Article 15 quinquies A
Au deuxième alinéa du III de l’article L. 331-3 du code de l’environnement, les mots : « et les cartes communales » sont remplacés par les mots : «, les cartes communales et les règlements locaux de publicité prévus à l’article L. 581-14 ».
Article 15 quinquies B
Au début de la dernière phrase du cinquième alinéa de l’article L. 333-1 du code de l’environnement, après les mots : « Les documents d’urbanisme », sont insérés les mots : « et les règlements locaux de publicité prévus à l’article L. 581-14 ».
Article 15 quinquies C
Les procédures d’élaboration des réglementations spéciales en cours à la date de publication de la présente loi peuvent être poursuivies selon le régime en vigueur avant la publication de cette même loi, à condition que leur approbation intervienne dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de cette même loi.
Article 15 quinquies
L’article L. 581-9 du même code est ainsi modifié :
1° Les deux premières phrases du premier alinéa sont ainsi rédigées :
« Dans les agglomérations, et sous réserve des dispositions des articles L. 581-4 et L. 581-8, la publicité est admise. Elle doit toutefois satisfaire, notamment en matière d’emplacements, de densité, de surface, de hauteur, d’entretien et, pour la publicité lumineuse, d’économies d’énergie et de prévention des nuisances lumineuses au sens du chapitre III du présent titre, à des prescriptions fixées par décret en Conseil d’État en fonction des procédés, des dispositifs utilisés, des caractéristiques des supports et de l’importance des agglomérations concernées. » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent être autorisées par arrêté municipal, au cas par cas, les emplacements de bâches comportant de la publicité et, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, l’installation de dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles liés à des manifestations temporaires. Les conditions d’application du présent alinéa sont déterminées par le décret mentionné au premier alinéa du présent article. »
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Tout système de mesure automatique de l’audience d’un dispositif publicitaire ou d’analyse de la typologie ou du comportement des personnes passant à proximité d’un dispositif publicitaire est soumis à autorisation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Article 15 sexies
L’article L. 581-10 du même code est supprimé.
Article 15 septies
I. – Le troisième alinéa de l’article L. 581-19 du même code est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation à l’interdiction mentionnée au premier alinéa de l’article L. 581-7, en dehors des lieux qualifiés d’agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière, peuvent être signalés de manière harmonisée par des pré-enseignes, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État :
- les activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales, les activités culturelles et les monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite ;
- à titre temporaire, les opérations et manifestations exceptionnelles mentionnées à l’article L. 581-20 du présent code.
Les activités autres que celles mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du présent article ne peuvent être signalées que dans des conditions définies par les règlements relatifs à la circulation routière. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur cinq ans après la publication de la loi n° du portant engagement national pour l'environnement. Avant l’entrée en vigueur du I, continuent à s’appliquer les dispositions de l’article L. 581-19 du même code dans leur rédaction antérieure à la publication la loi n° portant engagement national pour l'environnement.
Article 15 octies
...................................................................................................
Article 15 nonies A
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 581-30 du même code, le montant : « 84,61 € » est remplacé par le montant : « 200 € ».
Article 15 nonies
...................................................................................................
Article 15 decies
L’article L. 581-29 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dès constatation d’une publicité implantée sur le domaine public et irrégulière au regard de l’article L. 581-8, l’autorité compétente en matière de police peut faire procéder d’office à la suppression immédiate de cette publicité. Toutefois, l’exécution d’office est subordonnée à l’information préalable du gestionnaire du domaine public par l’autorité administrative. Les frais de l’exécution d’office sont supportés par la personne qui a apposé ou fait apposer cette publicité. Si cette personne n’est pas connue, les frais sont mis à la charge de celle pour laquelle la publicité a été réalisée. »
Article 15 undecies
Le septième alinéa de l’article L. 111-1-4 du code de l’urbanisme est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Un règlement local de publicité pris en application de l’article L. 581-14 du code de l’environnement est établi par l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou la commune. L’élaboration et l’approbation des dispositions d’urbanisme et du règlement local de publicité font l’objet d’une procédure unique et d’une même enquête publique. »
Article 15 duodecies
À l’article L. 581-22 du code de l’environnement, après le mot : « commune », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ».
Article 15 terdecies
À l’article L. 581-23 du même code, les mots : « sont tenus en mairie » sont remplacés par les mots : « ou sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme sont tenus en mairie ou, le cas échéant, au siège dudit établissement, ».
Article 15 quaterdecies
Au 6° de l’article 398-1 du code de procédure pénale, les mots : « et de protection de la faune et de la flore » sont remplacés par les mots : «, de protection de la faune et de la flore, ainsi que par le titre VIII du livre V du même code ».
TITRE II
TRANSPORTS
Chapitre IER
Mesures en faveur du développement des transports collectifs urbains et périurbains
Article 16
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 2213-3, il est inséré un article L. 2213-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2213-3-1. – Lorsqu’une commune est membre d’une communauté urbaine ou d’une communauté d’agglomération compétente en matière de voirie dont le territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, ou d’une communauté de communes compétente en matière de voirie dont le territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, le stationnement des véhicules à moteur est soit interdit, soit réservé à des catégories particulières de véhicules, ou limité dans le temps, ou soumis à paiement, sur les voies publiques supportant la circulation de véhicules assurant un service régulier de transport public et sur les trottoirs adjacents à ces voies lorsque ces mesures sont nécessaires pour faciliter la circulation de ces véhicules ou l’accès des usagers au service. » ;
2° Le II de l’article L. 5214-16 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la communauté de communes exerce la compétence “création, aménagement et entretien de la voirie communautaire” et que son territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, la circulation d’un service de transport collectif en site propre entraîne l’intérêt communautaire des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies. Toutefois, les conseils municipaux des communes membres de la communauté de communes statuant dans les conditions prévues au IV du présent article peuvent, sur certaines portions de trottoirs adjacents, décider de limiter l’intérêt communautaire aux seuls équipements affectés au service de transports collectifs ; »
2° bis Après l’article L. 5214-16-1, il est inséré un article L. 5214-16-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5214-16-2. – Quand elle exerce au moins l’une des trois compétences définies aux 1°, 2° et 4° du II de l’article L. 5214-16 ou l’organisation des transports publics de personnes au sens de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, la communauté de communes peut organiser un service de mise à disposition de bicyclettes en libre-service. » ;
2° ter L’article L. 5215-20 est ainsi modifié :
a) Le b du 2° du I est complété par les mots : « à ce titre, elle peut organiser un service de mise à disposition de bicyclettes en libre-service ; »
b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Par convention passée avec le département, une communauté urbaine dont le plan de déplacements urbains comprend la réalisation d’un service de transport collectif en site propre empruntant des voiries départementales ou prévoit sa réalisation peut, dans le périmètre de transports urbains, exercer en lieu et place du département tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de la voirie, sont attribuées au département en vertu des articles L. 131-1 à L. 131-8 du code de la voirie routière. Le refus du conseil général de déléguer tout ou partie de ces compétences doit être motivé par délibération. La convention précise l’étendue et les conditions financières de la délégation de compétence ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté urbaine. » ;
2° quater Le 6° du I de l’article L. 5215-20-1 est complété par les mots : « à ce titre, elles peuvent organiser un service de mise à disposition de bicyclettes en libre-service ; »
3° L’article L. 5216-5 est ainsi modifié :
aa) Le 2° du I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À ce titre, elle peut organiser un service de mise à disposition de bicyclettes en libre-service ; »
a) Après le 1° du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la communauté d’agglomération exerce la compétence “création ou aménagement et entretien de voirie communautaire” et que son territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, la circulation d’un service de transport collectif en site propre entraîne l’intérêt communautaire des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies. Toutefois, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut, sur certaines portions de trottoirs adjacents, limiter l’intérêt communautaire aux seuls équipements affectés au service de transports collectifs. » ;
b) (Supprimé)
c) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :
« VII. – Par convention passée avec le département, une communauté d’agglomération dont le plan de déplacements urbains comprend un service de transport collectif en site propre empruntant des voiries départementales ou prévoit sa réalisation peut, dans le périmètre de transports urbains, exercer en lieu et place du département tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de la voirie, sont attribuées au département en vertu des articles L. 131-1 à L. 131-8 du code de la voirie routière. Le refus du conseil général de déléguer tout ou partie de ces compétences doit être motivé par délibération. La convention précise l’étendue et les conditions financières de la délégation de compétence ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté d’agglomération. »
Article 16 bis
Après l’article 30-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, il est inséré un chapitre III ter ainsi rédigé :
« Chapitre III ter
« Désignation d’une autorité organisatrice de transports unique et délimitation d’un périmètre unique de transports dans les départements et régions d’outre-mer
« Art. 30-3. – Pour l’application des chapitres II et III du présent titre et de l’article 48-4, il peut être désigné, dans les départements et régions d’outre-mer, une autorité organisatrice de transports unique, et défini un périmètre unique de transports qui se substitue à tous les périmètres de transports urbains existants et couvre l’ensemble du territoire de ces collectivités.
« En Guadeloupe, en Martinique et en Guyane, l’autorité organisatrice de transports unique est désignée, et le périmètre unique de transports délimité, par décret, après avis conforme du congrès des élus départementaux et régionaux, du conseil général et du conseil régional, délibérant dans les conditions prévues aux articles L. 5915-1 à L. 5915-3 du code général des collectivités territoriales.
« À La Réunion, l’autorité organisatrice de transports unique est désignée, et le périmètre unique de transports délimité, par décret, après avis conforme du conseil général et du conseil régional.
« L’autorité organisatrice de transports unique ainsi désignée peut déléguer l’exercice de tout ou partie de sa compétence à un établissement public de coopération intercommunale compétent dans les conditions prévues à l’article L. 5210-4 du code général des collectivités territoriales. »
Article 17
I. – Au premier alinéa de l'article L. 15-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, après les mots : « chemins de fer », sont insérés les mots : «, de voies de tramways ou de transport en commun en site propre ».
II. – La procédure prévue à l’article L. 15-9 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique peut être appliquée en vue de la prise de possession immédiate par le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique des terrains bâtis ou non bâtis dont l’acquisition est nécessaire à l’exécution des travaux d’aménagement de la nouvelle branche du tram-train T4 en Île-de-France jusqu’à Clichy-sous-Bois et Montfermeil.
Les décrets nécessaires en application du même article L. 15-9, pris sur avis conforme du Conseil d’État, sont publiés au plus tard le 31 décembre 2012.
Article 18
(Suppression maintenue)
Article 19
...................................................................................................
Article 19 bis A
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le 1° de l’article L. 2333-64 est complété par les mots : « ou, dans les deux cas, lorsque la population est inférieure à 10 000 habitants et que le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l’article L. 133-11 du code du tourisme » ;
2° Après le sixième alinéa de l’article L. 2333-67, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les territoires comprenant une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l’article L. 133-11 du code du tourisme, le taux applicable peut être majoré de 0,2 %. »
Article 19 bis BA
L’article 285 quater du code des douanes est ainsi modifié :
1° Après la quatrième phrase du huitième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« À compter du 1er janvier 2011, ce montant est indexé chaque année sur l’indice des prix à la consommation hors tabac tel qu’il est prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances de l’année considérée. »
2° (nouveau) Au début de la cinquième phrase, les mots « Cet arrêté », sont remplacés par les mots « L’arrêté précité ».
Article 19 bis B
(Suppression maintenue)
Article 19 bis
I. – Après l’article L. 2224-36 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224-37 ainsi rédigé :
« Art. L. 2224-37. – Sous réserve d’une offre inexistante, insuffisante ou inadéquate sur leur territoire, les communes peuvent créer et entretenir des infrastructures de charge nécessaires à l’usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables ou mettre en place un service comprenant la création, l’entretien et l’exploitation des infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. L’exploitation peut comprendre l’achat d’électricité nécessaire à l’alimentation des infrastructures de charge.
« Elles peuvent transférer cette compétence aux établissements publics de coopération intercommunale exerçant les compétences en matière d’aménagement, de soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie ou de réduction des émissions polluantes ou de gaz à effet de serre, aux autorités organisatrices d’un réseau public de distribution d’électricité visées à l’article L. 2224-31, aux autorités organisatrices des transports urbains mentionnées à l’article 27-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs et, en Île-de-France, au Syndicat des transports d’ Île-de-France.
« Sans préjudice des consultations prévues par d’autres législations, l’autorité organisatrice du réseau public de distribution d’électricité et le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité émettent un avis sur le projet de création d’infrastructures de charge soumis à délibération de l’organe délibérant en application du présent article. »
II. – L’article 28-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° La réalisation, la configuration et la localisation d’infrastructures de charge destinées à favoriser l’usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables. »
III. – L'avant-dernier alinéa de l'article L. 3261-3 du code du travail est complété par les mots : « ou hybrides rechargeables et permettre la recharge desdits véhicules sur le lieu de travail ».
IV. – Après l’article L. 111-5-1 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés deux articles L. 111-5-2 et L. 111-5-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 111-5-2. – I. – Toute personne qui construit un ensemble d’habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d’accès sécurisé le dote des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un comptage individuel, ainsi que des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos.
« II. – Toute personne qui construit un bâtiment à usage tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable ainsi que des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos.
« III. – L’obligation prévue aux I et II s’applique aux bâtiments dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er janvier 2012.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment le nombre minimal de places visées au II selon la catégorie de bâtiments.
« Art. L. 111-5-3. – Des équipements permettant la recharge de véhicules électriques ou hybrides ainsi que des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos doivent être installés dans les bâtiments existants à usage tertiaire et constituant principalement un lieu de travail, lorsqu’ils sont équipés de places de stationnement destinées aux salariés, avant le 1er janvier 2015.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions et les modalités d’application du présent article. Il fixe notamment les catégories de bâtiments soumis à cette obligation, le nombre minimal de places de stationnement qui font l’objet de l’installation selon la catégorie de bâtiments, et les conditions de dérogation en cas d’impossibilité technique ou de contraintes liées à l’environnement naturel du bâtiment. »
V. – Après l’article 24-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article 24-5 ainsi rédigé :
« Art. 24-5. – Lorsque l’immeuble possède des emplacements de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif et n’est pas équipé des installations électriques intérieures permettant l’alimentation de ces emplacements pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides ou des installations de recharge électrique permettant un comptage individuel pour ces mêmes véhicules, le syndic inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale la question des travaux permettant la recharge des véhicules électriques ou hybrides et des conditions de gestion ultérieure du nouveau réseau électrique, ainsi que la présentation des devis élaborés à cet effet. »
VI. – Le l de l’article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi rédigé :
« l) L’installation ou la modification des installations électriques intérieures permettant l’alimentation des emplacements de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides, ainsi que la réalisation des installations de recharge électrique permettant un comptage individuel pour ces mêmes véhicules ; »
VII. – La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Droit d’équiper une place de stationnement d’une installation dédiée à la recharge électrique d’un véhicule électrique ou hybride rechargeable
« Art. L. 111-6-4. – Le propriétaire d’un immeuble doté de places de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic ne peut s’opposer sans motif sérieux et légitime à l’équipement des places de stationnement d’installations dédiées à la recharge électrique pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un comptage individuel, à la demande d’un locataire ou occupant de bonne foi et aux frais de ce dernier.
« Constitue notamment un motif sérieux et légitime au sens du premier alinéa la préexistence de telles installations ou la décision prise par le propriétaire de réaliser de telles installations en vue d’assurer dans un délai raisonnable l’équipement nécessaire.
« Art. L. 111-6-5. – Les conditions d’installation, de gestion et d’entretien des équipements de recharge électrique pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables à l’intérieur d’un immeuble collectif et desservant un ou plusieurs utilisateurs finals font l’objet d’une convention entre le prestataire et le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de la présente sous-section. »
Chapitre II
Mesures relatives aux péages autoroutiers