M. Jean-Jacques Hyest. Très bien !
M. Jean-Pierre Michel. Le Parlement, notamment le Sénat, vous le savez, est très critiqué ; la seconde chambre l’a d'ailleurs été par des autorités au sommet de l’État, ce qui ne leur a pas porté chance – critiquer le Sénat ne porte jamais chance ! Mais il appartient aussi au Sénat de montrer quelle est son utilité ainsi que son apport dans la procédure législative. C’est ce que nous faisons ce matin, et je m’en félicite. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, ainsi que sur certaines travées du groupe écologiste et du RDSE.)
M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec.
M. Ronan Dantec. Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, il y a quelques minutes, Hélène Lipietz a souligné le caractère peu ambitieux et très restrictif du projet de loi portant application de l’article 11 de la Constitution qui nous est soumis aujourd’hui.
Le débat sur le mécanisme dit de référendum d’initiative partagée ne suscite pas, ce matin, véritablement un grand enthousiasme. Pourtant – je pense que la consultation de la revue de presse afférente étonnerait plus d’un sénateur présent aujourd’hui par sa densité –, ce projet de loi a suscité en Bretagne un débat riche et passionné, qu’il convient de saluer, tant nous sommes ici prompts à nous désoler, à quelques discussions près, de l’atonie du débat public sur nos travaux parlementaires.
Cet enthousiasme et ces échanges passionnés et étayés résultaient d’un amendement voté à l’Assemblée nationale, au-delà des clivages politiques classiques, déclinant le mécanisme du référendum d’initiative partagée à l’échelle d’un département et d’une région pour permettre la modification des limites administratives régionales.
En permettant enfin qu’un processus démocratique précis réponde à une question qui suscite depuis maintenant des décennies en Loire-Atlantique manifestations, sondages, livres et milliers d’articles de presse et prises de position publiques, cet amendement dit « Le Fur-de Rugy » répondait de fait à une véritable attente de débat démocratique, sans quoi il n’aurait pas suscité un tel intérêt.
M. Ronan Kerdraon. Très bien !
M. Ronan Dantec. On peut être pour ou contre la réunification administrative de la Bretagne historique ; ce n’est pas la même chose de refuser qu’une loi permette de lui donner une réponse démocratique.
M. Ronan Kerdraon. Tout à fait !
M. Ronan Dantec. Le référendum est sans nul doute ici la bonne réponse, les positions ne recoupant pas les clivages politiques habituels et ne pouvant donc pas être traitées dans les cadres électoraux classiques.
M. Ronan Kerdraon. Tout est dit !
M. Ronan Dantec. À l’heure de la création d’un pôle métropolitain unique réunissant pour la première fois les grandes villes bretonnes de Nantes, Rennes et Brest, il apparaît évident que cette question n’est pas un problème de nostalgie historique, comme certains voudraient le caricaturer, mais bien d’abord une question d’efficacité de l’action publique, de renforcement de la solidarité territoriale. Or il est de plus en plus compliqué d’expliquer à des citoyens à qui l’on parle du matin au soir de MAP, ou modernisation de l’action publique, que, d’un côté, l’avenir est au renforcement des axes Nantes-Rennes et Nantes-Brest, et que, de l’autre, il faut les chapeauter par deux régions administratives différentes. Une certaine contradiction saute aux yeux, et il y a donc bien là de vraies questions politiques qui méritent d’être approfondies.
Les quatre minutes qui m’ont été imparties dans cette discussion générale ne me permettent pas de détailler plus avant mon argumentation, mais, chers collègues, je ne crois pas que notre rôle consiste à opposer à l’envie de débat et de processus démocratique collectif une fin de non-recevoir.
M. Ronan Kerdraon. Très bien !
M. Ronan Dantec. La suppression en commission de l’article 3 ter – au motif très discutable, j’y reviendrai tout à l'heure, qu’il s’agissait d’un cavalier – suscite déjà en Bretagne beaucoup de réactions et de déceptions.
M. Ronan Kerdraon. C’est vrai !
M. Ronan Dantec. Notre rôle n’est pas de décevoir mais bien d’encourager le débat public. C’est le sens du renforcement, pour rejoindre le propos tenu par notre collègue Hugues Portelli, d’une part raisonnable de démocratie participative. Aussi, nous vous proposerons, chers collègues, le rétablissement d’un article démocratiquement vivifiant. (Applaudissements sur les travées du groupe écologiste, ainsi que sur plusieurs travées du groupe socialiste.)
M. Ronan Kerdraon. Nous vous soutiendrons !
M. René Garrec. Vive la Bretagne !
M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Leconte.
M. Jean-Yves Leconte. Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, en inscrivant dans le cadre de sa niche parlementaire le projet de loi organique et le projet de loi relatifs à l’application de l’article 11 de la Constitution et aux modalités d’organisation du référendum d’initiative partagée, le groupe UMP nous offre deux opportunités.
La première, c’est de revenir précisément sur le cadre prévu par la réforme constitutionnelle, sa signification et son ampleur.
La seconde, c’est, en républicains, de travailler à la traduction législative la plus adéquate possible d’un aspect de la réforme constitutionnelle de 2008 qui avait été négligé depuis lors. Il s’agit en effet d’offrir aux Français la possibilité de jouir de droits prévus par la Constitution dont ils sont privés depuis plus de quatre ans.
Revenons d’abord sur la signification de cette disposition constitutionnelle.
Il y a un an, soit trois ans après le vote de la réforme constitutionnelle, alors que nous étions en pleine campagne pour l’élection présidentielle, Nicolas Sarkozy déclarait, le 15 février 2012, en annonçant qu’il briguait un second mandat : « Il y a une idée centrale dans mon projet, c’est redonner la parole au peuple français par le référendum ». Celui qui prétendait être « le candidat du peuple » entendait « faire trancher » les Français sur « les grands arbitrages », et ce « chaque fois qu’il y aurait un blocage », lors de son éventuel second mandat.
Pensait-il à une nouvelle réforme constitutionnelle ? Avait-il oublié que la précédente n’avait pas encore été mise en œuvre ? Avait-il en tête que la réforme de 2008 portait exclusivement sur le processus pour arriver à un référendum et non sur les sujets législatifs qui peuvent être soumis à un tel scrutin ?
En effet, ceux-ci sont stables depuis la réforme constitutionnelle de 1995. À cette époque, le garde des sceaux qui avait porté cette réforme, Jacques Toubon, expliquait : « En limitant l’extension du champ référendaire aux matières économiques et sociales, le Gouvernement a choisi d’exclure [...] ce qu’il est convenu d’appeler les questions de société avec les libertés publiques, le droit pénal [...]. Il doit donc être clair qu’il ne saurait y avoir de référendum sur des sujets tels que la peine de mort, la repénalisation de l’avortement ou l’expulsion des immigrants clandestins, le référendum n’étant pas – et ne devant pas être – un instrument de démagogie. »
Nous n’aurons pas les réponses à ces questions. Il convient toutefois de souligner que, premièrement, notre Constitution n’envisage pas actuellement de référendum d’initiative populaire. Deuxièmement, ce que la Constitution nous permet, depuis 2008, avec la mise en place des projets de loi qui sont soumis à nos votes aujourd’hui, c’est de mettre en place un droit pour un cinquième des parlementaires accompagné de 4,5 millions d’électeurs de forcer à la discussion dans les deux chambres du Parlement d’une proposition de loi sur un thème obligatoirement restreint par le cadre évoqué par Jacques Toubon en 1995.
C’est une disposition timide lorsque l’on sait que tout groupe parlementaire – au minimum quinze députés à l’Assemblée nationale ou dix sénateurs au Sénat – a la possibilité d’inscrire en quelques semaines une proposition de loi sur un sujet quelconque à l’ordre du jour d’une chambre du Parlement.
C’est une disposition timorée si l’on souligne que, malgré la mobilisation d’un cinquième des parlementaires et de plus de 4,5 millions d’électeurs, il suffirait que le Parlement délibère et repousse le texte pour qu’il ne soit pas soumis à référendum.
Voilà pourquoi cet article de la Constitution ne constitue en rien une révolution institutionnelle. Voilà pourquoi cet article de la Constitution ne permet pas d’envisager le contournement ou la remise en cause de la démocratie représentative que certains voudraient voir engager en prétendant pouvoir tenter, par référendum, d’empêcher une majorité parlementaire élue il y a moins d’une année de mettre en œuvre des engagements très clairs et très précis qui ont été pris devant les électeurs. Je pense ici, en particulier, au mariage pour tous.
C’est peut-être d’ailleurs l’insignifiance de cette réforme qui explique que le gouvernement Fillon a tardé à proposer la traduction organique de cette réforme constitutionnelle. Celle-ci a été votée en première lecture, le 10 janvier 2012, à l’Assemblée nationale, soit trois ans après la réforme constitutionnelle. Mais, à l’issue du vote, et malgré la transmission de la petite loi au Sénat, le gouvernement précédent ne l’avait jamais inscrite à l’ordre du jour.
C’est donc ce projet, adopté par l’Assemblée nationale en janvier 2012, que les sénateurs du groupe UMP ont souhaité mettre en débat aujourd’hui. Le contexte politique imposait ces quelques rappels préalables qui peuvent avoir leur utilité. Mais venons-en maintenant au fond du sujet.
M. René Garrec. Ah !
M. Jean-Yves Leconte. Saluons le travail de notre rapporteur, Jean-Pierre Sueur, qui s’est attaché à rendre la proposition la plus opérationnelle possible, en particulier en prévoyant qu’un délai plus long soit donné pour recueillir des signatures. Il apparaissait en effet que, dans les pays où des signatures peuvent déclencher de véritables référendums d’initiative populaire, le nombre de signatures requises est proportionnellement plus faible et les délais pour les recueillir plus longs. Par ailleurs, le recueil des signatures est simplifié et est rendu possible sous forme papier.
Le Conseil constitutionnel retrouve ses prérogatives de contrôle de l’opération.
Enfin, un cadre juridique a été donné à la notion d’« initiative qui prend la forme d’une proposition de loi », alors qu’elle est susceptible de provenir de députés et de sénateurs conjointement.
On peut être très réservé sur les référendums d’initiative populaire en préférant préserver toute sa légitimité, toute son importance à la démocratie représentative ; à l’inverse, on peut penser que cette forme d’engagement citoyen qu’est le référendum d’initiative populaire peut trouver à s’amplifier grâce à Internet et aux nouveaux outils de communication et de mobilisation et qu’il mérite d’être encouragé et inscrit dans nos textes et nos mœurs politiques. Dans les deux cas, la discussion d’aujourd’hui permet d’évoquer les deux questions qui se posent lorsque l’on a besoin de recueillir des signatures pour une initiative citoyenne : d’une part, la nature de l’engagement que revêt une signature de soutien et, d’autre part, le financement des campagnes de recueil des signatures.
Une signature de soutien, ce n’est pas un vote, c’est un engagement politique public. Toute usurpation d’identité doit être et sera sévèrement sanctionnée. Mais la liste des soutiens a vocation à être publique. Si le projet de loi organique prévoit l’obligation de destruction des listes des pétitionnaires à l’issue des vérifications du Conseil constitutionnel, cette exigence devra, en pratique, être confrontée à la réalité du fonctionnement d’internet et des réseaux sociaux, qui, eux, ne connaissent pas le droit à l’oubli.
C’est la pratique des dispositions législatives prévues qui nous dira si les exigences et les principes que nous avons insérés dans ces projets loi sont adéquats. Nous saurons ainsi si ces exigences et principes, qui sont nécessaires aujourd’hui pour la mise en œuvre de l’article 11, pourront, le cas échéant, être réutilisés pour un éventuel référendum d’initiative populaire, le jour où celui-ci viendra en débat. Nous saurons ainsi si c’est au prix du respect de l’intimité des choix politiques de chacun que l’on progressera vers des institutions accordant un poids plus important à la démocratie directe, ou si d’autres options sont envisageables.
J’en viens à mon dernier point, déjà évoqué par plusieurs intervenants : la question essentielle du financement des campagnes de recueil des signatures. À n’en pas douter, c’est de l’action politique, mais sous une nouvelle forme, peu commune pour les partis politiques français.
Nous ne saurions nous résoudre à ce que d’autres acteurs que les partis politiques puissent financer ce type d’action, sans prendre le risque de donner aux lobbies un moyen d’entrer de plain-pied dans nos débats politiques et législatifs, et ce de façon directe, officielle, assumée. Ce serait, comme l’a souligné M. Mézard, un acte en rupture avec les choix effectués depuis des années pour améliorer la transparence des financements de notre vie politique.
Les associations et syndicats souhaitant prendre part à ce mouvement citoyen pourront bien sûr indiquer qu’ils sont favorables à une collecte de signatures, mais ils ne pourront financer ni sa mise en œuvre ni son déploiement. En limitant la possibilité de financement aux seuls partis politiques, on ne limite en rien l’expression citoyenne. À la limite, un parti politique ad hoc pourra être créé pour contribuer au financement d’une telle campagne.
Un parti politique, ce n’est pas obligatoirement un grand parti parlementaire ; il s’agit avant tout d’une association dont la transparence financière et l’origine des moyens sont contrôlées par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Il est essentiel que toute action politique réclamant des moyens n’échappe pas à cette exigence de transparence.
Disons-le clairement : nous ne voulons pas dans notre vie politique de super PAC à l’américaine, offrant notre débat politique aux groupes de pression, leur permettant d’agir ouvertement et sans vergogne pour soumettre la vie publique à des intérêts privés.
Tout en soulignant l’intérêt limité du dispositif proposé par la réforme constitutionnelle de 2008, nous avons choisi, en républicains, de la mettre en œuvre. Le groupe socialiste votera donc ces projets de loi amendés, sans enthousiasme excessif et en responsabilité. Cependant, notre groupe tient à marquer son intérêt et son attachement aux débats qui ont été ouverts à cette occasion sur la publicité des signatures, dans le respect de la vie privée. Il sera vigilant sur ce type d’action politique qui ne doit pas être soumis à des intérêts privés.
En conclusion, nous appelons l’ensemble des forces politiques à faire preuve de responsabilité sur ces textes, qui ne tendent en rien à mettre en place un référendum d’initiative populaire. Nous ne pouvons ni ne devons faire croire cela à quiconque ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe écologiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Je ne vais pas répondre aux excellentes interventions que nous venons d’entendre ; je souhaite simplement apporter deux précisions.
Monsieur Portelli, il fallait qualifier la proposition de loi inédite que, conformément à la lettre et à l'esprit du nouvel article 11 de la Constitution, nous avons proposée. Au regard de la spécificité que constitue le déclenchement du récolement de signatures de citoyens, j'ai proposé, et la commission m’a suivi, de l'intituler « proposition de loi référendaire », une expression qui montre bien sa finalité.
Dès lors que, à la suite du recueil des signatures, une proposition de loi référendaire serait adoptée par le Parlement, elle perdrait naturellement ce statut. Elle deviendrait alors, comme vous l'avez très bien indiqué, une proposition de loi comme les autres.
Madame Lipietz, la commission des lois organise chaque année une réunion, en général à la fin de la session parlementaire, pour examiner les pétitions qui nous sont adressées.
M. le président. Nous passons à la discussion des articles du projet de loi organique portant application de l’article 11 de la Constitution.
Chapitre Ier A
Dispositions relatives aux propositions de loi référendaires présentées en application de l’article 11 de la Constitution
(Division et intitulé nouveaux)
Article 1er A (nouveau)
Une proposition de loi référendaire présentée par des membres du Parlement en application du troisième alinéa de l’article 11 de la Constitution est déposée sur le Bureau de l’Assemblée nationale ou du Sénat en vue de sa transmission au Conseil constitutionnel.
Une fois enregistrée, la proposition de loi est transmise au Conseil constitutionnel par le président de l’assemblée saisie. Aucune signature ne peut plus être ajoutée ou retirée. –
M. le président. L'amendement n° 1 rectifié, présenté par M. J.P. Michel et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Le dépôt d’une proposition de loi référendaire est sans préjudice de l’application des dispositions des articles 39 et 48 de la Constitution.
La parole est à M. Jean-Pierre Michel.
M. Jean-Pierre Michel. Comme je l’ai indiqué lors de la discussion générale, la nouvelle proposition de loi référendaire ne doit pas faire obstacle au droit du Gouvernement ou de chacune des assemblées de déposer un texte de loi sur le même sujet.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. La commission a considéré qu'il était utile de préciser que ce nouveau type de proposition de loi ne devait en aucun cas porter préjudice aux prérogatives du Gouvernement ou du Parlement en matière d'initiative des lois. Elle a donc émis un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. L’auteur de cet amendement souhaite prendre une précaution pour éviter que ce nouveau type de proposition de loi porte préjudice à l’application des articles 39 et 48 de la Constitution, lesquels réservent au Parlement et au Gouvernement l'initiative de programmation des textes devant être examinés par le Parlement.
Cet amendement exprime surtout une position divergente par rapport à celle de l'Assemblée nationale, notamment à celle du rapporteur de la commission des lois.
À mes yeux, l'article 11 ne soulève a priori aucun risque de mauvaise interprétation. Néanmoins, compte tenu de la divergence d'appréciation existant entre les deux assemblées, il s’agit peut-être d’une précaution nécessaire. Pour cette raison, le Gouvernement émet un avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'article 1er A, modifié.
(L'article 1er A est adopté.)
Chapitre Ier
Dispositions relatives au Conseil constitutionnel
Article 1er
L’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel est ainsi modifiée :
I. – Après le chapitre VI du titre II, il est inséré un chapitre VI bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE VI BIS
« De l’examen d’une proposition de loi référendaire
« Art. 45-1. – Lorsqu’une proposition de loi référendaire lui est transmise par le président d’une assemblée en vue du contrôle prévu au quatrième alinéa de l’article 11 de la Constitution, le Conseil constitutionnel en avise immédiatement le Président de la République, le Premier ministre et le président de l’autre assemblée.
« Les délais mentionnés aux troisième et sixième alinéas de l’article 11 de la Constitution sont calculés à compter de la date d’enregistrement de la saisine par le Conseil constitutionnel.
« Art. 45-2. – Le Conseil constitutionnel vérifie dans le délai d’un mois à compter de la transmission de la proposition de loi référendaire :
« 1° Que la proposition de loi référendaire est présentée par au moins un cinquième des membres du Parlement, ce cinquième étant calculé sur le nombre des sièges effectivement pourvus à la date de la saisine, arrondi au chiffre immédiatement supérieur en cas de fraction ;
« 2° Que son objet respecte les conditions posées aux troisième et sixième alinéas de l’article 11 de la Constitution ;
« 3° Et qu’aucune disposition de la proposition de loi référendaire n’est contraire à la Constitution.
« Art. 45-3. – Le Conseil constitutionnel statue par une décision motivée, qui est publiée au Journal officiel.
« S’il déclare que la proposition de loi référendaire satisfait aux dispositions de l’article 45-2, la publication de sa décision est accompagnée du nombre de soutiens d’électeurs à recueillir.
« Art. 45-4. – Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de recueil des soutiens à une proposition de loi référendaire.
« Il examine et tranche définitivement toutes les réclamations. Il peut être saisi durant la période de recueil des soutiens ou dans un délai de cinq jours suivant sa clôture.
« Dans le cas où le Conseil constate l’existence d’irrégularités dans le déroulement des opérations, il lui appartient d’apprécier si, eu égard à la nature et à la gravité de ces irrégularités, il y a lieu soit de maintenir lesdites opérations, soit de prononcer leur annulation totale ou partielle.
« Art. 45-5. – Le Conseil constitutionnel peut ordonner toute enquête et se faire communiquer tout document ayant trait aux opérations de recueil des soutiens à une proposition de loi référendaire.
« Il peut commettre un de ses membres ou un délégué pour recevoir sous serment les déclarations des témoins ou pour diligenter sur place d’autres mesures d’instruction.
« Art. 45-6. – Dans un délai d’un mois à compter de la fin de la période de recueil des soutiens, le Conseil constitutionnel déclare si la proposition de loi référendaire a obtenu le soutien d’au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Sa décision est publiée au Journal officiel. »
II. – À la seconde phrase de l’article 56, les mots : « et 43 » sont remplacés par les mots : « , 43 et 45-5 ». – (Adopté.)
Chapitre II
Dispositions relatives au recueil des soutiens
Article 2
Le recueil des soutiens apportés à une proposition de loi référendaire présentée en application de l’article 11 de la Constitution est assuré sous la responsabilité du ministre de l’intérieur. – (Adopté.)
Article 3
I. – La période au cours de laquelle sont recueillis les soutiens à une initiative référendaire s’ouvre à une date fixée par décret. Cette date est comprise dans les deux mois suivant la publication de la décision par laquelle le Conseil constitutionnel déclare que l’initiative satisfait aux dispositions de l’article 45-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.
II. – La durée de la période de recueil des soutiens est de six mois.
III. – Si toutefois une élection présidentielle ou des élections législatives générales sont prévues ou interviennent dans les six mois qui suivent la décision du Conseil constitutionnel, la période de recueil des soutiens débute le premier jour du deuxième mois qui suit le déroulement des dernières élections prévues ou intervenues.
IV. – En cas de dissolution de l’Assemblée nationale, de vacance de la présidence de la République ou d’empêchement définitif du Président de la République, la période de recueil des soutiens est suspendue à compter de la publication du décret de convocation des électeurs. Cette période reprend à compter du premier jour du deuxième mois qui suit le déroulement des élections. – (Adopté.)
Article 4
Les électeurs inscrits sur les listes électorales peuvent apporter leur soutien à une proposition de loi référendaire présentée en application de l’article 11 de la Constitution.
Ce soutien est recueilli par voie électronique ou sur papier.
Un soutien ne peut être retiré.
Les électeurs sont réputés consentir à l’enregistrement de leur soutien aux seules fins définies par la présente loi organique. – (Adopté.)
Articles 5 et 6
(Supprimés)
Article 7
La liste des soutiens apportés à une proposition de loi référendaire peut être consultée par toute personne.
À l’issue d’un délai de deux mois à compter de la publication au Journal officiel de la décision du Conseil constitutionnel déclarant si la proposition de loi référendaire a obtenu le soutien d’au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales, les données collectées dans le cadre de la procédure de recueil des soutiens sont détruites.
M. le président. La parole est à Mme Hélène Lipietz, pour explication de vote.
Mme Hélène Lipietz. Aux termes de cet article, « la liste des soutiens apportés à une proposition de loi référendaire peut être consultée par toute personne. » Si les 4,5 millions de signatures ont été recueillies sous forme papier, il sera très difficile, pour des raisons matérielles évidentes, de copier cette liste. Si elles ont été collectées par voie électronique, rien n’empêchera une telle copie.
Or l’article 7 prévoit que, « à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la publication au Journal officiel de la décision du Conseil constitutionnel […], les données […] seront détruites ». Si les données recueillies sous forme papier pourront être détruites sans aucun problème, il est évident que les données informatiques ne pourront pas l’être si elles ont été copiées, ce qui est tout à fait possible, quoi qu’en dise la CNIL.
Nous sommes là face à un problème que j’ai précédemment soulevé, celui du danger pour la démocratie d’une confiance excessive en la machine.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Madame Lipietz, le fait que cette liste puisse être consultée par toute personne constitue avant tout une garantie de transparence.
Si les données sont collectées sous forme papier, un décret précisera à quel endroit s’effectuent le recueil des signatures et leur consultation. Je rappelle que les listes électorales peuvent elles aussi être consultées. Si elles sont collectées sous forme électronique, leur consultation sera également possible.
Je comprends tout à fait vos craintes quant à un détournement de l’usage de la liste, par exemple à des fins commerciales. Votre intervention était très utile, car elle me permet de préciser que toute utilisation à une fin autre que la mise en œuvre des dispositions de la Constitution relatives au référendum serait, en vertu de la loi informatique et libertés, pénalement sanctionnée.