Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.
M. Jacques Mézard. Je ne peux pas voter cet amendement, qui, comme l’a indiqué M. le corapporteur, paraît inconstitutionnel ; il s’agit d’une atteinte au droit de propriété.
Ce n’est pas parce qu’une copropriété compte un nombre important de lots qu’il faut empêcher un copropriétaire de défendre ses droits ; il peut très bien être victime d’un abus de majorité. Une telle mesure me paraît inconcevable d’un point de vue juridique.
Au demeurant, le dispositif envisagé pourrait créer beaucoup plus de difficultés qu’il n’en résoudrait. Dans des copropriétés importantes, une majorité de copropriétaires peuvent avoir intérêt à imposer des décisions tout à fait contraires à la simple équité entre les copropriétaires.
Mme la présidente. La parole est à Mme Annie Guillemot, pour explication de vote.
Mme Annie Guillemot. Force est de le constater, il s’agit d’un problème important pour les copropriétés privées, notamment celles qui sont dégradées.
Dans certaines copropriétés, les cinq dernières assemblées générales ont été annulées sans que cela ait encore fait l’objet d’un jugement. Il peut arriver qu’un propriétaire ayant 70 % des tantièmes d’une copropriété s’oppose à l’installation d’un ascenseur pendant dix ans ! C’est un sujet sérieux.
L’amendement qui nous est proposé me semble tout à fait opportun. La situation des copropriétés dégradées est l’un des problèmes les plus importants de notre pays.
Mme la présidente. Monsieur Vaugrenard, l’amendement n° 401 rectifié est-il maintenu ?
M. Yannick Vaugrenard. Non, je le retire, madame la présidente. J’ai bien entendu les objections juridiques qui ont été formulées, même si cet amendement semblait de bon sens et politiquement recevable.
Je souhaite que nous puissions travailler de manière plus approfondie sur le sujet, afin d’essayer de régler les problèmes auxquels il a été fait référence ; je pense notamment à la situation des copropriétés dégradées.
Mme la présidente. L’amendement n° 401 rectifié est retiré.
Article 25 bis F
(Non modifié)
Au dernier alinéa du III de l’article 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les références : « et les cinq premiers alinéas de l’article 23 » sont remplacées par les références : « , les cinq premiers alinéas de l’article 23 et les articles 25-3 à 25-11 ». – (Adopté.)
Article 25 bis
(Non modifié)
Le second alinéa de l’article L. 133-8 du code de la construction et de l’habitation est supprimé. – (Adopté.)
Article 25 ter
(Non modifié)
À la deuxième phrase du III de l’article L. 201-5 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « correspond à » sont remplacés par les mots : « ne peut excéder ». – (Adopté.)
Article 25 quater
(Non modifié)
L’article L. 261-10-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, notamment la nature de la garantie financière d’achèvement ou de remboursement. » – (Adopté.)
Article 25 quinquies
(Non modifié)
I. – À l’article 25-1 A de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le mot : « assermenté » est supprimé.
II. – Au dernier alinéa de l’article L. 741-2 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « assermenté » est supprimé. – (Adopté.)
Article 25 sexies
(Non modifié)
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure de nature législative propre à créer un contrat de bail de longue durée dénommé : « bail réel solidaire », par lequel un organisme de foncier solidaire mentionné à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme consent à un preneur, s’il y a lieu avec obligation de construire ou de réhabiliter des constructions existantes, des droits réels en vue de la location ou de l’accession à la propriété des logements, sous des conditions de plafonds de ressources, de loyers et, le cas échéant, de prix de cession. Cette ordonnance définit également les modalités d’évolution de ce bail ainsi que de la valeur des droits réels en cas de mutations successives. Elle prévoit les règles applicables en cas de résiliation ou de méconnaissance des obligations propres à ce contrat.
Mme la présidente. La parole est à M. Michel Le Scouarnec, sur l'article.
M. Michel Le Scouarnec. L’article 25 sexies prévoit une nouvelle possibilité d’ordonnance relative à la création d’un nouveau type de bail réel solidaire issu de la loi ALUR. Je souhaiterais vous faire part des enjeux en matière de logement à destination des étudiants.
Notre pays connaît actuellement une grave crise du logement. Elle est mise en lumière chaque année par le rapport de la Fondation Abbé Pierre.
Parmi les premières victimes, les étudiants connaissent trop souvent des situations locatives et d’hébergement précaires. Ils rencontrent de plus en plus de difficultés pour se loger, notamment dans les grandes agglomérations, qui regroupent l’essentiel des grandes écoles ou universités.
Aujourd’hui, le logement est la principale source d’inquiétudes des étudiants et la principale source de dépenses, tant à la rentrée universitaire, avec le versement de la caution exigée par les bailleurs, que chaque mois, avec le règlement du loyer.
Le maintien du cumul possible entre la demi-part fiscale des parents et les aides au logement a permis de rassurer financièrement les étudiants. Mais l’accès à un logement, surtout dans les grandes villes universitaires, est de plus en plus malaisé.
Certes, la fin de la garantie « Loca-pass » pour le secteur privé à compter du 1er janvier 2010 et l’article 56 de la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, qui a ramené la caution de deux mois à un mois, ont réduit le coût de l’entrée dans un logement. Mais ils ont également abouti à une forte augmentation des exigences des bailleurs en ce qui concerne les garants.
À l’heure où le montant de la garantie parentale nécessaire atteint cinq fois le montant du loyer, soit 3 500 euros de salaire mensuel en moyenne à Paris, selon les chiffres de l’Observatoire national de la vie étudiante, Repères 2014, pour un loyer mensuel moyen de 709 euros, les difficultés deviennent de plus en plus importantes pour l’ensemble de la population étudiante.
La garantie des risques locatifs, la GRL, est une des solutions à apporter en réponse aux demandes des étudiants. Mais elle n’est pas suffisante. Il est donc urgent d’agir et de prendre des engagements pour augmenter le nombre de résidences sociales étudiantes.
La question du logement est aussi prépondérante pour les 1,5 million à 2 millions de travailleurs saisonniers.
Ce bail réel solidaire pourrait constituer une première réponse cohérente, équilibrée et efficace aux difficultés de logement des étudiants et des travailleurs saisonniers.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 25 sexies.
(L'article 25 sexies est adopté.)
Article 25 septies
Le code des assurances est ainsi modifié :
1° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 241-1, les mots : « être en mesure de » sont supprimés ;
2° L’article L. 243-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « être en mesure de » sont supprimés ;
b) À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « les mentions minimales devant figurer dans ces attestations » sont remplacés par les mots : « un modèle type d’attestation d’assurance » ;
c) À la fin du dernier alinéa, les mots : « mention doit être faite dans le corps de l’acte ou en annexe de l’existence ou de l’absence d’assurance » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « l’attestation d’assurance mentionnée au deuxième alinéa doit y être annexée. Un arrêté du ministre chargé de l’économie fixe un modèle type d’attestation d’assurance. »
Mme la présidente. Je suis saisie de cinq amendements identiques.
L'amendement n° 210 rectifié est présenté par MM. Mézard, Bertrand, Arnell, Barbier, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier.
L'amendement n° 376 rectifié ter est présenté par MM. Genest, Darnaud, Vaspart, Milon, Reichardt, Calvet et Béchu.
L'amendement n° 380 rectifié bis est présenté par Mme Lamure, MM. César, Houel, D. Laurent et G. Bailly, Mme Primas et MM. Laménie, Pierre et Lefèvre.
L'amendement n° 648 rectifié bis est présenté par MM. Tandonnet et Gabouty, Mme Joissains, MM. Détraigne, Longeot, Roche, Bonnecarrère et Canevet, Mme Férat, MM. Bockel, Guerriau, Cigolotti, Delahaye, Cadic, Marseille, Pozzo di Borgo, Namy et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.
L'amendement n° 856 rectifié bis est présenté par MM. Doligé et Cardoux, Mme Cayeux, MM. Charon et Commeinhes, Mme Garriaud-Maylam, MM. Grosdidier et Houel, Mme Hummel et MM. Kennel, de Legge, Mayet, Pointereau, D. Robert et Saugey.
Ces cinq amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l’amendement n° 210 rectifié.
M. Jacques Mézard. L’article 25 septies prévoit l’obligation d’annexer au contrat de vente un modèle type d’attestation d’assurance de l’entreprise ayant participé à la construction de l’ouvrage, en faveur de l’acquéreur d’un bien immobilier construit dans les dix ans précédant la vente. Il s’agit de pallier les difficultés d'identification, en cas de sinistre, de l'assureur de l'entrepreneur ayant participé à la construction de l'ouvrage. L’article résulte de l’adoption d’un amendement à l’Assemblée nationale ; il ne figurait pas dans le texte initial.
L’application d’une telle mesure représentera une charge supplémentaire pour les entreprises, notamment pour les plus petites. Cela va donc à l'encontre des objectifs de simplification de la vie des entreprises qui sont défendus par le Gouvernement.
Monsieur le ministre, nous avons régulièrement un débat sur l’équilibre à trouver entre défense des consommateurs, simplification des procédures et accélération d’un certain nombre de chantiers.
D’ailleurs, les personnes immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises relevant du secteur de l'artisanat, ainsi que les entrepreneurs relevant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale doivent indiquer sur chacun de leurs devis et sur chacune de leurs factures leur assurance professionnelle, quand elle est obligatoire, et les coordonnées de l'assureur.
Nous proposons de supprimer l’article 25 septies.
Monsieur le ministre, en France, les actes de vente sont réalisés par les excellents notaires, auxquels vous vouez une sollicitude que nous avons tous remarquée. (Sourires.) Or ces actes sont de plus en plus épais.
M. Charles Revet. Eh oui ! Comme les projets de loi !
M. Jacques Mézard. Il faut donc savoir ce que l’on veut. Pour simplifier et faciliter les transactions, mieux vaut ne pas ajouter des pages et des pages aux actes de vente !
Soyons lucides ! Très peu de nos concitoyens lisent réellement l’intégralité des actes. Dans le rapport, il est indiqué que la commission est favorable à cet article, parce que les précisions nouvelles « renforcent l’information des consommateurs et contribuent donc à consolider la confiance dans les professionnels de l’immobilier, ce qui est un facteur pouvant faciliter la reprise du marché de la construction ». S’il suffisait d’annexer des pages et des pages supplémentaires aux actes de vente pour faciliter le marché de la construction, cela se saurait depuis longtemps ! J’ai plutôt l’impression que ces mesures ont l’effet inverse.
Mme la présidente. L’amendement n° 376 rectifié ter n'est pas soutenu.
La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour présenter l'amendement n° 380 rectifié bis.
Mme Élisabeth Lamure. L’obligation d’annexer au contrat de vente un modèle type d’attestation d’assurance de l’entreprise ayant participé à la construction de l’ouvrage, en faveur de l’acquéreur d’un bien immobilier construit dans les dix ans précédant la vente, représente une charge administrative et financière supplémentaire pour les entreprises, notamment pour les plus petites.
Cela risque d’entraîner également une multiplication de réclamations infondées, de complexifier la vie des entreprises au lieu de la simplifier et d’alourdir leurs charges au lieu de les alléger.
Nous proposons donc de supprimer l’article 25 septies.
Mme la présidente. La parole est à M. Henri Tandonnet, pour présenter l'amendement n° 648 rectifié bis.
M. Henri Tandonnet. Cet amendement est identique à ceux qui viennent d’être présentés.
L’attestation n’apportera pas grand-chose pour une assurance obligatoire. Les assurances sont quasiment les mêmes. La publicité est déjà inscrite sur les factures ou sur les devis. L’article 25 septies introduit une complication bien inutile.
Mme la présidente. La parole est à M. Éric Doligé, pour présenter l'amendement n° 856 rectifié bis.
M. Éric Doligé. Vous vous en souvenez peut-être, le Sénat a adopté récemment un amendement visant à supprimer une disposition assez proche pour les artisans et les petites entreprises. J’espère qu’il en sera de même ici.
L’amendement n° 856 rectifié bis est identique à ceux qui viennent d’être présentés. Il a tout de même un avantage par rapport aux autres : l’exposé des motifs est plus explicite. Du coup, si le Sénat adopte nos amendements identiques, ce sera, à mes yeux, probablement grâce à cela ! (Rires.)
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. La commission spéciale a estimé que le dispositif prévu à l’article 25 septies était de nature à consolider la confiance dans les professionnels de l’immobilier. Cela peut faciliter la reprise du marché de la construction.
Cependant, les amendements de suppression que nous examinons soulèvent directement la question du bilan entre les avantages et les coûts de l’introduction d’une telle nouvelle exigence dans notre droit.
En tant que corapporteur, et à titre personnel, je soutiens le texte adopté par la commission spéciale. La confiance du consommateur est un facteur essentiel. Nul ne peut nier qu’une telle mesure pourrait apporter un « coup de pouce » à la reprise dans ce domaine moteur de la production.
Cependant, le débat sur les inconvénients de l’article 25 septies reste ouvert. Nous ne disposons pas d’une étude d’impact susceptible de nous apporter un chiffrage et de mettre en lumière d’éventuels effets pervers.
Je propose donc de recueillir l’avis et les explications détaillées du Gouvernement, qui a d’ailleurs déposé un amendement visant à simplifier le dispositif envisagé sur la base d’une concertation avec les professionnels.
Mme la présidente. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
M. Emmanuel Macron, ministre. Je profite de l’occasion qui m’est offerte pour présenter l’amendement n° 1555 du Gouvernement.
Vous avez raison, monsieur Mézard. Il faut résoudre l’équation infernale entre simplification de la vie des uns et sécurisation des autres. Nous devons trouver un équilibre. Le sujet a déjà été évoqué tout à l’heure à propos des garanties que les professionnels doivent fournir de manière transparente à leurs clients.
L’article 25 septies est issu de l’adoption à l’Assemblée nationale d’un amendement d’origine parlementaire. Il prévoit de nouvelles contraintes pour les professionnels, qui devront annexer aux devis et factures les documents relatifs à la responsabilité civile décennale, les attestations d’assurance... C’est un élément additionnel qui permet au consommateur d’avoir plus de visibilité sur la nature de la garantie.
Je ne contesterai pas l’une des prémisses de votre raisonnement : c’est un fait que cette disposition alourdit et complexifie la procédure. En même temps, il est évident que la mesure améliore la qualité de l’information transmise au consommateur, au bénéfice de celui qui offre une garantie décennale, avec un contrat d’assurance en bonne et due forme. En effet, et c’est d’ailleurs ce qui a motivé l’amendement voté à l’Assemblée nationale, certains professionnels étant manifestement moins rigoureux que d’autres, il y a des situations de concurrence déloyale.
La loi prévoit donc d’apporter une transparence totale sur les obligations du professionnel à l’égard du consommateur.
Le choix qu’expriment les auteurs de ces amendements est différent de celui qui a été retenu à l’Assemblée nationale avec le soutien du Gouvernement. Je ne peux donc que vous demander de les retirer. À défaut, l’avis serait défavorable.
Monsieur Mézard, je signale que la lourdeur de la procédure de vente et de la documentation liée n’est pas une conséquence directe de cet article. Elle résulte de l’article 54 de la loi ALUR, qui a prévu d’ajouter des pièces annexes aux promesses de vente. Je veux vous rassurer : le Gouvernement prendra une ordonnance, en cours de rédaction, pour simplifier et remiser la dématérialisation de ces pièces, afin d’éviter qu’elles ne soient systématiquement jointes aux contrats de vente, dont la volumétrie a largement augmenté.
Le Sénat a d’ailleurs habilité le Gouvernement à procéder par ordonnance sur ce sujet en votant la loi du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives.
Mme Annie David. Pas nous !
M. Emmanuel Macron, ministre. La conséquence indésirable sur laquelle vous mettez l’accent lors de la cession d’un bien n’aurait donc pas lieu. Il n’en demeure pas moins que l’article accroît la lourdeur de la procédure pour des professionnels, mais dans le sens de l’amélioration de l’information des consommateurs.
L’amendement n° 1555 du Gouvernement vise à apporter quelques précisions. Il tend en particulier à améliorer l’information du consommateur, en prévoyant d’annexer systématiquement les attestations d’assurance aux factures et devis des professionnels assurés. Nous proposons aussi de prévoir la mise en place de mentions minimales applicables à tous les professionnels par voie d’arrêté pour permettre une information uniformisée.
Par ailleurs, cet amendement vient également rétablir, dans le cadre de la vente de biens immobiliers, via l’indication de l’acte de vente, la référence à l’existence ou non d’une assurance de responsabilité civile décennale.
Nous proposons des amodiations à la rédaction prévue par l’Assemblée nationale, mais elles s’inscrivent dans la logique du texte initial. Il est donc demandé un arbitrage de nature politique à la Haute Assemblée. Cela va dans le sens des amendements que vous avez défendus. Tous visent à la simplification de la vie des entreprises, afin de clarifier l’information à destination du consommateur, ce qui était l’ambition du texte initial.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 210 rectifié, 380 rectifié bis, 648 rectifié bis et 856 rectifié bis.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 25 septies est supprimé, et les amendements nos 1555, 514 rectifié et 548 rectifié n’ont plus d'objet.
Toutefois, pour la bonne information du Sénat, j’en rappelle les termes.
L'amendement n° 1555, présenté par le Gouvernement, était ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots :
« , jointes aux devis et factures des professionnels assurés ».
II. – Alinéa 5
Remplacer les mots :
type d’attestation d’assurance
par les mots :
d’attestation d’assurance comprenant des mentions minimales
III. – Alinéa 6
Remplacer les mots :
l'attestation d'assurance mentionnée au deuxième alinéa doit y être annexée. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe un modèle type d'attestation d'assurance
par les mots :
mention doit être faite dans le corps de l'acte ou en annexe de l'existence ou de l'absence des assurances mentionnées au premier alinéa. L'attestation d’assurance mentionnée à l'alinéa précédent doit y être annexée
L’amendement n° 514 rectifié, présenté par MM. Cigolotti, Roche, Médevielle, Kern et Pozzo di Borgo, et l’amendement n° 548 rectifié, présenté par Mme Laborde, MM. Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mme Malherbe et MM. Mézard, Requier et Collombat, étaient identiques.
Tous deux étaient ainsi libellés :
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « annexées aux devis et factures des professionnels assurés » ;
Article 25 octies
(Non modifié)
L’article L. 211-3 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « du présent code, ni à l’aliénation de terrains au profit du preneur à bail à construction conclu à l’occasion d’une opération d’accession sociale à la propriété, prévue au dernier alinéa de l’article L. 251-1 du code de la construction et de l’habitation ». – (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 25 octies
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 308 rectifié, présenté par Mme Lienemann, est ainsi libellé :
Après l’article 25 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au e) de l’article L. 422-2 du code de l’urbanisme, les mots : « dans lesquelles l’État détient la majorité du capital » sont remplacés par les mots : « contrôlées au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce par l’État, seul ou conjointement avec une autre personne publique ».
La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Historiquement, la société d’économie mixte ADOMA, ex-SONACOTRA, était propriété de l’État. D’après la loi, les permis de construire d’ADOMA étaient délivrés par le préfet lorsqu’une majorité du capital était détenue par l’État. Simplement, et cela ne vous aura pas échappé, d’autres partenaires, en particulier la Caisse des dépôts et consignations, y ont été associés, et l’État ne détient plus la majorité du capital, qui reste pourtant majoritairement public.
Nous voulons en fait rétablir le fait que les préfets délivrent les permis de construire, compte tenu du changement de majorité du capital.
Nous proposons ainsi de remplacer, dans le code de l’urbanisme, les mots : « dans lesquelles l’État détient la majorité du capital » par les mots : « contrôlées au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce par l’État, seul ou conjointement avec une autre personne publique ».
Le texte de l’amendement n° 399 est différent, mais son objet est similaire. Je le considère comme défendu.
Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 249 rectifié bis est présenté par MM. Bertrand, Arnell, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Requier et Mézard.
L'amendement n° 399 est présenté par Mme Lienemann, M. Guillaume, Mmes Bricq, Emery-Dumas et Génisson, MM. Bigot, Cabanel, Filleul, Marie, Masseret, Raynal, Richard, Sueur, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 25 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au e) de l’article L. 422-2 du code de l’urbanisme, les mots : « la majorité » sont remplacés par les mots : « au moins un tiers ».
La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l'amendement n° 249 rectifié bis.
M. Jacques Mézard. Nous entendons tirer les conséquences de la baisse de la part de l’État dans le capital de la société d’économie mixte ADOMA, l’ancienne SONACOTRA.
À la fin de l’année 2014, l’État a annoncé que sa part dans ADOMA passerait sous la barre des 50 %, le groupe Caisse des dépôts devenant le nouvel actionnaire majoritaire. Cette évolution de la répartition du capital a des conséquences en matière de délivrance des autorisations d’urbanisme.
En effet, selon l’article L 422-2 du code de l’urbanisme, les autorisations sont systématiquement délivrées par le maire, au nom de l’État, dans les cas où les logements sont construits par des sociétés dont le capital est majoritairement détenu par l’État.
Le seuil plancher de la part du capital d’ADOMA détenue par l’État étant fixé à 33 %, notre amendement vise à modifier l’article L 422-2 en alignant le niveau minimal de participation de l’État dans le capital des sociétés de construction pour lesquelles l’autorité administrative de l’État est compétente pour se prononcer sur un projet.
Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. Les auteurs de ces amendements veulent tirer les conséquences de la réduction de la part de l’État dans le capital d’ADOMA, qui intervient dans le secteur du logement dit « très social ».
L’hébergement d’urgence est effectivement une compétence de l’État. Nous savons que les collectivités rechignent parfois à accueillir les constructions nécessaires à ADOMA. Toutefois, la position selon laquelle il appartient au maire de délivrer et d’autoriser le permis de construire peut aussi se comprendre.
La commission émet donc un avis défavorable sur ces trois amendements.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Emmanuel Macron, ministre. Le Gouvernement a un avis favorable sur ces amendements visant à maintenir l’état du droit avant modification du capital d’ADOMA au 1er janvier 2015 en matière de délivrance des autorisations d’urbanisme par l’autorité de l’État, lorsque la demande est déposée par cette société.
Après la montée au capital de la Société nationale immobilière, ou SNI, qui est, je le rappelle, une filiale de la Caisse des dépôts et consignations, l’État, auparavant majoritaire, ne devrait plus disposer que du tiers du capital. Les autorisations d’urbanisme portant sur des foyers de travailleurs migrants ne relèveraient donc plus de l’État. Dès lors, les demandes ne seraient plus instruites par ses services, ce qui pourrait être source de blocage.
Ces amendements, en actant la compétence du préfet, permettent au système de continuer à fonctionner comme auparavant. Jusqu’alors, c’était le maire qui délivrait ces titres au nom de l’État, alors majoritaire au capital d’ADOMA.
La perte de la majorité au capital d’ADOMA peut nous mettre dans une situation de blocage malencontreux. Selon nous, ces amendements de simplification permettront de continuer à faire fonctionner cette société d’économie mixte en tenant compte de la baisse de la part de l’État dans le capital sur les procédures de vente.