Mme la présidente. La parole est à Mme Michelle Demessine, sur l'article.
Mme Michelle Demessine. Cet article porte sur la question de la gestion locative, question particulièrement importante, notamment si l’on garde à l’esprit que la plupart des organismes d’HLM ont constitué des patrimoines en recourant à des financements divers et variés, dont la diversité emporte, entre autres conséquences, la répartition de droits dits « de réservation » et donc d’attribution.
Parce que les collectivités locales garantissent les emprunts des organismes d’HLM, s’acquittent de la surcharge foncière et subventionnent directement les organismes bailleurs, elles bénéficient d’un contingent de réservation.
Parce que l’État subventionne la réalisation de logements et garantit les ressources mobilisées pour les construire, les préfets sont, de même, titulaires de droits de réservation.
Enfin, parce que les organismes collecteurs de la participation des entreprises à l’effort de construction sont mis à contribution pour boucler le budget de certaines opérations, ils se voient, eux aussi, attribuer un certain pourcentage de logements réservés, dont les occupants pourront provenir des entreprises cotisant auprès de ces organismes.
Comme chacun le sait, cela correspond au schéma traditionnel de la répartition des attributions sur un patrimoine donné, à raison des financements apportés par chaque partenaire.
Il est proposé à juste titre de traiter par le présent article le problème suivant : lorsqu’un logement devient vacant en raison du départ du locataire pour tout motif communément admis, le réservataire ne présente pas forcément un candidat rapidement. Nous le savons, lorsqu’un service municipal du logement ou le service de la préfecture est en cause, le nombre des candidats au relogement, notamment en zone tendue, est élevé, voire excessif, comme mes collègues l’ont indiqué à plusieurs reprises. C'est le fruit de politiques du logement qui, avant de se pencher sur la demande, commencent par sécuriser l’offre et préfèrent assurer la rentabilité de l’investissement immobilier avant de conforter la liberté du parcours résidentiel des familles...
Le problème se pose singulièrement pour ce qui concerne les collecteurs de la PEEC – la participation des employeurs à l'effort de construction –, qui sont réservataires de lots plus ou moins importants de logements, notamment ceux qui doivent faire face à leurs obligations à l’égard de demandeurs de logement à faibles ressources ou d’origine étrangère. On trouvera peut-être curieux que ces collecteurs rencontrent quelques difficultés pour satisfaire ces obligations.
Dans les faits, au-delà de la faculté laissée aux organismes bailleurs de proposer, en cas de vacance, des candidats au relogement pour les logements dont les attributaires n’ont pas de candidature à proposer, il convient de s’interroger sur l’efficacité de conventions passées entre les parties qui veilleraient à éviter cette vacance technique pour le moins délicate.
De telles conventions doivent, à notre sens, être promues aux fins d’apporter des solutions acceptables pour tous en matière d’exercice du droit au logement.
Sur la base de ces remarques, nous voterons l’article 25 bis B.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 25 bis B.
(L'article 25 bis B est adopté.)
Article 25 bis C
(Supprimé)
Mme la présidente. L'amendement n° 1079, présenté par M. Vergès, Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 221-5 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une quote-part du fonds d’épargne est consacrée pour financer les prêts au bénéfice du logement social dans les départements et régions d’outre-mer. » ;
2° Au troisième alinéa, la référence : « deux premiers » est remplacée par la référence : « trois premiers ».
La parole est à M. Michel Billout.
M. Michel Billout. Je défends cet amendement à la place de Paul Vergès, sénateur de La Réunion.
Un plan logement outre-mer a été récemment présenté. Il a pour objectif de donner un coup de fouet à la construction et aux réhabilitations des logements outre-mer.
Je vous donne quelques chiffres, mes chers collègues : selon le Gouvernement, 90 000 logements supplémentaires sont nécessaires dans les outre-mer et 10 000 logements sociaux doivent y être construits ou réhabilités chaque année ; le nombre de demandes de logement en attente à La Réunion ne s'élève, lui, qu’à 22 000 – c’est un chiffre avancé par les partenaires les plus timides ; il faudrait construire 8 000 logements par an toujours à La Réunion pour répondre aux besoins actuels et, éventuellement, accueillir la génération future.
En outre, l’ensemble des bailleurs sociaux, notamment ceux de La Réunion, tirent depuis des mois la sonnette d’alarme sur la production de logements sociaux en ce début de l’année 2015.
Toujours à La Réunion, plus de 80 % des 3 350 projets de logements locatifs sociaux financés par la ligne budgétaire unique, ou LBU, en 2014 ne peuvent être lancés, les dossiers étant retenus à l’instruction par les services fiscaux, ce pour des raisons purement administratives ! C’est ainsi toute une partie de la programmation locative pour 2014, soit plus de 2 500 logements, qui est aujourd’hui bloquée faute de règles établies par les autorités administratives d’État. Les marchés de travaux ne sont pas lancés.
Cette situation a évidemment des conséquences dramatiques pour le secteur du bâtiment et des travaux publics, dont le chiffre d’affaires est passé, entre 2005 et 2012, de deux milliards à un milliard d’euros, et dont le nombre de salariés est passé de 25 000 à 15 000, soit une perte de 10 000 emplois, une véritable hécatombe !
Les bailleurs sociaux de La Réunion, comme ceux des autres régions d’outre-mer, d’ailleurs, sont également inquiets en raison d’incertitudes relatives à la mise en œuvre des dispositifs de crédit d’impôt, de la suppression de l’allocation logement accession, dont la conséquence est une remise en cause de l’équilibre du financement des programmes LES, qui concernent les logements évolutifs sociaux, ou encore de la baisse des crédits de la LBU qui s’élève à dix millions d’euros par rapport aux exercices antérieurs.
Le Gouvernement nous annonce que le plan logement outre-mer sera rapidement opérationnel. Nous en prenons acte. Néanmoins, ce plan sous-tend une interrogation. Il repose en effet sur une volonté, et je cite le Gouvernement : « faire converger des mesures déjà connues ». Cela sera-t-il suffisant pour résoudre cette question prioritaire pour les ultramarins ? Rappelons qu’un habitant sur dix concerné par la politique de la ville est ultramarin.
Il est impératif, à notre sens, d’ouvrir de nouvelles pistes de financement, notamment par une nouvelle répartition des fonds d’épargne.
En outre-mer comme en France métropolitaine, les épargnants participent à la collecte des livrets d’épargne défiscalisés. Il est donc légitime que la loi prévoie qu’une part de cette collecte soit expressément utilisée pour la construction de logements dans ces départements et régions d’outre-mer. Tel est l’objet de cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. En pratique, cet amendement est satisfait, puisque les prêts au logement social de la Caisse des dépôts et consignations ne se limitent pas à la métropole. La commission spéciale en demande donc le retrait.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Carole Delga, secrétaire d'État. Cet amendement est inutile, la Caisse des dépôts et consignations finançant déjà le logement social dans les départements et régions d'outre-mer.
Mme la présidente. Monsieur Billout, l’amendement n° 1079 est-il maintenu ?
M. Michel Billout. Comme il m'est difficile, en raison du décalage horaire, de demander son avis à M. Vergès, je le maintiens.
Mme la présidente. En conséquence, l’article 25 bis C demeure supprimé.
Article 25 bis D
(Non modifié)
L’article L. 211-2 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le titulaire du droit de préemption urbain peut déléguer son droit à une société d’économie mixte agréée mentionnée à l’article L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation, à l’un des organismes d’habitations à loyer modéré prévus à l’article L. 411-2 du même code ou à l’un des organismes agréés mentionnés à l’article L. 365-2 dudit code, lorsque l’aliénation porte sur un des biens ou des droits affectés au logement. Leur organe délibérant peut déléguer l’exercice de ce droit, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Par dérogation à l’article L. 213-11 du présent code, les biens acquis par exercice du droit de préemption en application du présent alinéa ne peuvent être utilisés qu’en vue de la réalisation d’opérations d’aménagement ou de construction permettant la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l’habitat ou déterminés en application du premier alinéa de l’article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation. » – (Adopté.)
Article 25 bis E
I. – Le début du troisième alinéa de l’article 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi rédigé : « Lorsque le syndic en fonction a été désigné deux fois consécutivement, le conseil syndical peut procéder à une mise en concurrence de plusieurs projets de contrat de syndic avant la tenue de la prochaine assemblée générale appelée à se prononcer sur la désignation d’un syndic, sans préjudice… (le reste sans changement). »
II. – Le I entre en vigueur trois mois après la promulgation de la présente loi.
Mme la présidente. L'amendement n° 1530, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
I. – L’article 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Tous les trois ans, le conseil syndical procède à une mise en concurrence de plusieurs projets de contrat de syndic avant la tenue de la prochaine assemblée générale appelée à se prononcer sur la désignation d’un syndic, sans préjudice de la possibilité, pour les copropriétaires, de demander au syndic l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale de l’examen des projets de contrat de syndic qu’ils communiquent à cet effet. Toutefois, le conseil syndical est dispensé de procéder à cette mise en concurrence lorsque l’assemblée générale annuelle qui précède celle appelée à se prononcer sur la désignation d’un syndic après mise en concurrence obligatoire décide à la majorité de l’article 25 d’y déroger. Cette question est obligatoirement inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée générale concernée. » ;
2° Le quatrième alinéa est supprimé.
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Mme Carole Delga, secrétaire d'État. Le Gouvernement a souhaité réintroduire le principe d’une mise en concurrence obligatoire des syndics de copropriété tout en laissant l'assemblée générale des copropriétaires souveraine pour déterminer, à la majorité qualifiée, si cette mise en concurrence est pertinente au regard de son jugement sur la qualité des prestations du syndic en place.
Cet amendement tend à modifier le projet issu des travaux de l’Assemblée nationale en instaurant une obligation de mise en concurrence tous les trois ans. L’assemblée générale des copropriétaires pourrait cependant décider d’y déroger lors de l’assemblée générale annuelle qui précède celle qui désigne le syndic. La question de cette possible dérogation serait obligatoirement inscrite à l’ordre du jour lors de cette assemblée générale.
Le présent amendement, s’il était adopté, permettrait d’assurer la protection des propriétaires – l’obligation de mettre en concurrence leur syndic à intervalle régulier serait fixée – et la liberté de déroger à cette mise en concurrence s'ils sont satisfaits des prestations de leur syndic. Rappelons que, à n’importe quelle assemblée générale, tout copropriétaire peut toujours faire inscrire à l’ordre du jour la question de la mise en concurrence du syndic, indépendamment de l’intervalle de trois ans que cet amendement tend à instituer : cette disposition n’est pas remise en cause.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. La mesure que vous proposez, madame la secrétaire d’État, paraît relativement équilibrée. Pour autant, ce dispositif semble assez complexe à mettre en œuvre. C’est pourquoi la commission spéciale souhaiterait que l’on arrive à en vérifier la faisabilité et que – peut-être dans le cadre de la commission mixte paritaire – des améliorations soient proposées.
Quoi qu’il en soit, elle émet un avis favorable sur cet amendement
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 25 bis E, modifié.
(L'article 25 bis E est adopté.)
Articles additionnels après l'article 25 bis E
Mme la présidente. L'amendement n° 309 rectifié, présenté par Mme Lienemann, est ainsi libellé :
Après l’article 25 bis E
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le IV de l’article 28 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
- les mots : « et autorisation » sont remplacés par les mots : « puis accord » ;
- après le mot : « département, », sont insérés les mots : « qui s’assure que l’organisation projetée pour la gestion des équipements et biens à usage collectif n’est pas de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou à compromettre gravement leurs conditions d'occupation, » ;
- après les mots : « sur dalle », sont insérés les mots : « ou imbriqués » ;
b) Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Le maire et le représentant de l’État sont saisis par un courrier exposant les motifs de la division en volumes ainsi que les principes de l’organisation qui sera mise en place après la scission de la copropriété pour la gestion des éléments d'équipements et biens à usage collectif ou d’intérêt général. Si le maire ne se prononce pas dans un délai de deux mois, son avis est réputé favorable. » ;
c) À la dernière phrase, les mots : « son avis est réputé favorable » sont remplacés par les mots : « son silence vaut accord » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « entretien », sont insérés les mots : « , et le cas échéant la propriété et la valorisation » ;
b) Après le mot : « équipements », sont insérés les mots : « et biens » ;
c) Après le mot : « collectif », sont insérés les mots : « ou d’intérêt général » ;
3° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette décision peut prévoir l’adhésion obligatoire à l’union de syndicats des propriétaires de volumes et syndicats issus de la division. »
La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Cet amendement est assez technique et assez compliqué.
Les copropriétés gigantesques, telle celle de la tour Montparnasse à Paris, posent le problème de leur séparation par lots afin de réaliser des rénovations et des restructurations. Des dispositions permettant cette division en volumes figurent déjà dans la loi ALUR. Mais la mise en œuvre technique de cette opération nécessiterait, pour être plus opérationnelle, des clarifications. Tel est l’objet du présent amendement, dont l’adoption permettrait aux ensembles immobiliers complexes intéressés, en particulier les copropriétés en difficulté – chacun a en mémoire le travail de Claude Dilain –, d’engager des travaux de rénovation et de remise aux normes notamment énergétiques, ainsi que des constructions de logements entre autres sociaux et des créations de surfaces commerciales.
Pour ne pas ralentir les opérations de restructuration de ces ensembles immobiliers tout en s’assurant que la restructuration aboutira à un ensemble immobilier dont la gestion sera cohérente et l’entretien des équipements collectifs ne posera pas de problème de sécurité, cet amendement tend ainsi à préciser que le maire donne son avis et le préfet son accord. Celui-ci s’assure que l’organisation projetée pour la gestion des équipements et biens à usage collectif n’est pas de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou à compromettre gravement leurs conditions d'occupation.
À cette fin, le maire et le préfet sont saisis par un courrier dans lequel sont exposés les motifs de la division en volumes, ainsi que les principes de l’organisation qui sera mise en place pour la gestion des équipements collectifs, afin de s’assurer qu’il n’existe aucun vide juridique pour ce qui concerne les responsabilités d’entretien. Il est spécifié que l’avis du maire est soumis, comme l’est l’accord du préfet, au principe suivant lequel le silence vaut acceptation.
Il est également indiqué que la division en volumes peut concerner un ensemble immobilier complexe comportant plusieurs bâtiments distincts, sur dalle ou imbriqués.
En outre, pour assurer une bonne gestion des éléments d’équipements communs, à usage collectif ou d’intérêt général, comme cela était le cas dans la copropriété d’origine, nous proposons que l’adhésion à l’union de syndicats, organisme de gestion des équipements communs, puisse être rendue obligatoire. Et les missions de l’union de syndicats sont précisées.
En clair, il s’agit d’essayer d’organiser les choses pour éviter les vides juridiques, afin de garantir par un accord conjoint du maire et du préfet le respect de l’intérêt collectif, qui passe notamment par l’entretien du bâtiment.
Cet amendement est, certes, technique, mais c’est parce que la situation est compliquée ! (Sourires.) Il y a de réelles difficultés sur le terrain. Je souhaite bien du plaisir à ceux qui voudraient rénover une partie d’une copropriété située sur une dalle comprenant un ensemble immobilier et un centre commercial !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, corapporteur de la commission spéciale. Ma chère collègue, nous serons au moins d’accord pour dire que votre amendement est très technique et compliqué. (Sourires.) En revanche, nous n’avons pas forcément le même avis sur le fond.
Cet amendement tend à modifier substantiellement la procédure, consacrée par la loi ALUR, de scission de copropriété en volumes pour les ensembles immobiliers complexes. Il ne nous paraît pas souhaitable de décider de telles modifications de l’article 28 de la loi du 10 juillet 1965 au travers d’un simple amendement de séance portant article additionnel, sans véritable évaluation de leurs conséquences.
Vous en conviendrez, un tel dispositif soulève plusieurs questions importantes. Quel serait l’effet de l’application du dispositif de scission en volumes aux bâtiments que vous qualifiez d’« imbriqués » ?
La loi du 10 juillet 1965 autorise la division en volumes pour les bâtiments distincts sur dalle ou les entités homogènes affectées à des usages différents ; voilà qui ressemble à ces fameux immeubles « imbriqués »… Elle n’interdit pas explicitement la division en volumes d’un bâtiment unique. Les « immeubles imbriqués » me semblent donc d’ores et déjà couverts par les textes en vigueur. (Mme Marie-Noëlle Lienemann manifeste son scepticisme.)
Les bâtiments imbriqués relèvent d’un autre type d’ensemble immobilier. Il faut une véritable étude préalable avant d’autoriser leur scission en volumes.
La loi ALUR a déjà considérablement assoupli la procédure. Il n’est pas possible d’aller plus loin sans une réflexion approfondie.
Au demeurant, et nous pourrons nous rejoindre sur ce point, l’adoption de cet amendement alourdirait la rédaction de l’article 28 de la loi du 10 juillet 1965, en ajoutant des précisions qui ne relèvent pas du domaine législatif. Je pense par exemple aux modalités d’information du maire et du préfet par courrier. Certaines dispositions sont même inutiles. Aux termes de l’amendement, le représentant de l’État dans le département s’assure que le projet « n’est pas de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou à compromettre gravement leurs conditions d’occupation ». Or l’autorisation donnée par le préfet a déjà justement pour objet de vérifier que le projet ne porte pas atteinte à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques.
Enfin, l’introduction de nouvelles notions dont le sens est relativement proche de celles qui existent déjà à l’article 28 de la loi du 10 juillet 1965 nuit à la lisibilité du droit. Je ne vois pas ce que la notion de « biens à usage collectif » apporte de plus par rapport à la celle d’« équipements à usage collectif », déjà prévue dans les textes en vigueur.
Je peux parfaitement concevoir que des difficultés ponctuelles se posent. Mais le dispositif proposé n’y apporte pas de solution évidente.
Aussi, et pour parler en termes simples, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Carole Delga, secrétaire d’État. Je pourrais également me contenter de termes simples pour indiquer que le Gouvernement est favorable à cet amendement. (Sourires.) Toutefois, je tiens à expliciter notre position.
La situation est effectivement délicate. Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, certains ensembles immobiliers qui étaient de très bonne facture ont périclité au fil des années, la division en volumes ayant rendu la gestion des équipements collectifs et des dalles trop compliquée.
L’amendement tend à rendre la procédure de division en volumes d’une copropriété plus opérationnelle. Le fait de préciser la nature du contrôle du préfet, qui est fondé sur des motifs d’ordre public, donne de la visibilité aux copropriétaires voulant scinder leur copropriété.
Le dispositif proposé semble équilibré. Il ne freine pas l’initiative privée et permet d’éviter les difficultés de gestion de ces ensembles immobiliers, notamment pour des questions de sécurité ou d’ordre publics.
Mme la présidente. L’amendement n° 401 rectifié, présenté par Mme Tasca, M. Guillaume, Mmes Bricq, Emery-Dumas et Génisson, MM. Bigot, Cabanel, Filleul, Marie, Masseret, Raynal, Richard, Sueur, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Après l’article 25 bis E
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 42 de la loi n° 65–557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié :
1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « les copropriétaires opposants ou défaillants » sont remplacés par les mots : « un minimum de 10 % de tous les copropriétaires, en nombre, » ;
2° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « un copropriétaire » sont remplacés par les mots : « au moins 10% de tous les copropriétaires, en nombre, ».
La parole est à M. Yannick Vaugrenard.
M. Yannick Vaugrenard. L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis autorise un opposant ou un défaillant seul à remettre en cause une décision prise à la majorité des voix des copropriétaires, voire à l’unanimité des voix moins la sienne.
Cela semble acceptable pour les copropriétés composées de dix à douze lots, c’est-à-dire la moyenne des copropriétés françaises. Cependant, pour une copropriété de plus de cent lots, l’opposant unique se trouve dans une position de force que l’on pourrait considérer comme exorbitante.
Cet amendement de bon sens tend à modifier l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, afin de préciser que les recours contre les décisions des assemblées générales sont introduits par un minimum de 10 % de tous les copropriétaires.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, corapporteur. Cet amendement tend à imposer que toute action en contestation d’une décision prise par l’assemblée générale des copropriétaires soit introduite par un minimum de 10 % des copropriétaires sans considération des tantièmes représentés par leurs lots. Cela signifie qu’un copropriétaire détenant 70 % des tantièmes d’une copropriété ne pourrait pas engager l’action.
Je comprends bien le sens de votre proposition, mon cher collègue : vous voulez lutter contre certaines actions abusives.
Simplement, une telle disposition serait sans doute attentatoire au droit d’accès de tout citoyen au juge. Elle pose donc un problème constitutionnel et conventionnel. (M. Jacques Mézard acquiesce.) Le fait de contester une décision n’est qu’une faculté ; il revient ensuite au juge d’apprécier les suites à y donner.
En outre, comme vous l’avez indiqué, ce sont avant tout les propriétés de plus de cent lots qui sont visées. Or le dispositif envisagé, qui n’établit pas de distinction, s’appliquerait également aux ensembles de dix à douze lots, ce qui pourrait poser problème.
Enfin, le dernier alinéa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 permet déjà de sanctionner les actions abusives ou dilatoires de certains copropriétaires en leur infligeant une amende de 150 euros à 3 000 euros.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement, en particulier pour des raisons de constitutionnalité et de conventionnalité.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Emmanuel Macron, ministre. Je partage la lecture juridique de M. le corapporteur. On ne peut pas limiter ainsi le recours, même abusif, contre une décision.
En outre, la contestation des décisions des assemblées générales est déjà encadrée. Elle doit être formée dans un délai de deux mois ; ce n’est pas un droit de veto. Le juge chargé d’en apprécier la recevabilité reste souverain pour se prononcer sur l’annulation de la décision.
On ne peut pas considérer que le propriétaire défaillant, du seul fait de son absence à l’assemblée générale, n’a plus d’intérêt à agir.
Cet amendement va donc trop loin pour être recevable sur le plan juridique, même si j’en comprends le sens. J’en sollicite le retrait. À défaut, j’y serai défavorable.