Article 14
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Article 14 ter

Article 14 bis

L’article L. 621-31 du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« En cas de désaccord soit du maire ou de l’autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire, le permis d’aménager ou le permis de démolir ou pour ne pas s’opposer à la déclaration préalable, soit du pétitionnaire avec l’avis émis par l’architecte des Bâtiments de France, le représentant de l’État dans la région émet, après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l’architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s’exerce à l’occasion du refus d’autorisation ou de l’opposition à la déclaration préalable. Si le représentant de l’État exprime son désaccord à l’encontre de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, le maire ou l’autorité administrative compétente peut délivrer le permis de construire, le permis de démolir ou le permis d’aménager initialement refusé ou ne pas s’opposer à la déclaration préalable. En l’absence de décision expresse du représentant de l’État dans la région dans le délai de deux mois à compter de sa saisine par le maire, l’autorité administrative compétente ou le pétitionnaire, le recours est réputé admis. » ;

2° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le délai de saisine du représentant de l’État dans la région ainsi que les délais impartis au maire ou à l’autorité administrative compétente pour statuer sont fixés par décret. »

Article 14 bis
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Article 15

Article 14 ter

L’article L. 313-2 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :

«  En l’absence de décision expresse du représentant de l’État dans la région dans le délai de deux mois à compter de sa saisine, le recours est réputé admis. » ;

(Supprimé)

3° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : 

« Un décret détermine le délai de saisine du représentant de l’État dans la région. »

Article 14 ter
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Article 15 bis A

Article 15

Les articles 4, 6 à 8, 10, 11, 14 et 14 bis sont applicables à Mayotte.

Article 15
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Article 15 bis

Article 15 bis A

I. - Dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique, les établissements publics fonciers régis par les dispositions de l’article L. 321-1 du code de l’urbanisme peuvent exercer, en sus de leurs compétences, les missions visées aux 1°, 3°, 4° et 5° de l’article 5 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre-mer, lorsque les agences créées à l’article 4 de cette même loi cessent leurs activités.

II. – La loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 précitée est ainsi modifiée :

1° L’article 3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « lorsque », sont insérés les mots : « les constructions à usage d’habitation mentionnées par cet article sont occupées à titre principal et que » ;

b) Aux premier et deuxième alinéas, la référence : « L. 89-5 du code du domaine de l’État » est remplacée par la référence : « L. 5112-6 du code général de la propriété des personnes publiques » ;

2° L’article 4 est ainsi modifié :

a) Après la deuxième occurrence du mot : « durée », la fin de la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « maximale de deux ans. » ;

b) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle peut aussi être réduite par décret portant création d’un établissement public foncier. » ;

c) Après le mot : « article », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « L. 5112-1 du code général de la propriété des personnes publiques. » ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À titre exceptionnel, après autorisation du représentant de l’État dans le département, les agences peuvent également exercer leurs missions dans les zones immédiatement contiguës à ces territoires. » ;

3° L’article 5 est ainsi rédigé :

« Art. 5. – Les agences mentionnées à l’article 4 conduisent prioritairement le processus de régularisation des occupations sans titre des terrains ressortissant aux espaces urbains et aux secteurs occupés par une urbanisation diffuse délimités selon les modalités prévues aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2 du code général de la propriété des personnes publiques.

« Dans ce cadre, les agences :

« 1° Contribuent à l’observation et au suivi des occupations des terrains ;

« 2° Établissent, après consultation de la (ou des) communes concernée(s), des programmes d’équipement en voirie et réseaux divers des terrains mentionnés au premier alinéa et mis gratuitement à leur disposition par l’État ;

« 3° Recherchent les occupants éligibles à la régularisation et les assistent dans leurs démarches de demande de cession ;

« 4° Établissent toutes formalités et documents nécessaires à la cession des terrains ;

« 5° Contribuent à la libération des terrains dont l’occupation sans titre ne peut être régularisée et au relogement de leurs occupants.

« À titre secondaire, elles peuvent réaliser les travaux de voies d’accès, de réseaux d’eau potable et d’assainissement lorsque les communes n’en assurent pas la conduite. Dans ce cas, les voies et réseaux divers peuvent être cédés à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. Une convention établie entre l’agence et la commune précise le programme d’équipement en voies et réseaux divers des terrains situés dans un périmètre qu’elle délimite ; cette convention prévoit également les mesures techniques, juridiques et financières nécessaires pour rendre les opérations de cession et d’équipement possibles. Elle fixe les contributions financières respectives de l’agence et de la commune nécessaires à la réalisation des opérations prévues.

« Les agences sont consultées sur la compatibilité entre les projets de cession envisagés en application des articles L. 5112-4 à L. 5112-6 du même code et les programmes d’équipement des terrains en voirie et réseaux divers qu’elles ont établis dans le cadre de leur rôle de coordination avec les collectivités territoriales.

« Le préfet peut, à la demande des communes ou des établissements de coopération intercommunale compétents en matière d’urbanisme et d’aménagement, délimiter des quartiers où l’état des constructions à usage d’habitation et d’activités annexes justifie leur traitement par une opération publique comportant la division foncière, la démolition, la reconstruction ou l’amélioration de l’habitat au bénéfice des personnes qui les occupent ou les donnent à bail à titre de résidence principale, ou qui y exercent une activité professionnelle, ainsi que la réalisation des travaux de voirie et réseaux divers nécessaires à l’équipement du quartier.

« Pour la réalisation de ces opérations, l’article L. 5112-4 du code général de la propriété des personnes publiques est applicable.

« Dans les opérations publiques répondant aux conditions mentionnées au dixième alinéa, l’article L. 5112-4-1, le troisième alinéa de l’article L. 5112-5, le quatrième alinéa de l’article L. 5112-6 et l’article L. 5112-6-1 du code général de la propriété des personnes publiques ne sont pas applicables. » ;

4° L’article 7 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « article », la fin du 2° est ainsi rédigée : « L. 5112-1 du code de la propriété des personnes publiques. » ;

b) Au 3°, les références : « L. 89-3, L. 89-4 et L. 89-5 du code du domaine de l’État » sont remplacées par les références : « L. 5112-4, L. 5112-4-1, L. 5112-5 et L. 5112-6 du code général de la propriété des personnes publiques » ;

c) Sont ajoutés des 5° et 6° ainsi rédigés :

« 5° D’une part, déterminée par arrêté, des produits des cessions intervenues en application du dernier alinéa de l’article L. 5111-4 du code général de la propriété des personnes publiques ;

« 6° Des produits de la participation prévue à l’article L. 5112-6-1 du même code »

III. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 2132-3, il est inséré un article L. 2132-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2132-3-1. – Les installations ou les constructions non autorisées en cours de réalisation sur la zone des cinquante pas géométriques peuvent, sur autorisation administrative et après établissement d’un procès-verbal constatant l’état des lieux,  faire l’objet d’une saisie des matériaux de construction en vue de leur destruction. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 5112-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les demandes de cession faites en application du présent article doivent, sous peine de forclusion, être déposées avant le 1er janvier 2013. » ;

3° L’article L. 5112-6 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « habitation », la fin du premier alinéa est supprimée ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « principale et » sont supprimés ;

c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les demandes de cession faites en application du présent article doivent, sous peine de forclusion, être déposées avant le 1er janvier 2013. » ;

4° Après l’article L. 5112-6, il est inséré un article L. 5112-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5112-6-1. – Les bénéficiaires des cessions visées aux articles L. 5112-4-1, L. 5112-5 et L. 5112-6 sont redevables d’une participation en vue de financer tout ou partie des équipements publics programmés dans les secteurs correspondants de la zone dite des cinquante pas géométriques.

« Sont exemptés de cette participation les bénéficiaires des cessions qui sont éligibles à l’aide exceptionnelle prévue à l’article 3 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre-mer, pour l’achat de leur terrain. »

« Au vu du programme d’équipements établi pour un secteur, le préfet arrête la part du coût des travaux qui est mise à la charge des bénéficiaires de la cession. Il ne peut être mis à la charge de ces bénéficiaires que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des habitants ou usagers de ces secteurs ou, lorsque la capacité des équipements programmés excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ceux-ci.

« Le montant de la participation est égal au produit de cette part et du rapport entre la surface du terrain cédé et la surface de l’ensemble des terrains desservis.

« L’arrêté précité prévoit également les délais et les modalités de versement de la participation.

« La participation est recouvrée comme en matière de contributions directes.

« La participation est remboursée, totalement ou partiellement, lorsque le programme des équipements publics n’a pas été réalisé dans un délai de dix ans à compter de la cession.

« Lorsque la cession intervient après la publication de l’arrêté du préfet prévu au troisième alinéa, l’acte de cession mentionne le montant et les conditions de versement de la participation.

« Lorsque la cession intervient avant la publication de l’arrêté du préfet, l’acte de cession mentionne le fait qu’une participation est exigée à compter de cette publication. Il précise que le montant et les conditions de versement de la participation sont notifiés au bénéficiaire de la cession par le préfet.

« Les équipements financés par la participation prévue par le présent article ne peuvent faire l’objet des participations prévues aux articles L. 311-4, L. 332-9, L. 332-11-1 et L. 332-11-3 du code de l’urbanisme.

« Le produit de la participation est versé à l’agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques. Les sommes correspondantes font l’objet d’une affectation exclusive au financement des programmes d’équipements au titre desquels elles ont été perçues.

« Un décret en Conseil d’État précise, en tant que de besoin, les conditions d’application du présent article. » ;

5° Le second alinéa de l’article L. 5112-7 est supprimé.

IV. – Après l’article L. 521-3 du code de justice administrative, il est inséré un article L. 521-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 521-3-1. – La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-3 n’est pas requise en cas de requête relative à une occupation non autorisée de la zone des cinquante pas géométriques.

« En cas d’évacuation forcée, l’autorité chargée de l’exécution de la décision du juge s’efforce par tous moyens de proposer un relogement aux occupants sans titre en situation régulière sur le territoire national. Dès lors qu’une proposition adaptée de relogement a été faite, le juge peut ordonner la démolition de la construction illégale. »

V - Après le 2e alinéa de l'article L. 160-6-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Dans les départements d'outre-mer, la servitude transversale peut également être instituée, outre sur les voies et chemins privés d'usage collectif existants, sur les propriétés limitrophes du domaine public maritime par création d'un chemin situé à une distance d'au moins cinq cents mètres de toute voie publique d'accès transversale au rivage. L'emprise de cette servitude est de trois mètres de largeur maximum. Elle est distante d'au moins dix mètres des bâtiments à usage d'habitation édifiés avant le 1er août 2010. Cette distance n'est toutefois applicable aux terrains situés dans la zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie par l'article L.5111-2 du code général de la propriété des personnes publiques que si les terrains ont été acquis de l’État avant le 1er août 2010 ou en vertu d’une demande déposée avant cette date. »

Article 15 bis A
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Article 15 ter

Article 15 bis

...................................................................................................

Article 15 bis
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(Suppression maintenue)

Article 15 ter

Article 15 ter
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Article 15 quater A

(Suppression maintenue)

(Suppression maintenue)
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Article 15 quater B

Article 15 quater A

I. – L’article L. 443-3-1 du code de l’urbanisme est abrogé.

II. – Le I entre en vigueur le premier jour du sixième mois après l’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 15 quater A
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Article 15 quater C

Article 15 quater B

Après le mot : « édifié », la fin de la première phrase de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme est ainsi rédigée : « ou installé sans l’autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l’article L. 421-8. »

Article 15 quater B
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Article 15 quater

Article 15 quater C

I. – Les terrains de camping existants à la date de promulgation de la présente loi doivent respecter les normes d’urbanisme, d’insertion dans les paysages, d’aménagement, d’équipement et de fonctionnement prévues par le décret pris pour l’application des dispositions du code de l’urbanisme issues de l’ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme.

Cette mise aux normes intervient selon les modalités définies aux II à V.

II. – Les aménagements nécessaires au respect des normes visées au I sont soumis à permis d’aménager. La demande de permis d’aménager doit être déposée dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Les travaux d’aménagement doivent être achevés dans un délai de huit ans à compter de la promulgation de la présente loi. La déclaration d’achèvement prévue à l’article L. 462-1 du code de l’urbanisme doit être adressée à la mairie de la commune où les travaux ont eu lieu à l’issue de ce délai.

III. – En cas de non-respect de l’obligation de mise aux normes à l’issue du délai de huit ans mentionné au II, le maire met en demeure l’exploitant du terrain de camping de se conformer aux normes visées au I.

Si, à l’issue d’un délai de six mois à compter de la mise en demeure, l’exploitant ne s’est pas conformé à ses obligations, le maire peut ordonner la fermeture du terrain de camping jusqu’à la réalisation des travaux de mise aux normes après avoir recueilli les observations de l’exploitant.

En cas de carence du maire, le préfet se substitue à lui après mise en demeure restée infructueuse.

IV. – Quand la demande de permis d’aménager porte sur la mise aux normes de terrains de camping existants à la date de promulgation de la présente loi, elle ne peut avoir pour effet de remettre en cause l’existence des terrains de camping régulièrement ouverts sous l’empire des dispositions antérieures à l’ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 précitée.

V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

Chapitre III

Publicité extérieure, enseignes et préenseignes

Article 15 quater C
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Article 15 quinquies A

Article 15 quater

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 581-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 581-7. – En dehors des lieux qualifiés d’agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite. Elle est toutefois autorisée à l’intérieur de l’emprise des aéroports ainsi que des gares ferroviaires, selon des prescriptions fixées par décret en Conseil d’État. La publicité peut également être autorisée par le règlement local de publicité de l’autorité administrative compétente à proximité immédiate des établissements de centres commerciaux exclusifs de toute habitation et situés hors agglomération, dans le respect de la qualité de vie et du paysage et des critères, en particulier relatifs à la densité, fixés par décret. » ;

2° La sous-section 4 de la section 2 du chapitre Ier du titre VIII du livre V est ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Règlements locaux de publicité

« Art. L. 581-14. – L’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou, à défaut, la commune peut élaborer sur l’ensemble du territoire de l’établissement public ou de la commune un règlement local de publicité qui adapte les dispositions prévues à l’article L. 581-9.

« Sous réserve des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-8 et L. 581-13, le règlement local de publicité définit une ou plusieurs zones où s’applique une réglementation plus restrictive que les prescriptions du règlement national.

« La publicité supportée par des palissades de chantier ne peut être interdite, sauf lorsque celles-ci sont implantées dans les lieux visés aux 1° et 2° du I de l’article L. 581-8.

« Le cas échéant, les dispositions du règlement local de publicité doivent être compatibles avec les orientations de protection, de mise en valeur et de développement durable de la charte applicables à l’aire d’adhésion d’un parc national mentionnées au 2° du I de l’article L. 331-3 et avec les orientations et mesures de la charte d’un parc naturel régional mentionnées au II de l’article L. 333-1.

« Art. L. 581-14-1. – Le règlement local de publicité est élaboré, révisé ou modifié conformément aux procédures d’élaboration, de révision ou de modification des plans locaux d’urbanisme définies au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme, à l’exception des dispositions relatives à la procédure de modification simplifiée prévue par l’article L. 123-13 et des dispositions transitoires de l’article L. 123-19 du même code. 

« Le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou le maire peut recueillir l’avis de toute personne, de tout organisme ou association compétents en matière de paysage, de publicité, d’enseignes et préenseignes, d’environnement, d’architecture, d’urbanisme, d’aménagement du territoire, d’habitat et de déplacements, y compris, le cas échéant, des collectivités territoriales des États limitrophes.

« Avant d’être soumis à enquête publique, le projet de règlement arrêté par l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune est soumis pour avis à la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai de trois mois.

« L’élaboration, la révision ou la modification du règlement local de publicité et l’élaboration, la révision ou la modification du plan local d’urbanisme peuvent faire l’objet d’une procédure unique et d’une même enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du présent code.

« Le règlement local de publicité, une fois approuvé, est annexé au plan local d’urbanisme ou aux documents d’urbanisme en tenant lieu. À défaut de document d’urbanisme, il est tenu à disposition du public.

« L’illégalité pour vice de forme ou de procédure commise à l’occasion de l’élaboration, de la révision ou de l’approbation d’un règlement local de publicité ne peut être invoquée par voie d’exception après l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement. Cette règle ne s’applique pas lorsque le vice de procédure concerne la méconnaissance substantielle ou la violation manifeste des règles de l’enquête publique.

« Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un règlement local de publicité ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension en l’état du dossier.

« Art. L. 581-14-2. – Les compétences en matière de police de la publicité sont exercées par le préfet. Toutefois, s’il existe un règlement local de publicité, ces compétences sont exercées par le maire au nom de la commune. Dans ce dernier cas, à défaut pour le maire de prendre les mesures prévues aux articles L. 581-27, L. 581-28 et L. 581-31 dans le délai d’un mois suivant la demande qui lui est adressée par le représentant de l’État dans le département, ce dernier y pourvoit en lieu et place du maire.

« Art. L. 581-14-3. – Les conditions de mise en œuvre de la présente sous-section sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Les réglementations spéciales qui sont en vigueur à la date de publication de la loi n°      du              portant engagement national pour l’environnement restent valables jusqu’à leur révision ou modification et pour une durée maximale de dix ans à compter de cette date. Elles sont révisées ou modifiées selon la procédure prévue à l’article L. 581-14-1. » ;

3° L’article L. 581-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 581-8. – I. À l’intérieur des agglomérations, la publicité est interdite :

« 1° Dans les zones de protection délimitées autour des sites classés ou autour des monuments historiques classés ;

« 2° Dans les secteurs sauvegardés ;

« 3° Dans les parcs naturels régionaux ;

« 4° Dans les sites inscrits à l’inventaire et les zones de protection délimitées autour de ceux-ci ;

« 5° À moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire ou mentionnés au II de l’article L. 581-4 ;

« 6° Dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine ;

« 7° Dans l’aire d’adhésion des parcs nationaux ;

« 8° Dans les zones spéciales de conservation et dans les zones de protection spéciales mentionnées à l’article L. 414-1.

« Il ne peut être dérogé à cette interdiction que dans le cadre d’un règlement local de publicité établi en application de l’article L. 581-14.

« II. Dans le cas où il n’est pas dérogé aux interdictions prévues au I du présent article, le maire peut autoriser l’affichage d’opinion et la publicité relative aux activités des associations, mentionnés à l’article L. 581-13, sur les palissades de chantier, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. 

« III. La publicité ne peut recouvrir tout ou partie d’une baie. Toutefois, sous réserve de l’application de l’article L. 581-4 et du présent article, cette interdiction est levée pour les dispositifs de petit format intégrés à des devantures commerciales et ne recouvrant que partiellement la baie, ou lorsqu’il s’agit de la devanture d’un établissement temporairement fermé pour réfection ou à la suite d’une procédure de règlement judiciaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

4° Les articles L. 581-11 et L. 581-12 sont abrogés ;

5° L’article L. 581-18 est ainsi modifié :

aa) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret fixe également des prescriptions relatives aux enseignes lumineuses afin de prévenir ou limiter les nuisances lumineuses mentionnées au chapitre III du présent titre. » ;

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le règlement local de publicité mentionné à l’article L. 581-14 peut prévoir des prescriptions relatives aux enseignes plus restrictives que celles du règlement national, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

a bis) Le troisième alinéa est supprimé ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « dans les zones de publicité restreinte » sont remplacés par les mots : « dans le cadre d’un règlement local de publicité » ;

c) À la fin du dernier alinéa, les mots : « du préfet » sont remplacés par les mots : « de l’autorité compétente en matière de police » ;

6° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 581-21, les mots : « l’État » sont remplacés par les mots : « l’autorité compétente en matière de police » ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 581-27, aux articles L. 581-28 et L. 581-29, au dernier alinéa de l’article L. 581-30, au premier alinéa de l’article L. 581-31 et à l’article L. 581-33, les mots : « le maire ou le préfet » sont remplacés par les mots : « l’autorité compétente en matière de police » ;

8° À l’article L. 581-32, les mots : « le maire ou le préfet sont tenus de faire usage des pouvoirs que leur » sont remplacés par les mots : « l’autorité compétente en matière de police est tenue de faire usage des pouvoirs que lui » ;

bis À l’article L. 581-33, les mots : «, selon le cas, » sont supprimés ;

9° L’article L. 581-43 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « L. 581-10 » est remplacée par la référence : « L. 581-14 » ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Les publicités, enseignes et préenseignes soumises à autorisation en vertu du présent chapitre qui ne sont pas conformes à des règlements visés à l’alinéa précédent et entrés en vigueur après leur installation peuvent être maintenues, sous réserve de ne pas contrevenir à la réglementation antérieure, pendant un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de ces règlements. » ;

c)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les publicités, enseignes et préenseignes qui ont été mises en place avant l’entrée en vigueur de la loi n°             du             portant engagement national pour l’environnement et des décrets en Conseil d’État pris pour l’application de l’article 15 quater de cette loi peuvent, sous réserve de ne pas contrevenir aux dispositions antérieurement applicables, être maintenues pendant un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi et des décrets en Conseil d’État précités. » ;

10° Le 3° du I de l’article L. 581-34 est ainsi rédigé :

« 3° Sans avoir observé les dispositions particulières prévues par le règlement local de publicité établi en application de l’article L. 581-14. » ;

11° Le I de l’article L. 581-40 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « des articles », est insérée la référence : « L. 581-14-2, » ;

b) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les agents des collectivités territoriales assermentés et commissionnés à cet effet par l’autorité compétente en matière de police définie à l’article L. 581-14-2. » ;

12° Le II de l’article L. 581-40 est ainsi rédigé :

« II. – Les procès-verbaux dressés par les agents et fonctionnaires habilités en application du I pour constater les infractions font foi jusqu’à preuve contraire. Ils sont transmis sans délai au procureur de la République, au maire et au préfet. »