M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Gérard César, rapporteur. Ces amendements nous paraissent tout à fait intéressants dans leur principe. En effet, pourquoi ne pas permettre la valorisation des mesures destinées à protéger l’environnement et les paysages des lieux de production dans les produits sous signe de qualité ?
Mme Des Esgaulx pensait sans doute au bœuf de Bazas, car nous sommes tous les deux particulièrement concernés par cette production, que nous soutenons.
Des interrogations ont cependant été soulevées quant à la compatibilité de ces amendements avec la réglementation communautaire.
Monsieur le ministre, je souhaiterais connaître l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
M. Bruno Le Maire, ministre. Sur l’amendement n° 294, le Gouvernement émet un avis défavorable, pour les mêmes raisons que précédemment, liées au droit communautaire. Je propose d’attendre l’évolution du droit communautaire plutôt que de l’anticiper dans la loi, ce qui n’est jamais de bonne méthode, notamment vis-à-vis de la Commission européenne.
Par ailleurs, j’attire l’attention sur les risques liés à l’amendement n° 633. En effet, imposer une charte de bonne pratique environnementale comme condition d’obtention du signe d’identification de la qualité et de l’origine peut avoir des incidences sur tous les produits et toutes les filières disposant de ce signe d’identification de la qualité et de l’origine. Vous risquez d’entraîner des « délabellisations » qui ne seront pas forcément faciles à gérer.
Autant la méthode volontaire proposée par Mme Des Esgaulx était raisonnable, dans l’attente une fois encore d’une modification du droit communautaire, autant l’instauration d’une obligation de bonne pratique environnementale pour obtenir le signe d’identification me paraît excessive.
M. le président. Quel est maintenant l’avis de la commission ?
M. Gérard César, rapporteur. La commission se range à l’avis du Gouvernement.
M. le président. L'amendement n° 60 rectifié, présenté par MM. Pierre, Pointereau et Vasselle, Mme Des Esgaulx et MM. Cornu, Houel et Billard, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
10° Les références fixées conformément aux modalités déterminées par le décret en Conseil d'État prévu au deuxième alinéa de l'article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime sont applicables aux baux en cours à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté préfectoral pris dans le département considéré pour l'application de ces dispositions.
Le loyer des bâtiments d'habitation stipulé dans ces baux peut être en ce cas révisé à l'initiative de l'une des parties au bail. À défaut d'accord, il est fixé par le tribunal.
La parole est à M. Jackie Pierre.
M. Jackie Pierre. Le présent amendement résulte d'un accord intervenu au sein de la profession. Il a pour objet d'appliquer aux baux en cours le décret n° 2008-27 du 8 janvier 2008 fixant les nouvelles modalités de calcul des minima et maxima des loyers des maisons d'habitation, et ainsi d’effacer toutes les disparités existantes entre départements.
Actuellement, il faut attendre le renouvellement d'un bail rural, qui intervient tous les neuf ans, pour appliquer ce nouveau mode de calcul. S'agissant des baux à long terme, ce délai s'allonge d'autant.
Afin d'unifier et d'harmoniser le montant des loyers des maisons d'habitation, il est nécessaire de rendre ces nouvelles modalités applicables aux baux en cours définies, pour chaque département, par arrêté préfectoral.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Gérard César, rapporteur. S’agissant d’un sujet très technique que nous n’avons jamais abordé au cours de l’examen en commission, je souhaite connaître l’avis du Gouvernement, qui peut seul émettre un avis, en la circonstance ! (Sourires.)
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
M. Bruno Le Maire, ministre. J’apprécie les méthodes de M. le rapporteur à leur juste valeur ! (Sourires.)
M. Charles Revet. Excellent rapporteur !
M. Gérard César, rapporteur. Merci, monsieur le ministre !
M. Bruno Le Maire, ministre. Monsieur Pierre, votre amendement conduirait à une révision de l’ensemble des baux en cours sur la base des nouvelles modalités de calcul que vous proposez. Cela me paraît aller extrêmement loin pour un sujet qui, une fois encore, n’a pas été discuté en commission.
Je comprends bien votre idée : elle est pertinente. Vous souhaitez une réévaluation la plus proche possible de l’état du marché plutôt qu’une fois tous les neuf ans, mais cela entraîne des conséquences considérables, et elles n’ont pas été étudiées au préalable.
Je vous demande de retirer votre amendement.
M. le président. Monsieur Pierre, l’amendement n° 60 rectifié est-il maintenu ?
M. Jackie Pierre. Je remercie le ministre de ses explications. Je comprends que l’on ne puisse pas réviser d’un seul coup tous les baux de notre pays, mais c’est un élément à prendre en compte pour les baux à venir afin de ne pas retrouver la même situation.
M. Jackie Pierre. Cela étant, je retire l’amendement.
M. le président. L’amendement n° 60 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'article 14, modifié.
(L'article 14 est adopté.)
Article additionnel après l'article 14
M. le président. L'amendement n° 635, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :
Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l'article L. 123-4 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans la nouvelle distribution, une priorité est accordée aux terres ayant fait l'objet d'une certification en agriculture biologique au sens de l'article 8 du règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil, du 24 juin 1991, concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, en contrepartie de l'apport de terrains ayant fait l'objet d'une telle certification ou étant en conversion vers ce mode de production depuis au moins un an.»
La parole est à M. Jacques Muller.
M. Jacques Muller. Cet amendement vise à préserver les acquis obtenus par l’agriculteur sous mode de production biologique en cas de réorganisation foncière dans le cadre d’un aménagement foncier.
Pourquoi cette priorité au « bio » ?
La pratique de l’agriculture biologique implique une amélioration notable de la parcelle considérée, en termes de qualité du sol et donc en termes de valeur foncière.
Cela mérite une explication. En effet, à partir du moment où l’agriculture biologique n’utilise pas d’engrais chimiques, l’apport d’azote se fait à travers des composts de qualité, ce qui a aussi pour effet d’améliorer notamment la structure du sol. On a donc un sol de meilleure qualité.
Comme la pratique de la culture biologique correspond à un investissement particulier, en temps, en travail, il me paraît légitime qu’elle devienne prioritaire en cas d’aménagement foncier.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Gérard César, rapporteur. Monsieur Muller, cet amendement est satisfait, non pas dans le projet de loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche, mais dans l’article 44 A de la loi portant engagement pour l’environnement dite « Grenelle II ». Je tiens cet article à votre disposition, mon cher collègue. Vous êtes toujours en avance, mais le Grenelle vous rattrape ! (Sourires.)
La commission demande le retrait de l’amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Bruno Le Maire, ministre. Le Gouvernement partage cet avis.
Je confirme les propos de M. le rapporteur : aux termes des articles 44 A et 44 B de la loi Grenelle II, les terres exploitées en mode de production biologique ou en conversion vers ce mode de production sont réaffectées en priorité aux propriétaires et aux fermiers qui pratiquent ce mode de production.
M. Jacques Muller. C’est magnifique !
M. le président. Monsieur Muller, l’amendement n° 635 est-il maintenu ?
M. Jacques Muller. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 635 est retiré.
Article 14 bis (nouveau)
I. – Les quatrième à douzième alinéas de l'article L. 411-11 du code rural sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« Ce loyer ainsi que les maxima et les minima sont actualisés chaque année selon la variation d'un indice national des fermages.
« Cet indice est composé :
« a) Pour 60 % de l'évolution du revenu brut d'entreprise agricole à l'hectare constaté sur le plan national au cours des cinq années précédentes ;
« b) Pour 40 % de l'évolution du niveau général des prix de l'année précédente.
« Les modalités de calcul de l'indice et de ses composantes sont précisées par voie réglementaire.
« L'indice national des fermages et sa variation annuelle sont constatés avant le 1er octobre de chaque année par arrêté du ministre chargé de l'alimentation de l'agriculture et de la pêche ».
II. – Le I est applicable aux baux en cours.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 188 est présenté par Mmes Nicoux et Herviaux, MM. Guillaume, Botrel, Andreoni, Antoinette et Bérit-Débat, Mmes Blondin et Bonnefoy, M. Bourquin, Mme Bourzai, MM. Chastan, Courteau, Daunis, Gillot, Fauconnier, S. Larcher, Lise, Madec, Marc, Mazuir, Mirassou, Muller, Navarro, Pastor, Patient, Patriat, Rainaud, Raoul, Raoult, Repentin et Ries, Mme Schillinger, MM. Sueur, Teston et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 295 est présenté par MM. Le Cam et Danglot, Mmes Didier, Schurch, Terrade, Labarre et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Renée Nicoux, pour défendre l’amendement n° 188.
Mme Renée Nicoux. Par cet amendement, nous voulons supprimer l’article 14 bis, tendant à remplacer les indices départementaux des fermages par un indice national.
Le système actuel prévoit qu’un loyer est fixé conventionnellement par les parties entre des minima et des maxima arrêtés par le préfet de département. Il est ensuite actualisé annuellement selon la variation d’un indice des fermages fixé dans chaque département, afin de prendre en compte la spécificité de chacun d’entre eux.
Ce système a suscité des critiques au cours de ces dernières années, du fait de disparités qui pouvaient exister au sein d’un même département. Certains agriculteurs ont réclamé, de ce fait, la mise en place d’un mode d’indexation plus juste et plus équitable. Il fallait donc leur apporter une réponse.
Toutefois, celle que vous nous proposez aujourd’hui, monsieur le ministre, est totalement en contradiction avec les demandes des agriculteurs.
En effet, ce nouveau système semble aller, tout comme celui qui a été institué en 1995, dans le seul sens des propriétaires fonciers, sans considération des difficultés rencontrées par les agriculteurs.
La mise en place d’un indice national n’apportera pas de réponse à bon nombre d’exploitants. Il ne prendra pas en compte les différences de situations foncières et de revenus agricoles dans les différents bassins de production.
Par exemple, les agriculteurs en zone de montagne, dont les revenus ne sont pas comparables à ceux des agriculteurs en zone céréalière, seront forcément lésés par votre nouveau système. Monsieur le ministre, vous pénalisez fortement les exploitations les plus fragiles financièrement, tout en favorisant celles qui gagnent le plus !
En procédant ainsi, vous occultez la diversité de nos territoires. Votre proposition présente un grave danger de déconnexion totale entre la rentabilité des terres agricoles, très variable selon les régions, et le montant du fermage à acquitter au bailleur.
Toutes les régions sont différentes et ne peuvent se voir appliquer des mesures uniformes. Ainsi, vous ne pouvez traiter de la même façon la Beauce et la Creuse, département dont je suis élue.
Le Gouvernement a donc fait ici le choix de renforcer les inégalités de traitement entre les exploitants agricoles, tout en ignorant profondément les réalités locales ! C’est pourquoi j’invite l’ensemble de mes collègues à voter cet amendement de suppression.
M. le président. La parole est à Mme Mireille Schurch, pour présenter l'amendement n° 295.
Mme Mireille Schurch. Il était assez curieux de trouver dans la longue énumération de l’article 17, et donc hors du titre II relatif à la compétitivité de l’agriculture française, la révision de l’indice des fermages.
L’introduction de l’article 14 bis donne plus de visibilité à la réforme de l’indice des fermages engagée par le Gouvernement. À cet égard, je tiens à remercier notre excellent rapporteur d’avoir supprimé en la matière le renvoi aux ordonnances prévu par l’article 38 de la Constitution.
M. Gérard César, rapporteur. C’est la gloire ! (Sourires.)
Mme Mireille Schurch. C’est pour vous inciter à émettre un avis favorable sur notre amendement de suppression… (Nouveaux sourires.)
Cependant, sur le fond, l’article 14 bis met fidèlement en place le projet du Gouvernement. Vous l’affirmez vous-même, monsieur le rapporteur. Ainsi peut-on lire dans votre rapport, que cette modification « résulte d’une concertation menée par le Gouvernement avec les organisations professionnelles agricoles. »
En réalité, tous les professionnels agricoles ne souscrivent pas au contenu de cette réforme.
En effet, comme vous le savez, les loyers des baux ruraux évoluent depuis 1995 en fonction du revenu de l’activité agricole, sur la base d’un indice départemental reflétant la réalité agricole locale.
Or, monsieur le ministre, accéder, comme vous le faites, à la demande des propriétaires fonciers qui souhaitent une réforme du système n’est pas sans poser problème aux agriculteurs en exercice.
Il est vrai que les échanges avec les organisations professionnelles agricoles et les représentants des bailleurs concernés ont amené à prendre une position sur « la création d’un indice national des fermages dont la composition prendrait en compte à 60 % le revenu net d’entreprise agricole à l’hectare constaté sur le plan national au cours des trois années précédentes et à 40 % du prix du produit intérieur brut sur la dernière année connue ».
Cependant, la mise en place d’un indice national fondé sur les « moyennes » nationales des revenus des exploitations risque de pénaliser fortement les exploitations les plus fragiles financièrement, notamment les exploitations herbagères, largement dépendantes des fermages. Il s’agit d’une atteinte indéniable à la prise en compte des réalités économiques agricoles locales, au bénéfice des seuls propriétaires fonciers.
Je prendrai un exemple.
Les exploitations d’élevage se trouvent actuellement dans des situations dramatiques, résultant d’une politique agricole commune volontairement inadaptée et d’une crise sanitaire qui s’inscrit dans la durée. Ainsi, cette décision, qui va dans le sens d’un renchérissement des coûts du fermage, constitue un nouveau coup dur pour ces producteurs.
Nous ne nions pas les difficultés dans lesquelles se trouvent les retraités agricoles, qui essaient de survivre et de trouver des revenus complémentaires, mais nous estimons que cela ne doit pas se faire au détriment des actifs de la profession. En la matière, il revient au Gouvernement de prendre ses responsabilités et d’aider les personnes les plus démunies.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Gérard César, rapporteur. Ainsi que vous l’avez souligné, madame Schurch, l’article 14 bis a été introduit par la commission pour intégrer dans la loi les dispositions que le Gouvernement voulait prendre par ordonnance. Vous le savez, le Parlement n’aime pas vraiment les ordonnances…
Cet article prévoit une simplification et une amélioration du mode de calcul de l’indice des fermages, établi en concertation avec les organisations professionnelles agricoles. Il n’y a donc aucune raison de le supprimer.
En conséquence, la commission est défavorable aux amendements identiques nos 188 et 295.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Bruno Le Maire, ministre. Le Gouvernement est également défavorable aux deux amendements identiques.
Je tiens à faire remarquer aux auteurs de ces amendements que le Gouvernement a accepté de ne pas légiférer par ordonnance, répondant ainsi aux observations formulées par la commission.
Par ailleurs, il nous paraît plus équitable de fixer un indice national, l’indice départemental étant de nature à créer de trop grandes distorsions d’un département à l’autre. Cette mesure répond d’ailleurs à la demande unanime des responsables agricoles.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 188 et 295.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L'amendement n° 343 rectifié, présenté par MM. Houpert, Beaumont, Frassa, Houel et Milon et Mme Malovry, est ainsi libellé :
Avant l'alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... Le deuxième alinéa de l'article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'actualisation du loyer ainsi que des maxima et des minima est applicable aux baux en cours. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 14 bis.
(L'article 14 bis est adopté.)
Article 15
I. – Le code forestier est ainsi modifié :
1° L’article L. 2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2. – La politique forestière relève de la compétence de l’État qui en assure la cohérence nationale. Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent passer des contrats avec l'État en vue de concourir à la mise en œuvre de cette politique. » ;
2° Après l’article L. 4, il est inséré un article L. 4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4-1. – Afin d’améliorer la production et la valorisation économique du bois, tout en respectant les conditions d’une gestion durable des forêts, il est établi dans chaque région un plan pluriannuel régional de développement forestier. Ce plan identifie à l’échelle régionale les massifs forestiers qui justifient, en raison de leur insuffisante exploitation, des actions prioritaires pour la mobilisation du bois. Il analyse les raisons pour lesquelles l’exploitation est insuffisante et définit les actions à mettre en œuvre à court terme pour y remédier. Ces actions portent sur l'animation des secteurs concernés, la coordination locale du développement forestier et l’identification des investissements à réaliser, dans la perspective d’une meilleure valorisation économique du bois, tout en tenant compte des marchés existants ou à développer, et de la préservation de la biodiversité.
« Sont exclus de ce plan tous actes relevant du secteur marchand de gestion directe, de maîtrise d’œuvre de travaux ou de commercialisation.
« Le plan pluriannuel régional de développement forestier est établi sous l’autorité du préfet de région en association avec les collectivités territoriales concernées. Il est préparé par un comité comprenant des représentants des propriétaires forestiers et des professionnels de la production forestière, notamment les délégations régionales du centre national de la propriété forestière (CRPF), des représentants des communes forestières, de l’Office national des forêts et des chambres d’agriculture et transmis au préfet de région.
« Le préfet de région prend en compte les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l'article L. 212-1 du code de l'environnement et, sous réserve de leur création, des schémas régionaux de cohérence écologique et, dans le cas où certaines des forêts incluses dans le plan en font l’objet, les dispositions du schéma interrégional d’aménagement et de développement de massif. Il vérifie la compatibilité du plan avec les orientations régionales forestières et avec les documents régionaux mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 4. Il met le projet de plan à la disposition du public pendant une durée minimale d’un mois sous des formes, notamment électroniques, de nature à permettre sa participation. Il arrête ce plan après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers.
« Le plan pluriannuel régional de développement forestier est mis en œuvre par les propriétaires forestiers publics et privés, par les délégations régionales du centre national de la propriété forestière (CRPF), par l’Office national des forêts, par les chambres régionales et départementales d’agriculture dans l’exercice de leurs compétences respectives ainsi que par tout organisme œuvrant dans le cadre de la coordination locale de développement forestier, le cas échéant, dans le cadre des stratégies locales de développement forestier mentionnées à l’article L. 12. Les interventions publiques sont prioritairement affectées aux actions définies dans le plan.
« Un bilan de la mise en œuvre du plan pluriannuel de développement forestier est présenté chaque année à la commission régionale de la forêt et des produits forestiers. À l’issue d’un délai fixé par décret, le préfet de région décide du maintien ou de la révision du plan. » ;
3° Au troisième alinéa du I de l’article L. 6, les mots : « d’un seul tenant » sont supprimés ;
4° L’article L. 12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 12. – Sur un territoire pertinent au regard des objectifs poursuivis, une stratégie locale de développement forestier peut être établie à l’initiative d’une ou de plusieurs collectivités territoriales, de la délégation régionale du centre national de la propriété forestière, de l’Office national des forêts ou de la chambre d’agriculture. Elle se fonde sur un état des lieux et consiste en un programme d’actions pluriannuel visant à développer la gestion durable des forêts situées sur le territoire considéré et notamment à :
« - garantir la satisfaction de demandes environnementales ou sociales particulières concernant la gestion des forêts et des espaces naturels qui leur sont connexes ;
« - contribuer à l’emploi et à l’aménagement rural, notamment par le renforcement des liens entre les agglomérations et les massifs forestiers ;
« - favoriser le regroupement technique et économique des propriétaires forestiers, la restructuration foncière ou la gestion groupée à l’échelle d’un massif forestier ;
« - renforcer la compétitivité de la filière de production, de récolte, de transformation et de valorisation des produits forestiers.
« Elle doit être compatible avec le plan pluriannuel régional de développement forestier mentionné à l’article L. 4-1.
« Son élaboration et sa mise en œuvre sont conduites par un comité associant les propriétaires forestiers, leurs mandataires ou leurs organisations représentatives, les professionnels de l’exploitation forestière ou leurs organisations représentatives, des établissements publics, des associations d’usagers de la forêt ou de protection de l’environnement, des collectivités territoriales désireux de prendre part au développement de la forêt considérée et présidé par un représentant élu d’une des collectivités territoriales.
« La stratégie retenue définit les objectifs poursuivis, des indicateurs relatifs aux actions à mettre en œuvre et des indicateurs de résultats. Un compte-rendu annuel de sa mise en œuvre est établi et adressé à la commission régionale de la forêt et des produits forestiers où il fait l’objet d’un débat.
« La stratégie locale de développement forestier donne lieu à des conventions conclues entre, d’une part, un ou plusieurs propriétaires forestiers, leurs mandataires ou leurs organisations représentatives et, d’autre part, des professionnels de l’exploitation forestière et de la transformation du bois ou leurs organisations représentatives, des établissements publics, des associations d’usagers de la forêt ou de protection de l’environnement, des collectivités territoriales ou l’État. Ces conventions, sous réserve du respect des dispositions du présent code et des règles applicables aux aides d’État, peuvent donner lieu à des aides publiques dans des conditions fixées par décret.
« Les chartes forestières de territoire en cours d’exécution à la date de publication de la loi n° du de modernisation de l’agriculture et de la pêche sont mises à jour dans le délai d’un an pour prévoir les objectifs et indicateurs mentionnés au présent article. Ces chartes ainsi mises à jour peuvent donner lieu aux conventions et aides mentionnées au précédent alinéa. » ;
5° L’article L. 221-9 est ainsi modifié :
a) (nouveau) À l’avant-dernier alinéa, après les mots : « est reversée », sont insérés les mots : « à partir de 2011 » ;
b) (nouveau) Au dernier alinéa, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2012 » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La part visée aux deux alinéas précédents finance les actions du plan pluriannuel régional de développement forestier mentionné à l’article L. 4-1. » ;
5°bis (nouveau) Après le chapitre Ier du titre II du livre II, il est inséré un chapitre Ier bis intitulé : « Les chambres d'agriculture » comprenant un article L. 221-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-11. – Les chambres départementales et régionales d'agriculture ont compétence pour contribuer à la mise en valeur des bois et forêts. Elles mènent des actions concernant :
« – la mise en valeur des bois et des forêts, principalement ceux des agriculteurs ;
« – la diversification des agriculteurs en forêt, en particulier l'agroforesterie ;
« – la promotion de l'emploi du bois d’œuvre et de l'utilisation énergétique du bois ;
« – l'assistance juridique et comptable dans le domaine de l'emploi en forêt ;
« – la formation et la vulgarisation des techniques nécessaires à la mise en œuvre de ces objectifs.
« Ces actions sont mises en œuvre de façon concertée et harmonisée entre les chambres d'agriculture, les centres régionaux de la propriété forestière, les organisations représentatives de communes forestières et l'Office national des forêts. Elles excluent tout acte relevant du secteur marchand de gestion directe, de maîtrise d’œuvre de travaux ou de commercialisation. » ;
5°ter (nouveau) À la première phrase de l’article L. 141-4, la référence : « L. 221-6 » est remplacée par la référence : « L. 221-11 » ;
5°quater (nouveau) Le titre de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II est complété par les mots : « et par les gestionnaires forestiers professionnels » ;
6° Supprimé
7° (nouveau) Après l’article L. 224-6, il est inséré un article L. 224-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 224-7. – Les gestionnaires forestiers professionnels au sens du présent article doivent satisfaire à des conditions fixées par décret.
« Leur activité est la gestion durable des forêts, comprenant la conservation et la régie des bois et forêts au sens du présent code, ainsi que la mise en marché de bois façonnés et sur pied. Cette activité ne saurait être regardée comme relevant de la gestion immobilière évoquée au 6° de l’article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce. »
II. – Le code rural est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 124-4, il est inséré un article L. 124-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 124-4-1. – Pour les immeubles forestiers d'une valeur inférieure à la limite définie au deuxième alinéa de l'article L. 121-24, des cessions peuvent être réalisées en dehors de tout acte d’échange amiable. Les articles L. 124-1, L. 124-3, L. 124-4 et L. 127-2 sont applicables à ces projets de cessions. » ;
2° (nouveau) Au huitième alinéa de l'article L. 511-3, la référence : « L. 221-6 » est remplacée par la référence : « L. 221-11 ».