Mme la présidente. L’amendement n° 229 rectifié, présenté par Mme Primas, MM. Legendre, Bordier, Carle et Chauveau, Mme Duchêne, MM. Dufaut, A. Dupont et Duvernois, Mme Farreyrol, MM. B. Fournier, J.C. Gaudin, Grosdidier, Humbert, Leleux et Martin, Mme Mélot, MM. Nachbar, Savin, Soilihi et Vendegou et Mme Cayeux, est ainsi libellé :
Après l’article 57 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 6111–1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes et les formations supérieures relevant de la formation professionnelle tout au long de la vie sont évalués par le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur prévu à l’article L. 114–3–1 du code de la recherche. »
L’amendement n° 228 rectifié, présenté par Mme Primas, MM. Legendre, Bordier, Carle et Chauveau, Mme Duchêne, MM. Dufaut, A. Dupont et Duvernois, Mme Farreyrol, MM. B. Fournier, J.C. Gaudin, Grosdidier, Humbert, Leleux et Martin, Mme Mélot, MM. Nachbar, Savin, Soilihi et Vendegou et Mme Cayeux, est ainsi libellé :
Après l’article 57 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 6231–4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les centres de formation d’apprentis et les formations d’enseignement supérieur dont ils ont la responsabilité sont évalués par le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur prévu à l’article L. 114–3–1 du code de la recherche. »
La parole est à Mme Sophie Primas, pour présenter ces deux amendements.
Mme Sophie Primas. Je les retire, madame la présidente.
Mme la présidente. Les amendements nos 229 rectifié et 228 rectifié sont retirés.
Chapitre II
Dispositions transitoires et finales
Article 58
I. – (Non modifié) Le conseil d’administration de l’université en exercice à la date de publication de la présente loi adopte dans un délai d’un an, par délibération statutaire, des statuts en conformité avec les dispositions de cette même loi et, notamment, la composition du nouveau conseil d’administration et du conseil académique.
II. – (Non modifié) Le conseil d’administration, le conseil académique et le président d’université sont désignés conformément à la présente loi à l’échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil d’administration en exercice à la date de publication de cette même loi.
Toutefois, dans le cas où le président de l’université cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, il est mis fin au mandat des membres du conseil d’administration, du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire et un conseil d’administration, un conseil académique et un président sont désignés dans les conditions prévues par la présente loi, si les statuts de l’établissement ont été modifiés conformément au I. Dans le cas contraire, un administrateur provisoire désigné par le recteur d’académie, chancelier des universités, préside le conseil d’administration. Il est chargé notamment d’assurer la mise en conformité des statuts de l’université dans les conditions prévues au I. Lorsque ces statuts sont adoptés par le conseil d’administration, il est procédé comme prévu à la première phrase du présent alinéa.
III. – À compter de la publication de la présente loi, la commission de la recherche du conseil académique est constituée des membres du conseil scientifique et la commission de la formation et de la vie universitaire de ce même conseil est constituée des membres du conseil des études et de la vie universitaire. Le conseil scientifique exerce les compétences de la commission de la recherche et le conseil des études et de la vie universitaire celles de la commission de la formation et de la vie universitaire. Les membres des deux conseils siègent ensemble pour exercer les compétences du conseil académique en formation plénière. La section compétente du conseil académique prévue au IV de l’article L. 712-6-1 du code de l’éducation est constituée des enseignants-chercheurs et personnels assimilés membres élus du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire.
Jusqu’à la mise en place du conseil académique dans les conditions fixées par la présente loi, le président de l’université préside la commission de la recherche, la commission de la formation et de la vie universitaire et le conseil académique en formation plénière.
Les sections disciplinaires du conseil d’administration restent en fonction jusqu’à l’échéance du mandat des membres du conseil d’administration en exercice à la date de publication de la présente loi. Le conseil d’administration est compétent pour procéder à leur renouvellement jusqu’à la désignation des membres du conseil académique conformément aux articles L. 712-4, L. 712-5 et L. 712-6 du code de l’éducation dans leur rédaction résultant de la présente loi.
Mme la présidente. L’amendement n° 361, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 4, première et deuxième phrases
Après le mot :
formation
supprimer les mots :
et de la vie universitaire
La parole est à Mme la ministre.
Mme Geneviève Fioraso, ministre. Il s’agit d’un amendement de cohérence avec celui que nous avons proposé à l’article 28 du projet de loi, qui maintient l’intitulé « commission de la formation » du conseil académique. Nous voulons ainsi éviter toute ambiguïté.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Gillot, rapporteur. Nous avons maintenu, à l’article 28, la dénomination « commission de la formation et de la vie universitaire ». Cet amendement est donc sans objet.
Mme la présidente. L’amendement n° 361 est retiré.
Je mets aux voix l’article 58.
(L'article 58 est adopté.)
Article 59
I. – Les établissements publics de coopération scientifique créés conformément à l’article L. 344-4 du code de la recherche, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, deviennent des communautés d’universités et établissements à la date de publication de la présente loi.
Le conseil d’administration de l’établissement public de coopération scientifique en exercice à la date de publication de la présente loi adopte, dans un délai d’un an à compter de la même date, les nouveaux statuts de l’établissement pour les mettre en conformité avec les articles L. 718-6 à L. 718-14 du code de l’éducation, dans leur rédaction résultant de la présente loi. Le président de l’établissement public de coopération scientifique en exercice à la date de publication de la présente loi est maintenu en fonction jusqu’à l’élection du président de la communauté d’universités et établissements dans les conditions prévues par l’article L. 718-9 du code de l’éducation, dans sa rédaction résultant de la présente loi. Les membres du conseil d’administration de l’établissement public de coopération scientifique en exercice à la date de publication de la présente loi continuent à siéger jusqu’à la désignation des membres du conseil d’administration de la communauté d’universités et établissements conformément à ses nouveaux statuts.
Le nouveau conseil d’administration, le président et le conseil académique sont désignés conformément aux dispositions de la présente loi dans un délai d’un an à compter de l’approbation des nouveaux statuts de la communauté d’universités et établissements.
Les biens, droits et obligations, y compris les contrats des personnels, de l’établissement public de coopération scientifique sont transférés à la communauté d’universités et établissements à compter de la date de publication du décret portant approbation de la modification des statuts. Les étudiants inscrits dans l’établissement public de coopération scientifique sont inscrits à la communauté d’universités et établissements à compter de cette même date. La communauté d’universités et établissements délivre les diplômes nationaux à ces étudiants à la fin de leurs études.
II. – (Non modifié) Toutefois, les établissements publics de coopération scientifique Agreenium, Condorcet et Paristech restent régis, pendant cinq années à compter de la publication de la présente loi, par la section 2 du chapitre IV du titre IV du livre III du code de la recherche dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi.
Mme la présidente. L’amendement n° 251, présenté par M. Le Vern, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Lors de la transformation des établissements publics de coopération scientifique en communautés d’universités et établissements, les établissements composant la communauté choisissent le périmètre géographique et les statuts de leur regroupement.
Cet amendement n’est pas soutenu.
Je mets aux voix l’article 59.
(L'article 59 est adopté.)
Article 60
(Non modifié)
Les décrets pris pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 719-10 du code de l’éducation, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, sont modifiés dans un délai de deux ans à compter de cette même publication pour mentionner les compétences mises en commun entre l’établissement de rattachement et les établissements rattachés conformément à l’article L. 718-15 du même code.
Mme la présidente. L’amendement n° 159 rectifié, présenté par MM. Adnot et Türk, est ainsi libellé :
Après les mots :
pour mentionner
rédiger ainsi la fin de cet article :
le nouveau statut d’association et les compétences mises en commun entre les établissements associés conformément à l’article L. 718–15 du même code.
Cet amendement n’est pas soutenu.
Je mets aux voix l’article 60.
(L'article 60 est adopté.)
Article 61
(Non modifié)
Les biens, droits et obligations, y compris les contrats des personnels, de l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur sont transférés au Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur à compter de la date de publication du décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 114-3-6 du code de la recherche dans sa rédaction résultant de la présente loi. – (Adopté.)
Article 62
(Non modifié)
Le 2° du I de l’article 18 de la présente loi est mis en œuvre dans un délai de deux ans à compter de la publication de cette même loi. – (Adopté.)
Article 63
(Non modifié)
Pour la première accréditation prévue à l’article L. 613-1 du code de l’éducation, dans sa rédaction résultant de la présente loi, lorsque la durée du contrat liant l’État à l’établissement public d’enseignement supérieur restant à courir est inférieure à un an, les établissements sont accrédités jusqu’au terme du contrat suivant. – (Adopté.)
Article 64
(Non modifié)
Les modalités d’examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l’affectation et la carrière des enseignants-chercheurs et des enseignants prévues au IV de l’article L. 712-6-1 et à l’article L. 952-6-1 du code de l’éducation, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables à compter de l’entrée en vigueur des modifications des textes réglementaires régissant les différentes catégories de personnels enseignants-chercheurs et enseignants rendues nécessaires par la présente loi. – (Adopté.)
Article 64 bis (nouveau)
À l’avant-dernier alinéa de l’article 6 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six ». – (Adopté.)
Article 65
(Non modifié)
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance le code de la recherche afin :
1° D’adapter le code, afin d’y créer un nouveau livre relatif à l’exercice des activités de transfert pour la création de valeur économique ;
2° De remédier aux éventuelles erreurs de codification ;
3° D’abroger les dispositions devenues sans objet ;
4° D’étendre, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, l’application des dispositions du code de la recherche en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises ainsi que de permettre les adaptations nécessaires à l’application de ces dispositions à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance la partie législative du code de l’éducation afin :
1° D’adapter le code afin, notamment, d’introduire des dispositions relatives aux études de maïeutique et de modifier celles relatives aux établissements d’enseignement supérieur spécialisés ;
2° De remédier aux éventuelles erreurs de codification ;
3° D’abroger les dispositions devenues sans objet ;
4° D’étendre, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, l’application de ces dispositions du code de l’éducation à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
III. – Les ordonnances prévues aux I et II doivent être prises dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.
Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L’amendement n° 11 est présenté par Mmes Bouchoux et Blandin, M. Gattolin, Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste.
L’amendement n° 88 est présenté par Mme Gonthier-Maurin, MM. Le Scouarnec, P. Laurent et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Corinne Bouchoux, pour présenter l’amendement n° 11.
Mme Corinne Bouchoux. Nous avons déjà évoqué ce sujet lors de l’examen de l’amendement relatif aux brevets, qui a été adopté.
Nous ne sommes pas hostiles au principe du transfert, mais nous souhaitons obtenir la garantie que tout et n’importe quoi n’entrera pas dans le périmètre du texte. Nous voudrions donc connaître la portée exacte des dispositions qui seront prises par voie d’ordonnance. S’agira-t-il d’un toilettage de texte ou d’une mise en cohérence à périmètre juridique constant ? Courons-nous le risque de voir entrer par la fenêtre des dispositions dont nous ne voulons pas ?
Nous souhaitons être rassurés sur ce point. Tel est l’objet de cet amendement, que j’étais même prête à modifier afin d’insister sur l’inquiétude plus particulière que nous inspire l’alinéa 2 de l’article. (M. André Gattolin applaudit.)
Mme la présidente. La parole est à M. Michel Le Scouarnec, pour présenter l’amendement n° 88.
M. Michel Le Scouarnec. La pratique des ordonnances, hautement contestable dans son principe, l’est particulièrement dans cet alinéa 2 de l’article 65. Il s’agit d’y recourir afin de définir la notion de transfert pour la création de valeur économique dans le code de la recherche, à laquelle nous sommes opposés.
Mme la présidente. L’amendement n° 393, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Après les mots :
D'adapter le code,
insérer les mots :
à droit constant
La parole est à Mme la ministre.
Mme Geneviève Fioraso, ministre. J’ai bien entendu les inquiétudes qui se sont exprimées. Je suis tout de même quelque peu dépitée que l’on me soupçonne de vouloir ajouter « tout et n’importe quoi » dans ce texte. (Sourires. – Mme Corinne Bouchoux et M. André Gattolin s’exclament.) Tel ne sera pas le cas. Mais j’ai bien compris qu’il s’agissait d’une façon de parler et que vous attachiez au contraire de l’importance à ce qu’on ne manquerait pas d’ajouter de consistant (Mme Corinne Bouchoux opine.), mais que justement on n’ajoutera pas.
Cet amendement vise à préciser que le moyen de l’ordonnance est utilisé à la seule fin de rendre plus lisibles les éléments concernant le transfert déjà présents dans le code. Ce sera donc bien à droit constant.
Mme la présidente. L’amendement n° 276, présenté par M. Assouline, Mmes Blondin et Cartron, MM. Chiron et Courteau, Mme Lepage, M. Magner, Mme D. Michel, MM. Mirassou, Vincent et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Après les mots :
livre relatif à
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
la valorisation de la recherche en direction du monde économique, des structures associatives, des fondations reconnues d’utilité publique et de la société civile ;
La parole est à M. David Assouline.
M. David Assouline. Cet amendement vise à substituer à la possibilité ouverte par le projet de loi pour le Gouvernement de légiférer par ordonnance pour créer dans le code de la recherche un nouveau livre consacré à « l’exercice des activités de transfert pour la création de valeur économique », celle de légiférer sur la valorisation de la recherche non seulement en direction du monde économique, mais aussi vers les partenaires de la société civile, les associations, ONG et fondations reconnues d’utilité publique.
Cet amendement est dans le droit fil de ceux que nous avons défendus dans différents articles de ce projet de loi afin que tous les acteurs œuvrant, souvent de manière désintéressée, pour les grandes causes de notre société puissent valoriser les produits et le résultat de leurs recherches.
Cela me fournit l’occasion de préciser que cette exigence a été intégrée à plusieurs endroits du texte. Un amendement a ainsi été déposé à l’article 7, mais est devenu sans objet du fait de l’adoption d’un amendement de substitution, qui n’était d’ailleurs pas contradictoire. En commission mixte paritaire, les socialistes le réintégreront, y compris à l’article 7.
Le champ des ordonnances est généralement très large et la représentation nationale n’exerce pas de contrôle sur les dispositions pourtant d’ordre législatif, et donc de sa pleine compétence, qui y sont incluses. Il revient donc au Parlement de bien délimiter le champ des ordonnances préalablement en donnant des injonctions précises au Gouvernement sur son champ d’investigation, en espérant, cela va de soi, que celles-ci ne demeureront pas purement indicatives.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur ces quatre amendements ?
Mme Dominique Gillot, rapporteur. Sur les amendements identiques nos 11 et 88, la commission avait émis un avis défavorable, dans l’attente d’une nouvelle rédaction. Nous savions en effet que la ministre travaillait sur un texte de nature à apaiser les inquiétudes concernant la manière d’adapter le code de la recherche. Ce qui est fait à travers l’amendement n° 393, sur lequel l’avis est favorable.
Quant à l’amendement n° 276, l’avis est également favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 11 et 88.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. En conséquence, les amendements nos 393 et 276 n’ont plus d’objet.
La parole est à Mme la rapporteur.
Mme Dominique Gillot, rapporteur. Nous sommes tous un peu fatigués. Je me permets de rappeler que les amendements nos 11 et 88 tendaient à supprimer l’alinéa 2. Or l’amendement du Gouvernement, qui a recueilli l’avis favorable de la commission, visait à préciser les termes de ce même alinéa afin d’apaiser les inquiétudes qui se sont exprimées lors de la présentation des deux amendements précédents. Il eût donc fallu que les auteurs des amendements nos 11 et 88 les retirent.
Mme Corinne Bouchoux. On ne m’a pas demandé de le faire !
Mme Dominique Gillot, rapporteur. Aussi, je souhaite qu’il soit procédé à un nouveau vote.
Mme la présidente. Madame la rapporteur, les deux premiers amendements ont été adoptés et, de ce fait, les amendements nos 393 et 276 sont devenus sans objet. Il n’est pas possible de revenir sur un vote.
Mme Dominique Gillot, rapporteur. Si cet alinéa est supprimé, les précisions permettant d'adapter le code à droit constant que souhaitait apporter le Gouvernement ne pourront pas figurer dans le texte.
Mme la présidente. Il paraît difficile d'apporter une précision à un alinéa qui vient d’être supprimé...
La parole est à Mme la ministre.
Mme Geneviève Fioraso, ministre. Madame la présidente, je crains qu'à cette heure tardive nous ne nous soyons mal comprises. Il doit être possible de procéder à une seconde délibération.
Mme la présidente. Madame la ministre, une seconde délibération n’est possible qu'à l'issue de la discussion des articles.
Mme Geneviève Fioraso, ministre. Nous verrons à ce moment-là, puisque nous sommes proches de la fin… – je ne veux faire peur à personne (Sourires.) – de l’examen des articles.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 65, modifié.
(L'article 65 est adopté.)
Article 66
(Non modifié)
I. – Le chapitre Ier du titre Ier, le titre II et le titre III de la présente loi, à l’exception de l’article 18, du V de l’article 21 et de l’article 22, s’appliquent dans les îles Wallis et Futuna.
Le chapitre Ier du titre Ier, le titre II et le titre III de la présente loi, à l’exception du V de l’article 21 et de l’article 22, s’appliquent en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
II. – Aux articles L. 681-1, L. 683-1 et L. 684-1 du code de l’éducation, après la référence : « L. 611-5, », est insérée la référence : « L. 611-8, ».
III. – L’article L. 631-1 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-833 du 7 juillet 2009 portant création d’une première année commune aux études de santé et facilitant la réorientation des étudiants, est applicable dans les îles Wallis et Futuna. – (Adopté.)
Article 67
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures législatives nécessaires à l’extension et à l’adaptation à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna des dispositions de la présente loi, autres que celles mentionnées au I de l’article 65, et des dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires modifiant le code de l’éducation.
Les projets de loi de ratification sont déposés devant le Parlement au plus tard six mois après la publication des ordonnances. – (Adopté.)
Article 68
(Non modifié)
I. – Le titre IV de la présente loi n’est pas applicable à Mayotte.
II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures législatives nécessaires pour étendre et, le cas échéant, adapter à Mayotte les dispositions de la présente loi, notamment son titre IV.
Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard six mois après la publication de cette ordonnance.
Mme la présidente. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, sur l'article.
M. Thani Mohamed Soilihi. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nous approchons de la fin de l'examen de ce texte : c'est le moment, la place, pour parler des outre-mer. (Sourires.)
Le Centre universitaire de formation et de recherche, le CUFR, de mon département, Mayotte, a ouvert ses portes cette année. Sa création, qui correspondait à une attente très forte, a été bien accueillie par les étudiants mahorais, contraints jusqu’alors de poursuivre leurs études en métropole ou à la Réunion, notamment. Le taux d’échec de ces étudiants déracinés, car c’est souvent la première fois qu’ils quittent leur île, est extrêmement élevé en raison des difficultés qu’ils rencontrent pour s’adapter et s’installer.
Le CUFR représente donc une chance pour ces jeunes. Forts de la formation de deux ans qui leur sera dispensée, ils seront plus aguerris pour la poursuite de leurs études en métropole.
Le statut actuel de cet établissement, en particulier son rattachement à quatre universités de l’Hexagone, l’absence de lieu de restauration, l’absence d’hébergement, le manque criant de locaux – salles de cours, bureaux pour les personnels... – ne permettent pas d’accueillir tous les étudiants mahorais qui le souhaitent.
L’article 68 définit les dispositions de la loi qui ne sont pas applicables dans le département de Mayotte et prévoit d’habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance, en fixant un délai de dix-huit mois, les mesures législatives nécessaires à l’adaptation à cette collectivité des dispositions de la présente loi qui ne lui sont pas applicables.
Les élus locaux craignent que le Centre universitaire de formation et de recherche ne soit un établissement au rabais. Madame la ministre, je vous demande d’accorder une attention particulière à ce dossier. Le développement du CUFR est un enjeu majeur pour l’élévation du niveau de formation et de qualification des jeunes mahorais. Je rappelle que Mayotte possède la population la plus jeune de France, avec une moyenne d’âge de 22 ans. Elle est l’avenir de ce territoire. Le Centre universitaire de formation et de recherche pourrait à terme constituer l’un des leviers d’attractivité du département.
Les ordonnances ne devraient plus servir d'outil commode pour accentuer le désengagement de l'État à l’égard des outre-mer. Elles devraient enfin être utilisées à bon escient pour contribuer à améliorer le sort de nos régions reculées, véritables têtes de pont vers l'ensemble des continents. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste. – Mmes Corinne Bouchoux et Brigitte Gonthier-Maurin ainsi que MM. André Gattolin et Michel Le Scouarnec applaudissent également.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 68.
(L'article 68 est adopté.)
Article 69
(Non modifié)
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, des mesures législatives modifiant le chapitre unique du titre VIII du livre VII de la troisième partie du code de l’éducation relatif aux dispositions applicables à l’université des Antilles et de la Guyane pour y adapter le titre IV de la présente loi.
Le projet de loi de ratification est déposé au plus tard six mois après la publication de l’ordonnance.
Le titre IV de la présente loi est applicable à l’université des Antilles et de la Guyane au plus tard à compter du premier jour du douzième mois suivant sa publication au Journal officiel. – (Adopté.)
Article 70
(Non modifié)
I. – L’ordonnance n° 2008-1305 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de la recherche est ratifiée.
II. – À la première phrase de l’article L. 114-5 du code de la recherche, la référence : « L. 321-5 » est remplacée par la référence : « L. 313-1 ». – (Adopté.)