PRÉSIDENCE DE Mme Isabelle Debré
vice-présidente
Mme la présidente. La séance est reprise.
12
Engagement de la procédure accélérée pour un projet de loi
Mme la présidente. En application de l’article 45, alinéa 2, de la Constitution, le Gouvernement a engagé la procédure accélérée pour l’examen du projet de loi relatif au renseignement, déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale le 19 mars 2015.
13
Dépôt de documents
Mme la présidente. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le rapport de contre-expertise du dossier d’évaluation socio-économique du projet d’Hôpital Nord du CHU de Grenoble, accompagné de l’avis du Commissariat général à l’investissement.
Acte est donné du dépôt de ces documents.
Ils ont été transmis à la commission des affaires sociales et à la commission des finances.
14
Adaptation de la société au vieillissement
Suite de la discussion et adoption d’un projet de loi dans le texte de la commission
Mme la présidente. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, relatif à l’adaptation de la société au vieillissement.
TITRE IV (suite)
Gouvernance des politiques de l’autonomie
Mme la présidente. Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein du titre IV, aux amendements portant articles additionnels avant l’article 55.
Section 2
Organisation du contentieux de l'aide sociale
Articles additionnels avant l'article 55
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 46 rectifié est présenté par M. Cardoux, Mmes Canayer et Cayeux, M. Chasseing, Mme Debré, M. Dériot, Mmes Deroche et Deseyne, MM. Forissier et Gilles, Mmes Giudicelli, Gruny et Imbert, M. Lemoyne, Mme Micouleau, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller et Pinton, Mme Procaccia et MM. D. Robert, Savary et Mayet.
L'amendement n° 139 est présenté par M. Adnot.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Avant l’article 55
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 3° de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Contre le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie soumis aux dispositions des articles L. 132-1 et suivants du code des assurances, lorsque le contrat d’assurance-vie est intervenu postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande. »
La parole est à M. Alain Milon, pour présenter l’amendement n° 46 rectifié.
M. Alain Milon. Cet amendement vise à prendre en compte la jurisprudence de la commission centrale d’aide sociale, en permettant aux départements de récupérer des ressources sans avoir besoin d’engager systématiquement des contentieux, comme c’est le cas aujourd’hui.
Mme la présidente. L'amendement n° 139 n’est pas soutenu.
L'amendement n° 241 rectifié, présenté par Mme Malherbe, MM. Bertrand, Castelli, Collin, Collombat et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard et Requier, est ainsi libellé :
Avant l'article 55
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° À la première phrase de l'article L. 132-3, après le mot : « établissement », sont insérés les mots : « ou d'un service » et les mots : « de leurs frais d'hébergement et d'entretien » sont remplacés par les mots : « des frais de fonctionnement de l'établissement ou du service » ;
2° Après le 3° de l'article L. 132-8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Contre le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie soumis aux dispositions des articles L. 132-1 et suivants du code des assurances, lorsque le contrat d'assurance-vie est intervenu postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande. »
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. Cet amendement a le même objet que celui qui vient d’être défendu. Il vise en outre à aménager la formulation de l’article L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles.
Notre proposition me semble donc plus complète. La commission choisira celle qui lui paraîtra la meilleure !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur les amendements n° 46 rectifié et 241 rectifié ?
M. Georges Labazée, corapporteur de la commission des affaires sociales. La commission a émis un avis favorable sur ces deux amendements, mais elle a donné sa préférence à l’amendement n° 46 rectifié, pour des raisons purement rédactionnelles.
Monsieur Collombat, je vous invite donc à retirer votre amendement.
M. Pierre-Yves Collombat. Je le retire, madame la présidente !
Mme la présidente. L'amendement n° 241 rectifié est retiré.
Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 46 rectifié ?
Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée de la famille, des personnes âgées et de l'autonomie. Cet amendement vise à favoriser la récupération des prestations d’aides sociales contre les bénéficiaires de contrats d’assurance vie.
Je rappelle que le recours en récupération peut être exercé soit par l’État, soit par le département, contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune, contre la succession, contre le donataire lorsque la donation est intervenue soit dans les dix ans précédant la demande d’aide sociale, soit postérieurement à cette demande, ou contre le légataire.
En outre, selon la jurisprudence, le contrat d’assurance vie peut être requalifié en donation dans certains cas, notamment si une intention libérale de la part du souscripteur vis-à-vis du bénéficiaire est établie.
La nature du contrat d’assurance vie est spécifique. Ce contrat repose en effet sur la stipulation pour autrui. Il reflète l’engagement contracté par l’assureur vis-à-vis du tiers bénéficiaire, le souscripteur conservant un droit de rachat. En règle générale, le bénéfice du contrat n’est pas acquis au bénéficiaire avant le décès de l’assuré. Il ne constitue donc pas un patrimoine du bénéficiaire, contre lequel pourrait s’exercer un recours systématique.
Le Gouvernement est conscient que les recours en récupération contre les bénéficiaires de contrats d’assurance vie donnent lieu à un volumineux contentieux, qui pourrait justifier une intervention du législateur. Il nous est cependant difficile d’intervenir aujourd'hui, alors que nous ne disposons d’aucune étude d’impact nous permettant de connaître le nombre de personnes concernées et les montants en cause, et qu’aucune concertation avec les parties prenantes n’a été organisée. Nous ne sommes pas prêts à légiférer.
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Noël Cardoux, pour explication de vote.
M. Jean-Noël Cardoux. Je remercie tout d'abord Alain Milon d’avoir présenté l’amendement n° 46 rectifié en mon absence.
Madame la secrétaire d'État, votre argumentation me surprend. Si je voulais établir une liaison avec le débat précédent, je dirais que vous faites preuve d’immobilisme.
En effet, les contrats d’assurance-vie constituent bien des patrimoines pour leurs souscripteurs. Ceux-ci peuvent d'ailleurs retirer leurs fonds quand ils le souhaitent, quitte à supporter des conséquences fiscales. En outre, les héritiers évincés d’un contrat d’assurance-vie peuvent, dans certains cas – tout dépend de la date de souscription du contrat –, engager une action en nullité, afin que les fonds versés soient rapportés à la succession.
Nous sommes ici au cœur du problème. La situation est inéquitable ; je n’irai pas jusqu’à parler de fraude, mais il s’agit tout de même de se soustraire à l’obligation d’aide sociale. Je suis donc surpris que le Gouvernement ne se montre pas plus volontaire.
Bien entendu, notre proposition soulève des difficultés juridiques, mais, comme je l’ai déjà souligné hier lorsque l’on m’a opposé le même argument à propos d’un autre amendement, s’il existe des doutes quant à l’interprétation d’une disposition, il appartient aux tribunaux d’établir la façon de procéder par leur jurisprudence. Ma démarche est tout à fait raisonnable ; elle s’inscrit dans une perspective de justice et d’équité.
Mme la présidente. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.
M. Pierre-Yves Collombat. Je rappelle que les contrats d’assurance vie doivent être mentionnés dans les déclarations de patrimoine et déclarés au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune. L’argumentation de Mme la secrétaire d’État me paraît donc un peu légère.
Cependant, je ne ferai pas semblant de m’en étonner : je sais de quel côté penche en général le Gouvernement lorsqu’il s’agit de choisir entre les intérêts des départements et ceux des financiers…
M. Jean Desessard. Du côté des départements ? (Sourires.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 55.
Article 55
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnances les dispositions relevant du domaine de la loi de nature à fixer les règles de composition des juridictions mentionnées aux articles L. 134-1 et L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles, dans des conditions de nature à assurer l’indépendance et l’impartialité de leurs membres.
1° (Supprimé)
2° (Supprimé)
3° (Supprimé)
Ces ordonnances sont prises dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi. Le projet de loi portant ratification de ces ordonnances est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant leur publication.
Mme la présidente. L'amendement n° 180, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 1
Remplacer les mots :
à fixer les règles de composition des juridictions mentionnées aux articles L. 134-1 et L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles, dans des conditions de nature à assurer l'indépendance et l'impartialité de leurs membres
par le mot :
à
II. – Alinéas 2 à 4
Rétablir ces alinéas dans la rédaction suivante :
1° Supprimer les juridictions mentionnées à l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles et à instituer, le cas échéant, pour les décisions dont elles avaient à connaître, un recours administratif préalable obligatoire ;
2° Fixer les règles constitutives et le mode de composition de la juridiction compétente en matière d'aide sociale, ainsi que les règles de désignation de ses membres, dans des conditions de nature à assurer le respect de l'indépendance et de l'impartialité ;
3° Modifier les limites de la compétence des juridictions de l'ordre administratif et de l'ordre judiciaire dans le contentieux des matières relevant des juridictions mentionnées aux articles L. 134-1 et L. 134-2 du même code.
III. – Alinéa 5, première phrase
Remplacer les mots :
six mois
par les mots :
dix-huit mois
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Cet amendement vise à rétablir les alinéas précisant les mesures que le Gouvernement sera habilité à prendre par ordonnance afin de poser les bases de la très attendue réforme du contentieux de l’aide sociale.
Toutefois, il ne s’agirait pas d’un rétablissement à l’identique de la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale. En effet, nous proposons de lui ajouter trois mots extrêmement importants : « Le cas échéant ».
Le Gouvernement ne prendrait une ordonnance pour modifier les limites de la compétence des juridictions des ordres administratif et judiciaire dans le contentieux de l’aide sociale que le cas échéant. L’institution d’un recours administratif préalable obligatoire – c’est sur ce point que des inquiétudes s’étaient exprimées tant au sein de la commission qu’à l’extérieur de celle-ci – serait donc facultative.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Georges Labazée, corapporteur. Cet amendement vise à rétablir une habilitation qui figurait dans le texte transmis au Sénat.
Il s’agit de permettre au Gouvernement de réformer par ordonnances l’ensemble du contentieux de l’aide sociale, en réaction à deux décisions du Conseil constitutionnel relatives à des questions prioritaires de constitutionnalité, selon lesquelles la composition des commissions départementales d’aide sociale n’assure pas l’indépendance et l’impartialité de leurs membres.
Il ne nous paraît pas envisageable que le Parlement délivre un blanc-seing au Gouvernement sur un sujet aussi vaste.
C’est pourquoi notre commission a adopté un amendement de la commission des lois tendant à restreindre considérablement le champ de l’habilitation, afin de permettre au Gouvernement de résoudre rapidement la question de la composition des commissions départementales d’aide sociale, à la suite des décisions du Conseil constitutionnel, sans pour autant le laisser réformer l’ensemble du contentieux de l’aide sociale par ordonnance. Ce débat sur la manière de légiférer est d'ailleurs récurrent, le Parlement n’ayant jamais été friand du recours aux ordonnances !
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à Mme Catherine di Folco, rapporteur pour avis.
Mme Catherine di Folco, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. La commission des lois partage l’avis de la commission des affaires sociales.
Mes chers collègues, je vous propose de nous en tenir au texte adopté par la commission, qui limite le champ de l’habilitation à la fixation des règles de composition des commissions départementales d’aide sociale et de la commission centrale d’aide sociale, afin de répondre aux deux décisions par lesquelles le Conseil constitutionnel a jugé que la composition de ces juridictions n’apportait pas suffisamment de garanties légales d’indépendance et d’impartialité.
Ce changement a minima suffirait à permettre auxdites juridictions de fonctionner de manière satisfaisante, en attendant une réforme plus profonde.
Mme la présidente. L'amendement n° 297, présenté par MM. Labazée et Roche, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 5, première phrase
Remplacer le mot :
publication
par le mot :
promulgation
La parole est à M. Georges Labazée, corapporteur.
M. Georges Labazée, corapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 55, modifié.
(L'article 55 est adopté.)
TITRE V
Dispositions relatives à l’outre-mer
Article 56
Pour l’application de la présente loi :
1° En Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique :
a) Le chapitre Ier du titre II du livre V du code de l’action sociale et des familles est complété par des articles L. 521-2 et L. 521-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 521-2. – Pour son application en Guadeloupe, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, le chapitre III du titre III du livre II du présent code s’applique dans les conditions prévues aux articles L. 1442-1 à L. 1442-6 du code de la santé publique.
« Art. L. 521-3. – Pour l’application en Guyane du chapitre III du titre III du livre II, un décret en Conseil d’État fixe les conditions particulières d’adaptation des dispositions législatives applicables en Guyane, notamment celles relatives à la conférence des financeurs mentionnée à l’article L. 233-1. » ;
b) Le 1° de l’article L. 14-10-10 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de l’article 5 de la présente loi, n’est pas applicable ;
c) Les articles 11, 12, 13 et 14 ne sont pas applicables ;
d) Pour l’application de l’article L. 342-3 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « conformément à ce que prévoit la convention conclue au titre de l’aide personnalisée au logement » sont remplacés par les mots : « dans des conditions prévues par décret » ;
2° À Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
a) Le chapitre unique du titre VIII du livre V du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 581-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 581-10. – Pour son application à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, le chapitre III du titre III du livre II du présent code s’applique dans les conditions prévues aux articles L. 1442-1 à L. 1442-5 du code de la santé publique.
« Des décrets en Conseil d’État fixent les conditions particulières d’adaptation des dispositions législatives applicables à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, notamment celles relatives à la conférence des financeurs mentionnée à l’article L. 233-1 du présent code. » ;
b) Le 1° de l’article L. 14-10-10 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de l’article 5 de la présente loi, n’est pas applicable ;
c) Les articles 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 18 ne sont pas applicables ;
d) Pour l’application de l’article L. 342-3 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « conformément à ce que prévoit la convention conclue au titre de l’aide personnalisée au logement » sont remplacés par les mots : « dans des conditions prévues par décret » ;
3° À Saint-Pierre-et-Miquelon :
a) Le chapitre unique du titre III du livre V du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 531-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 531-10. – Le chapitre III du titre III du livre II du présent code s’applique dans les conditions prévues au code de la santé publique, notamment à l’article L. 1441-3 du même code.
« Des décrets en Conseil d’État fixent les conditions particulières d’adaptation des dispositions législatives applicables à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, notamment celles relatives à la conférence des financeurs mentionnée à l’article L. 233-1 du présent code. » ;
b) Le 1° de l’article L. 14-10-10 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de l’article 5 de la présente loi, n’est pas applicable ;
c) Les articles 11, 12, 13, 14, 15 et 16 ne sont pas applicables ;
d) Pour l’application de l’article L. 342-3 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « conformément à ce que prévoit la convention conclue au titre de l’aide personnalisée au logement » sont remplacés par les mots : « dans des conditions prévues par décret » ;
e) L’article 49 est applicable sous réserve des adaptations prévues à l’article L. 531-8 du code de l’action sociale et des familles ;
4° À Mayotte :
a) Le II de l’article L. 542-3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2014-463 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte des dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à l’adoption, à l’allocation personnalisée d’autonomie et à la prestation de compensation du handicap, est ainsi modifié :
– au début du premier alinéa du 2°, les mots : « Le deuxième » sont remplacés par les mots : « L’avant-dernier » ;
– le b du même 2° est ainsi rédigé :
« b) Les mots : “service prestataire d’aide à domicile autorisé dans les conditions prévues à l’article L. 313-1 ou agréé dans les conditions fixées à l’article L. 7232-3 du code du travail” sont remplacés par les mots : “service prestataire d’aide à domicile autorisé au titre du 1° de l’article L. 313-1-2” ; »
– le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Le deuxième alinéa de l’article L. 232-7 du code de l’action sociale et des familles n’est pas applicable ; »
– le 6° est ainsi rédigé :
« 6° Le quatrième alinéa de l’article L. 232-15 du code de l’action sociale et des familles n’est pas applicable ; »
a bis) Le même article L. 542-3 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Le chapitre III du titre III du livre II du présent code s’applique dans les conditions prévues aux articles L. 1443-1 à L. 1443-7 du code de la santé publique.
« Le 4° de l’article L. 233-1 du présent code n’est pas applicable. » ;
b) Le 1° de l’article L. 14-10-10 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de l’article 5 de la présente loi, n’est pas applicable ;
c) (Suppression maintenue)
d) Les articles 11, 12, 13 et 14 ne sont pas applicables ;
e) (Suppression maintenue)
f) Le VIII de l’article L. 541-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au premier alinéa de l’article L. 116-4, les mots : “ou d’un service soumis à agrément ou à déclaration mentionné aux 2° et 3° de l’article L. 7231-1 du code du travail” et, au deuxième alinéa du même article, les mots : “ainsi qu’aux salariés mentionnés à l’article L. 7221-1 du code du travail accomplissant des services à la personne définis aux 2° et 3° de l’article L. 7231-1 du même code,” ne sont pas applicables. » ;
g) L’article L. 543-3 du code de l’action sociale et des familles est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – À l’article L. 331-8-1, les mots : “ou pour recevoir leur déclaration en application des articles L. 321-1 et L. 322-1” sont supprimés. » ;
h) Les articles 26 et 27 de la présente loi entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2016 conformément à l’article 11 de l’ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l’action sociale et des familles au Département de Mayotte ;
i) Les articles 33 et 37 ne sont pas applicables ;
i bis) Au VII de l’article L. 541-4 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2014-463 du 7 mai 2014 précitée, les références : « a et le deuxième alinéa du b du II » sont remplacées par les références : « 1° et le second alinéa du 2° du II » ;
i ter) (nouveau) Au VIII de l’article L. 542-4 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « Au d » sont remplacés par les mots : « Au d du 1° du I »;
j) Après le IX de l’article L. 543-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un IX bis ainsi rédigé :
« IX bis. – Pour l’application de l’article L. 313-11-1 du présent code, les mots : “relevant de l’article L. 313-1-2” sont remplacés par les mots : “mentionnés aux 1°, 6° et 7° du I de l’article L. 312-1, autorisés au titre de l’article L. 313-1”. » ;
k) (Supprimé)
l) Le b du 3° du I et les II et III de l’article 39 de la présente loi ne sont pas applicables ;
m) Le I de l’article L. 543-4 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2014-463 du 7 mai 2014 précitée, est ainsi rétabli :
« I. – À l’article L. 342-3, les mots : “prévu à l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale” sont remplacés par les mots : “prévu à l’article 13 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte” et les mots : “conformément à ce que prévoit la convention conclue au titre de l’aide personnalisée au logement” sont remplacés par les mots : “dans des conditions prévues par décret”. » ;
n) (Suppression maintenue)
o) Après le VI de l’article L. 543-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :
« VI bis. – Pour l’application de l’article L. 313-1-1 du présent code, la référence : “13°” est supprimée. » ;
p) (Suppression maintenue)
q) L’article 49 entre en vigueur dans les conditions prévues au 3° de l’article 10 de l’ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 précitée et au plus tard au 1er janvier 2016 ;
r) (Suppression maintenue)
s) Le IX de l’article L. 541-4 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Des décrets en Conseil d’État fixent les conditions particulières d’adaptation des dispositions législatives relatives à la conférence des financeurs prévue à l’article L. 233-1. »
Mme la présidente. L'amendement n° 278 rectifié, présenté par MM. Vergès, Cornano et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Avant l’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Il est créé à La Réunion un service public d’aide à la personne. Les modalités de création de ce service sont définies par décret soumis à l’avis des collectivités locales.
La parole est à M. Dominique Watrin.