Mme la présidente. La parole est à M. Gaëtan Gorce, pour explication de vote.
M. Gaëtan Gorce. Nous devons éviter un écueil dans ce débat : la confusion des sujets.
Mme Éliane Assassi. Ah oui !
Mme Esther Benbassa. La confusion des genres !
M. Gaëtan Gorce. Notre préoccupation a été clairement exprimée par le Gouvernement et par notre assemblée : lutter contre le terrorisme, mobiliser les moyens adéquats, organiser la répression de la façon la plus satisfaisante possible.
Chercher à introduire d’autres éléments dans ce débat – je pense à la modification du code de la nationalité ou du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile – nous conduit dans un débat que vous me permettrez de qualifier de malsain.
Si nous nous préoccupons de trouver des solutions pour empêcher l’entrée ou la sortie de personnes susceptibles de présenter des risques, c’est notamment, pour ce qui concerne leur sortie, parce qu’il s’agit, pour une grande part, de citoyens français. C’est précisément parce qu’ils le sont que nous souhaitons les sanctionner s’ils reviennent après avoir pris part à des activités terroristes.
Pour ces faits, la sanction est définie clairement par le code pénal. Autrement dit, elle n’implique ni des sanctions sociales ni des sanctions sur le plan de la nationalité, sauf à adopter une définition de la nationalité qui reviendrait à en évaluer le mérite en fonction du comportement.
Le jugement porté sur le comportement des citoyens français est prononcé par le juge pénal, et c’est par le juge pénal que l’on doit le faire respecter. Je vous enjoins de prêter attention à ces dérives, qui de surcroît entretiennent dans l’opinion publique, autour de ces sujets, un climat dont on voit bien à qui il profite. (Applaudissements sur quelques travées du groupe socialiste. – Mmes Éliane Assassi et Esther Benbassa applaudissent également.)
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Cazeneuve, ministre. Je serai bref puisque M. Gaëtan Gorce vient de dire parfaitement ce que je me proposais d’exprimer. Je reprends donc la totalité des propos qu’il vient de tenir, avec lesquels je suis entièrement en accord.
Je rappelle qu’il n’est pas utile de mettre sur le métier des questions déjà traitées dans la loi, en demandant au Gouvernement de se positionner alors qu’il l’a déjà fait.
Concernant les allocations familiales et les prestations sociales, elles sont versées conformément aux articles L. 161-2 et L. 512-1 du code de la sécurité sociale, avec des conditions de résidence extrêmement précises.
En conséquence, cet amendement est satisfait par l’état actuel du droit. Il n’est pas nécessaire, dans le climat que nous connaissons, de prendre prétexte de ces questions pour faire ressortir des clivages et réveiller des instincts susceptibles d’alimenter, face au terrorisme, de mauvaises chroniques et de mauvaises mouvances. (Mmes Odette Herviaux, Éliane Assassi et Esther Benbassa applaudissent.)
Mme la présidente. Monsieur Courtois, l'amendement n° 14 rectifié est-il maintenu ?
M. Jean-Patrick Courtois. Il ne s’agit pas, pour nous, de créer des clivages ou de réveiller de mauvais instincts, mais simplement de poser des vraies questions.
Que l’on ne puisse y répondre dans ce texte, nous en sommes conscients. Il faut pourtant bien les aborder à un moment ou à un autre, je rejoins le rapporteur à ce sujet. Si ces problèmes pourraient être traités dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale, comme le suggérait Christophe-André Frassa, rien ne s’oppose à ce qu’ils soient évoqués au moment où l’on parle de terrorisme. Cela étant dit, je retire volontiers cet amendement.
Je souhaite tout de même ajouter, concernant les binationaux, que lorsqu’ils se permettent de faire le djihad et, par là même, d’utiliser des armes contre les troupes françaises, ce n’est pas une blessure, c’est une honte ! Nous n’avons pas à laisser la nationalité française à quelqu’un qui, jouissant de deux nationalités, s’emploie à détruire nos propres armées.
Je ne cherche pas le clivage ni je ne sais quoi, je souhaite seulement répondre à l’attente de nos concitoyens, en apportant, si possible, de vraies réponses à un problème dramatique.
Mme la présidente. L'amendement n° 14 rectifié est retiré.
Chapitre IV
Renforcement des moyens de prévention et d’investigations
Article 7
L’article 706-16 du code de procédure pénale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La section 1 du présent titre est également applicable à la poursuite, à l’instruction et au jugement des infractions commises en détention par une personne détenue, prévenue, condamnée, recherchée dans le cadre d’un mandat d’arrêt européen ou réclamée dans le cadre d’une extradition pour des actes de terrorisme incriminés par les articles 421–1 à 421–6 du code pénal.
« Ces dispositions sont également applicables à la poursuite, à l’instruction et au jugement des infractions d’évasion incriminées par les articles 434–27 à 434–37 du code pénal, des infractions d’association de malfaiteurs prévues à l’article 450–1 du même code lorsqu’elles ont pour objet la préparation de l’une des infractions d’évasion précitées, des infractions prévues à l’article L. 624–4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’infraction prévue à l’article L. 224–1 du code de sécurité intérieure, lorsqu’elles sont commises par une personne détenue, prévenue, condamnée, recherchée dans le cadre d’un mandat d’arrêt européen ou réclamée dans le cadre d’une extradition pour des actes de terrorisme incriminés par les articles 421–1 à 421–6 du code pénal. »
Mme la présidente. L'amendement n° 49, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L'article 706–16 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La section 1 du présent titre est également applicable à la poursuite, à l'instruction et au jugement des infractions d'évasion prévues au paragraphe 2 de la section 3 du chapitre IV du titre III du livre IV du code pénal, des infractions d'association de malfaiteurs prévues à l'article 450–1 du même code lorsqu'elles ont pour objet la préparation de l'une des infractions d'évasion précitées, des infractions prévues à l'article L. 624–4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'infraction prévue à l'article L. 224–1 du code de la sécurité intérieure, si elles sont commises par une personne détenue, prévenue, condamnée, recherchée dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen ou réclamée dans le cadre d'une extradition pour des actes de terrorisme mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénal. »
La parole est à Mme Esther Benbassa.
Mme Esther Benbassa. L’article 7 étend les règles relatives à la compétence concurrente de la juridiction parisienne aux infractions commises en détention, aux délits d’évasion et de non-respect de l’assignation à résidence ainsi qu’à la violation de l’interdiction administrative de sortie du territoire d’une personne détenue, prévenue, condamnée ou recherchée pour des actes de terrorisme.
Cette centralisation ne semble pas justifiée pour ce qui concerne l'ensemble des délits commis en détention.
En effet, si cela peut entraîner une lourdeur plus importante dans certaines procédures, il importe surtout que les délits commis par une personne condamnée pour des faits de terrorisme ne relèvent pas automatiquement du parquet antiterroriste.
Le groupe écologiste propose donc de ne maintenir la compétence concurrente de la juridiction parisienne que pour les délits qui seraient liés au non-respect des obligations de la personne condamnée pour terrorisme.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. En retirant les infractions en détention du champ de la compétence concurrente du pôle antiterroriste parisien, cet amendement viderait l’article 7 de sa substance.
Je rappelle que cette compétence concurrente ne concerne que les infractions en détention commises par des condamnés terroristes, susceptibles d’être toujours en contact avec leurs réseaux. Il est difficile, pour les juges antiterroristes, de se saisir, par exemple, des faits de détention irrégulière d’objets interdits puisque ces derniers constituent une nouvelle infraction. C’est donc la juridiction locale qui est compétente.
Il serait très utile aux magistrats antiterroristes spécialisés, qui centralisent déjà de nombreuses informations, de se saisir de ces faits, et donc des informations qui figurent éventuellement sur les clés USB, sur les téléphones portables, ou sur tout autre objet. Ils nous l’ont dit clairement.
La juridiction parisienne, je le rappelle, est déjà compétente en ce qui concerne le suivi judiciaire de l’application des peines pour les condamnés terroristes. Il serait peu cohérent que le juge de l’application des peines de Paris soit compétent pour examiner ces faits de possession irrégulière d’objets illicites, par exemple, sous l’angle disciplinaire, mais que son collègue antiterroriste soit incompétent pour les examiner sous l’angle pénal.
Enfin, je rappelle également que la compétence concurrente est un dispositif souple et que, contrairement à ce que vous soutenez, ma chère collègue, la saisie n’est en aucun cas automatique. Il s’agit simplement d’autoriser la possibilité pour la juridiction parisienne de se saisir en opportunité, sans remise en cause de la validité des actes de procédure déjà existants.
L’avis de la commission est donc défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 7.
(L'article 7 est adopté.)
Article 7 bis
Le paragraphe 2 de la section III du chapitre III du titre X du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 695–28–1 ainsi rédigé :
« Art. 695–28–1. – Pour l’examen des demandes d’exécution d’un mandat d’arrêt européen et des demandes d’extradition concernant les auteurs d’actes de terrorisme, le procureur général près la cour d’appel de Paris, le premier président de la cour d’appel de Paris ainsi que la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris et son président exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 695-26, 695-27, 696-9, 696-10 et 696-23. »
Mme la présidente. L'amendement n° 93, présenté par MM. Hyest et Richard, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Remplacer les mots :
chapitre III
par les mots :
chapitre IV
La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 7 bis, modifié.
(L'article 7 bis est adopté.)
Article 8
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° À la première phrase de l’article L. 562-1, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « et le ministre de l’intérieur peuvent, conjointement, » ;
2° L’article L. 562-5 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « et le ministre de l’intérieur peuvent, conjointement, » ;
b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « du ministre » sont supprimés ;
3° À l’article L. 562-6, les mots : « du ministre » sont remplacés par les mots : « des ministres ».
II (nouveau). – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi.
Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, sur l'article.
Mme Nathalie Goulet. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, cette intervention rapide me servira à présenter les différents amendements qui suivent.
Ce texte est important, mais ne comporte quasiment aucune disposition de contrôle financier. Or, dans les opérations pratiques, nous créons un nouveau délit, nous nous apprêtons, à l’article 9, à examiner des dispositions relatives au blocage des sites internet dont on nous dit qu’elles sont nécessaires, même si elles ne sont pas parfaites, nous innovons en matière de création d’infractions, et pourquoi pas au vu de l’esprit dans lequel c’est fait ?
Pourtant, un certain nombre de mesures pratiques et financières sont totalement occultées, dont des dispositions qui avaient pourtant été examinées dans le cadre de la commission d’enquête sur la fraude et l’évasion fiscale.
Je rappelle à cet égard que le code monétaire et financier associe le blanchiment au terrorisme dans la quasi-totalité de ses dispositions.
Je pourrais ainsi m’adresser à l’ancien ministre du budget, qui sera sensible à mes différents amendements car ils peuvent être utiles dans la lutte à la fois contre le terrorisme et contre le blanchiment.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 8.
(L'article 8 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 8
Mme la présidente. L'amendement n° 3, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 133–8 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 133-8-… ainsi rédigé :
« Art. L. 133–8–… Aucun ordre de paiement pour l’achat d’un billet d’avion ne peut être passé si le paiement est effectué en monnaie métallique ou fiduciaire. »
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. Ces dernières semaines, nous avons appris qu’à Nice une jeune fille avait été empêchée de rejoindre un réseau djihadiste après que l’attention des autorités eut été attirée par le paiement d’un billet d’avion en espèces.
Je vous propose tout simplement d’interdire l’achat de billets d’avion en espèces. Peut-être pourrions-nous simplement exiger qu’un tel paiement fasse seulement l’objet d’un signalement, mais j’ignore si cela sera très utile.
Dans le même esprit, je vous propose un amendement de repli, l’amendement n° 9, tendant à demander aux compagnies aériennes de faire figurer le mode de paiement sur les billets.
Lorsque vous achetez un billet d’avion pour les États-Unis en espèces, la mention « cash » figure sur le billet. Dans ce cas, vous pouvez être sûr à 99 % que vous aurez droit à une fouille complète et que vous subirez un interrogatoire approfondi à votre arrivée sur le territoire américain.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Richard, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. La commission n’a pas retenu cet amendement au motif que le paiement en espèces est déjà fortement réglementé. En la matière, le code monétaire et financier a été perfectionné. Il existe aujourd'hui des limites maximales pour le paiement en espèces, qu’il serait malaisé d’adapter à chaque type d’achat.
Par ailleurs, se pose également la question de l’attractivité touristique de notre pays. En effet, suivant leur nationalité et les usages financiers prévalant dans leur pays, nombre de touristes visitant la France règlent leur billet d’avion en espèces. Or le tourisme constitue une part substantielle de notre PIB.
J’ajoute que la mesure proposée ne peut s’inscrire que dans le cadre d’une coopération internationale. Des travaux sont actuellement menés au sein du GAFI, le groupe d’action financière, en vue de compléter la directive anti-blanchiment.
Il nous a donc semblé prématuré de légiférer sur ce point isolé, alors qu’il existe déjà, ainsi que l’a souligné Mme Goulet, des éléments pratiques, qui n’ont pas besoin de support législatif, pour signaler l’achat d’un billet d’avion en espèces vers certaines destinations.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Madame Goulet, l’amendement n° 3 est-il maintenu ?
Mme Nathalie Goulet. Non, je le retire, madame la présidente, et j’indique d’ores et déjà que je retirerai également l’amendement n° 9.
Mme la présidente. L’amendement no 3 est retiré.
L'amendement n° 4, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 133–8 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 133–8–… ainsi rédigé :
« Art. L. 133–8–… Aucun ordre de paiement ne peut être passé sur le territoire national au moyen d’une carte de paiement prépayée rechargeable dès lors que cette carte n’est pas rattachable à un compte effectif dont le bénéficiaire est identifiable. »
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. Cet amendement, qui s’inspire directement de la proposition n° 17 figurant à la page 11 du tome I du rapport n° 87 de la commission d’enquête sur le rôle des banques et acteurs financiers dans l’évasion des ressources financières en ses conséquences fiscales, vise à interdire les cartes de paiement prépayées rechargeables que l’on trouve notamment dans un certain nombre d’aéroports ou chez des changeurs en ville. En la matière aussi, les petits ruisseaux font les grandes rivières…
La commission d’enquête avait proposé l’interdiction de ces cartes prépayées. Là aussi, je pense que ce type de cartes de paiement peut poser un certain nombre de problèmes. J’admets volontiers que la disposition n’a pas encore été évaluée et qu’elle est perfectible. Mais il me semble aujourd'hui opportun, au travers de cet amendement, de poser la question dans le cadre du projet de loi qui nous est soumis.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Richard, rapporteur. La commission a suivi le même raisonnement pour cet amendement.
Il est sans doute souhaitable de réfléchir à la suppression des cartes de paiement prépayées, mais il ne nous semble pas que ce soit suffisamment au cœur du dispositif destiné à lutter contre le terrorisme pour l’inscrire dans le projet de loi que nous examinons actuellement.
La commission opposera d’ailleurs ce même raisonnement à quelques autres amendements. Le projet de loi qui nous est soumis modifie certes des dispositions législatives, mais il ne modifie le code monétaire et financier que de façon très marginale – une seule procédure est concernée. De notre point de vue, il ne faut pas faire de ce texte une sorte de réceptacle de multiples initiatives législatives dont on n’aurait pas examiné toutes les conséquences.
C’est pour ce motif de méthode et non parce que nous rejetons cette disposition au fond que la commission n’a pas retenu l’amendement n° 4.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Madame Goulet, l’amendement n° 4 est-il maintenu ?
Mme Nathalie Goulet. Non, je le retire, madame la présidente, mais, avec votre autorisation, je présenterai mes autres amendements parce que je tiens à ce qu’ils figurent au débat. Si les questions que j’aborde sont accessoires aujourd'hui dans le cadre de ce texte, nous en reparlerons un peu plus tard, car elles ont tout leur intérêt.
Mme la présidente. L'amendement n° 4 est retiré.
L'amendement n° 2, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa de l’article L. 561–2–2 du code monétaire et financier est complété par les mots : « et détermine les conditions dans lesquelles ces mêmes personnes morales s’assurent de l’existence physique et de l’identité de ce même bénéficiaire. »
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. Cet amendement participe du même esprit, et là encore, nous devrons en reparler.
Comme vous le savez, le Sénat s’est saisi de cette question dans le cadre d’une commission d’enquête, créée à ma demande, qui a été constituée hier. Je veux dire au futur rapporteur que nous aurons à examiner très sérieusement la question des circuits financiers, en particulier les comptes pour lesquels l’identité physique, voire, tout simplement, l’identité, du bénéficiaire est approximative.
Il existe actuellement un grand nombre de systèmes, notamment des banques en ligne. En ce sens, le code monétaire et financier pourrait être complété. Il ne s’agit pas là d’une disposition très complexe, et elle n’est pas très éloignée du sujet qui nous occupe.
L’amendement n° 2 prévoit de compléter l’article L. 561–2–2 du code monétaire et financier par les mots : « et détermine les conditions dans lesquelles ces mêmes personnes morales s’assurent de l’existence physique et de l’identité de ce même bénéficiaire. » Une telle disposition me semble tout de même liée aux questions que nous traitons. On ne peut pas autoriser des établissements à faire un certain nombre d’opérations lorsque ceux-ci n’ont aucune assurance quant à l’identité du bénéficiaire ou du propriétaire du compte.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Richard, rapporteur. La commission n’a pas retenu cet amendement, considérant qu’il était satisfait.
Mme Nathalie Goulet. Ah !
M. Alain Richard, rapporteur. Le paragraphe I de l’article L. 561–5 du code monétaire et financier énonce que les personnes mentionnées à l’article L. 561–2, c'est-à-dire les établissements, identifient leur client et vérifient ces éléments d’identification sur présentation de tout document écrit probant.
Par ailleurs, les articles R. 561–5 et R. 561–6 précisent les modalités suivant lesquelles l’établissement bancaire s’assure de l’identité du client. Il n’est pas impossible – je ne puis me prononcer sur ce point – que certains établissements fonctionnant essentiellement en ligne n’appliquent pas – ou pas correctement – ces dispositions, mais il convient non pas de réécrire celles-ci, mais de trouver des dispositifs, par le biais des autorités compétentes, pour mettre fin aux détournements.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Madame Goulet, l’amendement n° 2 est-il maintenu ?
Mme Nathalie Goulet. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 2 est retiré.
L'amendement n° 5, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 561–9 du code monétaire et financier est abrogé.
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. C’est une victoire de l’optimisme sur l’expérience, comme disait Henri VIII à son sixième mariage. (Sourires.)
M. Alain Richard, rapporteur. À propos du remariage ! (Nouveaux sourires.)
Mme Nathalie Goulet. Absolument ! Cet amendement connaîtra-t-il un meilleur sort que les précédents ? J’en doute, mais on ne sait jamais !
L’article L. 561–9 du code monétaire et financier précise que, lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme leur paraît faible, les personnes mentionnées aux articles précédents, c'est-à-dire les personnes morales visées, peuvent réduire l'intensité des mesures de contrôle et de vérification d’identité.
Dans le texte qui nous est soumis, on est en train de cerner l’ensemble des dispositions afin de réduire autant que faire se peut le risque terroriste. Je m’interroge sur le maintien de cette disposition. En effet, on a supprimé de nombreuses dispositions et on en a encadré beaucoup d’autres, y compris des délits intentionnels à l’article 5. Aussi, l’article L. 561–9 du code monétaire et financier pourrait être abrogé.
Nous sommes en période de terrorisme, de suspicion. Je ne vois pas pourquoi on laisserait des personnes apprécier si le risque est faible ou pas. Le risque n’est pas plus faible ici qu’intentionnel à l’article 5.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Richard, rapporteur. La commission ne souhaite pas que l’on supprime cet élément de variabilité, de souplesse dans les contrôles opérés sur les mouvements de comptes, qui représentent – Mme Goulet connaît très bien ces questions – des milliards de mouvements.
Cette question a été très longuement discutée lors de l’adoption de la troisième directive anti-blanchiment. D’ailleurs, les dispositions appliquées en France privilégient ce que l’on appelle « une approche par les risques » : on essaie, par accumulation de données, de vérifier quels sont les actes qui présentent un risque élevé et ceux qui présentent un risque plus faible.
L’article L. 561–9, qui résulte de la transposition de l’article 8 de la directive anti-blanchiment de 2005, recommande aussi une action proportionnée à l’appréciation des risques. Cela se fait par actes réglementaires. Régulièrement, les professionnels vérifient si la gradation de l’intensité des contrôles qu’ils organisent reste pertinente.
Compte tenu de la masse considérable des mouvements à contrôler, il nous semble que la méthode actuelle demeure valable.
Si le travail réalisé, en particulier dans le cadre de la commission d’enquête sur les mouvements financiers associés au terrorisme, démontre qu’il y a des espaces de risques nouveaux, notamment pour ce qui concerne les petits comptes, il sera alors logique de faire évoluer non pas l’article L. 561–9, qui permet la variation, mais les différentes catégories de risques.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Madame Goulet, l’amendement n° 5 est-il maintenu ?
Mme Nathalie Goulet. Non, je le retire madame la présidente.
Je tiens à remercier M. Richard d’avoir pris le temps de répondre en détail à ces amendements. Je pense que ce volet financier fera partie intégrante de la commission d’enquête qui va se mettre à travailler la semaine prochaine. Il en constituera probablement une part importante.
Mme la présidente. L'amendement n° 5 est retiré.
L'amendement n° 9, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les compagnies aériennes qui exercent sur le territoire national ont l'obligation, lors de l'émission d'un billet, d'indiquer de façon visible sur le billet son mode de payement.
Mme Nathalie Goulet. Comme je l’ai annoncé tout à l’heure, je retire cet amendement de repli, madame la présidente !
Mme la présidente. L'amendement n° 9 est retiré.
Article 9
I. – Le 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, après le mot : « humanité, », sont insérés les mots : « de la provocation à la commission d’actes de terrorisme et de leur apologie, », les mots : « huitième et neuvième » sont remplacés par les mots : « septième et huitième » et la référence : « et 227-24 » est remplacée par les références : « , 227-24 et 421-2-5 » ;
2° Le cinquième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les nécessités de la lutte contre la provocation à des actes terroristes ou l’apologie de tels actes relevant de l’article 421-2-5 du code pénal ou contre la diffusion des images ou des représentations de mineurs relevant de l’article 227-23 du même code le justifient, l’autorité administrative peut demander à toute personne mentionnée au III du présent article ou aux personnes mentionnées au 2 du présent I de retirer les contenus qui contreviennent à ces mêmes articles 421-2-5 et 227-23. Elle en informe simultanément les personnes mentionnées au 1 du présent I.
En l’absence de retrait de ces contenus dans un délai de quarante-huit heures, l’autorité administrative peut notifier aux personnes mentionnées au même 1 la liste des adresses électroniques des services de communication au public en ligne contrevenant auxdits articles 421-2-5 et 227-23. Elles doivent alors procéder sans délai aux opérations empêchant l’accès à ces adresses. Toutefois, en l’absence de mise à disposition par la personne mentionnée au III du présent article des informations mentionnées au même III, l’autorité administrative peut procéder à la notification prévue à la troisième phrase du présent alinéa sans avoir préalablement demandé le retrait des contenus dans les conditions prévues à la première phrase.
« L’autorité administrative transmet les demandes de retrait et la liste mentionnées au cinquième alinéa du présent 7 à une personnalité qualifiée désignée par la Commission nationale de l’informatique et des libertés pour une durée de cinq ans non renouvelable. Le suppléant de cette personnalité qualifiée est désigné dans les mêmes conditions. La personnalité qualifiée s’assure de la régularité des demandes de retrait et des conditions d’établissement, de mise à jour, de communication et d’utilisation de la liste. Si elle constate une irrégularité, elle peut à tout moment recommander à l’autorité administrative d’y mettre fin. Si l’autorité administrative ne suit pas cette recommandation, la personnalité qualifiée peut saisir la juridiction administrative compétente, en référé ou sur requête.
« La personnalité qualifiée rend public chaque année un rapport d’activité sur les conditions d’exercice et les résultats de son activité, qui précise notamment le nombre de demandes de retrait, le nombre de contenus qui ont été retirés, les motifs de retrait et le nombre de recommandations faites à l’autorité administrative. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement. » ;
3° Le sixième alinéa est ainsi modifié :
a) La référence : « de l’alinéa précédent » est remplacée par les références : « des cinquième, sixième et septième alinéas du présent 7 » ;
b) Après le mot : « surcoûts », il est inséré le mot : « justifiés » ;
4° Au dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « dixième ».
II. – Au premier alinéa du 1 du VI du même article, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « dixième ».