sommaire
Secrétaires :
Mme Sylvie Desmarescaux, M. Marc Massion.
2. Communication du Conseil constitutionnel
3. Organisme extraparlementaire
4. Candidature à un organisme extraparlementaire
5. Dépôt d’un document du Gouvernement
6. Engagement national pour l’environnement. – Adoption des conclusions modifiées du rapport d’une commission mixte paritaire
Discussion générale : MM. Bruno Sido, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire ; Dominique Braye, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire ; Mme Valérie Létard, secrétaire d'État en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
Mme Évelyne Didier, MM. Daniel Dubois, Paul Raoult, François Fortassin, Louis Nègre, Mme Dominique Voynet.
Clôture de la discussion générale.
M. Jean-Paul Emorine, président de la commission de l'économie.
Suspension et reprise de la séance
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
Amendement no 2 de M. Louis Nègre. – M. Louis Nègre, Mme Valérie Létard, secrétaire d'État ; M. François Fortassin, Mme Dominique Voynet. – Adoption de l’amendement supprimant l’article.
M. le président de la commission.
Suspension et reprise de la séance
Amendement no 1 du Gouvernement et sous-amendement no 3 de la commission. – Mme Valérie Létard, secrétaire d'État ; MM. Daniel Dubois, rapporteur de la commission de l’économie ; Dominique Braye, rapporteur de la commission de l’économie ; Louis Nègre, rapporteur de la commission de l’économie. – Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié.
Adoption de l’ensemble du projet de loi.
7. Nomination d’un membre d’un organisme extraparlementaire
8. Contribution économique territoriale. – Adoption d’une proposition de résolution
M. Philippe Marini, coauteur de la proposition de résolution.
MM. Bernard Vera, Nicolas About, Mme Nicole Bricq, MM. Yvon Collin, Charles Guené, Mme Michèle André, M. Alain Chatillon.
Mme Christine Lagarde, ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.
Texte de la proposition de résolution
Mme Nicole Bricq, MM. Jacques Mézard, Jean-Pierre Fourcade.
Adoption, par scrutin public, de la résolution.
Suspension et reprise de la séance
9. Réforme des collectivités territoriales. – Discussion d'un projet de loi en deuxième lecture (Texte de la commission)
Discussion générale : MM. Brice Hortefeux, ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ; Alain Marleix, secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales ; Jean-Patrick Courtois, rapporteur de la commission des lois ; Charles Guené, rapporteur pour avis de la commission des finances ; Jacques Legendre, président de la commission de la culture, rapporteur pour avis ; Mme Michèle André, présidente de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, rapporteur.
MM. Nicolas About, Jean-Michel Baylet, Jean-Pierre Bel.
Renvoi de la suite de la discussion.
10. Ordre du jour
compte rendu intégral
Présidence de M. Guy Fischer
vice-président
Secrétaires :
Mme Michelle Demessine,
M. Marc Massion.
1
Procès-verbal
M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
2
Communication du Conseil constitutionnel
M. le président. M. le président du Conseil constitutionnel a informé le Sénat, le 25 juin 2010, que, en application de l’article 61-1 de la Constitution, le Conseil d’État a adressé au Conseil constitutionnel deux décisions de renvoi de deux questions prioritaires de constitutionnalité (2010-28 QPC, 2010-29 QPC).
Le texte de ces décisions de renvoi est disponible au bureau de la distribution.
Acte est donné de cette communication.
3
organisme extraparlementaire
M. le président. J’informe le Sénat que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation du sénateur appelé à siéger au sein de la Commission consultative des archives audiovisuelles de la justice.
Conformément à l’article 9 du règlement, j’invite la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale à présenter une candidature.
La nomination au sein de cet organisme extraparlementaire aura lieu ultérieurement, dans les conditions prévues par l’article 9 du règlement.
4
Candidature à un organisme extraparlementaire
M. le président. Je rappelle au Sénat que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation d’un sénateur appelé à siéger au sein de l’Observatoire national des zones urbaines sensibles, en remplacement de Mme Bernadette Dupont, démissionnaire.
La commission des affaires sociales a fait connaître qu’elle propose la candidature de Mme Christiane Demontès pour siéger au sein de cet organisme extraparlementaire.
Cette candidature a été affichée et sera ratifiée, conformément à l’article 9 du règlement, s’il n’y a pas d’opposition à l’expiration du délai d’une heure.
5
dépôt d’un document du Gouvernement
M. le président. M. le Premier ministre a communiqué au Sénat le projet de contrat d’objectifs et de moyens entre l’État et Radio France pour la période 2010-2014, établi en application de l’article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
Acte est donné du dépôt de ce document.
Il a été transmis à la commission des finances ainsi qu’à la commission de la culture, de l’éducation et de la communication. Il sera disponible au bureau de la distribution.
6
Engagement national pour l'environnement
Adoption des conclusions modifiées du rapport d'une commission mixte paritaire
M. le président. L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant engagement national pour l’environnement (rapport n° 567).
Dans la discussion générale, la parole est à M. Bruno Sido, rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, mesdames les secrétaires d'État, mes chers collègues, au terme de ce marathon législatif qu’aura été l’examen du projet de loi portant engagement national pour l’environnement, dit « Grenelle II », je tiens à saluer la bonne entente ayant présidé aux discussions de la commission mixte paritaire et la qualité du travail réalisé par MM. Bertrand Pancher et Serge Grouard, rapporteurs pour l’Assemblée nationale.
J’ai l’honneur d’avoir été nommé rapporteur tant des dispositions relatives à l’énergie et au climat que des mesures concernant l’agriculture, la biodiversité, l’assainissement et les ressources en eau.
La commission mixte paritaire a trouvé un consensus sur de nombreux sujets, souvent longuement débattus au sein de nos deux assemblées.
S’agissant d’abord des dispositions relatives à l’énergie et au climat, la seule question qui a fait débat est celle du régime des éoliennes, déterminé par l’article 34 du projet de loi.
La commission mixte paritaire a finalement avalisé les apports de l’Assemblée nationale, qui a prévu que les installations éoliennes doivent constituer des unités de production composées d’un nombre de mâts au moins égal à cinq et qui a soumis les éoliennes dont les mâts dépassent cinquante mètres de hauteur au régime d’autorisation des installations classées pour la protection de l’environnement, les ICPE.
La commission mixte paritaire a également validé le fait que les éoliennes devront être éloignées d’une distance de 500 mètres des constructions à usage d’habitation, des immeubles habités et des zones destinées à l’habitation, mais en précisant que ces dernières seront celles qui sont définies par les documents d’urbanisme en vigueur à la date de promulgation de la loi.
Les députés ont également souhaité rendre le schéma régional éolien opposable aux zones de développement de l’éolien terrestre, les ZDE. En retour, la commission mixte paritaire a prévu que le schéma régional éolien devra, lors de son élaboration, prendre en compte les ZDE existantes.
Pour ce qui concerne les dispositions relatives à la biodiversité, la commission mixte paritaire a entériné, sans modification, l’essentiel des dispositions du projet de loi initial, ainsi que les ajouts importants qu’avaient introduits nos collègues députés, par exemple sur Natura 2000. Au final, un corpus très important de nouvelles règles de protection de la biodiversité a été inséré dans le code de l’environnement ; nous ne tarderons pas à en voir les effets concrets.
Permettez-moi de m’attarder quelques instants sur le principal point modifié par la commission mixte paritaire.
Le projet de loi initial prévoyait que les projets d’infrastructures linéaires de l’État devraient, comme les documents d’urbanisme, « prendre en compte » la trame verte. Sur l’initiative de M. Yves Cochet, l'Assemblée nationale a adopté un amendement visant à transformer cette notion de prise en compte en celle de compatibilité.
Cette dernière nous a paru inadaptée, voire disproportionnée, et source de contentieux et de blocages. C’est en parfait accord avec nos collègues députés que nous avons souhaité, en commission mixte paritaire, revenir à la notion de prise en compte inscrite initialement dans le projet de loi, qui a été clairement définie par le Conseil d’État et signifie que les décisions ne doivent pas s’écarter des orientations fondamentales, en l’occurrence la trame verte, mais que des dérogations sont possibles. Toutefois, celles-ci restent soumises au contrôle du juge et ne peuvent être décidées que pour un motif tiré de l’intérêt de l’opération envisagée, dans la stricte mesure où ce motif le justifie. En d’autres termes, la prise en compte est bien une forme d’opposabilité et, de ce point de vue, le texte de la commission mixte paritaire respecte les conclusions du Grenelle de l’environnement.
S’agissant ensuite des dispositions relatives à l’assainissement et aux ressources en eau, nous avons décidé –de façon consensuelle, je dois le souligner – de supprimer l’article 57 ter, qui instaurait la possibilité de créer un service unique de l’assainissement. En effet, nous avons estimé que ce sujet méritait de faire l’objet d’un débat parlementaire plus approfondi, singulièrement au Sénat. Il ne paraissait pas satisfaisant d’adopter un dispositif aussi important pour les collectivités territoriales sans que celui-ci ait fait l’objet d’un examen minutieux par la Haute Assemblée.
J’invite donc notre collègue député M. André Flajolet, auteur de l’amendement tendant à la création d’un service unifié de l’assainissement et président du Comité national de l’eau, à déposer une proposition de loi en ce sens, car il s’agit effectivement d’un sujet important, sur lequel nous avions déjà eu l’occasion de débattre lors de l’élaboration de la loi du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, texte dont j’ai eu l’honneur d’être le rapporteur.
S’agissant enfin des dispositions relatives à la mer, je me félicite de ce que l’Assemblée nationale ait repris la rédaction du Sénat concernant la composition du Conseil national du littoral, laquelle reposera, comme aujourd’hui, sur un principe de parité entre élus et non-élus.
Nous voici donc arrivés au terme d’un processus qui a commencé au mois de janvier 2009, avec l’examen du projet de loi en conseil des ministres, et même à l’automne 2007, avec les tables rondes du Grenelle de l’environnement.
Mesdames les secrétaires d'État, le Parlement s’attachera à suivre les avancées concrètes du Grenelle de l’environnement et souhaite être étroitement associé à sa mise en œuvre. Après ce marathon législatif, l’heure est désormais à la mise en application et à l’évaluation. (Applaudissements au banc de la commission.)
M. le président. La parole est à M. Dominique Braye, rapporteur.
M. Dominique Braye, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, mesdames les secrétaires d'État, mes chers collègues, depuis l’adoption en conseil des ministres du projet de loi portant engagement national pour l’environnement, près d’un an et demi s’est écoulé, en dépit de la déclaration de l’urgence par le Gouvernement. Composé aujourd’hui de près de 250 articles, ce texte nécessitera de nombreuses mesures de mise en œuvre, à l’élaboration desquelles nous souhaitons que le Parlement soit étroitement associé, ainsi que vient de le rappeler M. Sido.
S’agissant des conclusions de la commission mixte paritaire, nous sommes parvenus, je le crois, à un accord constructif sur de nombreux points. J’évoquerai pour ma part les dispositions relatives, d’une part, au bâtiment et à l’urbanisme, et, d’autre part, aux déchets, desquelles j’ai été nommé rapporteur.
Concernant le chapitre consacré au bâtiment, la commission mixte paritaire a modifié le texte des députés sur deux points mineurs seulement.
En premier lieu, nous avons supprimé le caractère opposable du diagnostic de performance énergétique, ou DPE, devant être joint à l’acte de vente d’un bien immobilier. En effet, le DPE ne donne qu’une estimation standardisée de la consommation d’énergie du logement, qui ne peut être garantie à l’acheteur. Rendre opposable un document par définition peu précis n’aurait guère été opportun, car de nombreux contentieux, à l’issue très incertaine, en auraient inévitablement découlé.
En second lieu, concernant l’annexe environnementale que les députés ont voulu joindre aux baux portant sur des locaux à usage de bureaux ou de commerces, nous sommes tombés d’accord pour estimer que ce document ne pouvait être exigé sans limitation de taille, dès lors que les locaux sont situés à l’intérieur d’un centre commercial.
S’agissant du chapitre relatif à l’urbanisme, trois questions restaient en suspens.
La première concernait le rôle de l’architecte des bâtiments de France, l’ABF, dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, les ZPPAUP.
Lors de la commission mixte paritaire sur le Grenelle I, ce point avait été au centre d’un désaccord très vif entre le Sénat et l’Assemblée nationale. La suppression de l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France avait finalement été entérinée, contre un engagement à rouvrir le débat dans le cadre de l’examen du projet de loi portant engagement national pour l’environnement, sur la base des travaux de la commission présidée par le conseiller d’État Tuot.
Lors de la première lecture du Grenelle II, avant que ladite commission ne soit constituée, le Sénat s’était prononcé, à l’unanimité, pour le rétablissement de l’avis conforme de l’ABF et pour une procédure de recours rénovée contre cet avis. Monsieur le président de la commission de l’économie, le message du Sénat a été bien entendu, et nous pouvons nous en réjouir. L’article 14, dans la rédaction adoptée par les députés et confirmée en CMP, rétablit en effet l’avis conforme de l’ABF.
L’expression « avis conforme » n’est certes pas utilisée, mais il est prévu que les travaux en ZPPAUP ne puissent être autorisés contre l’avis de l’ABF. Cependant, dans le même temps, les pouvoirs de l’ABF sont mieux encadrés : ses décisions devront être motivées et il devra se prononcer dans des délais réduits.
La deuxième question d’urbanisme abordée lors de la CMP concernait la réforme de l’affichage publicitaire. La CMP a rétabli l’autorisation de la publicité dans les zones commerciales hors agglomérations, conformément au souhait du Sénat.
Elle a également maintenu l’autorisation de la publicité sur les bâches et les supports de dimensions exceptionnelles en cas de manifestations temporaires. À la demande du Sénat, toutefois, ces dispositions ont été ramenées dans le droit commun des dispositifs d’affichage, puisque ce type de publicité devra, comme tous les autres, satisfaire aux conditions fixées par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 581-9 du code de l’ environnement.
Enfin, s’agissant des pré-enseignes hors agglomérations, elles devront disparaître dans un délai de cinq ans, pour être remplacées par la signalisation d’information locale, ou SIL. Les établissements commerciaux, les lieux de restauration, les stations-service et garages divers ne pourront donc plus faire l’objet d’une pré-signalisation
M. Bruno Sido, rapporteur. Bien sûr, et cela grâce à vous !
M. Dominique Braye, rapporteur. Cependant, un régime dérogatoire pérenne est institué pour les activités liées à la vente et à la fabrication des produits du terroir, les activités culturelles, les monuments classés ouverts à la visite et les manifestations culturelles exceptionnelles.
Enfin, une dernière question a été l’objet de débats animés entre les représentants de nos deux assemblées : celle de l’application des lois montagne et littoral autour des lacs de montagne de plus de 1 000 hectares.
Les députés avaient en effet, au détour d’un amendement, rétabli l’application simultanée des deux lois sur ces territoires, alors même que celles-ci n’ont pas du tout été conçues pour être appliquées ensemble et que l’application de la seule loi littoral ou de la seule loi montagne offre des garanties suffisantes en termes de protection des sites.
C’est pourquoi j’ai défendu un amendement prévoyant la non-superposition de ces lois autour des lacs de plus de 1 000 hectares. Je regrette vivement que cette proposition n’ait pas été votée par la CMP et ne peux qu’appeler les élus des zones de montagne à se saisir collectivement de cette question, de façon que la petite politique politicienne locale ne vienne pas empêcher l’adoption de mesures souhaitables sur l’ensemble du territoire.
M. Jean-Paul Emorine, président de la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. Très bien !
M. Dominique Braye, rapporteur. J’en viens maintenant aux dispositions relatives aux déchets.
La CMP a tout d’abord rétabli une mesure qui avait été introduite par le Sénat puis supprimée par l’Assemblée nationale, permettant aux communes de déléguer leur pouvoir de police en matière de déchets non seulement aux établissements publics de coopération intercommunale, mais aussi à l’ensemble des groupements intercommunaux.
Elle a également précisé que la limitation des capacités de traitement des installations d’incinération et de stockage à 60 % des déchets produits sur un territoire s’appliquait aux capacités annuelles. Cette précision était particulièrement utile dans la mesure où les sites de stockage, dont la création est de plus en plus difficile, doivent être conçus pour durer longtemps.
À cet égard, madame la secrétaire d’État, je voudrais attirer votre attention sur le fait suivant : si le Gouvernement souhaitait réduire très rapidement et facilement les dépôts d’ordures ménagères résiduelles dans les centres de stockage, il lui suffirait de demander aux préfets de modifier les arrêtés préfectoraux, ceux-ci déterminant le tonnage annuel total de déchets pouvant être déposés en décharges. Ainsi, aucun problème ne se poserait si chacun prenait ses responsabilités. Il est important de le souligner, alors que la création de sites de stockage se heurte à bien des difficultés.
Nous avons en outre porté de trois à cinq ans la durée d’expérimentation en vue de l’instauration d’une taxe d’enlèvement des ordures ménagères composée d’une part variable calculée en fonction du poids ou du volume des déchets. Je rappelle qu’il s’agit non pas d’une redevance, mais bien d’une taxe, à l’instauration de laquelle les services de Bercy sont manifestement peu favorables, dans la mesure où cela leur donne un peu de travail… Il serait pourtant souhaitable qu’ils acceptent un jour de se mettre au service de l’intérêt général et des élus, car cela nous permettrait d’avancer plus rapidement !
À cet égard, nous avons précisé qu’une telle taxe pourrait être instituée sur tout ou partie du territoire, afin de tenir compte des difficultés spécifiques soulevées par sa mise en œuvre dans l’habitat vertical.
La CMP a également précisé que les gros producteurs de biodéchets, qui seront soumis à un tri obligatoire, pourront effectuer une valorisation de ceux-ci afin de permettre notamment leur compostage sur place, à condition, naturellement, qu’il soit bien réalisé.
Enfin, au terme d’un large débat, la CMP a souhaité supprimer certains articles introduits par les députés, estimant que l’impact des mesures envisagées n’était pas suffisamment évalué.
C’est le cas de l’article 78 quater A, qui instituait une consigne obligatoire pour les emballages contenant de la bière, des eaux ou des boissons rafraîchissantes sans alcool destinées aux cafés, hôtels et restaurants. Cette idée fait florès auprès de toutes les madames Michu et les démagogues de tout poil se l’approprient, même si elle n’est pas nécessairement bénéfique sur le plan environnemental, mais nous n’avons pas suivi le mouvement ! Nous disposons en effet d’études parfaitement contradictoires, émanant notamment de l’ADEME, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, sur l’impact environnemental de l’obligation de réutilisation. Par conséquent, nous avons estimé que, au vu des informations en sa possession, le Parlement n’était pas en mesure de trancher sereinement cette question.
La CMP a également supprimé l’article 78 quater B, qui visait à instituer une collecte sélective obligatoire dans les établissements de restauration rapide, du fait de l’absence, là encore, d’éléments permettant d’évaluer l’impact d’une telle mesure.
Dans le même esprit, au terme d’un compromis entre sénateurs et députés, la CMP a reporté au 1er janvier 2013 l’entrée en vigueur de l’obligation d’imprimer les livres scolaires sur du papier recyclé ou issu de forêts gérées durablement. Mes chers collègues, j’attire votre attention sur le fait que ce sont les collectivités qui auront à supporter le surcoût induit par l’usage de papier recyclé.
M. Bruno Sido, rapporteur. Ce n’est pas plus cher !
M. Dominique Braye, rapporteur. Il aurait été beaucoup plus intelligent, me semble-t-il, d’obliger nos assemblées, le Gouvernement et toutes les instances publiques à pratiquer le recyclage et à utiliser du papier recyclé. Comme d’habitude, nous donnons des leçons sans nous les appliquer, et la commission mixte paritaire n’a pas fait exception à cette règle ; il est tellement facile d’imposer aux autres ce que l’on ne s’impose pas à soi-même !
Telles sont, mes chers collègues, les différentes modifications adoptées par la CMP sur les trois volets dont j’étais le rapporteur.
Pour conclure, je tiens à remercier MM. Louis Nègre, Bruno Sido et Daniel Dubois, rapporteurs de la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, ainsi que les deux rapporteurs de l’Assemblée nationale, MM. Michel Piron et Bertrand Pancher, avec lesquels nous avons pu travailler de manière tout à fait constructive, au service de l’intérêt général. (Applaudissements au banc de la commission.)
M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Mme Valérie Létard, secrétaire d'État en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. Monsieur le président, monsieur le président de la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, messieurs les rapporteurs, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous prie tout d’abord de bien vouloir excuser l’absence du ministre d’État, M. Jean-Louis Borloo, retenu par d’autres engagements. Il m’a chargée de vous faire part de toute l’émotion qu’il éprouve aujourd’hui, à l’heure où la Haute Assemblée va poser la dernière pierre de ce monument législatif hors du commun.
Vous allez ainsi mettre un point final à plus de vingt-quatre mois de débat parlementaire. Qu’il me soit permis de remercier très sincèrement et très chaleureusement, au nom du ministre d’État et de tous ses secrétaires d’État, le président de la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, Jean-Paul Émorine, les rapporteurs, Dominique Braye, Bruno Sido, Louis Nègre et Daniel Dubois, les rapporteurs pour avis, Dominique de Legge et Ambroise Dupont, ainsi que l’ensemble des sénateurs qui ont participé, directement ou indirectement, au Grenelle de l’environnement, que ce soit au sein des groupes de travail, dans les comités opérationnels, en commission ou en séance publique.
Je ne reviendrai pas dans le détail sur l’ensemble des précisions, des améliorations ou des clarifications apportées au cours des débats par votre assemblée et par sa commission de l’économie.
Pour mémoire, je n’en rappellerai que quelques-unes : l’obligation d’affichage des performances énergétiques des logements sur les annonces immobilières ; l’obligation d’informer les futurs occupants d’un logement sur la performance énergétique de ce dernier ; la possibilité pour les grandes agglomérations d’expérimenter le péage urbain ; l’adoption des propositions de la table ronde sur les risques industriels ; l’éligibilité des collectivités territoriales au dispositif des certificats d’économies d’énergie ; la création d’un établissement public de l’État pour la gestion du marais poitevin ; la création des comités national et régionaux de concertation pour la mise en place de la trame verte et bleue ; l’amélioration de la protection des travailleurs contre les ondes électromagnétiques et le renforcement de la transparence sur les radiofréquences, sujet auquel Chantal Jouanno s’est particulièrement attachée tout au long des débats ; un ensemble de mesures cohérentes et pragmatiques pour la gestion des déchets ; la composition en cinq collèges « Grenelle » des instances de suivi de la réalisation des projets.
À ce point d’aboutissement de l’ensemble de ces débats, nous disposons du texte environnemental le plus vaste, le plus complet, le plus précis et le plus opérationnel jamais voté par un parlement, en France ou en Europe.
Ce texte ne comprend que des avancées, pour une bonne part d’une portée majeure et concrète : la réforme de l’encadrement de l’affichage publicitaire pour allier économie, information et qualité des paysages ; le développement des SCOT, les schémas de cohérence territoriale, sur tout le territoire, pour une prise en charge cohérente de l’ensemble des enjeux qu’ils recouvrent ; le déploiement des infrastructures de charge pour les véhicules électriques, afin de réduire l’impact climatique de nos déplacements ; l’instauration d’un dispositif de soutien financier et de garantie d’origine pour la vente de biogaz, afin de développer une énergie renouvelable trop peu utilisée ; la définition et la réalisation concertée à tous les niveaux de la trame verte et bleue, marque majeure de l’évolution de la prise en considération du vivant dans nos raisonnements ; le développement encadré et volontariste de l’énergie éolienne, avec 500 mâts par an ; la lutte contre toutes les formes de pollution lumineuse ou sonore, pour une amélioration de la qualité de vie de nos concitoyens ; la création du premier dispositif au monde de déclaration et de contrôle des substances nanoparticulaires, qui, ne nous y trompons pas, constitue une garantie forte à la fois pour les entreprises et pour les consommateurs ; le renforcement du pouvoir d’intervention de la société mère ou grand-mère en cas de pollution grave causée par l’une de ses filiales, afin que la gestion des sols soit mieux assurée.
Permettez-moi de rappeler l’ampleur du chantier réalisé depuis 2007. Quatre lois ont été votées, et une cinquième le sera bientôt avec ce Grenelle II, texte portant véritablement, grâce à vous, « engagement national pour l’environnement » ! Au total, 438 articles de loi ont été élaborés, plus de 10 000 amendements ont été déposés, plus de 322 heures de débat en séance publique, et presque autant en commissions, ont été nécessaires pour mener à bien ces travaux. Ajoutons que 70 mesures de fiscalité écologique ont été mises en place.
Il paraît absolument essentiel au ministre d’État que nous poursuivions ensemble cette collaboration à la fois sereine, confiante et apaisée entre exécutif et législatif, pour la réalisation des engagements pris devant les Français, sur la demande concertée et négociée par toutes les forces vives de notre pays.
Mesdames, messieurs les sénateurs, ces engagements, vous les avez pris en charge, complétés, enrichis, rendus applicables, avec toute la force du Parlement, sans lequel rien n’est possible.
En tout cas, à en croire les derniers baromètres internationaux publiés, la parole est tenue, le rendez-vous honoré et le pari gagné.
Ainsi, selon le classement effectué par les universités de Yale et de Columbia, la France se classe septième sur cent soixante-trois pays en matière d’environnement et gagne ainsi trois places en moins d’un an.
M. Bruno Sido, rapporteur. C’est bien !
Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. De plus, d’après les derniers chiffres disponibles, la France a réduit ses émissions de CO2 de 5,7 % en un an, ce qui est un record historique en Europe et dans le reste du monde.
Mesdames, messieurs les sénateurs, sans le Parlement, sans vous, rien n’aurait été possible. Ces victoires sont les vôtres, celles du corps social et de ses représentants, celles de la lucidité et de la responsabilité, celles d’une France fidèle à son message et à sa mission, celles d’une nation, d’une société et d’une économie qui, grâce à vous, entrent un peu plus vite que les autres, de façon un peu plus cohérente et beaucoup plus visible, dans le xxie siècle, un siècle que nous souhaitons toujours plus respectueux des hommes et de la planète. (Applaudissements au banc de la commission.)
M. le président. La parole est à Mme Évelyne Didier.
Mme Évelyne Didier. Monsieur le président, mesdames les secrétaires d'État, mes chers collègues, nous voici arrivés au terme du marathon législatif qu’aura constitué l’examen du projet de loi portant engagement national pour l’environnement, deuxième volet du Grenelle de l’environnement.
Il y a un an maintenant, nous nous apprêtions à examiner en commission ce texte important, fort de 105 articles. Le projet de loi que nous sommes appelés à adopter définitivement aujourd’hui a doublé, puisqu’il compte dorénavant près de 250 articles, dont 80, je dois le souligner, n’ont pas été examinés au Sénat. De plus, lors du passage en commission mixte paritaire, environ 250 amendements ont encore été déposés sur différents sujets, et pas des moindres : je pense notamment à la réintroduction des péages urbains ou à la diminution de la force juridique du dispositif de la trame verte et bleue.
Force est donc de constater que le texte définitif est singulièrement différent de celui que nous avons examiné à l’automne dernier.
Cette situation me pousse à déplorer une nouvelle fois que l’urgence ait été déclarée sur ce texte, ce qui a conduit à ce que la commission mixte paritaire fasse office de deuxième lecture, alors même que ses débats ne sont pas publics. Nous regrettons le recours à cette pratique, qui ne permet pas d’aboutir à un processus législatif satisfaisant, d’un point de vue tant démocratique que technique.
Toujours sur le plan formel, alors que ce texte était censé comporter des mesures concrètes et précises, le détail de l’application d’un nombre incroyable de dispositions est renvoyé à des décrets sur lesquels les parlementaires n’auront aucun contrôle, malgré la demande formulée par les rapporteurs. Le Gouvernement entend-il préciser les choses à cet égard ? Je ne sais pas si un suivi de la mise en œuvre des dispositions du Grenelle II et du contenu des décrets d’application par les COMOP est prévu, mais il s’agit là d’une piste intéressante pour continuer à faire vivre le processus. Avant de parler d’un Grenelle III, essayons de sauver autant que possible ce qui reste de celui-ci !
En effet, et j’en suis la première attristée, il ne reste plus grand-chose des mesures phares du Grenelle. Sur le fond, l’examen de ce texte n’aura été qu’une longue suite de déceptions. Alors que le Grenelle I avait permis de poser des principes forts et suscité beaucoup d’espoir, le Grenelle II mérite bien son surnom de « boîte à outils », puisqu’il ne permettra, dans de nombreux domaines, que de bricoler, sans vraiment engager des évolutions en profondeur.
Cela ne devrait pas nous étonner, tant il est vrai que, depuis maintenant plusieurs mois, se multiplient les signes d’un changement de cap : « l’environnement, ça commence à bien faire », a-t-on pu entendre en haut lieu…
Une telle déclaration, de la part de celui qui souhaitait être le héros du sommet de Copenhague, qui voulait démontrer – une fois de plus ! – sa supériorité sur Jacques Chirac et sa Charte de l’environnement, nous a remis les pieds sur terre.
Mais plus graves sont les décisions prises cette année par ce gouvernement et ayant amorcé de nombreux reculs sur le chemin du développement durable.
Ainsi, je ne pense pas que l’objectif ambitieux posé par le Grenelle I de doubler la part des transports alternatifs à la route d’ici à 2020 pourra être atteint au travers des mesures prises actuellement.
Citons à cet égard l’adoption du décret permettant la mise en circulation des camions de 44 tonnes, le report de l’instauration de la taxe sur les poids lourds, le plan fret, qui vise une nouvelle fois à la disparition pure et simple des wagons isolés, ou encore le renvoi aux calendes grecques de la mise en place de la taxe carbone, qui avait pourtant été annoncée en fanfare. Bref, la contradiction est totale entre l’affichage et la réalité.
Quant à l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre, il ne pourra pas être atteint sans un renforcement de la maîtrise publique. Comment, par exemple, développer le bouquet énergétique de la France sans investir dans la recherche publique dans ce secteur ? À rebours de ce qui serait nécessaire, le Gouvernement se désengage progressivement et prépare la privatisation des entreprises publiques dans le secteur des transports, comme dans celui de l’énergie.
Sa politique renvoie toujours les questions d’investissements aux entreprises privées ou aux collectivités locales. Aucun financement n’est prévu dans la loi de finances au titre du Grenelle. Sur qui reposera, dans ces conditions, l’effort nécessaire pour atteindre les objectifs fixés ? On peut l’imaginer…
La première réponse que vous apportez, mesdames les secrétaires d’État, c’est le contrôle et la réorientation des budgets des collectivités – moins de dépenses sociales, plus d’économies –, alors même que, dans le cadre de la réforme des collectivités territoriales, vous dépossédez ces dernières non seulement de leurs compétences, mais également de leurs ressources. Il y a vraiment de quoi s’inquiéter !
Cette volonté transparaît particulièrement dans le titre Ier de ce projet de loi, qui traite de l’urbanisme et dont les dispositions ne peuvent cacher une reprise en main, sur ce sujet, par le pouvoir central, et ce dans la droite ligne des réformes en cours concernant les collectivités ou le Grand Paris. Le rôle du préfet est largement accru et l’État se voit donner les moyens d’imposer des projets aux collectivités sur leur territoire. Ce n’est pas l’intervention de l’État que nous dénonçons, mais la conception autoritaire et centralisée de l’aménagement du territoire de ce gouvernement, dont l’unique objectif est de compenser l’absence de relais locaux de la majorité actuelle.
L’autre réponse que vous apportez, pour pallier la déficience de l’action de l’État, c’est la contrainte sur l’individu, sur le consommateur, culpabilisé sans cesse, pris au piège d’injonctions contradictoires, sans qu’il ait réellement de choix.
Cette orientation vous pousse à faire un demi-choix pour l’environnement, consistant à repeindre en vert l’économie libérale. Pourtant, trop de contradictions demeurent entre les déclarations d’intention et les actes posés. Nous ne pourrons pas faire l’économie d’une véritable remise en cause du système capitaliste et de ses excès. Pouvoir des marchés financiers et protection de la planète ne font pas bon ménage ; c’est en tout cas notre conviction.
Vous avez déclaré, madame la secrétaire d'État, que nous n’avancerons pas à marche forcée. Certes, il est toujours préférable de convaincre, mais un gouvernement est là pour affirmer des choix au nom de l’intérêt général.
Or, nous avons constaté une faiblesse, voire une complaisance, face aux actions des lobbyistes venus défendre tel ou tel intérêt particulier. Jusqu’au jour de la réunion de la commission mixte paritaire, les grands donneurs d’ordres se sont lâchés : propositions d’amendements, petits-déjeuners, colloques, appels, rien ne nous a été épargné. Et ce qu’ils font auprès des parlementaires, ils le font aussi après du Gouvernement. Pourtant, ils ont été auditionnés, comme tout le monde, et ont pu défendre leur point de vue. Visiblement, cela ne leur suffisait pas.
Des pans entiers du projet de loi sont issus de ce travail de liquidation des acquis des COMOP, par le rabotage constant des lobbies : je fais allusion par exemple à la question des pesticides, sur laquelle j’ai déposé au nom de mon groupe un amendement en commission mixte paritaire visant à ce que la mention assujettissant la restriction de l’emploi d’un pesticide ou son retrait à une « évaluation des effets socio-économiques » soit supprimée. Au vu du rejet de cet amendement, je ne donne pas cher de l’objectif, posé dans le Grenelle I, de réduire de moitié l’utilisation des pesticides.
Il en va de même dans d’autres domaines, notamment celui des OGM, où les enjeux financiers sont tels qu’ils prennent le pas sur les enjeux écologiques et sanitaires, et donc sur l’intérêt général.
Ainsi, la certification « haute valeur environnementale » pourra être attribuée à des exploitations pratiquant la culture d’OGM, alors même que la nocivité des OGM vient d’apparaître au grand jour en Chine, à propos du coton. Le nuisible éliminé par la culture de la variété de coton OGM commercialisée par Monsanto a en effet laissé la place à un autre, qui est en train de tout détruire. On a vraiment tort de jouer ainsi aux apprentis sorciers avec la nature !
Que dire également de la trame verte et bleue, qui était l’un des rares dispositifs à avoir survécu à l’examen du texte par l’Assemblée nationale ? On sait bien qu’elle cédera face à la pression du premier intérêt économique venu, surtout en matière d’infrastructures de transport.
Je pourrais citer encore le recul sur l’étiquetage « carbone » des produits de consommation, mesure pourtant indispensable pour que chacun puisse prendre conscience de l’incidence de sa consommation sur son empreinte carbone. Il est probable que d’aucuns ne souhaitaient pas affirmer un tel volontarisme au moment où l’on cherche à relancer l’économie avec toujours la même recette : soutenir la consommation des ménages sans remettre en cause le modèle.
Dans cette bataille menée par les lobbies, l’épisode le plus choquant ou le plus triste reste sûrement l’introduction de l’article 105, sur lequel je voudrais m’attarder un instant pour exprimer mon indignation.
Ajouté en commission à l’Assemblée nationale, voté au beau milieu de la nuit par une poignée de députés, cet article prévoit la possibilité, pour les fabricants de tabac, de distribuer gratuitement des cendriers jetables en carton, prétendument pour protéger la nature en facilitant la récupération des mégots. Il s’agit, en réalité, d’une incitation à la consommation de tabac ; de surcroît, ces cendriers seront porteurs de messages publicitaires.
Que vient faire une telle disposition dans le Grenelle ? À qui fera-t-on croire que cette mesure, qui n’aura d’ailleurs probablement aucune efficacité pour réduire la quantité de mégots jetés sur la voie publique, a réellement sa place dans ce texte ? Le fait qu’elle ait été insérée à la fin du projet de loi, au sein d’un chapitre créé spécialement à cet effet, en dit long sur l’opportunisme de ses défenseurs et sur la perméabilité des députés de la majorité aux arguments des lobbies. Nos collègues de la commission mixte paritaire, après être convenus, dans un premier temps, de la nécessité de supprimer cette disposition, ont finalement fait marche arrière. C’est vraiment triste !
Ainsi, dans l’ombre du principe de gouvernance à cinq prôné par le Grenelle, c’est en réalité une gouvernance à six qui s’organise.
En résumé, alors que le Grenelle avait fait naître de grands espoirs, je crois sincèrement que le texte que l’on nous demande d’adopter aujourd’hui n’est pas à la hauteur des attentes.
Une révolution écologique ne pourra certainement pas avoir lieu avec de telles dispositions. Je suis pleinement consciente, croyez-le bien, de l’ampleur de la tâche que vous vous étiez assignée et de la valeur du travail accompli en amont. Nous nous sommes tous beaucoup investis, le Gouvernement au premier chef, mais un tel chantier ne s’inscrit manifestement pas dans le temps médiatique : il s’agit ici d’un processus de très longue durée, et le Président de la République ainsi que la plupart des membres du Gouvernement sont déjà passés à autre chose… Le Grenelle est aussi victime de cette réalité.
Vous aviez fait naître, avec le Grenelle, un véritable espoir. Nous saluons la force de conviction de M. Borloo. Récemment encore, madame la secrétaire chargée de l'écologie, vous avez affirmé que « l’enjeu, c’est la révision de l’ensemble de notre modèle de croissance, qui ne prend pas en compte la finitude des ressources ». Vous avez raison, mais l’État doit alors se doter d’outils de régulation puissants. Il faut en finir avec les modèles libéraux dont le développement est fondé sur un accroissement de la consommation, considéré comme une source de profits.
Une révolution dans ce domaine passe aussi par une forte maîtrise publique exercée sur les secteurs économiques reconnus comme cruciaux pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment ceux des transports et de l’énergie. Or les entreprises concernées sont d’ores et déjà privatisées ou en voie de l’être. Le maillage du territoire par les services publics est mis à mal et l’offre de transport de plus en plus limitée aux axes rentables, ce qui contraint une partie de nos concitoyens à prendre leur voiture.
Une révolution écologique passe enfin par un renforcement de la construction publique de logements exemplaires en matière environnementale.
Les Français attendent de l’État qu’il prenne à bras-le-corps un problème d’une telle ampleur – il s’agit aujourd'hui de « décarboner » la société, de faire face aux conséquences des émissions de gaz à effet de serre – et qu’il soit conscient que la révolution verte appelle forcément une révolution sociale, car la réduction des inégalités est au cœur de la question écologique.
L’urgence environnementale est une question profondément politique ; elle ne doit pas devenir le terrain d’action des lobbies, et encore moins un nouvel argument de marketing.
Parce que le présent texte n’a pas su éviter ces écueils, parce qu’il n’a plus rien à voir avec le consensus ambitieux issu des COMOP, parce qu’il est par trop symptomatique de l’influence grandissante des groupes de pression sur notre démocratie, parce que les quelques mesures qui avaient survécu à leur examen par l’Assemblée nationale et le Sénat ont été achevées par la commission mixte paritaire, nous ne pourrons, et je le regrette, adopter les conclusions de la commission mixte paritaire. (Mme Dominique Voynet applaudit.)
M. le président. La parole est à M. Daniel Dubois.
M. Daniel Dubois. Monsieur le président, mesdames les secrétaires d'État, mes chers collègues, en tant que rapporteur du titre VI relatif à la gouvernance, j’ai eu l’occasion de me pencher sur des sujets très divers, aussi essentiels que la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises, la réforme des études d’impact et des enquêtes publiques, ou encore la réforme des conseils économiques sociaux et environnementaux régionaux.
Plusieurs questions importantes restaient en suspens avant la commission mixte paritaire. Un travail approfondi et sérieux avec mon homologue de l’Assemblée nationale, M. Bertrand Pancher, a permis de dégager des solutions tout à fait satisfaisantes, dans un esprit de conciliation remarquable, qui va certainement se poursuivre.
J’évoquerai, tout d’abord, les dispositions relatives aux entreprises et à la consommation.
Nous avons essayé, dans la mesure du possible, de préserver la compétitivité du secteur privé tout en le soumettant à de nouvelles obligations, nécessaires pour assurer la transition environnementale de notre société.
La commission mixte paritaire s’est ainsi prononcée à l’unanimité en faveur d’une extension aux souscripteurs de l’information relative à la prise en compte de critères sociaux, environnementaux et de gouvernance dans la politique d’investissement des gestionnaires d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les OPCVM.
S’agissant ensuite des obligations en matière de reporting, nous avons souhaité que le rapport annuel des entreprises comprenne non seulement des informations sur la manière dont celles-ci prennent en compte les conséquences sociales et environnementales de leurs activités, mais également leurs engagements en faveur du développement durable.
À ce sujet, sur l’initiative de mon homologue député Bertrand Pancher, la commission mixte paritaire a décidé de permettre aux institutions représentatives du personnel et aux syndicats de présenter leur avis sur les démarches de responsabilité sociale, environnementale et sociétale des entreprises.
En outre, le Gouvernement devra présenter tous les trois ans au Parlement un rapport portant notamment sur les actions qu’il promeut en France, en Europe et à l’échelon international pour encourager la responsabilité sociétale des entreprises.
Le sujet de la responsabilité des sociétés mères pour le compte de leurs filiales a été très largement débattu. Depuis l’examen en première lecture de ce texte, j’ai personnellement souhaité revenir à la rédaction du Sénat, pour laquelle je m’étais beaucoup engagé. J’ai été rejoint en cela par la commission mixte paritaire unanime.
En effet, les modifications introduites en séance publique à l’Assemblée nationale, sur l’initiative du Gouvernement, réduisaient excessivement les possibilités de saisine du juge. Surtout, elles encadraient trop strictement la notion de faute commise par la société mère, en la subordonnant à l’existence d’un caractère intentionnel. Sur ce point, mesdames les secrétaires d’État, mes chers collègues, nous avons souhaité, à l’unanimité, revenir à la notion de « faute commise par la société mère qui a contribué à l’insuffisance d’actif de la filiale ».
Imaginez la position d’un directeur de filiale auquel on a coupé les vivres ! Quelles décisions croyez-vous qu’il prendra, lui qui a des comptes à rendre à sa société mère sur les résultats de la filiale qu’il dirige ? Il privilégiera tout simplement la production au détriment, notamment, de la sécurité et de l’environnement. C’est humainement compréhensible !
Il revient donc au législateur de prendre ses responsabilités. Le Sénat avait, dans sa grande sagesse, bâti un texte parfaitement équilibré. Il avait l’intention de discuter avec les représentants du MEDEF afin de parvenir à un compromis aussi cohérent que possible, qui permette à notre pays de poursuivre son développement. La croissance, nous le savons, est nécessaire, mais il est également nécessaire que les sociétés mères prennent un véritable engagement moral, au-delà de la seule gestion, d’assumer leurs responsabilités en matière environnementale. Dans le golfe du Mexique, est-ce une filiale ou la société mère British Petroleum qui a réalisé les forages offshore ? Personne ne le sait, mais si la rédaction du Sénat rétablie par la commission mixte paritaire n’est pas adoptée, demain il sera inutile de se poser la question : dans notre pays, ce seront toujours des filiales qui seront mises en cause, et plus jamais des sociétés mères !
Telle est la responsabilité qui nous incombe aujourd’hui : si nous nous dotons d’un tel arsenal législatif, nous éviterons que ne se répètent des épisodes aussi malheureux que la liquidation de Metaleurop, et nous protégerons ainsi la collectivité publique, qui doit trop souvent intervenir en dernier ressort pour pallier les défaillances des sociétés mères. Aujourd’hui, dans le seul département de la Somme, nous avons quatre ou cinq dossiers extrêmement épineux à traiter. Nous avons d’ailleurs beaucoup de mal à obtenir que l’État débloque les fonds nécessaires pour les régler, car c’est bien le contribuable qui va payer !
J’en viens maintenant aux dispositions relatives à la réforme des études d’impact et des enquêtes publiques.
En la matière, je dois avouer que les modifications apportées lors de l’examen du texte par les députés étaient toutes bienvenues, à l’exception de l’introduction de l’article 94 quinquies.
Cet article, introduit par le Gouvernement à l’Assemblée nationale en commission, posait initialement l’obligation, pour toutes les personnes publiques, de faire participer le public avant la prise de décisions réglementaires ayant une incidence directe et significative sur l’environnement. Peut-être est-il nécessaire de prévoir une consultation du public avant la prise d’un règlement dans le domaine de la gestion des déchets ou de l’assainissement, mais il me semble en tout état de cause difficile de le faire sans avoir consulté les instances représentatives des collectivités territoriales.
Cette nouvelle sujétion concernait donc les collectivités territoriales et leurs établissements publics, alors même que le Sénat n’avait pas eu l’occasion d’examiner en séance publique cette disposition, pourtant potentiellement lourde de contraintes administratives supplémentaires. En outre, les associations d’élus locaux n’avaient pas été consultées pour mesurer l’impact de cette mesure.
Dès lors, la commission mixte paritaire a décidé de ne retenir que les dispositions concernant l’État et ses établissements publics et de réserver l’examen des mesures concernant les collectivités territoriales à la discussion d’un autre texte, qui pourrait prendre la forme d’une proposition de loi.
Il est évident que la Charte de l’environnement, en particulier son article 7, doit trouver une traduction législative, mais pas dans l’urgence, « à la hussarde », sans consulter le Sénat, qui est pourtant, selon les termes mêmes de notre Constitution, le représentant privilégié des collectivités territoriales.
Information du public, reporting social et environnemental, responsabilité des sociétés mères : sur tous ces sujets, la commission mixte paritaire a élaboré des compromis à la fois ambitieux et réalistes, afin que la dynamique du Grenelle de l’environnement demeure féconde et transforme en profondeur, mais intelligemment, nos habitudes et nos modes de vie. (Applaudissements sur les travées de l’Union centriste, ainsi qu’au banc de la commission.)
M. le président. La parole est à M. Paul Raoult.
M. Paul Raoult. Monsieur le président, mesdames les secrétaires d’État, mes chers collègues, nous arrivons donc au terme d’un processus de près de trois ans, pour adopter définitivement la dernière version du Grenelle II, issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Au fil de ce très long parcours, nous avons beaucoup discuté, beaucoup amendé. Par conséquent, quelle n’a pas été ma surprise de voir la commission mixte paritaire sortir de son chapeau un certain nombre d’amendements qui n’avaient même pas été débattus dans les deux assemblées…
Ainsi va le processus législatif dans notre pays : quatorze parlementaires ont toute latitude pour présenter in extremis des amendements tendant à raboter le texte élaboré par les chambres du Parlement. Il est très décevant que notre travail soit ainsi remis en cause à la dernière minute.
Cela étant dit, je voudrais maintenant rappeler, car je ne suis pas persuadé que tous les membres de la majorité en soient réellement convaincus, que la biodiversité est une dimension essentielle du vivant, un enjeu vital pour les sociétés humaines, pour les biens et services qu’elles procurent. Elle est importante pour la qualité de l’eau et de l’air, la régulation du climat, la pollinisation, la régénération de la fertilité des sols et tous biens primaires nécessaires à l’agriculture et à l’industrie.
Or on sait bien que la biodiversité s’effondre aujourd’hui, dans le monde comme en France, et que c’est l’équilibre écologique dans son ensemble qui est en jeu. La majorité des espèces animales et végétales sont concernées. La disparition de la biodiversité constitue, avec le réchauffement climatique, la plus grande problématique actuelle : 40 % de l’économie dépend de la biodiversité. Mais, en France métropolitaine, une espèce d’oiseaux sur quatre, une espèce d’amphibiens ou de reptiles sur cinq, une espèce de mammifères sur dix risquent de disparaître.
La démarche du Grenelle, qui a permis d’associer toutes les parties prenantes, était et demeure positive et novatrice. C’est dans cet esprit que nous avions voté à l’unanimité le Grenelle I.
Cependant, la prolongation des discussions pendant des mois a peut-être retardé à l’excès la prise de décisions, tandis que les catastrophes écologiques s’accumulaient : de la Vendée au Var, il ne manque pas d’exemples qui montrent l’urgence d’agir pour protéger l’environnement.
Pourtant, les travaux de la commission mixte paritaire m’ont semblé marqués par la frilosité et la crispation, en raison des pressions exercées par des acteurs économiques plus ou moins bien intentionnés.
J’ai du mal à croire que le bon état des eaux pourra être obtenu d’ici à 2015 ! Jusqu’à présent, les résultats restent décevants en matière de concentration en nitrates et de pollution par les produits phytosanitaires.
Avec la trame verte et bleue, nous disposons aujourd'hui d’outils pour sauvegarder la biodiversité, mais encore faudrait-il que nous disposions aussi des moyens de les financer et de la capacité de renforcer les connaissances nécessaires à l’identification et à la gestion de la diversité biologique des territoires concernés.
Il serait certainement possible, et la discussion a d’ailleurs déjà été engagée, d’introduire un critère d’éco-conditionnalité dans la fixation de la dotation globale de fonctionnement.
En outre, pourquoi accepter que des exploitations ayant reçu le label HVE puissent cultiver des OGM ? Pourquoi avoir diminué le degré d’opposabilité de la trame verte et bleue aux documents d’urbanisme ? On sait très bien en effet qu’en se bornant à la notion de « prise en compte », on a fortement affaibli le texte, en particulier en ce qui concerne les infrastructures linéaires de l’État. En commission mixte paritaire, une petite majorité de sénateurs et de députés a cru bon de remettre en cause, à la dernière minute, l’équilibre politique qui avait été patiemment négocié pendant des mois…
Voilà ce qui suscite aujourd'hui ma déception.
Il faut continuer à engager des campagnes pour favoriser la diffusion des bonnes pratiques agricoles, mais il me semble que nous devons légiférer avec plus de force pour accélérer le mouvement. S’agissant de l’abandon de l’usage de certains produits phytosanitaires, la formulation retenue dans le projet de loi me paraît bien laxiste.
De même, il nous faut continuer à valoriser les déchets verts et à faire des économies d’énergie. Je constate que, dans de nombreux départements ou régions, des efforts en ce sens sont d’ores et déjà consentis, que l’État doit soutenir.
Par ailleurs, dans un avenir rapproché, un organisme intergouvernemental d’experts en biodiversité, sur le modèle du GIEC, le groupe international d’experts sur l’évolution du climat, devra être créé.
Le développement d’un système de paiement des services environnementaux est aussi une idée importante, qui doit faire son chemin. Cela permettrait que les agriculteurs cessent de ne voir dans l’écologie qu’une entrave à leur productivité. Il faut raisonner sur le long terme et admettre que les agriculteurs qui acceptent de diminuer leur productivité, d’utiliser moins d’engrais et de produits phytosanitaires doivent être rétribués en contrepartie du service environnemental qu’ils rendent, en particulier si leur exploitation se situe sur les territoires d’alimentation de champs captants.
Il est donc indispensable de reconnaître les services rendus à la nature et à la société et de leur donner un prix : notre responsabilité politique est en jeu, et nous devons partager cette conviction profonde avec les forces vives de notre pays.
Nous continuons à exercer une trop forte pression sur l’environnement, mais nous disposons aujourd'hui d’une boîte à outils : il nous faut définir des objectifs ambitieux et concrets, accompagnés de moyens financiers qui soient à la hauteur des enjeux.
S’agissant maintenant de l’éolien,…
M. Bruno Sido, rapporteur. Ah !
M. Paul Raoult. … le Gouvernement et les deux assemblées ont manifesté une frilosité d’autant plus déroutante qu’au départ les objectifs étaient ambitieux : 19 000 mégawatts en éolien terrestre et 6 000 mégawatts pour l’offshore à l’horizon de 2020.
Or, du fait de l’instauration d’un seuil de cinq machines, certaines régions d’habitat dispersé, comme le Grand Ouest, ne seront plus en mesure de développer l’éolien.
En outre, interdire l’implantation d’éoliennes à moins de 500 mètres des habitations peut se justifier, mais ce n’est pas en prenant une mesure excluant les zones destinées à l’habitation que l’on parviendra à développer cette source d’énergie.
Atteindre un taux de 23 % d’énergie renouvelable en 2020 suppose que nous nous en donnions les moyens, sachant qu’en 2008 la puissance installée n’était que de 3 400 mégawatts.
Or l’institution de critères plus durs fragilisera la filière et entraînera des pertes d’emplois. Alors que la France, qui dispose pourtant d’atouts majeurs pour développer l’éolien, est déjà en retard par rapport à l’Allemagne, à l’Espagne et au Danemark, nous donnons aujourd'hui un coup de frein, sinon un coup d’arrêt, à ce secteur ! Compte tenu des obstacles administratifs et de la longueur de la procédure actuelle – il faut aujourd'hui quatre ans au minimum pour monter un projet, soit deux fois plus de temps que chez nos voisins Allemands ou Espagnols –, je m’interroge sur le développement de l’éolien dans les dix ou quinze ans à venir.
On nous oppose toujours que les éoliennes seraient une atteinte au paysage. Pour ma part, j’estime qu’elles sont esthétiques. (M. Dominique Braye, rapporteur, rit.)
J’ai le droit de le penser, mon cher collègue, il n’y a pas de quoi rire ! En tout cas, force est de constater que vous n’avez guère protesté contre la prolifération, depuis une trentaine d’années, des pylônes à haute tension, qui gâchent les paysages dans toutes les régions.
M. Dominique Braye, rapporteur. Et comment est transportée l’électricité d’origine éolienne ?...
M. Paul Raoult. En définitive, les éoliennes sont bien plus belles que ces pylônes !
Je me demande si la rareté de l’énergie dans les cinquante prochaines années ne nous conduira pas à regretter cette frilosité et ce conservatisme, qui transparaissent aussi dans le refus de développer, comme nous l’avions proposé, le petit éolien.
Quant au programme en faveur des économies d’énergie dans le bâtiment, il comporte des éléments très positifs, mais pourquoi avoir refusé aux collectivités une enveloppe financière à taux privilégié pour réaliser les aménagements nécessaires ? Pourquoi avoir refusé, à l’article 27 ter, d’exonérer de l’impôt sur les sociétés le produit de la vente des certificats d’économie d’énergie pour les organismes d’HLM ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Niche fiscale !
M. Paul Raoult. Là encore, je ne comprends pas cette timidité, dans la mesure où la majeure partie des forces vives de notre société souhaitent aujourd’hui que l’on protège mieux la nature et que l’on soit plus économe en énergie.
De même, vous avez refusé l’amendement que nous avions présenté, tendant à favoriser la transmission d’une exploitation orientée vers l’agriculture biologique à un repreneur « bio » dans le cadre de la commission départementale d’orientation de l’agriculture. Cette mesure de bon sens aurait pourtant évité un gaspillage d’argent et de temps, puisqu’il faut de trois à cinq ans pour convertir une exploitation de l’agriculture conventionnelle à l’agriculture « bio ».
Il reste des pistes à explorer, par exemple en vue d’accélérer l’extension de la collecte incitative des déchets, de soutenir le système de consigne sans pénaliser les petits producteurs, d’améliorer l’étiquetage, en particulier sur le bilan carbone, de mieux maîtriser encore l’affichage publicitaire et l’implantation des enseignes lumineuses.
En ce qui concerne la mise en place, ô combien complexe, d’un service unifié de l’assainissement, les propositions de M. Flageolet avaient des côtés positifs, mais elles me paraissaient quelque peu insuffisantes. Je souhaite que nous poursuivions la réflexion sur ce sujet dans les mois à venir, car je constate, en tant que président d’un service public d’assainissement non collectif important, d’énormes difficultés à mettre en œuvre de telles structures. Nous sommes ainsi confrontés, sur le terrain, à de véritables jacqueries, des villages entiers refusant de payer les sommes qui peuvent leur être demandées suite à un contrôle du SPANC. Instaurer une redevance unique, qu’il s’agisse d’assainissement collectif ou non, ne permettrait-il pas de calmer les ardeurs contestataires des populations des villages d’habitat dispersé ?
Par ailleurs, pour mettre efficacement en place la trame verte et bleue, il nous faudra généraliser les plans locaux d’urbanisme intercommunaux et les schémas de cohérence territoriale. Sinon, le dispositif de la trame verte et bleue restera lettre morte. Actuellement, on compte seulement 315 SCOT, dont 87 sont approuvés et 267 en cours d’élaboration, et environ 17 000 PLU, dont 2 113 en cours : pour que la trame verte et bleue puisse être réellement mise en œuvre, il faut que la France soit entièrement couverte de SCOT et de PLU.
Enfin., nous attendons, mesdames les secrétaires d'État, la création de l’agence de la nature et celle du comité national de la trame verte et bleue.
En conclusion, tous ces éléments nous amènent à penser qu’un Grenelle III sera peut-être nécessaire pour aller encore plus loin, mais vous devrez convaincre vos collègues du Gouvernement que l’environnement est pour le développement économique non pas un frein, mais une chance. Il faudra aussi faire évoluer certaines mentalités et comportements, individuels et collectifs, et faire des progrès en matière de gouvernance.
Il s’agit d’un problème de société crucial pour l’avenir de notre pays et de notre planète. Si le présent projet de loi comporte des avancées sensibles, il reste encore insuffisant. (Mmes Dominique Voynet et Évelyne Didier applaudissent.)
M. le président. La parole est à M. François Fortassin.
M. François Fortassin. Monsieur le président, mesdames les secrétaires d’État, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, on observe très souvent un décalage entre les attentes de nos concitoyens et les décisions politiques prises par leurs élus. Ce décalage est lié, en général, à un manque de moyens financiers.
Cette règle a heureusement été transgressée à l’occasion de l’élaboration de la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, dite Grenelle I, ce qui avait permis d’obtenir un consensus historique. Non seulement ce texte est intervenu au bon moment, mais il contenait des mesures audacieuses. C’est pourquoi le groupe du Rassemblement démocratique et social européen l’avait voté à l’unanimité, le 23 juillet 2009, validant ainsi les orientations et les objectifs arrêtés par les différents groupes de travail dans une véritable loi de programmation, qui a permis au Parlement de contribuer à l’élaboration d’un nouveau droit de l’environnement.
Depuis le début du processus législatif relatif au projet de loi portant engagement national pour l’environnement, les membres de mon groupe n’ont eu de cesse d’améliorer ce texte afin de permettre la réalisation des objectifs ambitieux issus des travaux du Grenelle. C’est en ce sens qu’il convient d’interpréter le soutien plein et entier que nous avons apporté au Grenelle I.
Il ne faudrait donc pas que le Grenelle II déçoive les espoirs nés de l’élaboration du Grenelle I, d’autant que le sommet de Copenhague n’a pas répondu aux attentes de la classe politique française. Mais peut-être avions-nous placé la barre un peu trop haut ?
Si la formidable boîte à outils que nous examinons aujourd’hui ne remet pas en cause le Grenelle, elle devra cependant être discutée et enrichie ; surtout, il conviendra de déterminer les moyens de la financer, et d’y ajouter un élément essentiel : le bon sens. J’y reviendrai.
Le projet de loi portant engagement national pour l’environnement a suscité des débats riches et de qualité, au Sénat comme à l’Assemblée nationale. Tous les secteurs ont été étudiés : le bâtiment, l’urbanisme, les transports, l’agriculture, l’énergie, le climat, les déchets, la biodiversité, non sans quelques concessions à la mode.
Il a ainsi été de bon ton, pendant longtemps, de parler de réchauffement climatique. Or on peut s’interroger sur le caractère d’évidence de ce phénomène. Au milieu du xviiie siècle, un poète gascon prédisait déjà la disparition des glaciers pyrénéens ; cent ans plus tard, un refroidissement très significatif du climat se produisait ! Mieux vaut donc aujourd’hui être prudent et parler de « modification climatique » plutôt que de réchauffement…
J’ai une profonde estime pour les scientifiques, mais je ne place qu’une confiance limitée dans leurs théories, d’autant que je n’y comprends rien ! (Rires.)
M. Dominique Braye, rapporteur. Tout s’explique !
M. François Fortassin. En général, ils échafaudent une théorie avant de chercher à la prouver…
Mme Évelyne Didier. Vous exagérez !
M. François Fortassin. Pas tellement, ma chère collègue, mais votre sensibilité politique vous interdit sans doute de l’admettre !
Les membres de mon groupe regrettent que certains des outils contenus dans le Grenelle II soient, à l’issue de l’examen de celui-ci par la commission mixte paritaire, fort usagés, pour ne pas dire inutilisables.
Le problème majeur de ce texte, mesdames les secrétaires d’État, tient à une sur-réglementation, aussi complexe qu’impossible à mettre en œuvre. Certaines idées peuvent paraître géniales, mais leur applicabilité est quelque peu douteuse.
Ainsi, je préférerais de très loin que l’on parle d’agriculture raisonnée plutôt que de « haute valeur environnementale », car la mise en œuvre de cette dernière notion implique une baisse des rendements. Or l’important, à mes yeux, c’est que les agriculteurs puissent nourrir la population. Il ne faut donc pas compter sur moi pour sacrifier à la mode et me ranger parmi ceux qui considèrent la HVE comme le nec plus ultra. Ce qui convient aux nantis n’est pas forcément bon pour les populations les plus démunies !
La HVE risque en outre d’entraîner des tricheries : ceux qui auront obtenu cette certification s’organiseront pour ne pas en supporter toutes les contraintes.
En ce qui concerne les énergies renouvelables, je n’évoquerai pas certains aspects subjectifs et contestables, par exemple la dimension esthétique des éoliennes. Dégradent-elles ou non les paysages ? On peut en discuter…
Par ailleurs, j’ignore si le fonctionnement des éoliennes présente des risques pour la santé, perturbe la reproduction des batraciens vivant dans les mares situées à proximité ou gêne la migration des oiseaux. En revanche, je sais que les éoliennes ne produisent pas d’électricité en l’absence de vent, comme c’est souvent le cas dans notre pays, et doivent être arrêtées si les vents sont très violents : leur apport énergétique est donc quasiment nul ! Cela doit être dit, car on ne sait pas davantage stocker le vent que l’électricité. Seul l’éolien offshore présente un intérêt, car il bénéficie de vents réguliers.
En ce qui concerne les transports, nous nous félicitons de ce que la modulation des péages en fonction des émissions de gaz à effet de serre ait été retenue. Il s’agit là d’une mesure écologique de bon sens.
S’agissant de la prévention des risques sanitaires, notre groupe se réjouit du vote par l’Assemblée nationale, le mercredi 23 juin dernier, de la proposition de loi déposée sur l’initiative de M. Yvon Collin et tendant à interdire, à compter du 1er janvier 2011, la vente de biberons à base de bisphénol A. Afin d’éviter les doublons, nous souhaiterions la suppression de l’article du présent projet de loi comportant la même mesure. L’adoption de cette proposition de loi constitue une importante avancée, compte tenu des risques liés à ce composant. L’une des propriétés du bisphénol A est en effet de migrer du plastique vers les aliments, notamment lorsque le récipient est chauffé. Les risques sanitaires ainsi induits, même s’ils ne sont pas exactement mesurés, sont cependant bien réels. Il est urgent, en outre, que les fabricants de biberons, sucettes et autres accessoires pour bébés fassent preuve de transparence et de bonne volonté en indiquant la présence éventuelle de bisphénol A dans leurs produits par un étiquetage clair et systématique.
En ce qui concerne la trame verte et bleue, je suis partisan, pour ma part, du développement des lignes à grande vitesse dans notre pays. Comme ces lignes ne peuvent pas être à angle droit, il faudra bien faire des choix et écorner ici ou là la trame verte et bleue !
Nous attendons de vous, mesdames les secrétaires d’États, que vous évitiez les excès de réglementation, souvent mal perçus par nos concitoyens, beaucoup plus d’ailleurs pour des raisons de forme que de fond.
Est-il nécessaire, par exemple, pour protéger la reproduction des crapauds et des salamandres, que l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques envoie des cerbères galonnés et armés sillonner nos campagnes ?
M. Gérard Longuet. Très bien !
M. François Fortassin. Ils sont capables de faire passer pour un délinquant un maire ayant curé une mare par inadvertance ! Il ne s’agit pas là de galéjades gasconnes : c’est la réalité ! Ne peut-on appliquer la réglementation sans pour autant en arriver à de tels excès ? (M. Gérard Longuet applaudit.) Il est temps de mettre un terme aux agissements de ces personnels, qui doivent être au service de l’État et de nos concitoyens, et non s’inspirer des méthodes de la police napoléonienne !
M. Gérard Longuet. Que nous avons bien connue… (Sourires.)
M. Paul Raoult. C’est démagogique et populiste !
M. François Fortassin. Il faut faire preuve de bon sens. Pourquoi nos ancêtres ne construisaient-ils jamais dans des zones inondables ? Parce qu’ils observaient attentivement leur environnement. Les urbanistes d’aujourd’hui, qui sont à l’origine de nombre de mesures, ne sont pas, que je sache, des spécialistes du changement climatique. Il convient d’y réfléchir.
On pourrait aussi limiter à huit mètres la hauteur des arbres à proximité des habitations. Cela ne coûterait pas grand-chose, mesdames les secrétaires d’État, et permettrait d’éviter que des maisons ou des lignes électriques ne soient détruites en cas de grands vents. Je ne souhaite pas que l’on coupe des chênes ou des pins tricentenaires, mais prendre un décret en ce sens pour les plantations récentes serait à mon avis utile et judicieux.
Un décret visant à réduire l’intensité de l’éclairage public après une certaine heure serait également bienvenu. Cela permettrait de réaliser des économies d’énergie, et personne ne lit L’Est Républicain ou La Dépêche du Midi à trois heures du matin sous un lampadaire ! (Sourires.) De la même façon, s’il est normal d’éclairer certains bâtiments publics pour les mettre en valeur, il conviendrait de couper cet éclairage à partir d’une certaine heure. Les économies ainsi réalisées ne seraient pas minces !
Enfin, le coût des mesures environnementales, aussi bonnes soient-elles, doit faire l’objet de toute notre attention. Il convient de prendre en compte la situation des plus démunis de nos concitoyens.
Mesdames les secrétaires d'État, je souhaiterais que vous organisiez assez rapidement des états généraux sur les OGM, afin de déterminer, sans les rejeter tous en bloc, ceux qui sont dangereux pour la santé et ceux que l’on peut consommer. Finissons-en avec cette hypocrisie qui veut que leur culture serait interdite, mais pas leur importation !
MM. Alain Chatillon et Gérard Longuet. Très bien !
M. François Fortassin. En matière d’’énergie, pourquoi considère-t-on que l’électricité hydraulique ne pourra plus être développée davantage ? On ne sait stocker ni l’électricité, ni les photons, ni le vent, mais on sait stocker l’eau. De surcroît, une centrale hydroélectrique passe de l’arrêt complet à la production maximale en trois minutes, ce qui permet de répondre très efficacement aux pointes de demande d’énergie.
Monsieur le président, veuillez m’excuser d’avoir dépassé mon temps de parole. J’ai une horloge biologique, mais je ne porte jamais de montre… (Sourires.) En conclusion, compte tenu des avancées constatées, mais aussi de certaines déceptions, si quelques-uns d’entre nous voteront le texte, la majorité des membres du RDSE s’abstiendront.
M. le président. La parole est à M. Louis Nègre.
M. Louis Nègre. Monsieur le président, mesdames les secrétaires d’État, mes chers collègues, bien qu’étant du Midi, je n’interviendrai peut-être pas aussi longuement que mon collègue de Gascogne ! (Sourires.)
À ce stade du débat, alors que nous nous apprêtons à adopter le projet de loi portant engagement national pour l’environnement, je veux insister sur un fait incontestable, à mettre au crédit du Président de la République, Nicolas Sarkozy, et du Gouvernement : le Grenelle de l’environnement est un pari tenu et gagné, quoi qu’en pensent les grincheux, les sceptiques et les inquiets ! Cela marque la fin d’un marathon parlementaire de plus de vingt-quatre mois, l’issue d’un processus de concertation unique au monde, le fameux « pentagone démocratique » (Exclamations ironiques sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG), actuellement étudié, me semble-t-il, par l’Union européenne en vue de son adaptation à l’échelon communautaire. Nous pouvons donc être légitimement fiers d’avoir participé à l’élaboration de ce véritable monument législatif.
La crise économique et financière que le monde traverse a confirmé le diagnostic et la gravité de la situation. Mais, grâce au Grenelle, la France a aujourd’hui une longueur d’avance ; elle est devenue une référence en ce domaine. Ce processus constitue aussi une carte maîtresse pour notre pays et pour l’Europe au plan international. Là encore, nous pouvons être légitimement fiers du travail accompli.
Je reste persuadé que c’est le lancement de grands programmes de recherche et d’innovation dans le domaine du développement durable qui permettra à la France et à l’Union européenne de trouver un second souffle. Notre objectif est d’être en avance dans la mise en œuvre de nouveaux modèles économiques capables de transformer les conditions de l’avenir.
Mes chers collègues, n’oublions jamais que l’un des plus grands pollueurs de la planète est devenu, cette année, le pays au monde qui réalise le plus d’investissements dans les industries vertes, devançant même les États-Unis. Cet effort gigantesque produit par la Chine doit nous conduire à nous interroger. Avec ses objectifs ambitieux, le Grenelle nous met en position favorable dans cette course mondiale qui sera sans pitié pour tous ceux qui auront manqué de réactivité.
Paraphrasant Danton, je dirai qu’il n’y a qu’un seul mot d’ordre qui vaille, en particulier pour la préparation de nos emplois de demain : de l’innovation, encore de l’innovation, toujours de l’innovation ! Gardons toujours un temps d’avance !
Le Grenelle I a eu l’immense mérite de nous faire comprendre que les préoccupations environnementales étaient aujourd’hui au centre de notre société, et donc au cœur de notre travail législatif. On ne reviendra pas en arrière. Les esprits évoluent, les lignes bougent : profitons-en pour aller résolument de l’avant.
Le Grenelle II, que nous allons définitivement adopter, est une formidable boîte à outils, qui permettra de préparer avec efficacité notre pays à une rupture irréversible. Cette future loi décline, chantier par chantier, secteur par secteur, les objectifs entérinés par le Grenelle I. Il s’agit donc d’un texte majeur, considérable, qui a été enrichi par le Parlement, plus particulièrement par le Sénat. Il faut maintenant que les Français se l’approprient.
Je ne reviendrai pas sur les dizaines de dispositions du Grenelle II, qui portent tout à la fois sur l’amélioration énergétique des bâtiments, des changements essentiels dans le domaine des transports, le plan novateur de développement des véhicules électriques et hybrides, la réduction des consommations d’énergie et du contenu en carbone de la production, la préservation de la biodiversité, la lutte contre les nuisances et les risques pour notre santé, la gestion durable des déchets, ou encore la mise en œuvre d’une nouvelle gouvernance écologique.
Ces mesures, concrètes et pragmatiques, ne constituent rien de moins que le passage à une économie décarbonée. Pour nous, le progrès est non pas un risque, mais une chance !
Préparer l’avenir, ce n’est pas lancer des anathèmes contre la mondialisation, préconiser l’arrêt des centrales nucléaires ou promettre la décroissance, dans un grand élan antiproductiviste et anticonsumériste, ni s’inquiéter d’un prétendu désengagement du Gouvernement à l’égard des transports en commun, alors que vient d’être lancé le deuxième appel à projets, après l’affectation à ce secteur de 800 millions d'euros, mesure sans précédent au cours des trente dernières années.
Préparer l’avenir, c’est réagir efficacement en réconciliant économie et environnement, dans un cadre social équitable.
Vous l’aurez compris, mes chers collègues, je suis non pas un objecteur de croissance, mais un fervent défenseur du développement durable. C’est la raison pour laquelle, comme les membres du groupe UMP, je soutiens avec toute la force et l’énergie de mes convictions le Grenelle de l’environnement.
Je veux maintenant insister sur deux points qui me sont particulièrement chers et qui représentent des avancées très importantes.
Tout d’abord, dans le domaine des transports, outre les infrastructures de charge destinées aux véhicules électriques ou la modulation des péages autoroutiers pour les véhicules particuliers, le Parlement soutient désormais l’indispensable développement des transports en commun dans nos centres urbains asphyxiés, grâce à l’adoption de deux mesures inédites qui vont enfin pouvoir s’appliquer.
Il s’agit, d’une part, de l’instauration d’une taxe sur les plus-values immobilières engendrées par l’affectation des deniers publics à la réalisation d’une infrastructure de transports. Je tiens d’ailleurs à remercier mon éminent collègue Jean-Pierre Fourcade, qui est à l’origine de l’extension de cette disposition dans la loi relative au Grand Paris.
Il s’agit, d’autre part, de l’expérimentation du péage urbain. Je me réjouis du rétablissement de cette mesure par la commission mixte paritaire. Je rappelle que ce système est destiné à limiter la circulation automobile et à lutter contre la pollution et les nuisances environnementales dans les agglomérations volontaires de plus de 300 000 habitants. Cela devrait concerner, à titre expérimental, une douzaine d’agglomérations en France. Cette expérimentation, conformément au principe constitutionnel de la libre administration des collectivités locales, ne sera menée que par les autorités organisatrices de transports urbains volontaires.
Ce dispositif, dans toutes les villes européennes où il a été mis en place, a donné à tel point satisfaction que, même après une alternance politique, il a été maintenu !
M. Bruno Sido, rapporteur. C’est tout dire !
M. Louis Nègre. L’exemple de la ville de Stockholm est à cet égard symptomatique. La population, interrogée directement par référendum, a confirmé sa volonté de maintenir le péage urbain, dont la mise en place s’est avérée très positive, en particulier pour les automobilistes eux-mêmes et pour les couches les plus modestes de la population, qui ont pu bénéficier d’un réseau de transports en commun plus dense.
Je me réjouis que l’Association des maires de grandes villes de France, présidée par le député-maire de Grenoble, M. Michel Destot, ait publié le soir même de la réunion de la commission mixte paritaire un communiqué par lequel elle se félicitait de l’adoption de cette mesure.
Le second point sur lequel je veux insister concerne la protection de la santé. À cet égard, les mesures visant à lutter contre les pollutions lumineuses, à améliorer la qualité de l’air, à encadrer l’exposition aux ondes électromagnétiques ou aux substances nanoparticulaires ou à suspendre la mise sur le marché de biberons produits à base de bisphénol A constituent des avancées sensibles.
Mesdames les secrétaires d’État, mes chers collègues, si le Grenelle II apparaît comme l’aboutissement d’un processus, il n’est aussi que le début d’une longue démarche. Il reste encore beaucoup à faire !
Pour mener à bien ce chantier, la stratégie de développement durable doit être socialement acceptée. Monsieur le président de la commission de l’économie, il ne doit pas s’agir de désigner des boucs émissaires ou de dresser un camp contre un autre. Il ne faut pas stigmatiser certains – je pense, notamment, au monde agricole, dont nombre d’entre nous ont entendu les craintes – au profit d’une autre partie de la population, réputée plus soucieuse de l’environnement.
L’agriculture française est une richesse dont il faut accompagner les mutations. C’est également vrai pour le monde industriel, trop souvent montré du doigt. Notre groupe avait fortement insisté sur ce point lors de la première lecture ; je me permets d’y revenir.
Par ailleurs, pour ce qui concerne la fracture territoriale, n’en doutons pas, le Grenelle de l’environnement est un formidable outil d’aménagement du territoire, rural et urbain, qui nous permet d’entrer de plain-pied dans le xxie siècle.
Le Grenelle de l’environnement est aussi un puissant accélérateur de la mutation environnementale des acteurs économiques. L’enjeu est énorme en termes de recherche, d’investissements et, surtout, d’emploi. Le maintien, demain et après-demain, de la France, qui ne représente plus que 1 % de la population mondiale, dans le peloton de tête des nations qui comptent est à ce prix !
L’urgence de la situation écologique et la forte demande de l’opinion publique exigeaient des réponses pragmatiques et audacieuses. Elles figurent dans le texte que nous allons voter.
Le groupe UMP salue la volonté anticipatrice du Président de la République et du Gouvernement, le souffle qui porte ce texte, ainsi que, tout particulièrement, la ténacité consensuelle du ministre d’État Jean-Louis Borloo et de ses secrétaires d’État, qui a permis de réussir ce parcours du combattant.
La volonté politique a fait aboutir ce processus, dans un esprit de responsabilité et de consensus. Aussi, je ne comprends pas l’attitude de nos collègues de gauche, qui ont décidé de voter contre le présent texte. Ils commettent une erreur historique,…
M. Dominique Braye, rapporteur. Historique !
M. Louis Nègre. … qui n’empêchera pas le Grenelle de l’environnement d’avancer et de prospérer.
Il est vrai que ce virage écologique est plus délicat à négocier dans le contexte économique actuel, mais le prendre est un acte de courage politique, que nous sommes fiers de revendiquer et d’afficher. Les conservatismes, l’immobilisme ou les lignes Maginot n’ont jamais fait gagner un pays !
Le Grenelle II est un texte équilibré, synthèse réussie des positions du Sénat et de l’Assemblée nationale, la navette parlementaire ayant parfaitement joué son rôle. Je pense notamment ici au développement maîtrisé de l’énergie éolienne, à la généralisation des SCOT pour 2017 ou à l’expérimentation des péages urbains.
J’exprimerai enfin la satisfaction que procurent à mon groupe les mesures relatives à la publicité extérieure, que nous devons à la très grande compétence de notre collègue Ambroise Dupont.
En revanche, le groupe UMP regrette le maintien d’une disposition, adoptée par l’Assemblée nationale, qui supprime un article de la loi de 2005 relative au développement des territoires ruraux, concernant les abords des lacs de montagne.
Malgré la solution de bon sens proposée par M. Braye en CMP, un compromis n’a pu être trouvé. Cela a provoqué le mécontentement des élus de la montagne, dont je me fais à mon tour l’écho auprès de vous. Le Premier ministre a cependant engagé une réflexion sur la réforme de la loi montagne. Sachez, mesdames les secrétaires d’État, que le groupe UMP se montrera vigilant quant aux évolutions futures de celle-ci.
Sur ce dernier point, compte tenu de l’importance fondamentale du présent texte pour notre pays, il serait éminemment souhaitable que le Sénat et, d’une manière générale, le Parlement assurent, dans un esprit consensuel, un suivi rigoureux et attentif de son application dans les années à venir, de ses éventuels adaptations et prolongements.
En conclusion, je tiens à rendre un hommage tout particulier au président de la commission de l’économie, M. Jean-Paul Emorine, et à mes collègues rapporteurs, MM. Dominique Braye, Bruno Sido et Daniel Dubois.
M. Nicolas About. Ils sont remarquables !
M. Louis Nègre. Je dois les remercier de m’avoir fait bénéficier de leurs conseils éclairés et de leur soutien indéfectible. Je tiens à remercier également les ministres et secrétaires d’État de leur compétence et de leur volonté d’ouverture. Un travail considérable a été accompli ; le compte rendu des débats parlementaires en porte témoignage.
Comme l’a si bien écrit Saint-Exupéry, « nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants ».
M. Paul Raoult. Très original…
M. Louis Nègre. Cette formule limpide, puissions-nous, mesdames les secrétaires d’État, mes chers collègues, grâce au Grenelle, la mettre au cœur de notre action ! (Applaudissements sur les travées de l’UMP.)
MM. Dominique Braye et Bruno Sido, rapporteurs. Bravo !
M. le président. La parole est à Mme Dominique Voynet.
Mme Dominique Voynet. Monsieur le président, mesdames les secrétaires d’État, mesdames, messieurs, il fut un temps où, quand on ne connaissait pas l’auteur d’une citation, on l’attribuait à Sacha Guitry ; aujourd’hui, c’est à Saint-Exupéry ! Je pensais, pour ma part, que cette noble phrase avait été prononcée par le grand chef indien Seattle… (Sourires.)
M. Louis Nègre. Nous ferons une recherche !
Mme Dominique Voynet. Le 25 octobre 2007, à l’occasion de la restitution des conclusions du Grenelle de l’environnement, le Président de la République avait appelé à « une révolution dans nos façons de penser et dans nos façons de décider ; une révolution dans nos comportements, dans nos politiques, dans nos objectifs et dans nos critères ».
Le même jour, Al Gore, prix Nobel de la paix, citait ce proverbe africain : « Si l’on veut avancer rapidement, il faut avancer seul, si l’on veut avancer loin, il faut avancer à plusieurs. » Et il ajoutait que notre défi est d’aller loin rapidement.
Aujourd’hui, nous voici donc au bout du chemin, à la fin du processus du Grenelle de l’environnement, entamé voilà deux ans et demi.
Force est de le constater, la révolution écologique n’a pas eu lieu. Non seulement nous ne sommes pas allés vite, mais surtout nous ne sommes pas allés bien loin ! Pis, dans certains domaines, ce projet de loi marque de réels reculs ; la distance est grande entre les ambitions affichées, les pratiques existantes et les décisions réellement prises.
Mesdames les secrétaires d’État, c’est notamment à cause de ces hésitations, de ces ambiguïtés et de ces reculs que j’ai dû voter contre ce projet de loi en première lecture, alors même que j’avais salué le culot et l’ambition de l’entreprise et choisi de lui donner sa chance, en participant aux travaux du Grenelle, comme l’ont également fait Nicolas Hulot et Marie-Christine Blandin, qui pilota l’un des chantiers.
Que les choses soient claires, je reconnais bien volontiers l’existence de certaines avancées, comme il y en eut dans le Grenelle I, mais c’est pour les mêmes raisons qu’hier que je voterai aujourd’hui encore contre ce texte. Ces avancées ne sauraient suffire à emporter l’adhésion des Verts.
En effet, notre appréciation se fonde non pas sur telle ou telle mesure isolée, tel ou tel élément que nous jugeons inacceptable, ni sur telle ou telle hésitation que nous estimons incompréhensible, mais sur la cohérence générale de la politique gouvernementale en matière d’environnement, d’écologie et de développement durable, cohérence qui, il faut bien l’admettre, a été furieusement écornée par l’enterrement de première classe de la fiscalité écologique.
M. Bruno Sido, rapporteur. Ce qui est excessif est insignifiant !
Mme Dominique Voynet. Il semble que le Président de la République, à la veille des élections régionales, ait lui-même marqué la fin de la parenthèse écologique de ce gouvernement et de la chasse aux voix écologistes, en annonçant, le 6 mars 2010, que l’environnement, « ça commence à bien faire » !
Dès lors, on assista à une sorte de déferlement de propositions rétrogrades, venant de toutes parts à droite, qu’il s’agisse des bancs du Parlement, de certains ministères ou de groupes de pression, dont le comportement a été excellemment décrit tout à l’heure par Évelyne Didier.
Cette mécanique implacable, je l’ai connue il y a plus de dix ans. Ces pressions, je les ai subies. J’ai choisi à l’époque de les rendre publiques, pour les désarmer. Ces pratiques perdurent, vous le savez, sous des formes diverses, et je le déplore.
En ce qui concerne le contenu même du texte, la trame verte et bleue, ou TVB, qui représentait l’un des engagements majeurs du Grenelle de l’environnement pour la défense de la biodiversité, devait permettre la préservation et la restauration d’un maillage d’espaces et de milieux vitaux pour la faune et la flore sauvages, contribuant à l’équilibre des territoires, au bénéfice de tous.
Or, la portée juridique de cet outil a été profondément affaiblie par la commission mixte paritaire qui s’est réunie le 16 juin. Cette dernière a, en effet, supprimé la disposition qui constituait l’un des engagements du Grenelle et prévoyait que les infrastructures linéaires de l’État devaient être compatibles avec le schéma régional de cohérence écologique, outil de mise en œuvre de la TVB dans les régions.
Cette mesure était indispensable à la mise en place cohérente de la trame verte et bleue sur l’ensemble du territoire. Avec cette obligation de compatibilité, la construction d’une ligne ferroviaire à grande vitesse ou d’une autoroute aurait dû respecter les continuités écologiques.
On peut choisir de rire des propos qu’a tenus tout à l’heure M. François Fortassin, qui a donné une illustration de cette méthode bien française visant à disqualifier, par des anecdotes pagnolesques d’une démagogie un peu décalée, le travail du ministère chargé de l’écologie. (M. François Fortassin rit.) Comme si c’était par inadvertance que l’on assèche les zones humides indispensables à la reproduction de nombreuses espèces d’oiseaux ou de poissons ! Comme si c’était par méconnaissance d’une réglementation trop tatillonne que l’on donnait l’autorisation de prélever des gravillons dans le lit des rivières ou d’y rejeter des fientes, des lisiers, des vinasses, des gravats ! L’écologie réduite aux bavardages de café, très peu pour moi !
La mise en place d’une certification « haute valeur environnementale », ou HVE, pour les exploitations agricoles est une autre mesure contestable. Cette certification répond à des objectifs louables en matière de réduction des intrants, mais elle pose deux problèmes majeurs, comme l’a fait remarquer à plusieurs reprises, lors de la première lecture, mon collègue Jacques Muller : d’une part, son coût reposera essentiellement sur les petites exploitations et sur les consommateurs ; d’autre part, l’instauration de cette nouvelle certification illustre l’absence de volonté concrète de faire basculer notre modèle agricole vers un modèle non productiviste, notamment à travers la filière biologique. Tous les amendements déposés par les Verts, au Sénat comme à l’Assemblée nationale, pour soutenir la filière « bio » ont été refusés. Je pense, en particulier, à un amendement qui visait à autoriser les cultures dans la bande des cinq mètres sous réserve d’une certification à l’agriculture biologique. N’est-ce pas surréaliste alors que, à l’Assemblée nationale, le Gouvernement ne s’est pas opposé à l’idée que la certification HVE puisse être octroyée à des productions transgéniques ?…
Où est la cohérence ? D’un côté, vous vous targuez de mettre en place le plan Écophyto 2018, prévoyant la réduction de 50 % de l’usage des pesticides en France ; de l’autre, il sera désormais écrit dans la loi que le retrait d’un produit phytosanitaire ne sera possible qu’après une évaluation des impacts socioéconomiques et environnementaux de ce retrait.
M. Bruno Sido, rapporteur. C’est évident !
Mme Dominique Voynet. Vous avez donc accepté un obstacle supplémentaire au retrait des pesticides dangereux de nos pratiques agricoles, ce dont s’est réjouie bruyamment la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles.
Sans doute y avait-il moins de fées rassemblées au-dessus du berceau du bisphénol A et le sacrifice était-il moins douloureux que pour certaines molécules utilisées en agriculture. Mais, sur ce dossier comme sur ceux des phtalates contenus dans les jouets, des éthers de glycol présents dans les peintures ou de l’insecticide Gaucho utilisé en agriculture, il faut remercier et féliciter de leur action les lanceurs d’alertes associatifs et les chercheurs indépendants. Mesdames les secrétaires d’État, comment se fait-il que ces alertes ne viennent jamais des services ad hoc de nos administrations ? Une partie de la réponse est sans doute dans la question…
J’en viens aux énergies renouvelables.
On a vu des cohortes de défenseurs presque fanatiques de l’énergie nucléaire lancer de rudes attaques contre l’éolien. Les pires amendements n’ont pu aboutir à l’Assemblée nationale, mais certaines dispositions inacceptables demeurent, qui constituent des freins très sérieux au développement de cette filière. Celle-ci ne suffira pas, évidemment, à répondre au défi du changement climatique. Néanmoins, elle n’est pas dépourvue d’intérêt, ne serait-ce qu’au regard du potentiel de création d’emplois non délocalisables qu’elle recèle.
Le projet de loi prévoit que les éoliennes ne pourront être installées à moins de 500 mètres des habitations. Or, fixer une distance unique, applicable sur tout le territoire national, ne permet pas de tenir compte de la morphologie des lieux ni des conditions locales. De fait, selon les territoires concernés, une distance de 500 mètres pourra être soit excessive, soit insuffisante.
La majorité présidentielle sonne ainsi le glas du petit et du moyen éolien, celui qui aurait pu être porté par les coopératives communales, des sociétés d’économie mixte pouvant construire des éoliennes en accord avec les agriculteurs, les petits artisans et les communautés de communes.
Bien que le Gouvernement ait prévu d’écarter le nucléaire des débats du Grenelle, il a pourtant décidé d’introduire cette question à l’article 94 quater, en permettant d’accroître de façon significative des rejets radioactifs si cela ne résulte pas d’une « modification notable » d’une installation ou de son exploitation ! À lui seul, cet article scandaleux devrait suffire à vous convaincre qu’aucune voix écologiste ne saurait soutenir ce projet de loi ! On mesure le soulagement des gestionnaires du site de La Hague, en butte depuis des années à la colère des gouvernements irlandais et anglais, qui savent isoler dans les eaux de l’océan Atlantique et de la mer du Nord les rejets radioactifs de notre usine de retraitement.
Cette référence au nucléaire me permet de resituer dans un contexte plus global la question de la cohérence générale non écologique de l’action gouvernementale.
L’autosatisfaction n’est pas de mise, la méthode Coué ne suffit pas ! Au moment même où l’on nous présente la dernière mouture du projet de loi Grenelle II, le Gouvernement vient de signer la déclaration d’utilité publique de la ligne haute tension Cotentin-Maine, utilité pourtant plus que contestée ! Il nous prépare en outre un projet de loi réorganisant le marché de l’électricité qui ouvre le secteur du nucléaire à la concurrence, ainsi qu’un projet de loi de modernisation de l’agriculture qui ne modifie en rien notre modèle agricole !
Mesdames les secrétaires d’État, le ministre chargé de l’environnement connaît, quel que soit le gouvernement, de très grands moments de solitude face aux habitudes, aux hésitations, aux clientèles, aux raisonnements à courte vue, aux lobbies et aux préjugés. Je pensais que les temps avaient un peu changé, que les esprits avaient évolué, mais la réalité est assez dure : la situation écologique se dégrade bien plus vite que les esprits n’avancent et que la législation ne progresse.
Vous comprendrez que nous ne fassions pas nôtres les conclusions de la CMP. Nous voterons donc contre elles, en attendant avec impatience le Grenelle III, que Mme Jouanno elle-même appelle de ses vœux, à très juste titre ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…
La discussion générale est close.
La parole est à M. le président de la commission de l’économie.
M. Jean-Paul Emorine, président de la commission de l'économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire. Nous sommes saisis de deux amendements, émanant l’un de M. Nègre, l’autre du Gouvernement. Monsieur le président, je demande une suspension de séance d’environ trente minutes, de façon que la commission puisse les étudier.
M. le président. Le Sénat va bien sûr accéder à votre demande, monsieur le président de la commission.
Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures trente, est reprise à dix-sept heures cinq.)
M. le président. La séance est reprise.
Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant engagement national pour l’environnement.
Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, d’une part, aucun amendement n’est recevable, sauf accord du Gouvernement ; d’autre part, étant appelé à se prononcer avant l’Assemblée nationale, le Sénat statue d’abord sur les amendements puis, par un seul vote, sur l’ensemble du texte.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :
TITRE IER
BÂTIMENTS ET URBANISME
Chapitre IER
Amélioration de la performance énergétique des bâtiments
Article 1er
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 111-9 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« – pour les constructions nouvelles, en fonction des différentes catégories de bâtiments, leurs caractéristiques et leur performance énergétiques et environnementales, notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation d’eau ainsi que de la production de déchets liées à leur édification, leur entretien, leur réhabilitation et leur démolition ; »
b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« – à partir de 2020, pour les constructions nouvelles, le niveau d’émissions de gaz à effet de serre pris en considération dans la définition de leur performance énergétique et une méthode de calcul de ces émissions adaptée à ces constructions nouvelles ;
« – les conditions dans lesquelles le maître d’ouvrage atteste de la réalisation de l’étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie ainsi que de la prise en compte de la réglementation thermique au moment du dépôt du dossier de demande de permis de construire. » ;
2° Après l’article L. 111-9, il est inséré un article L. 111-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-9-1. – Un décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles, à l’issue de l’achèvement des travaux portant sur des bâtiments neufs ou sur des parties nouvelles de bâtiment existant soumis à permis de construire, le maître d’ouvrage fournit à l’autorité qui a délivré le permis de construire un document attestant que la réglementation thermique a été prise en compte par le maître d’œuvre ou, en son absence, par le maître d’ouvrage. Cette attestation doit être établie, selon les catégories de bâtiments neufs ou de parties nouvelles de bâtiment existant soumis à permis de construire, par un contrôleur technique mentionné à l’article L. 111-23, une personne répondant aux conditions prévues par l’article L. 271-6, un organisme ayant certifié, au sens des articles L. 115-27 à L. 115-32 du code de la consommation, la performance énergétique du bâtiment neuf ou de la partie nouvelle du bâtiment dans le cadre de la délivrance d’un label de “haute performance énergétique” ou un architecte au sens de l’article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture. » ;
3° Le deuxième alinéa de l’article L. 111-10 est ainsi rédigé :
« – les caractéristiques énergétiques et environnementales et la performance énergétique et environnementale, notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre, de la maîtrise de l’énergie, de la production d’énergie renouvelable, de la consommation d’eau et de la production de déchets, des bâtiments ou parties de bâtiment existants qui font l’objet de travaux, en fonction des catégories de bâtiments, du type de travaux envisagés ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur du bâtiment au-delà de laquelle le présent alinéa s’applique ; »
4° Après l’article L. 111-10-1, il est inséré un article L. 111-10-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-10-2. – Un décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles, à l’issue de l’achèvement des travaux de réhabilitation thermique de bâtiments existants visés à l’article L. 111-10 et soumis à autorisation de construire, le maître d’ouvrage fournit à l’autorité qui a délivré l’autorisation de construire un document attestant que la réglementation thermique a été prise en compte par le maître d’œuvre ou, en son absence, par le maître d’ouvrage. Cette attestation doit être établie, selon les catégories de bâtiments, parties de bâtiment et catégories de travaux, par un contrôleur technique mentionné à l’article L. 111-23, une personne répondant aux conditions prévues par l’article L. 271-6, un organisme ayant certifié, au sens des articles L. 115-27 à L. 115-32 du code de la consommation la performance énergétique du bâtiment ou de la partie du bâtiment réhabilitée dans le cadre de la délivrance d’un label de “haute performance énergétique” ou un architecte au sens de l’article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture. » ;
5° L’article L. 111-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles, à l’issue de l’achèvement des travaux portant sur des bâtiments neufs ou sur des parties nouvelles de bâtiment existant soumis à permis de construire, le maître d’ouvrage fournit à l’autorité qui a délivré l’autorisation de construire un document attestant que la réglementation acoustique a été prise en compte par le maître d’œuvre ou, en son absence, par le maître d’ouvrage. » ;
6° L’article L. 134-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est établi par une personne répondant aux conditions prévues par l’article L. 271-6.
« Sa durée de validité est fixée par décret. » ;
6° bis La première phrase de l’article L. 134-2 est complétée par les mots : «, qui indique, à partir du 1er janvier 2013, les émissions de gaz à effet de serre de ce bâtiment, estimées suivant une méthode de calcul adaptée aux bâtiments neufs et tenant compte des différents usages des énergies. » ;
7° L’article L. 134-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« En cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, le diagnostic de performance énergétique est communiqué à l’acquéreur dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6. » ;
b) Au second alinéa, les mots : « qui en fait la demande » sont supprimés ;
8° Après l’article L. 134-3, il est inséré un article L. 134-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 134-3-1. – En cas de location de tout ou partie d’un immeuble bâti, le diagnostic de performance énergétique prévu par l’article L. 134-1 est joint à des fins d’information au contrat de location lors de sa conclusion, sauf s’il s’agit d’un contrat de bail rural ou lorsque ce sont des contrats de location saisonnière.
« Le locataire ne peut se prévaloir à l’encontre du bailleur des informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique. » ;
8° bis À l’article L. 134-4, les mots : « datant de moins de dix ans » sont remplacés par le mot : « valide » ;
9° Après l’article L. 134-4, sont insérés trois articles L. 134-4-1, L. 134-4-2 et L. 134-4-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 134-4-1. – Un diagnostic de performance énergétique est réalisé pour les bâtiments équipés d’une installation collective de chauffage ou de refroidissement, dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier 2012.
« Les bâtiments à usage principal d’habitation en copropriété de 50 lots ou plus, équipés d’une installation collective de chauffage ou de refroidissement, et dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est antérieure au 1er juin 2001, sont exemptés de la disposition de l’alinéa précédent.
« Dans ces bâtiments, un audit énergétique doit être réalisé. Le contenu et les modalités de réalisation de cet audit sont définis par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 134-4-2. – Les personnes qui établissent les diagnostics de performance énergétique les transmettent à des fins d’études statistiques, d’évaluation et d’amélioration méthodologique à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, qui rend disponibles auprès des collectivités territoriales concernées les résultats statistiques de ces études, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 134-4-3. – À compter du 1er janvier 2011, en cas de vente ou de location d’un bien immobilier, le classement du bien au regard de sa performance énergétique est mentionné dans les annonces relatives à la vente ou la location, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;
9° bis (Supprimé)
10° L’article L. 271-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 271-4 », sont insérés les mots : « ainsi qu’à l’article L. 134-1 » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le diagnostic de performance énergétique mentionné à l’article L. 134-4 affiché à l’intention du public peut être réalisé par un agent de la collectivité publique ou de la personne morale occupant le bâtiment, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Un décret définit les conditions et modalités d’application du présent article. » ;
11° L’article L. 134-5 est complété par les mots : «, excepté pour le troisième alinéa de l’article L. 134-1 ».
II. - Le II de l'article L. 125-5 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'état des risques naturels et technologiques, fourni par le bailleur, est joint aux baux commerciaux mentionnés aux articles L. 145-1 et L. 145-2 du code de commerce. »
III. – (Supprimé)
Article 1er bis
I. – L’article L. 152-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À l’issue de l’achèvement des travaux de bâtiments neufs ou de parties nouvelles de bâtiment soumis à permis de construire, les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 111-9 peuvent être également constatées par les agents commissionnés à cet effet et assermentés, prévus par le présent article, au vu d’une attestation établie par un contrôleur technique mentionné à l’article L. 111-23 , une personne répondant aux conditions de l’article L. 271-6 ou un architecte au sens de l’article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture. »
II. – Après le 10° de l’article 398-1 du code de procédure pénale, il est inséré un 11° ainsi rédigé :
« 11° Les infractions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 152-1 du code de la construction et de l’habitation. »
III. – Après l’article 495-6-1 du même code, il est inséré un article 495-6-2 ainsi rédigé :
« Art. 495-6-2. – Les infractions prévues au second alinéa de l’article L. 152-1 du code de la construction et de l’habitation peuvent également faire l’objet de la procédure simplifiée prévue par la présente section. »
Article 2
Après l’article L. 111-10-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 111-10-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-10-3. – Des travaux d’amélioration de la performance énergétique sont réalisés dans les bâtiments existants à usage tertiaire ou dans lesquels s’exerce une activité de service public dans un délai de huit ans à compter du 1er janvier 2012.
« Un décret en Conseil d’État détermine la nature et les modalités de cette obligation de travaux, notamment les caractéristiques thermiques ou la performance énergétique à respecter, en tenant compte de l’état initial et de la destination du bâtiment, de contraintes techniques exceptionnelles, de l’accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite ou de nécessités liées à la conservation du patrimoine historique. Il précise également les conditions et les modalités selon lesquelles le constat du respect de l’obligation de travaux est établi et publié en annexe aux contrats de vente et de location. »
Article 2 bis A
À l’article 1391 C du code général des impôts, après le mot : « de logements », sont insérés les mots : « ou par les organismes mentionnés à l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation, ».
Article 2 bis B
Au premier alinéa de l’article 1391 D du code général des impôts, après les mots : « la réalisation de logements », sont insérés les mots : « ou aux organismes mentionnés à l’article L. 365-1 du même code, ».
Article 2 bis C
Au premier alinéa de l’article 1391 E du code général des impôts, après le mot : « logements, », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux organismes mentionnés à l’article L. 365-1 du même code, ».
Article 2 bis
...................................................................................................
Article 2 ter A
(Suppression maintenue)
Article 2 ter
...................................................................................................
Article 2 quater
(Suppression maintenue)
Article 3
La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
1° A Après le b de l’article 10-1, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du g de l’article 25. » ;
1° Après l’article 24-3, il est inséré un article 24-4 ainsi rédigé :
« Art. 24-4. – Pour tout immeuble équipé d’une installation collective de chauffage ou de refroidissement, le syndic inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires qui suit l’établissement d’un diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 134-1 du code de la construction et de l’habitation ou d’un audit énergétique prévu à l’article L. 134-4-1 du même code la question d’un plan de travaux d’économies d’énergie ou d’un contrat de performance énergétique.
« Avant de soumettre au vote de l’assemblée générale un projet de conclusion d’un tel contrat, le syndic procède à une mise en concurrence de plusieurs prestataires et recueille l’avis du conseil syndical.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. » ;
2° Le g de l’article 25 est ainsi rédigé :
« g) À moins qu’ils ne relèvent de la majorité prévue par l’article 24, les travaux d’économies d’énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ces travaux peuvent comprendre des travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives et aux frais du copropriétaire du lot concerné, sauf dans le cas où ce dernier est en mesure de produire la preuve de la réalisation de travaux équivalents dans les dix années précédentes. Pour la réalisation des travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives, le syndicat exerce les pouvoirs du maître d’ouvrage jusqu’à réception des travaux.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent g ; »
3° L’article 25 est complété par un o ainsi rédigé :
« o) L’installation de compteurs d’énergie thermique ou de répartiteurs de frais de chauffage. » ;
4° Au c de l’article 26, la référence : « et n » est remplacée par les références : «, n et o ».
Article 3 bis AAA
Après l’article L. 125-5 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 125-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 125-9. – 1. Les baux conclus ou renouvelés portant sur des locaux de plus de 2 000 mètres carrés à usage de bureaux ou de commerces comportent une annexe environnementale.
« Un décret définit le contenu de cette annexe.
« 2. Le preneur et le bailleur se communiquent mutuellement toutes informations utiles relatives aux consommations énergétiques des locaux loués. Le preneur permet au bailleur l’accès aux locaux loués pour la réalisation de travaux d’amélioration de la performance énergétique.
« 3. Cette annexe environnementale peut prévoir les obligations qui s’imposent aux preneurs pour limiter la consommation énergétique des locaux concernés.
« 4. Ces dispositions prennent effet le 1er janvier 2012 à l’égard des baux conclus ou renouvelés à partir de cette date. Elles prennent effet trois ans après l’entrée en vigueur de la loi n° du portant engagement national pour l’environnement pour les baux en cours. »
Article 3 bis AA
La deuxième phrase de l’article L. 142-1 du code de la construction et de l’habitation est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Cet établissement reçoit pour mission de l’État de procéder ou faire procéder à des recherches scientifiques et techniques directement liées à la préparation ou à la mise en œuvre des politiques publiques en matière de construction et d’habitat. Il a aussi pour mission d’apporter son concours aux services du ministère chargé de la construction et de l’habitation et aux services des autres ministères dans leurs activités de définition, mise en œuvre et évaluation des politiques publiques en matière de construction et d’habitat. »
Article 3 bis AB
(Suppression maintenue)
Article 3 bis AC
Au e de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les mots : « ainsi que les travaux nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués » sont remplacés par les mots : « les travaux nécessaires au maintien en état, à l’entretien normal des locaux loués, ainsi que les travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux ».
Article 3 bis A
I. – L’article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il comprend des mesures destinées à lutter contre la précarité énergétique. »
II. – Après le troisième alinéa de l’article 4 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est en situation de précarité énergétique au titre de la présente loi une personne qui éprouve dans son logement des difficultés particulières à disposer de la fourniture d’énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’habitat. »
Article 3 bis
(Suppression maintenue)
Chapitre II
Dispositions relatives à l’urbanisme
Article 4
Après l’article L. 111-6-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 111-6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-6-2. – Nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par voie réglementaire. Le présent alinéa ne fait pas obstacle à ce que le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable comporte des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
« Le premier alinéa n’est pas applicable dans un secteur sauvegardé, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l’article L. 642-1 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l’article L. 621-30-1 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement, à l’intérieur du cœur d’un parc national délimité en application de l’article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application du 7° de l’article L. 123-1-5 du présent code.
« Il n’est pas non plus applicable dans des périmètres délimités, après avis de l’architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. L’avis de l’architecte des Bâtiments de France est réputé favorable s’il n’est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme. Le projet de délibération est mis à la disposition du public en vue de recueillir ses observations pendant une durée d’un mois avant la réunion du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public.
« À compter de la publication de la loi n° du portant engagement national pour l’environnement, toute règle nouvelle qui, à l’intérieur d’un des périmètres visés aux deux alinéas précédents, interdirait ou limiterait l’installation des dispositifs énumérés au premier alinéa fait l’objet d’une justification particulière.
« Le premier alinéa est applicable six mois après la publication de la loi n° du précitée. »
Article 5
I. – Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi rétabli :
« Chapitre III
« Directives territoriales d’aménagement et de développement durables
« Art. L. 113-1. – Des directives territoriales d’aménagement et de développement durables peuvent déterminer les objectifs et orientations de l’État en matière d’urbanisme, de logement, de transports et de déplacements, de développement des communications électroniques, de développement économique et culturel, d’espaces publics, de commerce, de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, des sites et des paysages, de cohérence des continuités écologiques, d’amélioration des performances énergétiques et de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des territoires présentant des enjeux nationaux dans un ou plusieurs de ces domaines.
« Art. L. 113-2. – Le projet de directive territoriale d’aménagement et de développement durables est élaboré par l’État, en association avec la région, le département, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération, les communautés de communes compétentes en matière de schéma de cohérence territoriale et les communes non membres d’une de ces communautés qui sont situées dans le périmètre du projet ainsi que les établissements publics mentionnés à l’article L. 122-4.
« Il est soumis pour avis à ces collectivités territoriales et établissements publics. Cet avis est réputé favorable s’il n’a pas été rendu par écrit dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.
« Art. L. 113-3. – Après évaluation environnementale réalisée dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du présent livre, les directives territoriales d’aménagement et de développement durables sont approuvées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 113-4. – Pendant un délai de douze ans suivant la publication de la directive territoriale d’aménagement et de développement durables, l’autorité administrative peut qualifier de projet d’intérêt général, après avis des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements, dans les conditions définies par décret en Conseil d’État en application de l’article L. 121-9, les projets de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou des espaces soumis à des risques, les constructions, les travaux, les installations et les aménagements nécessaires à la mise en œuvre de cette directive territoriale d’aménagement et de développement durables.
« Art. L. 113-5. – Les directives territoriales d’aménagement et de développement durables peuvent être modifiées par décret en Conseil d’État, à condition que la modification ne porte pas atteinte à leur économie générale. Le projet de modification est soumis pour avis aux personnes mentionnées à l’article L. 113-2. Leur avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.
« Art. L. 113-6. – Les directives territoriales d’aménagement et de développement durables peuvent être révisées, après évaluation environnementale réalisée dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du présent livre, par décret en Conseil d’État. Le projet de révision est élaboré avec les personnes mentionnées à l’article L. 113-2 et soumis pour avis à ces mêmes personnes. Leur avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur saisine. »
II. – Les cinq premiers alinéas de l’article L. 111-1-1 du même code sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur doivent être compatibles, s’il y a lieu, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral prévues aux articles L. 145-1 à L. 146-9, le schéma directeur de la région d’Île-de-France, les schémas d’aménagement régional des régions d’outre-mer, le plan d’aménagement et de développement durable de Corse, les chartes des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux, les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux ainsi qu’avec les objectifs de protection définis par les schémas d’aménagement et de gestion des eaux. Ils doivent prendre en compte les schémas régionaux de cohérence écologique et les plans climat-énergie territoriaux lorsqu’ils existent.
« Lorsqu’un de ces documents est approuvé après l’approbation d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un schéma de secteur, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans.
« Les plans locaux d’urbanisme doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. En l’absence de schéma de cohérence territoriale, ils doivent être compatibles, s’il y a lieu, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral prévues aux articles L. 145-1 à L. 146-9, le schéma directeur de la région d’Île-de-France, les schémas d’aménagement régionaux des régions d’outre-mer, le plan d’aménagement et de développement durable de Corse, les chartes des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux, les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux ainsi qu’avec les objectifs de protection définis par les schémas d’aménagement et de gestion des eaux. Ils doivent prendre en compte les schémas régionaux de cohérence écologique et les plans climat-énergie territoriaux lorsqu’ils existent.
« Lorsqu’un de ces documents est approuvé après l’approbation d’un plan local d’urbanisme, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans. »
III. – Les directives territoriales d’aménagement approuvées avant la publication de la présente loi conservent les effets prévus par l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction antérieure à cette même loi. Les procédures d’élaboration des directives territoriales d’aménagement pour lesquelles l’État a engagé des études préalables et la concertation avec les collectivités territoriales avant la date de publication de la présente loi sont poursuivies jusqu’à leur terme. Si leur adoption intervient après la publication de la présente loi, elles sont soumises aux dispositions applicables aux directives territoriales d’aménagement et de développement durables.
Les directives peuvent être modifiées par le représentant de l’État dans la région lorsque la modification ne porte pas atteinte à leur économie générale. Le projet de modification est soumis par le représentant de l’État dans le département à enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. Lorsque la modification ne porte que sur un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme ou sur une ou plusieurs communes non membres d’un tel établissement public, l’enquête publique peut n’être organisée que sur le territoire de ces établissements publics ou de ces communes. Le projet de modification est soumis pour avis par le représentant de l’État dans le département aux personnes mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Leur avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.
Lors de toute modification d’une directive territoriale d’aménagement approuvée avant la publication de la présente loi, il peut être décidé de lui appliquer les dispositions applicables aux directives territoriales d’aménagement et de développement durables.
Les directives peuvent être supprimées, selon les modalités prévues au deuxième alinéa du présent III, par décret en Conseil d’État.
IV. – La première phrase du premier alinéa de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales est supprimée et à la seconde phrase du même alinéa, les mots : « Il peut » sont remplacés par les mots : « Le plan d'aménagement et de développement durables peut ».
V. – La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 4433-8 du même code est ainsi rédigée :
« Les schémas de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec le schéma d'aménagement régional. »
VI. – Au troisième alinéa de l'article L. 4433-9 du même code, les mots : « mis à la disposition du public » sont remplacés par les mots : « soumis à enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ».
VII. – Les projets de schéma d'aménagement régional qui ont été arrêtés avant la date de publication de la présente loi peuvent être approuvés sans être soumis à enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
VIII. – 1. L’article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le schéma d’aménagement régional peut être modifié par décret en Conseil d’État, à condition que la modification ne porte pas atteinte à l’économie générale du schéma. »
2. L’article L. 4433-9 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le projet de modification est soumis à enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement et pour avis aux personnes mentionnées au présent article. Leur avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.
« Si la modification porte atteinte aux dispositions du chapitre du schéma d’aménagement régional valant schéma de mise en valeur de la mer, l’avis du représentant de l’État dans la région est également sollicité. »
IX. – (Supprimé)
Article 6
L’article L. 121-1 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-1. – Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d’assurer, dans le respect des objectifs du développement durable :
« 1° L’équilibre entre :
« a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la mise en valeur des entrées de ville et le développement rural ;
« b) L’utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;
« c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;
« 2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d’habitat, d’activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics et d’équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d’amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements et de développement des transports collectifs ;
« 3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l’énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. »
Article 7
I. – L’article L. 121-9 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-9. – L’autorité administrative peut qualifier de projet d’intérêt général les mesures nécessaires à la mise en œuvre des directives territoriales d’aménagement et de développement durables dans les conditions fixées à l’article L. 113-4.
« Elle peut également qualifier de projet d’intérêt général tout projet d’ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d’utilité publique et répondant aux deux conditions suivantes :
« 1° Être destiné à la réalisation d’une opération d’aménagement ou d’équipement, au fonctionnement d’un service public, à l’accueil et au logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes, à la protection du patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur des ressources naturelles, à l’aménagement agricole et rural ou à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques ;
« 2° Avoir fait l’objet :
« a) Soit d’une délibération ou d’une décision d’une personne ayant la capacité d’exproprier, arrêtant le principe et les conditions de réalisation du projet, et mise à la disposition du public ;
« b) Soit d’une inscription dans un des documents de planification prévus par les lois et règlements, approuvé par l’autorité compétente et ayant fait l’objet d’une publication.
« Les projets relevant de l’initiative des communes ou de leurs groupements compétents pour élaborer un document d’urbanisme ou des communes membres de ces groupements ne peuvent être qualifiés de projets d’intérêt général pour l’application de l’article L. 121-2. »
II. – Après l'article L. 121-9 du même code, il est inséré un article L. 121-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-9-1. - Des décrets en Conseil d'État déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente section. Ces décrets arrêtent notamment la liste des opérations d'intérêt national mentionnées à l'article L. 121-2. »
III.. – Au troisième alinéa de l’article L. 4424-13 et au premier alinéa de l’article L. 4424-15 du code général des collectivités territoriales, la référence : « de l’article L. 121-9 » est remplacée par les références : « des articles L. 121-9 et L. 121-9-1 ».
Article 8
L’article L. 121-10 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-10. – I. – Font l’objet d’une évaluation environnementale, dans les conditions prévues par la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, ainsi que ses annexes et par la présente section :
« 1° Les directives territoriales d’aménagement et les directives territoriales d’aménagement et de développement durables ;
« 2° Le schéma directeur de la région d’Île-de-France ;
« 3° Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur ;
« 4° Les prescriptions particulières de massif prévues à l’article L. 145-7.
« II. – Font également l’objet de l’évaluation environnementale prévue au premier alinéa du I les documents qui déterminent l’usage de petites zones au niveau local suivants :
« 1° Les plans locaux d’urbanisme :
« a) Qui sont susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement, au sens de l’annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, précitée, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s’appliquent, de la nature et de l’importance des travaux et aménagements qu’ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ;
« b) Ou qui comprennent les dispositions des plans de déplacements urbains mentionnés aux articles 28 à 28-4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;
« 2° Les cartes communales qui permettent la réalisation d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations mentionnés à l’article L. 414-4 du code de l’environnement ;
« 3° Les schémas d’aménagement prévus à l’article L. 146-6-1 du présent code.
« III. – Sauf dans le cas où elles ne prévoient que des changements qui ne sont pas susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement, au sens de l’annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, précitée, les modifications des documents mentionnés aux I et II du présent article donnent lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation de l’évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration. »
Article 9
I. – Le chapitre II du titre II du livre Ier du même code est ainsi modifié :
1° L’article L. 122-1 est abrogé et il est rétabli un article L. 122-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-1-1. – Le schéma de cohérence territoriale respecte les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. Il comprend un rapport de présentation, un projet d’aménagement et de développement durables et un document d’orientation et d’objectifs. Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. » ;
2° Après l’article L. 122-1, sont rétablis trois articles L. 122-1-2 à L. 122-1-4 et sont insérés onze articles L. 122-1-5 à L. 122-1-15 ainsi rédigés :
« Art. L. 122-1-1. – (Supprimé)
« Art. L. 122-1-2. – Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables et le document d’orientation et d’objectifs en s’appuyant sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de transports, d’équipements et de services.
« Il présente une analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’approbation du schéma et justifie les objectifs chiffrés de limitation de cette consommation compris dans le document d’orientation et d’objectifs.
« Il décrit l’articulation du schéma avec les documents mentionnés aux articles L. 122-1-12 et L. 122-1-12-1, avec lesquels il doit être compatible ou qu’il doit prendre en compte.
« Art. L. 122-1-3. – Le projet d’aménagement et de développement durables fixe les objectifs des politiques publiques d’urbanisme, du logement, des transports et des déplacements, d’implantation commerciale, d’équipements structurants, de développement économique, touristique et culturel, de développement des communications électroniques, de protection et de mise en valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers et des paysages, de préservation des ressources naturelles, de lutte contre l’étalement urbain, de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques.
« Lorsque le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale recouvre en tout ou partie celui d’un pays ayant fait l’objet d’une publication par arrêté préfectoral, le projet d’aménagement et de développement durables du schéma de cohérence territoriale prend en compte la charte de développement du pays.
« Art. L. 122-1-4. – Dans le respect des orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables, le document d’orientation et d’objectifs détermine les orientations générales de l’organisation de l’espace et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers. Il définit les conditions d’un développement urbain maîtrisé et les principes de restructuration des espaces urbanisés, de revitalisation des centres urbains et ruraux, de mise en valeur des entrées de ville, de valorisation des paysages et de prévention des risques.
« Art. L. 122-1-5. – I A. – Le document d’orientation et d’objectifs définit les objectifs et les principes de la politique de l’urbanisme et de l’aménagement.
« Il détermine les conditions d’un développement équilibré dans l’espace rural entre l’habitat, l’activité économique et artisanale, et la préservation des sites naturels, agricoles et forestiers.
« I. – Il détermine les espaces et sites naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger. Il peut en définir la localisation ou la délimitation.
« Il précise les modalités de protection des espaces nécessaires au maintien de la biodiversité et à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques.
« Il arrête des objectifs chiffrés de consommation économe de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain, qui peuvent être ventilés par secteur géographique.
« II. – Il précise les conditions permettant de favoriser le développement de l’urbanisation prioritaire dans les secteurs desservis par les transports collectifs ainsi que celles permettant le désenclavement par transport collectif des secteurs urbanisés qui le nécessitent.
« Il peut déterminer des secteurs dans lesquels l’ouverture de nouvelles zones à l’urbanisation est subordonnée à leur desserte par les transports collectifs.
« III. – Pour la réalisation des objectifs définis à l’article L. 122-1-4, il peut, en fonction des circonstances locales, imposer préalablement à toute ouverture à l’urbanisation d’un secteur nouveau :
« 1° L’utilisation de terrains situés en zone urbanisée et desservis par les équipements mentionnés à l’article L. 111-4 ;
« 2° La réalisation d’une étude d’impact prévue par l’article L. 122-1 du code de l’environnement ;
« 3° La réalisation d’une étude de densification des zones déjà urbanisées.
« IV. – Il peut définir des secteurs dans lesquels l’ouverture de nouvelles zones à l’urbanisation est subordonnée à l’obligation pour les constructions, travaux, installations et aménagements de respecter :
« 1° Soit des performances énergétiques et environnementales renforcées ;
« 2° Soit des critères de qualité renforcés en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques.
« V. – Il définit les grands projets d’équipements et de services.
« V bis. – Il peut également définir des objectifs à atteindre en matière de maintien ou de création d’espaces verts dans les zones faisant l’objet d’une ouverture à l’urbanisation.
« VI. – Dans des secteurs qu’il délimite en prenant en compte leur desserte par les transports collectifs, l’existence d’équipements collectifs et des protections environnementales ou agricoles, il peut déterminer la valeur en dessous de laquelle ne peut être fixée la densité maximale de construction résultant de l’application de l’ensemble des règles définies par le plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu.
« Dans ces secteurs, les règles des plans locaux d’urbanisme et des documents d’urbanisme en tenant lieu qui seraient contraires aux normes minimales de hauteur, d’emprise au sol et d’occupation des sols fixées par le document d’orientation et d’objectifs cessent de s’appliquer passé un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication du schéma, de sa révision ou de sa modification.
« Passé ce délai, le permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être refusé et les projets faisant l’objet d’une déclaration préalable ne peuvent faire l’objet d’une opposition sur le fondement d’une règle contraire aux normes minimales fixées par le schéma de cohérence territoriale ou le schéma de secteur.
« VII. – Le document d’orientation et d’objectifs peut, sous réserve d’une justification particulière, définir des secteurs, situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés, dans lesquels les plans locaux d’urbanisme doivent imposer une densité minimale de construction.
« Art. L. 122-1-6. – Le document d’orientation et d’objectifs peut, par secteur, définir des normes de qualité urbaine, architecturale et paysagère applicables en l’absence de plan local d’urbanisme ou de document d’urbanisme en tenant lieu.
« Art. L. 122-1-7. – Le document d’orientation et d’objectifs définit les objectifs et les principes de la politique de l’habitat au regard, notamment, de la mixité sociale, en prenant en compte l’évolution démographique et économique et les projets d’équipements et de dessertes en transports collectifs. Il précise :
« 1° Les objectifs d’offre de nouveaux logements, répartis, le cas échéant, entre les établissements publics de coopération intercommunale ou par commune ;
« 2° Les objectifs de la politique d’amélioration et de la réhabilitation du parc de logements existant public ou privé.
« Art. L. 122-1-8. – Le document d’orientation et d’objectifs définit les grandes orientations de la politique des transports et de déplacements. Il définit les grands projets d’équipements et de dessertes par les transports collectifs.
« Il peut préciser, en fonction de la desserte en transports publics réguliers et, le cas échéant, en tenant compte de la destination des bâtiments :
« 1° Les obligations minimales ou maximales de réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés que les plans locaux d’urbanisme et les documents d’urbanisme en tenant lieu doivent imposer ;
« 2° Les obligations minimales de réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules non motorisés que les plans locaux d’urbanisme et les documents d’urbanisme en tenant lieu doivent imposer.
« Les trois alinéas précédents ne sont pas applicables dans les territoires couverts par un plan local d’urbanisme comprenant un plan de déplacements urbains.
« Art. L. 122-1-9. – Le document d’orientation et d’objectifs précise les objectifs relatifs à l’équipement commercial et artisanal et aux localisations préférentielles des commerces afin de répondre aux exigences d’aménagement du territoire, notamment en matière de revitalisation des centres-villes, de cohérence entre équipements commerciaux, desserte en transports, notamment collectifs, et maîtrise des flux de marchandises, de consommation économe de l’espace et de protection de l’environnement, des paysages, de l’architecture et du patrimoine bâti. Il comprend un document d’aménagement commercial défini dans les conditions prévues au II de l’article L. 752-1 du code de commerce, qui délimite des zones d’aménagement commercial en prenant en compte ces exigences d’aménagement du territoire. Dans ces zones, il peut prévoir que l’implantation d’équipements commerciaux est subordonnée au respect de conditions qu’il fixe et qui portent, notamment, sur la desserte par les transports collectifs, les conditions de stationnement, les conditions de livraison des marchandises et le respect de normes environnementales, dès lors que ces équipements, du fait de leur importance, sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’organisation du territoire.
« Art. L. 122-1-10. – En zone de montagne, le document d’orientation et d’objectifs définit :
« 1° La localisation, la consistance et la capacité globale d’accueil et d’équipement des unités touristiques nouvelles mentionnées au I de l’article L. 145-11 ;
« 2° Les principes d’implantation et la nature des unités touristiques nouvelles mentionnées au II de l’article L. 145-11.
« Art. L. 122-1-11. – Lorsqu’ils comprennent une ou des communes littorales, les schémas de cohérence territoriale peuvent comporter un chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer tel que défini par l’article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État, à condition que celui-ci ait été approuvé selon les modalités définies au présent chapitre.
« Art. L. 122-1-12. – Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte :
« – les programmes d’équipement de l’État, des collectivités territoriales et des établissements et services publics ;
« – les schémas régionaux de cohérence écologique et les plans climat-énergie territoriaux lorsqu’ils existent.
« Ils sont compatibles avec :
« – les directives de protection et de mise en valeur des paysages ;
« – les chartes des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux ;
« – les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux en application de l’article L. 212-1 du code de l’environnement ;
« – les objectifs de protection définis par les schémas d’aménagement et de gestion des eaux en application de l’article L. 212-3 du même code.
« Lorsqu’un de ces documents est approuvé après l’approbation d’un schéma de cohérence territoriale, ce dernier est, si nécessaire, rendu compatible dans un délai de trois ans.
« Art. L. 122-1-13. – Pour leur exécution, les schémas de cohérence territoriale peuvent être complétés en certaines de leurs parties par des schémas de secteur qui en détaillent et en précisent le contenu.
« Art. L. 122-1-14. – Les programmes locaux de l’habitat, les plans de déplacements urbains, les schémas de développement commercial, les plans locaux d’urbanisme, les plans de sauvegarde et de mise en valeur, les cartes communales, la délimitation des périmètres d’intervention prévus à l’article L. 143-1, les opérations foncières et les opérations d’aménagement définies par décret en Conseil d’État sont compatibles avec le document d’orientation et d’objectifs des schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. Il en est de même pour les autorisations prévues par l’article L. 752-1 du code de commerce et l’article L. 212-7 du code du cinéma et de l’image animée.
« Lorsqu’un schéma de cohérence territoriale est approuvé après l’approbation d’un programme local de l’habitat ou d’un plan de déplacements urbains, ces derniers sont, le cas échéant, rendus compatibles dans un délai de trois ans.
« Art. L. 122-1-15. – Dans un délai de trois mois suivant l’approbation du schéma de cohérence territoriale, l’établissement public prévu à l’article L. 122-4 transmet à chaque commune comprise dans son périmètre le document d’orientation et d’objectifs. » ;
2° bis L’article L. 122-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les conditions précisées au présent article, dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, le plan local d’urbanisme ne peut être modifié ou révisé en vue d’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser délimitée après le 1er juillet 2002 ou une zone naturelle.
« Jusqu’au 31 décembre 2012, le premier alinéa s’applique dans les communes situées à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer ou à moins de quinze kilomètres de la périphérie d’une agglomération de plus de 50 000 habitants au sens du recensement général de la population. À compter du 1er janvier 2013 et jusqu’au 31 décembre 2016, il s’applique dans les communes situées à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer ou à moins de quinze kilomètres de la périphérie d’une agglomération de plus de 15 000 habitants au sens du recensement général de la population. À compter du 1er janvier 2017, il s’applique dans toutes les communes. » ;
a bis) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Dans les communes mentionnées au » sont remplacés par les mots : « Dans les communes où s’applique le » ;
b) La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :
« Il peut être dérogé aux dispositions des trois alinéas précédents soit avec l’accord du préfet donné après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et de la chambre d’agriculture, soit, jusqu’au 31 décembre 2016, lorsque le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale incluant la commune a été arrêté, avec l’accord de l’établissement public prévu à l’article L. 122-4. » ;
c) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2012, ou de plus de 15 000 habitants du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016 » ;
d) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° ter a) Après l’article L. 122-4-1, il est inséré un article L. 122-4-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-4-2. – Les syndicats mixtes prévus à l’article L. 122-4 du présent code dont au moins deux des membres sont autorités organisatrices des transports urbains au sens de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs peuvent exercer la compétence prévue à l’article 30-1 de la même loi. » ;
b) (Supprimé)
3° Après l’article L. 122-5, sont insérés trois articles L. 122-5-1, L. 122-5-2 et L. 122-5-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 122-5-1. – Lorsque le préfet constate, notamment du fait d’un nombre important de demandes de dérogation émises sur le fondement du quatrième alinéa de l’article L. 122-2, que l’absence de schéma de cohérence territoriale nuit gravement à la cohérence des politiques publiques d’urbanisme, d’habitat, de développement économique, de développement rural, de transports et de déplacements et de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, ou à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques ou conduit à une consommation excessive de l’espace, ou que le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale ne permet pas d’atteindre les objectifs définis au premier alinéa du IV de l’article L. 122-3, il demande aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de schéma de cohérence territoriale ou aux établissements publics prévus à l’article L. 122-4 et aux communes non membres d’un tel établissement, susceptibles d’être concernés :
« 1° Soit de déterminer un périmètre de schéma de cohérence territoriale ;
« 2° Soit de délibérer sur l’extension d’un périmètre existant.
« Si les établissements publics de coopération intercommunale et les communes, dans les conditions fixées par le III de l’article L. 122-3, n’ont pas, dans un délai de six mois à compter de la réception de la lettre du préfet, proposé, selon les cas, la délimitation d’un périmètre de schéma de cohérence territoriale permettant d’atteindre les objectifs définis au premier alinéa du IV du même article ou l’extension du périmètre existant, le préfet arrête, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale prévue par l’article L. 5211-42 du code général des collectivités territoriales, un projet de périmètre.
« Cet arrêté dresse la liste des établissements publics de coopération intercommunale et des communes concernés.
« Art. L. 122-5-2. – À compter de la notification de l’arrêté prévu à l’article L. 122-5-1, l’organe délibérant de chaque établissement public de coopération intercommunale et le conseil municipal de chaque commune concernée disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.
« À l’issue du délai de trois mois prévu au premier alinéa, le périmètre peut être délimité ou étendu par arrêté du préfet, avec l’accord des établissements publics de coopération intercommunale compétents et des communes concernés. Cet accord doit être exprimé dans les conditions de majorité définies au III de l’article L. 122-3.
« Le même arrêté :
« 1° En cas de délimitation d’un nouveau périmètre de schéma de cohérence territoriale, crée l’établissement public chargé de son élaboration et de son approbation prévu à l’article L. 122-4 ;
« 2° En cas d’extension d’un périmètre de schéma de cohérence territoriale existant, étend le périmètre de l’établissement public chargé de son suivi prévu à l’article L. 122-4.
« Art. L. 122-5-3. – Tout établissement public prévu à l’article L. 122-4 et tout établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale peuvent proposer au préfet d’engager la procédure prévue à l’article L. 122-5-1 en vue de l’extension du périmètre de son schéma de cohérence territoriale.
« Dans ce cas, la proposition précise le nom des communes concernées.
« Le préfet dispose d’un délai de trois mois à compter de la réception de la proposition pour répondre. Il motive son refus d’engager la procédure.
« Le préfet n’est pas tenu par la liste des communes établie par l’établissement public à l’initiative de la proposition. » ;
4° L’article L. 122-7 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après les mots : « d’urbanisme », sont insérés les mots : « , du syndicat mixte de transport créé en application de l’article 30-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, s’il existe, » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Si le représentant de l’ensemble des organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, propriétaires ou gestionnaires de logements situés dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale, en fait la demande, le président de l’établissement public lui notifie le projet de schéma afin de recueillir son avis. Cet avis est réputé favorable s’il n’a pas été rendu par écrit dans un délai de deux mois. » ;
4° bis À l’article L. 122-8, les mots : « mentionné à l’article L. 122-1 » sont remplacés par les mots : « durables mentionné à l’article L. 122-1-3 » ;
4° ter À l’article L. 122-8-1, la référence : « L. 122-1 » est remplacée par la référence : « L. 122-1-1 » ;
5° À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 122-11, les mots : « ou compromettent gravement les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 » sont remplacés par les mots : « compromettent gravement les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, sont contraires à un projet d’intérêt général, autorisent une consommation excessive de l’espace, notamment en ne prévoyant pas la densification des secteurs desservis par les transports ou les équipements collectifs, ou ne prennent pas suffisamment en compte les enjeux relatifs à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques » ;
6° L’article L. 122-13 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « développement », la fin de la première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « durables définie à l’article L. 122-1-3. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la modification ne concerne qu’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de schéma de cohérence territoriale ou qu’une ou plusieurs communes non membres d’un tel établissement public, l’enquête publique peut n’être organisée que sur le territoire de ces établissements publics ou de ces communes. » ;
7° La première phrase de l’article L. 122-14 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Au plus tard à l’expiration d’un délai de six ans à compter de la délibération portant approbation du schéma de cohérence territoriale, de la dernière délibération portant révision complète de ce schéma ou de la délibération ayant décidé son maintien en vigueur en application du présent article, l’établissement public prévu à l’article L. 122-4 procède à une analyse des résultats de l’application du schéma en matière d’environnement, de transports et de déplacements, de maîtrise de la consommation d’espace et d’implantation commerciale, et délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa révision partielle ou complète. Cette analyse est communiquée au public et à l’autorité administrative compétente en matière d’environnement mentionnée à l’article L. 121-12. » ;
8° Après l’article L. 122-15, il est inséré un article L. 122-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-15-1. – Lorsque le schéma de cohérence territoriale doit être révisé ou modifié pour être rendu compatible, dans les conditions prévues à l’article L. 111-1-1, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral, ou pour permettre la réalisation d’un nouveau projet d’intérêt général, le préfet en informe l’établissement public prévu aux articles L. 122-4 ou L. 122-4-1.
« Dans un délai de trois mois, l’établissement public fait connaître au préfet s’il entend opérer la révision ou la modification nécessaire. Dans la négative ou à défaut de réponse dans ce délai, le préfet peut engager et approuver, après avis de l’organe délibérant de l’établissement public et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, la révision ou la modification du schéma. Il en est de même si l’intention exprimée de l’établissement public de procéder à la révision ou à la modification n’est pas suivie, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la notification initiale du préfet, d’une délibération approuvant le projet correspondant. » ;
8° bis À la première phrase de l’article L. 122-16, la référence : « au dernier alinéa de l’article L. 122-1 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 122-1-14 » ;
9° L’article L. 122-17 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’enquête publique est organisée dans les seules communes comprises dans le périmètre du schéma de secteur. » ;
10° L’article L. 122-18 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, si l’établissement public compétent a tenu le débat mentionné au premier alinéa de l’article L. 122-8 avant cette date, le schéma directeur devient caduc le 1er janvier 2013 si le schéma de cohérence territoriale n’a pas été approuvé. » ;
a bis) Après le mot : « précitée », la fin du quatrième alinéa est supprimée ;
b) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;
10° bis Au dernier alinéa de l’article L. 150-1, la référence : « L. 122-1 » est remplacée par la référence : « L. 122-1-12 » ;
11° et 12° (Supprimés)
I bis. – Dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, les syndicats mixtes mentionnés à l’article L. 122-4-2 du code de l’urbanisme révisent leurs statuts, le cas échéant.
I ter. – À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 28-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, après les mots : « d’un réseau routier, », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, le président de l’établissement public prévu à l’article L. 122-4 du code de l’urbanisme ».
I quater. – Au deuxième alinéa de l’article L. 302-2 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « État », sont insérés les mots : «, le cas échéant, le président de l’établissement public prévu à l’article L. 122-4 du code de l’urbanisme ».
I quinquies. – À l’article L. 212-12 du code du cinéma et de l’image animée, la référence : « L. 122-1 » est remplacée par la référence : « L. 122-1-14 ».
I sexies – Au deuxième alinéa de l’article L. 24-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, la référence : « L. 122-1, » est supprimée.
I septies – Au quatrième alinéa de l’article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État, la référence : « L. 122-1, » est remplacée par la référence : « L. 122-1-11 ».
II. – Le présent article entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi, le cas échéant après son intégration à droit constant dans une nouvelle rédaction du livre Ier du code de l’urbanisme à laquelle il pourra être procédé en application de l’article 13 de la présente loi.
Toutefois, les dispositions antérieurement applicables continuent de s’appliquer lorsqu’un schéma de cohérence territoriale est en cours d’élaboration ou de révision et que le projet de schéma a été arrêté par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale avant la date prévue à l’alinéa précédent.
Article 9 bis
Le troisième alinéa de l’article L. 122-2 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le préfet statue sur une demande de dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, il vérifie en particulier que le projet d’équipement commercial envisagé ne risque pas de porter atteinte aux équilibres d’un schéma de cohérence territoriale dont le périmètre est limitrophe de la commune d’implantation du fait des flux de déplacements de personnes et de marchandises qu’il suscite. »
Article 10
I. – Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 123-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le plan local d’urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. Il comprend un rapport de présentation, un projet d’aménagement et de développement durables, des orientations d’aménagement et de programmation, un règlement et des annexes. Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. » ;
b) Les deuxième à cinquième alinéas sont supprimés ;
c) La première phrase du sixième alinéa est remplacée par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent, le plan local d’urbanisme couvre l’intégralité de son territoire.
« Lorsqu’il est élaboré par une commune non membre d’un établissement public compétent, le plan local d’urbanisme couvre l’intégralité de son territoire.
« Dans tous les cas, le plan local d’urbanisme ne couvre pas les parties de territoire couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur. » ;
d) La deuxième phrase du sixième alinéa est remplacée par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, dans les communes couvertes par un schéma de cohérence territoriale qui identifie les secteurs d’aménagement et de développement touristique d’intérêt intercommunal, un plan local d’urbanisme partiel couvrant ces secteurs peut être élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent, sous réserve que chaque commune concernée couvre sans délai le reste de son territoire par un plan local d’urbanisme et recueille l’avis de l’établissement public de coopération intercommunale compétent sur la compatibilité de son projet d’aménagement et de développement durables avec celui de l’établissement public. » ;
e) Les troisième et quatrième phrases du sixième alinéa deviennent un septième alinéa ;
f) Les deux dernières phrases du sixième alinéa deviennent un huitième alinéa ;
1° bis L’article L. 123-1-1 devient l’article L. 123-1-9 ;
1° ter L’article L. 123-1-2, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l’article L. 123-1-10 et est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximal d’aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d’habitation. » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « acquisition », sont insérés les mots : « ou de la concession » ;
1° quater L’article L. 123-1-3, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l’article L. 123-1-11 ;
2° a) Après l’article L. 123-1-1, il est inséré un article L. 123-1-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-1-1-1. – Lorsqu’il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent, le plan local d’urbanisme peut comporter des plans de secteur qui couvrent, chacun, l’intégralité du territoire d’une ou plusieurs communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale et qui précisent les orientations d’aménagement et de programmation ainsi que le règlement spécifiques à ce secteur. » ;
b) Les articles L. 123-1-2 et L. 123-1-3 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 123-1-2. – Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement.
« Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements et de services.
« Il présente une analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers.
« Il justifie les objectifs compris dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques.
« Art. L. 123-1-3. – Le projet d’aménagement et de développement durables définit les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques.
« Le projet d’aménagement et de développement durables arrête les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, le développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune.
« Il fixe des objectifs de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. » ;
3° Après l’article L. 123-1-3, il est inséré un article L. 123-1-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-1-4. – Dans le respect des orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation comprennent des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements.
« 1. En ce qui concerne l’aménagement, les orientations peuvent définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune.
« Elles peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants.
« Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager.
« Elles peuvent prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics.
« 2. En ce qui concerne l’habitat, elles définissent les objectifs et les principes d’une politique visant à répondre aux besoins en logements et en hébergements, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer l’accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant entre les communes et entre les quartiers d’une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements.
« Elles tiennent lieu du programme local de l’habitat défini par les articles L. 302-1 à L. 302-4 du code de la construction et de l’habitation.
« 3. En ce qui concerne les transports et les déplacements, elles définissent l’organisation des transports de personnes et de marchandises, de la circulation et du stationnement.
« Elles tiennent lieu du plan de déplacements urbains défini par les articles 28 à 28-4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs.
« Lorsqu’un plan local d’urbanisme est établi et approuvé par une commune non membre d’un établissement public de coopération intercommunale, il ne comprend pas les règles, orientations et programmations prévues au 2 et au présent 3. Lorsqu’un plan local d’urbanisme est établi et approuvé par un établissement public de coopération intercommunale qui n’est pas autorité compétente pour l’organisation des transports urbains, il ne comprend pas les règles, orientations et programmations prévues au présent 3. » ;
4° Les septième à vingt-septième alinéas de l’article L. 123-1 deviennent l’article L. 123-1-5, qui est ainsi modifié :
aa) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Le règlement fixe... (le reste sans changement). » ;
ab) Au même alinéa, le mot : « durable » est remplacé par le mot : « durables » ;
ac) Au deuxième alinéa, les mots : « Ils peuvent » sont remplacés par les mots : « Le règlement peut » ;
a) Le 11° est ainsi rédigé :
« 11° Fixer les conditions de desserte par les voies et réseaux des terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l’objet d’aménagements. Il peut délimiter les zones visées à l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales concernant l’assainissement et les eaux pluviales ; »
b) Après le 13°, il est inséré un 13° bis ainsi rédigé :
« 13° bis Dans des secteurs situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés, imposer dans des secteurs qu’il délimite une densité minimale de construction ; »
c) Le 14° est ainsi rédigé :
« 14° Imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements, notamment dans les secteurs qu’il ouvre à l’urbanisation, de respecter des performances énergétiques et environnementales renforcées qu’il définit.
« Dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, le règlement peut délimiter des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels des constructions peuvent être autorisées à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Le règlement précise les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
« Le règlement peut, notamment dans les secteurs qu’il ouvre à l’urbanisation, imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements de respecter en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques des critères de qualité renforcés qu’il définit.
« Dans les cas visés au cinquième alinéa du II de l’article L. 752-1 du code de commerce, les plans locaux d’urbanisme peuvent comporter le document d’aménagement commercial défini à cet article ; »
d) À la fin du 15°, les mots : « qu’ils fixent » sont remplacés par les mots : « qu’il fixe » ;
5° (Supprimé)
6° Le vingt-huitième alinéa de l’article L. 123-1 devient l’article L. 123-1-6 ;
6° bis Après l’article L. 123-1-3, il est inséré un article L. 123-1-6-1 ainsi rédigé :
« Art. 123-1-6-1. – Quand le plan local d’urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale et n’est pas situé dans le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale, il peut, après accord du préfet, comprendre celles des dispositions d’urbanisme qui ressortissent à la seule compétence des schémas de cohérence territoriale. L’accord du préfet porte sur le fait que le périmètre du plan local d’urbanisme permet d’atteindre les objectifs visés au premier alinéa du IV de l’article L. 122-3. Le plan local d’urbanisme a alors les effets du schéma de cohérence territoriale. » ;
6° ter Le vingt-neuvième alinéa de l’article L. 123-1 devient l’article L. 123-1-7 ;
7° Les trentième, trente et unième et trente-deuxième alinéas de l’article L. 123-1 deviennent l’article L. 123-1-8, qui est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le plan local d’urbanisme prend en compte, lorsqu’ils existent, les schémas régionaux de cohérence écologique et les plans climat-énergie territoriaux. » ;
8° à 10° (Supprimés)
10° bis Au deuxième alinéa de l’article L. 123-5, la référence : « au troisième alinéa de l’article L. 123-1 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 123-1-4 » ;
11° L’article L. 123-6 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est remplacée par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le plan local d’urbanisme est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de l’établissement public de coopération intercommunale lorsqu’il est doté de la compétence en matière de plan local d’urbanisme, en concertation avec les communes membres.
« Dans les autres cas, le plan local d’urbanisme est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de la commune, le cas échéant en concertation avec l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. » ;
b) (Supprimé)
12° Au début de l’article L. 123-7, les mots : « À l’initiative du maire » sont remplacés par les mots : « À l’initiative du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 123-6, du maire, » ;
13° L’article L. 123-8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l’habitat dont la commune est membre, » sont supprimés ;
b) Les troisième et dernier alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Il en est de même, lorsque le plan est élaboré par une commune qui n’est pas membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, du président de cet établissement.
« Le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 123-6, le maire peut recueillir l’avis de tout organisme ou association compétent en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’environnement, d’architecture, d’habitat et de déplacements, y compris des collectivités territoriales des États limitrophes.
« Si le représentant de l’ensemble des organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation propriétaires ou gestionnaires de logements situés sur le territoire de la commune en fait la demande, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 123-6, le maire lui notifie le projet de plan local d’urbanisme afin de recueillir son avis. Cet avis est réputé favorable s’il n’a pas été rendu dans un délai de deux mois. » ;
14° L’article L. 123-9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « du conseil municipal » sont remplacés par les mots : « de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 123-6, du conseil municipal » ;
a bis À la première phrase du premier alinéa, les mots : « mentionné à l’article L. 123-1» sont remplacés par les mots : « durables mentionné à l’article L. 123-1-3 » ;
b) Au début de la première phrase du second alinéa, les mots : « Le conseil municipal » sont remplacés par les mots : « L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 123-6, le conseil municipal » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une commune membre de l’établissement public de coopération intercommunale émet un avis défavorable sur les orientations d’aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent directement, l’organe délibérant compétent de l’établissement public de coopération intercommunale délibère à nouveau et arrête le projet de plan local d’urbanisme à la majorité des deux tiers de ses membres. » ;
15° Après l’article L. 123-9, il est inséré un article L. 123-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-9-1. – Lorsque le plan local d’urbanisme est élaboré par une commune qui n’est ni membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, ni membre d’une autorité organisatrice de transports urbains, et qui est située à moins de quinze kilomètres de la périphérie d’une agglomération de plus de 50 000 habitants, le maire recueille l’avis de l’autorité organisatrice des transports urbains sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables.
« Le présent article n’est pas applicable aux communes situées en Île-de-France. » ;
16° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 123-10, les mots : « le maire » sont remplacés par les mots : « le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 123-6, le maire » ;
17° Au deuxième alinéa de l’article L. 123-10, à l’article L. 123-12-1 et au premier alinéa de l’article L. 123-13, les mots : « du conseil municipal » sont remplacés par les mots : « de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 123-6, du conseil municipal » ;
18° L’article L. 123-12 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Toutefois, il ne devient exécutoire qu’après l’intervention des modifications demandées par le préfet lorsque celui-ci, dans le délai d’un mois mentionné au premier alinéa, notifie par lettre motivée à l’établissement public de coopération intercommunale ou à la commune les modifications qu’il estime nécessaire d’apporter au plan, lorsque les dispositions de celui-ci : » ;
b) Au a, après le mot : « aménagement », sont insérés les mots : « maintenues en vigueur après la publication de la loi n° du portant engagement national pour l’environnement » ;
b) bis Au d, après le mot : « aménagement », sont insérés les mots : « maintenue en vigueur après la publication de la loi n° du portant engagement national pour l’environnement » ;
c) Le b est ainsi rédigé :
« b) Compromettent gravement les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, sont contraires à un projet d’intérêt général, autorisent une consommation excessive de l’espace, notamment en ne prévoyant pas la densification des secteurs desservis par les transports ou les équipements collectifs, ou ne prennent pas suffisamment en compte les enjeux relatifs à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques ; »
d) Au d, les mots : « le plan local d’urbanisme est exécutoire dès publication et transmission au préfet de la délibération approuvant les modifications demandées » sont supprimés ;
e) Sont ajoutés des e et f ainsi rédigés :
« e) Font apparaître une ou des incompatibilités manifestes avec l’organisation des transports prévue par l’autorité organisatrice des transports territorialement compétente ;
« f) Font apparaître une ou des incompatibilités manifestes avec le programme local de l’habitat. » ;
18° bis À la deuxième phrase de l’article L. 123-12-1, les mots : « Le conseil municipal » sont remplacés par les mots : « L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 123-6, le conseil municipal » et la référence : « L. 123-1-1 » est remplacée par la référence : « L. 123-1-9 » ;
18° ter Après le mot : « développement », la fin du a de l’article L. 123-13 est ainsi rédigée : « durables mentionné à l’article L. 123-1-3 ; »
19° À la première phrase du neuvième alinéa de l’article L. 123-13, les mots : « du maire » sont remplacés par les mots : « du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 123-6, du maire » ;
20° L’article L. 123-13-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent procède, au plus tard à l’expiration d’un délai de dix ans » sont remplacés par les mots : « l’établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 123-6, la commune procède, au plus tard à l’expiration d’un délai de six ans » ;
b) Sont ajoutés les mots : « et de la maîtrise de la consommation des espaces » ;
21° L’article L. 123-14 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « la commune » sont remplacés par les mots : « l’établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 123-6, la commune » ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « la commune » sont remplacés par les mots : « l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune » et les mots : « elle entend » sont remplacés par les mots : « il ou elle entend » ;
c) À la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « du conseil municipal » sont remplacés par les mots : « de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal » ;
d) À la troisième phrase du même alinéa, les mots : « de la commune » sont remplacés par les mots : « de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune » ;
e) À l’avant-dernier et au dernier alinéas, la référence : « dernier alinéa de l’article L. 123-1 » est remplacée par la référence : « troisième alinéa de l’article L. 123-1-8 » ;
22° À la première phrase de l’article L. 123-15, les mots : « la commune » sont remplacés par les mots : « l’établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 123-6, la commune » ;
23° Le b de l’article L. 123-16 est ainsi rédigé :
« b) L’acte déclaratif d’utilité publique ou la déclaration de projet est pris après que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l’objet d’un examen conjoint du représentant de l’État dans le département, du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, du maire de la commune sur le territoire de laquelle est situé le projet, de l’établissement public mentionné à l’article L. 122-4, s’il en existe un, de la région, du département et des organismes mentionnés à l’article L. 121-4, et après avis de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 123-6, du conseil municipal. » ;
24° L’article L. 123-18 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « également » est supprimé ;
25° Au dernier alinéa de l’article L. 123-19, la référence : « du troisième alinéa de l’article L. 123-1 » est remplacée par la référence : « du cinquième alinéa de l’article L. 123-1 » ;
26° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 127-1, le mot : « durable » est remplacé par le mot : « durables » ;
27° À la seconde phrase de l’article L. 300-6, le mot : « durable » est remplacé par le mot : « durables » ;
28° L’article L. 313-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du III, la référence : « du deuxième alinéa de l’article L. 123-1 » est remplacée par la référence : « de l’article L. 123-1-3 » ;
b) Aux première et deuxième phrases du premier alinéa du IV, le mot : « durable » est remplacé par le mot : « durables » ;
29° À l’article L. 332-7-1, la référence : « L. 123-1-2 » est remplacée par la référence : « L. 123-1-10 » ;
30° À la fin du premier alinéa de l’article L. 473-2, la référence : « L. 123-1 » est remplacée par la référence : « L. 123-1-5 » ;
31° Le début de l’article L. 710-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 710-6. – Pour l’application de l’article L. 123-1-8, les mots : “du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur” figurant au deuxième alinéa… (le reste sans changement). » ;
32° À l’article L. 710-6-1, la référence : « L. 123-1-3 » est remplacée par la référence : « L. 123-1-11 ».
I bis. – Au 4° du II de l’article L. 13-15 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, la référence : « L. 123-1 » est remplacée par la référence : « L. 123-1-5 ».
I ter. – À la première phrase de l’article L. 342-18 du code du tourisme, la référence : « L. 123-1 » est remplacée par la référence : « L. 123-1-5 ».
I quater. – Au premier alinéa de l’article L. 342-23 du code du tourisme, la référence : « L. 123-1 » est remplacée par la référence : « L. 123-1-5».
I quinquies. – (Supprimé)
II. – Le présent article entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi, le cas échéant après son intégration à droit constant dans une nouvelle rédaction du livre Ier du code de l’urbanisme à laquelle il pourra être procédé en application de l’article 13 de la présente loi.
Toutefois, les dispositions antérieurement applicables continuent de s’appliquer lorsqu’un plan local d’urbanisme est en cours d’élaboration ou de révision et que le projet de plan a été arrêté par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal avant la date prévue au premier alinéa.
Les plans locaux d’urbanisme des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale compétent et le programme local de l’habitat de cet établissement demeurent applicables jusqu’à l’approbation d’un plan local d’urbanisme intercommunal. Il en est de même du plan de déplacements urbains de l’établissement public de coopération intercommunal lorsque celui-ci est autorité organisatrice des transports urbains. Pendant un délai de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi, ils peuvent évoluer en application de l’ensemble des procédures définies par le code de l’urbanisme, le code de la construction et de l’habitation et la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs. Passé ce délai, toute évolution de l’un de ces documents remettant en cause son économie générale ne peut s’effectuer que dans le cadre de l’approbation d’un plan local de l’urbanisme intercommunal.
Article 11
I. – Le premier alinéa de l’article L. 128-1 du code de l’urbanisme est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les zones urbaines ou à urbaniser, un dépassement des règles relatives au gabarit et à la densité d’occupation des sols résultant du plan local d’urbanisme ou du document d’urbanisme en tenant lieu peut être autorisé, par décision du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, dans la limite de 30 % et dans le respect des autres règles établies par le document, pour les constructions satisfaisant à des critères de performance énergétique élevée ou alimentées à partir d’équipements performants de production d’énergie renouvelable ou de récupération.
« Le premier alinéa n’est pas applicable dans un secteur sauvegardé, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l’article L. 642-1 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l’article L. 621-30-1 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement, à l’intérieur du cœur d’un parc national délimité en application de l’article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application du 7° de l’article L. 123-1 du présent code. Il ne peut permettre de déroger aux servitudes d’utilité publique visées à l’article L. 126-1. »
II. – L’article L. 128-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 128-2. – La délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut décider de moduler le dépassement prévu à l’article L. 128-1 sur tout ou partie du territoire concerné de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale. Elle peut supprimer ce dépassement dans des secteurs limités, sous réserve d’une justification spéciale motivée par la protection du patrimoine bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.
« Le projet de la délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale prévue au premier alinéa est mis à disposition du public afin de recueillir ses observations, pendant une durée d’un mois.
« Lorsque le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale fait usage de la faculté de modulation de cette possibilité de dépassement, il ne peut modifier la délibération prise en ce sens avant l’expiration d’un délai de deux ans. »
III. - L'article L. 128-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 128-3. - L'application combinée des articles L. 127-1, L. 128-1 et L. 128-2 ne peut conduire à autoriser un dépassement de plus de 50 % de la densité autorisée par le coefficient d'occupation des sols ou du volume autorisé par le gabarit. »
IV. – Au deuxième alinéa de l’article L. 128-1 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, dans un délai de six mois à compter de la publication de cette même loi, la référence : « 7° de l’article L. 123-1 » est remplacée par la référence : « 7° de l’article L. 123-1-5 ».
Article 11 bis
Le second alinéa de l’article L. 145-1 du même code est supprimé.
Article 12
I. – L’article L. 141-1 du même code est ainsi modifié :
a) Au neuvième alinéa, les mots : « quatrième et cinquième » sont remplacés par les mots : « sixième et septième » ;
b) Le dixième alinéa est supprimé ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les schémas de cohérence territoriale et, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec le schéma directeur de la région d’Île-de-France. »
II. – Après l’article L. 141-1-2 du même code, il est inséré un article L. 141-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 141-1-3. – Lorsque le schéma directeur de la région d’Île-de-France doit être révisé ou modifié pour assurer sa conformité aux règles et dispositions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 141-1, le représentant de l’État dans la région en informe le président du conseil régional.
« Dans le délai de trois mois à compter de la demande adressée au président du conseil régional par le représentant de l’État, le conseil régional fait connaître à celui-ci s’il entend opérer la révision ou la modification nécessaire.
« Dans la négative ou à défaut de réponse dans ce délai, le représentant de l’État dans la région peut engager et arrêter la révision ou la modification du schéma après avis du conseil régional, des conseils généraux et organes délibérants des communautés d’agglomération concernés de la région. Il en est de même si l’intention exprimée de la région de procéder à la révision ou à la modification n’est pas suivie, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la notification de la demande initiale du représentant de l’État dans la région, d’une délibération approuvant le projet correspondant.
« La révision ou la modification est approuvée par décret en Conseil d’État, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. »
Article 12 bis
L’article L. 300-6 du même code est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la déclaration de projet est adoptée par l’État, elle peut procéder aux adaptations nécessaires du schéma directeur de la région d’Île-de-France, d’un schéma d’aménagement régional des régions d’outre-mer, du plan d’aménagement et de développement durable de Corse, d’une charte de parc naturel régional ou de parc national, du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, du schéma régional de cohérence écologique ou du plan climat-énergie territorial. Ces adaptations sont effectuées dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables au contenu de ces règlements ou de ces servitudes.
« Les adaptations proposées sont présentées dans le cadre des procédures prévues par les articles L. 122-15 et L. 123-16, auxquelles les autorités ou services compétents pour élaborer les documents mentionnés à l’alinéa précédent sont invités à participer.
« Lorsque les adaptations proposées portent sur le schéma directeur de la région d’Île-de-France, un schéma d’aménagement régional des régions d’outre-mer ou le plan d’aménagement et de développement durable de Corse, elles sont soumises pour avis, avant l’enquête publique, au conseil régional ou à l’Assemblée de Corse. Leur avis est réputé favorable s’il n’est pas émis dans le délai de trois mois. Cet avis est joint au dossier soumis à enquête publique. En cas d’avis défavorable, la déclaration de projet ne peut être prise que par décret en Conseil d’État.
« Une déclaration de projet peut être prise par décision conjointe d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales et de l’État.
« Lorsque l’action, l’opération d’aménagement ou le programme de construction est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement, les dispositions nécessaires pour mettre en compatibilité les documents d’urbanisme ou pour adapter les règlements et servitudes mentionnés au deuxième alinéa font l’objet d’une évaluation environnementale, au sens de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »
Article 12 ter
L’article L. 480-8 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Les astreintes sont liquidées et recouvrées par l’État, pour le compte de la ou des communes aux caisses desquelles sont reversées les sommes perçues, après prélèvement de 4 % de celles-ci pour frais d’assiette et de recouvrement. »
Article 13
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder, par voie d’ordonnances, à une nouvelle rédaction des dispositions législatives du code de l’urbanisme afin d’en clarifier la rédaction et le plan. Cette nouvelle codification est effectuée à droit constant après intégration des dispositions issues de la présente loi et sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, la cohérence rédactionnelle des textes, pour harmoniser l’état du droit et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet.
Les ordonnances prises sur le fondement du premier alinéa peuvent en outre :
1° Clarifier et simplifier les procédures d’élaboration, de modification et de révision des documents d’urbanisme ;
2° Clarifier les dispositions relatives aux établissements publics fonciers et d’aménagement, et mieux distinguer le cadre juridique qui leur est applicable, en précisant leurs compétences et missions, et en rénovant leur mode de gouvernance ;
3° Unifier et simplifier la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l’urbanisme ;
4° et 5° (Supprimés)
6° Apporter au régime des permis de construire et des autorisations d’urbanisme issu de l’ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme et de l’ordonnance n° 2005-1128 du 8 septembre 2005 relative aux monuments historiques et aux espaces protégés les corrections dont la mise en œuvre de la réforme pourrait faire apparaître la nécessité ;
7° et 8° (Supprimés)
9° Actualiser les dispositions applicables à Mayotte en procédant aux adaptations nécessaires.
Les ordonnances prévues au présent article doivent être prises dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la présente loi.
Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.
Article 13 bis A
Au début du dernier alinéa des articles L. 160-1 et L. 480-1 du code de l’urbanisme, les mots : « La commune peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits commis sur son » sont remplacés par les mots : « La commune, ainsi que l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits commis sur leur ».
Article 13 bis
(Suppression maintenue)
Article 13 ter
Après l’article L. 5311-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5311-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 5311-4. – Tout projet d’extension du périmètre d’urbanisation d’une agglomération nouvelle est soumis pour avis aux conseils municipaux des communes concernées. À défaut d’avis favorable de chacun de ces conseils municipaux, le projet d’extension ne peut être proposé à nouveau aux conseils municipaux des communes concernées qu’à l’issue d’un délai de dix-huit mois. En cas de nouvel avis défavorable d’un des conseils municipaux, la décision est prise par décret en Conseil d’État.
Tout projet de création d’une opération d’intérêt national, visée à l’article L. 121-2 du code de l’urbanisme et située dans le territoire d’une ou plusieurs communes limitrophes du périmètre d’urbanisation d’une agglomération nouvelle, est soumis à la procédure prévue à l’alinéa précédent. »
Article 14
I. – Le chapitre II du titre IV du livre VI du code du patrimoine est ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine
« Art. L. 642-1. – Une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine peut être créée à l’initiative de la ou des communes ou d’un établissement public de coopération intercommunale, lorsqu’il est compétent en matière d’élaboration du plan local d’urbanisme, sur un ou des territoires présentant un intérêt culturel, architectural, urbain, paysager, historique ou archéologique.
« Elle a pour objet de promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces dans le respect du développement durable. Elle est fondée sur un diagnostic architectural, patrimonial et environnemental, prenant en compte les orientations du projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme, afin de garantir la qualité architecturale des constructions existantes et à venir ainsi que l’aménagement des espaces.
« L’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine a le caractère de servitude d’utilité publique.
« Art. L. 642-2. – Le dossier relatif à la création de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine comporte :
« – un rapport de présentation des objectifs de l’aire. Ces objectifs sont fondés sur le diagnostic mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 642-1 et déterminés en fonction du projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme s’il est entré en vigueur ;
« – un règlement comprenant des prescriptions ;
« – et un document graphique faisant apparaître le périmètre de l’aire, une typologie des constructions, les immeubles protégés, bâtis ou non, dont la conservation est imposée et, le cas échéant, les conditions spéciales relatives à l’implantation, à la morphologie et aux dimensions des constructions.
« Le règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine contient des règles relatives :
« – à la qualité architecturale des constructions nouvelles ou des aménagements de constructions existantes ainsi qu’à la conservation ou à la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces naturels ou urbains ;
« – à l’intégration architecturale et à l’insertion paysagère des constructions, ouvrages, installations ou travaux visant tant à l’exploitation des énergies renouvelables ou aux économies d’énergie qu’à la prise en compte d’objectifs environnementaux.
« Art. L. 642-3. – La mise à l’étude de la création ou de la révision de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine est décidée par délibération de l’organe délibérant de l’autorité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 642-1. La délibération mentionne les modalités de la concertation prévue à l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme.
« Le projet de création ou de révision de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine est arrêté par délibération de cette autorité. Le projet arrêté est soumis à l’avis de la commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l’article L. 612-1 du présent code.
« Ce projet donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques mentionnées au b de l’article L. 123-16 du code de l’urbanisme.
« Il fait l’objet d’une enquête publique conduite par les autorités compétentes concernées. L’organe délibérant de l’autorité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 642-1 du présent code peut, par délibération, désigner à cette fin l’une de ces autorités compétentes concernées.
« Lorsque le projet n’est pas compatible avec les dispositions du plan local d’urbanisme, l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine ne peut être créée que si celui-ci a été mis en compatibilité avec ses dispositions selon la procédure définie à l’article L. 123-16 du code de l’urbanisme.
« Après accord du préfet, l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine est créée ou révisée par délibération de l’autorité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 642-1 du présent code. Lorsque l’enquête publique précitée a porté à la fois sur l’aire et sur un plan local d’urbanisme, l’acte portant création ou révision de l’aire prononce également la révision ou la modification du plan local d’urbanisme.
« Art. L. 642-4. – Une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine peut également être modifiée lorsqu’il n’est pas porté atteinte à l’économie générale de ses dispositions relatives à la protection du patrimoine bâti et des espaces. La modification est prononcée, après enquête publique puis accord du préfet, par délibération de l’organe délibérant de l’autorité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 642-1.
« La modification de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine emporte, le cas échéant, la modification du plan local d’urbanisme.
« Art. L. 642-5. – Une instance consultative, associant :
« – des représentants de la ou des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale intéressés,
« – le préfet ou son représentant,
« – le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement ou son représentant,
« – le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant,
« – ainsi que des personnes qualifiées, d’une part, au titre de la protection du patrimoine et, d’autre part, au titre des intérêts économiques concernés,
« est constituée par délibération de l’organe délibérant de l’autorité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 642-1 lors de la mise à l’étude de la création ou de la révision d’une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine.
« Cette instance consultative a pour mission d’assurer le suivi de la conception et de la mise en œuvre des règles applicables à l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine. Dans le cadre de l’instruction des demandes d’autorisation de travaux, elle peut être consultée par l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation sur tout projet d’opération d’aménagement, de construction ou de démolition, notamment lorsque celui-ci nécessite une adaptation mineure des dispositions de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine.
« Lorsque l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine intéresse, en tout ou partie, une commune sur le territoire de laquelle un secteur sauvegardé a été créé en application de l’article L. 313-1 du code de l’urbanisme, le préfet peut décider, après délibération de la ou des collectivités territoriales, l’extension des compétences de la commission locale du secteur sauvegardé, constituée en application du même article L. 313-1, aux compétences mentionnées au huitième alinéa du présent article.
« Art. L. 642-6. – Tous travaux, à l’exception des travaux sur un monument historique classé, ayant pour objet ou pour effet de transformer ou de modifier l’aspect d’un immeuble, bâti ou non, compris dans le périmètre d’une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine instituée en application de l’article L. 642-1, sont soumis à une autorisation préalable délivrée par l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-8 du code de l’urbanisme. Cette autorisation peut être assortie de prescriptions particulières destinées à rendre le projet conforme aux prescriptions du règlement de l’aire.
« L’autorité compétente transmet le dossier à l’architecte des Bâtiments de France. À compter de sa saisine, l’architecte des Bâtiments de France statue dans un délai d’un mois. En cas de silence à l’expiration de ce délai, l’architecte des Bâtiments de France est réputé avoir approuvé le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable, qui vaut alors autorisation préalable au titre du présent article. Dans le cas contraire, l’architecte des Bâtiments de France transmet son avis défavorable motivé ou sa proposition de prescriptions motivées à l’autorité compétente.
« En cas de désaccord avec l’avis ou la proposition de l’architecte des Bâtiments de France, l’autorité compétente transmet le dossier accompagné de son projet de décision au préfet de région qui instruit le projet. À compter de sa saisine, ce dernier statue :
« – dans un délai de quinze jours s’il s’agit d’une autorisation spéciale ou d’une déclaration préalable ;
« – dans un délai d’un mois s’il s’agit d’un permis et, après avoir entendu, le cas échéant, l’instance consultative prévue à l’article L. 642-5.
« En cas de silence à l’expiration des délais précités, le préfet de région est réputé avoir approuvé le projet de décision.
« Toutefois, le ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés peut évoquer les dossiers relevant d’un intérêt national dont le préfet de région est saisi en application du présent article. Dans ce cas, il émet, dans un délai de quatre mois à compter de l’enregistrement de la demande d’autorisation préalable, une décision qui s’impose à l’autorité compétente pour la délivrance de ladite autorisation. Cette décision ne peut être contestée que par voie juridictionnelle. À défaut, le silence gardé par le ministre vaut approbation implicite de la demande d’autorisation.
« Le présent article est applicable aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager prévues par l’article L. 642-8 pour les demandes de permis ou de déclaration préalable de travaux déposées à compter du premier jour du troisième mois suivant l’entrée en vigueur de la loi n° du portant engagement national pour l’environnement.
« Art. L. 642-7. – Les servitudes d’utilité publique, instituées en application des articles L. 621-30-1, L. 621-31 et L. 621-32 du présent code pour la protection du champ de visibilité des immeubles inscrits ou classés au titre des monuments historiques et de l’article L. 341-1 du code de l’environnement relatif aux sites inscrits, ne sont pas applicables dans l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine.
« Art. L. 642-8. – Les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager mises en place avant la date d’entrée en vigueur de la loi n° du portant engagement national pour l’environnement continuent à produire leurs effets de droit jusqu’à ce que s’y substituent des aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine et, au plus tard, dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de cette même loi.
« Les modifications et révisions des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi mentionnée au premier alinéa continuent d’être instruites conformément aux dispositions antérieures à l’entrée en vigueur de celle-ci.
« Les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager en cours de révision à la date d’entrée en vigueur de la loi n° du précitée sont instruites conformément aux dispositions du présent chapitre lorsqu’elles n’ont pas encore fait l’objet d’une enquête publique. Dans ce cas, la commission régionale du patrimoine et des sites est consultée sur le projet d’aire de mise en valeur du patrimoine avant l’engagement de l’enquête.
« La révision d’une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi n° du précitée est instruite selon les dispositions du présent chapitre et conduit à l’établissement d’une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine.
« Art. L. 642-8-1. – Les zones de protection créées en application des articles 17 à 20 et 28 de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque continuent à produire leurs effets jusqu’à leur suppression ou leur remplacement par des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou des aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine. »
« Art. L. 642-9. – Les modalités d’application du présent chapitre sont définies par décret.
« Art. L. 642-10. – (Supprimé)
II. – L’article L. 612-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence : « L. 642-2 » est remplacée par la référence : « L. 642-3 » ;
2° Au quatrième alinéa, les références : « L. 621-31, L. 641-1 et L. 642-3 » sont remplacées par les références : « L. 621-31 et L. 641-1 ».
III. – Au 3° du II de l’article L. 341-19 du code de l’environnement, la référence : « L. 642-6 » est remplacée par la référence : « L. 642-8-1 ».
IV. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du b ter du 1° du I de l’article 31, les mots : « et les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager définies à l’article L. 642-1 du code du patrimoine » sont remplacés par les mots : « , les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager définies à l’article L. 642-1 du code du patrimoine dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de la loi n° du portant engagement national pour l’environnement et les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine définies à l’article L. 642-1 du même code » ;
2° L’article 199 tervicies est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa du I, après les références : « articles L. 642-1 à L. 642-7 du code du patrimoine », sont insérés les mots : « dans leur rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de la loi n° du portant engagement national pour l’environnement » ;
b) Après le quatrième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – situé dans une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine créée en application des articles L. 642-1 à L. 642-7 du code du patrimoine lorsque la restauration a été déclarée d’utilité publique. » ;
c) À la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « et zones » sont remplacés par les mots : «, zones ou aires » et les mots : « et quatrième » sont remplacés par les mots : «, quatrième et cinquième » ;
d) À la première phrase du 2 du IV bis, la référence : « au quatrième alinéa » est remplacée par les références : « aux quatrième et cinquième alinéas ».
Article 14 bis
L’article L. 621-31 du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« En cas de désaccord soit du maire ou de l’autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire, le permis d’aménager ou le permis de démolir ou pour ne pas s’opposer à la déclaration préalable, soit du pétitionnaire avec l’avis émis par l’architecte des Bâtiments de France, le représentant de l’État dans la région émet, après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l’architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s’exerce à l’occasion du refus d’autorisation ou de l’opposition à la déclaration préalable. Si le représentant de l’État exprime son désaccord à l’encontre de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, le maire ou l’autorité administrative compétente peut délivrer le permis de construire, le permis de démolir ou le permis d’aménager initialement refusé ou ne pas s’opposer à la déclaration préalable. En l’absence de décision expresse du représentant de l’État dans la région dans le délai de deux mois à compter de sa saisine par le maire, l’autorité administrative compétente ou le pétitionnaire, le recours est réputé admis. » ;
2° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le délai de saisine du représentant de l’État dans la région ainsi que les délais impartis au maire ou à l’autorité administrative compétente pour statuer sont fixés par décret. »
Article 14 ter
L’article L. 313-2 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :
« En l’absence de décision expresse du représentant de l’État dans la région dans le délai de deux mois à compter de sa saisine, le recours est réputé admis. » ;
2° (Supprimé)
3° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Un décret détermine le délai de saisine du représentant de l’État dans la région. »
Article 15
Les articles 4, 6 à 8, 10, 11, 14 et 14 bis sont applicables à Mayotte.
Article 15 bis A
I. - Dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique, les établissements publics fonciers régis par les dispositions de l’article L. 321-1 du code de l’urbanisme peuvent exercer, en sus de leurs compétences, les missions visées aux 1°, 3°, 4° et 5° de l’article 5 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre-mer, lorsque les agences créées à l’article 4 de cette même loi cessent leurs activités.
II. – La loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 précitée est ainsi modifiée :
1° L’article 3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « lorsque », sont insérés les mots : « les constructions à usage d’habitation mentionnées par cet article sont occupées à titre principal et que » ;
b) Aux premier et deuxième alinéas, la référence : « L. 89-5 du code du domaine de l’État » est remplacée par la référence : « L. 5112-6 du code général de la propriété des personnes publiques » ;
2° L’article 4 est ainsi modifié :
a) Après la deuxième occurrence du mot : « durée », la fin de la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « maximale de deux ans. » ;
b) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle peut aussi être réduite par décret portant création d’un établissement public foncier. » ;
c) Après le mot : « article », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « L. 5112-1 du code général de la propriété des personnes publiques. » ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« À titre exceptionnel, après autorisation du représentant de l’État dans le département, les agences peuvent également exercer leurs missions dans les zones immédiatement contiguës à ces territoires. » ;
3° L’article 5 est ainsi rédigé :
« Art. 5. – Les agences mentionnées à l’article 4 conduisent prioritairement le processus de régularisation des occupations sans titre des terrains ressortissant aux espaces urbains et aux secteurs occupés par une urbanisation diffuse délimités selon les modalités prévues aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
« Dans ce cadre, les agences :
« 1° Contribuent à l’observation et au suivi des occupations des terrains ;
« 2° Établissent, après consultation de la (ou des) communes concernée(s), des programmes d’équipement en voirie et réseaux divers des terrains mentionnés au premier alinéa et mis gratuitement à leur disposition par l’État ;
« 3° Recherchent les occupants éligibles à la régularisation et les assistent dans leurs démarches de demande de cession ;
« 4° Établissent toutes formalités et documents nécessaires à la cession des terrains ;
« 5° Contribuent à la libération des terrains dont l’occupation sans titre ne peut être régularisée et au relogement de leurs occupants.
« À titre secondaire, elles peuvent réaliser les travaux de voies d’accès, de réseaux d’eau potable et d’assainissement lorsque les communes n’en assurent pas la conduite. Dans ce cas, les voies et réseaux divers peuvent être cédés à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. Une convention établie entre l’agence et la commune précise le programme d’équipement en voies et réseaux divers des terrains situés dans un périmètre qu’elle délimite ; cette convention prévoit également les mesures techniques, juridiques et financières nécessaires pour rendre les opérations de cession et d’équipement possibles. Elle fixe les contributions financières respectives de l’agence et de la commune nécessaires à la réalisation des opérations prévues.
« Les agences sont consultées sur la compatibilité entre les projets de cession envisagés en application des articles L. 5112-4 à L. 5112-6 du même code et les programmes d’équipement des terrains en voirie et réseaux divers qu’elles ont établis dans le cadre de leur rôle de coordination avec les collectivités territoriales.
« Le préfet peut, à la demande des communes ou des établissements de coopération intercommunale compétents en matière d’urbanisme et d’aménagement, délimiter des quartiers où l’état des constructions à usage d’habitation et d’activités annexes justifie leur traitement par une opération publique comportant la division foncière, la démolition, la reconstruction ou l’amélioration de l’habitat au bénéfice des personnes qui les occupent ou les donnent à bail à titre de résidence principale, ou qui y exercent une activité professionnelle, ainsi que la réalisation des travaux de voirie et réseaux divers nécessaires à l’équipement du quartier.
« Pour la réalisation de ces opérations, l’article L. 5112-4 du code général de la propriété des personnes publiques est applicable.
« Dans les opérations publiques répondant aux conditions mentionnées au dixième alinéa, l’article L. 5112-4-1, le troisième alinéa de l’article L. 5112-5, le quatrième alinéa de l’article L. 5112-6 et l’article L. 5112-6-1 du code général de la propriété des personnes publiques ne sont pas applicables. » ;
4° L’article 7 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « article », la fin du 2° est ainsi rédigée : « L. 5112-1 du code de la propriété des personnes publiques. » ;
b) Au 3°, les références : « L. 89-3, L. 89-4 et L. 89-5 du code du domaine de l’État » sont remplacées par les références : « L. 5112-4, L. 5112-4-1, L. 5112-5 et L. 5112-6 du code général de la propriété des personnes publiques » ;
c) Sont ajoutés des 5° et 6° ainsi rédigés :
« 5° D’une part, déterminée par arrêté, des produits des cessions intervenues en application du dernier alinéa de l’article L. 5111-4 du code général de la propriété des personnes publiques ;
« 6° Des produits de la participation prévue à l’article L. 5112-6-1 du même code »
III. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 2132-3, il est inséré un article L. 2132-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2132-3-1. – Les installations ou les constructions non autorisées en cours de réalisation sur la zone des cinquante pas géométriques peuvent, sur autorisation administrative et après établissement d’un procès-verbal constatant l’état des lieux, faire l’objet d’une saisie des matériaux de construction en vue de leur destruction. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 5112-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les demandes de cession faites en application du présent article doivent, sous peine de forclusion, être déposées avant le 1er janvier 2013. » ;
3° L’article L. 5112-6 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « habitation », la fin du premier alinéa est supprimée ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « principale et » sont supprimés ;
c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les demandes de cession faites en application du présent article doivent, sous peine de forclusion, être déposées avant le 1er janvier 2013. » ;
4° Après l’article L. 5112-6, il est inséré un article L. 5112-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5112-6-1. – Les bénéficiaires des cessions visées aux articles L. 5112-4-1, L. 5112-5 et L. 5112-6 sont redevables d’une participation en vue de financer tout ou partie des équipements publics programmés dans les secteurs correspondants de la zone dite des cinquante pas géométriques.
« Sont exemptés de cette participation les bénéficiaires des cessions qui sont éligibles à l’aide exceptionnelle prévue à l’article 3 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre-mer, pour l’achat de leur terrain. »
« Au vu du programme d’équipements établi pour un secteur, le préfet arrête la part du coût des travaux qui est mise à la charge des bénéficiaires de la cession. Il ne peut être mis à la charge de ces bénéficiaires que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des habitants ou usagers de ces secteurs ou, lorsque la capacité des équipements programmés excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ceux-ci.
« Le montant de la participation est égal au produit de cette part et du rapport entre la surface du terrain cédé et la surface de l’ensemble des terrains desservis.
« L’arrêté précité prévoit également les délais et les modalités de versement de la participation.
« La participation est recouvrée comme en matière de contributions directes.
« La participation est remboursée, totalement ou partiellement, lorsque le programme des équipements publics n’a pas été réalisé dans un délai de dix ans à compter de la cession.
« Lorsque la cession intervient après la publication de l’arrêté du préfet prévu au troisième alinéa, l’acte de cession mentionne le montant et les conditions de versement de la participation.
« Lorsque la cession intervient avant la publication de l’arrêté du préfet, l’acte de cession mentionne le fait qu’une participation est exigée à compter de cette publication. Il précise que le montant et les conditions de versement de la participation sont notifiés au bénéficiaire de la cession par le préfet.
« Les équipements financés par la participation prévue par le présent article ne peuvent faire l’objet des participations prévues aux articles L. 311-4, L. 332-9, L. 332-11-1 et L. 332-11-3 du code de l’urbanisme.
« Le produit de la participation est versé à l’agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques. Les sommes correspondantes font l’objet d’une affectation exclusive au financement des programmes d’équipements au titre desquels elles ont été perçues.
« Un décret en Conseil d’État précise, en tant que de besoin, les conditions d’application du présent article. » ;
5° Le second alinéa de l’article L. 5112-7 est supprimé.
IV. – Après l’article L. 521-3 du code de justice administrative, il est inséré un article L. 521-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 521-3-1. – La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-3 n’est pas requise en cas de requête relative à une occupation non autorisée de la zone des cinquante pas géométriques.
« En cas d’évacuation forcée, l’autorité chargée de l’exécution de la décision du juge s’efforce par tous moyens de proposer un relogement aux occupants sans titre en situation régulière sur le territoire national. Dès lors qu’une proposition adaptée de relogement a été faite, le juge peut ordonner la démolition de la construction illégale. »
V - Après le 2e alinéa de l'article L. 160-6-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Dans les départements d'outre-mer, la servitude transversale peut également être instituée, outre sur les voies et chemins privés d'usage collectif existants, sur les propriétés limitrophes du domaine public maritime par création d'un chemin situé à une distance d'au moins cinq cents mètres de toute voie publique d'accès transversale au rivage. L'emprise de cette servitude est de trois mètres de largeur maximum. Elle est distante d'au moins dix mètres des bâtiments à usage d'habitation édifiés avant le 1er août 2010. Cette distance n'est toutefois applicable aux terrains situés dans la zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie par l'article L.5111-2 du code général de la propriété des personnes publiques que si les terrains ont été acquis de l’État avant le 1er août 2010 ou en vertu d’une demande déposée avant cette date. »
Article 15 bis
...................................................................................................
Article 15 ter
(Suppression maintenue)
Article 15 quater A
I. – L’article L. 443-3-1 du code de l’urbanisme est abrogé.
II. – Le I entre en vigueur le premier jour du sixième mois après l’entrée en vigueur de la présente loi.
Article 15 quater B
Après le mot : « édifié », la fin de la première phrase de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme est ainsi rédigée : « ou installé sans l’autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l’article L. 421-8. »
Article 15 quater C
I. – Les terrains de camping existants à la date de promulgation de la présente loi doivent respecter les normes d’urbanisme, d’insertion dans les paysages, d’aménagement, d’équipement et de fonctionnement prévues par le décret pris pour l’application des dispositions du code de l’urbanisme issues de l’ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme.
Cette mise aux normes intervient selon les modalités définies aux II à V.
II. – Les aménagements nécessaires au respect des normes visées au I sont soumis à permis d’aménager. La demande de permis d’aménager doit être déposée dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.
Les travaux d’aménagement doivent être achevés dans un délai de huit ans à compter de la promulgation de la présente loi. La déclaration d’achèvement prévue à l’article L. 462-1 du code de l’urbanisme doit être adressée à la mairie de la commune où les travaux ont eu lieu à l’issue de ce délai.
III. – En cas de non-respect de l’obligation de mise aux normes à l’issue du délai de huit ans mentionné au II, le maire met en demeure l’exploitant du terrain de camping de se conformer aux normes visées au I.
Si, à l’issue d’un délai de six mois à compter de la mise en demeure, l’exploitant ne s’est pas conformé à ses obligations, le maire peut ordonner la fermeture du terrain de camping jusqu’à la réalisation des travaux de mise aux normes après avoir recueilli les observations de l’exploitant.
En cas de carence du maire, le préfet se substitue à lui après mise en demeure restée infructueuse.
IV. – Quand la demande de permis d’aménager porte sur la mise aux normes de terrains de camping existants à la date de promulgation de la présente loi, elle ne peut avoir pour effet de remettre en cause l’existence des terrains de camping régulièrement ouverts sous l’empire des dispositions antérieures à l’ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 précitée.
V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
Chapitre III
Publicité extérieure, enseignes et préenseignes
Article 15 quater
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 581-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 581-7. – En dehors des lieux qualifiés d’agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite. Elle est toutefois autorisée à l’intérieur de l’emprise des aéroports ainsi que des gares ferroviaires, selon des prescriptions fixées par décret en Conseil d’État. La publicité peut également être autorisée par le règlement local de publicité de l’autorité administrative compétente à proximité immédiate des établissements de centres commerciaux exclusifs de toute habitation et situés hors agglomération, dans le respect de la qualité de vie et du paysage et des critères, en particulier relatifs à la densité, fixés par décret. » ;
2° La sous-section 4 de la section 2 du chapitre Ier du titre VIII du livre V est ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Règlements locaux de publicité
« Art. L. 581-14. – L’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou, à défaut, la commune peut élaborer sur l’ensemble du territoire de l’établissement public ou de la commune un règlement local de publicité qui adapte les dispositions prévues à l’article L. 581-9.
« Sous réserve des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-8 et L. 581-13, le règlement local de publicité définit une ou plusieurs zones où s’applique une réglementation plus restrictive que les prescriptions du règlement national.
« La publicité supportée par des palissades de chantier ne peut être interdite, sauf lorsque celles-ci sont implantées dans les lieux visés aux 1° et 2° du I de l’article L. 581-8.
« Le cas échéant, les dispositions du règlement local de publicité doivent être compatibles avec les orientations de protection, de mise en valeur et de développement durable de la charte applicables à l’aire d’adhésion d’un parc national mentionnées au 2° du I de l’article L. 331-3 et avec les orientations et mesures de la charte d’un parc naturel régional mentionnées au II de l’article L. 333-1.
« Art. L. 581-14-1. – Le règlement local de publicité est élaboré, révisé ou modifié conformément aux procédures d’élaboration, de révision ou de modification des plans locaux d’urbanisme définies au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme, à l’exception des dispositions relatives à la procédure de modification simplifiée prévue par l’article L. 123-13 et des dispositions transitoires de l’article L. 123-19 du même code.
« Le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou le maire peut recueillir l’avis de toute personne, de tout organisme ou association compétents en matière de paysage, de publicité, d’enseignes et préenseignes, d’environnement, d’architecture, d’urbanisme, d’aménagement du territoire, d’habitat et de déplacements, y compris, le cas échéant, des collectivités territoriales des États limitrophes.
« Avant d’être soumis à enquête publique, le projet de règlement arrêté par l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune est soumis pour avis à la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai de trois mois.
« L’élaboration, la révision ou la modification du règlement local de publicité et l’élaboration, la révision ou la modification du plan local d’urbanisme peuvent faire l’objet d’une procédure unique et d’une même enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du présent code.
« Le règlement local de publicité, une fois approuvé, est annexé au plan local d’urbanisme ou aux documents d’urbanisme en tenant lieu. À défaut de document d’urbanisme, il est tenu à disposition du public.
« L’illégalité pour vice de forme ou de procédure commise à l’occasion de l’élaboration, de la révision ou de l’approbation d’un règlement local de publicité ne peut être invoquée par voie d’exception après l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement. Cette règle ne s’applique pas lorsque le vice de procédure concerne la méconnaissance substantielle ou la violation manifeste des règles de l’enquête publique.
« Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un règlement local de publicité ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension en l’état du dossier.
« Art. L. 581-14-2. – Les compétences en matière de police de la publicité sont exercées par le préfet. Toutefois, s’il existe un règlement local de publicité, ces compétences sont exercées par le maire au nom de la commune. Dans ce dernier cas, à défaut pour le maire de prendre les mesures prévues aux articles L. 581-27, L. 581-28 et L. 581-31 dans le délai d’un mois suivant la demande qui lui est adressée par le représentant de l’État dans le département, ce dernier y pourvoit en lieu et place du maire.
« Art. L. 581-14-3. – Les conditions de mise en œuvre de la présente sous-section sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Les réglementations spéciales qui sont en vigueur à la date de publication de la loi n° du portant engagement national pour l’environnement restent valables jusqu’à leur révision ou modification et pour une durée maximale de dix ans à compter de cette date. Elles sont révisées ou modifiées selon la procédure prévue à l’article L. 581-14-1. » ;
3° L’article L. 581-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 581-8. – I. – À l’intérieur des agglomérations, la publicité est interdite :
« 1° Dans les zones de protection délimitées autour des sites classés ou autour des monuments historiques classés ;
« 2° Dans les secteurs sauvegardés ;
« 3° Dans les parcs naturels régionaux ;
« 4° Dans les sites inscrits à l’inventaire et les zones de protection délimitées autour de ceux-ci ;
« 5° À moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire ou mentionnés au II de l’article L. 581-4 ;
« 6° Dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine ;
« 7° Dans l’aire d’adhésion des parcs nationaux ;
« 8° Dans les zones spéciales de conservation et dans les zones de protection spéciales mentionnées à l’article L. 414-1.
« Il ne peut être dérogé à cette interdiction que dans le cadre d’un règlement local de publicité établi en application de l’article L. 581-14.
« II. – Dans le cas où il n’est pas dérogé aux interdictions prévues au I du présent article, le maire peut autoriser l’affichage d’opinion et la publicité relative aux activités des associations, mentionnés à l’article L. 581-13, sur les palissades de chantier, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.
« III. – La publicité ne peut recouvrir tout ou partie d’une baie. Toutefois, sous réserve de l’application de l’article L. 581-4 et du présent article, cette interdiction est levée pour les dispositifs de petit format intégrés à des devantures commerciales et ne recouvrant que partiellement la baie, ou lorsqu’il s’agit de la devanture d’un établissement temporairement fermé pour réfection ou à la suite d’une procédure de règlement judiciaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
4° Les articles L. 581-11 et L. 581-12 sont abrogés ;
5° L’article L. 581-18 est ainsi modifié :
aa) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret fixe également des prescriptions relatives aux enseignes lumineuses afin de prévenir ou limiter les nuisances lumineuses mentionnées au chapitre III du présent titre. » ;
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le règlement local de publicité mentionné à l’article L. 581-14 peut prévoir des prescriptions relatives aux enseignes plus restrictives que celles du règlement national, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
a bis) Le troisième alinéa est supprimé ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « dans les zones de publicité restreinte » sont remplacés par les mots : « dans le cadre d’un règlement local de publicité » ;
c) À la fin du dernier alinéa, les mots : « du préfet » sont remplacés par les mots : « de l’autorité compétente en matière de police » ;
6° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 581-21, les mots : « l’État » sont remplacés par les mots : « l’autorité compétente en matière de police » ;
7° Au premier alinéa de l’article L. 581-27, aux articles L. 581-28 et L. 581-29, au dernier alinéa de l’article L. 581-30, au premier alinéa de l’article L. 581-31 et à l’article L. 581-33, les mots : « le maire ou le préfet » sont remplacés par les mots : « l’autorité compétente en matière de police » ;
8° À l’article L. 581-32, les mots : « le maire ou le préfet sont tenus de faire usage des pouvoirs que leur » sont remplacés par les mots : « l’autorité compétente en matière de police est tenue de faire usage des pouvoirs que lui » ;
8° bis À l’article L. 581-33, les mots : «, selon le cas, » sont supprimés ;
9° L’article L. 581-43 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « L. 581-10 » est remplacée par la référence : « L. 581-14 » ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Les publicités, enseignes et préenseignes soumises à autorisation en vertu du présent chapitre qui ne sont pas conformes à des règlements visés à l’alinéa précédent et entrés en vigueur après leur installation peuvent être maintenues, sous réserve de ne pas contrevenir à la réglementation antérieure, pendant un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de ces règlements. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les publicités, enseignes et préenseignes qui ont été mises en place avant l’entrée en vigueur de la loi n° du portant engagement national pour l’environnement et des décrets en Conseil d’État pris pour l’application de l’article 15 quater de cette loi peuvent, sous réserve de ne pas contrevenir aux dispositions antérieurement applicables, être maintenues pendant un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi et des décrets en Conseil d’État précités. » ;
10° Le 3° du I de l’article L. 581-34 est ainsi rédigé :
« 3° Sans avoir observé les dispositions particulières prévues par le règlement local de publicité établi en application de l’article L. 581-14. » ;
11° Le I de l’article L. 581-40 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « des articles », est insérée la référence : « L. 581-14-2, » ;
b) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les agents des collectivités territoriales assermentés et commissionnés à cet effet par l’autorité compétente en matière de police définie à l’article L. 581-14-2. » ;
12° Le II de l’article L. 581-40 est ainsi rédigé :
« II. – Les procès-verbaux dressés par les agents et fonctionnaires habilités en application du I pour constater les infractions font foi jusqu’à preuve contraire. Ils sont transmis sans délai au procureur de la République, au maire et au préfet. »
Article 15 quinquies A
Au deuxième alinéa du III de l’article L. 331-3 du code de l’environnement, les mots : « et les cartes communales » sont remplacés par les mots : «, les cartes communales et les règlements locaux de publicité prévus à l’article L. 581-14 ».
Article 15 quinquies B
Au début de la dernière phrase du cinquième alinéa de l’article L. 333-1 du code de l’environnement, après les mots : « Les documents d’urbanisme », sont insérés les mots : « et les règlements locaux de publicité prévus à l’article L. 581-14 ».
Article 15 quinquies C
Les procédures d’élaboration des réglementations spéciales en cours à la date de publication de la présente loi peuvent être poursuivies selon le régime en vigueur avant la publication de cette même loi, à condition que leur approbation intervienne dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de cette même loi.
Article 15 quinquies
L’article L. 581-9 du même code est ainsi modifié :
1° Les deux premières phrases du premier alinéa sont ainsi rédigées :
« Dans les agglomérations, et sous réserve des dispositions des articles L. 581-4 et L. 581-8, la publicité est admise. Elle doit toutefois satisfaire, notamment en matière d’emplacements, de densité, de surface, de hauteur, d’entretien et, pour la publicité lumineuse, d’économies d’énergie et de prévention des nuisances lumineuses au sens du chapitre III du présent titre, à des prescriptions fixées par décret en Conseil d’État en fonction des procédés, des dispositifs utilisés, des caractéristiques des supports et de l’importance des agglomérations concernées. » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent être autorisées par arrêté municipal, au cas par cas, les emplacements de bâches comportant de la publicité et, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, l’installation de dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles liés à des manifestations temporaires. Les conditions d’application du présent alinéa sont déterminées par le décret mentionné au premier alinéa du présent article. »
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Tout système de mesure automatique de l’audience d’un dispositif publicitaire ou d’analyse de la typologie ou du comportement des personnes passant à proximité d’un dispositif publicitaire est soumis à autorisation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Article 15 sexies
L’article L. 581-10 du même code est supprimé.
Article 15 septies
I. – Le troisième alinéa de l’article L. 581-19 du même code est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation à l’interdiction mentionnée au premier alinéa de l’article L. 581-7, en dehors des lieux qualifiés d’agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière, peuvent être signalés de manière harmonisée par des pré-enseignes, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État :
- les activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales, les activités culturelles et les monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite ;
- à titre temporaire, les opérations et manifestations exceptionnelles mentionnées à l’article L. 581-20 du présent code.
Les activités autres que celles mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du présent article ne peuvent être signalées que dans des conditions définies par les règlements relatifs à la circulation routière. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur cinq ans après la publication de la loi n° du portant engagement national pour l'environnement. Avant l’entrée en vigueur du I, continuent à s’appliquer les dispositions de l’article L. 581-19 du même code dans leur rédaction antérieure à la publication la loi n° portant engagement national pour l'environnement.
Article 15 octies
...................................................................................................
Article 15 nonies A
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 581-30 du même code, le montant : « 84,61 € » est remplacé par le montant : « 200 € ».
Article 15 nonies
...................................................................................................
Article 15 decies
L’article L. 581-29 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dès constatation d’une publicité implantée sur le domaine public et irrégulière au regard de l’article L. 581-8, l’autorité compétente en matière de police peut faire procéder d’office à la suppression immédiate de cette publicité. Toutefois, l’exécution d’office est subordonnée à l’information préalable du gestionnaire du domaine public par l’autorité administrative. Les frais de l’exécution d’office sont supportés par la personne qui a apposé ou fait apposer cette publicité. Si cette personne n’est pas connue, les frais sont mis à la charge de celle pour laquelle la publicité a été réalisée. »
Article 15 undecies
Le septième alinéa de l’article L. 111-1-4 du code de l’urbanisme est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Un règlement local de publicité pris en application de l’article L. 581-14 du code de l’environnement est établi par l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou la commune. L’élaboration et l’approbation des dispositions d’urbanisme et du règlement local de publicité font l’objet d’une procédure unique et d’une même enquête publique. »
Article 15 duodecies
À l’article L. 581-22 du code de l’environnement, après le mot : « commune », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ».
Article 15 terdecies
À l’article L. 581-23 du même code, les mots : « sont tenus en mairie » sont remplacés par les mots : « ou sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme sont tenus en mairie ou, le cas échéant, au siège dudit établissement, ».
Article 15 quaterdecies
Au 6° de l’article 398-1 du code de procédure pénale, les mots : « et de protection de la faune et de la flore » sont remplacés par les mots : «, de protection de la faune et de la flore, ainsi que par le titre VIII du livre V du même code ».
TITRE II
TRANSPORTS
Chapitre IER
Mesures en faveur du développement des transports collectifs urbains et périurbains
Article 16
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 2213-3, il est inséré un article L. 2213-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2213-3-1. – Lorsqu’une commune est membre d’une communauté urbaine ou d’une communauté d’agglomération compétente en matière de voirie dont le territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, ou d’une communauté de communes compétente en matière de voirie dont le territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, le stationnement des véhicules à moteur est soit interdit, soit réservé à des catégories particulières de véhicules, ou limité dans le temps, ou soumis à paiement, sur les voies publiques supportant la circulation de véhicules assurant un service régulier de transport public et sur les trottoirs adjacents à ces voies lorsque ces mesures sont nécessaires pour faciliter la circulation de ces véhicules ou l’accès des usagers au service. » ;
2° Le II de l’article L. 5214-16 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la communauté de communes exerce la compétence “création, aménagement et entretien de la voirie communautaire” et que son territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, la circulation d’un service de transport collectif en site propre entraîne l’intérêt communautaire des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies. Toutefois, les conseils municipaux des communes membres de la communauté de communes statuant dans les conditions prévues au IV du présent article peuvent, sur certaines portions de trottoirs adjacents, décider de limiter l’intérêt communautaire aux seuls équipements affectés au service de transports collectifs ; »
2° bis Après l’article L. 5214-16-1, il est inséré un article L. 5214-16-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5214-16-2. – Quand elle exerce au moins l’une des trois compétences définies aux 1°, 2° et 4° du II de l’article L. 5214-16 ou l’organisation des transports publics de personnes au sens de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, la communauté de communes peut organiser un service de mise à disposition de bicyclettes en libre-service. » ;
2° ter L’article L. 5215-20 est ainsi modifié :
a) Le b du 2° du I est complété par les mots : « à ce titre, elle peut organiser un service de mise à disposition de bicyclettes en libre-service ; »
b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Par convention passée avec le département, une communauté urbaine dont le plan de déplacements urbains comprend la réalisation d’un service de transport collectif en site propre empruntant des voiries départementales ou prévoit sa réalisation peut, dans le périmètre de transports urbains, exercer en lieu et place du département tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de la voirie, sont attribuées au département en vertu des articles L. 131-1 à L. 131-8 du code de la voirie routière. Le refus du conseil général de déléguer tout ou partie de ces compétences doit être motivé par délibération. La convention précise l’étendue et les conditions financières de la délégation de compétence ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté urbaine. » ;
2° quater Le 6° du I de l’article L. 5215-20-1 est complété par les mots : « à ce titre, elles peuvent organiser un service de mise à disposition de bicyclettes en libre-service ; »
3° L’article L. 5216-5 est ainsi modifié :
aa) Le 2° du I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À ce titre, elle peut organiser un service de mise à disposition de bicyclettes en libre-service ; »
a) Après le 1° du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la communauté d’agglomération exerce la compétence “création ou aménagement et entretien de voirie communautaire” et que son territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, la circulation d’un service de transport collectif en site propre entraîne l’intérêt communautaire des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies. Toutefois, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut, sur certaines portions de trottoirs adjacents, limiter l’intérêt communautaire aux seuls équipements affectés au service de transports collectifs. » ;
b) (Supprimé)
c) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :
« VII. – Par convention passée avec le département, une communauté d’agglomération dont le plan de déplacements urbains comprend un service de transport collectif en site propre empruntant des voiries départementales ou prévoit sa réalisation peut, dans le périmètre de transports urbains, exercer en lieu et place du département tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de la voirie, sont attribuées au département en vertu des articles L. 131-1 à L. 131-8 du code de la voirie routière. Le refus du conseil général de déléguer tout ou partie de ces compétences doit être motivé par délibération. La convention précise l’étendue et les conditions financières de la délégation de compétence ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté d’agglomération. »
Article 16 bis
Après l’article 30-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, il est inséré un chapitre III ter ainsi rédigé :
« Chapitre III ter
« Désignation d’une autorité organisatrice de transports unique et délimitation d’un périmètre unique de transports dans les départements et régions d’outre-mer
« Art. 30-3. – Pour l’application des chapitres II et III du présent titre et de l’article 48-4, il peut être désigné, dans les départements et régions d’outre-mer, une autorité organisatrice de transports unique, et défini un périmètre unique de transports qui se substitue à tous les périmètres de transports urbains existants et couvre l’ensemble du territoire de ces collectivités.
« En Guadeloupe, en Martinique et en Guyane, l’autorité organisatrice de transports unique est désignée, et le périmètre unique de transports délimité, par décret, après avis conforme du congrès des élus départementaux et régionaux, du conseil général et du conseil régional, délibérant dans les conditions prévues aux articles L. 5915-1 à L. 5915-3 du code général des collectivités territoriales.
« À La Réunion, l’autorité organisatrice de transports unique est désignée, et le périmètre unique de transports délimité, par décret, après avis conforme du conseil général et du conseil régional.
« L’autorité organisatrice de transports unique ainsi désignée peut déléguer l’exercice de tout ou partie de sa compétence à un établissement public de coopération intercommunale compétent dans les conditions prévues à l’article L. 5210-4 du code général des collectivités territoriales. »
Article 17
I. – Au premier alinéa de l'article L. 15-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, après les mots : « chemins de fer », sont insérés les mots : «, de voies de tramways ou de transport en commun en site propre ».
II. – La procédure prévue à l’article L. 15-9 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique peut être appliquée en vue de la prise de possession immédiate par le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique des terrains bâtis ou non bâtis dont l’acquisition est nécessaire à l’exécution des travaux d’aménagement de la nouvelle branche du tram-train T4 en Île-de-France jusqu’à Clichy-sous-Bois et Montfermeil.
Les décrets nécessaires en application du même article L. 15-9, pris sur avis conforme du Conseil d’État, sont publiés au plus tard le 31 décembre 2012.
Article 18
(Suppression maintenue)
Article 19
...................................................................................................
Article 19 bis A
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le 1° de l’article L. 2333-64 est complété par les mots : « ou, dans les deux cas, lorsque la population est inférieure à 10 000 habitants et que le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l’article L. 133-11 du code du tourisme » ;
2° Après le sixième alinéa de l’article L. 2333-67, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les territoires comprenant une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l’article L. 133-11 du code du tourisme, le taux applicable peut être majoré de 0,2 %. »
Article 19 bis BA
L’article 285 quater du code des douanes est ainsi modifié :
1° Après la quatrième phrase du huitième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« À compter du 1er janvier 2011, ce montant est indexé chaque année sur l’indice des prix à la consommation hors tabac tel qu’il est prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances de l’année considérée. »
2° (nouveau) Au début de la cinquième phrase, les mots « Cet arrêté », sont remplacés par les mots « L’arrêté précité ».
Article 19 bis B
(Suppression maintenue)
Article 19 bis
I. – Après l’article L. 2224-36 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224-37 ainsi rédigé :
« Art. L. 2224-37. – Sous réserve d’une offre inexistante, insuffisante ou inadéquate sur leur territoire, les communes peuvent créer et entretenir des infrastructures de charge nécessaires à l’usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables ou mettre en place un service comprenant la création, l’entretien et l’exploitation des infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. L’exploitation peut comprendre l’achat d’électricité nécessaire à l’alimentation des infrastructures de charge.
« Elles peuvent transférer cette compétence aux établissements publics de coopération intercommunale exerçant les compétences en matière d’aménagement, de soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie ou de réduction des émissions polluantes ou de gaz à effet de serre, aux autorités organisatrices d’un réseau public de distribution d’électricité visées à l’article L. 2224-31, aux autorités organisatrices des transports urbains mentionnées à l’article 27-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs et, en Île-de-France, au Syndicat des transports d’ Île-de-France.
« Sans préjudice des consultations prévues par d’autres législations, l’autorité organisatrice du réseau public de distribution d’électricité et le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité émettent un avis sur le projet de création d’infrastructures de charge soumis à délibération de l’organe délibérant en application du présent article. »
II. – L’article 28-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° La réalisation, la configuration et la localisation d’infrastructures de charge destinées à favoriser l’usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables. »
III. – L'avant-dernier alinéa de l'article L. 3261-3 du code du travail est complété par les mots : « ou hybrides rechargeables et permettre la recharge desdits véhicules sur le lieu de travail ».
IV. – Après l’article L. 111-5-1 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés deux articles L. 111-5-2 et L. 111-5-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 111-5-2. – I. – Toute personne qui construit un ensemble d’habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d’accès sécurisé le dote des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un comptage individuel, ainsi que des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos.
« II. – Toute personne qui construit un bâtiment à usage tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable ainsi que des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos.
« III. – L’obligation prévue aux I et II s’applique aux bâtiments dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er janvier 2012.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment le nombre minimal de places visées au II selon la catégorie de bâtiments.
« Art. L. 111-5-3. – Des équipements permettant la recharge de véhicules électriques ou hybrides ainsi que des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos doivent être installés dans les bâtiments existants à usage tertiaire et constituant principalement un lieu de travail, lorsqu’ils sont équipés de places de stationnement destinées aux salariés, avant le 1er janvier 2015.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions et les modalités d’application du présent article. Il fixe notamment les catégories de bâtiments soumis à cette obligation, le nombre minimal de places de stationnement qui font l’objet de l’installation selon la catégorie de bâtiments, et les conditions de dérogation en cas d’impossibilité technique ou de contraintes liées à l’environnement naturel du bâtiment. »
V. – Après l’article 24-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article 24-5 ainsi rédigé :
« Art. 24-5. – Lorsque l’immeuble possède des emplacements de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif et n’est pas équipé des installations électriques intérieures permettant l’alimentation de ces emplacements pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides ou des installations de recharge électrique permettant un comptage individuel pour ces mêmes véhicules, le syndic inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale la question des travaux permettant la recharge des véhicules électriques ou hybrides et des conditions de gestion ultérieure du nouveau réseau électrique, ainsi que la présentation des devis élaborés à cet effet. »
VI. – Le l de l’article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi rédigé :
« l) L’installation ou la modification des installations électriques intérieures permettant l’alimentation des emplacements de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides, ainsi que la réalisation des installations de recharge électrique permettant un comptage individuel pour ces mêmes véhicules ; »
VII. – La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Droit d’équiper une place de stationnement d’une installation dédiée à la recharge électrique d’un véhicule électrique ou hybride rechargeable
« Art. L. 111-6-4. – Le propriétaire d’un immeuble doté de places de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic ne peut s’opposer sans motif sérieux et légitime à l’équipement des places de stationnement d’installations dédiées à la recharge électrique pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un comptage individuel, à la demande d’un locataire ou occupant de bonne foi et aux frais de ce dernier.
« Constitue notamment un motif sérieux et légitime au sens du premier alinéa la préexistence de telles installations ou la décision prise par le propriétaire de réaliser de telles installations en vue d’assurer dans un délai raisonnable l’équipement nécessaire.
« Art. L. 111-6-5. – Les conditions d’installation, de gestion et d’entretien des équipements de recharge électrique pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables à l’intérieur d’un immeuble collectif et desservant un ou plusieurs utilisateurs finals font l’objet d’une convention entre le prestataire et le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de la présente sous-section. »
Chapitre II
Mesures relatives aux péages autoroutiers
Article 20
I. – I. – Le code de la route est ainsi modifié :
1° Au 8° de l'article L. 130-4, le mot : « concessionnaires » est remplacé par le mot : « exploitants » ;
2° L'article L. 330-2 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un 14° ainsi rédigé :
« 14° Aux agents des exploitants d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage, assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 130-7, aux seules fins d'identifier les auteurs des contraventions au présent code qu'ils sont habilités à constater conformément au 8° de l'article L. 130 4. » ;
b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Les exploitants d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage doivent produire à l'appui de leur demande tous éléments utiles permettant de vérifier la réalité de la contravention pour non-paiement du péage. »
« II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après l’article 529-5-1, il est rétabli un article 529-6 ainsi rédigé :
« Art. 529-6. – I. – Pour les contraventions pour non-paiement du péage constatées par les agents assermentés de l’exploitant d’une autoroute ou d’un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage, y compris dans le cadre de l’article L. 130-9 du code de la route, l’action publique est éteinte, par dérogation à l’article 521 du présent code, par une transaction entre l’exploitant et le contrevenant.
« Toutefois, le premier alinéa n’est pas applicable si plusieurs infractions, dont l’une au moins ne peut donner lieu à transaction, ont été constatées simultanément.
« II. – La transaction est réalisée par le versement à l’exploitant d’une indemnité forfaitaire, de la somme due au titre du péage et, le cas échéant, au titre du droit départemental de passage institué en application de l’article L. 321-11 du code de l’environnement.
« Ce versement est effectué, dans un délai de deux mois à compter de l’envoi de l’avis de paiement au domicile de l’intéressé, auprès du service de l’exploitant indiqué dans la proposition de transaction.
« Le montant de l’indemnité forfaitaire, de la somme due au titre du péage et, le cas échéant, au titre du droit départemental de passage institué en application de l’article L. 321-11 du même code est acquis à l’exploitant.
« III. – Dans le délai prévu au deuxième alinéa du II, le contrevenant doit s’acquitter du montant des sommes dues au titre de la transaction, à moins qu’il ne formule dans ce même délai une protestation auprès de l’exploitant. Cette protestation, accompagnée du procès-verbal de contravention, est transmise au ministère public.
« À défaut de paiement ou de protestation dans le délai de deux mois précité, le procès-verbal de contravention est adressé par l’exploitant au ministère public et le titulaire du certificat d’immatriculation, ou l’une des personnes visées aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 121-2 du code de la route, devient redevable de plein droit d’une amende forfaitaire majorée recouvrée par le Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public. » ;
2° L’article 529-11 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après la référence : « 529-8 », sont insérés les mots : « ou l’avis de paiement de la transaction prévue par l’article 529-6 » ;
b) À la deuxième phrase, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou de l’agent verbalisateur » ;
3° Au premier alinéa de l’article 530, les mots : « ou au second alinéa de l’article 529-5 » sont remplacés par les mots : «, au second alinéa de l’article 529-5 ou au second alinéa du III de l’article 529-6 » ;
4° L’article 530-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la référence : « 529-5 », sont insérés les mots : «, de celle prévue par le III de l’article 529-6 » ;
b) Au deuxième alinéa, la référence : « et le premier alinéa de l’article 529-5 » est remplacée par les références : « , le premier alinéa de l’article 529-5 ou le premier alinéa du III de l’article 529-6 » et la référence : « et le second alinéa de l’article 529-5 » est remplacée par les références : « , le second alinéa de l’article 529-5 et le second alinéa du III de l’article 529-6 ».
Article 20 bis
Après l’article L. 119-3 du code de la voirie routière, il est inséré un article L. 119-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 119-4. – I. – Seuls les prestataires du service européen de télépéage, définis aux articles 2 et suivants de la décision 2009/750/CE de la Commission européenne, du 6 octobre 2009, relative à la définition du service européen de télépéage et à ses aspects techniques, inscrits sur un registre ouvert dans un État membre de l’Union européenne où ils sont établis, peuvent exercer leur activité en France.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions que doit remplir un prestataire de service européen de télépéage pour obtenir son inscription au registre national.
« II. – L’État tient le registre des secteurs de péage prévu à l’article 19 de la décision visée au I. À cette fin, les percepteurs de péage fournissent à l’État les informations prévues par cette décision.
« III. – (nouveau) Les prestataires et utilisateurs du service européen de télépéage et les percepteurs de péages sont soumis à des obligations définies par décret en Conseil d'État visant à assurer la mise en œuvre et la continuité du service rendu en garantissant un accès aux secteurs du service européen de télépéage sans discrimination pour les prestataires, l'interopérabilité du système, le bon fonctionnement des équipements ainsi que l'information des utilisateurs.
« IV. – (nouveau) Les constituants permettant d'assurer l'interopérabilité du service européen de télépéage, qu'ils soient matériels ou immatériels, ne peuvent être mis sur le marché que s'ils sont munis d'un marquage « CE ». Ils sont alors présumés satisfaire aux exigences essentielles définies par la décision visée au I.
« Si un constituant muni d'un marquage « CE » ne satisfait pas aux exigences essentielles, l'autorité administrative peut en interdire l'emploi et le faire retirer du marché.
« Un décret en Conseil d'État fixe les règles relatives à la mise sur le marché, au retrait ou à l'interdiction de ces constituants. »
Article 21
I. – Le chapitre X du titre Ier du code de la voirie routière est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions relatives aux péages » ;
2° Il est inséré une section 1, intitulée : « Service européen de télépéage » et comprenant les articles L. 119-2 à L. 119-4 ;
3° Il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Péages applicables aux véhicules de transport de marchandises par route
« Art. L. 119-5. – Les péages sont perçus sans discrimination directe ou indirecte en raison de la nationalité du transporteur, de l’immatriculation du véhicule, de l’origine ou de la destination du transport. Lorsqu’ils portent sur les véhicules à moteur ou ensembles de véhicules couplés qui sont destinés ou utilisés exclusivement au transport de marchandises par route et dont le poids total en charge autorisé est supérieur à 3,5 tonnes, ils font l’objet de modulations dans le respect de la présente section.
« Les contrats de délégation de service public et leurs cahiers des charges mentionnés à l’article L. 122-4 fixent les conditions d’application de ces modulations.
« Art. L. 119-6 – Les modulations des péages ont pour but de lutter contre les dommages causés à l’environnement, de résorber la congestion du trafic, de réduire les dommages causés aux infrastructures, de favoriser leur utilisation optimale et d’améliorer la sécurité routière.
« Art. L. 119-7 – I. – Les modulations des péages sont fixées de sorte qu’elles restent sans effet sur le montant total des recettes de l’exploitant. La structure de la modulation est modifiée dans les deux ans suivant la fin de l’exercice au cours duquel la structure précédente est mise en œuvre.
« II. – Au plus tard le 1er janvier 2010 ou, pour les contrats de délégation de service public en cours, dès leur renouvellement, les péages sont modulés en fonction de la classe d’émission EURO du véhicule, au sens de l’annexe 0 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures. Le péage modulé à acquitter ne peut être supérieur de plus de 100 % au péage appliqué aux véhicules équivalents qui respectent les normes d’émission les plus strictes.
« III. – (Supprimé)
« IV. – Les péages peuvent être modulés en fonction du moment de la journée, de la date et du jour de la semaine. Le péage modulé à acquitter ne doit pas être d’un montant supérieur de plus de 100 % à celui prévu au titre de la période bénéficiant du tarif le plus bas. Si cette dernière période bénéficie d’une exonération tarifaire, la modulation prévue pour la période au tarif le plus élevé n’excède pas 50 % du montant du péage normalement applicable au véhicule en cause.
« Art. L. 119-8. – Un décret en Conseil d’État détermine, en tant que de besoin, les conditions d’application de la présente section. Il précise en particulier les conditions dans lesquelles s’appliquent les dispositions de l’article L. 119-7 relatives aux véhicules non munis d’un équipement embarqué.
« Le Gouvernement remet au Parlement un rapport annuel sur l’évolution des péages pour chaque exploitant autoroutier. » ;
« 4° (nouveau) Il est inséré une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Péages applicables aux véhicules de transport de personnes
« Art. L. 119-9. – Les péages sont perçus sans discrimination directe ou indirecte en raison de la nationalité du conducteur, de l'immatriculation du véhicule ou du trajet effectué. Ils peuvent faire l'objet de modulations dans le respect des dispositions de la présente section.
« Art. L. 119-10. – Les modulations des péages ont pour but de lutter contre les dommages causés à l'environnement, de résorber la congestion du trafic, de réduire au minimum les dommages causés aux infrastructures, de favoriser leur utilisation optimale ou d'améliorer la sécurité routière.
« Les contrats de délégation de service public et leurs cahiers des charges mentionnés à l'article L. 122-4 fixent les conditions d'application de ces modulations.
« Les modulations de péages sont fixées de sorte qu'elles restent sans effet sur le montant total des recettes de l'exploitant.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. »
II. – Les articles L. 122-4-1 et L. 153-4-1 du code de la voirie routière sont abrogés.
Chapitre III
Mesures relatives au développement des modes alternatifs à la route pour le transport de marchandises
Article 22
I. – L'ordonnance n° 2005-898 du 2 août 2005 portant actualisation et adaptation des livres III et IV du code des ports maritimes est ratifiée.
II. – La même ordonnance est ainsi modifiée :
1° Le quatrième alinéa de l’article 4 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette compensation ne donne lieu à aucune perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit. » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article 5 est ainsi rédigé :
« L’incorporation de voies ferrées portuaires dans le réseau ferré national ou le retranchement de telles voies, à la suite de la convention ou de l’arrêté de répartition, est prononcé par décret. » ;
3° Au premier alinéa de l’article 6, les mots : « ou d’une délégation de service public » sont remplacés par les mots : «, d’une délégation de service public ou d’un contrat de partenariat », et l’année : « 2008 » est remplacée par l’année : « 2010 ».
III. – Le code des ports maritimes est ainsi modifié :
1° Les premier et deuxième alinéas de l'article L. 411-6 sont ainsi rédigés :
« Le certificat de sécurité permettant l'accès à un port vaut également pour l'utilisation des voies ferrées portuaires de ce port.
« Les entreprises non titulaires d'un certificat de sécurité doivent, pour l'utilisation des voies ferrées portuaires, être agréées par le ministre chargé des transports dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, après avis conforme de l'Établissement public de sécurité ferroviaire. » ;
2° Le dernier alinéa de l'article L. 411-7 est ainsi rédigé :
« Les atteintes aux voies ferrées portuaires et les infractions aux règlements de police qui leur sont applicables sont régies par le chapitre Ier du titre III et le chapitre V du titre IV du livre III. »
IV. – Le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est ainsi modifié :
1° L’intitulé du titre II du livre V est ainsi rédigé : « Voies ferrées portuaires » ;
2° L’article 182 est ainsi rédigé :
« Art. 182. – Le régime des voies ferrées portuaires dans les ports autonomes fluviaux est défini par le livre IV du code des ports maritimes.
« Sans préjudice de la compétence générale des officiers et agents de police judiciaire, les agents de la navigation intérieure et les agents des ports autonomes fluviaux, lorsqu’ils ont la qualité de fonctionnaire et sont commissionnés et assermentés à cet effet, ont compétence pour constater par procès-verbal les atteintes aux voies ferrées portuaires et les infractions aux règlements de police qui leur sont applicables. Ledit procès-verbal est remis au contrevenant. »
V. – Les dispositions transitoires prévues aux articles 4 à 6 de l'ordonnance n° 2005-898 du 2 août 2005 précitée, telles que modifiées par la présente loi, sont applicables aux voies ferrées portuaires des ports autonomes fluviaux. Toutefois, l'autorité portuaire, Réseau ferré de France et la Société nationale des chemins de fer disposent, pour conclure la convention de répartition, d'un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi.
VI. – La loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris est ainsi modifiée :
1° Le deuxième alinéa de l’article 1er est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Il veille à assurer une bonne desserte, notamment ferroviaire, des installations portuaires. Il peut par ailleurs entreprendre toute action susceptible de favoriser ou de promouvoir le développement de l’activité sur ces installations. » ;
2° L’article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut exercer, notamment par l’intermédiaire de prises de participations dans des personnes morales, des activités ou réaliser des acquisitions dont l’objet est de nature à concourir, à l’intérieur ou à l’extérieur de sa circonscription, au développement du port. » ;
3° Les cinq premiers alinéas de l’article 3 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les biens de l’État affectés au port autonome de Paris au 1er janvier 2011 lui sont transférés à cette même date en pleine propriété, à l’exception de ceux relevant du domaine public fluvial naturel. Ce transfert est gratuit et ne donne lieu à paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.
« Dans le cas de la cession de biens immobiliers remis en pleine propriété au port autonome de Paris en application du présent article, le port autonome reverse à l’État 50 % de la différence existant entre, d’une part, le produit de cette vente et, d’autre part, la valeur actualisée de ces biens à la date où ils lui ont été transférés, majorée des investissements du port autonome dans ces biens.
« Les terrains, berges, quais, plans d’eau, outillages immobiliers et, d’une manière générale, tous les immeubles du domaine public nécessaires à l’exercice des missions définies à l’article 1er à l’intérieur de la circonscription du port autonome de Paris sont incorporés de plein droit dans le domaine public du port autonome de Paris. » ;
4° Au dernier alinéa de l’article 11, les mots : « sur proposition du conseil d’administration, par un arrêté du ministre de l’équipement et du logement, pris après enquête » sont remplacés par les mots : « après enquête, par délibération du conseil d’administration » ;
5° Le dernier alinéa de l’article 12 est supprimé ;
6° L’article 14 est abrogé.
Article 22 bis A
La loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l’organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports est ainsi modifiée :
1° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 13, le mot : «communal, » est supprimé ;
2° À l’article 31, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : «douzième ».
Article 22 bis
La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs est ainsi modifiée :
1° À la première phrase du dernier alinéa du I de l’article 14-1, après les mots : « cohérence régionale et interrégionale », sont insérés les mots : « des services ferroviaires régionaux de voyageurs et » ;
2° L’article 27 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque plusieurs périmètres de transports urbains sont inclus dans une agglomération de plus de 100 000 habitants définie à l’article L. 221-2 du code de l’environnement, les autorités organisatrices des transports urbains et interurbains assurent la coordination des services de transport qu’elles organisent sur le territoire de cette agglomération. » ;
3° L’article 28 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À l’occasion de l’élaboration ou de la révision d’un plan de déplacements urbains, il est procédé à l’évaluation des émissions évitées de dioxyde de carbone attendues de la mise en œuvre du plan. Au cours de la cinquième année suivant l’approbation du plan, il est procédé au calcul des émissions de dioxyde de carbone générées par les déplacements dans le territoire couvert par le plan. À compter de 2015, les évaluations et calcul précités portent sur l’ensemble des émissions de gaz à effet de serre. »
Article 22 ter
I. – Le II de la section 7 du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1531 ainsi rédigé :
« Art. 1531. – I. – Hors Île-de-France, les autorités organisatrices de transports urbains peuvent, sur délibération, instituer une taxe forfaitaire sur le produit de la valorisation des terrains nus et des immeubles bâtis résultant de la réalisation d’infrastructures de transports collectifs en site propre devant faire l’objet d’une déclaration d’utilité publique ou, lorsque celle-ci n’est pas nécessaire, d’une déclaration de projet. L’entrée en vigueur de la taxe, dont la date est fixée par la délibération, ne peut intervenir plus de deux ans après la publication ou l’affichage de la déclaration d’utilité publique ou de la déclaration de projet. La délibération précise également la durée pendant laquelle cette taxe est exigible, qui ne peut excéder quinze ans.
« Hors Île-de-France et dans les mêmes conditions, l’État ou les régions, autorités organisatrices des services de transports ferroviaires régionaux de voyageurs, peuvent également instituer une taxe forfaitaire sur la valorisation des terrains nus et des immeubles bâtis résultant de la réalisation d’infrastructures ferroviaires.
« La taxe est affectée au budget de l’autorité organisatrice du transport. Elle est destinée exclusivement au financement de la réalisation, du réaménagement ou de la modernisation des équipements et infrastructures de transport. Lorsqu’elle est instituée par l’État, la taxe est affectée à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.
« II. – La taxe s’applique aux cessions à titre onéreux des terrains nus et des immeubles bâtis, ainsi qu’aux droits relatifs à ces biens et aux cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière, définies au I de l’article 726, représentatives de ces immeubles qui figurent dans un périmètre arrêté par l’État ou l’autorité organisatrice de transport. Les terrains et les immeubles soumis à la taxe ne peuvent être situés à plus de 1200 mètres d’une station de transports collectifs, créée ou desservie à l’occasion de la réalisation du projet de transports collectifs en site propre, ou d’une entrée de gare ferroviaire. Sous réserve d’une justification particulière tenant à des motifs d’ordre social, certaines cessions d’immeubles ou certaines zones peuvent être exonérées du paiement de la taxe par l’autorité qui l’institue.
« Sont exclus du champ de la taxe :
« 1° La première vente en l’état futur d’achèvement et la première vente après leur achèvement d’immeubles bâtis, sous réserve que ceux-ci n’aient pas fait l’objet d’une première vente en l’état futur d’achèvement ;
« 2° Les ventes de terrains au titre desquelles la taxe sur la cession des terrains nus devenus constructibles prévue par l’article 1529 est due ;
« 3° Les transferts de propriété opérés dans des conditions prévues par l’article L. 12-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
« 4° Les terrains et bâtiments vendus par les gestionnaires d’infrastructures de transports collectifs ferroviaires ou guidés ;
« 5° (nouveau) Les cessions de biens qui ont été acquis postérieurement à la mise en service de l'équipement d'infrastructure concerné ;
« 6° (nouveau) Les terrains et bâtiments qui sont vendus à un organisme d'habitations à loyer modéré, à une société d'économie mixte gérant des logements sociaux, à l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation, aux sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts pour les logements visés au 4° de l'article L. 351-2 du même code ou à un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 dudit code ;
« 7° (nouveau) Les terrains et bâtiments qui sont vendus à une collectivité territoriale, à un établissement public de coopération intercommunale compétent ou à un établissement public foncier mentionné aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l'urbanisme en vue de leur cession à l'un des organismes mentionnés au 6° du présent II ; en cas de non respect de cette condition dans un délai d'un an à compter de l'acquisition des biens, la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent reverse le montant dû au titre du I ; ce délai est porté à trois ans pour les cessions réalisées par un établissement public foncier au profit de l'un des organismes mentionnés au 6°.
« III. – La taxe est due par les personnes physiques et les sociétés ou groupements soumis à l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés et par les contribuables qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France assujettis à l’impôt sur le revenu, soumis au prélèvement obligatoire dans les conditions prévues par l’article 244 bis A.
« IV. – La taxe est assise sur un montant égal à 80 % de la différence entre, d’une part, le prix de cession défini à l’article 150 VA et, d’autre part, le prix d’acquisition défini à l’article 150 VB. Le prix d’acquisition, ainsi que les dépenses et frais retenus en majoration de ce prix, sont actualisés en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques à la date de l’acquisition du bien ou de la réalisation.
« La plus-value calculée dans les conditions fixées à l’alinéa précédent est diminuée du montant de la plus-value imposée en application des articles 150 U à 150 VH.
« Le taux de la taxe est de 15 % pour les autorités organisatrices de transports urbains, 5 % pour la région et 5 % pour l’État lorsque la cession porte sur des biens ou droits relatifs à ces biens mentionnés au II entièrement situés à une distance de moins de 800 mètres d'une entrée de gare de voyageurs prévue pour le projet d'infrastructure au titre duquel la taxe a été instituée. Au-delà de cette distance, et lorsque la cession porte sur des biens ou droits relatifs à ces biens mentionnés au II entièrement situés à une distance de moins de 1 200 mètres d'une entrée de gare de voyageurs prévue pour le projet d'infrastructure au titre duquel la taxe a été instituée, le taux de la taxe est de 7,5 % pour les autorités organisatrices de transports urbains, 2,5 % pour la région et 2,5 % pour l’État. Le montant total de ces taxes ne peut excéder 5 % du prix de cession. En cas d’excédent, celui-ci s’impute, à due proportion, sur le produit de la taxe due aux autorités organisatrices de transports urbains, sur celui de la taxe due à la région et sur celui de la taxe due à l’État.
« La taxe est exigible lors de chaque cession qui intervient dans le délai mentionné au I. Elle est due par le cédant.
« V. – Une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration est déposée lors de l’enregistrement de l’acte de cession dans les conditions prévues par l’article 1529. Lorsqu’aucune plus-value, calculée selon les modalités prévues au IV du présent article, n’est constatée, aucune déclaration ne doit être déposée. L’acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présentée à l’enregistrement précise, sous peine du refus de dépôt ou de la formalité d’enregistrement, les fondements de cette absence de taxation.
« VI. – La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au V, dans les conditions prévues par l’article 150 VG.
« VII. – La délibération instituant la taxe est notifiée aux services fiscaux au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle elle est intervenue. À défaut, la taxe n’est pas due.
« VIII. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.
II. – (nouveau) A la deuxième phrase du II de l’article 1635 ter A du code général des impôts, la référence « 800 » est remplacée par la référence « 1200 ».
Article 22 quater
« Après la section 11 du chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré une section 11 bis ainsi rédigée :
« Section 11 bis
« Expérimentation des péages urbains
« Art. 1609 quater A. – I. – Dans les agglomérations de plus de 300 000 habitants dotées d’un plan de déplacements urbains approuvé prévoyant la réalisation d’un transport collectif en site propre, une tarification des déplacements effectués au moyen de véhicules terrestres à moteur, dénommée "péage urbain", peut être instituée, à titre expérimental et à la demande de l’autorité organisatrice des transports urbains, pour limiter la circulation automobile et lutter contre la pollution et les nuisances environnementales.
« Le péage urbain peut être institué pour une durée de trois ans.
« Il est applicable aux véhicules terrestres à moteur qui franchissent les limites d’un périmètre géographique ou circulent sur des voies routières déterminées relevant de la compétence de la collectivité ou du groupement de collectivités concerné ou, le cas échéant, des autres autorités compétentes en matière de voirie et avec leur accord.
« Son montant est fixé par l’autorité organisatrice des transports urbains dans la limite d’un seuil défini par décret en Conseil d’État.
« Son produit est affecté à cette même autorité organisatrice des transports et sert à financer les actions mentionnées au plan de déplacements urbains.
« II. – Les collectivités ou groupements de collectivités intéressés établissent une étude d’impact préalable à charge et à décharge du projet de péage urbain et conduisent une concertation avec l’ensemble des parties concernées. Cette étude est rendue publique.
« Le péage urbain ne peut être instauré qu’après la mise en place d’infrastructures et de services de transport collectif susceptibles d’accueillir le report de trafic lié à l’instauration du péage.
« Les expérimentations visées au I sont autorisées par décret en Conseil d’État.
« III. – Les collectivités ou groupements de collectivités qui mettent en œuvre une expérimentation sur le fondement du présent article élaborent, après chaque période de douze mois d’expérimentation, un rapport contenant les informations nécessaires à son évaluation et le transmettent au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé des transports. »
Article 22 quinquies
I. – Après l’article 8 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :
« Art. 8-1. – Un décret en Conseil d’État définit les conditions spécifiques de capacités professionnelles et, le cas échéant, financières applicables au transport public fluvial en Guyane. »
II. – L’article 20 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer est abrogé.
TITRE III
ÉNERGIE ET CLIMAT
Chapitre Ier
Réduction de la consommation énergétique et prévention des émissions de gaz à effet de serre
Article 23 A
Les troisième et dernière phrases du deuxième alinéa du I de l’article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« Cette programmation fait l’objet d’un rapport présenté au Parlement par le ministre chargé de l’énergie dans l’année suivant tout renouvellement de l’Assemblée nationale et d’un avis des commissions des deux assemblées compétentes en matière d’énergie ou de climat. »
Article 23
I. – La section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi rédigée :
« Section 1
« Schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie
« Art. L. 222-1. – I. – Le préfet de région et le président du conseil régional élaborent conjointement le projet de schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, après consultation des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements.
« Ce schéma fixe, à l’échelon du territoire régional et à l’horizon 2020 et 2050 :
« 1° Les orientations permettant d’atténuer les effets du changement climatique et de s’y adapter, conformément à l’engagement pris par la France, à l’article 2 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, de diviser par quatre ses émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050, et conformément aux engagements pris dans le cadre européen. À ce titre, il définit notamment les objectifs régionaux en matière de maîtrise de l’énergie ;
« 2° Les orientations permettant, pour atteindre les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221-1, de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d’en atténuer les effets. À ce titre, il définit des normes de qualité de l’air propres à certaines zones lorsque les nécessités de leur protection le justifient ;
« 3° Par zones géographiques, les objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre en matière de valorisation du potentiel énergétique terrestre, renouvelable et de récupération et en matière de mise en œuvre de techniques performantes d’efficacité énergétique telles que les unités de cogénération, notamment alimentées à partir de biomasse, conformément aux objectifs issus de la législation européenne relative à l’énergie et au climat. À ce titre, le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie vaut schéma régional des énergies renouvelables au sens du III de l’article 19 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement.
« II. – À ces fins, le projet de schéma s’appuie sur un inventaire des émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre, un bilan énergétique, une évaluation du potentiel énergétique, renouvelable et de récupération, une évaluation des améliorations possibles en matière d’efficacité énergétique, ainsi que sur une évaluation de la qualité de l’air et de ses effets sur la santé publique et l’environnement, menés à l’échelon de la région et prenant en compte les aspects économiques ainsi que sociaux.
« III. – En Corse, le projet de schéma est élaboré par le président du conseil exécutif. Les services de l’État sont associés à son élaboration.
« Art. L. 222-2. – Après avoir été mis pendant une durée minimale d’un mois à la disposition du public sous des formes, notamment électroniques, de nature à permettre sa participation, le projet de schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie est soumis à l’approbation de l’organe délibérant du conseil régional. Le schéma est ensuite arrêté par le préfet de région.
« En Corse, le schéma est adopté par délibération de l’Assemblée de Corse sur proposition du président du conseil exécutif et après avis du représentant de l’État.
« Les régions peuvent intégrer au schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie le plan climat-énergie territorial défini par l’article L. 229-26 du présent code. Dans ce cas, elles font état de ce schéma dans le rapport prévu par l’article L. 4310-1 du code général des collectivités territoriales.
« Au terme d’une période de cinq ans, le schéma fait l’objet d’une évaluation et peut être révisé, à l’initiative conjointe du préfet de région et du président du conseil régional ou, en Corse, à l’initiative du président du conseil exécutif, en fonction des résultats obtenus dans l’atteinte des objectifs fixés et, en particulier, du respect des normes de qualité de l’air.
« Art. L. 222-3. – Chaque région se dote d’un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° du portant engagement national pour l’environnement.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de la présente section et détermine, notamment, les collectivités territoriales, les groupements de collectivités territoriales, les instances et les organismes consultés sur le projet de schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie soit lors de son élaboration, soit préalablement à son adoption, ainsi que les modalités de leur consultation. Pour la Corse, le décret en Conseil d’État fixe, en outre, les conditions dans lesquelles le représentant de l’État arrête le schéma, lorsque l’Assemblée de Corse, après y avoir été invitée, n’a pas procédé à son adoption dans un délai de deux ans. »
II. – Les articles L. 222-1 à L. 222-3 du même code, dans leur rédaction antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, demeurent applicables aux projets de plans régionaux pour la qualité de l’air en cours d’élaboration qui ont fait l’objet d’une mise à la disposition du public dans les conditions prévues à l’article L. 222-2 du même code.
Article 24
...................................................................................................
Article 24 bis
L’article 28 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et, à compter de son adoption, avec le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les plans de déplacements urbains approuvés avant l’adoption du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, l’obligation de compatibilité avec ce schéma, prévue au premier alinéa, s’applique lors de la révision du plan. »
Article 25
I AA. – Le II de l’article 2 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les missions imparties par la présente loi aux gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité s’étendent à la mer territoriale, au plateau continental et à la zone économique au large des côtes du territoire de la République lorsque les ouvrages électriques sont raccordés aux réseaux publics terrestres exploités par ces gestionnaires. Ces missions s’exercent conformément à la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l’exploration du plateau continental et à l’exploitation de ses ressources naturelles et à la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République. »
I AB. – Après le dixième alinéa de l’article 18 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les coûts de remplacement ou d’adaptation d’ouvrages existants ou de création de canalisations en parallèle à des canalisations existantes afin d’en éviter le remplacement, rendus nécessaires par le raccordement en basse tension des consommateurs finals, ne sont pas pris en compte dans la contribution due par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale mentionné au quatrième alinéa. Ces coûts sont couverts par le tarif d’utilisation des réseaux publics de distribution mentionné au I de l’article 4 lorsque ce raccordement est effectué par le gestionnaire du réseau public de distribution. »
I A. – (Supprimé)
I. – L’article 14 de la même loi est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le gestionnaire du réseau public de transport élabore, en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution et après avis des autorités organisatrices de la distribution concernés dans leur domaine de compétence, un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, qu’il soumet à l’approbation du préfet de région dans un délai de six mois à compter de l’établissement du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie. Ce schéma définit les ouvrages à créer ou à renforcer pour atteindre les objectifs fixés par le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie. Il définit également un périmètre de mutualisation des postes du réseau public de transport, des postes de transformation entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport et des liaisons de raccordement de ces postes au réseau public de transport. Il mentionne, pour chacun d’eux, qu’ils soient existants ou à créer, les capacités d’accueil de production permettant d’atteindre les objectifs définis par le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie et, s’il existe, par le document stratégique de façade mentionné à l’article L. 219-3 du code de l’environnement. Il évalue le coût prévisionnel d’établissement des capacités d’accueil nouvelles nécessaires à l’atteinte des objectifs quantitatifs visés au 3° du I de l’article L. 222-1 du même code.
« Les capacités d’accueil de la production prévues dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables sont réservées pendant une période de dix ans au bénéfice des installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable. » ;
2° Au troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;
3° Le quatrième alinéa est complété par les mots : «, ainsi que des schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables. » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret précise les conditions d’application du présent article en mer. »
I bis. – Au c de l’article 18 de la même loi, après les mots : « ou au syndicat mixte compétent, », sont insérés les mots : « ou lorsque le conseil municipal a convenu d’affecter au financement de ces travaux d’autres ressources avec l’accord de cet établissement public de coopération intercommunale ou de ce syndicat mixte, ».
1° La seconde phrase est supprimée ;
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au I, lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production à partir de sources d’énergie renouvelable et s’inscrit dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionné à l’article 14, le raccordement comprend les ouvrages propres à l’installation ainsi qu’une quote-part des ouvrages créés en application de ce schéma. Les arrêtés mentionnés aux articles 14 et 18 précisent les modalités de calcul de la contribution versée, dans ce cas, au gestionnaire de réseaux, lorsqu’il est maître d’ouvrage des travaux.
« Le producteur est redevable d’une contribution au titre du raccordement propre à l’installation ainsi qu’au titre de la quote-part définie dans le périmètre de mutualisation mentionné à l’article 14. Cette quote-part est calculée en proportion de la capacité de puissance installée sur la puissance totale disponible garantie sur le périmètre de mutualisation.
« Un décret précise le mode de détermination du périmètre de mutualisation des postes du réseau public de transport, des postes de transformation entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport et des liaisons de raccordement au réseau public de transport, qu’ils soient nouvellement créés ou existants, inscrits dans le schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables. »
III. – (Supprimé)
IV. – La dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 332-11-1 du code de l’urbanisme est complétée par les mots : « ou par l’intermédiaire de la commune, en complément le cas échéant des autres financements que celle-ci affecte à la réalisation de ces travaux ».
Article 25 bis AA (nouveau)
I. – L’article 2 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public de l’énergie est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les gestionnaires de réseaux visés au III de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ont un droit d’accès aux réseaux de distribution de gaz naturel dans des conditions définies par décret. » ;
2° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les gestionnaires de réseaux visés au III de l’article L. 2224-31 précité constituent une catégorie particulière d’utilisateurs. » ;
3° Au début du dernier alinéa, les mots : «L’exercice du droit d’accès mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « L’exercice des droits d’accès définis par le présent article ».
II. – Le premier alinéa du III de l’article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les gestionnaires de réseaux visés au III de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, le tarif d’utilisation du réseau de distribution auquel ils sont raccordés est établi en tenant compte de leur participation financière initiale aux dépenses d’investissement nécessitées par leur raccordement. »
Article 25 bis A
Au premier alinéa du I de l’article 28 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 , après les mots : « consommateurs finals », sont insérés les mots : « , et en cohérence avec les objectifs de la politique énergétique fixés par l’article 1er de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique et par les articles 1er et 2 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, notamment les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de maîtrise de l’énergie et de production d’énergie renouvelable, ».
Article 25 bis
À la première phrase du I de l’article 18 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, après les mots : « d’ordre technique », sont insérés les mots : « ou d’engagement contractuel sur un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique ».
Article 26
I. – Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Bilan des émissions de gaz à effet de serre et plan climat-énergie territorial
« Art. L. 229-25. – Sont tenus d’établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre :
« 1° Les personnes morales de droit privé employant plus de cinq cents personnes ;
« 1° bis Dans les régions et départements d’outre-mer, les personnes morales de droit privé employant plus de deux cent cinquante personnes exerçant les activités définies au 1° ;
« 2° L’État, les régions, les départements, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération et les communes ou communautés de communes de plus de 50 000 habitants ainsi que les autres personnes morales de droit public employant plus de deux cent cinquante personnes.
« L’État et les personnes mentionnées aux 1°, 1° bis et 2° joignent à ce bilan une synthèse des actions envisagées pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.
« Ce bilan est rendu public. Il est mis à jour au moins tous les trois ans.
« Il doit avoir été établi pour le 31 décembre 2012. Une méthode d’établissement de ce bilan est mise gratuitement à la disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements.
« Les bilans des émissions de gaz à effet de serre des personnes mentionnées au 2° portent sur leur patrimoine et sur leurs compétences.
« Dans chaque région, le préfet de région et le président du conseil régional sont chargés de coordonner la collecte des données, de réaliser un état des lieux et de vérifier la cohérence des bilans.
« Art. L. 229-26. – I. – Les régions et la collectivité territoriale de Corse, si elles ne l’ont pas intégré dans le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie mentionné à l’article L. 222-1, les départements, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération ainsi que les communes et les communautés de communes de plus de 50 000 habitants doivent avoir adopté un plan climat-énergie territorial pour le 31 décembre 2012.
« Lorsque ces collectivités publiques s’engagent dans l’élaboration d’un projet territorial de développement durable ou Agenda 21 local, le plan climat-énergie territorial en constitue le volet climat.
« II. – En tenant compte des bilans des émissions de gaz à effet de serre prévus à l’article L. 229-25, ce plan définit, dans les champs de compétences respectifs de chacune des collectivités publiques énumérées au I :
« 1° Les objectifs stratégiques et opérationnels de la collectivité afin d’atténuer et lutter efficacement contre le réchauffement climatique et de s’y adapter ;
« 2° Le programme des actions à réaliser afin notamment d’améliorer l’efficacité énergétique, d’augmenter la production d’énergie renouvelable et de réduire l’impact des activités en termes d’émissions de gaz à effet de serre, conformément aux objectifs issus de la législation européenne relative à l’énergie et au climat ;
« 3° Un dispositif de suivi et d’évaluation des résultats.
« II bis. – Si le représentant de l’ensemble des organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation propriétaires ou gestionnaires de logements situés dans le territoire régional en fait la demande, le projet de plan lui est soumis afin de recueillir son avis. Cet avis est réputé favorable s’il n’a pas été rendu par écrit dans un délai de deux mois.
« III. – Il est rendu public et mis à jour au moins tous les cinq ans.
« IV. – Il est compatible avec le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie défini à l’article L. 222-1.
« Les départements intègrent ce plan dans le rapport sur la situation en matière de développement durable prévu par l’article L. 3311-2 du code général des collectivités territoriales.
« Les communautés urbaines, les communautés d’agglomération et les communes ou communautés de communes de plus de 50 000 habitants l’intègrent dans le rapport prévu par l’article L. 2311-1-1 du même code.
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application de la présente section et peut déterminer notamment des méthodes de référence pour la réalisation des bilans prévus par l’article L. 229-25. »
II. – (Supprimé)
III. – Le troisième alinéa du I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces informations comprennent également, dans des conditions fixées par décret, les données permettant d’élaborer et d’évaluer les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie et les plans climat-énergie territoriaux prévus par les articles L. 222-1 à L. 222-3, L. 229-25 et L. 229-26 du code de l’environnement, ainsi qu’un bilan détaillé de la contribution du concessionnaire aux plans climat-énergie territoriaux qui le concernent. »
Article 26 bis
Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « Afin de répondre aux objectifs fixés », sont insérés les mots : « au titre Ier de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement et ».
Article 26 ter
L’article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale de moins de 50 000 habitants, les syndicats mixtes, notamment les syndicats visés au premier alinéa du présent article et les pays prévus par l’article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire qui ne sont pas soumis à cette obligation peuvent adopter un plan climat-énergie territorial. »
Article 27
I. – L’article 14 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« Sont soumises à des obligations d’économies d’énergie :
« 1° Les personnes morales qui mettent à la consommation des carburants automobiles et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d’État. Au terme d’une première période de trois ans, le Gouvernement présente au Parlement un rapport dressant le bilan de l’extension des obligations d’économies d’énergie aux personnes morales qui mettent à la consommation des carburants automobiles ;
« 2° Les personnes qui vendent de l’électricité, du gaz, du fioul domestique, de la chaleur ou du froid aux consommateurs finals et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d’État.
« Les ventes annuelles de fioul domestique des personnes morales exclues par le seuil fixé en application du 2° doivent représenter moins de 5 % du marché. Les obligations des personnes morales dont les ventes annuelles de fioul domestique dépassent le seuil fixé en application du 2° ne portent que sur les ventes supérieures à ce seuil.
« Les personnes mentionnées aux 1° et 2° peuvent se libérer de ces obligations soit en réalisant, directement ou indirectement, des économies d’énergie, soit en acquérant des certificats d’économies d’énergie.
« Une part de ces économies d’énergie doit être réalisée au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique.
« La définition des montants d’économies d’énergie à réaliser prend en compte les certificats d’économies d’énergie obtenus par la contribution à des programmes mentionnés au deuxième alinéa de l’article 15. » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
1° bis Au second alinéa du II, les mots : « les distributeurs de fioul domestique sont autorisés » sont remplacés par les mots : « les personnes mentionnées aux 1° et 2° du I sont autorisées » ;
2° La seconde phrase du III est supprimée ;
3° La dernière phrase du premier alinéa du IV est supprimée ;
4° Le VI est ainsi rédigé :
« VI. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, en particulier les seuils mentionnés au I, le contenu, la nature et la quote-part maximale allouée aux programmes d’information, de formation et d’innovation, les conditions et les modalités de fixation des obligations d’économies d’énergie, en fonction du type d’énergie considéré, des catégories de clients et du volume de l’activité. »
II. – L’article 15 de la même loi est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Toute personne visée à l’article 14 ou toute autre collectivité publique, l’Agence nationale de l’habitat et tout organisme visé à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ou toute société d’économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux, si leur action, additionnelle par rapport à leur activité habituelle, permet la réalisation d’économies d’énergie d’un volume supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l’énergie obtiennent, sur leur demande, en contrepartie, des certificats d’économies d’énergie délivrés par l’État ou, en son nom, par un organisme habilité à cet effet par le ministre chargé de l’énergie. » ;
2° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Ils peuvent atteindre ce seuil en se regroupant et désignant l’un d’entre eux ou un tiers qui obtient, pour son compte, les certificats d’économies d’énergie correspondants. » ;
3° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les collectivités publiques, seules les actions permettant la réalisation d’économies d’énergie sur leur propre patrimoine ou dans le cadre de leurs compétences peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie. » ;
4° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La contribution à des programmes de réduction de la consommation énergétique des ménages les plus défavorisés ou à des programmes d’information, de formation et d’innovation en faveur de la maîtrise de la demande énergétique, notamment en faveur du développement de la mobilité durable, et en particulier du développement des véhicules ayant de faibles émissions de dioxyde de carbone, peut donner lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie. La liste des programmes éligibles et les conditions de délivrance des certificats d’économies d’énergie sont définies par un arrêté du ministre chargé de l’énergie. » ;
5° Au deuxième alinéa, les mots : « dans un bâtiment » sont remplacés par les mots : « consommée dans un local à usage d’habitation ou d’activités agricoles ou tertiaires » ;
6° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) À la troisième phrase, après le mot : « équipements, », est inséré le mot : « services, », et sont ajoutés les mots : « à une date de référence fixe » ;
b) À la dernière phrase, après les mots : « fonction de », sont insérés les mots : « la nature des bénéficiaires des économies d’énergie, de la nature des actions d’économies d’énergie et de » ;
7° Au quatrième alinéa, après le mot : « vigueur », sont insérés les mots : « à une date de référence fixe » ;
8° Avant le dernier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« L’autorité administrative compétente peut sanctionner les manquements qu’elle constate aux dispositions réglementaires prises pour l’application du présent article concernant l’archivage et la mise à disposition des informations et pièces justificatives conservées après la délivrance des certificats d’économies d’énergie.
« L’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de se conformer, dans un délai déterminé, aux dispositions du présent article ou aux dispositions prises pour son application. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.
« Lorsque l’intéressé ne s’y conforme pas dans le délai fixé par la mise en demeure, l’autorité administrative compétente peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement sans toutefois pouvoir excéder, par kilowattheure concerné par le manquement, deux fois le montant de la pénalité prévue à l’article 14.
« Les sanctions sont prononcées et recouvrées selon les modalités prévues aux quatrième alinéa et suivants du V bis de l’article 14. » ;
9° Au dernier alinéa, après le mot : « actions », sont insérés les mots : «, la date de référence mentionnée aux quatrième et cinquième alinéas du présent article ».
III. – (Supprimé)
Article 27 bis
Le II de l’article L. 224-1 du code de l’environnement est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Prescrire aux fournisseurs d’électricité, de gaz naturel ou de chaleur l’obligation de communiquer périodiquement aux consommateurs finals domestiques un bilan de leur consommation énergétique accompagné d’éléments de comparaison et de conseils pour réduire cette consommation et une évaluation financière des économies éventuelles. »
Article 27 ter
(Supprimé)
Article 28
I. – Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone
« Art. L. 229-27. – La recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone est régie par la présente section. Celle-ci ne s’applique pas à la recherche de formations souterraines naturelles présentant les qualités requises pour constituer des réservoirs étanches ou susceptibles d’être rendues tels, en vue du stockage de dioxyde de carbone à destination industrielle.
« La présente section s’applique sur le territoire national, le plateau continental et dans la zone économique exclusive sous juridiction française sans préjudice des dispositions particulières applicables aux régions d’outre-mer et des dispositions internationales ratifiées par la France, en particulier celles relatives à l’immersion de substances en mer.
« Art. L. 229-28. – Au sens de la présente section, le dioxyde de carbone s’entend comme un fluide composé essentiellement de dioxyde de carbone. Ce fluide ne doit contenir ni déchet ni aucune autre matière ajoutée en vue de son élimination. Il peut néanmoins contenir des substances qui se sont associées dès la source ou lors des opérations de captage ou d’injection. Des substances traces peuvent y être ajoutées afin d’aider à contrôler et à vérifier la migration du dioxyde de carbone.
« Les concentrations de toutes les substances associées ou ajoutées sont inférieures aux niveaux qui seraient susceptibles de compromettre l’intégrité du stockage ou des infrastructures de transport appropriées ou de présenter un risque significatif pour l’environnement ou la santé humaine.
« Des formations souterraines sont aptes au stockage géologique du dioxyde de carbone si elles présentent les qualités requises pour le confinement sûr et permanent du dioxyde de carbone à des fins de lutte contre le réchauffement climatique.
« Art. L. 229-29. – Pour l’application des articles du code minier mentionnés dans la présente section, les formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone sont assimilées à des mines ou gisements miniers, les travaux de recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone sont assimilés aux travaux de recherche de mines, et le périmètre fixé par la décision d’octroi d’un permis exclusif de recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone est assimilé à un périmètre minier.
« Art. L. 229-30. – Les travaux de recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone ne peuvent être entrepris qu’en vertu d’un permis exclusif de recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone délivré ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 9 et 10 du code minier.
« Si les formations souterraines recherchées sont déjà couvertes par des titres miniers ou des titres de stockage souterrain, les recherches sont entreprises avec le consentement des détenteurs de ces titres. À défaut, le différend est soumis à l’arbitrage du ministre chargé des mines, après avis du Conseil général de l’industrie, de l’énergie et des technologies.
« L’exécution des travaux de recherche et la police de ces travaux sont assurées conformément aux articles 69 à 93 du code minier et aux titres VI bis, VI ter et VIII à X du livre Ier du même code.
« L’article 85 du même code s’applique sans préjudice des mesures relatives à la sécurité et à l’hygiène du personnel prises en application du code du travail.
« Des essais d’injection de dioxyde de carbone peuvent être autorisés par l’arrêté d’ouverture de travaux prévu à l’article 83 du code minier, et ce pour une quantité limitée. Lorsque des essais d’injection sont entrepris, une commission de suivi de site est créée en application de l’article L. 125-2-1 du présent code. Les frais occasionnés par le fonctionnement de la commission sont à la charge de l’explorateur.
« Art. L. 229-31. – Le transport par canalisations de dioxyde de carbone à des fins de réduction des émissions de gaz à effet de serre, y compris dans le cadre d’essais d’injection autorisés conformément à l’article L. 229-30, constitue une opération d’intérêt général au sens de l’article 1er de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisations. »
II. – Le code minier est ainsi modifié :
1° Après l’article 3-1, il est inséré un article 3-2 ainsi rédigé :
« Art. 3-2. – Est soumise à la section 5 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement la recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone. » ;
2° À l’article 4, la référence : « et 3-1 » est remplacée par les références : «, 3-1 et 3-2 ».
III. – Les permis exclusifs de recherche de stockage souterrain de dioxyde de carbone délivrés conformément à l’article 3-1 du code minier, dont la demande est intervenue avant l’entrée en vigueur de la présente loi, valent permis exclusif de recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone.
Article 28 bis
La loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 précitée est ainsi modifiée :
I. – L’article 95 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – L’établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé “ Institut français du pétrole ” ou “ IFP ”, créé en application du titre III de l’acte dit “ loi n° 43-612 du 17 novembre 1943 ” sur la gestion des intérêts professionnels, est renommé “ IFP Énergies nouvelles ” ou “ IFPEN ”. » ;
2° Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :
« L’objet de l’établissement mentionné au I est d’assurer, dans les domaines de l’énergie, du transport et de l’environnement, pour ce qui concerne le développement des technologies et matériaux du futur : » ;
3° Aux première et seconde phrases du III, au IV, à la première phrase du V et à l’avant-dernière phrase du VI, les mots : « l’Institut français du pétrole » sont remplacés par les mots : « IFP Énergies nouvelles » ;
4° À la seconde phrase du III, le mot : « institut » est remplacé par le mot : « établissement » ;
5° Le VIII est abrogé.
II. – À l’avant-dernier alinéa de l’article 5, les mots : « Institut français du pétrole » sont remplacés par les mots : « IFP Énergies nouvelles ».
Article 29
...................................................................................................
Article 29 bis
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, un rapport sur l’évaluation des puits de carbone retenu par les massifs forestiers et leur possible valorisation financière pour les territoires.
Chapitre II
Énergies renouvelables
Article 30 A
...................................................................................................
Article 30
I. – Le b de l’article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« b) Lorsque le délégataire est contraint, à la demande du délégant, de réaliser des investissements matériels non prévus au contrat initial de nature à modifier l’économie générale de la délégation et qui ne pourraient être amortis pendant la durée de la convention restant à courir que par une augmentation de prix manifestement excessive.
« Ces dispositions s’appliquent lorsque les investissements matériels sont motivés par :
« – la bonne exécution du service public ;
« – l’extension du champ géographique de la délégation ;
« – l’utilisation nouvelle ou accrue d’énergies renouvelables ou de récupération, si la durée de la convention restant à courir avant son terme est supérieure à trois ans ;
« – la réalisation d’une opération pilote d’injection et de stockage de dioxyde de carbone, à la condition que la prolongation n’excède pas la durée restant à courir de l’autorisation d’injection et de stockage. »
I bis. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 342-3 du code du tourisme, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « dixième ».
II. – La loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d’énergie et à l’utilisation de la chaleur est ainsi modifiée :
1° Les articles 5 à 7 sont ainsi rédigés :
« Art. 5. – Afin de favoriser le développement des énergies renouvelables, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut classer un réseau de distribution de chaleur et de froid existant ou à créer situé sur son territoire lorsqu’il est alimenté à plus de 50 % par une énergie renouvelable ou de récupération, qu’un comptage des quantités d’énergie livrées par point de livraison est assuré, et que l’équilibre financier de l’opération pendant la période d’amortissement des installations est assuré au vu des besoins à satisfaire, de la pérennité de la ressource en énergie renouvelable ou de récupération, et compte tenu des conditions tarifaires prévisibles. Les réseaux existants font l’objet d’un audit énergétique examinant les possibilités d’amélioration de leur efficacité énergétique.
« Ce classement est prononcé par délibération de la collectivité ou du groupement de collectivités pour une durée déterminée qui ne peut excéder trente ans, le cas échéant après avoir recueilli l’avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l’article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales. Le classement est abrogé par délibération de la collectivité ou du groupement de collectivités lorsque la condition relative à l’alimentation à plus de 50 % par une énergie renouvelable ou de récupération cesse d’être remplie ou lorsque le réseau ne remplit plus les exigences réglementaires en vigueur en matière de comptage des quantités d’énergie livrées.
« Les réseaux classés avant l’entrée en vigueur de la loi n° du portant engagement national pour l’environnement continuent à bénéficier de leur classement pendant la durée de validité de leur arrêté préfectoral de classement.
« Art. 6. – La décision de classement précise la zone de desserte du réseau et définit, sur tout ou partie de la zone de desserte du réseau, un ou plusieurs périmètres de développement prioritaire. Ces périmètres doivent être compatibles avec les dispositions des documents d’urbanisme en vigueur.
« La collectivité ou le groupement de collectivités compétent veille, en liaison avec les autorités organisatrices de la distribution d’électricité et de gaz, à la bonne coordination entre les différents plans de développement des réseaux d’énergie.
« Art. 7. – Dans les zones délimitées par le ou les périmètres de développement prioritaire, toute installation d’un bâtiment neuf ou faisant l’objet de travaux de rénovation importants, qu’il s’agisse d’installations industrielles ou d’installations de chauffage de locaux, de climatisation ou de production d’eau chaude excédant un niveau de puissance de trente kilowatts, doit être raccordée au réseau concerné. Cette obligation de raccordement ne fait pas obstacle à l’utilisation d’installations de secours ou de complément.
« Il peut être dérogé à cette obligation par une décision de la collectivité ou du groupement de collectivités, le cas échéant, après avis du délégataire du réseau. Cette dérogation ne peut être accordée que lorsque les installations visées ne peuvent être raccordées au réseau dans des conditions techniques ou économiques satisfaisantes ou dans le délai nécessaire pour assurer la satisfaction des besoins des usagers. Le refus de dérogation doit être motivé. La dérogation est réputée accordée à défaut de réponse dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande. » ;
2° L’article 11 est ainsi rédigé :
« Art. 11. – Les conditions d’application du titre Ier et du présent titre sont déterminées par un décret en Conseil d’État, après avis de l’Autorité de la concurrence. Ce décret précise notamment les modalités du contrôle de l’alimentation majoritaire du réseau par une énergie renouvelable ou de récupération, les modalités de justification et d’appréciation de la condition de l’équilibre financier, les exigences en matière de comptage des quantités d’énergie livrées et de réalisation de l’audit énergétique, le ou les seuils des décisions de dérogation à l’obligation de raccordement, ainsi que les notions de bâtiment neuf ou faisant l’objet de travaux de rénovation importants. »
Article 31
Après l’article 1er de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 précitée, il est inséré un article 1er-1 ainsi rédigé :
« Art. 1er -1. – Tous les réseaux de distribution de chaleur sont dotés d’un système de comptage de l’énergie livrée aux points de livraison dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° du portant engagement national pour l’environnement. »
Article 32
Après l’article 21 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 précitée, il est inséré un article 21-1 ainsi rédigé :
« Art. 21-1. – Pour les bâtiments réhabilités raccordés à un réseau de distribution de chaleur, la puissance souscrite dans le cadre des contrats existants peut faire l’objet d’un réajustement à la demande des souscripteurs après travaux, selon des modalités fixées par voie réglementaire. »
Article 33
I. – Sous réserve de l’autorisation prévue à l’article 7 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, outre le cas où l’électricité est produite pour leur propre usage, et dans la mesure où l’électricité est destinée à être vendue dans le cadre du dispositif de l’article 10 de la même loi, les départements et les régions, sur leurs territoires respectifs, ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale, sur les territoires des collectivités territoriales qui en sont membres, peuvent aménager, exploiter, faire aménager et faire exploiter dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales des installations de production d’électricité entrant dans le champ des 2° et 3° du même article 10 implantées sur leur territoire.
Ils bénéficient, à leur demande, de l’obligation d’achat de l’électricité produite par les installations entrant dans le champ des 2° et 3° du même article 10, liées à des équipements affectés à des missions de service public relevant de leurs compétences propres et implantées sur leur territoire.
I bis A. – Toute personne morale peut, quelle que soit la mission pour laquelle elle a été constituée, exploiter une installation de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil, dont les générateurs sont fixés ou intégrés aux bâtiments dont elle est propriétaire. Il en est notamment ainsi de toute société civile mentionnée au titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime, y compris lorsque l’exploitant agricole dispose des bâtiments dans le cadre d’un bail rural.
L’exploitant peut bénéficier de l’obligation d’achat de l’électricité ainsi produite dans les conditions prévues par l’article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, sous réserve, pour l’État et ses établissements publics, de l’accord du ministre chargé de l’énergie.
I bis. – (Supprimé)
II. – L’article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa du 2° est ainsi rédigée :
« Les installations de production d’électricité qui utilisent des énergies renouvelables, à l’exception des énergies mentionnées au 3° du présent article, les installations situées à terre utilisant l’énergie mécanique du vent dans une zone non interconnectée au réseau métropolitain continental, ou les installations qui mettent en œuvre des techniques performantes en termes d’efficacité énergétique telles que la cogénération. » ;
2° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent qui sont implantées dans le périmètre d’une zone de développement de l’éolien terrestre définie selon les modalités fixées à l’article 10-1 ou qui sont implantées sur le domaine public maritime ou dans la zone économique exclusive et les installations qui utilisent l’énergie marine, l’énergie solaire thermique ou l’énergie géothermique ou hydrothermique ; »
3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les contrats régis par le présent article sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui n’engagent les parties qu’à compter de leur signature. Le présent alinéa a un caractère interprétatif. »
II bis. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés l’arrêté du 12 janvier 2010 portant abrogation de l’arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000, l’arrêté du 12 janvier 2010 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 et l’arrêté du 15 janvier 2010 le modifiant, en tant qu’ils seraient contestés par les moyens tirés, d’une part, d’une irrégularité de consultation, d’autre part, de l’application immédiate de nouvelles règles tarifaires aux demandes de contrat d’achat formulées sous l’empire de l’arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000.
III. – La loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifiée :
1° Le deuxième alinéa du II de l’article 6 est ainsi rédigé :
« Toutefois, les installations dont la puissance installée par site de production est inférieure ou égale à un seuil, dépendant du type d’énergie utilisée et fixé par décret en Conseil d’État, sont réputées autorisées d’office au titre de l’article 7. » ;
2° Le dernier alinéa du I de l’article 7 est supprimé.
IV. – L’article 47 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le ministre chargé de l’énergie peut décider de rendre publiques les données relatives à la puissance raccordée aux réseaux publics de transport et de distribution d’électricité des installations de production d’électricité pour lesquelles a été conclu un contrat prévu à l’article 10. »
V. – À l’exception des cas où il est nécessaire d’entreprendre des travaux d’extension ou de renforcement du réseau de distribution d’électricité, le délai de raccordement d’une installation de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable d’une puissance installée inférieure ou égale à trois kilovoltampères ne peut excéder deux mois à compter de l’acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement. La proposition de convention de raccordement doit être adressée, par le gestionnaire de réseau, dans le délai d’un mois à compter de la réception d’une demande complète de raccordement. Le non-respect de ces délais peut donner lieu au versement d’indemnités selon un barème fixé par décret en Conseil d’État.
Article 33 bis
(Supprimé)
Article 33 ter
I. – Après le cinquième alinéa de l’article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, sont insérés un 3° bis et un 3° ter ainsi rédigés :
« 3° bis Les moulins à vent réhabilités pour la production d’électricité ;
« 3° ter Les moulins à eau réhabilités pour la production d’électricité ; ».
II. – (nouveau) À la deuxième phrase du 5° du même article, après les mots : « décret cité au », le mot : « dixième », est remplacé par le mot : « douzième ».
Article 34
I A. – Le cinquième alinéa de l’article L. 222-1 du code de l’environnement, tel qu’il résulte du I de l’article 23, est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Un schéma régional éolien qui constitue un volet annexé à ce document définit, en cohérence avec les objectifs issus de la législation européenne relative à l’énergie et au climat, les parties du territoire favorables au développement de l’énergie éolienne. »
I. – L’article 10-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les zones de développement de l’éolien terrestre sont définies par le préfet du département en fonction :
« 1° A Des délimitations territoriales inscrites au schéma régional éolien ;
« 1° De leur potentiel éolien ;
« 2° Des possibilités de raccordement aux réseaux électriques ;
« 3° De la possibilité pour les projets à venir de préserver la sécurité publique, les paysages, la biodiversité, les monuments historiques et les sites remarquables et protégés ainsi que le patrimoine archéologique. » ;
2° La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Elle est accompagnée d’éléments facilitant l’appréciation de l’intérêt du projet au regard des critères énumérés aux 1°, 2° et 3°. » ;
3° À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « sites », sont insérés les mots : «, de la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques » et après les mots : « et des communes », sont insérés les mots : « et établissements publics de coopération intercommunale » ;
4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les zones de développement de l’éolien créées ou modifiées postérieurement à la publication du schéma régional éolien doivent être situées au sein des parties du territoire régional favorables au développement de l’énergie éolienne définies par ledit schéma. Le schéma régional éolien prend en compte les zones de développement de l’éolien créées antérieurement à son élaboration. À défaut de publication du schéma au 30 juin 2012, le préfet de région élabore le projet de schéma et l’arrête avant le 30 septembre 2012, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. »
I bis A. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard trois ans après la date de publication de la présente loi, un rapport d’évaluation de la progression de la puissance des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, afin de vérifier la bonne atteinte des objectifs de la programmation pluriannuelle des investissements de production d’électricité par l’installation d’au moins 500 machines électrogènes par an.
I bis. – Le 3° de l’article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, tel qu’il résulte du 2° du II de l’article 33, est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces installations doivent constituer des unités de production composées d’un nombre de machines électrogènes au moins égal à cinq, à l’exception de celles pour lesquelles une demande de permis de construire a été déposée avant la date de publication de la loi n° du portant engagement national pour l’environnement et de celles composées d’une machine électrogène de puissance inférieure ou égale à 250 kilowatts et dont la hauteur du mât est inférieure à 30 mètres ; ».
II. – L’article L. 553-2 du code de l’environnement est abrogé à l’expiration du délai d’un an à compter de la date de publication de la présente loi.
III. – Au début du chapitre III du titre V du livre V du code de l’environnement, il est rétabli un article L. 553-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 553-1. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 513-1, les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent classées au titre de l’article L. 511-2, ayant fait l’objet de l’étude d’impact et de l’enquête publique prévues à l’article L. 553-2, dans sa rédaction en vigueur jusqu’à la publication de la loi n° du portant engagement national pour l’environnement, et bénéficiant d’un permis de construire, peuvent être mises en service et exploitées dans le respect des prescriptions qui leur étaient applicables antérieurement à la date de leur classement au titre de l’article L. 511-2.
« Les installations visées au premier alinéa sont, à cette date, soumises au titre Ier du présent livre et à ses textes d’application.
« L’exploitant de ces installations doit se faire connaître du préfet dans l’année suivant la publication du décret portant modification de la nomenclature des installations classées. Les renseignements que l’exploitant doit transmettre au préfet ainsi que les mesures que celui-ci peut imposer afin de sauvegarder les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 sont précisés par décret en Conseil d’État.
« Les demandes déposées pour des installations avant leur classement au titre de l’article L. 511-2 et pour lesquelles l’arrêté d’ouverture d’enquête publique a été pris sont instruites selon les dispositions qui leur étaient antérieurement applicables. Au terme de ces procédures, les installations concernées sont soumises au titre Ier du présent livre et à ses textes d’application.
« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent constituant des unités de production telles que définies au 3° de l’article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, et dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres sont soumises à autorisation au titre de l’article L. 511-2, au plus tard un an à compter de la date de publication de la loi n° du portant engagement national pour l’environnement. La délivrance de l’autorisation d’exploiter est subordonnée à l’éloignement des installations d’une distance de 500 mètres par rapport aux constructions à usage d’habitation, aux immeubles habités et aux zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur à la date de publication de la loi n° du portant engagement national pour l’environnement. »
IV. – L’article L. 553-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 553-3. – L’exploitant d’une installation produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent ou, en cas de défaillance, la société mère est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site, dès qu’il est mis fin à l’exploitation, quel que soit le motif de la cessation de l’activité. Dès le début de la production, puis au titre des exercices comptables suivants, l’exploitant ou la société propriétaire constitue les garanties financières nécessaires.
« Pour les installations produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, classées au titre de l’article L. 511-2, les manquements aux obligations de garanties financières donnent lieu à l’application de la procédure de consignation prévue à l’article L. 514-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées.
« Un décret en Conseil d’État détermine, avant le 31 décembre 2010, les prescriptions générales régissant les opérations de démantèlement et de remise en état d’un site ainsi que les conditions de constitution et de mobilisation des garanties financières mentionnées au premier alinéa du présent article. Il détermine également les conditions de constatation par le préfet de département de la carence d’un exploitant ou d’une société propriétaire pour conduire ces opérations et les formes dans lesquelles s’exerce dans cette situation l’appel aux garanties financières. »
V. – L’article L. 553-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 553-4. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 514-6, les décisions mentionnées aux I et II dudit article concernant les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent classées au titre de l’article L. 511-2 peuvent être déférées à la juridiction administrative :
« 1° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où lesdits actes leur ont été notifiés ;
« 2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts visés à l’article L. 511-1, dans un délai de six mois à compter de la publication ou de l’affichage desdits actes. »
VI. – Les dispositions d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu relatives aux installations classées, approuvées avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, ne sont pas applicables aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent.
VII. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 421-5 est complété par un e ainsi rédigé :
« e) De leur nature et de leur implantation en mer, sur le domaine public maritime immergé au-delà de la laisse de la basse mer. » ;
2° À l’article L. 421-8, la référence : « au b » est remplacée par les références : « aux b et e ».
VIII. – Hors des zones de développement de l’éolien définies par le préfet, pour les projets éoliens dont les caractéristiques les soumettent à des autorisations d’urbanisme, les communes et établissements de coopération intercommunale limitrophes du périmètre de ces projets sont consultés pour avis dans le cadre de la procédure d’instruction de la demande d’urbanisme concernée.
Article 34 bis
(Suppression maintenue)
Article 35
I. – La loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique est ainsi modifiée :
1° L’article 9-1 est ainsi modifié :
aa) Au début de la première phrase du premier alinéa, les mots : « Lors du renouvellement des concessions d’hydroélectricité » sont remplacés par les mots : « Pour toute nouvelle concession hydroélectrique, y compris lors d’un renouvellement » ;
a) La même phrase est complétée par les mots : « desquelles est déduit, le cas échéant, le montant des achats d’électricité pour les pompages » ;
b) La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Pour le calcul du montant de la redevance, les recettes et les achats d’électricité sont calculés comme la valorisation de la production ou de la consommation d’électricité aux prix constatés sur le marché. Le taux de chaque redevance ne peut excéder un taux plafond, déterminé par l’autorité concédante dans le cadre de la procédure de mise en concurrence. » ;
c) Au début du second alinéa, les mots : « 40 % de la redevance sont affectés » sont remplacés par les mots : « Un tiers de la redevance est affecté » ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un sixième de la redevance est affecté aux communes sur le territoire desquelles coulent les cours d’eau utilisés ou à leurs groupements sous réserve de l’accord explicite de chacune d’entre elles, la répartition entre les communes étant proportionnelle à la puissance moyenne hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque commune du fait de l’exploitation de l’ouvrage hydroélectrique. » ;
2° Au premier alinéa du 6° bis de l’article 10, les mots : « la décision de principe mentionnée au deuxième alinéa de » sont remplacés par les mots : « au concessionnaire, à la date de publication de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, la décision de principe mentionnée » ;
3° Les deux premiers alinéas de l’article 13 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Au plus tard trois ans avant l’expiration de la concession, l’administration prend la décision soit de mettre définitivement fin à la concession à la date normale de son expiration, soit d’instituer une concession nouvelle à compter de l’expiration. » ;
4° L’article 26 est abrogé ;
5° Le 11° de l’article 28 est abrogé.
II. – Au III de l’article 33 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier ».
III. – Les décisions de principe d’instituer une concession hydroélectrique nouvelle, en application de l’article 13 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique dans sa version antérieure à la présente loi, et notifiées au concessionnaire avant la publication de cette loi, conservent leur effet.
Article 35 bis A
La loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public de l’énergie est ainsi modifiée :
1° A Après le deuxième alinéa du I de l’article 5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La vente de biogaz dans le cadre de l’obligation d’achat prévue au VI de l’article 7 n’est pas soumise à l’autorisation mentionnée au premier alinéa. » ;
1° L’article 7 est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel, tout producteur de biogaz peut conclure avec un fournisseur de gaz naturel mentionné à l’article 5 un contrat de vente de biogaz produit sur le territoire national à des conditions déterminées suivant des modalités précisées par décret en Conseil d’État. Les surcoûts éventuels qui en résultent pour le fournisseur font l’objet d’une compensation.
« Le ministre chargé de l’énergie désigne, par une procédure transparente précisée par décret en Conseil d’État, un acheteur en dernier recours tenu de conclure un contrat d’achat de biogaz avec tout producteur de biogaz qui en fait la demande.
« Il est institué un dispositif de garantie d’origine du biogaz.
« Un décret précise les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l’énergie et de l’économie arrêtent, après avis de la Commission de régulation de l’énergie :
« – les conditions d’achat de biogaz ;
« – la définition des installations de production qui peuvent bénéficier de l’obligation d’achat de biogaz ;
« – les obligations qui s’imposent aux producteurs bénéficiant de l’obligation d’achat ;
« – le dispositif de garantie d’origine ;
« – la procédure de désignation de l’acheteur de dernier recours ;
« – les mécanismes de compensation. » ;
2° Après le onzième alinéa de l’article 16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – la valorisation du biogaz ; »
3° Après l’article 16-2, il est inséré un article 16-3 ainsi rédigé :
« Art. 16-3. – Les charges imputables aux obligations de service public assignées aux fournisseurs de gaz naturel au titre de l’obligation d’achat de biogaz sont compensées. Elles comprennent le surcoût de l’achat du biogaz par rapport au coût d’approvisionnement en gaz naturel.
« La compensation de ces charges, au profit des opérateurs qui les supportent, est assurée par des contributions dues par les fournisseurs de gaz naturel. Le montant de ces contributions est calculé au prorata de la quantité de gaz naturel vendue par ces fournisseurs aux consommateurs finals.
« Ces compensations sont recouvrées selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article 16-2.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Articles 35 bis et 35 ter
...................................................................................................
TITRE IV
BIODIVERSITÉ
Chapitre Ier
Dispositions relatives à l’agriculture
Article 36
I. – Le chapitre IV du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« La mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit, l’application et le conseil à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques
« Section 1
« Conditions d’exercice
« Art. L. 254-1. – I. – Est subordonné à la détention d’un agrément l’exercice des activités suivantes :
« 1° La mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des produits phytopharmaceutiques définis à l’article L. 253-1 aux utilisateurs de ces produits ou aux personnes physiques ou morales agissant pour leur compte, y compris les groupements d’achats ;
« 2° L’application, en qualité de prestataire de services, des produits phytopharmaceutiques définis à l’article L. 253-1, sauf si elle est effectuée dans le cadre de contrats d’entraide à titre gratuit au sens de l’article L. 325-1 ;
« 3° Le conseil à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques définis à l’article L. 253-1, indépendant de toute activité de vente ou d’application, lorsque cette activité s’exerce à titre professionnel, dans le cadre d’un conseil global ou spécifique à l’utilisation de ces produits.
« II. – Lorsque l’agrément est délivré à une personne morale, il l’est pour son activité propre et pour l’activité de ses éventuels établissements secondaires.
« Art. L. 254-2. – L’agrément est délivré par l’autorité administrative à toute personne physique ou morale qui en fait la demande et qui justifie :
« 1° De la souscription d’une police d’assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle ;
« 2° De la certification par un organisme tiers, reconnu par l’autorité administrative, qu’elle exerce son activité ou, si celle-ci débute, s’est engagée et est apte à l’exercer, dans des conditions garantissant la protection de la santé publique et de l’environnement ainsi que la bonne information de l’utilisateur. Cette aptitude est notamment assurée par l’emploi de personnels dont la qualification est justifiée par la détention de certificats mentionnés à l’article L. 254-3 ;
« 3° De la conclusion avec un organisme tiers, reconnu par l’autorité administrative, d’un contrat prévoyant le suivi nécessaire au maintien de la certification.
« Art. L. 254-3. – I. – L’exercice des fonctions d’encadrement, de vente, d’application ou de conseil par les personnels qualifiés mentionnés au 2° de l’article L. 254-2 est soumis à l’obtention d’un certificat délivré par l’autorité administrative ou un organisme qu’elle habilite au vu de leur qualification.
« II. – Les personnes physiques qui utilisent les produits phytopharmaceutiques définis à l’article L. 253-1 dans le cadre de leur activité professionnelle à titre salarié, pour leur propre compte, ou dans le cadre d’un contrat d’entraide à titre gratuit au sens de l’article L. 325-1, justifient d’un certificat délivré par l’autorité administrative ou un organisme qu’elle habilite garantissant l’acquisition des connaissances exigées en adéquation avec les fonctions déclarées.
« III. – Ces certificats sont renouvelés périodiquement.
« Art. L. 254-4. – En cas de risque particulier pour la santé publique ou l’environnement, le ministre chargé de l’agriculture peut, pour l’application de certains produits phytopharmaceutiques définis à l’article L. 253-1 ou pour des modalités d’application particulières, y compris pour le propre compte de l’utilisateur ou dans le cadre de contrats d’entraide à titre gratuit au sens de l’article L. 325-1, imposer l’obtention de certificats spécifiques, renouvelés périodiquement, dont il arrête la procédure de délivrance.
« Art. L. 254-5. – Pour toute personne physique ou morale dont le domicile professionnel est situé sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne, d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui entend exercer ou faire exercer par un employé sur le territoire national les activités mentionnées à l’article L. 254-1, l’autorité administrative délivre un agrément au demandeur qui justifie :
« 1° De la souscription d’une police d’assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle pour l’exercice de son activité en France ;
« 2° De sa qualification ou de celle de l’employé concerné, attestée par le service officiel de l’État mentionné au premier alinéa où il exerce principalement son activité ou, à défaut, dans les conditions prévues aux 2° et 3° de l’article L. 254-2 et au I de l’article L. 254-3.
« Art. L. 254-6. – Les personnes qui exercent les activités mentionnées à l’article L. 254-1 font référence dans leurs documents commerciaux à l’agrément et aux certificats qu’elles détiennent, selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de l’agriculture et de la consommation, et tiennent un registre de leurs activités.
« Les personnes qui exercent les activités mentionnées au 1° du I de l’article L. 254-1 tiennent également un registre de leurs ventes.
« Art. L. 254-6-1. – Le conseil spécifique à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques définis à l’article L. 253-1 fait l’objet d’une préconisation écrite qui précise la substance active et la spécialité recommandées, la cible, la ou les parcelles concernées, la superficie à traiter, la dose recommandée et les conditions de mise en œuvre.
« Section 2
« Contrôles
« Art. L. 254-7. – Le maintien de l’agrément mentionné à l’article L. 254-1 est subordonné au respect des conditions nécessaires à sa délivrance. Le respect de ces conditions fait l’objet de contrôles réguliers de l’organisme certificateur. Lorsque l’organisme certificateur a connaissance d’éléments remettant en cause la certification délivrée en application de l’article L. 254-2, il donne un délai de mise en conformité à la personne exerçant une activité mentionnée à l’article L. 254-1. À l’issue de ce délai, qui n’est pas renouvelable, et si les non-conformités subsistent, l’organisme certificateur en informe sans délai l’autorité administrative.
« Art. L. 254-8. – (Supprimé)
« Art. L. 254-9. – Sans préjudice des poursuites pénales éventuellement encourues, l’autorité administrative peut, notamment sur la base des éléments fournis en application de l’article L. 254-7 ou de ceux recueillis dans le cadre des contrôles et inspections opérés conformément aux dispositions du chapitre préliminaire du présent titre, par décision motivée et après avoir invité l’intéressé à faire connaître ses observations, suspendre ou retirer :
« 1° L’agrément d’une personne exerçant une activité mentionnée à l’article L. 254-1, pour tout ou partie de ses établissements, lorsque les conditions requises pour son obtention ne sont plus remplies ou en cas de non-respect de l’article L. 253-1 ;
« 2° L’agrément d’une personne exerçant une activité de conseil telle que définie au 3° du I de l’article L. 254-1, pour tout ou partie de ses établissements, en cas de recommandation préconisant l’utilisation d’un produit phytopharmaceutique défini à l’article L. 253-1 sans autorisation de mise sur le marché ou dans des conditions d’emploi autres que celles prévues dans l’autorisation ou par la réglementation en vigueur ;
« 3° L’habilitation des organismes mentionnés à l’article L. 254-3 ou le certificat mentionné à l’article L. 254-4.
« Section 3
« Dispositions d’application
« Art. L. 254-10. – Les modalités d’application du présent chapitre, et notamment la désignation de l’autorité administrative, les conditions de délivrance, de renouvellement, de suspension, de modulation et de retrait des agréments, des certificats ainsi que des habilitations des organismes sont déterminées par décret en Conseil d’État au plus tard dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi n° du portant engagement national pour l’environnement.
« Section 4
« Dispositions pénales
« Art. L. 254-11. – Outre les agents mentionnés à l’article L. 205-1, les agents habilités en vertu de l’article L. 215-1 du code de la consommation sont habilités à rechercher et constater les infractions au présent chapitre et aux textes pris pour son application, dans les conditions prévues pour la constatation et la recherche des infractions aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II du même code.
« Ces agents ont accès aux registres prévus à l’article L. 254-6 du présent code.
« Art. L. 254-12. – I. – Est puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 15 000 € :
« 1° Le fait d’exercer l’une des activités visées à l’article L. 254-1 sans justifier de la détention de l’agrément ;
« 2° Le fait, pour le détenteur de l’agrément, d’exercer l’une des activités visées à l’article L. 254-1 sans satisfaire aux conditions exigées par l’article L. 254-2 ou par l’article L. 254-5.
« II. –(Supprimé)
« III. – Les personnes physiques coupables de l’une des infractions mentionnées au présent article encourent également la peine complémentaire d’affichage et de diffusion de la décision dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal.
« Les personnes morales déclarées coupables pénalement dans les conditions prévues à l’article 121-2 du même code des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal, la peine prévue au 9° de l’article 131-39 du même code. »
II. – Au début de la seconde phrase du IV de l'article L. 253-1 du même code, les mots : « Ces dispositions » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du présent chapitre et du chapitre IV ».
III. – (Supprimé)
Article 36 bis A
« La section 1 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :
I. – L’article L. 253-3 est complété par les mots : «, après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, et évaluation des effets socio-économiques et environnementaux d’une telle mesure, sauf lorsque celle-ci est prise en application d’une décision de l’Union européenne. » ;
II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 253-4, est ainsi modifié :
1° au début de l’alinéa, les mots : « L’autorisation », sont remplacés par les mots : « Cette autorisation ».
3° après les mots : « peut être retirée », sont insérés les mots : «, après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, et évaluation des effets socio-économiques et environnementaux de ce retrait, sauf lorsque celui-ci intervient à la demande du détenteur de l’autorisation. »
Article 36 ter
Six mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport relatif aux méthodes d’encouragement et de développement de la recherche en matière de valorisation et d’exploitation de la pharmacopée des territoires ultramarins.
Article 37
« Les dispositions prévues pour la délivrance des agréments selon les dispositions du chapitre IV du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, restent applicables dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, pendant une durée au plus égale à deux ans, à compter de la date de publication du décret mentionné à l’article L. 254-10 du code rural et de la pêche maritime, tel qu’il résulte de la présente loi. ».
Les agréments délivrés en application des dispositions du chapitre IV du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur des dispositions que leur substitue la présente loi, restent valides, sous réserve que leurs détenteurs transmettent à l’autorité administrative les éléments mentionnés à l’article L. 254-2 du code rural et de la pêche maritime, tel qu’il résulte de la présente loi, dans un délai de deux ans à compter de la date de publication du décret mentionné à l’article L. 254-10 du code rural et de la pêche maritime, tel qu’il résulte de la présente loi.
Les agréments mentionnés au 3° du I de l’article L. 254-1 et les certificats mentionnés au I de l’article L. 254-3 du même code sont délivrés selon des modalités et un calendrier fixés par décret en Conseil d’État et au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date de publication du décret mentionné à l’article L. 254-10 du code rural et de la pêche maritime, tel qu’il résulte de la présente loi.
Les certificats mentionnés au II de l’article L. 254-3 du même code sont délivrés selon des modalités et un calendrier fixés par décret en Conseil d’État et au plus tard dans un délai de trois ans à compter de la publication du décret mentionné à l’article L. 254-10 du code rural et de la pêche maritime, tel qu’il résulte de la présente loi.
Article 38
I. – À la deuxième phrase du IV de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, les mots : « à l'article L. 254-1 » sont remplacés par les mots : « au dernier alinéa de l'article L. 254-6 ».
II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 213-14-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La période de réalisation des ventes servant de référence pour le calcul de la fraction du produit annuel de la redevance mentionnée au V de l’article L. 213-10-8 est l’année civile 2010. »
Article 39
I. – Après l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, il est rétabli un article L. 253-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 253-9. – I. – L’élimination, au sens de l’article L. 541-2 du code de l’environnement, des produits phytopharmaceutiques à usage professionnel ne bénéficiant pas d’une autorisation mentionnée à l’article L. 253-1 du présent code, autres que ceux mentionnés au III du même article, est assurée par :
« 1° En cas de retrait ou de non-renouvellement de l’autorisation dont bénéficiaient ces produits :
« a) Le détenteur de cette autorisation ;
« b) Lorsque ni le détenteur de l’autorisation, ni aucun de ses établissements ne sont enregistrés sur le territoire national, la première personne qui a procédé à leur mise sur le marché sur le territoire national ;
« c) Ou, le cas échéant, la personne les ayant introduits sur le territoire national ;
« 2° Lorsqu’aucune autorisation n’a été délivrée :
« a) La personne ayant procédé à la première mise sur le marché des produits sur le territoire national ;
« b) À défaut, la personne qui a introduit les produits sur le territoire national.
« II. – 1. Les utilisateurs finaux des produits phytopharmaceutiques à usage professionnel ne bénéficiant pas d’une autorisation mentionnée à l’article L. 253-1 remettent les produits qu’ils détiennent dans les lieux de collecte qui leur sont indiqués.
« 2. Les personnes morales exerçant une activité de mise en vente, de vente ou de distribution à titre gratuit de produits phytopharmaceutiques à usage professionnel participent aux opérations de collecte et d’entreposage des produits mentionnés au 1. Un arrêté des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture organise les modalités de cette participation. Cet arrêté peut prévoir les conditions dans lesquelles les dispositions qu’il comporte peuvent être adaptées par arrêté préfectoral aux circonstances locales.
« III. – Les délais dont peuvent disposer les personnes responsables des différentes opérations d’élimination des produits phytopharmaceutiques à usage professionnel mentionnées à l’article L. 541-2 du code de l’environnement pour mettre en œuvre les obligations qui leur incombent aux termes des I et II du présent article sont définis par décret en Conseil d’État, dans la limite d’un an pour la collecte et d’un an pour le traitement final, à compter de l’expiration des délais prévus à l’article L. 253-4.
« IV. – Lorsqu’il n’a pas été procédé par les personnes mentionnées aux I et II aux opérations d’élimination conformément aux prescriptions du présent article et des textes pris pour son application, l’autorité administrative met en demeure la ou les personnes d’y satisfaire dans un délai déterminé.
« Si, à l’expiration du délai imparti, l’intéressé n’a pas déféré à la mise en demeure, l’autorité administrative peut :
« 1° L’obliger à consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au montant des mesures d’élimination à réaliser avant une date qu’elle détermine. La somme consignée est restituée au fur et à mesure de l’exécution desdites mesures. À défaut de réalisation de celles-ci avant l’échéance fixée par l’autorité administrative, la somme consignée est définitivement acquise à l’État afin de régler les dépenses entraînées par l’exécution des mesures d’élimination en lieu et place de l’intéressé.
« Cette somme bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure d’avis à tiers détenteur prévue par l’article L. 263 du livre des procédures fiscales.
« L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative devant le juge administratif n’a pas de caractère suspensif ;
« 2° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites ; les sommes consignées en application du 1° sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées. »
II. – 1. Les utilisateurs finaux des produits phytopharmaceutiques ne bénéficiant pas d'une autorisation mentionnée à l'article L. 253-1 remettent les produits qu'ils détiennent dans les lieux de collecte qui leur sont indiqués.
« 2. Les personnes morales exerçant une activité de mise en vente, de vente ou de distribution à titre gratuit de produits phytopharmaceutiques participent aux opérations de collecte et d'entreposage des produits mentionnés au 1. Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture organise les modalités de cette participation. Cet arrêté peut prévoir les conditions dans lesquelles les dispositions qu'il comporte peuvent être adaptées par arrêté préfectoral aux circonstances locales.
III. – Le I de l’article L. 253-17 du même code est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Le fait, pour les personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 253-9, de ne pas procéder aux opérations d’élimination conformément aux prescriptions de ce même article et de ses textes d’application ; ».
IV. – L’article L. 253-1 du même code est complété par un V et un VI ainsi rédigés :
« V. – La personne ayant transmis à l’autorité administrative des informations pour lesquelles elle revendique le secret industriel et commercial peut indiquer celles des informations qu’elle considère comme commercialement sensibles, dont la diffusion pourrait lui porter préjudice et pour lesquelles elle demande le secret vis-à-vis de toute personne autre que l’autorité administrative. Dans ce cas, des justifications doivent être fournies à l’autorité administrative qui en apprécie le bien-fondé.
« Ne relèvent pas du secret industriel et commercial :
« a) Le nom et l’adresse du demandeur ;
« b) Le nom et l’adresse du fabricant du produit phyto-pharmaceutique ;
« c) Le nom et l’adresse du fabricant de la substance active ;
« d) Les dénominations et la teneur de la ou des substances actives et la dénomination du produit phytopharmaceutique ;
« e) Les données physiques et chimiques concernant la substance active et le produit phytopharmaceutique ;
« f) Les moyens utilisés pour rendre la substance active ou le produit phytopharmaceutique inoffensif ;
« g) Le résumé des résultats des essais destinés à établir l’efficacité et la sélectivité des produits phytopharmaceutiques mentionnés au 1° du II de l’article L. 253-1 ;
« h) Le résumé des résultats des essais toxicologiques et écotoxicologiques et l’évaluation des risques et des incidences sur l’homme, les animaux et l’environnement ;
« i) Les méthodes et les précautions recommandées relatives à la manipulation, au stockage, au transport, à la prévention des incendies et des autres dangers que peut présenter le produit phytopharmaceutique, aux mesures d’urgence à prendre en cas de dispersion accidentelle et en cas d’accident à la personne ;
« j) Les fiches de données de sécurité ;
« k) Les méthodes d’élimination du produit et de son emballage.
« VI. – La personne ayant transmis des informations visées au V est tenue d’informer l’autorité administrative lorsqu’elle rend elle-même publiques des informations pour lesquelles le secret industriel et commercial avait été reconnu par l’autorité administrative.
« Si le demandeur retire sa demande, l’autorité administrative est tenue de respecter le caractère confidentiel des informations fournies.
« L’autorité administrative prend toutes dispositions utiles pour que les informations reconnues par elle ou par l’autorité compétente d’un État membre de l’Union européenne comme relevant du secret industriel et commercial ne soient accessibles qu’aux personnes qu’elle a désignées. Ces personnes sont astreintes au secret professionnel selon les modalités prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, sauf à l’égard des autorités judiciaires qui le demandent. »
Article 40
I. – L’article L. 253-7 du même code est ainsi modifié :
1° Le second alinéa est complété par les mots : « et ne peuvent en aucun cas porter les mentions : “non dangereux”, “non toxique”, “biodégradable”, “respectueux de l’environnement”, “produit à faible risque”, “ne nuit pas à la santé” » ;
2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Elles ne doivent pas contribuer à promouvoir l’usage de ces produits sans en présenter les bonnes pratiques d’utilisation qui permettent de prévenir leurs éventuels impacts sanitaires ou environnementaux.
« La publicité commerciale télévisée grand public, radiodiffusée et par voie d’affichage extérieur en dehors des points de distribution est interdite pour les produits définis à l’article L. 253-1.
« Elles ne doivent comporter aucune mention faisant valoir des propriétés ou fonctions du produit autres que celles qui font l’objet de l’autorisation de mise sur le marché mentionnée à l’article L. 253-1.
« Un arrêté des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la consommation fixe les conditions de présentation des bonnes pratiques d’utilisation et d’application de ces produits dans les insertions publicitaires, en tenant compte des différences entre produits destinés aux professionnels et produits destinés aux particuliers. Ces insertions publicitaires mettent en avant les principes de la lutte intégrée et de bonnes pratiques dans l’usage et l’application des produits. »
II. – Après le I de l’article L. 253-17 du même code, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende :
« 1° Le fait de faire la publicité ou de recommander l’utilisation d’un produit défini à l’article L. 253-1 en donnant une image exagérément sécurisante ou de nature à banaliser l’utilisation du produit ;
« 2° Le fait de faire la publicité ou de recommander l’utilisation d’un produit défini à l’article L. 253-1 portant les mentions visées au deuxième alinéa de l’article L. 253-7 ou comportant des mentions faisant valoir des propriétés ou fonctions du produit autres que celles qui font l’objet de l’autorisation de mise sur le marché mentionnée à l’article L. 253-1 ;
« 3° Le fait de faire la publicité ou de recommander l’utilisation d’un produit défini à l’article L. 253-1 sans en présenter les bonnes pratiques d’utilisation qui permettent de prévenir leurs éventuels impacts sanitaires ou environnementaux ;
« 4° Le fait de faire la publicité d’un produit défini à l’article L. 253-1 sans respecter l’interdiction prévue au quatrième alinéa de l’article L. 253-7. »
Article 40 bis A
L’article L. 253-3 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En particulier, elle peut interdire ou encadrer l’utilisation de ces produits dans des zones particulières fréquentées par le grand public ou des groupes de personnes vulnérables, notamment les parcs, les jardins publics, les terrains de sport, les enceintes scolaires et les terrains de jeux, ainsi qu’à proximité d’infrastructures de santé publique. »
Article 40 bis
L’article L. 253-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’épandage aérien des produits mentionnés à l’article L. 253-1 est interdit, sauf dans des conditions strictement définies par l’autorité administrative pour une durée limitée lorsqu’un danger menaçant les végétaux, les animaux ou la santé publique ne peut être maîtrisé par d’autres moyens ou si ce type d’épandage présente des avantages manifestes pour la santé et l’environnement par rapport à une application terrestre, conformément aux dispositions nationales fixées après avis du comité consultatif de la protection des végétaux, et après information de la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques. »
Article 40 ter
Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement et rend public un rapport sur le suivi des usages agricoles et non agricoles des produits phytopharmaceutiques en France, ainsi que sur les avancées de la recherche agronomique dans ce domaine.
Ce rapport fait état des avancées obtenues en matière de diffusion de méthodes alternatives auprès des agriculteurs, des résultats du programme pluriannuel de recherche appliquée et de formation sur l’ensemble de l’agriculture, de l’état des lieux de la santé des agriculteurs et des salariés agricoles, et des résultats du programme de surveillance épidémiologique tels que définis à l’article 31 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement.
Ce rapport évalue l’impact sanitaire, environnemental, social et économique de ces usages. Il précise la portée de chaque nouvelle norme relative aux produits phytopharmaceutiques adoptée en France au regard des règles communautaires et des pratiques dans l’Union européenne.
Article 40 quater A
Le titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux, notamment dans le cadre de la lutte biologique
« Art. L. 258-1. – L’entrée sur le territoire et l’introduction dans l’environnement d’un macro-organisme non indigène utile aux végétaux, notamment dans le cadre de la lutte biologique, sont soumises à une autorisation préalable. Cette autorisation est délivrée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement, sur la base d’une analyse du risque phytosanitaire et environnemental, incluant l’impact sur la biodiversité, que cet organisme peut présenter.
« Par dérogation au premier alinéa, dans le cadre de travaux réalisés à des fins scientifiques, l’entrée sur le territoire d’un tel macro-organisme peut être autorisée sans analyse préalable du risque phytosanitaire et environnemental. Un arrêté conjoint autorisant cette entrée sur le territoire et précisant les mesures de confinement au respect desquelles l’autorisation est subordonnée est alors délivré par les ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement. L’introduction éventuelle de cet organisme dans l’environnement reste soumise à autorisation préalable par arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé de l’environnement, sur la base de l’analyse de risque prévue à l’alinéa précédent.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 258-2. – I. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le non-respect des dispositions prévues à l’article L. 258-1.
« II. – Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues au I du présent article encourent également la peine complémentaire de l’affichage et de la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal.
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du même code, des infractions définies au I du présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l’article 131-39 du même code. »
Article 41
Le II de l’article L. 211-3 du code de l’environnement est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Dans le cas d’une atteinte à la qualité des eaux conduisant ou pouvant conduire au non-respect des normes de potabilité, délimiter tout ou partie de certaines des aires d’alimentation de captages d’eau potable visées au 5°, pour y limiter, dans un délai de trois ans, l’usage agricole des terres à une implantation de prairies permanentes extensives ou de cultures ligneuses sans intrants ou, à défaut, y soumettre le maintien d’autres cultures au respect de conditions limitant ou interdisant l’utilisation d’intrants de synthèse et établir à cette fin, dans les conditions prévues à l’article L. 114-1 du code rural et de la pêche maritime, un plan d’action comportant, sous réserve du respect de la législation européenne, des mesures de compensation. »
Article 41 bis
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le II de l’article L. 211-3 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Délimiter des bassins connaissant d’importantes marées vertes sur les plages, tels que définis par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et qui sont dès lors de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état des masses d’eau, et y rendre obligatoire une déclaration annuelle des quantités d’azote de toutes origines épandues ou cédées ainsi que des lieux d’épandage. Cette obligation vise tout utilisateur ou producteur d’azote, d’origine organique ou minérale, et notamment les exploitants agricoles exerçant les activités mentionnées à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, les gestionnaires publics et privés d’équipements de traitement d’effluents et de déchets, les utilisateurs d’engrais ou d’amendements azotés dans le cadre de services publics gérés dans les conditions prévues aux articles L. 1411-1 et suivants, L. 1412-1 et suivants et L. 1415-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. » ;
2° Au 5° du II de l’article L. 211-3, après le mot : « futur », sont insérés les mots : « , les bassins versants connaissant d’importantes marées vertes sur les plages, tels que définis par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, et sont dès lors de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état, tels que prévus par l’article L. 212-1, des eaux côtières et de transition, telles que définies par la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, qu’ils alimentent » ;
3° Après le premier alinéa de l’article L. 216-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents mentionnés aux 1°, 2° et 5° du I de l’article L. 216-3 ont accès à la comptabilité matière, telle que définie au 8° du II de l’article L. 211-3, lors de tout contrôle relatif à une mesure de limitation des apports d’azote. »
II. – À l’article L. 135 P du livre des procédures fiscales, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».
Article 42
I. – L’article L. 611-6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Art. L. 611-6. – Les exploitations agricoles utilisant des modes de production particulièrement respectueux de l’environnement peuvent faire l’objet d’une certification qui comporte plusieurs niveaux d’exigences environnementales dont le plus élevé repose sur des indicateurs de performance environnementale et ouvre seul droit à la mention “exploitation de haute valeur environnementale”. Les modalités de certification des exploitations ainsi que, le cas échéant, le niveau correspondant à une haute valeur environnementale, les modalités de contrôle applicables, les conditions d’agrément des organismes chargés de la mise en œuvre, les mentions correspondantes et leurs conditions d’utilisation sont précisés par décret. »
II. – Le 2° de l'article L. 640-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – la mention "issus d'une exploitation de haute valeur environnementale". »
III. – Après l’article L. 641-19 du même code, il est inséré un article L. 641-19-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 641-19-1. – Ne peuvent bénéficier de la mention “issus d’une exploitation de haute valeur environnementale” que les produits agricoles, transformés ou non, qui sont issus d’exploitations bénéficiant de la mention : “exploitation de haute valeur environnementale” en application de l’article L. 611-6. »
Article 42 bis A
Le quatrième alinéa de l’article L. 411-27 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« – lorsque le bailleur est une personne morale de droit public, une association agréée de protection de l’environnement, une personne morale agréée “entreprise solidaire”, une fondation reconnue d’utilité publique ou un fonds de dotation ; ».
Article 42 bis
Les exploitations agricoles disposant d’une qualification au titre de l’agriculture raisonnée attribuée dans les conditions prévues à l’article L. 611-6 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, dont la validité expire postérieurement au 1er janvier 2009, continuent de bénéficier de cette qualification jusqu’au 30 juin 2011. Elles continuent de faire l’objet, pendant cette période, des contrôles et sanctions prévus dans les conditions fixées au même article.
Article 43
L’article 44 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d’orientation agricole est ainsi modifié :
1° L’année : « 2008 » est remplacée par l’année : « 2011 », et les mots : « biodégradables ou satisfaisant aux critères et exigences » sont remplacés par les mots : « répondant aux critères et exigences de biodégradabilité et d’absence d’écotoxicité » ;
2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Outre les agents et officiers de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions à l’interdiction mentionnée au premier alinéa, ainsi qu’aux dispositions prises pour son application :
« 1° Les gardes du littoral mentionnés à l’article L. 322-10-1 du code de l’environnement habilités à exercer les pouvoirs de police définis par cet article dans les conditions prévues au troisième alinéa du même article L. 322-10-1 et par l’article L. 322-10-3 du même code ;
« 2° Les agents mentionnés aux articles L. 331-19 et L. 332-20 du même code dans les conditions prévues aux articles L. 331-18, L. 331-21, L. 331-22, L. 331-24 et L. 332-21 du même code.
« Tout utilisateur de produit lubrifiant dans une zone mentionnée au premier alinéa, ainsi que tout distributeur de produit lubrifiant, est tenu de présenter aux agents habilités à rechercher et à constater les infractions à l’interdiction mentionnée à ce même alinéa tous les éléments relatifs aux propriétés des lubrifiants utilisés ou distribués et de permettre le prélèvement d’échantillons de produits lubrifiants. »
Article 44 A
Après le neuvième alinéa de l’article L. 123-4 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Tout propriétaire de parcelle ayant fait l’objet d’une certification en agriculture biologique conformément aux articles 27 et 28 du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil, du 28 juin 2007, relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, ou en cours de conversion depuis au moins un an est prioritaire pour l’attribution nouvelle d’une superficie équivalente de terrains ayant fait l’objet d’une même certification. »
Article 44 B
L’article L. 123-15 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il met en valeur une parcelle ayant fait l’objet d’une certification en agriculture biologique conformément aux articles 27 et 28 du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil, du 28 juin 2007, précité, ou en cours de conversion depuis au moins un an, le locataire est prioritaire pour toute attribution nouvelle de parcelle certifiée. Le paiement d’une soulte en espèces, ou exceptionnellement en nature avec l’accord du locataire intéressé, est mis à la charge du département lorsqu’il y a lieu d’indemniser ce locataire. Les conditions de paiement de cette soulte sont fixées par la délibération du conseil général ordonnant l’opération d’aménagement foncier. »
Article 44
L’avant-dernier alinéa de l’article L. 123-4 du même code est ainsi rédigé :
« Le paiement d’une soulte est mis à la charge du département lorsqu’il y a lieu d’indemniser les propriétaires exploitants qui, en contrepartie de parcelles d’apport certifiées en agriculture biologique conformément aux articles 27 et 28 du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil, du 28 juin 2007, précité, reçoivent des parcelles en agriculture conventionnelle ou en conversion ou qui, en contrepartie d’apport de parcelles en conversion, reçoivent des parcelles en agriculture conventionnelle ou à un stade de conversion différent. Les conditions de paiement de cette soulte sont fixées par la délibération du conseil général ordonnant l’opération d’aménagement foncier. »
Article 44 bis A
I. – Les deux derniers alinéas de l’article L. 13 du code forestier sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les forêts gérées durablement peuvent faire l’objet d’une écocertification de gestion durable. Un décret définit les critères et les modalités de cette écocertification, dont la prise en compte des documents de gestion mentionnés à l’article L. 4, les types de contrôles applicables, les conditions de reconnaissance des systèmes de certification, les mentions correspondantes et leurs conditions d’utilisation. Il précise les conditions dans lesquelles le bénéfice de cette écocertification peut être étendu aux produits provenant des forêts dont la gestion est certifiée et aux produits issus de leur transformation. »
II. – Dans la première phrase de l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 632-1 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « certification de conformité » sont insérés les mots : « ou écocertification de gestion durable ».
Article 44 bis
« Le titre VI du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :
« Chapitre IX
« Politique génétique des semences et plants
« Art. L. 669-1. – La politique génétique des semences et plants permet la sélection végétale, la traçabilité des productions, la protection et l’information de l’utilisateur et la sécurisation de l’alimentation. Elle contribue à la durabilité des modes de production, à la productivité agricole, à la protection de l’environnement, à l’adaptation au changement climatique et au développement de la biodiversité cultivée.
« Sont définis par décret en Conseil d’État les principes selon lesquels les différentes catégories de variétés sont évaluées, inscrites et commercialisées et selon lesquels la diffusion des informations correspondantes est assurée. »
Article 44 ter A
Au quatrième alinéa de l’article L. 510-1 du même code, les mots : « au développement des territoires ruraux et des entreprises agricoles » sont remplacés par les mots : « au développement durable des territoires ruraux et des entreprises agricoles, ainsi qu’à la préservation et à la valorisation des ressources naturelles et à la lutte contre le changement climatique ».
Article 44 ter
(Suppression maintenue)
Chapitre II
Trame verte et bleue
Article 45
I. – Le livre III du code de l’environnement est complété par un titre VII ainsi rédigé :
« TITRE VII
« TRAME VERTE ET TRAME BLEUE
« Art. L. 371-1. – I. – La trame verte et la trame bleue ont pour objectif d’enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural.
« À cette fin, ces trames contribuent à :
« 1° Diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats d’espèces et prendre en compte leur déplacement dans le contexte du changement climatique ;
« 2° Identifier, préserver et relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité par des corridors écologiques ;
« 3° Mettre en œuvre les objectifs visés au IV de l’article L. 212-1 et préserver les zones humides visées aux 2° et 3° du III;
« 4° Prendre en compte la biologie des espèces sauvages ;
« 5° Faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces de la faune et de la flore sauvages ;
« 6° Améliorer la qualité et la diversité des paysages ;
« 7° (Supprimé)
« II. – La trame verte comprend :
« 1° Tout ou partie des espaces protégés au titre du présent livre et du titre Ier du livre IV ainsi que les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité ;
« 2° Les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou semi-naturels ainsi que des formations végétales linéaires ou ponctuelles, permettant de relier les espaces mentionnés au 1° ;
« 3° Les surfaces mentionnées au I de l’article L. 211-14.
« III. – La trame bleue comprend :
« 1° Les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux figurant sur les listes établies en application de l’article L. 214-17 ;
« 2° Tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la remise en bon état contribue à la réalisation des objectifs visés au IV de l’article L. 212-1, et notamment les zones humides mentionnées à l’article L. 211-3 ;
« 3° Les cours d’eau, parties de cours d’eau, canaux et zones humides importants pour la préservation de la biodiversité et non visés aux 1° ou 2° du présent III.
« IV. – Les espaces naturels, les corridors écologiques, ainsi que les cours d’eau, parties de cours d’eau, canaux ou zones humides mentionnés respectivement aux 1° et 2° du II et aux 2° et 3° du III du présent article sont identifiés lors de l’élaboration des schémas mentionnés à l’article L. 371-3.
« V. – La trame verte et la trame bleue sont notamment mises en œuvre au moyen d’outils d’aménagement visés aux articles L. 371-2 et L. 371-3.
« Art. L. 371-2. – Un document cadre intitulé “orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques” est élaboré, mis à jour et suivi par l’autorité administrative compétente de l’État en association avec un comité national “trames verte et bleue”. Ce comité regroupe les représentants des collectivités territoriales, des partenaires socioprofessionnels, des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux, des comités de bassin, des associations de protection de l’environnement agréées concernées ainsi que, le cas échéant, des personnalités qualifiées en raison de leurs compétences et de leur connaissance en matière de protection de l’environnement. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret.
« Les orientations nationales sont mises à la disposition du public, en vu de recueillir ses observations, avant d’être adoptées par décret en Conseil d’État.
« Ce document cadre, fondé, en particulier, sur les connaissances scientifiques disponibles, l’inventaire du patrimoine naturel mentionné à l’article L. 411-5 et des avis d’experts, comprend notamment :
« a) Une présentation des choix stratégiques de nature à contribuer à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques ;
« b) Un guide méthodologique identifiant les enjeux nationaux et transfrontaliers relatifs à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques et comportant un volet relatif à l’élaboration des schémas régionaux de cohérence écologique mentionnés à l’article L. 371-3. Il est complété par un volet spécifique relatif à l’élaboration des schémas régionaux de cohérence écologique pour les départements d’outre-mer.
« Sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code relatives à l’évaluation environnementale, les documents de planification et projets relevant du niveau national, et notamment les grandes infrastructures linéaires de l’État et de ses établissements publics, sont compatibles avec les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées au premier alinéa et précisent les mesures permettant d’éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que la mise en œuvre de ces documents de planification et projets, notamment les grandes infrastructures linéaires, sont susceptibles d’entraîner.
« À l’expiration d’un délai fixé par décret, l’autorité administrative compétente de l’État procède à une analyse des résultats obtenus du point de vue de la préservation et de la remise en bon état des continuités écologiques par la mise en œuvre du document cadre mentionné au premier alinéa et décide de son maintien en vigueur ou de procéder à sa révision. Elle procède également à l’analyse du développement du territoire en termes d’activité humaine, notamment en milieu rural. Il est procédé à la révision du document cadre selon la procédure prévue pour son élaboration.
« Art. L. 371-3. – Un document cadre intitulé “schéma régional de cohérence écologique” est élaboré, mis à jour et suivi conjointement par la région et l’État en association avec un comité régional “trames verte et bleue” créé dans chaque région. Ce comité comprend l’ensemble des départements de la région ainsi que des représentants des groupements de communes compétents en matière d’aménagement de l’espace ou d’urbanisme, des communes concernées, des parcs nationaux, des parcs naturels régionaux, des associations de protection de l’environnement agréées concernées et des partenaires socioprofessionnels intéressés. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret.
« Le schéma régional de cohérence écologique prend en compte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l’article L. 371-2 ainsi que les éléments pertinents des schémas directeurs d’aménagement et de gestion de l’eau mentionnés à l’article L. 212-1.
« Le projet de schéma régional de cohérence écologique est transmis aux communes concernées et soumis pour avis aux départements, aux communautés urbaines, aux communautés d’agglomération, aux communautés de communes, aux parcs naturels régionaux et aux parcs nationaux situés en tout ou partie dans le périmètre du schéma. Cet avis est réputé favorable s’il n’a pas été rendu par écrit dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.
« Le projet de schéma régional de cohérence écologique, assorti des avis recueillis, est soumis à enquête publique, réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier, par le représentant de l’État dans la région. À l’issue de l’enquête publique, le schéma, éventuellement modifié pour tenir notamment compte des observations du public, est soumis à délibération du conseil régional et adopté par arrêté du représentant de l’État dans la région.
« Le schéma adopté est tenu à la disposition du public.
« Dans les conditions prévues par l’article L. 121-2 du code de l’urbanisme, le schéma régional de cohérence écologique est porté à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents en matière d’urbanisme par le représentant de l’État dans le département.
« Le schéma régional de cohérence écologique, fondé en particulier sur les connaissances scientifiques disponibles, l’inventaire national du patrimoine naturel et les inventaires locaux et régionaux mentionnés à l’article L. 411-5 du présent code, des avis d’experts et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, comprend notamment, outre un résumé non technique :
« a) Une présentation et une analyse des enjeux régionaux relatifs à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques ;
« b) Un volet identifiant les espaces naturels, les corridors écologiques, ainsi que les cours d’eau, parties de cours d’eau, canaux ou zones humides mentionnés respectivement aux 1° et 2° du II et aux 2° et 3° du III de l’article L. 371-1 ;
« c) Une cartographie comportant la trame verte et la trame bleue mentionnées à l’article L. 371-1 ;
« d) Les mesures contractuelles permettant, de façon privilégiée, d’assurer la préservation et, en tant que de besoin, la remise en bon état de la fonctionnalité des continuités écologiques ;
« e) Les mesures prévues pour accompagner la mise en œuvre des continuités écologiques pour les communes concernées par le projet de schéma.
« Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d’aménagement de l’espace ou d’urbanisme prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique lors de l’élaboration ou de la révision de leurs documents d’aménagement de l’espace ou d’urbanisme.
« Sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code relatives à l’évaluation environnementale, les documents de planification et les projets de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique et précisent les mesures permettant d’éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que la mise en œuvre de ces documents de planification, projets ou infrastructures linéaires sont susceptibles d’entraîner. Les projets d’infrastructures linéaires de transport de l’État prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique.
« Au plus tard à l’expiration d’un délai fixé par décret, le président du conseil régional et le représentant de l’État dans la région procèdent conjointement à une analyse des résultats obtenus du point de vue de la préservation et de la remise en bon état des continuités écologiques par la mise en œuvre du schéma mentionné au premier alinéa. À l’issue de cette analyse, le conseil régional délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa révision. Le représentant de l’État dans région se prononce par décision dans les mêmes termes. Il est procédé à la révision du schéma selon la procédure prévue pour son élaboration.
« Art. L. 371-4. – I. – En Corse, le plan d’aménagement et de développement durable, mentionné aux articles L. 4424-9 à L. 4424-15 du code général des collectivités territoriales, prend en compte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l’article L. 371-2 du présent code et vaut schéma régional de cohérence écologique. Si le plan d’aménagement et de développement durable est approuvé avant l’approbation des orientations nationales, il est, si nécessaire, modifié dans un délai de cinq ans.
« II. – Dans les départements d’outre-mer, le schéma d’aménagement régional, mentionné aux articles L. 4433-7 à L. 4433-11 du code général des collectivités territoriales, prend en compte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l’article L. 371-2 du présent code et vaut schéma régional de cohérence écologique. Si un schéma d’aménagement régional est approuvé avant l’approbation des orientations nationales, il est, si nécessaire, modifié dans un délai de cinq ans.
« III. – À Mayotte, le plan d’aménagement et de développement durable, mentionné à l’article L.O. 6161-42 du code général des collectivités territoriales, prend en compte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l’article L. 371-2 du présent code et vaut schéma régional de cohérence écologique. Si le plan d’aménagement et de développement durable est approuvé avant les orientations nationales, il est, si nécessaire, modifié dans un délai de cinq ans.
« Art. L. 371-5. – Les départements peuvent être maître d’ouvrage ou exercer une mission d’assistance à maître d’ouvrage dans le cadre des règles de la commande publique pour tous les travaux contribuant à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques sur la trame verte et la trame bleue d’un schéma régional de cohérence écologique adopté. Ils peuvent, pour les missions autres que celles d’assistance à maître d’ouvrage, mobiliser à cet effet le produit de la taxe départementale des espaces naturels sensibles.
« Art. L. 371-6. – Les conditions d’application du présent titre sont précisées par décret en Conseil d’État. »
II. – Au second alinéa de l’article L. 5141-2 du code général de la propriété des personnes publiques, la référence : «, L. 342-1 » est supprimée.
Article 46
...................................................................................................
Chapitre III
Dispositions relatives à la protection des espèces et des habitats
Article 47 A
Afin d’accroître la lisibilité, la complémentarité et la cohérence des actions de préservation de la biodiversité menées tant par les acteurs publics que par les acteurs privés ou associatifs, une instance de gouvernance et de pilotage, ayant pour mission de contribuer à définir les objectifs à atteindre dans ce domaine et les programmes d’actions correspondants, est instituée avant le 31 décembre 2010.
Article 47
I. – Le titre IV du livre III du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier devient chapitre unique ;
2° Le chapitre II et son intitulé sont abrogés.
II. – Le livre IV du même code est ainsi modifié :
1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Patrimoine naturel » ;
2° Dans l'intitulé du titre Ier, les mots : « de la faune et de la flore » sont remplacés par les mots : « du patrimoine naturel » ;
3° Dans l'intitulé de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier et du même chapitre Ier, le mot : « biologique » est remplacé par le mot : « naturel ».
III. – L'article L. 411-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : » ;
2° Au 3° du I, les mots : « du milieu particulier à ces espèces animales ou végétales » sont remplacés par les mots : « de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces » ;
3° Le 4° du I est ainsi rédigé :
« 4° La destruction, l'altération ou la dégradation des sites d'intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que le prélèvement, la destruction ou la dégradation de fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites. » ;
4° Au II, les mots : « ou du 2° du I » sont remplacés par les mots : «, du 2° ou du 4° du I ».
IV. – L'article L. 411-2 du même code est ainsi modifié :
1° Les 1°, 2° et 3° sont ainsi rédigés :
« 1° La liste limitative des habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées, ainsi que des sites d'intérêt géologique, y compris des types de cavités souterraines, ainsi protégés ;
« 2° La durée et les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l'article L. 411-1 ;
« 3° La partie du territoire national sur laquelle elles s'appliquent, qui peut comprendre le domaine public maritime, les eaux intérieures et la mer territoriale ; »
2° Le 7° est ainsi rédigé :
« 7° Les mesures conservatoires propres à éviter l'altération, la dégradation ou la destruction des sites d'intérêt géologique mentionnés au 1° et la délivrance des autorisations exceptionnelles de prélèvement de fossiles, minéraux et concrétions à des fins scientifiques ou d'enseignement. » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.
V. – Le c du 1° de l'article L. 415-3 du même code est remplacé par un c et un d ainsi rédigés :
« c) De porter atteinte à la conservation d'habitats naturels ;
« d) De détruire, altérer ou dégrader des sites d'intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que de prélever, détruire ou dégrader des fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites ; ».
V bis. – Le 1° de l’article L. 415-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La tentative des délits prévus aux a à d est punie des mêmes peines. »
VI. – La dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 411-5 du même code est complétée par les mots : «, ayant notamment pour objet de réunir les connaissances nécessaires à l’élaboration du schéma régional de cohérence écologique mentionné à l’article L. 371-3 ».
Article 47 bis A
La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre IV du même code est ainsi modifiée :
1° La dernière phrase du troisième alinéa du V de l’article L. 414-1 est supprimée ;
2° Après la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 414-3, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il n’est conclu que lorsqu’il est exclusivement nécessaire ou directement lié à la gestion d’un site Natura 2000. » ;
3° L’article L. 414-4 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa du III, sont insérés les mots : « Sous réserve du IV bis, » ;
b) Au début de la dernière phrase du IV, sont insérés les mots : « Sans préjudice de l’application du IV bis, » ;
c) Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Tout document de planification, programme ou projet ainsi que manifestation ou intervention susceptible d’affecter de manière significative un site Natura 2000 et qui ne figure pas sur les listes mentionnées aux III et IV fait l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000 sur décision motivée de l’autorité administrative. » ;
d) Au premier alinéa du VI, les références : « III et IV » sont remplacées par les références : « III, IV et IV bis ».
Article 47 bis B
Au premier alinéa de l’article L. 415-3 du même code, les mots : « de six mois d’emprisonnement et de 9 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende ».
Article 47 bis C
Le deuxième alinéa de l’article L. 142-1 du même code est ainsi modifié :
1° Après la référence : « L. 141-1 », sont insérés les mots : « ainsi que les associations mentionnées à l’article L. 433-2 » ;
2° Le mot : « justifie » est remplacé par le mot : « justifient », les mots : « son objet et ses » sont remplacés par les mots : « leur objet et leurs », les mots : « elle bénéficie » sont remplacés par les mots : « elles bénéficient » et les mots : « son agrément » sont remplacés par les mots : « leur agrément ».
Article 47 bis
Au premier alinéa de l’article L. 362-5 du même code, après la référence : « l’article L. 362-3 », sont insérées les références : «, des articles L. 362-4 et L. 363-1 ».
Article 48
Le chapitre IV du titre Ier du livre IV du même code est complété par trois sections 3 à 5 ainsi rédigées :
« Section 3
« Plans nationaux d’action
« Art. L. 414-9. – Des plans nationaux d’action pour la conservation ou le rétablissement des espèces visées aux articles L. 411-1 et L. 411-2 ainsi que des espèces d’insectes pollinisateurs sont élaborés et, après consultation du public, mis en œuvre sur la base des données des instituts scientifiques compétents lorsque la situation biologique de ces espèces le justifie.
« Ces plans tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles ainsi que des impératifs de la défense nationale.
« Les informations relatives aux actions prévues par les plans sont diffusées aux publics intéressés ; les informations prescrites leur sont également accessibles pendant toute la durée des plans, dans les secteurs géographiques pertinents.
« Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.
« Section 4
« Conservatoires botaniques nationaux
« Art. L. 414-10. – Les conservatoires botaniques nationaux sont des personnes morales publiques ou privées, sans but lucratif, agréés par l’État, qui exercent une mission de service public.
« Ils contribuent, dans le respect des politiques conduites par l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements et chacun sur une partie déterminée du territoire national, à la connaissance et à la conservation de la nature dans les domaines de la flore sauvage et des habitats naturels et semi-naturels.
« Ils participent à l’élaboration et à la mise en œuvre de l’inventaire du patrimoine naturel et procèdent à l’identification et à la conservation des éléments rares et menacés. Ils prêtent leur concours scientifique et technique à l’État, aux établissements publics, aux collectivités territoriales ainsi qu’aux opérateurs qu’ils ont mandatés. Ils informent et sensibilisent le public.
« Ils assurent l’accès aux données recueillies à toute personne qui en fait la demande dans les conditions prévues au chapitre IV du titre II du livre Ier dans la mesure compatible avec le respect des habitats et des espèces et moyennant, le cas échéant, une contribution financière.
« Une fédération nationale regroupe l’ensemble des conservatoires botaniques nationaux. Elle assure une coordination technique pour l’exercice de leurs missions et les représente auprès des pouvoirs publics.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de ces dispositions.
« Section 5
« Conservatoires régionaux d’espaces naturels
« Art. L. 414-11. – I. – Les conservatoires régionaux d’espaces naturels contribuent à la préservation d’espaces naturels et semi-naturels notamment par des actions de connaissance, de maîtrise foncière et d’usage, de gestion et de valorisation du patrimoine naturel sur le territoire régional.
« Conjointement, l’État et la région ou, pour la Corse, la collectivité territoriale de Corse peuvent, pour une période déterminée, agréer les conservatoires régionaux d’espaces naturels.
« II. – La fédération des conservatoires d’espaces naturels regroupe l’ensemble des conservatoires régionaux d’espaces naturels. Elle assure leur représentation et leur coordination technique à l’échelon national aux fins de la mise en œuvre des missions visées au I.
« III. – Un décret précise les modalités d’application de la présente section. »
Article 49
L’article L. 310-1 du même code est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – L’inventaire du patrimoine naturel du département de la Guyane n’est pas soumis aux II et III mais fait l’objet d’un régime spécifique, adapté à ses particularités. Après concertation avec les collectivités territoriales concernées, un décret définit son contenu et les modalités de sa réalisation. »
Article 50
...................................................................................................
Article 50 bis
Après le 6° du I de l’article L. 211-1 du même code, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques. »
Article 51
I. – Au 7° du I de l’article 83 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, après le mot : « entretien », sont insérés les mots : «, d’acquisition ».
II. – La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’environnement est complétée par un article L. 213-8-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-8-2. – L’agence de l’eau mène, outre les missions définies à l’article L. 213-8-1, une politique foncière de sauvegarde des zones humides approuvée par le comité de bassin.
« À ce titre, elle peut attribuer des aides à l’acquisition par des conservatoires régionaux d’espaces naturels, par des collectivités territoriales, leurs groupements ou des établissements publics, de parcelles composant ces zones.
« L’agence de l’eau peut acquérir ou faire acquérir des parcelles dans les zones humides à des fins de lutte contre l’artificialisation des sols et de valorisation, notamment agricole.
« Sur les terrains admissibles au régime de paiement unique au titre de l’article 33 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil, du 19 janvier 2009, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003, ces acquisitions sont réalisées par le biais du droit de préemption des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural visé à l’article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime sur proposition de l’agence de l’eau.
« Sur les autres terrains, ces acquisitions sont réalisées par l’agence de l’eau dans les conditions prévues pour les acquisitions du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres par les articles L. 322-3 à L. 322-6, L. 322-7 et L. 322-8 du présent code. Ces acquisitions ne peuvent toutefois porter sur des parcelles situées dans le champ d’intervention du conservatoire, tel que défini aux I et III de l’article L. 322-1.
« Si les parcelles acquises par l’agence de l’eau font l’objet d’un bail à ferme, le preneur ne peut faire usage des possibilités qui lui sont ouvertes par l’article L. 411-29 du code rural et de la pêche maritime qu’après en avoir averti l’agence et, le cas échéant, la collectivité ou l’organisme auquel elle en a confié la gestion, au plus tard un mois avant la date prévue pour cette opération, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le preneur notifie sans délai à l’agence de l’eau ou au gestionnaire toute demande d’autorisation ou toute déclaration faite en application des articles L. 214-2 et L. 214-3 du présent code portant sur les parcelles en cause.
« Lors du renouvellement du bail, l’agence de l’eau peut proposer au fermier des clauses tendant à la conservation du caractère humide des parcelles ainsi acquises. Le renouvellement du bail peut être refusé si tout ou partie de ces clauses ne sont pas acceptées. En ce cas, le fermier a droit à une indemnité à hauteur du préjudice qu’il subit. »
Article 51 bis et 51 ter
...................................................................................................
Article 51 quater
I. – L’article L. 322-6-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 322-6-2. – Dans les départements d’outre-mer et à Mayotte, les espaces naturels situés dans la zone des cinquante pas géométriques dont la gestion est assurée par le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres en application des articles L. 5112-8, L. 5113-1 et L. 5331-7 du code général de la propriété des personnes publiques lui sont affectés conformément à l’article L. 322-6 du présent code, après accord de son conseil d’administration. »
II. – Le premier alinéa de l’article L. 322-13-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette mise à disposition peut être réalisée à titre gratuit. »
Article 51 quinquies
I. – Après le neuvième alinéa de l’article L. 142-3 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le droit de préemption du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres prévu aux deux alinéas précédents est applicable à la cession de droits indivis sur un immeuble ou une partie d’immeuble bâti ou non bâti, ainsi qu’à la cession de la majorité des parts d’une société civile immobilière lorsque le patrimoine de cette société est constitué par une unité foncière, bâtie ou non, sur la totalité ou certaines parties des zones de préemption créées par le conseil général ou le conservatoire. L’exercice par le conservatoire du droit de préemption sur des cessions de parts de société civile immobilière est subordonné à la production par la société civile immobilière d’un état de sa situation sociale et financière et à une délibération motivée du conseil d’administration du conservatoire. »
II. – À l’article L. 710-14 du même code, le mot : « onzième » est remplacé par le mot : « douzième ».
Article 52
I. – Après l’article L. 211-13 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 211-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-14. – I. – Le long de certains cours d’eau, sections de cours d’eau et plans d’eau de plus de dix hectares, l’exploitant ou, à défaut, l’occupant ou le propriétaire de la parcelle riveraine est tenu de mettre en place et de maintenir une couverture végétale permanente composée d’espèces adaptées à l’écosystème naturel environnant sur le sol d’une largeur d’au moins cinq mètres à partir de la rive, hors les espaces déjà imperméabilisés ou occupés par des bâtiments, cours, terrains clos de murs, sans préjudice des règles d’urbanisme applicables auxdits espaces.
« II. – La liste des cours d’eau, sections de cours d’eau et plans d’eau le long desquels s’applique cette obligation est arrêtée par l’autorité administrative en cohérence avec la désignation des cours d’eau au titre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune, eu égard à l’objectif de bon état écologique et chimique des eaux, après que, pour chaque département concerné, le public a été mis à même de formuler des observations. L’autorité administrative peut fixer des modalités de gestion de la surface en couvert environnemental, notamment afin d’y éviter la prolifération des adventices. L’utilisation de fertilisants et de produits phytopharmaceutiques y est toutefois interdite, sauf justification de leur innocuité pour l’environnement ou dans les cas prévus par les règles locales d’entretien minimal, ainsi que l’entreposage de produits ou déchets.
« III. – Les mesures prises en application du présent article ouvrent droit à indemnités pour les occupants ou les propriétaires de terrains des zones concernées lorsqu’elles causent un préjudice matériel, dont la perte de revenus, direct et certain. Ces indemnités sont à la charge de l’État. Elles sont fixées, à défaut d’accord amiable, selon la procédure applicable devant le juge de l’expropriation. »
II. – Au premier alinéa de l'article L. 216-1, au I de l'article L. 216-3 et au premier alinéa de l'article L. 216-5 du même code, après la référence : « L. 211-12 », est insérée la référence : «, L. 211-14 ».
Article 52 bis
L’article L. 331-2 du même code est ainsi modifié :
1° Après les mots : « charte du parc », la fin du 3° est supprimée ;
2° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« À compter de la publication du décret approuvant la charte ou sa révision, le représentant de l’État dans la région soumet celle-ci à l’adhésion des communes concernées. Cette adhésion ne peut intervenir par la suite qu’avec l’accord de l’établissement public du parc, à une échéance triennale à compter de l’approbation de la charte ou de sa révision. L’adhésion est constatée par le représentant de l’État dans la région qui actualise le périmètre effectif du parc national. »
Articles 52 ter à 52 septies
...................................................................................................
Article 52 octies
Le 5° de l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le mot : « national », la fin de la première phrase est supprimée ;
2° Après le mot : « carrés », la fin de la deuxième phrase est supprimée.
Article 53
L’article L. 333-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Les premier et deuxième alinéas sont respectivement précédés de la mention : « I. – » et « II. – » ;
1° bis Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Un plan de financement portant sur les trois premières années du classement du parc est annexé à la charte. Pour les années suivantes, le financement est assuré dans un cadre pluriannuel jusqu’à expiration du classement. » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« III. – La région définit un périmètre d’étude du parc, qui peut comprendre un espace maritime adjacent au territoire terrestre et des espaces appartenant au domaine public maritime naturel de l’État tel que défini à l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques. Il ne peut inclure des espaces appartenant à un parc naturel marin. » ;
3° À la fin du troisième alinéa, les mots : « au plus » sont supprimés ;
4° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« IV. – Lorsque des modifications au territoire du parc sont envisagées à l’occasion du renouvellement de son classement, un nouveau périmètre d’étude est arrêté au plus tard trois ans avant l’expiration du classement en concertation avec le syndicat mixte de gestion du parc. Celui-ci assure la révision de la charte et peut se voir confier par la région tout ou partie de la procédure de renouvellement du classement. La prescription de la révision de la charte d’un parc est engagée par délibération motivée de la ou des régions concernées. Cette délibération est transmise au représentant de l’État dans la région pour avis motivé sur l’opportunité du projet. Cet avis est réputé favorable s’il n’intervient pas dans un délai de trois mois après transmission de la délibération. » ;
5° Les cinquième et dernier alinéas sont respectivement précédés des mentions : « V. – » et « VI. – ».
Articles 53 bis et 54
...................................................................................................
Article 54 bis
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 334-3 du code de l’environnement, les mots : « dans les eaux placées sous la souveraineté de l’État et, le cas échéant, en continuité avec celles-ci, dans les eaux placées sous sa juridiction » sont remplacés par les mots : « dans les eaux placées sous la souveraineté ou la juridiction de l’État ».
Article 54 ter
La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre III du même code est complétée par un article L. 341-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 341-15-1. – Le label Grand site de France peut être attribué par le ministre chargé des sites à un site classé de grande notoriété et de forte fréquentation. L’attribution du label est subordonnée à la mise en œuvre d’un projet de préservation, de gestion et de mise en valeur du site, répondant aux principes du développement durable.
« Le périmètre du territoire concerné par le label peut comprendre d’autres communes que celles incluant le site classé, dès lors qu’elles participent au projet.
« Ce label est attribué, à sa demande, à une collectivité territoriale, un établissement public, un syndicat mixte ou un organisme de gestion regroupant notamment les collectivités territoriales concernées. La décision d’attribution fixe la durée du label. »
Chapitre IV
Dispositions relatives à l’assainissement et aux ressources en eau
Article 55
I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre V du code rural est complété par un article L. 514-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 514-5. – Dans le domaine de l'eau, les chambres d'agriculture, en tant qu'elles contribuent à la préservation et à la valorisation des ressources naturelles et à la lutte contre les changements climatiques, peuvent solliciter l'autorisation de prélèvement d'eau pour l'irrigation pour le compte de l'ensemble des préleveurs irrigants prévue par le 6° de l'article L. 211-3 du code de l'environnement et exercer les compétences découlant de l'octroi de celle-ci. »
II. – Le 6° du II de l’article L. 211-3 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’organisme unique peut faire participer les préleveurs irrigants dans son périmètre et, le cas échéant, d’autres contributeurs volontaires aux dépenses liées à cette mission. Les critères et les modalités générales de mise en œuvre de cette participation sont fixés par décret en Conseil d’État. »
Article 55 bis
À la dernière phrase du troisième alinéa du IV de l’article L. 213-10-2 du code de l’environnement, le mot : « verbalisés » est remplacé par les mots : « condamnés pénalement ».
Article 56
I. – Le second alinéa du I de l’article L. 212-4 du même code est ainsi rédigé :
« La mise en œuvre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux est assurée par un établissement public territorial de bassin lorsque celui-ci résulte de la procédure de reconnaissance issue de l’arrêté du 7 février 2005 relatif à la délimitation du périmètre d’intervention de l’établissement public territorial de bassin ou lorsque le périmètre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux mis en œuvre par cet établissement public territorial de bassin a été délimité après l’adoption de la loi n° du portant engagement national pour l’environnement et sous réserve que le périmètre de ce schéma d’aménagement et de gestion des eaux ne soit pas inclus dans le périmètre d’un groupement de collectivités territoriales mais soit compris dans celui de l’établissement public territorial de bassin. »
II. - L'article L. 213-12 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « humides », sont insérés les mots : « et pour contribuer à l'élaboration et au suivi du schéma d'aménagement et de gestion des eaux » ;
2° (Supprimé)
3° Au troisième alinéa, après les mots : « le préfet coordonnateur de bassin », sont insérés les mots : «, à la demande des représentants des collectivités territoriales de la commission locale de l'eau prévue par l'article L. 212-4, étudie la possibilité de constituer un établissement public territorial de bassin et leur en rend compte. Il ».
III. - Le 2° du I de l'article 83 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 précitée est complété par les mots : «, notamment en favorisant la création de nouveaux établissements publics territoriaux de bassin ainsi que leurs actions ; ».
Article 56 bis AA
Au b du II de l’article L. 213-10-12 du code de l’environnement, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « sept ».
Article 56 bis A
I. – Après le V de l’article L. 213-10-9 du même code, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – Dans la limite du doublement des tarifs plafonds fixés par le présent article, les établissements publics territoriaux de bassin mentionnés à l’article L. 213-12 peuvent demander à l’agence de l’eau d’appliquer, dans le périmètre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux sur lequel ils interviennent à la suite soit de la mise en œuvre de la procédure de reconnaissance prévue par l’arrêté du 7 février 2005 relatif à la délimitation du périmètre d’intervention de l’établissement public territorial de bassin, soit d’une création postérieure à l’adoption de la loi n° du portant engagement national pour l’environnement, une majoration du tarif des redevances pour prélèvement sur la ressource en eau mentionnées au I du présent article, les sommes ainsi recouvrées étant reversées à l’établissement public territorial de bassin sans frais de gestion.
« La majoration du tarif de la redevance ne peut pas être supérieure à 25 % du tarif applicable dans l’unité géographique considérée. Les sommes à reverser à l’établissement ne peuvent représenter plus de 50 % des dépenses de fonctionnement de l’établissement pour le suivi et la mise en œuvre des actions à réaliser dans le périmètre du schéma. »
II. – Après le troisième alinéa de l’article L. 213-12 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les ressources de l’établissement se composent des contributions de ses membres, de redevances pour services rendus, de subventions et de prêts ainsi que des sommes perçues par l’agence de l’eau à la demande de l’établissement en application de l’article L. 213-10-9. »
Article 56 bis B
I. – Le 2° du II de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« 2° Assainissement des eaux usées et, si des mesures doivent être prises pour assurer la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales ou des pollutions apportées au milieu par le rejet des eaux pluviales, la collecte et le stockage de ces eaux ainsi que le traitement de ces pollutions dans les zones délimitées par la communauté en application des 3° et 4° de l’article L. 2224-10 ; ».
II. – Les communautés d’agglomération assurant, à la date de la promulgation de la présente loi, des compétences dans le domaine de l’assainissement, à l’exclusion des eaux pluviales, délibèrent sur la délimitation des zones mentionnées au 2° du II de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales avant le 1er janvier 2015.
Article 56 bis
L’article L. 212-10 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la première phrase du I, les mots : « promulgation de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques » sont remplacés par les mots : « publication du décret prévu à l’article L. 212-11 » et le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
2° Au II, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six ».
Article 56 ter
I. – La section 4 du chapitre III du titre Ier du livre II du même code est ainsi modifiée :
1° Il est créé une sous-section 1 intitulée : « Établissements publics territoriaux de bassin » et comprenant l’article L. 213-12 ;
2° Il est ajouté une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Gestion de l’eau du marais poitevin
« Art. L. 213-12-1. – I. – Il est créé un établissement public de l’État à caractère administratif pour la gestion de l’eau et de la biodiversité du marais poitevin.
« Pour faciliter une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau sur le périmètre des bassins hydrographiques du marais poitevin et de leurs aquifères, l’établissement assure les missions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 213-12, à l’exclusion de la prévention des risques liés aux inondations. Il coordonne et facilite la mise en œuvre des schémas mentionnés aux articles L. 212-1 et L. 212-3. Compte tenu des compétences des collectivités territoriales, ses autres missions sont les suivantes :
« 1° L’étude et le suivi de la ressource en eau, des milieux aquatiques et des usages de l’eau à l’exclusion de la distribution d’eau potable ;
« 2° Le suivi de la gestion opérationnelle des niveaux d’eau du marais et sa coordination avec l’appui d’une commission consultative dont les membres sont désignés par arrêté du ministre chargé de l’environnement. Elle comprend des représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements et des organismes gestionnaires des niveaux d’eau ;
« 3° Les fonctions de l’organisme unique mentionné au 6° du II de l’article L. 211-3. La répartition des prélèvements soit par irrigant, soit en application de conventions de délégation avec des organismes publics locaux, par secteur géographique, est arrêtée sur proposition d’une commission spécialisée comprenant des membres du conseil d’administration de l’établissement ainsi que des représentants des organismes professionnels agricoles et des syndicats agricoles désignés en application d’un arrêté du ministre chargé de l’agriculture ;
« 4° L’information des usagers de l’eau ;
« 5° L’amélioration du bon état quantitatif des masses d’eau, notamment par la réalisation et la gestion des ouvrages nécessaires pour la mobilisation de ressources de substitution et la mise en œuvre de mesures complémentaires significatives permettant une économie d’eau en application des schémas d’aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l’article L. 212-3 ou des objectifs mentionnés au IV de l’article L. 212-1.
« Pour assurer la protection et la restauration de la biodiversité, l’établissement :
« 1° Assure les fonctions de l’autorité administrative mentionnées au III et à la seconde phrase du IV de l’article L. 414-2 ;
« 2° Peut procéder, hors du périmètre d’intervention du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres mentionné à l’article L. 322-1, à toutes opérations foncières pour la sauvegarde des zones humides et la protection des sites mentionnés à l’article L. 414-2 dans les conditions prévues aux articles L. 322-3 à L. 322-6 ;
« 3° Peut demander à son profit l’instauration des servitudes prévues à l’article L. 211-12.
« L’établissement peut proposer à l’autorité administrative les aménagements nécessaires des règles de répartition des eaux superficielles et des eaux souterraines ainsi que toute disposition nécessaire pour la préservation et la gestion durable des zones humides définies à l’article L. 211-1.
« Il peut présenter à l’État et aux autres collectivités publiques toute suggestion en rapport avec ses missions et se voir confier la mise en œuvre de tout ou partie des plans d’actions qu’ils décident de lancer.
« II. – L’établissement est administré par un conseil d’administration composé :
« 1° De représentants de l’État, dont le président du conseil d’administration, et de ses établissements publics intéressés ;
« 2° De représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
« 3° De représentants des usagers de l’eau, des établissements publics ayant compétence sur les ouvrages hydrauliques du marais, des associations concernées, des chambres d’agriculture et des organisations professionnelles ;
« 4° De personnalités qualifiées.
« Le président du conseil d’administration est nommé par décret.
« Un représentant du personnel de l’établissement siège au conseil d’administration avec voix consultative.
« III. – Un bureau exécutif prépare les décisions du conseil d’administration.
« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
II. – Après le IV de l'article L. 414-2 du même code, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Pour les sites situés dans le périmètre de l'établissement mentionné à l'article L. 213-12-1, les attributions de l'autorité administrative mentionnées au III et à la seconde phrase du IV du présent article sont assurées par le directeur de l'établissement. »
Article 57
I. – Le premier alinéa du III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d’assainissement non collectif. Cette mission consiste :
« 1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, s’il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d’aménager et en une vérification de l’exécution. À l’issue du contrôle, la commune établit un document qui évalue la conformité de l’installation au regard des prescriptions réglementaires ;
« 2° Dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de l’entretien. À l’issue du contrôle, la commune établit un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l’environnement.
« Les modalités d’exécution de la mission de contrôle, les critères d’évaluation de la conformité, les critères d’évaluation des dangers pour la santé et des risques de pollution de l’environnement, ainsi que le contenu du document remis au propriétaire à l’issue du contrôle sont définis par un arrêté des ministres chargés de l’intérieur, de la santé, de l’environnement et du logement. »
I bis. – La première phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 2224-8 du même code est ainsi rédigée :
« Elles peuvent assurer, avec l’accord écrit du propriétaire, l’entretien, les travaux de réalisation et les travaux de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif prescrits dans le document de contrôle. »
I ter. – L'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositifs de traitement destinés à être intégrés dans des installations d'assainissement non collectif recevant des eaux usées domestiques ou assimilées au sens de l'article L. 214-2 du code de l'environnement et n'entrant pas dans la catégorie des installations avec traitement par le sol font l'objet d'un agrément délivré par les ministres chargés de l'environnement et de la santé. »
I quater. – Au deuxième alinéa de l’article L. 2224-12-2 du même code, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « sixième ».
II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 1331-1-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « fait régulièrement assurer l’entretien et la vidange » sont remplacés par les mots : « assure l’entretien régulier et qu’il fait périodiquement vidanger » ;
b) Les deux premiers alinéas du II sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le propriétaire fait procéder aux travaux prescrits par le document établi à l’issue du contrôle prévu au III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans un délai de quatre ans suivant la notification de ce document. » ;
c) Au dernier alinéa du II, les mots : « vérification de la conformité et de réalisation des diagnostics » sont remplacés par les mots : « l’exécution de la mission de contrôle ainsi que les critères d’évaluation des dangers pour la santé et des risques de pollution de l’environnement présentés par les installations existantes » ;
2° À l’article L. 1331-6, après la référence : « L. 1331-1 », est insérée la référence : «, L. 1331-1-1 ».
Article 57 bis
I. – À la fin du V de l'article 102 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 précitée, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2011 ».
I bis. – Les 2° et 3° de l’article L. 1331-11 du code de la santé publique sont ainsi rédigés :
« 2° Pour procéder à la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif prévue au III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ;
« 3° Pour procéder à l’entretien et aux travaux de réhabilitation et de réalisation des installations d’assainissement non collectif en application du III de l’article L. 2224-8 du même code ; ».
II. – L’article L. 1331-11-1 du même code, dans sa rédaction issue du 12° de l’article 46 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, est ainsi modifié :
1° Après les mots : « du présent code », sont insérés les mots : « et daté de moins de trois ans au moment de la signature de l’acte de vente » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Si le contrôle des installations d’assainissement non collectif effectué dans les conditions prévues au II de l’article L. 1331-1-1 du présent code est daté de plus de trois ans ou inexistant, sa réalisation est à la charge du vendeur. »
III. – Après le deuxième alinéa du II de l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-conformité de l’installation d’assainissement non collectif lors de la signature de l’acte authentique de vente, l’acquéreur fait procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai d’un an après l’acte de vente. »
Article 57 ter
(Supprimé)
Article 58
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 2224-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le maire y joint la note établie chaque année par l’agence de l’eau ou l’office de l’eau sur les redevances figurant sur la facture d’eau des abonnés et sur la réalisation de son programme pluriannuel d’intervention. » ;
2° L’article L. 2224-7-1 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase est ainsi rédigée :
« Toutefois, les compétences en matière d’eau potable assurées à la date du 31 décembre 2006 par des départements ou des associations syndicales créées avant cette date ne peuvent être exercées par les communes sans l’accord des personnes concernées. » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le schéma mentionné à l’alinéa précédent comprend notamment un descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution d’eau potable. Lorsque le taux de perte en eau du réseau s’avère supérieur à un taux fixé par décret selon les caractéristiques du service et de la ressource, les services publics de distribution d’eau établissent, avant la fin du second exercice suivant l’exercice pour lequel le dépassement a été constaté, un plan d’actions comprenant s’il y a lieu un projet de programme pluriannuel de travaux d’amélioration du réseau.
« Le descriptif visé à l’alinéa précédent est établi avant la fin de l’année 2013. Il est mis à jour selon une périodicité fixée par décret afin de prendre en compte l’évolution du taux de perte visé à l’alinéa précédent ainsi que les travaux réalisés sur ces ouvrages. » ;
3° Le I de l’article L. 2224-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans ce cadre, elles établissent un schéma d’assainissement collectif comprenant, avant la fin de l’année 2013, un descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées. Ce descriptif est mis à jour selon une périodicité fixée par décret afin de prendre en compte les travaux réalisés sur ces ouvrages. »
4° Au deuxième alinéa du III du même article, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le V de l’article L. 213-10-9 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de la redevance pour l’usage “alimentation en eau potable” figurant au tableau ci-dessus est multiplié par deux lorsque le descriptif ou le plan d’actions visés à l’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales n’a pas été établi dans les délais prescrits.
« Cette majoration prend effet à partir de l’année suivant le constat de cette carence jusqu’à l’année suivant laquelle :
« – soit il est remédié à la non-réalisation du plan d’actions;
« – soit le taux de perte en eau du réseau de la collectivité s’avère inférieur au taux fixé par décret prévu par le même article L. 2224-7-1.
« L’agence de l’eau peut verser aux collectivités territoriales des incitations financières à la réduction des pertes en eau du réseau. » ;
2° Le III de l’article L. 213-14-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de la redevance pour l’usage “alimentation en eau potable” mentionné ci-dessus est multiplié par deux lorsque le descriptif ou le plan d’actions visés à l’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales n’a pas été établi dans les délais prescrits.
« Cette majoration prend effet à partir de l’année suivant le constat de cette carence jusqu’à l’année suivant laquelle :
« – soit il est remédié à la non-réalisation du plan d’actions ;
« – soit le taux de perte en eau du réseau de la collectivité s’avère inférieur au taux fixé par le décret prévu par le même article L. 2224-7-1.
« L’office de l’eau peut verser aux collectivités territoriales des incitations financières à la réduction des pertes en eau du réseau. »
Article 58 bis
...................................................................................................
Article 58 ter
L’article L. 2224-11-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les deuxième et dernière phrases sont supprimées ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le fichier des abonnés, constitué des données à caractère personnel pour la facturation de l’eau et de l’assainissement, ainsi que les caractéristiques des compteurs et les plans des réseaux mis à jour sont remis par le délégataire au délégant au moins six mois avant l’échéance du contrat ou, pour les contrats arrivant à échéance dans les six mois suivant la date de promulgation de la loi n° du portant engagement national pour l’environnement, à la date d’expiration du contrat et au plus tard dans un délai de six mois à compter de cette date de promulgation. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les modalités d’application du présent alinéa, en fixant notamment les modalités de transmission des données à caractère personnel au délégant, de traitement et de conservation de ces données par celui-ci, et de transmission de ces données au service chargé de la facturation. »
Article 59
I. – L'article L. 1321-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le département ou un syndicat mixte constitué en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales peut, à la demande du service bénéficiaire du captage, assurer la réalisation des mesures nécessaires à l'institution des périmètres de protection mentionnés au premier alinéa. »
II. – L’article L. 1321-7 du même code est complété par un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Tout dispositif d’utilisation de l’eau de pluie pour les usages domestiques intérieurs fait l’objet d’une déclaration auprès du maire de la commune concernée, dans les conditions prévues à l’article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales. »
III. – L’article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Tout dispositif d’utilisation, à des fins domestiques, d’eau de pluie à l’intérieur d’un bâtiment alimenté par un réseau, public ou privé, d’eau destinée à la consommation humaine doit préalablement faire l’objet d’une déclaration auprès du maire de la commune concernée. Les informations relatives à cette déclaration sont tenues à disposition du représentant de l’État dans le département et transmises aux agents des services publics d’eau potable et de la collecte des eaux usées.
« La possibilité d’utiliser de l’eau de pluie pour l’alimentation des toilettes, le lavage des sols et le lavage du linge dans les bâtiments d’habitation ou assimilés est étendue aux établissements recevant du public. Cette utilisation fait l’objet d’une déclaration préalable au maire de la commune concernée. »
Article 59 bis
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’intitulé de la section 15 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie est ainsi rédigé : « Taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines » ;
2° L’article L. 2333-97 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2333-97. – La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant des communes, qui peuvent instituer une taxe annuelle pour la gestion des eaux pluviales urbaines, dont le produit est affecté à son financement. Ce service est désigné sous la dénomination de service public de gestion des eaux pluviales urbaines.
« La taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines est due par les propriétaires publics ou privés des terrains et des voiries situés dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l’urbanisation du fait de leur classement par un plan local d’urbanisme ou par un document d’urbanisme en tenant lieu, ou dans une zone constructible délimitée par une carte communale.
« Lorsque tout ou partie des missions de gestion des eaux pluviales urbaines est réalisé par un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte, la taxe est instituée par ce groupement. Les communes membres ne peuvent alors pas instituer cette taxe.
« À défaut de son institution par l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent, la taxe peut être instituée par leurs membres. Toute délibération du groupement compétent visant à mettre en œuvre la taxe rend caduques les délibérations de ses membres ayant le même objet.
« L’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte instituant la taxe reverse une part du produit de la taxe aux communes, établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes exerçant partiellement ces missions sur son territoire. La répartition de ce produit est réalisée au prorata des dépenses engagées par les différentes collectivités assurant conjointement le service public de gestion des eaux pluviales urbaines.
« La taxe est assise sur la superficie cadastrale des terrains. Lorsque ces terrains ne sont pas répertoriés au cadastre, la superficie prise en compte est évaluée par la commune ou le groupement qui institue la taxe.
« Lorsque le terrain assujetti à la taxe comporte une partie non imperméabilisée, la superficie de cette partie, déclarée par le propriétaire dans les conditions prévues à l’article L. 2333-98-1, est déduite de l’assiette de la taxe.
« Le tarif de la taxe est fixé par l’assemblée délibérante de la commune ou du groupement compétent, dans la limite de 1 € par mètre carré. Les délibérations instituant et fixant le tarif de la taxe sont adoptées dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis du code général des impôts.
« Toutefois, la taxe n’est pas mise en recouvrement lorsque la superficie mentionnée au sixième alinéa du présent article, déduction faite des superficies non imperméabilisées mentionnées au septième alinéa, est inférieure à une superficie minimale fixée par délibération de l’assemblée délibérante de la commune ou du groupement compétent pour instituer la taxe. Cette superficie ne peut excéder 600 mètres carrés. » ;
3° L’article L. 2333-98 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « immeubles » est remplacé par le mot : « terrains » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les propriétaires qui ont réalisé des dispositifs évitant ou limitant le déversement des eaux pluviales hors de leur terrain bénéficient d’un abattement compris entre 20 % et 100 % du montant de la taxe, et déterminé en fonction de l’importance de la réduction des rejets permise par ces dispositifs. » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
4° Après l’article L. 2333-98, il est inséré un article L. 2333-98-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2333-98-1. – La commune ou le groupement qui institue la taxe adresse au propriétaire un formulaire de déclaration prérempli indiquant la superficie cadastrale ou évaluée des terrains concernés par la taxe. La déduction pour surfaces non imperméabilisées prévue au septième alinéa de l’article L. 2333-97 et les éventuels taux d’abattement prévus au dernier alinéa de l’article L. 2333-98 sont établis sur la base du formulaire de déclaration complété par le redevable.
« À défaut de déclaration, il est procédé à la taxation sur la base des éléments en la possession de la commune ou du groupement compétent pour instituer la taxe.
« Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte qui institue la taxe désigne des personnes qualifiées chargées de contrôler les déclarations des personnes redevables, l’état et le fonctionnement des dispositifs mentionnés à l’article L. 2333-98. Le bénéfice de la déduction ou de l’abattement est subordonné à la possibilité d’accéder, pour les personnes qualifiées précitées, aux propriétés privées afin de procéder à l’examen de ces dispositifs.
« Les personnes redevables effectuant des déclarations inexactes ou s’opposant au contrôle prévu à l’alinéa précédent ne bénéficient pas de la déduction ou de l’abattement. Le bénéfice de l’abattement peut également être retiré si le contrôle effectué met en évidence un mauvais fonctionnement des dispositifs déclarés. » ;
5° L’article L. 2333-100 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2333-100. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente section. » ;
6° Au deuxième alinéa de l’article L. 2333-99 et à la fin de l’article L. 2333-101, les mots : « collecte, de transport, de stockage et de traitement des eaux pluviales » sont remplacés par les mots : « gestion des eaux pluviales urbaines ».
Chapitre V
Dispositions relatives à la mer
Article 60
I. – L’intitulé du titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi rédigé : « Eau et milieux aquatiques et marins ».
II. – Le titre Ier du livre II du même code est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :
« Chapitre IX
« Politiques pour les milieux marins
« Section 1
« Gestion intégrée de la mer et du littoral
« Art. L. 219-1. – La stratégie nationale pour la mer et le littoral est définie dans un document qui constitue le cadre de référence pour la protection du milieu, la valorisation des ressources marines et la gestion intégrée et concertée des activités liées à la mer et au littoral, à l’exception de celles qui ont pour unique objet la défense ou la sécurité nationale.
« Ce document en fixe les principes et les orientations générales, qui concernent, tant en métropole qu’outre-mer, les espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction nationale, l’espace aérien surjacent, les fonds marins et le sous-sol de la mer ainsi que les activités terrestres ayant un impact sur lesdits espaces.
« Il délimite des façades maritimes périmètres de mise en œuvre des principes et orientations, définies par les caractéristiques hydrologiques, océanographiques, biogéographiques, socioéconomiques et culturelles des espaces concernés. La délimitation des façades maritimes métropolitaines est cohérente avec les régions et sous-régions marines identifiées par l’article 4 de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin, et tient compte de la politique commune de la pêche.
« Ce document indique les modalités d’évaluation de sa mise en œuvre.
« Art. L. 219-2. – La stratégie nationale pour la mer et le littoral est élaborée par l’État en concertation avec les collectivités territoriales, la communauté scientifique, les acteurs socio-économiques et les associations de protection de l’environnement concernés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret en Conseil d’État précise les modalités selon lesquelles le projet de stratégie nationale est mis à la disposition du public par voie électronique avant son adoption par décret, le délai dont dispose le public pour présenter ses observations et les modalités selon lesquelles ces observations sont prises en considération.
« La stratégie nationale pour la mer et le littoral est révisée dans les formes prévues pour son élaboration tous les six ans.
« Art. L. 219-3. – Un document stratégique définit les objectifs de la gestion intégrée de la mer et du littoral et les dispositions correspondant à ces objectifs, pour chacune des façades maritimes délimitées par la stratégie nationale pour la mer et le littoral, dans le respect des principes et des orientations posés par celle-ci.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités selon lesquelles le projet de document stratégique de façade est mis à la disposition du public par voie électronique avant son adoption, le délai dont dispose le public pour présenter ses observations et les modalités selon lesquelles ces observations sont prises en considération.
« Art. L. 219-4. – Les plans, programmes et schémas applicables dans le périmètre d’une façade maritime, les projets situés et les autorisations délivrées dans ce périmètre ainsi que les actes administratifs pris pour la gestion de l’espace marin sont compatibles avec les objectifs et mesures du document stratégique de façade.
« Lorsqu’ils sont susceptibles d’avoir des incidences significatives dans le périmètre d’une façade maritime, les plans, programmes, schémas applicables aux espaces terrestres, les projets situés et les autorisations délivrées sur ces espaces prennent en compte les objectifs et mesures du document stratégique de façade.
« Art. L. 219-5. – Un décret en Conseil d’État définit pour les façades métropolitaines le contenu du document stratégique de façade et les modalités de son élaboration, de son adoption et de ses modifications et révisions. Il dresse la liste des plans, programmes, schémas, autorisations et actes mentionnés à l’article L. 219-4 et précise en tant que de besoin les conditions d’application de cet article.
« Art. L. 219-5-1. – En outre-mer, les collectivités territoriales élaborent avec l’État et dans le respect des compétences de chacun, une stratégie à l’échelle de chaque bassin maritime ultramarin, le cas échéant transfrontalier, appelée document stratégique de bassin.
« La définition de bassin maritime ultramarin prend en compte les enjeux propres à chacun des outre-mer, notamment les coopérations avec les États et régions riverains. Un conseil maritime ultramarin est créé à l’échelle de chaque bassin maritime. Un décret en Conseil d’État fixe la composition et le fonctionnement de ce conseil. »
« Section 2
« Protection et préservation du milieu marin
« Sous-section 1
« Principes et dispositions générales
« Art. L. 219-6. – Le milieu marin fait partie du patrimoine commun de la Nation. Sa protection, la conservation de sa biodiversité et son utilisation durable par les activités maritimes et littorales dans le respect des habitats et des écosystèmes marins sont d’intérêt général.
« La protection et la préservation du milieu marin visent à :
« 1° Éviter la détérioration du milieu marin et, lorsque cela est réalisable, assurer la restauration des écosystèmes marins dans les zones où ils ont subi des dégradations ;
« 2° Prévenir et réduire les apports dans le milieu marin afin d’éliminer progressivement la pollution pour assurer qu’il n’y ait pas d’impact ou de risque significatif pour la biodiversité marine, les écosystèmes marins, la santé humaine ou les usages légitimes de la mer ;
« 3° Appliquer à la gestion des activités humaines une approche fondée sur les écosystèmes, permettant de garantir que la pression collective résultant de ces activités soit maintenue à des niveaux compatibles avec la réalisation du bon état écologique du milieu marin et d’éviter que la capacité des écosystèmes marins à réagir aux changements induits par la nature et par les hommes soit compromise, tout en permettant l’utilisation durable des biens et des services marins par les générations actuelles et à venir.
« Art. L. 219-7. – Au sens de la présente section :
« 1° Les “eaux marines” comprennent :
« – les eaux, fonds marins et sous-sols situés au-delà de la ligne de base servant pour la mesure de la largeur des eaux territoriales et s’étendant jusqu’aux confins de la zone où la France détient et exerce sa compétence, conformément à la convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 ;
« – les eaux côtières telles que définies par la directive n° 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, y compris les fonds marins et le sous-sol, dans la mesure où les aspects particuliers liés à l’état écologique du milieu marin ne sont pas déjà couverts par ladite directive ;
« 2° “L’état écologique” constitue l’état général de l’environnement des eaux marines, compte tenu de la structure, de la fonction et des processus des écosystèmes qui composent le milieu marin, des facteurs physiographiques, géographiques, biologiques, géologiques et climatiques naturels, ainsi que des conditions physiques, acoustiques et chimiques qui résultent notamment de l’activité humaine ;
« 3° Les “objectifs environnementaux” se rapportent à la description qualitative ou quantitative de l’état souhaité pour les différents composants des eaux marines et les pressions et impacts qui s’exercent sur celles-ci ;
« 4° Le “bon état écologique” correspond à l’état écologique des eaux marines permettant de conserver la diversité écologique, le dynamisme, la propreté, le bon état sanitaire et productif des mers et des océans ;
« 5° La “pollution” consiste en l’introduction directe ou indirecte, par suite de l’activité humaine, de déchets, de substances, ou d’énergie, y compris de sources sonores sous-marines d’origine anthropique, qui entraîne ou est susceptible d’entraîner des effets nuisibles pour les ressources vivantes et les écosystèmes marins, et notamment un appauvrissement de la biodiversité, des risques pour la santé humaine, des obstacles pour les activités maritimes, et notamment la pêche, le tourisme et les loisirs ainsi que les autres utilisations de la mer, une altération de la qualité des eaux du point de vue de leur utilisation, et une réduction de la valeur d’agrément du milieu marin.
« Sous-section 2
« Plan d’action pour le milieu marin
« Art. L. 219-8. – I. – L’autorité administrative prend toutes les mesures nécessaires pour réaliser ou maintenir un bon état écologique du milieu marin, au plus tard, en 2020.
« Pour chaque région marine ou sous-région marine délimitée en application du II du présent article, l’autorité administrative élabore et met en œuvre, après mise à disposition du public, un plan d’action pour le milieu marin comprenant les éléments suivants :
« 1° Une évaluation initiale de l’état écologique actuel des eaux marines et de l’impact environnemental des activités humaines sur ces eaux qui comporte :
« – une analyse des spécificités et caractéristiques essentielles et de l’état écologique de ces eaux ;
« – une analyse des principaux impacts et pressions, notamment dus à l’activité humaine, sur l’état écologique de ces eaux ;
« – une analyse économique et sociale de l’utilisation de ces eaux et du coût de la dégradation du milieu marin.
« Pour les eaux marines rattachées à un bassin ou à un groupement de bassins en application du I de l’article L. 212-1, sont notamment prises en compte les données disponibles issues de l’analyse réalisée en application du 1° du II du même article ;
« 2° La définition du “bon état écologique” pour ces mêmes eaux qui tient compte, notamment :
« – des caractéristiques physiques et chimiques, des types d’habitats, des caractéristiques biologiques et de l’hydromorphologie ;
« – des pressions ou impacts des activités humaines dans chaque région ou sous-région marine ;
« 3° Une série d’objectifs environnementaux et d’indicateurs associés en vue de parvenir au bon état écologique.
« Pour les eaux marines rattachées à un bassin ou à un groupement de bassins en application du I de l’article L. 212-1, sont notamment pris en compte les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux en application du IV du même article ;
« 4° Un programme de surveillance en vue de l’évaluation permanente et de la mise à jour périodique des objectifs ;
« 5° Un programme de mesures fondées sur l’évaluation initiale prévue au 1° destiné à réaliser et maintenir un bon état écologique du milieu marin ou à conserver celui-ci ; ce programme tient compte notamment des répercussions sociales et économiques des mesures envisagées et de leur efficacité évaluée au regard de leur coût ; il contribue à créer un réseau de zones marines protégées cohérent et représentatif des écosystèmes et de la biodiversité marine qui comprend notamment les aires marines protégées définies à l’article L. 334-1, ainsi que des zones marines protégées arrêtées dans le cadre d’accords internationaux ou régionaux.
« Ces éléments sont mis à jour tous les six ans à compter de leur élaboration initiale.
« II. – Les régions marines sont définies par les caractéristiques hydrologiques, océanographiques, biogéographiques, socio-économiques et culturelles des espaces concernés, en cohérence avec les régions et sous-régions marines identifiées par l’article 4 de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin.
« Afin de tenir compte des spécificités d’une zone donnée, l’autorité administrative peut procéder, le cas échéant, à des subdivisions des régions marines pour autant que celles-ci soient définies d’une manière compatible avec les sous-régions marines identifiées au 2 de l’article 4 de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, précitée.
« III. – Le plan d’action pour le milieu marin fait l’objet d’un chapitre spécifique du document stratégique de façade prévu à l’article L. 219-3.
« IV. – Il prévoit une coopération et une coordination avec les États qui partagent avec la France une région ou une sous-région marine pour veiller à ce qu’au sein de chaque région ou sous-région marine les mesures requises pour réaliser ou maintenir le bon état écologique du milieu marin, et en particulier les éléments de ce plan établis au I du présent article, soient cohérentes et fassent l’objet d’une coordination au niveau de l’ensemble de la région ou de la sous-région marine concernée.
« V. – Pour les eaux marines rattachées à un bassin ou à un groupement de bassins en application du I de l’article L. 212-1, les projets d’objectifs environnementaux des milieux marins sont présentés pour avis aux comités de bassin concernés.
« Art. L. 219-9. – I. – La mise en œuvre des 1°, 2° et 3° du I de l’article L. 219-8 doit intervenir, au plus tard, le 15 juillet 2012.
« La mise en œuvre du 4° du I de l’article L. 219-8 doit intervenir, au plus tard, le 15 juillet 2014.
« II. – L’élaboration du programme de mesures prévu au 5° du I de l’article L. 219-8 doit être achevée, au plus tard, le 31 décembre 2015.
« Le lancement du programme de mesures doit avoir lieu, au plus tard, le 31 décembre 2016.
« Art. L. 219-10. – Des résumés des éléments du plan d’action mentionné au I de l’article L. 219-8 et les mises à jour correspondantes sont mis à disposition du public par voie électronique avant leur élaboration.
« Art. L. 219-11. – L’autorité administrative peut identifier les cas dans lesquels elle ne peut atteindre, au moyen des mesures qu’elle a prises, les objectifs environnementaux ou le bon état écologique des eaux marines sous tous les aspects, pour les motifs suivants :
« 1° Action ou absence d’action qui n’est pas imputable à l’administration de l’État, aux collectivités territoriales et à leurs groupements ainsi qu’aux établissements publics et autres organismes exerçant une mission de service public ;
« 2° Causes naturelles ;
« 3° Force majeure ;
« 4° Modifications ou altérations des caractéristiques physiques des eaux marines causées par des mesures arrêtées pour des raisons d’intérêt public majeur qui l’emportent sur les incidences négatives sur l’environnement, y compris sur toute incidence transfrontière.
« L’autorité administrative peut également identifier les cas dans lesquels elle ne peut atteindre, au moyen des mesures qu’elle a prises, les objectifs environnementaux ou le bon état écologique des eaux marines sous tous les aspects, lorsque les conditions naturelles ne permettent pas de réaliser les améliorations de l’état des eaux marines concernées dans les délais prévus.
« L’autorité administrative indique ces cas dans le programme de mesures et les justifie.
« Art. L. 219-12. – En cas de mise en œuvre de l’article L. 219-11, l’autorité administrative adopte des mesures appropriées en vue d’atteindre les objectifs environnementaux, d’éviter toute nouvelle détérioration de l’état des eaux marines touchées pour les motifs prévus aux 2°, 3° ou 4° de l’article L. 219-11 et d’atténuer les incidences préjudiciables à l’échelle de la région ou de la sous-région marine concernée ou dans les eaux marines d’autres États membres. Ces mesures appropriées sont dans la mesure du possible intégrées dans les programmes de mesures.
« Dans la situation visée au 4° de l’article L. 219-11, les modifications ou altérations ne doivent pas exclure ou empêcher, de manière définitive, la réalisation d’un bon état écologique à l’échelle de la région ou de la sous-région marine concernée.
« Art. L. 219-13. – S’il n’existe pas de risque important pour le milieu marin ou si les coûts des mesures sont disproportionnés compte tenu des risques pour le milieu marin, et à condition qu’il n’y ait pas de nouvelle dégradation de l’état des eaux marines, l’autorité administrative adapte les éléments du plan d’action prévu au I de l’article L. 219-8, à l’exclusion de l’évaluation initiale.
« Art. L. 219-14. – Lorsque l’autorité administrative applique les articles L. 219-11 et L. 219-13, elle motive sa décision, en évitant de compromettre de manière définitive la réalisation du bon état écologique.
« Art. L. 219-15. – Lorsque l’état du milieu marin est critique au point de nécessiter une action urgente, l’autorité administrative peut concevoir, en concertation avec les autres États membres concernés, un plan d’action pour le milieu marin prévoyant le lancement du programme de mesures à une date antérieure et, le cas échéant, la mise en place de mesures de protection plus strictes, pour autant que ces mesures n’entravent pas la réalisation ou le maintien du bon état écologique d’une autre région ou sous-région marine.
« Art. L. 219-16. – La présente section ne concerne pas les activités en mer dont l’unique objet est la défense ou la sécurité nationale.
« Elle ne s’applique pas aux départements et régions d’outre-mer.
« Art. L. 219-17. – Les modalités d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’État. Elles fixent notamment :
« – la désignation des régions et la possibilité de désigner des sous-régions marines et des subdivisions visées au II de l’article L. 219-8 ;
« – la désignation de l’autorité administrative qui met en œuvre le plan d’action pour le milieu marin de la présente sous-section ;
« – les dispositions relatives aux éléments du plan d’action pour le milieu marin mentionné au I de l’article L. 219-8 ;
« – les conditions dans lesquelles s’effectue la mise à disposition du public prévue à l’article L. 219-10, le délai dont dispose le public pour présenter ses observations et les modalités selon lesquelles ces observations sont prises en considération. »
Article 60 bis
Le deuxième alinéa du III de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : «, et notamment aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité des installations marines utilisant les énergies renouvelables » ;
2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de réalisation des ouvrages nécessaires au raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité des installations marines utilisant les énergies renouvelables. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces raccordements sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. »
Article 61
La loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral est ainsi modifiée :
1° À la première phrase de l’article 41, les mots : « Conseil national du littoral » sont remplacés par les mots : « Conseil national de la mer et des littoraux » et, à la même phrase, la dernière occurrence des mots : « du littoral » est remplacée par les mots : « des littoraux » ;
2° Le premier alinéa de l’article 43 est ainsi modifié :
a) Les première et deuxième phrases sont ainsi rédigées :
« Il est créé un conseil national pour l’aménagement, la protection et la mise en valeur des littoraux et de la mer et la gestion intégrée des zones côtières dénommé “Conseil national de la mer et des littoraux”. Il est présidé par le Premier ministre ou, en son absence, par le ministre chargé de la mer. » ;
b) Après la troisième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Sa composition tient compte de l’importance des espaces maritimes de l’outre-mer » ;
c) À la dernière phrase, après les mots : « Il comprend », sont insérés les mots : « à parité, d’une part, » et les mots : « ainsi que » sont remplacés par les mots : « et, d’autre part, » ;
d) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Le secrétariat général du Conseil national de la mer et des littoraux est assuré par le délégué interministériel au développement durable, conjointement avec le délégué interministériel à l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale et le secrétaire général à la mer. »
3° Le troisième alinéa de l’article 43 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « relatif », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « aux littoraux. » ;
b) À l’avant-dernière phrase, les mots : « du littoral » sont remplacés par les mots : « de la mer et des littoraux » ;
c) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Il assure le suivi de la mise en œuvre de la stratégie nationale de la mer et des littoraux. »
Article 62
...................................................................................................
Article 63
Le chapitre IV du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Produits de la pêche
« Art. L. 644-15. – Les produits issus de la pêche durable peuvent bénéficier d’un écolabel. Les conditions auxquelles ils doivent répondre pour en bénéficier sont déterminées dans un référentiel dont les modalités d’élaboration et de contrôle de son application par des organismes accrédités sont fixées par décret. »
Chapitre VI
Dispositions complémentaires
Article 64
...................................................................................................
Article 64 bis A
I. – L’article 68-2 du code minier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorisation définit, pour les mines mentionnées à l’article 83-1, le montant et les modalités de constitution des garanties financières ainsi que les modalités d’actualisation de ce montant. »
II. – L’article 83 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorisation définit, pour les mines mentionnées à l’article 83-1, le montant et les modalités de constitution des garanties financières ainsi que les modalités d’actualisation de ce montant. »
III. – Après l’article 83 du même code, il est inséré un article 83-1 ainsi rédigé :
« Art. 83-1. – L’ouverture de travaux de recherches ou d’exploitation de mines est soumise à la constitution de garanties financières pour les mines comportant des installations de gestion de déchets lorsqu’une défaillance de fonctionnement ou d’exploitation, telle que l’effondrement d’un terril ou la rupture d’une digue, pourrait causer un accident majeur, sur la base d’une évaluation du risque prenant en compte des facteurs tels que la taille actuelle ou future, la localisation et l’incidence de l’installation sur l’environnement.
« Ces garanties sont destinées à assurer, suivant la nature des dangers ou inconvénients de chaque catégorie d’installations, la surveillance du site et le maintien en sécurité de l’installation, les interventions éventuelles en cas d’accident avant ou après la fermeture et la remise en état après fermeture. Elles ne couvrent pas les indemnisations dues par l’exploitant aux tiers qui pourraient subir un préjudice par fait de pollution ou d’accident causé par l’installation.
« Un décret en Conseil d’État détermine la nature des garanties et les règles de fixation de leur montant.
« Les exploitations de mines existantes à la date de publication de la loi n ° du portant engagement national pour l’environnement sont mises en conformité avec l’obligation de constitution de garanties financières au plus tard le 1er mai 2014. »
IV. – L’article 141 du même code est complété par un 13° ainsi rédigé :
« 13° D’exploiter une mine soumise à une obligation de constitution de garanties financières sans avoir constitué ou communiqué au représentant de l’État dans le département les garanties financières requises. »
Article 64 bis
L’article 68-20-1 du code minier est ainsi modifié :
1° A À la troisième phrase du deuxième alinéa, les mots : « d’un mois » sont remplacés par les mots : « de deux mois » ;
1° À la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « communes concernées », sont insérés les mots : «, à la commission départementale des mines » ;
2° À la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « huit jours » sont remplacés par les mots : « quinze jours » et à la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « trois mois » ;
3° Au sixième alinéa, après le mot : « lancer », sont insérés les mots : «, après consultation des collectivités territoriales mentionnées au troisième alinéa, » ;
4° Au septième alinéa, après le mot : « titres », sont insérés les mots : « et autorisations » et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Aucun permis de recherche ne peut être délivré dans des zones interdites à toute exploitation minière. » ;
5° Au dernier alinéa, après le mot : « titres », sont insérés les mots : « et autorisations » ;
6° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, dans les zones interdites à toute exploitation minière et dans les zones où l’exploitation minière est interdite, sauf exploitation souterraine et recherches aériennes, dans le schéma départemental d’orientation minière, la durée des titres de recherche et des concessions en cours de validité ne peut être prolongée. La durée des autres titres d’exploitation en cours de validité ne peut être prolongée qu’une fois. Dans les mêmes zones, les titulaires d’un permis exclusif de recherche peuvent obtenir un titre d’exploitation. La durée de ce titre ne peut toutefois être prolongée. »
Article 65
...................................................................................................
TITRE V
RISQUES, SANTÉ, DÉCHETS
Chapitre I ER
Exposition à des nuisances lumineuses ou sonores
Article 66
Le titre VIII du livre V du code de l’environnement est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Prévention des nuisances lumineuses
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. L. 583-1. – Pour prévenir ou limiter les dangers ou trouble excessif aux personnes et à l’environnement causés par les émissions de lumière artificielle et limiter les consommations d’énergie, des prescriptions peuvent être imposées, pour réduire ces émissions, aux exploitants ou utilisateurs de certaines installations lumineuses, sans compromettre les objectifs de sécurité publique et de défense nationale ainsi que de sûreté des installations et ouvrages sensibles.
« Les installations lumineuses concernées sont définies par décret en Conseil d’État selon leur puissance lumineuse totale, le type d’application de l’éclairage, la zone d’implantation et les équipements mis en place.
« Art. L. 583-2. – I. – Pour satisfaire aux objectifs mentionnés à l’article L. 583-1, le ministre chargé de l’environnement fixe par arrêté, pris après consultation des instances professionnelles concernées, d’associations de protection de l’environnement agréées désignées par arrêté du ministre chargé de l’environnement, de l’association représentative des maires au plan national et de l’association représentative des collectivités organisatrices de la distribution publique d’électricité au plan national :
« 1° Les prescriptions techniques relatives à chacune des catégories d’installations lumineuses définies par le décret mentionné à l’article L. 583-1, selon leur puissance, leur type d’application de l’éclairage, la zone d’implantation et les équipements mis en place. Ces prescriptions peuvent porter sur les conditions d’implantation et de fonctionnement des points lumineux, la puissance lumineuse moyenne, les flux de lumière émis et leur répartition dans l’espace et dans le temps, ainsi que l’efficacité lumineuse des sources utilisées ;
« 2° Les conditions dans lesquelles l’autorité administrative chargée du contrôle et mentionnée à l’article L. 583-3 peut vérifier ou faire vérifier, aux frais de la personne qui exploite ou utilise l’installation lumineuse, la conformité aux prescriptions mentionnées au 1° du présent article.
« Ces arrêtés s’imposent de plein droit aux installations mises en service après la date d’entrée en vigueur de l’arrêté. Ils précisent les délais et les conditions dans lesquels ils s’appliquent aux autres installations, selon leur puissance, leur type d’application de l’éclairage, la zone d’implantation et les équipements mis en place.
« II. – Lorsque les caractéristiques locales ou la nature des sources lumineuses ou des émissions lumineuses le justifient au regard des objectifs mentionnés à l’article L. 583-1, le ministre chargé de l’environnement peut, par un arrêté pris dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, interdire ou limiter, à titre temporaire ou permanent, certains types de sources ou d’émissions lumineuses sur tout ou partie du territoire national.
« III. – Les arrêtés prévus aux I et II, à l’exception de ceux imposant des interdictions permanentes, peuvent prévoir les conditions dans lesquelles les dispositions qu’ils comportent peuvent être adaptées par arrêté préfectoral aux circonstances locales après avis de la commission départementale compétente, déterminée par décret.
« Art. L. 583 3. – Le contrôle du respect des dispositions prévues au I de l’article L. 583 2 relève de la compétence du maire sauf pour les installations communales, définies selon leurs puissance lumineuse totale, application, zone et équipements, pour lesquelles ce contrôle relève de la compétence de l’État. Ce contrôle est assuré par l’État pour les installations, selon leur puissance lumineuse totale, application, zone et équipements soumis à un contrôle de l’État au titre d’une police administrative spéciale.
« Art. L. 583 4. – Le présent chapitre n’est pas applicable aux installations régies par le titre Ier du livre V, ni aux installations régies par la loi n° 2006 686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire.
« Section 2
« Sanctions administratives
« Art. L. 583-5. – En cas d’inobservation des dispositions applicables aux installations régies par le présent chapitre ou des règlements pris pour leur application, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à qui incombe l’obligation d’y satisfaire dans le délai qu’elle détermine.
« Si, à l’expiration de ce délai, l’intéressé n’a pas déféré à la mise en demeure, l’autorité administrative compétente suspend par arrêté le fonctionnement des sources lumineuses jusqu’à exécution des conditions imposées et prend les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure. »
Article 67
...................................................................................................
Article 68
I. – À compter du premier jour du quatrième mois suivant la date de publication de la présente loi, le chapitre VII du titre II du livre II du code de l’aviation civile est ainsi modifié :
1° L’article L. 227-1 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, le mot «sonores» est supprimé et le nombre «huit » est remplacé par le nombre « dix » ;
b) Au quatrième alinéa, le mot « cinq » est remplacé par le mot « sept » ;
c) (Supprimé)
d) Après le sixième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« – d’émissions atmosphériques de l’aviation, sur proposition du ministre chargé de l’aviation civile ;
« – d’impact de l’activité aéroportuaire sur l’environnement, sur proposition du ministre chargé de l’environnement ; »
e) Au onzième alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;
f) (Supprimé)
g) À la première phrase du seizième alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 227-3 est ainsi rédigé :
« L’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires peut émettre, à son initiative ou sur saisine d’un ministre, d’une commission consultative de l’environnement mentionnée à l’article L. 571-13 du code de l’environnement, d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale inclus pour tout ou partie dans le périmètre du plan d’exposition au bruit ou du plan de gêne sonore d’un aérodrome, ou d’une association concernée par l’environnement aéroportuaire, des recommandations sur toute question relative aux nuisances environnementales générées par le transport aérien sur et autour des aéroports. Pour les nuisances sonores, ces recommandations sont relatives à la mesure du bruit et notamment à la définition d’indicateurs de mesure adéquats, à l’évaluation et à la maîtrise des nuisances sonores du transport aérien et de l’activité aéroportuaire ainsi qu’à la limitation de leur impact sur l’environnement, notamment par les procédures particulières de décollage ou d’atterrissage élaborées en vue de limiter les nuisances sonores. L’autorité prend connaissance des informations et propositions émises par l’ensemble des parties concernées par la pollution atmosphérique liée à l’exploitation des aérodromes ou le bruit lié aux aérodromes et aux trajectoires de départ, d’attente et d’approche. Lorsque les territoires couverts par le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie ou le plan de protection de l’atmosphère comprennent un aérodrome visé au I de l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts ou sont affectés par la pollution atmosphérique de ces aérodromes, elle est consultée par les autorités compétentes chargées d’élaborer ce plan ou schéma. Elle rend un rapport faisant état de la synthèse de ces informations et propositions chaque année. Les services de l’administration locale ou centrale répondent à ce rapport et, d’une façon générale, aux avis et recommandations de l’autorité dans un délai de six mois. » ;
3° L’article L. 227-4 est ainsi modifié :
a et b) (Supprimés)
c) Au septième alinéa du I, après les mots : « en fonction », sont insérés les mots : « de leurs émissions atmosphériques polluantes, » ;
d) Aux huitième et neuvième alinéas du I, le mot : « sonores » est remplacé par le mot : « environnementales » ;
e) Au onzième alinéa du I, après le mot : « bruit », sont insérés les mots : « ou d’émissions atmosphériques polluantes » ;
f, g, h et i) (Supprimés)
4° L’article L. 227-5 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« I. – Dans le domaine des nuisances sonores : » ;
b) (Supprimé)
c) Sont ajoutés un II et un III ainsi rédigés :
« II. – Dans le domaine de la pollution atmosphérique générée par l’aviation, l’autorité est chargée de contribuer au débat en matière d’environnement aéroportuaire. À ce titre, l’autorité peut formuler des propositions d’études pour améliorer les connaissances dans ce domaine, et diffuser ces études auprès du public ou de toute personne physique ou morale qui en fait la demande.
« III. – L’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires est consultée sur les projets de textes réglementaires susceptibles de donner lieu à des amendes administratives au sens de l’article L. 227-4. » ;
5° et 6° (Supprimés)
II. – L’article L. 227-7 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ce rapport comporte notamment une partie consacrée aux vols de nuit.
« L’autorité présente son rapport annuel aux commissions consultatives de l’environnement des aérodromes visés au I de l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts. »
III. – L’article L. 571-15 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un plan de gêne sonore commun est institué pour deux ou plusieurs aérodromes dont les zones de bruit se recouvrent partiellement et dont l’un au moins est soumis à l’obligation d’instituer un plan de gêne sonore en application de l’alinéa précédent. »
Article 69
...................................................................................................
Article 69 bis A
Les chaînes de télévision respectent un volume sonore égal, qu’il s’agisse des programmes télévisés ou des pages d’écrans publicitaires.
Chaque année, le Conseil supérieur de l’audiovisuel remet au Parlement un rapport sur le respect par les chaînes de télévision de cette obligation.
Article 69 bis
La section 3 du chapitre Ier du titre VII du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 571-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 571-10-1. – Les entreprises ferroviaires faisant circuler des trains sur le réseau ferré contribuent à la réduction du bruit dans l’environnement, en adaptant notamment les dispositifs de roulage et de freinage de leur matériel roulant.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Chapitre II
Autres expositions comportant un risque pour la santé
Article 70
...................................................................................................
Article 71
I. – Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° A L’article L. 221-3 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « ou des organismes agréés » sont remplacés par les mots : « organisme agréé pour un ou des paramètres donnés de la qualité de l’air » ;
b) À la deuxième phrase, les mots : « Ceux-ci associent » sont remplacés par les mots : « Celui-ci associe » et après les mots : « collectivités territoriales », sont insérés les mots : « et leurs groupements » ;
Les dispositions des trois alinéas précédents entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard dix-huit mois après la promulgation de la loi n° du portant engagement national pour l’environnement.
1° à 1° sexies (Supprimés)
2° Il est ajouté une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Qualité de l’air intérieur
« Art. L. 221-7. – L’État coordonne les travaux d’identification des facteurs de pollution ainsi que l’évaluation des expositions et des risques sanitaires relatifs à la qualité de l’air dans les environnements clos. Il élabore les mesures de prévention et de gestion destinées à réduire l’ampleur et les effets de cette pollution. Il informe le public des connaissances et travaux relatifs à cette pollution.
« Art. L. 221-8. – Une surveillance de la qualité de l’air intérieur est obligatoire pour le propriétaire ou l’exploitant de certains établissements recevant du public déterminés par décret en Conseil d’État lorsque la configuration des locaux ou la nature du public le justifie. La mise en œuvre de cette surveillance et la mise à disposition de ses résultats auprès du public sont assurées à leurs frais par les propriétaires ou les exploitants de ces espaces clos qui, lorsqu’ils en sont membres, peuvent notamment s’appuyer sur les organismes agréés prévus à l’article L. 221-3. Ce décret fixe en outre :
« 1° Les conditions de réalisation de cette surveillance et les conditions auxquelles doivent répondre les personnes et organismes qui sont chargés des mesures de surveillance ;
« 2° Les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département est tenu informé des résultats et peut, le cas échéant, prescrire au propriétaire ou à l’exploitant concerné, et à leurs frais, la réalisation des expertises nécessaires à l’identification de la pollution ou à la préconisation de mesures correctives.
« La liste des polluants de l’air intérieur qui font l’objet de cette surveillance et les méthodes de prélèvements et d’analyses à employer sont fixées par décret.
« Art. L. 221-9. – 1. Une définition des éco-matériaux est adoptée. Leurs caractéristiques techniques environnementales et sanitaires sont évaluées selon des modalités identiques à celles en vigueur pour les produits revendiquant les mêmes usages.
« 2. Un cadre de certification des éco-matériaux est mis en place dans les instances existantes habilitées à certifier des produits revendiquant les mêmes usages.
« Art. L. 221-10. – Les produits de construction et d’ameublement ainsi que les revêtements muraux et de sol, les peintures et vernis qui émettent des substances dans l’air ambiant sont soumis à une obligation d’étiquetage des polluants volatils à partir du 1er janvier 2012.
« Un décret en Conseil d’État précise la liste des produits concernés par cet étiquetage. » ;
3° La deuxième phrase du I de l’article L. 221-1 est ainsi rédigée :
« Un organisme chargé de la coordination technique de la surveillance de la qualité de l’air est désigné par arrêté du ministre chargé de l’environnement. »
II. – Au début du premier alinéa du I de l’article L. 224-1 du même code, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Les mesures de prévention et de réduction de la pollution atmosphérique et de l’utilisation rationnelle de l’énergie doivent concourir au respect des normes de la qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221-1. L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie apporte son appui au ministre chargé de l’environnement pour proposer et soutenir ces mesures. »
Article 71 bis A
Le premier alinéa de l’article L. 223-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas d’épisode de pic de pollution prolongé, le ministre chargé de l’aviation civile prend les mesures nécessaires pour tenir compte de la pollution due aux mouvements d’aéronefs. »
Article 71 bis
Le chapitre VIII du titre II du livre II du même code est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Expérimentation de zones d’actions prioritaires pour l’air
« Art. L. 228-3. – I. – Dans les communes ou groupements de communes de plus de 100 000 habitants où une mauvaise qualité de l’air est avérée, notamment par des dépassements de normes réglementaires ou des risques de dépassements de ces normes, une zone d’actions prioritaires pour l’air, dont l’accès est interdit aux véhicules contribuant le plus à la pollution atmosphérique, peut être instituée, à titre expérimental, afin de lutter contre cette pollution et notamment réduire les émissions de particules et d’oxydes d’azote.
« Les communes ou groupements de communes souhaitant participer à l’expérimentation adressent, dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi n° du portant engagement national pour l’environnement, leur projet de zones d’actions prioritaires pour l’air au représentant de l’État dans le département qui le transmet, accompagné de ses observations, au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé du développement durable.
« Dans les zones dans lesquelles sont constatés ou prévus des dépassements des valeurs limites de la qualité de l’air telles que définies à l’article L. 221-1, le représentant de l’État dans le département peut proposer aux communes ou groupements de communes de mettre en place une expérimentation de zone d’actions prioritaires pour l’air.
« Les expérimentations sont autorisées par décret pour une durée ne pouvant excéder trois ans. Elles peuvent être prorogées par décret pour une durée de dix-huit mois à la demande des communes ou groupements de communes à l’initiative du projet.
« Les communes ou groupements de communes où l’expérimentation a été autorisée adressent, après chaque période de douze mois d’expérimentation, au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé du développement durable un rapport contenant les informations nécessaires à son évaluation.
« Trois ans après l’entrée en vigueur de la loi n° du précitée, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d’évaluation portant sur les expérimentations mises en œuvre en application de la présente section.
« II. – Le projet de zone d’actions prioritaires pour l’air prévu au deuxième alinéa du I du présent article doit, préalablement à sa transmission au représentant de l’État dans le département, avoir fait l’objet d’une évaluation environnementale élaborée dans les conditions prévues à la section II du chapitre II du titre II du livre premier du présent code, ainsi que d’une concertation avec l’ensemble des parties concernées, notamment les communes limitrophes de la zone, les gestionnaires de voirie, les autorités organisatrices de transport compétentes dans la zone et les chambres consulaires concernées. L’opportunité, les objectifs, les caractéristiques principales du projet et son évaluation environnementale sont mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l’article 89 de la loi n° du portant engagement national pour l’environnement.
« Le projet précise le périmètre de la zone d’actions prioritaires pour l’air, lequel doit être cohérent avec les objectifs assignés à ce dispositif et compatible, lorsqu’il existe, avec le plan de protection de l’atmosphère défini à l’article L. 222-4.
« Il précise également, par référence à une nomenclature des véhicules classés en fonction de leur niveau d’émission de polluants atmosphériques établie par arrêté du ministre chargé du développement durable, les véhicules dont l’accès à la zone d’actions prioritaires pour l’air est interdit, ainsi que les modalités d’identification des véhicules autorisés à accéder à la zone, y compris pour les véhicules en transit.
« Un décret précise les véhicules auxquels l’accès aux zones d’actions prioritaires pour l’air ne peut être interdit, ainsi que les modalités de demande d’autorisation supplémentaire pour certains véhicules de circuler, par dérogation, dans les zones d’actions prioritaires pour l’air.
« III. – Le fait de ne pas respecter l’interdiction de circuler dans une zone d’actions prioritaires pour l’air est puni d’une peine d’amende prévue par décret en Conseil d’État. »
Article 72
I. – Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Après le 12° du II de l’article L. 32-1, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :
« 12° bis À un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé de la population, conjointement avec les ministres chargés de la santé et de l’environnement ; »
2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 34-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les terminaux radioélectriques destinés à être connectés à un réseau ouvert au public pour la fourniture du service de téléphonie ne peuvent être commercialisés sans un accessoire permettant de limiter l’exposition de la tête aux émissions radioélectriques lors des communications. » ;
3° L’article L. 34-9-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le résultat des mesures est transmis par les organismes mentionnés au deuxième alinéa à l’Agence nationale des fréquences, qui en assure la mise à disposition du public, et à l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail. Un recensement national des points atypiques du territoire dans lesquels les taux d’exposition dépassent sensiblement la moyenne observée à l’échelle nationale est établi en vue de sa publication au plus tard le 31 décembre 2012.
« Lorsque la mesure est réalisée dans des locaux d’habitation, les résultats sont transmis aux propriétaires et aux occupants. Les occupants des locaux peuvent s’opposer à la mise à disposition du public de ces résultats. Ces résultats doivent mentionner le nom du bureau de contrôle. Tout occupant d’un logement peut avoir accès, auprès de l’Agence nationale des fréquences, à l’ensemble des mesures réalisées dans le logement. »
I bis. – Après le troisième alinéa de l'article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à ce que le développement du secteur de la communication audiovisuelle s'accompagne d'un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé de la population. »
II. – Le chapitre Ier du titre III du livre II de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par deux articles L. 5231-3 et L. 5231-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 5231-3. – Toute publicité, quel qu'en soit le moyen ou le support, ayant pour but direct de promouvoir la vente, la mise à disposition, l'utilisation ou l'usage d'un téléphone mobile par des enfants de moins de quatorze ans est interdite. »
« Art. L. 5231-4. - La distribution à titre onéreux ou gratuit d'objets contenant un équipement radioélectrique dont l'usage est spécifiquement dédié aux enfants de moins de six ans peut être interdite par arrêté du ministre chargé de la santé, afin de limiter l'exposition excessive des enfants. »
III. – Après l'article 17 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, il est inséré un article 17 bis ainsi rédigé :
« Art. 17 bis. - Les personnes chargées du transport de l'énergie électrique doivent réaliser un contrôle régulier des champs électromagnétiques induits par les lignes de transport d'électricité. Le résultat de ces mesures doit être transmis annuellement à l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail qui les rendra publics. »
IV. – Au chapitre III du titre V du livre IV de la quatrième partie du code du travail, il est inséré un article L. 4453-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4453-1. – Les règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs exposés aux champs électromagnétiques sont déterminées par décret en Conseil d’État pris en application de l’article L. 4111-6.
« Ce décret se conforme aux principes de prévention fixés aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2. »
V. – Le chapitre unique du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 511-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 511-5. – Dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les collèges, l’utilisation durant toute activité d’enseignement et dans les lieux prévus par le règlement intérieur, par un élève, d’un téléphone mobile est interdite. »
VI. – Les collectivités territoriales qui procèdent à des expérimentations en matière de valeur d’exposition transmettent leurs résultats à l’Agence nationale des fréquences et à l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail.
VII. – Le 2° du I entre en vigueur à l'expiration d'un délai de six mois suivant la publication de la présente loi.
Article 72 bis
Pour tout appareil de téléphonie mobile proposé à la vente sur le territoire national, le débit d’absorption spécifique est indiqué de façon lisible et en français. Mention doit également être faite de la recommandation d’usage de l’accessoire permettant de limiter l’exposition de la tête aux émissions radioélectriques lors des communications, prévu au cinquième alinéa du I de l’article 72 de la présente loi.
Article 73
I. – Le titre II du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Produits chimiques, biocides et substances à l’état nanoparticulaire » ;
2° Il est ajouté un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Prévention des risques pour la santé et l’environnement résultant de l’exposition aux substances à l’état nanoparticulaire
« Art. L. 523-1. – Les personnes qui fabriquent, importent ou distribuent des substances à l’état nanoparticulaire, en l’état ou contenues dans des mélanges sans y être liées, ou des matériaux destinés à rejeter de telles substances dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d’utilisation déclarent périodiquement à l’autorité administrative, dans un objectif de traçabilité et d’information du public, l’identité, les quantités et les usages de ces substances, ainsi que l’identité des utilisateurs professionnels à qui elles les ont cédés à titre onéreux ou gratuit.
« Les informations relatives à l’identité et aux usages des substances ainsi déclarées sont mises à disposition du public dans les conditions fixées par l’article L. 521-7.
« L’autorité administrative peut prévoir des dérogations au deuxième alinéa du présent article lorsque cela est nécessaire à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale.
« Les informations concernant l’identité des utilisateurs professionnels sont reconnues comme relevant du secret industriel et commercial et sont traitées conformément au II de l’article L. 521-7.
« Art. L. 523-2. – Les personnes qui fabriquent, importent ou utilisent des substances mentionnées à l’article L. 523-1 transmettent, à la demande de l’autorité administrative, toutes les informations disponibles relatives aux dangers de ces substances et aux expositions auxquelles elles sont susceptibles de conduire, ou utiles à l’évaluation des risques sur la santé et l’environnement. Ces informations sont mises à la disposition du public dans les conditions fixées à l’article L. 521-7.
« Art. L. 523-3. – Les informations obtenues en application des articles L. 523-1 et L. 523-2 sont mises à la disposition des autorités de contrôle mentionnées à l’article L. 521-12, ainsi qu’à des organismes désignés par décret, notamment à des fins d’évaluation des risques.
« Art. L. 523-4. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et les modalités d’application des articles L. 523-1 à L. 523-3.
« Art. L. 523-5. – Les articles L. 523-1 à L. 523-4 s’appliquent aux substances entrant dans la composition des produits mentionnés à l’article L. 522-1. »
II. – Le livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un titre VI ainsi rédigé :
« TITRE VI
« PRODUITS DE SANTÉ CONTENANT DES SUBSTANCES À L’ÉTAT NANOPARTICULAIRE
« Art. L. 5161-1. – Les articles L. 523-1 à L. 523-3 du code de l’environnement s’appliquent aux substances entrant dans la composition des produits mentionnés à l’article L. 5311-1 du présent code ainsi qu’aux médicaments vétérinaires mentionnés à l’article L. 5141-1. »
III. –L'article L. 253-8 du code rural est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Les articles L. 523-1 à L. 523-3 du code de l'environnement s'appliquent aux substances entrant dans la composition des produits mentionnés à l'article L. 253-1 du présent code. »
IV. – À l’article L. 522-13 du code de l’environnement, les mots : « à un organisme agréé les informations nécessaires sur ce produit » sont remplacés par les mots : « les informations nécessaires sur ce produit, notamment sa composition, aux organismes mentionnés à l’article L. 1341-1 du code de la santé publique ».
Article 73 bis
À compter du 1er janvier 2011, la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de biberons produits à base de bisphénol A sont suspendues jusqu’à l’adoption, par l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail d’un avis motivé autorisant à nouveau ces opérations.
Chapitre III
Dispositions relatives aux déchets
Article 74 A
Après le deuxième alinéa de l’article L. 541-10 du code de l’environnement, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :
« Les producteurs, importateurs et distributeurs, auxquels l’obligation susvisée est imposée par les dispositions de la présente section et sous réserve desdites dispositions, s’acquittent de leur obligation en mettant en place des systèmes individuels de collecte et de traitement des déchets issus de leurs produits ou en mettant en place collectivement des éco-organismes, organismes auxquels ils versent une contribution financière et transfèrent leur obligation et dont ils assurent la gouvernance.
« Les systèmes individuels qui sont approuvés par l’État le sont pour une durée maximale de six ans renouvelable, si les producteurs, importateurs ou distributeurs qui les mettent en place établissent qu’ils disposent des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d’un cahier des charges, fixé par arrêté interministériel.
« Les éco-organismes qui sont agréés par l’État le sont pour une durée maximale de six ans renouvelable s’ils établissent qu’ils disposent des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d’un cahier des charges, fixé par arrêté interministériel.
« Les cahiers des charges des éco-organismes prévoient notamment :
« 1° Les missions de ces organismes ;
« 2° Que les contributions perçues par ceux-ci et les produits financiers qu’elles génèrent sont utilisés dans leur intégralité pour ces missions ;
« 3° Que les éco-organismes ne poursuivent pas de but lucratif pour ces missions.
« Les éco-organismes agréés sont soumis au censeur d’État prévu à l’article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement. Les missions et modalités de désignation de ce censeur d’État sont fixées par décret. »
Article 74
L’article L. 4211-2-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 4211-2-1. – En l’absence de dispositif de collecte de proximité spécifique, les officines de pharmacies, les pharmacies à usage intérieur et les laboratoires de biologie médicale sont tenus de collecter gratuitement les déchets d’activités de soins à risque infectieux perforants produits par les patients en auto-traitement, apportés par les particuliers qui les détiennent. Un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Autorité de la concurrence précise :
« – les conditions de la collecte et de l’élimination, au sens de l’article L. 541-2 du code de l’environnement, des déchets mentionnés au premier alinéa du présent article ;
« – les conditions de financement de celles-ci par les exploitants de médicaments et les fabricants de dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ou leurs mandataires, qui mettent sur le marché des matériels ou matériaux, associés ou non à un médicament ou à un dispositif médical et destinés aux patients en auto-traitement et conduisant à la production de ces déchets ;
« – les sanctions en cas de non-respect de l’obligation visée au premier alinéa. »
Article 75
...................................................................................................
Article 76
Le titre V du livre Ier du code des ports maritimes est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Dispositions tendant à assurer l’adoption, dans les ports maritimes décentralisés, de plans de réception et de traitement des déchets d’exploitation des navires et des résidus de cargaison
« Art. L. 156-1. – Le représentant de l’État dans le département adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale ou au groupement compétent qui n’a pas élaboré et adopté, pour chacun des ports maritimes relevant de sa compétence, un plan de réception, de traitement des déchets d’exploitation des navires et des résidus de cargaison.
« Lorsque cette mise en demeure est restée infructueuse pendant un délai d’un an, le représentant de l’État peut constater par arrêté la carence de cette collectivité territoriale ou groupement compétent.
« Art. L. 156-2. – Lorsqu’il constate la carence en application de l’article L. 156-1, le représentant de l’État dans le département arrête le montant d’un prélèvement sur les ressources fiscales de la collectivité territoriale ou groupement compétent, en tenant compte, le cas échéant, des difficultés rencontrées par la collectivité territoriale ou le groupement compétent.
« Le prélèvement est effectué mensuellement jusqu’à la communication du plan adopté.
« Il ne peut excéder, sur une période d’un an, la somme de 1 000 € multipliée par le nombre d’anneaux ou de postes à quai dans le port.
« Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d’habitation et de la contribution économique territoriale inscrit à la section de fonctionnement du budget de la collectivité territoriale ou du groupement compétent est diminué du montant du prélèvement. Celui-ci est imputé sur les attributions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales. Lorsque l’autorité portuaire est un syndicat mixte, le montant du prélèvement constitue une dépense obligatoire.
« La somme correspondant au prélèvement est consignée entre les mains du comptable public, dans les conditions fixées à l’article L. 216-1 du code de l’environnement, jusqu’à l’adoption définitive du plan visé à l’article L. 156-1 dans le délai fixé par le représentant de l’État dans le département. Si le plan n’est pas adopté dans ce délai, la somme est définitivement acquise à l’État qui se substitue à la collectivité territoriale ou au groupement compétent défaillant pour l’élaboration et l’adoption du plan visé à l’article L. 156-1. »
Article 77
...................................................................................................
Article 77 bis
I. – Le premier alinéa de l’article L. 541-10-2 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces dispositions s’appliquent quelle que soit la technique de vente utilisée, notamment la vente à distance et la vente électronique. »
II. – L’avant-dernier alinéa du même article L. 541-10-2 est ainsi modifié :
1° Après les mots : « issus des collectes sélectives », sont insérés les mots : « et de la reprise gratuite par les distributeurs, lors de la vente d’un équipement électrique et électronique ménager, des équipements électriques et électroniques usagés que lui cède le consommateur, dans la limite de la quantité et du type d’équipement vendu, » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Un décret en Conseil d’État détermine la sanction applicable en cas d’infraction aux dispositions du présent article. »
Article 77 ter
À la première phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » et « cet établissement » sont respectivement remplacés par les mots : « groupement intercommunal » et « ce groupement ».
Article 77 quater
I. – Après l’article L. 541-10-4 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-10-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-10-7. – Toute personne physique ou morale qui met sur le marché national des bouteilles de gaz destinées à un usage individuel les assortit d’une consigne ou d’un système équivalent favorisant leur réutilisation et prend en charge la gestion des déchets issus de ces bouteilles.
« Un décret détermine les conditions d’application du présent article. Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2011. »
II. – Le 2° du I de l’article L. 541-46 du même code est complété par les mots : « ou de l’article L. 541-10-7 ».
Article 78
I. – Le II de l’article L. 541-14 du même code est ainsi modifié :
1°A Le 2° est remplacé par un 2°, un 2° bis et un 2° ter ainsi rédigés :
« 2° Recense les délibérations des personnes morales de droit public responsables du traitement des déchets entérinant les choix d’équipements à modifier ou à créer, la nature des traitements retenus et leurs localisations. Ces choix sont pris en compte par le plan départemental dans la mesure où ils contribuent aux objectifs définis à l’article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement ;
« 2° bis (Supprimé)
« 2° ter Recense les programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés mis en œuvre par les collectivités territoriales responsables de la collecte ou du traitement des déchets ménagers et assimilés ; »
1° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Énonce les priorités à retenir compte tenu notamment des évolutions démographiques et économiques prévisibles. Dans ce contexte, le plan :
« a) Fixe des objectifs de prévention quantitative et qualitative à la source des déchets produits au sens de l’article 3 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;
« b) Fixe des objectifs de tri à la source, de collecte sélective, notamment des biodéchets, et de valorisation de la matière ;
« c) Fixe une limite aux capacités annuelles d’incinération et d’enfouissement de déchets ultimes, en fonction des objectifs mentionnés aux a et b. Cette limite doit être cohérente avec l’objectif d’un dimensionnement des outils de traitement des déchets par stockage ou incinération correspondant à 60 % au plus des déchets produits sur le territoire. Cette limite s’applique lors de la création de toute nouvelle installation d’incinération ou d’enfouissement de déchets ultimes, ainsi que lors de l’extension de capacité d’une installation existante ou lors d’une modification substantielle de la nature des déchets admis dans une telle installation. Cette disposition peut faire l’objet d’adaptations définies par décret pour les départements d’outre-mer et la Corse ;
« d) Énonce les priorités à retenir pour la valorisation des composts issus des déchets organiques. Ces priorités sont mises à jour chaque année en concertation avec la commission consultative visée au VI ;
« e) Prévoit les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales peuvent rechercher, à titre exceptionnel, des capacités d’incinération ou de stockage hors du département en cas de pénurie de capacité de traitement, y compris pour les zones interrégionales pour l’outre-mer ;
2° (Supprimé)
I bis. – Le III du même article est ainsi rédigé :
« III. – Le plan peut tenir compte, en concertation avec les départements limitrophes, des besoins et des capacités des zones voisines hors de son périmètre d’application et des propositions de coopération intercommunale afin de prendre en compte les bassins de vie. Il privilégie les modes alternatifs pour le transport des déchets, par voie fluviale ou ferrée. »
I ter. – Après la deuxième phrase du VII du même article, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Le projet de plan est également soumis pour avis aux groupements compétents en matière de déchets et, lorsqu’elles n’appartiennent pas à un tel groupement, aux communes, concernés par ce plan. »
II. – Au premier alinéa de l’article L. 541-15 du même code, la référence : « et L. 541-14 » est remplacée par les références : «, L. 541-14 et L. 541-14-1 ».
III. – Les plans visés aux articles L. 541-11, L. 541-13 et L. 541-14 du même code établis à la date du 1er juillet 2008 sont révisés :
– dans un délai de deux ans à compter de la date de publication de la présente loi, si la date d’adoption ou de révision du plan est antérieure au 1er juillet 2005 ;
– dans un délai de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi, si la date d’adoption ou de révision du plan est postérieure au 1er juillet 2005.
Les plans visés à l’article L. 541-14-1 du même code sont établis dans un délai de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi.
IV. – Les deuxième et dernier alinéas de l’article L. 541-15 du même code sont ainsi rédigés :
« Ces plans font l’objet d’une évaluation tous les six ans. Ils sont révisés, si nécessaire, selon une procédure identique à celle de leur adoption.
« Les modalités et procédures d’élaboration, de publication, d’évaluation et de révision des plans sont déterminées par décret en Conseil État. Ce décret prend en compte les spécificités économiques et techniques de la gestion des déchets des territoires, dont ceux de l’outre-mer. Ce décret fixe notamment les modalités de la consultation du public, les mesures de publicité à prendre lors de l’élaboration et de l’évaluation des plans après leur adoption et la procédure simplifiée de révision des plans applicable dès lors que les modifications projetées n’en remettent pas en cause l’économie générale. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles le représentant de l’État peut demander au président du conseil général ou au président du conseil régional une nouvelle délibération sur les projets de plans visés aux articles L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 ou l’élaboration ou la révision de ces plans, puis les élaborer ou les réviser lorsque, après avoir été invités à y procéder, les conseils régionaux ou les conseils généraux ne les ont pas adoptés dans un délai de dix-huit mois. »
V. – Après l’article L. 541-15 du même code, il est inséré un article L. 541-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-15-1. – Les collectivités territoriales responsables de la collecte ou du traitement des déchets ménagers et assimilés doivent définir, au plus tard le 1er janvier 2012, un programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés indiquant les objectifs de réduction des quantités de déchets et les mesures mises en place pour les atteindre.
« Ce programme doit faire l’objet d’un bilan annuel afin d’évaluer son impact sur l’évolution des quantités de déchets ménagers et assimilés collectés et traités.
« Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés est mis à la disposition du public ainsi que les bilans annuels d’évaluation. »
Article 78 bis AA
En application de l’article 37-1 de la Constitution, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales peuvent, à titre expérimental et pendant une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, instaurer sur tout ou partie de leur territoire une taxe d’enlèvement des ordures ménagères composée d’une part variable, calculée en fonction du poids ou du volume des déchets.
Cette part variable peut également tenir compte des caractéristiques de l’habitat ou du nombre des résidents. Dans le cas d’une habitation collective, la personne chargée de sa gestion est considérée comme l’usager du service public des déchets ménagers et procède à la répartition de la part variable entre ses occupants.
Article 78 bis AB
(Supprimé)
Article 78 bis A
Au début du deuxième alinéa de l’article L. 541-10 du code de l’environnement, sont insérés les mots : « En application du principe de responsabilité élargie du producteur, tel que défini à l’article 8 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives, ».
Article 78 bis B
I. – L’article L. 541-10 du code de l’environnement est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Les contributions financières visées aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-8 sont modulées en fonction de la prise en compte, lors de la conception du produit, de son impact sur l’environnement en fin de vie, et notamment de sa valorisation matière. »
II. – Au 2° du I de l’article L. 541-46 du même code, après le mot : « prescriptions », est insérée la référence : « du I ».
Article 78 bis
L’article L. 541-10-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 541-10-4. – À compter du 1er janvier 2011, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement est tenue de prendre en charge, ou faire prendre en charge par des sociétés spécialisées, techniquement et financièrement la collecte et le traitement des déchets ménagers desdits produits (contenants et contenus). Ces produits doivent faire l’objet d’une signalétique appropriée afin d’éviter aux usagers de les faire collecter en mélange avec les déchets municipaux résiduels. À partir du 1er janvier 2011, tout émetteur sur le marché ne respectant pas cette obligation est soumis à la taxe générale sur les activités polluantes.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »
Article 78 ter
Après l’article L. 541-10-4 du même code, il est inséré un article L. 541-10-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-10-5. – Au plus tard le 1er janvier 2011, un dispositif harmonisé de consignes de tri sur les emballages ménagers est défini pour être mis en œuvre au plus tard au 1er janvier 2015 par décret en Conseil d’État après avis de la commission d’harmonisation et de médiation des filières de collecte sélective et de traitement des déchets du Conseil national des déchets.
« Au plus tard le 1er janvier 2012, tout produit recyclable soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs fait l’objet d’une signalétique commune informant le consommateur que ce produit relève d’une consigne de tri.
« Au plus tard le 1er juillet 2011, tout établissement de vente au détail de plus de 2 500 mètres carrés proposant en libre-service des produits alimentaires et de grande consommation se dote, à la sortie des caisses, d’un point de reprise des déchets d’emballage issus des produits achetés dans cet établissement. »
Article 78 quater A
(Supprimé)
Article 78 quater B
(Supprimé)
Article 78 quater
Après l’article L. 541-10-4 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-10-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-10-6. – À compter du 1er janvier 2011, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des éléments d’ameublement assure la prise en charge de la collecte, du tri, de la revalorisation et de l’élimination desdits produits en fin de vie soit sous la forme d’initiative individuelle, soit sous la forme d’un financement des éco-organismes agréés qui en assurent la gestion. À partir du 1er juillet 2011, tout émetteur sur le marché ne respectant pas cette obligation est soumis à la taxe générale sur les activités polluantes.
« Un décret en Conseil État précise les conditions d’application du présent article. »
Article 78 quinquies
Au plus tard le 1er janvier 2012, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités d’évolution et d’extension du principe de responsabilité élargie des producteurs, notamment sur son élargissement aux produits consommés par les entreprises générant des déchets susceptibles d’être collectés dans les mêmes conditions que les déchets municipaux.
Article 79
...................................................................................................
Article 79 bis
Le I de l’article L.112-6 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute transaction relative à l’achat au détail de métaux ferreux et non ferreux est effectuée par chèque barré, virement bancaire ou postal ou par carte de paiement au-delà d’un montant fixé par décret, sans que le montant total de cette transaction puisse excéder un plafond fixé par décret. Le non-respect de cette obligation est puni par une contravention de cinquième classe. »
Article 80
La sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541-21-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-21-1. – À compter du 1er janvier 2012, les personnes qui produisent ou détiennent des quantités importantes de déchets composés majoritairement de biodéchets sont tenues de mettre en place un tri à la source et une valorisation biologique ou, lorsqu’elle n’est pas effectuée par un tiers, une collecte sélective de ces déchets pour en permettre la valorisation de la matière de manière à limiter les émissions de gaz à effet de serre et à favoriser le retour au sol.
« L’État prend les mesures nécessaires afin de développer les débouchés de la valorisation organique des déchets et de promouvoir la sécurité sanitaire et environnementale des composts.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Article 80 bis
(Suppression maintenue)
Article 80 ter
Après l’article L. 541-10-4 du même code, il est inséré un article L. 541-10-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-10-8. – Les producteurs qui mettent sur le marché des pneumatiques, associés ou non à d’autres produits, sont tenus de prendre en charge la collecte et le traitement des déchets issus de ces pneumatiques, que les distributeurs ou détenteurs tiennent à leur disposition, dans la limite des tonnages mis sur le marché l’année précédente. Pour répondre à cette obligation, les producteurs mettent en place des systèmes individuels de collecte et de traitement de ces déchets ou contribuent financièrement à des organismes créés afin de permettre aux producteurs de remplir collectivement leurs obligations de collecte et de traitement. Les producteurs ne respectant pas cette obligation sont soumis à la taxe générale sur les activités polluantes à compter du 1er janvier 2011.
« Les personnes qui distribuent, à titre commercial, aux utilisateurs finaux des pneumatiques sont tenues de reprendre gratuitement les déchets qui en sont issus dans la limite des tonnages et des types de pneumatiques distribués l’année précédente. »
Article 80 quater
À compter du 1er janvier 2013, toute impression ou réimpression de livres scolaires doit impérativement être faite à partir de papier recyclé ou issu de forêts gérées durablement.
Article 81
Après l’article L. 541-25 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-25-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-25-1. – L’autorisation d’exploiter une installation d’incinération ou une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés fixe une limite de la capacité de traitement annuelle. Cette limite ne s’applique pas en cas de transfert de déchets en provenance d’une installation provisoirement arrêtée et située dans un département, une commune, un syndicat ou un établissement public de coopération intercommunale limitrophe.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article et notamment les modalités de calcul de la capacité de traitement annuelle susceptible d’être autorisée. »
Article 81 bis A
À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 565-2 du même code, après les mots : « Le préfet », sont insérés les mots : «, en concertation avec les collectivités territoriales compétentes, ».
Article 81 bis B
Dans le domaine des déchets, dans les régions et départements d’outre-mer, afin de répondre aux objectifs fixés à l’article 56 de loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, les éco-organismes agréés, dans le cadre d’une programmation de coopération, organisent la mise en place d’ici 2011 de filières de coopération interrégionale.
Chapitre IV
Risques industriels et naturels
Article 81 bis
À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 512-11 du code de l’environnement, les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » et sont ajoutés les mots : « ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l’autorité administrative compétente ».
Article 81 ter
I. – L'article L. 514-6 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – Les décisions prises en application des articles L. 512-1, L. 512-3, L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1 à L. 514-2, L. 514-4, du I de l'article L. 515-13 et de l'article L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.
« Un décret en Conseil d'État précise les délais dans lesquels ces décisions peuvent être déférées à la juridiction administrative. » ;
2° Le II est abrogé ;
II. – Le III de l’article L. 514-1 du même code est ainsi rédigé :
« III. – L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative devant le juge administratif n’a pas de caractère suspensif. »
II bis. – (nouveau) Dans la deuxième phrase de l’article L. 555-2 du code de justice administrative, les mots : « le III de l’article L. 514-1 » sont supprimés ;
III. – Les 1° et 2° du I entrent en vigueur à la date de la publication du décret visé au I de l’article L. 514-6 du code de l’environnement et au plus tard le 1er janvier 2011.
Article 81 quater A
Le troisième alinéa de l’article L. 515-9 du code de l’environnement est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« En cas de création ou de modification des servitudes d’utilité publique mentionnées à l’article L. 515-8, la durée de l’enquête publique est portée à six semaines. Durant cette période, une réunion publique est organisée par le commissaire enquêteur. »
Article 81 quater B
Le premier alinéa de l’article L. 515-15 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’État élabore et met en œuvre des plans de prévention des risques technologiques qui ont pour objet de délimiter les effets d’accidents susceptibles de survenir dans les installations figurant sur la liste prévue au IV de l’article L. 515-8 et qui y figuraient au 31 juillet 2003, et pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la santé et la sécurité publiques directement ou par pollution du milieu.
« L’État peut élaborer et mettre en œuvre de tels plans pour les installations mises en service avant le 31 juillet 2003, et ajoutées à la liste prévue au IV de l’article L. 515-8 postérieurement à cette date. »
Article 81 quater C
I. – L’article L. 515-16 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les plans peuvent par ailleurs prévoir, sans préjudice des obligations mises à la charge de l’exploitant par le représentant de l’État dans le département en application des articles L. 512-1 à L. 512-5 et de l’article L. 512-7, des mesures supplémentaires de prévention des risques permettant de réduire le périmètre des secteurs susceptibles de faire l’objet des mesures prévues aux II et III du présent article lorsque le coût de ces mesures supplémentaires est inférieur à celui des mesures prévues à ces mêmes II et III qu’elles permettent d’éviter.
« De telles mesures supplémentaires doivent faire l’objet de la convention prévue au IV de l’article L. 515-19 avant l’approbation des plans. »
II. – Le deuxième alinéa du I de l’article L. 515-19 du même code est supprimé.
III. – Le même article L. 515-19 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Une convention conclue entre les personnes et organismes cités au I, fixe leurs contributions respectives dans le financement des mesures supplémentaires mentionnées aux deux derniers alinéas de l’article L. 515-16. »
IV. – L’article L. 515-24 du même code est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Le non-respect des mesures prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 515-16 fait l’objet des sanctions administratives et pénales prévues pour le non-respect des prescriptions prises en application de l’article L. 512-7. »
Article 81 quater D
I. – Après l’article 200 quater B du code général des impôts, il est inséré un article 200 quater C ainsi rédigé :
« Art. 200 quater C. – 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour réduire la vulnérabilité à des aléas technologiques de leur habitation principale.
« Ce crédit d’impôt s’applique aux dépenses payées entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013 pour la réalisation de travaux prescrits aux propriétaires d’habitation au titre du IV de l’article L. 515-16 du code de l’environnement, sous réserve que ces dépenses de travaux soient payées dans un délai de quatre ans suivant l’approbation du plan de prévention des risques technologiques prévu à l’article L. 515-15 du code précité.
« 2. Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année du paiement de la dépense par le contribuable.
« 3. Pour un même logement, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre d’une période de trois années civiles consécutives comprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013, la somme de 30 000 €.
« 4. Le crédit d’impôt est égal à 40 % du montant des dépenses mentionnées au I.
« 5. (Supprimé)
« 6. Les travaux mentionnés au 1 s’entendent de ceux figurant sur la facture d’une entreprise.
« Le crédit d’impôt est accordé sur présentation des factures, autres que les factures d’acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l’article 289, l’adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation et le montant des travaux mentionnés au 1.
« 7. Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
« 8. Lorsque le bénéficiaire du crédit d’impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l’objet, au titre de l’année de remboursement et dans la limite du crédit d’impôt obtenu, d’une reprise égale à 40 % de la somme remboursée. Toutefois, aucune reprise n’est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées.
« 9. (Supprimé)
II. – (Supprimé)
III. – Après le 1 de l’article 200 quater du même code, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Le crédit d’impôt ne s’applique pas aux dépenses payées ouvrant droit au bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater C. »
IV. – Le I de l’article 244 quater U du même code est ainsi modifié :
« 1° Après le 3° du 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Soit de travaux prescrits aux propriétaires d’habitation au titre du IV de l’article L. 515-16 du code de l’environnement. »
2° Après le 7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 8. Les dépenses de travaux financés par une avance remboursable ne peuvent ouvrir droit au crédit d’impôt de l’article 200 quater C ».
V. – (Supprimé)
Article 81 quater E
I. – La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
1° Après le huitième alinéa de l’article 18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – de notifier, sans délai, au représentant de l’État dans le département et aux copropriétaires l’information selon laquelle les deux tiers des copropriétaires, représentant au moins deux tiers des quotes-parts de parties communes, ont exercé leur droit de délaissement dans les conditions du II de l’article L. 515-16 du code de l’environnement. La notification aux copropriétaires mentionne expressément les dispositions de l’article L. 515-16-1 du même code ; »
2° Après l’article 24-3, il est inséré un article 24-6 ainsi rédigé :
« Art. 24-6. – Lorsque l’immeuble est situé dans l’un des secteurs visés au II de l’article L. 515-16 du code de l’environnement, le syndic inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale l’information sur l’exercice par les copropriétaires du droit de délaissement prévu au même article.
« Il notifie en même temps que l’ordre du jour un état actualisé des lots délaissés. Cet état comprend le nombre de copropriétaires ayant exercé leur droit de délaissement, ainsi que les quotes-parts des parties communes qu’ils représentent, et mentionne les dispositions du neuvième alinéa de l’article 18 de la présente loi et de l’article L. 515-16-1 du code de l’environnement. »
II. – Après l’article L. 515-16 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 515-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 515-16-1. – Au vu de la notification mentionnée à l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le représentant de l’État dans le département peut déclarer l’expropriation des immeubles et droits réels immobiliers non délaissés d’utilité publique lorsque les charges nécessaires à l’entretien des lots délaissés sont, pour les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’urbanisme, disproportionnées au regard de l’intérêt qui s’attache à cet entretien.
« L’utilité publique de l’expropriation est prononcée dans les conditions prévues au III de l’article L. 515-16.
« Pour la fixation du prix d’acquisition, la valeur du bien est déterminée sans tenir compte de la dépréciation supplémentaire qui résulte de la servitude instituée par le I de l’article L. 515-16. »
III. – L’article L. 515-19 du même code est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa du I est complétée par les mots : « et de l’article L. 515-16-1 » ;
2° Le III est ainsi rédigé :
« III. – Une convention définit, le cas échéant, un programme de relogement des occupants des immeubles situés dans les secteurs mentionnés au III de l’article L. 515-16 ou faisant l’objet de mesures prévues à l’article L. 515-16-1.
« Cette convention est conclue entre les collectivités territoriales compétentes ou leurs groupements, les exploitants des installations à l’origine du risque et les bailleurs des immeubles mentionnés à l’alinéa précédent, notamment les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation. »
Article 81 quater F
Sont ratifiées :
1° L’ordonnance n° 2009-229 du 26 février 2009 prise pour l’application de l’article 12 de la loi n° 2008-757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’environnement ;
2° L’ordonnance n° 2009-663 du 11 juin 2009 relative à l’enregistrement de certaines installations classées pour la protection de l’environnement ;
3° L’ordonnance n° 2009-894 du 24 juillet 2009 relative aux mesures de police et aux sanctions applicables aux transferts transfrontaliers de déchets.
Article 81 quater
I. – Le premier alinéa de l'article L. 551-2 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « le maître d'ouvrage fournit à l'autorité administrative compétente » sont supprimés, et sont ajoutés les mots : « est réalisée et fournie à l'autorité administrative compétente » ;
2° Après la même phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Un décret en Conseil d'État précise selon les ouvrages d'infrastructure si cette étude est réalisée par le maître d'ouvrage, le gestionnaire de l'infrastructure, le propriétaire, l'exploitant ou l'opérateur lorsque ceux-ci sont différents. » ;
3° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « par l'exploitant » sont supprimés.
II. – Le chapitre Ier du titre V du livre V du même code est complété par quatre articles L. 551-3 à L. 551-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 551-3. – Le représentant de l’État dans le département peut, par arrêté, fixer les prescriptions d’aménagement et d’exploitation des ouvrages d’infrastructure jugées indispensables pour préserver la sécurité des populations, la salubrité et la santé publiques directement ou indirectement par pollution du milieu. Ces prescriptions peuvent respectivement s’appliquer, selon leur nature, au maître d’ouvrage, au gestionnaire de l’infrastructure, au propriétaire, à l’exploitant ou à l’opérateur.
« Art. L. 551-4. – I. – Sont chargés de constater par procès-verbal les infractions aux dispositions législatives du présent chapitre et aux dispositions réglementaires prises pour son application :
« – les agents mentionnés à l’article 3 de la loi n° 75-1335 du 31 décembre 1975 relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de transports publics et privés ;
« – les agents visés à l’article L. 345-1 du code des ports maritimes ;
« – les agents assermentés des directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement.
« Ces agents sont tenus au secret professionnel et peuvent visiter à tout moment les ouvrages soumis à leur surveillance.
« Les procès-verbaux dressés par les agents visés ci-dessus font foi jusqu’à preuve du contraire. Ils sont transmis sans délai au procureur de la République et, pour information, aux maires concernés, au représentant de l’État dans le département compétent ainsi qu’au gestionnaire de l’infrastructure.
« II. – Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu’un des agents mentionnés au I a constaté l’inobservation des prescriptions imposées en application des articles L. 551-2 et L. 551-3, le représentant de l’État dans le département met en demeure l’intéressé de se conformer à ces prescriptions dans un délai déterminé. Si, à l’expiration du délai fixé pour l’exécution, il n’a pas obtempéré à cette mise en demeure, le représentant de l’État dans le département peut :
« 1° L’obliger à consigner entre les mains d’un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle est restituée au fur et à mesure de l’exécution des mesures prescrites. Il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l’État bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative devant le juge administratif n’a pas de caractère suspensif ;
« 2° Faire procéder d’office, aux frais de l’intéressé, à l’exécution des mesures prescrites ;
« 3° Ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 € et une astreinte journalière de 1 500 €.
« III. – Le fait de ne pas se conformer à l’arrêté de mise en demeure d’avoir à respecter, au terme d’un délai fixé, les prescriptions déterminées en application des articles L. 551-2 et L. 551-3 est puni de six mois d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
« Le fait de faire obstacle à l’exercice des fonctions des agents mentionnés au I est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
« Art. L. 551-5. – Pour les ouvrages ferroviaires, les arrêtés mentionnés à l’article L. 551-3 sont soumis, sauf urgence, à l’avis préalable de l’Établissement public de sécurité ferroviaire. En cas d’avis défavorable, l’arrêté est soumis à l’avis du ministre chargé du transport des matières dangereuses.
« Pour ces mêmes ouvrages, figurent également dans la liste des agents mentionnés au I de l’article L. 551-4 les agents mentionnés au III de l’article 2 de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports et les agents du ministre chargé des transports chargé du contrôle des transports guidés.
« Art. L. 551-6. – Les décisions prises en application des articles L. 551-2 et L. 551-3 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Un décret en Conseil d’État précise les délais dans lesquels elles peuvent être déférées à la juridiction administrative. »
Article 81 quinquies
I. – Le titre V du livre V du même code est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Sécurité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution
« Art. L. 554-1. – I. – Les travaux réalisés à proximité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution sont effectués dans des conditions qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte à la continuité de fonctionnement de ces réseaux, à l’environnement, à la sécurité des travailleurs et des populations situées à proximité du chantier ou à la vie économique.
« II. – Lorsque des travaux sont réalisés à proximité d’un réseau mentionné au I, des dispositions techniques et organisationnelles sont mises en œuvre, dès le début du projet et jusqu’à son achèvement, sous leur responsabilité et à leurs frais, par le responsable du projet de travaux, par les exploitants des réseaux et par les entreprises exécutant les travaux.
« Lorsque la position des réseaux n’est pas connue avec une précision suffisante pour mettre en œuvre l’alinéa précédent, des dispositions particulières sont appliquées par le responsable du projet de travaux pour respecter l’objectif prévu au I.
« III. – Des mesures contractuelles sont prises par les responsables de projet de travaux pour que les entreprises exécutant les travaux ne subissent pas de préjudice lié au respect des obligations prévues au II, notamment en cas de découverte fortuite d’un réseau durant le chantier ou en cas d’écart notable entre les informations relatives au positionnement des réseaux communiquées avant le chantier par le responsable du projet de travaux et la situation constatée au cours du chantier.
« Le responsable du projet de travaux supporte toutes les charges induites par la mise en œuvre de ces mesures, y compris en ce qui concerne le déroulement du chantier et sauf en ce qui concerne les dispositions du second alinéa du II qui sont appliquées conformément au IV.
« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent article et notamment :
« 1° Les catégories de réseaux, y compris les équipements qui leur sont fonctionnellement associés, auxquelles s’applique le présent chapitre, ainsi que la sensibilité de ces réseaux ;
« 2° Les dispositions techniques et organisationnelles mises en œuvre par le responsable du projet de travaux, les exploitants de réseaux et les entreprises exécutant les travaux en relation, le cas échéant, avec le guichet unique mentionné à l’article L. 554-2 ;
« 3° Les dispositions particulières mentionnées au second alinéa du II ;
« 4° Les modalités de répartition, entre le responsable du projet de travaux et les exploitants des réseaux, des coûts associés à la mise en œuvre des dispositions du second alinéa du II ;
« 5° Les dispositions qui sont portées dans le contrat qui lie le responsable du projet de travaux et les entreprises de travaux pour l’application du présent article.
« Art. L. 554-2. – Il est instauré, au sein de l’Institut national de l’environnement industriel et des risques, dans le cadre d’une mission de service public qui lui est confiée pour contribuer à la préservation de la sécurité des réseaux, un guichet unique rassemblant les éléments nécessaires à l’identification des exploitants des réseaux mentionnés au I de l’article L. 554-1. Ces exploitants communiquent à l’Institut national de l’environnement industriel et des risques les informations nécessaires à la préservation de leurs réseaux suivant des modalités définies par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 554-3. – Les personnes offrant des prestations de services moyennant rémunération ne peuvent utiliser les données du guichet unique mentionné à l’article L. 554-2 sans avoir préalablement demandé à l’Institut national de l’environnement industriel et des risques un accès annuel à ces données. Le manquement à cette obligation est puni d’une peine de six mois d’emprisonnement et d’une amende de 75 000 €.
« Art. L. 554-4. – Sont qualifiés pour procéder, dans l’exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions au présent chapitre, outre les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire, les agents dûment commissionnés et assermentés des services déconcentrés de l’État qui sont chargés de la surveillance de la sécurité des réseaux mentionnés au I de l’article L. 554-1. Les infractions pénales prévues par le présent chapitre sont constatées par des procès-verbaux qui sont adressés, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Ces procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire.
« Art. L. 554-5. – Afin de couvrir les dépenses afférentes à la création, l’exploitation, la mise à jour et la maintenance du guichet unique mentionné à l’article L. 554-2, l’Institut national de l’environnement industriel et des risques perçoit les redevances suivantes :
« 1° Une redevance annuelle pour services rendus aux exploitants au titre de la prévention des endommagements de leurs réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques mentionnés au I de l’article L. 554-1 et de la limitation des conséquences qui pourraient en résulter pour la sécurité des personnes et des biens, pour la protection de l’environnement ou pour la continuité de leur fonctionnement ;
« 2° Une redevance annuelle pour services rendus aux personnes qui demandent à l’Institut national de l’environnement industriel et des risques un accès annuel aux données du guichet unique mentionné à l’article L. 554-2, afin d’offrir des prestations de services moyennant rémunération.
« Le montant de la redevance prévue au 1° est fonction de la sensibilité du réseau exploité pour la sécurité et la vie économique, de la longueur du réseau et du nombre de communes sur lesquelles il est implanté.
« Le montant de la redevance prévue au 2° est fonction du nombre de régions administratives couvertes par les services de prestation offerts.
« Un décret en Conseil d’État fixe les obligations déclaratives des personnes soumises au versement des redevances susmentionnées, l’assiette des redevances, les modalités de paiement et les sanctions consécutives à un défaut de déclaration ou un retard de paiement.
« Le total du produit des redevances perçues annuellement par l’Institut national de l’environnement industriel et des risques ne peut excéder les dépenses occasionnées par la création, l’exploitation, la mise à jour et la maintenance du guichet unique mentionné à l’article L. 554-2. »
II. – Le second alinéa de l’article 22-1 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public de l’énergie est ainsi modifié :
1° Les mots : « à un organisme habilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret » sont remplacés par les mots : « au guichet unique mentionné à l’article L. 554-2 du code de l’environnement. Un décret en Conseil d’État » ;
2° Au début de la dernière phrase, les mots : « L’organisme habilité » sont remplacés par les mots : « Le guichet unique susmentionné ».
Article 81 sexies
Après l’article L. 562-8 du même code, il est inséré un article L. 562-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 562-8-1. – Les ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions doivent satisfaire à des règles aptes à en assurer l’efficacité et la sûreté.
« La responsabilité du gestionnaire de l’ouvrage ne peut être engagée à raison des dommages que l’ouvrage n’a pas permis de prévenir dès lors qu’il a été conçu, exploité et entretenu dans les règles de l’art et conformément aux obligations légales et réglementaires.
« Un décret en Conseil d’État fixe les obligations de conception, d’entretien et d’exploitation auxquelles doivent répondre les ouvrages en fonction des enjeux concernés et des objectifs de protection visés. Il précise également le délai maximal au-delà duquel les ouvrages existants doivent être rendus conformes à ces obligations ou, à défaut, doivent être neutralisés. »
Article 81 septies
I. – Le titre VI du livre V du même code est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Évaluation et gestion des risques d’inondation
« Art. L. 566-1. – I. – Au titre du présent chapitre, une inondation est une submersion temporaire par l’eau de terres émergées, quelle qu’en soit l’origine, à l’exclusion des inondations dues aux réseaux de collecte des eaux usées, y compris les réseaux unitaires.
« Sur le littoral, l’inondation par submersion marine s’étend au-delà des limites du rivage de la mer définies à l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques.
« II. – Le risque d’inondation est la combinaison de la probabilité de survenue d’une inondation et de ses conséquences négatives potentielles pour la santé humaine, l’environnement, les biens, dont le patrimoine culturel, et l’activité économique.
« Art. L. 566-2. – I. – L’évaluation et la gestion des risques d’inondation visent à réduire les conséquences négatives potentielles associées aux inondations pour les intérêts définis à l’article L. 566-1 dans les conditions fixées par le présent chapitre, conformément à la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation, dans un objectif de compétitivité, d’attractivité et d’aménagement durable des territoires exposés à l’inondation.
« II. – L’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, par leurs actions communes ou complémentaires, concourent à la gestion des risques d’inondation.
« Art. L. 566-3. – L’autorité administrative réalise une évaluation préliminaire des risques d’inondation pour chaque bassin ou groupement de bassins délimité en application du I de l’article L. 212-1, avant le 22 décembre 2011, selon les règles d’évaluation fixées au plan national. Une évaluation préliminaire des risques d’inondation est effectuée nationalement, à partir des évaluations produites dans chaque bassin ou groupement de bassins, après consultation du conseil d’orientation pour la prévention des risques naturels majeurs, désignant en particulier des événements d’un impact national voire européen. Ces évaluations sont mises à jour une première fois avant le 22 décembre 2018 puis, par la suite, tous les six ans.
« Art. L. 566-4. – L’État, en s’appuyant sur le conseil d’orientation pour la prévention des risques naturels majeurs et en concertation avec les parties prenantes concernées au niveau national, dont les associations nationales représentatives des collectivités territoriales, élabore une stratégie nationale de gestion des risques d’inondation qui définit les grands objectifs de réduction des conséquences négatives potentielles associées aux inondations pour les intérêts définis à l’article L. 566-1, les orientations et le cadre d’action, et les critères nationaux de caractérisation de l’importance du risque d’inondation. Le projet de stratégie, en particulier ces critères, est soumis à l’avis du conseil d’orientation pour la prévention des risques naturels majeurs. L’État arrête cette stratégie, dont les critères nationaux de caractérisation de l’importance du risque d’inondation, à l’issue de l’évaluation préliminaire des risques d’inondation.
« Le Comité national de l’eau mentionné à l’article L. 213-1 donne son avis sur la stratégie nationale de gestion des risques d’inondation avant son approbation par l’État.
« Art. L. 566-5. – I. – Sur la base de l’évaluation préliminaire des risques d’inondation nationale et de la stratégie nationale, l’autorité administrative, associant le conseil d’orientation pour la prévention des risques naturels majeurs, identifie des territoires dans lesquels il existe un risque d’inondation important ayant des conséquences de portée nationale.
« II. – À l’échelon du bassin ou groupement de bassins, sur la base de l’évaluation préliminaire des risques d’inondation et de la stratégie nationale, l’autorité administrative, associant les parties prenantes au premier rang desquelles les collectivités territoriales et leurs groupements chargés de l’aménagement du territoire, décline les critères nationaux pour sélectionner les territoires dans lesquels il existe un risque d’inondation important.
« Art. L. 566-6. – L’autorité administrative arrête pour les territoires mentionnés à l’article L. 566-5 les cartes des surfaces inondables et les cartes des risques d’inondation, avant le 22 décembre 2013. Ces cartes sont mises à jour tous les six ans. Elles peuvent être modifiées autant que de besoin par l’autorité administrative.
« Art. L. 566-7. – L’autorité administrative arrête, avant le 22 décembre 2015, à l’échelon de chaque bassin ou groupement de bassins, un plan de gestion des risques d’inondation pour les territoires définis à l’article L. 566-5. Ce plan fixe les objectifs en matière de gestion des risques d’inondation concernant le bassin ou groupement de bassins et les objectifs appropriés aux territoires mentionnés à l’article L. 566-5. Ces objectifs doivent permettre d’atteindre les objectifs de la stratégie nationale mentionnée à l’article L. 566-4.
« Pour contribuer à la réalisation des objectifs du plan de gestion des risques d’inondation, des mesures sont identifiées à l’échelon du bassin ou groupement de bassins. Ces mesures sont intégrées au plan de gestion des risques d’inondation. Elles comprennent :
« 1° Les orientations fondamentales et dispositions présentées dans les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux, concernant la prévention des inondations au regard de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau en application de l’article L. 211-1 ;
« 2° Les dispositions concernant la surveillance, la prévision et l’information sur les phénomènes d’inondation, qui comprennent notamment le schéma directeur de prévision des crues prévu à l’article L. 564-2 ;
« 3° Les dispositions pour la réduction de la vulnérabilité des territoires face aux risques d’inondation, comprenant des mesures pour le développement d’un mode durable d’occupation et d’exploitation des sols, notamment des mesures pour la maîtrise de l’urbanisation et la cohérence du territoire au regard du risque d’inondation, des mesures pour la réduction de la vulnérabilité des activités économiques et du bâti et, le cas échéant, des mesures pour l’amélioration de la rétention de l’eau et l’inondation contrôlée ;
« 4° Des dispositions concernant l’information préventive, l’éducation, la résilience et la conscience du risque.
« Les objectifs du plan de gestion des risques d’inondation sont déclinés au sein de stratégies locales de gestion des risques d’inondation pour les territoires à risque d’inondation important mentionnés à l’article L. 566-5.
« Le plan de gestion des risques d’inondation comporte une synthèse de ces stratégies locales et des mesures mentionnées à l’article L. 566-8.
« Le plan de gestion des risques d’inondation peut identifier les travaux et mesures relatifs à la gestion des risques d’inondation qui doivent être qualifiés de projet d’intérêt général en application de l’article L. 121-9 du code de l’urbanisme, et fixer les délais de mise en œuvre des procédures correspondantes par l’autorité administrative compétente.
« Il est accompagné des dispositions afférentes aux risques d’inondation des plans Orsec, applicables au périmètre concerné.
« Il est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux en application du IV de l’article L. 212-1 du présent code.
« Il est compatible avec les objectifs environnementaux que contiennent les plans d’action pour le milieu marin mentionnés à l’article L. 219-8.
« Le plan de gestion des risques d’inondation est mis à jour tous les six ans.
« Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l’eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des plans de gestion des risques d’inondation.
« Art. L. 566-8. – Des stratégies locales sont élaborées conjointement par les parties intéressées pour les territoires mentionnés à l’article L. 566-5, en conformité avec la stratégie nationale et en vue de concourir à sa réalisation ; elles conduisent à l’identification de mesures pour ces derniers.
« Art. L. 566-9. – Le plan visé à l’article L. 566-7 peut être modifié par l’autorité administrative, après avis du comité de bassin, si cette modification ne porte pas atteinte aux objectifs de ce plan. Le projet de modification fait l’objet d’une information et d’une consultation du public.
« Art. L. 566-10. – Les établissements publics territoriaux de bassin mentionnés à l’article L. 213-12 assurent à l’échelle du bassin ou sous-bassin hydrographique de leur compétence la cohérence des actions des collectivités territoriales et de leurs groupements visant à réduire les conséquences négatives des inondations sur les territoires mentionnés à l’article L. 566-5, par leur rôle de coordination, d’animation, d’information et de conseil pour des actions de réduction de la vulnérabilité aux inondations.
« Art. L. 566-11. – Les évaluations préliminaires des risques d’inondation, les cartes des surfaces inondables, les cartes des risques d’inondation et les plans de gestion du risque d’inondation sont élaborés et mis à jour avec les parties prenantes identifiées par l’autorité administrative, au premier rang desquelles les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d’urbanisme et d’aménagement de l’espace, ainsi que le comité de bassin et les établissements publics territoriaux de bassin et la collectivité territoriale de Corse pour ce qui la concerne.
« Art. L. 566-12. – I. – Les évaluations préliminaires des risques d’inondation, les cartes des surfaces inondables, les cartes des risques d’inondation et les plans de gestion des risques d’inondation sont mis à disposition du public, notamment des chambres consulaires, des commissions locales de l’eau, des conseils économiques et sociaux régionaux ainsi que, lorsqu’ils existent, des organes de gestion des parcs nationaux, des parcs naturels régionaux et du domaine relevant du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, en tant qu’ils les concernent, par l’autorité administrative.
« II. – L’autorité administrative recueille les observations du public sur les projets de plan de gestion des risques d’inondation. Elle soumet les projets de plan de gestion des risques d’inondation, éventuellement modifiés, à l’avis des parties prenantes au sens de l’article L. 566-11.
« Art. L. 566-13. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent chapitre. »
II. – Le premier alinéa de l'article L. 213-7 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En outre, il anime et coordonne la politique de l'État en matière d'évaluation et de gestion des risques d'inondation objet du chapitre VI du titre VI du livre V du présent code. »
III. – L'article L. 562-1 du même code est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Les plans de prévention des risques d'inondation sont compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation défini à l'article L. 566-7. »
IV. – Après l’article L. 122-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 122-1-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-1-12-1. – Lorsqu’un plan de gestion des risques d’inondation, mentionné à l’article L. 566-7 du code de l’environnement, est approuvé, les schémas de cohérence territoriale doivent être compatibles avec les objectifs de gestion des risques d’inondation et les orientations fondamentales définis par ce plan. Les schémas de cohérence territoriale doivent également être compatibles avec les dispositions des plans de gestion des risques d’inondation définies en application des 1° et 3° de l’article L. 566-7 du même code.
« Lorsqu’un plan de gestion des risques d’inondation est approuvé après l’approbation d’un schéma de cohérence territoriale, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans avec les éléments mentionnés au premier alinéa du présent article.
« Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l’article L. 122-1-12 du présent code, les schémas de cohérence territoriale n’ont pas à être compatibles avec les orientations fondamentales relatives à la prévention des inondations définies par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux en application de l’article L. 212-1 du code de l’environnement. »
V. – Après l’article L. 123-1-3 du même code, il est inséré un article L. 123-1-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-1-8-1. – Le plan local d’urbanisme doit également, s’il y a lieu, être compatible avec les objectifs de gestion des risques d’inondation définis par les plans de gestion des risques d’inondation pris en application de l’article L. 566-7 du code de l’environnement, ainsi qu’avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° du même article L. 566-7, lorsque ces plans sont approuvés.
« Lorsqu’un plan de gestion des risques d’inondation est approuvé après l’approbation d’un plan local d’urbanisme, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans avec les éléments mentionnés au premier alinéa du présent article.
« Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l’article L. 123-1-8 du présent code, le plan local d’urbanisme n’a pas à être compatible avec les orientations fondamentales relatives à la prévention des inondations définies par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux en application de l’article L. 212-1 du code de l’environnement. »
VI. – Le dernier alinéa de l'article L. 124-2 du même code est ainsi rédigé :
« Elles doivent être compatibles, s'il y a lieu, avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer, de la charte du parc naturel régional ou du parc national, ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme local de l'habitat. Elles doivent également, s'il y a lieu, être compatibles avec les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement à l'exception des orientations fondamentales relatives à la prévention des inondations lorsqu'un plan de gestion des risques d'inondation, mentionné à l'article L. 566-7 du code de l'environnement, est approuvé. Elles doivent également être compatibles avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-3 du même code, avec les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par les plans de gestion des risques d'inondation en application de l'article L. 566-7 du même code, ainsi qu'avec les orientations fondamentales et les dispositions des plans de gestion des risques d'inondation définis en application des 1° et 3° de l'article L. 566-7 précité. Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'une carte communale, cette dernière doit, si nécessaire, être rendue compatible dans un délai de trois ans. »
VII. – Le quatrième alinéa de l’article L. 141-1 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsqu’un plan de gestion des risques d’inondation mentionné à l’article L. 566-7 du code de l’environnement est approuvé, le schéma directeur de la région d’Île-de-France doit également être compatible avec les objectifs de gestion des risques d’inondation, les orientations fondamentales et les dispositions de ce plan définies en application des 1° et 3° du même article L. 566-7. Lorsqu’un plan de gestion des risques d’inondation est approuvé après l’approbation du schéma directeur de la région d’Île-de-France, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans avec les éléments mentionnés à la phrase précédente. »
VIII. – Le dernier alinéa de l’article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsqu’un plan de gestion des risques d’inondation, mentionné à l’article L. 566-7 du code de l’environnement, est approuvé, le schéma d’aménagement régional doit également être compatible avec les objectifs de gestion des risques d’inondation, les orientations fondamentales et les dispositions de ce plan définies en application des 1° et 3° du même article L. 566-7. Lorsqu’un plan de gestion des risques d’inondation est approuvé après l’approbation du schéma d’aménagement régional, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans avec les éléments mentionnés à la phrase précédente. »
Article 81 octies
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 561-1, les mots : « ou de crues torrentielles » sont remplacés par les mots : «, de crues torrentielles ou à montée rapide ou de submersion marine » ;
2° Au 1° du I de l’article L. 561-3, après le mot : « rapide », sont insérés les mots : «, de submersion marine » ;
3° L’article L. 562-1 est ainsi modifié :
a) Au 1° du II, les mots : «, dites “ zones de danger ”, » sont supprimés et après le mot : « industrielle », sont insérés les mots : «, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines, » ;
b) Au 2° du II, les mots : «, dites “ zones de précaution ”, » sont supprimés ;
c) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :
« VII. – Des décrets en Conseil d’État définissent en tant que de besoin les modalités de qualification des aléas et des risques, les règles générales d’interdiction, de limitation et d’encadrement des constructions, de prescription de travaux de réduction de la vulnérabilité, ainsi que d’information des populations, dans les zones exposées aux risques définies par les plans de prévention des risques naturels prévisibles.
« Les projets de décret sont mis à la disposition du public par voie électronique, pendant une durée d’un mois avant le recueil de l’avis du conseil d’orientation pour la prévention des risques naturels majeurs. » ;
4° Après la première occurrence du mot : « approuvé », la fin du dernier alinéa de l’article L. 562-2 est supprimée ;
5° Après l’article L. 562-4, il est inséré un article L. 562-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 562-4-1. – I. – Le plan de prévention des risques naturels prévisibles peut être révisé selon les formes de son élaboration. Toutefois, lorsque la révision ne porte que sur une partie du territoire couvert par le plan, la concertation, les consultations et l’enquête publique mentionnées à l’article L. 562-3 sont effectuées dans les seules communes sur le territoire desquelles la révision est prescrite.
« II. – Le plan de prévention des risques naturels prévisibles peut également être modifié. La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée ne porte pas atteinte à l’économie générale du plan. Le dernier alinéa de l’article L. 562-3 n’est pas applicable à la modification. Aux lieu et place de l’enquête publique, le projet de modification et l’exposé de ses motifs sont portés à la connaissance du public en vue de permettre à ce dernier de formuler des observations pendant le délai d’un mois précédant l’approbation par le préfet de la modification. » ;
6° À la seconde phrase de l’article L. 562-7, après le mot : « élaboration », sont insérés les mots : «, de modification ».
« II. – Au premier alinéa de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, les mots : « le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles » sont substitués aux mots : « ou le plan local d’urbanisme ».
III. – L’article 128 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et jusqu’au 31 décembre 2013, » sont supprimés et après le mot : « travaux », sont insérés les mots : « ou équipements » ;
2° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Le taux maximal d’intervention est fixé à 50 % pour les études, à 50 % pour les travaux, ouvrages ou équipements de prévention, et à 40 % pour les travaux, ouvrages ou équipements de protection pour les communes où un plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé. Il est fixé à 50 % pour les études, à 40 % pour les travaux, ouvrages ou équipements de prévention et à 25 % pour les travaux, ouvrages ou équipements de protection pour les communes où un plan de prévention des risques naturels prévisibles est prescrit. En outre, le taux maximal d’intervention est fixé à 50 % pour les travaux de prévention du risque sismique réalisés dans les zones de forte sismicité. »
Article 81 nonies
L’article 136 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par des IV et V ainsi rédigés :
« IV. – Jusqu’au 31 décembre 2013, dans les zones les plus exposées à un risque sismique, définies par décret en application de l’article L. 563-1 du code de l’environnement, le fonds de prévention des risques naturels majeurs peut contribuer au financement des études et travaux de prévention du risque sismique pour les bâtiments, équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services départementaux d’incendie et de secours, et dont ces services assurent la maîtrise d’ouvrage, y compris lorsque les travaux portent sur des biens mis à disposition par les collectivités territoriales ou leurs groupements. Le taux maximal d’intervention est fixé à 50 % pour les études et à 50 % pour les travaux, ouvrages ou équipements de prévention pour les communes où un plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé. Il est fixé à 50 % pour les études et à 40 % pour les travaux, ouvrages ou équipements de prévention pour les communes où un plan de prévention des risques naturels prévisibles est prescrit.
« V. – Dans la limite de 5 millions d’euros par an et jusqu’au 31 décembre 2013, le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l’article L. 561-3 du code de l’environnement peut contribuer au financement des travaux de confortement des habitations à loyer modéré visées par le livre IV du code de la construction et de l’habitation, dans les zones les plus exposées à un risque sismique, définies par décret en application de l’article L. 563-1 du code de l’environnement. Le taux maximal d’intervention est fixé à 35 %. »
TITRE VI
GOUVERNANCE
Chapitre Ier
Dispositions relatives aux entreprises et à la consommation
Article 82
L’article L. 214-12 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les sociétés d’investissement à capital variable et les sociétés de gestion mentionnent dans leur rapport annuel et dans les documents destinés à l’information de leurs souscripteurs les modalités de prise en compte dans leur politique d’investissement des critères relatifs au respect d’objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance. Elles précisent la nature de ces critères et la façon dont elles les appliquent selon une présentation type fixée par décret. Elles indiquent comment elles exercent les droits de vote attachés aux instruments financiers résultant de ces choix. »
Article 83
I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa de l’article L. 225-102-1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Il comprend également des informations sur la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité ainsi que sur ses engagements sociétaux en faveur du développement durable. Un décret en Conseil d’État établit la liste de ces informations en cohérence avec les textes européens et internationaux, ainsi que les modalités de leur présentation de façon à permettre une comparaison des données.
« Les institutions représentatives du personnel et les parties prenantes participant à des dialogues avec les entreprises peuvent présenter leur avis sur les démarches de responsabilité sociale, environnementale et sociétale des entreprises en complément des indicateurs présentés. »
« À partir du 1er janvier 2011, le Gouvernement présente tous les trois ans au Parlement, un rapport relatif à l’application de ces dispositions par les entreprises et sur les actions qu’il promeut en France, en Europe et au niveau international pour encourager la responsabilité sociétale des entreprises.
« Les trois alinéas précédents s’appliquent aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ainsi qu’aux sociétés dont le total de bilan ou le chiffre d’affaires et le nombre de salariés excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d’État. Lorsque la société établit des comptes consolidés, les informations fournies sont consolidées et portent sur la société elle-même ainsi que sur l’ensemble de ses filiales au sens de l’article L. 233-1 ou les sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3. Lorsque les filiales ou les sociétés contrôlées sont installées sur le territoire national et qu’elle comportent des installations classées soumises à autorisation ou à enregistrement, les informations fournies portent sur chacune d’entre elles lorsque ces informations ne présentent pas un caractère consolidable. » ;
1° bis (Supprimé)
2° Après le huitième alinéa de l’article L. 225-102-1, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les informations sociales et environnementales figurant ou devant figurer au regard des obligations légales et réglementaires font l’objet d’une vérification par un organisme tiers indépendant, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. Cette vérification donne lieu à un avis qui est transmis à l’assemblée des actionnaires ou des associés en même temps que le rapport du conseil d’administration ou du directoire.
« L’alinéa précédent s’applique à partir de l’exercice clos au 31 décembre 2011 pour les entreprises dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé. Il s’applique à partir de l’exercice clos au 31 décembre 2016 pour l’ensemble des entreprises concernées par le présent article.
« L’avis de l’organisme tiers indépendant comporte notamment une attestation sur la présence de toutes les informations devant figurer au regard des obligations légales ou réglementaires. Cette attestation est due à partir de l’exercice clos au 31 décembre 2011 pour l’ensemble des entreprises concernées par le présent article. »
II. – Après le g de l’article L. 114-17 du code de la mutualité, il est inséré un h ainsi rédigé :
« h) Des informations mentionnées au cinquième alinéa de l’article L. 225-102-1 du code de commerce lorsque les conditions prévues au sixième alinéa du même article sont remplies. »
III. – L’article L. 511-35 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les cinquième et sixième alinéas de l’article L. 225-102-1 du code de commerce sont applicables aux établissements de crédit, aux entreprises d’investissement et aux compagnies financières, quelle que soit leur forme juridique. »
IV. – À l’article L. 322-26-2-2 du code des assurances, après les mots : « Les dispositions », sont insérés les mots : « des cinquième et sixième alinéas de l’article L. 225-102-1 et ».
V. – Le premier alinéa de l’article L. 524-2-1 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce rapport comporte également les informations mentionnées au cinquième alinéa de l’article L. 225-102-1 du code de commerce lorsque les conditions prévues au sixième alinéa du même article sont remplies. »
VI. – L’article 8 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le compte rendu d’activité mentionné à l’alinéa précédent comporte également les informations mentionnées au cinquième alinéa de l’article L. 225-102-1 du code de commerce lorsque les conditions prévues au sixième alinéa du même article sont remplies. »
VII. – Le présent article est applicable aux exercices clos à compter du 1er janvier 2011.
Article 83 bis
L’article L. 225-2 du code de commerce s’applique à l’ensemble des entreprises publiques et des établissements publics.
Article 84
I. – Après l’article L. 233-5 du code de commerce, il est inséré un article L. 233-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 233-5-1. – La décision par laquelle une société qui possède plus de la moitié du capital d’une autre société au sens de l’article L. 233-1, qui détient une participation au sens de l’article L. 233-2 ou qui exerce le contrôle sur une société au sens de l’article L. 233-3 s’engage à prendre à sa charge, en cas de défaillance de la société qui lui est liée, tout ou partie des obligations de prévention et de réparation qui incombent à cette dernière en application des articles L. 162-1 à L. 162-9 du code de l’environnement est soumise, selon la forme de la société, à la procédure mentionnée aux articles L. 223-19, L. 225-38, L. 225-86, L. 226-10 ou L. 227-10 du présent code. »
II. – Après l’article L. 512-16 du code de l’environnement, il est rétabli un article L. 512-17 ainsi rédigé :
« Art. L. 512-17. – Lorsque l’exploitant est une société filiale au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce et qu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à son encontre, le liquidateur, le ministère public ou le représentant de l’État dans le département, peut saisir le tribunal ayant ouvert ou prononcé la liquidation judiciaire pour faire établir l’existence d’une faute commise par la société mère qui a contribué à une insuffisance d’actif de la filiale et pour lui demander, lorsqu’une telle faute est établie, de mettre à la charge de la société mère tout ou partie du financement des mesures de remise en état du ou des sites en fin d’activité.
« Lorsque la société condamnée dans les conditions prévues au premier alinéa n’est pas en mesure de financer les mesures de remise en état en fin d’activité incombant à sa filiale, l’action mentionnée au premier alinéa peut être engagée à l’encontre de la société dont elle est la filiale au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce si l’existence d’une faute commise par la société mère ayant contribué à une insuffisance d’actif de la filiale est établie. Ces dispositions s’appliquent également à la société dont la société condamnée en application du présent alinéa est la filiale au sens du même article L. 233-1 dès lors que cette dernière société n’est pas en mesure de financer les mesures de remise en état du ou des sites en fin d’activité incombant à sa filiale.
« Lorsque l’article L. 514-1 du présent code a été mis en œuvre, les sommes consignées, en application du 1° du I du même article, au titre des mesures de remise en état en fin d’activité, sont déduites des sommes mises à la charge de la société mère en application des alinéas précédents. »
Article 85
I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le chapitre II du titre Ier du livre Ier est complété par un article L. 112-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-10. – À partir du 1er juillet 2011, et après concertation avec l’ensemble des acteurs des filières concernées, une expérimentation est menée, pour une durée minimale d’une année, afin d’informer progressivement le consommateur par tout procédé approprié du contenu en équivalent carbone des produits et de leur emballage, ainsi que de la consommation de ressources naturelles ou de l’impact sur les milieux naturels qui sont imputables à ces produits au cours de leur cycle de vie.
« Cette expérimentation fait l’objet d’un bilan transmis au Parlement évaluant l’opportunité d’une généralisation de ce dispositif.
« Sur la base de ce bilan, le cas échéant, un décret en Conseil d’État fixe les modalités de généralisation du dispositif. Il précise, en tenant compte de la spécificité des très petites entreprises à remplir l’objectif demandé, la nature de l’information à apporter, les supports de l’information, les responsabilités respectives des acteurs économiques, les modalités d’enregistrement des données et les modalités d’accès aux données scientifiques fondant cette information, ainsi que les catégories de produits visées par cette obligation.
« Des décrets en Conseil d’État précisent, sur la base des règles ainsi définies, pour chaque catégorie de produits, la nature des informations pertinentes selon leur mode de distribution, les supports d’information ainsi que les référentiels à utiliser.
1° bis (Supprimé)
2° Après l’article L. 121-15-3, il est inséré un article L. 121-15-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-15-5. – Lorsque des publicités, quel que soit leur support, présentent des produits soumis à l’étiquetage énergétique communautaire en indiquant leur prix de vente, elles comportent la mention de la classe énergétique de ces produits de façon aussi visible, lisible et intelligible que l’indication de leur prix de vente. » ;
3° L’article L. 214-1 est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les exigences de précision, de vérification et de prise en compte des éléments significatifs du cycle de vie des produits dans l’élaboration des allégations à caractère environnemental ou utilisant les termes de développement durable ou ses synonymes, lorsque ces allégations sont présentées sur les produits destinés à la vente aux consommateurs ou accompagnent leur commercialisation sous forme de mentions sur les emballages, les publications, la publicité, la télémercatique ou d’insertions sur supports numériques ou électroniques. »
II. – Toute personne qui commercialise ou organise une prestation de transport de personnes, de marchandises ou de déménagement doit fournir au bénéficiaire de la prestation une information relative à la quantité de dioxyde de carbone émise par le ou les modes de transport utilisés pour réaliser cette prestation. Des décrets fixent le champ et les modalités d’application du présent II, notamment le calendrier de leur mise en œuvre selon la taille des entreprises de transport, les méthodes de calcul des émissions de dioxyde de carbone et la manière dont le bénéficiaire de la prestation est informé.
Article 85 bis
Au premier alinéa de l’article L. 142-2 du code de l’environnement, après le mot : « radioprotection, », sont insérés les mots : « les pratiques commerciales et les publicités trompeuses ou de nature à induire en erreur quand ces pratiques et publicités comportent des indications environnementales ».
Chapitre II
Réforme des études d’impact
Article 86
La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages et d’aménagements » ;
2° L’article L. 122-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-1. – I. – Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine sont précédés d’une étude d’impact.
« Ces projets sont soumis à étude d’impact en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement.
« Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d’un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l’annexe III de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement.
« II. – Lorsque ces projets concourent à la réalisation d’un même programme de travaux, d’aménagements ou d’ouvrages et lorsque ces projets sont réalisés de manière simultanée, l’étude d’impact doit porter sur l’ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l’étude d’impact de chacun des projets doit comporter une appréciation des impacts de l’ensemble du programme. Lorsque les travaux sont réalisés par des maîtres d’ouvrage différents, ceux-ci peuvent demander à l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement de préciser les autres projets du programme, dans le cadre des dispositions de l’article L. 122-1-2.
« Un programme de travaux, d’aménagements ou d’ouvrages est constitué par des projets de travaux, d’ouvrages et d’aménagements réalisés par un ou plusieurs maîtres d’ouvrage et constituant une unité fonctionnelle.
« III. – Dans le cas d’un projet relevant des catégories d’opérations soumises à étude d’impact, le dossier présentant le projet, comprenant l’étude d’impact et la demande d’autorisation, est transmis pour avis à l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement. Dans le cas d’un projet relevant de la procédure d’examen au cas par cas, l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement est saisie par le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage d’un dossier présentant le projet et détermine si ce dernier doit être soumis à la réalisation d’une étude d’impact.
« IV. – La décision de l’autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage à réaliser le projet prend en considération l’étude d’impact, l’avis de l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement et le résultat de la consultation du public.
« Sous réserve des dispositions particulières prévues par les procédures d’autorisation, d’approbation ou d’exécution applicables à ces projets, cette décision fixe les mesures à la charge du pétitionnaire ou du maître d’ouvrage destinées à éviter, réduire et, lorsque c’est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine ainsi que les modalités de leur suivi.
« V. – Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article L. 11-1-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et de l’article L. 126-1 du présent code relatives à la motivation des déclarations d’utilité publique et des déclarations de projet, lorsqu’une décision d’octroi ou de refus de l’autorisation, de l’approbation ou de l’exécution du projet soumis à l’étude d’impact a été prise, l’autorité compétente en informe le public.
« À défaut de mesures de publicité plus précises prévues par les législations et réglementations applicables au projet, et sous réserve du secret de la défense nationale, l’autorité compétente rend publiques la décision ainsi que les informations suivantes, si celles-ci ne sont pas déjà incluses dans la décision :
« – la teneur et les motifs de la décision ;
« – les conditions dont la décision est éventuellement assortie ;
« – les mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c’est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine ;
« – les informations concernant le processus de participation du public ;
« – les lieux où peut être consultée l’étude d’impact. » ;
3° Après l’article L. 122-1, sont insérés deux articles L. 122-1-1 et L. 122-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 122-1-1. – Lorsqu’un projet de construction, de travaux, d’ouvrage ou d’aménagement nécessitant une étude d’impact en application de l’article L. 122-1 n’est soumis, en vertu du présent livre ou en vertu des dispositions législatives spécifiques au projet, ni à enquête publique, ni à une autre procédure de consultation du public, le pétitionnaire ou le maître de l’ouvrage met à la disposition du public, avant toute décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution, l’étude d’impact relative au projet, la demande d’autorisation, l’indication des autorités compétentes pour prendre la décision et celle des personnes auprès desquelles peuvent être obtenus les renseignements sur le projet ainsi que, lorsqu’ils sont rendus obligatoires, les avis émis par une autorité administrative sur le projet. Les observations et propositions recueillies au cours de la mise à disposition du public sont prises en considération par le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage et l’autorité compétente pour prendre la décision.
« Toutefois, aucune mise à disposition du public n’est requise en ce qui concerne les décisions imposées par l’urgence.
« Sauf disposition législative ou réglementaire particulière, les modalités de la mise à disposition, dont la durée ne peut être inférieure à quinze jours, sont définies par l’autorité compétente pour prendre la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution et portées par cette dernière à la connaissance du public huit jours au moins avant le début de la mise à disposition. La mise à disposition s’exerce dans les conditions prévues à l’article L. 124-4 et au II de l’article L. 124-5.
« Art. L. 122-1-2. – Si le maître d’ouvrage le requiert avant de présenter une demande d’autorisation, l’autorité compétente pour prendre la décision rend un avis sur le degré de précision des informations à fournir dans l’étude d’impact. Cet avis, dont le contenu est défini par décret en Conseil d’État, indique ainsi notamment le degré de précision des informations que doit contenir l’étude d’impact ainsi que les zonages, schémas et inventaires relatifs au lieu du projet. L’autorité compétente pour prendre la décision consulte l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement.
« À la demande du pétitionnaire ou maître d’ouvrage, l’autorité compétente pour prendre la décision organise une réunion de concertation avec les parties prenantes locales intéressées par ce projet afin que chacune puisse faire part de ses observations sur l’impact potentiel du projet envisagé.
« Les précisions apportées par l’autorité compétente n’empêchent pas celle-ci de faire compléter le dossier de demande d’autorisation ou d’approbation et ne préjugent pas de la décision qui sera prise à l’issue de la procédure d’instruction. » ;
4° À l’article L. 122-2, les mots : « second alinéa » sont remplacés par la référence : « I » ;
5° L’article L. 122-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-3. – I. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente section.
« II. – Il fixe notamment :
« 1° Les catégories de projets qui, en fonction des critères et des seuils déterminés en application de l’article L. 122-1 et, le cas échéant après un examen au cas par cas, font l’objet d’une étude d’impact ;
« 2° Le contenu de l’étude d’impact, qui comprend au minimum une description du projet, une analyse de l’état initial de la zone susceptible d’être affectée et de son environnement, l’étude des effets du projet sur l’environnement ou la santé humaine, y compris les effets cumulés avec d’autres projets connus, les mesures proportionnées envisagées pour éviter, réduire et, lorsque c’est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine ainsi qu’une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur l’environnement ou la santé humaine.
« L’étude d’impact expose également une esquisse des principales solutions de substitution qui ont été examinées par le maître d’ouvrage et une indication des principales raisons de son choix, eu égard aux effets sur l’environnement ou la santé humaine ; en outre, pour les infrastructures de transport, elle comprend une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu’une évaluation des consommations énergétiques résultant de l’exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu’elle entraîne ou permet d’éviter ; elle comprend un résumé non technique des informations prévues ci-dessus ;
« 3° Les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l’environnement peut se saisir ou être saisi, pour avis, de toute étude d’impact.
« III. – Le décret en Conseil d’État fixe les modalités de saisine de l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement en application du III de l’article L. 122-1 et détermine les conditions dans lesquelles cet avis est élaboré et mis à la disposition du public.
« IV. – Si nécessaire, ce décret précise celle des décisions de l’autorité compétente pour autoriser ou approuver le projet qui fixe les mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c’est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine. » ;
6° Après l’article L. 122-3, sont insérés cinq articles L. 122-3-1 à L. 122-3-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 122-3-1. – Les agents assermentés ou habilités par l’autorité administrative pour contrôler la mise en œuvre des prescriptions fixées en application du IV de l’article L. 122-1 peuvent accéder en tout lieu, à l’exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant de domicile, et en tout temps aux travaux, ouvrages ou aménagements.
« Ils peuvent se faire communiquer et prendre copie des documents de toute nature nécessaires à l’accomplissement de leur mission, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé.
« Ils peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications propres à l’accomplissement de leur mission.
« Art. L. 122-3-2. – Les dépenses réalisées pour procéder aux contrôles, expertises ou analyses prescrits par l’autorité administrative pour assurer l’application des prescriptions fixées en application du IV de l’article L. 122-1 sont à la charge du pétitionnaire ou du maître d’ouvrage.
« Art. L. 122-3-3. – Lorsque le contrôle révèle un manquement aux prescriptions fixées en application du IV de l’article L. 122-1, celui qui l’exerce établit un rapport qu’il transmet à l’autorité administrative. Copie de ce rapport est délivrée à l’intéressé, qui peut faire part de ses observations dans un délai d’un mois.
« Art. L. 122-3-4. – En cas d’inobservation des mesures destinées à éviter, réduire et, si possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement et la santé humaine fixées par la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution mentionnée à l’article L. 122-1, l’autorité administrative responsable de cette décision met en demeure la personne à qui incombe leur mise en œuvre d’y satisfaire dans un délai déterminé qui tient compte de la nature et de l’importance des travaux à réaliser.
« Si, à l’expiration du délai imparti, l’intéressé n’a pas déféré à la mise en demeure, l’autorité administrative peut :
« 1° L’obliger à consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au coût des mesures à réaliser avant une date qu’elle détermine. La somme consignée est restituée au fur et à mesure de l’exécution desdites mesures. À défaut de réalisation de celles-ci avant l’échéance fixée par l’autorité administrative, la somme consignée est définitivement acquise à l’État ou à la commune afin de régler les dépenses entraînées par l’exécution des mesures en lieu et place de l’intéressé.
« Cette somme bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure d’avis à tiers détenteur prévue par l’article L. 263 du livre des procédures fiscales.
« L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative devant le juge administratif n’a pas de caractère suspensif ;
« 2° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites ; les sommes consignées en application du 1° sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;
« 3° Suspendre la réalisation des travaux, ouvrages et aménagements ou l’exercice des activités jusqu’à la satisfaction complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure.
« L’autorité chargée de prendre la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution peut, le cas échéant, saisir le représentant de l’État dans le département pour qu’il exerce les pouvoirs prévus au présent article.
« Art. L. 122-3-5. – Les articles L. 122-3-1 à L. 122-3-4 ne sont pas applicables aux opérations, ouvrages et aménagements régis par des dispositions spécifiques de police administrative. »
Article 87
L’article 86 s’applique aux projets dont le dossier de demande d’autorisation, d’approbation ou d’exécution est déposé auprès de l’autorité compétente à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret prévu à l’article L. 122-3 du code de l’environnement tel qu’il résulte de ce même article 86. En ce qui concerne les projets pour lesquels l’autorité compétente est le maître d’ouvrage, le présent chapitre s’applique aux projets dont l’enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois après la publication du même décret.
Article 88
I. – L’article L. 122-4 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« I. – Font l’objet d’une évaluation environnementale au regard des critères mentionnés à l’annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, les plans, schémas, programmes et autres documents de planification susceptibles d’avoir des incidences sur l’environnement qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation de travaux ou prescrire des projets d’aménagement, sont applicables à la réalisation de tels travaux ou projets : » ;
2° Le deuxième alinéa du I est supprimé ;
3° Au 1° du I, les mots : « fixer des prescriptions ou des orientations avec lesquelles doivent être compatibles » sont remplacés par les mots : « définir le cadre de mise en œuvre » ;
4° Au 2° du I, les mots : « fixer des prescriptions ou des orientations avec lesquelles doivent être compatibles » sont remplacés par les mots : « définir le cadre de mise en œuvre » ;
5° Le dernier alinéa du I est supprimé ;
6° Le I est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification pour lesquels, étant donné les incidences qu’ils sont susceptibles d’avoir sur des sites, une évaluation des incidences est requise en application de l’article L. 414-4. » ;
7° Le IV devient un V ;
8° Après le III, il est rétabli un IV ainsi rédigé :
« IV. – Un décret en Conseil d’État définit les plans, schémas, programmes et documents visés aux I et III qui font l’objet d’une évaluation environnementale après un examen au cas par cas effectué par l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement. »
II. – L’article L. 122-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le caractère mineur des modifications est apprécié en tenant compte des critères mentionnés à l’annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, précitée. Un décret en Conseil d’État détermine les cas dans lesquels les modifications peuvent être soumises à évaluation environnementale après un examen au cas par cas effectué par l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement. »
III. – Le premier alinéa de l’article L. 122-6 du même code est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : « ainsi que les solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d’application géographique du plan ou du document » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Il définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets du document sur l’environnement afin d’identifier notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées. »
IV. – Les trois premiers alinéas de l’article L. 122-7 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La personne publique responsable de l’élaboration d’un plan ou d’un document transmet pour avis à une autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement le projet de plan ou de document élaboré en application de l’article L. 122-4, accompagné du rapport environnemental. »
V. – Le II de l’article L. 122-10 du même code est ainsi rédigé :
« II. – Lorsqu’un projet de plan, schéma, programme ou document n’a pas été soumis à l’évaluation environnementale après un examen au cas par cas en application du IV de l’article L. 122-4, le public est informé de la décision motivée de l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement. »
Article 89
L’article L. 122-8 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-8. – Lorsqu’un projet de plan, schéma, programme ou autre document de planification nécessitant une évaluation environnementale en application de l’article L. 122-4 n’est soumis, en vertu du présent livre ou en vertu des dispositions législatives spécifiques au projet, ni à enquête publique, ni à une autre forme de consultation du public, la personne responsable de l’élaboration du plan, schéma, programme ou autre document de planification met à la disposition du public, avant son adoption, l’évaluation environnementale, le projet, l’indication des autorités compétentes pour prendre la décision et celle des personnes auprès desquelles peuvent être obtenus les renseignements sur le projet ainsi que, lorsqu’ils sont rendus obligatoires, les avis émis par une autorité administrative sur le projet. Les observations et propositions recueillies au cours de la mise à disposition du public sont prises en considération par l’autorité compétente pour adopter le plan, schéma, programme ou document.
« Toutefois, aucune mise à disposition du public n’est requise en ce qui concerne l’élaboration de plans, schémas, programmes ou autres documents de planification imposée par l’urgence.
« Sauf disposition législative ou réglementaire particulière, les modalités de la mise à disposition du public, qui ne peut être inférieure à quinze jours, sont définies par l’autorité compétente pour prendre la décision d’adoption et portées par cette dernière à la connaissance du public huit jours au moins avant le début de la mise à disposition du public. La mise à disposition du public s’exerce dans les conditions prévues à l’article L. 124-4 et au II de l’article L. 124-5. »
Article 89 bis
La section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du même code est complétée par un article L. 122-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-12. – Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une décision d’approbation d’un plan, schéma, programme ou autre document de planification visé aux I et II de l’article L. 122-4 est fondée sur l’absence d’évaluation environnementale, le juge des référés, saisi d’une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée. »
Article 89 ter
L’article L. 414-4 du même code est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. – L’article L. 122-12 est applicable aux décisions visées aux I à V prises sans qu’une évaluation des incidences Natura 2000 ait été faite. »
Chapitre III
Réforme de l’enquête publique
Article 90
Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement
« Section 1
« Champ d’application et objet de l’enquête publique
« Art. L. 123-1. – L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter l’environnement mentionnées à l’article L. 123-2. Les observations et propositions recueillies au cours de l’enquête sont prises en considération par le maître d’ouvrage et par l’autorité compétente pour prendre la décision.
« Art. L. 123-2. – I. – Font l’objet d’une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption :
« 1° Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une étude d’impact en application de l’article L. 122-1 à l’exception :
« – des projets de création d’une zone d’aménagement concerté ;
« – des projets de caractère temporaire ou de faible importance dont la liste est établie par décret en Conseil d’État ;
« 2° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à une évaluation environnementale en application des articles L. 122-4 à L. 122-11 du présent code, ou des articles L. 121-10 à L. 121 15 du code de l’urbanisme, pour lesquels une enquête publique est requise en application des législations en vigueur ;
« 3° Les projets de création d’un parc national, d’un parc naturel marin, les projets de charte d’un parc national ou d’un parc naturel régional, les projets d’inscription ou de classement de sites et les projets de classement en réserve naturelle et de détermination de leur périmètre de protection mentionnés au livre III du présent code ;
« 4° Les autres documents d’urbanisme et les décisions portant sur des travaux, ouvrages, aménagements, plans, schémas et programmes soumises par les dispositions particulières qui leur sont applicables à une enquête publique dans les conditions du présent chapitre.
« II. – Lorsqu’un projet, plan ou programme mentionné au I du présent article est subordonné à une autorisation administrative, cette autorisation ne peut résulter que d’une décision explicite.
« III. – Les travaux ou ouvrages exécutés en vue de prévenir un danger grave et immédiat sont exclus du champ d’application du présent chapitre. Il en est de même, afin de tenir compte des nécessités de la défense nationale, des travaux, constructions et aménagements d’ouvrages militaires déterminés dans des conditions fixées par décret.
« IV. – La décision prise au terme d’une enquête publique organisée dans les conditions du présent chapitre n’est pas illégale du seul fait qu’elle aurait dû l’être dans les conditions définies par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
« Section 2
« Procédure et déroulement de l’enquête publique
« Art. L. 123-3. – L’enquête publique est ouverte et organisée par l’autorité compétente pour prendre la décision en vue de laquelle l’enquête est requise.
« Lorsque l’enquête publique porte sur le projet, plan, programme ou autre document de planification d’une collectivité territoriale, d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un des établissements publics qui leur sont rattachés, elle est ouverte par le président de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. Toutefois, lorsque l’enquête est préalable à une déclaration d’utilité publique, la décision d’ouverture est prise par l’autorité de l’État compétente pour déclarer l’utilité publique.
« Art. L. 123-4. – Dans chaque département, une commission présidée par le président du tribunal administratif ou le conseiller qu’il délègue établit une liste d’aptitude des commissaires enquêteurs. Cette liste est rendue publique et fait l’objet d’au moins une révision annuelle. Peut être radié de cette liste tout commissaire enquêteur ayant manqué aux obligations définies à l’article L. 123-15.
« L’enquête est conduite, selon la nature et l’importance des opérations, par un commissaire enquêteur ou une commission d’enquête choisi par le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui à cette fin parmi les personnes figurant sur les listes d’aptitude. Son choix n’est pas limité aux listes des départements faisant partie du ressort du tribunal. Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui nomme un ou plusieurs suppléants au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d’enquête.
« Art. L. 123-5. – Ne peuvent être désignées commissaire enquêteur ou membre de la commission d’enquête les personnes intéressées au projet à titre personnel ou en raison de leurs fonctions, notamment au sein de la collectivité, de l’organisme ou du service qui assure la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre ou le contrôle de l’opération soumise à enquête.
« Les dispositions du premier alinéa peuvent être étendues, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, à des personnes qui ont occupé ces fonctions.
« Art. L. 123-6. – I. – Lorsque la réalisation d’un projet, plan ou programme est soumise à l’organisation de plusieurs enquêtes publiques dont l’une au moins en application de l’article L. 123-2, il peut être procédé à une enquête unique régie par le présent chapitre, dès lors que les autorités compétentes désignent d’un commun accord celle qui sera chargée d’ouvrir et d’organiser cette enquête.
« Le dossier soumis à enquête publique unique comporte les pièces ou éléments exigés au titre de chacune des enquêtes initialement requises et une note de présentation non technique du projet, plan ou programme.
« Cette enquête unique fait l’objet d’un rapport unique du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, ainsi que de conclusions motivées au titre de chacune des enquêtes publiques initialement requises.
« II. – En cas de contestation d’une décision prise au terme d’une enquête publique organisée dans les conditions du présent article, la régularité du dossier est appréciée au regard des règles spécifiques applicables à la décision contestée.
« Art. L. 123-7. – Lorsqu’un projet de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement d’un autre État, membre de la Communauté européenne ou partie à la convention du 25 février 1991 sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière signée à Espoo, les renseignements permettant l’information et la participation du public sont transmis aux autorités de cet État, à la demande de celles-ci ou à l’initiative des autorités françaises. Les autorités de l’État intéressé sont invitées à participer à l’enquête publique prévue à l’article L. 123-1 ou à la procédure de mise à disposition du public prévue à l’article L. 122-1-1.
« Art. L. 123-8. – Lorsqu’un projet de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements susceptible d’avoir en France des incidences notables sur l’environnement est transmis pour avis aux autorités françaises par un État, le public est consulté par une enquête publique réalisée conformément au présent chapitre. L’enquête publique est ouverte et organisée par arrêté du préfet du département concerné. Après la clôture de l’enquête, le préfet transmet son avis aux autorités de l’État sur le territoire duquel est situé le projet. Cet avis est accompagné du rapport et de l’avis du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête. La décision prise par l’autorité compétente de l’État sur le territoire duquel le projet est situé est mise à disposition du public à la préfecture du ou des départements dans lesquels l’enquête a été organisée.
« Art. L. 123-9. – La durée de l’enquête publique ne peut être inférieure à trente jours. Par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête peut prolonger l’enquête pour une durée maximale de trente jours notamment lorsqu’il décide d’organiser une réunion d’information et d’échange avec le public durant cette période de prolongation de l’enquête.
« Art. L. 123-10. – I. – Quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et durant celle-ci, l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête informe le public :
« – de l’objet de l’enquête ;
« – de la ou des décisions pouvant être adoptées au terme de l’enquête et des autorités compétentes pour statuer ;
« – du nom et des qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d’enquête, de la date d’ouverture, du lieu de l’enquête, de sa durée et de ses modalités ;
« – de l’existence d’une évaluation environnementale, d’une étude d’impact ou, à défaut, d’un dossier comprenant les informations environnementales se rapportant à l’objet de l’enquête, et du lieu où ces documents peuvent être consultés.
« – lorsqu’il a été émis, de l’existence de l’avis de l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou à l’article L. 121-12 du code de l’urbanisme, et le lieu où il peut être consulté.
« II. – L’information du public est assurée par tous moyens appropriés, selon l’importance et la nature du projet, plan ou programme, notamment par voie d’affichage sur les lieux concernés par l’enquête, par voie de publication locale ou par voie électronique.
« Un décret détermine les projets, plans ou programmes qui font obligatoirement l’objet d’une communication au public par voie électronique, comprenant non seulement les éléments indiqués au I mais également, selon les cas, l’évaluation environnementale et son résumé non technique, l’étude d’impact et son résumé non technique ou, à défaut, le dossier d’informations environnementales se rapportant à l’objet de l’enquête publique, ainsi que, lorsqu’ils sont rendus obligatoires, les avis émis par une autorité administrative sur les projets, plans ou programmes. Ce décret permet, dans un premier temps, une expérimentation sur une liste limitée de projets, plans ou programmes ; cette liste pourra être étendue en fonction du résultat de cette expérimentation.
« La personne responsable du projet assume les frais afférents à ces différentes mesures de publicité de l’enquête publique.
« Art. L. 123-11. – Nonobstant les dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, le dossier d’enquête publique est communicable à toute personne sur sa demande et à ses frais, avant l’ouverture de l’enquête publique ou pendant celle-ci.
« Art. L. 123-12. – Le dossier d’enquête publique comprend, outre l’étude d’impact ou l’évaluation environnementale, lorsqu’elle est requise, les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. Il comprend également une note de présentation non technique, dans la mesure où ces éléments ne figurent pas déjà au dossier requis au titre de la réglementation spécifique du projet.
« Si le projet a fait l’objet d’une procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, d’une concertation telle que définie à l’article L. 121-16, ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision, le dossier comporte le bilan de cette procédure. Lorsqu’aucune concertation préalable n’a eu lieu, le dossier le mentionne.
« Art. L. 123-13. – I. – Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête conduit l’enquête de manière à permettre au public de disposer d’une information complète sur le projet, plan ou programme, et de participer effectivement au processus de décision en lui permettant de présenter ses observations et propositions. Dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, la participation du public peut s’effectuer par voie électronique.
« II. – Pendant l’enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête reçoit le maître d’ouvrage de l’opération soumise à l’enquête publique à la demande de ce dernier. Il peut en outre :
« – recevoir toute information et, s’il estime que des documents sont utiles à la bonne information du public, demander au maître d’ouvrage de communiquer ces documents au public ;
« – visiter les lieux concernés, à l’exception des lieux d’habitation, après en avoir informé au préalable les propriétaires et les occupants ;
« – entendre toutes les personnes concernées par le projet, plan ou programme qui en font la demande et convoquer toutes les personnes dont il juge l’audition utile ;
« – organiser, sous sa présidence, toute réunion d’information et d’échange avec le public en présence du maître d’ouvrage.
« À la demande du commissaire enquêteur ou du président de la commission d’enquête et lorsque les spécificités de l’enquête l’exigent, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu’il délègue peut désigner un expert chargé d’assister le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête. Le coût de cette expertise est à la charge du responsable du projet.
« Art. L. 123-14. – I. – Pendant l’enquête publique, si la personne responsable du projet, plan ou programme visé au I de l’article L. 123-2 estime nécessaire d’apporter à celui-ci des modifications substantielles, l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête peut, après avoir entendu le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête, suspendre l’enquête pendant une durée maximale de six mois. Cette possibilité de suspension ne peut être utilisée qu’une seule fois.
« Pendant ce délai, le nouveau projet, plan ou programme, accompagné de l’étude d’impact ou du rapport environnemental intégrant ces modifications, est transmis pour avis à l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement prévue, selon les cas, aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code et à l’article L. 121-12 du code de l’urbanisme. À l’issue de ce délai et après que le public a été informé des modifications apportées dans les conditions définies à l’article L. 123-10 du présent code, l’enquête est prolongée d’une durée d’au moins trente jours.
« II. – Au vu des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, la personne responsable du projet, plan ou programme visé au I de l’article L. 123-2 peut, si elle estime souhaitable d’apporter à celui-ci des changements qui en modifient l’économie générale, demander à l’autorité organisatrice d’ouvrir une enquête complémentaire portant sur les avantages et inconvénients de ces modifications pour le projet et pour l’environnement. Dans le cas des projets d’infrastructures linéaires, l’enquête complémentaire peut n’être organisée que sur les territoires concernés par la modification.
« Dans le cas d’enquête complémentaire, le point de départ du délai pour prendre la décision après clôture de l’enquête est reporté à la date de clôture de la seconde enquête.
« Avant l’ouverture de l’enquête publique complémentaire, le nouveau projet, plan ou programme, accompagné de l’étude d’impact ou du rapport environnemental intégrant ces modifications, est transmis pour avis à l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement prévue, selon les cas, aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code et à l’article L. 121-12 du code de l’urbanisme.
« Art. L. 123-15. – Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l’enquête. Si ce délai ne peut être respecté, un délai supplémentaire peut être accordé à la demande du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête par l’autorité compétente pour organiser l’enquête, après avis du responsable du projet.
« Le rapport doit faire état des contre-propositions qui ont été produites durant l’enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d’ouvrage.
« Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics.
« Si, à l’expiration du délai prévu au premier alinéa, le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête n’a pas remis son rapport et ses conclusions motivées, ni justifié d’un motif pour le dépassement du délai, l’autorité compétente pour organiser l’enquête peut, avec l’accord du maître d’ouvrage et après une mise en demeure du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête restée infructueuse, demander au président du tribunal administratif ou au conseiller qu’il délègue de dessaisir le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête et de lui substituer son suppléant, un nouveau commissaire enquêteur ou une nouvelle commission d’enquête ; celui-ci doit, à partir des résultats de l’enquête, remettre le rapport et les conclusions motivées dans un maximum de trente jours à partir de sa nomination.
« Le nouveau commissaire enquêteur ou la nouvelle commission d’enquête peut faire usage des prérogatives prévues par l’article L. 123-13.
« Art. L. 123-16. – Le juge administratif des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci.
« Il fait également droit à toute demande de suspension d’une décision prise sans que l’enquête publique requise par le présent chapitre ait eu lieu.
« L’alinéa précédent s’applique dans les mêmes conditions en cas d’absence de mise à disposition du public de l’évaluation environnementale ou de l’étude d’impact et des documents visés aux articles L. 122-1-1 et L. 122-8.
« Tout projet d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale ayant donné lieu à des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête doit faire l’objet d’une délibération motivée réitérant la demande d’autorisation ou de déclaration d’utilité publique de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement de coopération concerné.
« Art. L. 123-17. – Lorsque les projets qui ont fait l’objet d’une enquête publique n’ont pas été entrepris dans un délai de cinq ans à compter de la décision, une nouvelle enquête doit être conduite, à moins qu’une prorogation de cinq ans au plus ne soit décidée avant l’expiration de ce délai dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 123-18. – Le responsable du projet, plan ou programme prend en charge les frais de l’enquête, notamment l’indemnisation du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête.
« Dès la nomination du ou des commissaires enquêteurs, le responsable du projet verse une provision, dont le montant et le délai de versement sont fixés par le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué à cet effet.
« Art. L. 123-19. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par un décret en Conseil d’État. »
Articles 90 bis à 92
...................................................................................................
Article 93
(Supprimé)
Article 94
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au III de l’article L. 211-7, à la deuxième phrase du III de l’article L. 211-12, du deuxième alinéa de l’article L. 212-6 et du I de l’article L. 214-4, au premier alinéa du IV de l’article L. 214-4-1, au premier alinéa de l’article L. 331-2, au premier alinéa et à la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 332-10, au second alinéa de l’article L. 332-16, à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 333-1, à la première phrase du second alinéa de l’article L. 334-3, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 512-2, au VIII de l’article L. 541-14, à la seconde phrase du septième alinéa de l’article L. 542-10-1 et au III de l’article L. 571-9, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code » ;
2° Au troisième alinéa de l’article L. 515-9, les références : « des articles L. 123-1 à L. 123-16 » sont remplacées par la référence : « du chapitre III du titre II du livre Ier » ;
3° Au troisième alinéa de l’article L. 515-22, les mots : « dans les conditions mentionnées aux articles L. 123-1 et suivants » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier » ;
4° À la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 541-3, les mots : « menée dans les formes prévues par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 542-7, les mots : « organisée selon les modalités prévues aux articles L. 123-1 à L. 123-16 » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier » ;
6° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 562-3, les mots : « menée dans les conditions prévues aux articles L. 123-1 et suivants » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier » ;
7° Au premier alinéa du I de l’article L. 214-9, après les mots : « déclaration d’utilité publique », sont insérés les mots : « après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier » ;
8° L’article L. 332-2 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa du I, après le mot : « après », sont insérés les mots : « enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier et » ;
b) La seconde phrase du quatrième alinéa du II et la seconde phrase du deuxième alinéa du III sont complétées par les mots : «, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier » ;
9° et 10° (Supprimés)
11° Le deuxième alinéa de l’article L. 341-1 est ainsi rédigé :
« Après l’enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier, l’inscription sur la liste est prononcée par arrêté du ministre chargé des sites et, en Corse, par délibération de l’Assemblée de Corse après avis du représentant de l’État. » ;
12° L’article L. 341-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 341-3. – Le projet de classement est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier. »
II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase de l’article L. 122-16, après les mots : « enquête publique unique », sont insérés les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 122-10, à la première phrase du second alinéa de l’article L. 122-13, à la deuxième phrase du septième alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 122-18, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 123-10, au premier alinéa de l’article L. 123-13, à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 123-14, à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 123-19, à la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 124-2, au septième alinéa de l’article L. 141-1, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 143-1, au deuxième alinéa de l’article L. 146-6-1, à la dernière phrase du 5° de l’article L. 147-5, à la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 318-9, au deuxième alinéa de l’article L. 442-9 et à l’article L. 442-11, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement » ;
3° Au troisième alinéa de l’article L. 141-1-1, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : «, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 141-1, » ;
3° bis Au deuxième alinéa de l’article L.141-1-2, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : «, réalisée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 141-1, » ;
4° Le I de l’article L. 145-7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement » ;
b) Au 1°, la référence : « des articles L. 123-1 à L. 123-3 » est remplacée par la référence : « du chapitre III du titre II du livre Ier » ;
5° À la seconde phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 146-4 et au cinquième alinéa de l’article L. 147-3, les mots : « suivant les modalités de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l’environnement » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement » ;
6° (Supprimé)
7° À la première phrase de l’article L. 300-6, les mots : « effectuée dans les conditions définies aux articles L. 123-1 et suivants » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier » ;
8° Le IV de l’article L. 313-1 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase du premier alinéa, après les mots : « organisée par le préfet », sont insérés les mots : « conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement » ;
b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement » ;
9° Le second alinéa de l’article L. 700-2 est complété par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du même code ».
III. – Le code minier est ainsi modifié :
1° À l’article 5, les mots : « d’une durée de deux mois » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement » ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article 25, au premier alinéa de l’article 51, à la première phrase du premier alinéa de l’article 68-9 et au premier alinéa des articles 83 et 98, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement » ;
3° Au premier alinéa de l’article 109, les mots : « de deux mois » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au III du titre II du livre Ier du code de l’environnement ».
IV. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2223-1 est remplacée par la phrase suivante :
« Toutefois, dans les communes urbaines et à l’intérieur des périmètres d’agglomération, la création, l’agrandissement et la translation d’un cimetière à moins de 35 mètres des habitations sont autorisés par arrêté du représentant de l’État dans le département, pris après une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement et avis de la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques. » ;
1° Au dernier alinéa de l’article L. 2223-40, les mots : « conduite selon les modalités prévues aux articles L. 123-1 à L. 123-16 » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 2224-10, à la première phrase du I de l’article L. 4424-32, au huitième alinéa du III de l’article L. 4424-36 et au second alinéa de l’article L. 4424-37, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement » ;
3° Au second alinéa du II de l’article L. 4424-10, les mots : « prévue au III de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement » ;
4° À la dernière phrase du cinquième alinéa de l’article L. 4424-13, les mots : « dans les conditions prévues par les articles L. 123-1 à L. 123-16 » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier ».
V. – La première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 56-1 du code des postes et des communications électroniques est complétée par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement ».
VI. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa des articles L. 2111-5 et L. 2111-12 et à la première phrase du II de l’article L. 2124-4, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément aux dispositions au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement » ;
2° Au second alinéa de l’article L. 2124-1, les mots : « suivant les modalités fixées aux articles L. 123-1 à L. 123-16 » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier ».
VII. – Le code forestier est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 311-1, les mots : « en application des articles L. 123-1 et L. 123-2 » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 362-1, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement » ;
3° et 4° (Supprimés)
VIII. – L’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 151-3 du code du tourisme est complétée par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement ».
IX. – L’article L. 2313-5 du code de la défense est abrogé.
X. – (Supprimé)
XI. – Le code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l’article L. 621-30-1, les mots : « menées dans les conditions prévues par les articles L. 123-1 et suivants » sont remplacés par les mots : « réalisées conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement » ;
2° (Supprimé)
3° Au deuxième alinéa et à la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 642-2, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement ».
XII. – Le code rural est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 111-3 et la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 112-2 sont complétées par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement » ;
2° À la première phrase du second alinéa du I de l’article L. 121-14, les mots : « dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement » ;
3° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 151-37, les mots : « par le préfet, selon une procédure prévue par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 661-2, les mots : «, dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 661-3 » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement » ;
5° (Supprimé)
XIII. – Au 2° de l’article L. 1322-13 du code de la santé publique, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement ».
XIV. – À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement », et les mots : « la publication d’une étude ou notice d’impact suivant l’importance de l’ouvrage » sont remplacés par les mots : « la publication d’une étude d’impact selon l’importance de l’ouvrage telle que définie par décret en Conseil d’État ».
XV. – La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs est ainsi modifiée :
1° Au deuxième alinéa de l’article 28-2, les mots : « dans les conditions prévues par les articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de l’environnement » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier » ;
2° Au cinquième alinéa de l’article 28-2-2, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement » ;
3° À la quatrième phrase du troisième alinéa de l’article 28-3, les mots : « enquête publique par le conseil régional dans les conditions prévues par les articles L. 123-1 et suivants du code de l’environnement » sont remplacés par les mots : « une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier » ;
4° À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 28-4, les mots : « dans les conditions prévues par la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l’environnement » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement ».
XVI. – Au sixième alinéa de l’article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État, les mots : « suivant les modalités prévues par les articles L. 123-1 et suivants du code de l’environnement » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier».
XVII. – Au premier alinéa du I de l’article 25 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public de l’énergie, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement ».
XVIII. – La première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 29 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire est complétée par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement ».
XIX. – L’article 12 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément au III de l’article L. 11-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsqu’en raison de leur nature, de leur consistance ou de leur localisation, les ouvrages ou les travaux envisagés sont susceptibles d’affecter l’environnement, ou lorsque les missions de l’association concernent des installations, ouvrages, travaux ou activités prévus à l’article L. 214-1 du code de l’environnement, il est procédé à cette enquête conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du même code. »
Article 94 bis
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du II de l’article L. 350-1 est complétée par les mots : « après mise à disposition du public » ;
2° Le V de l’article L. 411-3 est complété par les mots : «, notamment les modalités selon lesquelles les projets d’introduction dans le milieu naturel mentionnés au II font l’objet d’une mise à disposition préalable du public ».
II. – L’article L. 146-6 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « qui incluent, selon leur importance et leur incidence sur l’environnement, soit une enquête publique, soit une mise à disposition du public préalablement à leur autorisation » ;
2° Après les mots : « enquête publique », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. »
III. – L’article L. 411-1 du code forestier est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État détermine, en fonction de leur importance, les conditions dans lesquelles les projets de travaux et ouvrages nécessaires au captage de l’eau dans les forêts de protection sont soumis à enquête publique ou à mise à disposition préalable du public. »
IV. – Le code de justice administrative est ainsi modifié :
1° L’article L. 554-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 554-11. – La décision de suspension d’une autorisation ou d’une décision d’approbation d’un projet d’aménagement entrepris par une collectivité publique obéit aux règles définies par l’article L. 123-16 du code de l’environnement. » ;
2° L’article L. 554-12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 554-12. – La décision de suspension d’une décision d’aménagement soumise à une enquête publique préalable obéit aux règles définies par l’article L. 123-16 du code de l’environnement. »
V. – À l’article L. 126-5 du code rural et de la pêche maritime, après la référence : « L. 126-4 », sont insérés les mots : « , notamment les conditions dans lesquelles les règlements et décisions mentionnés aux articles L. 126-1 et L. 126-3 sont précédées, selon l’importance de leur incidence sur l’environnement, d’une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement ou d’une mise à disposition préalable du public, ».
Article 94 ter
I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° A (Supprimé)
1° À l’article L. 318-2, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 318-3, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « ouverte par l’autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale et réalisée conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique » ;
3° Le quatrième alinéa de l’article L. 322-6 est complété par les mots : « réalisée conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ».
II. – Le code de la voirie routière est ainsi modifié :
1° À la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 151-2 et au premier alinéa de l’article L. 171-14, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément aux dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique » ;
2° Au deuxième alinéa des articles L. 112-1 et L. 114-3 et à l’article L. 171-7, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « ouverte par l’autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique » ;
3° Le troisième alinéa des articles L. 131-4 et L. 141-3 est ainsi rédigé :
« À défaut d’enquête relevant d’une autre réglementation et ayant porté sur ce classement ou déclassement, l’enquête rendue nécessaire en vertu du deuxième alinéa est ouverte par l’autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. » ;
4° La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 141-3 est ainsi rédigée :
« L’enquête prévue à l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme tient lieu de l’enquête prévue à l’alinéa précédent. »
III. – À l’article L. 2411-13 et au deuxième alinéa de l’article L. 5215-31 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ».
IV. – La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 321-5-1 du code forestier est ainsi rédigée :
« Toutefois, lorsque la largeur de l’assiette de la servitude est supérieure à six mètres ou lorsqu’elle excède le double de celle de l’équipement à installer, son établissement est précédé d’une enquête publique réalisée conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. » ;
V. – Le code rural est ainsi modifié :
1° À la première phrase de l’article L. 124-5, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique » ;
2° La seconde phrase de l’article L. 124-5 est supprimée ;
3° L’article L. 151-37-1 est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase est complétée par les mots : « réalisée conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique » ;
b) La troisième phrase est supprimée ;
4° L’article L. 151-5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « réalisée conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
5° Après les mots : « enquête publique », la fin du premier alinéa de l’article L. 631-10 est ainsi rédigée : « réalisée conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. »
VI. – À l’article L. 2142-1 du code général de la propriété des personnes publiques, après les mots : « enquête publique », sont insérés, deux fois, les mots : « réalisée conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique t».
VII. – À l’article L. 151-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ».
VIII. – L’article L. 115-4 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « comportant la » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et » ;
2° La seconde phrase est supprimée.
Article 94 quater
...................................................................................................
Article 94 quinquies
Avant la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’environnement, sont insérés deux articles L. 120-1 et L. 120-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 120-1. – Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public défini à l’article 7 de la Charte de l’environnement est applicable aux décisions réglementaires de l’État et de ses établissements publics.
« I. – Sauf disposition particulière relative à la participation du public prévue par le présent code ou par la législation qui leur est applicable, les décisions réglementaires de l’État et de ses établissements publics sont soumises à participation du public lorsqu’elles ont une incidence directe et significative sur l’environnement. Elles font l’objet soit d’une publication préalable du projet de décision par la voie électronique dans des conditions permettant au public de formuler des observations, selon les modalités fixées par le II, soit d’une publication du projet de décision avant la saisine d’un organisme consultatif comportant des représentants des catégories de personnes concernées par la décision en cause, selon les modalités fixées par le III.
« II. – Le projet de décision, accompagné d’une note de présentation, est rendu accessible au public pendant une durée minimale de quinze jours francs. Le public est informé de la date jusqu’à laquelle les observations présentées sur le projet seront reçues. Le projet ne peut être définitivement adopté avant l’expiration d’un délai de deux jours francs à compter de cette date.
« Lorsque le volume ou les caractéristiques des documents ne permettent pas leur publication par voie électronique, l’information mise en ligne comprend un résumé du dossier ainsi qu’une indication des lieux et heures où l’intégralité du dossier peut être consultée.
« III. – Le projet de décision fait l’objet d’une publication, éventuellement par voie électronique, avant transmission à un organisme consultatif comportant des représentants des catégories de personnes concernées par la décision en cause, dont la consultation est obligatoire en vertu d’une loi ou d’un règlement.
« La publication du projet est accompagnée d’une note de présentation. Le projet ne peut être définitivement adopté avant l’expiration d’un délai de quinze jours francs à compter de la date de publication du projet.
« IV. – Le I ne s’applique pas lorsque l’urgence justifiée par la protection de l’environnement, de la santé publique ou de l’ordre public ne permet pas l’organisation d’une procédure de participation du public. Les délais visés au II et III peuvent être réduits lorsque l’urgence, sans rendre impossible la participation du public, le justifie.
« V. – Les modalités de la participation du public peuvent être adaptées en vue de respecter les intérêts mentionnés au 1° du I de l’article L. 124-4.
« VI. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 120-2. – Sauf lorsqu’elles sont soumises à des dispositions législatives particulières, les décisions des personnes publiques ayant une incidence directe et significative sur l’environnement prises conformément à une décision réglementaire ou à un plan, schéma ou programme ou à un autre document de planification ayant donné lieu à participation du public, ou les décisions réglementaires de transposition d’une directive communautaire ayant donné lieu à participation du public, ne sont pas elles-mêmes soumises à participation du public. »
Article 94 sexies (nouveau)
« Le présent chapitre est applicable aux projets, plans, programmes ou autres documents de planification pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique est publié à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 123-19 du code de l’environnement dans sa rédaction issue de la présente loi. »
Chapitre IV
Dispositions diverses relatives à l’information et la concertation
Article 95
I A. – Le deuxième alinéa de l’article L. 121-1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il porte aussi sur les modalités d’information et de participation du public après le débat. »
I B. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 121-3 du même code, les mots : « vingt et un » sont remplacés par le mot : « vingt-cinq ».
I. – Après le 9° de l’article L. 121-3 du même code, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° Deux représentants des organisations syndicales représentatives de salariés et deux représentants des entreprises ou des chambres consulaires, dont un représentant des entreprises agricoles, nommés par arrêté du Premier ministre sur proposition des organisations professionnelles respectives les plus représentatives. »
I bis. – Le II de l’article L. 121-8 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots et deux phrases ainsi rédigées : « et indique sa décision de saisir ou de ne pas saisir la Commission nationale du débat public. Il précise également les modalités de concertation qu’il s’engage à mener dans l’hypothèse où la commission ne serait pas saisie. Il en informe la Commission nationale du débat public. » ;
2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « En ce cas, » sont supprimés.
II. – Le dernier alinéa du I de l’article L. 121-9 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À son initiative ou à la demande du maître d’ouvrage ou de la personne publique responsable du projet, la Commission nationale du débat public peut désigner un garant chargé de veiller à ce que la concertation permette au public de présenter ses observations et contre-propositions. »
III. – L’article L. 121-10 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Les mots : « en matière d’environnement ou d’aménagement » sont remplacés par les mots : « d’intérêt national en matière d’environnement, de développement durable ou d’aménagement » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les options générales portent notamment sur des politiques, plans et programmes susceptibles d’avoir une incidence importante en matière d’environnement, de développement durable ou d’aménagement du territoire. Les plans et programmes concernés sont précisés par décret en Conseil d’État.
« Le ministre intéressé ou la personne publique responsable de la politique, du plan ou du programme susvisés informe le public des suites données au débat. »
III bis. – Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 121-13 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il indique également les mesures qu’il juge nécessaire de mettre en place pour répondre aux enseignements qu’il tire du débat public. »
IV. – Après ce même article L. 121-13, il est inséré un article L. 121-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-13-1. – Le maître d’ouvrage ou la personne publique responsable du projet informe la Commission nationale du débat public, pendant la phase postérieure au débat public jusqu’à l’enquête publique, des modalités d’information et de participation du public mises en œuvre ainsi que de sa contribution à l’amélioration du projet.
« La commission peut émettre des avis et recommandations sur ces modalités et leur mise en œuvre.
« Le maître d’ouvrage ou la personne publique responsable du projet peut demander à la commission de désigner un garant chargé de veiller à la mise en œuvre des modalités d’information et de participation du public. »
V. – Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du même code est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Autres modes de concertation préalable à l’enquête publique
« Art. L. 121-16. – I. – À défaut de dispositions plus précises prévues par le présent chapitre ou par les dispositions législatives particulières applicables au projet, la personne responsable d’un projet, plan ou programme ou décision mentionné à l’article L. 123-2 peut procéder, à la demande le cas échéant de l’autorité compétente pour prendre la décision, à une concertation préalable à l’enquête publique associant le public pendant la durée d’élaboration du projet, plan, programme ou décision.
« Dans le dossier déposé auprès de l’autorité administrative en vue de l’enquête publique, cette personne précise les concertations déjà menées ainsi que la façon dont sera conduite la concertation entre le dépôt de son dossier et le début de l’enquête.
« II. – Pour ces mêmes projets, plans, programmes ou décisions, l’autorité compétente peut demander l’organisation d’une concertation avec un comité rassemblant des représentants de l’État, des collectivités territoriales concernées par le projet, d’associations ou fondations mentionnées à l’article L. 141-3, des organisations syndicales représentatives de salariés et des entreprises. »
VI. – À l’article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les lignes électriques de raccordement d’une installation de production d’électricité, lorsqu’elles sont réalisées en technologie souterraine et de longueur inférieure à 100 km, ne sont pas soumises aux obligations fixées au chapitre premier du titre deuxième du livre premier du code de l’environnement ».
Article 96
I. – Le 2° du II de l’article L. 125-1 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « d’une commission locale d’information et de surveillance composée, à parts égales, de représentants des administrations publiques concernées, de l’exploitant, des collectivités territoriales et des associations de protection de l’environnement concernées » sont remplacés par les mots : « de la commission mentionnée à l’article L. 125-2-1 » ;
2° La dernière occurrence des mots : « locale d’information et de surveillance » et les mots : « en cas d’absence d’un tel groupement, ces frais sont pris en charge à parité par l’État, les collectivités territoriales et l’exploitant ; » sont supprimés.
II. – Le dernier alinéa de l’article L. 125-2 du même code est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « un comité local d’information et de concertation sur les risques » sont remplacés par les mots : « la commission mentionnée à l’article L. 125-2-1 » ;
2° Les deuxième et troisième phrases sont supprimées ;
3° Au début de l’avant-dernière phrase, les mots : « Il est doté » sont remplacés par les mots : « Elle est dotée » ;
4° À la dernière phrase, les mots : « et notamment les règles de composition des comités locaux d’information et de concertation sur les risques » sont supprimés.
III. – Après l’article L. 125-2 du même code, il est inséré un article L. 125-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 125-2-1. – Le représentant de l’État dans le département peut créer, autour d’une ou plusieurs installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation en application de l’article L. 512-2 ou dans des zones géographiques comportant des risques et pollutions industriels et technologiques, une commission de suivi de site lorsque les nuisances, dangers et inconvénients présentés par cette ou ces installations ou dans ces zones géographiques, au regard des intérêts protégés par l’article L. 511-1, le justifient. Cette décision est prise après consultation de la commission consultative compétente, sauf lorsque cette création est prévue par la loi.
« Les frais d’établissement et de fonctionnement de la commission sont pris en charge par l’État, sauf convention particulière entre les acteurs ou dans les cas où le financement est prévu par la loi.
« Cette commission peut faire appel aux compétences d’experts reconnus, notamment pour réaliser des tierces expertises. Elle est tenue informée de tout incident ou accident touchant à la sécurité des installations autour desquelles elle est réunie. Elle est dotée par l’État des moyens de remplir sa mission.
« Les conditions d’application du présent article et notamment les règles de composition et de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d’État. »
IV. – Au deuxième alinéa de l’article L. 515-22 du même code, les mots : « le comité local d’information et de concertation créé en application de l’article L. 125-2 » sont remplacés par les mots : « la commission de suivi de site créée en application de l’article L. 125-2-1 ».
V. – Au premier alinéa de l’article L. 515-26 du même code, les mots : « du comité local d’information et de concertation sur les risques créé en application de l’article L. 125-2 » sont remplacés par les mots : « de la commission de suivi de site créée en application de l’article L. 125-2-1 ».
Article 97
Après l’article L. 125-5 du même code, il est inséré un article L. 125-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 125-8. – Le représentant de l’État dans le département peut créer des instances de suivi de la mise en œuvre des mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c’est possible, compenser les effets négatifs notables sur l’environnement des projets d’infrastructure linéaire soumis à étude d’impact en application de l’article L. 122-1. Ces instances associent les administrations publiques concernées, les acteurs économiques, des représentants des organisations syndicales représentatives et des chambres d’agriculture, les collectivités territoriales, les associations de protection de l’environnement agréées concernées ainsi que, le cas échéant, des représentants des consommateurs et d’usagers, des personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en matière de protection de l’environnement ou de prévention des risques.
« Le représentant de l’État dans le département peut mettre à la charge des exploitants d’infrastructures linéaires les éventuels frais d’étude ou d’expertise.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
Article 98
Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du même code est complété par un article L. 141-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 141-3. – Peuvent être désignés pour prendre part au débat sur l’environnement qui se déroule dans le cadre des instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques d’environnement et de développement durable, sans préjudice des dispositions spécifiques au Conseil économique, social et environnemental :
« – les associations œuvrant exclusivement pour la protection de l’environnement ;
« – les associations regroupant les usagers de la nature ou les associations et organismes chargés par le législateur d’une mission de service public de gestion des ressources piscicoles, faunistiques, floristiques et de protection des milieux naturels ;
« – les associations œuvrant pour l’éducation à l’environnement ;
« – les fondations reconnues d’utilité publique ayant pour objet principal la protection de l’environnement ou l’éducation à l’environnement.
« Ces associations, organismes et fondations doivent respecter des critères définis par décret en Conseil d’État eu égard à leur représentativité dans leur ressort géographique et le ressort administratif de l’instance consultative considérée, à leur expérience, à leurs règles de gouvernance et de transparence financière. Les associations doivent être agréées au titre de l’article L. 141-1.
« La liste des instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques d’environnement et de développement durable est établie par décret. »
Article 99
...................................................................................................
Article 100
I. – L’intitulé du chapitre IV du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « Le conseil économique, social et environnemental régional ».
II. – Dans l’ensemble des textes législatifs et réglementaires, les mots : « conseil économique et social régional » sont remplacés par les mots : « conseil économique, social et environnemental régional », et les mots : « conseils économiques et sociaux régionaux » sont remplacés par les mots : « conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux. »
III. – L’article L. 4134-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux comprennent des représentants d’associations et fondations agissant dans le domaine de la protection de l’environnement et des personnalités qualifiées, choisies en raison de leur compétence en matière d’environnement et de développement durable. Un décret fixe leur nombre. »
IV. – L’article L. 4241-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le 5° est ainsi rétabli :
« 5° Aux orientations générales dans le domaine de l’environnement. » ;
2° L’avant-dernier alinéa est complété par les mots : « ou intéressant l’environnement dans la région ».
Article 100 bis
I. – La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs est ainsi modifiée :
1° L’article 16 est ainsi rédigé :
« Art. 16. – Il est créé un Conseil supérieur des transports terrestres et de l’intermodalité qui peut être consulté par les autorités de l’État sur les questions relatives aux politiques des transports terrestres et d’intermodalité et aux politiques européennes des transports terrestres. Son avis porte notamment sur l’intérêt des propositions qui lui sont soumises au regard des objectifs poursuivis en matière de développement durable, notamment dans sa dimension sociale.
« Le Conseil supérieur des transports terrestres et de l’intermodalité est composé de cinq collèges :
« 1° Un collège des représentants au Parlement européen, des membres du Parlement et des élus locaux ;
« 2° Un collège des entreprises et établissements intervenant dans le transport terrestre ;
« 3° Un collège des salariés du transport terrestre ;
« 4° Un collège de la société civile comprenant des représentants des usagers des transports, des associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement et des personnalités qualifiées ;
« 5° Un collège de l’État.
« Un décret précise la composition et les attributions du Conseil supérieur des transports terrestres et de l’intermodalité. Il détermine les règles de son organisation et de son fonctionnement. » ;
2° L’article 17 est ainsi modifié :
a) Les sept premiers alinéas sont supprimés ;
b) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Une commission nationale des sanctions administratives placée auprès du ministre chargé des transports est saisie pour avis des recours hiérarchiques formés contre les décisions préfectorales de sanctions administratives. » ;
c) Après le mot : « fonctionnement », la fin du dernier alinéa est supprimée ;
3° À la dernière phrase du deuxième alinéa du II de l’article 8, à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 34, au dernier alinéa de l’article 36, au III de l’article 37, à l’article 38 et au troisième alinéa de l’article 48, les mots : « Conseil national des transports » sont remplacés par les mots : « Conseil supérieur des transports terrestres et de l’intermodalité ».
II. – À la fin du premier alinéa de l’article 189-8 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, les mots : « Conseil national des transports » sont remplacés par les mots : « Conseil supérieur des transports terrestres et de l’intermodalité ».
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur six mois à compter de la publication de la présente loi.
Chapitre IV Bis
Projets territoriaux de développement durable
Article 100 ter
...................................................................................................
Article 100 quater
L’article L. 110-1 du code de l’environnement est complété par un III et un IV ainsi rédigés :
« III. – L’objectif de développement durable, tel qu’indiqué au II, répond, de façon concomitante et cohérente, à cinq finalités :
« 1° La lutte contre le changement climatique ;
« 2° La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources ;
« 3° La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations ;
« 4° L’épanouissement de tous les êtres humains ;
« 5° Une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables.
« IV. – L’Agenda 21 est un projet territorial de développement durable. »
Article 100 quinquies
...................................................................................................
Chapitre V
Débat en matière de développement durable
Article 101
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 2311-1, il est inséré un article L. 2311-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2311-1-1. – Dans les communes de plus de 50 000 habitants, préalablement aux débats sur le projet de budget, le maire présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité, les politiques qu’elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret.
« Ces dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de 50 000 habitants. » ;
2° Le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la troisième partie est complété par un article L. 3311-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 3311-2. – Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil général présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité, les politiques qu’elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret. » ;
3° (Supprimé)
4° Avant le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la quatrième partie, il est inséré un article L. 4310-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4310-1. – Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil régional présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité, les politiques qu’elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret. » ;
5° L’article L. 4425-7 est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Ce projet est accompagné d’un rapport sur la situation de la collectivité de Corse en matière de développement durable et sur les orientations de nature à améliorer cette situation, préparé par le président du conseil exécutif. Ce rapport fait l’objet d’un débat à l’assemblée de Corse préalablement au débat sur le projet de budget. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret. »
Chapitre VI
Dispositions diverses
Article 102
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, toutes mesures pour modifier la partie législative du code de l’environnement afin :
1° D’en adapter les dispositions au droit communautaire dans les domaines des espaces naturels, de la faune et de la flore, des milieux marins, de l’air et de l’atmosphère et de la prévention des pollutions et des risques, notamment en matière de déchets ;
2° D’assurer le respect de la hiérarchie des normes, de simplifier ou d’abroger les dispositions inadaptées ou sans objet dans les domaines des espaces naturels, de la faune et de la flore et de simplifier et clarifier les dispositions relatives aux réserves naturelles, en particulier les dispositions de compétence et de procédure ;
3° De procéder à l’harmonisation, à la réforme et à la simplification des procédures de contrôle et des sanctions administratives en vigueur dans le code de l’environnement à la date de la publication de la présente loi ;
4° De procéder à l’harmonisation, à la réforme et à la simplification des dispositions de droit pénal et de procédure pénale relatives notamment :
a) Aux peines encourues, à leur régime ainsi qu’aux modalités de leur exécution ;
b) À l’habilitation et aux procédures de commissionnement et d’assermentation des agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire ;
c) Aux procédures liées à la constatation des infractions ;
5° D’inclure dans le code les textes non codifiés et d’abroger les textes devenus inutiles ;
6° De remédier aux erreurs et insuffisances de codification et d’adapter le plan du code aux évolutions législatives et réglementaires intervenues depuis sa publication ;
7° D’étendre l’application des dispositions codifiées ou modifiées en application du présent I aux Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte avec les adaptations nécessaires et à Wallis-et-Futuna sous réserve des compétences propres de l’assemblée de cette collectivité, de réorganiser le livre VI et d’en adapter le plan en tenant compte des modifications législatives récentes et du changement de statut de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.
Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication des ordonnances.
II. – Le dernier alinéa du I de l’article L. 565-2 du code de l’environnement est supprimé.
Article 102 bis
(Supprimé)
TITRE VII
DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES
(Suppression conforme de la division et de l’intitulé)
Articles 103 et 104
...................................................................................................
Article 105
Le deuxième alinéa de l’article L. 121-35 du code de la consommation est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Dans le cas où ces menus objets sont distribués dans le but de satisfaire à des exigences environnementales, ils doivent être entièrement recyclables qu’il s’agisse de carton recyclable ignifugé ou d’encres alimentaires et d’une valeur inférieure à 7 % du prix de vente net, toutes taxes comprises, du produit faisant l’objet de la vente. Si celui-ci appartient à la catégorie de produits et ingrédients tels que définis à l’article L. 3511-1 du code de la santé publique, les menus objets ne doivent comporter aucune référence, graphisme, présentation ou tout autre signe distinctif qui rappelle un produit ou un ingrédient tel que défini au même article L. 3511-1. Dans ce cas, les avertissements sanitaires relatifs aux dangers du tabac doivent être mentionnés. Les références de la personne intéressée à l’opération de publicité, la dénomination de la marque, du sigle ou logo, peuvent être apposées sur les menus objets pour autant qu’elles respectent les dispositions restreignant ou encadrant la publicité concernant l’alcool, le tabac et les jeux ou paris en ligne, notamment prévues aux articles L. 3511-3, L. 3511-4 et L. 3323-2 à L. 3323-5 du code de la santé publique. Les modalités d’apposition des références sont définies par décret. »
articles 1er à 73
M. le président. Sur les articles 1er à 73, je ne suis saisi d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...
Le vote est réservé.
article 73 bis
M. le président. L'amendement n° 2, présenté par M. Nègre, avec l’accord du Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Louis Nègre.
M. Louis Nègre. Le Parlement vient d’adopter définitivement une proposition de loi prévoyant la suspension de la commercialisation des biberons contenant du bisphénol A, avec application immédiate à compter de l’entrée en vigueur de ce texte.
Le Sénat, qui est à l’origine de cette proposition de loi, a été soutenu par le Gouvernement, dans une logique d’anticipation et de précaution, au regard des risques potentiels pour la santé publique liés à la présence de bisphénol A dans les biberons.
Le Gouvernement s’est également engagé à venir présenter devant le Parlement, au début de l’année 2011, le bilan des travaux concernant la présence de cette substance dans d’autres matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.
L’article 73 bis du projet de loi prévoit une telle mesure de suspension du bisphénol A dans les biberons à compter du 1er janvier 2011. Il doit donc être supprimé par souci de cohérence et pour ne pas différer l’entrée en vigueur de cette mesure de suspension.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Louis Nègre, rapporteur de la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. Favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. Je suis bien entendu favorable à cet amendement, par souci de cohérence avec la proposition de loi dont l’examen s’est achevé la semaine dernière à l’Assemblée nationale. En mettant en avant ce texte, à travers le retrait d’une disposition similaire contenue dans le Grenelle II, nous montrons la qualité du travail du Parlement.
M. le président. La parole est à M. François Fortassin, pour explication de vote.
M. François Fortassin. Nous voterons cet amendement. Je tiens d'ailleurs à rappeler que la proposition de loi en question émanait du président du RDSE, Yvon Collin, et d’autres membres de notre groupe.
Cela étant dit, j’utiliserai les quelques minutes qui sont à ma disposition pour faire une petite mise au point. Je me suis exprimé tout à l'heure et, bien entendu, j’ai évité d’attaquer qui que ce soit parmi nos collègues. Je vous ferai donc remarquer, madame Voynet, que j’apprécie énormément Pagnol, parce que c’était un humaniste et qu’il n’était pas sectaire !
Nous n’avons pas souvent eu l’occasion de discuter ensemble. Toutefois, comme vous avez été ma voisine de palier au Sénat, j’ai dû subir à plusieurs reprises, sans d'ailleurs m’en émouvoir outre mesure, l’expression des besoins pressants de votre petit chien contre ma porte. (Sourires.)
J’ai considéré que cet acte d’incivilité, par animal interposé, aurait pu me valoir quelques excuses... Néanmoins, comme nous n’avons jamais échangé le moindre propos, j’en suis resté là, et cet incident n’a pas affecté, chère collègue, la conception que je me faisais de mon mandat de sénateur. Je me permets, donc très aimablement, de vous faire remarquer que, dans cette enceinte, tous les propos sont acceptables, dès lors qu’ils sont courtois.
Enfin, je louerai Pagnol chaque fois que je jugerai utile de le faire ! (Très bien ! et applaudissements sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. La parole est à Mme Dominique Voynet, pour explication de vote.
Mme Dominique Voynet. Monsieur Fortassin, on peut rire de tout, mais pas avec n’importe qui, c’est bien connu.
Permettez-moi de vous indiquer que le domaine de l’environnement est celui où il est le plus difficile de faire respecter les règles, celui où l’on considère très fréquemment qu’il n’est pas grave d’outrepasser le droit. Ce sont des dispositifs relatifs à l’environnement que l’on ricane le plus, autour d’un verre, dans ces assemblées de pêcheurs, de chasseurs, d’agriculteurs et de défenseurs du monde rural que vous avez décrites tout à l'heure !
J’ai subi cette ironie grinçante, ces propos de bistrot voilà quinze ans, et je suis désolée de constater qu’ils ont encore cours, aujourd'hui, à la tribune de cette assemblée…
Je veux bien vous présenter toutes les excuses que vous jugerez utiles pour les indélicatesses de mon petit chien. Les faits remontent d'ailleurs à octobre 2004, me semble-t-il : vous avez bonne mémoire, ce qui est fort utile au Sénat !
Toutefois, la réalité est que nous éprouvons toujours bien des difficultés, concrètement, à nous doter de règles environnementales qui soient partagées, respectées et aussi robustes que celles que nous élaborons dans les autres domaines de notre activité législative.
Pour ma part, je n’accepte pas que nous passions des heures à jurer, la main sur le cœur, notre amour pour l’environnement et notre respect de l’écologie et du développement durable alors que ceux-ci sont constamment bafoués par les faits. Je voudrais que soit réduit le fossé entre les propos qui sont tenus à la tribune et les actes qui sont accomplis sur le terrain, voilà tout.
M. le président. En conséquence, l'article 73 bis est supprimé.
La parole est à M. le président de la commission de l’économie.
M. Jean-Paul Emorine, président de la commission de l'économie. Je sollicite, au nom de la commission, une nouvelle suspension de séance de dix minutes environ. (MM. Robert del Picchia et Philippe Marini marquent leur impatience.)
M. le président. Vous avez sans doute une raison impérative pour cela, mon cher collègue !
Mes chers collègues, nous allons donc faire droit à la demande de M. le président de la commission de l’économie.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-sept heures quinze, est reprise à dix-sept heures vingt.)
M. le président. La séance est reprise.
Nous poursuivons l’examen du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
articles 74 A à 83 bis
M. le président. Sur les articles 74 A à 83 bis, je ne suis saisi d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...
Le vote est réservé.
article 84
M. le président. L'amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 4
Supprimer les mots :
le liquidateur,
II. - Alinéa 4 et alinéa 5, première phrase
Après les mots :
l'existence d'une faute
insérer le mot :
caractérisée
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. À la suite du travail effectué par la commission mixte paritaire, qui est revenue sur la rédaction adoptée par le Sénat, le Gouvernement souhaitait apporter deux modifications, qui nous semblent importantes.
D’une part, il nous paraît opportun que seul le préfet ou le ministère public défenseur de l’intérêt général puisse saisir le tribunal. Le rôle du liquidateur est non pas l’intérêt général, mais la défense de l’intérêt des créanciers. Le produit des actions qu’il engage revient à tous les créanciers et est réparti entre eux.
Si un tel droit est étendu au liquidateur, son objectif légitime sera la seule défense des intérêts des créanciers. En outre, il n’utilisera pas forcément – ou il n’utilisera plus – les fonds de la procédure judiciaire classique pour dépolluer, dans l’attente d’une éventuelle contribution de la société mère au titre de l’article 84.
L’extension de ce droit au liquidateur, dans l’article 84, pourrait avoir pour effet de retarder les opérations de dépollution, ce qui n’est pas l’objectif du Gouvernement.
Telle est la raison d’être du I de cet amendement.
D’autre part, il nous paraît indispensable que la faute reprochée aux entreprises industrielles réalisant leurs investissements en France soit « caractérisée ». Les comportements qu’il convient de viser sont les plus graves, comme dans le cas de Metaleurop.
Tel est le souhait du Gouvernement, qui justifie le II de l’amendement.
M. le président. Le sous-amendement n° 3, présenté par M. Dubois, au nom de la commission de l’économie, avec l’accord du Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 1 à 3 de l'amendement n° 1
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Daniel Dubois, rapporteur, pour présenter ce sous-amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 1.
M. Daniel Dubois, rapporteur de la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. Nous sommes saisis, après un travail important effectué au sein de la commission de l’économie et de la commission mixte paritaire, d’un amendement du Gouvernement à l’article 84, qui est un article important de ce projet de loi, concernant la mise en cause de la responsabilité des sociétés mères pour le compte de leurs filiales lorsque ces dernières ont été condamnées civilement à réparer un dommage environnemental.
Je voudrais rappeler que nous sommes ici dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la filiale. Le droit commun de cette procédure prévoit la désignation, par le tribunal de commerce, d’un liquidateur.
En application des articles L. 651-2 et L. 651-3 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut décider, sur saisine du liquidateur ou du ministère public, et en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait de la filiale.
L’article 84 crée une nouvelle incrimination, mettant en cause la société mère s’il est établi par le tribunal que celle-ci a commis une faute ayant contribué à cette insuffisance d’actif.
L’amendement du Gouvernement a un double objet.
Il précise que cette faute doit être « caractérisée », ce qui, en droit, est une tautologie. En effet, puisque nous sommes dans le régime de la responsabilité pour faute, celle-ci doit bien être établie et prouvée. Nous acceptons néanmoins cette précision.
Cet amendement prévoit également de supprimer la possibilité, pour le liquidateur, de saisir le tribunal, en offrant seulement cette faculté au ministère public ou au représentant de l’État dans le département.
Il nous est demandé de nous écarter de la procédure de droit commun que je viens de rappeler, au motif qu’il s’agit d’une incrimination spécifique qui n’aurait rien à voir avec l’intérêt collectif des créanciers.
Je veux bien admettre que la condamnation de la filiale à réparer le dommage environnemental ne constitue pas, en droit, une dette exigible au bénéfice de l’État. Il s’agit plutôt de la protection d’un bien commun, à savoir la préservation de l’environnement et la réparation des atteintes qui ont été commises à travers une pollution des eaux, des sols, etc.
En outre, in fine, c’est bien l’État ou les collectivités territoriales, et nous pouvons citer de nombreux cas en France, qui assumeront le coût financier de cette réparation si la filiale n’est pas en mesure de le faire, d’où la compétence reconnue au représentant de l’État dans le département pour préserver ses intérêts et ceux du contribuable.
Je souhaite néanmoins maintenir la compétence de droit commun du liquidateur, qui dispose d’une information privilégiée sur la situation de l’entreprise et sur les causes d’une insuffisance d’actif éventuellement mise à jour.
C’est la raison pour laquelle la commission est favorable à l’amendement du Gouvernement, sous réserve de l’adoption du sous-amendement n° 3.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur ce sous-amendement n° 3 ?
Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. M. Dubois vient de nous rappeler quelles étaient ses motivations et pour quelles raisons il souhaitait que nous revenions sur la première partie de l’amendement proposé par le Gouvernement.
J’entends bien ses arguments. Il a déjà expliqué au cours de la discussion que 80 % des procédures étaient déclenchées par le liquidateur. Il faut évidemment prendre en compte ces éléments, qui sont essentiels, je le répète, à l’évolution du débat et de la réflexion.
Je précise par ailleurs que l’introduction de ce nouvel article dans la loi donnera davantage de latitude aux représentants du ministère public pour engager une procédure.
Nous partageons le même objectif : faire en sorte que les situations comme celle de l’entreprise Metaleurop soient traitées, et limiter au maximum les risques. En conséquence, si vous estimez, au vu des travaux menés par le Parlement, qu’il faut compléter la mesure en permettant au liquidateur de saisir le tribunal, le Gouvernement se range à votre avis et accepte volontiers votre sous-amendement.
Notre souci commun est, bien évidemment, de nous prémunir des excès et des fautes graves. On ne doit absolument pas cautionner ce genre d’événements inacceptables. Élue du Nord-Pas-de-Calais, j’ai dû me battre dans l’affaire Metaleurop et je ne saurais concevoir que le Gouvernement s’oppose à cette proposition, qui va dans le sens de l’intérêt général.
M. le président. La parole est à M. Dominique Braye, rapporteur.
M. Dominique Braye, rapporteur de la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire. Je vous remercie tout d’abord d’émettre un avis favorable sur ce sous-amendement très important, madame la secrétaire d’État.
En revanche, j’ai un petit point de désaccord avec vous sur la question de l’intérêt général et de l’intérêt particulier : selon moi, le fait que des créanciers soient payés relève aussi de l’intérêt général !
M. Gérard Longuet. Exactement !
M. Dominique Braye, rapporteur. Nous voyons trop de petites entreprises être mises en difficulté par des sociétés qui ne payent pas leurs créances. C’est pourquoi, dans la situation actuelle de l’emploi, il nous semble que contribuer à préserver ces entreprises, c’est aussi avoir le sens de l’intérêt général.
Ensuite, comme l’illustre le cas Metaleurop, nous savons bien, mes chers collègues, que les sociétés mères exercent sur leurs filiales des pressions relativement fortes, notamment en termes de rentabilité, ce qui conduit quelquefois les filiales à ne pas prendre les précautions nécessaires pour protéger l’environnement. C’est à mon avis en demandant des comptes aux sociétés mères, et en faisant en sorte qu’elles ne puissent plus mettre en faillite leurs filiales pour ne pas assumer leurs responsabilités, que nous les pousseront à adopter des comportements vertueux.
D’aucuns diront que nous allons mettre en danger l’activité économique, certaines grandes entreprises risquant de ne plus venir sur notre territoire… Mais nous attendons justement de ces entreprises qu’elles travaillent proprement et qu’elles ne portent pas atteinte à l’environnement. Si elles ne sont pas prêtes à le faire, qu’elles aillent ailleurs ! C’est aussi simple que cela !
Nous balayons donc d’un revers de main ces arguments de café du commerce, mais saluons en revanche la touche de sensibilité et de lyrisme haut-pyrénéen apportée dans ce débat par François Fortassin.
C’est donc avec conviction que je défends ce sous-amendement, persuadé, madame la secrétaire d’État, que nous rendrons un fier service au Gouvernement en le votant. Je félicite Daniel Dubois d’avoir tenu bon sur cette position, ainsi que le président Jean-Paul Emorine, qui a toujours soutenu l’intérêt général, de même que les avis de ses rapporteurs en quand il estimait qu’ils étaient légitimes et justifiés. (Très bien ! et applaudissements sur les travées de l’UMP.)
M. le président. La parole est à M. Louis Nègre, rapporteur.
M. Louis Nègre, rapporteur de la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire. Sans doute avec un peu moins de lyrisme que M. Braye, je me félicite également, en tant que rapporteur du projet de loi Grenelle II, de voir aboutir positivement cette discussion.
Au moment où une catastrophe écologique touche le golfe du Mexique, il me semble que tous les Français sont sensibilisés à cette question, au-delà même de l’affaire Metaleurop.
Je me félicite une nouvelle fois que le bon sens ait prévalu.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1, modifié.
(L'amendement est adopté.)
Le vote sur l’article 84, modifié, est réservé.
articles 85 à 105
M. le président. Sur les articles 85 à 105, je ne suis saisi d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...
Le vote est réservé.
Je vais mettre aux voix l’ensemble du projet de loi.
Personne ne demande la parole ?...
Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l’ensemble du projet de loi, dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements précédemment adoptés par le Sénat.
(Le projet de loi est adopté.)
7
Nomination d’un membre d'un organisme extraparlementaire
M. le président. Je rappelle que la commission des affaires sociales a proposé une candidature pour un organisme extraparlementaire.
La présidence n’a reçu aucune opposition dans le délai d’une heure prévu par l’article 9 du règlement.
En conséquence, cette candidature est ratifiée et je proclame Mme Christiane Demontès, membre de l’Observatoire national des zones urbaines sensibles.
8
Contribution économique territoriale
Adoption d'une proposition de résolution
M. le président. L’ordre du jour appelle l’examen de la proposition de résolution relative à la mise en œuvre de la contribution économique territoriale, présentée, en application de l’article 34-1 de la Constitution, par MM. Gérard Longuet, Nicolas About, Jean Arthuis, Philippe Marini, Charles Guené, Alain Chatillon, François-Noël Buffet, les membres du groupe de l’Union pour un mouvement populaire, apparentés et rattachés, et les membres du groupe de l’Union centriste (proposition n° 568 rectifié).
Dans le débat, la parole est à M. Philippe Marini, co-auteur de la proposition de résolution.
M. Philippe Marini, co-auteur de la proposition de résolution. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, il s’agit de la première proposition de résolution soumise au Sénat sur le fondement de la nouvelle procédure constitutionnelle.
Elle porte sur les finances locales, ce qui est symbolique, mes chers collègues, de la détermination du Sénat, et plus particulièrement des deux groupes qui sont à l’origine de ce texte, à exercer sa mission constitutionnelle de représentant des collectivités territoriales.
Le sujet s’y prête : transformer la taxe professionnelle en contribution économique territoriale est un pari risqué, et il faut faire en sorte de sortir avec succès du processus dans lequel les acteurs de la réforme sont entrés depuis le 1er janvier 2010.
Tout d’abord, il est vrai, mes chers collègues, que l’article 76 de la loi de finances pour 2010 n’est pas respecté à la lettre. Si tel avait été le cas, nous ne serions pas en train de débattre d’une proposition de résolution, mais d’un texte législatif susceptible d’être promulgué avant le 31 juillet.
En effet, selon cet article, « la loi précise et adapte le dispositif de répartition des ressources des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Elle met en place des mécanismes de péréquation fondés sur les écarts de potentiel financier et de charges entre les collectivités territoriales ».
Rappelons-nous, mes chers collègues, que cet article a été voulu par le Sénat, et qu’il a été déterminant pour finaliser la réforme de la taxe professionnelle.
Cette réforme, vous vous en souvenez, madame la ministre, n’a pas été un long fleuve tranquille, et le processus est loin d’être terminé.
Le principe d’une mise en œuvre de la contribution économique territoriale, jalonnée de rendez-vous réguliers, nous semble plus que jamais pertinent.
En effet, les conséquences de la suppression de la part « équipements et bien mobiliers » de la taxe professionnelle vont bien au-delà de celles de la suppression de la part « salaires » en 1999. Il s’agit cette fois d’une réforme qui a un impact sur l’ensemble du système de financement des collectivités territoriales : le rendement des impôts, le fonctionnement des fonds de péréquation, les modalités de répartition des dotations.
Il est donc logique que les élus soient préoccupés, ou à tout le moins attentifs. Il est tout aussi compréhensible que nous entendions leurs inquiétudes et que nous puissions les relayer au sein de la Haute Assemblée.
Le dispositif mis en place par la réforme se situe dans la longue tradition de complexité des finances locales, avec des subtilités accessibles aux seuls initiés. Les conditions de l’intéressement des collectivités territoriales à l’implantation des entreprises, claires sous l’ancien régime, ne nous semblent à ce stade que théoriques dans le nouveau.
Le Sénat s’est préparé à ce rendez-vous de juillet, madame la ministre, la commission des finances ayant pour sa part organisé plusieurs tables rondes et ateliers de travail sur les différents aspects de la réforme, auxquels vous avez bien voulu apporter votre concours.
Le Gouvernement a été lui-même invité à se préparer à ce rendez-vous de juillet : l’article 76 de la loi de finances lui prescrivait de remettre un rapport avant le 1er juin. Le Gouvernement a missionné l’Inspection générale des finances et l’Inspection générale de l’administration et a fait sien le rapport préparé par ces deux corps d’inspection. Quant aux simulations répondant aux demandes formulées par la commission des finances du Sénat, il y a effectivement été répondu tout dernièrement : les chiffres ont été communiqués hier, dimanche 27 juin, et je vous avoue qu’ils n’ont pu être totalement exploités.
Les signataires de la proposition de résolution souhaitent principalement que le Gouvernement puisse nous présenter le « chemin critique », c’est-à-dire la trajectoire de la réforme. Depuis plusieurs mois déjà, la commission des finances a la conviction que l’on prendrait un risque inutile en légiférant trop tôt, ce qui ressort notamment du communiqué de presse qu’elle a diffusé dès le 31 mars dernier.
Une nouvelle loi, conçue à partir de simulations guère plus fiables que celles qui ont été utilisées durant l’examen du projet de loi de finances pour 2010, ne pourrait qu’alimenter une confusion supplémentaire.
En revanche, s’il est bien une annonce à ne plus repousser, c’est celle de la trajectoire de la réforme.
Ce que nous attendons aujourd’hui de vous, madame la ministre, et ce que la proposition de résolution invite le Gouvernement à présenter, c’est donc l’annonce détaillée des dates auxquelles les différentes données seront connues et, en conséquence, le calendrier des modifications législatives.
Nous le savons bien, mes chers collègues : la loi de finances pour 2011 sera le premier rendez-vous législatif intermédiaire. Mais que va-t-il contenir ? Que sera-t-on en mesure d’y faire figurer ?
Nous rappelons par exemple dans la proposition de résolution que les notions de potentiel financier et de potentiel fiscal doivent être adaptées pour que le système de répartition des dotations puisse continuer de fonctionner et que les fonds de péréquation ne soient pas asphyxiés. Il s’agit bien d’une question essentielle, dont on ne peut pas imaginer qu’elle ne soit pas tranchée dans la prochaine loi de finances.
Pourra-t-on simultanément traiter des instruments de mesure des richesses et de répartition des dotations et, sans avoir mis à l’épreuve les nouveaux instruments, définir dans le détail le nouveau système de péréquation au sein du bloc communal ?
La réponse est sans doute dans la question et, à cet égard, il serait utile que votre collègue secrétaire d’État à l’intérieur et aux collectivités territoriales précise à quoi il faisait allusion lorsque, le 22 juin devant la commission des finances, il a annoncé l’inscription de dispositions relatives à la péréquation dans le projet de loi de finances pour 2011.
L’absence de précipitation dans les modifications législatives ne doit pas, à notre avis – bien au contraire –, empêcher le Gouvernement de nous faire part de ses intentions.
La proposition de résolution vise à ce que soit annoncé le cadre du dispositif de péréquation pour le bloc communal.
Elle traduit également une vive préoccupation de notre part quant au statut de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au regard de l’enveloppe normée des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales. On sait depuis la loi de finances pour 2010 que ses attributions ne seront pas indexées, pas plus que les versements du fonds national de garantie individuelle de ressources, le FNGIR.
Madame le ministre, vous avez bien voulu voilà quelques jours, devant la commission des finances élargie, nous indiquer que cette dotation n’avait pas vocation à jouer le rôle de variable d’ajustement de l’enveloppe normée. Nous sommes nombreux à souhaiter que ces assurances soient renouvelées, car il s’agit du principe de la compensation à l’euro près, sur lequel nous serons intransigeants.
Les élus locaux – nos mandants – pourront comprendre que le rendez-vous législatif de juillet soit repoussé si nous sommes capables de leur présenter, dès les prochaines semaines, une approche progressive et réaliste de la mise en œuvre de la réforme. Madame le ministre, en ce domaine comme dans d’autres, rien ne serait pire que le double langage : celui que l’on tiendrait aux élus pour les rassurer et celui que l’on tiendrait par ailleurs au sein des administrations entre gens raisonnables. On ne peut pas se permettre, sur un tel sujet, de miser sur la résignation des élus locaux et des parlementaires.
Quoi qu’il en soit, une chose est sûre : le report des modifications législatives n’est en rien, à ce jour, une source d’incertitude supplémentaire pour les élus locaux.
En 2010, l’administration a très correctement fait les choses s’agissant de la notification des attributions au titre de la compensation relais. Les éléments de calcul apparaissaient clairement ainsi que le montant.
Rien ne devrait être différent en 2011, car le dispositif de compensation « à l’euro près » garantit aux collectivités territoriales une réelle visibilité sur leurs ressources pour l’année 2011.
Tout d’abord, chaque collectivité est assurée de percevoir en 2011, pour l’ensemble des ressources fiscales affectées par la réforme, un montant équivalent à ce qu’elle aurait perçu en 2010 en l’absence de réforme. Cette stabilité – surtout dans l’état actuel de l’économie – est source de visibilité.
Ensuite, on peut même penser que, en l’absence de réforme, le produit de taxe professionnelle de l’année 2011 – je vous demande de bien vouloir y réfléchir, mes chers collègues – fondé sur les données économiques de l’année 2009 – année de crise – aurait probablement diminué en valeur pour une bonne partie des collectivités. De ce point de vue et à court terme, la réforme est donc protectrice.
Enfin, du point de vue pratique, l’administration notifiera à chaque collectivité, comme pour la compensation relais en 2010, les montants de dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et d’attribution ou de prélèvement au titre du fonds national de garantie individuelle de ressources afin qu’elle puisse établir son budget.
J’évoquerai maintenant brièvement quelques enjeux plus généraux de cette réforme encore en devenir.
Les entreprises sont globalement plus largement bénéficiaires que prévu d’une réforme conçue pour elles.
Lorsque l’Assemblée nationale a transmis au Sénat le projet de loi de finances pour 2010, je le rappelle, le Gouvernement évaluait à 4,3 milliards d’euros l’allégement de charges fiscales devant résulter de la réforme pour les entreprises. Aujourd'hui, selon des évaluations plus fines mais qui ne sont pas encore définitives, et compte tenu de la décision du Conseil constitutionnel, ce montant est non plus de 4,3 milliards d’euros, mais de 5,3 milliards d’euros.
En revanche, les données actuelles, les informations dont nous avons connaissance, ne nous permettent pas d’avoir une idée vraiment précise des effets de la réforme par taille d’entreprises ou par secteur d’activité, ni même d’ailleurs au niveau de chaque entreprise considérée individuellement. Une étude approfondie reste à mener sur les conséquences de l’introduction dans la loi d’une définition aussi détaillée de la valeur ajoutée.
Pour en revenir à la trajectoire de la réforme, je souhaite rappeler que les modalités de taxation des titulaires de bénéfices non commerciaux de moins de cinq salariés font partie des sujets qui doivent être tranchés dès le projet de loi de finances pour 2011. Or, 400 millions d’euros manquent à l’appel pour le bloc communal.
Pour l’État, madame le ministre – permettez-moi de le redire –, cette réforme est un pari à 5,3 milliards d’euros par an de déficit structurel supplémentaire.
Le montant des gains des entreprises se traduit à due concurrence par une perte de recettes pour l’État de 5,3 milliards d’euros.
On a donc accepté, afin de poursuivre un objectif d’intérêt général, de dégrader d’autant le déficit structurel, ce qui, par définition, complique les conditions du retour au respect des critères du pacte de stabilité et de croissance.
Compte tenu de l’évolution de notre dette et de la situation particulièrement préoccupante de nos finances publiques, il y a lieu d’avoir une vue plus générale des choses. Ce sera la fonction du débat sur les orientations des finances publiques pour 2011 qui aura lieu, au Sénat, le jeudi 8 juillet prochain.
Pour 2010, venant sans doute opportunément en relais du plan de relance budgétaire, les 12,9 milliards d’euros dépensés auront un effet favorable sur la trésorerie des entreprises et c’est assurément un soutien précieux pour la sortie de crise.
Mes chers collègues, la réforme fera l’objet d’évaluations. Son succès devra être apprécié un jour à l’aune des objectifs au nom desquels on a pris le risque de tant bouleverser le système de financement local : il s’agit de lever les freins à l’investissement et de lutter contre la désindustrialisation. Nous apprécierons en temps utile dans l’avenir si les résultats sont proportionnels à l’argent investi et au risque pris.
Pour conclure, mes chers collègues, je souhaite remercier le président du Sénat, M. Gérard Larcher, et la conférence des présidents d’avoir inscrit cette proposition de résolution en « ouverture » de la discussion du projet de loi relatif à la réforme des collectivités territoriales.
En effet, si l’on se résume, quels sont aujourd'hui les enjeux pour les collectivités territoriales ? Elles sont manifestement soumises à plusieurs phénomènes contradictoires auxquels elles devront faire face simultanément : la nécessité de rénover leur système de financement pour tirer les conséquences de la disparition de la taxe professionnelle ; la réduction de leurs marges de manœuvre fiscales du fait de l’absence de pouvoir de taux sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ; la réduction de leur autonomie fiscale dès lors que la part des dotations dans le financement local, en substitut de la taxe professionnelle, est sensiblement plus élevée que prévu lors du vote de la réforme. Cette part de dotation que l’État doit apporter pour équilibrer le système était évaluée à 600 millions d’euros et devrait être plutôt de 2,5 milliards d’euros. Cette somme, pensons-nous, sera stabilisée et n’évoluera pas comme la situation économique.
Parmi les préoccupations des collectivités territoriales figurent, vous le savez, la forte augmentation des dépenses obligatoires pour les départements, notamment dans le domaine social.
Il faut aussi évoquer, dans la conjoncture actuelle et dans le cadre de la consolidation budgétaire que nous devons engager, la stabilisation en valeur du montant des concours financiers que verse l’État à l’ensemble des collectivités territoriales, tout cela devant être cohérent avec les options générales du programme de stabilité 2010-2013 et prendre place dans le cadre des nouvelles règles de gouvernance budgétaire dont notre pays a besoin pour inspirer confiance à l’extérieur.
Au total, madame le ministre, mes chers collègues, les auteurs de la proposition de résolution souhaitent réaffirmer, dans un esprit bien entendu très constructif, leurs vives préoccupations à l’égard des résultats encore non maîtrisés d’une réforme économiquement utile à court terme, mais dont les effets structurels ne sont pas encore explicités. Au demeurant, cette réforme – nous devons en être conscients – n’aurait pas été possible sans les adaptations voulues par le Parlement et les réécritures successives de l’Assemblée nationale et du Sénat.
C’est donc en souhaitant que l’on fasse preuve d’une vigilance toute particulière, mais aussi, bien entendu, avec amitié et confiance, que nous nous adressons à vous, madame le ministre, pour vous demander de bien vouloir entendre nos préoccupations. (Applaudissements sur les travées de l’UMP et de l’Union centriste.)
M. le président. La parole est à M. Bernard Vera.
M. Bernard Vera. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, l’article 34-1 de la Constitution, directement issu de la révision constitutionnelle de juillet 2008, nous vaut aujourd’hui de débattre d’une proposition de résolution, dont la portée normative est par nature limitée.
En effet, son adoption n’emporte aucune obligation pour le Gouvernement et l’affichage purement politique de l’exercice est donc affirmé.
Une telle démarche présente d’ailleurs, quant à la question posée, un caractère assez particulier.
Car le texte proposé, non seulement n’incite pas le Gouvernement à mettre en œuvre la « clause de revoyure », élément essentiel de la loi de finances pour 2010, mais de plus, il le dédouane par avance de ne pas avoir tenu ses engagements !
Le groupe CRC-SPG avait exprimé, à l’automne dernier, les plus grandes réserves sur la réforme des finances locales, notamment sur la suppression de la taxe professionnelle et la mise en œuvre d’une contribution économique territoriale dont le rendement attendu était sensiblement plus faible.
La proposition de résolution nous présente cette « réforme » comme le fruit d’une longue concertation avec l’ensemble des élus locaux et de leurs associations. Il suffit de lire nombre de bulletins municipaux et de revues d’associations d’élus et de voir les initiatives menées par les conseils généraux confrontés aux transferts de charges, pour mesurer chaque jour la qualité de cette concertation.
Bien des inquiétudes se sont d’ailleurs manifestées devant les modes de calcul des nouvelles ressources des collectivités locales, nombre de communes et d’intercommunalités, certains départements et certaines régions se trouvant écrêtés, alors même que la situation de leurs finances ou celle de leurs habitants ne le justifiaient pas a priori.
Ainsi, pour ne donner qu’un exemple de la réforme des finances locales, une région comme la Réunion, faiblement dotée à l’origine de taxe professionnelle, se retrouve écrêtée, tant au titre du budget départemental qu’au titre du budget régional, par accroissement mécanique de la « richesse » supposée de la collectivité par intégration des impôts « ménages ».
Nous avions proposé lors de la discussion d’un récent collectif budgétaire, compte tenu de la situation sociale difficile de la population et du faible pourcentage de revenus imposables, de prévoir que les départements et collectivités d’outre-mer ne soient pas concernés par l’écrêtement de leurs ressources au titre du fonds national de garantie. Quelle contradiction, en effet, que de voir des collectivités bénéficiant, de manière normale et naturelle, d’une dotation globale de fonctionnement bonifiée se retrouver avec une amputation de leurs maigres ressources fiscales ! Et les exemples fourmillent, dans l’ensemble des collectivités, des effets pour le moins pervers de cette suppression de la taxe professionnelle.
Tel est le premier problème que pose cette réforme des finances locales, décidément mal partie.
Cela dit, les collectivités qui « bénéficieront » du concours du fonds de garantie ne sont pas mieux loties, et la raison en est simple : la dotation versée par le fonds de garantie sera maintenue en euros courants et le pouvoir d’achat de la dotation est appelé à se réduire, année après année, parce qu’elle ne prendra pas en compte la progression de ce qui aurait constitué les bases de taxe professionnelle.
Permettez-moi, mes chers collègues, de trouver quelques éléments de contradiction dans la manière dont la proposition de résolution appréhende la « clause de revoyure ».
La suppression de la taxe professionnelle s’accompagne de l’absence, relevée d’ailleurs dans le rapport Durieux, des outils de péréquation. C’est le cas notamment du devenir des fonds départementaux ou du Fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France, dont les moyens étaient fournis par écrêtement de la taxe professionnelle des établissements exceptionnels et des communes les plus largement pourvues en bases d’imposition.
Le problème, c’est que le devenir de la péréquation ne peut passer par une seule démarche horizontale organisant la solidarité entre collectivités prétendument riches et collectivités présumées plus pauvres, et ce, alors même que la matière fiscale continue de procéder de l’activité économique… Surtout dans un contexte où le Gouvernement annonce, avant même la discussion du projet de loi de finances pour 2011, le gel des dotations budgétaires aux collectivités locales ! On ne sait toujours pas si la suppression de la taxe professionnelle est bénéfique pour l’emploi, mais on décide tout de même de mettre les élus devant le fait accompli et on les invite à se serrer la ceinture.
Notons d’ailleurs que la proposition de résolution met en évidence, dans son exposé des motifs, que, la nouvelle répartition des compétences entre collectivités n’étant pas aboutie, on ne saurait fixer définitivement les conditions de la péréquation des ressources !
L’impression demeure donc que la suppression de la taxe professionnelle pose, in fine, bien plus de problèmes qu’elle n’en a vraiment résolu !
Dans ces conditions, comment interpréter une situation qui conduit la majorité de notre assemblée à se déjuger et à recommander de reporter à une date ultérieure l’examen des « correctifs » d’une réforme aussi mal engagée ?
Les simulations étaient-elles insuffisantes, à l’été 2009, au moment de la suppression de la taxe professionnelle ? Ne savait-on pas, entre février et novembre 2009, que cette suppression allait entraîner la disparition des fonds départementaux de péréquation, dont les ressources sont pourtant essentielles aux petites communes rurales et aux établissements publics de coopération intercommunale pour mener à bien leur politique d’aménagement et d’équipement ?
Ignorait-on que la suppression de la taxe professionnelle allait poser un problème majeur aux communes de la région d’Île-de-France, où les inégalités sociales et territoriales sont si accusées que la suppression du moindre outil de péréquation est un facteur d’aggravation de ces inégalités ?
Il est évident que ces risques et ces conséquences étaient connus et que, de fait, seul importait, pour le Gouvernement comme pour sa majorité parlementaire, de supprimer la taxe professionnelle afin de faire droit à une revendication du MEDEF.
La disparition de la taxe professionnelle a un double défaut.
Le premier, c’est que cette mesure diminue gravement la capacité d’innovation politique et budgétaire des collectivités locales.
En rigidifiant une bonne partie des ressources fiscales de chaque échelon de collectivités, la suppression de la taxe professionnelle réduit les marges de manœuvre dont disposent les assemblées locales élues pour mener des politiques de développement correspondant aux attentes des habitants.
Cette pseudo-réforme conduit à confiner l’action publique locale dans les seules dépenses obligatoires, dépenses découlant pour une part croissante, comme chacun le sait, des transferts de l’État non compensés. Le fait que la proposition de résolution fasse état de la situation dramatique de nombreux départements en quasi-cessation de paiement suffit à le prouver.
Le second défaut de la réforme, c’est que la suppression de la taxe professionnelle n’a qu’un effet réduit sur le niveau de la fiscalité des entreprises en France. S’il est vrai que cette taxe était unique en Europe, elle ne faisait toutefois que compléter un cadre fiscal globalement allégé pour les entreprises, dans un pays où le rendement de l’impôt sur les sociétés est particulièrement faible au regard d’autres pays. Et c’est affaire non pas de taux, mais sans doute d’assiette.
Alors, reposons la question : supprimer la taxe professionnelle, est-ce bon pour l’emploi et l’investissement, est-ce suffisant pour modifier les stratégies d’entreprise sur ces points précis ?
Les chiffres trimestriels du chômage nous indiquent que nous approchons des 2,8 millions de chômeurs de catégorie 1. Pôle emploi vient de rendre publique une enquête sur l’emploi salarié qui indique notamment que l’industrie, présentée comme principale bénéficiaire de la réforme, a encore supprimé 32 400 postes de travail au premier trimestre et que ces suppressions n’ont été que partiellement compensées par le recours à l’intérim, redevenu variable d’ajustement des coûts de production !
Et, pour compléter l’enquête de Pôle emploi, la faible croissance économique enregistrée depuis le début de l’année suffirait sans doute à montrer que les mauvaises habitudes de gestion des entreprises n’ont pas varié d’un millimètre, taxe professionnelle ou pas. Cela réduit la proposition de résolution à une opération de diversion : faire croire aux élus locaux qu’on entend leurs inquiétudes, alors que, dès octobre 2010, nombre de villes auront à mener leur débat d’orientation budgétaire sans disposer d’éléments fiables.
C’est donc une initiative directement politique qu’ont prise en commun les présidents des groupes UMP et Union centriste. Mais elle a au moins deux défauts. L’un, nous l’avons souligné, c’est qu’elle dédouane par avance le Gouvernement de ne pas avoir tenu ses engagements, c’est-à-dire de ne pas avoir présenté avant le 31 juillet 2010 un texte d’adaptation des conditions de mise en œuvre de la réforme des finances locales. Un texte que le droit d’initiative parlementaire devrait d’ailleurs, à notre sens, permettre de soumettre au débat sans tarder ! L’autre, c’est qu’elle néglige l’aspiration des élus à la clarté et à la levée des incertitudes sur l’avenir, en repoussant la clause de revoyure.
C’est d’une réforme mal négociée, dont les effets ne sont pas probants, sauf pour le déficit de l’État et l’amélioration de la rentabilité des entreprises, et qui cause bien des tourments aux élus locaux que cette proposition de résolution nous invite finalement à accepter les termes. C’est pourquoi le groupe CRC-SPG ne la votera pas. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)
Mme Nicole Bricq. Très bien !
M. le président. La parole est à M. Nicolas About.
M. Nicolas About. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, pour la première fois, le Sénat examine aujourd’hui une proposition de résolution présentée en application de l’article 34-1 de la Constitution.
Pour comprendre le sens de cette initiative commune des groupes UMP et Union centriste, il faut, je crois, revenir un instant sur les étapes qui ont jalonné la réforme de la taxe professionnelle.
La première étape, c’est bien sûr l’annonce par le Président de la République, en février 2009, de la suppression de cet impôt.
La suppression de la taxe professionnelle était nécessaire. Depuis sa création, trop de réformes successives avaient altéré l’intérêt de ce qui était pourtant une excellente réalisation. En 2009, cet impôt pesait sur les équipements et biens mobiliers des entreprises. Les investissements productifs étaient donc taxés avant même qu’ils n’aient produit le moindre euro de richesse. Cela signifie qu’hier, plus une entreprise investissait, plus le montant de la taxe professionnelle qu’elle acquittait était important.
L’insuffisance de l’investissement français, le vaste mouvement de désindustrialisation de nos territoires et la multiplication des délocalisations justifiaient donc, par logique économique, la suppression urgente de ce prélèvement.
Au-delà de sa justification logique, la disparition de cet impôt s’imposait également par nécessité : l’amélioration de la compétitivité française exige que l’on réduise les charges qui pèsent sur les entreprises et la réforme de la taxe professionnelle était l’un des derniers leviers fiscaux que le législateur pouvait tenter d’actionner en ce sens.
Pourtant, cette réforme, dans sa forme initiale, était inacceptable : elle menaçait l’autonomie fiscale et financière des collectivités et ne leur garantissait pas des ressources stables, dynamiques et prévisibles.
L’Assemblée nationale a amélioré le texte, notamment en instaurant un lien fiscal direct entre entreprises et collectivités et en affectant 20 % du produit de cette cotisation au bloc communal.
Compte tenu de son importance et de sa complexité, le groupe Union centriste et le Sénat ont refusé d’examiner cette réforme à l’emporte-pièce. Il a donc été décidé de découpler l’examen de l’article 2 en deux volets.
Grâce au temps de réflexion que cet examen en deux temps a permis de dégager, et grâce au remarquable travail accompli par la commission des finances du Sénat, l’architecture de la réforme et la répartition des ressources entre niveaux de collectivités ont été profondément revues et améliorées.
Restait un problème de taille : il nous était demandé de bouleverser la fiscalité locale sans qu’il soit possible de mesurer dans le détail toutes les conséquences de la réforme, notamment le montant des recettes que percevrait chaque catégorie de collectivités.
Le délai prévu par la Constitution pour examiner et adopter le projet de loi de finances rendait impossible l’élaboration de simulations détaillées sur la base du dispositif proposé par la commission des finances. Lors de l’examen du second volet de la réforme, notre groupe a donc défendu deux clauses de revoyure.
La première d’entre elles interviendra en 2011, lorsque les collectivités territoriales auront pu constater concrètement les conséquences de la réforme. Comme l’a souligné le Président de la République devant les maires qu’il a reçus le 20 novembre 2009, il importe de mesurer l’effet des réformes votées par le Parlement non seulement avant, mais surtout après leur mise en œuvre effective.
La seconde clause de revoyure que nous avons tenu à inscrire à l’article 76 de la loi de finances aura lieu après la réforme des compétences des collectivités, pour adapter les ressources de chaque niveau en conséquence.
Une troisième clause de revoyure, également nécessaire à nos yeux, a été introduite dans la loi de finances pour adapter le dispositif de répartition des ressources dès 2010, au vu de simulations détaillées.
Or, mes chers collègues, le premier de ces rendez-vous était fixé au 1er juin, afin que la loi adapte une première fois le dispositif avant le 31 juillet prochain.
Mme Nicole Bricq. C’est raté !
M. Nicolas About. Dès le 3 juin, par la voix de notre collègue Yves Détraigne, le groupe Union centriste s’étonnait que le rapport qui devait être transmis au Parlement avant le 1er juin ne l’ait pas été, et interrogeait le Gouvernement sur ce point. Ses questions sont malheureusement restées sans réponse.
La première d’entre elles concernait évidemment le calendrier de révision de la réforme que le Gouvernement entend mettre en œuvre ; c’est précisément l’objet de cette proposition de résolution.
La deuxième portait sur l’insuffisance des dispositifs de péréquation, soulignée par le rapport Durieux – qui a finalement été présenté en commission des finances la semaine dernière –, et sur les améliorations que le Gouvernement entend apporter aux mécanismes de péréquation prévus dans la loi de finances pour 2010.
La troisième question, plus large mais tout aussi importante, portait sur les mesures que compte prendre le Gouvernement pour permettre aux collectivités locales de continuer, par leurs investissements, à jouer leur rôle de soutien à l’économie française.
Il y a urgence à apporter des réponses à ces interrogations, car on peut craindre que le gel des dotations, ajouté aux incertitudes qui pèsent sur l’évolution de la fiscalité locale, ne pousse les élus à adopter une position d’attente.
Aujourd’hui, nombre d’élus locaux nous demandent dans quelles conditions ils pourront préparer leur budget l’année prochaine, sachant que la compensation n’a été prévue que pour 2010.
Telles sont, mes chers collègues, les principales raisons qui motivent à nos yeux cette proposition de résolution.
Cette initiative commune est aussi l’occasion de rappeler à cette tribune que les collectivités ne détiennent que 11 % de la dette publique, tout en assurant 73 % de l’investissement public. Elles ne sont pas les premières responsables de la situation des finances publiques de notre pays, même si elles y contribuent peut-être.
Elle nous offre également l’occasion d’attirer votre attention, madame la ministre, sur la nécessaire évolution de la dotation globale de fonctionnement, la DGF. En effet, cette dotation, pour laquelle il subsiste un élément forfaitaire datant de 1992, est une injustice, notamment entre les départements ruraux. C’est la raison pour laquelle nous avons tenu à ce que les clauses de revoyure permettent d’améliorer sa vocation péréquatrice.
Madame la ministre, nous serons très attentifs aux réponses que vous nous apporterez à ce sujet.
La semaine dernière, lors des questions cribles thématiques portant sur la crise financière européenne, notre collègue François Zocchetto a regretté que les hypothèses retenues dans le programme de stabilité transmis par la France à Bruxelles en février dernier ne soient pas aussi crédibles que nous pourrions le souhaiter.
Pis encore, il a déploré qu’elles ne soient pas cohérentes avec les hypothèses figurant dans la programmation annexée au projet de loi de finances pour 2010.
Or les simulations du rapport Durieux ont été bâties sur les hypothèses de croissance économique très audacieuses que la France a transmises à la Commission européenne. Il eût pourtant semblé logique que les simulations prévues à l’article 76 de la loi de finances pour 2010 reposent sur les prévisions établies dans cette même loi de finances. Cela nous semblait si évident que nous n’avons pas pris le soin de le préciser ; nous avons eu tort !
Je souhaite donc vous interroger, madame la ministre, sur la crédibilité de ces hypothèses de croissance. Vous le savez, cette question est de la plus haute importance pour nos collectivités territoriales, car le produit de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises en dépendra.
Pour que les choses soient très claires et pour éviter toute confusion, nous indiquons aujourd’hui expressément, dans cette proposition de résolution, que les simulations prévues à l’alinéa 9 devront évidemment reposer sur des hypothèses macroéconomiques crédibles et cohérentes avec la plus récente loi de finances. (Applaudissements sur les travées de l’Union centriste et de l’UMP.)
M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq.
Mme Nicole Bricq. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, alors même que nous commencerons ce soir l’examen, en deuxième lecture, du projet de loi de réforme des collectivités territoriales, nous ignorons encore le sort final qui sera réservé au conseiller territorial, mesure phare du Gouvernement, et le mode de scrutin qui sera retenu. Nous ne savons pas non plus ce qu’il adviendra des dispositions relatives aux champs respectifs des compétences des collectivités locales telles qu’elles ont été adoptées par l'Assemblée nationale.
Mais ce dont nous sommes sûrs, c’est que ces collectivités sont d’ores et déjà contraintes à l’austérité, sous le double effet de la perte d’autonomie fiscale, actée par la loi de finances de 2010, et du gel en valeur des dotations financières qui nous est annoncé pour l’année à venir.
Si l’on y ajoute l’absence de lisibilité eu égard à la perte de la taxe professionnelle, à la méconnaissance du produit réel des impôts de remplacement, singulièrement la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, et à l’incertitude pesant sur la réévaluation des bases, les menaces sont lourdes.
M. Jean-Pierre Bel. Très lourdes !
Mme Nicole Bricq. La péréquation, grande oubliée de la loi de finances, reste à quai, alors que la Cour des comptes a rappelé les inégalités criantes préexistant à la réforme, inégalités gelées par le mode de compensation retenu par le Gouvernement dans la loi de finances de 2010. Mais ne confondons pas compensation et péréquation !
Compte tenu du cumul des inégalités territoriales et sociales, la péréquation est particulièrement nécessaire en Île-de-France. Je rappelle que le Fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France, qui est le seul mécanisme de péréquation horizontale entre les communes dites riches et les communes dites pauvres, a disparu avec la taxe professionnelle, et aucune clause de revoyure n’a été prévue.
La suppression de la taxe professionnelle était bien l’acte I fondateur du projet du Gouvernement à l’encontre des collectivités territoriales. Le pari du Gouvernement est limpide : les collectivités seront forcées de s’ajuster au nouveau cadre financier dans lequel elles évolueront désormais, et la crise n’aura été qu’une justification a posteriori de ce schéma.
M. Jean-Pierre Bel. Exactement !
Mme Nicole Bricq. Et pourtant, que n’avait-on entendu, du côté du Gouvernement, lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2010 ! Et, du côté de la majorité, que n’avait-on inscrit dans le texte à l’article 76 !
Nous devions disposer, avant le 1er juin 2010, d’un rapport présentant des simulations détaillées des recettes et, avant le 31 juillet, la fameuse clause de revoyure réclamée par nombre d’entre vous, chers collègues de la majorité, la loi devait préciser le dispositif de répartition des ressources des collectivités territoriales et mettre en place des mécanismes de péréquation.
Dès le 2 juin, le groupe socialiste a dénoncé le non-respect de ce double engagement gouvernemental, et François Baroin, ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État, a confirmé l’enterrement de la clause de revoyure en répondant, le 17 juin dernier, à une question d’actualité au Gouvernement posée par notre collègue du Cantal, Jacques Mézard, membre du groupe du RDSE, que la revoyure se déroulerait « au fil de l’évolution de la préparation budgétaire ».
Mme Françoise Laborde. Cela revient à ne rien dire !
Mme Nicole Bricq. De fait, cette clause était officiellement enterrée par cette déclaration !
Mme Françoise Laborde. En effet !
Mme Nicole Bricq. Il nous faut en conclure que le Gouvernement entend poursuivre en 2011 la compensation sur le même rythme – à la veille, en 2012, d’une échéance électorale majeure ! – au prix habituel d’une impasse budgétaire d’un montant de 5,3 milliards d’euros, alors même qu’il annonce faire la chasse aux déficits ! On continuera donc d’emprunter sur les marchés financiers pour financer une réforme censée, ainsi que vous n’avez eu de cesse de le répéter, madame la ministre, doper la compétitivité des entreprises. Même le Président de la République a affirmé que la suppression de la taxe professionnelle allait faire cesser le mouvement des délocalisations. On sait ce qu’il en est de ces discours prononcés à la tribune ! Nous attendons toujours la preuve de l’intérêt de cette mesure !
Dès lors, la proposition de résolution que vous nous soumettez, chers collègues de l’UMP et de l’Union centriste, apparaît – il faut bien le dire – comme un simulacre de cette revoyure tant voulue par une partie de la majorité. Du reste, je ne vois pas le chef des frondeurs de la majorité occuper sa place habituelle ! Pourtant, il devrait être parmi nous ! Car, si nous avons bien compris, cette revoyure était le prix à payer pour que les frondeurs votent le texte. M. Raffarin n’avait-il pas utilisé le terme de « période probatoire » jusqu’à la remise de ce fameux rapport ?...
Simulacre, dis-je, car il s’agit ici d’acter le report de toute discussion sur le fond, et nous ne sommes même pas assurés d’avoir cette discussion lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2011 !
Que faut-il attendre de cette procédure nouvelle introduite par la réforme constitutionnelle de 2008 ? Pas grand-chose ! En effet, elle ne donne lieu ni à examen en commission ni à amendements.
Par simulacre, nous entendons un nouvel écran de fumée, qui acte le non-respect de l’engagement pris devant et par le Parlement.
Le Gouvernement est sans solution, mais l’on s’interroge sur sa volonté à en rechercher une !
Madame la ministre, lors de votre audition devant la commission des finances élargie, le 22 juin dernier, vos propos étaient éclairants : le plus souvent, pour répondre aux questions qui vous étaient posées, vous vous en êtes remise à la mission de nos collègues sénateurs et députés, lesquels, je le souligne au passage, appartiennent tous au groupe de l’UMP. Ce faisant, vous vous êtes, une fois encore, défaussée sur les parlementaires, tout en leur balisant la voie unique, celle de la restriction et de l’austérité.
Si l’on savait en décembre dernier, lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2010, que l’on ne disposerait pas à temps de chiffres précis pour réaliser des simulations sérieuses, pourquoi avoir promis ce rapport ? Ces contretemps étaient largement prévisibles d’autant que les entreprises elles-mêmes ont eu des difficultés à faire leur déclaration s’interrogeant sur ce que l’on entendait par « périmètre de la valeur ajoutée ».
Bien au-delà des frondeurs dont il fallait obtenir l’assentiment, il s’agissait, l’an passé, pour le Gouvernement, de rassurer le corps électoral des sénateurs et, plus largement, les élus locaux soutenant la majorité. Je ne suis d’ailleurs pas sûre qu’il y soit parvenu ! Dans nos départements, nous avons, les uns et les autres, constaté que les élus de gauche avaient très vite compris la situation et, dans le même temps, nous avons vu les yeux des élus de droite se dessiller au fur et à mesure des annonces.
En clair, c’était une manœuvre, et nous avons eu raison de la dénoncer très tôt.
Le Gouvernement a finalement remis, le 17 juin dernier, un rapport, qui ne fait que reprendre celui de Bruno Durieux. D’ailleurs, il ne contient pas les résultats des analyses et des simulations demandées par les commissions des finances des deux assemblées, notamment par les membres du groupe socialiste du Sénat.
Ces simulations ont finalement été envoyées le 25 juin, c'est-à-dire vendredi dernier – afin de respecter l’obligation prévue dans le règlement intérieur, comme me l’a rappelé le président de mon groupe, de communiquer des simulations au plus tard la veille de l’examen d’une proposition de résolution ! –, et ont été reçues hier, dimanche 27, comme en témoigne le tampon de la commission des finances.
Mme Michèle André. Ce n’est pas sérieux !
Mme Nicole Bricq. Autant dire qu’aucune réunion de la commission des finances n’était prévue hier ! Mais même si tel avait été le cas, nous n’aurions pas eu le temps nécessaire de les analyser ! En nous faisant parvenir ces simulations à la dernière minute, le Gouvernement n’a pas voulu se mettre en faute.
Mais j’en reviens aux simulations réelles, qui sont indispensables pour évaluer l’efficacité des dispositifs de péréquation potentiels.
Vous connaissez, chers collègues de la majorité, l’attachement du groupe socialiste à vouloir traiter globalement la fiscalité locale, notamment en introduisant les revenus dans l’assiette de la taxe d’habitation. Vous ne pourrez pas nous reprocher, comme l’a fait notamment trop souvent le président du groupe UMP, de ne pas faire de propositions. Sur quelles bases pourrions-nous les formuler ? Précisément, nous ne connaissons pas l’effet base, le Gouvernement s’étant aussi engagé à une révision des bases.
Le 22 juin dernier, devant la commission des finances, vous nous avez d’ailleurs confirmé, madame la ministre, votre volonté de développer l’idée avancée par M. Woerth, alors ministre du budget, de procéder à une révision des bases échelonnée dans le temps, c'est-à-dire, au fil de l’eau, comme l’on dit, en commençant par celles des entreprises.
Le groupe socialiste a, pour sa part, toujours été contre cette méthode, car il craint une nouvelle injustice au détriment des ménages : la fiscalité locale, loin d’être simplifiée, sera plus complexe encore si l’on saucissonne la révision des bases.
Sur le fond, cette proposition de résolution se réfugie une fois encore dans l’incantation en réaffirmant « son attachement à ce que la “territorialisation” de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises ait pour corollaire une péréquation renforcée ». L’auteur de cet alinéa parle d’or !
Si la territorialisation est actée pour le bloc communal, elle ne l’est que très partiellement – à hauteur de 22 %, si je me souviens bien ! – pour les départements et les régions.
La mutualisation et l’ampleur de ce phénomène posent un problème à très court terme. Comment apprécier l’efficacité de tel ou tel dispositif ? Ainsi, par exemple, quels sont les effets comparés d’une mutualisation des ressources ou d’un prélèvement a posteriori ? En fonction des simulations, la position peut être différente. Or nous ne les connaissons pas !
Tous les dispositifs de péréquation ne pourront pas entrer en vigueur en 2011 ; j’en veux pour preuve la réponse qu’a apportée à la question de notre collègue Rachel Mazuir le Gouvernement en annonçant que le fonds de péréquation des droits d’enregistrement départementaux ne serait actionné qu’en 2012. Il n’y aura donc pas de péréquation pour 2011, et tout est à l’avenant !
Le Premier ministre a reçu les représentants des départements, qui sont confrontés à des difficultés financières et dont l’inquiétude ne cesse de grandir – à ce propos, j’entendais ce matin notre collègue député et président du conseil général de Seine-Saint-Denis ; avec l’âpreté qu’on lui connaît, il mène sur le terrain une bataille légitime, à laquelle je veux faire écho. Le Premier ministre a donc annoncé aux représentants des départements qu’un projet de loi serait déposé, avant la fin de l’année, sur le cinquième risque, ce qui nous laisse tout de même sceptiques quant à l’échéance de 2011. Pour résoudre les difficultés financières des départements, il est prévu de mettre en place un système contractuel, aux termes duquel les départements en difficulté recevraient des avances remboursables.
Ainsi, le Gouvernement entend régler un problème structurel, qui n’est pas de la responsabilité des départements, lesquels ne sont responsables ni de l’évolution de la démographie ni du marché de l’emploi, par une solution purement conjoncturelle, qui ne permettra pas d’encadrer la hausse inexorable des dépenses sociales.
Pour terminer, il faut souligner que la sous-évaluation, en loi de finances initiale, du coût de la compensation aux collectivités locales de la perte de la taxe professionnelle, mise en lumière par le Comité des finances locales dans son avis rendu le 1er juin dernier sur le rapport Durieux, vous a conduite, madame la ministre, à justifier l’écart de chiffrage constaté dans un courrier joint au rapport et adressé le 17 juin à la commission des finances.
En effet, l’estimation initiale, actée en loi de finances, de 800 millions d’euros a été révisée à la hausse, puisque la dotation de compensation atteint désormais 2,5 milliards d’euros.
Certes, vous vous êtes justifiée, madame la ministre, sur cette évolution. Mais faute avouée n’est pas pour autant pardonnable, car le Parlement ne connaît que trop la mauvaise habitude du ministère de l’économie et des finances de sous-évaluer une charge quand cela l’arrange ou de surévaluer la charge quand une mesure le dérange.
Dans le cas présent, votre intention politique était limpide : il fallait calmer les craintes des élus. Après avoir écouté ceux de la majorité comme ceux de l’opposition, je doute, madame la ministre, que vous ayez atteint votre but.
Nous reprendrons ce débat la semaine prochaine, lors du débat sur les orientations des finances publiques, lequel, pour la première fois, sera sanctionné par un vote. Nous le poursuivrons à l’automne, bien évidemment, lors de la discussion du projet de loi de finances, lequel devrait se caler, comme l’a justement rappelé notre collègue Nicolas About, sur le programme de stabilité transmis à Bruxelles.
Vous avez annoncé, madame la ministre, que vous opéreriez une révision de l’hypothèse de croissance retenue de 2,5 % pour 2011, qui est actuellement très surévaluée. Nous attendons vos propositions à cet égard.
La proposition de résolution dont nous débattons aujourd’hui se contente de reprendre les termes des clauses de revoyure, sans même rappeler au Gouvernement le non-respect de sa promesse. Il s’agit d’une nouvelle manœuvre, destinée, comme la première, à nous tromper. Nous ne la cautionnerons pas. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. La parole est à M. Yvon Collin.
M. Yvon Collin. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la loi de finances pour 2010 a donné naissance, dans les conditions déplorables que nous connaissons, à la contribution économique territoriale, censée remplacer la taxe professionnelle.
Cette nouvelle contribution devait, selon les dires de ses promoteurs, maintenir un lien étroit entre les collectivités et les entreprises, sans porter atteinte à la compétitivité ni à l’activité de ces dernières.
Issue des engagements du Président de la République, sur la base de promesses faites au MEDEF, cette réforme suscita un tel enthousiasme qu’elle engendra même la réticence de la majorité du Sénat et de la commission des finances ! Nous redoutions alors que ne se mettent en place toutes les conditions d’un appauvrissement des collectivités et d’une perte de leur autonomie fiscale, en violation de toutes les lois de décentralisation appliquées depuis 1982. Les faits, madame la ministre, continuent de nous donner raison.
On nous avait promis que la suppression de la taxe professionnelle ne porterait en aucun cas atteinte à la capacité financière des collectivités d’assurer leurs prérogatives. On nous avait également promis que l’État se porterait garant en cas de déficience budgétaire locale, et ce en dépit des déficits budgétaires de l’État lui-même. On nous avait enfin promis que la réforme allait entraîner une diminution des délocalisations et une hausse de l’activité des entreprises sur l’ensemble de nos territoires. En vain ! Que de promesses non tenues !
Toutefois, la clause de revoyure adoptée sur l’initiative de notre rapporteur général, et plus largement du Sénat, devait permettre de dresser un premier bilan, et présenter les financements de substitution qu’attendent toujours les collectivités.
Conformément à l’article 76 de la loi de finances pour 2010, le Gouvernement devait transmettre au Parlement, avant le 1er juin dernier, un rapport comportant des simulations détaillées des recettes de chaque catégorie de collectivités, une estimation de leur variation à court, moyen et long termes, ainsi que de l’évolution des prélèvements locaux sur les entreprises et les ménages. Ce document était attendu par tous les élus locaux avec une impatience doublée d’une angoisse légitime. L’avenir de l’autonomie financière des collectivités est bel et bien en jeu !
Or nous sommes le 28 juin et nous attendons toujours ! Comme l’a dit mon excellent collègue Jacques Mézard au cours de la dernière séance de questions d’actualité, le récent rapport Durieux, officiellement remis par le Gouvernement aux deux assemblées, mais qui ne contient pas les simulations promises, pourtant essentielles, ne saurait prétendre se substituer à un tel rapport.
Il est d’ailleurs très significatif, mes chers collègues, que les auteurs de la présente proposition de résolution relèvent eux-mêmes l’insuffisance et les lacunes du rapport Durieux, puisqu’ils appellent de leurs vœux la remise de simulations, précisions et adaptations non seulement complémentaires, mais aussi actualisées et détaillées, en vue de procéder à leur adoption avant la fin de l’année ! N’est-ce pas reconnaître par la litote que le rapport Durieux n’est qu’un écran de fumée destiné à aveugler le Parlement. Les sénateurs du RDSE ne sont pas dupes.
Surtout, notre débat est symptomatique des conditions déplorables dans lesquelles s’est opérée la suppression de la taxe professionnelle. Le plaidoyer pro domo des auteurs du texte ne nous trompe pas : il y a véritablement urgence à sauvegarder l’équilibre bien fragile des finances locales.
Les perspectives financières sont ainsi particulièrement inquiétantes. Le montant de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle est d’ores et déjà beaucoup plus important que prévu. Le rapport Durieux, pourtant mal calibré, l’estime déjà à plus de 2,5 milliards d’euros, soit près de 2 milliards de plus que les évaluations du Parlement de décembre dernier, lorsque nous avions mis en garde le Gouvernement contre les effets de la récession économique sur la future cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
Tout aussi inquiétants sont les contours des mécanismes de péréquation, pourtant prévus par la loi de finances pour 2010. Nous percevons depuis maintenant plusieurs semaines les vives inquiétudes des élus locaux concernant leurs prochains exercices budgétaires. À cette heure, les dispositifs de péréquation régionale et départementale, ainsi que le cadre de la péréquation entre les communes et les intercommunalités ne sont toujours pas opérationnels. Quand le seront-ils ? Quel sort sera réservé aux ressources prévues, notamment celles des Fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle ?
Madame la ministre, nous percevons aujourd’hui les conséquences funestes d’une réforme mal préparée, mal calibrée et mal mise en œuvre. Nos collectivités se retrouvent étouffées : ne pouvant agir rapidement sur les frais de fonctionnement, elles sont contraintes de geler un nombre conséquent d’investissements indispensables au bon fonctionnement des services publics locaux et, au-delà, de notre économie. Ainsi, ce qui aura été gagné d’un côté par la suppression de la taxe professionnelle, les entreprises le perdront de l’autre par la baisse des investissements et des commandes publics locaux. Quelle belle victoire à la Pyrrhus, surtout lorsque l’on sait que 72 % de l’investissement public provient des collectivités !
Madame la ministre, vous n’ignorez sans doute pas que notre Haute Assemblée examine, dès ce soir, en deuxième lecture, le projet de loi de réforme des collectivités territoriales. À l’incertitude financière s’ajoute donc aussi l’incertitude institutionnelle, puisque nul ne connaît aujourd’hui le traitement qui sera réservé aux collectivités. Quid des financements croisés ? Quid des possibilités de subventions aux plus petites communes ? Quid de l’autonomie fiscale des départements face aux métropoles ?
Comment, madame la ministre, envisagez-vous de faire évoluer le FNGIR, le Fonds national de garantie individuelle des ressources ? Considérez-vous que ce fonds doive être gelé plusieurs années, en attendant les simulations concernant le bloc communal, ce qui aggraverait, de notre point de vue, la perte d’autonomie des collectivités locales ?
Au demeurant, comment continuer de parler d’autonomie financière des collectivités, alors que les départements ne sont autonomes que pour 12 % de leurs ressources globales, et les régions pour moins de 10 % ? Que vous ont donc fait les collectivités, madame la ministre, pour mériter un tel traitement ?
Dans ces conditions et pour toutes ces raisons, les radicaux de gauche et la grande majorité des membres du RDSE voteront contre cette proposition de résolution. (Applaudissements sur les travées du RDSE, du groupe socialiste et de l’Union centriste.)
M. le président. La parole est à M. Charles Guené.
M. Charles Guené. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, depuis le 1er janvier 2010, les entreprises bénéficient de la suppression de la taxe professionnelle, qui pesait anormalement sur leurs investissements. Elles sont soumises aux nouveaux impôts créés en remplacement et, en particulier, à la contribution économique territoriale et à l’IFER, l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux.
Les collectivités territoriales ne percevront directement ces nouvelles ressources qu’à compter de 2011. En 2010, elles reçoivent de l’État une « compensation relais », qui garantit le maintien de leurs ressources liées à la taxe professionnelle. Par ailleurs, comme l’a rappelé M. le rapporteur général, le système actuel proroge cette garantie dans le temps.
Le Sénat a introduit une plus grande souplesse et une plus grande cohérence dans la mise en œuvre de la réforme, grâce à l’instauration de plusieurs clauses de rendez-vous législatifs, désormais inscrites à l’article 76 de la loi de finances pour 2010.
Dans sa volonté de permettre au Parlement de remplir parfaitement son rôle de législateur, mais aussi de garant de la ressource des collectivités locales, la Haute Assemblée avait souhaité que les éléments de simulation et d’études d’impact fussent donnés suffisamment en amont, afin qu’un texte, destiné à prévoir les nécessaires inclinaisons, puisse intervenir avant fin juillet. Le cas échéant, le projet de loi de finances aurait permis d’en conforter les termes.
Force est de le constater, nous avons péché par optimisme. Y a-t-il eu manœuvre pour empêcher le rendez-vous ? Notre but est-il désormais hors d’atteinte ? Le processus est-il pour autant altéré ou dénaturé ? Là sont les véritables questions, au-delà des effets de manche ou d’une certaine volonté de nuire au bon fonctionnement de la démocratie, voire de pénaliser les collectivités locales en usant de quelques arguties sans intérêt véritable.
De quoi est-il question ?
Notre majorité a tenu à ce que cette réforme très complexe soit assortie de clauses de rendez-vous inscrites dans le temps, afin que les effets de la loi soient bien mesurés, et les corrections effectuées : dès les simulations faites, c’est-à-dire après l’application de la première partie de celle-ci, à la mi-2010 ; puis, l’année suivante, après la mise en œuvre de la deuxième partie ; enfin, autant que de besoin lorsque les transferts de compétences prévus par la réforme seront connus et étudiés.
Notre majorité l’a voulue, alors que d’autres se sont contentés de contester la réforme. Elle y demeure aujourd’hui plus que jamais attachée, à l’instar de l’ensemble des élus de la République, qui ont d’ailleurs pu constater, dès après la première année de sa mise en œuvre, où était la vérité et où se situait la désinformation.
Où en sommes-nous ? L’article 76 prévoit que la loi précise et adapte le dispositif de répartition et met en place les mécanismes de péréquation fondés sur les écarts de potentialité de charges, et cela sur la base d’études et de rapports.
Si le Gouvernement s’est entouré des compétences nécessaires, avec la mission Durieux, il a produit ces données avec un léger retard d’environ dix jours, encore que ces éléments matériels fussent pour la plupart à notre disposition, et en ligne, dès le 1er juin. Et je sais que, dans cet hémicycle, chacun de nous a mis à profit ces dix jours de décalage pour étudier tous ces rapports par le menu et dans le détail... (Sourires.)
Il n’en reste pas moins que, techniquement, le processus n’était pas complet, puisque le Comité des finances locales, consulté 1er juin, n’a rendu qu’un avis partiel et a souhaité en formuler un autre, plus élaboré, pour le 6 juillet prochain.
Par ailleurs, les simulations n’ont pu être réalisées que sur les bases de la comptabilité publique, puisque les entreprises avaient jusqu’au 15 juin pour déposer leurs déclarations. Dès lors, les éléments réels ne pourront être collationnés que postérieurement, tandis que les simulations en découlant ne pourront guère être disponibles avant la fin du mois de juillet.
Accessoirement, je rappelle que le rapport des parlementaires en mission, également attendu tant par le Comité des finances locales que par le Parlement, devrait être remis le 30 juin.
Il n’en reste pas moins que l’ensemble des observateurs et des experts sont parvenus à la conclusion qu’il ne fallait pas remettre en cause la répartition globale des ressources dans la mesure où l’équilibre trouvé répond aux objectifs et rend inutile une modification générale. Surtout, l’ensemble des élus ont pris en compte les données générales de la garantie consentie ; il serait donc dangereux et très perturbant de revenir une nouvelle fois sur ce schéma.
De fait, il convient non pas de réviser entièrement la loi, mais de procéder à un examen des problèmes identifiés.
La première clause de revoyure doit donc concerner les grandes lignes d’urgence, qui sont d’ores et déjà repérées : il importe d’établir au plus tôt un nouveau concept de potentiel fiscal et foncier, sans lequel aucune réforme de péréquation ne sera possible pour le bloc communal. Cela nécessite du temps et de l’expertise.
Les systèmes de péréquation pour les départements et les régions doivent être révisés, ainsi que certaines impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux, et le cadre de la péréquation du bloc communal reste vivement attendu.
Bien sûr, les élus doivent être rassurés sur le sort des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle et du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France.
Serions-nous en mesure de voter un nouveau texte avant la fin du mois de juillet ? Aucune personne de bonne foi, ici, ne se risquerait à l’affirmer. J’irai plus loin : j’entends déjà les vociférations qui monteraient ici et, surtout, là (L’orateur désigne la partie gauche de l’hémicycle.)…
M. Gérard Longuet. C’est bien vu !
Mme Nicole Bricq. Ce que vous dites là n’est guère élégant ! Il n’est pas dans nos habitudes de vociférer !
M. Charles Guené. … devant cette hâte suspecte et totalement aberrante à vouloir légiférer en si peu de temps sur un sujet aussi complexe et aussi important pour nos collectivités locales…
En réalité, quel était l’objectif de ceux qui, soucieux de la bonne élaboration de la loi, ont voulu cette clause de revoyure ? Nous avons souhaité un temps de réflexion, d’échange sérieux et de débat sur les simulations réalisées, sur l’approche nouvelle des notions de potentiel financier et sur les paramètres d’une péréquation repensée.
À titre personnel, et sans vouloir paraphraser un homme illustre, je pense que les élus de France attendent autre chose que de nous voir nous agiter comme des cabris dans l’hémicycle en criant : « Clause de revoyure ! Clause de revoyure ! »
Mme Nicole Bricq. Ce sont les élus de la majorité qui ont demandé cette clause de revoyure ! Vous avez la mémoire courte !
M. Charles Guené. Ils veulent une discussion de fond sur l’aménagement du territoire, sur le partage de ressources à travers une nouvelle forme de péréquation fondée à la fois sur l’ensemble des éléments de richesse, mais aussi sur la réalité des charges, des effets de centralité, pour que nos concitoyens puissent bénéficier équitablement des services au public, en tout point du territoire. Pour ce faire, il nous faut du temps et il nous faudra travailler.
À cet égard, il est absolument nécessaire que nous puissions disposer, dès la rentrée, des lignes directrices proposées par le Gouvernement, afin de nous y pencher, et cela de manière distincte du projet de loi de finances, au sein d’ateliers auxquels chacun sera appelé à participer assidûment pour être force de proposition, ainsi que nous le propose la commission des finances.
En outre, et c’est essentiel, la modification profonde que la réforme entraînera pour les ressources des collectivités locales – passage de l’autonomie fiscale à l’autonomie financière – ouvre la voie à une nouvelle gouvernance des finances publiques.
Les collectivités locales doivent intégrer cet état de fait dans une réflexion nouvelle et responsable de partage de la ressource, et non plus dans un mouvement constant et facile de défiance envers l’État.
En clair, cela signifie, pour la partie qui nous concerne ici, que la péréquation attendue va exiger de nous du discernement, de l’initiative et des choix clairs. Il s’agit cette fois d’une péréquation horizontale, qui contraint les collectivités à s’entendre entre elles sur les modalités d’un partage du flux des richesses, selon des règles à inventer et à arrêter.
Dans ce débat, l’État n’est que le garant de l’intérêt général et il serait dramatique que le Sénat ne parvienne pas à trouver lui-même le juste équilibre et s’en remette à d’autres.
Les élus locaux, dont nous sommes les représentants, pourraient alors légitimement s’interroger sur notre rôle et notre compétence. Cependant, je ne doute pas que chacun ici aura compris maintenant ce que signifie cette clause de revoyure. Elle mérite plus qu’un débat formel ; elle n’est pas un instant « t » dont la limite aurait été dépassée, mais elle ouvre au contraire un espace temps beaucoup plus large pour un débat de fond sur le sujet essentiel de la ressource locale et de son emploi.
Le groupe UMP se félicite que le Sénat se soit saisi du suivi de la réforme de la taxe professionnelle grâce à ses parlementaires en mission et grâce également à sa commission des finances, qui a organisé une série d’auditions et de tables rondes auxquelles ont participé à la fois des représentants des entreprises et des collectivités locales.
Les conclusions de ces rapports pourront être discutées au cours du débat d’orientation sur les finances publiques pour 2011, prévu le 8 juillet dans notre hémicycle.
Or la commission des finances vient de recevoir aujourd’hui même la majeure partie des simulations complémentaires qui nous manquaient. Le Parlement devrait ainsi pouvoir disposer de toutes les simulations nécessaires pour préparer la clause de revoyure.
Le groupe UMP se réjouit de la transmission de ces nouvelles simulations. Elles devraient éclairer notre Haute Assemblée, en complément du rapport que j’ai eu l’honneur de préparer en collaboration avec trois députés et nos collègues Alain Chatillon et François-Noël Buffet, rapport qui sera publié dans deux jours.
Dans une lettre communiquée vendredi dernier, le Gouvernement nous a confirmé qu’un autre débat sera organisé à la rentrée et que les ajustements interviendront à l’automne dans le cadre du projet de loi de finances pour 2011.
Le Sénat continuera à assurer, en 2011 et les années suivantes, le suivi de la réforme de la taxe professionnelle, pour que soient respectées les autres clauses de revoyure. Aussi, la majorité du groupe UMP, à l’exception de quelques collègues que je n’ai probablement pas su convaincre, votera bien sûr cette proposition de résolution dont il est à l’origine, avec le groupe Union centriste. (Applaudissements sur les travées de l’UMP et de l’Union centriste.)
M. le président. La parole est à Mme Michèle André.
Mme Michèle André. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous étudions aujourd’hui la proposition de résolution de la majorité sénatoriale qui acte l’abandon de la clause de revoyure qu’elle avait pourtant décidé de mettre en œuvre lors de l’examen de la loi de finances pour 2010. Que notre collègue Charles Guené se rassure : nous ne vociférerons pas pour autant ; nous travaillerons en toute tranquillité, ainsi que nous avons l’habitude de le faire !
Comme l’a dit Nicole Bricq, les socialistes pressentaient la difficulté qu’il y aurait à tenir les délais annoncés, tant cette clause semblait être un alibi politique à l’intention de certains de nos collègues de la majorité qui peinaient à adhérer à ce projet de réforme de la taxe professionnelle. Le 1er juin est passé et le rapport attendu n’était pas au rendez-vous.
Ce n’est pas la « récupération » du rapport Durieux, présenté le 17 juin comme celui qui était initialement attendu, qui nous a leurrés. C’est aujourd’hui la proposition de résolution de la majorité qui nous confirme l’incapacité de mener à bien les simulations demandées et l’abandon pur et simple du projet de loi qui devait découler des propositions de ce rapport.
Si j’ai bien compris ses propos, notre collègue Charles Guené nous a expliqué que, au fond, rien ne pressait et qu’il convenait d’attendre l’examen, cet automne, du projet de loi de finances pour 2011, et même peut-être davantage.
Je souhaiterais reprendre rapidement les éléments que nous, sénateurs socialistes, avec d’autres collègues, étions en droit d’attendre pour nous permettre de nous prononcer en toute connaissance de cause sur les mécanismes de péréquation à mettre en œuvre. Je m’attacherai plus particulièrement à leurs conséquences sur les départements.
Ces mécanismes sont nécessaires pour garantir aux collectivités locales et aux départements des recettes prévisibles, porteuses de dynamique, à même de leur permettre de continuer à jouer leur rôle de moteur dans l’économie de notre pays.
Les collectivités locales sont les investisseurs de ce pays, « des parieurs d’avenir ». Asphyxier, comme on le fait aujourd’hui, leurs capacités budgétaires futures, les enfermer inéluctablement dans un rôle de guichet d’État, c’est les pousser dès maintenant à freiner leurs actions et leurs investissements.
Pourtant, nous savons combien l’État a pu compter sur les communautés, les départements et les régions pour mettre en œuvre son plan de relance.
Le mécanisme des propositions de résolution ne permettant pas au Parlement d’amender un texte, je me contenterai de poser quelques questions.
Qui dit ou a dit que les départements demandent une attention particulière ?
C’est l’Assemblée des départements de France, dont c’est légitimement le rôle. Dès janvier, elle a formulé une demande d’audience auprès du Premier ministre en raison des graves difficultés financières auxquelles sont déjà confrontés de nombreux départements, souvent ruraux, où les actions sociales sont prédominantes. La crise a accru ces difficultés, au détriment des populations fragiles qui, de fait, ne peuvent constituer des bases de finances locales solides.
C’est ainsi : la France est multiple et présente des départements aux visages différents, qui doivent pourtant appliquer partout les mêmes contraintes imposées par la loi.
La clause de revoyure de décembre laissait espérer non pas un redressement immédiat des finances des départements par le jeu de la solidarité territoriale, mais au moins une prise en compte de cette situation et l’assurance, en quelque sorte, que la réforme de la taxe professionnelle ne viendrait pas assombrir encore davantage l’horizon.
La Cour des comptes, en novembre dernier, faisait ce constat : « Ce sont souvent les départements les plus pauvres, ceux qui disposent des recettes fiscales les moins dynamiques, qui doivent en même temps faire face aux charges les plus importantes. » La Cour concluait ainsi : « L’État doit veiller à plus intégrer le principe de péréquation, inscrit à l’article 72-2 de la Constitution. »
Les socialistes souscrivent à ces réflexions et demandent au Gouvernement que les collectivités locales puissent retrouver une visibilité quant à leurs ressources, laquelle passe notamment par une péréquation véritablement efficace et un financement intégral des compétences transférées.
Le rapport Jamet, quant à lui, rendu en avril, dresse le même constat d’une mauvaise structuration des finances des départements due à leur rôle de support social. Il préconise notamment qu’une forme d’aide d’urgence soit allouée par l’État aux départements les plus fragiles. Le discours gouvernemental à l’issue de la seconde conférence des déficits me laisse malheureusement augurer du contraire : c’est un monologue aux incantations constitutionnelles qui rejettent la responsabilité des uns sur les autres.
Les élus socialistes comme les auteurs des rapports, tous plaident en faveur d’une plus grande péréquation.
Qu’apporte de plus le rapport Durieux, remis le 17 juin ?
Rien, car les hypothèses d’évolution des recettes retenues entre 2010 et 2015, voire les données réunies, sont sujettes à caution et les auteurs eux-mêmes indiquent que des « limites méthodologiques » à ce rapport peuvent en affecter la compréhension. J’avoue que j’allais presque me réjouir en lisant, comme cela est indiqué dans le rapport, que la progression des finances des départements allait dépasser 20 % en cinq ans – 21,07 % dans mon propre département. Mais voir que les droits de mutations à titre onéreux allaient s’accroître de 19,05 % ou la contribution à la valeur ajoutée des entreprises bondir de 24,23 % dans mes terres m’a confirmé que les hypothèses retenues ou les données enregistrées étaient bien éloignées de la réalité de la crise que nous vivons actuellement.
Qu’apporte donc le rapport Durieux ?
Rien, car les propositions formulées sur la nécessaire péréquation ne sont à mon sens qu’incantatoires.
Rien, car il ne fournit, comme l’a confirmé M. le rapporteur général, aucune réponse aux demandes de simulations formulées par la commission des finances du Sénat.
Rien, car il n’analyse pas la faisabilité d’une évolution distincte des bases de la taxe foncière due par les ménages de celle qui est due par les entreprises.
Rien, enfin, car vu par ses auteurs comme une étape avant le rapport final, il ne peut satisfaire notre attente collective d’une véritable base solide de travail pour la clause de revoyure.
Que nous proposent les auteurs du texte dont nous débattons aujourd’hui ?
À mon sens, ils nous demandent d’accepter ce que certains membres de la majorité de cette assemblée n’avaient pu accepter en décembre dernier. Ainsi, notre collègue Jean-Pierre Raffarin pressentait sans doute les difficultés à trouver des solutions viables de substitution de la taxe professionnelle, si importante pour les recettes des collectivités locales.
L’État exsangue, qui prône l’austérité, peut-il ainsi se permettre de compenser une perte annuelle globale de plus de 5 milliards d’euros ? Je ne suis pas la seule à en douter. La réponse avancée est le gel des dotations. L’enveloppe fermée des concours financiers de l’État aux collectivités locales, dans laquelle on a traité cette compensation, sera une contrainte difficilement contournable et un goulet d’étranglement pour les finances des départements et des régions.
L’État a eu beau jeu, lors de la rencontre accordée le 1er juin dernier aux départements, de faire les quatre propositions suivantes.
Première proposition : le dépôt d’un projet de loi sur le cinquième risque à la fin de l’année, laissant penser qu’un allégement pouvait être attendu en ce qui concerne le financement de l’allocation personnalisée d’autonomie, l’APA, et des maisons départementales des personnes âgées, les MDPH.
Deuxième proposition : la création, en septembre prochain, d’une mission d’appui placée sous la direction du secrétaire d’État aux collectivités territoriales, dont je salue la présence parmi nous. Mais une mission pour quoi faire : une mise sous tutelle ? On peut se poser la question.
Troisième proposition : l’instauration d’un moratoire sur les normes réglementaires qui leur sont imposées et dont on ne peut que souhaiter qu’elles se réduisent et non pas ²qu’elles cessent seulement de progresser.
Quatrième proposition : l’installation de groupes de travail sur les propositions Jamet. Le rapport est là ; il a le mérite de la clarté. Il reste désormais à en tirer les conséquences.
Mon sentiment sur la proposition de résolution est simple : le Gouvernement a pris la responsabilité de supprimer la taxe professionnelle sans prendre la mesure des conséquences de cette suppression sur les recettes des collectivités. Ce n’est pas faute, et pas seulement pour les sénateurs qui siègent à gauche de cet hémicycle, d’avoir attiré son attention sur ce point !
Il me revient en mémoire cette phrase de Marc Massion. Lors de la discussion du projet de loi de finances, notre collègue déclarait ceci : « C’est une réforme qui est née d’un caprice à l’Élysée, qui n’a grandi que dans les couloirs de Bercy, mais ce sont bien demain nos territoires qui en mourront. »
Je crains que la méditation de cette phrase ne se fasse dans la douleur. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. La parole est à M. Alain Chatillon.
M. Alain Chatillon. Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, à la fin de l’année dernière, le projet de réforme des collectivités territoriales et le projet de loi de finances pour 2010 ont donné lieu à de passionnants débats, nous nous en souvenons tous.
À titre personnel, si j’ai accepté la suppression de la taxe professionnelle et les nouvelles règles qui régissent désormais les finances locales, c’est en me fondant sur l’engagement d’une clause de revoyure, fixée au 1er juin 2010, selon l’article 76 de la loi de finances pour 2010 publiée le 30 décembre 2009. Un délai de six mois apparaissait en effet nécessaire pour valider, par des simulations précises, les conséquences de cette réforme sur le budget de nos collectivités territoriales et pour prévoir les adaptations nécessaires.
Or, aujourd’hui, et non sans surprise, nous apprenons que le débat sur la clause de revoyure est reporté à l’automne prochain, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2011.
Cela est contraire aux engagements initialement pris et que, personnellement j’entends respecter en ma qualité, comme vous tous, mes chers collègues, de représentant des collectivités territoriales.
Le rapport Durieux, qui évalue les effets de la réforme de la taxe professionnelle sur la fiscalité des collectivités locales et sur les entreprises, a été remis au Gouvernement au mois de mai. Il convient de souligner qu’il a été réalisé à législation constante et que, depuis sa parution, nous avons appris le gel des concours et des dotations de l’État aux collectivités locales. Ce gel s’accompagne d’un retour à la stricte orthodoxie budgétaire de la part de l’État avec une politique de réduction des déficits publics, décision qui, selon nombre d’économistes, risque de mettre à mal la croissance et de se traduire par une possible récession dans les deux prochaines années.
Les projections contenues dans ce rapport ne peuvent être, pour certaines d’entre elles, considérées comme fiables, parce que trop lointaines.
Mme Nicole Bricq. Eh oui, elles vont jusqu’à 2015.
M. Alain Chatillon. Peut-on vraiment valider les chiffres d’évolution proposés pour le PIB et la CVAE ? J’en doute fort ! Je suis prêt, si nécessaire, à vous donner quelques exemples à l’appui de mes propos.
Et qu’en est-il de la compensation pour toutes les communes et intercommunalités qui ont fait un effort important, tant en fonctionnement qu’en investissement, en accueillant des entreprises et développant l’emploi ? Faute de mesures de péréquation justes et efficaces, elles seront les premières perdantes !
Madame la ministre, doit-on vraiment attendre mi-octobre pour débattre alors que les collectivités territoriales ont besoin de visibilité et de lisibilité pour établir leur budget pour 2011 et pour accompagner les investissements légitimes et indispensables en donnant du travail aux entreprises de leur territoire ? Vous comprendrez ainsi, madame la ministre, le dilemme qui est le mien : soutenir le projet de la majorité à laquelle j’appartiens ; respecter les engagements pris à l’égard des élus !
Puis-je vous suggérer, pour la sécurité de nos collectivités, de reconduire en 2011, le modus vivendi de 2010, d’augmenter les bases dans les mêmes proportions, y compris pour la taxe foncière industrielle, qui n’a pas évolué depuis 1970 ? Il y a là un gisement qu’il serait souhaitable d’utiliser !
Laissons-nous du temps et programmons, en 2011, deux clauses de revoyure – le 1er juin et le 1er décembre – afin de sécuriser une réforme aussi importante pour nos collectivités.
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, pour toutes les raisons que je viens d’évoquer, je m’abstiendrai sur la proposition de résolution qui nous est soumise aujourd’hui. Je vous remercie de votre compréhension.
En tout état de cause, je reste le défenseur des collectivités. (Applaudissements sur diverses travées de l’UMP, de l’Union centriste et du RDSE.)
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Christine Lagarde, ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, la présente proposition de résolution, présentée par M. Philippe Marini, m’offre une double opportunité : d’une part, revenir sur la méthodologie que nous avons adoptée pour élaborer ensemble le projet de réforme de la taxe professionnelle ; d’autre part, vous rappeler certaines des garanties qui en sont consubstantielles et répondre aux interrogations que soulèvent les rendez-vous, nécessaires, qui sont susceptibles de déboucher sur d’éventuelles modifications législatives.
J’évoquerai en premier lieu la méthode que nous avons suivie pour élaborer la réforme de la taxe professionnelle, qui est d’une ampleur sans précédent pour nos collectivités territoriales.
Tout d’abord, cette réforme modifie la fiscalité applicable aux entreprises pour leurs investissements en équipements et biens mobiliers. Elle s’inscrit dans la suite d’une précédente réforme dont notre majorité ne porte pas la responsabilité, mais qui impliquait ipso facto d’être modifiée plus avant.
Ensuite, cette réforme vise à garantir et, comme l’indique le rapport Durieux, à assurer la dynamique du financement des collectivités territoriales.
Le projet de réforme a donné lieu à une concertation que nous avons souhaitée la plus large possible. Comme peuvent l’attester ceux qui ont pris part à cette concertation, de multiples réunions techniques ont précédé la rédaction du projet soumis à votre examen lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2010.
Enfin, nous avons fixé plusieurs rendez-vous pour examiner les conséquences de la réforme. Cette démarche est certes inhabituelle, mais j’espère qu’elle fera jurisprudence, tant il est important de pouvoir examiner l’effet réel des lois qui sont votées.
La préparation, puis la discussion d’un texte sont sans nul doute des étapes importantes, auxquelles nous consacrons beaucoup de jours et de nombreuses nuits. Une fois le vote acquis, il reste, et c’est important, à vérifier les conditions d’application de la loi, à mesurer ses effets et à en assurer la pérennité.
Dans cette optique, j’ai confié à une mission conjointe de l’Inspection générale des finances, l’IGF, et de l’Inspection générale de l’administration, l’IGA, le soin d’évaluer les effets du texte, et de le faire sur la base des meilleures indications et des chiffres les plus pertinents.
Certains d’entre vous se sont interrogés, en les contestant, sur les hypothèses qui ont été retenues par l’équipe Durieux, si je puis m’exprimer ainsi, c’est-à-dire par la mission conjointe de l’IGF et de l’IGA, qui a travaillé de janvier 2010 à la mi-mai 2010, et dont le rapport m’a été remis le 25 mai.
Soyons clairs, les simulations qui ont été effectuées par l’équipe de Bruno Durieux se fondent sur les hypothèses que nous avons retenues dans le programme de stabilité qui a été soumis à Bruxelles et à nos partenaires européens. Ces hypothèses, qui tiennent compte de la révision à laquelle il a été procédée par la loi de finances rectificative de février dernier, retiennent un taux de croissance de 1,4 % pour 2010 et un taux prévisionnel de croissance de 2,5 % sur les années 2011 et 2012.
Nous avons toutes les raisons de penser que nous tiendrons l’objectif de 1,4 % de croissance pour 2010. C’est du moins ce que laissent penser les chiffres les plus récents dont nous disposons en matière de rentrées d’impôt sur les sociétés et de créations d’emplois pour le premier trimestre 2010. Nous avons à ce jour un acquis de croissance de 0,8 % qui devrait, me semble-t-il, être conforté par les chiffres du deuxième trimestre, qui seront connus à la mi-août.
Ces prévisions correspondent à celles du Fonds monétaire international et de la Commission européenne, bien que cette dernière nous place à 1,3 %, contre 1,4 % selon nos propres évaluations.
J’en viens à la prévision de croissance pour 2011 et 2012, que j’ai moi-même qualifiée d’« ambitieuse et peut-être un peu audacieuse », mais je revendique et l’ambition et l’audace !
Comme le savent ceux d’entre vous qui ont exercé les fonctions que j’occupe aujourd’hui, après une grande crise – et dieu sait combien la crise de 2009 fut brutale, entraînant pour notre économie une croissance négative de 2,5 % ! – il est classique que la reprise soit beaucoup plus forte que celle qui était escomptée. Ainsi, en 1993, année de croissance négative à 0,9 %, la prévision pour 1994 avait été de 1,3 %, pour une croissance réelle de 2,2 %.
C’est sur la foi de cette observation et à la lumière des projections de croissance mondiale qui sont publiées sous l’autorité du Fonds monétaire international et de la Commission européenne que nous avons élaboré cette hypothèse de croissance ambitieuse, un peu audacieuse.
Si je revendique l’ambition et l’audace de cette prévision de croissance, c’est aussi parce que nous avons engagé, depuis trois ans, des réformes de consolidation, de réorganisation de nos politiques, notamment avec la révision générale des politiques publiques, la RGPP. Je prendrai le seul exemple du rapprochement, dans un souci d’efficacité, de l’ANPE et des ASSEDIC au sein de Pôle emploi. Lorsque l’on engage des réformes, c’est parce que l’on en espère des retombées positives…
Les cycles économiques classiques – récession et forte croissance –, les prévisions d’évolution du commerce international et de la croissance du PIB mondial, et ma confiance dans les résultats des réformes que nous avons engagées me conduisent à maintenir mon hypothèse « ambitieuse et peut-être un peu audacieuse » d’une croissance à 2,5 % pour 2011. Si nous devions la réviser – je n’ai pas dit que nous la réviserons –, nous le ferions à l’automne, à l’aube de la discussion du projet de loi de finances.
Telles sont les précisions que je souhaitais vous apporter, mesdames, messieurs les sénateurs, sur les hypothèses de croissance pour les années 2010 et 2011.
J’en viens au dépôt du rapport du Gouvernement, initialement prévu pour le 1er juin. Plusieurs d’entre vous ont évoqué le non-respect de cet engagement.
Comme je l’ai indiqué lors de mon audition devant la commission des finances élargie, le 22 juin, je plaide coupable sur le retard de dix jours avec lequel vous avez reçu ce rapport !
Permettez-moi un bref rappel. Le rapport Durieux, qui m’a été remis le 25 mai, a été transmis aux présidents des commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat, le 28 mai. J’attire votre attention sur le fait qu’il ne s’agissait encore que du rapport Durieux, et non pas du rapport du Gouvernement.
Comme l’a rappelé M. Guené, le 1er juin, l’ensemble des documents était disponible sur site. Le 1er juin est aussi la date à laquelle le Comité des finances locales s’est réuni, sous la présidence de Gilles Carrez, mais son avis, partiel d’ailleurs, ne m’est parvenu que le 10 juin. J’ai alors transmis sans délai aux présidents des commissions des finances des deux assemblées ce qui était désormais le rapport du Gouvernement, et qui était accompagné du procès-verbal de l’avis partiel du Comité des finances locales. J’ajoute que M. Carrez souhaite réunir une nouvelle fois le Comité des finances locales le 6 juillet, afin d’approfondir l’examen du document.
J’ai donc transmis le rapport du Gouvernement aux assemblées le 10 juin. Je l’ai complété, le 18 juin, d’un CD rom et d’une version papier – volumineuse et consistante, je le reconnais – de l’intégralité des simulations annexées au rapport Durieux.
Le 25 juin, j’ai transmis à la commission des finances un ampliatif destiné à répondre de manière très ciblée aux questions précises que M. Jean Arthuis m’avait posées lors de mon audition du 22 juin. Et, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous avoue qu’avant de préparer mon sac pour Toronto j’ai attendu que l’ensemble du document soit prêt et que le motard quitte Bercy à quinze heures, car je tenais à m’assurer que la Haute Assemblée puisse disposer du rapport complet avant la fin de la semaine.
Mme Nicole Bricq. Nous l’avons reçu le 27 : le tampon fait foi !
Mme Christine Lagarde, ministre. Madame Bricq, je ne connais pas les mécanismes d’accusé de réception du Sénat, mais je répète que j’ai veillé personnellement à ce que ce document vous soit transmis dans les meilleurs délais, afin que votre assemblée ait en sa possession toutes les informations nécessaires à la préparation de ce débat.
J’insiste sur la méthodologie, car ce texte me semble emblématique de la démarche que je préconise, celle du travail en commun et de la concertation la plus large possible, tant la matière est complexe. Ainsi, le Premier ministre a demandé à six parlementaires, dont les sénateurs François-Noël Buffet, Alain Chatillon et Charles Guené, de mener leurs propres investigations, en plus de la mission conjointe de l’IGF et de l’IGA, en s’appuyant à la fois sur les éléments d’analyse statistique et sur la perception des élus sur le terrain, pour évaluer leurs attentes. Nous attendons avec impatience leurs conclusions, qu’ils soumettront tout prochainement et qui contiendront probablement des remarques, observations et prescriptions utiles dans différents domaines.
La commission des finances du Sénat a également mené plusieurs tables rondes thématiques et je sais que son président, Jean Arthuis, a l’intention d’organiser, dès la rentrée prochaine, des ateliers pour aborder ces questions et mener à bien le réexamen éventuel d’un certain nombre de mesures.
Tout au long de ces travaux, nous avons été attentifs à mettre à la disposition des acteurs de la réforme tous les éléments nécessaires.
En premier lieu, pour permettre à chaque collectivité d’apprécier les effets de la réforme et de connaître le montant des ressources dont elles disposeront, notamment en vertu de la clause de garantie, des simulations ont été mises en ligne, dès que les chiffres ont été connus.
En second lieu, un simulateur a été développé pour les entreprises, leur permettant de calculer, sur la base de leur liasse fiscale et de leur avis précédent de taxe professionnelle, le montant de la contribution économique territoriale dont elles devront s’acquitter.
Le Gouvernement a tenté d’apporter toutes les informations possibles et d’associer tous les parlementaires qui souhaitaient participer à ces travaux.
J’en viens maintenant aux objectifs de la réforme de la taxe professionnelle.
Le premier objectif était d’ordre économique, cela va de soi. Avant de répartir, de procéder à une péréquation, de garantir, il faut de la matière économique et de la matière fiscale disponible. Pour cela, il faut que les entreprises se créent, se développent, emploient, investissent en France. C’est dans cette optique que nous avons mis en place une nouvelle fiscalité qui nous semblait à la fois plus raisonnable, plus dynamique et mieux répartie sur l’ensemble du territoire. En effet, nous avons à cœur de défendre l’emploi – c’est le principal but que se fixe le Gouvernement –, l’investissement et de nous assurer que, sur l’échelle de la valeur ajoutée, les entreprises françaises se trouvent le plus haut possible.
Le second objectif était de sécuriser et de rationnaliser le financement à long terme des collectivités territoriales. Nous les avons dotées d’une fiscalité moderne et dynamique, de financements lisibles par nos concitoyens et, si possible, cohérents avec leurs missions, même si nous avons quelque peu renoncé au principe de spécialité qui nous a paru peu praticable, voire rigide. (M. Gérard Longuet acquiesce.)
Pour dresser le bilan de ces objectifs, je m’appuie sur les conclusions du rapport Durieux.
La réforme a permis un allégement global de la charge fiscale des entreprises. Le Gouvernement s’était demandé si la suppression de la taxe professionnelle et son remplacement par la contribution économique territoriale – sur le foncier et la valeur ajoutée –, profiteraient à toutes les entreprises et si les PME et les TPE n’en feraient pas les frais.
Le rapport Durieux nous apprend que la suppression de la taxe professionnelle bénéficiera, au contraire, en priorité aux PME et aux entreprises industrielles, avec des allégements de charges pouvant atteindre de 40 % à 60 % dans certains secteurs, notamment celui de l’automobile, des biens intermédiaires, de la construction, de l’industrie agro-alimentaire. De ce point de vue, l’objectif est donc bien atteint.
En revanche, et je l’ai indiqué à la commission des finances, sur deux autres éléments, il va falloir revoir la copie, si vous me permettez cette expression, et retravailler.
Ainsi, des ajustements seront nécessaires sur l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, l’IFER, que nous avons mise en place pour compenser le manque à gagner résultant de la réforme de la taxe professionnelle au bénéfice des collectivités territoriales.
Ces ajustements porteront, d’une part, sur l’IFER applicable aux répartiteurs principaux, qui pèse aujourd'hui de manière très lourde sur ceux-ci. Il faudra probablement en corriger l’assiette, afin que les opérateurs concurrents de France Télécom ne voient pas le tarif des locations de ligne de cuivre majoré du fait de la répercussion de l’IFER supporté par l’opérateur historique.
Ces ajustements porteront d’autre part, et certains d’entre vous s’en réjouiront, sur l’IFER applicable aux éoliennes. Le rapport Durieux propose de revoir son affectation au profit du bloc communal, c'est-à-dire au plus près du terrain.
J’en viens aux conséquences sur les collectivités territoriales.
Je tiens à réaffirmer de manière très claire un principe que certains d’entre vous ont évoqué : le dispositif qui a été voté en loi de finances pour 2010 prévoit bien la garantie de ressources pour les collectivités territoriales à la fois pour l’année 2010 et pour l’année 2011. Certains s’inquiètent, gèlent leurs investissements, se proposent de tout arrêter, voire informent l’ensemble des associations installées sur leurs territoires qu’il n’y aura pas de ressources disponibles. Que nenni ! Une garantie juridique est prévue dans la loi pour l’année 2010 et pour l’année 2011. J’ai le texte sous les yeux et je pourrais vous citer l'article qui prévoit une garantie de ressources pour les trois échelons de collectivités territoriales et pour chaque collectivité territoriale prise individuellement.
En outre, le Conseil constitutionnel a statué sur l’autonomie financière des collectivités territoriales et a considéré que celle-ci n’était en aucune manière remise en cause.
Certaines collectivités territoriales seront-elles perdantes dans la réforme ? Sur cette question, la conclusion du rapport Durieux est sans appel : c’est non ! Certes, certaines seront un peu plus gagnantes que d’autres, mais toutes seront gagnantes, notamment grâce au mécanisme de garantie de ressources.
Mme Nicole Bricq. Ah ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Madame Bricq, vous avez évoqué le Fonds de solidarité de la région d’Île-de-France. Je précise que celui-ci subsiste, tel que modifié dans la loi de finances pour 2010. Les fonds de péréquation communaux, départementaux, régionaux sont supprimés et remplacés par le Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, mais, à ma connaissance, le FSRIF n’est pas remis en cause !
Mme Nicole Bricq. La compensation, ce n’est pas la péréquation !
Mme Christine Lagarde, ministre. Il s’agit là de deux choses différentes : la compensation est créée par la loi, et le mécanisme de solidarité propre à la région d’Île-de-France demeure en l’état.
Il est clair que le rapport Durieux nous invite à la réflexion sur les mécanismes de péréquation. Certes, la péréquation reste prévue par les textes, mais elle n’est pas suffisante. Le rapport préconise d’y revenir si telle est la volonté du Parlement. En effet, les inégalités de potentiel fiscal entre régions devraient diminuer de 2 % entre 2010 et 2015, grâce aux petits éléments de péréquation prévus dans le texte. Pour les départements, cette réduction devrait atteindre 6 %. En revanche, nous le savons, le texte ne prévoit aucun mécanisme de péréquation pour les communes.
Sur ces deux volets de la réforme, les entreprises et les aménagements de l’IFER sur les répartiteurs principaux et de l’IFER sur les éoliennes, d’une part, les collectivités territoriales et les problèmes de péréquation à l’échelon communal, d’autre part, un débat entre le Gouvernement et le Parlement semble nécessaire.
Mesdames, messieurs les sénateurs, voici comment le Gouvernement l’envisage en termes de calendrier et de méthodologie.
Ce débat spécifique, qui portera sur ces questions et sur tout autre sujet que vous souhaiterez évoquer, pourrait avoir lieu à la rentrée prochaine. Il appartiendra à la conférence des présidents d’en fixer la date. Par ailleurs, si des modifications législatives devaient être envisagées, il faudrait qu’elles soient prises en compte et préparées dans le cadre du projet de loi de finances pour 2011. Il va de soi que l’ensemble des autres clauses de revoyure seront respectées et que les engagements pris seront tenus.
D’ici là, nous aurons eu le temps d’étudier en détail les simulations que j’ai envoyées le 18 juin et que j’ai adressées de nouveau à la Haute Assemblée en pensant qu’elles arriveraient vendredi après-midi dernier, alors qu’elles n’ont été réceptionnées qu’hier. Par ailleurs, dans la mesure où les entreprises auront établi leur déclaration de la valeur ajoutée et des effectifs salariés le 30 juin prochain, nous disposerons d’estimations plus précises pour évaluer le montant de la contribution sur la valeur ajoutée. (Applaudissements sur les travées de l’UMP et de l’Union centriste.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Nous allons procéder au vote sur la proposition de résolution.
Proposition de résolution
Le Sénat,
Vu l’article 34-1 de la Constitution,
Vu le chapitre VIII bis du règlement du Sénat,
Vu l’article 48 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances,
Vus les articles 3, 76, 77 et 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010,
Entendant faire respecter les clauses de rendez-vous prévues, à son initiative, par l’article 76 de la loi de finances pour 2010,
Prend acte de la remise par le Gouvernement au Parlement d’un rapport évaluant l’impact de la réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2010, ainsi que de l’avis du comité des finances locales, conformément à l’article 76 ;
Prend note du fait qu’il sera complété par la remise du rapport des parlementaires en mission auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi ;
Insiste sur la nécessité de disposer au plus tôt de simulations complémentaires, actualisées et détaillées des recettes fiscales, collectivité par collectivité, à court, moyen et long termes, demandées par la commission des finances du Sénat et le comité des finances locales ;
Souhaite, en conséquence, que les précisions et les adaptations législatives prévues par l’article 76 soient reportées à l’automne 2010, en vue de leur adoption avant la fin de l’année, afin de laisser le temps nécessaire à l’analyse de ces données, à l’élaboration des dispositifs techniques et à la concertation, dans l’esprit des clauses de rendez-vous ;
Réaffirme, à cet égard, son attachement à ce que la « territorialisation » de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ait pour corollaire une péréquation renforcée ;
Souligne en conséquence la nécessité de renforcer le lien entre l’entreprise et le territoire pour mieux favoriser, à l’avenir, les nouvelles implantations industrielles ;
Rappelle la nécessité que soient opérationnels, dès l’année 2011, les dispositifs de péréquation régionale et départementale prévus par la réforme ainsi que le cadre du dispositif de péréquation entre les communes et les intercommunalités qui doit se substituer aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle et au Fonds de solidarité de la région Île-de-France ;
Rappelle que doivent être adaptées, dès l’année 2011, les notions de potentiel financier et de potentiel fiscal afin de prendre en compte la disparition de la taxe professionnelle et la création de la contribution économique territoriale et de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux ;
Attend la révision des mécanismes de répartition de la dotation globale de fonctionnement au profit des régions, des départements, des établissements publics de coopération intercommunale et des communes afin de privilégier une péréquation équitable ;
Estime nécessaire d’ajuster les tarifs de certaines composantes de cette imposition forfaitaire, en particulier dans le domaine des énergies alternatives ;
Exprime sa vive préoccupation sur le statut de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle créée par la loi de finances pour l’année 2010, compte tenu des contraintes qui s’appliqueront à l’enveloppe fermée des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales ;
Insiste sur la fragilité de la situation financière de nombreux départements et appelle de ses vœux, en complément du renforcement du dispositif de péréquation départementale de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, l’élaboration d’une législation sur le « cinquième risque », fixant des règles du jeu claires et répondant aux attentes des conseils généraux.
Explications de vote
M. le président. Je rappelle que la conférence des présidents a fixé la durée des explications de vote à cinq minutes par groupe, les non-inscrits disposant de trois minutes.
La parole à Mme Nicole Bricq.
Mme Nicole Bricq. Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, les explications laborieuses de Mme la ministre ... (Mme la ministre s’exclame. – Protestations sur les travées de l’UMP.)
M. Philippe Marini. Nous sommes tous des travailleurs ! (Sourires.)
Mme Nicole Bricq. Je suis gentille quand j’emploie ce qualificatif !
Les explications laborieuses de Mme la ministre pour répondre à cette initiative des collègues de l’UMP ne masquent pas la réalité. Le Gouvernement ne respecte pas l’engagement qu’il a pris devant le Parlement, singulièrement le Sénat, dont la commission des finances avait pourtant réécrit l'article 2 de la loi de finances pour 2010, après que la commission des finances de l'Assemblée nationale l’eut déjà fait. Voilà qui, en soi, suffisait à démontrer l’imprévision et l’impréparation de cette réforme qui déséquilibre en profondeur la fiscalité locale.
Je reviendrai sur l’hypothèse à partir de laquelle sont réalisées les simulations.
Madame la ministre, une fois encore – c’est maintenant récurrent ! –, vous vous réfugiez derrière le paravent de la crise pour expliquer les différentiels. Or, en tant qu’habituée des sommets internationaux et de la finance mondiale, vous êtes plus qualifiée que moi pour savoir qu’il s’agit non pas d’une crise ordinaire du capitalisme, mais d’une crise très profonde et durable.
Au moment où le débat entre réduction des déficits et soutien à la croissance est particulièrement pertinent, nous observons, les uns et les autres, dans nos collectivités respectives, et notamment dans celles qui participent à l’effort d’investissement et qui tirent la croissance, que ces dernières réduisent la voilure, et ce parce qu’elles n’ont aucune visibilité sur leurs finances.
Comme vous y a appelé notre collègue Chatillon tout à l’heure, vous prolongerez peut-être en 2011 la compensation consentie en 2010, mais cette mesure ne rassurera pas les élus pour autant. La réalité, c’est que les collectivités réduiront leurs efforts sur le plan des investissements. On veut leur faire porter la responsabilité de l’impécuniosité budgétaire de l’État dans le prochain budget et elles ne l’acceptent pas.
À partir du moment où vous ne répondez pas à leur angoisse – aujourd’hui ce n’est plus une inquiétude, c’est une angoisse –, attendez-vous à ce que, comme les ménages, du reste, elles puisent dans leur épargne pour continuer à consommer.
Pour nous, Français, le moteur de la consommation est essentiel, ce qui nous différencie de nos partenaires allemands, qui ont un autre schéma, fondé sur l’exportation. Cela signifie que tout le monde va souffrir et que, au travers de la souffrance des collectivités, ce seront finalement les services publics locaux qui trinqueront. Les Français paieront ainsi deux fois la crise, et à l’échelle nationale, et à l’échelle locale.
Pour conclure, je tiens à souligner que le non-respect de la clause de revoyure constitue quand même une défaite pour le Parlement, en particulier pour le Sénat, qui avait réclamé une telle clause. Dans ces conditions, je comprends que certains de nos collègues de la majorité, ainsi que l’a très bien exprimé M. Chatillon il y a quelques instants, ne souhaitent pas voter cette proposition de résolution.
Le groupe socialiste, quant à lui – ce n’est pas une surprise – votera contre la proposition de résolution. En fait, tout n’est que supercherie depuis le début de la réforme. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. La parole est à M. Jacques Mézard.
M. Jacques Mézard. Madame le ministre, la bonne méthodologie consiste à respecter ses engagements. Or nous constatons que tel n’est pas le cas en l'occurrence. En matière juridique, cela s’appelle un dol, c’est-à-dire une erreur délibérément provoquée.
En fait, nous voyons dans cette affaire la fin de la clause de revoyure. La réponse donnée à la question d’actualité que j’ai posée récemment semblait déjà signifier que la revoyure était renvoyée. Un tel renvoi me semble grave, car le Gouvernement s’était engagé dans le cadre de l’article 76 de la loi de finances pour 2010. De surcroît, il nous avait alors été indiqué que nombre de nos collègues avaient voté la suppression de la taxe professionnelle parce qu’une clause de revoyure avait été prévue.
Nous avons également compris que le rapport Durieux tiendrait lieu de rapport du Gouvernement. Or il ne répond pas aux obligations qui avaient été définies dans l’article 76, ce qui fait subsister nombre d’interrogations.
En outre, le rapport Durieux s’appuie sur des estimations et des simulations très favorables. Il prévoit en effet que, d’ici à 2015, les recettes des collectivités connaîtront une augmentation de l’ordre de 15 % à 18 % selon le type d’imposition, ce qui correspond à une approche extrêmement optimiste, pour ne pas dire davantage.
Je note d’ailleurs au passage qu’il est également indiqué dans ce rapport qu’entre 2010 et 2011 l’augmentation prévisible des impôts sur les ménages serait de 8 % et de 9 % pour le foncier bâti et la taxe d’habitation. Or je ne vois pas comment une telle augmentation serait possible, et je n’ai toujours pas obtenu d’explication à ce sujet malgré mes demandes répétées !
Par cette résolution, il est demandé au Gouvernement de prendre de bonnes résolutions. (Sourires.) Il est rappelé dans l’exposé des motifs, ce qui est un peu dur pour ceux qui l’avaient préparée et qui l’avaient fait voter à l’époque, que « le caractère antiéconomique » de la taxe professionnelle « est unanimement dénoncé depuis plus de trente ans ». C’est quand même extraordinaire…
M. Jean-Pierre Fourcade. Ce sont des jeunes qui ont écrit cela ! Ils ne peuvent pas tout savoir…
M. Jacques Mézard. Mon cher collègue, je me doutais qu’une telle affirmation ne vous ferait pas plaisir. Et vous exprimez votre désaccord à juste titre, car tout n’était pas catastrophique dans la taxe professionnelle. Certains éléments appelaient certes une réforme, mais pas une suppression.
Bref, ce qui nous manque tout simplement c’est de savoir quel est le véritable impact de la suppression de la taxe professionnelle. L’allègement de charges pour les entreprises est évalué à 5,3 milliards d’euros. Cette somme a-t-elle contribué à l’investissement ? Ces 5,3 milliards d’euros ont-ils permis de favoriser l’emploi ? Cette question mériterait une réponse, réponse que nous attendons toujours aujourd’hui.
M. Yvon Collin. Excellente question !
M. Jacques Mézard. Pour nous, la présente proposition de résolution est un artifice mis en place pour faciliter la dérobade du Gouvernement quant à l’application de l’article 76 de la loi de finances pour 2010. C’est pourquoi, tout naturellement, le groupe RDSE ne la votera pas. (Applaudissements sur les travées du RDSE et du groupe socialiste.)
M. Jean-Michel Baylet. Très bonne explication !
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Fourcade, l’un de ceux qui connaît le mieux l’histoire de la taxe professionnelle. (Sourires.)
M. Jean-Pierre Fourcade. Madame le ministre, quand on fait une réforme fiscale de grande ampleur, il est clair que l’on ne peut pas disposer de tous les renseignements dans le quart d’heure qui suit.
Par conséquent, au cours des travaux que nous avons réalisés en commun l’année dernière pour supprimer la taxe professionnelle tout en allouant aux collectivités territoriales les ressources qui leur permettent de faire face à leurs dépenses d’investissements et de fonctionnement, il était nécessaire de mettre en place un système de garantie pendant un an. Nous nous posons d’ailleurs aujourd’hui la question de la reconduite d’un tel système pour une seconde année, car cela permettrait d’éviter bien des problèmes.
Par ailleurs, nous avions fixé plusieurs clauses de revoyure qui devaient jouer au fur et à mesure que les renseignements devenaient de plus en plus fiables.
En laissant aux entreprises la possibilité de faire leur déclaration par rapport aux nouveaux impôts jusqu’au 30 juin, le Gouvernement a rendu évidemment impossible l’application de la clause de revoyure avant le 1er juin. En effet une grande inconnue demeure : comment les entreprises vont-elles se comporter face à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, et, plus important encore, comment cette cotisation sera-t-elle répartie entre la région, le département et le bloc communal ?
Nous comprenons donc parfaitement, madame la ministre, que vous n’ayez pu honorer votre engagement dans les délais qui vous étaient impartis, et nous n’en faisons pas un élément de bataille entre le Gouvernement et le Parlement. Il vous était impossible d’agir.
Mme Nicole Bricq. On le savait depuis l’année dernière !
M. Jean-Pierre Fourcade. Notre proposition de résolution permet de clarifier la situation.
Madame le ministre, vous nous devez des explications et des propositions nouvelles sur l’IFER et sur l’intégration de l’imposition des bénéfices non commerciaux. Nous souhaitons également que vous nous transmettiez des éléments précis sur le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dès que vous disposerez de plus amples renseignements, car, pour l’instant, nous n’en sommes qu’aux évaluations, avec un inconnu de l’ordre d’un milliard d’euros, ce qui suscite nécessairement des interrogations.
Par ailleurs, monsieur Mézard, je suis d’accord avec vous, et il est sûr que ce n’est pas Philippe Marini qui a écrit les lignes de l’exposé des motifs de la résolution que vous avez citées. Il est bien évident que la mort de la taxe professionnelle ne date pas d’aujourd'hui mais de la suppression de la part « salaire ».
M. Philippe Marini. Absolument !
M. Jean-Pierre Fourcade. En effet, dès lors que nous avions, ou plutôt que j’avais basé l’assiette de la taxe professionnelle moitié sur la part salariale et moitié sur l’investissement, les entreprises pouvaient y faire face. À partir du moment où la part salariale a été supprimée et remplacée par une compensation de l’État, le système ne pouvait plus fonctionner.
M. Philippe Marini. Vous l’avez dit !
M. Jean-Pierre Fourcade. J’ai même écrit, il y a quelques années, un article dans lequel j’affirmais que supprimer la moitié des bases correspondait à la fin de la taxe professionnelle, c’était en effet partir à l’aventure : on en venait à taxer lourdement ce qui ne devait pas être taxé, c'est-à-dire les petites entreprises et les entreprises industrielles.
À cet égard, madame le ministre, nous nous réjouissons que le rapport Durieux démontre clairement, ainsi que vous l’avez rappelé il y a quelques instants, que les bénéficiaires de l’allègement sont les petites entreprises et les entreprises industrielles. C’était l’objectif que nous visions. Par conséquent, de ce point de vue, la clause de revoyure a fonctionné.
Comme l’ont rappelé nos collègues, un certain nombre de membres du groupe UMP ne voteront pas cette résolution. Ils estiment en effet, madame le ministre, que vous auriez dû nous communiquer des chiffres plus précis, quitte à faire comme l’INSEE : fournir tout d’abord une évaluation, suivie quelque temps après d’une présentation révisée, puis bien plus tard du chiffre définitif. Ce n’est pas ce que nous souhaitons, car ce que nous voulons c’est donner à l’ensemble des collectivités territoriales des bases sérieuses pour établir leur budget de 2011 et de 2012.
Dans ces conditions, la très grande majorité des membres des groupes UMP et Union centriste voteront la proposition de résolution que nous avons rédigée en commun.
Madame le ministre, monsieur le secrétaire d'État, nous sommes conscients des efforts que vous avez consentis pour être fidèles à ce rendez-vous. Vous n’y êtes pas parvenu, mais nous vous accordons le bénéfice du sursis. (Applaudissements sur les travées de l’UMP et de l’Union centriste.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix la proposition de résolution relative à la mise en œuvre de la contribution économique territoriale.
Je suis saisi de deux demandes de scrutin public émanant, l'une, du groupe RDSE et, l'autre, du groupe socialiste.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 239 :
Nombre de votants | 340 |
Nombre de suffrages exprimés | 318 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 160 |
Pour l’adoption | 166 |
Contre | 152 |
Le Sénat a adopté. (Bravo ! et applaudissements sur les travées de l’UMP et de l’Union centriste.)
Par ce vote, la proposition de résolution est devenue résolution du Sénat. Elle sera communiquée au Gouvernement et publiée, imprimée et distribuée, et sera mise en ligne sur le site du Sénat.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures quarante-cinq.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures quarante-cinq, est reprise à vingt et une heures quarante-cinq.)
M. le président. La séance est reprise.
9
Réforme des collectivités territoriales
Discussion d’un projet de loi en deuxième lecture
(Texte de la commission)
M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion en deuxième lecture du projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale, de réforme des collectivités territoriales (projet de loi n° 527, texte de la commission n° 560, rapports nos 559, 573, 574 et 552).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre de l’intérieur.
M. Brice Hortefeux, ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, après un premier examen dans chacune des deux assemblées, au Sénat puis à l’Assemblée nationale, nous débutons donc ce soir, à cette heure quelque peu tardive pour un débat aussi important, la deuxième lecture du projet de loi de réforme des collectivités territoriales.
Cette réforme, vous en connaissez l’ambition et les principes. Je n’y reviendrai donc pas en détail.
Après nombre d’études, de rapports et de débats consacrés ces dernières années à la nécessité de réformer notre organisation administrative territoriale, devenue à l’évidence trop complexe, le Président de la République et le Gouvernement ont souhaité soumettre au Parlement une réforme ambitieuse des collectivités.
Comme vous le savez, nous proposons que, demain, notre organisation territoriale s’articule autour de deux pôles complémentaires : un pôle départements-région et un pôle communes-intercommunalité. Plutôt que de me lancer ce soir dans une analyse détaillée de chacun des dispositifs prévus par le texte, je m’attacherai à mentionner les nombreux points de convergence qui se dessinent entre le Sénat et l’Assemblée nationale au terme des deux premières lectures.
Je crois utile de distinguer les dispositions institutionnelles du projet de loi et les dispositions électorales.
Sur le volet institutionnel, tout d’abord, j’observe que le texte voté à l’Assemblée nationale et qui a été amendé par votre commission des lois est, pour l’essentiel, conforme à ce que vous avez voté en première lecture.
Les communes sont donc confortées dans leur rôle de cellule de base de la démocratie locale et de notre organisation territoriale. Il s’agissait, je le sais, de l’une des préoccupations majeures de la Haute Assemblée dans son rôle constitutionnel de représentant des collectivités territoriales. Cet objectif est à mon sens pleinement atteint dans le texte soumis à votre examen.
C’est vrai en ce qui concerne le dispositif des communes nouvelles.
Force est de constater que le point de vue du Sénat exprimé en première lecture a prévalu. L’Assemblée est même allée plus loin en prévoyant systématiquement l’unanimité des conseils municipaux, tant au stade de l’initiative qu’à celui de la décision de créer une commune nouvelle, et ce sans recours à des consultations populaires. L’incitation financière, qui était mal comprise, a également été supprimée.
Autrement dit, les communes n’ont absolument rien à craindre d’un dispositif reposant sur l’unanimité des conseils municipaux. Il n’y a – et il n’y a jamais eu – aucune volonté de fusion autoritaire de communes.
M. Jean-Pierre Sueur. C’était donc de la provocation !
M. Brice Hortefeux, ministre. Cela n’a jamais été proposé ni même envisagé. Ce dispositif a été conçu comme un outil au service des communes qui souhaiteront s’en saisir.
C’est vrai également en ce qui concerne les métropoles.
Là aussi, je constate que le texte actuel est extrêmement proche de celui qui a été voté en première lecture par le Sénat.
Le seuil de création est fixé à 450 000 habitants. Conséquence importante, le statut européen de Strasbourg s’en trouve conforté.
Sur le volet budgétaire et financier, votre commission des lois a souhaité revenir à l’exigence d’unanimité pour l’instauration d’une « DGF territoriale » ou l’unification fiscale, alors que l’Assemblée avait prévu cette DGF territoriale à la majorité qualifiée et le transfert automatique de la taxe foncière sur les propriétés bâties des communes à la métropole. Le texte de la commission des lois est donc, me semble-t-il, de nature à rassurer tout le monde sur le respect des ressources des communes au sein de la métropole.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Très bien !
M. Brice Hortefeux, ministre. Au total, il permet de respecter les compétences et les ressources des communes au sein de la métropole, tout en instaurant un mécanisme institutionnel obligeant cette dernière, ainsi que le département et la région à déterminer, ensemble, les compétences qu’il convient de transférer à la métropole en plus du socle minimal prévu.
Sur l’intercommunalité, l'économie du texte telle qu’elle a été votée par les deux assemblées est extrêmement proche.
Le fait que la commission des lois n’ait quasiment pas retouché le texte voté par l’Assemblée nationale témoigne du fait que nous avons atteint un bon point d’équilibre.
L’Assemblée nationale, comme le Sénat en première lecture, a voté à une très forte majorité le principe de l’élection au suffrage universel direct des conseillers communautaires siégeant au sein des intercommunalités. C’est une avancée très importante pour la démocratie locale.
De même, elle n’est pas revenue sur les modalités de répartition des sièges au sein des conseils communautaires arrêtées par le Sénat en première lecture. Par ailleurs, elle n’a touché qu’à la marge l’économie du texte qui instaure un système de pouvoirs et de contre-pouvoirs entre le préfet et la CDCI, la commission départementale de coopération intercommunale, en liaison, naturellement, avec les conseils municipaux pour mener à bien, dois-je le souligner encore une fois, dans la concertation et au plus près de la réalité des territoires, le chantier d’achèvement et de simplification de la carte intercommunale. Je sais que Mme Escoffier, notamment, y était très attentive.
Le calendrier, qui s’achève le 1er juillet 2013 selon le texte issu de votre commission des lois, n’est donc ni trop rapide, pour permettre la concertation locale indispensable sur le terrain, ni trop lent, pour être bien distinct des campagnes municipales de mars 2014.
Sur ce volet de l’intercommunalité, j’y insiste, les positions du Sénat et de l’Assemblée nationale, très proches, ont permis d’atteindre un bon point d’équilibre.
J’observe également que, sur le fond, les dispositions ayant trait au regroupement et à la modification des limites territoriales de départements et de régions n’ont pas été modifiées par l’Assemblée nationale.
Celle-ci s’est contentée d’apporter quelques corrections de forme, mais n’est pas revenue sur l’équilibre qu’avait dégagé le Sénat en première lecture, à savoir que ces regroupements nécessitent une initiative commune des collectivités intéressées et une consultation populaire dont le résultat doit être positif et apprécié dans chacune de ces collectivités.
Je constate aussi que le Sénat et l’Assemblée nationale ont convergé en ce qui concerne les dispositions du texte qui visent à favoriser la mutualisation des moyens au sein des intercommunalités comme entre collectivités territoriales.
Je me réjouis d’ailleurs que la Haute Assemblée soit particulièrement attentive à cette question, au point que la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation a consacré tout récemment, le jeudi 17 juin dernier, son premier débat en séance publique à ce sujet, en présence d’Alain Marleix, sur la base du rapport d’information présenté par le président Lambert et MM. Détraigne, Mézard et Sido.
Le texte qui vous est soumis comporte une « boîte à outils » afin d’encourager et de lever les freins à la mutualisation des moyens, au sein des intercommunalités comme entre les départements et les régions, leurs établissements publics et les syndicats mixtes auxquels ils appartiennent. Comme nous y invitait le président Lambert, le Gouvernement a voulu, à juste tire, être audacieux sur ce volet de la réforme, tout en respectant, bien évidemment, le droit européen.
Je formulerai maintenant un certain nombre d’observations sur les compétences et les cofinancements.
L’Assemblée nationale a souhaité transformer les principes contenus à l’article 35 en plusieurs articles juridiques directement opérationnels. Si le Gouvernement a accepté de la suivre dans cette voie, c’est pour donner au texte le maximum d’effet utile.
Il en résulte trois séries de dispositions, qui concilient, j’en suis convaincu, pragmatisme, volonté de simplification et objectif de clarification.
La première série de dispositions se caractérise par l’affirmation par le législateur de quelques principes généraux de bon sens, peu nombreux mais qui fixent un cadre pour notre législation, législation existante et à venir, tout en permettant de faire évoluer la jurisprudence administrative. C’est l’objet de l’article 35 du projet de loi.
Seules les communes conservent la clause de compétence générale. Les départements et les régions n’exercent, quant à eux, que les compétences que leur a conférées le législateur, mais disposent, comme le rapport de la mission présidée par votre collègue Belot l’avait préconisé, d’une capacité d’initiative qui leur permet « par délibération spécialement motivée [de] se saisir de tout objet d’intérêt départemental pour lequel la loi n’a donné compétence à aucune autre personne publique ». Tout part d’un constat simple : si le législateur ne peut prévoir à l’avance toutes les situations, il faut pourtant qu’une réponse publique puisse être apportée à ces collectivités. Celles-ci pourront, comme elles le souhaitaient, apporter à ces situations des réponses nouvelles et engager des projets.
Par ailleurs, une distinction est opérée entre les compétences que le législateur doit s’efforcer d’attribuer à titre exclusif et celles qui demeurent partagées entre plusieurs catégories de collectivités territoriales. Il s’agit donc d’une grille de lecture de notre législation actuelle pour le juge administratif et d’une invitation pour le législateur à préciser systématiquement son intention pour l’avenir. Cette distinction est assortie d’un corollaire de bon sens : lorsqu’une compétence est dévolue par la loi à une catégorie de collectivités territoriales, les autres ne pourront plus intervenir en la matière.
Pour qu’il n’y ait aucune ambiguïté, il est bien précisé que les compétences en matière de sport, de culture et de tourisme demeurent partagées entre les communes, les départements et les régions. Tout est ainsi parfaitement clair.
La deuxième série de dispositions prend appui sur la création du conseiller territorial pour faire jouer à ce nouvel élu un rôle de clarification et de meilleure articulation des interventions des régions et des départements. C’est l’article 35 bis du projet de loi.
Nous sommes là au cœur de l’ambition de la réforme territoriale. Il s’agit de faire confiance à un élu local, le conseiller territorial, porteur d’une double vision, à la fois territoriale et régionale. À cet égard, je sais que des membres éminents du Sénat, notamment l’ancien ministre d’État, Jean-Pierre Chevènement, ont rappelé leur attachement à un principe auquel je souscris et sur lequel j’aurai l’occasion de revenir : à un élu territorial doit correspondre un territoire.
Il s’agit, disais-je, de faire confiance au conseiller territorial, pour engager, avec bon sens, au plus près de la réalité des territoires, le chantier de clarification, de simplification et de mutualisation des moyens entre les deux collectivités territoriales que sont le département et la région, avec, chacune, leur spécificité et leurs atouts : la proximité pour le département, la vision stratégique d’avenir pour la région.
M. Jean-Claude Peyronnet. C’est la situation actuelle !
M. Brice Hortefeux, ministre. L’objectif est clair : favoriser les complémentarités, supprimer les doublons, simplifier les démarches pour nos entreprises, nos élus locaux et nos concitoyens. Demain, le conseiller territorial sera donc – enfin ! – l’interlocuteur unique des différents acteurs territoriaux, à commencer par les maires. Voilà inéluctablement une avancée positive, de nature à garantir une meilleure réactivité, davantage de cohérence dans les choix des financements alloués et plus de rapidité dans le montage des projets.
Concrètement, nous proposons que les conseillers territoriaux, dès 2014, dans les six mois de leur élection, puissent adopter un « schéma d’organisation des compétences et de mutualisation des services » par délibérations concordantes des régions et des départements. Il s’agira d’un élément d’adaptation aux réalités locales.
Faut-il aller plus loin, en précisant dès maintenant les orientations que ce schéma devra prendre en compte ? Le président About a présenté un amendement en ce sens, visant à se rapprocher d’une logique de « blocs de compétences » : à la région ce qui relève de la formation professionnelle, des transports, du développement économique et des infrastructures et réseaux de télécommunication ; au département ce qui relève de l’action sociale et médico-sociale, de la protection de l’enfance, de l’insertion des publics en difficulté et de l’aménagement rural et foncier.
Avec mes collègues du Gouvernent, je suis ouvert à ce que soient ainsi précisées les orientations des schémas d’organisation des compétences et de mutualisation des services.
J’en viens à la troisième et dernière série de dispositions : l’édiction de quelques règles permettant d’encadrer de manière raisonnable la pratique des cofinancements. C’est l’objet des articles 35 ter et 35 quinquies du texte adopté par votre commission des lois.
L’article 35 ter réaffirme, en premier lieu, la capacité des régions et des départements à contribuer au financement des opérations d’investissement conduites par les autres collectivités territoriales et leurs groupements. Cette capacité, il faut le souligner, est d’ordre général, et s’exerce donc indépendamment des compétences qui sont, par ailleurs, attribuées à la région et au département.
Ce même article prévoit, ensuite, une règle de bon sens avec l’exigence d’une participation minimale de la collectivité assurant la maîtrise d’ouvrage d’une opération d’investissement. Cette participation minimale est de 20 % pour les communes de moins de 3 500 habitants et les EPCI de moins de 50 000 habitants. Elle est de 30 % pour les autres collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales.
Cela signifie tout simplement que les petites communes pourront ainsi toujours obtenir 80 % de subventions sur leurs projets. C’est une préoccupation qui était largement exprimée par la majorité. Il faut rappeler que cette règle de cofinancement s’inspire d’une règle déjà bien connue des collectivités locales : c’est en effet un décret du 16 décembre 1999 qui en a établi une première application aux projets d’investissements subventionnés par l’État.
Dans le dispositif, dont la rédaction a été incontestablement améliorée par votre commission des lois, des dérogations sont cependant prévues dans certains secteurs, comme les monuments protégés, la rénovation urbaine ou pour les opérations figurant dans les contrats de projet État-région.
Au total, et sans anticiper sur nos débats, je pense que, sur les compétences et les cofinancements, le texte issu de votre commission des lois est un texte pragmatique et réaliste, sans doute encore perfectible, mais sur lequel une large majorité pourra, j’en suis convaincu, se retrouver.
J’en viens au volet électoral de la réforme.
Avant de céder la parole à Alain Marleix, spécialiste incontestable et incontesté de ce sujet (Sourires.), je rappellerai l’essentiel : l’article 1er` créant juridiquement les conseillers territoriaux a été voté conforme par le Sénat et l’Assemblée nationale. Ce point est donc désormais acquis. Ces nouveaux élus siégeront, par conséquent, à la fois au sein du conseil général de leur département d’élection et au sein du conseil régional.
M. Jean-Pierre Sueur. Les cumulards !
M. Brice Hortefeux, ministre. C’est une innovation majeure, et le Gouvernement se félicite de ce vote conforme.
Comme vous le savez, l’Assemblée nationale, qui souhaitait aller plus loin, a introduit dans le texte deux éléments qui n’y figuraient pas : le mode de scrutin et le tableau des effectifs.
M. Jean-Pierre Sueur. Ce n’est pas l’Assemblée nationale ! C’est le Gouvernement !
M. Brice Hortefeux, ministre. Je commencerai par dire quelques mots sur le mode de scrutin.
C’est un sujet,…
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Tabou !
M. Brice Hortefeux, ministre. … par définition, complexe, comme le savent tous ceux qui se sont penchés de près sur la question. Puisqu’il n’existe pas de mode de scrutin parfait, il faut donc se résoudre à faire des choix.
De nombreux travaux ont été réalisés pour identifier quel pouvait être le choix d’un mode de scrutin optimal pour l’élection des conseillers territoriaux. La commission des lois y a beaucoup travaillé. Et votre délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation a également apporté une contribution.
Les rapporteurs de la délégation, MM. Maurey et Collombat, posent parfaitement le débat lorsqu’ils indiquent dans leur introduction qu’ils « ont émis un constat commun sur le fait qu’aucun des modes de scrutin examinés ne permettait de respecter [tous] les objectifs […] : représentation des territoires, expression des sensibilités politiques, poursuite de l’objectif de parité et formation de majorité de gestion au sein des assemblées délibérantes ». II s’agit, en réalité, d’effectuer une tâche titanesque, de résoudre une sorte de « quadrature du cercle ».
Après une longue réflexion et de nombreuses consultations, le Gouvernement s’est rallié, monsieur Sueur, au choix du mode de scrutin majoritaire uninominal à deux tours.
M. Jean-Pierre Sueur. Moi, je n’y suis pour rien !
M. Brice Hortefeux, ministre. Eh bien, je le regrette ! (Sourires.)
Tel est le sens de l’amendement que le Gouvernement a déposé à cette fin et auquel la commission des lois, cet après-midi, a donné un avis favorable. (Mme Nicole Borvo Cohen-Seat s’esclaffe.)
Pourquoi ce choix ? Aux yeux du Gouvernement, c’est celui de la simplicité et de la lisibilité pour l’électeur, qui comprend facilement ce mode de scrutin auquel il est habitué et qui fait partie de notre héritage républicain.
Mme Jacqueline Gourault. C’est sûr !
M. Brice Hortefeux, ministre. Mais surtout, son immense avantage est de maintenir un lien indéfectible entre un élu et le territoire qu’il représente au sein des collectivités qu’il a la charge d’administrer.
Demain, les conseillers territoriaux seront véritablement les conseillers et les porte-parole des territoires, les interlocuteurs uniques de l’ensemble des acteurs de leurs territoires. C’est là que résident l’innovation et la simplification. Il y aurait comme une contradiction à envisager des conseillers territoriaux « hors-sol », déconnectés d’un territoire précis. Et j’imagine que plusieurs d’entre vous, sur de nombreuses travées de cette assemblée, s’exprimeront dans ce sens sur ce point.
Ce choix permet de donner aux élus une autorité liée à leur assise territoriale et à l’obtention, en général, d’une majorité absolue de suffrages, tout en permettant de dégager des majorités stables dans les assemblées qu’il s’agit d’élire. Il n’empêche pas non plus, pour rependre les termes du sénateur Collombat dans la conclusion de son rapport, l’« expression limitée certes, mais non négligeable, de la diversité des sensibilités politiques ».
Alors, bien sûr, le Gouvernement est conscient du fait que ce choix doit s’accompagner d’un certain nombre de mesures complémentaires.
J’en vois quatre.
La première mesure, c’est un mécanisme incitant vigoureusement les partis politiques à agir en faveur de la parité.
M. Nicolas About. Cela me paraît utile !
M. Brice Hortefeux, ministre. Je sais combien ce sujet préoccupe légitimement votre délégation aux droits des femmes, ainsi que toutes celles et tous ceux qui, sur toutes les travées, sont attachés au respect de l’objectif de parité.
L’Assemblée nationale, sur l’initiative du rapporteur de sa commission des lois, a approuvé un mécanisme de sanctions financières…
M. Jean-Pierre Sueur. Cela ne marche pas ! Ce n’est pas dissuasif !
M. Brice Hortefeux, ministre. … qui, pour la première fois, prend en compte les élections locales et non plus simplement les élections législatives. J’imagine que M. Sueur bat sa coulpe de ne pas y avoir pensé plus tôt ! C’est une première proposition,…
M. Jean-Pierre Sueur. Je ne suis pas pour !
M. Brice Hortefeux, ministre. … mais je reste persuadé que nous devons aller plus loin. J’ai relevé que MM. About et Jean-Léonce Dupont, au nom du groupe de l’Union centriste, ont proposé un système à la fois plus incitatif et plus lisible. J’ai examiné avec attention l’amendement qui a été présenté et j’y suis pleinement favorable.
M. Jean-Pierre Sueur. C’est la pêche aux voix !
M. Brice Hortefeux, ministre. La deuxième mesure, complémentaire, porte sur le suppléant : il me paraît tout à fait nécessaire de prévoir que le remplaçant d’un conseiller territorial, de sexe opposé à celui-ci, soit appelé à le remplacer si son siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. On l’a voté !
M. Brice Hortefeux, ministre. Je suis tout à fait favorable à l’amendement déposé à cette fin par le groupe centriste.
La troisième mesure porte sur la composition des commissions permanentes au sein des conseils régionaux et des conseils généraux.
Pour tenir compte de la charge de travail des conseillers territoriaux, dont se préoccupe Mme Escoffier, et assurer une bonne répartition de l’exercice des responsabilités, il me semble opportun de réfléchir à un mécanisme d’interdiction du cumul de l’appartenance à la commission permanente de la région et à celle du département. C’est le sens de l’amendement n°554, présenté par le président About, au nom du groupe de l’Union centriste, qui me paraît aller dans la bonne direction. Et j’imagine que cela réjouit aussi Mme Gourault. (Exclamations amusées sur les travées du groupe CRC-SPG et du groupe socialiste.)
M. Jean-Pierre Sueur. Elle n’avait pas encore été citée.
M. Brice Hortefeux, ministre. Les conseillers territoriaux ne pourraient être membres que d’une seule commission permanente, à l’exception des présidents de conseil général, qui siégeraient à la commission permanente de la région, sans fonction exécutive, pour assurer une bonne coordination. Le Gouvernement est très ouvert à cet amendement.
La quatrième mesure porte sur la question du cumul. Le principe est simple, posé par le code électoral : on ne peut pas cumuler plus de deux mandats locaux. II est normal que, demain, le mandat de conseiller territorial soit considéré pour ce qu’il sera, c’est-à-dire pour un mandat.
Parallèlement, il me semble tout à fait légitime de nous interroger sur la nécessité de prendre en compte, dans la liste des mandats, les fonctions exécutives au sein des établissements publics de coopération intercommunale. C’est une réflexion que le sénateur Maurey a engagée, à juste titre, en présentant l’amendement n°540.
M. Jean-Pierre Sueur. Il en sera récompensé…
M. Brice Hortefeux, ministre. Le Gouvernement y est très ouvert.
J’en viens à présent au tableau des effectifs.
L’Assemblée nationale a souhaité introduire ce tableau dans la loi, en refusant l’idée que le tableau des effectifs puisse être défini par une ordonnance dont le Parlement aurait précisé les critères dans son habilitation et qui aurait été soumise au contrôle du Conseil constitutionnel, ce qui était la proposition initiale du Gouvernement.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Nous étions d’accord !
M. Brice Hortefeux, ministre. Ce tableau, à la production duquel le président et le rapporteur de la commission des lois de l’Assemblée nationale ont participé de manière décisive, présente, bien sûr, des défauts, mais c’est aussi une base de travail qui a plusieurs avantages majeurs.
J’en citerai au moins deux : d’abord, il ne sacrifie pas le monde rural, car les départements les moins peuplés ne perdent pas plus du quart de leurs conseillers généraux et disposent toujours d’au moins quinze conseillers territoriaux.
M. Jean-Pierre Bel. Six !
M. Brice Hortefeux, ministre. C’était encore une demande forte qu’avait entendue Alain Marleix lors des débats en première lecture.
Ensuite, le tableau aboutit à environ 3 500 conseillers territoriaux au total, chiffre qui me semble raisonnable.
Je le dis devant la Haute Assemblée, ce tableau peut être et doit être amélioré.
Je sais que votre rapporteur, Jean-Patrick Courtois, a réalisé un travail très important en ce sens et vous proposera, avec l’avis favorable de la commission des lois, un nouveau tableau dont nous débattrons ensemble.
Mais je souhaiterais rappeler une réalité que nous devons tous conserver à l’esprit : indépendamment de la création du conseiller territorial, une actualisation de la carte cantonale était indispensable. Chacun connaît la très grande disparité qui existe dans certains départements : les écarts peuvent aller jusqu’à un rapport de 1 à 45. Alain Marleix vous en reparlera dans son intervention.
Le tableau qui vous est proposé constitue une amélioration très nette, car ces écarts, sans disparaître naturellement, seront considérablement réduits. La création du conseiller territorial permet, au demeurant, d’introduire une certaine souplesse pour mieux respecter, voire protéger, les logiques territoriales tout en restant dans le cadre institutionnel qui définit les critères démographiques.
Voilà, mesdames et messieurs les sénateurs, les quelques observations que je souhaitais partager avec vous, alors que la Haute Assemblée s’apprête à entamer ses travaux en deuxième lecture.
Certains commentateurs s’étonnent parfois qu’il y ait des débats autour de cette réforme territoriale. Jean-Michel Baylet, qui n’est pas tout à fait d’accord avec ce que j’ai dit, m’a indiqué qu’il partageait au moins une conviction : sur un débat de cette importance, nous aurions pu commencer plus tôt le matin. (Sourires.) C’est vrai que cette réforme suscite débat, que des points de vue différents s’expriment et que des sensibilités différentes se font entendre. Je pense qu’il est utile que nous ayons un débat démocratique, et le Parlement est le lieu par excellence de ce débat. N’est-il pas normal que, dans un système bicaméral, se noue un dialogue entre les deux chambres du Parlement ? J’y vois le signe de la richesse des débats parlementaires et du rôle incontournable du Parlement, renforcé par la révision constitutionnelle de 2008, que vous n’avez pas votée, madame Borvo Cohen-Seat.
Le Sénat, qui « assure la représentation des collectivités territoriales de la République », selon les termes même de notre Constitution, aura à cœur, une fois de plus, j’en suis certain, de faire œuvre utile et d’enrichir cette réforme, avec comme seule préoccupation l’intérêt général. (Applaudissements sur les travées de l’UMP et de l’Union centriste.)
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Alain Marleix, secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, en adoptant en décembre dernier le texte organisant en 2014 la concomitance des élections cantonales et régionales, le Parlement a permis la création en 2014 du conseiller territorial, sans pour autant préjuger des modalités de l’élection de ce nouvel élu, membre à la fois du conseil général et du conseil régional.
Celles-ci étaient initialement renvoyées au projet de loi relatif à l’élection des conseillers territoriaux et au renforcement de la démocratie locale, ainsi qu’à un très court projet de loi organique.
Ces deux textes ont été déposés sur le bureau de votre assemblée en octobre dernier.
Ils comportent, je le rappelle, d’autres dispositions électorales significatives, comme l’élection au suffrage universel direct des délégués des communes dans les intercommunalités, l’abaissement du seuil de population pour le scrutin proportionnel de liste ou encore le statut de l’élu.
Je me souviens encore des débats que nous avons eus à propos de la concomitance, lors de la première lecture du présent projet de loi en janvier dernier : nombre d’orateurs, en particulier de l’opposition, n’avaient pas cessé alors de demander que l’on complète le projet de loi par des dispositions électorales, en estimant que l’on ne pouvait pas créer le conseiller territorial sans savoir combien il y en aurait dans chaque département et comment ils seraient élus.
Je m’étais alors engagé à présenter à la commission des lois de votre assemblée, dès que celle-ci le souhaiterait, le tableau fixant, au sein de chaque région, département par département, le nombre des futurs conseillers territoriaux, tableau sur lequel je reviendrai dans un instant.
Vous avez vous-mêmes, le 26 janvier dernier, inséré dans ce même projet de loi un article 1er A énonçant les grands principes de l’élection du conseiller territorial.
Saisie du projet de loi dans la rédaction que vous lui aviez donnée, l’Assemblée nationale a, à son tour, souhaité que celui-ci soit complété par des dispositions électorales, ce qu’elle a fait par voie d’amendement, comme l’article 44 de la Constitution le permet.
Je rappelle en effet, car ce point est important, que la priorité d’examen par le Sénat des projets de loi « ayant pour objet principal l’organisation des collectivités territoriales » s’entend sans préjudice de cet article 44, ce qui implique qu’elle n’exclut pas le droit d’amendement des députés et du Gouvernement au cours de la discussion d’un texte déjà examiné par votre assemblée.
Vous êtes donc saisis aujourd’hui, sans qu’il y ait de ce fait la moindre irrégularité de procédure, à la fois de la question du mode de scrutin et de celle du nombre de conseillers qui sera attribué à chaque département et à chaque région.
Le conseiller territorial est, quant à lui, créé, l’article 1er du projet de loi ayant été voté en termes identiques par les deux assemblées.
Je commencerai, si vous le permettez, par la question du mode de scrutin, dont vous avez déjà beaucoup débattu ici.
La proposition du Gouvernement d’instaurer un scrutin mixte a alors été très critiquée.
Mme Jacqueline Gourault. Elle n’a pas été critiquée : elle n’a pas été débattue !
M. Alain Marleix, secrétaire d'État. Ce choix, comme Brice Hortefeux le rappelait à l’instant, résultait de notre volonté de trouver un mode de scrutin qui puisse être substitué, d’un côté, au scrutin majoritaire à deux tours des conseillers généraux et, de l’autre côté, au scrutin proportionnel des conseillers régionaux. C’est pourquoi le Gouvernement avait mis au point un système électoral mixte qui réalisait, à nos yeux, un bon compromis.
Il aurait en effet assuré plus facilement des sièges aux petites formations, en raison de la répartition au plus fort reste, et un minimum de parité entre les élus, du fait de l’alternance des candidats de chaque sexe sur les listes destinées à pourvoir les sièges à la proportionnelle.
Les sénateurs du groupe de l’Union centriste avaient probablement en tête ces différentes conséquences quand ils vous ont proposé en janvier dernier l’adoption d’un amendement prévoyant le recours aux deux modes de scrutin.
M. Nicolas About. Absolument !
M. Alain Marleix, secrétaire d'État. Pour autant, le système que nous avions proposé a suscité plusieurs critiques.
Il se heurtait en outre à un reproche bien réel, celui de créer deux catégories d’élus, les uns rattachés à un territoire, les autres non.
Cette critique est cependant évidemment valable pour tous les scrutins mixtes combinant une part de scrutin uninominal majoritaire et une part de scrutin proportionnel, qui n’aboutirait d’ailleurs pas à des conséquences plus favorables, ni s’agissant du pluralisme, dès lors qu’une part de proportionnelle portant sur de petits effectifs ne garantit aucunement des sièges aux petites formations, ni s’agissant de la parité, le pourcentage de femmes atteint aujourd’hui dans les conseils régionaux ne pouvant être obtenu qu’avec une proportionnelle intégrale. Encore faut-il remarquer que cette dernière n’assure pas automatiquement une parité intégrale, comme le montrent vos propres élections dans les départements régis par la proportionnelle : ces départements représentent la moitié de vos sièges, mais seules une cinquantaine de femmes y sont élues.
J’ai eu la curiosité de rechercher les chiffres correspondant aux trois dernières élections sénatoriales : pour le renouvellement de 2001, donc après la mise en œuvre des textes sur la parité, pour soixante-quatorze sièges, vingt femmes ont été élues, soit 27,02 % ; pour le renouvellement de 2004, pour quatre-vingt-trois sièges, vingt-neuf femmes ont été élues, soit 34,9 % des élus – c’est un peu mieux, mais il s’agissait d’une petite série… – ; pour le renouvellement de 2008, pour quarante sièges, onze femmes ont été élues, soit 27,5 % des élus. En moyenne, sur les trois dernières élections sénatoriales, il y a donc eu, malgré les textes sur la parité, moins de 30 % de femmes élues. Avec cinquante-neuf femmes pour 197 sièges renouvelés, je pense que la démonstration est faite !
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Très mauvaise démonstration : comparez avec les élections régionales où le taux est de 46 % !
M. Jean-Pierre Bel. Vous avez relevé le seuil de la proportionnelle !
M. Alain Marleix, secrétaire d'État. Ne vous sentez pas mal à l’aise, monsieur Bel, car vous n’êtes pas seuls concernés : les torts sont partagés par tout le monde, j’en conviens, mais pour la parité, les élections à la proportionnelle ne sont pas la panacée.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Aux régionales, il y a la parité ! Pourquoi prenez-vous l’exemple des sénatoriales ?
M. Jean-Pierre Sueur. Dans les conseils régionaux, il y a 50 % de femmes !
M. Alain Marleix, secrétaire d'État. Je sais que ces chiffres vous gênent, et nous aurons l’occasion d’y revenir : malgré la volonté de parité, vous êtes à moins de 30 % de femmes parce que les textes sont détournés ! (Protestations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.) Je le redis donc, la proportionnelle n’est pas la panacée en matière de parité électorale.
Le Président de la République et le Gouvernement, sensibles à ces critiques, se sont alors déclarés ouverts à la discussion, et le Premier ministre a consulté officiellement les dirigeants des partis politiques.
Quelques formations ont fait connaître leur préférence pour une solution alternative. Je pense en particulier au parti communiste, aux Verts et au MODEM. L’UMP et le Mouvement pour la France se sont déclarés favorables au scrutin majoritaire. En revanche, la formation dominante de l’opposition, le parti socialiste, a refusé de s’exprimer sur le sujet, en prétextant qu’il était contre la réforme et que les jeux étaient déjà faits.
M. Jean-Jacques Mirassou. Bien sûr !
M. Alain Marleix, secrétaire d'État. De nombreux élus, locaux et nationaux, comme en témoigne la position exprimée ici même par les sénateurs membres du groupe RDSE, ont manifesté leur souhait de maintenir, pour le conseiller territorial, le mode d’élection actuel des conseillers généraux.
Le Gouvernement a, en conséquence, proposé le scrutin majoritaire à deux tours, qui répond à la critique sur les inconvénients de la majorité relative.
C’est le mode de scrutin utilisé en France pour l’élection des députés depuis 1958, avec une seule interruption de deux ans.
C’est également le mode de scrutin utilisé pour l’élection d’environ 4 000 conseillers généraux, quasiment depuis le Consulat et sans que jamais personne ait proposé un autre mode de scrutin.
C’est enfin le mode de scrutin utilisé pour l’élection d’environ la moitié des membres de votre assemblée, sans que leur légitimité ait jamais été mise en cause !
Vous avez cependant comme moi entendu ceux qui estiment que le choix du scrutin majoritaire allait « cantonaliser » la région, mais ce mode de scrutin a-t-il empêché nos élus de s’intéresser à des questions essentielles pour l’avenir de leur département ? Je ne le pense pas.
Je suis moi-même aussi conseiller général et j’aimerais bien savoir ce que pensent les cinquante-huit présidents de conseils généraux appartenant à l’opposition, notamment ceux qui siègent dans cet hémicycle…
M. Pierre-Yves Collombat. Il faut revenir sur la réforme du conseiller territorial !
M. Alain Marleix, secrétaire d'État. Je serais également très désireux de connaître quelle solution alternative préconisent ceux qui critiquent le scrutin majoritaire.
Veulent-ils revenir sur le scrutin majoritaire à deux tours pour l’élection des députés, ce qu’ils n’ont pas fait pendant les dix années où ils ont détenu la majorité à l’Assemblée nationale ?
Souhaitent-ils modifier le mode d’élection des conseillers généraux, qu’ils n’ont pas davantage modifié et pour lequel ils n’ont jamais proposé la moindre mesure destinée à encourager la parité ?
Si je pose ces questions, c’est pour vous dire ma conviction que les critiques émises à l’encontre du mode de scrutin ne sont en réalité que des prétextes pour rejeter une réforme.
Le scrutin majoritaire à deux tours, personne ne peut sérieusement le contester, est connu et apprécié des Français. Il donne aux élus une autorité liée à leur assise territoriale, comme le rappelait Brice Hortefeux, tout en permettant de dégager une majorité stable.
M. Pierre-Yves Collombat. C’est faux !
M. Alain Marleix, secrétaire d'État. Monsieur Collombat, vous aviez dit le contraire !
Ce sont d’ailleurs ces mêmes raisons qui ont conduit les auteurs du rapport sur les modes de scrutin envisageables pour l’élection des conseillers territoriaux – M. Maurey et, vous-même, monsieur Collombat – à estimer que le mode de scrutin majoritaire uninominal à deux tours était « au final […] préférable au système mixte proposé dans le projet de loi électoral » ;…
M. Pierre-Yves Collombat. Il est moins mauvais !
M. Alain Marleix, secrétaire d'État. … qu’il était « le plus satisfaisant » pour élire le conseiller territorial, dès lors qu’il permet « de dégager des majorités stables et de représenter le territoire dans sa diversité »,…
M. Pierre-Yves Collombat. Il faut lire la conclusion de la conclusion ! (Rires.)
M. Alain Marleix, secrétaire d'État. … qu’il permet aussi « une expression de la diversité des sensibilités politiques » et que « son caractère familier constitue un atout supplémentaire ». Comme c’était bien dit, monsieur Collombat !
M. Pierre-Yves Collombat. Lisez la suite !
M. Alain Marleix, secrétaire d'État. Ne revenez donc pas sur des déclarations aussi sensées !
Telles sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement a proposé à l’Assemblée nationale d’adopter le principe du scrutin majoritaire à deux tours ; les députés l’ont retenu, et c’est donc ce mode de scrutin qui vous est à nouveau proposé aujourd’hui, mesdames, messieurs les sénateurs, avec l’avis favorable de votre commission des lois.
Si vous l’adoptez à votre tour, les conseillers territoriaux seront élus dans le cadre de circonscriptions cantonales correspondant à un territoire déterminé de leur département.
Moins nombreux que les élus actuels, ils siégeront au sein de l’organe délibérant du département et de la région : ils auront ainsi une vision complémentaire, à l’échelon de chaque collectivité, du développement des territoires, ainsi qu’une légitimité et une visibilité renforcées.
Ils se renouvelleront intégralement, comme l’a souhaité à plusieurs reprises l’Association des départements de France.
Naturellement, des dispositions doivent être prises en faveur de la parité, à partir des deux mesures introduites par l’Assemblée nationale
La première est relative à la mise en place d’un financement public des partis politiques qui présenteront des candidats aux élections des conseillers territoriaux, accompagnée d’une pénalisation des partis présentant un nombre insuffisant de femmes.
Le système, nouveau pour des élections locales, est calqué sur celui en vigueur pour les élections législatives. Le Gouvernement est prêt à discuter de ses modalités.
La seconde disposition concerne l’extension des cas où le remplaçant de sexe opposé d’un conseiller territorial sera conduit à se substituer à celui-ci.
Afin de répondre aux critiques émises par certains sur le risque d’insuffisante légitimité démocratique des conseillers territoriaux élus à une majorité relative, le Gouvernement a également soutenu un amendement du rapporteur de la commission des lois de l’Assemblée nationale portant le seuil de présence au second tour de 10 % des voix des électeurs inscrits à 12,5 %. J’observe avec satisfaction que votre commission des lois a conservé cette disposition.
J’en viens maintenant à la seconde question fréquemment évoquée, à l’Assemblée nationale comme ici : celle du nombre des futurs conseillers territoriaux.
C’est à la loi de fixer ce nombre, parce qu’il s’agit d’un élément du régime électoral des assemblées locales, dont l’article 34 de la Constitution vous réserve la compétence ; si, actuellement, vous ne vous prononcez pas sur le nombre de conseillers généraux de chaque département, c’est parce que celui-ci résulte de découpages successifs effectués par décret.
En effet, l’article L. 191 du code électoral implique qu’à chaque canton créé corresponde un élu départemental supplémentaire. C’est ainsi que 510 cantons ont pu être créés sous les gouvernements dirigés par l’actuelle opposition sans que vous en ayez été le moins du monde saisis ni même informés.
À l’inverse, le nombre des conseillers régionaux est fixé dans un tableau, prévu à l’article L. 337 du code électoral. C’est donc à vous qu’il appartient de le modifier.
Toutefois, dans le système actuel des élections régionales, la représentation de chaque département au sein d’un conseil régional ne dépend pas de la loi, mais varie en fonction des résultats obtenus par chaque liste.
C’est ainsi que, depuis les dernières élections régionales, un seul et unique conseiller régional représente le département de la Lozère – près de 77 000 habitants, alors qu’un conseiller territorial, en Languedoc-Roussillon, représente en moyenne 25 000 habitants –, tandis que, au conseil régional d’Île-de-France, dix sièges séparent la représentation de la Seine-Saint-Denis et celle des Hauts-de-Seine, pourtant de population voisine, et cela sans que, là encore, vous ayez été saisis de cet écart. De même, dans mon propre département, la liste arrivée en tête n’a pas eu la majorité des sièges…
Je pourrais citer encore plusieurs exemples concrets qui illustrent la disparité et l’ampleur des injustices électorales auxquels nous avons affaire, mais ceux que j’ai mentionnés suffisent à les montrer !
Avec la création des conseillers territoriaux, non seulement le nombre de membres des conseils généraux relèvera désormais de votre intervention directe, mais celui des membres siégeant au conseil régional ne variera pas d’une élection à l’autre. Ce sera, convenez-en, un double progrès.
Les départements comptent aujourd’hui 4 019 conseillers généraux, les régions, 1 880 élus : le nombre d’élus actuellement en fonction s’élève donc, au total, à 5 899. Nous ne pouvons évidemment pas conserver ce nombre, ni même nous en tenir au nombre de conseillers généraux, sauf à assister à une véritable explosion des effectifs des conseils régionaux.
M. Jean-Claude Peyronnet. C’est déjà le cas !
M. Alain Marleix, secrétaire d'État. C’est la raison pour laquelle nous sommes conduits à réduire le nombre total d’élus : ce n’est pas un objectif en soi, comme le Président de la République l’avait précisé, c’est une contrainte inévitable.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. C’est quand même un objectif !
M. Alain Marleix, secrétaire d'État. C’est une contrainte, car il est toujours plus facile d’augmenter le nombre de circonscriptions électorales que de le diminuer : le Gouvernement, comme pour le redécoupage des circonscriptions des députés, effectué à effectifs constants – en réalité avec une perte nette de 14 circonscriptions en métropole –, n’a pas choisi la facilité en procédant pour la première fois, non pas à une augmentation du nombre de cantons, mais à sa réduction.
C’est une contrainte inévitable si l’on veut conserver à nos assemblées régionales une taille comparable à celle des conseils des grandes communautés urbaines ou d’agglomération, ou du conseil régional d’Île-de-France, qui compte aujourd’hui 209 membres.
Dans cette optique, le chiffre global de 3 000 conseillers territoriaux constituait un objectif optimal, qui conduisait à une diminution moyenne du nombre d’élus siégeant dans les conseils généraux, égale au quart de leurs effectifs actuels ; j’y reviendrai dans un instant.
Nous avions initialement proposé, dans le projet de loi électoral, de renvoyer à une ordonnance le soin de mettre au point le tableau de ces effectifs, sur la base de critères très précis que vous auriez vous-mêmes votés, comme pour la délimitation des circonscriptions législatives.
Qu’y a-t-il de choquant à une telle délégation, alors que, je le rappelle, le nombre de conseillers généraux de vos départements respectifs relève à l’heure actuelle d’un simple décret, qui arrête la délimitation de leurs cantons sans autre critère que ceux qui sont définis par le Conseil d’État dans sa jurisprudence ?
En outre, il est important de rappeler que la durée d’un an prévue pour l’habilitation permettait de réduire le délai entre le dernier recensement connu à la date d’établissement du tableau – il y en a un chaque année depuis le vote de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité – et l’élection à laquelle se rapportent les éléments démographiques qui ont été utilisés pour l’établir. Autrement dit, le recensement au 1er janvier 2008 va s’appliquer pour des élections qui auront lieu en 2014.
Pour donner suite au souhait exprimé par les membres de la commission des lois de l’Assemblée nationale, un tableau des effectifs a été inclus dans la loi. Permettez-moi de rappeler les principes qui ont conduit à son élaboration.
Premièrement, il est élaboré région par région, car la disparité actuelle du nombre de conseillers généraux par département, fixé indépendamment de leur population, interdit d’adopter une règle uniforme pour toutes les régions. Il existe en effet, à l’heure actuelle, des départements qui ont une population du même ordre de grandeur mais qui ne comptent pas le même nombre de conseillers généraux. C’est ainsi, par exemple, que le Vaucluse compte 24 conseillers généraux, tandis que le Puy-de-Dôme – je le cite au hasard, bien sûr ! (Sourires.) – en compte 61.
Deuxièmement, le tableau respecte un minimum de 15 élus par département, correspondant à l’effectif actuel le plus faible, celui du Territoire de Belfort : ce chiffre, sur lequel nous nous étions personnellement engagés, permet de représenter le plus possible tous les territoires, au conseil général comme au conseil régional, tout en garantissant une bonne administration du département.
Sur ce point, nous nous sommes inspirés de ce qui s’est passé dans le Territoire de Belfort, plus petit département de France, qui compte à l’heure actuelle 15 conseillers généraux. C’est un hommage que je rends à Michel Dreyfus-Schmidt, qui fut sénateur de ce département, et à vous-même, monsieur Chevènement : vous aviez ensemble considéré qu’il fallait élever le nombre de conseils et de conseillers généraux à 15 – le nombre précédent était sensiblement inférieur –, considérant ce nombre comme le seuil de bonne gouvernance d’un département. Nous nous sommes donc inspirés d’un très bon exemple !
Troisièmement, afin d’éviter des effectifs régionaux pléthoriques, aucune région ne compte plus de 310 conseillers territoriaux… (Murmures ironiques sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)
M. Jean-Pierre Sueur. C’est ridicule !
M. Alain Marleix, secrétaire d'État. Savez-vous combien il y a de conseillers pour la communauté urbaine de Metz ?
M. Jean-Pierre Sueur. Ce n’est pas une référence !
M. Alain Marleix, secrétaire d'État. Ils sont 400, dont 45 vice-présidents !
Quatrièmement, la représentation de chaque département au sein du conseil régional s’inscrit dans une fourchette de plus ou moins 20 % par rapport à la représentation moyenne des habitants par conseiller territorial à l’échelon de la région.
Cinquièmement, enfin, les chiffres retenus évitent qu’une région compte un nombre de conseillers territoriaux supérieur au nombre actuel de conseillers généraux ou qu’un département connaisse une baisse ou une augmentation trop forte du nombre de ses conseillers territoriaux.
Nous aurons l’occasion d’y revenir à l’occasion de la discussion de l’amendement déposé par votre rapporteur et approuvé par votre commission des lois, qui retient des critères très voisins tout en optant pour des effectifs en nombre impair – j’insiste sur ce dernier point – à l’échelon départemental, cela afin de répondre également à une demande unanime et répétée de l’Association des départements de France.
Une fois les effectifs fixés par département, il faudra procéder à la délimitation des nouveaux « territoires », comme votre commission des lois vous propose de les appeler sur la suggestion de votre collègue Hugues Portelli, à laquelle le Gouvernement n’est pas défavorable.
M. Jean-Pierre Sueur. Voilà qui va très loin ! (Sourires sur les travées du groupe socialiste.)
M. Alain Marleix, secrétaire d'État. Cette appellation permet en effet de conserver aux cantons actuels, qui existent souvent depuis le Consulat, les attributs et les services publics qu’ils tiennent d’autres dispositions législatives ou réglementaires.
Comme l’a rappelé le ministre de l’intérieur, une actualisation de la carte des circonscriptions électorales cantonales était en tout état de cause indispensable du fait des très grands écarts de population existant aujourd’hui entre les cantons d’un même département : dans un rapport de 1 à 45 dans le département de l’Hérault, entre le canton le moins peuplé et le canton le plus peuplé, ces écarts dépassent un rapport de 1 à 20 dans une vingtaine de départements.
Il vous est proposé que cette délimitation, effectuée par décret en Conseil d’État, se fasse à l’intérieur des limites des nouvelles circonscriptions législatives, et cela pour les raisons que je vais énumérer brièvement.
D’abord, les nouvelles circonscriptions législatives ont été tracées, comme celles qui ont été retenues dans le découpage de 1986, en respectant les limites cantonales, et il serait paradoxal de ne pas obliger les futurs territoires à être compatibles avec ces circonscriptions.
Cette exigence est en outre conforme à la hiérarchie des normes puisque les limites des circonscriptions d’élection des députés relèvent de la loi, alors que celles des conseillers généraux relèvent d’un simple décret.
Elle est également traditionnelle dans notre vie démocratique : la circonscription d’élection des élus départementaux a toujours regroupé, depuis le Consulat, plusieurs communes, et la circonscription législative a toujours regroupé plusieurs cantons.
Il ne sera, en revanche, pas possible d’imposer de manière générale le respect des limites des intercommunalités. L’idée est évidemment très séduisante, et nous nous efforcerons, le moment venu, d’en tenir compte, mais il est impossible d’adopter une règle stricte, car il n’y a pas forcément de rapport direct entre la population des intercommunalités, par nature variable, et celle de ces futurs territoires.
Cela reviendrait, de plus, à la limite, à donner aux préfets le pouvoir, par un simple arrêté modifiant les limites des intercommunalités, de changer les limites des territoires et, donc, des circonscriptions.
Il sera, en revanche, proposé de ne pas couper les communes de moins de 3 500 habitants, ce qui n’est pas toujours le cas à l’heure actuelle.
Enfin, la première délimitation sera soumise au contrôle d’une commission calquée sur celle mise en place pour délimitation des circonscriptions des députés : la solennité d’une telle procédure nationale est particulièrement adaptée à la double appartenance des conseillers territoriaux, à l’importance de leur mandat, à la réduction du nombre et à l’extension géographique et démographique de leurs futurs cantons. L’avis de cette commission indépendante, composée de très hauts magistrats, sera rendu public.
La délimitation des nouveaux territoires se fera à partir de plusieurs critères : la population, l’étendue géographique, le nombre actuel de cantons et le nombre de communes de chaque département, ainsi que des différentes parties qui le composent. La représentativité de chaque futur élu sera bien plus équilibrée puisque les écarts que je viens de citer, sans disparaître naturellement, seront considérablement réduits.
Mme Catherine Tasca. C’est un vrai conte de fées !
M. Alain Marleix, secrétaire d'État. Le conseiller territorial, mesdames, messieurs les sénateurs, existera, si vous adoptez le présent projet de loi, dans tous les départements de métropole, sauf à Paris et en Corse, compte tenu de l’appartenance au conseil municipal des conseillers du département de Paris dans le premier cas, à cause du statut particulier de l’Assemblée de Corse dans le second cas.
Le conseiller territorial existera également dans les départements d’outre-mer qui n’ont pas déjà opté, comme l’ont fait la Guyane et la Martinique, pour le statut de collectivité unique prévu par l’article 73 de la Constitution.
Telles sont, monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, les dispositions électorales essentielles du projet de loi de réforme des collectivités territoriales. Bien entendu, avec mes collègues Brice Hortefeux et Michel Mercier, nous resterons, tout au long des débats – qui ont déjà dépassé les 200 heures entre les deux assemblées – à votre disposition pour répondre à vos questions ou apporter des compléments sur telle ou telle disposition de ce texte qui vous est soumis par le Gouvernement.(Applaudissements sur les travées de l’UMP. – M. Jean-Jacques Pignard applaudit également.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, le Sénat est appelé, en ce début d’été, à réexaminer le projet de loi de réforme des collectivités territoriales, après son adoption par l’Assemblée nationale en première lecture, le 8 juin. Celle-ci a apporté des modifications nombreuses et parfois substantielles au texte issu des délibérations du Sénat.
Sur le seul plan de la statistique, j’observe que le texte transmis à la Haute Assemblée en deuxième lecture compte 97 articles, contre 40 dans le projet de loi initial, et 67 dans le texte soumis à l’Assemblée nationale en première lecture ; les députés ont adopté 30 articles additionnels, supprimé 6 articles et adopté conforme 15 articles. Ce faisant, même si elle a tenu compte des travaux du Sénat, dont elle a conservé l’esprit dans de nombreux domaines, l’Assemblée nationale a opéré plusieurs innovations d’importance.
En première lecture, le Sénat a globalement respecté la logique du texte qui lui était proposé, tout en introduisant de nombreuses modifications afin de préserver davantage les libertés locales et d’accroître la capacité des collectivités à exercer leurs compétences pour renforcer la qualité du service public.
La Haute Assemblée a, tout à la fois, approuvé sans ambiguïté la création des conseillers territoriaux et encadré le mode de scrutin applicable à leur élection.
Soutenant sans réserve l’objectif affiché d’achèvement et de rationalisation de la carte de l’intercommunalité, notre assemblée a voulu en conforter le succès par une plus grande prise en compte de la cellule de base de notre démocratie locale. À cette fin, elle a dégagé des solutions pragmatiques et consensuelles en vue d’adapter la composition des organes délibérants des EPCI à fiscalité propre à la mise en place, à partir de mars 2014, d’une élection des délégués des communes membres au suffrage universel direct.
Elle a encadré les pouvoirs conférés au préfet pour modifier la carte intercommunale, tout d’abord dans les procédures d’achèvement et de rationalisation de la carte. Puis, pour simplifier la procédure de fusion des EPCI dont l’un au moins est à fiscalité propre, elle a exigé le respect, par le préfet, du schéma départemental pour rattacher une commune à un établissement.
Le Sénat a encadré le dispositif de suppression des communes isolées, des enclaves et des discontinuités territoriales, qui entrera en vigueur au terme du processus d’achèvement et de rationalisation de la carte de l’intercommunalité.
Il a facilité la recomposition des structures syndicales.
Il a adapté la recomposition de la commission départementale de la coopération intercommunale au paysage local.
Il a rétabli la majorité qualifiée et les conditions démographiques en vigueur pour les transferts de compétences après la création d’un EPCI, ainsi que pour la détermination de l’intérêt communautaire.
Il a validé, dans le respect de l’autonomie communale, le principe d’un EPCI plus intégré pour favoriser sa capacité à rayonner au niveau européen : la métropole.
Il a approuvé le dispositif proposé des pôles métropolitains, tout en précisant leur régime juridique.
Il a consenti, par réalisme plus que par optimisme raisonné, à l’introduction d’un nouveau dispositif de fusion des communes.
Il a apporté de nouvelles garanties aux procédures de regroupement des départements et des régions.
Enfin, il a modifié les principes devant encadrer la répartition des compétences entre les collectivités territoriales.
Lors de l’examen du projet de réforme des collectivités territoriales, l’Assemblée nationale a respecté l’économie générale du texte adopté par le Sénat, qu’elle a cependant assoupli sur plusieurs points et complété de façon substantielle dans ses volets « conseillers territoriaux » et « compétences ».
Elle a fixé, en détail, le mode d’élection des futurs conseillers territoriaux.
Tout d’abord, par analogie avec le mode de scrutin applicable à l’élection des actuels conseillers généraux, l’Assemblée nationale a prévu la mise en place d’un scrutin uninominal majoritaire à deux tours pour l’élection des conseillers territoriaux, avec un seuil de passage au second tour fixé à 12,5 % des inscrits.
Ensuite, les députés ont fixé la répartition des conseillers territoriaux par département et par région.
Conscients que le mode de scrutin retenu pourrait avoir des effets pervers sur la présence des femmes dans les conseils généraux et régionaux, les députés ont adopté deux dispositifs visant à favoriser la parité : d’une part, le remplacement par une personne de sexe opposé des conseillers territoriaux dont le siège serait vacant « pour quelque cause que ce soit » ; d’autre part, la mise en place de pénalités financières à l’encontre des partis politiques présentant un nombre insuffisant de femmes à l’élection des conseillers territoriaux.
L’Assemblée nationale a, par ailleurs, approfondi les orientations données par le Sénat en matière d’intercommunalité. Les principes dégagés par la Haute Assemblée à cet égard ont été, dans l’ensemble, conservés par l’Assemblée nationale.
Celle-ci a adopté le système sénatorial pour la composition des conseils communautaires. Il conviendra toutefois de définir, dans le projet de loi n° 61, une méthode adaptée de désignation des conseillers communautaires, en s’inspirant tout à la fois de la loi électorale municipale et de la composition des groupes d’élus municipaux pour assurer la représentation des oppositions municipales.
Elle a amélioré les outils d’élaboration de la carte intercommunale.
Elle a adopté le dispositif retenu par le Sénat pour fixer le processus temporaire d’achèvement et de rationalisation des intercommunalités, en l’amendant toutefois sur plusieurs points.
Les députés ont successivement limité le droit de veto accordé en 2012 à la commune la plus peuplée, à la condition que sa population représente au moins un tiers de la population totale concernée, supprimé la faculté accordée à la commune la plus peuplée de s’opposer aux fusions en 2013 et anticipé de six mois la date d’achèvement du processus, la ramenant du 31 décembre au 30 juin 2013.
Les députés ont attribué un rôle actif, lors de fusion d’intercommunalités, à la commission départementale de coopération intercommunale, la CDCI, pour modifier le projet de périmètre à la majorité des deux tiers de ses membres. Ils ont aussi abaissé la condition de majorité « hyperqualifiée » requise pour décider de la fusion, à la majorité du tiers, des conseils municipaux regroupés dans chacun des établissements à fusionner.
L’Assemblée nationale a dispensé la communauté urbaine résultant d’une fusion de plusieurs EPCI parmi lesquels figure déjà une communauté urbaine du respect du seuil démographique en vigueur au moment de la fusion.
Elle a complété le dispositif des pôles métropolitains, en prévoyant une dérogation démographique pour les pôles frontaliers, et adopté une série de modifications ponctuelles.
L’Assemblée nationale a voté des modifications plus consistantes aux régimes des métropoles et des communes nouvelles.
D’une part, le volet des compétences métropolitaines a été essentiellement renforcé dans ses composantes départementale et régionale. D’autre part, l’Assemblée nationale a prévu un régime financier plus intégré par le transfert automatique à la métropole de la taxe sur les propriétés foncières bâties des communes membres. Par ailleurs, elle a facilité le transfert de la dotation générale de fonctionnement, la DGF, en ne requérant que la majorité qualifiée des communes membres pour l’approuver.
Elle a également apporté quelques modifications au régime financier des communes nouvelles et allégé la procédure de leur création par la condition d’un accord unanime des communes. Par coordination, elle a supprimé la consultation de la population.
Les députés ont marqué leur accord avec les modifications apportées par le Sénat sur les procédures de regroupement des départements et des régions en harmonisant ces procédures.
La perspective d’un nouveau projet de loi de clarification des compétences apparaissant de plus en plus incertaine, l’Assemblée nationale a complètement réécrit l’article 35, qui fixe les principes de répartition des compétences entre les trois niveaux de collectivités. Ce faisant, elle a conservé la possibilité de compétences partagées et de délégations de compétences. En outre, la rédaction de l’Assemblée nationale préserve la capacité d’initiative des collectivités territoriales lorsque la loi est muette. Enfin, elle valide l’intervention des trois niveaux de collectivités en matière de culture, de tourisme et de sport.
Par ailleurs, en matière de financements croisés, l’Assemblée nationale a soumis la part de financement apportée par la collectivité maître d’ouvrage à un « plancher », fixé à un niveau variable en fonction de l’importance de la population. De plus, elle a prévu des règles de limitation des cumuls de financements, qui ne s’appliqueront plus, toutefois, au-delà de 2015 si la région et ses départements adoptent ensemble un schéma d’organisation de leurs compétences.
Sur ma proposition, notre commission des lois a tenu compte des convergences recherchées par l’Assemblée nationale. Aussi, elle en a retenu les dispositions inscrites dans l’esprit qui l’a guidée lors de la première lecture. En revanche, elle a modifié celles qui s’en écartaient, ainsi que certains des compléments apportés au projet de réforme par les députés.
Notre commission a, dans un premier temps, supprimé les articles 1er A, 1er bis, 1er ter, 1er quater et 1er quinquies et, par coordination, les articles 36 B et 36 C.
Toutefois, lors de l’examen des amendements extérieurs, notre commission est revenue sur cette position : elle a donné un avis favorable sur trois amendements du Gouvernement visant à rétablir un mode de scrutin uninominal majoritaire à deux tours pour l’élection des conseillers territoriaux. Elle a également donné un avis favorable, puis adopté comme l’un de ses amendements, un amendement que j’ai déposé afin de fixer la répartition des conseillers territoriaux par département et par région.
La commission des lois a noté avec satisfaction l’économie générale des dispositions prévues pour parachever le paysage intercommunal, qu’il s’agisse de mettre en place de nouvelles règles pour adapter la composition des conseils communautaires à la démocratisation des EPCI à fiscalité propre, de proposer de nouvelles formes de coopération – métropoles, pôles métropolitains –, d’en développer et d’en simplifier les processus ou d’achever et de rationaliser la carte.
Sur de nombreux points, je le rappelle, l’Assemblée nationale a adopté le dispositif voté par le Sénat.
C’est pourquoi, sous réserve de certaines modifications, coordinations et rectifications techniques, la commission des lois a retenu le texte de l’Assemblée nationale.
Elle a réintroduit, dans le régime de droit commun de création ou de transformation d’un EPCI, l’attribution d’un droit de veto aux communes les plus peuplées, mais en fixant, cette fois, le seuil de population au quart de la population concernée.
S’agissant de la création des métropoles, la commission, a étendu aux discontinuités territoriales la dérogation temporaire au principe de continuité territoriale instituée au profit des enclaves. Elle a repris la condition de majorité des deux tiers pour la définition de l’intérêt métropolitain, comme le Sénat l’avait décidé en première lecture.
Par ailleurs, notre commission, fidèle aux principes qui avaient guidé ses travaux en première lecture, a supprimé le transfert automatique de la taxe foncière sur les propriétés bâties des communes à ce nouvel EPCI. Elle a prévu que toute décision d’unification des taxes ou de transfert de la DGF devrait être adoptée à l’unanimité des conseils municipaux.
M. Jacques Legendre, président de la commission de la culture, rapporteur pour avis. Très bien !
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. J’en viens aux modifications ponctuelles.
La commission des lois a élargi la liste des bénéficiaires de délégation de signature par le président de l’EPCI pour les attributions qui lui sont confiées par l’organe délibérant au directeur général des services techniques, au directeur des services techniques et aux responsables de services.
Elle a supprimé, en raison des difficultés techniques de sa mise en œuvre, l’ajout, au rapport annuel sur l’activité de l’EPCI, de l’utilisation des crédits engagés par l’établissement dans chaque commune.
Elle a allongé de deux à quatre mois le délai fixé au comité de massif pour se prononcer sur l’arrêté préfectoral pris pour supprimer une commune isolée, une enclave ou une discontinuité territoriale, afin de tenir compte de la périodicité des réunions de ces instances.
Notre commission a adopté, sans le modifier, l’article 35 qui fixe les grands principes de la répartition des compétences entre les collectivités : exclusivité des compétences conférées par la loi ; capacité d’initiative ; existence de compétences partagées ; possibilité pour une collectivité territoriale de déléguer ses compétences.
En revanche, notre commission a modifié la limitation des cofinancements en assouplissant les conditions relatives à l’apport minimal du maître d’ouvrage en matière de renouvellement urbain et de patrimoine protégé, afin d’éviter de mettre en péril les interventions nécessaires des collectivités territoriales en la matière.
Elle a, par ailleurs, supprimé l’article 35 quater, qui encadrait trop strictement les cumuls de financement entre la région et le département.
Toutes ces modifications sont de nature à conforter la démocratie locale et à renforcer l’efficience de l’action publique, en associant mieux les usagers à la gestion de proximité, en valorisant les atouts, les richesses et la diversité de nos territoires et de ceux qui les font vivre.
C’est pourquoi, sous le bénéfice de l’ensemble de ces observations, la commission des lois soumet à la délibération du Sénat le texte qu’elle a établi en vue de la deuxième lecture du projet de réforme des collectivités territoriales. Je vous invite, mes chers collègues, à l’adopter. (Applaudissements sur les travées de l’UMP.)
M. le président. La parole est à M. Charles Guené, rapporteur pour avis.
M. Charles Guené, rapporteur pour avis de la commission des finances. Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, la commission des finances s’était saisie, en première lecture, des articles du projet de loi de réforme des collectivités territoriales qui avaient une incidence financière ou fiscale. À ce titre, elle avait pris position, en particulier, sur la création des métropoles et la réforme de la procédure de fusion de communes par l’institution des communes nouvelles.
Hormis les indispensables mesures de coordination rendues nécessaires par l’adoption, dans le cadre de l’examen de la loi de finances pour 2010, de la suppression de la taxe professionnelle et de la réforme de la fiscalité locale qui en a découlé, la commission des finances n’a pu faire prévaloir, en première lecture, et en dépit de mes efforts, sa conviction de la nécessité d’une réforme novatrice dans un contexte de grandes difficultés financières pour l’État et les collectivités territoriales.
La prise en considération de l’urgence d’une modification profonde des modes de gouvernance actuels aurait dû conduire, selon notre commission, d’une part, à accepter de doter les métropoles d’un dispositif fiscal et budgétaire très intégré, qui les différenciât nettement des communautés urbaines, d’autre part, à favoriser une dynamique de rationalisation du découpage territorial par la voie des communes nouvelles.
La commission des finances avait également examiné l’article 35 du projet de loi, relatif à la clarification des compétences des collectivités territoriales, tout en considérant que ses dispositions restaient d’ordre général et peu opérationnelles. Elle n’avait pas estimé utile, à ce stade, d’en proposer la modification, compte tenu de leur absence d’impact sur les besoins de financement des différents niveaux de collectivités.
La suite de l’examen du projet de loi, à l’Assemblée nationale comme en commission des lois du Sénat, a apporté deux principaux éléments nouveaux, sur lesquels la commission des finances est fondée à porter une appréciation particulière.
Premièrement, une position intermédiaire a été retenue par l’Assemblée nationale, mais repoussée par la commission des lois du Sénat, sur le régime financier et fiscal des métropoles.
Deuxièmement, des développements de nature normative sur la répartition des compétences entre les niveaux de collectivités territoriales et les règles applicables aux financements croisés ont été introduits dans le projet de loi.
La commission des finances s’est donc saisie, en deuxième lecture, des seules dispositions financières et fiscales du texte. Toutefois, de manière générale, elle souhaite, dans son ensemble, faire part de sa réserve à l’égard du présent projet de loi et s’interroge sur l’utilité réelle de certaines de ses dispositions.
Tout d’abord, sur la question des métropoles, la commission des finances observe que le texte qui nous est soumis confirme une ligne de conduite qui limite les transferts de compétences ou de ressources financières entre les métropoles et les échelons « d’en dessous », c’est-à-dire les communes.
Ainsi, d’une part, le transfert de la DGF des communes à la métropole ne sera possible que sur décision prise à l’unanimité des communes membres, et non à la majorité qualifiée, et, dans cette hypothèse, sera conservé le principe d’une dotation de reversement qui pourra avoir une vocation péréquatrice.
D’autre part, le transfert à la métropole de la taxe foncière sur les propriétés bâties sera supprimé. Ce transfert, introduit à l’Assemblée nationale, constitue une position de compromis entre le texte initial du projet de loi et le vote du Sénat en première lecture.
En effet, entre la version originelle du projet de loi, qui accordait aux métropoles une double spécificité financière par le transfert de plein droit, au niveau métropolitain, de l’intégralité du produit de la fiscalité directe communale et le versement à la métropole sous forme d’une « dotation communale » de la DGF des communes membres, et la version retenue en première lecture par le Sénat, le texte adopté par l’Assemblée nationale pouvait constituer une solution intermédiaire, qui préservait l’autonomie communale tout en proposant un cadre novateur et ambitieux pour le régime financier de la métropole.
Le projet de loi que nous examinons aujourd’hui prévoit finalement la création de métropoles qui se distinguent très peu des actuelles communautés urbaines. Il traduit un certain manque d’ambition, ce que nous regrettons.
Pour autant, la commission des finances n’a pas jugé utile de déposer des amendements identiques à ceux qu’elle avait présentés en première lecture et qui n’avaient pas été retenus par le Sénat, sachant par avance le sort qui leur serait réservé.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C’est sûr !
M. Charles Guené, rapporteur pour avis. Toutefois, mes chers collègues, la commission des finances vous proposera d’adopter des amendements répondant à trois objectifs différents.
Tout d’abord, un premier amendement tend à lever certains obstacles financiers à la création des métropoles, notamment en matière de régime des attributions du FCTVA.
Ensuite, un autre amendement vise à inciter davantage les communes à la territorialisation de la DGF, faute de quoi cette possibilité ne sera jamais exploitée, ce qui serait regrettable.
Enfin, des amendements ont pour objet de limiter certains avantages dont pourraient bénéficier les métropoles au détriment des autres communes et intercommunalités, alors qu’elles ne subissent aucune contrainte supplémentaire par rapport aux communautés urbaines.
Pour ce qui concerne le lien entre le présent texte et la réforme de la taxe professionnelle, le Sénat avait adopté, en première lecture, des amendements tendant à insérer des articles additionnels et proposés par la commission des finances pour effectuer des coordinations de forme avec la loi de finances pour 2010. Ces articles additionnels ont été enrichis par l’Assemblée nationale, sur l’initiative de sa commission des finances, toujours afin d’apporter des modifications de pure coordination. Mes chers collègues, la commission des finances du Sénat vous propose d’adopter ces articles sans modification.
Venons-en à la création des communes nouvelles.
Les modifications que la commission des finances a proposées lors de la première lecture au Sénat mises à part, peu de changements de fond ont depuis été apportés aux dispositions fiscales et financières du présent texte.
L’Assemblée nationale est toutefois revenue sur un élément qui avait été ajouté par le Sénat, sur l’initiative de sa commission des finances, relatif à l’indexation des montants de la part garantie de la DGF perçus par les anciennes communes l’année de création de la commune nouvelle. Sur ce point, je vous proposerai un amendement de compromis.
De manière générale, comme pour les métropoles, je ne peux que regretter que le projet de loi que nous examinons soit peu ambitieux. Le dispositif proposé pour les fusions de communes est souvent plus contraignant que celui de la loi Marcellin, qui date de 1971, ce qui est tout de même paradoxal dans la mesure où l’intention était d’adopter un mécanisme plus opérationnel.
S’agissant des dispositions visant à développer et à simplifier l’intercommunalité, l’Assemblée nationale a modifié le texte adopté par le Sénat en première lecture sur quatre points de nature financière.
Deux de ces modifications nous semblent satisfaisantes.
D’une part, l’article 34 ter, qui visait à réviser le montant de certaines attributions de compensation versées par un EPCI à une commune membre en fonction du coût de certains équipements transférés à l’EPCI, en l’occurrence des piscines, a été supprimé. Le dispositif adopté par le Sénat ne me paraissait pas juste puisqu’il conduisait à faire supporter financièrement et à deux reprises par l’EPCI le coût des déficits de fonctionnement de certains équipements publics dont la réalisation avait été décidée par l’une des communes membres.
D’autre part, l’Assemblée nationale a adopté, sur avis favorables de sa commission des lois et du Gouvernement, un amendement tendant à remédier aux incertitudes juridiques relatives aux règles de constitution de la commission locale chargée d’évaluer les transferts de charges entre un EPCI et ses communes membres. La loi précisera désormais : « Cette commission est créée par le conseil communautaire qui en détermine la composition à la majorité simple. »
Sur ces deux points, la commission des finances souhaite l’adoption sans modification du texte voté par l’Assemblée nationale.
Elle vous soumettra, en revanche, des amendements sur deux autres dispositions.
En premier lieu, l’Assemblée nationale a prévu d’étendre le dispositif de territorialisation de la DGF proposé pour les métropoles à l’ensemble des EPCI. Ainsi, les communes membres d’un EPCI pourront, à l’unanimité, décider de transférer leur DGF à leur EPCI, en échange d’un reversement dont le montant global sera égal à la DGF transférée, mais qui pourra se faire selon des règles plus péréquatrices entre collectivités territoriales. Pour que cette possibilité soit utilisée, il faut prévoir, comme pour les métropoles, un dispositif incitatif, via le FCTVA, ce que tend à instaurer l’un des amendements que je vous présenterai.
En second lieu, l’Assemblée nationale a adopté, sur l’initiative de sa commission des lois, un article additionnel visant à ouvrir la faculté d’harmoniser les taux des différentes impositions directes locales – taxe d’habitation, taxe foncière sur les propriétés bâties et taxe foncière sur les propriétés non bâties – au sein d’une intercommunalité à fiscalité propre. Une telle décision devrait recueillir l’unanimité de l’EPCI et de chacune des communes membres. Ce dispositif nous paraît intéressant, et je vous proposerai, mes chers collègues, un amendement pour le rendre plus opérationnel.
J’en arrive aux dispositions relatives aux compétences.
Celles que nous avions examinées en première lecture étaient purement déclaratoires, convenons-en. Mais l’Assemblée nationale les a intégralement transformées ; elle a prévu un dispositif désormais normatif, dont les principaux éléments sont les suivants : les départements et les régions ne seront plus compétents que dans les domaines de compétences que la loi leur attribue ; est créée la possibilité, pour une région et les départements qui la composent, d’adopter des « schémas d’organisation des compétences et de mutualisation des services », afin de clarifier la répartition de leurs compétences ; les régions ne pourront participer qu’aux « opérations d’envergure régionale » menées par les départements, les communes ou les intercommunalités ; enfin, les collectivités maîtres d’ouvrage d’une opération d’investissement devront assurer une participation financière minimale à cette opération, à hauteur de 20 % pour les communes de moins de 3 500 habitants et les EPCI de moins de 50 000 habitants et de 30 % pour les autres collectivités et EPCI.
Pour ce qui concerne la répartition des compétences, nous avons pris acte de la position de la commission des lois du Sénat, qui a largement validé les dispositions insérées par l’Assemblée nationale.
La commission des finances s’est saisie de la question de la limitation des cofinancements, et plusieurs ajustements lui semblent devoir être adoptés.
Aucune raison ne justifie d’attendre l’élection des conseillers territoriaux pour permettre aux régions et aux départements de s’entendre sur la répartition de leurs compétences.
La notion, assez floue, de projets « d’envergure régionale » comme les modalités d’application de la règle de participation financière minimale du maître d’ouvrage au projet financé doivent être clarifiées.
Quant à l’article 35 quater, introduit par l’Assemblée nationale, puis supprimé par la commission des lois du Sénat, il visait à empêcher le cumul des subventions départementales et régionales, sauf pour les projets décidés par les communes de moins de 3 500 habitants ou les EPCI de moins de 50 000 habitants, et prévoyait deux phases.
Entre le 1er janvier 2012 et le 1er janvier 2015, l’interdiction du cumul des subventions aurait été totale, sauf pour quelques secteurs.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Ce n’était pas logique !
M. Charles Guené, rapporteur pour avis. À partir du 1er janvier 2015, en revanche, les départements et les régions auraient pu se mettre d’accord, par le biais des schémas de répartition des compétences, sur l’organisation de leurs cofinancements. Ce n’était qu’en l’absence d’une telle convention que le cumul des subventions aurait été interdit.
L’idée d’inciter les régions et les départements à organiser leurs cofinancements à travers la négociation de schémas nous semble devoir être promue. Par conséquent, la seconde phase prévue est intéressante et peut être reprise. En revanche, la période transitoire 2012-2014 paraît excessivement contraignante et ne laisse pas suffisamment de place à la négociation à l’échelon local. Je proposerai donc à la Haute Assemblée un amendement tendant à rétablir l’article 35 quater ainsi modifié.
Sous réserve des amendements qu’elle a déposés, la commission des finances a donné un avis favorable à l’adoption des articles dont elle s’est saisie en deuxième lecture. (Applaudissements sur les travées de l’UMP.)
M. le président. La parole est à M. le président de la commission de la culture, rapporteur pour avis.
M. Jacques Legendre, président de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, rapporteur pour avis. Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, les députés ont souhaité donner un contenu normatif à l’article 35 du présent projet de loi.
Au titre IV, ils ont décidé, d’une part, de limiter le jeu de la clause de compétence générale du département et de la région, d’autre part, d’encadrer le recours aux financements croisés entre plusieurs niveaux de collectivités territoriales.
La commission de la culture aurait préféré examiner un texte spécifique sur les compétences des collectivités territoriales. Mais, compte tenu de l’impact de ces modifications sur l’intervention des départements et des régions dans les domaines de la culture et du sport, elle a décidé, suivant une démarche inhabituelle, j’en conviens, de se saisir, en deuxième lecture, du titre IV du présent projet de loi.
Je rappelle que, jusqu’à maintenant, la culture et le sport ont toujours constitué des compétences partagées entre les communes, les départements et les régions. L’enjeu est d’importance quand on sait que les collectivités territoriales participent pour environ 80 % au financement des activités artistiques et culturelles, hors Paris, et qu’elles assurent près des deux tiers des efforts financiers publics en faveur de l’organisation des pratiques sportives.
La commission de la culture est donc très satisfaite que, à la suite d’un débat passionné sur ces questions, nos collègues députés aient pris soin de préserver explicitement une compétence partagée entre les collectivités en matière de culture et de sport. Cette décision sage, que notre commission des lois a suivie, est de nature à rassurer les milieux professionnels concernés, qui avaient fait part de leurs inquiétudes.
En effet, il nous faut garder à l’esprit que la culture et le sport constituent des éléments indissociables des politiques d’action sociale, de solidarité et de proximité, pour lesquelles le rôle de chef de file des départements a été constamment consacré par le législateur. Ces domaines font aussi, bien souvent, partie intégrante des politiques de formation professionnelle et de développement économique et touristique, pour lesquelles les régions détiennent une compétence de principe.
Le maintien de ces compétences partagées ne fait pas obstacle à ce qu’une collectivité territoriale soit désignée chef de file pour la mise en œuvre d’un projet culturel ou sportif local. C’est selon cette logique que l’Assemblée nationale a prévu la possibilité pour une collectivité de déléguer l’exercice de l’une de ses compétences à un autre niveau, par voie conventionnelle.
Nos collègues députés ont également introduit la notion de « schéma d’organisation des compétences et de mutualisation des services ». La commission des lois du Sénat a précisé que ce schéma fixe, d’une part, les délégations éventuelles de compétences entre région et départements et, d’autre part, l’organisation de leurs interventions financières. Il s’agit ainsi de coordonner leurs actions dans différents secteurs, certains étant visés expressément par l’article 35 bis du présent projet de loi, d’autres étant facultatifs.
Ainsi, la culture et le sport ne devront pas obligatoirement faire l’objet d’un tel schéma. Pour autant, il me semble que régions et départements auraient tout intérêt à les intégrer dans leur schéma, dans le respect des situations locales. La souplesse, que nous souhaitons tous, ne doit pas empêcher la coordination.
D’ailleurs, n’est-ce pas l’objectif majeur des établissements publics de coopération culturelle, les EPCC ? Notre collègue Ivan Renar ne me démentira pas, lui qui a soutenu ce combat au nom de notre commission. Il s’agit bien d’encourager la participation de différentes collectivités territoriales, et si possible de l’État, pour promouvoir ensemble un projet culturel commun.
Tous les projets ne nécessitent pas, cependant, que l’on frappe à toutes les portes. Nous souffrons parfois d’un trop grand enchevêtrement des compétences et d’une superposition des guichets, pouvant entraîner un manque de cohérence entre les interventions. C’est pourquoi, selon les secteurs et selon les territoires, il me paraît souhaitable que les collectivités s’accordent soit pour construire des politiques publiques communes, soit pour se répartir les rôles, dans le dialogue et le respect mutuel. Cela me semble tout à fait compatible avec la notion de compétences partagées, dans les secteurs qui nous intéressent.
Je prône donc l’accord local, avec une éventuelle spécialisation de certains niveaux de collectivités dans certains domaines, si les élus l’estiment pertinente.
En effet, la loi vise à encourager la clarification des responsabilités entre les uns et les autres ; nous y tenons. L’élection de conseillers territoriaux devrait être de nature à faciliter une bonne organisation des compétences et des financements sur le territoire puisqu’ils seront des élus et du département et de la région. Il arrive d’ailleurs déjà que des conseillers généraux siègent aussi au conseil régional.
M. Jean-Jacques Mirassou. C’est rare ! Très rare !
M. Jacques Legendre, rapporteur pour avis. Cela arrive ! D’ailleurs, j’ai observé que, aux dernières élections régionales, dans le Nord-Pas-de-Calais, vous aviez préféré présenter des conseillers généraux au conseil régional. C’est une indication intéressante !
La structuration des réseaux culturels n’étant pas nécessairement la même dans toute la France, les conseillers territoriaux pourront prendre en compte les spécificités de leurs territoires. La collectivité compétente disposera de moyens renforcés pour accorder des subventions, et les procédures en seront allégées.
Bien entendu, j’entends les inquiétudes liées aux perspectives de financement de ces actions. Mais il faut avoir conscience que la réduction des dépenses culturelles et sportives n’est pas tant liée à la réforme de la fiscalité locale qu’à la crise et à la baisse des ressources qu’elle entraîne et qui oblige les collectivités à tailler dans leurs dépenses facultatives.
Pour moi, la culture est un élément essentiel du développement humain et économique, ce qui n’empêche pas, dans une période où l’argent est rare, de rationaliser et d’optimiser la dépense.
Je ne vous le cache pas, la coordination avec les métropoles me semble plus délicate. Notre commission des lois a prévu que les métropoles seraient associées de plein droit à l’élaboration, au suivi et à la révision du schéma d’organisation des compétences et de mutualisation des services, ce qui est logique.
Encore faudra-t-il que les conseillers territoriaux soient vigilants pour concilier le souhait d’affirmer des pôles européens forts et la nécessité d’éviter que les métropoles ne cannibalisent les territoires qui les entourent ! Ça peut arriver…
M. Pierre-Yves Collombat. Ça arrivera !
M. Jacques Legendre, rapporteur pour avis. En effet, les petites collectivités rurales innovent souvent autant que les grandes villes, même si leurs actions sont moins connues. C’est le résultat très positif de la décentralisation culturelle de notre pays et de la politique volontariste portée par de nombreux élus locaux.
Enfin, le titre IV encadre désormais le recours aux financements croisés entre différents niveaux de collectivités territoriales. Notre commission des lois a eu la sagesse de supprimer l’article 35 quater adopté par l’Assemblée nationale, qui aurait eu pour effet de limiter, voire de supprimer la possibilité de cumuler les subventions départementales et régionales en faveur d’un projet local soutenu par une commune ou un groupement. Cette interdiction de cumul aurait pu sembler contradictoire avec le maintien de certaines compétences partagées entre les communes, les départements et les régions.
Notre commission de la culture, de l’éducation et de la communication approuve donc le texte adopté par la commission des lois du Sénat. Elle proposera seulement de le préciser sur deux points.
D’une part, il s’agira de rendre obligatoire l’élaboration des schémas d’organisation des compétences et de mutualisation des services, qui ne s’imposera naturellement pas pour les compétences facultatives.
D’autre part, il s’agira d’étendre la clause de compétences partagées aux subventions accordées par les collectivités territoriales au tissu associatif, qui est la vie même de nos territoires et dont il est bon de reconnaître le rôle aujourd’hui.
Voilà, mes chers collègues, les propositions que vous fait la commission de la culture, de l’éducation et de la communication. (Applaudissements sur les travées de l’UMP et de l’Union centriste.)
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Très bien !
M. le président. La parole est à Mme la présidente de la délégation aux droits des femmes, rapporteur.
Mme Michèle André, présidente de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, rapporteur. Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, le projet de réforme territoriale dont nous débutons aujourd’hui l’examen en deuxième lecture permettra d’engager la discussion sur le mode de scrutin des futurs conseillers territoriaux.
La délégation aux droits des femmes, au nom de laquelle je m’exprime aujourd’hui, en qualité de présidente et de rapporteur sur ce texte, a travaillé pendant plusieurs mois sur l’incidence de cette réforme au regard de la parité.
Or il nous est vite apparu que les deux modes de scrutin successivement proposés par le Gouvernement – et personne, me semble-t-il, ne le conteste – n’étaient pas favorables à l’accès des femmes au mandat de conseiller territorial.
Le scrutin mixte initialement envisagé ne devait aboutir, dans les meilleures hypothèses et d’après l’Observatoire de la parité entre les femmes et les hommes, qu’à l’élection de 17 % de femmes. Quant au scrutin majoritaire à deux tours, vers lequel penche aujourd’hui le Gouvernement, devrait être encore moins favorable.
Triste anniversaire pour la loi du 6 juin 2000, la loi fondatrice de la parité, qui instituait pour la première fois dans l’histoire de notre pays des leviers juridiques et financiers tendant à favoriser l’accès des femmes aux responsabilités politiques ; il est vrai qu’elle s’appuyait alors sur une volonté politique sans faille !
En ce dixième anniversaire, les leçons que nous pouvons tirer de l’application de cette loi et de celles qui l’ont complétée sont claires : la parité a fortement progressé dans toutes les élections qui se déroulent au scrutin de liste, grâce à la règle qui prévoit que toute liste doit être composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.
C’est ainsi que nos conseils régionaux sont aujourd’hui devenus les exemples mêmes d’une parité effective. Non seulement ils sont constitués de 48 % de femmes, mais, grâce à la loi du 31 janvier 2007, qui étend les contraintes paritaires à la composition de leurs exécutifs, ils comptent plus de 45 % de femmes vice-présidentes depuis mars 2008.
En revanche, les résultats sont décevants dans les élections qui se déroulent au scrutin uninominal à deux tours. Les conseils généraux, avec 12,3 % de femmes seulement, restent les assemblées les plus masculines du pays et l’obligation de se présenter accompagné d’un remplaçant de l’autre sexe, ou plutôt d’une remplaçante, dans la grande majorité des cas, n’a guère eu d’effet visible jusqu’à présent.
Les pénalités financières imposées aux partis qui ne présentent pas suffisamment de candidates aux élections législatives sont-elles plus efficaces ? Vous me permettrez d’en douter. La proportion des femmes parmi les députés, qui s’élève à 18,5 %, montre la limite de l’exercice. Ces pénalités qui représentent un manque à gagner de 5,288 millions d’euros par an – dont 4,131 millions d’euros pour le parti majoritaire, soit dit en passant –, sur un financement public global de 80 millions d’euros par an, ne semblent pas avoir beaucoup d’effet.
Pour nous, la solution doit donc être cherchée dans une autre direction. C’est ce à quoi nous nous sommes appliqués, en auditionnant successivement des constitutionnalistes, les représentants de grandes associations d’élus, les associations de femmes favorables à la parité et les responsables des partis politiques représentés au Parlement.
Nos auditions ont souligné les faiblesses du mode de scrutin mixte proposé par le Gouvernement dans le projet de loi n° 61, qui regroupait à l’origine l’essentiel du volet électoral de la réforme. Dans ce projet de loi, 80 % des sièges devaient être pourvus au scrutin uninominal majoritaire à un tour, les 20 % restants étant attribués, dans le cadre du département, au scrutin de liste proportionnel.
Ce mode de scrutin a suscité bien des critiques et des interrogations liées au scrutin de liste à un tour et à un système complexe d’attribution des sièges pourvus au scrutin de liste en fonction des suffrages exprimés au scrutin majoritaire. Il était, en outre, particulièrement défavorable à la parité.
Les constitutionnalistes que nous avons interrogés ont, certes, douté que le juge constitutionnel sanctionne le mode de scrutin au seul motif d’un recul prévisible de l’accès des femmes à ces mandats locaux, mais ils se sont demandé si l’addition des différentes faiblesses juridiques ne risquait pas cependant de peser dans le sens d’une censure.
Le Gouvernement a finalement renoncé à ce mode de scrutin pour y substituer le scrutin majoritaire à deux tours à l’occasion de la discussion à l’Assemblée nationale du projet de loi de réforme territoriale, alors que celui-ci avait déjà été examiné et adopté par le Sénat en première lecture.
Permettez-moi de déplorer ce changement de support législatif qui n’est respectueux ni de la procédure législative ni du Sénat. Nous ne pouvons en effet nous prononcer sur ce nouveau dispositif qu’à l’occasion de cette deuxième lecture et donc lui apporter les correctifs nécessaires dans des délais très contraints.
Le choix du mode de scrutin est tout aussi problématique. Le scrutin majoritaire à deux tours est usuel en droit français, mais son impact négatif sur la parité est bien connu. Il serait plus négatif encore que celui du scrutin mixte qui comportait un volet de 20 % de proportionnelle.
En outre, il est loin de faire l’unanimité des partis politiques que nous avons consultés, vous le savez d’ailleurs bien, pour en être ici les représentants.
Les conditions dans lesquelles ce mode de scrutin a été présenté, puis adopté à l’Assemblée nationale, avant que notre commission des lois ne décide, à la majorité, de le retrancher du texte que nous examinons aujourd’hui, me paraissent significatives. Elles démontrent à la fois le caractère problématique du choix effectué par le Gouvernement et le malaise inspiré par la précipitation avec laquelle il cherche à l’imposer.
Dans ce contexte, notre délégation a adopté neuf recommandations. Les sept premières relèvent du constat ; les huitième et neuvième constituent le cœur de nos propositions.
Je passe rapidement sur les premières, qui reprennent le double constat que j’ai formulé à l’instant : le scrutin de liste favorise la parité, mais celle-ci ne progresse pas dans les élections au scrutin uninominal majoritaire.
Ce constat nous conduit à formuler un regret. Le Gouvernement a successivement privilégié deux modes de scrutin qui, reposant pour l’essentiel ou en totalité sur le scrutin uninominal majoritaire, sont de nature à défavoriser l’accès des femmes aux futurs conseils régionaux et conseils généraux. J’ai rappelé les projections faites par l’Observatoire de la parité entre les femmes et les hommes et déjà indiqué que les perspectives étaient encore plus sombres à cet égard si le mode de scrutin maintenant envisagé est effectivement retenu.
Le Gouvernement met régulièrement en avant l’incidence positive pour les femmes de l’extension du scrutin de liste aux petites communes et de l’élection au suffrage universel des délégués communautaires. Nous en approuvons, certes, le principe, mais nous refusons de considérer que l’intérêt de ces mesures à l’échelon municipal pourrait compenser la régression prévisible et accentuée des femmes dans les conseils régionaux et généraux.
J’en viens au sixième point, qui est une déclaration de principe. L’article 34 de la Constitution reconnaît au Parlement la faculté de fixer le régime électoral des assemblées. Mais la liberté dont il doit jouir dans le choix des modes de scrutin ne doit pas le dispenser pour autant de chercher à atteindre l’objectif constitutionnel d’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux.
Dans ces conditions, nous considérons que l’adoption d’un mode de scrutin particulièrement défavorable à la parité, comme le scrutin majoritaire à deux tours, ne peut devenir acceptable que si celui-ci s’accompagne de mécanismes susceptibles d’en neutraliser les effets négatifs.
Nous ne privilégions pas la voie des pénalités financières imposées aux partis pour non-respect de la parité. En effet, nous relevons dans notre septième point qu’elle n’a pas produit les effets escomptés. Il faudrait les rendre insupportables, comme l’avait, me semble-t-il, promis le Premier ministre, pour qu’elles soient efficaces ; or c’est très loin d’être le cas dans le dispositif adopté par l’Assemblée nationale.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. On peut le renforcer !
Mme Michèle André, rapporteur. Aussi privilégions-nous une autre voie, qui, je le reconnais, est novatrice, même si je ne crois pas qu’elle bouscule les grands principes de notre droit électoral.
Dans notre huitième recommandation, notre recommandation-clé, nous vous proposons, tout en restant dans le cadre du scrutin majoritaire à deux tours, de substituer un scrutin binominal au scrutin uninominal. Autrement dit, l’élection porterait, dans chaque canton, non sur un candidat unique, doublé d’un remplaçant, mais sur un binôme paritaire, constitué de deux candidats de sexe différent, flanqué d’un binôme de remplaçants, également mixte, désigné dans les mêmes conditions qu’aujourd’hui.
Bien entendu, pour maintenir inchangé l’effectif prévu des conseillers territoriaux, il faudrait réduire de moitié le nombre de cantons par rapport au redécoupage actuellement envisagé par le Gouvernement.
L’adoption de ce mode de scrutin permettrait d’obtenir, par définition, une stricte parité dans les conseils régionaux et les conseils généraux.
La parité étant réalisée dans ces derniers, on pourra, et c’est notre neuvième recommandation, leur étendre les dispositions de la loi du 31 janvier 2007, qui ne favorisent actuellement la parité des exécutifs que dans les conseils régionaux et les conseils municipaux des communes de plus de 3 500 habitants.
Ces recommandations, nous les avons adoptées à l’unanimité, au cours de notre réunion du 10 juin dernier. C’est un point qui mérite d’autant plus d’être souligné que le consensus paraît bien difficile à obtenir par ailleurs sur ce volet électoral, si l’on en juge par les péripéties qu’il a connues.
Nous avions décidé de donner une traduction législative aux principales d’entre elles, sous la forme d’amendements proposés à la commission des lois. Ceux-ci ont été cosignés par la grande majorité des membres de notre délégation, issus de la majorité comme de l’opposition.
Nous ne les avons pas déposés en séance, la commission ayant rejeté, dans un premier temps, le volet électoral du projet de loi. Toutefois, dans l’hypothèse, qui semble se préciser, où un amendement tendrait à réintroduire le scrutin majoritaire pour l’élection du conseiller territorial, nous en reprendrions la teneur sous la forme d’un sous-amendement à l’amendement en question.
Ces recommandations, qui ont recueilli l’approbation des membres de notre délégation, toutes tendances politiques confondues, constituent à mes yeux la seule solution efficace pour que la réforme territoriale ne se traduise pas par un recul historique de la parité : celui-ci enverrait à l’opinion, dix ans après l’adoption de la loi du 6 juin 2000, un message très négatif quant à la volonté des pouvoirs publics – Gouvernement et Parlement – de continuer à progresser dans le sens d’un meilleur accès des femmes aux responsabilités politiques. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG. – Mme Françoise Laborde applaudit également.)
M. le président. La parole est à M. Nicolas About.
M. Nicolas About. Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, en janvier et février derniers, lors de l’examen en première lecture de ce projet de loi par notre assemblée, les membres du groupe Union centriste avaient le sentiment que le texte en question permettrait de simplifier, de clarifier, en un mot de moderniser notre organisation territoriale.
Bien qu’il fût imparfait, le mode de scrutin proposé par le Gouvernement pour élire les futurs conseillers territoriaux allait dans le bon sens. D'ailleurs, en première lecture, le Sénat avait adopté notre amendement tendant à fixer les principes auxquels le mode d’élection des conseillers territoriaux ne saurait déroger.
Or, cinq mois plus tard, nous sommes déçus de constater que le Gouvernement n’a pas laissé ce débat se poursuivre comme prévu.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Cela va s’arranger…
M. Nicolas About. Je l’espère, chère collègue, notamment grâce au soutien que, pour une fois, vous ne manquerez pas de m’apporter !
Nous sommes déçus que le Gouvernement n’ait pas respecté les principes fixés par l’article 1er A, en proposant à l’Assemblée nationale d’adopter un scrutin uninominal majoritaire à deux tours.
Nous sommes déçus également de constater que le seuil à partir duquel une agglomération peut prétendre au statut de métropole – je n’évoquerai même pas les compétences de cette structure ! – ait été fixé par l’Assemblée nationale à 450 000 habitants, ce qui revient, selon nous, à vider cette proposition de son intérêt.
Au total, nous sommes déçus de constater que, à trop vouloir contenter tout le monde, avec ce texte, on risque de ne satisfaire personne. Nous sommes déçus de voir les conservatismes, les frilosités, les intérêts partisans l’emporter sur l’ambition de changement qui devait animer l’examen de cette réforme.
Toutefois, pour vous faire plaisir, madame Borvo, je voudrais vous indiquer, ainsi qu’à l’ensemble de nos collègues, que déception ne signifie pas renoncement. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)
Mme Éliane Assassi. Nous l’avions compris !
M. Nicolas About. Vous êtes époustouflante, chère collègue !
Notre volonté de proposer et d’améliorer ce projet de loi reste intacte. Nous défendrons donc plusieurs amendements visant à redonner de l’ambition à ce texte.
Premièrement, en parfaite cohérence avec les principes que nous avons défendus en première lecture, nous proposerons un mode de scrutin mixte. Nous persistons à soutenir cette mixité du scrutin, car elle nous apparaît comme la seule capable d’assurer la représentation des territoires tout en garantissant le pluralisme des opinions. Nous verrons, mes chers collègues, qui nous soutiendra dans cette démarche…
En effet, il est facile d’invectiver et de discourir, mais c’est au moment du vote que l’on voit qui veut vraiment le changement. (Exclamations indignées sur les travées du groupe CRC-SPG et du groupe socialiste.)
M. Pierre-Yves Collombat. Ce n’est pas vous !
Mme Éliane Assassi. Cela vaut mieux que les petits arrangements dans les couloirs !
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Le vote est libre !
M. Nicolas About. Nous ne sommes d’ailleurs pas les seuls à être convaincus qu’un tel mode de scrutin est nécessaire, madame Borvo : c’est aussi le cas du Président de la République. Le 20 octobre dernier, il affirmait que le pluralisme des idées politiques justifie que l’on réserve dans les conseils généraux et régionaux une place aux différents courants de pensée, fussent-ils minoritaires.
Deuxièmement, nous proposerons un tableau de répartition des conseillers territoriaux par région et par département, qui, à nos yeux, corrige les anomalies de représentation entre départements au sein d’une même région. Cette répartition repose sur un principe clé : l’équité régionale. (Marques de scepticisme sur les travées du groupe CRC-SPG et du groupe socialiste.) Je sais que l’idée d’équité vous fait rire, chers collègues !
L’objectif visé est que tous les conseillers territoriaux, au sein d’une région, représentent non pas seulement un nombre d’habitants comparable, mais aussi un territoire dont la superficie serait réellement prise en compte.
En effet, la solution consiste-t-elle vraiment à créer des conseils régionaux comptant 211 élus en Aquitaine, 298 en Rhône-Alpes et 308 en Île-de-France, comme nous le propose M. le rapporteur ?
M. Jean-Pierre Sueur. Non !
M. Nicolas About. Par ailleurs, monsieur le secrétaire d’État, j’ai bien entendu tout à l’heure votre remarque sur la situation de certaines intercommunalités. Peut-être faudra-il revenir un jour sur cette question.
Mes chers collègues, voulons-nous vraiment créer, dans chacune de nos régions, des assemblées pléthoriques et ingérables, ce qui obligera, même si ce n’est là qu’un aspect du problème, à construire de nouveaux hémicycles ?
Existe-t-il une véritable estimation du coût faramineux des dépenses qu’il faudrait engager, en investissement, mais aussi et surtout en fonctionnement ?
M. Jean-Pierre Sueur. Très bien !
M. Nicolas About. Quelqu’un ici peut-il affirmer que ces assemblées seront efficaces, qu’elles répondront aux besoins des conseils régionaux et rempliront les missions de ces derniers ? Cela ne va pas de soi !
J’ajouterai un mot sur les métropoles. Pour que ce statut ait un sens, il faut qu’il soit réservé à des agglomérations d’une envergure suffisante pour rivaliser avec les grands pôles européens que sont Barcelone, Francfort ou Milan. Mes chers collègues, nous vous proposerons donc de porter le seuil à partir duquel une agglomération peut se constituer en métropole à 650 000 habitants.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Ce n’est même pas encore assez !
M. Nicolas About. Enfin, nous vous proposerons de différer le débat sur les compétences.
Si nous ne sommes pas suivis dans cette démarche, nous défendrons des dispositions tendant à mieux clarifier la répartition des compétences entre les différents niveaux de collectivités, en nous efforçant d’être à la hauteur des enjeux, qui sont ici absolument essentiels.
En effet, les élus locaux, les citoyens et tous les acteurs de la vie locale doivent savoir qui fait quoi, qui finance quels projets. Surtout, il faut éviter les abus et le saupoudrage actuels. Tel est l’objectif qui guide nos propositions.
Voilà, mes chers collègues, les principales mesures que nous souhaitons défendre au cours de cette seconde lecture du projet de loi, et que d’autres membres de mon groupe exposeront certainement mieux que moi.
Notre intention est claire : rendre à ce texte son ambition de départ. Notre groupe se déterminera sur l’ensemble du projet de loi à l’aune du sort qui aura été réservé à ses amendements. Nous espérons être entendus : quand il quittera cette assemblée, ce texte devra être à la mesure des attentes des citoyens et des élus locaux, qui aspirent à des changements. (Applaudissements sur les travées de l’Union centriste.)
M. le président. La parole est à M. Jean-Michel Baylet.
M. Jean-Michel Baylet. Messieurs les ministres, la sagesse populaire nous le rappelle : « Qui veut noyer son chien l’accuse de la rage ». Tel est bien le premier et le principal reproche que nous devons adresser à votre projet de loi !
Malgré les améliorations apportées par notre assemblée en première lecture, et que vous avez d'ailleurs démolies grâce à votre majorité à l’Assemblée nationale, malgré les quelques rectifications que vous avez accordées aux députés, parfois sous la contrainte de l’évidence, votre projet est globalement mauvais, car il est mal intentionné,…
M. Jean-Pierre Sueur. Très bien !
M. Jean-Michel Baylet. … et cela pour deux raisons principales.
La première, fondamentale, est que, dans vos cabinets et dans vos directions ministérielles, on n’aime pas la décentralisation et son corollaire de liberté.
Tel est le paradoxe de notre pays : dans ce vieil État que l’on dit « jacobin », mais que l’on pourrait tout aussi bien qualifier de capétien, de colbertiste, de napoléonien, de gaulliste ou même d’énarchique, le double soin d’approfondir la décentralisation et de conduire la construction européenne est confié systématiquement au cœur même de l’appareil d’État, à ces hauts fonctionnaires qu’un tel double mouvement devrait déposséder de leur pouvoir anonyme et irresponsable, à ce « pouvoir des bureaux » si justement critiqué par Alain.
Dans votre logique, la décentralisation est octroyée, comme aurait dit Louis XVIII, consentie, au mieux accordée ; elle n’est jamais conduite vigoureusement et en suivant l’opinion des élus que nos concitoyens ont désignés pour vous exprimer leur sentiment et leur ressentiment !
Le deuxième vice essentiel inhérent à votre projet tient à ce que vous ne visez pas une meilleure administration locale : vous cherchez un bouc émissaire pour endosser votre incapacité à assurer les responsabilités de l’État. Pour ce qui concerne ce projet de loi, votre faiblesse apparaît à plusieurs niveaux.
Tout d’abord, vous êtes en guerre contre l’institution cantonale. Celle-ci était et demeure, en milieu rural comme dans les villes petites et moyennes, un cercle de solidarité vécue concrètement par les Français. Le canton était l’étage le plus bas de l’action déconcentrée de l’État, avec sa poste, sa subdivision des travaux publics, sa perception, son collège, ses transports ferroviaires ou routiers, bref tous ces services publics locaux que vous avez condamnés ou transférés à nos collectivités par dogmatisme libéral et productiviste, alors que c’est leur disparition qui ruine notre pays.
Ensuite, vous vous en prenez au fameux « millefeuille administratif » pour dissimuler votre incapacité à maîtriser les comptes de l’État, en imputant à nos collectivités et à leurs groupements des dépenses inconsidérées en période de crise.
C’est le contraire qui est vrai : un État-cigale fort dépourvu réforme, de façon démagogique et sans étudier les conséquences de ses décisions, la taxe professionnelle, taille à la hache dans la taxe foncière et le FCTVA, dont je vous rappelle, messieurs les ministres, qu’il n’est que l’insuffisante contrepartie de la suppression de la taxe locale réalisée lors de la création de la TVA.
Dans le même temps, des collectivités territoriales-fourmis, aux compétences sans cesse élargies – de fait, et non par la loi, en raison de l’incurie de l’État –, tentent de faire face à vos défaillances grâce aux rares interstices de liberté que votre philosophie centralisatrice leur laisse et parviennent, grâce à leur rigueur, mais aussi aux contributions de nos concitoyens, à demeurer le principal moteur financier de l’investissement dans ce pays !
Mais l’essentiel, qui touche, là encore, à la philosophie du pouvoir, réside dans cette erreur fondamentale : vous êtes persuadés que l’État et sa haute fonction publique sont les seuls à représenter l’intérêt général, à porter le bien commun.
Demandez à nos concitoyens ! Ils vous parlent d’associations, de fondations et avant tout de leurs collectivités de base, comme ils l’ont fait lors de votre fameux débat, avorté avant d’avoir été pensé, sur l’identité nationale.
Lors de l’adoption des lois Defferre de 1982 et 1983, la mode parisienne était de citer en exemple le cas de la Belgique et les réformes réalisées dans ce pays en 1974, qui avaient divisé par neuf le nombre des communes. Nous avons vu depuis lors ce qu’il en était du caractère exemplaire des institutions belges... (Sourires.)
À cette époque, j’ai eu à participer à un déjeuner très politique avec le Président de la République et plusieurs ministres et grands élus locaux. À un membre du Gouvernement qui déplorait le nombre excessif de nos communes, François Mitterrand, dans sa sagesse et sa connaissance intime de nos terroirs et de leurs habitants, avait objecté : « N’oublions jamais que vous avez, grâce à cette situation, un réseau de plus de 500 000 élus locaux bénévoles, qui retissent quotidiennement, modestement et inlassablement ce lien social si distendu dans nos grandes villes et leurs banlieues. » Je ne saurais évidemment mieux dire !
Cette réflexion m’amène, puisque j’ai voulu m’en tenir, dans le temps qui m’est imparti, aux mauvais a priori qui sous-tendent votre projet de loi, à citer un seul exemple concret – j’aurais pu, bien sûr, en développer beaucoup d’autres –, celui du conseiller territorial et de son mode d’élection.
Comme je l’ai souligné dès la première lecture, nous ne voulons pas de cette nouvelle institution, de ce conseiller qui siégerait dans deux conseils dont vous avez refusé de clarifier préalablement les compétences, et qui pourrait donc être amené, selon les majorités politiques ou en fonction des circonstances, à voter de façon différente sur un même sujet. Il suffit d’imaginer, pour le comprendre, un vote des conseils généraux et régionaux concernés par le projet de canal Rhin-Rhône...
Nous ne voulons pas de cet hybride de carpe et de lapin dont nul électeur ne saura plus s’il le représente et pour faire quoi.
Nous refusons de voir, notamment dans les petits départements, ces pseudo-conseillers, en fait des « shadow-députés », déployer leur énergie dans la polémique politicienne faute de pouvoir l’employer clairement au service de nos concitoyens. Nous n’en voulons pas !
Dès lors, le mode d’élection des conseillers territoriaux n’est pas notre affaire : c’est la vôtre ! Nous avions bien vu votre ballon d’essai ; vous rêviez, au nom d’une UMP qui se croyait hors d’atteinte, d’un mode de scrutin à l’anglaise. Vos députés, éclairés par vos déboires récents aux élections régionales, vous ont fait revenir à plus de raison.
Si nous avons, nous les radicaux, une préférence pour le scrutin uninominal à deux tours, il ne nous appartient pas d’arbitrer les querelles tactiques au sein de la majorité. Un grand constitutionnaliste avait coutume de dire, à propos des modes de scrutin : « Ce n’est pas le pressoir qui fait le vin, c’est le raisin. » Je vous livre donc mon pronostic : vos millésimes 2011 et 2012 seront mauvais, car votre raisin, votre projet pour la France, n’est pas bon.
J’ai évoqué tout à l’heure La Fontaine. Vous savez que la fourmi n’est pas prêteuse. Je vous le dis tout net : les radicaux de gauche ne vous feront aucun crédit ! (Applaudissements sur certaines travées du RDSE, ainsi que sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Bel.
M. Jean-Pierre Bel. Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, nous voici de nouveau réunis ce soir pour débattre d’un projet de loi portant réforme des collectivités territoriales dont personne ne sait vraiment où il va nous mener.
Je pense très sincèrement que, dès le départ, cette réforme s’est nourrie de présupposés qui étaient faux, qui ont servi d’alibis à un mouvement qui allait à contresens de l’histoire.
Oui, je le crois, cette réforme va d’abord à contresens de notre histoire contemporaine et de l’esprit de la décentralisation telle que nous l’avons connue depuis près de trente ans dans notre pays.
La décentralisation, Jean-Michel Baylet vient de le dire, fut une grande idée, un acte fondateur au début des années quatre-vingt, qui ne manqua pas de susciter, d’un côté, l’enthousiasme, de l’autre, le scepticisme, voire le rejet.
Pour moderniser la France, il fallait ramener le pouvoir de décision au plus près du terrain, au plus près de ceux qui l’incarnent ; il fallait, pour changer la vie publique, faire confiance à l’intelligence des territoires et miser sur la proximité ; il fallait, pour transformer en profondeur notre vie politique, parier sur la démocratie locale et impliquer les élus et les citoyens dans la définition, l’élaboration et la mise en œuvre des décisions qui les concernent.
Ces évidences avaient presque fini par faire consensus : je me souviens de la volonté du gouvernement de Jean-Pierre Raffarin de graver dans le marbre de notre Constitution que l’organisation de notre République est « décentralisée »...
Eh bien, mes chers collègues, c’est cette tendance de fond qui est aujourd’hui battue en brèche par le présent texte, conçu dans la hâte, discuté dans la précipitation et retouché dans l’improvisation.
Comme vous, je rencontre tous les jours, dans nos assemblées de maires, des élus locaux en proie à un grand désarroi face à un contexte où ils ne sont sûrs de rien mais où, en revanche, ils sont régulièrement désignés comme les grands responsables des difficultés et des déficits.
Mais comment peut-on concevoir que le niveau local puisse jouer son rôle de levier pour dynamiser l’économie, de fédérateur pour contribuer au « mieux vivre ensemble », si, au lieu de dialoguer, on stigmatise, si, au lieu de construire, on dénigre, si, au lieu d’avancer, on démolit ?
Laisser les communes et les intercommunalités sans aucune garantie quant aux ressources nécessaires, sans aucune perspective pour remplacer ce que nous appelons les financements croisés, pourtant si utiles quand il faut faire naître à toute force le projet dont toute la commune rêve... N’est-ce pas cela qui entretient un malaise profond et inquiétant ?
Imaginer, sans jamais le dire, un processus lent et insidieux de fusion du couple département-région, qui dénature simultanément les deux entités...
Inventer un « conseiller territorial » hybride, un « élu génétiquement modifié », nécessairement cumulard, intrinsèquement schizophrène, au four et au moulin, sans même être capable d’expliquer combien il y en aura, comment il sera élu, comment il pourra siéger et travailler… N’est-ce pas cela qui crée l’inquiétude, la suspicion et le découragement de milliers d’élus qui n’en peuvent plus de donner de leur temps sans réelle reconnaissance ?
Alors, messieurs les ministres, on peut s’étonner de votre obstination à vouloir démontrer, sans véritable étude comparative, que votre gouvernement transforme la France en ayant raison contre tout le monde...
Enfin, et ce n’est pas le moins grave pour un gouvernement qui se targue d’être moderne, la réforme va à contresens de toute logique d’efficacité.
C’est vrai pour la méthode : le Parlement a été mis sur la touche, au mépris des travaux de fond conduits ici même, avec des contributions émanant de tous les rangs. La phase de concertation a été totalement bâclée, puisque aucune des voix, souvent autorisées, qui ont contesté la conduite de ce chantier n’a été entendue. Et votre approche de la réforme territoriale s’est faite à l’envers, au détriment de la logique de résultat, puisque vous avez rogné les ressources avant de déterminer les finalités de l’action publique locale.
C’est vrai aussi pour le fond : les économies induites par la réforme seront minimes, loin d’être à la hauteur de l’enjeu. Les gains ainsi obtenus ne compenseront en rien les dégâts en termes de désorganisation territoriale, de déstabilisation des services publics et de l’investissement local, pourtant plus que jamais nécessaires.
En un mot comme en mille, vous réformez dans le vide, vous réformez sans fixer de cap, sans déterminer de but, sans donner de sens.
Au terme de réécritures hasardeuses, d’ailleurs peu maîtrisées, plus personne n’y comprend rien ! Que devront faire, que pourront faire demain les collectivités ? Comment ces instances pléthoriques vont-elles fonctionner concrètement ? Aucune réponse n’est apportée à ces interrogations.
Le texte, dans sa rédaction actuelle, ne répond à aucun des grands défis que nous devons relever.
Alors, je vous pose à nouveau la question : pourquoi vous obstiner ? À moins que l’explication ne soit à chercher ailleurs : la réforme territoriale telle qu’elle nous est présentée aujourd’hui se résumerait-elle à une tentation de manipulation, destinée principalement à changer les règles du jeu électoral à l’approche d’échéances que vous abordez avec crainte ?
Si tel est le cas, alors, ce n’est pas une réforme, et ce n’est certainement pas un progrès ; c’est, pardonnez-moi, une supercherie, obscure dans sa formulation, mais limpide dans son résultat. C’est un hold-up politique que vous nous demandez aujourd’hui d’avaliser !
Vous vouliez simplifier : vous créez de la complexité et de la confusion à tous les étages, des compétences aux financements.
Vous vouliez réaliser des économies substantielles : elles sont négligeables, ridicules en regard du risque que vous faites peser sur l’aménagement du territoire et le développement économique.
Vous vouliez rendre le système plus juste : nous ne voyons rien, aucune avancée concrète en matière de péréquation.
Mes chers collègues, nous avons ici une double mission : représenter les collectivités territoriales et améliorer la loi.
Ce texte, parti d’une stigmatisation de l’élu, est un cas flagrant de régression territoriale mettant en péril le difficile équilibre rendu possible par trente ans d’esprit décentralisateur.
Pour terminer, je voudrais faire une citation : « La clause de revoyure pour les finances locales : escamotée ; le débat sur les compétences : inachevé ; la réforme sur le mode de scrutin : pas consensuelle ». Ce constat lucide, c’est l’ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin lui-même qui le dresse.
Décidément, il faut tirer les conclusions qui s’imposent : c’est un mauvais projet de loi que vous nous présentez, messieurs les ministres, et c’est pour cela que nous vous invitons, mes chers collègues, à agir en conscience et en cohérence en ne votant pas ce texte. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.
10
Ordre du jour
M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 29 juin 2010 :
À neuf heures trente :
1. Questions orales.
(Le texte des questions figure en annexe).
À quinze heures et le soir :
2. Suite de la deuxième lecture du projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale, de réforme des collectivités territoriales (n° 527, 2009-2010).
Rapport de M. Jean-Patrick Courtois, fait au nom de la commission des lois (n° 559, 2009-2010).
Texte de la commission (n° 560, 2009-2010).
Avis de M. Jacques Legendre, fait au nom de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication (n° 573, 2009-2010).
Avis de M. Charles Guené, fait au nom de la commission des finances (n° 574, 2009-2010).
Rapport d’information de Mme Michèle André, fait au nom de la délégation aux droits des femmes (n° 552, 2009-2010).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
(La séance est levée à vingt-trois heures cinquante-cinq.)
Le Directeur adjoint
du service du compte rendu intégral,
FRANÇOISE WIART