M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Madame la présidente, si vous en êtes d'accord, je propose de présenter en même temps les amendements nos II-302 et II-303 qui ont trait tous deux à la fiscalité de l’épargne.
Mme la présidente. J’appelle donc en discussion l'amendement n° II-303, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, et ainsi libellé :
Après l’article 58 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article 157 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 7° est complété par les mots : «, à l’exception des intérêts perçus au titre des sommes dépassant le plafond mentionné à l’article L. 221-4 du code monétaire et financier » ;
2° Le 7° ter est complété par les mots : «, à l’exception de la rémunération perçue au titre des sommes dépassant le plafond défini selon les modalités fixées par l’article L. 221-14 du même code » ;
3° Le 7° quater est complété par les mots : «, à l’exception des intérêts perçus au titre des sommes dépassant le plafond défini selon les modalités fixées par l’article L. 221-26 du même code » ;
4° Le 9° quater est complété par les mots : «, à l’exception du produit perçu au titre des sommes dépassant le plafond mentionné audit article ».
II. – Le I entre en vigueur pour les intérêts perçus à compter du 1er janvier 2011.
Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Je rappelle que les deux principaux blocs d’épargne de notre pays sont l’assurance vie et l’épargne réglementée.
L’assurance vie représente un volume total d’encours de l’ordre de 1 253 milliards d’euros, qui se subdivise en deux parts très inégales.
D’un côté, 1 040 milliards d’euros sont investis en fonds quasi liquides dans ce que l’on appelle les « contrats en euros ». Il s’agit de produits à court terme.
De l’autre, seulement 213 milliards d’euros, soit 17 % de l’encours total, sont investis sous forme de contrats dits « en unité de compte », c'est-à-dire d’investissements. Il s’agit essentiellement d’obligations ; les actions ne sont que très minoritaires.
À titre de comparaison avec ces 1 253 milliards d’euros, l’encours total des produits d’épargne retraite ne représente que 117 milliards d’euros et celui des plans d’épargne en actions ne s’élève qu’à 100 milliards d’euros environ.
Pour la commission des finances, une réécriture de la fiscalité de l’épargne ne saurait évidemment ignorer les deux principaux blocs qui structurent le paysage français de l’épargne.
Nous estimons qu’il est important d’orienter davantage l’assurance vie vers les actions, et ce d’autant plus que les compagnies d’assurance sont aujourd'hui amenées à désinvestir assez massivement leur ligne « actions » en raison de la nouvelle normalisation comptable. Je pense notamment à la directive communautaire dite « Solvabilité II ».
D’où l’idée que je soumets par l’amendement n° II-302, qui est avant tout un amendement d’appel. Il s’agit d’inciter à un allongement des contrats d’assurance vie et de fixer un taux d’imposition minoré à 5,5 % pour les contrats dont les actifs seraient placés au moins à concurrence de 15 % en unités de compte représentatives d’actions. Mais ce taux ne serait acquis qu’au terme d’une durée minimale de dix ans.
Au demeurant, l’allongement est cohérent avec un investissement qui serait davantage concentré sur des produits de type « actions ».
En revanche, à mon sens, le taux d’imposition des autres produits d’assurance vie détenus depuis plus de huit ans devrait en contrepartie être relevé, par exemple de 7,5 % à 8,5 %. Ce taux resterait, je le rappelle, très favorable par rapport au taux de droit commun des prélèvements libératoires sur les intérêts et les plus-values mobilières, que l’article 3 du présent projet de loi de finances fixe à 19 %.
Tel est l’objet de l’amendement n° II-302.
L’amendement n° II-303 est un corollaire du précédent. En fait, comme la commission des finances le relève depuis de nombreuses années, les livrets A sont, si j’ose m’exprimer ainsi, beaucoup plus inégalitaires qu’on ne le croit.
Ainsi, 40 % environ des encours totaux du livret A correspondent à 10 % des livrets. Il s’agit en particulier des livrets dont l’épargne, du fait des intérêts et de leur capitalisation, dépasse le plafond réglementaire, qui est fixé à 15 300 euros.
Pour la commission des finances, l’épargne au-delà du plafond devrait être soumise au droit commun de la fiscalité de l’épargne, c'est-à-dire à l’impôt sur le revenu.
Voilà les deux idées que nous tenions à verser au débat, même à cette heure tardive…. (Sourires.)
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. François Baroin, ministre. Monsieur le rapporteur général, vous me permettrez de répéter ce que j’ai déjà évoqué en réponse à M. Jean Arthuis.
Qu’il s’agisse de l’assurance vie ou de l’évolution de la fiscalité sur le livret A, nous sommes là au cœur de la réflexion globale sur la réaffectation des éventuels instruments de compensation du manque à gagner, dans l’hypothèse où le groupe de travail et le Gouvernement décideraient de retenir la proposition de supprimer le bouclier fiscal et l’impôt de solidarité sur la fortune, l’ISF.
En effet, une telle décision représenterait évidemment un coût important pour les finances publiques. Or, comme nous voulons que le coût soit neutre, nous n’entendons fermer aucune porte ni privilégier a priori aucune piste.
Par conséquent, je ne voudrais pas anticiper sur les options susceptibles de nourrir votre réflexion au sein du groupe de travail, dans lequel vous jouerez, monsieur le rapporteur général, je le redis, un rôle éminent et majeur.
Je comprends ces deux amendements comme des amendements d’appel visant à rappeler le calendrier de nos travaux, l’importance de l’objectif que nous nous fixons et l’engagement du Gouvernement d’ouvrir une large réflexion sur l’évolution de la fiscalité du patrimoine. Il s’agit d’évoluer progressivement d’une fiscalité essentiellement assise sur le stock vers une fiscalité assise sur les flux, c'est-à-dire sur les revenus du patrimoine. C’est ce sur quoi nous allons travailler ensemble.
Mme la présidente. Monsieur le rapporteur général, les amendements nos II-302 et II-303 sont-ils maintenus ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Je ne veux pas trop prolonger le suspense difficilement soutenable dans lequel est plongée notre Haute Assemblée… (Sourires.)
Monsieur le ministre, j’apprécie beaucoup les groupes de travail, mais je tiens à ma liberté.
Comme nous l’avons toujours fait au sein de cette commission, nous travaillons sur des idées, et l’expérience nous prouve que nos travaux sont généralement les plus utiles lorsqu’ils s’appuient sur les idées que nous avons émises, souvent trop tôt, mais qui finissent par rebondir et influencer les esprits.
Je participerai naturellement aux réflexions du groupe de travail, mais dans un esprit exigeant, et en évitant la confusion entre l’exécutif et le législatif.
Je me permettrai de vous rappeler que, lors de la réforme de la taxe professionnelle, j’avais obstinément refusé de participer à quelque groupe de travail que ce soit, parce que cette participation me semblait de nature à aliéner la liberté de la commission des finances et de son rapporteur général. Avec Charles Guené, nous nous sommes donc répartis les rôles ; nous avons travaillé de manière très complémentaire et nous nous en sommes plutôt bien portés.
S’agissant de la réforme de la fiscalité du patrimoine, nous allons approfondir les pistes de réflexion. Aussi, la commission des finances retire ces deux amendements.
Mme la présidente. Les amendements nos II-302 et II-303 sont retirés.
L’amendement n° II-301, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l’article 58 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les articles L. 221-33 et L. 221-34 du code monétaire et financier, ainsi que l’article 199 quinvicies du code général des impôts, sont abrogés.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement est destiné à aboutir un peu plus vite que les précédents, mais sa visée est beaucoup plus modeste. Il tend à abroger des dispositifs qui ne servent pas.
Le compte épargne co-développement et le livret d’épargne pour le co-développement sont deux produits d’épargne réglementés manifestement inappropriés : le premier est à peine distribué, malgré quatre ans d’existence, et le second n’a même pas connu un début de commercialisation en trois ans. Il faut donc désencombrer notre législation de ces deux produits.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l’article 58 bis.
Articles 59 à 64 ter (réservés)
Mme la présidente. Je rappelle que l’examen des articles 59 à 64 ter a été réservé, à la demande du Gouvernement, jusqu’au lundi 6 décembre à 14 heures 30. Il s’agit des dispositions relatives à la fiscalité locale.
Article 65
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Au 2° du I de l’article 44 sexies, l’année : « 2010 » est remplacée par l’année : « 2013 » ;
A bis (nouveau). – Le I de l’article 44 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’exonération reste applicable pour sa durée restant à courir lorsque la commune d’implantation de l’entreprise sort de la liste des communes classées en zone de revitalisation rurale, d’aide à finalité régionale ou de redynamisation urbaine après la date de sa création. » ;
B. – À la première phrase du III de l’article 44 sexies A, après la référence : « 44 decies, » est insérée la référence : « 44 quindecies » ;
C. – Au troisième alinéa du I de l’article 44 octies et à la seconde phrase du huitième alinéa du I de l’article 44 octies A, la référence : « de l’article 44 sexies » est remplacée par les références : « des articles 44 sexies ou 44 quindecies » et, à la première phrase du troisième alinéa du III des mêmes articles, les mots : « du régime prévu à l’article 44 sexies » sont remplacés par les mots : « de l’un des régimes prévus aux articles 44 sexies et 44 quindecies » ;
D. – Au troisième alinéa du I de l’article 44 duodecies, après la référence : « 44 octies A », est insérée la référence : « , 44 quindecies » et, à la première phrase du second alinéa du III du même article, les mots : « du régime prévu à l’article 44 sexies ou à l’article 44 octies A » sont remplacés par les mots : « de l’un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 octies A ou 44 quindecies » ;
E. – Au troisième alinéa du I de l’article 44 terdecies, la référence : « et 44 duodecies » est remplacée par les références : «, 44 duodecies et 44 quindecies » et, à la première phrase du second alinéa du III du même article, la référence : « ou 44 duodecies » est remplacée par les références : «, 44 duodecies ou 44 quindecies » ;
F. – À la première phrase du VII de l’article 44 quaterdecies, après la référence : « 44 terdecies », est insérée la référence : «, 44 quindecies » ;
G. – Après l’article 44 quaterdecies, il est inséré un article 44 quindecies ainsi rédigé :
« Art. 44 quindecies. – I. – Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A, les entreprises qui sont créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale au sens de l’article 34 ou professionnelle au sens du 1 de l’article 92, sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l’exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création ou de leur reprise et déclarés selon les modalités prévues à l’article 53 A.
« Les bénéfices ne sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d’exonération.
« II. – Pour bénéficier de l’exonération mentionnée au I, l’entreprise doit répondre aux conditions suivantes :
« a) Le siège social de l’entreprise ainsi que l’ensemble de son activité et de ses moyens d’exploitation sont implantés dans les zones mentionnées au I. Lorsqu’une entreprise exerce une activité non sédentaire, réalisée en partie en dehors des zones précitées, la condition d’implantation est réputée satisfaite dès lors qu’elle réalise au plus 25 % de son chiffre d’affaires en dehors de ces zones. Au-delà de 25 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d’affaires réalisé en dehors des zones déjà citées. Cette condition de chiffre d’affaires s’apprécie exercice par exercice ;
« b) L’entreprise emploie moins de dix salariés bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’une durée d’au moins six mois à la date de clôture du premier exercice et au cours de chaque exercice de la période d’application du présent article ; si l’effectif varie en cours d’exercice, il est calculé compte tenu de la durée de présence des salariés en cause pendant l’exercice ;
« c) L’entreprise n’exerce pas une activité bancaire, financière, d’assurances, de gestion ou de location d’immeubles, de pêche maritime ;
« d) Le capital de l’entreprise créée ou reprise n’est pas détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d’autres sociétés ;
« e) L’entreprise n’est pas créée dans le cadre d’une extension d’activités préexistantes. L’existence d’un contrat, quelle qu’en soit la dénomination, ayant pour objet d’organiser un partenariat caractérise l’extension d’une activité préexistante lorsque l’entreprise créée ou reprenant l’activité bénéficie de l’assistance de ce partenaire, notamment en matière d’utilisation d’une enseigne, d’un nom commercial, d’une marque ou d’un savoir-faire, de conditions d’approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance.
« III. – L’exonération ne s’applique pas aux créations et aux reprises d’activités dans les zones de revitalisation rurale mentionnées au I consécutives au transfert d’une activité précédemment exercée par un contribuable ayant bénéficié, au titre d’une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies ou d’une prime d’aménagement du territoire.
« L’exonération ne s’applique pas non plus dans les situations suivantes :
« – si, à l’issue de l’opération de reprise ou de restructuration, le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil, leurs ascendants et descendants, leurs frères et sœurs détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement soit repris, soit bénéficiaire de l’opération de reprise ou de restructuration.
« Le cédant s’entend de toute personne qui, avant l’opération de reprise ou de restructuration, soit détenait directement ou indirectement plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement qui a fait l’objet de l’une de ces opérations, soit y exerçait, en droit ou en fait, la direction effective ;
« – si l’entreprise individuelle a fait l’objet d’une opération de reprise ou de restructuration au profit du conjoint de l’entrepreneur individuel, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs.
« IV. – Lorsqu’elle répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l’un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies et du régime prévu au présent article, l’entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant le début d’activité. L’option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes.
« V. – Le bénéfice de l’exonération et de l’imposition partielle est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
« VI (nouveau). – L’exonération reste applicable pour sa durée restant à courir lorsque la commune d’implantation de l’entreprise sort de la liste des communes classées en zone de revitalisation rurale après la date de sa création ou de sa reprise. » ;
H. – À la première phrase du dernier alinéa du II des articles 154 bis et 163 quatervicies, du dernier alinéa du 1 de l’article 170, du huitième alinéa du 3° du B du I de l’article 200 sexies, du premier alinéa du I des articles 244 quater B, 244 quater G et 244 quater H, au I de l’article 244 quater M, au premier alinéa du I des articles 244 quater N et 244 quater O, au I de l’article 244 quater P et au b du 1° du IV de l’article 1417, la référence : « et 44 quaterdecies » est remplacée par la référence : « à 44 quindecies » ;
I. – À la première phrase du second alinéa du a du I de l’article 154 bis-0 A, la référence : « et 44 terdecies » est remplacée par les références : «, 44 terdecies et 44 quindecies » ;
J. – À la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 244 quater E, après la référence : « 44 septies, », est insérée la référence : « 44 quindecies, » ;
K. – À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 220 quinquies et à l’article 302 nonies, après la référence : « 44 quaterdecies », est insérée la référence : «, 44 quindecies » ;
L. – Au I de l’article 244 quater R, la référence : « ou 44 decies » est remplacée par les références : «, 44 decies ou 44 quindecies » ;
M. – Au premier alinéa du I de l’article 220 terdecies et au I de l’article 244 quater T, la référence : « et 44 duodecies » est remplacée par les références : «, 44 duodecies et 44 quindecies » ;
N. – Au premier alinéa du 1 du I de l’article 244 quater Q, la référence : « ou 44 quaterdecies » est remplacée par les références : «, 44 quaterdecies ou 44 quindecies » ;
O. – Au I des articles 1383 A et 1464 B et au premier alinéa de l’article 1602 A, la référence : « et 44 septies » est remplacée par les références : «, 44 septies et 44 quindecies » ;
P. – À la fin des IV de l’article 1383 A et III bis de l’article 1464 B, la référence : « ou de l’article 44 septies » est remplacée par les références : «, de l’article 44 septies ou de l’article 44 quindecies » ;
Q (nouveau). – Au I de l’article 1464 B, les mots : « à une entreprise en difficulté » sont supprimés.
II. – Au premier alinéa du b du 2° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la référence : « ou 44 octies A » est remplacée par les références : «, 44 octies A ou 44 quindecies ».
III. – Les délibérations des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des organismes consulaires prises en application des articles 1464 C et 1602 A du code général des impôts en faveur des entreprises qui bénéficient de l’exonération prévue à l’article 44 sexies s’appliquent aux entreprises qui bénéficient de l’exonération prévue à l’article 44 quindecies, sauf si la délibération est rapportée au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi.
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° II-507, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
L’article 44 sexies du code général des impôts est abrogé.
La parole est à M. Thierry Foucaud.
M. Thierry Foucaud. Plutôt que de procéder à la création d’un nouveau dispositif d’exonération fiscale et sociale des entreprises implantées dans les zones de revitalisation rurale, comme nous y invite l’article 65, nous sommes partisans de la disparition d’une niche fiscale dont la portée est pour le moins discutable.
Puisque ce dispositif d’aide à l’implantation d’entreprises en zone rurale est de faible portée – il rapporte 3 000 euros de gain fiscal en moyenne par redevable –, nous proposons de le supprimer.
Mme la présidente. L’amendement n° II-319, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« f) L’entreprise ayant fait l’objet d’une opération de reprise est qualifiable d’entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement de précision. Le dispositif de l’article 65 opère un recentrage utile en créant un nouveau régime d’exonération fiscale en zone de revitalisation rurale au bénéfice des reprises d’entreprise.
Le terme de « reprise » utilisé ici me paraît ambigu : pour ma part, je l’interprète comme s’appliquant « aux opérations de reprise d’une entreprise en difficulté », mais je préférerais que cette précision figure dans le texte. Par ailleurs, des éléments de droit national et de droit communautaire permettent de bien spécifier ce dont il s’agit.
Si l’on allait au-delà de cette définition, indépendamment de la situation économique de l’entreprise, on pourrait imaginer que ces exonérations fiscales, même si la taille de l’entreprise est plafonnée, puissent s’appliquer à n’importe quel achat d’entreprise, même tout à fait prospère, et à toute succession d’un chef d’entreprise, même si cette entreprise dispose d’une trésorerie importante et témoigne d’une bonne rentabilité. Il nous semble donc utile de mieux concentrer ce régime que nous approuvons tout à fait dans son principe.
Mme la présidente. L’amendement n° II-464, présenté par M. Chastan et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 36
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 1465 A, après les mots : « dont le périmètre est défini par décret », sont insérés les mots : « chaque année, au cours du premier trimestre, ».
La parole est à Mme Nicole Bricq.
Mme Nicole Bricq. Sur l’initiative de notre collègue Yves Chastan, nous avons déposé cet amendement pour rendre plus lisible la définition des zones de revitalisation rurale, les ZRR, qui bénéficient de certains dispositifs.
Actuellement, ces zones ne sont jamais définies à la même date, ce qui pose un problème aux communes concernées. Une réflexion sur les nouveaux critères de classement en ZRR a été confiée à la Délégation interministérielle à l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale, la DATAR, en mai 2010.
Cette initiative est utile, mais, dans l’intervalle, le zonage est revu tous les ans pour prendre en compte la situation des communes au regard des critères de faible densité démographique, de dynamique démographique, économique et agricole et aussi, depuis l’adoption de la loi de développement des territoires ruraux en février 2005, du critère d’appartenance à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Des communes qui ont été exclues du dispositif des ZRR en raison de ce dernier critère institutionnel ont adhéré depuis à une intercommunalité, mais elles ne peuvent toujours pas prétendre à bénéficier de ce zonage, parce qu’aucun décret ministériel n’a été promulgué cette année. Certaines de ces communes sont donc en attente depuis le début de l’année 2010, alors que le préfet leur avait assuré que leur nouvelle situation serait prise en compte dans ce nouveau zonage.
C’est pour cette raison que nous demandons que les communes rurales puissent être exactement informées et que ce décret soit publié dans le cours du premier trimestre.
En effet, si l’on examine la date des précédents décrets définissant le zonage, celui de 2005 a été publié en décembre, celui de 2006 en juin, celui de 2007 en juillet, celui de 2009 en avril et aucun décret n’est paru, pour le moment, en 2010.
Pour garantir une sécurité juridique minimale, il nous semble nécessaire que l’État s’engage à réaliser un nouveau zonage au cours du premier trimestre. Ainsi, les communes qui satisfont aux critères de l’intercommunalité à fiscalité propre pourront être classées en ZRR.