Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 249 rectifié bis et 399.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 251 rectifié bis est présenté par MM. Bertrand, Arnell, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Requier, Mézard et Collombat, et ainsi libellés :
Après l’article 25 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les communes qui ne font pas l'objet d'un constat de carence, dans le cadre d'un programme de construction de logements sociaux, dans les conditions fixées au présent article, une décote est possible pour la part du programme dont l'objet est la construction d'équipements publics destinés en tout ou partie aux occupants de ces logements. La décote ainsi consentie est alignée sur la décote allouée pour la part du programme consacrée aux logements sociaux. Les modalités d'application du présent alinéa et la liste des équipements publics concernés sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;
2° Le dernier alinéa du II est supprimé.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jacques Mézard.
M. Jacques Mézard. La crise du logement que connaît notre pays doit amener des décisions volontaristes pour relancer la construction de nouveaux logements, notamment sociaux.
L’État et les collectivités ont évidemment leur rôle à jouer. En cédant une partie des terrains qu’il possède et qui sont peu ou ne pas sont utilisés, l’État doit permettre de libérer de nouveaux espaces pour la construction de logement.
Pour favoriser l’acquisition de ces terrains par les collectivités ou les bailleurs sociaux, un dispositif de décote, instauré par la loi du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social, permet de minorer la valeur des actifs fonciers pour les mettre à portée de main des constructeurs de logements sociaux.
L’article additionnel que nous vous proposons d’insérer vise à renforcer le dispositif en l’élargissant aux équipements publics, quelle que soit la situation des terrains concernés par le programme, sans le limiter aux seuls organismes éligibles à la décote de droit. Cela aurait également pour effet de raccourcir les délais d’instruction en évitant l’inscription préalable du terrain sur la liste régionale, l’objectif étant évidemment d’accélérer et de faciliter la construction.
Mme la présidente. L'amendement n° 1504, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 25 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les communes qui ne font pas l'objet d'un constat de carence, dans le cadre d'un programme de construction de logements sociaux, dans les conditions fixées au présent article, une décote est possible pour la part du programme dont l'objet est la construction d'équipements publics destinés en tout ou partie aux occupants de ces logements. La décote ainsi consentie est alignée sur la décote allouée pour la part du programme consacrée aux logements sociaux. Les modalités d'application du présent alinéa et la liste des équipements publics concernés sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;
2° Le dernier alinéa du II est supprimé.
La parole est à M. le ministre.
M. Emmanuel Macron, ministre. Il s’agit d’apporter une correction à la loi du 18 janvier 2013. Comme cela a été indiqué, la décote n’était pas prévue pour les équipements publics construits sur un foncier public. Cela produisait un biais dans la décote, et il convient de le rectifier.
À l’inverse, la décote pour les logements sociaux peut être obtenue pour les terrains inscrits sur cette liste, c’est une décote de droit, ou d’autres terrains hors liste, c’est la décote dite consentie. L’amendement permet de clarifier le dispositif actuel en matière de décote en le complétant.
Par ailleurs, il permet aussi de consentir une décote pour les équipements publics sur les terrains publics hors liste, ce qui facilitera les cessions de terrains et équipements décotés.
L’objectif du dispositif proposé, qui complète la loi du 18 janvier 2013, est de rendre plus simple ce mécanisme de décote. C’est l’un des mécanismes de libération du foncier, en particulier du foncier public, qui doit être simplifié pour être pleinement efficace.
Dans ces conditions, je retire mon amendement au profit de l’amendement n° 251 rectifié bis, qui a été présenté par M. Mézard.
Mme la présidente. L'amendement n° 1504 est retiré.
Monsieur le ministre, le gage est-il levé sur l’amendement n° 251 rectifié bis ?
Mme la présidente. Il s’agit donc de l'amendement n° 251 rectifié ter.
Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. La commission émet un avis favorable sur cet amendement.
La Commission nationale de l’aménagement, de l’urbanisme et du foncier, présidée par Thierry Repentin, avait appelé de ses vœux une telle réforme dans le rapport qu’elle avait présenté au mois de janvier dernier devant la commission des affaires économiques du Sénat.
J’observe que la condition d’absence de constat de carence de la commune et le renvoi au décret pour déterminer les équipements publics concernés sont maintenus.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 25 octies.
L'amendement n° 986 rectifié, présenté par M. Delattre, Mme Imbert, MM. Carle, de Nicolaÿ, Laufoaulu, Vasselle, Mouiller, J. Gautier, D. Laurent et Mayet, Mme Micouleau, MM. Bouchet, Bignon, Milon et Calvet, Mme Mélot, MM. G. Bailly, Pierre et Doligé, Mme Troendlé, M. Laménie, Mmes Gruny et Duchêne et MM. Houel, Perrin, Leleux, Trillard et Malhuret, est ainsi libellé :
Après l’article 25 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2016, un rapport relatif à la création d’un organisme chargé de centraliser l’intégralité des contrats d’assurance garantissant la responsabilité civile décennale, obligatoire en vertu de l’article L. 241-1 du code des assurances, souscrits par les professionnels réalisant des travaux de construction.
Ce rapport analyse également la possibilité, pour toute personne physique ou morale agissant en tant que maître d’ouvrage, au sens de l’article 1792 et suivants du code civil, de demander par lettre à l’organisme visé à l’alinéa précédent, à être informé de l’existence et du contenu du contrat d’assurance obligatoire visé à l’alinéa précédent, souscrit par le constructeur d’ouvrage et en vigueur au moment de l’ouverture du chantier, ou le maître d’œuvre, avec qui il est lié par un contrat de construction de maison individuelle.
La parole est à M. Philippe Mouiller.
M. Philippe Mouiller. Cet amendement vise à demander un rapport sur la création d’un fichier central des contrats d’assurance décennale, à l’instar du fichier recensant l’intégralité des assurances construction.
Cela permettrait à un bénéficiaire tiers d’un contrat d’assurance décennale d’identifier plus facilement l’assureur de l’entrepreneur défaillant, et de rendre ainsi pleinement effectif le droit inscrit à l’article L. 124-3 du code des assurances d’agir directement à l’encontre de l’assureur « décennal » de l’entrepreneur par le consommateur maître d’ouvrage.
Actuellement, les obligations consistant à être en mesure de justifier de la souscription de l’assurance décennale prévue par le code des assurances ne suffisent pas à résoudre cette difficulté. L’article 22-2 de la loi du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises impose simplement à l’entrepreneur d’indiquer sur les devis et factures l’assurance professionnelle souscrite au titre de son activité, sa couverture géographique et les coordonnées de l’assureur. De telles dispositions ne garantissent pas la réalité de l’existence de cette assurance et de son contenu.
Le consommateur peut se retrouver dépourvu des ressources suffisantes pour refaire des travaux devenus nécessaires pour rendre son logement habitable.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. La commission spéciale, qui ne déroge pas à sa jurisprudence, émet un avis défavorable sur cette demande de rapport.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 986 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 25 nonies (nouveau)
L’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires est ainsi modifiée :
1° Le d de l’article 1er est complété par les mots : « lorsqu’il n’existe pas de plan local d’urbanisme » ;
2° L’article 40 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Elle est dissoute d’office : » ;
b) Après le b, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La dissolution est constatée, à la demande de toute personne, par l’autorité administrative.
« Une association syndicale autorisée peut, en outre, être dissoute par acte motivé de l’autorité administrative : » ;
c)°Au début de l’avant-dernier alinéa, la mention : « c) » est remplacée par la mention : « 1° » ;
d)°Au dernier alinéa, la mention : « d) » est remplacé par la mention : « 2° ».
3° À l’article 41, après le mot : « prononçant », sont insérés les mots : « ou constatant ». – (Adopté.)
Article 25 decies (nouveau)
Le dernier alinéa de l’article L. 433-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Un organisme d’habitations à loyer modéré peut également, en application de l’article 1601-3 du code civil ou des articles L. 262-1 à L. 262-11 du présent code, vendre des logements à une personne privée, dès lors que ces logements font partie d’un programme de construction composé majoritairement de logements sociaux, dans la limite de 30 % de ce programme. Ces logements sont réalisés sur des terrains, bâtis ou non, ayant été acquis dans le cadre des articles L. 3211-7 ou L. 3211-13-1 du code général de la propriété des personnes publiques ou sur un terrain situé sur le territoire des communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants, telle que définie à l’article 232 du code général des impôts. Cette vente est soumise à l’autorisation du représentant de l’État dans le département du lieu de l’opération et subordonnée au respect, par l’organisme d’habitations à loyer modéré, de critères prenant notamment en compte la production et la rénovation de logements locatifs sociaux, tels que définis à l’article L. 445-1 du présent code. »
Mme la présidente. L'amendement n° 1387, présenté par Mme Assassi, M. Le Scouarnec et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Patrick Abate.
M. Patrick Abate. L’article 25 decies, qui a été introduit par voie d’amendement en commission, prévoit d’étendre la possibilité pour un organisme d’HLM de vendre à des acteurs privés une fraction des logements construits dans un programme de construction composé majoritairement de logements sociaux.
Je le rappelle, la loi ALUR avait permis aux organismes d’HLM, de manière expérimentale et pour une durée de cinq ans, de vendre à des opérateurs privés des logements libres faisant partie, à titre accessoire, d’une opération principale de construction de logements sociaux réalisés sur des terrains acquis dans le cadre de la loi du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social.
L’article 25 decies prévoit, d’une part, d’étendre le champ d’application de ce dispositif, qui devait s’appliquer seulement à titre expérimental à des opérations dont le programme était défini avec la collectivité et les services de l’État, et, d’autre part, de le pérenniser. Or nous n’avons pas de retour probant sur les effets attendus en termes de mixité sociale et de fonctionnement de la vente en état futur d’achèvement, ou VEFA, inversée. Pourtant, vous voulez étendre ce dispositif aux zones dites « tendues ». De plus, le caractère accessoire disparaît, puisque le plafond de la part de logements libres est fixé à 30 % du total de l’opération.
Or, dans certains cas, la pratique s’est révélée contreproductive : elle rend la production de logements sociaux directement dépendante de la conjoncture immobilière. En outre, une enquête récente de la Caisse des dépôts et consignations montre que ce mode de production est assez souvent plus onéreux. D’ailleurs, certains organismes souhaitent limiter le recours à la VEFA et revenir à une maîtrise d’ouvrage directe.
Vous le comprendrez, cet article nous semble donc un peu prématuré, et il ne nous enthousiasme pas vraiment.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
En effet, la commission spéciale est favorable au mécanisme de la VEFA inversée, qui permet aux organismes d’HLM de contribuer plus activement à la production de logements sociaux, dans un souci de mixité sociale.
Par ailleurs, les organismes d’HLM conservent leur expertise en matière de maîtrise d’ouvrage et peuvent exercer un contrôle direct sur la qualité des logements produits.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Chers collègues du groupe CRC, j’aimerais vous convaincre du bien-fondé de cet article, qui vise justement à prévenir effets pervers que vous dénoncez.
Il est vrai que les organismes d’HLM doivent trop souvent recourir à la VEFA ! Ils sont obligés d’accompagner des opérations de promoteurs privés, soit parce que le plan local d’urbanisme a fixé un plafond de 20 % de logements privés, soit parce qu’il s’agit d’opérations d’aménagement complexes. Même si les organismes d’HLM ont un savoir-faire, ils n’ont pas la possibilité technique de vendre à des personnes privées. C’est ce que l’on appelle la « VEFA inversée ».
Le dispositif avait été mis en place pour des terrains publics à titre expérimental. Mais, et cela ne vous aura pas échappé, il faut un certain temps pour libérer les terrains publics. Or de grandes opérations d’aménagement sont en cours dans le Grand Paris ou dans les métropoles. Si les organismes d’HLM n’ont pas ces compétences, les opérateurs privés s’en saisiront systématiquement.
Certes, le secteur privé doit œuvrer dans bien des cas. Mais il importe aussi que les bailleurs sociaux interviennent en partenariat avec le privé, pour la partie le concernant, afin de procéder à cet aménagement. À défaut, les organismes d’HLM sont condamnés à être le « bagage accompagné » du privé.
Je n’ai pas pour philosophie de dire que ces organismes ne doivent jamais être aménageurs ou qu’ils doivent toujours l’être. Il faut une porosité selon les opérations : les organismes doivent vendre au privé, via la VEFA inversée – les promoteurs privés n’y sont d’ailleurs pas défavorables – et des promoteurs directs doivent vendre directement aux organismes d’HLM, avec la VEFA directe. L’intervention dans le secteur marchant ne peut être qu’accessoire, au regard non seulement du statut des organismes d’HLM, mais également des services d’intérêt économique général, les SIEG.
Mes chers collègues, cet article vise à donner des outils au monde HLM pour intervenir dans toute une série d’opérations d’aménagement – le choix revient d’ailleurs à l’aménageur –, sans le priver pour autant de toute intervention sur les grandes opérations. Cette mesure est unanimement attendue par les offices d’HLM, y compris dans certaines municipalités communistes !
Je suggère donc le retrait de cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. Marc Daunis, pour explication de vote.
M. Marc Daunis. J’irai dans le même sens que ma collègue Marie-Noëlle Lienemann.
Permettez-moi d’évoquer une situation que je viens de vivre en tant que maire. Un appel à manifestation d’intérêt a été lancé pour une opération de 250 logements sur une propriété communale. La commune a deux possibilités : soit recourir aux promoteurs privés habituels avec, sur le porte-bagages, le bailleur social – un contingent de logements sociaux est prévu – qui n’a pas la maîtrise ; soit, au travers de la VEFA inversée, faire du bailleur social le pivot de l’opération, qui décidera en partenariat avec les promoteurs privés.
Chers collègues du groupe CRC, je pense que vous faites une erreur profonde en combattant ce dispositif.
Mme la présidente. La parole est à M. Patrick Abate, pour explication de vote.
M. Patrick Abate. Ce débat montre bien que nous jouons aux apprentis sorciers ! Le projet de loi touche un peu à tout.
J’entends les arguments qui ont été avancés. Mais on ne se donne pas vraiment le temps de discuter au fond des sujets abordés. En matière de logement, on remet en cause des dispositions importantes, notamment certaines qui figurent dans la loi ALUR. Et il en va de même pour le droit du travail !
Tous ces éléments, qui se bousculent dans le texte, auraient mérité un examen plus cohérent !
Mme la présidente. La parole est à M. Michel Le Scouarnec, pour explication de vote.
M. Michel Le Scouarnec. En tant que maire, j’ai expérimenté la VEFA.
En période de crise du logement, la VEFA traditionnelle a eu un tel succès que les bailleurs sociaux ont dû racheter les logements ! On a mis en place un partenariat entre les promoteurs privés et les organismes d’HLM concernant 20 % ou 30 % de logements.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Vous parlez de la VEFA normale ! Mais l’article concerne la VEFA inversée ! Ce n’est pas du tout pareil !
M. Michel Le Scouarnec. On n’a jamais pratiqué la VEFA inversée !
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Non, parce que ce n’était pas légal !
M. Michel Le Scouarnec. Depuis quand est-ce légal ?
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Justement, on l’a obtenue de manière limitative !
M. Michel Le Scouarnec. Quand on procède au renouvellement urbain, on est amené à accepter la vente d’une partie des logements, car l’office d’HLM a souvent des difficultés pour financer l’opération. Certes, cela ne fait pas partie de notre philosophie, mais nous faisons des concessions ; il faut faire preuve de réalisme et de pragmatisme.
M. Bruno Sido. Absolument !
M. Michel Le Scouarnec. Nous le faisons, même si nous n’avions pas envisagé cette option au départ. On apprend aussi en marchant…
M. Marc Daunis. C’est la VEFA inversée !
M. Michel Le Scouarnec. Notre collègue Marie-Noëlle Lienemann essaie de nous « vendre » la VEFA inversée, mais je ne suis pas certain que le dispositif présente un intérêt majeur !
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Tout le mouvement HLM y est favorable !
M. Michel Le Scouarnec. Cette formule me laisse dubitatif…
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 1389, présenté par Mme Assassi, M. Le Scouarnec et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Les articles L. 443-7 à L. 443-15 et L. 443-15-2 à 443-15-2-3 du code de la construction et de l’habitation sont abrogés.
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Mme Laurence Cohen. Cet amendement vise à modifier la rédaction de l’article 25 decies, afin de maintenir le caractère locatif des logements HLM.
Comme nous avons déjà eu l’occasion de le souligner, des habitations construites avec de l’argent public doivent être mises au service d’une politique publique du logement et elles ne pas être vendues à des personnes privées ; cela relève du bon sens. Cette disposition est d’autant plus logique que le nombre de demandeurs de logements ne cesse d’augmenter. Les bailleurs sociaux rencontrent aujourd’hui de plus en plus de difficultés pour investir. Alors que la solution réside dans un réengagement de l’État au travers des aides à la pierre, il nous est proposé que les organismes d’HLM puissent vendre des logements.
Mais vendre des logements HLM, c’est, en quelque sorte, vendre notre patrimoine commun, une richesse pour les habitants d’une ville ! C’est une politique à courte vue !
Nous ne pouvons évidemment pas adopter une telle disposition. C’est pourquoi nous vous invitons à adopter cet article dans une nouvelle rédaction, mes chers collègues.
Mme la présidente. L'amendement n° 1707, présenté par Mme Estrosi Sassone, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 2, première phrase
Remplacer les références :
L. 262-1 à L. 262-11
par les références :
L. 261-1 à L. 261-22
La parole est à Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur.
Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. Cet amendement, qui concerne la VEFA inversée, tend à corriger une référence de code, car le dispositif ne s’applique pas en cas de vente d’immeuble à rénover.
Mme la présidente. L'amendement n° 1390, présenté par Mme Assassi, M. Le Scouarnec et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - L’article L. 443-7 du même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la commune sur laquelle se situent les logements fait l’objet d’un arrêté de carence, l’organisme ne peut procéder à la vente de logements sociaux. » ;
2° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « consulte la commune d’implantation ainsi que » sont remplacés par les mots : « demande l’avis conforme de la commune d’implantation et consulte ».
La parole est à M. Jean-Pierre Bosino.
M. Jean-Pierre Bosino. La VEFA normale n’est pas toujours une bonne chose pour les organismes d’HLM, qui rachètent parfois des logements dans un état pitoyable. Et la VEFA inversée, ce n’est pas beaucoup mieux. En effet, on recherche là un dispositif visant à financer du logement,…
M. Jean-Pierre Bosino. … alors que ce ne serait pas nécessaire si les aides à la pierre étaient correctes.
À nos yeux, si VEFA inversée il doit y avoir, il convient de mieux encadrer le dispositif, notamment sur deux points : d’une part, la vente de logements sociaux ne peut pas avoir lieu dans les villes faisant l’objet d’un arrêté de carence ; d’autre part, l’avis de la commune sur le territoire de laquelle se situerait une vente de logements sociaux doit être rendu obligatoire.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 1389 et 1390 ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. Ces deux amendements portent sur la vente de logements sociaux. Je ne comprends donc pas pourquoi vous avez évoqué la VEFA inversée, monsieur Bosino. Cela n’a rien à voir ! (Mme Marie-Noëlle Lienemann acquiesce.)
L’amendement n° 1389 prévoit de supprimer la possibilité de vendre des logements sociaux. L’amendement n° 1390 a pour objet de préciser, d’une part, que la vente de logements sociaux n’est pas possible lorsque la commune fait l’objet d’un arrêté de carence et, d’autre part, que la décision de vendre ne peut être prise qu’après avis conforme de la commune.
Permettez-moi de vous exposer la position partagée par un certain nombre d’élus et d’acteurs dans ce domaine.
La vente de logements sociaux a deux objets. Elle permet, d’une part, à des locataires sociaux de devenir propriétaires de leur logement – peu de personnes peuvent, me semble-t-il, être défavorables à une telle mesure ! – et, d’autre part, aux organismes d’HLM d’obtenir des fonds propres, qu’ils pourront réinvestir en finançant de nouvelles opérations de logements sociaux.
Enfin, je rappelle que la décision d’aliéner des logements sociaux est très encadrée.
Il ne me semble donc pas du tout souhaitable de remettre en cause ce dispositif. C’est pourquoi la commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Emmanuel Macron, ministre. L’adoption de l’amendement n° 1389 reviendrait à bloquer l’accession sociale à la propriété dans le parc locatif. (Protestations sur les travées du groupe CRC.)
Mme Laurence Cohen. Notre amendement a trait au financement du logement social !
M. Emmanuel Macron, ministre. Mesdames, messieurs les sénateurs du groupe CRC, vous voulez supprimer les articles du code de la construction et de l’habitation qui permettent la vente de logements HLM. Or ces dispositions sont prévues pour privilégier les occupants des logements concernés par les ventes.
La vente de logements est un moyen pour les organismes d’HLM, de reconstituer des fonds propres et de réinvestir, ce qui est complémentaire du financement du logement social. Et c’est tout à fait normal ! À défaut, il n’y aurait aucune gestion dynamique du parc. Cela conduirait à une glaciation du monde du logement social.
Des critères permettent d’équilibrer la répartition géographique de la demande. Il est important d’avoir de l’accession à la propriété dans le parc locatif HLM. C’est un des leviers de l’accession à la propriété. Il est donc normal que le mécanisme soit préservé.
Certes, il convient d’éviter que certains bailleurs ne puissent avoir une politique de vente sans réinvestir l’argent récolté dans le logement social. Nous le savons bien, c’est le principal défi du logement social depuis plusieurs années. Je peux à la rigueur vous suivre sur cette préoccupation.
Mais le fait d’empêcher les organismes d’HLM de gérer leur parc de manière dynamique en permettant à certains publics d’accéder à la propriété pour réinvestir pourrait conduire à tout bloquer. Ainsi, on évite la diminution trop importante du parc social, et on respecte l’une des contraintes imposées à ces cessions.
Je ne souscris donc ni à la philosophie ni au contenu de cet amendement, dont l’adoption aboutirait à un blocage complet. L’avis du Gouvernement est donc défavorable.
Je soutiens en revanche l’amendement n° 1707, qui est un amendement de rectification formelle.
L’amendement n° 1390 vise à interdire la vente de logements HLM dans les communes faisant l’objet d’un arrêté de carence et à rendre obligatoire l’avis des communes d’implantation de ces logements. Or la procédure actuelle prévoit d'ores et déjà un encadrement extrêmement rigoureux. Peut-être avez-vous en tête des exemples très précis de dysfonctionnements ?
D'abord, l’article L. 443-7 du code de la construction et de l’habitation prévoit que la vente de logements HLM « ne doit pas avoir pour effet de réduire de manière excessive le parc de logements sociaux locatifs existant sur le territoire de la commune ». L’avis de la commune d’implantation est donc requis.
Il appartient aux acteurs locaux, maires et préfets, d’apprécier la situation. Dès lors, quand bien même le maire ne fait pas son travail – apparemment, c’est l’hypothèse que vous envisagez –, le préfet intervient, échange avec celui-ci, voire saisit le ministre du logement, qui peut bloquer l’opération, surtout lorsque la commune fait partie des communes carencées. Comme nous l’avons déjà vu lors de l’examen des articles précédents, ces communes font l’objet d’un suivi tout particulier du ministre du logement.
Dans ces conditions, l’interdiction urbi et orbi me semble excessive. Les dispositions qui figurent d'ores et déjà dans notre code suffisent normalement à empêcher la survenue de la situation que vous redoutez, sauf dans l’hypothèse où il y aurait eu un dysfonctionnement dans la chaîne et où nous n’aurions pas pris nos responsabilités.
Je vous invite à nous fournir les cas précis que vous avez en tête et que vous souhaitez couvrir par cet amendement, afin que nous puissions vous apporter des réponses. Mais il ne paraît pas souhaitable d’édicter un principe d’interdiction générale.
Pour ces raisons, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.