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Article 47 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement
Articles additionnels après l'article 47

Adaptation de la société au vieillissement

Suite de la discussion d’un projet de loi dans le texte de la commission

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, relatif à l’adaptation de la société au vieillissement.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein du titre IV, à l’examen d’amendements portant articles additionnels après l’article 47.

Discussion générale
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Article 47 bis (nouveau)

Articles additionnels après l'article 47

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 134 est présenté par M. Adnot.

L'amendement n° 239 rectifié est présenté par Mme Malherbe, MM. Bertrand, Castelli, Collin, Collombat et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard et Requier.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 47

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 3° de l’article L. 314-3-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « et les services de soins de longue durée pour personnes âgées relevant du I de l’article L. 313-12 »

L’amendement n° 134 n'est pas soutenu.

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour présenter l'amendement n° 239 rectifié.

M. Pierre-Yves Collombat. Cet amendement revient à l’origine de la CNSA, qui a géré de 2005 à 2007 l’enveloppe des crédits afférents au long séjour. Il tend à regrouper les financements pour plus de souplesse dans la gestion des crédits.

Une telle mesure permettrait surtout d’éviter le dédoublement des donneurs d’ordre au niveau national, à savoir la CNSA et la direction générale de l’offre de soins, la DGOS. Il arrive en effet – cela s’est vu notamment avec le plan Alzheimer – que l’une et l’autre donnent des consignes contradictoires.

Nous manifestons là un souci de clarté, de bonne gestion et d’efficacité.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Georges Labazée, corapporteur de la commission des affaires sociales. Cet amendement tend à ce que les crédits affectés aux services de soins de longue durée pour personnes âgées des établissements de santé soient gérés par la CNSA.

Les services de soins de longue durée pour personnes âgées relèvent de l’ONDAM hospitalier, et non de l’ONDAM médico-social ; ils n’ont donc pas à être gérés par la CNSA.

En conséquence, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée de la famille, des personnes âgées et de l'autonomie. Avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.

M. Pierre-Yves Collombat. Vos arguments, monsieur le corapporteur, sont peut-être convaincants, mais cette multiplication des instances pour gérer des crédits ayant une même finalité pose problème. Il est tout de même gênant que les considérations bureaucratiques l’emportent sur les considérations d’efficacité.

M. le président. La parole est à M. Gérard Roche, corapporteur.

M. Gérard Roche, corapporteur de la commission des affaires sociales. Entre les unités de soins de longue durée, ou USLD, généralement rattachées à un hôpital, et les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, les EHPAD, il y a quand même une différence : les premiers accueillent, après une longue hospitalisation, des personnes en fin de vie, souvent atteintes d’une lourde pathologie ou d’un handicap profond, tandis que les EHPAD accueillent des personnes dépendantes en raison de leur âge, atteintes de pathologies plus légères.

Les USLD travaillent avec les services de garde hospitaliers ; à ce titre, en cas d’urgence, ils peuvent utiliser un scanner, par exemple. Ayant moi-même été médecin hospitalier, j’intervenais très souvent à l’USLD lors de mes gardes de nuit.

Tout cela explique la différence entre l’ONDAM hospitalier et l’ONDAM médico-social.

La commission a donc adopté une position très sage.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 239 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 135, présenté par M. Adnot, est ainsi libellé :

Après l’article 47

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 314-5 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 314-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 314-5-1. - I. - Au sein de chacun des objectifs nationaux de dépenses relevant des articles L. 314-3, L. 314-3-2 et L. 314-4, les ministres mentionnés aux articles précités peuvent fixer un sous-objectif destiné à permettre le financement de missions d'intérêt général.

« La liste de ces missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.

« II. - Au sein de chaque objectif de dépense, le montant annuel dédié au financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionné au I est réparti en dotations régionales dans les mêmes conditions que l'ensemble des enveloppes mentionnées aux articles L. 314-3, L. 314-3-2 et L. 314-4.

« L'autorité de tarification compétente au niveau régional fixe par arrêté les forfaits afférents au financement de ces missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation.

« Ces forfaits font l'objet d'une imputation comptable, dans les établissements et services, distincte de celle afférente aux produits de la tarification.

« L'utilisation de ces forfaits fait l'objet d'un compte rendu d'exécution et d'un compte d'emploi propres.

« III. - Les forfaits afférents au financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation peuvent être attribués directement aux sièges sociaux agréés mentionnés au VI de l'article L. 314-7 et aux groupements de coopération mentionnés à l’article L. 312-7.

« L'utilisation de ces forfaits fait l'objet d'un compte rendu d'exécution et d'un compte d'emploi propres. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Articles additionnels après l'article 47
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Article additionnel après l'article 47 bis

Article 47 bis (nouveau)

Le II de l’article L. 14-10-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis (nouveau) De représentants des régimes de base d’assurance maladie et d’assurance vieillesse ; »

2° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil élit trois vice-présidents choisis respectivement parmi les représentants des conseils départementaux mentionnés au 2°, les représentants des associations de personnes âgées mentionnés au 1° et les représentants des associations de personnes handicapées également mentionnés. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 132 rectifié est présenté par M. Adnot.

L'amendement n° 238 rectifié est présenté par Mme Malherbe, MM. Bertrand, Castelli, Collin, Collombat et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard et Requier.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au 1°, les mots : « œuvrant au niveau national en faveur » sont remplacés par les mots : « et organisations gestionnaires représentatives au niveau national » ;

L’amendement n° 132 rectifié n'est pas soutenu.

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour présenter l'amendement n° 238 rectifié.

M. Pierre-Yves Collombat. Cet amendement vise à modifier la composition du conseil de la CNSA. Aux termes de l’article L. 14-10-3 du code de l’action des familles, celui-ci est composé notamment « de représentants des associations œuvrant au niveau national en faveur des personnes handicapées et des personnes âgées ».

Cette disposition a permis de faire entrer au conseil de la CNSA des représentants d’associations corporatistes de directeurs, qui ne sont représentatives ni des usagers ni des gestionnaires au niveau national.

Il est préférable que seules les associations et organisations gestionnaires représentatives au niveau national soient membres du conseil de la caisse.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Georges Labazée, corapporteur. La commission s’est interrogée sur ce que recouvrent ces « organisations gestionnaires représentatives au niveau national ». Une notion aussi large permettra à chacun de lui donner la signification qui l’arrange. Aussi serait-il gênant de l’inscrire dans la loi.

Nous comprenons l’esprit de votre amendement, monsieur Collombat, mais cette formulation est trop floue sur le plan purement juridique pour que la commission puisse se prononcer favorablement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Je sais ce qu’est une organisation syndicale représentative au niveau national, mais je n’ai absolument aucune idée de ce qu’est une « organisation gestionnaire représentative au niveau national ». Comment l’identifier ? Par quel processus ?

À mon sens, cet amendement n’est pas utile et il serait assez complexe à mettre en œuvre.

Le Gouvernement en demande le retrait ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Collombat, l'amendement n° 238 rectifié est-il maintenu ?

M. Pierre-Yves Collombat. Non, je le retire, monsieur le président, vu la complexité de l’opération. Mais ce ne serait jamais qu’une complexité au milieu de la complexité…

M. le président. L'amendement n° 238 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 47 bis.

(L'article 47 bis est adopté.)

Article 47 bis (nouveau)
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Article 48

Article additionnel après l'article 47 bis

M. le président. L'amendement n° 133 rectifié, présenté par M. Adnot, est ainsi libellé :

Après l’article 47 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa et la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 146-4-2 sont supprimés ;

2° Le dernier alinéa du I de l’article L. 14-10-7 est supprimé.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Article additionnel après l'article 47 bis
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Article 49

Article 48

(Non modifié)

Le chapitre IV bis du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 114-5, après le mot : « financement », sont insérés les mots : « , ainsi que la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 114-8, après le mot : « régimes », sont insérés les mots : « et ceux de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ». – (Adopté.)

Section 3

Systèmes d’information

Article 48
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Article 50

Article 49

I.– Après l’article L. 146-3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 146-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 146-3-1. – I. – Chaque maison départementale des personnes handicapées transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie son rapport d’activité annuel et les données normalisées relatives :

« 1° À son activité, notamment en matière d’évaluation pluridisciplinaire des besoins, d’instruction des demandes et de mise en œuvre des décisions prises ;

« 2° À l’activité et aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées à l’article L. 241-5 ;

« 3° Aux suites réservées aux orientations prononcées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, recueillies notamment auprès des établissements et services susceptibles d’accueillir ou d’accompagner les personnes concernées ;

« 4° Aux caractéristiques de ses usagers et à la mesure de leur satisfaction ;

« 5° Aux ressources et aux dépenses du fonds départemental de compensation du handicap mentionné à l’article L. 146-5 ;

« 6° À ses effectifs ;

« 7° Au montant et à la répartition des financements qu’elle a reçus.

« Le rapport annuel et les données normalisées transmises par les maisons départementales des personnes handicapées à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie comportent des indicateurs sexués.

« II. – Aux fins mentionnées au I, les maisons départementales des personnes handicapées recourent au numéro d’inscription au répertoire national d’identification des usagers.

« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les conditions d’application du présent article, notamment les modalités selon lesquelles s’effectue la transmission normalisée des données. »

II (nouveau). – Au dernier alinéa de l’article L. 146-3, la référence : « L. 247-2 » est remplacée par la référence : « L. 146-3-1 ». – (Adopté.)

Article 49
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Article 51 (Texte non modifié par la commission)

Article 50

La section 3 du chapitre II du titre III du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi rétablie :

« Section 3

« Gestion et suivi statistique

« Art. L. 232-21. – I. – Chaque département transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie les données, précisées par décret, relatives aux dépenses nettes d’allocation personnalisée d’autonomie.

« II. – Le décret mentionné au I précise les conditions dans lesquelles s’effectue la transmission normalisée de ces données.

« Art. L. 232-21-1. – I. – Chaque département transmet au ministre chargé des personnes âgées les données, précisées par décret, relatives aux décisions d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie, ainsi que les informations individuelles relatives aux bénéficiaires.

« II. – Le décret mentionné au I précise les conditions dans lesquelles s’effectue la transmission normalisée de ces données.

« Art. L. 232-21-2. – Des informations individuelles et anonymisées relatives aux personnes concernées par les décisions d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie et de l’aide sociale à l’hébergement, à l’évaluation de leurs besoins et à l’instruction des demandes sont transmises au ministre chargé des personnes âgées, dans des conditions prévues par décret, à des fins de constitution d’échantillons statistiquement représentatifs en vue de l’étude des situations et des parcours des personnes figurant dans ces échantillons.

« Art. L. 232-21-3. – I. – Pour l’attribution, la gestion et le contrôle d’effectivité de l’allocation personnalisée d’autonomie mentionnée à l’article L. 232-12 et de l’aide sociale prévue à l’article L. 231-4, ainsi qu’à des finalités statistiques, les départements collectent, tiennent à jour et conservent les données individuelles relatives :

« 1° Aux versements d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile et en établissement, à la nature des dépenses couvertes et aux caractéristiques et ressources de leurs bénéficiaires ;

« 2° Aux prestations servies en établissement, à la nature des dépenses couvertes et aux caractéristiques et ressources des bénéficiaires de l’aide sociale prévue au même article L. 231-4 ;

« 3° À l’activité de l’équipe mentionnée à l’article L. 232-6, notamment en matière d’évaluation des besoins, d’instruction des demandes et de mise en œuvre des décisions prises.

« II. – Aux fins mentionnées au I, les départements recourent au numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques bénéficiaires, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« Art. L. 232-21-4. – Les données et informations mentionnées aux articles L. 232-21 à L. 232-21-3 comportent des indicateurs sexués. »

M. le président. L'amendement n° 178, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Supprimer les mots :

et anonymisées

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Cet amendement vise à supprimer l’exigence d’anonymisation des informations individuelles nécessaires à la constitution d’échantillons statistiques.

En effet, la commission des affaires sociales a souhaité rendre anonymes ces informations individuelles relatives notamment aux personnes concernées par les décisions d’attribution de l’APA ou de l’aide sociale à l’hébergement, l’ASH, avant transmission au ministre chargé des personnes âgées pour constituer des échantillons statistiques en vue de l’étude des situations et des parcours de ces personnes.

Je comprends le souci de la commission. Toutefois, cette anonymisation rend inopérante la disposition prévue au présent article. En effet, il s’agit pour les services du ministre chargé des personnes âgées non pas de disposer in fine de données nominatives, mais de permettre la constitution d’échantillons statistiques, lesquels nécessitent l’utilisation du numéro de sécurité sociale, utilisation que cette anonymisation rendrait impossible.

Je précise en outre que la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques n’accède à aucun moment à des données nominatives puisqu’elle passe par un tiers de confiance.

Les garanties que la commission a légitimement souhaité introduire dans le projet de loi me semblent donc déjà satisfaites.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Georges Labazée, corapporteur. L’article 50 dispose notamment que des informations individuelles relatives aux personnes concernées par les décisions d’attribution de l’APA ou de l’ASH sont transmises au ministre chargé des personnes âgées à des fins de constitution d’échantillons statistiquement représentatifs en vue de l’étude des situations et des parcours des personnes figurant dans ces échantillons.

La commission souhaite que la vie privée des personnes dont le parcours sera ainsi suivi et étudié soit préservée au maximum. C’est la raison pour laquelle elle avait adopté un amendement présenté par M. Claude Raynal et prévoyant que ces informations devaient être « anonymisées ».

La commission suggère donc que le Gouvernement indique très précisément les moyens par lesquels il assurera la stricte confidentialité de ces données si des raisons techniques empêchaient ledit anonymat.

Par conséquent, nous nous en remettons à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 178.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 50, modifié.

(L'article 50 est adopté.)

Article 50
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Article 52 A (nouveau)

Article 51

(Non modifié)

L’article L. 247-2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 247-2. – Les maisons départementales des personnes handicapées doivent utiliser un système d’information commun, interopérable avec les systèmes d’information des départements et ceux de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, selon des conditions précisées par décret. »

M. le président. L'amendement n° 179, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Après les mots :

des départements

insérer les mots :

, ceux de la caisse nationale d’allocations familiales

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. À l’occasion de la dernière conférence nationale du handicap, qui s’est tenue en décembre 2014, un travail important a été réalisé pour simplifier les démarches exigées des usagers.

Cet amendement a pour objet de rendre automatique la liaison informatique entre les MDPH – maisons départementales des personnes handicapées – et les caisses d’allocations familiales pour la liquidation de l’allocation aux adultes handicapés. Une telle mesure de simplification facilitera la vie des usagers.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Georges Labazée, corapporteur. La commission est favorable à cette simplification bienvenue.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 179.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 294, présenté par MM. Labazée et Roche, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Au dernier alinéa de l’article L. 146-3 du même code, après la référence : « L. 247-2 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n° … du … relative à l’adaptation de la société au vieillissement ».

La parole est à M. Georges Labazée, corapporteur.

M. Georges Labazée, corapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 294.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 51, modifié.

(L'article 51 est adopté.)

Chapitre II

Gouvernance locale

Section 1

La coordination dans le département

Article 51 (Texte non modifié par la commission)
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Article 52

Article 52 A (nouveau)

L’article L. 113-2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 113-2.- I. – Le département définit et met en œuvre l’action sociale en faveur des personnes âgées et de leurs proches aidants mentionnés à l’article L. 113-1-3. Il coordonne, dans le cadre du schéma départemental d’organisation sociale et médico-sociale mentionné à l’article L. 312-5, les actions menées par les différents intervenants, y compris en faveur des proches aidants. Il définit des secteurs géographiques d’intervention. Il détermine les modalités d’information, de conseil et d’orientation du public sur les aides et services relevant de sa compétence.

« Le département coordonne, dans le respect de leurs compétences, l’action des acteurs chargés de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques intéressant les conditions de vie des personnes âgées, en s’appuyant notamment sur la conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées mentionnée à l’article L. 233-1 et sur le conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie mentionné à l’article L. 14-11-1.

« Le département veille à la couverture territoriale et à la cohérence des actions respectives des organismes et professionnels qui assurent des missions d’information, d’orientation, d’évaluation et de coordination des interventions destinées aux personnes âgées, notamment les centres locaux d’information et de coordination mentionnés au 11° du I de l’article L. 312-1 et les institutions et professionnels mettant en œuvre la méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie mentionnée à l’article L. 113-3.

« II. – Le département peut signer des conventions avec l’agence régionale de santé, les organismes de sécurité sociale ou tout autre intervenant en faveur des personnes âgées pour assurer la coordination de l’action gérontologique.

« Ces conventions sont conclues dans le respect du schéma relatif aux personnes en perte d’autonomie mentionné à l’article L. 312-5 et du projet régional de santé prévu à l’article L. 1434-2 du code de la santé publique.

« Elles précisent les modalités selon lesquelles sont assurées sur l’ensemble du territoire du département les missions mentionnées au dernier alinéa du I. Elles peuvent également porter sur la prévention et l’accompagnement de la perte d’autonomie des personnes âgées, ainsi que sur le soutien et la valorisation de leurs proches aidants.

« Le conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie mentionné à l’article L. 14-11-1 est consulté sur ces conventions avant leur signature et est informé de leur mise en œuvre. »

M. le président. L'amendement n° 295, présenté par MM. Labazée et Roche, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéas 3 et 8

Remplacer la référence :

L. 14-11-1

par la référence :

L. 149-1

La parole est à M. Georges Labazée, corapporteur.

M. Georges Labazée, corapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 295.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 52 A, modifié.

(L'article 52 A est adopté.)

Article 52 A (nouveau)
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Article 53 (Texte non modifié par la commission)

Article 52

I. – L’article L. 113-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Les mots : « atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée ou » sont supprimés ;

c) À la fin, les mots : « au sein de maisons pour l’autonomie et l’intégration des malades d’Alzheimer » sont remplacés par les mots : « en suivant la méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie » ;

2° Au second alinéa, les mots : « leur fonctionnement » sont remplacés par les mots : « la mise en œuvre de cette méthode d’action » et les mots : « méthodes mises en œuvre » sont remplacés par les mots : « moyens déployés » ;

3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les professionnels prenant en charge une personne âgée dans le cadre de la méthode mentionnée au I sont tenus au secret professionnel, dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« Toutefois, par dérogation à l’article 226-13 du même code, ils peuvent échanger entre eux tous éléments ou informations à caractère secret relatifs à l’état de santé de la personne, à sa situation sociale ou à son autonomie, dès lors que leur transmission est limitée à ce qui est strictement nécessaire à sa prise en charge dans le cadre de la méthode mentionnée au I du présent article.

« La liste des professionnels et organismes à qui ces informations sont transmises est approuvée par la personne concernée lors de l’expression de son consentement. La personne, dûment informée, peut refuser à tout moment que soient communiquées des informations la concernant à un ou plusieurs professionnels ou organismes. Lorsque la personne concernée est hors d’état d’exprimer son accord, le consentement de son représentant légal ou de la personne de confiance mentionnée à l’article L. 311-5-1 du présent code ou à l’article L. 1111-6 du code de la santé publique doit être obtenu. À défaut, les informations en cause ne peuvent pas être échangées.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise la nature des informations qui peuvent être transmises, les conditions de cette transmission ainsi que les professionnels et organismes susceptibles d’en être destinataires. »

II. – Le I de l’article L. 14-10-5 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « des maisons pour l’autonomie et l’intégration des malades d’Alzheimer mentionnées » sont remplacés par les mots : « de la méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie mentionnée » ;

2° Au premier alinéa du 2, les mots : « aux maisons pour l’autonomie et l’intégration des malades d’Alzheimer mentionnées » sont remplacés par les mots : « à la méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie mentionnée ».

(nouveau) Au b du 2, les mots : « des maisons pour l’autonomie et l’intégration des personnes malades d’Alzheimer mentionnées » sont remplacés par les mots : « de la méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie mentionnée ». – (Adopté.)