Mme Muguette Dini, présidente de la commission des affaires sociales. Je propose que le rapporteur donne désormais l’avis de la commission sans l’assortir de commentaires.
M. le président. Parfait ! Je conçois cependant que la position de Mme le rapporteur ne soit pas aisée.
Vous avez la parole, madame le rapporteur.
Mme Colette Giudicelli, rapporteur. Il me semblait plus honnête de préciser lorsque je ne votais pas comme la commission, ce qui, je l’ai dit, m’est arrivé à plusieurs reprises. Ainsi, les sénateurs qui ne siègent pas à la commission des affaires sociales savaient ce qui s’était réellement passé au sein de cette dernière.
M. le président. Votre position est délicate, en effet. Mais il me paraît plus simple, pour la clarté des débats, de s’en tenir à ce que demande Mme la présidente Dini. Encore une fois, la commission ne donne qu’un avis, et le Sénat forge ensuite sa propre religion.
Je mets aux voix les amendements identiques nos 13, 25 et 37 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 5 quinquies.
(L'article 5 quinquies est adopté.)
Chapitre II
Dispositions diverses relatives à d’autres professions et activités réglementées
Article 6
Le chapitre II du titre II du livre Ier de la septième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° À l’article L. 7122-3, les mots : « L’exercice de l’activité » sont remplacés par les mots : « Toute personne établie sur le territoire national qui exerce l’activité » et les mots : « est soumis à la délivrance d’une » sont remplacés par les mots : « doit détenir une » ;
1° bis Le même article est complété par les mots : «, sous réserve des dispositions de l’article L. 7122-10 » ;
2° Au début de l’article L. 7122-9, les mots : « Lorsque l’entrepreneur de spectacles vivants est établi en France, » sont supprimés ;
3° À l’article L. 7122-10, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne » et les mots : « exercer, sans licence, » sont remplacés par les mots : « s’établir, sans licence, pour exercer » ;
4° L’article L. 7122-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 7122-11. – Les entrepreneurs de spectacles vivants autres que ceux mentionnés aux articles L. 7122-3 et L. 7122-10 peuvent exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle, sous réserve :
« 1° S’ils sont légalement établis dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, d’avoir préalablement déclaré leur activité dans des conditions fixées par voie réglementaire ;
« 2° S’ils ne sont pas établis dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, d’avoir obtenu une licence pour la durée des représentations publiques envisagées ou d’avoir préalablement déclaré ces représentations et conclu un contrat avec un entrepreneur de spectacles vivants détenteur d’une licence mentionnée à l’article L. 7122-3, dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 7122-16, après la référence : « à l’article L. 7122-3 », sont insérés les mots : « ou au 2° de l’article L. 7122-11 ou d’un titre d’effet équivalent conformément à l’article L. 7122-10 ou sans avoir procédé à la déclaration prévue aux 1° ou 2° de l’article L. 7122-11 ».
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 14 est présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
L'amendement n° 26 est présenté par Mmes Jarraud-Vergnolle, Schillinger, Le Texier, Alquier, Campion, Demontès, Printz, Ghali et San Vicente-Baudrin, MM. Cazeau, Daudigny, Desessard, Gillot, Godefroy, Jeannerot, Kerdraon, S. Larcher, Le Menn, Teulade, Lagauche et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Mireille Schurch, pour présenter l’amendement n° 14.
Mme Mireille Schurch. J’ai dit voilà quelques instants tout le bien que nous pensions de l’exception culturelle française.
Avec cet article, vous remettez en cause la licence professionnelle telle qu’elle existe aujourd’hui. Cette licence est très importante puisqu’elle permet, avec deux autres conditions qui sont une condition d’âge et une condition de formation, l’exercice de la profession – ô combien particulière ! – d’entrepreneur de spectacles.
Si nous ne sommes pas opposés sur le fond à la disposition qui prévoit que pour mettre notre législation en conformité avec la directive Services, une licence équivalant aux licences françaises, obtenue dans un État membre, permette non seulement d’exercer mais encore de s’installer sans licence française pour exploiter un ou plusieurs spectacles, il en va tout autrement de celle qui dérégule totalement la profession.
Je fais référence, vous l’aurez compris, à celle qui permet aux entrepreneurs de spectacles vivants ne justifiant d’aucun diplôme ni d’aucune formation d’exercer, au seul motif qu’il s’agit d’un exercice temporaire. Comme si la précarité qui est propre à l’exercice temporaire et qui s’ajoute à la précarité généralisée dont sont victimes les artistes qui font vivre les spectacles vivants suffisait à justifier cette atténuation du droit.
Pourtant, vous le savez, mes chers collègues, cette licence ne peut se résumer à un simple régime d’autorisation, comme nous avons notamment pu le voir à l’article 1er. Celle-ci est fondée sur le régime du paritarisme puisque les autorisations sont délivrées par des commissions composées à la fois d’entrepreneurs et de salariés.
Vous remettez donc en cause bien plus qu’un simple mécanisme d’autorisation : toute une conception du dialogue social, lequel n’est naturellement pas étranger à la qualité du spectacle vivant dans notre pays dans la mesure où cette licence, parce qu’elle assure le respect du principe de présomption de salariat, permet de lutter contre le travail illégal.
Cela permet naturellement d’éviter que des entrepreneurs peu scrupuleux ne manquent à leurs obligations de solidarité en contournant les cotisations sociales qu’ils doivent acquitter, mais permet également de garantir l’embauche de personnels techniques qualifiés, ce qui est, chacun l’aura compris, essentiel pour la protection physique des spectateurs.
Compte tenu de tous ces éléments, nous vous invitons à voter en faveur de cet amendement de suppression.
M. le président. La parole est à Mme Annie Jarraud-Vergnolle, pour présenter l’amendement n° 26.
Mme Annie Jarraud-Vergnolle. Cet article, en transposant l’article 16 de la directive Services de 2006, dérégule le secteur du spectacle vivant, actuellement protégé par l’obligation de détenir une licence pour organiser des spectacles sur le territoire français.
Je rappelle que l’obtention d’une licence de spectacle vivant – qui est personnelle et non pas attribuée à une société – est aujourd’hui soumise à plusieurs exigences : être de nationalité française ou ressortissant d’un État de l’Union européenne, être majeur, détenir la capacité juridique à exercer une activité commerciale, avoir suivi une formation de 500 heures ou détenir une expérience professionnelle de deux ans.
Les personnes ne détenant pas de licence et qui souhaitent néanmoins organiser un spectacle ou une tournée en France doivent obtenir une licence auprès du préfet du département dans lequel se tient le spectacle, ou conclure un contrat avec un entrepreneur déjà titulaire de la licence et déclarer cette activité au préfet.
Le Gouvernement souhaite aujourd’hui supprimer ces garanties actuelles s’appliquant à l’activité d’entrepreneur de spectacle vivant qui figurent, aux termes de notre législation, aux articles L. 7122–3 et suivants du code du travail, issus de l’article 4 de l’ordonnance du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, modifié par la loi du 18 mars 1999. Elles ne seraient pas conformes à l’exigence posée par la directive, à savoir la possibilité de libre établissement d’un entrepreneur de services
On rappellera que la directive Services ne vise que les services fournis en échange d’une contrepartie économique. Il s’agit d’ailleurs d’une interprétation satisfaisante de l’article 50 du traité instituant la Communauté européenne. Néanmoins concernant le spectacle vivant, s’il s’agit d’une activité commerciale dans la majeure partie des cas, il s’agit cependant d’une activité culturelle, donc, en principe, bénéficiant d’un régime particulier par l’application de l’exception culturelle. Aussi, les États sont fondés à protéger ce secteur en limitant le libre échange dans ce type de services.
Rien ne s’opposerait par conséquent au maintien, en France, d’un régime davantage encadré que celui d’application stricto sensu de la directive pour l’activité d’entrepreneur de spectacle, et au maintien de la protection actuelle passant par l’obligation de licence ou de contractualisation avec un entrepreneur déjà titulaire de la licence.
Comme d’habitude, guidé par sa vision ultralibérale de rentabilité de la culture, le Gouvernement préfère notamment satisfaire les appétits des producteurs, qui ne seront plus obligés d’avoir une filiale en France pour y tenir des spectacles.
Avec le nouveau système européano-compatible de simple déclaration préalable d’activité, c’est encore un pan de garanties sociales et financières pour les employés des entrepreneurs de spectacles qui va être mis à mal.
De même, les répercussions fiscales seront sans doute non négligeables. En effet, les hypothétiques contrôles des autorités habilitées à consulter le registre – la police, l’inspection du travail, l’URSSAF, Pôle Emploi, les sociétés de perception et de répartition des droits d’auteurs, etc. – ...
M. le président. Veuillez conclure, je vous prie.
Mme Annie Jarraud-Vergnolle. ... dans lequel seront enregistrées les déclarations ne pourront être menés qu’a posteriori.
Ces différentes inquiétudes, jointes à nos doutes sur la nécessité juridique d’englober le secteur du spectacle dans le secteur marchand, nous amènent à demander la suppression de cet article.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Colette Giudicelli, rapporteur. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nora Berra, secrétaire d'État. Je souhaite tout d’abord rappeler que cet article vise à mettre en conformité le droit français avec le droit communautaire en ce qui concerne la licence d’entrepreneur de spectacles vivants.
S’agissant des entrepreneurs établis en France, le Gouvernement a choisi, pour des raisons impérieuses d’intérêt général et des objectifs de politique culturelle, de maintenir le régime de licence d’entrepreneur de spectacles vivants.
En revanche, s’agissant d’entrepreneurs établis dans un autre État membre, autorisés à y exercer l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants, la directive Services impose qu’ils puissent exercer cette activité dans un autre État membre à titre temporaire ou occasionnel, sans être soumis à une autorisation d’exercer.
C’est l’objet de cet article, qui prévoit toutefois l’obligation d’une déclaration pour ces entrepreneurs, que le Gouvernement a tenu à mettre en place.
Maintenir un régime d’autorisation préalable dans le cadre de la libre prestation de service, comme vous le prévoyez dans vos amendements, serait contraire au droit communautaire.
Le Gouvernement souhaite rappeler que l’emploi de salariés engagés ou détachés par des entreprises en libre prestation de service est et reste encadré par les dispositions du code du travail.
Le droit du travail français est entièrement applicable aux salariés engagés en France par ces entreprises. Le respect d’un socle de règles de droit du travail français est également obligatoire pour les salariés détachés de ces entreprises.
L’obligation d’une déclaration pour les entrepreneurs d’exercer temporairement en France permettra, en outre, que des contrôles puissent être diligentés en tant que de besoin par l’inspection du travail, pour un secteur d’activité qui fait l’objet d’une vigilance particulière en matière de lutte contre le travail illégal.
Enfin, je le rappelle, les règles de sécurité resteront évidemment applicables pour tous les entrepreneurs de spectacles, qu’ils soient établis en France ou dans un autre pays de l’Union européenne.
Voilà pourquoi le Gouvernement est défavorable à ces amendements de suppression.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 14 et 26.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 6.
(L'article 6 est adopté.)
Article 7
(Non modifié)
La loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture est ainsi modifiée :
1° A Au premier alinéa des articles 10 et 10-1, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne » ;
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 12, après le mot : « architectes », sont insérés les mots : « et les personnes physiques établies dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et exerçant légalement la profession d’architecte dans les conditions définies aux 1° à 4° de l’article 10 ou à l’article 10-1 » ;
2° L’article 13 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du 2°, après le mot : « physiques », sont insérés les mots : « ou une ou plusieurs personnes physiques établies dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et exerçant légalement la profession d’architecte dans les conditions définies aux 1° à 4° de l’article 10 ou à l’article 10-1 » ;
b) À la seconde phrase du même 2°, les mots : « un architecte personne physique » sont remplacés par les mots : « une des personnes physiques mentionnées à la phrase précédente » ;
c) À la fin du 5°, le mot : « architectes » est remplacé par les mots : « des personnes mentionnées à la première phrase du 2° ». – (Adopté.)
Article 8
Le chapitre III du titre II du livre Ier de la septième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° A Après l’article L. 7123-4, il est inséré un article L. 7123-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 7123-4-1. – La présomption de salariat prévue aux articles L. 7123-3 et L. 7123-4 ne s’applique pas aux mannequins reconnus comme prestataires de services établis dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen où ils fournissent habituellement des services analogues et qui viennent exercer leur activité en France, par la voie de la prestation de services, à titre temporaire et indépendant. » ;
1° L’article L. 7123-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 7123-11. – Le placement des mannequins peut être réalisé à titre onéreux.
« Toute personne établie sur le territoire national qui exerce l’activité définie au premier alinéa doit être titulaire d’une licence d’agence de mannequins.
« Les agences de mannequins légalement établies dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen peuvent exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire national, sous réserve d’avoir préalablement déclaré leur activité. » ;
2° Après le mot : « personne », la fin de l’article L. 7123-13 est ainsi rédigée : « exerçant l’activité d’agence de mannequins dans les conditions prévues par l’article L. 7123-11. » ;
3° L’article L. 7123-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 7123-14. – La délivrance de la licence d’agence de mannequins par l’autorité administrative est subordonnée à des conditions déterminées par voie réglementaire. Lorsqu’une agence est légalement établie dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, il est tenu compte des exigences équivalentes auxquelles elle est déjà soumise.
« La licence devient caduque si son titulaire ne produit pas, à des échéances déterminées, les pièces établissant qu’il continue de remplir les conditions de sa délivrance et que sa situation est régulière au regard du présent code. » ;
4° L’article L. 7123-15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 7123-15. – Les agences de mannequins prennent toutes mesures nécessaires pour garantir la défense des intérêts des mannequins qu’elles emploient et éviter les situations de conflit d’intérêts.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles elles rendent publiques les autres activités professionnelles exercées par leurs dirigeants, dirigeants sociaux, associés et salariés, ainsi que les mesures prises pour se conformer au premier alinéa du présent article. Il fixe également les sanctions en cas de méconnaissance de ces dispositions. » ;
5° L’article L. 7123-16 est abrogé ;
6° À l’article L. 7123-26, après les mots : « licence d’agence de mannequins », sont insérés les mots : « ou sans avoir déclaré préalablement son activité » ;
7° L’article L. 7123-27 est abrogé ;
7° bis À la fin du second alinéa de l’article L. 7123–28, la référence : « L. 7123–11 » est remplacée par la référence : « L. 7123–17 » ;
8° À l’article L. 7124-4, les mots : « titulaire de la licence d’agence de mannequins » sont remplacés par les mots : « exerçant son activité dans les conditions prévues par l’article L. 7123-11 ».
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 15 est présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
L'amendement n° 28 est présenté par Mmes Schillinger, Jarraud-Vergnolle, Le Texier, Alquier, Campion, Demontès, Printz, Ghali et San Vicente-Baudrin, MM. Cazeau, Daudigny, Desessard, Gillot, Godefroy, Jeannerot, Kerdraon, S. Larcher, Le Menn, Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Guy Fischer, pour présenter l’amendement n° 15.
M. Guy Fischer. Nous en venons aux mannequins. (Ah ! sur plusieurs travées.)
L’article 25 de la directive qu’entend transposer cet article 15 prévoit que « les États membres veillent à ce que les prestataires ne soient pas soumis à des exigences qui les obligent à exercer exclusivement une activité spécifique ou qui limitent l’exercice conjoint ou en partenariat d’activités différentes ».
Autrement dit, cet article interdit que les pouvoirs publics d’un État membre puissent intervenir de manière législative pour réduire les risques que pourrait faire encourir la concomitance ou l’existence d’une double activité sur un public donné.
À cet égard, il est vrai que la législation française, plus précisément l’article L. 7123–15 du code du travail n’est pas conforme à cette directive, puisqu’il interdit que soit délivrée une licence d’agence de mannequins à des personnes morales ou physiques qui mèneraient une activité complémentaire mentionnée à cet article.
La question fondamentale que nous devons nous poser aujourd’hui est la suivante : les éléments qui ont conduit le législateur à instaurer ces règles de prudence, de sécurité à l’égard des mannequins sont-elles aujourd’hui obsolètes ?
Je ne le crois pas ! Et si je ne le crois pas, c’est que cette activité, couplée à l’une de celles qui sont actuellement prescrites, pourrait entraîner des conflits d’intérêts dont les victimes seraient les mannequins.
En effet, comment imaginer un instant qu’un agent de mannequin, dont l’objectif est de permettre à celui-ci de gagner correctement sa vie des fruits des prestations qu’il réalise, puisse accomplir a bien sa mission s’il est simultanément organisateur de défilés, c’est-à-dire, au contraire, une personne qui cherche à tirer tous les coûts, y compris les rémunérations des mannequins, vers le bas ? Il s’agit là de deux missions contradictoires. Dans le meilleur des cas, cela risquerait d’altérer la relation de confiance entre le mannequin et son agent.
Mes chers collègues, cette disposition vient s’ajouter à celle qui est contenue dans le projet de loi portant réforme de la médecine du travail et qui organise un suivi médical en milieu professionnel dérogatoire au droit commun.
Tout cela ne nous semble pas aller dans le bon sens, particulièrement au regard des situations de grande fragilité que peuvent rencontrer les mannequins du fait de leur âge, de l’éloignement prolongé d’avec leurs proches et de contraintes particulières professionnelles.
Pour toutes ces raisons, nous vous invitons à voter contre ce texte.
M. le président. La parole est à Mme Patricia Schillinger, pour présenter l'amendement n° 28.
Mme Patricia Schillinger. Cet amendement a pour objectif de supprimer la mise en œuvre de la directive Services pour les agences de mannequins.
L’article 8 vise à supprimer les incompatibilités pour l’obtention de la licence d’agence de mannequins, dont l’objet est d’éviter des conflits d’intérêt qui pourraient se produire au détriment de personnes parfois très jeunes, voire mineures, pas toujours capables de faire preuve de résistance.
Il nous paraît très préoccupant que, désormais, ce soient les agences elles-mêmes qui doivent s’assurer qu’elles respectent les incompatibilités et qu’elles ne se mettent pas dans une situation de conflit d’intérêts. Difficile de croire à la bonne foi de tous les entrepreneurs ! Il est essentiel de protéger ce secteur, surtout quand on sait que la profession de mannequin est fragile.
Compte tenu des conditions d’exercice de la profession de mannequin et du public spécifique qui la pratique, cet article est dangereux et ne s’imposait pas. Comme nous l’avons déjà mentionné, à plusieurs reprises lors de ce débat, la déréglementation assouplit les règles au détriment de la sécurité des citoyens et, en l’occurrence, aux dépens d’un public jeune.
On va vers une régression non seulement des droits des travailleurs, mais tout simplement de la protection de la personne humaine. C’est la raison pour laquelle nous souhaitons supprimer l’article 8.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Colette Giudicelli, rapporteur. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nora Berra, secrétaire d'État. Le Gouvernement est défavorable à la suppression de l’article 8.
Contrairement à ce qui a pu être dit, il ne s’agit pas du tout de supprimer l’ensemble des protections existantes. Comme vous, j’estime que la protection des mannequins reste un enjeu majeur. C’est pourquoi la détention d’une licence est maintenue pour l’ensemble des agences établies en France, qu’elles soient françaises ou non. C’est également la raison pour laquelle le mécanisme d’autorisation préalable est intégralement maintenu pour l’emploi de mannequins de moins de seize ans.
S’agissant de la suppression des incompatibilités, je rappelle que l’article 25 de la directive Services empêche les État membres d’imposer des incompatibilités professionnelles à des opérateurs économiques tels que les agences de mannequins. Le Conseil d’État l’a clairement rappelé lorsqu’il a examiné ce projet de loi.
L’ancien système est donc remplacé par un dispositif tout aussi protecteur de déclaration des activités professionnelles et de mesures prises pour la protection des intérêts des mannequins. Si une telle déclaration, qui fera l’objet d’un décret en Conseil d’État, n’est pas correctement remplie, il y aura sanction et refus ou retrait de la licence.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 15 et 28.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)