Article 23
I. – (Non modifié) Après les mots : « national par », la fin du premier alinéa de l’article L. 314-1 du code de l’énergie est ainsi rédigée : « les installations dont la liste et les caractéristiques sont précisées par décret parmi les installations suivantes : ».
I bis A (nouveau). – Pour l’application des articles L. 311-6 et L. 314-1 du code de l’énergie, la puissance installée se définit pour les installations de production d’électricité qui utilisent des énergies renouvelables comme la puissance active maximale injectée au point de livraison. Un décret précise les modalités d’application du présent I bis A.
I bis. – L’article L. 314-4 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces conditions d’achat sont établies en tenant compte, notamment, des frais de contrôle mentionnés à l’article L. 314-7-1. » ;
2° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Pour la Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, La Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon, les ministres chargés de l’économie, de l’énergie et de l’outre-mer peuvent arrêter, après avis du président de la collectivité et de la Commission de régulation de l’énergie, des conditions d’achat propres à la région, au département ou à la collectivité. Lorsque le développement d’une filière de production est inférieur aux objectifs inscrits dans les volets de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnés aux 4° et 5° du II de l’article L. 141-5, le président de la collectivité peut solliciter l’avis de la Commission de régulation de l’énergie sur l’adéquation des conditions d’achat aux coûts d’investissement et d’exploitation des installations. »
I ter. – Les instances représentatives de chaque filière d’énergies renouvelables sont consultées sur les évolutions des dispositifs de soutien préalablement à leur adoption.
II. – Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’énergie est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Le complément de rémunération
« Art. L. 314-18. – Sous réserve de la nécessité de préserver le fonctionnement des réseaux, Électricité de France est tenue de conclure, lorsque les producteurs intéressés en font la demande, un contrat offrant un complément de rémunération pour les installations implantées sur le territoire national, dont la liste et les caractéristiques sont précisées par décret parmi les installations mentionnées aux 1° à 7° de l’article L. 314-1.
« Art. L. 314-19. – Les installations qui bénéficient d’un contrat d’achat au titre de l’article L. 121-27, du 1° de l’article L. 311-12 ou de l’article L. 314-1 ne peuvent bénéficier du complément de rémunération prévu à l’article L. 314-18.
« Le décret mentionné à l’article L. 314-23 précise les conditions dans lesquelles certaines installations qui ont bénéficié d’un contrat d’achat au titre de l’article L. 121-27, du 1° de l’article L. 311-12 ou de l’article L. 314-1 peuvent bénéficier une seule fois, à la demande de l’exploitant, à l’expiration ou à la rupture du contrat, du complément de rémunération prévu à l’article L. 314-18. La réalisation d’un programme d’investissement est une des conditions à respecter pour pouvoir bénéficier de ce complément.
« Art. L. 314-20. – Les conditions du complément de rémunération pour les installations mentionnées à l’article L. 314-18 sont établies en tenant compte notamment :
« 1° Des investissements et des charges d’exploitation d’installations performantes, représentatives de chaque filière, et notamment des frais de contrôle mentionnés à l’article L. 314-22-1 ;
« 2° Du coût d’intégration de l’installation dans le système électrique ;
« 3° Des recettes de l’installation, et notamment la valorisation de l’électricité produite, la valorisation par les producteurs des garanties d’origine et la valorisation des garanties de capacités prévues à l’article L. 335-3 ;
« 4° De l’impact de ces installations sur l’atteinte des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1 et L. 100-2 ;
« 5° Des cas dans lesquels les producteurs sont également consommateurs de tout ou partie de l’électricité produite par les installations mentionnées à l’article L. 314-18 ;
« 6° Des coûts de déploiement et des charges d’exploitation des installations mentionnées à l’article L. 314-18 spécifiques aux zones non interconnectées au réseau métropolitain continental.
« Le niveau de ce complément de rémunération ne peut conduire à ce que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l’installation et des aides financières ou fiscales, excède une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à ces activités.
« Les conditions du complément de rémunération font l’objet d’une révision périodique afin de tenir compte de l’évolution des coûts des installations nouvelles bénéficiant de cette rémunération.
« Les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l’économie, de l’énergie et, le cas échéant, de l’outre-mer arrêtent, après avis de la Commission de régulation de l’énergie, les conditions du complément de rémunération pour les installations mentionnées à l’article L. 314-18 sont précisées par le décret prévu à l’article L. 314-23.
« Art. L. 314-20-1 (nouveau). – Sous réserve du maintien des contrats en cours, les installations bénéficiant du complément de rémunération au titre de l’article L. 314-18 ne peuvent bénéficier qu’une seule fois du complément de rémunération.
« Art. L. 314-20-2 (nouveau). – Pour chaque filière d’énergies renouvelables, la durée maximale du contrat offrant un complément de rémunération prévu à l’article L. 314-18 est fixée par arrêté. Cette durée ne peut dépasser vingt années. Elle peut être portée à vingt-cinq années dans les collectivités d’outre-mer.
« Art. L. 314-21. – Sous réserve du maintien des contrats en cours, le complément de rémunération des installations mentionnées sur la liste prévue à l’article L. 314-18 peut être partiellement ou totalement suspendu par l’autorité administrative si ce dispositif ne répond plus aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie.
« Art. L. 314-22. – Les contrats conclus en application de la présente section sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui n’engagent les parties qu’à compter de leur signature.
« Les contrats prévoient dans quelles conditions ils peuvent être suspendus ou résiliés par Électricité de France, dans des conditions approuvées par l’autorité administrative.
« Art. L. 314-22-1. – Les installations pour lesquelles une demande de contrat de complément de rémunération a été faite en application de l’article L. 314-18 peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou à des contrôles périodiques, permettant à l’acheteur de s’assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation ou par le contrat de complément de rémunération. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d’agrément des organismes contrôleurs et les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l’administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l’autorité administrative compétente.
« Art. L. 314-23. – Les conditions et modalités d’application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
III. – (Non modifié) L’article L. 121-7 du code de l’énergie est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le complément de rémunération versé en application de l’article L. 314-18. »
III bis. – Après l’article L. 314-6 du même code, il est inséré un article L. 314-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 314-6-1. – À l’exception des contrats concernant des installations situées dans les zones non interconnectées, l’autorité administrative peut agréer des organismes qui, lorsqu’un producteur en fait la demande dans un délai de six mois après la signature d’un contrat, peuvent se subroger pour ce contrat à Électricité de France ou aux entreprises locales de distribution. Cette subrogation ne peut prendre effet qu’à la date anniversaire de la prise d’effet initiale du contrat. Toute subrogation est définitive. Le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 314-13 précise les conditions de l’agrément et les modalités de subrogation, notamment les conditions que doit respecter en toute circonstance le contrat. »
IV. – (Non modifié) Après le premier alinéa de l’article L. 314-7 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les contrats prévoient les conditions dans lesquelles ils peuvent être suspendus ou résiliés par Électricité de France, les entreprises locales de distribution ou les organismes agréés mentionnés à l’article L. 314-6-1, dans des conditions approuvées par l’autorité administrative. »
V. – Après le même article L. 314-7, il est inséré un article L. 314-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 314-7-1. – Les installations pour lesquelles une demande de contrat d’achat a été faite en application de l’article L. 314-1 peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou à des contrôles périodiques, permettant à l’acheteur de s’assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation ou par les dispositions prévues par le contrat d’achat. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d’agrément des organismes contrôleurs et les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l’administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l’autorité administrative compétente. »
VI. – (Non modifié) La première phrase du 1° de l’article L. 121-7 du code de l’énergie est complétée par les mots : « ou aux organismes agréés mentionnés à l’article L. 314-6-1 qui seraient concernés ».
VII. – (Non modifié) À l’article L. 314-3 du code de l’énergie, les mots : « ou par les entreprises locales de distribution » sont remplacés par les mots : « , par les entreprises locales de distribution ou par les organismes agréés mentionnés à l’article L. 314-6-1 ».
VIII. – Au troisième alinéa de l’article L. 314-14 du code de l’énergie, les références : « L. 311-12 et L. 314-1 » sont remplacées par les références : « L. 311-13, L. 314-1 et L. 314-6-1 ».
IX. – Jusqu’à la date d’entrée en vigueur du décret mentionné aux I et II du présent article, l’article L. 314-1 du code de l’énergie continue à s’appliquer dans sa rédaction antérieure à la date de promulgation de la présente loi.
Les producteurs qui ont demandé à bénéficier de l’obligation d’achat en application de l’article L. 314-1 du même code avant la date d’entrée en vigueur du décret mentionné au premier alinéa du même article L. 314-1 et à l’article L. 314-18 dudit code peuvent bénéficier d’un contrat pour l’achat de l’électricité produite par leur installation dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du même code dans sa version en vigueur à la date de la demande.
M. le président. La parole est à M. Roland Courteau, sur l'article.
M. Roland Courteau. J’ai déjà eu l’occasion d’affirmer que c’est dans le domaine des énergies renouvelables que nous disposons de la plus grande marge de progrès possible. Les bénéfices écologiques, économiques et sociaux à en attendre sont d’importance, et la France peut devenir une grande puissance écologique, tant ses atouts dans ce domaine sont nombreux. N’avons-nous pas le deuxième gisement éolien d’Europe ?
Éolien, solaire, biomasse, géothermie, énergie marine : toutes nos ressources doivent être rapidement et fortement valorisées. La montée en puissance des énergies renouvelables constitue bien le deuxième pilier de la transition énergétique.
Je crois beaucoup dans les dispositions de ce projet de loi, qui permettront de réaliser deux cents territoires à énergie positive, de développer des filières industrielles innovantes et de mobiliser tous les territoires. Ce texte donnera une très forte impulsion à l’essor des énergies renouvelables. Ce sera nécessaire, puisque leur part doit être doublée en quinze ans. Pour cela, plusieurs freins sont levés, avec la simplification des procédures, le raccourcissement des délais, la sécurisation du cadre juridique ou encore l’expérimentation de l’autorisation unique.
J’en viens aux nouvelles dispositions prévues à cet article 23.
Force a été de constater que le régime d’obligation d’achat a des vertus reconnues, même s’il n’est pas exempt de quelques défauts. C’est ce qui a certainement conduit l’Union européenne à adopter de nouvelles lignes directrices pour envisager un régime de soutien de substitution.
L’article 23 permet donc de soutenir la production d’électricité renouvelable d’une manière alternative au régime de l’obligation d’achat. Cela consiste à vendre directement sur le marché l’électricité produite, en contrepartie du versement d’une prime appelée « complément de rémunération ».
En fait, le I de cet article confère notamment au pouvoir réglementaire la capacité de prévoir de quel régime ces installations de production d’électricité renouvelable pourront bénéficier, donc la possibilité d’adapter avec souplesse les nouvelles lignes directrices en matière d’aides de l’État.
Si j’ai bien compris, le dispositif devra être opérationnel le 1er janvier 2016. C’est une contrainte européenne, certes, mais le délai paraît vraiment court pour que les acteurs de la filière puissent s’adapter. La transition est vraiment rapide. Tout cela ne va-t-il pas créer une sorte d’instabilité juridique peu propice au développement des installations ?
Aussi, madame la ministre, quelles initiatives comptez-vous prendre pour éviter que les acteurs de la filiale ne restent dans cette incertitude ? Et comptez-vous engager une concertation dans le cadre de la préparation du décret avec les acteurs de la filière, mais également avec les parlementaires ?
Demande de réserve
M. Jean-Claude Lenoir, président de la commission des affaires économiques. Afin d’assurer la cohérence de nos débats, et en application de l’article 44, alinéa 6, du règlement, la commission demande la réserve, après l’article 43, des amendements portant sur l’article 42 bis A.
Par ailleurs, dans la perspective des débats qui nous attendent ces deux prochains jours, je signale que nous avons examiné à ce jour un peu plus de la moitié des amendements qui ont été déposés sur ce texte – il en reste 400 sur 1 000… Si nous voulons faire preuve de réalisme, nous dirons que le verre est moins qu’à moitié vide, mais qu’il recèle encore près de la moitié de son contenant.
Or nous nous sommes fixé l’impératif de terminer l’examen de ce texte dans la nuit de jeudi à vendredi. C’est là pour moi une façon de souligner l’intérêt d’être aussi bref que possible ; je viens moi-même de m’y astreindre ! (Sourires.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur de la commission des affaires économiques. Monsieur le président, mes chers collègues, je précise que l’adoption de l’article 43 rendra sans objet l’article 42 bis A. C’est la raison pour laquelle la commission a demandé la réserve sur les amendements visant ce dernier.
M. le président. Aux termes de l’article 44, alinéa 6, du règlement du Sénat, la réserve, lorsqu’elle est demandée par la commission saisie au fond, est de droit, sauf opposition du Gouvernement.
Quel est donc l’avis du Gouvernement sur cette demande de réserve ?
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 172 rectifié ter est présenté par MM. Marseille, Bockel, Guerriau et Canevet, Mme Goy-Chavent, M. Delahaye, Mme Billon et M. D. Dubois.
L'amendement n° 746 est présenté par MM. Dantec, Labbé et les membres du groupe écologiste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 1
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Daniel Dubois, pour présenter l’amendement n° 172 rectifié ter.
M. Daniel Dubois. L’article 23 crée un dispositif de soutien aux énergies renouvelables. Dans ce contexte, il convient d’assurer une plus grande visibilité aux porteurs de projets.
L’alinéa 1 de l’article a pour effet de réduire l’obligation d’achat d’énergie renouvelable aux seules installations de production visées par décret.
Ce renvoi au décret crée une forte incertitude, d’une part, s’agissant de la période séparant l’entrée en vigueur de la loi de la publication du décret, d’autre part, en raison de la possibilité de modifier le champ de l’obligation d’achat par simple décret, révisable à tout moment et sans consultation spécifique.
Il convient de conserver sur ce point la rédaction actuelle de l’article L. 314-1 du code de l’énergie.
M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec, pour présenter l'amendement n° 746.
M. Ronan Dantec. J’ai bien noté l’invitation de M. le président de la commission à être bref ; néanmoins, il s’agit là d’un amendement très important, pour lequel il faut se donner le temps nécessaire.
La liste des installations pouvant faire l’objet du dispositif d’obligation d’achat doit être fixée par la loi, comme c’est le cas actuellement, et non par un décret. On ne voit pas bien en quoi laisser au pouvoir réglementaire ce soin constituerait un progrès : on y perdrait en visibilité et cela serait source d’insécurité économique pour un certain nombre de filières.
M. le président. L'amendement n° 173 rectifié bis, présenté par MM. Marseille, Détraigne, Bockel, Guerriau et Canevet, Mme Goy-Chavent, M. Delahaye, Mme Billon et M. D. Dubois, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'article L. 314-1 du code de l'énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La publication du décret mentionné au premier alinéa du présent article interviendra dans un délai de deux mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° … du … relative à la transition énergétique pour la croissance verte. »
La parole est à M. Daniel Dubois.
M. Daniel Dubois. L’article 23 crée un dispositif de soutien aux énergies renouvelables. Dans ce contexte, le décret prévu doit être publié le plus rapidement possible.
M. le président. L'amendement n° 330 rectifié bis, présenté par MM. Daunis, Courteau, Montaugé, Cabanel, Poher, S. Larcher et Cornano, Mme Bonnefoy, MM. Aubey, Roux, Madec, Miquel, Germain, Boulard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… - L’article L. 314-1 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La publication du décret intervient dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° … du … relative à la transition énergétique pour la croissante verte. »
La parole est à M. Marc Daunis.
M. Marc Daunis. Ce nouveau dispositif de soutien aux énergies renouvelables, à la suite du régime dit « de l’obligation d’achat », est le bienvenu.
Nos deux collègues qui viennent d’intervenir demandent la suppression de l’alinéa 1 de l’article 23, qui renvoie à un décret la fixation de la liste et des caractéristiques des installations concernées. Par ailleurs, Daniel Dubois, dans un amendement de repli, propose que ledit décret soit pris dans un délai de deux mois suivant l’entrée en vigueur du présent texte.
Ce délai nous paraissant proprement intenable, nous suggérons, au travers de cet amendement, de le porter à trois mois. Cela permettrait à la fois de sécuriser au plus vite les porteurs de projets et d’offrir au Gouvernement un délai raisonnable ; nous aurions d’ailleurs pu proposer un délai de six mois.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques. Je rappelle aux auteurs des amendements nos 172 rectifié ter et 746, qui visent à supprimer l’alinéa 1 de l’article 23, que le décret qui y est prévu est primordial.
En effet, le complément visé à cet article constitue le socle du nouveau dispositif de rémunération de l’ensemble des énergies renouvelables. Ce texte ne concerne pas seulement le photovoltaïque ou l’éolien ; il porte aussi sur la biomasse, la méthanisation, les équipements sous-marins, etc. Aussi, il est très important de disposer d’une liste détaillée, et il est positif que celle-ci soit dressée par décret.
C’est la raison pour laquelle la commission sollicite le retrait de ces deux amendements identiques ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Les auteurs des amendements nos 173 rectifié bis et 330 rectifié bis exigent quant à eux que le Gouvernement prenne son décret dans un délai respectivement de deux mois et de trois mois. Bien sûr, nous voulons tous que les choses aillent vite ; toutefois, je vous signale que le législateur ne dispose pas d’un quelconque pouvoir d’injonction à l’égard du Gouvernement !
Madame la ministre, vous pourriez probablement rassurer nos collègues en vous engageant à publier ce décret rapidement. En tout cas, là encore, la commission sollicite le retrait de ces deux amendements ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal, ministre. Je vais m’efforcer de rassurer les uns et les autres.
Aux auteurs des deux amendements de suppression de l’alinéa 1 de l’article 23, je rappellerai la portée de celui-ci. Il est bien clair que toutes les catégories mentionnées à l’article L. 314-1 du code de l’énergie restent éligibles aux mécanismes de soutien. Nulle part il n’est écrit le contraire à l’article 23. Le décret a pour unique objet de répartir les installations entre le système d’obligation d’achat et le mécanisme de complément de rémunération.
Il est nécessaire de conserver cette flexibilité, ce que permet le recours au décret. En effet, les frontières entre ces deux types de dispositifs de soutien peuvent avoir vocation à évoluer dans le temps, notamment pour tenir compte du retour d’expérience des premières années de fonctionnement et des concertations régulières avec les acteurs.
J’ajoute que la loi fixe la nature des installations qui peuvent bénéficier de l’obligation d’achat ou du complément de rémunération ; ces grandes catégories d’installations sont précisées aux alinéas 2 et suivants de l’article L. 314-1 du code de l’énergie.
Il s’agit en particulier des installations qui valorisent les déchets ménagers, des installations de production d’électricité qui utilisent des énergies renouvelables, des installations qui mettent en œuvre des techniques performantes en termes d’efficacité énergétique et d’autres types d’installations, telles que les moulins à eau, les moulins à vent et les installations qui valorisent des énergies de récupération. Ces catégories d’installations étant très larges, il me paraît important qu’une marge de souplesse et d’adaptation soit préservée.
Ledit décret a vocation à préciser les caractéristiques des installations éligibles, notamment en termes de puissance maximale, d’effet sur les émissions de gaz à effet de serre, etc. Il vise également à indiquer, je l’ai dit à l’instant, celles qui relèvent de l’obligation d’achat ou du complément de rémunération.
Par conséquent, le pouvoir réglementaire doit pouvoir faire évoluer ces caractéristiques, sans qu’elles soient figées dans la loi. Néanmoins, je vous rassure, ce décret n’aura aucunement pour objet d’éliminer des catégories éligibles au mécanisme de soutien.
Concernant les délais d’application, je partage la même préoccupation que vous : il est important que les travaux auxquels vous vous livrez aujourd’hui soient vraiment suivis d’effets et que la loi ne reste pas lettre morte. Néanmoins, le délai de deux mois est tout de même très court, car la procédure prévoit des consultations, ainsi que le passage au sein du Conseil supérieur de l’énergie. En outre, nous ne maîtrisons pas les délais de notification auprès de la Commission européenne.
Il ne faudrait pas fragiliser un texte en l’appliquant avec quelques jours de retard. C’est pourquoi je prends devant vous l’engagement d’agir le plus rapidement possible. D’ailleurs, les acteurs concernés sont aussi impatients que vous de voir ce texte appliqué ; des consultations ont déjà commencé, et les principes qui pourraient être retenus dans la loi ont été communiqués.
Pour toutes ces raisons, je sollicite le retrait de l’ensemble de ces amendements.
M. le président. Monsieur Dubois, les amendements nos 172 rectifié ter et 173 rectifié bis sont-ils maintenus ?
M. Daniel Dubois. Non, je les retire, monsieur le président.
M. le président. Les amendements nos 172 rectifié ter et 173 rectifié bis sont retirés.
Monsieur Dantec, l’amendement n° 746 est-il maintenu ?
M. Ronan Dantec. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 746 est retiré.
Monsieur Daunis, l’amendement n° 330 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Marc Daunis. Je voudrais tout d’abord dire à M. le rapporteur que ce qu’il a perçu comme une injonction du législateur envers le Gouvernement, laquelle a d’ailleurs eu lieu à certains moments et au détour de diverses lois, est contraire à l’esprit de notre amendement. En effet, il s’agissait seulement d’offrir au Gouvernement un véhicule lui permettant de prouver son attention soutenue envers le dispositif important que nous lui apportons, ainsi qu’envers les porteurs de projets.
Après une longue hésitation, et prenant acte des assurances que vient de nous donner Mme la ministre, j’accepte de retirer mon amendement, monsieur le président. J’insiste néanmoins sur la nécessité que ce décret soit pris le plus rapidement possible.
M. le président. L’amendement n° 330 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° 917, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – À la deuxième phrase du troisième alinéa du même article, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Ségolène Royal, ministre. Il s’agit d’un amendement de simplification, puisqu’un décret ordinaire, et non un décret en Conseil d’État, suffira pour fixer la liste et les caractéristiques de ces installations.
Vous le voyez, mesdames, messieurs les sénateurs, j’ai pris acte de votre souci, en proposant cette facilité, qui permettra de raccourcir les délais et de simplifier les textes d’application.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques. Cette simplification est la bienvenue, car la coordination proposée ne pose aucune difficulté, dans la mesure où il s’agit simplement de répartir les installations entre complément de rémunération et tarif d’achat, dans le respect des lignes directrices européennes, et non de soumettre les installations à de nouvelles obligations.
Par conséquent, la commission a émis un avis tout à fait favorable sur cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 751, présenté par MM. Dantec, Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 2
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Pour l'application des articles L. 311-6, L. 314-1 et L. 314-18 du code de l'énergie, la puissance d’une installation de production d’électricité d’origine renouvelable mentionnée dans la demande de bénéfice de l’obligation d’achat par un producteur peut varier de 10 % par rapport à la puissance mentionnée dans le contrat d’achat.
La parole est à M. Ronan Dantec.
M. Ronan Dantec. Il s’agit d’un amendement de souplesse, ayant pour objet la réduction des délais, très longs, qui concernent le développement de projets d’installations de production d’électricité d’origine renouvelable – c’est l’un des enjeux de cette discussion.
Le nombre important de recours à l’encontre de ces projets rend indispensables les modifications à la marge des projets. En effet, les filières des énergies renouvelables sont des industries qui évoluent très rapidement sur le plan technique et dont la puissance et la qualité des installations augmentent continuellement, entraînant la fréquente mise sur le marché de nouveaux modèles d’installation et l’abandon, par les constructeurs, de modèles plus anciens.
Cette flexibilité est raisonnable, car la puissance d’une installation de production d’électricité peut varier, dans une limite de 10 % – ce n’est pas le double ou le triple – par rapport à la puissance totale.
Cet amendement tend par conséquent à donner un peu de souplesse au dispositif sur le plan technologique, puisque le délai qui s’écoule entre la notification de l’autorisation et l’installation peut atteindre quatre ans, cinq ans ou huit ans.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques. Cher collègue, vous n’évoquez que les obligations d’achat. Or il est également très important de viser le complément de rémunération.
C’est pourquoi je vous propose, dans le texte de votre amendement, d’une part, de remplacer les termes : « De l’obligation d’achat », par les termes : « D’un contrat d’achat ou d’un contrat offrant un complément de rémunération », et, d’autre part, d’ajouter, à la fin de la phrase, les termes : « Ou dans le contrat offrant un complément de rémunération. »
Sous cette condition, la commission émettra un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Monsieur Dantec, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens suggéré par M. le rapporteur ?
M. Ronan Dantec. Je rends hommage à M. le rapporteur pour la technicité de cette proposition, qui trouve son origine dans des discussions anciennes que nous avions eues.
J’accepte donc de rectifier mon amendement en ce sens, monsieur le président.
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 751 rectifié, présenté par MM. Dantec, Labbé et les membres du groupe écologiste, et ainsi libellé :
Après l'alinéa 2
Insérer un I bis B ainsi rédigé :
I bis B. – Pour l’application des articles L. 311-6, L. 314-1 et L. 314-18 du code de l’énergie, la puissance d’une installation de production d’électricité d’origine renouvelable mentionnée dans la demande de bénéfice d’un contrat d’achat ou d’un contrat offrant un complément de rémunération par un producteur peut varier de 10 % par rapport à la puissance mentionnée dans le contrat d’achat ou dans le contrat offrant un complément de rémunération.
Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal, ministre. J’allais émettre un avis défavorable sur l’amendement n° 751 ; néanmoins, compte tenu de cette rectification, je m’en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.
Je tiens à souligner que les gestionnaires de réseaux doivent connaître la puissance, à quelques kilowatts près, des installations qui y sont raccordées. Avec la marge de 10 %, cela peut conduire à des écarts de plusieurs centaines de kilowatts. À l’échelle de plusieurs installations cumulées, il existe donc un risque que les travaux de raccordement effectués par le gestionnaire du réseau, sur la base des déclarations du producteur, ne soient pas suffisants pour couvrir l’augmentation de puissance et qu’il faille renforcer les infrastructures en augmentant encore les délais pour les producteurs.
J’ajoute que les délais de raccordement sont pratiquement toujours inférieurs à deux ans, sauf dans le cas de l’éolien, pour lequel plusieurs mesures administratives ont été prises afin de réduire la durée des contentieux en cours.
Ces délais correspondant au temps nécessaire au développement des centrales, des premières commandes à la construction, ils ne sont pas suffisants pour permettre à un producteur de revoir entièrement son projet en intégrant de nouvelles technologiques.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je vous mets en garde contre cette incertitude, qui peut compromettre les investissements.
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 174 rectifié bis, présenté par MM. Marseille, Bockel, Guerriau et Canevet, Mme Goy-Chavent, M. Delahaye, Mme Billon et M. D. Dubois, est ainsi libellé :
Alinéa 12
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 314-18. – À titre expérimental, pendant une durée d’un an et sous réserve de la nécessité de préserver le fonctionnement des réseaux, Électricité de France est tenue de conclure, lorsque les producteurs intéressés en font la demande, un contrat offrant un complément de rémunération pour les installations implantées sur le territoire national. Au terme de cette expérimentation, le Gouvernement remet un rapport au Parlement pour en dresser le bilan avant une généralisation éventuelle du dispositif.
La parole est à M. Daniel Dubois.
M. Daniel Dubois. Pour favoriser le développement des énergies renouvelables en France, il convient de lever les incertitudes relatives au régime de l’obligation d’achat et au tarif d’achat applicable, qui peut être une source d’inquiétude et de défiance de la part des investisseurs, comme cela s’est produit dans le passé.
Dès lors, le présent amendement tend à modifier l’alinéa 12 de l’article 23 du projet de loi, en prévoyant l’expérimentation du « contrat de complément de rémunération » avant la généralisation de ce dispositif.
M. le président. L'amendement n° 175 rectifié bis, présenté par MM. Marseille, Bockel, Guerriau et Canevet, Mme Goy-Chavent, M. Delahaye, Mme Billon et M. D. Dubois, est ainsi libellé :
Alinéa 12
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 314-18. – À titre expérimental, pendant une durée d’un an et sous réserve de la nécessité de préserver le fonctionnement des réseaux, Électricité de France est tenue de conclure, lorsque les producteurs intéressés en font la demande, un contrat offrant un complément de rémunération pour les installations implantées sur le territoire national, dont la liste est définie par décret parmi les installations mentionnées aux 1° à 7° de l’article L. 314-1. Au terme de cette expérimentation, le Gouvernement remet un rapport au Parlement pour en dresser le bilan avant une généralisation éventuelle du dispositif.
La parole est à M. Daniel Dubois.
M. Daniel Dubois. Cet amendement serait satisfait par l’adoption de l'amendement n° 174 rectifié bis. Je le retire donc, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 175 rectifié bis est retiré.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 226 rectifié quater est présenté par M. Mouiller, Mme Imbert, MM. Milon, Morisset, Pellevat, D. Robert et Houel, Mmes Mélot et Canayer, M. Pointereau et Mme Deroche.
L'amendement n° 598 rectifié est présenté par MM. D. Dubois, Guerriau et de Montesquiou.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 12
Remplacer les mots :
est tenue
par les mots :
, et les entreprises locales de distribution pour les installations situées sur leurs zones de desserte, sont tenues
II. – Alinéa 29
Supprimer les mots :
par Électricité de France
La parole est à M. Philippe Mouiller, pour présenter l’amendement n° 226 rectifié quater.
M. Philippe Mouiller. L’article 23 instaure un dispositif intermédiaire entre l’obligation d’achat – un financement public de la production d’énergie renouvelable, en fonction de l’objectif politique visant à accroître la part de ce type de productions dans notre mix énergétique – et les mécanismes de marché sur lesquels s’établira l’équilibre entre offre et demande d’énergie.
La « désoptimisation » de l’équilibre entre l’offre et la demande provenant du système de soutien actuel, le coût que celui-ci fait supporter sur la contribution au service public de l’électricité et la réglementation européenne sur les aides d’État justifient cette évolution. Ce faisant, l’article 23 maintient un dispositif de soutien fondé sur une intervention et un financement publics.
Actuellement, dans le système « pur » de l’obligation d’achat, les entreprises locales de distribution interviennent sur leur zone de desserte, au même titre qu’EDF sur le reste du territoire national. Les ELD et EDF sont les acheteuses obligées ; à ce titre, elles assurent une mission de service public.
En effet, sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux, EDF et les ELD, dès lors que les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution que celles-ci exploitent, sont tenues de conclure un contrat pour l’achat de l’électricité bénéficiant de l’obligation d’achat, si les producteurs intéressés en font la demande.
À partir du moment où l’article 23 maintient, sans doute de façon transitoire, un cadre relevant d’un service et d’un financement publics, il nous semble légitime que les prérogatives des ELD soient également maintenues et qu’elles assurent la gestion du contrat « marché + prime », dès lors que ce contrat concernerait une installation implantée sur leur zone de desserte et raccordée à leurs réseaux.
M. le président. La parole est à M. Daniel Dubois, pour présenter l'amendement n° 598 rectifié.