Article 20
I. – I. – Le code de la route est ainsi modifié :
1° Au 8° de l'article L. 130-4, le mot : « concessionnaires » est remplacé par le mot : « exploitants » ;
2° L'article L. 330-2 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un 14° ainsi rédigé :
« 14° Aux agents des exploitants d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage, assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 130-7, aux seules fins d'identifier les auteurs des contraventions au présent code qu'ils sont habilités à constater conformément au 8° de l'article L. 130 4. » ;
b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Les exploitants d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage doivent produire à l'appui de leur demande tous éléments utiles permettant de vérifier la réalité de la contravention pour non-paiement du péage. »
« II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après l’article 529-5-1, il est rétabli un article 529-6 ainsi rédigé :
« Art. 529-6. – I. – Pour les contraventions pour non-paiement du péage constatées par les agents assermentés de l’exploitant d’une autoroute ou d’un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage, y compris dans le cadre de l’article L. 130-9 du code de la route, l’action publique est éteinte, par dérogation à l’article 521 du présent code, par une transaction entre l’exploitant et le contrevenant.
« Toutefois, le premier alinéa n’est pas applicable si plusieurs infractions, dont l’une au moins ne peut donner lieu à transaction, ont été constatées simultanément.
« II. – La transaction est réalisée par le versement à l’exploitant d’une indemnité forfaitaire, de la somme due au titre du péage et, le cas échéant, au titre du droit départemental de passage institué en application de l’article L. 321-11 du code de l’environnement.
« Ce versement est effectué, dans un délai de deux mois à compter de l’envoi de l’avis de paiement au domicile de l’intéressé, auprès du service de l’exploitant indiqué dans la proposition de transaction.
« Le montant de l’indemnité forfaitaire, de la somme due au titre du péage et, le cas échéant, au titre du droit départemental de passage institué en application de l’article L. 321-11 du même code est acquis à l’exploitant.
« III. – Dans le délai prévu au deuxième alinéa du II, le contrevenant doit s’acquitter du montant des sommes dues au titre de la transaction, à moins qu’il ne formule dans ce même délai une protestation auprès de l’exploitant. Cette protestation, accompagnée du procès-verbal de contravention, est transmise au ministère public.
« À défaut de paiement ou de protestation dans le délai de deux mois précité, le procès-verbal de contravention est adressé par l’exploitant au ministère public et le titulaire du certificat d’immatriculation, ou l’une des personnes visées aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 121-2 du code de la route, devient redevable de plein droit d’une amende forfaitaire majorée recouvrée par le Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public. » ;
2° L’article 529-11 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après la référence : « 529-8 », sont insérés les mots : « ou l’avis de paiement de la transaction prévue par l’article 529-6 » ;
b) À la deuxième phrase, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou de l’agent verbalisateur » ;
3° Au premier alinéa de l’article 530, les mots : « ou au second alinéa de l’article 529-5 » sont remplacés par les mots : «, au second alinéa de l’article 529-5 ou au second alinéa du III de l’article 529-6 » ;
4° L’article 530-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la référence : « 529-5 », sont insérés les mots : «, de celle prévue par le III de l’article 529-6 » ;
b) Au deuxième alinéa, la référence : « et le premier alinéa de l’article 529-5 » est remplacée par les références : « , le premier alinéa de l’article 529-5 ou le premier alinéa du III de l’article 529-6 » et la référence : « et le second alinéa de l’article 529-5 » est remplacée par les références : « , le second alinéa de l’article 529-5 et le second alinéa du III de l’article 529-6 ».
Article 20 bis
Après l’article L. 119-3 du code de la voirie routière, il est inséré un article L. 119-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 119-4. – I. – Seuls les prestataires du service européen de télépéage, définis aux articles 2 et suivants de la décision 2009/750/CE de la Commission européenne, du 6 octobre 2009, relative à la définition du service européen de télépéage et à ses aspects techniques, inscrits sur un registre ouvert dans un État membre de l’Union européenne où ils sont établis, peuvent exercer leur activité en France.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions que doit remplir un prestataire de service européen de télépéage pour obtenir son inscription au registre national.
« II. – L’État tient le registre des secteurs de péage prévu à l’article 19 de la décision visée au I. À cette fin, les percepteurs de péage fournissent à l’État les informations prévues par cette décision.
« III. – (nouveau) Les prestataires et utilisateurs du service européen de télépéage et les percepteurs de péages sont soumis à des obligations définies par décret en Conseil d'État visant à assurer la mise en œuvre et la continuité du service rendu en garantissant un accès aux secteurs du service européen de télépéage sans discrimination pour les prestataires, l'interopérabilité du système, le bon fonctionnement des équipements ainsi que l'information des utilisateurs.
« IV. – (nouveau) Les constituants permettant d'assurer l'interopérabilité du service européen de télépéage, qu'ils soient matériels ou immatériels, ne peuvent être mis sur le marché que s'ils sont munis d'un marquage « CE ». Ils sont alors présumés satisfaire aux exigences essentielles définies par la décision visée au I.
« Si un constituant muni d'un marquage « CE » ne satisfait pas aux exigences essentielles, l'autorité administrative peut en interdire l'emploi et le faire retirer du marché.
« Un décret en Conseil d'État fixe les règles relatives à la mise sur le marché, au retrait ou à l'interdiction de ces constituants. »
Article 21
I. – Le chapitre X du titre Ier du code de la voirie routière est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions relatives aux péages » ;
2° Il est inséré une section 1, intitulée : « Service européen de télépéage » et comprenant les articles L. 119-2 à L. 119-4 ;
3° Il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Péages applicables aux véhicules de transport de marchandises par route
« Art. L. 119-5. – Les péages sont perçus sans discrimination directe ou indirecte en raison de la nationalité du transporteur, de l’immatriculation du véhicule, de l’origine ou de la destination du transport. Lorsqu’ils portent sur les véhicules à moteur ou ensembles de véhicules couplés qui sont destinés ou utilisés exclusivement au transport de marchandises par route et dont le poids total en charge autorisé est supérieur à 3,5 tonnes, ils font l’objet de modulations dans le respect de la présente section.
« Les contrats de délégation de service public et leurs cahiers des charges mentionnés à l’article L. 122-4 fixent les conditions d’application de ces modulations.
« Art. L. 119-6 – Les modulations des péages ont pour but de lutter contre les dommages causés à l’environnement, de résorber la congestion du trafic, de réduire les dommages causés aux infrastructures, de favoriser leur utilisation optimale et d’améliorer la sécurité routière.
« Art. L. 119-7 – I. – Les modulations des péages sont fixées de sorte qu’elles restent sans effet sur le montant total des recettes de l’exploitant. La structure de la modulation est modifiée dans les deux ans suivant la fin de l’exercice au cours duquel la structure précédente est mise en œuvre.
« II. – Au plus tard le 1er janvier 2010 ou, pour les contrats de délégation de service public en cours, dès leur renouvellement, les péages sont modulés en fonction de la classe d’émission EURO du véhicule, au sens de l’annexe 0 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures. Le péage modulé à acquitter ne peut être supérieur de plus de 100 % au péage appliqué aux véhicules équivalents qui respectent les normes d’émission les plus strictes.
« III. – (Supprimé)
« IV. – Les péages peuvent être modulés en fonction du moment de la journée, de la date et du jour de la semaine. Le péage modulé à acquitter ne doit pas être d’un montant supérieur de plus de 100 % à celui prévu au titre de la période bénéficiant du tarif le plus bas. Si cette dernière période bénéficie d’une exonération tarifaire, la modulation prévue pour la période au tarif le plus élevé n’excède pas 50 % du montant du péage normalement applicable au véhicule en cause.
« Art. L. 119-8. – Un décret en Conseil d’État détermine, en tant que de besoin, les conditions d’application de la présente section. Il précise en particulier les conditions dans lesquelles s’appliquent les dispositions de l’article L. 119-7 relatives aux véhicules non munis d’un équipement embarqué.
« Le Gouvernement remet au Parlement un rapport annuel sur l’évolution des péages pour chaque exploitant autoroutier. » ;
« 4° (nouveau) Il est inséré une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Péages applicables aux véhicules de transport de personnes
« Art. L. 119-9. – Les péages sont perçus sans discrimination directe ou indirecte en raison de la nationalité du conducteur, de l'immatriculation du véhicule ou du trajet effectué. Ils peuvent faire l'objet de modulations dans le respect des dispositions de la présente section.
« Art. L. 119-10. – Les modulations des péages ont pour but de lutter contre les dommages causés à l'environnement, de résorber la congestion du trafic, de réduire au minimum les dommages causés aux infrastructures, de favoriser leur utilisation optimale ou d'améliorer la sécurité routière.
« Les contrats de délégation de service public et leurs cahiers des charges mentionnés à l'article L. 122-4 fixent les conditions d'application de ces modulations.
« Les modulations de péages sont fixées de sorte qu'elles restent sans effet sur le montant total des recettes de l'exploitant.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. »
II. – Les articles L. 122-4-1 et L. 153-4-1 du code de la voirie routière sont abrogés.
Chapitre III
Mesures relatives au développement des modes alternatifs à la route pour le transport de marchandises
Article 22
I. – L'ordonnance n° 2005-898 du 2 août 2005 portant actualisation et adaptation des livres III et IV du code des ports maritimes est ratifiée.
II. – La même ordonnance est ainsi modifiée :
1° Le quatrième alinéa de l’article 4 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette compensation ne donne lieu à aucune perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit. » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article 5 est ainsi rédigé :
« L’incorporation de voies ferrées portuaires dans le réseau ferré national ou le retranchement de telles voies, à la suite de la convention ou de l’arrêté de répartition, est prononcé par décret. » ;
3° Au premier alinéa de l’article 6, les mots : « ou d’une délégation de service public » sont remplacés par les mots : «, d’une délégation de service public ou d’un contrat de partenariat », et l’année : « 2008 » est remplacée par l’année : « 2010 ».
III. – Le code des ports maritimes est ainsi modifié :
1° Les premier et deuxième alinéas de l'article L. 411-6 sont ainsi rédigés :
« Le certificat de sécurité permettant l'accès à un port vaut également pour l'utilisation des voies ferrées portuaires de ce port.
« Les entreprises non titulaires d'un certificat de sécurité doivent, pour l'utilisation des voies ferrées portuaires, être agréées par le ministre chargé des transports dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, après avis conforme de l'Établissement public de sécurité ferroviaire. » ;
2° Le dernier alinéa de l'article L. 411-7 est ainsi rédigé :
« Les atteintes aux voies ferrées portuaires et les infractions aux règlements de police qui leur sont applicables sont régies par le chapitre Ier du titre III et le chapitre V du titre IV du livre III. »
IV. – Le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est ainsi modifié :
1° L’intitulé du titre II du livre V est ainsi rédigé : « Voies ferrées portuaires » ;
2° L’article 182 est ainsi rédigé :
« Art. 182. – Le régime des voies ferrées portuaires dans les ports autonomes fluviaux est défini par le livre IV du code des ports maritimes.
« Sans préjudice de la compétence générale des officiers et agents de police judiciaire, les agents de la navigation intérieure et les agents des ports autonomes fluviaux, lorsqu’ils ont la qualité de fonctionnaire et sont commissionnés et assermentés à cet effet, ont compétence pour constater par procès-verbal les atteintes aux voies ferrées portuaires et les infractions aux règlements de police qui leur sont applicables. Ledit procès-verbal est remis au contrevenant. »
V. – Les dispositions transitoires prévues aux articles 4 à 6 de l'ordonnance n° 2005-898 du 2 août 2005 précitée, telles que modifiées par la présente loi, sont applicables aux voies ferrées portuaires des ports autonomes fluviaux. Toutefois, l'autorité portuaire, Réseau ferré de France et la Société nationale des chemins de fer disposent, pour conclure la convention de répartition, d'un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi.
VI. – La loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris est ainsi modifiée :
1° Le deuxième alinéa de l’article 1er est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Il veille à assurer une bonne desserte, notamment ferroviaire, des installations portuaires. Il peut par ailleurs entreprendre toute action susceptible de favoriser ou de promouvoir le développement de l’activité sur ces installations. » ;
2° L’article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut exercer, notamment par l’intermédiaire de prises de participations dans des personnes morales, des activités ou réaliser des acquisitions dont l’objet est de nature à concourir, à l’intérieur ou à l’extérieur de sa circonscription, au développement du port. » ;
3° Les cinq premiers alinéas de l’article 3 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les biens de l’État affectés au port autonome de Paris au 1er janvier 2011 lui sont transférés à cette même date en pleine propriété, à l’exception de ceux relevant du domaine public fluvial naturel. Ce transfert est gratuit et ne donne lieu à paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.
« Dans le cas de la cession de biens immobiliers remis en pleine propriété au port autonome de Paris en application du présent article, le port autonome reverse à l’État 50 % de la différence existant entre, d’une part, le produit de cette vente et, d’autre part, la valeur actualisée de ces biens à la date où ils lui ont été transférés, majorée des investissements du port autonome dans ces biens.
« Les terrains, berges, quais, plans d’eau, outillages immobiliers et, d’une manière générale, tous les immeubles du domaine public nécessaires à l’exercice des missions définies à l’article 1er à l’intérieur de la circonscription du port autonome de Paris sont incorporés de plein droit dans le domaine public du port autonome de Paris. » ;
4° Au dernier alinéa de l’article 11, les mots : « sur proposition du conseil d’administration, par un arrêté du ministre de l’équipement et du logement, pris après enquête » sont remplacés par les mots : « après enquête, par délibération du conseil d’administration » ;
5° Le dernier alinéa de l’article 12 est supprimé ;
6° L’article 14 est abrogé.
Article 22 bis A
La loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l’organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports est ainsi modifiée :
1° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 13, le mot : «communal, » est supprimé ;
2° À l’article 31, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : «douzième ».
Article 22 bis
La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs est ainsi modifiée :
1° À la première phrase du dernier alinéa du I de l’article 14-1, après les mots : « cohérence régionale et interrégionale », sont insérés les mots : « des services ferroviaires régionaux de voyageurs et » ;
2° L’article 27 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque plusieurs périmètres de transports urbains sont inclus dans une agglomération de plus de 100 000 habitants définie à l’article L. 221-2 du code de l’environnement, les autorités organisatrices des transports urbains et interurbains assurent la coordination des services de transport qu’elles organisent sur le territoire de cette agglomération. » ;
3° L’article 28 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À l’occasion de l’élaboration ou de la révision d’un plan de déplacements urbains, il est procédé à l’évaluation des émissions évitées de dioxyde de carbone attendues de la mise en œuvre du plan. Au cours de la cinquième année suivant l’approbation du plan, il est procédé au calcul des émissions de dioxyde de carbone générées par les déplacements dans le territoire couvert par le plan. À compter de 2015, les évaluations et calcul précités portent sur l’ensemble des émissions de gaz à effet de serre. »
Article 22 ter
I. – Le II de la section 7 du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1531 ainsi rédigé :
« Art. 1531. – I. – Hors Île-de-France, les autorités organisatrices de transports urbains peuvent, sur délibération, instituer une taxe forfaitaire sur le produit de la valorisation des terrains nus et des immeubles bâtis résultant de la réalisation d’infrastructures de transports collectifs en site propre devant faire l’objet d’une déclaration d’utilité publique ou, lorsque celle-ci n’est pas nécessaire, d’une déclaration de projet. L’entrée en vigueur de la taxe, dont la date est fixée par la délibération, ne peut intervenir plus de deux ans après la publication ou l’affichage de la déclaration d’utilité publique ou de la déclaration de projet. La délibération précise également la durée pendant laquelle cette taxe est exigible, qui ne peut excéder quinze ans.
« Hors Île-de-France et dans les mêmes conditions, l’État ou les régions, autorités organisatrices des services de transports ferroviaires régionaux de voyageurs, peuvent également instituer une taxe forfaitaire sur la valorisation des terrains nus et des immeubles bâtis résultant de la réalisation d’infrastructures ferroviaires.
« La taxe est affectée au budget de l’autorité organisatrice du transport. Elle est destinée exclusivement au financement de la réalisation, du réaménagement ou de la modernisation des équipements et infrastructures de transport. Lorsqu’elle est instituée par l’État, la taxe est affectée à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.
« II. – La taxe s’applique aux cessions à titre onéreux des terrains nus et des immeubles bâtis, ainsi qu’aux droits relatifs à ces biens et aux cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière, définies au I de l’article 726, représentatives de ces immeubles qui figurent dans un périmètre arrêté par l’État ou l’autorité organisatrice de transport. Les terrains et les immeubles soumis à la taxe ne peuvent être situés à plus de 1200 mètres d’une station de transports collectifs, créée ou desservie à l’occasion de la réalisation du projet de transports collectifs en site propre, ou d’une entrée de gare ferroviaire. Sous réserve d’une justification particulière tenant à des motifs d’ordre social, certaines cessions d’immeubles ou certaines zones peuvent être exonérées du paiement de la taxe par l’autorité qui l’institue.
« Sont exclus du champ de la taxe :
« 1° La première vente en l’état futur d’achèvement et la première vente après leur achèvement d’immeubles bâtis, sous réserve que ceux-ci n’aient pas fait l’objet d’une première vente en l’état futur d’achèvement ;
« 2° Les ventes de terrains au titre desquelles la taxe sur la cession des terrains nus devenus constructibles prévue par l’article 1529 est due ;
« 3° Les transferts de propriété opérés dans des conditions prévues par l’article L. 12-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
« 4° Les terrains et bâtiments vendus par les gestionnaires d’infrastructures de transports collectifs ferroviaires ou guidés ;
« 5° (nouveau) Les cessions de biens qui ont été acquis postérieurement à la mise en service de l'équipement d'infrastructure concerné ;
« 6° (nouveau) Les terrains et bâtiments qui sont vendus à un organisme d'habitations à loyer modéré, à une société d'économie mixte gérant des logements sociaux, à l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation, aux sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts pour les logements visés au 4° de l'article L. 351-2 du même code ou à un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 dudit code ;
« 7° (nouveau) Les terrains et bâtiments qui sont vendus à une collectivité territoriale, à un établissement public de coopération intercommunale compétent ou à un établissement public foncier mentionné aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l'urbanisme en vue de leur cession à l'un des organismes mentionnés au 6° du présent II ; en cas de non respect de cette condition dans un délai d'un an à compter de l'acquisition des biens, la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent reverse le montant dû au titre du I ; ce délai est porté à trois ans pour les cessions réalisées par un établissement public foncier au profit de l'un des organismes mentionnés au 6°.
« III. – La taxe est due par les personnes physiques et les sociétés ou groupements soumis à l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés et par les contribuables qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France assujettis à l’impôt sur le revenu, soumis au prélèvement obligatoire dans les conditions prévues par l’article 244 bis A.
« IV. – La taxe est assise sur un montant égal à 80 % de la différence entre, d’une part, le prix de cession défini à l’article 150 VA et, d’autre part, le prix d’acquisition défini à l’article 150 VB. Le prix d’acquisition, ainsi que les dépenses et frais retenus en majoration de ce prix, sont actualisés en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques à la date de l’acquisition du bien ou de la réalisation.
« La plus-value calculée dans les conditions fixées à l’alinéa précédent est diminuée du montant de la plus-value imposée en application des articles 150 U à 150 VH.
« Le taux de la taxe est de 15 % pour les autorités organisatrices de transports urbains, 5 % pour la région et 5 % pour l’État lorsque la cession porte sur des biens ou droits relatifs à ces biens mentionnés au II entièrement situés à une distance de moins de 800 mètres d'une entrée de gare de voyageurs prévue pour le projet d'infrastructure au titre duquel la taxe a été instituée. Au-delà de cette distance, et lorsque la cession porte sur des biens ou droits relatifs à ces biens mentionnés au II entièrement situés à une distance de moins de 1 200 mètres d'une entrée de gare de voyageurs prévue pour le projet d'infrastructure au titre duquel la taxe a été instituée, le taux de la taxe est de 7,5 % pour les autorités organisatrices de transports urbains, 2,5 % pour la région et 2,5 % pour l’État. Le montant total de ces taxes ne peut excéder 5 % du prix de cession. En cas d’excédent, celui-ci s’impute, à due proportion, sur le produit de la taxe due aux autorités organisatrices de transports urbains, sur celui de la taxe due à la région et sur celui de la taxe due à l’État.
« La taxe est exigible lors de chaque cession qui intervient dans le délai mentionné au I. Elle est due par le cédant.
« V. – Une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration est déposée lors de l’enregistrement de l’acte de cession dans les conditions prévues par l’article 1529. Lorsqu’aucune plus-value, calculée selon les modalités prévues au IV du présent article, n’est constatée, aucune déclaration ne doit être déposée. L’acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présentée à l’enregistrement précise, sous peine du refus de dépôt ou de la formalité d’enregistrement, les fondements de cette absence de taxation.
« VI. – La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au V, dans les conditions prévues par l’article 150 VG.
« VII. – La délibération instituant la taxe est notifiée aux services fiscaux au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle elle est intervenue. À défaut, la taxe n’est pas due.
« VIII. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.
II. – (nouveau) A la deuxième phrase du II de l’article 1635 ter A du code général des impôts, la référence « 800 » est remplacée par la référence « 1200 ».