M. Louis Nègre. Il est évident que je suis totalement opposé à cet amendement de circonstance qui vise à supprimer la seule métropole existant aujourd’hui.

Je reconnais que vous êtes cohérents avec vous-mêmes, mais, s’il vous plaît, ne stoppez pas le progrès.

Mme Marie-France Beaufils. Démontrez-nous qu’il s’agit d’un progrès !

M. Louis Nègre. Essayez au contraire d’avoir une vision optimiste des métropoles. (Mme Cécile Cukierman s’exclame.)

Ici, dans cette Haute Assemblée, une majorité très large s’est prononcée en faveur des métropoles et je tiens à en remercier tous mes collègues sénateurs. Je regrette que vous soyez à l’arrière-garde du mouvement. (Mme Cécile Cukierman s’exclame de nouveau.)

Mme Éliane Assassi. Encore ce refrain !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 537.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 273 rectifié est présenté par Mme Gourault, MM. Jarlier et J. Boyer, Mme Férat et MM. Merceron, Arthuis, Capo-Canellas, Détraigne, Roche, Vanlerenberghe et Guerriau.

L'amendement n° 284 rectifié est présenté par MM. Guené, de Legge et Laménie.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Dans l'ensemble de l'article

Remplacer à chaque occurrence le mot :

métropole

par les mots :

communauté métropolitaine

L’amendement n° 273 rectifié a été précédemment retiré.

L’amendement n° 284 rectifié n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 33.

(L'article 33 est adopté.)

Article 33 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles
Articles additionnels après l'article 34

Article 34

Au chapitre VII du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, il est créé une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Dispositions relatives aux personnels

« Art. L. 5217-21. – I. – Les services ou parties de services des communes qui participent à l’exercice des compétences mentionnées au I de l’article L. 5217-2 sont transférés à la métropole selon les modalités prévues à l’article L. 5211-4-1.

« II. – Les services ou parties de services de l’État qui participent à l’exercice des compétences mentionnées au II de l’article L. 5217-2 sont mis à disposition de la métropole par la convention prévue par cet article.

« III. – Les services ou parties de services du département qui participent à l’exercice des compétences mentionnées au III de l’article L. 5217-2 sont transférés à la métropole par convention selon les modalités définies aux onzième à treizième alinéas du III de ce même article.

« Les fonctionnaires de l’État détachés à la date du transfert auprès du département et affectés dans un service ou une partie de service transférés à la métropole sont placés en position de détachement auprès de la métropole pour la durée de leur détachement restant à courir.

« IV. – Les services ou parties de services de la région qui participent à l’exercice des compétences mentionnées au IV de l’article L. 5217-2 sont transférés à la métropole selon les modalités définies aux deuxième à quatrième alinéas du IV de ce même article.

« V. – Les services ou parties de services de l’État qui participent à l’exercice des compétences mentionnées au VI de l’article L. 5217-2 sont transférés à la métropole selon les modalités définies aux articles 46 à 54 de la présente loi.

« VI. – À la date d’entrée en vigueur des transferts définitifs des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public du département et de la région exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la métropole deviennent des agents non titulaires de la métropole et les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la métropole sont affectés de plein droit à la métropole.

« Les agents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Les agents non titulaires conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire du département ou de la région sont assimilés à des services accomplis dans la métropole. »

M. le président. La parole est à M. Claude Domeizel, sur l'article.

M. Claude Domeizel. Je souhaitais intervenir sur cet article en m’adressant particulièrement à Mmes les ministres. Cette question, à laquelle je ne demande pas une réponse immédiate, est en effet du ressort de votre ministère et concerne les métropoles et les communautés d’agglomération.

Chacun sait ici que, dans chaque département, un centre de gestion de la fonction publique territoriale gère notamment la carrière des agents des communes comptant moins de 350 agents.

Nous allons transférer des personnels vers de nouvelles collectivités – communautés d’agglomération, peut-être aussi communautés de communes, et métropoles – qui n’adhéreront plus aux centres de gestion.

M. Gérard Collomb. Nous avons déjà voté sur cette question !

M. Claude Domeizel. Je voudrais aller au bout de mon propos, si M. le maire de Lyon me le permet.

Plus il y aura de transferts de personnels et moins il y aura de communes adhérant aux centres de gestion.

Si l’on prend l’exemple particulier des Bouches-du-Rhône, on peut imaginer qu’avec les diverses collectivités de grande taille qui vont voir le jour, le centre de gestion n’aura plus de personnel à gérer sinon le sien propre et celui qui aura été licencié. Or, j’espère que vous voudrez bien me pardonnerez cette trivialité, c’est là que le serpent se mord la queue : je ne vois pas comment un centre de gestion qui n’aurait plus aucune recette, faute de collectivités adhérentes, pourrait rémunérer ce personnel ?

Je ne fais que poser le problème, mais il risque de se retrouver dans de nombreux départements du fait de la création de communautés d’agglomération et, pire, de métropoles. J’ai pris l’exemple des Bouches-du-Rhône à dessein, car on peut imaginer que le centre de gestion concerné n’aura plus de collectivités adhérentes.

Merci, madame la ministre, de vous pencher sur cette question, à laquelle, encore une fois, je n’attends pas de réponse immédiate.

M. le président. L'amendement n° 538, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Cet article 34 est très, très important à nos yeux, puisqu’il pose le cadre juridique dans lequel les agents des collectivités locales et territoriales, ainsi que ceux de l’État, seront transférés de plein droit à l’EPCI gérant la métropole, dès lors qu’ils relèvent d’un service ou d’une partie d’un service communal, départemental ou régional, dont les missions auront été confiées à ladite métropole.

Si, d’un point de vue purement organisationnel, la démarche veut que le transfert des compétences entraîne le transfert des personnels en charge de l’exercice de ces compétences, je crois qu’on ne peut extraire de ce processus la question démocratique. Cette dernière nous tient très à cœur, j’espère que nous ne sommes pas les seuls.

Cela doit nous inviter, me semble-t-il, à un autre raisonnement, d’autant que ce projet de loi, je l’ai dit, va avoir des conséquences sur la vie professionnelle des agents concernés. Or force est de constater que ceux-ci n’ont pas été invités à un débat leur permettant de cerner clairement les enjeux de ces transferts. Le projet de loi va s’appliquer demain aux agents publics et aux fonctionnaires de l’État transférés à ces métropoles.

Madame la ministre, je crois que vous avez affirmé, le 16 octobre dernier, dans un article de la Gazette des communes, que la réforme devait reposer sur trois piliers, parmi lesquels figure le fait d’« associer les agents et leurs représentants à l’élaboration et à la conduite des réformes ».

À cela s’ajoute le fait que le transfert des agents vers les métropoles, qui sont clairement présentées comme des outils de rationalisation de l’action publique, tend à dénaturer le sens même de l’action publique.

Certaines missions peuvent sans doute faire l’objet d’une mutualisation et doivent évoluer – vous le voyez, monsieur Louis Nègre, nous ne sommes pas si ringards que cela…

M. Louis Nègre. Vous me rassurez !

Mme Éliane Assassi. Toutefois, compte tenu de la crise économique et sociale, il nous semble que la question centrale devrait porter sur la recherche de la satisfaction des besoins nouveaux plutôt que sur la réduction du champ d’intervention des pouvoirs publics que l’on nous promet aussi.

Or les agents ne pourront se prononcer sur cette question pourtant essentielle qui consiste à définir les formes que doivent revêtir demain les services publics de proximité.

Cette carence importante est un des éléments qui nous conduit à nous prononcer contre la création des métropoles. Par cohérence avec cette position de principe, nous proposons, à travers cet amendement, de supprimer purement et simplement l’article 34.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. René Vandierendonck, rapporteur. À plusieurs reprises, nous allons discuter des garanties que sont en droit d’obtenir ces personnels à travers des amendements que votre groupe, madame Assassi, a déposés.

Je voudrais faire confiance à votre expérience, mes chers collègues : connaissez-vous, dans vos collectivités respectives, un seul membre, ancien fonctionnaire de l’État passé personnel TOS – techniciens, ouvriers et de service – ou autre par suite de la décentralisation, qui ne soit, aujourd’hui, content de son sort ?

Mme Éliane Assassi. Ce n’est pas la question !

M. René Vandierendonck, rapporteur. Je veux dire par là que le pire n’est jamais sûr. Faisons confiance à la loi pour apporter des garanties à ces mesures légitimes.

La commission est défavorable à cet amendement. (Mme Éliane Assassi s’exclame.)

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Je suis également défavorable à cet amendement.

Je voudrais répondre à l’inquiétude justifiée du sénateur Domeizel. Les centres de gestion, dans le paysage qui se dessine – pas seulement du fait de la création des métropoles, mais surtout du fait de l’urbanisation et du pourcentage toujours plus important de la population qui vient habiter les grandes villes – ne sont pas en danger, contrairement à ce que vous avez dit. Nous avons toutefois besoin d’évaluer leur rôle pour faire en sorte qu’ils évoluent.

On ne résoudrait rien en obligeant les métropoles et les grandes villes à y adhérer de force. Je m’engage à mener à bien cette évaluation dans le cadre de la modernisation de l’action publique, de manière partenariale avec les centres de gestion. Les organisations syndicales seront naturellement largement associées. Au terme de cette évaluation, nous vous proposerons une évolution des centres de gestion.

Concernant les transferts de personnel, je précise simplement que l’on connaît des transferts de personnel réussis. En tout cas, je prends date. Dans mes fonctions de responsable de la fonction publique de ce gouvernement, j’ai présenté le projet de loi assez tard – sans doute comme pour vous, mais pour les deux autres projets de loi nous disposerons de plus de temps – aux organisations syndicales dans le cadre de l’agenda social. 

Un certain nombre d’articles, que nous examinerons tout à l’heure, sécurisent les personnels. Mais la mutualisation des services a effectivement souvent été interprétée comme une disparition de la fonction publique territoriale.

Je l’ai dit à la fin de la semaine dernière, la mutualisation des services peut aussi répondre à de nouveaux besoins des populations et peut permettre, on l’a vu dans certaines communautés urbaines ou rurales, de reprendre en régie ce qui avait été confié par des concessions ou des affermages à des entreprises privées.

Donc, soyons sereins à l’égard de la mutualisation : il n’est pas question de faire disparaître la fonction publique territoriale, il s’agit d’améliorer l’efficacité de l’action publique et d’ouvrir de nouveaux champs.

À Lyon, j’ai visité un service d’urbanisme extraordinaire. Or, il y a une quinzaine d’années, nous n’aurions pas imaginé que nos fonctionnaires publics territoriaux puissent être en charge de dossiers de cette importance en termes notamment d’ingénierie.

Nous mutualisons mais nous faisons aussi monter nos personnels sur des métiers peut-être différents de ceux qu’ils ont exercés jusqu’à présent. En tout cas, je m’engage à insister dans la négociation sociale sur la formation, les carrières, le passage d’une fonction publique à une autre, le travail des seniors et les conditions de travail. Autant de sujets qui seront inscrits à l’ordre du jour de l’agenda social avec l’ensemble des employeurs publics, dont les collectivités territoriales.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 538.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 383, présenté par M. Collombat, est ainsi libellé :

Alinéas 4 à 11

Remplacer à chaque occurrence :

1° Les mots :

transférés à

par les mots :

mis à disposition de

2° Les mots :

du transfert

par les mots :

de la mise à disposition

3° Les mots :

des transferts définitifs

par les mots :

des mises à disposition définitives

4° Les mots :

transféré à

par les mots :

mis à disposition de

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

M. Pierre-Yves Collombat. Il est retiré, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 383 est retiré.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 274 rectifié est présenté par Mme Gourault, MM. Jarlier et J. Boyer, Mme Férat et MM. Merceron, Arthuis, Capo-Canellas, Détraigne, Roche, Dubois, Vanlerenberghe et Guerriau.

L'amendement n° 285 rectifié est présenté par MM. Guené, de Legge et Laménie.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Dans l'ensemble de l'article

Remplacer à chaque occurrence le mot :

métropole

par les mots :

communauté métropolitaine

L’amendement n° 274 rectifié a été précédemment retiré.

L’amendement n° 285 rectifié n’est pas soutenu.

L'amendement n° 539, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents communaux concernés conservent par ailleurs s’ils y ont intérêt les avantages dont ils bénéficiaient au sein de leur collectivité d’origine dans le domaine de l’action sociale et de la protection sociale complémentaire santé et prévoyance.

La parole est à M. Michel Billout.

M. Michel Billout. Cet amendement tend à apporter des garanties supplémentaires aux agents publics qui pourraient être demain transférés des communes, des départements ou de la région en direction d’une métropole.

En effet, l’article 34 de ce projet de loi qui organise le transfert des agents publics vers l’EPCI fait référence, pour chacune des catégories d’agents concernés, à l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales.

Comme vous le savez, cette référence au code général des collectivités territoriales a pour effet d’appliquer au régime métropolitain les dispositions habituellement prévues pour régir les transferts de services, arrêtées par les lois de transfert de compétences entre l’État et les collectivités locales.

Pour autant, bien que l’alinéa 5 de l’article précité précise explicitement que « les agents transférés en vertu des alinéas précédents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 », il nous semble que des garanties supplémentaires doivent pouvoir être apportées aux agents concernés.

Or, ni l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, ni l’article 34 de ce projet de loi n’abordent la question des droits acquis par les agents, avant leur transfert, dans le domaine de l’action sociale ainsi que de la protection sociale complémentaire santé et prévoyance.

En conséquence, des agents pourraient, à l’occasion de ce transfert, voir diminuer ou disparaître la part de financement de leurs mutuelles complémentaires financée par leurs employeurs.

Une telle situation aurait pour effet de réduire de manière importante le pouvoir d’achat des agents des collectivités locales et territoriales, qui est déjà, eu égard à la faiblesse de leur rémunération, très contraint.

Aussi, afin d’éviter de telles situations, cet amendement tend à préciser que ce transfert n’entraîne pas la perte des avantages dont les agents bénéficiaient au sein de leur collectivité avant le transfert dans les domaines de l’action sociale et de la protection sociale.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. René Vandierendonck, rapporteur. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Avis défavorable.

Monsieur le sénateur, je ne peux répondre à cette question, compte tenu de la complexité de l’action sociale et de la différence des systèmes de protection sociale. Cependant, je m’engage, dans la négociation que nous ouvrons avec les personnels, à poser cette question et à apporter une réponse.

M. le président. L’amendement n° 539 est-il maintenu ?

Mme Éliane Assassi. Il est retiré, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 539 est retiré.

L'amendement n° 824, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 6

Après la mention :

III. -

insérer la mention :

A. -

II. – Après l’alinéa 7

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« B. - À compter du 1er janvier 2017, le transfert de plein droit des compétences prévu au dernier alinéa du III de l’article L. 5217-2 s’accompagne du transfert définitif de tous les services ou parties de services correspondant à ces compétences. La date et les modalités de ce transfert font l’objet d’une convention entre le département et la métropole, prise après avis du comité technique compétent pour le département et pour la métropole. Toutefois, dans le cadre d’une bonne organisation des services, cette convention peut prévoir que le département conserve tout ou partie du service concerné par le transfert de compétences, à raison du caractère partiel de ce dernier.

« À défaut de convention prise avant le 1er avril 2017, le représentant de l’État dans le département siège de la métropole propose, dans le délai d’un mois, un projet de convention au président du conseil général et au président du conseil de la métropole qui disposent d’un délai d’un mois pour le signer. À défaut, la date et les modalités du transfert sont établies par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

« Dans l’attente du transfert définitif des services ou parties de services et à compter du 1er janvier 2017, le président du conseil de la métropole donne ses instructions aux chefs des services du département en charge des compétences transférées.

« À partir du transfert définitif des services ou parties de services, les fonctionnaires et les agents non titulaires du département qui y remplissent en totalité leurs fonctions sont transférés à la métropole. Ils relèvent de la métropole dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Cet amendement vise à rétablir des dispositions relatives aux transferts de personnels des départements vers les métropoles. Selon moi, il ne pose pas de problème majeur.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. René Vandierendonck, rapporteur. Nous avons émis un avis défavorable.

En effet, si cette disposition constitue une précaution juridique, nous ne voulons pas laisser accroire que des transferts de plein droit seront pris sur des compétences du département. Le département n’est pas la variable d’ajustement des compétences des métropoles.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Très bon raisonnement !

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour explication de vote.

M. Jean-Jacques Hyest. Si les départements et les métropoles s’entendent pour des transferts éventuels de compétences, pourquoi voulez-vous qu’ils ne se mettent pas d’accord dans leurs conventions sur les problèmes de personnels ? Pourquoi prévoir l’intervention du préfet ? C’est accorder peu de confiance aux collectivités locales.

Madame la ministre, j’ai connu les premiers transferts entre l’État et les départements : c’était assez saignant !

M. Jean-Jacques Hyest. Mais aujourd’hui, les transferts de services à la métropole seront négociés avec le département. Ils trouveront un accord sur tout ; il n’est pas nécessaire de faire intervenir un tiers.

Aussi, l’amendement ne me paraît pas utile.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. La commission des lois ayant modifié une partie du texte, je retire l’amendement. Je vous prie de m’excuser de ne pas l’avoir retiré plus tôt.

M. le président. L’amendement n° 824 est retiré.

Je mets aux voix l'article 34.

(L'article 34 est adopté.)

Article 34
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles
Articles additionnels avant l’article 35

Articles additionnels après l'article 34

M. le président. L'amendement n° 760 rectifié bis, présenté par MM. Ries, Filleul, Kerdraon, Chiron et Esnol, Mme Campion et M. Teston, est ainsi libellé :

Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 3° de l'article L. 2213-2 est ainsi rédigé :

« 3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles et aux véhicules bénéficiant du label « autopartage » ou porteurs du signe distinctif mentionné à l’article L. 1231-15 du code des transports. » ;

2° La seconde phrase de l’article L. 2333-68 est complété par les mots : « ou concourant au développement des modes de déplacement non motorisés et des usages partagés des véhicules terrestres à moteur. » ;

3° Au b du 2° du I de l'article L. 5215-20, les mots : « Organisation des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, sous réserve des dispositions de l'article 46 de cette loi » sont remplacés par les mots : « Organisation de la mobilité urbaine au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, sous réserve de l'article L. 3421-2 de ce code » ;

4° Au 2° du I de l'article L. 5216-5, les mots : « organisation des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, sous réserve des dispositions de l'article 46 de cette loi » sont remplacés par les mots : « organisation de la mobilité urbaine au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, sous réserve de l'article L. 3421-2 de ce code ».

La parole est à M. Roland Ries.

M. Roland Ries. J’ai cosigné trois amendements allant dans le même sens après l’article que nous venons de voter.

Ils tendent à définir ce qu’est une « autorité organisatrice de la mobilité urbaine », AOMU. J’aurais préféré conserver l’appellation proposée par le GART – groupement des autorités responsables de transport –, « autorité organisatrice de la mobilité durable », mais il semble que le Conseil d’État l’ait retoquée. Dont acte.

Cette définition était portée par la partie III de la présente loi de décentralisation. Mais dans plusieurs de ses articles il est question des compétences des autorités organisatrices de la mobilité urbaine.

Or, madame la ministre, vous avez indiqué lors des débats du 3 juin dernier qu’il serait préférable d’avoir dans le même texte la définition de la compétence et de son attribution. Vous aviez précisé que nous reviendrions sur ce sujet à l’article 34. Avec les trois amendements que je vous propose, nous y voilà.

Le report modal s’est petit à petit imposé comme un horizon incontournable pour les politiques de déplacements des agglomérations. Le report modal vers des modes de déplacements alternatifs à l’usage individuel de l’automobile – transports collectifs, vélo, marche, autopartage, covoiturage – doit permettre de répondre aux enjeux environnementaux et de congestion et ainsi de satisfaire les engagements écologiques de la France.

Pour atteindre cet objectif, les autorités organisatrices des transports urbains, AOTU, ont été incitées à planifier leurs politiques de mobilité permettant un déploiement équilibré de l’ensemble de ces modes de déplacements alternatifs.

Ces politiques mettent en jeu plusieurs compétences – transports collectifs, voirie, circulation, marchandises –, réparties sur plusieurs échelons de collectivités, de sorte que les marges de manœuvre des AOTU sont contraintes par la segmentation de ces compétences. De plus, si les AOTU sont bien outillées pour l’organisation des transports collectifs, elles manquent de moyens d’action pour œuvrer au déploiement des modes dits actifs – en particulier la marche et le vélo – et des utilisations partagées de l’automobile telles que l’autopartage et le covoiturage. La problématique est la même pour la logistique urbaine.

C’est pourquoi il est indispensable de faire évoluer les AOTU vers les AOMU, qui auront à leur disposition l’ensemble des outils – on peut dire la boîte à outils – permettant de promouvoir le report modal et la mobilité durable.

Monsieur le président, si vous le permettez, je présenterai en même temps les amendements nos 760 rectifié bis, 759 rectifié bis et 761 rectifié.

M. le président. J’appelle en discussion les amendements nos 759 rectifié bis et 761 rectifié.

L'amendement n° 759 rectifié bis, présenté par MM. Ries, Filleul, Kerdraon, Chiron et Esnol, Mme Campion et M. Teston, est ainsi libellé :

Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 1231-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1231-1. - Dans les périmètres de transports urbains, les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes de transport sont les autorités compétentes pour organiser la mobilité.

« Ces autorités sont des autorités organisatrices de transport au sens de l’article L. 1221-1. À ce titre, dans les conditions générales énoncées au présent chapitre, elles organisent les services réguliers de transport public urbain de personnes et peuvent organiser des services de transport à la demande.

« Elles concourent au développement des modes de déplacement terrestres non motorisés et des usages partagés des véhicules terrestres à moteur.

« Afin de réduire la congestion urbaine ainsi que les pollutions et nuisances affectant l’environnement, elles peuvent, en outre, en cas d’inadaptation de l’offre privée à cette fin, organiser des services publics de transport de marchandises et de logistique urbaine. » ;

2° Le chapitre unique du titre III du livre II de la première partie est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Dispositions relatives à l'usage partagé de véhicules terrestres à moteur et aux modes de déplacement terrestres non motorisés

« Art. L. 1231-14. - L'activité d'autopartage est la mise en commun d'un véhicule ou d'une flotte de véhicules de transport terrestre à moteur au profit d'utilisateurs abonnés ou habilités par l’organisme ou la personne gestionnaire des véhicules. Chaque abonné ou utilisateur habilité peut accéder à un véhicule sans conducteur pour le trajet de son choix et pour une durée limitée.

« Les autorités mentionnées à l’article L. 1231-1 peuvent délivrer un label « autopartage » aux véhicules affectés à cette activité. À cet effet, elles fixent les caractéristiques techniques des véhicules au regard, notamment, des objectifs de réduction de la pollution et des gaz à effet de serre qu’elles déterminent et les conditions d’usage de ces véhicules auxquelles est subordonnée la délivrance du label. En cas d’inexistence, d’insuffisance ou d’inadaptation de l’offre privée, elles peuvent créer un service public d’autopartage. L’exploitant de ce service n’est pas soumis à l’obligation prévue à l’article L. 1421-1.

« Art. L. 1231-15. - Le covoiturage est l'utilisation en commun d'un véhicule terrestre à moteur par un conducteur non professionnel et un ou plusieurs passagers majeurs pour un trajet commun. En cas d’inexistence, d’insuffisance ou d’inadaptation de l’offre privée, les autorités mentionnées à l’article L. 1231-1, seules ou conjointement avec d’autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités intéressés, peuvent mettre à disposition du public des plates-formes dématérialisées facilitant la rencontre des offres et demandes de covoiturage. Elles peuvent créer un signe distinctif des véhicules utilisés dans le cadre d’un covoiturage. Dans ce cas elles définissent au préalable ses conditions d’attribution.

« Art. L. 1231-16. - En cas d’inexistence, d’insuffisance ou d’inadaptation de l’offre privée, les autorités mentionnées à l’article L. 1231-1 peuvent organiser un service public de location de bicyclettes. L’exploitant de ce service n’est pas soumis à l’obligation prévue à l’article L. 1421-1. » ;

3° L’article L. 1821-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1821-6. - Pour son application à Mayotte, l’article L. 1231-1 est rédigé comme suit :

« Art. L. 1231-1. - À Mayotte, les communes ou leurs groupements sont compétents pour l’organisation des transports urbains de personnes.

« Responsables en outre, dans le ressort de leurs compétences, de l’organisation de la mobilité urbaine, ces collectivités peuvent notamment organiser l’usage partagé de véhicules terrestres à moteur et les modes de déplacement non motorisés prévus par la section 4 du chapitre unique du titre III du livre II de la présente partie. »

L'amendement n° 761 rectifié, présenté par MM. Ries, Kerdraon, Chiron, Esnol et Teston, est ainsi libellé :

Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article 54 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement est abrogé.

Veuillez poursuivre, monsieur Ries.