Mme la présidente. L'amendement n° 106 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 104 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 56.
Je mets aux voix l'amendement n° 105 rectifié ter.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 56.
L'amendement n° 101 rectifié bis, présenté par Mmes Procaccia et Primas, MM. Carle, Legendre, Gilles, Cardoux, Savary et Pinton, Mme Debré, MM. Bas et Laménie, Mme Giudicelli, M. Chauveau, Mmes Bouchart, Deroche, Mélot et Cayeux, M. Sido, Mmes Duchêne et Bruguière et MM. Dulait, Milon, J. Gautier, Cambon, Retailleau et Mayet, est ainsi libellé :
Avant l'article 56
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 381–6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots :
« , qui transmettent les informations pertinentes aux caisses sous format électronique. Les caisses engagent la procédure d’affiliation dès réception des informations adressées par les établissements et le répertoire national interrégimes mentionné à l’article L. 161–32 répond à leurs demandes dans un délai maximum d’un mois. »
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« S’il est rendu nécessaire pour les bénéficiaires mentionnés au premier alinéa, le renouvellement de la carte électronique individuelle interrégimes mentionnée à l’article L. 161–31 intervient dans un délai maximum de deux mois après l’affiliation. »
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Mme Catherine Procaccia. Si vous me le permettez, madame la présidente, je présenterai en même temps les amendements nos 102 rectifié bis et 107 rectifié.
Mme la présidente. J’appelle donc en discussion ces deux amendements.
L'amendement n° 102 rectifié bis, présenté par Mmes Procaccia et Primas, MM. Carle, Gilles, Cardoux et Pinton, Mme Debré, MM. Savin, Bas et Laménie, Mme Giudicelli, M. Chauveau, Mmes Bouchart, Deroche, Mélot et Cayeux, M. Sido, Mmes Duchêne et Bruguière et MM. Dulait, Milon, J. Gautier, Cambon, Retailleau et Mayet, est ainsi libellé :
Avant l'article 56
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 381–9 du code de la sécurité sociale, après les mots : « sections de mutuelles d’étudiants », sont insérés les mots : « , appelées "sécurité sociale étudiante", ».
L'amendement n° 107 rectifié, présenté par Mmes Procaccia et Primas, MM. Carle, Legendre, Gilles et Cardoux, Mme Debré, MM. Bas et Laménie, Mme Giudicelli, M. Chauveau, Mmes Bouchart, Deroche, Mélot et Cayeux, M. Sido, Mmes Duchêne et Bruguière et MM. Dulait, Milon, J. Gautier, Cambon et Retailleau, est ainsi libellé :
Avant l’article 56
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 381–9 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les sections ou correspondants locaux visés au premier alinéa ne peuvent proposer, au moment de l'affiliation mentionnée à l'article L. 381–6, aucune autre prestation que celles relatives à l'assurance maladie ou maternité. »
Vous avez la parole pour présenter ces trois amendements, ma chère collègue.
Mme Catherine Procaccia. Cette seconde série d’amendements a trait au fonctionnement des mutuelles étudiantes. Je ne vais pas approfondir cette question : tout le monde connaît ici les difficultés quotidiennes que rencontrent les étudiants, en particulier dans un certain nombre de régions. Ces amendements, également issus des recommandations du rapport, visent à améliorer ce fonctionnement de manière effective.
En préalable, je voudrais souligner que mon amendement le plus important sur les mutuelles – je dis bien les mutuelles – a subi le couperet de l’article 40 de la Constitution. Je voudrais donc expliquer ce qu’il en est, en espérant que Mme la ministre pourra changer les choses par décret.
Sinon depuis la nuit des temps, en tout cas depuis trente ou quarante ans, les étudiants sont couverts par le régime de sécurité sociale à la date du 1er octobre. Cela remonte à la période où les étudiants commençaient leurs cours en octobre, voire en novembre.
Toutefois, depuis une dizaine d’années, les cours commencent en septembre et les étudiants se retrouvent complètement hors de champ entre septembre et octobre.
Mme Valérie Létard, rapporteur pour avis. Tout à fait !
Mme Catherine Procaccia. Durant cette période, un étudiant de première année, encore considéré comme un élève, peut toujours être couvert par ses parents. Ce n’est qu’à compter du 1er octobre, alors qu’il se sera inscrit en juillet à la fac, que son inscription à la sécurité sociale sera effective, quelle que soit la mutuelle choisie.
La sécurité sociale étudiante ne pourra donc envoyer les demandes d’affiliation qu’à partir du 1er octobre, si elle les a reçues. À partir de là, certains étudiants ne recevront leur carte Vitale que trois ou quatre mois après. Le fils de mon collègue Ronan Kerdraon, par exemple, n’avait toujours pas reçu sa carte Vitale au mois d’avril alors qu’il s’était inscrit en septembre…
Les deux mutuelles étudiantes et le régime général de la sécurité sociale nous disent qu’il faudrait faire correspondre la date de début d’affiliation avec la date de début des études.
J’ai voulu faire modifier la date du 1er octobre par la voie législative, mais seul un décret peut modifier un autre décret, m’a-t-on dit. On a opposé à mon amendement l’article 40 de la Constitution – je ne vois pas pour quelle raison – et je n’ai pas pu négocier. Je souhaite donc que vous puissiez modifier ce décret, madame la ministre, qui est devenu complètement obsolète.
Je voulais poser ce préalable, car les dispositions de ces trois amendements découlent directement de ce type de disfonctionnement.
L’amendement n° 101 rectifié bis - le premier et le plus important des trois - concerne ces problèmes d’affiliation. Un des problèmes des étudiants et des mutuelles, c’est la lenteur de l’affiliation. Certaines universités sont très bien équipées et font parvenir l’affiliation aux mutuelles sous forme électronique dès l’inscription. D’autres écoles ou universités l’envoient sous forme papier en septembre, en octobre ou en novembre, quand elles peuvent le faire.
Aujourd’hui, 70 % des établissements réalisent cette affiliation sous forme électronique. Nous ne demandons pas qu’elle ait lieu immédiatement, mais qu’elle soit généralisée, car le recours au papier est une des causes de la lenteur et des problèmes que rencontrent les mutuelles.
Cet amendement tend également à résoudre un autre problème en anticipant les procédures et en faisant en sorte que les universités puissent envoyer aux caisses les informations sous forme électronique, par exemple tous les mois, au lieu d’attendre le 1er octobre. Ainsi, au lieu d’avoir 300 000 inscriptions à cette date, on pourrait en avoir 50 000 tous les quinze jours et les gérer un peu mieux.
Enfin, cet amendement vise à fixer un délai maximum de deux mois pour l’obtention de la carte Vitale. Aujourd’hui, les étudiants doivent attendre parfois quatre ou cinq mois et ne peuvent recevoir un certain nombre de soins, faute de carte Vitale.
L’amendement n° 102 rectifié bis vise à préciser une dénomination. Le terme « mutuelle » utilisé par la LMDE, la SMEREP ou autres pose un véritable problème de compréhension aux étudiants : ils souscrivent à cette « mutuelle » et sont persuadés d’être couverts par une mutuelle complémentaire. Or ce n’est pas le cas, ils sont seulement assurés sociaux.
Aussi longtemps que le terme « mutuelle » sera accolé au nom commercial de ces organismes, des étudiants resteront dans l’erreur, même en master 2 – je peux vous l’assurer pour avoir fait un test à cet égard dans mon entourage.
L’amendement n° 107 rectifié est quelque peu différent. Ronan Kerdraon et moi-même avons été surpris de découvrir, lors de nos investigations sur place, que les organismes de sécurité sociale étudiante – je refuse de les appeler « mutuelles » - vendaient autre chose que de la santé. Ils vendent de l’assurance auto, de l’habitation, du téléphone portable… Est-il normal de laisser des organismes chargés de la santé des étudiants vendre tout et n’importe quoi ? Si l’assureur du coin demandait à l’université la permission de vendre les mêmes contrats d’assurance sur le campus, on la lui refuserait !
Cet amendement ne vise pas à interdire aux mutuelles, comme elles s’appellent à l’heure actuelle, de faire ce type de produits, mais à leur interdire de les vendre dans l’enceinte des établissements au moment de l’inscription et de la souscription à la sécurité sociale de base.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Gillot, rapporteur. Voilà un sujet bien maîtrisé, mais qui visiblement mériterait une étude…
Mme Catherine Procaccia. Pas un rapport ! (Sourires.)
Mme Dominique Gillot, rapporteur. … et un véhicule législatif plus englobant.
En effet, la commission n’était pas en mesure d’apprécier…
Mme Catherine Procaccia. Il s’agit des étudiants !
Mme Dominique Gillot, rapporteur. Tout à fait, mais il est assez compliqué de mesurer l’impact des propositions que vous faites, même si elles sont parfaitement recevables et frappées au coin du bon sens.
S’agissant de l’amendement n° 101 rectifié bis, nous demandons l’avis du Gouvernement, car il s’agit d’un sujet vraiment sensible.
L’amendement n° 102 rectifié bis vise à lever une ambiguïté sur la dénomination des sections de mutuelles étudiantes afin d’empêcher toute confusion entre le régime de base de la sécurité sociale étudiante et les complémentaires de santé. Malheureusement, le Conseil constitutionnel a déjà censuré des dispositions analogues à celles que vous proposez. Il faut donc retravailler le sujet d’une autre manière. Je vous invite à retirer votre amendement ; à défaut je me verrai contrainte d’émettre un avis défavorable.
L’amendement n° 107 rectifié concerne la restriction des services offerts par les mutuelles étudiantes. Vous pointez du doigt ce que l’on appelle les prestations annexes, lesquelles ne sont pas forcément autorisées partout mais permettent aux mutuelles étudiantes de parvenir à un certain équilibre.
Mme Catherine Procaccia. Cela se passe dans l’enceinte même des universités !
Mme Dominique Gillot, rapporteur. Oui, mais c’est bien là que sont les étudiants !
Aussi, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Geneviève Fioraso, ministre. Je vais suivre l’avis de Mme la rapporteur sur l’amendement n° 102 rectifié bis. Effectivement, le terme « mutuelles » est sans doute un peu ambigu mais il y a un attachement à ce mot. Il paraît difficile de modifier cette dénomination comme cela, sans concertation. Je comprends bien le problème que vous soulevez, mais le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
Le dispositif de l’amendement n° 101 rectifié bis est assez lourd, car il vise à changer l’organisation, à mettre en place un système d’information. Tout cela suppose un coût, un engagement financier, des procédures à mettre en place.
Or, s’agissant d’un milieu aussi sensible que celui de la santé – vous le connaissez comme moi et même sûrement mieux que moi -, on ne peut envisager, au détour d’un amendement, de modifier une organisation sans avoir engagé au préalable des négociations et une concertation avec le ministère de la santé, les organisations concernées et la caisse primaire d’assurance maladie. Ce serait voué à l’échec.
Mme Catherine Procaccia. C’est pourtant la demande du régime général et des mutuelles !
Mme Geneviève Fioraso, ministre. Il n’en reste pas moins que cette demande n’a fait l’objet d’aucune concertation et qu’elle n’a pas été chiffrée !
Mme Catherine Procaccia. 70 % des universités !
Mme Geneviève Fioraso, ministre. Je retiens ce dispositif qui me semble intéressant. Néanmoins, je ne pense pas qu’un engagement aussi important puisse être pris de cette manière, au détour d’un amendement. Je crois comprendre que la commission partage ce sentiment. (Mme la rapporteur opine.)
Si nous procédions ainsi, nous risquerions de bloquer ou de braquer. Je peux toutefois m’engager à ce que le cabinet du ministère de la santé et le mien – je crois même qu’il y a plus de médecins dans mon cabinet que dans celui du ministre de la santé, c’est dire si la motivation sera vive (Sourires.) - nouent des contacts sur cette question et entament des négociations de manière sérieuse et approfondie.
Je suis d’accord sur le fond avec l’amendement n° 107 rectifié. Cependant, sur les campus, il y a de la publicité. Nos jeunes sont, comme nous, confrontés sans arrêt à un monde marchand.
Dès lors, il vaudrait mieux les éduquer à se défendre face à de telles sollicitations. Toute interdiction serait contournée d’une manière ou d’une autre. En outre, je ne pense pas que cela soit du domaine de la loi.
Je suis tout à fait d’accord pour réduire certaines pratiques et regarder ce qui se passe sur le terrain. Toutefois, si vous allez aujourd’hui sur un campus, vous verrez qu’il s’agit d’un lieu de vie, que l’on y trouve de la publicité, des commerces. Bien sûr, le mélange santé et produits annexes n’est pas forcément toujours heureux et c’est pourquoi je demande une évaluation – il ne s’agit pas d’un rapport ! - qui nous permettra de voir comment limiter les choses et notamment tout mélange des genres qui ne serait pas judicieux.
Mme la présidente. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote sur l’amendement n° 101 rectifié bis.
Mme Catherine Procaccia. Cet amendement, qui est le plus important de cette série, vous me dites, madame la ministre, que les deux cabinets vont se mettre d’accord.
Cela fait dix ans, si ce n’est quinze, que ces questions traînent et que chacun des ministères rejette toujours la faute sur l’autre.
Le problème, c’est qu’il ne s’agit pas de la priorité du ministère de la santé : le régime social des étudiants est un régime un peu à part et ne constitue pas une priorité.
Comment faire de cette question une priorité si ce n’est au travers d’un texte qui concerne les étudiants et le fonctionnement des universités ? Comment accepter que des étudiants ne soient pas couverts pour de simples raisons administratives, quand on sait que 70 % des universités transmettent déjà ces informations par informatique et qu’il suffirait de pousser un peu le restant des universités, établissements privés et autres, qui en sont encore au format papier ?
Cela permettrait en outre de réduire les coûts de gestion des mutuelles. L’extension de ce mode de transmission ainsi que la mise en place de règles interrégimes sont réclamées par les deux mutuelles et le régime général. Certaines facultés ne veulent peut-être pas changer leur système, mais c’est à vous que revient la décision, madame la ministre. Je maintiens l’amendement n° 101 rectifié bis.
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme Geneviève Fioraso, ministre. Je souhaite apporter une précision. Un volet du plan de simplification administrative annoncé par le Premier ministre portera sur la dématérialisation des actes administratifs. Dans ce cadre, les démarches que vous préconisez, madame la sénatrice, pourront être abordées.
J’ajoute une bonne nouvelle : mon ministère et celui de la santé se parlent. Je ne nie pas que les cultures de nos administrations soient parfois légèrement différentes, mais la présence de médecins dans mon cabinet facilite peut-être le dialogue…
Mme Catherine Procaccia. Ils ne sont pas gestionnaires !
Mme Geneviève Fioraso, ministre. Certes, mais les médecins peuvent aussi être de bons gestionnaires, vous avez pu le remarquer lorsqu’ils président des universités.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 101 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. Jacques Legendre. C’est bien dommage !
Mme la présidente. Madame Procaccia, l’amendement n° 102 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Catherine Procaccia. Cet amendement correspondait également à une demande de Ronan Kerdraon. Je le maintiens, madame la présidente.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 102 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 107 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 56
(Non modifié)
L’article L. 135 D du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° À la première phrase du II, les mots : « soit pour des besoins de recherche scientifique, soit » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – L’accès des tiers, à des fins de recherche scientifique, aux informations recueillies à l’occasion des opérations de détermination de l’assiette, de contrôle, de recouvrement ou de contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts peut être autorisé par décision du ministre chargé du budget, après avis favorable du comité du secret statistique institué par l’article 6 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.
« L’avis du comité du secret statistique est rendu, après consultation des administrations ayant collecté les données concernées par la demande d’accès, en tenant compte :
« 1° Des enjeux attachés à la protection de la vie privée, à la protection du secret des affaires et au respect du secret professionnel prévu aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal ;
« 2° De la nature et de la finalité des travaux pour l’exécution desquels la demande d’accès est formulée ;
« 3° De la qualité de la personne qui demande l’accès aux données, de celle de l’organisme de recherche auquel elle est rattachée et des garanties qu’elle présente ;
« 4° De la disponibilité des données demandées.
« L’accès aux informations s’effectue dans des conditions préservant la confidentialité des données.
« Les travaux issus de l’exploitation de ces données ne peuvent en aucun cas faire état des personnes auxquelles elles se rapportent ni permettre leur identification. » – (Adopté.)
Article 56 bis A (nouveau)
I. – L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du b du II, les mots : « l’effectif salarié de l’entreprise ne soit pas inférieur à celui » sont remplacés par les mots : « les dépenses visées à la première phrase, avant prise en compte de cette majoration, ne soient pas inférieures à celles » ;
2° Au 3° du c du II, les mots : « l’effectif salarié de l’entreprise ne soit pas inférieur à celui » sont remplacés par les mots : « les dépenses de personnel, avant prise en compte de la majoration prévue par la seconde phrase du b, ne soient pas inférieures à celles »
I bis. - L’augmentation du crédit d’impôt recherche résultant de la suppression de la condition de stabilité des effectifs pour le doublement des dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche titulaires d’un doctorat ou d’un diplôme équivalent ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
II – La perte de recettes pour l’État résultant de la mesure visée au I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 86 est présenté par Mme Gonthier-Maurin, MM. Le Scouarnec, P. Laurent et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L’amendement n° 358 est présenté par le Gouvernement.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Michel Le Scouarnec, pour présenter l’amendement n° 86.
M. Michel Le Scouarnec. Cet amendement est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre, pour présenter l’amendement n° 358.
Mme Geneviève Fioraso, ministre. J’ai déjà indiqué les raisons pour lesquelles le Gouvernement a déposé cet amendement de suppression.
En premier lieu, les modifications des modalités d’application du crédit d’impôt recherche, ou CIR, relèvent d’une loi de finances. Certaines des dispositions proposées sont susceptibles d’être discutées lors de la préparation du projet de loi de finances pour 2014, mais je ne peux préjuger de la réponse qui sera donnée, puisque la décision sera prise au niveau gouvernemental.
En revanche, en cette période de chômage important, vous connaissez tous l’engagement pris par le Président de la République et le Premier ministre de maintenir l’effort budgétaire de l’État en faveur du crédit d’impôt recherche, en particulier pour l’innovation dans les PMI et les PME. Une mesure qui ne relève pas de mon ministère – bien que les jeunes entreprises innovantes qui se créent à partir de la recherche soient concernées – a été annoncée : il s’agit du rétablissement du statut des jeunes entreprises innovantes qui, avec le statut des jeunes entreprises universitaires, permet aux « jeunes pousses » de vivre plus facilement leurs premières années, grâce à des exonérations. Pour certaines jeunes entreprises, notamment dans le domaine des biotechnologies, le retour sur investissement est souvent très long, de l’ordre de dix ans, et la durée de certaines exonérations a donc été prolongée.
Les dispositions actuelles permettent déjà un traitement favorable de l’embauche des jeunes docteurs, puisqu’elles aboutissent à un remboursement de la rémunération versée à hauteur de 120 %.
La condition relative aux effectifs a pour effet de concentrer le bénéfice de la mesure sur les PME. Or l’article 56 bis A prévoit l’ouverture aux grandes entreprises, qui bénéficient déjà largement du CIR, ce qui pourrait augmenter sensiblement cette dépense fiscale déjà suffisamment dynamique, comme le souligne la Cour des comptes. Certains d’entre vous, comme Michel Berson, qui ont déjà rendu des rapports sur ce sujet savent que cette dépense augmente assez rapidement.
Enfin, les incidences des dispositions spécifiques en faveur des jeunes docteurs sont en cours d’évaluation, notamment pour répondre aux interrogations de la Cour des comptes, qui veut mesurer les conséquences réelles de ces mesures.
Compte tenu des évaluations en cours et de l’attente du vote de la loi de finances, il paraît plus raisonnable de ne pas modifier pour l’instant le dispositif régissant le crédit d’impôt recherche.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur ces deux amendements identiques ?
Mme Dominique Gillot, rapporteur. Ces amendements sont identiques, mais pas pour les mêmes raisons !
L’amendement n° 86 tend à supprimer l’article 56 bis A, parce que ses auteurs sont foncièrement hostiles au principe même du crédit d’impôt recherche.
L’amendement n° 358 vise à supprimer cet article, car Mme la ministre nous a indiqué que la définition des modalités du crédit d’impôt recherche relève de la loi de finances. J’estime cependant que notre assemblée pourrait donner un signal en adoptant ces dispositions, quitte à ce qu’elles soient ensuite prises en compte dans la préparation de la loi de finances. Il serait intéressant que, dans les semaines qui précèdent le dépôt du projet de loi de finances, notre assemblée exprime une préoccupation particulière quant aux moyens de rediriger une part de ce crédit d’impôt recherche vers les universités, qui en ont bien besoin.
Pour des raisons de cohérence, la commission a donc décidé de s’en remettre à la sagesse du Sénat sur ces deux amendements.
Mme la présidente. La parole est à M. Michel Berson, pour explication de vote.
M. Michel Berson. L’amendement n° 358 du Gouvernement vise à supprimer une disposition que j’avais proposée à la commission des affaires culturelles qui l’avait acceptée. Cette proposition s’inspirait du rapport sur le crédit d’impôt recherche que j’avais présenté à la commission des finances. Elle s’inspirait aussi, notamment, des préconisations du rapport des Assises de l’enseignement supérieur et de la recherche remis par Vincent Berger et du rapport de Jean-Yves Le Déaut.
L’article 56 bis A tend à inciter les entreprises à embaucher des docteurs en modifiant les modalités d’attribution du crédit d’impôt recherche. Il s’inscrit dans le droit fil de la reconnaissance et de la valorisation du doctorat dans les entreprises privées comme dans les administrations publiques.
Nous savons que les entreprises françaises réalisent un effort de recherche insuffisant, loin de l’objectif européen de 2 % du PIB. Les dépenses de recherche des entreprises privées représentent 1,43 % du PIB et celles des administrations 0,82 % du PIB, soit un total de 2,25 % du PIB, fort éloigné des 3 % fixés par l’Union européenne. Ce retard de nos entreprises pèse beaucoup sur leur compétitivité, chacun en conviendra.
La législation actuelle permet de doubler le crédit d’impôt recherche pendant deux ans, dès lors que les entreprises embauchent des docteurs, mais à une condition qui limite fortement la mise en œuvre de cette disposition : l’entreprise ne doit pas diminuer ses effectifs globaux, qui regroupent les salariés chercheurs et les salariés non-chercheurs.
La disposition que l’amendement du Gouvernement tend à supprimer prévoit que cette condition pourrait être remplacée par une autre condition, moins restrictive, donc plus efficace. L’exigence de non-diminution devrait concerner non pas les effectifs globaux de l’entreprise, mais la masse salariale des chercheurs de l’entreprise. Le critère de la masse salariale est simple, il est déjà utilisé dans le cadre du crédit d’impôt recherche et il évite de définir dans la loi l’effectif des chercheurs. Le recours à la masse salariale est aussi plus favorable à l’embauche des docteurs, notamment à un moment où la lutte pour l’embauche de chercheurs est une priorité.
Telles sont les explications que je souhaitais donner avant que notre assemblée s’exprime pour ou contre l’amendement du Gouvernement.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 86 et 358.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 56 bis A.
(L’article 56 bis A est adopté.)
Article 56 bis B (nouveau)
I – L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du d ter du II est ainsi rédigé :
d ter) « Les dépenses mentionnées aux d et d bis entrent dans la base de calcul du crédit d’impôt recherche dans la limite globale de 10 millions d’euros. » ;
I bis. – L’augmentation du crédit d’impôt recherche résultant du passage de 2 à 10 millions d’euros de la majoration mentionnée au deuxième alinéa du d ter) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
II – La perte de recettes pour l’État résultant de la mesure visée au A est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.