M. Roland Ries. L’amendement n° 760 rectifié bis tend à intégrer dans le code général des collectivités territoriales les modifications liées à l’institution des autorités organisatrices de la mobilité urbaine. Il reprend dans leur intégralité les dispositions de l’article 13 du troisième projet de loi de décentralisation relatif au développement des solidarités territoriales et à la démocratie locale. Pour une question de cohérence, il est crucial de réintroduire les dispositions détaillant le contenu des autorités organisatrices de la mobilité urbaine dans ce premier projet de loi, qui crée par ailleurs la catégorie des métropoles à laquelle il attribue le statut d’AOMU.
L’amendement n° 759 rectifié bis est l’amendement central du dispositif visant à définir les AOMU. Il dote les autorités organisatrices urbaines de l’ensemble des leviers leur permettant de mettre en œuvre efficacement des politiques de mobilité globales offrant aux habitants des alternatives crédibles à l’utilisation individuelle de la voiture. Il dote explicitement ces autorités de compétences leur permettant d’élargir leur champ d’action – autopartage, covoiturage, vélos partagés. Il confie aux autorités organisatrices de la mobilité urbaine les compétences nécessaires à la coordination des actions liées aux transports de marchandises en ville – c’est très important. En outre, cet amendement reprend dans leur intégralité les dispositions de l’article 12 du troisième projet de loi de décentralisation.
Plusieurs dispositions complémentaires sont introduites à travers cet amendement : la définition de l’autopartage, la mise en œuvre d’un label « autopartage » et la création de plates-formes de rencontre dans la perspective du covoiturage.
Enfin, l’article prévoit la possibilité pour les autorités organisatrices, en cas de carence de l’initiative privée, d’organiser un service public de location de bicyclettes.
L’amendement n° 761 rectifié reprend dans leur intégralité les dispositions de l’article 14 du troisième projet de loi de décentralisation. Dans le cadre de la création des autorités organisatrices de la mobilité urbaine, il abroge l’article 54 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement qui a instauré une définition non codifiée de l’autopartage.
Ces trois amendements visent à mettre à la disposition des métropoles la boîte à outils complète des politiques de mobilité urbaine de façon à assurer leur cohérence et leur complémentarité.
M. Jacques Chiron. Très bien !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Filleul, rapporteur pour avis de la commission du développement durable. Comme l’a dit Roland Ries, ces trois amendements – je suis signataire de deux d’entre eux – sont importants et, bien sûr, je les soutiens, au nom de la commission du développement durable.
Afin de ne pas être redondant avec son intervention, je tiens à rappeler que ce texte comporte des avancées notables pour la promotion de la mobilité durable. La discussion de ce thème n’étant pas prévue dans l’immédiat, nous avons souhaité, ensemble, le réintroduire dans ce premier texte, monsieur le rapporteur.
Il s’agit, tout d’abord, d’autoriser l’affectation du versement transport au développement des modes de déplacement non motorisés…
M. René Vandierendonck, rapporteur. Très bien !
M. Jean-Jacques Filleul, rapporteur pour avis. … et des usages partagés de véhicules à moteur. Sur ce point, Roland Ries a parlé, notamment, de covoiturage et d’autopartage.
Je rappelle que le versement transport ne peut servir qu’à financer les transports publics ou les opérations qui améliorent l’intermodalité entre les transports en commun et le vélo.
Ces amendements, et ce n’est pas la moindre des précisions, permettent aussi aux maires de réserver des places de stationnement aux véhicules utilisés dans le cadre du covoiturage.
Ce sont, je le répète, des amendements importants, qu’il nous paraissait décisif de présenter dans ce premier texte sur la décentralisation.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Ces amendements auraient dû prendre place dans le troisième projet de loi de décentralisation. Quoiqu’il comprenne les arguments exposés par M. Ries, le Gouvernement émet un avis de sagesse, car l’adoption de ces amendements ferait maigrir le dernier texte de décentralisation et affecterait la cohérence de nos textes.
M. le président. La parole est à M. Louis Nègre, pour explication de vote.
M. Louis Nègre. Le Groupement des autorités responsables de transport, le GART, qui regroupe l’ensemble des familles politiques, peut soutenir ces amendements présentés par Roland Ries et plusieurs collègues.
Incontestablement, à travers ces amendements, il y a un consensus sur toutes les travées…
M. Daniel Raoul. Eh bien alors ?
M. Louis Nègre. … pour faire avancer le dossier de la mobilité. Même si l’adoption de ce dispositif conduirait à faire maigrir le troisième projet de loi de décentralisation, il est intéressant d’examiner aujourd’hui cette question, puisque notre débat porte notamment sur les métropoles, pour se doter des moyens qui nous permettront d’être beaucoup plus efficaces pour nos concitoyens, qu’il s’agisse du covoiturage, de l’autopartage, ou encore du stationnement.
Il s’agit d’avancées très importantes pour les collectivités. Je crois que nous pouvons tous nous retrouver sur ce point.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 34.
Je mets aux voix l’amendement n° 759 rectifié bis.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 34.
Je mets aux voix l’amendement n° 761 rectifié.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 34.
L’amendement n° 364 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Collin et Fortassin, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall, Vendasi, Hue et Mazars, est ainsi libellé :
Après l’article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au 2° de l’article L. 2333-64, après les mots : « transports urbains », sont insérés les mots : « ou métropolitains » ;
2° L’article L. 2333-67 est ainsi modifié :
a) Au dixième alinéa, après les mots : « de transports urbains », sont insérés les mots : « ou métropolitains » ;
b) Au onzième alinéa, après les mots : « de transports urbains », sont insérés, trois fois, les mots : « ou métropolitains » ;
3° À la première phrase de l’article L. 2333-68, après les mots : « périmètre des transports urbains », sont insérés les mots : « ou du périmètre des transports métropolitains » et après les mots : « organisation des transports urbains », sont insérés les mots : « ou de l’organisation des transports métropolitains ».
Cet amendement n’est pas soutenu.
L’amendement n° 363 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Collin, Collombat et Fortassin, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall, Vendasi, Hue et Mazars, est ainsi libellé :
Après l’article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code des transports est ainsi modifié :
I. - Le titre IV du livre II de la première partie est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Dispositions propres aux métropoles
« Art. L. 1243-1. – La métropole est l’autorité organisatrice des services de transports publics réguliers de personnes sur le périmètre des transports métropolitains.
La métropole peut y organiser des services de transports à la demande.
En outre, elle y assure les missions et y développe les services mentionnés à l’article L. 1231-8.
« Art. L. 1243-2. – Le périmètre des transports métropolitains est le territoire de la métropole sur lequel est organisé le transport public de personnes.
« Art. L. 1243-3. – En tant qu’autorité organisatrice des services de transports publics réguliers de personnes, la métropole a notamment pour mission de :
« 1° Fixer les liaisons à desservir dans le cadre d’un schéma des transports métropolitains, pour les zones urbaines et peu denses relevant de sa compétence;
« 2° Désigner les exploitants ;
« 3° Définir les modalités techniques d’exécution ainsi que les conditions générales d’exploitation et de financement des services ;
« 4° Veiller à la cohérence des programmes d’investissement, sous réserve des compétences reconnues à Réseau ferré de France ;
« 5° Arrêter la politique tarifaire de manière à obtenir la meilleure utilisation, sur le plan économique et social du système de transports correspondant ;
« 6° Concourir aux actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des personnels et des usagers ;
« 7° Favoriser le transport des personnes à mobilité réduite.
« Art. L. 1243-4. - L’exécution des services effectués par la métropole est assurée dans les conditions définies à l’article L. 1221-3 et L. 1221-4. »
II. - Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Réseau des métropoles
« Art. L. 2112-6. – Dans les métropoles, les règles relatives aux réseaux ferroviaires ou guidés urbains sont fixées aux articles L. 1243-1 à L. 1243-4. »
III. - La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est complété par les mots : « et des métropoles » ;
2° Est ajoutée une sous-section 6 ainsi rédigée :
« Sous-section 6
« Organisation et exécution des services réguliers et à la demande
« Art. L. 3111-13-1. – La métropole organise les services de transports publics réguliers de personnes et peut organiser des services de transport à la demande conformément aux articles L. 1243-1 à L. 1243-4. »
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. Cet amendement est en lien avec l’amendement n° 364 rectifié, que je n’ai pu défendre car je n’en étais pas signataire.
Il vise à modifier le code des transports en y insérant des dispositions qui définissent les métropoles comme autorités organisatrices des services de transports publics réguliers de personnes et des services de transports à la demande, dans le périmètre des transports métropolitains, qu’elles sont chargées de fixer, et dont elles déterminent les modalités.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. René Vandierendonck, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement. Elle préfère attendre l’examen du troisième projet de loi pour débattre de cette disposition, qui pose de vrais problèmes en matière d’interconnexions. Prenons le temps, mes chers collègues, d’approfondir notre réflexion sur le sujet.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Le Gouvernement demande le retrait de cet amendement, afin de pouvoir en discuter dans la troisième partie de la loi.
M. le président. Monsieur Collombat, l’amendement n° 363 rectifié est-il maintenu ?
M. Pierre-Yves Collombat. Je le retire, monsieur le président. Nous y reviendrons plus tard.
M. le président. L’amendement n° 363 rectifié est retiré.
Chapitre V
Dispositions diverses relatives à l’intégration métropolitaine et urbaine
Articles additionnels avant l’article 35
M. le président. L’amendement n° 339 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Collin, Collombat et Fortassin, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall, Vendasi, Hue et Mazars, est ainsi libellé :
Avant l’article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi modifiée :
1° L’intitulé du titre IV est ainsi rédigé : « Dispositions relatives aux maisons de services au public » ;
2° L’article 27 est ainsi rédigé :
« Art. 27. - Les maisons de services au public ont pour objet d’améliorer l’accessibilité et la qualité des services, en milieu rural et urbain, pour tous les publics.
« Elles peuvent rassembler des services publics relevant de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, d’organismes nationaux ou locaux chargés d’une mission de service public, ainsi que des services privés.
« Pour chaque maison, une convention-cadre signée par l’ensemble des responsables des organismes participants définit les services rendus aux usagers, le cadre géographique dans lequel la maison de services au public exerce son activité, les missions qui y sont assurées et les prestations qu’elle peut délivrer.
« Cette convention prévoit également les conditions dans lesquelles les personnels relevant des personnes morales qui y participent exercent leurs fonctions. Elle règle les conditions de financement et les modalités de fonctionnement de la maison de services au public ainsi que les modalités d’accès aux services des personnes ayant des difficultés pour se déplacer.
« L’offre de services peut être organisée de manière itinérante ou selon des modes d’accès dématérialisés.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
3° Après l’article 27-1, il est inséré un article 27-2 ainsi rédigé :
« Art. 27-2. - Dans le cadre des maisons de services au public et en cas d’inadaptation de l’offre privée, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, dans leur domaine de compétence, définir des obligations de service public destinées à assurer la présence effective de certains services sur leur territoire.
« L’exécution d’obligations de service public donne lieu au lancement d’un appel d’offres en vue de la sélection d’un opérateur de service.
« Les obligations de service public imposées à l’opérateur de service sélectionné font l’objet d’une compensation par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le montant de cette compensation est indiqué dans l’appel d’offres.
« Les modalités régissant cet appel d’offres ainsi que les conditions de sélection de l’opérateur de service sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
4° Les articles 30 et 30-1 sont abrogés.
II. - La loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est ainsi modifiée :
1° L’article 28 est abrogé ;
2° Le I de l’article 29 est ainsi rédigé :
« Art. 29. - I. - L’État établit, pour assurer l’égal accès de tous aux services au public, les objectifs de présence territoriale, y compris de participation à des maisons de services au public, et de services rendus aux usagers que doit prendre en compte tout organisme chargé d’une mission de service public et relevant de l’État ou de sa tutelle, dès lors qu’ils ne sont pas déjà pris en compte au titre de ses obligations de service universel.
« L’acte par lequel ces objectifs sont fixés prévoit également le montant et les modalités de contribution de l’organisme au financement du développement des maisons de services au public. S’il s’agit d’une convention, un décret autorise sa signature. » ;
3° L’article 29-1 est ainsi rédigé :
« Art. 29-1. - L’État, les collectivités territoriales et leurs groupements et les organismes nationaux ou locaux chargés d’une mission de service public peuvent mettre, par convention, des moyens en commun pour assurer l’accessibilité et la qualité des services publics sur le territoire.
« En outre, les organismes mentionnés au premier alinéa peuvent participer à des maisons de services au public telles que définies par l’article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Dans le cadre d’une maison de services au public, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent également, par convention, mettre à disposition des personnes y participant ou de l’organisme qui la gère des locaux ainsi que des fonctionnaires ou des agents non titulaires employés pour une durée déterminée ou indéterminée dans les conditions fixées à l’article 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
« La convention peut déroger, concernant notamment les modalités de remboursement et d’exercice de l’autorité hiérarchique, au régime de la mise à disposition des personnels territoriaux dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’État. »
III. - L’article 15 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est abrogé.
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. Vous l’avez compris, il s’agit de dispositions relatives aux maisons de services au public.
Cet amendement est la reprise des dispositions de l’article 20 du projet de loi de mobilisation des régions pour la croissance et l’emploi et de promotion de l’égalité des territoires, dont le calendrier de discussion est, à ce jour, encore inconnu.
Concrètement, il nous est apparu bien plus cohérent de discuter dès à présent des dispositions qui intéressent le renforcement de l’intégration communautaire et qui concernent directement les élus locaux, plutôt que de s’en remettre à un horizon incertain.
Les débats que nous avons eus montrent assez que toute réforme de la décentralisation nécessite d’abord de la clarté et de la lisibilité, tant pour les élus que pour nos concitoyens.
Cet amendement a trait, comme je l’ai dit, aux maisons de services au public, qui sont destinées à améliorer l’accès des populations aux services et qui ont vocation à rassembler des services publics et privés, sur une base conventionnelle.
Après des années de mise en cause des services publics locaux, sous l’effet de la logique comptable de la révision générale des politiques publiques, la RGPP, il est temps de réhabiliter l’intervention publique au service des citoyens, a fortiori par les temps qui courent.
Les EPCI à fiscalité propre pourront définir des obligations de service public leur permettant, après appel d’offres, de sélectionner un opérateur de service, auquel ils pourront verser une compensation. Les collectivités pourront également mettre des membres de leur personnel, fonctionnaires ou agents contractuels, à disposition de ces maisons, qui seront amenées à remplir des fonctions essentielles de garantie du lien social et d’égalité territoriale. On retrouve un peu la même problématique, toutes choses inégales par ailleurs, qu’avec les agences postales, celle de la généralisation de la mutualisation avec d’autres acteurs du développement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. René Vandierendonck, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement. Pour plus de cohérence, nous préférons attendre l’examen du troisième projet de loi, qui, d’ailleurs, n’a pas été renvoyé aux calendes grecques, mon cher collègue, puisqu’il a été annoncé pour après les élections municipales, soit avril ou mai 2014.
Dans le présent débat, nous avons garanti aux communes et aux intercommunalités le fait d’être chef de file, afin de pouvoir organiser le tour de table avec les autres collectivités s’occupant de ces questions, y compris les départements.
Attendons le troisième texte pour approfondir cette réflexion lancée par M. Collombat, dont je reconnais bien là le caractère visionnaire !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Anne-Marie Escoffier, ministre déléguée auprès de la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique, chargée de la décentralisation. La problématique de l’accès aux services est sérieuse, et le Gouvernement y est très attentif.
Le Gouvernement s’est demandé si cet aspect précis de la question devait davantage figurer dans le deuxième ou le troisième projet de loi. Nous avons finalement intégré ce thème dans le deuxième texte, portant sur les régions et les départements, en pensant que la solidarité territoriale relevait de l’échelon départemental, où se situent ces zones interstitielles.
M. René Vandierendonck, rapporteur. Il sera donc examiné en novembre.
Mme Anne-Marie Escoffier, ministre déléguée. Tout à fait !
Dans ces conditions, monsieur Collombat, le Gouvernement souhaiterait que vous acceptiez de retirer votre amendement, puisque la problématique de l’accès aux services sera abordée très vite, dès l’automne prochain.
M. le président. Monsieur Collombat, l’amendement n° 339 rectifié est-il maintenu ?
M. Pierre-Yves Collombat. Je ne voudrais pas être désagréable à cette assemblée qui est agréable, mais on voit bien les limites de ce découpage en plusieurs lois. On a scindé la loi sur l’égalité des territoires de l’acte III de la décentralisation. Puis on a découpé ce dernier texte en trois projets de loi différents.
On est constamment amené à aborder des questions dont on nous dit qu’elles devraient être traitées ailleurs, la discussion est réduite à des préliminaires ! Pourtant, tout cela est lié.
Je ne suis pas le premier signataire de cet amendement, ce qui explique ma gêne à le retirer. J’ajoute que nous allons être confrontés au même problème dans la suite de la discussion, notamment sur les questions relatives à la prévention des inondations. On nous dit que nous allons discuter de nos amendements plus tard, alors qu’il serait pourtant intéressant de traiter les sujets qu’ils évoquent dès maintenant.
Quoi qu’il en soit, je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 339 rectifié est retiré.
L’amendement n° 395, présenté par MM. Mézard et Détraigne, est ainsi libellé :
Avant l’article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« V. - Le coefficient d’intégration fonctionnelle d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est égal au rapport entre :
« - la rémunération, toutes charges comprises, de l’ensemble des personnels affectés au sein de services ou parties de services fonctionnels employés par l’établissement public, y compris les fonctionnaires et agents transférés ou mis à sa disposition en application des I, II et III ;
« - la rémunération, toutes charges comprises, de l’ensemble des personnels affectés au sein de services ou parties de services fonctionnels dans toutes les communes membres et au sein de l’établissement public.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent V. »
II. Au a du 2° du I de l’article L. 5211-30 du même code, après le mot : « pondérée », sont insérés les mots : « par le coefficient d’intégration fonctionnelle ainsi que ».
III. Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Cet amendement n’est pas soutenu.
M. René Vandierendonck, rapporteur. Monsieur le président, je reprends cet amendement, au nom de la commission, ne serait-ce que par courtoisie envers ses signataires, en y apportant toutefois quelques modifications. La commission propose de rédiger le II comme suit : « Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente un rapport au Parlement évaluant les conséquences financières de la prise en compte du coefficient d’intégration fonctionnelle comme critère de répartition de la dotation globale de fonctionnement ».
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 926, présenté par M. Vandierendonck, au nom de la commission des lois, et qui est ainsi libellé :
Avant l’article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« V. - Le coefficient d'intégration fonctionnelle d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est égal au rapport entre :
« - la rémunération, toutes charges comprises, de l'ensemble des personnels affectés au sein de services ou parties de services fonctionnels employés par l'établissement public, y compris les fonctionnaires et agents transférés ou mis à sa disposition en application des I, II et III ;
« - la rémunération, toutes charges comprises, de l'ensemble des personnels affectés au sein de services ou parties de services fonctionnels dans toutes les communes membres et au sein de l'établissement public.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent V. »
II. Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente un rapport au Parlement évaluant les conséquences financières de la prise en compte du coefficient d'intégration fonctionnelle comme critère de répartition de la dotation globale de fonctionnement.
Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur.
M. René Vandierendonck, rapporteur. Cet amendement soulève un vrai problème. Quelques mots pour en clarifier l’enjeu, mes chers collègues. C’est du Sénat, et notamment d’un rapport très consensuel, d’ailleurs resté célèbre, qui avait été rédigé, de mémoire, par MM. Lambert, Sido, Détraigne – déjà ! – et Mézard – évidemment !–, qu’était apparue la nécessité d’avancer sur la voie de la mutualisation des compétences entre collectivités ou, au sein d’un EPCI, entre l’échelon intercommunal et l’échelon communal.
La Cour des comptes est passée par là, et a publié un rapport sur le sujet en 2009. Selon elle, pour faire court, on parlait plus de la mutualisation qu’on agissait pour la promouvoir. Les sénateurs, emmenés par M. Dallier – rendons à César ce qui appartient à César –, avaient donc choisi d’avancer sur cette voie. L’idée – ne faisons pas de mauvais procès ! – était d’optimiser les conditions de gestion d’un service pour le développer, dans l’intérêt des usagers.
L’amendement prévoit qu’une réflexion – j’insiste sur ce terme – s’engage sur un coefficient d’intégration fonctionnel, qui permettrait de mesurer, intercommunalité par intercommunalité, la manière dont le partage de services communs et, plus généralement, la mutualisation progressent.
Quant à la rédaction proposée pour le II, l’idée me semble intéressante. D’ailleurs, cela soulève également le problème, cher à nos collègues du groupe CRC, de la coopération entre villes, même si le transfert de compétences au sein d’une intercommunalité n’a pas eu lieu préalablement.
Avançons sans a priori sur ce qui est une voie prometteuse pour optimiser l’action publique ; c’est le Sénat, à travers les rapports qu’il a publiés, qui le dit !