Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos II-507 et II-464 ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement n° II--507 abroge le dispositif d’exonération d’impôt sur les bénéfices en faveur des entreprises qui se créent en ZRR, ce qui me paraît un peu excessif. La commission est favorable au maintien d’un dispositif recentré, moyennant la précision qu’elle souhaite apporter. Par voie de conséquence, elle est défavorable à l’amendement n° II-507.
En ce qui concerne l’amendement n° II-464, la commission craint qu’un réexamen annuel du périmètre des ZRR ne soit de nature à induire une instabilité excessive du dispositif. C’est pourquoi la commission émet également un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. François Baroin, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° II-507.
En effet, ce dispositif en faveur des zones de revitalisation rurale constitue une aide fiscale aux entreprises qui se créent dans des régions éligibles aux aides à finalité régionale. Cette exonération est d’autant plus nécessaire qu’elle ne profite qu’aux entreprises qui ne font pas partie d’un groupe, donc aux petites et moyennes entreprises.
En ce qui concerne l’amendement n° II-464, nous proposons d’attendre les travaux de la DATAR que le Gouvernement a chargée, lors du comité interministériel d’aménagement et de développement du territoire, ou CIADT, du 11 mai 2010, de réaliser des simulations sur la refonte des critères de classement en ZRR.
Enfin, s’agissant de l’amendement n° II-319 déposé par M. le rapporteur général, qui a développé une réflexion solide sur ce sujet comme sur d’autres, le dispositif de l’article 65, comme vous le savez, n’a pas vocation à aider des entreprises viables, mais uniquement celles qui ne trouvent pas de repreneur, en raison du manque d’attractivité de la zone dans laquelle elles se situent. L’histoire de l’activité économique dépend clairement de la géographie et de la capacité des territoires à s’ouvrir, avec le développement de leur infrastructure. C’est la raison pour laquelle a été créé ce dispositif dérogatoire au droit commun en matière fiscale, afin de favoriser non seulement l’installation des entreprises mais, d’abord et avant tout, leur maintien dans ces zones difficiles.
Comme vous le savez également, ce dispositif est déjà ciblé, car il ne concerne que les entreprises de moins de dix salariés.
Pour conclure, l’extension à toutes les reprises a été gagée par l’abaissement du seuil d’éligibilité de 50 salariés à moins de 10 salariés et la réduction de 14 ans à 8 ans de la période d’exonération.
Il me semble donc que vos interrogations, monsieur le rapporteur général, trouvent une réponse dans ces évolutions récentes.
Mme la présidente. Monsieur le rapporteur général, l’amendement n° II-319 est-il maintenu ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° II-319 est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° II-464.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 65.
(L’article 65 est adopté.)
Article 65 bis (nouveau)
L’article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du I, l’année : « 2010 » est remplacée par l’année : « 2012 » ;
2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt au titre des dépenses engagées entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012 est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission, du 20 décembre 2007, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles. » – (Adopté.)
Article 65 ter (nouveau)
I. – L’article 244 quater T du même code est ainsi modifié :
1° Les I et II sont ainsi rédigés :
« I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies, 44 duodecies et 44 terdecies, employant habituellement, au sens de l’article L. 1111-2 du code du travail, moins de cinquante salariés et ayant conclu un accord d’intéressement en application du titre Ier du livre III de la troisième partie du même code peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des primes d’intéressement dues en application de cet accord.
« II. – Ce crédit d’impôt est égal à 30 % de la différence entre, d’une part, les primes d’intéressement mentionnées au I dues au titre de l’exercice et, d’autre part, la moyenne des primes dues au titre de l’accord précédent ou, si leur montant est plus élevé, les primes d’intéressement dues au titre de l’exercice précédent. » ;
2° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
« Pour l’application du premier alinéa, les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L qui ne sont pas soumises à l’impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, précité. Le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés s’ils satisfont aux conditions d’application de ce même règlement et sous réserve qu’il s’agisse de redevables soumis à l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156. »
II. – Le I est applicable aux crédits d’impôt acquis au titre des primes versées à compter du 1er janvier 2011. – (Adopté.)
Article 66
I. – À l’article 199 ter K du même code, les mots : « mentionnées au I de cet article » sont remplacés par les mots : « prévues à cet article ».
II. – À l’article 220 M du même code, les mots : « mentionnées au I de cet article » et les mots : « mentionnées au I de l’article 244 quater L » sont respectivement remplacés par les mots : « prévues à cet article » et « prévues à l’article 244 quater L ».
III. – L’article 244 quater L du même code est ainsi rédigé :
« Art. 244 quater L. – I. – Les entreprises agricoles bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de chacune des années 2011 et 2012 au cours desquelles au moins 40 % de leurs recettes proviennent d’activités mentionnées à l’article 63 relevant du mode de production biologique conformément aux règles fixées dans le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil, du 28 juin 2007, relatif à la production biologique et à l’étiquetage de produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91.
« II. – 1. Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 2 000 €.
« 2. Les entreprises qui bénéficient d’une aide à la conversion à l’agriculture biologique ou d’une aide au maintien de l’agriculture biologique en application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, du 20 septembre 2005, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural, ou encore d’une mesure de soutien pour production biologique en application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil, du 19 janvier 2009, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003, peuvent bénéficier du crédit d’impôt prévu au I lorsque le montant résultant de la somme de ces aides et mesures de soutien et de ce crédit d’impôt n’excède pas 4 000 € au titre de chacune des années mentionnées au même I. Le montant du crédit d’impôt mentionné audit I est alors, le cas échéant, diminué à concurrence du montant de ces aides et mesures de soutien excédant 2 000 €.
« 3. Pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun, les montants mentionnés au 1 et au 2 sont multipliés par le nombre d’associés, sans que le montant du crédit d’impôt ainsi obtenu puisse excéder trois fois le crédit d’impôt calculé dans les conditions prévues aux mêmes 1 et 2.
« III. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies, qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.
« IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I du présent article est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission, du 20 décembre 2007, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles. »
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° II-117 rectifié bis est présenté par Mme Keller, MM. Faure et Le Grand et Mme Sittler.
L’amendement n° II-456 est présenté par Mme Herviaux, M. Chastan, Mme Bricq, M. Marc, Mme M André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. - Alinéa 4
Remplacer les mots :
et 2012
par les mots :
, 2012 et 2013
II. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
« ... - La prorogation du crédit d’impôt en 2013 ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
... - La perte de recettes qui pourrait résulter pour l’État de la prorogation du crédit d’impôt en 2013 est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’amendement n° II-117 rectifié bis n’est pas soutenu.
La parole est à Mme Michèle André, pour présenter l’amendement n° II-456.
Mme Michèle André. L’article 66 aménage et proroge de deux ans le dispositif de crédit d’impôt en faveur des entreprises agricoles utilisant le mode de production biologique mis en place en 2006 et qui arrive à échéance en fin d’année.
Cette dépense fiscale répond à un souci d’incitation économique au développement de l’agriculture biologique en France. Notre pays a accumulé un certain retard dans ce type d’agriculture par rapport à ses partenaires européens, comme l’Italie ou l’Allemagne, si bien que, pour faire face à une demande croissante des consommateurs, il est obligé d’importer de grandes quantités de produits biologiques.
Le Grenelle de l’environnement a, de plus, reconnu l’intérêt de ce mode de production pour la préservation de l’environnement et de nos ressources naturelles. Il a fixé des objectifs ambitieux à atteindre en termes de développement de l’agriculture biologique et de couverture de la surface agricole utile : 6 % en 2012 et 20 % en 2020.
Pour l’instant, même si le taux de conversion ne cesse d’augmenter, le taux de couverture de la surface agricole utile n’est que de 2,5 %. Nous risquons donc de ne pas atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés nous-mêmes si le Gouvernement ne conduit pas une politique volontariste de soutien à ce secteur.
Nous avons donc déposé des amendements sur l’article 66, afin de renforcer ce crédit d’impôt qui permet d’alléger la charge fiscale des agricultures biologiques, et donc de les aider à se développer.
Notre premier amendement vise à prévoir la prorogation de ce crédit d’impôt jusqu’en 2013, pour accorder aux exploitants agricoles la prévisibilité nécessaire au choix de conversion à l’agriculture biologique.
En outre, une période de trois ans paraît plus pertinente par rapport aux autres outils de programmation des crédits. En effet, la programmation pluriannuelle des finances publiques nous propose une évolution des crédits pour la période 2011-2013. De même, pour les aides de minimis, c’est-à-dire les aides nationales autorisées par l’État, le plafond à respecter de 7 500 euros s’entend sur une période de trois ans.
Quant à la politique agricole commune, la PAC, elle ne sera réformée qu’après 2013. La période de programmation actuelle s’étend sur la période 2007-2013, dernière année comprise. Si les modes de soutiens européens à l’agriculture biologique évoluent, ce ne sera donc qu’à partir de 2014.
Il nous semble, par conséquent, qu’il serait utile d’adopter cet amendement qui vise à proroger de trois ans ce dispositif.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Malgré toute la conviction de Michèle André, la commission ne peut pas être favorable à cet amendement.
En effet, l’article 66 prévoit une prorogation pour deux ans, au cours desquels, nous le savons, il peut se passer beaucoup de choses. Une visibilité de deux ans pour une exception concernant une niche fiscale, c’est déjà long, n’est-ce pas, monsieur le ministre ? Vouloir prolonger davantage cette dépense fiscale ne semble pas très raisonnable.
En outre, tous ces dispositifs devant sans doute être réexaminés un jour pour tenir compte de la réforme de la politique agricole commune, le délai de deux ans apparaît suffisant.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° II-118 rectifié bis est présenté par Mme Keller, MM. Faure et Le Grand et Mme Sittler.
L'amendement n° II-457 est présenté par Mme Herviaux, M. Chastan, Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. - Alinéa 5
Remplacer le montant :
2 000 €
par le montant :
2 500 €
II. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
« ... - Le montant du plafond fixé au 1 du II du présent article ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû. »
... - La perte de recettes qui pourrait résulter pour l'État de l'application du 1. du II de l'article 244 quater du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’amendement n° II-118 rectifié bis n'est pas soutenu.
La parole est à M. Roland Courteau, pour présenter l'amendement n° II-457.
M. Roland Courteau. L’actuel crédit d’impôt dont bénéficient les exploitations utilisant le mode de production biologique peut s’élever à 4 000 euros.
Or le Gouvernement propose de diminuer de moitié le nouveau crédit d’impôt, qui s’élèverait alors seulement à 2 000 euros.
Cette coupe apparaît disproportionnée par rapport à l’effort qui peut être demandé à des catégories de contribuables qui bénéficient d’autres dépenses fiscales de l’État. Pourquoi cibler spécifiquement l’agriculture biologique dans vos coupes ?
Dans un contexte de crise agricole, cette révision risque de fragiliser certaines exploitations pratiquant l’agriculture biologique, voire de provoquer l’abandon de projets de conversion à l’agriculture biologique d’exploitations conventionnelles dont les charges sont en moyenne moins élevées. La culture biologique est en effet beaucoup plus intensive en main-d’œuvre que les autres types de cultures.
Nous vous rappelons que pour atteindre les objectifs de développement de l’agriculture biologique fixés lors du Grenelle de l’environnement, c’est le Gouvernement qui avait proposé de porter le coût pour les recettes de l’État du crédit d’impôt « bio » de 16 à 33 millions Un an plus tard, alors que les objectifs à atteindre n’ont pas été réalisés, et nous en sommes encore loin, le Gouvernement révise ses soutiens à la baisse, puisque le coût de la dépense fiscale sera réduit de 33 à 17 millions d’euros.
Faut-il comprendre que l’ambition du Grenelle de l’environnement, sur ce point aussi, a été révisée à la baisse ?
Si tel n’est pas le cas, nous vous proposons de fixer le montant de ce crédit d’impôt à 2 500 euros par an, c’est-à-dire au maximum autorisé par l’Union européenne, dans le cadre des aides de minimis, qui s’élèvent à 7 500 euros sur trois ans.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La commission n’est pas convaincue par cette argumentation.
Outre le crédit d’impôt qui nous occupe actuellement, il existe plusieurs régimes communautaires d’aide à l’agriculture biologique : les aides à la conversion à l’agriculture biologique, les aides au maintien de l’agriculture biologique et le dispositif de soutien direct pour production biologique. Faut-il vraiment consacrer l’essentiel ou, du moins, une part importante des moyens au crédit d’impôt qui fait l’objet de cet amendement ? La commission s’interroge.
S’agissant des aides de minimis dans le secteur agricole, elles sont plafonnées à 7 500 euros sur trois ans. Si l’on vous suit, la totalité de ce plafond serait saturée par un seul régime, alors qu’il existe d’autres régimes dont peuvent bénéficier les agriculteurs.
En vertu de cette analyse, nous préférons en rester à l’équilibre proposé par l’article 66 et nous vous demandons de retirer l’amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Roland Courteau. C’est un peu court, monsieur le ministre !
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° II-119 rectifié bis est présenté par Mme Keller, MM. Faure et Le Grand et Mme Sittler.
L'amendement n° II-458 est présenté par Mme Herviaux, M. Chastan, Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. - Alinéa 6
1° Première phrase
Remplacer le montant :
4 000 €
par le montant :
5 000 €
2° Seconde phrase
Remplacer le montant :
2 000 €
par le montant :
2 500 €
II. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
« ... - Les montants des plafonds fixés au 2 du II du présent article ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû. »
... - La perte de recettes qui pourrait résulter pour l'État de l'application du 2 du II de l'article 244 quater du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’amendement n° II-119 rectifié bis n'est pas soutenu.
La parole est à Mme Michèle André, pour présenter l'amendement n° II-458.
Mme Michèle André. L’article 66 du projet de loi de finances, nous l’avons vu, propose un réaménagement du crédit d’impôt à destination des exploitations agricoles utilisant le mode de production biologique.
L’abaissement du plafond de l’avantage fiscal à 2 000 euros, contre 4 000 euros aujourd’hui, n’est pas tout.
Désormais, les entreprises qui bénéficient par ailleurs d’une aide à la conversion à l’agriculture biologique ou d’une aide au maintien de l’agriculture biologique ne pourront bénéficier de ce crédit d’impôt que lorsque le montant total de ces aides n’excédera pas 4 000 euros au titre d’une année.
Nous tenons à rappeler que, depuis le bilan de santé de la PAC, qui a décidé d’un soutien plus important à l’agriculture biologique, ces deux autres types d’aides transférées du deuxième pilier au premier pilier sont désormais en totalité d’origine européenne. C’est le cas, depuis l’année dernière, pour l’aide au maintien, dénommée SAB, ou soutien à l’agriculture biologique, et, depuis cette année, pour l’aide à la conversion vers l’agriculture biologique.
Ce transfert s’est traduit à l’échelon national par une décision de suppression des mesures agro-environnementales orientées vers l’agriculture biologique, qui représentaient jusqu’alors 27 millions d’euros dans le budget de l’État. Cela n’était nullement imposé par l’Union européenne.
Le Gouvernement a donc déjà économisé 27 millions d’euros dans ses soutiens à l’agriculture biologique.
Réduire la portée du crédit d’impôt « bio », comme le prévoit l’article 66, serait un mauvais signal. Nous estimons que le Gouvernement doit aussi prendre sa part dans l’encouragement à l’agriculture biologique.
Selon nous, il doit fixer le crédit d’impôt à 2 500 euros et, en conséquence, autoriser un cumul du crédit d’impôt et des aides européennes à hauteur de 5 000 euros.
Tel est l’objet de notre dernier amendement sur l’article 66.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit de la même problématique que pour le précédent amendement.
Mme Michèle André. Eh oui !
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Par conséquent, l’avis de la commission est également défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Roland Courteau. M. le ministre ne peut-il s’expliquer davantage ?