Article 3 (Texte non modifié par la commission)
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Article 5

Article 4

(Non modifié)

L’article L. 2223–23 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrôle de la conformité aux prescriptions mentionnées aux 3° et 5° est assuré par des organismes accrédités dans des conditions fixées par décret. » – (Adopté.)

Article 4
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Article 5 bis

Article 5

(Non modifié)

Le II de l’article 2 de l’ordonnance n° 2007-613 du 26 avril 2007 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : «, conformément au calendrier établi par le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et au plus tard le 30 avril 2011. À défaut, leur commercialisation cesse à cette même date. » ;

2° Au second alinéa, les mots : « ces produits » sont remplacés par les mots : « les produits pour lesquels une demande d’enregistrement a été déposée » et les mots : « et au plus tard jusqu’au 30 avril 2011 » sont remplacés par les mots : « dans la limite de la durée de validité de leur autorisation de mise sur le marché ». – (Adopté.)

Article 5
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Article 5 ter

Article 5 bis

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1125-1, les mots : « les spécialités pharmaceutiques ou tout autre médicament fabriqués industriellement de thérapie cellulaire, de thérapie génique ou de thérapie cellulaire xénogénique » sont remplacés par les mots : « les médicaments de thérapie innovante tels que définis au 17° de l’article L. 5121-1 et les médicaments de thérapie innovante tels que définis à l’article 2 du règlement (CE) n° 1394/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les médicaments de thérapie innovante et modifiant la directive 2001/83/CE ainsi que le règlement (CE) n° 726/2004 » ;

2° Le 6° de l’article L. 1222-1 est ainsi rédigé :

« 6° En liaison avec les organismes de recherche et d’évaluation, d’encourager, d’entreprendre des recherches ou d’y participer dans les domaines portant sur la transfusion sanguine, les activités qui lui sont liées ou les activités exercées à titre accessoire et de promouvoir dans ces domaines la diffusion des connaissances scientifiques et techniques ; »

3° À l’avant-dernière phrase du second alinéa de l’article L. 1223-1, la référence : « à l’article L. 1243-2 » est remplacée par les références : « aux articles L. 1243-2 et L. 5124-9-1 » ;

4° (Supprimé)

5° (Supprimé)

6° L’article L. 5121-1 est complété par un 17° ainsi rédigé :

« 17° Médicament de thérapie innovante préparé ponctuellement, tout médicament tel que défini dans le règlement (CE) n° 1394/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les médicaments de thérapie innovante et modifiant la directive 2001/83/CE ainsi que le règlement (CE) n° 726/2004, fabriqué en France selon des normes de qualités spécifiques et utilisé dans un hôpital en France, sous la responsabilité d’un médecin, pour exécuter une prescription médicale déterminée pour un produit spécialement conçu à l’intention d’un malade déterminé. Ces médicaments font l’objet d’une autorisation de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Cette autorisation peut être assortie de conditions particulières ou de restrictions d’utilisation. Elle peut être modifiée, suspendue ou retirée. L’Agence de la biomédecine est informée des décisions prises en application du présent 17°. » ;

7° à 9° (Supprimés)

10° Après l’article L. 5124-9, il est inséré un article L. 5124-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5124-9-1. – Les activités mentionnées à l’article L. 5124-1 peuvent être réalisées par des établissements pharmaceutiques créés au sein d’établissements publics ou d’organismes à but non lucratif :

« 1° Lorsque ces activités portent sur des médicaments radiopharmaceutiques ;

« 2° Dans le cadre d’activités de recherche sur la personne portant sur des médicaments de thérapie innovante tels que définis au 17° de l’article L. 5121-1 et sur les médicaments de thérapie innovante définis à l’article 2 du règlement (CE) n° 1394/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les médicaments de thérapie innovante et modifiant la directive 2001/83/CE ainsi que le règlement (CE) n° 726/2004.

« Ces établissements sont soumis aux dispositions des articles L. 5124-2, à l’exception du premier alinéa, L. 5124-3, L. 5124-4, à l’exception du dernier alinéa, L. 5124-5, L. 5124-6, L. 5124-11 et L. 5124-18. » ;

11° (Supprimé)

II. – (Supprimé)

M. le président. L'amendement n° 75, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Alinéas 6 et 7

Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :

4° Après l'article L. 4211-9, il est inséré un article L. 4211-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4211-9-1. - Par dérogation aux 1° et 4° de l'article L. 4211-1, peuvent assurer la préparation, la conservation, la distribution et la cession des médicaments de thérapie innovante mentionnés au 17° de l'article L. 5121-1 les établissements ou organismes autorisés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis de l'Agence de la biomédecine.

« Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable et peut être modifiée, suspendue ou retirée.

« Un décret en Conseil d'État fixe les catégories d'établissements pouvant être autorisés ainsi que les conditions de délivrance, de modification, de renouvellement, de suspension et de retrait de cette autorisation.

« Peuvent également exercer ces activités les établissements pharmaceutiques visés aux articles  à l'article L. 5124-1 et L. 5124-9-1. » ;

5° L'article L. 4211-10 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « et L. 4211-9 » est remplacée par les références : «, L. 4211-9 et L. 4211-9-1 » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « et sur les préparations de thérapie cellulaire xénogénique » sont remplacés par les mots : «, sur les préparations de thérapie cellulaire xénogénique et sur les médicaments de thérapie innovante » ;

II. - Alinéa 10

Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :

7° Après le deuxième alinéa de l'article L. 5121-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La préparation, la conservation, la distribution et la cession des médicaments de thérapie innovante mentionnés au 17° de l'article L. 5121-1 doivent être réalisées en conformité avec les bonnes pratiques mentionnées au premier alinéa du présent article ou avec des bonnes pratiques dont les principes sont définis par décision de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, après avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine, lorsque ces bonnes pratiques concernent des médicaments de thérapie cellulaire somatique, des produits issus de l'ingénierie tissulaire ou des médicaments combinés de thérapie innovante. » ;

8° L'article L. 5121-20 est complété par un 18° ainsi rédigé :

« 18° Les conditions dans lesquelles l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé délivre, modifie, suspend ou retire les autorisations relatives aux médicaments de thérapie innovante mentionnées au 17° de l'article L. 5121-1. » ;

9° L'article L. 5124-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La préparation, la conservation, la distribution et la cession des médicaments de thérapie innovante mentionnés au 17° de l'article L. 5121-1 peuvent également être réalisées dans des établissements autorisés au titre de l'article L. 4211-9-1. » ;

III. - Alinéa 12

Après le mot :

sein

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

d'organismes à but non lucratif ou d'établissements publics autres que les établissements de santé :

IV. - Alinéa 14

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« 2° Lorsque ces activités portent sur des médicaments...

V. - Alinéas 16 et 17

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

11° L'article L. 5124-18 est complété par un 14° ainsi rédigé :

« 14° Les conditions dans lesquelles les organismes à but non lucratif et les établissements publics autres que les établissements de santé peuvent bénéficier de l'autorisation visée à l'article L. 5124-3. »

II. - Les dispositions du présent article relatives aux médicaments de thérapie innovante tels que définis au 17° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique entrent en vigueur six mois à compter de la date de publication du décret mentionné au 18° de l'article L. 5121-20 du même code.

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Nora Berra, secrétaire d'État. Je voudrais, si vous me le permettez, m’attarder un peu plus longuement sur cet amendement, qui vise à introduire une disposition importante, et je tiens à remercier Mme le rapporteur des échanges que nous avons eus en la matière.

L’article 5 bis du projet de loi a pour objet d’adapter notre droit aux dispositions du règlement européen relatif aux médicaments de thérapie innovante, qui est entré en vigueur le 31 décembre 2008.

Les médicaments de thérapie innovante présentent un enjeu de santé publique majeur en raison de leur efficacité et du nombre de pathologies justifiant le recours à ces produits. Je pense en particulier aux produits de thérapie génique ou aux produits issus de l’ingénierie tissulaire, qui permettent de régénérer, réparer ou remplacer des tissus altérés par l’âge ou la maladie.

Le règlement communautaire introduit deux nouvelles catégories statutaires de médicaments. D’une part, les médicaments de thérapie innovante fabriqués industriellement, qui sont produits à grande échelle et commercialisés au niveau européen – le règlement impose que ces médicaments soient fabriqués par des établissements pharmaceutiques. D’autre part, les médicaments de thérapie innovante fabriqués le plus souvent à façon, pour un nombre limité de patients. Ils constituent des solutions thérapeutiques développées notamment par les établissements de santé et portées par des équipes médicales très spécialisées pour répondre à des besoins ponctuels qui ne sont pas assurés par le secteur industriel, et sont utilisés dans le cadre de traitements mis en place lorsque des alternatives thérapeutiques plus conventionnelles ont échoué. On est bien là dans une « niche » extrême. Pour ces médicaments, le règlement laisse aux États membres le soin de définir les catégories d’établissements concernés ainsi que l’encadrement de ces médicaments.

Votre commission, tout en partageant l’objectif général de l’article 5 bis, a manifesté des inquiétudes quant aux risques d’un encadrement insuffisant. Nous devons donc satisfaire à deux objectifs, tout aussi légitimes l’un que l’autre : d’un côté, permettre le développement des médicaments de thérapie innovante dans l’intérêt des patients qui en ont besoin et pour qui il peut s’agir d’un dernier recours ; de l’autre, encadrer ce développement pour assurer la plus grande sécurité sanitaire qui soit.

Tel est l’objectif de cet amendement qui, par rapport au texte adopté par l’Assemblée nationale, apporte deux fortes garanties.

Premièrement, les établissements de santé ne pourront pas être reconnus comme des établissements pharmaceutiques, statut qui leur permettrait de fabriquer puis de commercialiser les médicaments de thérapie innovante fabriqués industriellement. Cette interdiction est logique car la vocation des établissements de santé n’est pas de commercialiser à grande échelle des médicaments.

Deuxièmement, le niveau de sécurité sanitaire exigé pour les médicaments de thérapie innovante fabriqués à façon sera le même que celui qui est requis pour les médicaments soumis à autorisation de mise sur le marché communautaire. Concrètement, les exigences de sécurité sanitaire seront contrôlées sur la base de critères que viendra préciser un décret en Conseil d’État. L’AFSSAPS délivrera une autorisation d’établissement ainsi qu’une autorisation de préparation. De même, de bonnes pratiques de préparation, analogues à celles qui sont prévues pour les médicaments fabriqués industriellement, seront mises en place.

Pour l’ensemble de ces raisons, je vous remercie par avance, mesdames, messieurs les sénateurs, de bien vouloir adopter l’amendement du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Colette Giudicelli, rapporteur. Favorable.

M. Jean Desessard. Et à titre personnel ?...

M. le président. La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote.

M. Guy Fischer. Il s’agit d’un article très important, et on peut s’interroger sur les aboutissements de la disposition proposée.

En effet, depuis le début de la soirée, nous assistons à un jeu étrange : …

M. Guy Fischer. … la commission a voté d’une manière unanime contre les différents articles du projet de loi mais – nous le regrettons vivement, madame la présidente de la commission – l’état d’esprit qui avait prévalu est complètement oublié ce soir, puisque, par le biais de votes soi-disant personnels, on transgresse les votes alors émis.

Mme Raymonde Le Texier. Effectivement !

M. Guy Fischer. Ainsi, nos collègues Gilbert Barbier et Marie-Thérèse Hermange…

Mme Muguette Dini, présidente de la commission des affaires sociales. Ils ne sont pas là !

M. Guy Fischer. … avaient vivement réagi, comme nous, sur des articles comme celui-ci ! 

Avec cet article, qui concerne les médicaments de thérapie innovante, s’ouvre un débat qui mériterait vraiment d’être approfondi. Même si vous avez le souci de mettre à disposition de nouveaux médicaments pour traiter certaines pathologies, nous nous interrogerons sur la marchandisation des produits dérivés du sang. Pour notre part, nous voterons contre cet article qui ouvre la porte à ce qui a fait la spécificité de la France, c'est-à-dire le refus de la marchandisation des produits dérivés du sang. (M. Jacques Gautier s’exclame.)

Je regrette vivement que nos collègues de l’UMP, notamment, qui connaissent le sujet – même si ce ne sont pas les seuls ! –, et qui auraient donc vraiment pu animer ce débat, ne soient pas là ce soir, car il s’agit de problèmes de spécialistes. (M. Jacques Gautier s’exclame de nouveau.) Monsieur Jacques Gautier, je n’ai pas dépassé le temps de parole qui m’était imparti ! Si nous voulions prolonger le débat, croyez-moi, nous pourrions le faire !

M. Jean Desessard. Nous pourrions effectivement le faire !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 75.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 5 bis, modifié.

(L'article 5 bis est adopté.)

Article 5 bis
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Article 5 quater

Article 5 ter

(Non modifié)

Après le mot : « baignade », la fin du sixième alinéa de l’article L. 1332–3 du même code est ainsi rédigée : «, de prévenir l’exposition des baigneurs à la pollution, de réduire le risque de pollution et d’améliorer le classement de l’eau de baignade ; ». – (Adopté.)

Article 5 ter
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Article 5 quinquies (Texte non modifié par la commission)

Article 5 quater

(Non modifié)

L’article L. 3511-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les fabricants et importateurs de produits du tabac doivent soumettre au ministère chargé de la santé une liste de tous les ingrédients et de leurs quantités utilisés dans la fabrication des produits du tabac, par marque et type, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé. » – (Adopté.)

Article 5 quater
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Article 6

Article 5 quinquies

(Non modifié)

I. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures d’adaptation de la législation liée à l’application du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif aux produits cosmétiques, y compris celles nécessaires à leur extension et à leur adaptation à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux Terres australes et antarctiques françaises, aux îles Wallis et Futuna et, en tant qu’elles relèvent des compétences de l’État, à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française.

II. – Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 13 est présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L'amendement n° 25 est présenté par Mmes Schillinger, Jarraud-Vergnolle, Le Texier, Alquier, Campion, Demontès, Printz, Ghali et San Vicente-Baudrin, MM. Cazeau, Daudigny, Desessard, Gillot, Godefroy, Jeannerot, Kerdraon, S. Larcher, Le Menn, Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 37 rectifié est présenté par MM. Barbier, Collin, Baylet, Bockel, de Montesquiou, Detcheverry et Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Milhau, Plancade, Tropeano et Vall.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Guy Fischer, pour présenter l’amendement n° 13.

M. Guy Fischer. L’article 5 quinquies autorise la transposition par voie d’ordonnance de dispositions relatives aux produits cosmétiques.

Outre le fait que nous soyons opposés à une procédure qui retire au Parlement les prérogatives qui sont les siennes, nous considérons que la question de l’impact des produits cosmétiques sur la santé de celles et ceux qui les utilisent mériterait que l’on puisse en discuter sur le fond et que l’on écarte ce secteur, au nom de la protection de l’intérêt général, de l’application de cette directive.

En effet, de très nombreux produits cosmétiques intègrent dans leur composition des produits qui peuvent être dangereux pour la santé. Selon une étude conduite par l’AFSSAPS en 2007 et rendue publique à l’époque par le journal Le Parisien, les produits cosmétiques auraient provoqué en France 122 accidents graves.

Si certaines composantes sont actuellement interdites, d’autres sont encore autorisées à la vente ; je pense notamment aux parabènes, aux dérivés de formaldéhyde – qui posent encore plus de problèmes que les parabènes –, ou encore aux phtalates.

Par ailleurs, avec les progrès de la technique et de la science se développent des cosmétiques ou des produits dentaires intégrant de plus en plus souvent des nanoparticules qui pourraient, selon différentes études, présenter des risques de cancer.

Compte tenu du risque potentiel des nanotechnologies sur la santé des consommateurs comme des salariés qui participent à leur fabrication, nous nous opposons au recours aux ordonnances prévu à l’article 38 de la Constitution, étant entendu que l’adoption de cet amendement de suppression aurait pour effet de contraindre le Gouvernement à nous proposer une rédaction complète de ce qu’il entend faire pour préserver la santé des consommateurs, alors que la directive se contente, pour sa part, de lever les obstacles à la commercialisation de ces produits.

Vous le savez, les enjeux commerciaux et financiers sont considérables. En France, le grand groupe mondial L’Oréal devrait participer à la recherche de transparence afin d’éviter de devoir évaluer, dans quelques années, les conséquences de produits qui n’auraient jamais dû être mis sur le marché.

M. le président. La parole est à Mme Patricia Schillinger, pour présenter l’amendement n° 25.

Mme Patricia Schillinger. Cet article autorise la transposition par voie d’ordonnance de dispositions relatives aux produits cosmétiques, dont certains contiennent des nanomatériaux.

Cette procédure n’est pas appropriée, particulièrement dans le cas de produits susceptibles d’avoir un retentissement sur la santé des utilisateurs. Il convient de rappeler que l’innocuité des nanomatériaux n’est pas avérée et fait l’objet d’un débat scientifique.

Il aurait été préférable d’invoquer des raisons impérieuses d’intérêt général pour maintenir les dispositions protectrices existantes.

M. le président. La parole est à M. Denis Detcheverry, pour présenter l’amendement n° 37 rectifié.

M. Denis Detcheverry. Cet amendement est identique aux deux amendements qui viennent d’être présentés.

Nous regrettons le recours à la procédure des ordonnances pour des mesures qui concernent les produits cosmétiques, dont les nombreux composants peuvent s’avérer être potentiellement dangereux pour la santé.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Colette Giudicelli, rapporteur. Ce qui nous est proposé va dans le sens d’une meilleure protection des consommateurs. Il s’agit surtout de problèmes d’étiquetage. On saura exactement quels sont les composants. Je ne connais pas les grands groupes dont il a été question, et encore moins L’Oréal.

Reste que nous devons agir rapidement, et c’est ce qui justifie le recours aux ordonnances. Il est en effet nécessaire d’aller très vite car certaines dispositions du règlement relatives aux substances les plus toxiques sont entrées en vigueur depuis le 1er décembre 2010.

Il faut que nous adaptions très vite notre droit à ces nouvelles règles. D’ailleurs, la commission avait entériné cette position, puis au cours d’une deuxième réunion avait émis un avis favorable sur ces amendements de suppression. Je propose un avis défavorable. (Rires sur plusieurs travées.)

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nora Berra, secrétaire d'État. Mesdames, messieurs les sénateurs, vous avez bien compris qu’une avancée majeure a eu lieu sur la question de la sécurité sanitaire des usagers, à travers le renforcement des moyens de contrôle des produits et la vérification du respect des bonnes pratiques, et en particulier la mise en place d’une véritable « cosméto-vigilance », qui fait aujourd’hui défaut.

Vous vous interrogez sur la pertinence du recours à l’ordonnance. Deux raisons justifient ce choix.

D’une part, comme l’a rappelé Mme le rapporteur, le règlement est déjà entré en vigueur depuis le 1er décembre 2010, et il faut donc adapter notre droit national sans plus tarder. D’autre part, le tiers de ses dispositions implique une modification de dispositions à la fois législatives et réglementaires du code de la santé publique, ce qui implique un travail complexe de mise en cohérence.

L’avant-projet d’ordonnance avait déjà été transmis aux sénateurs à la fin de l’année dernière, dans le cadre de l’examen de la proposition de loi portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit communautaire. Il sera par ailleurs soumis à la consultation de l’ensemble des acteurs de la société civile concernés par les produits cosmétiques, et je m’engage à y associer les sénateurs intéressés.

Compte tenu de ces éléments, le Gouvernement est défavorable à ces amendements de suppression.

M. le président. La parole est à M. Michel Teston, pour explication de vote.

M. Michel Teston. J’avoue ma perplexité en entendant Mme le rapporteur indiquer un certain nombre d’orientations qui, à l’évidence, ne correspondent pas aux avis émis par la commission à laquelle elle appartient. Je crois que c’est absolument rarissime dans notre assemblée. Cela fait maintenant treize ans que je suis sénateur, et jamais je n’ai vu en séance un rapporteur présenter un autre avis que celui qui avait été émis par la commission.

Aussi, je me demande s’il ne serait pas opportun de suspendre la séance afin que la commission des affaires sociales puisse se réunir et que des éclaircissements soient apportés sur les raisons pour lesquelles Mme le rapporteur ne présente pas les avis qui ont été émis par ladite commission.

Je propose à notre assemblée de se prononcer en faveur d’une suspension de séance pour permettre à la commission de se réunir.

M. Jean Desessard. Très bien !

M. le président. Je précise qu’il s’agit d’une affaire interne à la commission.

La parole est à Mme la présidente de la commission des affaires sociales.

Mme Muguette Dini, présidente de la commission des affaires sociales. Bien entendu, monsieur Teston, je comprends la perplexité de notre assemblée devant le fait que Mme le rapporteur, après avoir donné l’avis de la commission, indique qu’elle a parfois été la seule à voter en sens inverse. Elle choisit de le dire ; elle n’est pas obligée de le faire.

Quoi qu’il en soit, l’avis qui est retenu par le président de séance correspond bien à l’avis de la commission. Ensuite, chacun vote comme il l’entend,…

Mme Raymonde Le Texier. Même la présidente de la commission !

Mme Muguette Dini, présidente de la commission des affaires sociales. … même la présidente.

M. le président. La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Madame la présidente Dini, la situation n’est pas exactement celle que vous décrivez. Si Mme le rapporteur donnait l’avis de la commission puis exposait l’argumentaire de la commission, tout irait bien. Elle pourrait ensuite exprimer son désaccord à titre personnel. En effet, nous respectons la démarche d’une personne qui se démarque d’une position qu’elle défend. Cette démarche est tout à fait compréhensible, dans la mesure où Mme le rapporteur doit rendre des comptes à ses électeurs, qui pourraient être surpris de la voir défendre un avis qui ne correspond pas à ses engagements.

Mais l’argumentaire que doit défendre Mme le rapporteur c’est celui de la commission. Or, depuis le début, Mme le rapporteur commence par donner la position de la commission, puis expose la sienne et, surtout, argumente sur celle-ci. C’est cela qui n’est pas normal ! Mme le rapporteur doit donner la position de la commission, présenter l’argumentaire qui vient soutenir cette position et, en dernier lieu, faire état de sa position personnelle.

M. le président. Mes chers collègues, je souhaiterais, à cette heure avancée, que nous fassions preuve d’un peu de cohérence. Depuis que je suis sénateur, c’est la première fois que j’observe ces contradictions, de manière systématique. Soit le rapporteur est en désaccord et démissionne de son rapport, comme cela est déjà arrivé en séance, auquel cas le président de la commission reprend le flambeau, soit nous suivons l’avis de la commission.

Je rappelle d’ailleurs que la commission ne donne qu’un avis, et que le Sénat demeure souverain.

Je souhaitais faire cette mise au point pour clarifier la situation.

La parole est à Mme la présidente de la commission des affaires sociales.