M. le président. J’indique que j’ai été saisi d’une demande de scrutin public par le groupe CRC. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe écologiste, ainsi que sur certaines travées de l’UDI-UC et de l’UMP.)

M. Jean Desessard. Est-ce bien nécessaire, chers collègues ?...

Mme Éliane Assassi. Monsieur le président, nous retirons notre demande de scrutin public. (Très bien ! sur un grand nombre de travées.)

M. le président. Je prends acte de ce retrait, madame Assassi.

Je mets aux voix les amendements identiques nos 83, 145 rectifié ter et 487.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l'article 93 bis est supprimé.

Article 93 bis
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 94 (Texte non modifié par la commission)

Article additionnel après l'article 93 bis

M. le président. L'amendement n° 268 rectifié, présenté par Mmes Duranton et Deromedi, M. Calvet, Mme Cayeux, MM. Milon, César, B. Fournier, Chasseing, Mouiller, P. Leroy et Trillard, Mme Morhet-Richaud, MM. Mayet, Vogel et Revet, Mme Bouchart, MM. Mandelli, Kennel, Grand, Laménie, Grosdidier, Saugey et de Nicolaÿ et Mme Lopez, est ainsi libellé :

Après l'article 93 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant la possibilité de mettre en place un fonds de garantie solidaire pour les entrepreneurs en situation de handicap.

La parole est à Mme Nicole Duranton.

Mme Nicole Duranton. Le financement des sociétés créées par des personnes en situation de handicap achoppe sur les préjugés bloquant l’accès aux prêts bancaires.

Une problématique similaire existait auparavant en France concernant la création d’entreprises par les femmes, qui représentaient moins de 5 % des entrepreneurs entre 1970 et 1980.

Le Fonds de garantie à l’initiative des femmes a été créé en 1989, afin d’améliorer l’accès des femmes à la création d’entreprises ou d’activités. Il garantit, selon le montant du prêt sollicité, jusqu’à 70 % ou 27 000 euros, les prêts bancaires accordés aux femmes souhaitant créer ou reprendre une entreprise.

Par cet amendement, il s’agit de demander au Gouvernement d’engager une démarche similaire de création d’un fonds de garantie solidaire à destination des personnes souffrant de handicap, afin de promouvoir leur meilleure intégration dans notre économie.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Même si l’objet du rapport demandé est intéressant, la commission, qui a émis un avis défavorable sur tous les amendements tendant à la remise d’un rapport, ne déroge pas à sa position pour ce qui concerne cet amendement.

M. le président. L’amendement n° 268 rectifié est-il maintenu, madame Duranton ?

Mme Nicole Duranton. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 268 rectifié est retiré.

Article additionnel après l'article 93 bis
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Articles additionnels après l'article 94 (début)

Article 94

(Non modifié)

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de permettre :

1° La suppression du contrat d’accès à l’emploi, mentionné à la sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre V de la cinquième partie du code du travail ;

2° L’extension et l’adaptation aux départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon du contrat initiative-emploi mentionné à l’article L. 5134-65 du même code ;

3° La suppression du contrat d’insertion par l’activité mentionné au chapitre II du titre II du livre V du code de l’action sociale et des familles.

M. le président. L'amendement n° 84, présenté par Mmes Assassi et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 84 est retiré.

Je mets aux voix l'article 94.

(L'article 94 est adopté.)

Article 94 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Articles additionnels après l'article 94 (interruption de la discussion)

Articles additionnels après l'article 94

M. le président. L'amendement n° 307 rectifié, présenté par MM. Antiste, Cornano, Desplan, J. Gillot, S. Larcher, Mohamed Soilihi et Patient et Mme Jourda, est ainsi libellé :

Après l’article 94

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les entreprises exerçant une activité de caractère hôtelier installées au 1er janvier 2015 dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique, ainsi qu’à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, peuvent bénéficier d’un moratoire jusqu’au 31 décembre 2019 sur leurs dettes auprès des caisses de sécurité sociale compétentes de leur département échues jusqu’au 31 décembre 2014 et sur les cotisations patronales de sécurité sociale à échoir au titre de l’année 2015.

II. – Toute condamnation pénale de l’entreprise ou du chef d’entreprise pour fraude fiscale en application de l’article 1741 du code général des impôts, ou pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d’œuvre, en application des articles L. 8224-1 à L. 8224-5, L. 8234-1, L. 8234-2, L. 8243-1 et L. 8243-2 du code du travail ou, après mise en demeure, le non-paiement des cotisations dues postérieurement à la signature du moratoire entraîne la caducité du moratoire.

En cas de condamnation pénale pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d’œuvre ou fraude au cours des cinq années précédant la promulgation de la présente loi, le bénéfice des dispositions du présent article est exclu.

III. – L’entreprise bénéficiaire du moratoire prévu par le présent article peut demander chaque année un certificat à la caisse de sécurité sociale compétente. Ce certificat atteste que l’entreprise est à jour de ses obligations sociales déclaratives et de paiement au sens du code des marchés publics.

IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I à IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Maurice Antiste.

M. Maurice Antiste. Le projet de loi que nous examinons tend à lever les obstacles à la croissance.

Or l’un des leviers de croissance de la région que je représente est le tourisme. Il constitue en Martinique un secteur important, puisqu’il est à l’origine de plus de 9 % du PIB de l’île et de 12 000 emplois directs ou indirects. Pourtant, malgré des atouts évidents, ce secteur est en difficulté, notamment la grande hôtellerie, qui a perdu, depuis 2008, le tiers de ses capacités et de ses emplois.

La raison principale de cette situation est un manque de compétitivité face à la concurrence des îles voisines, qui disposent d’équipements récents et proposent des prix attractifs. La situation est la même dans les autres territoires français de la zone.

Pour retrouver son attractivité, et financer l’effort indispensable de rénovation, notre hôtellerie devrait pouvoir s’appuyer sur les fonds structurels européens. C’est l’une des raisons d’être de ces fonds que de compenser les handicaps spécifiques des territoires ultramarins.

Mais nous nous trouvons à cet égard dans un cercle vicieux, qui a été bien mis en évidence dans un rapport de l’Inspection générale des finances. En raison de ses difficultés, notre hôtellerie a accumulé une dette importante auprès des organismes de sécurité sociale. Or, pour pouvoir bénéficier des fonds européens, la règle est la même que pour l’accès aux marchés publics : il faut être en règle avec les obligations fiscales et sociales.

Ainsi, les hôtels ne peuvent accéder aux fonds qui leur permettraient de retrouver leur attractivité et d’assainir ensuite leur situation. Par voie de conséquence, il leur est également très difficile d’accéder aux financements bancaires.

Pour engager une dynamique de croissance, il faut commencer par lever ce blocage. C’est le sens de mon amendement, qui prévoit un moratoire sur la dette sociale de l’hôtellerie dans nos territoires, et précise que ce moratoire permet de remplir les conditions pour accéder aux fonds européens.

Nous créerons ainsi une situation favorable à la mise en valeur de notre potentiel touristique, que chacun reconnaît, et nous pourrons espérer, à terme, le rétablissement d’une situation normale pour le paiement des cotisations.

À défaut, nous nous enfermerons dans la spirale négative engagée – je le rappelle, 26 hôtels ont fermé depuis dix ans –, qui se révélera bien plus coûteuse pour les finances sociales que le moratoire ici proposé.

Sans être à lui seul la solution, cet amendement aiderait nos îles à retrouver croissance et emplois dans un secteur où elles ont des atouts.

Le présent amendement vise donc à permettre au secteur de l’hôtellerie de bénéficier d’un moratoire jusqu’en 2019 sur leurs dettes sociales.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Il est vrai que le secteur hôtelier connaît des difficultés outre-mer, où les investissements nécessaires pour réagir au développement de destinations concurrentes n’ont sans doute pas été réalisés.

Il s’agirait de la seconde fois qu’une solution de facilité en la matière serait mise en place par le législateur, puisque la loi de finances pour 2011 avait prévu, pour les mêmes bénéficiaires, un plan d’apurement de leurs dettes envers les organismes de sécurité sociale.

Pour la commission, de telles dispositions ne doivent pas devenir le droit commun : il ne faudrait pas, par ce biais, inciter les entreprises à ne pas acquitter leurs cotisations sociales dans l’espoir de bénéficier, au bout de quelques années, d’un moratoire ou d’un apurement de leurs dettes.

La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 307 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 819 rectifié ter, présenté par MM. Gabouty et Médevielle, Mme Loisier, MM. Guerriau et Pozzo di Borgo, Mme Jouanno, MM. Cadic, Kern et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l’article 94

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I bis de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« bis. – Chaque heure de travail effectuée par les salariés mentionnés à l'article L. 7221-1 du code du travail ouvre droit à une déduction forfaitaire patronale des cotisations de sécurité sociale, à hauteur de 2 € et des cotisations et contributions sociales d'origine légale et conventionnelle, à hauteur de 3,70 €, dans les départements d'outre-mer ainsi que dans les collectivités de Saint- Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ces déductions ne sont cumulables avec aucune exonération de cotisations sociales, ni avec l'application de taux ou d'assiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Mme Nathalie Goulet. Cet amendement tend à amplifier et simplifier l'allégement du coût du travail pour les particuliers employeurs au titre des cotisations patronales qu'ils versent pour l'emploi de leurs salariés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Ce sujet a été évoqué au cours de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Il est certain que l’abaissement du coût du travail pour les particuliers employeurs pourrait relancer l’emploi dans ce secteur, des mesures plus restrictives ayant créé une forte diminution des déclarations : soit il y a eu moins d’heures travaillées, soit celles-ci n’ont pas été déclarées.

Toutefois, une telle mesure n’est pas sans conséquence pour le budget de la sécurité sociale. Or, à ce jour, nous ne sommes en mesure ni de l’évaluer ni de compenser ses effets.

Pour cette raison, la commission vous demande, ma chère collègue, de bien vouloir retirer votre amendement, afin que de telles dispositions soient examinées au cours de la discussion du prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis !

M. le président. L’amendement n° 819 rectifié ter est-il maintenu, madame Goulet ?

Mme Nathalie Goulet. Je le retire, pour le représenter dans le cadre du prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale.

M. le président. L’amendement n° 819 rectifié ter est retiré.

L’amendement n° 154 rectifié, présenté par Mme Procaccia, MM. Milon, Forissier et Longuet, Mme Cayeux et MM. Savary, Cambon et J. Gautier, est ainsi libellé :

I. – Après l’article 94

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 3122-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’accord collectif visé aux articles L. 3122-2 ou L. 3152-1 peut prévoir que la limite visée au 1° correspond à la prise de la durée de congé visée à l’article L. 3141-3 sur la période de variation et est augmentée ou réduite à due proportion du nombre de jours de congés pris ou non durant cette période en application des dispositions des articles L. 3141-1 à L. 3141-21 et L. 3151-1 à L. 3153-3. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

Section …

Durée du temps de travail et aménagements

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Mme Catherine Procaccia. Il s’agit d’un amendement technique, qui vise à revenir sur des décisions prises en 2013 par la Cour de cassation sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Selon la Cour, en effet, le seuil ne peut être supérieur au plafond de 1 607 heures de travail par an, et ce même si le salarié n’a pas acquis l’intégralité de ses droits à congés payés au titre de la période de référence prévue par l’accord.

Depuis les années quatre-vingt, le code du travail permet de comptabiliser la durée du travail sur l’année, et non sur la semaine, par accord collectif. La loi du 19 janvier 2000 a fixé à 1 600 heures le seuil annuel, qui a été porté à 1 607 heures avec l’instauration, en 2004, de la journée de solidarité. Ce seuil est calculé à partir de la prise de cinq semaines de congés payés annuels.

En considérant que l’employeur ne peut imposer au salarié la prise anticipée des congés payés, la Cour de cassation – c’est le sens d’un arrêt de sa chambre sociale du 10 février 1998 – place beaucoup d’entreprises dans une position délicate. En effet, quand bien même le salarié nouvellement embauché ne souhaiterait pas prendre de congés payés par anticipation, l’employeur devra obligatoirement lui verser en fin d’année des heures supplémentaires, ne pouvant diminuer son temps de travail sans l’accord de l’intéressé.

Par extension, si le salarié prend la décision de placer une semaine de congés payés sur son compte épargne-temps, des heures supplémentaires seront générées.

Ces conséquences kafkaïennes et coûteuses pourraient pourtant être évitées. Cette interprétation est en effet d’autant plus contestable que le seuil de 1 607 heures vise les accords conclus depuis 2003 puis 2008, dans le cadre du nouvel aménagement négocié du temps de travail. La loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail prévoit, elle, que les stipulations des conventions ou accords collectifs intervenues sur le fondement des articles L. 212-2-1 et L. 212-8 du code du travail applicables à la date de publication de la loi demeurent en vigueur.

Cette complexité pose de vrais problèmes aux entreprises.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Catherine Procaccia l’a dit, le sujet est très technique. C’est pourquoi la commission sollicite l’avis du Gouvernement. (Sourires.)

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Vous l’avez expliqué de manière très détaillée, madame la sénatrice, le présent amendement tend ajuster le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires au-delà du seuil classique de 1 607 heures, et cela dans deux cas.

Le premier cas concerne le salarié employé par une entreprise ayant mis en place une annualisation du temps de travail. Dans ce cas, sans travailler plus de 35 heures par semaine, le salarié qui choisit de placer des jours de congé ou de repos sur son compte épargne-temps travaille de ce fait au-delà de 1 607 heures dans l’année.

Le second cas a trait au salarié nouvellement embauché en début d’année, lorsque la durée du travail, là aussi, est annualisée. Ce salarié, n’ayant pas encore acquis un droit complet à des congés payés, peut être amené à effectuer plus de 1 607 heures sur l’année, sans pour autant avoir travaillé plus de 35 heures par semaine.

Pour la bonne intelligence collective, j’essaie de remettre les choses en perspective : le salarié, dans ces deux situations, déroge au seuil de 1 607 heures tout en respectant les 35 heures.

M. Emmanuel Macron, ministre. Vous avez raison, madame la sénatrice, la situation n’est pas satisfaisante. Elle requiert par conséquent qu’une solution soit trouvée.

Ces heures sont qualifiées d’heures supplémentaires et donc rémunérées comme telles. J’ai peur que le dispositif proposé – ajuster le seuil de déclenchement des heures supplémentaires en fonction de la date d’entrée du salarié dans l’entreprise et du nombre de jours qu’il décide de placer sur un compte épargne-temps – n’introduise plus de complexité pour la totalité des entreprises. C’est en tout cas l’analyse que nous en faisons.

Aujourd’hui, en effet, cette obligation n’existe pas. Le problème que vous décrivez, lié à l’intrication de multiples contraintes, est réel, mais vous proposez d’y répondre en demandant à toutes les entreprises de comptabiliser les jours placés sur le compte épargne-temps et de repérer la date d’entrée de chaque salarié. Elles devront donc faire elles-mêmes le décompte leur permettant de déclencher le seuil relatif aux heures supplémentaires. Je crains, madame la sénatrice, les complexités de gestion qu’un tel système engendrerait.

En outre, sur le principe, cette fois, et non plus sur les modalités techniques, il n’est pas illégitime que le salarié nouvellement entré dans l’entreprise perçoive des heures supplémentaires à partir du même seuil d’heures effectuées au cours de l’année, dès lors que la durée de travail est lissée au sein même de l’entreprise.

Si les situations que vous avez évoquées, qui ne concernent sans doute pas des milliers d’entreprises, sont réelles, il semble que la solution que vous proposez ait en réalité des effets assez massifs. Elle conduit à revenir sur le principe d’un seuil unique de déclenchement des heures supplémentaires à 1 607 heures, ce que le Gouvernement ne souhaite pas, et entraîne des difficultés de gestion.

Je reconnais que la situation que vous décrivez pose un problème, sur lequel nous devons continuer de travailler avec François Rebsamen et son cabinet, mais je ne souscris pas à la solution que vous proposez.

C’est pourquoi je vous suggère, madame la sénatrice, de retirer cet amendement. À défaut, j’y serai défavorable.

M. le président. Madame Procaccia, l’amendement n° 154 rectifié est-il maintenu ?

Mme Catherine Procaccia. Si cet amendement est discuté en séance, c’est que les cas décrits ne sont pas exceptionnels, monsieur le ministre.

M. Emmanuel Macron, ministre. En effet !

Mme Catherine Procaccia. On ne veut déroger ni aux 1 607 heures ni aux 35 heures ; il faut donc trouver une solution.

M. le ministre s’engageant à en discuter avec François Rebsamen,…

M. Emmanuel Macron, ministre. C’est déjà le cas !

Mme Catherine Procaccia. … je consens à retirer cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 154 rectifié est retiré.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures quinze.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures trente, est reprise à vingt et une heures quinze, sous la présidence de Mme Isabelle Debré.)

PRÉSIDENCE DE Mme Isabelle Debré

vice-présidente

Mme la présidente. La séance est reprise.

Articles additionnels après l'article 94 (début)
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Discussion générale

15

Communications du Conseil constitutionnel

Mme la présidente. Par lettres en date du 7 mai 2015, M. le président du Conseil constitutionnel a communiqué à M. le président du Sénat le texte de deux décisions rendues le même jour par lesquelles le Conseil constitutionnel, s’agissant des opérations électorales qui se sont déroulées le 28 septembre 2014, a rejeté une requête présentée dans le département des Alpes-Maritimes et une autre requête présentée dans le département du Tarn.

Acte est donné de ces communications.

16

Articles additionnels après l'article 94 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 94 bis A (nouveau)

Croissance, activité et égalité des chances économiques

Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission

Mme la présidente. Nous reprenons la discussion du projet de loi, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, après engagement de la procédure accélérée, pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

TITRE III (suite)

TRAVAILLER

CHAPITRE II (suite)

Droit du travail

Section 4 (suite)

Mesures relatives au développement de l’emploi des personnes handicapées et aux contrats d’insertion

Mme la présidente. Dans la discussion du texte de la commission, nous en sommes parvenus, au sein de la section 4 du chapitre II du titre III, à l’article 94 bis A.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Articles additionnels après l’article 94 bis A

Article 94 bis A (nouveau)

La section 1 du chapitre IV du titre III du livre premier de la cinquième partie du code du travail est abrogée.

Mme la présidente. L'amendement n° 85, présenté par Mmes Assassi et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Je vais retirer cet amendement, madame la présidente, non sans avoir relevé qu’un passage du rapport de la commission spéciale nous inquiète particulièrement. Selon les corapporteurs, en effet, l’article 94 bis A traduirait un « premier effort, certes symbolique, pour réduire le volume du code du travail. »

Nous craignons que le discours sur la réduction du volume du code du travail ne masque en réalité une volonté d’aller plus loin et de revenir sur son contenu.

Cela étant, je retire l’amendement.

Mme la présidente. L'amendement n° 85 est retiré.

Je mets aux voix l'article 94 bis A.

(L'article 94 bis A est adopté.)

Article 94 bis A (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 94 bis

Articles additionnels après l’article 94 bis A

Mme la présidente. L'amendement n° 738 rectifié, présenté par MM. Mouiller, Allizard, G. Bailly, Baroin, Bas, Béchu, Bignon, Bonhomme, Bouchet, Buffet, Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Cayeux, MM. César, Chaize, Charon, Chasseing, Commeinhes, Cornu, Danesi et Dassault, Mme Debré, MM. Delattre et Dériot, Mmes Deromedi, Des Esgaulx, Deseyne et di Folco, M. Doligé, Mmes Duchêne et Duranton, MM. Emorine, Forissier, Fouché, B. Fournier, Frassa et Gilles, Mme Giudicelli, MM. Grand, Gremillet et Grosdidier, Mme Gruny, MM. Houel et Houpert, Mmes Hummel et Imbert, MM. Joyandet et Karoutchi, Mme Keller, MM. Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre, Legendre, de Legge, Leleux, Lenoir, P. Leroy et Longuet, Mme Lopez, MM. Magras, Malhuret, Mandelli et Mayet, Mmes Mélot et Micouleau, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, de Nicolaÿ, Paul, Pellevat, Perrin, Pierre, Pointereau, Poniatowski et Portelli, Mmes Primas et Procaccia, MM. de Raincourt, Raison, Reichardt, Retailleau, Revet, Savary, Sido et Trillard, Mme Troendlé et MM. Vaspart, Vasselle, Courtois, Darnaud, P. Dominati, Savin et Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 94 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 6222-7-1 est ainsi modifié :

a) Après la troisième occurrence du mot : « est », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « fixée par commun accord entre l’apprenti, l’employeur et le centre de formation des apprentis. » ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas où la durée est inférieure ou supérieure à deux ans, le directeur du centre de formation des apprentis en informe le recteur de l’académie. » ;

2° Les articles L. 6222-8, L. 6222-9, L. 6222-10 sont abrogés.

La parole est à Mme Pascale Gruny.

Mme Pascale Gruny. Cet amendement vise à simplifier la durée du contrat d’apprentissage.

La durée normale d’un contrat d’apprentissage est égale à celle de la formation, qui est en général de deux ans. Pourtant, le code du travail prévoit de nombreuses dérogations. Certes, le système peut être flexible, mais il est également extrêmement complexe.

Afin de faciliter les procédures, cet amendement prévoit que la durée du contrat d’apprentissage est dorénavant négociée par l’apprenti, le centre de formations des apprentis, ou CFA, et l’entreprise accueillante. Dans le cas où la durée n’est pas celle de deux ans, le directeur du CFA informe le recteur d’académie, qui peut procéder à un contrôle a posteriori.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur de la commission spéciale. Cet amendement tend à introduire un principe de libre fixation de la durée du contrat d’apprentissage, afin d’offrir plus de souplesse aux entreprises et aux apprentis.

Certes, il y a une norme. Mais une certaine souplesse peut se révéler utile dans certains cas.

La commission émet donc un avis de sagesse sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. Les auteurs de cet amendement proposent de permettre à l’apprenti, au CFA et à l’entreprise d’accueil de négocier la durée du contrat d’apprentissage.

Ainsi que Mme Pascale Gruny le rappelle à juste titre, le contrat d’apprentissage est un contrat de travail conclu entre l’employeur et l’apprenti, même s’il se caractérise par l’alternance de périodes travaillées et de formations. Le CFA, qui est en l’espèce l’organisme de formation, ne saurait interférer dans la relation contractuelle entre l’employeur et l’apprenti ; il ne lui appartient pas de fixer avec eux la durée du contrat, qui est aujourd'hui déterminée selon les règles légales, en cohérence avec les cycles de formation envisagés.

Il revient au ministère compétent, c'est-à-dire l’éducation nationale, de fixer via un référentiel applicable sur tout le territoire national la durée des cycles nécessaires à l’obtention d’un diplôme ou d’un titre, même préparés par apprentissage dans le cadre d’un contrat de travail.

Je comprends l’objectif de souplesse des auteurs de cet amendement. Mais je trouve ennuyeux de ne prévoir que l’information du recteur d’académie, et non la prise en compte des contraintes pédagogiques. Le risque est que l’employeur ne conclue un accord sur l’organisation du temps de travail qui ne soit pas compatible avec ces contraintes. Cela ne me paraît pas souhaitable pour l’apprentissage.

Il me semble important de conserver la règle actuelle pour assurer une formation de qualité aux apprentis et préserver une cohérence pédagogique nationale ; elle permet déjà des ajustements de durée. Certes, il est possible de fluidifier le système ; peut-être faut-il également réfléchir à d’autres mécanismes. Mais, encore une fois, je crains que l’adoption d’un tel amendement ne permette la conclusion d’accords incompatibles avec les exigences pédagogiques de la formation.

Par conséquent, je sollicite le retrait de cet amendement.