M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 66.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article additionnel après l'article 3 bis A
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Article 3 bis C (Texte non modifié par la commission)

Article 3 bis B

L’article 1649 AB du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « constitution », sont insérés les mots : « , le nom du constituant et des bénéficiaires » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’administrateur d’un trust défini à l’article 792-0 bis qui a son domicile fiscal en France est tenu d’en déclarer la constitution, la modification ou l’extinction, ainsi que le contenu de ses termes. »

3° Au début du deuxième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « L’administrateur d’un trust ».

4° (nouveau) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un registre public des trusts déclarés en application du présent article est constitué selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. » – (Adopté.)

Article 3 bis B
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Article 3 bis D

Article 3 bis C

(Non modifié)

Au IV bis de l’article 1736 du code général des impôts, le montant : « 10 000 € » est remplacé par le montant : « 20 000 € » et le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 12,5 % ».

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 38, présenté par Mme Lienemann, est ainsi libellé :

Remplacer le taux :

12,5 %

par le taux :

75 %

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. De manière générale, le projet de loi clarifie les sanctions appliquées en cas de non-respect des obligations de déclaration prévues aux articles 1649 A et 1649 AA du code général des impôts, en les alignant sur les plus fortes. En l’occurrence, nous proposons de durcir les sanctions applicables en cas de non-déclaration de trust, en portant le montant de l’amende encourue à 75 % des biens ou droits placés dans le trust, ainsi que des produits qui y sont capitalisés.

Le taux de 12,5 % retenu dans le projet de loi n’est pas suffisamment élevé pour inciter efficacement au respect des règles. En effet, au regard des gains considérables procurés généralement par le mécanisme du trust, la sanction paraît somme toute faible.

M. le président. L'amendement n° 67, présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Remplacer le taux :

12,5 %

par le taux :

30 %

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. L’article renforce les pénalités applicables en cas de non-respect par les administrateurs de trusts des obligations de déclaration prévues à l’article 1649 AB du code général des impôts. Pour autant, les peines encourues ne semblent pas dissuasives au regard des gains engendrés par ce type de montage juridique.

Tel qu’il résulte de l’adoption d’un amendement déposé par notre collègue député écologiste Éric Alauzet, l’article 3 bis C du projet de loi multiplie par deux la peine minimale, pour la porter de 10 000 à 20 000 euros si les droits placés sont inférieurs à 50 000 euros. Si le total des soldes créditeurs du ou des comptes à l’étranger non déclarés est égal ou supérieur à 50 000 euros au 31 décembre de l’année au titre de laquelle la déclaration devait être faite, l’amende par compte non déclaré sera de 12,5 % du montant des biens ou droits placés, et non plus de 5 % comme actuellement.

Cette démarche est parfaitement louable, même si le trust à la française, appelé fiducie, ne connaît pas encore le même succès que le système similaire pratiqué au Royaume-Uni et dans le monde anglo-saxon en général.

Comme Mme Lienemann vient de l’indiquer, la logique qui semble présider à l’élaboration de ce projet de loi tend à alourdir, de manière générale, la pénalisation des défauts de déclaration et de la dissimulation de biens, de fonds et d’actifs aux fins de fraude fiscale.

Nous proposons donc, par le biais de l’amendement n° 67, d’augmenter quelque peu le montant de la facture présentée aux contrevenants. L’effet dissuasif d’une telle mesure entraînera une plus grande transparence en matière de fiducies.

Toutefois, le présent texte étant, hélas, examiné selon la procédure accélérée, il convient d’éviter des distorsions trop profondes de traitement fiscal entre les différents cadres législatifs – code général des impôts, code monétaire et financier, code pénal – pour les mêmes incriminations, notamment le défaut de déclaration de comptes. Nous devrons, me semble-t-il, mettre à profit la suite de la discussion, en particulier lors de la commission mixte paritaire, pour nous prémunir contre ce risque.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?

M. François Marc, rapporteur pour avis. La sanction d’un montant de 12,5 % de l’actif du trust votée par l’Assemblée nationale nous paraît déjà suffisamment dissuasive. Aller au-delà poserait problème au regard du respect du principe de proportionnalité de la peine, d’autant que la sanction s’applique pour chaque année au titre de laquelle les droits ont été éludés. Une telle disposition risquerait donc d’être censurée par le Conseil constitutionnel. Je souligne qu’il s’agit de surcroît en l’espèce de réprimer un simple manquement à une obligation déclarative, et non pas une fraude avérée.

La commission émet donc un avis défavorable sur les amendements nos 38 et 67.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Le Gouvernement est lui aussi défavorable à ces amendements, pour les raisons de droit exposées par M. le rapporteur pour avis.

Nous avons déjà eu l’occasion d’évoquer le principe de proportionnalité de la peine à la faute commise. Une trop forte augmentation du taux des amendes applicables nous ferait courir le risque d’une censure du Conseil constitutionnel. C’est la raison pour laquelle je vous prie, madame Lienemann, monsieur Bocquet, de bien vouloir retirer vos amendements.

M. le président. Madame Lienemann, l’amendement n° 8 est-il maintenu ?

Mme Marie-Noëlle Lienemann. À l’aune d’une récente jurisprudence, je crains que le taux de 75 % ne paraisse en effet disproportionné au Conseil constitutionnel… Je retire donc mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 38 est retiré.

Monsieur Bocquet, l’amendement n° 67 est-il maintenu ?

M. Éric Bocquet. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je le mets aux voix.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 3 bis C.

(L'article 3 bis C est adopté.)

Article 3 bis C (Texte non modifié par la commission)
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Article 3 bis E (Texte non modifié par la commission)

Article 3 bis D

I. – Les deux premiers alinéas de l’article 1741 A du code général des impôts sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :

« La commission des infractions fiscales prévue à l’article L. 228 du livre des procédures fiscales est composée, sous la présidence d’un conseiller d’État, en activité ou honoraire, élu par l’assemblée générale du Conseil d’État, de :

« 1° Huit conseillers d’État, en activité ou honoraires, élus par l’assemblée précitée ;

« 2° Huit conseillers maîtres à la Cour des comptes, en activité ou honoraires, élus par la chambre du conseil en formation plénière de la Cour des comptes ;

« 3° Huit magistrats honoraires à la Cour de cassation, élus par l’assemblée générale de la Cour de cassation ;

« 4° Deux personnalités qualifiées, désignées par le Président de l’Assemblée nationale ;

« 5° Deux personnalités qualifiées, désignées par le Président du Sénat.

« Les élections et les désignations mentionnées aux six premiers alinéas du présent article respectent le principe de la parité entre les femmes et les hommes.

« Le mandat du président et des membres de la commission ainsi que celui de leurs suppléants est de trois ans. Le président, les membres de la commission et leurs suppléants sont tenus au secret professionnel. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2015.

III (nouveau). – Les personnes mentionnées au 1° à 5° du présent article ne sont pas rémunérées.

M. le président. L'amendement n° 15, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Mme Nathalie Goulet. Monsieur le président, je retire cet amendement ainsi que, par anticipation, l’amendement n° 23. Tous deux concernent la commission des infractions fiscales. Le débat sur cette question ayant déjà eu lieu hier, je n’insisterai pas.

M. le président. L’amendement n° 15 est retiré.

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 23, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L’article L. 228 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sur avis conforme de la commission des infractions fiscales » sont remplacés par les mots : « dans les conditions de droit commun » ;

b) Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés ;

2° L’article L. 228 A est abrogé.

II. - L’article 1741 A du code général des impôts est abrogé.

III. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 561-29 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « au procureur de la République », la fin de la seconde phrase du troisième alinéa est supprimée ;

b) Le quatrième alinéa est supprimé ;

2° Après les mots : « au procureur de la République », la fin de l’article L. 711-21 est supprimée ;

3° Après les mots : « au procureur de la République », la fin du VI de l’article L. 725-3 est supprimée ;

4° Après les mots : « au procureur de la République », la fin du 5° de l’article L. 735-3 est supprimée ;

5° Après les mots : « au procureur de la République », la fin du 8° du II de l’article L. 745-13 est supprimée.

Cet amendement a été retiré.

L'amendement n° 144, présenté par M. Marini, est ainsi libellé :

1° Alinéas 3, 4 et 5

Remplacer le nombre :

huit

par le nombre :

neuf

2° Alinéas 6 et 7

Supprimer ces alinéas.

3° Alinéa 8

Remplacer le nombre :

six

par le nombre :

quatre

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 151 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Le présent amendement vise à maintenir la rémunération des membres de la commission des infractions fiscales, dont la suppression a été proposée afin de garantir la recevabilité financière d’un amendement tendant à en augmenter le nombre.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?

M. François Marc, rapporteur pour avis. Avis favorable, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 151 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 3 bis D, modifié.

(L'article 3 bis D est adopté.)

Article 3 bis D
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Article 3 bis F (Texte non modifié par la commission)

Article 3 bis E

(Non modifié)

L’article L. 47 A du livre des procédures fiscales est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – A. – Dans le cadre du contrôle inopiné mentionné au dernier alinéa de l’article L. 47, lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, les agents de l’administration peuvent réaliser deux copies des fichiers relatifs aux informations, données et traitements informatiques ainsi que de la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l’exécution des traitements mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 13.

« Ces copies sont scellées selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé du budget. Une copie est remise au contribuable ou à son représentant, l’autre copie est conservée par l’administration.

« À l’issue du délai raisonnable mentionné au dernier alinéa de l’article L. 47, les deux copies sont confrontées.

« B. – Par dérogation au I du présent article, en cas d’altération des scellés ou des fichiers copiés, de non-présentation de la copie des fichiers remise au contribuable ou du fichier des écritures comptables mentionné au même I, l’administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs sur la copie des fichiers des écritures comptables conservée par ses soins.

« C. – Par dérogation au II du présent article, si l’administration envisage des traitements informatiques, en cas d’altération des scellés ou des fichiers copiés, de non-présentation de la copie remise au contribuable ou d’impossibilité d’effectuer tout ou partie des traitements informatiques nécessaires au contrôle des informations, données et traitements informatiques mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 13, l’administration peut effectuer ces traitements sur la copie des fichiers conservée par ses soins.

« D. – L’administration communique au contribuable, sous forme dématérialisée ou non, au choix de ce dernier, le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors de l’envoi de la proposition de rectification mentionnée à l’article L. 57. L’administration détruit, avant la mise en recouvrement, la copie des fichiers mentionnée au A du présent III. »

M. le président. L'amendement n° 111 rectifié, présenté par MM. Chiron et D. Bailly et Mme Lienemann, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

et des documents relatifs à la comptabilité analytique de l'entreprise permettant de contrôler et d'identifier le coût des prix de transferts

La parole est à M. Jacques Chiron.

M. Jacques Chiron. Lors des travaux des deux commissions d’enquête sur l’évasion des capitaux et des actifs hors de France et ses incidences fiscales et sur le rôle des banques et des acteurs financiers dans l’évasion des capitaux, ont été soulevées les difficultés rencontrées par les services fiscaux lors de leurs opérations de contrôle des prix de transferts pratiqués par les entreprises.

Pour contribuer à lever ces difficultés, la copie des documents relatifs à la comptabilité qualifiée de dématérialisée des entreprises doit pouvoir être transmise, lors d’un contrôle, aux services fiscaux, ce qui est actuellement refusé, la plupart du temps, par les entreprises. On nous a cité des cas où les responsables des entreprises se bornent à ouvrir les portes d’une armoire et à inviter le contrôleur à y chercher lui-même les éléments qui l’intéressent…

Monsieur le président, je souhaite rectifier l’amendement afin de remplacer les mots « comptabilité analytique » par les mots « comptabilité informatique qualifiée de dématérialisée ».

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 111 rectifié bis, présenté par MM. Chiron et D. Bailly et Mme Lienemann, et ainsi libellé :

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

et des documents relatifs à la comptabilité informatique qualifiée de dématérialisée de l'entreprise permettant de contrôler et d'identifier le coût des prix de transferts

Quel est l’avis de la commission des finances ?

M. François Marc, rapporteur pour avis. Le présent amendement vise à ce que, lors d’un contrôle inopiné, l’administration fiscale puisse prendre copie des comptabilités analytiques des entreprises. Il s’agit de faciliter le contrôle des prix de transfert.

Nous avons le sentiment que cet amendement procède d’une bonne intention, puisqu’il s’agit d’étendre la possibilité d’établir des copies de toutes les pièces pouvant s’avérer utiles dans le cadre d’un contrôle.

La commission des finances souhaite connaître l’avis du Gouvernement, qui travaille à la rédaction, d’ici à l’automne, d’un dispositif élargi et plus élaboré en matière de contrôle des prix de transfert. En tout état de cause, il nous semble que cet amendement va dans le bon sens.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. La question des prix de transfert est extrêmement importante. Le présent amendement, qui vise à rendre les éléments de comptabilité analytique des entreprises accessibles à l’administration fiscale, est de nature à permettre à celle-ci d’exercer des contrôles qui, jusqu’à présent, ne pouvaient être réalisés. Nous sommes très favorables à tout ce qui peut renforcer la lutte contre le recours à des processus d’optimisation fiscale pouvant parfois, selon le mot employé hier par M. Marini, « tangenter » la fraude fiscale.

Nous avons d’ailleurs demandé à l’Inspection générale des finances de faire un rapport sur ce sujet, qui a été rendu le 5 juin dernier. Il présente un ensemble de propositions extrêmement intéressantes, susceptibles de recouper celles qui seront formulées par la commission d’enquête sénatoriale sur le rôle des banques et des acteurs financiers dans l’évasion des capitaux.

Je souhaiterais que nous puissions inscrire un ensemble de dispositions relatives aux prix de transfert dans le projet de loi de finances pour 2014. Je propose que nous profitions des semaines qui nous séparent de l’examen de ce texte pour préparer tous ensemble ces dispositions. Pour l’heure, je vous demande, monsieur Chiron, de bien vouloir retirer cet amendement, des expertises étant en cours. Si nous voulons élaborer des mesures qui soient efficaces, nous devons poursuivre la réflexion ensemble, puis prendre le temps de les évaluer, afin de pouvoir les mettre en œuvre dans les meilleures conditions.

M. le président. L’amendement n° 111 rectifié bis est-il maintenu, monsieur Chiron ?

M. Jacques Chiron. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 111 rectifié bis est retiré.

La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote sur l'article.

M. Alain Richard. Monsieur le ministre, je crois tout à fait important que les dispositions supplémentaires à prendre en matière de contrôle des prix de transfert soient aussi européennes que possible. En effet, les pratiques en question sont par nature le fait d’entreprises internationales. Si les modalités de contrôle devaient être particulièrement rigoureuses en France et, par hypothèse, l’être sensiblement moins chez nos voisins et amis – par exemple aux Pays-Bas –, nous aurions à subir des contre-effets que nous ne saurions pas forcément maîtriser.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Le Gouvernement partage votre préoccupation, monsieur Richard. Nous considérons en effet que, en la matière, une disposition ne peut être efficace que si elle est arrêtée au plan européen, voire international. C’est la raison pour laquelle nous avons engagé une réflexion, au sein de l’OCDE, sur l’érosion des bases fiscales et l’ensemble des problématiques relatives aux prix de transfert, dans le cadre du projet BEPS, Base Erosion and Profit Shifting. Nous sommes donc parfaitement conscients de la dimension européenne et internationale de ces questions.

L’amendement de M. Chiron visait simplement à permettre la transmission d’éléments de comptabilité analytique à l’administration fiscale, en aucun cas à les rendre publics. On peut très bien considérer que les données transmises par les entreprises à l’administration fiscale n’étant pas rendues publiques, la démarche n’est pas de nature à mettre en difficulté nos entreprises soumises à la concurrence internationale.

Nous pouvons agir pour permettre à l’administration fiscale d’avoir une meilleure perception de certains éléments de comptabilité analytique des entreprises, sans aller au-delà, dans l’attente de la mise en place de dispositifs internationaux et européens qui permettraient que toutes les entreprises intervenant sur les marchés mondiaux soient traitées de manière identique.

M. le président. Je mets aux voix l'article 3 bis E.

(L'article 3 bis E est adopté.)

Article 3 bis E (Texte non modifié par la commission)
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Article 3 bis

Article 3 bis F

(Non modifié)

Le chapitre III du titre III de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L’article L. 247 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’administration ne peut transiger :

« a) Lorsqu’elle envisage de mettre en mouvement l’action publique pour les infractions mentionnées au code général des impôts ;

« b) Lorsque le contribuable met en œuvre des manœuvres dilatoires visant à nuire au bon déroulement du contrôle. » ;

2° Après le même article, il est inséré un article L. 247-0 A ainsi rédigé :

« Art. L. 247-0 A. – La détermination du montant de l’atténuation fixée en application du 3° de l’article L. 247 garantit le respect de la hiérarchie des sanctions prévues au chapitre II du livre II du code général des impôts. » ;

3° Il est rétabli un article L. 251 A ainsi rédigé :

« Art. L. 251 A. – Chaque année, le ministre chargé du budget publie un rapport sur l’application de la politique de remises et de transactions à titre gracieux par l’administration fiscale. Ce rapport peut faire l’objet d’un débat chaque année devant les commissions permanentes compétentes en matière de finances de l’Assemblée nationale et du Sénat, en présence du ministre chargé du budget. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 84 est présenté par M. de Montgolfier.

L'amendement n° 106 rectifié est présenté par MM. Détraigne, Delahaye et Guerriau.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« a) Lorsqu'elle a saisi la commission des infractions fiscales en application de l'article L. 228 du présent livre, sauf si ladite commission a rendu un avis défavorable à l'engagement de poursuites ;

L’amendement n° 84 n'est pas soutenu.

La parole est à M. Yves Détraigne, pour présenter l’amendement n° 106 rectifié.

M. Yves Détraigne. Cet amendement vise à clarifier l’échéance à partir de laquelle l’administration ne peut plus transiger, de façon à éviter l’insécurité juridique résultant, pour le contribuable, de potentielles nullités concernant des transactions conclues de bonne foi avec l’administration.

En outre, il est proposé que l’administration retrouve la possibilité de transiger avec le contribuable dans le cas où elle aurait envisagé une action publique, à laquelle la commission des infractions fiscales se serait opposée.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Anziani, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de précision visant notamment à permettre à l’administration de transiger lorsque la commission des infractions fiscales a rendu un avis défavorable.

La commission ne s’oppose pas à cet amendement, mais sera attentive à l’avis émis par le Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Monsieur le sénateur, lorsque nous transmettons un dossier à la commission des infractions fiscales, c’est parce que nous avons décidé de ne pas transiger, un certain nombre d’éléments justifiant cette position.

Par conséquent, en l’état actuel des choses, cet amendement est déjà satisfait. Je vous demande donc de bien vouloir le retirer. À défaut, je me verrai contraint d’émettre un avis défavorable.

M. le président. L’amendement n° 106 rectifié est-il maintenu, monsieur Détraigne ?

M. Yves Détraigne. Je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 106 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 17 est présenté par Mme N. Goulet.

L'amendement n° 71 est présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 9, première phrase

Après le mot :

remises

insérer les mots :

, d’arbitrage

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour présenter l’amendement n° 17.

Mme Nathalie Goulet. Il s’agit d’un amendement de précision. Aux termes de l’article L. 251-A du livre des procédures fiscales, « chaque année, le ministre chargé du budget publie un rapport sur l’application de la politique de remises et de transactions à titre gracieux par l’administration fiscale ». Je propose de compléter cette rédaction en visant également les arbitrages.

M. le président. La parole est à M. Éric Bocquet, pour présenter l’amendement n° 71.

M. Éric Bocquet. Notre amendement ayant rigoureusement le même objet, nous nous rallions à l’amendement n° 17.

M. le président. L’amendement n° 71 est retiré.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 17 ?

M. Alain Anziani, rapporteur. La commission demande le retrait de cet amendement, les procédures d’arbitrage ne relevant pas de l’administration fiscale.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Même avis.

M. le président. L’amendement n° 17 est-il maintenu, madame Goulet ?

Mme Nathalie Goulet. Compte tenu d’une actualité récente, il serait intéressant que le Parlement puisse être informé des procédures d’arbitrage en cours. Cela étant, je retire l’amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 17 est retiré.

Je mets aux voix l'article 3 bis F.

(L'article 3 bis F est adopté.)

Article 3 bis F (Texte non modifié par la commission)
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Article 3 ter

Article 3 bis

Après l’article L. 228 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 228 B ainsi rédigé :

« Art. L. 228 B. – La commission des infractions fiscales élabore chaque année à l’attention du Gouvernement et du Parlement un rapport d’activité, qui fait l’objet d’une publication, dans lequel figurent notamment le nombre de dossiers reçus et examinés, le nombre d’avis favorables et défavorables émis, répartis par impôts et taxes, ainsi que par catégories socio-professionnelles, en précisant le montant des droits visés pénalement. 

« Les conditions du déclenchement des poursuites pénales en matière de fraude fiscale et les critères définis par la commission des infractions fiscales en la matière font l’objet d’un débat chaque année devant les commissions permanentes compétentes en matière de finances de l’Assemblée nationale et du Sénat, en présence du ministre chargé du budget. »