Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme Geneviève Fioraso, ministre. Pardonnez-moi de réagir avec un peu de retard, mais je tiens à remercier de son intervention M. Thani Mohamed Soilihi. En effet, souvent, on ne prend pas suffisamment de temps pour traiter des spécificités des outre-mer et des difficultés particulières auxquelles ces territoires sont confrontés, notamment dans le domaine universitaire, au regard de la forte poussée démographique que ceux-ci connaissent. Sachez néanmoins, monsieur le sénateur, que le ministère y accorde la plus grande importance.
Mme Geneviève Fioraso, ministre. À la reprise de nos travaux cet après-midi, le Sénat a procédé à l'examen de l'article 38. Depuis, les réflexions d’un certain nombre de sénateurs et de groupes, à la lumière des débats qui ont eu lieu, m’amène à demander, préalablement au vote sur l’ensemble de ce projet de loi, un réexamen de cet article 38, auquel des modifications ont été apportées. Je m’appuie aussi sur la qualité des débats et, je crois pouvoir le dire, sur le bon climat qui a présidé à nos travaux.
Aussi, madame la présidente, en application de l’article 43, alinéa 4, du règlement du Sénat, le Gouvernement demande qu’il soit procédé à une seconde délibération sur l’article 38, ainsi que sur l’article 65, sur lequel nous avons eu une incompréhension visible à cette heure avancée.
Mme la présidente. En application de l’article 43, alinéa 4, du règlement, le Gouvernement demande qu’il soit procédé à une seconde délibération des articles 38 et 65.
Quel est l’avis de la commission sur cette demande de seconde délibération ?
Mme Marie-Christine Blandin, présidente de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication. Favorable.
Mme la présidente. Y a-t-il un orateur contre ?...
Je consulte le Sénat sur la demande de seconde délibération.
Il n’y a pas d’opposition ?...
Le renvoi à la commission pour une seconde délibération est décidé.
Conformément à l’article 43, alinéa 5, du règlement du Sénat, « lorsqu’il y a lieu à seconde délibération, les textes adoptés lors de la première délibération sont renvoyés à la commission, qui doit présenter un nouveau rapport ».
La parole est à Mme la présidente de la commission.
Mme Marie-Christine Blandin, présidente de la commission de la culture. Madame la présidente, je sollicite une suspension de séance, pour une durée qui ne devrait pas excéder une quinzaine de minutes, et j’invite la commission à se réunir au salon Victor-Hugo.
Mme la présidente. Mes chers collègues, nous allons donc interrompre nos travaux quelques instants, pour permettre à la commission de la culture de se réunir.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue le samedi 22 juin 2013, à zéro heure dix, est reprise à zéro heure quarante.)
Mme la présidente. La séance est reprise.
Nous allons procéder à la seconde délibération.
Je rappelle au Sénat les termes de l’article 43, alinéa 6, du règlement : « Dans sa seconde délibération, le Sénat statue seulement sur les nouvelles propositions du Gouvernement ou de la commission, présentées sous forme d’amendements, et sur les sous-amendements s’appliquant à ces amendements. »
Article 38
(Supprimé)
Mme la présidente. Le Sénat a précédemment supprimé l’article 38.
L'amendement n° A-1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après le chapitre VIII du titre Ier du livre VII de la troisième partie du code de l’éducation, il est inséré un chapitre VIII bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE VIII BIS
« Coopération et regroupements des établissements
« Section 1
« Dispositions communes
« Art. L. 718-2. – Sur un territoire donné, qui peut être académique ou inter-académique, sur la base d’un projet partagé, les établissements publics d’enseignement supérieur relevant du seul ministère chargé de l’enseignement supérieur et les organismes de recherche partenaires coordonnent leur offre de formation et leur stratégie de recherche et de transfert. À cette fin, les regroupements mentionnés au 2° de l’article L. 718-3 mettent en œuvre les compétences transférées par leurs membres. Les établissements d’enseignement supérieur relevant d’autres autorités de tutelle peuvent participer à cette coordination et à ces regroupements.
« Lorsqu’un établissement public d’enseignement supérieur est structuré en plusieurs implantations régionales, il doit appartenir à au moins un regroupement mentionné au 2° de l’article L. 718-3. Il peut conclure pour chacune de ses implantations une convention d’association avec une communauté d’universités et établissements.
« Art. L. 718-3. – La coordination territoriale prévue à l’article L. 718-2 est organisée de manière fédérale ou confédérale pour les établissements d’enseignement supérieur selon les modalités suivantes :
« 1° La création d’un nouvel établissement d’enseignement supérieur par la fusion de plusieurs établissements mentionnée à l’article L. 718-5.
« Les statuts de l’établissement résultant de la fusion peuvent se voir appliquer le II de l’article L. 711-4 ;
« 2° Le regroupement, qui peut prendre la forme :
« a) De la participation à une communauté d’universités et établissements mentionnée à la section 3 du présent chapitre ;
« b) De l’association d’établissements ou d’organismes publics ou privés concourant aux missions du service public de l’enseignement supérieur ou de la recherche à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.
« La coordination territoriale est organisée par un seul établissement d’enseignement supérieur, pour un territoire donné. Cet établissement est soit le nouvel établissement issu d’une fusion, soit la communauté d’universités et établissements lorsqu’il en existe une, soit l’établissement avec lequel les autres établissements ont conclu une convention d’association. Par dérogation, dans les académies de Paris, Créteil et Versailles, plusieurs établissements peuvent assurer la coordination territoriale.
« Art. L. 718-3-1. – L’établissement d’enseignement supérieur chargé d’organiser la coordination territoriale dans les conditions fixées par l’article L. 718-3 élabore avec le réseau des œuvres universitaires et scolaires un projet d’amélioration de la qualité de la vie étudiante et de promotion sociale sur le territoire, en associant l’ensemble des établissements partenaires. Ce projet présente une vision consolidée des besoins des établissements d’enseignement supérieur implantés sur le territoire en matière de logement étudiant, de transport, de politique sociale et de santé et d’activités culturelles, sportives, sociales et associatives. Il est transmis à l’État et aux collectivités territoriales concernées, préalablement à la conclusion du contrat pluriannuel d’établissement mentionné à l’article L. 711-1.
« Art. L. 718-4. – Sur la base du projet partagé prévu à l’article L. 718-2, un seul contrat pluriannuel d’établissement mentionné à l’article L. 711-1 est conclu entre le ministre chargé de l’enseignement supérieur et es établissements regroupés relevant de sa seule tutelle. Les établissements relevant d’autres autorités de tutelle et ces autorités peuvent être parties à ce contrat. Les contrats pluriannuels sont préalablement soumis au vote pour avis aux conseils d’administration de chaque établissement regroupé ou en voie de regroupement.
« Un seul contrat est également conclu entre le ministre chargé de l’enseignement supérieur et les établissements d’un même territoire relevant de sa seule tutelle qui n’ont pas encore procédé à la fusion ou au regroupement mentionnés à l’article L. 718-3. Le contrat prévoit les différentes étapes de la fusion ou du regroupement, qui doivent intervenir avant son échéance. Les établissements relevant d’autres autorités de tutelle et ces autorités peuvent être parties à ce contrat.
« Ces contrats comportent, d’une part, un volet commun correspondant au projet partagé mentionné à l’article L. 718-2 et aux compétences partagées ou transférées et, d’autre part, des volets spécifiques à chacun des établissements regroupés ou en voie de regroupement. Ces volets spécifiques sont proposés par les établissements et doivent être adoptés par leur propre conseil d’administration. Ils ne sont pas soumis à délibération du conseil d’administration de la communauté d’universités et établissements ou de l’établissement auquel ils sont associés.
« Ces contrats pluriannuels peuvent associer la ou les régions et les autres collectivités territoriales, les organismes de recherche et le centre régional des œuvres universitaires et scolaires. Ils prennent en compte les orientations fixées par les schémas régionaux prévus à l’article L. 214-2 et les orientations fixées par les schémas de développement universitaire ou les schémas d’enseignement supérieur et de recherche définis par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les pôles métropolitains et les départements.
« Les stratégies en matière d’enseignement supérieur et de recherche poursuivies, sur un territoire donné, par les collectivités territoriales et leurs groupements et les contrats pluriannuels d’établissement font l’objet d’un document d’orientation unique.
« L’État peut attribuer, pour l’ensemble des établissements regroupés, des moyens en crédits et en emplois aux établissements chargés de la coordination territoriale, qui les répartissent entre leurs membres ou établissements et organismes associés.
« Section 2
« Fusion d’établissements
« Art. L. 718-5. – Les établissements peuvent demander, par délibération statutaire du conseil d’administration prise à la majorité absolue des membres en exercice, leur fusion au sein d’un établissement public nouveau ou déjà constitué. La fusion est approuvée par décret. Elle est compatible avec la création d’une communauté d’universités et établissements dans une même cohérence géographique d’intérêt territorial.
« Lorsque la fusion comprend au moins un établissement bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines prévues aux articles L. 712-9, L. 712-10 et L. 954-1 à L. 954-3, l’établissement résultant de cette fusion bénéficie de ces mêmes responsabilités et compétences dès l’entrée en vigueur du décret portant approbation de la fusion.
« Section 3
« La communauté d’universités et établissements
« Art. L. 718-6. – La communauté d’universités et établissements est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel auquel sont applicables les chapitres Ier, III et IV du livre VI de la présente partie, le chapitre IX du présent titre, le chapitre Ier du titre II du présent livre et le chapitre Ier du titre V du livre IX de la quatrième partie, sous réserve des dispositions de la présente section.
« La communauté d’universités et établissements assure la coordination des politiques de ses membres telle que prévue à l’article L. 718-2.
« Art. L. 718-7. – La dénomination et les statuts d’une communauté d’universités et établissements sont adoptés par chacun des établissements et organismes ayant décidé d’y participer.
« Ils prévoient les compétences que chaque établissement transfère, pour ce qui le concerne, à la communauté d’universités et établissements et les compétences des instances mentionnées à l’article L. 718-8 qui ne sont pas prévues à la présente section. Ils peuvent également prévoir les conditions dans lesquelles des composantes de la communauté peuvent être assimilées aux membres.
« La communauté d’universités et établissements est créée par un décret qui en approuve les statuts.
« Une fois adoptés, ces statuts sont modifiés par délibération du conseil d’administration de la communauté d’universités et établissements, après un avis favorable du conseil des membres rendu à la majorité des deux tiers. Ces modifications sont approuvées par décret.
« Art. L. 718-8. – La communauté d’universités et établissements est administrée par un conseil d’administration, qui détermine la politique de l’établissement, dont les questions et ressources numériques, approuve son budget et en contrôle l’exécution. Le conseil d’administration est assisté d’un conseil académique et d’un conseil des membres.
« Art. L. 718-9. – Le président, élu par le conseil d’administration, dirige l’établissement. Ce conseil élit également un vice-président chargé des questions et ressources numériques.
« Art. L. 718-10. – Le conseil d’administration de la communauté d’universités et établissements comprend des représentants des catégories suivantes :
« 1° Des représentants des établissements d’enseignement supérieur et des organismes de recherche membres et, lorsque les statuts le prévoient, des composantes de la communauté ;
« 2° Des personnalités qualifiées désignées d’un commun accord par les membres mentionnés au 1° ;
« 3° Des représentants des entreprises, des collectivités territoriales, dont au moins un de chaque région concernée, des établissements publics de coopération intercommunale et des associations ;
« 4° Des représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions dans la communauté d’universités et établissements ou dans les établissements membres ou à la fois dans la communauté d’universités et établissements et l’un des établissements membres ;
« 5° Des représentants des autres personnels exerçant leurs fonctions dans la communauté d’universités et établissements ou dans les établissements membres ou à la fois dans la communauté d’universités et établissements et l’un des établissements membres ;
« 6° Des représentants des usagers qui suivent une formation dans la communauté d’universités et établissements ou dans un établissement membre.
« Les statuts de la communauté d’universités et établissements peuvent prévoir, en cas d’accord de l’ensemble des établissements membres, qu’il n’y ait pas de membres mentionnés au 1° dans le conseil d’administration. Dans ce cas, le conseil des membres mentionné à l’article L. 718-12 désigne les personnalités qualifiées mentionnées au 2°.
« Lorsque les statuts prévoient la présence de membres mentionnés au 1° dans le conseil d’administration, ces membres représentent au moins 10 % des membres du conseil d’administration.
« Les membres mentionnés aux 2° et 3° représentent au moins 30 % des membres du conseil d’administration.
« Les membres mentionnés aux 4° à 6° représentent au moins 50 % des membres du conseil d’administration, dont au moins la moitié sont des représentants mentionnés au 4°.
« Toutefois, lorsque les membres de la communauté d’universités et établissements sont supérieurs à dix, la proportion de leurs représentants mentionnés au 1° peut atteindre 40 %. La représentation des membres mentionnés aux 2° à 6° est proportionnellement diminuée par voie de conséquence.
« Les membres mentionnés aux 4° à 6° sont élus au suffrage direct dans des conditions définies par les statuts. Les modalités de ces élections sont décrites à l’article L. 719-1, sachant qu’au moins 75 % des établissements doivent être représentés dans chaque liste. »
« Chaque liste de candidats est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.
« Art. L. 718-11. – Le conseil académique comprend au moins 70 % des représentants des catégories mentionnées aux 4° à 6° de l’article L. 718-10, dont 60 % au moins de représentants des catégories mentionnées au 4°du même article. Il comprend aussi des représentants des établissements et organismes membres et des composantes de la communauté d’universités et établissements et des personnalités extérieures. Sa composition, qui est fixée par les statuts, doit assurer une représentation équilibrée des établissements et organismes membres.
« Le conseil académique élit son président, dont le mandat expire à l’échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil académique, selon des modalités fixées par les statuts.
« Le conseil académique exerce, pour les compétences transférées à la communauté d’universités et établissements, le rôle consultatif prévu à l’article L. 712-6-1. Il donne son avis sur le projet partagé et le contrat prévus, respectivement, aux articles L. 718-2 et L. 718-3.
« Art. L. 718-12. – Le conseil des membres réunit un représentant de chacun des membres de la communauté d’universités et établissements. Les statuts de la communauté peuvent prévoir la participation à ce conseil des directeurs des composantes de cette communauté.
« Le conseil des membres est associé à la préparation des travaux et à la mise en œuvre des décisions du conseil d’administration et du conseil académique. Il est consulté par le conseil d’administration préalablement à la définition du projet partagé prévu à l’article L. 718-2, à la signature du contrat pluriannuel mentionné à l’article L. 718-4 et à l’adoption du budget de la communauté d’universités et établissements. Le volet commun du contrat pluriannuel conclu entre le ministre chargé de l’enseignement supérieur et la communauté d’universités et établissements est approuvé à la majorité des deux tiers de ce conseil.
« Art. L. 718-13. – Chaque établissement et organisme membre désigne, selon ses règles propres et dans le respect des dispositions statutaires qui leur sont applicables, les agents qui sont appelés à exercer tout ou partie de leurs fonctions au sein de la communauté d’universités et établissements.
« Ces agents, qui demeurent en position d’activité dans leur établissement ou organisme, sont placés, pour l’exercice de leur activité au sein de la communauté d’universités et établissements, sous l’autorité du président de cette communauté.
« Art. L. 718-14. – Outre les ressources prévues à l’article L. 719-4, les ressources de la communauté d’universités et établissements proviennent des contributions de toute nature apportées par les membres. La communauté d’universités et établissements peut percevoir directement les droits d’inscription aux formations pour lesquelles elle est accréditée.
« Section 4
« Conventions et association
« Art. L. 718-15. – Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent conclure des conventions de coopération soit entre eux, soit avec d’autres établissements publics ou privés.
« Le projet partagé prévu à l’article L. 718-2 porté par l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et le ou les établissements associés est défini d’un commun accord par les établissements parties à cette association. Les statuts de l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et du ou des établissements associés peuvent prévoir une dénomination pour le regroupement opéré autour de ce projet partagé.
« Un établissement ou un organisme public ou privé concourant aux missions du service public de l’enseignement supérieur ou de la recherche peut être associé à un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, par décret, sur sa demande et sur proposition du ou des établissements auxquels cette association est demandée, après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche. Le décret prévoit les compétences mises en commun entre les établissements ayant conclu une convention d’association. Cette convention prévoit les modalités d’organisation et d’exercice des compétences partagées entre ces établissements.
« Un établissement ou un organisme public ou privé concourant aux missions du service public de l’enseignement supérieur ou de la recherche peut être intégré à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, dans les conditions fixées au deuxième alinéa du présent article.
« Les établissements ou organismes privés ne peuvent pas prendre le titre d’université ou délivrer les diplômes nationaux de l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel de l’association.
« En cas d’association, les établissements conservent leur personnalité morale et leur autonomie financière.
« Le conseil académique peut être commun à l’ensemble des établissements sous convention.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Geneviève Fioraso, ministre. Je rappelle que l’article 38, évoqué à plusieurs reprises au cours des débats, concerne la coopération et les regroupements entre les établissements.
Les regroupements proposés sont de trois types et peuvent être combinés entre eux, si la situation locale l’exige. Mais puisque vous connaissez le contenu initial de l’article, mesdames, messieurs les sénateurs, et au regard de l’heure, tardive, je centrerai mon propos sur les modifications que le Gouvernement propose par cet amendement n° A-1.
Premièrement, s’agissant des établissements à implantations multirégionales, l’amendement prévoit qu’ils participent à au moins un regroupement et qu’ils ne sont plus obligés de participer à tous les regroupements correspondant à leurs implantations.
Deuxièmement, l’égalité est rétablie entre les établissements dans le cas des regroupements par association, conformément au souhait du groupe écologiste. L’établissement tête de file ne sera pas désigné par l’État et la concertation entre établissements jouera ainsi librement. Encore une fois, l’autonomie des établissements prévaudra, de même que leur sens de l’initiative et des responsabilités.
Toutes les mentions aux « établissements associés » ont été en conséquence reformulées pour que l’association n’apparaisse plus dissymétrique. Je rappelle que nous sommes partis de la notion de « rattachement », pour évoluer vers celle « d’association », laquelle permettait déjà d’atténuer l’idée d’un lien de sujétion ou de subordination, pour finalement supprimer les termes d’« établissement associé ».
Troisièmement, la participation des régions aux contrats de site redevient facultative : il est prévu que les contrats « peuvent » associer les régions.
Quatrièmement, dans le cas des fusions, il est précisé que l’établissement-cible, résultat de la fusion, est un établissement public.
Cinquièmement, certaines composantes des communautés, qui seront identifiées dans les statuts, pourront être considérées comme des « membres » à part entière, au même titre que les établissements qui ont la personnalité morale, pour la participation au conseil des membres et pour leur représentation au conseil d’administration – je pense, par exemple, aux futures écoles supérieures du professorat et de l’éducation, les ESPE.
Sixièmement, le suffrage indirect disparaît pour la composition du conseil d’administration des communautés ; seul subsiste le suffrage direct, et la composition des listes de candidatures devra donc comporter la représentation d’au moins 75 % des établissements.
Septièmement, la majorité des deux tiers est requise au conseil des membres pour la modification des statuts et pour l’avis à donner sur le volet commun du contrat de site.
Enfin, huitièmement, le projet partagé, fondateur des communautés, sera défini d’un commun accord entre tous les membres.
Ainsi exposés, ces huit points me semblent de nature à résumer le contenu de l’amendement qui vous est proposé. Mme la rapporteur, qui était évidemment présente à la réunion de la commission, va pouvoir à son tour commenter cet amendement, et je participerai volontiers au débat qui ne manquera pas de suivre.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Gillot, rapporteur. La commission émet un avis favorable sur cette nouvelle rédaction de l’article 38, sous réserve d’un sous-amendement portant sur les alinéas 20 et 49 de l’amendement n° A-1.
À l’alinéa 20, nous proposons de remplacer les mots « peuvent associer » par les mots « associent ». Nous sommes en effet attachés à ce que les régions, même si elles ne sont pas signataires des contrats, soient systématiquement associées à leur élaboration, et qu’il ne s’agisse pas d’une simple possibilité.
À l’alinéa 49, nous proposons de corriger une inélégance rédactionnelle.
Mme la présidente. Je suis donc saisie d’un sous-amendement n° A-3, présenté par Mme D. Gillot, au nom de la commission.
Il est ainsi libellé :
I.- Alinéa 20
Remplacer les mots :
peuvent associer
par les mots :
associent
II.- Alinéa 49
Après les mots :
article L. 719-1,
la fin de cet alinéa est ainsi rédigée :
au moins 75 % des établissements devant être représentés dans chaque liste
Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Le Sénat a précédemment adopté l’article 65 dans cette rédaction :
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance le code de la recherche afin :
1° Supprimé
2° De remédier aux éventuelles erreurs de codification ;
3° D’abroger les dispositions devenues sans objet ;
4° D’étendre, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, l’application des dispositions du code de la recherche en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises ainsi que de permettre les adaptations nécessaires à l’application de ces dispositions à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance la partie législative du code de l’éducation afin :
1° D’adapter le code afin, notamment, d’introduire des dispositions relatives aux études de maïeutique et de modifier celles relatives aux établissements d’enseignement supérieur spécialisés ;
2° De remédier aux éventuelles erreurs de codification ;
3° D’abroger les dispositions devenues sans objet ;
4° D’étendre, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, l’application de ces dispositions du code de l’éducation à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
III. – Les ordonnances prévues aux I et II doivent être prises dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.
Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.
L'amendement n° A-2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance le code de la recherche afin :
1° D’adapter le code, à droit constant, afin d’y créer un nouveau livre relatif à la valorisation de la recherche en direction du monde économique, des structures associatives, des fondations reconnues d’utilité publique et de la société civile ; l’exercice des activités de transfert pour la création de valeur économique ;
2° De remédier aux éventuelles erreurs de codification ;
3° D’abroger les dispositions devenues sans objet ;
4° D’étendre, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, l’application des dispositions du code de la recherche en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises ainsi que de permettre les adaptations nécessaires à l’application de ces dispositions à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance la partie législative du code de l’éducation afin :
1° D’adapter le code afin, notamment, d’introduire des dispositions relatives aux études de maïeutique et de modifier celles relatives aux établissements d’enseignement supérieur spécialisés ;
2° De remédier aux éventuelles erreurs de codification ;
3° D’abroger les dispositions devenues sans objet ;
4° D’étendre, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, l’application de ces dispositions du code de l’éducation à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
III. – Les ordonnances prévues aux I et II doivent être prises dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.
Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.
La parole est à Mme la ministre.