Nous nous rejoignons sur l’objectif à atteindre. Le Gouvernement espère simplement que les petites communes ne seront pas obligées de se désaffilier des centres de gestion, que nous souhaitons protéger. C’est pourquoi nous proposions d’ajouter l’adjectif « obligatoire ». Nous regarderons les choses plus en détail au cours de la navette.
En attendant, le Gouvernement, tout comme la commission, émet un avis favorable sur l’amendement n° 34.
M. Michel Billout. Nous retirons notre amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 337 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 34.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Les amendements nos 574 et 228 rectifié, les amendements identiques nos 95, 143 et 179, les amendements identiques nos 96, 144 et 180 et les amendements identiques nos 99, 146 et 183 ne sont pas soutenus.
L'amendement n° 817, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Les collaborateurs de cabinet nommés, en application de l’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, par les présidents des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés en vertu du I de l’article L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales sont, dans la limite de trois collaborateurs par cabinet, maintenus dans leurs fonctions et dans les mêmes conditions d’emploi auprès du président du conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence jusqu’au prochain renouvellement général du conseil de la métropole.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. C’est sur l’initiative du sénateur-maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, que cet amendement a été déposé. Il tient compte de la situation particulière de la métropole d’Aix-Marseille-Provence organisée en territoires en ouvrant la possibilité de maintenir les collaborateurs de cabinet pendant la période transitoire d’installation de cette métropole. Une période de deux ans sera laissée pour que les compétences obligatoires soient réellement déléguées à la métropole et que les autres compétences à déléguer reviennent aux territoires. Il y a donc beaucoup de travail en perspective.
La métropole d’Aix-Marseille-Provence comprendra six conseils de territoire, qui vont se substituer aux EPCI existants, chacun comprenant le même nombre de communes et exerçant les mêmes compétences, à l’exception des compétences attribuées au conseil de métropole qui ne peuvent être déléguées.
Hier et ce matin encore, nous avons écouté les explications de M. Gaudin. Si, dans un premier temps, nous n’étions pas enthousiastes vis-à-vis de son idée, ses arguments ont fini par nous convaincre et ont emporté l’adhésion unanime des présidents d’EPCI.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Compte tenu de ces explications, la commission émet un avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'article 36 ter, modifié.
(L'article 36 ter est adopté.)
Article 36 quater
L’article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « adhérentes à cette communauté » sont remplacés par le mot : « membres » ;
2° Le quatrième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Un établissement public de coopération intercommunale mentionné au deuxième alinéa, le centre intercommunal d’action sociale rattaché, ses communes membres et leurs établissements publics peuvent, par délibérations concordantes, créer un comité technique compétent pour tous les agents desdites collectivités et desdits établissements lorsque l’effectif global concerné est au moins égal à cinquante agents.
« Le quatrième alinéa s’applique à la métropole de Lyon, aux communes situées sur son territoire et à leurs établissements publics. »
M. le président. L’amendement n° 59 rectifié n’est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 36 quater.
(L'article 36 quater est adopté.)
Article 36 quinquies
(Non modifié)
Après le cinquième alinéa de l’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents.
« Si, après une première convocation, ce quorum n’est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée. Elle se réunit alors valablement sans condition de quorum. » – (Adopté.)
Article 36 sexies
(Non modifié)
L’article L. 1411-14 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au second alinéa, les mots : « et les mairies des communes membres » sont remplacés par les mots : « public administratif, » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une demande de consultation est présentée à la mairie de l’une des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un syndicat mixte mentionnés au premier alinéa, celui-ci transmet, sans délai, les documents à la commune concernée, qui les met à la disposition du demandeur. Cette transmission peut se faire par voie électronique. »
M. le président. L'amendement n° 338, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Christian Favier.
M. Christian Favier. Si l’article 36 sexies était adopté, les documents relatifs à l’exploitation des services publics délégués par un établissement de coopération intercommunale seraient moins facilement accessibles pour les citoyens et les élus locaux dans les mairies des communes membres. En effet, ces documents ne seraient adressés aux communes que si elles en faisaient la demande.
Ce texte, dans un premier temps, oblige les citoyens qui souhaiteraient prendre connaissance de ces dossiers à se déplacer en mairie, pour demander à y avoir accès. Dans un deuxième temps, la mairie devra faire la demande à l’EPCI pour qu’ils les lui envoient. La commune pourra alors indiquer au citoyen qui voulait avoir communication de ces documents de passer en mairie pour les consulter.
Le citoyen devra donc se déplacer deux fois pour obtenir ces documents au lieu d’une seule fois aujourd’hui. Actuellement, ils sont en effet transférés automatiquement dans toutes les communes membres.
Voilà pourquoi nous demandons la suppression de cet article.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Mon cher collègue, relisez bien le dernier alinéa de l’article 36 sexies : « Lorsqu'une demande de consultation est présentée à la mairie de l'une des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte […], celui-ci transmet, sans délai, les documents à la commune concernée, qui les met à la disposition du demandeur. » Il s’agit donc d’une facilité nouvelle. Si on supprime cet article, les citoyens devront se rendre jusqu’à l’établissement public pour obtenir les documents qu’ils désirent consulter.
M. Philippe Kaltenbach. Ils sont déjà disponibles dans toutes les communes !
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Non, pas toujours.
La commission a donc émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, ministre. En introduisant cet article, les députés n’ont fait que reprendre les dispositions de la proposition de loi relative à la simplification du fonctionnement des collectivités territoriales du sénateur Éric Doligé. Cette mesure couplée avec l’open data – je préfère d’ailleurs l’expression française de « mise à disposition des données » – raréfiera la survenue de problèmes de cette nature.
Si je comprends votre vigilance par rapport à cette question de démocratie qu’est l’accès aux documents administratifs, monsieur Favier, je pense que vous n’avez pas de crainte à avoir, bien au contraire.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
M. Christian Favier. Je retire l’amendement.
M. le président. L'amendement n° 338 est retiré.
Je mets aux voix l'article 36 sexies.
(L'article 36 sexies est adopté.)
Article 36 septies
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 2121-8 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s’appliquer jusqu’à l’établissement du nouveau règlement. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 2541-5 est ainsi rédigé :
« Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s’appliquer jusqu’à l’établissement du nouveau règlement. » ;
3° La première phrase de l’article L. 3121-8 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Le conseil départemental établit son règlement intérieur dans les trois mois qui suivent son renouvellement. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s’appliquer jusqu’à l’établissement du nouveau règlement. » ;
4° La première phrase de l’article L. 4132-6 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Le conseil régional établit son règlement intérieur dans les trois mois qui suivent son renouvellement. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s’appliquer jusqu’à l’établissement du nouveau règlement. »
M. le président. L’amendement n° 526 rectifié n’est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 36 septies.
(L'article 36 septies est adopté.)
Article 36 octies
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2121-24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La publication au recueil des actes administratifs du dispositif des délibérations mentionnées au deuxième alinéa est assurée sous forme papier. Elle peut l’être également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite. Un décret en Conseil d’État définit les catégories d’actes dont, eu égard à leur nature, à leur portée et aux personnes auxquelles ils s’appliquent, la publication sous forme électronique suffit à assurer l’entrée en vigueur. » ;
2° L’article L. 2122-29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La publication au recueil des actes administratifs des arrêtés municipaux mentionnés au deuxième alinéa est assurée sous forme papier. Elle peut l’être également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite. Un décret en Conseil d’État définit les catégories d’actes dont, eu égard à leur nature, à leur portée et aux personnes auxquelles ils s’appliquent, la publication sous forme électronique suffit à assurer l’entrée en vigueur. » ;
3° L’article L. 3131-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La publication au recueil des actes administratifs des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sous forme papier. Elle peut l’être également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite. Un décret en Conseil d’État définit les catégories d’actes dont, eu égard à leur nature, à leur portée et aux personnes auxquelles ils s’appliquent, la publication sous forme électronique suffit à assurer l’entrée en vigueur. » ;
4° L’article L. 4141-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La publication au recueil des actes administratifs des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sous forme papier. Elle peut l’être également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite. Un décret en Conseil d’État définit les catégories d’actes dont, eu égard à leur nature, à leur portée et aux personnes auxquelles ils s’appliquent, la publication sous forme électronique suffit à assurer l’entrée en vigueur. »
M. le président. L’amendement n° 703, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 3, 5, 7 et 9, dernières phrases
Supprimer ces phrases.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Dans sa rédaction actuelle, l’article 36 octies prévoit qu’un décret en Conseil d’État définira les catégories d’actes réglementaires des communes, des départements et des régions dont la publication électronique suffirait à assurer l’entrée en vigueur. Il ne paraît pas souhaitable d’instaurer, en matière de modalités d’entrée en vigueur, un régime spécifique aux actes réglementaires des autorités locales. C’est pourquoi le Gouvernement propose de supprimer les références à ce décret, dans un souci de simplification conforme à l’esprit de la proposition de loi de M. Doligé.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Précisément, madame la ministre, le dispositif dont vous recommandez la suppression figurait dans la proposition de loi de M. Doligé. La commission ne va pas se contredire : elle est défavorable à votre amendement.
M. le président. Je mets aux voix l’article 36 octies.
(L'article 36 octies est adopté.)
Article 36 nonies
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2121-31 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En l’absence de transmission des comptes de gestion par le conseil municipal en annexe des délibérations qui les arrêtent, suivant les modalités prévues à l’article L. 2131-1, les comptes de gestion sont transmis par voie électronique, sur la demande du maire, au représentant de l’État dans le département, par le directeur départemental ou régional des finances publiques. » ;
2° L’article L. 3312-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En l’absence de transmission des comptes de gestion par le conseil départemental en annexe des délibérations qui les arrêtent, suivant les modalités prévues à l’article L. 3131-1, les comptes de gestion sont transmis par voie électronique, sur la demande du président du conseil départemental, au représentant de l’État dans le département, par le directeur départemental ou régional des finances publiques. » ;
3° L’article L. 4312-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En l’absence de transmission des comptes de gestion par le conseil régional en annexe des délibérations qui les arrêtent, suivant les modalités prévues à l’article L. 4141-1, les comptes de gestion sont transmis par voie électronique, sur la demande du président du conseil régional, au représentant de l’État dans le département, par le directeur régional des finances publiques. »
M. le président. L’amendement n° 774, présenté par MM. Hyest et Vandierendonck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéas 3 et 5
Supprimer les mots :
ou régional
La parole est à M. René Vandierendonck, corapporteur.
M. René Vandierendonck, corapporteur. Il s’agit d’un amendement de précision.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 36 nonies, modifié.
(L'article 36 nonies est adopté.)
Article 36 decies
(Non modifié)
Les articles L. 2122-21-1, L. 3221-11-1 et L. 4231-8-1 du code général des collectivités territoriales sont ainsi modifiés :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Après les mots : « un marché », sont insérés les mots : « ou un accord-cadre » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ou de cet accord-cadre » ;
2° La seconde phrase est complétée par les mots : « ou de l’accord-cadre ». – (Adopté.)
Article 36 undecies
(Non modifié)
Au 7° de l’article L. 2122-22, au 8° de l’article L. 3211-2 et au 7° de l’article L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « créer », sont insérés les mots : « , modifier ou supprimer ». – (Adopté.)
Article 36 duodecies
(Non modifié)
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le 25° de l’article L. 2122-22, il est inséré un 26° ainsi rédigé :
« 26° De demander à l’État ou à d’autres collectivités territoriales, dans les conditions fixées par le conseil municipal, l’attribution de subventions. » ;
2° Après le 15° de l’article L. 3211-2, il est inséré un 16° ainsi rédigé :
« 16° De demander à l’État ou à d’autres collectivités territoriales, dans les conditions fixées par le conseil départemental, l’attribution de subventions. » ;
3° Après le 13° de l’article L. 4221-5, il est inséré un 14° ainsi rédigé :
« 14° De demander à l’État ou à d’autres collectivités territoriales, dans les conditions fixées par le conseil régional, l’attribution de subventions. »
M. le président. Les amendements nos 531 et 527 rectifié ne sont pas soutenus.
Je mets aux voix l'article 36 duodecies.
(L'article 36 duodecies est adopté.)
Article 36 terdecies
I (Non modifié). – L’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Le maire peut certifier, sous… (le reste sans changement). » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La publication ou l’affichage des actes mentionnés au premier alinéa sont assurés sous forme papier. La publication peut également être assurée, le même jour, sous forme électronique, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État de nature à garantir leur authenticité. Dans ce dernier cas, la formalité d’affichage des actes a lieu, par extraits, à la mairie et un exemplaire sous forme papier des actes est mis à la disposition du public. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite. »
II. – L’article L. 3131-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : « Le président du conseil départemental peut certifier, sous… (le reste sans changement). » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La publication des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sous forme papier. Elle peut également être assurée, le même jour, sous forme électronique, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État de nature à garantir leur authenticité. Dans ce dernier cas, la formalité d’affichage des actes a lieu, par extraits, à l’hôtel du département et un exemplaire sous forme papier des actes est mis à la disposition du public. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite. »
III. – L’article L. 4141-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : « Le président du conseil régional peut certifier, sous… (le reste sans changement). » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La publication des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sous forme papier. Elle peut également être assurée, le même jour, sous forme électronique, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État de nature à garantir leur authenticité. Dans ce dernier cas, la formalité d’affichage des actes a lieu, par extraits, à l’hôtel de la région et un exemplaire sous forme papier des actes est mis à la disposition du public. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite. »
IV (Non modifié). – Le VII de l’article 6 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité est abrogé.
V (nouveau). – Le deuxième alinéa de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales est complété par la phrase suivante :
« Pour les communes de plus de 50 000 habitants, cette transmission est réalisée selon ces modalités dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° … du … portant nouvelle organisation territoriale de la République. »
VI (nouveau). – Le deuxième alinéa de l’article L. 3131-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Cette transmission s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, au plus tard dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° … du … portant nouvelle organisation territoriale de la République. »
VII (nouveau). – Le deuxième alinéa de l’article L. 4141-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Cette transmission s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, au plus tard dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° … du … portant nouvelle organisation territoriale de la République. »
VIII (nouveau). – L’article L. 5211-3 du code général des collectivités territoriales est complété par la phrase suivante :
« La transmission des actes par voie électronique prévue à l’article L. 2131-1 n’est obligatoire que pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° … du … portant nouvelle organisation territoriale de la République. » – (Adopté.)