Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. La question de la vente des logements HLM est importante.
Monsieur le ministre, l’encadrement actuel des conditions de la vente ne me semble effectivement pas suffisamment rigoureux. On ne peut pas être hostile à toute vente de logements HLM. Dans certains endroits, cela concourt à la mixité, la mise en œuvre est raisonnable et il y a une certaine fluidité du parc HLM. Je ne peux donc pas voter un amendement tendant à interdire la vente de logements HLM ou à la réduire de manière drastique.
Néanmoins, ne nous racontons pas d’histoires : certains des HLM vendus ne le sont pas aux occupants. Des organismes se vendent entre eux des HLM par bloc, afin de récolter des fonds propres et, parfois, de toucher deux fois la subvention. Dieu sait que je défends le mouvement HLM ! Mais il y a des organismes d’HLM qui, ayant bénéficié d’un prêt locatif à usage social, un PLUS, ou d’un prêt locatif aidé d’intégration, un PLAI, vendent des logements à d’autres organismes pour toucher de nouvelles subventions ; je ne suis pas certaine qu’il s’agisse là d’un bon usage des fonds publics !
Par ailleurs, vous indiquez que la possibilité de vendre les logements HLM permet d’en construire davantage. Or la production globale de logements HLM en France est dérisoire ; le parc s’est accru de 400 000 logements en dix ans, soit une moyenne de 40 000 par an. En d’autres termes, les destructions ou les ventes n’ont pas été compensées, même pas selon la règle du : « un pour un ». Quand on ne construit que 90 000 logements alors que plus de 150 000 sont financés, c’est qu’il y a de la perte en ligne ! En réalité, un certain nombre d’organismes vendent des logements sans en produire en nombre équivalent. On nous avait pourtant promis que, pour un logement vendu, il y aurait deux logements construits ! La vente de logements HLM manque de clarté sur bien des aspects.
Il y a aussi bien des zones d’ombre sur l’intervention des préfets. Dans une réunion du Comité régional de l’habitat, un préfet m’expliquait qu’une ville des Hauts-de-Seine comptant 4 % de logements sociaux ne pourrait pas faire passer ce taux à plus de 5,7 % en quatre ou cinq ans ; c’est deux poids deux mesures ! Croyez-moi, dans d’autres territoires, les préfets, qui sont tout de même chargés de faire respecter la loi, auraient été plus exigeants !
Monsieur le ministre, les préfets doivent faire preuve de rigueur. Le principe « selon que vous serez puissant ou misérable », qui existe malheureusement encore, n’a pas lieu d’être dans notre République.
Je ne peux pas approuver les amendements nos 1389 et 1390, que je trouve mal cadrés et trop globaux. Mais la vente de logements HLM, de la manière dont elle s’opère aujourd'hui, n’a pas trouvé son rythme de croisière. Elle ne saurait en aucun cas devenir le mode de financement du logement social. La réalité, c’est que l’argent gagné par la vente de logements sociaux n’a pas permis d’accroître massivement le parc.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Bosino, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Bosino. Je suis pour partie d’accord avec l’intervention de Marie-Noëlle Lienemann. Je peux comprendre que nos amendements apparaissent clivants. Mais le vrai problème, c’est quand même la question du financement du logement social !
Comme nous l’avons souligné cet après-midi, l’aide à la pierre est trop faible. Et le 1 %, qui est d’ailleurs passé à 0,47 %, a été asséché en raison des opérations de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, l’ANRU. Certes, celles-ci sont positives. Mais, le 1 % ayant complètement été asséché, il y a un manque maintenant pour le financement du logement social.
Évidemment, nous ne sommes pas opposés par principe à toute vente de logements HLM, pour que des locataires puissent accéder à leur logement. Néanmoins, cela concerne un certain parc, le plus souvent dans des logements individuels. La vente de logements collectifs suppose que l’on crée une copropriété : certains restent locataires quand d’autres deviennent propriétaires.
Dans les immeubles où l’on a commencé à vendre des logements HLM, des locataires et des propriétaires s’y côtoient. Les situations qui ne sont pas simples.
Ce n’est pas une bonne méthode pour alimenter le financement du logement social. Ce n’est pas avec un tel bricolage que nous nous en sortirons ! La vente de logements HLM individuels est plus envisageable. Et encore ! Il faut aussi conserver des logements sociaux individuels ; cela répond à une demande.
La France des propriétaires, c’est un mythe ! Tout le monde ne sera pas propriétaire. D'ailleurs, tout le monde n’en a pas envie ! (Marques d’approbation sur les travées du groupe CRC.)
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Très bien !
Mme la présidente. La parole est à M. Marc Daunis, pour explication de vote.
M. Marc Daunis. Chers collègues du groupe CRC, vous avez évoqué la mixité sociale. Mais vous avez refusé le logement intermédiaire. À présent, vous refusez les ventes de logements HLM.
Comment obtenir de la mixité sociale si, dans les endroits où le logement social est largement majoritaire, les personnes avec les revenus les plus élevés s’en vont et sont remplacées par les bénéficiaires du droit au logement opposable ? Sans possibilité de vendre une partie des logements, ce sont des quartiers entiers qui connaîtront une paupérisation lourde ! Ce sont des réalités concrètes que nous connaissons tous !
On a vendu une partie du patrimoine. Des copropriétés ont été créées. Et, contrairement à ce qui vient d’être dit, cela marche bien, grâce aux conditions qui ont été posées.
Vos refus réitérés conduisent à paupériser violemment des quartiers et à empêcher la mixité que vous revendiquez par ailleurs. En cela, vos amendements me paraissent dangereux !
Mme la présidente. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.
Mme Laurence Cohen. Ce n’est pas par nos amendements que nous bloquons les choses !
Le problème est que ce projet de loi aborde des sujets extrêmement vastes et importants, sur la vie quotidienne. Le texte détricote des lois votées voilà seulement un an ; je pense à la loi ALUR. Sur une question aussi fondamentale que le logement, c’est du bricolage !
Nous bloquons la mixité, dites-vous… Mais il faudrait commencer par arrêter de pratiquer des surloyers ! Ce serait une mesure efficace et importante. En plus, elle est attendue par les locataires. Le courage politique, c’est d’afficher ce que l’on veut faire et la manière dont on veut construire une politique de logement social ! (Mme Nicole Bricq proteste.) Madame Bricq, comme d’habitude, vous n’êtes pas d’accord avec nos propositions pour le progrès social ! (Exclamations amusées sur les travées de l'UMP.)
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
M. Emmanuel Macron, ministre. Nous ne parviendrons pas à purger le débat sur la mobilité dans le parc et sur sa gestion dynamique.
Toutefois, je veux revenir sur le financement et l’utilisation des fonds. En effet, au-delà des désaccords que nous pouvons avoir sur la gestion du parc, il faut savoir si l’argent ainsi mobilisé est bien utilisé.
Ma collègue Sylvia Pinel va saisir, au nom du Gouvernement, l’Agence nationale de contrôle du logement social, afin que celle-ci retrace précisément la manière dont l’argent issu des ventes de logements HLM est utilisé et réinvesti dans le logement social. L’Agence me paraît à même de le faire.
J’engage le Gouvernement sur ce point. Il faut donner une pleine visibilité sur cette problématique importante. La transparence sera faite.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 25 decies, modifié.
(L'article 25 decies est adopté.)
Articles additionnels après l’article 25 decies
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 242 rectifié bis est présenté par MM. Mézard, Bertrand, Arnell, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier.
L'amendement n° 402 est présenté par Mme Lienemann, M. Guillaume, Mmes Bricq, Emery-Dumas et Génisson, MM. Bigot, Cabanel, Filleul, Marie, Masseret, Raynal, Richard, Sueur, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 25 decies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 200-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce droit de jouissance portant sur un ou plusieurs logements confère à ces organismes et sociétés le droit d’en consentir la location dans le respect des dispositions qui les régissent. » ;
2° Après l’article L. 200-9, il est inséré un article L. 200-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 200-9-1. – I. Peuvent conclure une convention d’occupation temporaire du logement à titre de résidence principale, au profit d’un tiers :
« – l’associé qui bénéficie de la dérogation mentionnée au dernier alinéa des articles L. 201-2 et L. 202-2 ;
« – les héritiers ou légataires d’un associé décédé dans les limites de la durée mentionnée au I de l’article L. 201-9 et au dernier alinéa de l’article L. 202-9-1.
« Les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, et notamment son article 11, sont applicables à la convention d’occupation temporaire mentionnée au premier alinéa.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions régissant cette convention temporaire d’occupation.
« II. Au terme de la dérogation mentionnée au dernier alinéa des articles L. 201-2 et L. 202-2, l’associé est tenu soit d’occuper à nouveau le logement à titre de résidence principale, soit de céder ses parts sociales, soit de se retirer de la société. À défaut, son exclusion de la société est prononcée par l’assemblée générale des associés. » ;
3° Le deuxième alinéa de l’article L. 200-10 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « les locataires », sont insérés les mots : « ou les occupants » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ou à la convention temporaire d’occupation mentionnée à l’article L. 200-9-1 » ;
4° Le dernier alinéa des articles L. 201-2 et L. 202-2 est complété par les mots : « et notamment la durée maximale de cette dérogation » ;
5° Au I de l’article L. 201-9, après les mots : « deux ans », sont insérés les mots : « à compter de l’acceptation de la succession ou de la donation » ;
6° Après l’article L. 202-9, il est inséré un article L. 202-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 202-9-1. – Lorsque les statuts de la société d’attribution et d’autopromotion prévoient une attribution en jouissance, les héritiers ou légataires d’un associé décédé, si aucun d’entre eux ne décide d’occuper le logement à titre de résidence principale, sont tenus soit de céder leurs parts sociales, soit de se retirer de la société, après un délai de deux ans à compter de l’acceptation de la succession ou de la donation. À défaut, leur exclusion de la société est prononcée par l’assemblée générale des associés. »
La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l’amendement n° 242 rectifié bis.
M. Jacques Mézard. Nous voulons attirer l’attention de la Haute Assemblée sur les nouvelles formes d’habitat qui tendent à se développer de plus en plus en France et à l’étranger.
Aujourd’hui, nombre de nos concitoyens souhaitent mettre en adéquation leur besoin de logement avec leurs moyens, ce qui est tout à fait justifié. Mais ils sont aussi de plus en plus nombreux à nourrir un véritable projet de vie avec leurs voisins et leur quartier.
L’habitat participatif, qui a été introduit pour la première la maison individuelle et logement collectif. Des ménages décident de mettre en commun leurs moyens et leurs idées pour aborder autrement la question du logement. Face à la réduction, que nous déplorons souvent, des aides de l’État, les initiatives locales venant des collectivités ou des citoyens doivent être encouragées. Il y a plusieurs expériences intéressantes. Néanmoins, il est aussi nécessaire d’y apporter à un cadre légal et juridique précis.
C’est pourquoi cet amendement vise à compléter les dispositions relatives aux sociétés d’habitat participatif contenues dans le code de la construction et de l’habitation aux articles L. 200-1 et suivants. Il s’agit d’apporter un peu plus de facilité.
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour présenter l'amendement n° 402.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Il est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. D’après les remontées de terrain, la plupart des sujets évoqués par les auteurs de ces amendements seraient en cours de discussion entre l’ensemble des acteurs concernés et l’État, en vue de l’élaboration d’un décret d’application de la loi ALUR.
En revanche, le contenu de ces amendements ne semble pas avoir fait l’objet d’une concertation préalable et suscite des interrogations quant à leur pertinence juridique, en particulier pour faciliter le financement de l’habitat participatif.
Dans ces conditions, il nous est donc apparu raisonnable de répondre aux souhaits exprimés par les acteurs de terrain, qui marquent leur préférence pour donner une base normative solide et concertée à leur projet à long terme, au lieu de s’empresser d’adopter un dispositif perfectible.
La commission émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Emmanuel Macron, ministre. Il s’agit d’un sujet important. Un décret relatif aux sociétés d’habitat participatif est effectivement en préparation, dans le cadre de la mise en œuvre de la loi ALUR ; il fait actuellement l’objet d’une concertation.
Toutefois, même si la concertation a bien avancé sous l’autorité du ministère du logement, le décret n’apparaît, pour partie, pas suffisant.
Certains éléments nécessitent donc ’être corrigés par la voie législative. C’est l’objet de ces amendements, qui expriment une prise en compte des préoccupations des professionnels et des acteurs concernés.
Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur ces deux amendements.
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Madame la corapporteur, nous ne devons pas rencontrer pas les mêmes acteurs sur le terrain ! Pour ma part, je suis régulièrement en contact avec le président de la Fédération nationale des sociétés coopératives d’HLM, beaucoup d’opérations ayant été réalisées en lien avec ces sociétés.
Nous partageons l’analyse du Gouvernement. Les causes juridiques aux blocages des opérations en cours ne sont pas de nature réglementaire. Les problèmes ont été recensés dans le cadre des négociations menées en vue de l’élaboration du décret. Si nous ne prenons pas rapidement des mesures, nous aurons peu de vecteurs législatifs susceptibles de faire avancer les choses.
Certes, le dialogue est toujours nécessaire. J’ai beaucoup participé à la discussion, tout comme nombre de mes collègues, notamment Annie Guillemot, qui est très fréquemment en contact avec les associations et les réseaux d’habitat participatif.
Nous devons adopter des dispositions législatives, faute de quoi les opérations en cours, décret ou non, ne pourront pas être menées à bien.
Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.
M. Jacques Mézard. Je partage l’analyse de Marie-Noëlle Lienemann.
Mme la corapporteur ne nous a pas expliqué quels seraient les problèmes posés par l’adoption de nos amendements. On nous dit qu’il y aurait un manque de concertation ? Mais cela fait longtemps que nous avons conscience de la nécessité d’avancer sur l’habitat participatif ! Tout le monde en est parfaitement informé.
Ce que nous proposons serait un « plus » pour les constructions. Mais peut-être y a-t-il une opposition idéologique à l’habitat participatif ? Je précise simplement que cette formule se développe dans pratiquement tous les pays européens. Pourquoi devrions-nous rester à la traîne ?
Je ne vois pas ce qui pourrait soulever un problème juridique ou technique dans nos amendements. Nous souhaitons tous développer et faciliter la construction. Ce serait, me semble-t-il, une bonne chose d’adopter une disposition législative en ce sens.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 242 rectifié bis et 402.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 25 decies.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 244 rectifié est présenté par MM. Mézard, Bertrand, Arnell, Barbier, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Requier et Collombat.
L'amendement n° 1506 rectifié est présenté par le Gouvernement.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 25 decies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation est supprimée.
La parole est à M. Jacques Mézard, pour défendre l’amendement n° 244 rectifié.
M. Jacques Mézard. Cet amendement vise à rapprocher les règles applicables aux sociétés d’économie mixte, ou SEM, de celles qui prévalent pour les organismes d’habitation à loyer modéré. Cela permet de lever une ambiguïté dans la rédaction de l’article L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation.
Cet article réserve l’agrément aux seules SEM locales, mais laisse un flou sur la situation des SEM d’État, qui ne peuvent pas en bénéficier, sauf si elles étaient liées par une convention d’utilité sociale lors de la publication de la loi ALUR.
L’adoption de cet amendement permettra d’assurer une égalité de traitement de tous les acteurs du logement social, y compris les SEM d’État, et de sécuriser notre régime de logement social vis-à-vis du droit communautaire. Cela nous paraît tout à fait indispensable.
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre, pour présenter l'amendement n° 1506 rectifié.
M. Emmanuel Macron, ministre. Cet amendement, qui est identique à l’amendement n° 244 rectifié, vise à lever toute ambiguïté dans la rédaction de l’article L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. Ces deux amendements tendent utilement à combler une lacune de la loi ALUR. La commission y est favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 244 rectifié et 1506 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 25 decies.
L'amendement n° 250 rectifié, présenté par MM. Mézard, Bertrand, Arnell, Barbier, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Requier et Collombat, est ainsi libellé :
Après l’article 25 decies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la seconde phrase du premier alinéa du VII de l’article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques, après les mots : « professionnels de l’immobilier », sont insérés les mots : «, des professionnels de l’aménagement ».
La parole est à M. Jacques Mézard.
M. Jacques Mézard. L’amendement n° 250 rectifié vise à élargir la composition de la Commission nationale de l’aménagement de l’urbanisme et du foncier à une représentation des professionnels de l’aménagement.
Nous avons tous vu au cours de ces débats l’importance de la question foncière dans les opérations d’aménagement. C’est devenu un paramètre majeur dans l’équilibre économique et financier d’une opération. La récente mise en place par Mme la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité du réseau national des aménageurs, le 12 février dernier, a rappelé cette dimension.
La Commission nationale de l’aménagement de l’urbanisme et du foncier a pour mission de s’assurer que la stratégie adoptée par l’État et ses établissements publics concernés est de nature à favoriser la cession de biens appartenant à leur domaine privé au profit de logements sociaux.
La présence en son sein d’un représentant des professionnels de l’aménagement permettra d’éclairer utilement ces travaux et facilitera l’adoption de propositions pertinentes de nature à débloquer des dossiers de cession s’inscrivant dans un périmètre d’opérations d’aménagement par leur éclairage sur les conditions de montage et d’équilibre financier d’une opération d’aménagement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. Cet amendement concerne la représentation des professionnels de l’aménagement.
En réalité, une telle préoccupation est déjà prise en compte. L’article R. 3211-17-6 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit dans la composition de la Commission nationale de l’aménagement de l’urbanisme et du foncier la présence de deux personnalités qualifiées désignées en raison de leur compétence dans les domaines de l’aménagement, de l’urbanisme et du foncier.
Cette précision dans la loi ne me semble donc pas s’imposer. La commission émet un avis de sagesse, mais plutôt défavorable, afin de ne pas alourdir le code général de la propriété des personnes publiques.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Emmanuel Macron, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.
La mission de la Commission nationale de l’aménagement de l’urbanisme et du foncier est de s’assurer que la stratégie adoptée par l’État et ses établissements publics est de nature à favoriser la cession de biens appartenant à leur domaine privé au profit de logements sociaux.
Le fait de compléter la composition de la Commission par des représentants des professionnels de l’aménagement aux côtés des professionnels de l’immobilier en éclairera utilement les travaux. Cela répond à une demande des acteurs concernés.
La présence des professionnels de l’immobilier étant déjà prévue par la loi du 18 janvier 2013, il semble opportun, par parallélisme, de permettre celle des professionnels de l’aménagement, ainsi que M. Mézard le suggère.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 25 decies.
L'amendement n° 1503 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 25 decies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est ainsi modifiée :
1° L’article 3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 4° , les mots : « au titre II » sont remplacés par les mots : » aux titres II et II bis » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « posées par les 1° et 4° ci-dessus » sont remplacés par les mots : « posées par le 1° ci-dessus et ne pas être frappée d’une des incapacités ou interdictions d’exercer définies au titre II ci-après » ;
2° Au premier alinéa de l’article 3-1 et à l’article 13-5, après les mots : « personnes mentionnées à l’article 1er » sont insérés les mots : « et, lorsqu’il s’agit de personnes morales, leurs représentants légaux et statutaires » ;
3° Au premier alinéa de l’article 4-1, après les mots : « ou des liens de nature juridique qu’elles » sont insérés les mots : « ou leurs représentants légaux et statutaires » ;
4° Au 1° de l’article 13-1, après les mots : « personnes mentionnées à l’article 1er », sont insérés les mots : « et, lorsqu’il s’agit de personnes morales, à leurs représentants légaux et statutaires » ;
5° À la première phrase de l’article 13-3, après les mots : « les personnes mentionnées à l’article 1er », sont insérés les mots : » et, lorsqu’il s’agit de personnes morales, leurs représentants légaux et statutaires » ;
6° À l’article 13-4, après les mots : « dans l’exercice de ses activités » sont insérés les mots : « ou, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, par un de ses représentants légaux et statutaires » ;
7° L’article 13-8 est ainsi modifié :
a) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les représentants légaux et statutaires des personnes morales peuvent en outre faire l’objet d’une interdiction temporaire ou définitive de gérer, diriger et administrer une personne morale exerçant les activités mentionnées à l’article 1er. » ;
b) La première phrase du sixième alinéa est complétée par les mots : « ou, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, de ses représentants légaux et statutaires » ;
c) À l’avant-dernier alinéa, après les mots : « de l’intéressé », sont insérés les mots : « ou de la personne morale qu’il représente ».
La parole est à M. le ministre.
M. Emmanuel Macron, ministre. Cet amendement vise à apporter une série de corrections et d’adaptations de la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, ou loi Hoguet, qui a été modifiée par la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. Nous proposons d’améliorer la coordination entre les deux textes.
Premièrement, la loi ALUR a introduit un régime de sanctions disciplinaires pour les personnes physiques et morales titulaires d’une carte professionnelle. Or la loi Hoguet disposait que les personnes physiques devaient notamment justifier d’une aptitude professionnelle et ne pas être frappées d’une des incapacités ou interdictions résultant de condamnations pénales. L’articulation entre ces deux textes n’a pas été prévue. Cet amendement tend à y remédier.
Deuxièmement, même si les représentants légaux et statutaires des personnes morales ne sont pas titulaires d’une carte professionnelle, ils sont soumis aux mêmes exigences d’aptitude professionnelle et aux mêmes interdictions que celles qui s’appliquent aux personnes physiques. L’amendement vise donc à compléter les dispositions de la loi du 2 janvier 1970 en apportant une précision : lorsque les activités mentionnées à l’article 1er de cette même loi sont exercées par une personne morale, ses représentants légaux et statutaires sont également soumis au code de déontologie et à des poursuites disciplinaires devant la commission de contrôle.
Troisièmement, il faut indiquer que lorsque la personne titulaire d’une carte professionnelle est une personne morale, les personnes soumises à l’obligation de formation continue par l’article 3-1 de la loi Hoguet sont ses représentants légaux ou statutaires.
Quatrièmement, nous voulons étendre l’obligation d’information prévue à l’article 4-1 de la loi Hoguet, en prévoyant que l’information doit également porter sur les liens capitalistiques et juridiques des représentants légaux et statutaires des personnes morales avec les entreprises dont elles proposent les services.