M. le président. L'amendement n° 18, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. Je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 18 est retiré.
L'amendement n° 21, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le rapport d'activité mentionne aussi les dates de saisine et de traitement et celles de l'avis rendu et de sa transmission.
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. De l’avis d’un certain nombre de personnes auditionnées par les commissions d’enquête sénatoriales, la commission des infractions fiscales retarderait les procédures judiciaires. Il serait donc intéressant que le rapport d’activité prévu par le texte fasse état du calendrier de travail de cette instance.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Anziani, rapporteur. La détermination du contenu du rapport d’activité relève plus du pouvoir réglementaire que du pouvoir législatif. La commission demande donc le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Pour les mêmes raisons que M. le rapporteur, je vous demande, madame Goulet, de bien vouloir retirer votre amendement.
Au demeurant, il sera totalement satisfait : nous mettrons en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour que les informations en question soient communiquées annuellement au Parlement.
M. le président. L’amendement n° 21 est-il maintenu, madame Goulet ?
Mme Nathalie Goulet. Au bénéfice de l’engagement pris par M. le ministre, je le retire.
M. le président. L’amendement n° 21 est retiré.
Je mets aux voix l'article 3 bis.
(L'article 3 bis est adopté.)
Article 3 ter
I. – (Non modifié) L’article L. 82 C du livre des procédures fiscales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Cette dernière porte à la connaissance du ministère public, spontanément dans un délai de six mois après leur transmission ou à sa demande, l’état d’avancement des recherches de nature fiscale auxquelles elle a procédé à la suite de la communication de ces dossiers.
« Le résultat du traitement définitif de ces dossiers par l’administration des finances fait l’objet d’une communication au ministère public. »
II. – (Non modifié) L’article L. 101 du même livre est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’administration des finances porte à la connaissance du juge d’instruction ou du procureur de la République, spontanément dans un délai de six mois après leur transmission ou à sa demande, l’état d’avancement des recherches de nature fiscale auxquelles elle a procédé à la suite de la communication des indications effectuée en application du premier alinéa.
« Le résultat du traitement définitif de ces dossiers par l’administration des finances fait l’objet d’une communication au ministère public. »
III. – Le traitement des dossiers transmis à la direction générale des finances publiques par l’autorité judiciaire en application des articles L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales fait l’objet d’un rapport annuel au Parlement.
Ce rapport comporte les informations suivantes :
1° Le nombre de dossiers transmis ;
2° Le nombre de dossiers ayant fait l’objet d’enquêtes ;
3° Le nombre de dossiers ayant fait l’objet de contrôles, la nature et le montant des impositions qui en résultent ;
4° Le nombre de dossiers de plainte pour fraude fiscale déposés dans les conditions prévues à l’article L. 228 du livre des procédures fiscales.
Ce rapport comporte également le nombre de signalements effectués par les agents de la direction générale des finances publiques auprès du ministère public en application du second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale.
IV. – Le III entre en vigueur pour les échanges intervenus à compter du 1er janvier 2014. – (Adopté.)
Article 3 quater
(Non modifié)
Le 2 de l’article 460 du code des douanes est complété par les mots : « ainsi que de deux personnalités qualifiées désignées par le Président de l’Assemblée nationale et de deux personnalités qualifiées désignées par le Président du Sénat ». – (Adopté.)
Article additionnel après l'article 3 quater
M. le président. L'amendement n° 127, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 3 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le troisième alinéa de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les infractions définies aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts. »
II. – Au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, les mots : « cinquième et huitième » sont remplacés par les mots : « sixième et neuvième ».
III. – Au premier alinéa de l’article 706-25-2 du code de procédure pénale, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième ».
La parole est à Mme Esther Benbassa.
Mme Esther Benbassa. Le présent amendement vise à sanctionner l’incitation à la fraude fiscale, même quand cette incitation n’est pas suivie d’effets. Il est difficile, en la matière, d’élaborer une réponse absolue, qui couvrirait tous les champs.
Vous m’objecterez, monsieur le rapporteur, madame la ministre, qu’existent dans notre droit les incriminations de tentative et de complicité de fraude fiscale, mais elles demeurent inopérantes si la fraude n’est pas avérée.
Sanctionner l’incitation à la fraude fiscale non suivie d’effets permettrait de poursuivre en justice les auteurs des publicités incitant à la fraude fiscale qui se multiplient sur internet. De tels agissements doivent pouvoir être sanctionnés.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Anziani, rapporteur. La commission renouvelle l’avis défavorable qu’elle avait formulé tout à l’heure, à l’occasion de l’examen d’un amendement similaire. Elle pense en effet que cet amendement est satisfait.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Madame la sénatrice, vous souhaitez que les incitations à la fraude fiscale, même non suivies d’effets, puissent être sanctionnées. Dans l’objet de votre amendement, vous indiquez que « de tels faits d’incitation ne peuvent pas tomber sous le coup de la complicité de fraude fiscale ».
Or ces faits peuvent être poursuivis au titre de l’incrimination de complicité, définie en ces termes à l’article 121-7 du code pénal :
« Est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.
« Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre. »
Votre préoccupation est donc satisfaite, d’autant que nous avons aggravé les peines applicables dans de tels cas. Je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement.
Mme Esther Benbassa. Je le retire, monsieur le président !
M. le président. L’amendement n° 127 est retiré.
Article 3 quinquies
(Non modifié)
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À l’article 1649 A bis, après la seconde occurrence du mot : « au », est insérée la référence : « 2 du » ;
2° Le IV de l’article 1736 est ainsi modifié :
a) Avant le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« IV. – 1. Les infractions au premier alinéa de l’article 1649 A sont passibles d’une amende de 1 500 € par ouverture ou clôture de compte non déclarée.
« Sauf cas de force majeure, les omissions de déclaration de modification de compte et les inexactitudes ou omissions constatées dans les déclarations mentionnées au même premier alinéa entraînent l’application d’une amende de 150 € par omission ou inexactitude, sans que le total des amendes applicables aux informations devant être produites simultanément puisse être supérieur à 10 000 €. » ;
b) Au début du premier alinéa, la mention : « IV. – » est remplacée par la mention : « 2. » ;
c) À la fin du second alinéa, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « 2 ».
M. le président. L'amendement n° 79, présenté par M. Bocquet, Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux alinéas et deux paragraphes ainsi rédigés :
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les infractions aux dispositions de l’article 1649 A bis sont passibles d’une amende de 1 500 € par avance non déclarée. »
… – À l’article L. 152-5 du code monétaire et financier, les mots : « passibles d’une amende de 750 euros par compte non déclaré » sont remplacés par les mots : « poursuivies et réprimées conformément aux dispositions du titre XIV du code des douanes ».
… – L’article 458 du code des douanes est abrogé.
La parole est à M. Éric Bocquet.
M. Éric Bocquet. Cet amendement vise à tirer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 28 juin 2013, qui censure les textes d’incrimination pénale les plus sévères lorsque plusieurs qualifications juridiques concernent un même fait.
Cette jurisprudence du Conseil constitutionnel impose de compléter l’article 3 quinquies du projet de loi pour éviter que, mécaniquement, la détention frauduleuse, parce que non déclarée, d’avoirs financiers à l’étranger ne soit sanctionnée que par une simple amende de 750 euros.
L’adoption de cet amendement permettrait d’appréhender plus efficacement la détention clandestine de comptes bancaires dans les paradis fiscaux, notamment dans le cadre de la lutte contre les escroqueries à la TVA.
Le dénominateur commun à l’ensemble des techniques de fraude et d’évasion fiscales est l’opacité. Il apparaît donc indispensable de clarifier les dispositions réprimant la détention non déclarée d’avoirs financiers à l’étranger.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. François Marc, rapporteur pour avis. Plusieurs des dispositions visées par cet amendement sont déjà satisfaites par l'article 3 quinquies ; je pense en particulier aux sanctions qui sont prévues en cas de non-respect des obligations déclaratives.
Par ailleurs, la suppression du monopole de l'administration des douanes dans la poursuite des infractions à la législation et à la réglementation des relations financières avec l’étranger paraît inappropriée.
La commission des finances demande donc le retrait de l’amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Pour des raisons identiques à celles qu'a indiquées M. le rapporteur pour avis et que j'ai eu l'occasion d’expliciter précédemment lors de la présentation d’un amendement similaire, le Gouvernement demande le retrait de l’amendement.
M. le président. Monsieur Bocquet, l'amendement n° 79 est-il maintenu ?
M. Éric Bocquet. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l'article 3 quinquies.
(L'article 3 quinquies est adopté.)
Article additionnel après l'article 3 quinquies
M. le président. L'amendement n° 138, présenté par M. Bocquet, Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 3 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° La section I du chapitre II est complétée par un 27° ainsi rédigé :
« 27° Concepteurs et éditeurs de logiciels de comptabilité ou de caisse
« Art. L. 96 J. – Les entreprises ou les opérateurs qui conçoivent ou éditent des logiciels de comptabilité, de gestion ou des systèmes de caisse ou interviennent techniquement sur les fonctionnalités de ces produits affectant directement ou indirectement la tenue des écritures mentionnées au 1° de l’article 1743 du code général des impôts sont tenus de présenter à l’administration fiscale, sur sa demande, tous codes, données, traitements ou documentation qui s’y rattachent. » ;
2° Le chapitre II bis est complété par un article L. 102 D ainsi rédigé :
« Art. L. 102 D. – Pour l’application des dispositions de l’article L. 96 J, les codes, données, traitements ainsi que la documentation doivent être conservés jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le logiciel ou le système de caisse a cessé d’être diffusé. »
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1734 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les manquements aux obligations prévues par les articles L. 96 J et L. 102 D du livre des procédures fiscales entraînent l’application d’une amende égale à 1 500 € par logiciel ou système de caisse vendu ou par client pour lequel une prestation a été réalisée dans l’année. » ;
2° Le 2 du A de la section II du chapitre II du livre II est complété par un article 1770 undecies ainsi rédigé :
« Art. 1770 undecies. - I. – Les personnes mentionnées à l’article L. 96 J du livre des procédures fiscales qui mettent à disposition les logiciels ou systèmes mentionnés au même article sont passibles d’une amende lorsque les caractéristiques de ces logiciels ou systèmes ou l’intervention opérée ont permis, par une manœuvre destinée à égarer l’administration, la réalisation de l’un des faits mentionnés au 1° de l’article 1743 du présent code en modifiant, supprimant, ou altérant de toute autre manière un enregistrement stocké ou conservé au moyen d’un dispositif électronique sans préserver les données originales.
« L’amende prévue à l’alinéa précédent s’applique également aux distributeurs de ces produits qui savaient ou ne pouvaient ignorer qu’ils présentaient les caractéristiques mentionnées au même alinéa.
« Cette amende est égale à 15 % du chiffre d’affaires provenant de la commercialisation de ces logiciels ou systèmes ou des prestations réalisées.
« II. – Les personnes mentionnées au I sont solidairement responsables du paiement des droits rappelés mis à la charge des entreprises qui se servent de ces logiciels et système de caisse dans le cadre de leur exploitation et correspondant à l’utilisation de ces produits. »
III. – Au premier alinéa de l’article L. 2222–22 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « à l’article 1734 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article 1734 ».
IV. - A. - Le 2° du I s’applique aux logiciels ou systèmes de caisse en cours de diffusion lors de l’entrée en vigueur de la présente loi.
B. - L’amende et la solidarité de paiement prévues au 2° du II s’appliquent au chiffre d’affaires réalisé et aux droits rappelés correspondant à l’utilisation des produits à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
La parole est à M. Éric Bocquet.
M. Éric Bocquet. La dissimulation de recettes, notamment en espèces, est une fraude fiscale encore assez courante. Au cours de la période récente, elle s’est développée et a été encouragée et facilitée par la commercialisation de certains logiciels de comptabilité, de gestion ou des systèmes de caisse qui comportent des failles de sécurité permettant d’effacer des recettes préalablement enregistrées sans laisser de trace. Ces logiciels permissifs ou ces « pourriciels », comme les appellent certains, peuvent également favoriser la fraude grâce à des fonctions permettant de rectifier et de reconstituer les recettes automatiquement a posteriori en fixant un montant déterminé de recettes à éluder.
Certaines affaires récentes ont montré la réalité et l’ampleur du phénomène. C’est pourquoi la commission d’enquête sénatoriale sur l’évasion des capitaux et des actifs hors de France et ses incidences fiscales a proposé d’éradiquer ces « pourriciels ». C’est l’objet de sa proposition n° 30.
Pour permettre à l’administration fiscale de lutter efficacement contre ce type de fraude, il est proposé de permettre aux agents spécialistes de l’administration fiscale d’avoir accès au code source et à la documentation des logiciels pour pouvoir démontrer – et démonter – la fraude.
Le délai de conservation de cette documentation est également précisé.
Une sanction spécifique au manquement à l’obligation de communication est créée.
Par ailleurs, le concepteur, l’éditeur, le distributeur d’un logiciel frauduleux ainsi que toute personne susceptible de manipuler un logiciel dans un but frauduleux seraient passibles d’une amende égale à 15 % du chiffre d’affaires provenant de la commercialisation de ces logiciels ou des prestations réalisées lors de la découverte de cette fraude. Ces personnes seraient en outre solidairement tenues au paiement des droits rappelés consécutivement aux fraudes commises au moyen de leur produit.
Sur cette base, un travail complémentaire de normalisation devra être conduit pour encadrer les logiciels permissifs.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. François Marc, rapporteur pour avis. Cet amendement présenté par M. Bocquet au nom du groupe CRC est très intéressant puisqu'il vise à lutter contre les logiciels dits « permissifs », qui permettent une comptabilité ou une gestion de caisse fantôme dans le but de dissimuler certaines recettes et d'échapper à l'impôt.
Ces logiciels permissifs occasionnent des pertes importantes pour l'administration fiscale, ainsi que l'ont montré plusieurs affaires récentes. Je pense en particulier à l'affaire dite « des pharmaciens » – mais loin de moi l’idée de mettre en cause cette noble profession. (Sourires.)
Le dispositif proposé par les auteurs de l'amendement est particulièrement bienvenu. Aussi la commission des finances a-t-elle émis un avis très favorable.
M. Éric Bocquet. Très bien !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Il s'agit là d'un amendement très important, qui reprend certaines propositions formulées par le Sénat à l’occasion de différents travaux qu’il a conduits au cours des derniers mois. Son objet est de lutter plus efficacement contre la fraude fiscale en mettant fin aux agissements d'un certain nombre d'entreprises qui utilisent les logiciels qui ont été décrits.
Le Gouvernement émet donc un avis très favorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 3 quinquies.
En outre, je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.
Chapitre III
Saisie et confiscation des avoirs criminels
Article 4
(Non modifié)
Le premier alinéa de l’article 324-9 du code pénal est complété par les mots : « ainsi que la confiscation de tout ou partie de leurs biens ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, de ceux dont elles ont la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis ». – (Adopté.)
Article 5
(Non modifié)
I. – Après la section V du chapitre unique du titre VI du livre Ier du code des assurances, est insérée une section V bis ainsi rédigée :
« Section V bis
« Effet sur les contrats d’assurance sur la vie de la confiscation pénale
« Art. L. 160-9. – La décision définitive de confiscation d’une somme ou d’une créance figurant sur un contrat d’assurance sur la vie, prononcée par une juridiction pénale, entraîne de plein droit la résolution judiciaire du contrat et le transfert des fonds confisqués à l’État. »
II. – Le chapitre III du titre II du livre II du code de la mutualité est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Effet sur les contrats d’assurance sur la vie de la confiscation pénale
« Art. L. 223-29. – La décision définitive de confiscation d’une somme ou d’une créance figurant sur un contrat d’assurance sur la vie, prononcée par une juridiction pénale, entraîne de plein droit la résolution judiciaire du contrat et le transfert des fonds confisqués à l’État. »
III. – La section 3 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 932-23-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 932-23-2. – La décision définitive de confiscation d’une somme ou d’une créance figurant sur un contrat d’assurance sur la vie, prononcée par une juridiction pénale, entraîne de plein droit la résolution judiciaire du contrat et le transfert des fonds confisqués à l’État. »
M. le président. L'amendement n° 27 rectifié, présenté par M. Hyest, Mme Procaccia, MM. Portelli, Husson, Pillet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 160-9. – La décision définitive de confiscation de tout ou partie de la valeur de rachat d’un contrat d’assurance sur la vie, ne faisant pas l’objet d’une garantie au profit d’un tiers, prononcée par une juridiction pénale, entraîne de plein droit son transfert à l’État dans un délai d’un mois à compter de la date de réception par l’assureur de sa notification. »
II. - Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 223–29. - La décision définitive de confiscation de tout ou partie de la valeur de rachat d’un contrat d’assurance sur la vie, ne faisant pas l’objet d’une garantie au profit d’un tiers, prononcée par une juridiction pénale, entraîne de plein droit son transfert à l’État dans un délai d’un mois à compter de la date de réception par l’assureur de sa notification. »
III. - Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 932–23–2. - La décision définitive de confiscation de tout ou partie de la valeur de rachat d’un contrat d’assurance sur la vie, ne faisant pas l’objet d’une garantie au profit d’un tiers, prononcée par une juridiction pénale, entraîne de plein droit son transfert à l’État dans un délai d’un mois à compter de la date de réception par l’assureur de sa notification. »
La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.
M. Jean-Jacques Hyest. Aux termes de l’article 5, la décision définitive de confiscation d’une somme ou d’une créance figurant sur un contrat d’assurance sur la vie, prononcée par une juridiction pénale, entraîne de plein droit la résolution judiciaire du contrat et le transfert des fonds confisqués à l’État.
Cette disposition soulève plusieurs interrogations, car, en l’état, elle ne permet pas d’assurer la sécurité juridique des opérations d’assurance.
La résolution judiciaire n’est pas adaptée à l’assurance sur la vie. En effet, on peut se demander dans quelle mesure elle serait opposable au bénéficiaire désigné, notamment en cas d’acceptation, qui reste un tiers au contrat d’assurance sur la vie. On peut également se poser la question du sort du contrat lorsque celui-ci a été mis en garantie – nantissement ou délégation du droit de rachat, par exemple – au profit d’un établissement de crédit.
La résolution judiciaire pose également la question du sort des moins-values en cas de contrat d’assurance sur la vie en unités de compte ou multisupports.
C’est pourquoi nous proposons que la décision définitive de confiscation de tout ou partie de la valeur de rachat d’un contrat d’assurance sur la vie, prononcée par une juridiction pénale, soit possible, à condition qu’elle ne fasse pas l'objet d'une garantie au profit d'un tiers.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Anziani, rapporteur. M. Hyest soulève une belle question de droit.
L’article 5 du projet de loi prévoit que la confiscation de sommes figurant sur un contrat d’assurance sur la vie entraîne la résolution judiciaire du contrat. Quid en effet des tiers ?
Je formulerai deux observations et demie. (Sourires.) D’abord, le tiers au contrat n’a pas de droits sur des fonds d’origine illicite. Ensuite, il conserve des voies de recours : il pourra toujours demander à un tribunal de se prononcer sur le caractère fondé ou non de cette résolution judiciaire.
Reste la question des moins-values, sur laquelle M. le ministre pourra peut-être nous apporter des éléments de réponse, si tant est qu’il le puisse dans l’immédiat.
En l’état, la commission a émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. L'option retenue par le projet de loi, à savoir la résolution judiciaire du contrat, permet de remettre l'ensemble des acteurs dans la situation antérieure à la constitution d'un contrat dont l'origine est frauduleuse. Cette résolution empêchera que ces actifs illicites entrent dans le patrimoine d'un tiers désigné au contrat. Ce tiers bénéficiaire ne subira aucun préjudice du fait de cette résolution en l'absence de tout investissement de sa part.
Par ailleurs, l'organisme gestionnaire, s'il respecte l'obligation de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment à laquelle il est assujetti, évitera tout risque lié à l'anéantissement rétroactif du contrat vicié.
Il n'est pas non plus envisageable d'exclure du champ de la confiscation des contrats d'assurance sur la vie faisant l'objet d'une garantie au profit d'un tiers dans la mesure où, en pratique, ces tiers nantis sont parfois complices du souscripteur de l'assurance sur la vie.
L’adoption de cet amendement ne permettrait pas de renforcer l'effectivité de la peine de confiscation des contrats d'assurance sur la vie dont l'usage est répandu en matière de fraude fiscale complexe ni de renforcer la sécurité juridique pour les organismes gestionnaires de tels contrats.
Pour l'ensemble de ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable.