Article 13
L’article 11 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 11. – En cas d’élections générales et de référendum, la veille et le jour de chaque scrutin, aucun sondage électoral ne peut faire l’objet, par quelque moyen que ce soit, d’une publication, d’une diffusion ou d’un commentaire. Pour l’élection présidentielle, l’élection des députés et l’élection des représentants au Parlement européen ainsi que pour les référendums, cette interdiction prend effet sur l’ensemble du territoire de la République à compter du samedi précédant le scrutin à zéro heure. Cette interdiction prend fin à la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain.
« En cas d’élections partielles, cette interdiction ne s’applique qu’aux sondages électoraux portant directement ou indirectement sur les scrutins concernés et prend fin à la fermeture du dernier bureau de vote de la circonscription électorale concernée.
« Cette interdiction ne fait obstacle ni à la poursuite de la diffusion de sondages publiés avant la veille de chaque scrutin ni au commentaire de ces sondages, à condition que soit indiqués la date de première publication ou diffusion, le média qui les a publiés ou diffusés et l’organisme qui les a réalisés. » – (Adopté.)
Article 14
I. – (Non modifié) L’intitulé de la section V de la même loi est ainsi rédigé :
« Section V
« Dispositions pénales »
II. – L’article 12 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 12. – Est puni d’une amende de 75 000 € :
« - le fait d’utiliser le terme "sondage" pour des enquêtes portant sur des sujets liés au débat politique ou électoral et qui ne répondent pas à la définition du sondage énoncée à l’article 1er ;
« - le fait de commander, réaliser, publier ou laisser publier, diffuser ou laisser diffuser un sondage en violation de la présente loi et des textes réglementaires applicables ;
« - le fait de ne pas publier ou diffuser une mise au point demandée par la commission des sondages en application de l’article 9, ou de la publier ou diffuser dans des conditions contraires aux dispositions de cet article ;
« - le fait d’entraver l’action de la commission des sondages dans l’exercice de sa mission de vérification définie à l’article 5.
« La décision de justice est publiée ou diffusée par les mêmes moyens que ceux par lesquels il a été fait état du sondage publié ou diffusé en violation des dispositions de la présente loi. » – (Adopté.)
Article 15
(Non modifié)
I. – L’article 13 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 13. – Les conditions d’application de la présente loi sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Ce décret détermine, en particulier, les règles méthodologiques que les organismes réalisant des sondages doivent respecter afin de garantir leur objectivité et leur sincérité. »
II. – Avant l’article 13 de la même loi, il est inséré une section ainsi rédigée :
« Section VI
« Dispositions finales »
– (Adopté.)
Article 16
(Non modifié)
L’article 14 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 14. – La présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République française. » – (Adopté.)
Article 17
(Non modifié)
L’intitulé de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion est ainsi rédigé : « loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion des sondages politiques ». – (Adopté.)
Titre II
MODIFICATIONS DU CODE ÉLECTORAL
Article 18
A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 52-2 du code électoral, les mots : « la voie de la presse ou par tout moyen de communication au public par voie électronique » sont remplacés par les mots : « quelque moyen que ce soit ». – (Adopté.)
Article 19
(Supprimé)
Article 20
(Non modifié)
À l’article L. 89 du même code, la référence : « et L. 52-2 » est supprimée. – (Adopté.)
Article 21
(Non modifié)
À l’article L. 90-1 du même code, les mots : « de l’article L. 52-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 52-1 et L. 52-2 ». – (Adopté.)
Titre III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
(Division et intitulé nouveaux)
Article 22 (nouveau)
Les mandats des membres de la commission des sondages en cours à la date de publication de la présente loi cessent trois mois après cette publication – (Adopté.)
Vote sur l'ensemble
Mme la présidente. Avant de mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à M. Hugues Portelli, pour explication de vote.
M. Hugues Portelli. Monsieur le ministre, je souhaite revenir sur le triptyque que vous avez évoqué et qui me semble très intéressant, concernant l’opportunité, l’applicabilité et la constitutionnalité.
Premièrement, l’opportunité est un argument que je suis prêt à entendre, mais je m’interroge : l’opportunité pour quoi et pour qui ?
Pour notre part, nous avons conduit la mission d’information et déposé ce texte à un moment qui nous paraissait opportun, car il se situait en dehors des périodes électorales. C’était donc le moment idéal pour réfléchir ensemble, y compris avec le Gouvernement. Ce dernier a d’ailleurs été sollicité et entendu, mais il n’a pas cru devoir s’exprimer concrètement sous forme d’amendements.
L’opportunité pour qui d’autre ? S’agit-il des instituts de sondages, de certains groupes d’intérêt ? On ne sait pas. En tout état de cause, il aurait été intéressant de connaître la nature de l’opportunité dont il a été fait état.
Deuxièmement, sur le sujet de l’applicabilité, en revanche, je suis d’accord avec vous. D’ailleurs, je m’attendais à ce que le Gouvernement soulève le problème de l’applicabilité par rapport à deux ou trois articles, par exemple, sur les questions de délai pour l’examen des sondages. Je serai tout à fait transparent : en l’occurrence, nous avons laissé le texte en l’état parce que nous attendions des propositions de modifications et d’améliorations – elles seront peut-être faites un jour à l’Assemblée nationale –, car je suis convaincu que nous pouvons et que nous devons débattre de certains points. Malheureusement, l’argument trouvé pour ne pas proposer la moindre modification est de dire que la philosophie générale de la proposition de loi déplaît. Il ne me paraît pas très sérieux ! En matière d’applicabilité, je le répète, j’étais tout à fait ouvert à la discussion pour modifier certains points.
Troisièmement, j’en viens à la constitutionnalité. Je suis personnellement ravi, monsieur le ministre, de vous entendre dire, au nom du garde des sceaux, que vous êtes soucieux que tous les textes débattus au Parlement respectent la Constitution et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et je vous en félicite très modestement.
Je souhaite cependant que cela soit toujours le cas. Par exemple, le projet de loi relatif à la garde à vue dont nous débattrons dans quelques jours a été censuré à la fois par le Conseil constitutionnel, parce qu’il était contraire à la Constitution, et par la Cour de cassation, parce qu’il était contraire à la Convention européenne précitée. En l’occurrence, il s’agissait d’une question prioritaire de constitutionnalité et d’un contrôle de constitutionnalité. Mais ce n’est pas la première fois que nous avons des textes censurés. Il est déjà arrivé que le Conseil constitutionnel censure des textes d’origine entièrement gouvernementale, dont on savait très bien qu’ils n’étaient pas tout à fait conformes à la Constitution.
M. Roland Courteau. Eh oui !
Mme Nicole Bricq. La taxe carbone !
M. Hugues Portelli. D’ailleurs, je félicite M. le président de la commission des lois du Sénat, qui évite souvent au Gouvernement d’avoir l’affront d’être censuré par le Conseil constitutionnel en corrigeant, dès l’examen en commission des lois, …
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C’est vrai !
M. Hugues Portelli. … des textes dont chacun sait pertinemment qu’ils sont contraires à la Constitution. (M. Christian Cointat applaudit.)
J’en viens à la proposition de loi. Elle mérite sûrement discussion, monsieur le ministre. J’enseigne depuis trente ans le droit constitutionnel à quelques encablures d’ici, dans une excellente université parisienne. Cela étant, j’ai pu me tromper. Reprenons les points qui poseraient éventuellement un problème de constitutionnalité.
Le premier concerne la liberté d’entreprendre. Vous ne l’avez pas citée, mais vous auriez pu le faire. Les directeurs des instituts de sondages que Jean-Pierre Sueur et moi-même avons auditionnés nous ont affirmé tranquillement que les sondages politiques ne représentaient que 1 % à 5 % de leur chiffre d’affaires. L’un d’entre eux a même ajouté : « Lorsque j’ai eu des problèmes, j’ai licencié tout le monde, cessé quelque temps de faire des sondages politiques, et ce sans perdre un centime d’euro. »
Sachant que nombre d’instituts de sondages appartiennent à des multinationales françaises menant des enquêtes partout dans le monde avec des capitaux français, entre nous, je ne crois pas trop à la liberté d’entreprendre !
Le second point a trait à la liberté d’expression. Deux aspects sont à prendre en considération et, tout d’abord, la façon dont l’institut réalise le sondage. Nous demandons la transparence en matière de méthodologie, mais chacun est libre de faire les sondages qu’il veut et selon la méthode qu’il choisit. Il lui faudra simplement assumer cette dernière.
Ensuite, la vraie question est celle de la publication de ces sondages dans la presse écrite ou dans l’audiovisuel. La proposition de loi n’interdit à personne de faire une enquête d’opinion comme il l’entend. Toutefois, si l’enquête ne répond pas aux exigences méthodologiques minimales propres à tout sondage, elle ne pourra utiliser le terme « sondage ». Cela dit, l’enquête pourra être publiée, mais la commission des sondages aura le droit de publier un rectificatif.
Nous n’avons rien inventé : les trois quarts des dispositions du texte qui vous est soumis aujourd'hui existent déjà dans la loi. L’objet principal de la proposition de loi n’est rien d’autre que, d’une part, appliquer la loi de 1977 et, d’autre part, la mettre à jour.
Si c’est contraire à la Constitution, monsieur le ministre, il n’y a pas beaucoup de textes déposés par le Gouvernement qui doivent y être conformes ! (Applaudissements.)
M. Roland Courteau. En effet !
Mme la présidente. La parole est à Mme Jacqueline Gourault.
Mme Jacqueline Gourault. À ce stade de la discussion, beaucoup de choses ont été dites et, comme je ne suis pas intervenue au cours de la discussion générale, je reviendrai sur trois points.
Monsieur le ministre, lorsque vous avez commencé votre intervention, vous avez dit que l’auteur de cette proposition de loi et le rapporteur étaient « pétris de bonnes intentions ». Dès cet instant, j’ai compris qu’il y avait un problème, car l’enfer est pavé de bonnes intentions…
Vous avez dit avoir été « blessé » par les propos de M. le président de la commission des lois.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. J’ai été courtois !
Mme Jacqueline Gourault. J’ai été blessée, moi aussi, car la manière dont vous vous êtes exprimé laissait penser qu’un texte d’initiative parlementaire, auquel le Gouvernement n’avait pas mis sa patte, serait moins bon qu’un projet de loi. (M. le ministre marque son étonnement.) C’est ce que j’ai ressenti, monsieur le ministre ! Je le redis, j’ai été quelque peu blessée que l’on puisse penser que des parlementaires produiraient un travail de moindre qualité que les ministres, lesquels sont d’ailleurs pour la plupart d’anciens parlementaires et, que je sache, n’ont pas passé d’examen de droit constitutionnel pour entrer au Gouvernement !
Deuxième point, je ne pouvais pas imaginer que vous invoqueriez la liberté de la presse et la liberté d’expression pour justifier votre opposition à cette proposition de loi.
Que signifient la liberté de la presse et la liberté de l’expression ? C’est la possibilité pour la presse de donner toutes les informations nécessaires à la compréhension d’un événement, d’une opinion, d’une idée. Il en est donc de même pour un sondage, dont il importe de connaître la méthode, les commanditaires, les payeurs.
Par conséquent, à mes yeux, contrairement aux vôtres, cette proposition de loi vise précisément à renforcer la liberté de la presse et la liberté d’expression, comme l’a dit très clairement M. le rapporteur. La connaissance, la transparence, la vérité, la sincérité de l’information sont des conditions nécessaires à la liberté de penser et en sont le corollaire. Je ne comprends donc pas votre raisonnement.
D’ailleurs, le quotidien Le Monde a consacré une page entière à cette proposition de loi. Cela prouve, d’une part, la qualité de ce texte et, d’autre part, que la presse ne se sent pas muselée dans sa liberté d’expression par la proposition de loi.
M. Roland Courteau. Exactement !
Mme Jacqueline Gourault. Troisième point, vous avez avancé l’argument d’internet. Je ne vois pas très bien le rapport avec cette proposition de loi. À l’évidence, nous avons beaucoup à réfléchir pour protéger nos libertés dans ce domaine, mais ce n’est pas l’objet de cette proposition de loi
J’ajoute, avec humour, monsieur le ministre, que le Gouvernement ferait bien de se pencher sur ce problème avant que le Parlement ne s’en saisisse et, peut-être, propose une loi qui serait moins bonne que celle du Gouvernement… (Applaudissements.)
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Cantegrit.
M. Jean-Pierre Cantegrit. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, au moment où nous achevons l’examen de cette proposition de loi, je suis très impressionné par la qualité de ce débat. Je pense qu’il honore notre Haute Assemblée, au sein de laquelle je siège depuis de nombreuses années.
Je tiens à féliciter M. Portelli, auteur de la proposition de loi, et M. Jean-Pierre Sueur, qui a excellemment rapporté ce texte.
Il était temps, je ne sais si l’expression est appropriée, de mettre un frein à l’excès de sondages réalisés lors des grands événements électoraux. M. Portelli l’a souligné tout à l'heure, les instituts de sondage considèrent que les sondages politiques ne représentent pas grand-chose dans leur chiffre d’affaires.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C’est vrai !
M. Jean-Pierre Cantegrit. Peut-être, mais à des moments essentiels de la vie politique, l’opinion publique y est très sensible, et ces sondages contribuent à accroître la notoriété des instituts de sondage qui en profitent pour réaliser ensuite, nous en sommes tous certains, des sondages beaucoup plus lucratifs sur des produits ménagers ou autres.
D’ailleurs, pour ce qui concerne les sondages politiques, des textes antérieurs ont déjà fixé des limites temporelles à l’approche des scrutins. Toutefois, vous le savez tous, certains pays limitrophes de la France, tels que la Suisse ou la Belgique, ne sont pas soumis à ces règles et réalisent ces sondages, ainsi que l’a excellemment souligné tout à l'heure mon collègue Christophe-André Frassa, qui représente comme moi les Français établis hors de France. Nos compatriotes expatriés sont très attentifs à ce type de sondages.
Monsieur le ministre chargé des relations avec le Parlement, je vous apprécie beaucoup ; vous faites votre devoir de ministre, et je sais que la tâche de représenter le garde des sceaux est lourde. Mais sachez que je ne suis pas du tout en harmonie avec vous.
Pour ma part, je pense que le Sénat a eu raison de déposer cette proposition de loi au moment où il l’a fait, comme en témoigne le débat intéressant qui a lieu cet après-midi. Je regrette que le Gouvernement n’accompagne pas mieux ce texte important, …
M. Roland Courteau. Nous aussi, nous le regrettons !
M. Jean-Pierre Cantegrit. … d’autant que tous nos compatriotes seront attentifs à la suite qui lui sera réservée. Notre collègue Jacqueline Gourault a souligné à juste titre tout à l'heure l’intérêt porté à cette question, en évoquant la page entière consacrée à cette proposition de loi par le journal Le Monde.
Vous l’aurez donc compris, je suis tout à fait favorable à cette proposition de loi et je la voterai, à l’instar du groupe UMP. (Applaudissements sur les travées de l’UMP. – M. le rapporteur applaudit également.)
Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.
(La proposition de loi est adoptée.) (Bravo ! et applaudissements.)
Mme la présidente. Mes chers collègues, avant d’aborder la suite de l’ordre du jour, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-sept heures vingt, est reprise à dix-sept heures vingt-cinq.)
Mme la présidente. La séance est reprise.
5
Accords entre l'État et les collectivités territoriales de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Polynésie française
Adoption d'une proposition de loi organique
(Texte de la commission)
Mme la présidente. L’ordre du jour appelle, à la demande du groupe UMP, la discussion de la proposition de loi organique tendant à l’approbation d’accords entre l’État et les collectivités territoriales de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Polynésie française, présentée par MM. Louis-Constant Fleming et Michel Magras (proposition de loi n° 196 rectifié, texte de la commission n° 274, rapport n° 273).
Mes chers collègues, je vous rappelle que, en application de l’article 9 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française et des articles LO. 6213-3 et LO. 6313-3 du code général des collectivités territoriales, M. le président du Sénat a saisi le 22 décembre 2010 le Haut-commissaire de la République en Polynésie française et le représentant de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, en vue de la consultation de l’Assemblée de la Polynésie française et des conseils territoriaux des collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin sur cette proposition de loi organique.
Par lettre en date du 18 janvier 2011, le représentant de l’État a transmis à M. le président du Sénat copie de la délibération du 30 décembre 2010 du conseil territorial de la collectivité de Saint-Barthélemy et de la délibération du 7 janvier 2011 du conseil territorial de la collectivité de Saint-Martin, portant toutes deux avis favorables sur cette proposition de loi organique.
Dans la discussion générale, la parole est à M. Louis-Constant Fleming, auteur de la proposition de loi.
M. Louis-Constant Fleming, auteur de la proposition de loi. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la forme organique de la proposition de loi que j’ai l’honneur de vous soumettre répond à la prescription formulée par le Conseil Constitutionnel, dans sa décision du 21 janvier 2010 relative à la loi organique du 25 janvier 2010 modifiant le livre III de la sixième partie du code général des collectivités territoriales relatif à Saint-Martin, et suivant laquelle la convention entre l’État et la collectivité de Saint-Martin en vue de prévenir les doubles impositions et de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales « devra être approuvée par une loi organique dans la mesure où elle affecte les compétences transférées à cette collectivité par la loi organique prise sur le fondement de l’article 74 de la Constitution ».
Comme vous le savez, le statut de la collectivité de Saint-Martin, créée par la loi organique du 21 février 2007, confère à cette collectivité une compétence en matière de fixation des règles dans le domaine fiscal, clarifiée, en dernier lieu, par la loi organique du 25 janvier 2010.
L’exercice concomitant de leur compétence fiscale, d’une part, par l’État et, d’autre part, par la collectivité, à l’égard de personnes ayant leur domicile dans l’une ou l’autre de ces juridictions et disposant de revenus trouvant leur source dans l’autre, est de nature à susciter des doubles impositions juridiques.
Dès 2007, le législateur organique avait prévu que les modalités d’application des dispositions statutaires prévoyant le transfert à la collectivité de Saint-Martin « sont précisées par une convention conclue entre l’État et la collectivité de Saint-Martin en vue de prévenir les doubles impositions et de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ».
La proposition de loi organique qui vous est soumise a pour objet, en premier lieu, d’autoriser l’approbation de la convention entre l’État et la collectivité territoriale de Saint-Martin en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales, signée à Saint-Martin le 21 décembre 2010 par le représentant de l’État et, pour la collectivité, par le président du conseil territorial dûment autorisé par celui-ci.
II se trouve, cependant, que dans le cours de l’élaboration de cette convention, l’État a souhaité que soit conclu, en toute priorité, entre lui-même et la collectivité, un accord concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, comportant notamment des dispositions en matière d’échange de renseignements conformes aux standards définis dans le cadre de l’OCDE.
La collectivité de Saint-Martin n’étant en rien soucieuse de s’ériger en un quelconque « paradis fiscal », ainsi que j’ai eu l’occasion de le rappeler à maintes reprises, n’a pas fait la moindre objection à la conclusion d’un tel accord, signé dès le 23 décembre 2009. Sa mise en œuvre à la meilleure échéance a, en outre, trouvé justification dans les dispositions de l’article 15 de la loi du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, selon lesquelles les régimes d’aide fiscale aux investissements outre-mer prévus par la loi nationale sont applicables aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2010 à Mayotte, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna ainsi qu’en Nouvelle Calédonie « si la collectivité concernée est en mesure d’échanger avec l’État les informations utiles à la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales ».
Cependant, l’approbation législative de l’accord concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale n’a pu intervenir à ce jour, le retard constaté ayant évidemment pénalisé ou freiné l’investissement fiscalement aidé à Saint-Martin, alors que les contribuables, particuliers ou entreprises, domiciliés dans la collectivité, se sont trouvés, pour leur part, durablement empêchés de bénéficier des régimes d’aide définis par le conseil territorial de la collectivité, faute pour celle-ci de disposer de l’accord préalable de la Commission européenne, émis finalement, avec effet rétroactif, en septembre 2010.
La proposition de loi organique qui vous est soumise a pour objet, en deuxième lieu, l’approbation de l’accord entre l’État et la collectivité territoriale de Saint-Martin concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, la forme organique étant ici également fondée sur la prescription du Conseil constitutionnel, formulée dans sa décision du 21 janvier 2010, suivant laquelle « il appartient au législateur organique, lorsqu’il répartit entre l’État et les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution la compétence d’établir, de calculer et de percevoir les impositions de toutes natures, de prévoir les dispositions contribuant à la mise en œuvre de l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale qui découle de l’article XIII de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ».
Parallèlement à l’accord relatif à l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale conclu avec la collectivité de Saint-Martin, l’État a conclu un accord ayant le même objet avec la Polynésie française, signé le 29 décembre 2009, ainsi qu’avec la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy, signé le 14 septembre 2010.
La proposition de loi organique a également pour objet l’approbation de ces deux derniers accords.
S’agissant de la convention contre la double imposition signée entre l’État et la collectivité territoriale de Saint-Martin, dont l’approbation est l’objet de l’article 1er de la proposition de loi organique et sur laquelle vous comprendrez que j’attirerai principalement votre attention, sa conclusion a d’abord rencontré l’obstacle des divergences d’interprétation auxquelles ont donné lieu les dispositions de la loi organique du 21 février 2007 relatives au transfert de la compétence fiscale à la collectivité de Saint-Martin.
Comme vous le savez, ces dispositions subordonnent la reconnaissance d’une domiciliation fiscale à Saint-Martin à une condition spécifique de résidence dans la collectivité d’au moins cinq années. L’administration de l’État attribuait à cette condition l’effet d’une règle de compétence, n’admettant pas que la compétence fiscale de la collectivité puisse s’étendre aux personnes autres que celles qui sont domiciliées sur son territoire.
Saisi par le Gouvernement, le Conseil d’État devait, par un avis du 27 décembre 2007, reconnaître le droit de la collectivité d’imposer les revenus de source saint-martinoise des contribuables domiciliés hors de son territoire, à l’exception de ceux ayant leur domicile dans un département de métropole ou d’outre-mer, ou de ceux qui sont réputés l’avoir en vertu de la « règle des cinq ans ». C’est seulement par la loi organique du 25 janvier 2010 qu’a été reconnue à la collectivité de Saint-Martin la pleine compétence fiscale l’autorisant, d’une part, à imposer les personnes domiciliées sur son territoire conformément aux règles prévues pour les résidents et, d’autre part, à imposer les revenus ou bénéfices trouvant leur source à Saint-Martin et perçus par des personnes n’y étant pas domiciliées en application des règles fiscales prévues pour les « non domiciliés ».
Dès lors était ouverte la voie conduisant à la conclusion d’une convention équilibrée contre la double imposition entre juridictions fiscales disposant, l’une et l’autre, des compétences fiscales fondées soit sur le domicile du contribuable, soit sur la source du revenu, construite comme il est de pratique générale sur le modèle de l’OCDE.
La situation financière difficile de la collectivité de Saint-Martin a tout naturellement conduit cette dernière à la vigilance dans la répartition des droits d’imposer, en particulier compte tenu des effets de la condition spéciale de domicile fiscal prévue par la loi statutaire relative à la « règle des cinq ans », de nature à limiter les produits financiers qu’une juridiction fiscale peut normalement attendre de l’imposition des contribuables domiciliés chez elle.
Une part importante du produit de l’impôt sur le revenu appliqué par la collectivité de Saint-Martin trouvant ou pouvant trouver son origine dans les revenus des fonctionnaires de l’État en poste à Saint-Martin, la collectivité a en particulier demandé, et l’État a bien voulu l’admettre, que ces revenus soient traités comme l’ensemble des revenus d’emploi, ainsi qu’il est prévu dans les conventions contre la double imposition entre l’État et la Nouvelle-Calédonie et entre l’État et Saint-Pierre-et-Miquelon : le lieu d’exercice de la profession détermine alors un droit d’imposition pour la juridiction de source du revenu, sans préjudice du droit d’imposition de la juridiction de domicile dès lors qu’est assurée l’élimination de la double imposition.
Force est de relever ici la complexité de gestion de l’impôt, tant pour les contribuables que pour l’administration, à laquelle conduit une « règle des cinq ans » qui doit, selon les prescriptions de la loi organique du 25 janvier 2010, donner lieu à un rapport d’évaluation, mais à une échéance qui, fixée à 2017, nous paraît à vrai dire bien éloignée.
Pour ses autres dispositions, la convention est, dans ses grandes lignes, conforme au modèle de convention fiscale de l’OCDE. Elle ne comporte, bien entendu, aucune disposition relative à l’assistance administrative, celle-ci faisant l’objet de l’accord distinct conclu le 23 décembre 2009.
Elle contient de nombreuses clauses « anti-abus », qui sont complétées par une règle anti-abus générale insérée dans le protocole annexé à la convention et que l’on devine inspirées par l’image tenace d’une île de Saint-Martin qui aurait une sorte de vocation à servir de refuge fiscal. La collectivité, qui a d’autres préoccupations et, d’abord, celle de ses ressources, n’est pas autrement inquiétée par ce luxe de précautions.
Il est prévu que la convention signée en 2010 produira ses effets rétroactivement au 1er janvier 2010. Cette disposition, comparable à celles qui sont fréquemment rencontrées dans les conventions contre la double imposition, répond à un objectif d’intérêt général de bonne application de l’impôt au titre de 2010. Cet objectif n’aurait pu en particulier être atteint dans le cas où l’imposition des bénéfices des entreprises aurait dû procéder des dispositions de la seule loi organique du 25 janvier 2010, ni les entreprises ni les administrations n’ayant été alors en mesure de satisfaire au dispositif complexe de double évaluation et de double déclaration de leurs résultats.
Toutes les mesures ont d’ores et déjà été prises, en revanche, pour la gestion des déclarations et impositions des bénéficiaires de revenus d’emploi présents à Saint-Martin sans y être domiciliés. Le dispositif conventionnel de crédit d’impôt y sera substitué au dispositif prévu par la loi organique du 25 janvier 2010, dans des conditions devant notamment assurer aux agents de l’État en fonction à Saint-Martin une meilleure garantie d’élimination sans délai de la surcharge fiscale.
Pour ces contribuables, en effet, le crédit d’impôt accordé par l’État est, selon la convention, dans son article 20, 1, a) i), égal « au montant de l’impôt de l’État correspondant à ces revenus à condition que le bénéficiaire résident de l’État soit soumis à l’impôt de Saint-Martin à raison de ces revenus », plutôt que, aux termes de l’article LO. 6314-4 du code général des collectivités territoriales, égal « à l’impôt effectivement acquitté à raison de ces revenus dans l’autre territoire ».
Avec l’entrée en vigueur de la convention fiscale entre l’État et la collectivité de Saint-Martin, madame la ministre, la partie française de l’île de Saint-Martin disposera pour la première fois de son histoire, au terme de quatre années d’efforts menés dans un contexte difficile, d’un système fiscal complet, au fondement juridique clair, répondant au double souci d’assurer à la collectivité les moyens de son financement et de favoriser le développement de ses entreprises.
Face à certains commentaires visant à faire croire que Saint-Martin est un paradis fiscal ou en voie de le devenir, je tiens à insister sur le fait que Saint-Martin n’en a jamais été un, et n’en a pas la vocation. Cette image fausse vient probablement du fait que le régime fiscal national n’a jamais pu être appliqué à Saint-Martin du fait de sa totale inadaptation à la particularité de l’île, dont le territoire est partagé avec une partie hollandaise qui bénéficie d’un statut fiscal différent et relève, au regard de l’Europe, du statut de « pays et territoires d’outre-mer ». C’est la raison pour laquelle il était impératif de permettre à Saint-Martin de mettre en place un système fiscal adapté, et c’est ce que nous venons de réussir à faire aujourd’hui.
Si je me réjouis de cet heureux résultat, il me faut, malgré tout, madame la ministre, attirer votre attention sur le fait que l’État doit maintenant s’attacher à ce que la collectivité de Saint-Martin soit mise en mesure matériellement de mettre en application le système fiscal ainsi édifié.
Le projet de réaliser un véritable centre regroupant la trésorerie, les services fiscaux et les services financiers de la collectivité vient d’être mis à l’ordre du jour de la collectivité de Saint-Martin. La réalisation de ce centre constituera la concrétisation matérielle de la volonté des Saint-Martinois de ne pas être pris dans des amalgames, des clichés et des interprétations politiques éculés.
La proposition de loi organique, en son article 2, autorise l’approbation de l’accord entre l’État et la collectivité territoriale de Saint-Martin concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, signé le 23 décembre 2009. Cet accord s’inscrit dans le cadre du dispositif contractuel prévu entre l’État et la collectivité par le paragraphe 1 bis de l’article LO 6314-4 du code général des collectivités territoriales.
Le préambule de l’accord exprime la volonté commune des parties de collaborer pour lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, notamment au travers d’un échange de renseignements efficace pour prévenir toute utilisation abusive des règles fiscales.
Les articles de l’accord définissent l’objet et le champ d’application de l’accord, précisent les modalités de l’échange de renseignement et organisent un échange d’informations sans restriction, conforme aux standards les plus exigeants du modèle de convention fiscale de l’OCDE.
Le paragraphe 5 de l’article 4 de l’accord permet d’échanger les informations visées par la directive 2003/48/CE relative aux revenus de l’épargne et par les conventions internationales conclues par la France.
Le paragraphe 9 du même article permet aux agents compétents de la direction générale des finances publiques agissant au nom de l’État de se rendre à Saint-Martin pour les opérations de contrôle fiscal des personnes dont le domicile, la résidence, le siège de direction effective, ou tout autre élément analogue, est situé dans un département métropolitain ou d’outre-mer.
L’article 5 de l’accord précise les modalités d’assistance des parties en matière de recouvrement de l’impôt.
La proposition de loi organique, dans son article 3, autorise l’approbation de l’accord entre l’État et la collectivité territoriale de Polynésie française concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, signé le 29 décembre 2009.
Cet accord est proche de celui qui est conclu avec la collectivité de Saint-Martin. Il comporte un même préambule et, pareillement, un dispositif organisant l’échange de renseignements conforme aux standards les plus exigeants du modèle de convention fiscale de l’OCDE.
L’article 4 de l’accord stipule, comme dans l’accord conclu avec la collectivité de Saint-Martin, qu’aux fins d’application de l’article L. 45F du Livre des procédures fiscales, les agents placés sous l’autorité du directeur général des finances publiques et mandatés par lui sont autorisés à contrôler directement sur le lieu d’exploitation le respect des conditions liées à la réalisation, à l’affectation et à la conservation des investissements productifs ayant ouvert droit au bénéfice des aides fiscales à l’investissement outre-mer.
La proposition de loi organique, dans son article 4, autorise l’approbation de l’accord entre l’État et la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, signé le 14 septembre 2010.
Cet accord s’inscrit dans le cadre du dispositif contractuel prévu entre l’État et la collectivité par le 1 bis de l’article LO. 6214-4 du code général des collectivités territoriales et comporte des dispositions analogues à celles qui sont prévues dans l’accord d’assistance mutuelle entre l’État et la collectivité de Saint-Martin.
Mes chers collègues, l’ensemble d’accords fiscaux soumis à l’approbation du législateur organique dans le cadre de la proposition de loi que j’ai l’honneur de vous soumettre établit que l’autonomie fiscale des collectivités d’outre-mer, régies par l’article 74 de la Constitution, est parfaitement compatible avec une pleine coopération de chacune d’elles avec l’État, en vue d’une action commune, librement consentie, au service d’objectifs de transparence et de lutte contre la fraude fiscale, indispensables dans les relations internationales, mais plus encore au sein même de la République française. (Applaudissements sur les travées de l’UMP.)