Article 13
Dossier législatif : projet de loi relatif à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs
Article 14 bis

Article 14

(Non modifié)

Après le premier alinéa de l’article 414 du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La peine d’emprisonnement est portée à une durée maximale de cinq ans et l’amende peut aller jusqu’à trois fois la valeur de l’objet de fraude lorsque les faits de contrebande, d’importation ou d’exportation portent sur des biens à double usage, civil et militaire, dont la circulation est soumise à restriction par la réglementation européenne. » – (Adopté.)

Article 14
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Article 15

Article 14 bis

(Non modifié)

I. – Après l’article 61 du même code, il est inséré un article 61 bis ainsi rédigé:

« Art. 61 bis. – Dans l’attente de la décision d’interdiction ou d’autorisation visée à l’article 6 du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil, du 5 mai 2009, instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit des biens à double usage, les agents des douanes immobilisent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les biens à double usage civil et militaire non communautaires, à destination d’un pays non membre de l’Union européenne, ainsi que leurs moyens de transport, aux frais du propriétaire, du destinataire, de l’exportateur ou, à défaut, de toute personne qui participe à l’opération de transit. »

II. – L’article 427 du même code est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Tout transport sur le territoire douanier de biens à double usage civil et militaire non communautaires, à destination d’un pays non membre de l’Union européenne, en violation des interdictions ou des autorisations visées à l’article 6 du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil, du 5 mai 2009, instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit des biens à double usage. »

III. – Le chapitre III du titre II du même code est complété par un article 59 sexies ainsi rédigé:

« Art. 59 sexies. – Les agents de la direction générale des douanes et droits indirects et les agents de la direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services peuvent se communiquer sur demande ou spontanément tous les renseignements et documents détenus ou recueillis à l’occasion de leurs missions respectives, notamment à l’occasion du contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit des biens à double usage. » – (Adopté.)

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX INFRACTIONS RELATIVES À LA PROLIFÉRATION DES ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE ET DE LEURS VECTEURS

Article 14 bis
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Article 16

Article 15

(Non modifié)

Le livre IV du code de procédure pénale est complété par un titre XXXII ainsi rédigé :

« TITRE XXXII

« DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX INFRACTIONS RELATIVES À LA PROLIFÉRATION D’ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE ET DE LEURS VECTEURS

« Art. 706-167. – La procédure applicable à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement des crimes et des délits suivants ainsi que des infractions connexes est celle prévue par le présent code, sous réserve des dispositions du présent titre :

« 1° Les infractions relatives aux matières et aux armes nucléaires et aux biens connexes aux matières nucléaires prévues par les 1° et 2° du I de l’article L. 1333-9 et les articles L. 1333-11, L. 1333-13-1, L. 1333-13-2, L. 1333-13-3, L. 1333-13-4, L. 1333-13-5, L. 1333-13-6 et L. 1333-14 du code de la défense ;

« 2° Les infractions relatives aux armes biologiques ou à base de toxines prévues par les articles L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4 et L. 2341-5 du même code ;

« 3° Les infractions relatives aux armes et produits chimiques prévues par les articles L. 2342-57 à L. 2342-61 du même code ;

« 4° Les infractions relatives à la prolifération des vecteurs d’armes de destruction massive prévues par les articles L. 2339-14, L. 2339-15 et L. 2339-16 du même code ;

« 5° Les délits de contrebande, d’importation ou d’exportation prévus aux deuxième et troisième alinéas de l’article 414 du code des douanes, lorsqu’ils portent sur des biens à double usage, civil et militaire ;

« 6° Les infractions de livraison d’informations à une puissance étrangère prévues par les articles 411-6 à 411-8 du code pénal lorsque ces infractions sont en relation avec l’une des infractions mentionnées aux 1° à 5° du présent article ;

« 7° Le délit de participation à une association de malfaiteurs prévu par l’article 450-1 du code pénal lorsqu’il a pour objet de préparer l’une des infractions susvisées.

« Le présent titre est également applicable à la poursuite, à l’instruction et au jugement des infractions susvisées commises à l’étranger lorsque la loi française est applicable en vertu de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code pénal.

« Section 1

« Compétence

« Art. 706-168. – Pour la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-167, le procureur de la République, le juge d’instruction, le tribunal correctionnel et la cour d’assises de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52, 382 et 702.

« En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République, le juge d’instruction, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.

« Lorsqu’ils sont compétents pour la poursuite et l’instruction des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-167, le procureur de la République et le juge d’instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l’étendue du territoire national.

« L’instruction des actes de financement de la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs définis par les articles L. 1333-13-5, L. 2339-15, L. 2341-2 et L. 2341-4 et le quatrième alinéa de l’article L. 2342-60 du code de la défense peut être confiée, le cas échéant dans les conditions prévues à l’article 83-1 du présent code, à un magistrat du tribunal de grande instance de Paris affecté aux formations d’instruction spécialisées en matière économique et financière en application du dernier alinéa de l’article 704.

« Art. 706-169. – Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui de Paris peut, pour les infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-167, requérir le juge d’instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d’instruction ; l’ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.

« L’ordonnance par laquelle le juge d’instruction se dessaisit ne prend effet qu’à compter du délai de cinq jours prévu par l’article 706-173 ; lorsqu’un recours est exercé en application de cet article, le juge d’instruction demeure saisi jusqu’à ce que l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation soit porté à sa connaissance.

« Dès que l’ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République de Paris.

« Le présent article est applicable devant la chambre de l’instruction.

« Art. 706-170. – Lorsqu’il apparaît au juge d’instruction de Paris que les faits dont il a été saisi ne constituent pas une des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-167 et ne relèvent pas de sa compétence à un autre titre, ce magistrat se déclare incompétent, soit sur requête du procureur de la République, soit, après avis de ce dernier, d’office ou sur requête des parties. Celles des parties qui n’ont pas présenté requête sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations ; l’ordonnance est rendue au plus tôt huit jours après cet avis.

« Le deuxième alinéa de l’article 706-169 est applicable à l’ordonnance par laquelle le juge d’instruction de Paris se déclare incompétent.

« Dès que l’ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République de Paris adresse le dossier de la procédure au procureur de la République territorialement compétent.

« Le présent article est applicable lorsque la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris statue sur sa compétence.

« Art. 706-171. – Lorsque le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants de Paris se déclare incompétent pour les motifs prévus par l’article 706-170, il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu’il avisera ; il peut, le ministère public entendu, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou d’arrêt contre le prévenu.

« Art. 706-172. – Dans les cas prévus par les articles 706-169 à 706-171, le mandat de dépôt ou d’arrêt conserve sa force exécutoire ; les actes de poursuite ou d’instruction et les formalités intervenus avant que la décision de dessaisissement ou d’incompétence soit devenue définitive n’ont pas à être renouvelés.

« Art. 706-173. – Toute ordonnance rendue sur le fondement des articles 706-169 ou 706-170 par laquelle un juge d’instruction statue sur son dessaisissement ou le juge d’instruction de Paris statue sur sa compétence peut, à l’exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation qui désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d’instruction chargé de poursuivre l’information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d’instruction n’a pas rendu son ordonnance dans le délai d’un mois prévu au premier alinéa de l’article 706-169.

« La chambre criminelle qui constate que le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris n’est pas compétent peut néanmoins, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, décider que l’information sera poursuivie à ce tribunal.

« L’arrêt de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d’instruction et du ministère public ; il est signifié aux parties.

« Le présent article est applicable à l’arrêt rendu sur le fondement du dernier alinéa des articles 706-169 et 706-170 par lequel une chambre de l’instruction statue sur son dessaisissement ou sa compétence.

« Section 2

« Procédure

« Art. 706-174. – Pour le jugement des accusés majeurs, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d’assises sont fixées par l’article 698-6.

« Art. 706-175. – L’action publique des crimes mentionnés à l’article 706-167 se prescrit par trente ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l’un de ces crimes se prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.

« L’action publique relative aux délits mentionnés à l’article 706-167, lorsqu’ils sont punis de dix ans d’emprisonnement, se prescrit par vingt ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour ces délits se prescrit par vingt ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. » – (Adopté.)

Article 15
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Article 17

Article 16

(Non modifié)

Le même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 78-2-2, après les mots : « des infractions en matière » sont insérés les mots : « de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs visées aux 1° et 2° du I de l’article L. 1333-9, à l’article L. 1333-11, au II de l’article L. 1333-13-3, au II de l’article L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la défense, » ;

2° Après le 17° de l’article 706-73, tel qu’il résulte de la loi n°2011-13 du 5 janvier 2011 relative à la lutte contre la piraterie et à l’exercice des pouvoirs de police de l’État en mer, il est inséré un 18° ainsi rédigé :

« 18° Crimes et délits punis de dix ans d’emprisonnement, contribuant à la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs entrant dans le champ d’application de l’article 706-167. » ;

3° Au premier alinéa de l’article 706-75, après les mots : « à l’exception du 11° », sont insérés les mots : « et du 18° » ;

4° Au premier alinéa de l’article 706-75-1, après les mots : « à l’exception du 11° », sont insérés les mots : « et du 18° » ;

5° Au dernier alinéa de l’article 706-75-1, après les mots : « à l’exception du 11° », sont insérés les mots : « et du 18° » ;

6° À la première phrase du premier alinéa de l’article 706-77, après les mots : « à l’exception du 11° », sont insérés les mots : « et du 18° ». – (Adopté.)

TITRE V

DES INFRACTIONS RELATIVES À LA PROLIFÉRATION DES ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE ET DE LEURS VECTEURS COMME ACTE DE TERRORISME

Article 16
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Article 18

Article 17

(Non modifié)

Le 4° de l’article 421-1 du code pénal est ainsi rédigé :

« 4° Les infractions en matière d’armes, de produits explosifs ou de matières nucléaires définies par le I de l’article L. 1333-9, les articles L. 1333-11 et L. 1333-13-2, le II de l’article L. 1333-13-3, le II de l’article L. 1333-13-4, les articles L. 1333-13-6, L. 2339-2, L. 2339-5, L. 2339-8 et L. 2339-9 à l’exception des armes de la 6e catégorie, L. 2339-14, L. 2339-16, L. 2341-1, L. 2341-4, L. 2341-5, L. 2342-57 à L. 2342-62, L. 2353-4, le 1° de l’article L. 2353-5 et l’article L. 2353-13 du code de la défense ; ». – (Adopté.)

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 17
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Article 19

Article 18

(Suppression maintenue)

Article 18
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Article 20 (début)

Article 19

(Non modifié)

Le code de la défense est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du I de l’article L. 2339-2, les mots : « du délinquant » sont remplacés par les mots : « de l’auteur de l’infraction » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 2342-18 est supprimé.  – (Adopté.)

Article 19
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Article 20 (fin)

Article 20

(Non modifié)

I. – La présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République, à l’exception de son article 14.

II. – Après le premier alinéa de l’article 282 du code des douanes de Mayotte il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La peine d’emprisonnement est portée à une durée maximale de cinq ans et l’amende peut aller jusqu’à trois fois la valeur de l’objet de fraude lorsque les faits de contrebande, d’importation ou d’exportation portent sur des biens à double usage, civil et militaire, dont la circulation est soumise à restriction par la réglementation européenne. »

III. – Après le premier alinéa de l’article 414 du code des douanes applicable à Wallis-et-Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La peine d’emprisonnement est portée à une durée maximale de cinq ans et l’amende peut aller jusqu’à trois fois la valeur de l’objet de fraude lorsque les faits de contrebande, d’importation ou d’exportation portent sur des biens à double usage, civil et militaire, dont la circulation est soumise à restriction par la réglementation européenne. »

IV. – Après le deuxième alinéa de l’article 414 du code des douanes applicable en Polynésie française, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La peine d’emprisonnement est portée à une durée maximale de cinq ans et l’amende peut aller jusqu’à trois fois la valeur de l’objet de fraude lorsque les faits de contrebande, d’importation ou d’exportation portent sur des biens à double usage, civil et militaire, dont la circulation est soumise à restriction par la réglementation européenne. »

V. – Le livre VI du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le chapitre XI du titre Ier est complété par un article 866-2 ainsi rédigé :

« Art. 866-2. – Au 5° de l’article 706-167, la référence : “aux deuxième et troisième alinéas de l’article 414 du code des douanes” est remplacée, en Nouvelle-Calédonie, par la référence : “aux deuxième et troisième alinéas de l’article 414 du code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie”, en Polynésie française, par la référence : “aux troisième et quatrième alinéas de l’article 414 du code des douanes applicable en Polynésie française”, et à Wallis-et-Futuna, par la référence : “aux deuxième et troisième alinéas de l’article 414 du code des douanes applicable à Wallis-et-Futuna”. » ;

2° Le chapitre VIII du titre II est complété par un article 900-1 ainsi rédigé :

« Art. 900-1. – Au 5° de l’article 706-167, la référence : “aux deuxième et troisième alinéas de l’article 414 du code des douanes” est remplacée par la référence : “à l’article 282 du code des douanes de Mayotte”. » ;

3° Le titre III est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« De quelques procédures particulières

« Art. 934-3. – Au 5° de l’article 706-167, la référence : “aux deuxième et troisième alinéas de l’article 414 du code des douanes” est remplacée par la référence : “aux deuxième et troisième alinéas de l’article 414 du code des douanes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon”. – (Adopté.)

Mme la présidente. Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté.)

Mme la présidente. Je constate que ce projet de loi a été adopté à l’unanimité des présents.

Article 20 (début)
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8

 
Dossier législatif : projet de loi relatif au contrôle des importations et des exportations de matériels de guerre et de matériels assimilés, à la simplification des transferts des produits liés à la défense dans l'Union européenne et aux marchés de défense et de sécurité
Discussion générale (suite)

Contrôle des importations et des exportations de matériels de guerre

Adoption d'un projet de loi

(Texte de la commission)

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif au contrôle des importations et des exportations de matériels de guerre et de matériels assimilés, à la simplification des transferts des produits liés à la défense dans l'Union européenne et aux marchés de défense et de sécurité
Article 1er

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la discussion du projet de loi relatif au contrôle des importations et des exportations de matériels de guerre et de matériels assimilés, à la simplification des transferts des produits liés à la défense dans l’Union européenne et aux marchés de défense et de sécurité (projet n° 70, texte de la commission n° 307 rapport n° 306).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre.

M. Gérard Longuet, ministre de la défense et des anciens combattants. Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, nous sommes aujourd’hui dans un monde imprévisible, en même temps que nous avons à faire face à des contraintes budgétaires croissantes. L’Europe doit être en mesure de développer ses capacités militaires dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune. La construction d’un marché européen pour les équipements de défense est donc indispensable.

En transposant les directives sur les transferts intracommunautaires de produits liés à la défense et sur la coordination des procédures de passation de marchés des travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité, le projet de loi qui vous est soumis aujourd’hui permet deux avancées en ce sens.

La première avancée consiste à fluidifier les échanges intracommunautaires et à harmoniser les modalités de contrôle étatique.

Pour les entreprises – certaines sont importantes, mais nombre d’entre elles sont beaucoup plus petites ! –, il s’agit de réduire les coûts et les incertitudes juridiques liés à l’actuelle hétérogénéité des régimes nationaux dans le domaine des procédures de contrôle, des champs d’application et des délais d’autorisation. Je rappelle, en effet, que le marché européen des produits liés à la défense est aujourd’hui fragmenté en vingt-sept régimes de contrôle nationaux.

Pour les États membres, il s’agit de garantir la sécurité d’un approvisionnement d’origine européenne, j’y insiste, pour répondre aux besoins opérationnels de leurs forces.

En ce qui concerne les transferts intracommunautaires, le texte prévoit d’instaurer un principe de liberté encadrée du commerce et de l’industrie et donc de supprimer le dispositif des autorisations d’importation et de transit. Le nouveau cadre juridique, harmonisé, reposera sur un dispositif de contrôle à la fois a priori et a posteriori, par le biais de trois types de licences de transfert : individuelle, globale et générale.

Au-delà des transferts intracommunautaires, nous avons profité de la transposition de la directive pour rénover notre dispositif national de contrôle des importations et des exportations, qui repose sur des principes datant de 1939 ! Vous comprendrez qu’une actualisation était souhaitable !

Le projet de loi prévoit ainsi de remplacer l’actuel système de double autorisation – agrément préalable pour négocier et signer un contrat, d’une part, et autorisation d’exportation, d’autre part – par une licence unique, qui fusionnera ces deux autorisations, et ce dans un esprit de simplification administrative et d’harmonisation avec les procédures en vigueur chez la plupart de nos partenaires.

Par ailleurs, il crée une licence générale d’exportation, utilisable à destination de pays jugés suffisamment sûrs et limitativement désignés par un arrêté.

Il prévoit également la mise en place d’un mécanisme de qualification des entreprises souhaitant utiliser des licences générales d’exportation et de certification des entreprises souhaitant recevoir des produits liés à la défense, afin de vérifier la fiabilité de leur organisation interne.

Il prévoit enfin la création d’un dispositif de contrôle a posteriori, avec la mise en place d’un comité ministériel du contrôle, qui impliquera plusieurs services du ministère de la défense dans les opérations de contrôle des entreprises sur pièce et sur place. C’est tout le sens des amendements gouvernementaux qui ont été présentés en commission.

Ces amendements introduisent trois éléments nouveaux : l’habilitation des agents du ministère de la défense chargés du contrôle, l’obligation pour les entreprises de permettre l’accès de ces personnels habilités et une demande d’avis du ministre de la défense, préalablement à tout acte de poursuite envisagé.

Naturellement, un haut niveau de sécurité sera maintenu, toute autorisation pouvant être suspendue, modifiée, abrogée ou retirée, notamment dans le cas d’un changement rapide et brutal du contexte international.

La seconde avancée de ce projet de loi consiste à contribuer à l’harmonisation de la législation communautaire pour favoriser le développement d’une concurrence plus loyale au sein de l’Union européenne et introduire plus de transparence dans les marchés passés par les autres États membres. Tel est l’objet de la directive du 13 juillet 2009 concernant les marchés de défense et de sécurité, qui vise notamment à limiter l’utilisation massive par certains États membres de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le TFUE, permettant de soustraire des achats d’armement à la concurrence. Vous l’aurez compris, il s’agit de lutter contre le protectionnisme des pays qui ôtaient à nos entreprises l’idée même d’accéder à leurs marchés.

Pour autant, l’ouverture des marchés qu’organise cette directive est maîtrisée. Le texte conserve naturellement la possibilité d’exclure les marchés sensibles. Il continue également à écarter tout programme de recherche cofinancé avec d’autres États européens, ainsi que ses phases ultérieures. Chaque État a ainsi la possibilité de conserver un système spécifique.

Enfin, il prévoit de larges possibilités de sélection des soumissionnaires, sur le fondement d’exigences relatives à la sécurité d’approvisionnement, en particulier sur la base de la localisation des activités sur le territoire de l’Union européenne.

Bien que cette ouverture soit maîtrisée, elle a pour objet de renforcer, promouvoir et développer une base industrielle et technologique de défense européenne.

Le projet de loi qui vous est aujourd’hui présenté rassemble des dispositions législatives souvent très techniques qui doivent être adoptées pour satisfaire aux exigences de transposition de la directive en droit français, sachant que l’essentiel de la transposition se fera ensuite par voie réglementaire.

Il a, d’abord, pour objet de modifier l’ordonnance du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, afin d’assurer la cohérence de ses dispositions avec celles du code des marchés publics. Cette modification permet, en outre, la prise en compte de la définition communautaire de la sous-traitance et l’introduction des mesures nécessaires pour fermer certains marchés aux opérateurs économiques non ressortissants de l’Union européenne.

Il vise, ensuite, à modifier le code de justice administrative pour y insérer les dispositions relatives aux recours prévues par la directive Marchés publics de défense et de sécurité.

Le texte initial proposé par le Gouvernement était sans doute perfectible, et nous avons accueilli avec beaucoup d’enthousiasme la proposition du président de Rohan de travailler ensemble à l’amélioration de celui-ci, tirant ainsi profit de la réforme constitutionnelle. Sur la base de débats fructueux et constructifs avec les services du ministère, mais aussi avec les industriels de la défense, la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées a élaboré un amendement qui a reçu le plein soutien du Gouvernement. La nouvelle rédaction de l’article 5, qui résulte de l’adoption de cet amendement en commission, exploite au mieux les différentes possibilités qu’offre la directive d’encadrer les modalités d’ouverture des marchés à la concurrence.

Sans aller jusqu’à affirmer clairement une préférence communautaire, qui ne serait pas conforme, chacun ici le sait, au droit communautaire, le texte s’appuie sur la directive pour permettre aux services acheteurs de définir si un marché est ouvert ou non à la concurrence extracommunautaire. Le service acheteur peut fonder sa décision sur l’analyse d’un ensemble de critères, explicités dans le projet de loi, parmi lesquels figurent les impératifs de sécurité d’information d’approvisionnement, la préservation des intérêts de la défense et de la sécurité de l’État, l’intérêt de développer la base industrielle et technologique de défense européenne, les objectifs de développement durable, toujours bienvenus en l’espèce, et chers à Mme Voynet, ainsi que les exigences de réciprocité.

Le texte donne également les moyens aux services acheteurs d’écarter une offre ou un candidat dont les capacités techniques ne seraient pas à niveau pour exécuter le marché ou pour assurer la maintenance des équipements faisant l’objet du marché. Ces capacités techniques peuvent notamment être appréciées au regard de l’implantation géographique de l’équipement technique, du personnel ou encore des sources d’approvisionnement dont dispose le candidat.

Ainsi, en s’appuyant sur des exigences relatives à la sécurité de l’information et à la sécurité des approvisionnements, les services acheteurs peuvent vérifier la pertinence de l’ensemble des composantes d’une offre, en particulier les capacités techniques des sous-traitants utilisés. Nous nous dotons donc ici d’un dispositif de nature à écarter ce que l’on appelle, dans ces échanges commerciaux et industriels bien spécifiques, les « faux nez ».

Au terme du processus de transposition de ces deux directives, adoptées par le Conseil et le Parlement européen lorsque la France assurait la présidence de l’Union européenne, nous avons atteint, je le pense profondément, un bon équilibre entre l’ouverture à la concurrence européenne de nos marchés de défense et la protection des intérêts de notre base industrielle de défense.

Je tiens donc à saluer de nouveau le travail remarquable accompli par la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, avec laquelle nous travaillons dans un parfait esprit de confiance et de dialogue.

Mesdames, messieurs les sénateurs, nous avons l’occasion, avec ce projet de loi, de franchir une étape essentielle dans la construction de l’Europe de la défense que les Français appellent de leurs vœux. Je compte sur votre soutien pour adopter ce texte, qui est au service des industries de défense de notre pays. (Applaudissements sur les travées de lUMP.)