Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 148 rectifié quater, présenté par Mmes Gatel et Loisier, MM. Guerriau, Bonnecarrère, Détraigne, Tandonnet, Médevielle et Pozzo di Borgo, Mme Férat, MM. Gabouty, Bockel, D. Dubois, Namy, Marseille, Kern et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Après l’article 94 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Pour attribuer le marché public au candidat qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur se fonde :
« 1° Soit sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché, notamment la qualité, le prix, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les performances en matière de protection de l’environnement, les performances en matière de développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture, les performances en matière d’insertion professionnelle des publics en difficulté, du nombre d’apprentis et de l’effort de formation de jeunes, le coût global d’utilisation, les coûts tout au long du cycle de vie, la rentabilité, le caractère innovant, le service après-vente et l’assistance technique, la date de livraison, le délai de livraison ou d’exécution, la sécurité d’approvisionnement, l’interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles. D’autres critères peuvent être pris en compte s’ils sont justifiés par l’objet du marché ;
« 2° Soit, compte tenu de l’objet du marché, sur un seul critère, qui est celui du prix. »
2° Au premier alinéa du II, les mots : « du I » sont remplacés par les mots : « du présent article ».
La parole est à M. Philippe Bonnecarrère.
M. Philippe Bonnecarrère. Notre collègue Françoise Gatel promeut avec énergie le développement de l’apprentissage, dont les effectifs ne sont peut-être pas aussi importants que l’on pourrait le souhaiter.
Cet amendement tend à favoriser le recours à l’apprentissage par les entreprises en prévoyant la prise en compte des apprentis au titre des clauses d’insertion insérées dans les marchés publics. Cette mesure donnerait ainsi un petit avantage aux entreprises faisant l’effort de recruter des apprentis.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Deroche, corapporteur. Cet amendement a déjà été examiné par la commission, qui en comprend l’esprit et en partage l’objectif, à savoir favoriser l’apprentissage pour les plus bas niveaux de qualification. Toutefois, il n’est pas acceptable juridiquement sous cette forme, pour plusieurs raisons.
Dans le cadre de la réforme en cours du code des marchés publics, une ordonnance est en préparation, en vertu d’une habilitation conférée par l’article 42 de la loi du 20 décembre 2014. Elle devrait rationaliser les règles relatives à la passation des marchés.
Ensuite, la réglementation européenne de la commande publique encadre très strictement le recours à de telles clauses sociales : un jeune en apprentissage peut-il vraiment être considéré comme une personne éloignée de l’emploi, au même titre qu’un chômeur de longue durée ou une personne handicapée ?
Pour ces raisons, la commission demande le retrait de cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Monsieur Bonnecarrère, l’amendement est-il maintenu ?
M. Philippe Bonnecarrère. Non, je le retire.
Mme la présidente. L'amendement n° 148 rectifié quater est retiré.
Article 94 bis
(Non modifié)
L’article L. 6332-6 du code du travail est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les modalités de prise en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés de la rémunération des salariés en formation dans le cadre du plan de formation des entreprises de moins de dix salariés. » – (Adopté.)
Articles additionnels après l’article 94 bis
Mme la présidente. L'amendement n° 136 rectifié, présenté par MM. de Montgolfier, Revet, Husson et Delattre, Mme Deseyne, MM. de Nicolaÿ, Longuet, Pierre, Paul, Karoutchi, Calvet et Commeinhes, Mme Des Esgaulx, M. César, Mme Lopez, M. Leleux, Mmes Deromedi, Micouleau, Primas, Gruny et Duchêne, M. Doligé, Mme Cayeux, MM. Mandelli et Bignon, Mme Imbert, MM. Mayet et B. Fournier, Mme Canayer, MM. Lefèvre, Darnaud, Morisset, Genest, Charon et Milon, Mme Lamure, MM. Gremillet, Laménie, Grand, Houpert et Grosdidier et Mme Garriaud-Maylam, est ainsi libellé :
Après l’article 94 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° de l’article L. 1271-1 du code du travail est complété par les mots : « ou du personnel employé au sein de monuments classés ou inscrits au titre des monuments historiques et faisant l’objet d’une ouverture au public ».
La parole est à M. Albéric de Montgolfier.
M. Albéric de Montgolfier. Il s’agit d’étendre le champ de l’utilisation du chèque emploi-service universel pour encourager l’embauche dans le secteur touristique des monuments historiques ouverts au public. Fortement pourvoyeur d’emplois, celui-ci se heurte à des difficultés en matière d’embauche, notamment pour des raisons administratives. J’ajoute que cette mesure de simplification ne coûterait rien.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Deroche, corapporteur. Le CESU est un dispositif de déclaration et de rémunération simplifié à destination des particuliers employeurs pour leurs salariés occupant des emplois entrant dans le champ des services à la personne.
Étendre son champ d’application susciterait des difficultés de gestion importantes et diminuerait l’efficacité du dispositif, qui repose notamment sur le fait que, à l’heure actuelle, une seule convention collective est concernée, celle du particulier employeur, pour les tâches de la maison à caractère familial ou ménager non lucratif.
Par ailleurs, il n’est pas précisé à quels types d’activités les salariés des particuliers employeurs propriétaires d’un monument historique seraient employés. Seraient-ils chargés de l’accueil des visiteurs ou de l’entretien du bâtiment, par exemple ?
Lors de l’examen, en décembre 2010, de la proposition de loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, le Sénat avait adopté un amendement similaire, après avis favorable du gouvernement de l’époque. Toutefois, lors de la seconde lecture à l’Assemblée nationale, le même gouvernement avait déposé un amendement de suppression de ces dispositions.
La commission a des réserves sur ces dernières : ne va-t-on pas ouvrir la voie à des demandes émanant de nombreux autres secteurs ?
Mme Nicole Bricq. Oui !
Mme Catherine Deroche, corapporteur. Elle souhaite entendre l’avis du Gouvernement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Emmanuel Macron, ministre. Les propriétaires de monuments historiques disposent déjà d’outils adaptés à leur activité.
Mme Nicole Bricq. Eh oui !
M. Emmanuel Macron, ministre. Ils peuvent recourir au TESE, le titre emploi-service entreprise, ou au CEA, le chèque emploi associatif, à condition de se constituer sous forme associative et de remplir les conditions d’utilisation de ces deux dispositifs simplifiés de recouvrement, qui permettent justement de faciliter l’embauche pour les petits employeurs.
Le CESU, qui joue un rôle central dans le domaine des services à la personne, comme Mme la rapporteur vient de le dire, est fortement ciblé.
Ma réserve à l’égard de cet amendement est double.
D’une part, l’objet du CESU est l’emploi à domicile. Si on commence à l’étendre à d’autres catégories d’employeurs gestionnaires, on risque d’ouvrir la voie à des demandes reconventionnelles dans tous les secteurs.
D’autre part, comme je l’ai déjà indiqué, il existe d’autres outils adaptés aux besoins des propriétaires de monuments historiques, tels le TESE ou le CEA.
Je demande donc le retrait de cet amendement ; sinon, l’avis sera défavorable.
Mme la présidente. Monsieur de Montgolfier, l'amendement n° 136 rectifié est-il maintenu ?
M. Albéric de Montgolfier. Les employeurs concernés ne sont pas forcément constitués en forme associative ou d’entreprise. Je maintiens l’amendement.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 136 rectifié.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.)
Mme la présidente. L'amendement n° 134 rectifié, présenté par MM. de Montgolfier, Revet, Husson et Perrin, Mme Deseyne, MM. de Nicolaÿ, Longuet, Pierre, Paul, Karoutchi, Calvet, Raison et Commeinhes, Mme Des Esgaulx, M. César, Mme Lopez, MM. Leleux et Legendre, Mmes Deromedi, Micouleau, Primas, Gruny et Duchêne, M. Doligé, Mme Cayeux, MM. Mandelli et Bignon, Mme Imbert, MM. Mayet, B. Fournier, Lefèvre, Darnaud, Morisset, Genest et Milon, Mme Lamure, MM. Charon, Gremillet, Laménie, Grand, Houpert et Grosdidier et Mme Garriaud-Maylam, est ainsi libellé :
Après l’article 94 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 5134-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les propriétaires d’un monument inscrit ou classé au titre des monuments historiques faisant l’objet d’une ouverture au public. » ;
2° L’article L. 5134-21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les propriétaires d’un monument inscrit ou classé au titre des monuments historiques faisant l’objet d’une ouverture au public. » ;
3° L’article L. 5134-111 est ainsi modifié :
a) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les propriétaires d’un monument inscrit ou classé au titre des monuments historiques faisant l’objet d’une ouverture au public. » ;
b) Le dixième alinéa est supprimé.
La parole est à M. Albéric de Montgolfier.
M. Albéric de Montgolfier. Dans la même logique que l’amendement précédent, il s’agit ici de favoriser l’emploi dans le secteur des monuments historiques ouverts au public en ouvrant le bénéfice des CUI, les contrats uniques d’insertion, et des CAE, les contrats d’accompagnement dans l’emploi, à des employeurs qui, aujourd'hui, ne peuvent pas employer des personnes en grande difficulté au regard de l’emploi.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Deroche, corapporteur. Cet amendement a pour objet de permettre aux particuliers propriétaires d’un monument historique ouvert au public d’embaucher des salariés en contrat aidé. Il est en contradiction avec l’une des règles fondamentales du dispositif des contrats aidés, à savoir l’interdiction, pour les particuliers employeurs, d’en bénéficier, c’est-à-dire de recruter des salariés sous ce statut avec une aide de l’État.
Dans le secteur non marchand, les contrats aidés sont destinés aux collectivités territoriales ou aux associations. Ils ont vocation à assurer l’insertion de jeunes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières.
Il est ici proposé de permettre à un particulier employeur propriétaire d’un monument historique d’embaucher en emploi jeune – dispositif obsolète que la commission a supprimé –, en contrat d’accompagnement dans l’emploi ou en emploi d’avenir.
Cet amendement soulève plusieurs difficultés.
Tout d’abord, ces contrats doivent comprendre, dans leur déroulement, des actions de formation. Une telle exigence est particulièrement forte pour les emplois d’avenir, qui sont conditionnés à la mise en place d’un tutorat et à l’acquisition de compétences définies au préalable.
De plus, c’est ici le contrat d’accompagnement dans l’emploi, destiné au secteur non lucratif, qui est visé. Or il me semble qu’un particulier employeur qui possède un monument historique et l’ouvre au public poursuit une activité à caractère lucratif, qui relève en principe du CIE, le contrat initiative emploi, dont les particuliers employeurs sont explicitement exclus.
Comme l’a dit M. le ministre, la solution passerait sans doute par la création d’une structure juridique dédiée, telle une association, pour gérer le monument historique.
Il n’est pas possible de garantir que tous les particuliers employeurs seront en mesure d’offrir le suivi renforcé dont ont besoin les bénéficiaires de contrats aidés. Par conséquent, l’état actuel du droit semble justifié. La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Albéric de Montgolfier. Je retire l’amendement !
Mme la présidente. L'amendement n° 134 rectifié est retiré.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 129 rectifié bis est présenté par M. D. Laurent, Mme Imbert, MM. Morisset, Bignon et Mouiller, Mme Des Esgaulx, MM. Lefèvre, Chasseing, Milon, Calvet et Longuet, Mme Gruny, MM. Laménie et Saugey, Mme Duchêne, MM. Charon, Trillard, Laufoaulu, Doligé et Vogel, Mme Primas et MM. Husson, Houpert, J.P. Fournier et Malhuret.
L'amendement n° 263 rectifié est présenté par MM. Bertrand, Mézard, Arnell, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 94 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans, les mots : « organisations professionnelles de l'artisanat représentatives » sont remplacés par les mots : « organisations professionnelles intéressées ».
La parole est à Mme Pascale Gruny, pour présenter l’amendement n° 129 rectifié bis.
Mme Pascale Gruny. Il est défendu.
Mme la présidente. L'amendement n° 263 rectifié n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 129 rectifié bis ?
Mme Catherine Deroche, corapporteur. Cet amendement a pour objet d’adapter le cadre juridique relatif à l’organisation des stages de préparation à l’installation, les SPI, dans le secteur de l’artisanat.
L’article 2 de la loi du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans a institué une obligation de stage pour le futur chef d’entreprise dans ce secteur : le stage de préparation à l’installation.
Par dérogation au régime général de la formation professionnelle, qui est un marché ouvert et concurrentiel, le droit en vigueur réserve l’organisation du SPI à certains établissements, et surtout aux chambres de métiers, « en liaison avec les organisations professionnelles de l’artisanat représentatives ».
Or cette dernière formulation, qui date de 1982, apparaît trop restrictive par rapport à l’évolution ultérieure du droit applicable à l’artisanat. Elle suscite, dès lors, des divergences d’interprétation et des pratiques hétérogènes. La notion d’organisation professionnelle intéressée, que vise à introduire cet amendement, semble plus ouverte et opportune.
L’amendement vise à actualiser le cadre juridique de l’organisation des stages destinés aux artisans dans le sens de la diversification et du pluralisme. L’avis de la commission est donc favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 94 bis.
Section 5
Lutte contre la prestation de services internationale illégale
Article 95
(Non modifié)
À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1264-3 du code du travail, le montant : « 10 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € ».
Mme la présidente. La parole est à M. Christian Favier, sur l'article.
M. Christian Favier. Cet article, une fois n’est pas coutume, prévoit un renforcement des sanctions contre les employeurs qui ne respectent pas leurs obligations en matière de détachement de salariés. Le montant total de l’amende à laquelle ils s’exposent passe ainsi de 10 000 à 500 000 euros.
Cette mesure allant dans le bon sens, nous voterons bien sûr cet article. Néanmoins, il me semble important de revenir sur la réalité du travail détaché, véritable catastrophe économique et sociale, réalité à laquelle le projet de loi se garde bien, malheureusement, de s’attaquer.
Le travail détaché consiste à faire travailler des salariés en toute légalité dans un autre pays, tout en payant les cotisations sociales de leur pays d’origine.
En 2005, les partisans du traité établissant une constitution pour l'Europe qualifiaient parfois de racistes ou de xénophobes ceux qui osaient dénoncer la directive Bolkenstein, en s’appuyant sur la fameuse image du « plombier polonais », pour critiquer le modèle antisocial de l’Union européenne. Devant la réaction des peuples et la victoire du « non » au référendum portant sur ce traité, une version moins extrême de cette directive avait été adoptée en 2006.
La première version prévoyait d’obliger les immigrés à travailler dans les conditions de leur pays d’origine ; la suivante a instauré un système que l’on pourrait qualifier de délirant, puisque le salaire et le temps de travail doivent se conformer à la réglementation du pays où est exercée l’activité, tandis que les cotisations sociales continuent de dépendre du pays d’origine ! Par conséquent, dans le marché unique européen, soumis à la concurrence interne des pays à bas coût de l’Est, où le salaire minimum peut être de cinq à dix fois inférieur au nôtre, un nombre grandissant d’entreprises a recours à ces travailleurs détachés.
L’impact de ce mode de travail est calamiteux pour notre pays. Comme le rappelle un rapport d’information sur les travailleurs détachés rédigé par Éric Bocquet et paru en 2013, la directive 96/71/CE a été adoptée pour répondre au défi de l’intégration dans l’Union européenne de pays où le coût du travail était peu élevé.
Selon le principe de l’application du droit du pays d’accueil, les entreprises doivent rémunérer les salariés qu’elles détachent aux conditions du pays dans lequel est exécuté le contrat. Ce principe clair est pourtant contredit par la pratique, ce qui conduit à l’émergence progressive d’un salariat low cost. Ce phénomène est encore plus important depuis les élargissements de l’Union européenne de 2004 et de 2007. Bien qu’il reste difficile à quantifier, on estime à environ 300 000 le nombre de ces salariés low cost détachés en France, très souvent au mépris du droit communautaire. De nombreux secteurs d’activité sont concernés : le bâtiment, le transport, l’agriculture ou encore l’événementiel. C’est principalement l’absence de dispositions concrètes de contrôle dans la directive de 1996 qui cause cette explosion de la fraude au détachement.
On estime que seulement la moitié des salariés détachés seraient déclarés. Cette absence de déclaration s’observe particulièrement dans les secteurs non régis par la directive de 1996, tel le secteur routier. Cela étant, même lorsque les entreprises étrangères respectent les minima salariaux, les travailleurs détachés peuvent être amenés à faire des heures supplémentaires non rémunérées ou à rétrocéder une partie de leur salaire une fois rentrés dans leur pays, pour couvrir les frais de repas ou de logement en France. Tout cela est bien réel, monsieur le ministre, ce n’est pas de la science-fiction !
Votre texte, en confortant l’encadrement et le statut du travailleur détaché, n’aura d’autre effet, en réalité, que de conforter l’existence d’une réserve de main-d’œuvre exploitable à merci par des entreprises qui, du même coup, seront dispensées de cotisations sociales, c’est-à-dire de contribution aux dépenses de la collectivité.
Mme la présidente. L'amendement n° 488 n’est pas soutenu.
La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote sur l'article.
Mme Nathalie Goulet. Je voudrais rappeler le travail réalisé, au sein de notre assemblée, par Éric Bocquet et notre ancien collègue Jean Arthuis pour faire adopter une proposition de résolution européenne encadrant le recours aux travailleurs détachés, qui crée une distorsion de concurrence très importante. Le dispositif de cet article me semble donc tout à fait intéressant et bienvenu. Je pense que Jean Arthuis, en tant que député européen, pourra continuer son œuvre à l’échelon communautaire.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 95.
(L'article 95 est adopté.)
Article additionnel après l’article 95
Mme la présidente. L'amendement n° 1505, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 95
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 634-1, il est inséré un article L. 634-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 634-1-1. – Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail peuvent transmettre aux agents dûment habilités du conseil national des activités privées de sécurité tous renseignements et tous documents permettant à ces derniers d’assurer le contrôle des personnes exerçant les activités privées de sécurité.
« Les agents dûment habilités du conseil national des activités privées de sécurité peuvent transmettre aux agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail tous renseignements et documents nécessaires à leur mission de lutte contre le travail illégal. » ;
2° Après le 7° de l’article L. 642-1, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis À l’article L. 634-1-1, les mots : “ à l’article L. 8271-1-2 du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ aux articles L. 312-5, L. 610-1, L. 610-14 et L. 610-15 du code du travail applicable à Mayotte ” ; »
3° Après le 11° de l’article L. 645-1, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :
« 11° bis À l’article L. 634-1-1 :
« a) Au premier alinéa, les mots : “ les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ les agents chargés du contrôle du travail illégal en application des dispositions applicables localement ” ;
« b) Le deuxième alinéa est supprimé ; »
4° Après le 12° de l’article L. 646-1, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :
« 12° bis À l’article L. 634-1-1 :
« a) Au premier alinéa, les mots : “ les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ les agents chargés du contrôle du travail illégal en application des dispositions applicables localement ” ;
« b) Le deuxième alinéa est supprimé ; »
5° Après le 11° de l’article L. 647-1, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :
« 11° bis À l’article L. 634-1-1 :
« a) Au premier alinéa, les mots : “ les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ les agents chargés du contrôle du travail illégal en application des dispositions applicables localement ” ;
« b) Le deuxième alinéa est supprimé ; ».
II. – Le 1° du I du présent article est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
III. – Après l’article L. 8271-6-2 du code du travail, il est inséré un article L. 8271-6-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 8271-6-3. – Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 peuvent transmettre aux agents dûment habilités du conseil national des activités privées de sécurité mentionnés à l’article L. 634-1 du code de la sécurité intérieure, tous renseignements et tous documents permettant à ces derniers d’assurer le contrôle des personnes exerçant les activités privées de sécurité.
« Les agents dûment habilités du conseil national des activités privées de sécurité mentionnés à l’article L. 634-1 du code de la sécurité intérieure peuvent transmettre aux agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du présent code tous renseignements et documents nécessaires à leur mission de lutte contre le travail illégal. »
IV. – Après l’article L. 313-6 du code du travail applicable à Mayotte, il est inséré un article L. 313-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-7. – Les agents de contrôle mentionnés aux articles L. 312-5, L. 610-1, L. 610-14 et L. 610-15 du présent code peuvent transmettre aux agents dûment habilités du conseil national des activités privées de sécurité mentionnés à l’article L. 634-1 du code de la sécurité intérieure, tous renseignements et tous documents permettant à ces derniers d’assurer le contrôle des personnes exerçant les activités privées de sécurité.
« Les agents dûment habilités du conseil national des activités privées de sécurité mentionnés à l’article L. 634-1 du code de la sécurité intérieure peuvent transmettre aux agents de contrôle mentionnés aux articles L. 312-5, L. 610-1, L. 610-14 et L. 610-15 du présent code tous renseignements et documents nécessaires à leur mission de lutte contre le travail illégal. »
La parole est à M. le ministre.
Mme la présidente. L'amendement n° 1505 est retiré.
Article 96
Le chapitre III du titre VI du livre II de la première partie du code du travail est complété par des articles L. 1263-3 à L. 1263-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 1263-3. – Lorsqu’un agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné aux articles L. 8112-1 ou L. 8112-5 constate un manquement grave, commis par un employeur établi hors de France qui détache des salariés sur le territoire national, à l’article L. 3231-2 relatif au salaire minimum de croissance, à l’article L. 3131-1 relatif au repos quotidien, à l’article L. 3132-2 relatif au repos hebdomadaire, à l’article L. 3121-34 relatif à la durée quotidienne maximale de travail ou à l’article L. 3121-35 du présent code relatif à la durée hebdomadaire maximale de travail, ou qu’il constate des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine sanctionnées par l’article 225-14 du code pénal, il enjoint par écrit à cet employeur de faire cesser la situation dans un délai fixé par décret en Conseil d’État.
« Il en informe, dans les plus brefs délais, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre de l’employeur concerné.
« Art. L. 1263-4. – À défaut de régularisation par l’employeur de la situation constatée dans le délai mentionné à l’article L. 1263-3, l’autorité administrative compétente peut, dès lors qu’elle a connaissance d’un rapport d’un agent de contrôle de l’inspection du travail constatant le manquement et eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner, par décision motivée, la suspension par l’employeur de la réalisation de la prestation de services concernée pour une durée ne pouvant excéder un mois.
« L’autorité administrative met fin à la mesure dès que l’employeur justifie de la cessation du manquement constaté.
« Art. L. 1263-5. – La décision de suspension de la prestation de services prononcée par l’autorité administrative n’entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire pour les salariés concernés.
« Art. L. 1263-6. – Le fait pour l’employeur de ne pas respecter la décision administrative mentionnée à l’article L. 1263-4 est passible d’une amende administrative, qui est prononcée par l’autorité administrative compétente, sur le rapport motivé d’un agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné aux articles L. 8112-1 ou L. 8112-5.
« Le montant de l’amende est d’au plus 10 000 € par salarié détaché.
« L’autorité administrative applique les dispositions des trois derniers alinéas de l’article L. 1264-3. »