Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…
La discussion générale est close.
La parole est à M. le ministre.
M. Gérard Longuet, ministre. Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, je retrouve le Sénat comme l’apprécient ceux qui aiment la République, c’est-à-dire un lieu où l’on débat, où l’on s’écoute, où l’on peut se retrouver sur un projet de loi majeur tout en marquant ses différences. C’est exactement mon sentiment à l’issue de cette discussion générale où les orateurs des différents groupes ont annoncé un vote favorable – ce qui me donne à penser que nous allons vers un vote unanime – tout en indiquant les raisons pour lesquelles le Gouvernement doit à tout instant faire preuve de la plus grande vigilance.
Je remercie Xavier Pintat, sénateur de la Gironde, qui a repris avec plus de talent et de compétences que je n’en ai actuellement – mais j’espère rattraper mon retard ! (Sourires.) – le sujet d’ensemble de la lutte contre les armes de destruction massive.
Je dirai à Jean-Pierre Chevènement, qui fut mon prédécesseur au ministère de la défense, que j’ai écouté son intervention avec une extrême attention. En effet, outre sa compétence en quelque sorte « historique », liée au travail qu’il a accompli sur ce thème et dont il a fait profiter cette assemblée, ainsi que plusieurs orateurs l’ont rappelé, il a attiré mon attention non pas sur les faiblesses du dispositif, mais sur la nécessité de l’insérer dans une réflexion plus soutenue et de ne laisser passer aucune occasion.
Il a souligné avec un peu de malice que cette ratification était tardive et que, depuis 2004, nous avions laissé les années s’écouler… Il conviendra cependant que, en matière de transposition de conventions internationales et plus particulièrement de directives européennes, il ne manifeste pas lui-même, me semble-t-il, beaucoup d’empressement ! (Nouveaux sourires.)
Disons que la France a mûri progressivement, tandis que se succédaient les gouvernements et les ministres de la défense, jusqu’à ce que puisse être soumis au Parlement un texte qui nous rassemble aujourd’hui.
Il reste que chacune de vos interventions, monsieur Chevènement, me paraît légitime et pertinente : je m’efforcerai de les intégrer dans ma réflexion.
Je remercie Rachel Mazuir et Jacques Berthou d’avoir reconnu que ce texte constituait une avancée, même s’ils considèrent que la démarche a été un peu lente.
Michelle Demessine et Dominique Voynet se sont livrées à un exercice assez difficile en disant qu’elles étaient contre la politique du Gouvernement en général, contre la politique nucléaire en particulier, tout en affirmant qu’il fallait voter le projet de loi. Elles me pardonneront de ne retenir que la conclusion. Je me réjouis qu’elles votent le texte : c’est un pas vers une compréhension mutuelle, mais il y a encore, me semble-t-il, un peu de chemin à faire et je m’y emploierai dans le cadre de mes responsabilités.
André Dulait a posé une question tout à fait concrète sur les sources médicales. Nous avons aujourd’hui un texte en phase finale de préparation ; il sera présenté par ma collègue ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, et je prends l’engagement devant vous, afin que le Gouvernement n’ait pas à subir de nouveau les reproches qui ont été exprimés à propos du présent projet de loi – d’une façon tout à fait raisonnable d’ailleurs –, de veiller à ce qu’il soit soumis rapidement au Parlement.
La politique qui a été engagée produit des résultats, mais je n’ai pas encore aujourd’hui une compétence suffisante pour vous convaincre totalement. Il y a eu, certes, une seule décision judiciaire, mais l’action européenne, l’action internationale, les saisies en mer et, en particulier, les saisies de biens à double usage, montrent que la situation évolue et que les grandes puissances arrivent à convaincre l’immense majorité des pays responsables de la nécessité de mettre en place des politiques de contrôle, d’isolement et de dénonciation de ceux qui, en effet, auxiliaires d’États incertains, cherchent à tirer profit de trafics aux limites du trafic industriel et du trafic militaire, portant sur ces fameux biens à double usage.
Je ne suis pas certain de lever vos doutes en cet instant, mais j’espère que, même si votre enthousiasme n’est pas absolu, ce texte sera adopté par le Sénat à l’unanimité. (Applaudissements sur les travées de l’UMP.)
Mme la présidente. Nous passons à la discussion des articles.
TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LA PROLIFÉRATION DES ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE
Chapitre Ier
Lutte contre la prolifération des armes nucléaires
Article 1er
(Non modifié)
L’article L. 1333-9 du code de la défense est ainsi modifié :
1° Au 1° du I, les mots : « fournir des renseignements inexacts afin d’obtenir » sont remplacés par les mots : « se faire délivrer indûment par quelque moyen frauduleux que ce soit » ;
2° Le II est abrogé ;
3° Au III, les références : « aux 2°, 4° et 5° du I » sont remplacées par la référence : « au I ».
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 1er.
(L'article 1er est adopté.)
Article 2
(Non modifié)
Après l’article L. 1333-13 du même code, sont insérés onze articles L. 1333-13-1 à L. 1333-13-11 ainsi rédigés :
« Art. L. 1333-13-1. – Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 75 000 € :
« 1° L’exportation sans autorisation de biens connexes aux matières nucléaires, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l’industrie ;
« 2° Le fait de se faire délivrer indûment par quelque moyen frauduleux que ce soit l’autorisation d’exportation de ces mêmes biens.
« Art. L. 1333-13-2. – Le fait de provoquer, d’encourager ou d’inciter quiconque de quelque manière que ce soit à commettre les infractions prévues au I de l’article L. 1333-9 et aux articles L. 1333-11 et L. 1333-13-1, lorsque ce fait a été suivi d’effet, est puni des peines prévues pour ces infractions.
« Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa du présent article ne sont pas suivis d’effet en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur, la peine est de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
« Art. L. 1333-13-3. – I. – Les infractions définies aux articles L. 1333-12 et L. 1333-13-1 sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende lorsqu’elles sont commises en bande organisée.
« II. – Les infractions définies aux articles L. 1333-9 et L. 1333-11 sont punies de quinze ans de réclusion criminelle et de 7,5 millions d’euros d’amende lorsqu’elles sont commises en bande organisée.
« Art. L. 1333-13-4. – I. – Les infractions définies à l’article L. 1333-13-1 sont punies de quinze ans de réclusion criminelle et de 7,5 millions d’euros d’amende lorsqu’elles sont en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de permettre à quiconque de se doter d’une arme nucléaire.
« La peine est portée à vingt ans de réclusion criminelle et à 7,5 millions d’euros d’amende lorsque les infractions sont commises en bande organisée.
« II. – Les infractions définies aux 1° et 2° du I de l’article L. 1333-9 et aux articles L. 1333-11, L. 1333-12 et L. 1333-13-2 sont punies de vingt ans de réclusion criminelle et de 7,5 millions d’euros d’amende lorsqu’elles sont en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de permettre à quiconque de se doter d’une arme nucléaire.
« Ces faits sont punis de trente ans de réclusion criminelle et 7,5 millions d’euros d’amende lorsqu’ils sont commis en bande organisée.
« III. – Constitue une arme nucléaire, pour la poursuite des infractions mentionnées au présent article, tout engin explosif dont l’énergie a pour origine la fission de noyaux d’atomes.
« Art. L. 1333-13-5. – Le fait de procurer un financement en fournissant, réunissant ou gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l’intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu’ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l’une des infractions prévues à l’article L. 1333-13-4, est puni des peines prévues au même article, indépendamment de la commission effective de cette infraction.
« Art. L. 1333-13-6. – Le fait de provoquer, d’encourager ou d’inciter quiconque de quelque manière que ce soit à commettre les infractions prévues aux articles L. 1333-13-3, L. 1333-13-4 et L. 1333-13-5, lorsque ce fait a été suivi d’effet, est puni des peines prévues pour ces infractions.
« Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa du présent article ne sont pas suivis d’effet en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur, la peine est de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende.
« Art. L. 1333-13-7. – Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues à la présente sous-section encourent les peines complémentaires suivantes :
« 1° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille ;
« 2° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du même code, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;
« 3° La fermeture soit à titre définitif, soit pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
« 4° L’exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;
« 5° La confiscation des matières nucléaires ainsi que celle des équipements ayant servi à l’élaboration, à l’utilisation ou au transport de ces matières ;
« 6° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal ;
« 7° L’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 131-31 du même code ;
« 8° L’interdiction du territoire français, lorsqu’il s’agit d’étrangers, prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-30 du même code, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus.
« Art. L.1333-13-8. – Les personnes morales coupables de l’une des infractions prévues à la présente sous-section encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines suivantes :
« 1° Dans les cas prévus par les articles L. 1333-9 et L. 1333-11, le premier alinéa de l’article L. 1333-13-2, les articles L. 1333-13-3, L. 1333-13-4, L. 1333-13-5 et le premier alinéa de l’article L. 1333-13-6 du présent code, les peines mentionnées à l’article 131-39 du code pénal ;
« 2° Dans les cas prévus par les articles L. 1333-12, L. 1333-13 et L. 1333-13-1, le deuxième alinéa de l’article L. 1333-13-2 et le deuxième alinéa de l’article L. 1333-13-6, les peines mentionnées aux 2° à 11° de l’article 131-39 du code pénal.
« L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
« Art. L. 1333-13-9. – Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues aux articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et au premier alinéa de l’article L. 1333-13-6 est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
« Art. L. 1333-13-10. – La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice des infractions prévues aux articles L. 1333-13-3, L. 1333-13-4 et L. 1333-13-5 et au premier alinéa de l’article L. 1333-13-6 est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d’éviter que l’infraction n’entraîne mort d’homme ou infirmité permanente et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
« Art. L. 1333-13-11. – Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 du code pénal sont applicables aux infractions prévues par les articles L. 1333-13-3, L. 1333-13-4 et L. 1333-13-5 et par le premier alinéa de l’article L. 1333-13-6 du présent code. » – (Adopté.)
Article 3
(Non modifié)
L’article L. 1333-14 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « ou détenues dans les installations nucléaires intéressant la défense » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 1333-13-2 à L. 1333-13-11 sont également applicables aux matières nucléaires mentionnées à l’alinéa précédent, mais seulement en ce qu’elles renvoient aux infractions prévues à l’article L. 1333-9. » – (Adopté.)
Chapitre II
Lutte contre la prolifération des armes biologiques ou à bases de toxines
Article 4
(Non modifié)
À l’article L. 2341-1 du code de la défense, les mots : « l’acquisition et la cession » sont remplacés par les mots : « le transport, l’acquisition, la cession, l’importation, l’exportation, le commerce et le courtage ». – (Adopté.)
Article 5
(Non modifié)
L’article L. 2341-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2341-2. – Il est interdit de procurer un financement en fournissant, réunissant ou gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l’intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu’ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l’un quelconque des actes interdits à l’article L. 2341-1, indépendamment de la réalisation effective d’un tel acte. » – (Adopté.)
Article 6
(Non modifié)
L’article L. 2341-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2341-4. – Les infractions aux articles L. 2341-1 et L. 2341-2 sont punies de vingt ans de réclusion criminelle et de 3 millions d’euros d’amende.
« Les peines sont portées à trente ans de réclusion criminelle et à 5 millions d’euros d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée.
« En cas de condamnation, la juridiction de jugement ordonne la confiscation, en vue de leur destruction, des agents ou toxines définis à l’article L. 2341-1. » – (Adopté.)
Article 7
(Non modifié)
L’article L. 2341-5 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2341-5. – Le fait de provoquer, d’encourager ou d’inciter quiconque de quelque manière que ce soit à commettre les infractions prévues à l’article L. 2341-4, lorsque ce fait a été suivi d’effet, est puni des peines prévues pour ces infractions.
« Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa du présent article ne sont pas suivis d’effet en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur, la peine est de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende. » – (Adopté.)
Article 8
(Non modifié)
Après l’article L. 2341-5 du même code, sont insérés deux articles L. 2341-5-1 et L. 2341-5-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 2341-5-1. – Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues à la présente section encourent les peines complémentaires suivantes :
« 1° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille ;
« 2° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du même code, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;
« 3° La fermeture soit à titre définitif, soit pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
« 4° L’exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;
« 5° La confiscation des équipements ayant servi à la mise au point, à la fabrication, au transport, à la détention et au stockage des agents ou toxines définis à l’article L. 2341-1 du présent code ;
« 6° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal ;
« 7° L’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 131-31 du même code ;
« 8° L’interdiction du territoire français, lorsqu’il s’agit d’étrangers, prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-30 du même code, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus.
« Art. L. 2341-5-2. – Les personnes morales coupables de l’une des infractions prévues à la présente section encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines mentionnées à l’article 131-39 du même code.
« L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. » – (Adopté.)
Article 9
(Non modifié)
À l’article L. 2341-6 du même code, après le mot : « incriminés », sont insérés les mots : « ou d’éviter que l’infraction n’entraîne mort d’homme ou infirmité permanente ». – (Adopté.)
Article 10
(Non modifié)
Après l’article L. 2341-6 du même code, sont insérés deux articles L. 2341-6-1 et L. 2341-6-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 2341-6-1. – Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’une des infractions et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
« Art. L. 2341-6-2. – Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 du code pénal sont applicables aux infractions prévues par la présente section. » – (Adopté.)
Chapitre III
Lutte contre la prolifération des armes chimiques
Article 11
(Non modifié)
Après le deuxième alinéa de l’article L. 2342-3 du code de la défense, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il est interdit de procurer un financement en fournissant, réunissant ou gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l’intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu’ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue d’entreprendre une activité interdite par le présent chapitre, indépendamment de la réalisation effective d’une telle activité. » – (Adopté.)
Article 12
(Non modifié)
L’article L. 2342-60 du même code est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa (2°), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est puni des mêmes peines le fait de procurer un financement en fournissant, réunissant ou gérant des fonds, valeurs ou biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l’intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu’ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l’une quelconque des infractions prévues aux articles L. 2342-57 et L. 2342-58 et aux alinéas ci-dessus, indépendamment de la commission effective d’une telle infraction. » ;
2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les infractions prévues par le présent article sont punies de trente ans de réclusion criminelle et de 5 millions d’euros d’amende lorsqu’elles sont commises en bande organisée. » – (Adopté.)
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LA PROLIFÉRATION DES VECTEURS D’ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE
Article 13
(Non modifié)
Le chapitre IX du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense est complété par une section 8 ainsi rédigée :
« Section 8
« De la prolifération des vecteurs d’armes de destruction massive
« Art. L. 2339-14. – Les infractions définies au premier alinéa du I de l’article L. 2339-2, à l’article L. 2339-4, au premier alinéa des articles L. 2339-5 et L. 2339-8, au 1° du I de l’article L. 2339-9 et au premier alinéa de l’article L. 2339-10 sont punies de quinze ans de réclusion criminelle et 1,5 million d’euros d’amende lorsqu’elles concernent des missiles, fusées ou autres systèmes sans pilote capables de conduire à leur cible des armes nucléaires telles que définies au III de l’article L. 1333-13-4, chimiques ou biologiques et spécialement conçus à cet usage.
« Ces faits sont punis de vingt ans de réclusion criminelle et 3 millions d’euros d’amende lorsqu’ils sont commis en bande organisée.
« Art. L. 2339-15. – Le fait de procurer un financement en fournissant, réunissant ou gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l’intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu’ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l’une quelconque des infractions prévues à l’article L. 2339-14, indépendamment de la commission effective d’une telle infraction, est puni des peines prévues à ce même article.
« Art. L. 2339-16. – Le fait de se faire délivrer indûment par quelque moyen frauduleux que ce soit les autorisations ou agréments mentionnés au I de l’article L. 2332-1, aux articles L. 2335-1, L. 2335-2 et L. 2335-3, au 2° du I de l’article L. 2336-1 et à l’article L. 2337-4 est puni de dix ans d’emprisonnement et 1,5 million d’euros d’amende lorsque ces autorisations ou agréments concernent des missiles, fusées ou autres systèmes sans pilote capables de conduire à leur cible des armes nucléaires telles que définies au III de l’article L. 1333-13-4, chimiques ou biologiques et spécialement conçus à cet usage.
« Art. L. 2339-17. – Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues à la présente section encourent les peines complémentaires suivantes :
« 1° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille ;
« 2° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du même code, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;
« 3° La fermeture soit à titre définitif, soit pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
« 4° L’exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;
« 5° La confiscation des missiles, fusées ou autres systèmes sans pilote capables de conduire à leur cible des armes nucléaires telles que définies au III de l’article L. 1333-13-4 du présent code, chimiques ou biologiques et spécialement conçus à cet usage, ainsi que celle des équipements ayant servi à l’élaboration, à l’utilisation ou au transport de ces biens ;
« 6° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal ;
« 7° L’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 131-31 du même code ;
« 8° L’interdiction du territoire français, lorsqu’il s’agit d’étrangers, prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-30 du même code, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus.
« Art. L. 2339-18. – Les personnes morales coupables de l’une des infractions prévues à la présente section encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines suivantes :
« 1° Dans les cas prévus par les articles L. 2339-14 et L. 2339-15 du présent code, les peines mentionnées à l’article 131-39 du code pénal ;
« 2° Dans les cas prévus par l’article L. 2339-16 du présent code, les peines mentionnées aux 2° à 11° de l’article 131-39 du code pénal.
« L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. » – (Adopté.)
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BIENS À DOUBLE USAGE