Articles additionnels après l'article 13 bis
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche
Article additionnel après l'article 13 ter

Article 13 ter (nouveau)

Au troisième alinéa du c du 4° de l’article 793 du code général des impôts, les mots : « ou qui ont été détenues » sont supprimés. – (Adopté.)

Article 13 ter (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche
Article 13 quater (nouveau)

Article additionnel après l'article 13 ter

M. le président. L'amendement n° 318, présenté par M. Détraigne, est ainsi libellé :

Après l'article 13 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la deuxième phrase du 2° du I de l'article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Par exception, les associations foncières constituées pour des opérations d'aménagement foncier ordonnées avant le 1er janvier 2006 bénéficient des dispositions prévues à l'article L. 133-4 du code rural et de la pêche maritime. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Article additionnel après l'article 13 ter
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Articles additionnels après l'article 13 quater

Article 13 quater (nouveau)

Dans les six mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’état des biens de section, identifiant les obstacles à leur gestion durable et proposant des solutions qui pourront faire l’objet d’un projet ou d’une proposition de loi. – (Adopté.)

Article 13 quater (nouveau)
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Article 14

Articles additionnels après l'article 13 quater

M. le président. L'amendement n° 215 rectifié, présenté par MM. Pointereau, Bailly, Pillet, Cornu, Billard et Houel, est ainsi libellé :

Après l'article 13 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au troisième alinéa du c du 4° de l'article 793 du code général des impôts, les mots : « ou qui ont été détenues » sont supprimés.

II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Joël Billard.

M. Joël Billard. Lorsque les sociétés civiles de placements immobiliers autorisées à faire publiquement appel à l'épargne et les entreprises d'assurance ou de capitalisation ont été autorisées à détenir des parts de groupements fonciers agricoles, le législateur n'a pas souhaité que ces parts puissent bénéficier de l'exonération partielle sur les droits de mutation à titre gratuit.

Si cette exclusion est parfaitement compréhensible au moment de la détention des titres par ces personnes morales, elle ne l'est plus lorsqu'ils ont été rachetés par des personnes physiques qui remplissent par ailleurs les conditions pour bénéficier de l'exonération.

Il convient en effet de rappeler que l’autorisation donnée aux sociétés civiles de placements immobiliers et aux entreprises d’assurance ou de capitalisation d’entrer au capital des groupements fonciers agricoles se justifiait pour deux raisons : d’une part, la nécessité de trouver une solution de portage temporaire permettant l’installation ou le maintien en place d’agriculteurs n’ayant pas la capacité financière d’acheter tout ou partie des terres, ce qui est malheureusement d’actualité ; d’autre part, la sortie d’associés personnes physiques qui, compte tenu de la baisse du prix du foncier, ne souhaitaient pas conserver ce placement.

Alors que le portage des titres a été conçu comme temporaire, on constate dans les faits que la législation actuelle constitue un frein à leur transmission à d’autres personnes physiques.

Si certaines personnes sont en effet intéressées par le rachat de parts de groupements fonciers agricoles aux personnes morales décrites précédemment, elles renoncent le plus souvent à cette acquisition lorsqu’elles découvrent que, malgré la conclusion d’un bail à long terme, elles ne pourront pas bénéficier de l’exonération partielle sur les droits de mutation à titre gratuit.

Cette situation est d’autant plus regrettable qu’elle va à l’encontre du souhait des organisations professionnelles agricoles de favoriser le portage du foncier par des capitaux « extérieurs », afin de permettre aux agriculteurs de conserver les moyens nécessaires aux investissements productifs.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Gérard César, rapporteur. L’amendement est satisfait par le texte de la commission. Aussi, je demande à Joël Billard de le retirer.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Je confirme les propos de M. le rapporteur.

L’article additionnel que vous proposez précise : « Au troisième alinéa du c du 4° de l'article 793 du code général des impôts, les mots : “ ou qui ont été détenues ” sont supprimés. » Le texte de la commission est le suivant : « Au troisième alinéa du c du 4° de l’article 793 du code général des impôts, les mots : “ ou qui ont été détenues ” sont supprimés. » Votre amendement est effectivement satisfait, monsieur Billard.

M. le président. Monsieur Billard, l’amendement n° 215 rectifié est-il maintenu ?

M. Joël Billard. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 215 rectifié est retiré.

L'amendement n° 463, présenté par MM. Biwer, J. Boyer et Deneux, Mme Férat et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :

Après l’article 13 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les terrains situés sur des bases d’entraînement militaires désaffectées, cédées par l’État aux collectivités locales, sont soumises au régime de droit commun.

Lorsque ces terrains sont rendus à leur vocation agricole, ils peuvent faire l’objet d’un reclassement et sont assujettis de plein droit aux taxes locales.

La parole est à M. Jean-Claude Merceron.

M. Jean-Claude Merceron. À la suite de la cession par le ministère de la défense des bâtiments et terrains situés sur d’anciennes bases militaires, notamment de l’OTAN, il n’est pas rare qu’une grande partie de ces terrains retournent à leur vocation agricole. C’est le cas par exemple dans la commune de notre collègue Claude Biwer dans la Meuse. Mais, à la suite de la réforme engagée par le ministère de la défense, c’est un cas que peuvent connaître plusieurs communes de notre pays.

Or, il ne vous échappe pas que les terrains militaires font l’objet d’un régime fiscal particulier. Dans le cas d’une rétrocession, il semble normal de soumettre les terrains concernés aux règles de droit commun, notamment en matière de fiscalité.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Gérard César, rapporteur. Je connais l’attachement de Claude Biwer à cet amendement, qui porte sur les terrains militaires qui sont malheureusement désaffectés aujourd’hui.

La commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement. Il s’agit d’un problème très important, qui peut se poser dans beaucoup de régions françaises.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable.

À partir du moment où ces terrains à vocation militaire ne sont plus des terrains militaires et, par conséquent, ne sont plus affectés à une mission de service public, ils changent d’affectation et entrent dans le régime fiscal de droit commun. Il n’y a pas de raison que, n’étant plus affectés à un service public ou d’utilité générale, ils puissent être exonérés.

Aussi, le Gouvernement demande le retrait de l’amendement. À défaut, il émettra un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Merceron, l’amendement n° 463 est-il maintenu ?

M. Jean-Claude Merceron. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 463 est retiré.

Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 496 rectifié, présenté par MM. Jarlier, Alduy, Hérisson, Juilhard, B. Fournier, J. Blanc, Carle et Bailly, est ainsi libellé :

Après l'article 13 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les terres à vocation agricole ou pastorale propriété de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle d'exploitation ou de pâturage, conclue dans les conditions de l'article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime :

« 1° au profit des exploitants agricoles ayant leur domicile réel et fixe, les bâtiments d'exploitation, le siège d'exploitation sur la section et exploitant des biens agricoles sur ladite section. Et si l'autorité compétente en décide, au profit d'exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant, pendant la période hivernale leurs animaux sur la section conformément aux dispositions définies dans le règlement d'attribution et exploitant des biens agricoles sur le territoire de la section ;

« 2° à défaut, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens sur le territoire de la section et ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la commune ;

« 3° à titre subsidiaire, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens sur le territoire de la section ;

« Si l'exploitation est mise en valeur sous forme de société civile d'exploitation agricole (Groupement agricole d'exploitation en commun - Exploitation agricole à responsabilité limitée - Société civile immobilière) les biens de section sont attribués par l'autorité compétente soit à chacun des associés exploitant dès lors qu'ils remplissent les conditions définies par l'autorité compétente, soit à la société elle-même. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 495 rectifié, présenté par MM. Jarlier, Alduy, Hérisson, Juilhard, B. Fournier, J. Blanc, Carle et Bailly, est ainsi libellé :

Après l'article 13 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « pluriannuelle » sont insérés les mots : « d'exploitation ou ».

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 494 rectifié, présenté par MM. Jarlier, Alduy, B. Fournier, Hérisson, Juilhard, Carle et Bailly, est ainsi libellé :

Après l'article 13 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, les mots : «  ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural » sont supprimés.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 497 rectifié, présenté par MM. Jarlier, Alduy, Hérisson, Juilhard, B. Fournier, J. Blanc, Carle et Bailly, est ainsi libellé :

Après l'article 13 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Si l'exploitation est mise en valeur sous forme de société civile d'exploitation agricole (Groupement agricole d'exploitation en commun  - Exploitation agricole à responsabilité limitée - Société civile immobilière) les biens de section sont attribués par l'autorité compétente soit à chacun des associés exploitant dès lors qu'ils remplissent les conditions définies par l'autorité compétente, soit à la société elle-même. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 498 rectifié, présenté par MM. Jarlier, Alduy, Hérisson, Juilhard, B. Fournier, J. Blanc, Carle et Bailly, est ainsi libellé :

Après l'article 13 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la fin du troisième alinéa de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, le mot : « municipale » est remplacée par le mot : « compétente ».

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 499 rectifié, présenté par MM. Jarlier, Alduy, Hérisson, Juilhard, B. Fournier, J. Blanc, Carle et Bailly, est ainsi libellé :

Après l'article 13 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le quatrième alinéa de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Le fait de ne plus remplir les conditions retenues par l'autorité compétente au moment de l'attribution entraîne la résiliation des contrats conformément aux dispositions de l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime. Cette résiliation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par l'autorité compétente et prend effet à l'expiration d'un délai de préavis d'au minimum six mois à compter de la notification de résiliation. »

II. - L'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« IV. - Le non-respect par le fermier des conditions définies par l'autorité compétente pour l'attribution des biens de section en application de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 500 rectifié, présenté par MM. Jarlier, Alduy, Hérisson, Juilhard, B. Fournier, J. Blanc, Carle et Bailly, est ainsi libellé :

Après l'article 13 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« L'autorité compétente peut décider de constituer une réserve foncière destinée à permettre ou faciliter de nouvelles installations agricoles. Celle-ci pourra faire l'objet de convention d'occupation précaire en application des dispositions de l'article L. 411-2 du code rural et de la pêche maritime. »

II. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 411-2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Permettant l'utilisation de biens de section destinées à constituer des réserves foncières en application de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Articles additionnels après l'article 13 quater
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche
Article additionnel après l'article 14

Article 14

Le code rural est ainsi modifié :

1° L’article L. 111-2 est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Préserver les ressources en eau, la biodiversité sauvage et domestique, et les continuités écologiques entre les milieux naturels. » ;

2° L’article L. 123-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 123-8. – La commission communale d’aménagement foncier a qualité, dans le respect des équilibres naturels, pour décider à l’occasion des opérations et dans leur périmètre :

« 1° L’établissement de tous chemins d’exploitation nécessaires pour desservir les parcelles ;

« 2° L’exécution des travaux affectant les particularités topographiques, lorsque ces travaux présentent un caractère d’intérêt collectif pour l’exploitation du nouvel aménagement parcellaire ;

« 3° Tous travaux d’amélioration foncière connexes à l’aménagement foncier agricole et forestier, tels que ceux qui sont nécessaires à la sauvegarde des équilibres naturels, à la protection des sols ou à la remise en bon état des continuités écologiques ;

« 4° Les travaux d’aménagement hydraulique rendus indispensables au bon écoulement des eaux, en raison de l’exécution de travaux mentionnés au 3° ;

« 5° L’exécution de tous travaux et la réalisation de tous ouvrages nécessaires à la protection des forêts ;

« 6° L’exécution de travaux de nettoyage, remise en état, création et reconstitution d’éléments présentant un intérêt pour les continuités écologiques et les paysages tels que les haies, plantations d’alignement, talus, fossés et berges. La commission communale identifie les emprises foncières correspondant à ces éléments.

« L’assiette des ouvrages mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 5° est prélevée sans indemnité sur la totalité des terres à aménager. » ;

3° Au 2° de l’article L. 136-2, après les mots : « développement rural », sont insérés les mots : « ou à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 311-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d’électricité, et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50% de matières provenant d’une ou plusieurs exploitations agricoles. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l’exploitant agricole dans la société exploitant et commercialisant l’énergie produite. » ;

4° bis (nouveau) Le I de l’article L. 411-73 est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4. Pour les travaux réalisés dans le cadre de la production et le cas échéant de la commercialisation, par le preneur de biogaz, d’électricité et de chaleur par méthanisation, le preneur doit notifier par écrit sa proposition au bailleur. Les travaux ne peuvent être autorisés que par un accord écrit entre les parties définissant les modalités de leur réalisation. Les modalités de formalisation de cet accord sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

5° Le cinquième alinéa de l’article L. 411-27 est ainsi rédigé :

« - pour les parcelles situées dans les espaces mentionnés aux articles L. 211-3, L. 211-12, L. 322-1, L. 331-1, L. 331-2, L. 332-1, L. 332-16, L. 333-1, L. 341-4 à L. 341-6, L. 371-1 à L. 371-3, L. 411-2, L. 414-1 et L. 562-1 du code de l’environnement, à l’article L. 1321-2 du code de la santé publique et à l’article L. 114-1 du présent code à condition que ces espaces aient fait l’objet d’un document de gestion officiel et en conformité avec ce document » ;

6° L’article L. 611-1 est ainsi modifié :

a) le 3° est abrogé ;

b) au quinzième alinéa, après les mots : « développement équilibré », sont insérés les mots : « et durable » ;

7° L’article L. 642-5 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Peut être consulté, par les organismes de défense et de gestion, sur les prescriptions environnementales ou relatives au bien-être animal mentionnées à l’article L. 642-22 » ;

8° Après le sixième alinéa de l’article L. 642-22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut élaborer une charte de bonnes pratiques contenant des dispositions de nature à préserver certaines caractéristiques environnementales de son terroir ou des dispositions spécifiques en matière de bien-être animal ; le respect de cette charte n’est pas une condition d’obtention du signe d’identification de la qualité et de l’origine. » ;

9° (nouveau) Avant le chapitre Ier du titre VI du livre VI, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

« Chapitre préliminaire

« La conservation des ressources phytogénétiques

« Art. L. 660-1. – Pour l'application de l'article 12 du traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, il est constitué une collection nationale de ressources phytogénétiques composées des collections mises à disposition de l'État à cette fin par les organismes publics ou privés auxquelles elles appartiennent. »

M. le président. L'amendement n° 571 rectifié, présenté par MM. Collin, Tropeano et Alfonsi, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, de Montesquiou et Plancade, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Après le mot :

eau

insérer les mots :

, notamment par une politique de stockage de l'eau,

La parole est à M. Yvon Collin.

M. Yvon Collin. Cet amendement s’inscrit dans le prolongement de celui que nous avons adopté à l’article 12. Il vise à préciser que la politique d’aménagement rural définie à l’article L. 111-2 du code rural a pour objectif de préserver les ressources en eau, notamment par une politique volontariste de stockage de l’eau. J’insiste sur le fait que la disponibilité de l’eau repose largement sur une bonne gestion des stocks.

Une gestion efficace de l’eau consiste aussi à en mobiliser durant les périodes les plus humides. Tout à l’heure, vous avez été sensibles à mes arguments, mes chers collègues. J’espère que vous le serez à nouveau et que vous adopterez également cet amendement. Je vous en remercie par avance.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Gérard César, rapporteur. La commission émet un avis très favorable, comme elle l’a fait à l’occasion de l’article 12.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Le Gouvernement émet également un avis très favorable.

Je tiens à souligner l’importance de cet amendement. La question de la gestion du stockage de l’eau va devenir un sujet crucial d’année en année, notamment en raison des cas de sécheresse de plus en plus fréquents et de manques d’eau, particulièrement dans le sud-ouest de la France.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 571 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.

L'amendement n° 631, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Après les mots :

à la remise en bon état

insérer les mots :

et la préservation

La parole est à M. Jacques Muller.

M. Jacques Muller. Cet amendement vise à permettre une politique préventive et non uniquement curative. Il est important que la commission communale d’aménagement foncier puisse prévenir les atteintes aux continuités écologiques et, donc, préserver, en premier lieu, ce qui existe.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Gérard César, rapporteur. Cet amendement est contradictoire dans son objet même : il prévoit que la commission communale d’aménagement foncier procède notamment à la préservation des continuités écologiques.

Or, toute opération d’aménagement foncier se concrétise, par définition, par une action sur le foncier existant, et non pas par sa préservation au sens strict. S’agissant de cette préservation, il est préférable de se référer aux documents d’urbanisme.

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Le Gouvernement émet également un avis défavorable, pour les mêmes raisons.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 631.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 450, présenté par MM. Dubois, Biwer, Merceron, Soulage et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :

Alinéa 15

Rédiger comme suit cet alinéa :

« Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité, et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50% de matières provenant de ces exploitations. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l'exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l'énergie produite. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. » ;

La parole est à M. Jean-Claude Merceron.

M. Jean-Claude Merceron. Je salue le soutien du Gouvernement au développement de méthaniseurs à la ferme.

Ce type d’installation comporte un double avantage.

D’une part, il constitue pour les agriculteurs un complément de revenu grâce à la vente du gaz issu du méthaniseur. En Allemagne, ce revenu annexe peut constituer 20 % du revenu de l’exploitation agricole. D’autre part, il comporte une préoccupation environnementale et répond à la préoccupation environnementale soulignée par le ministre lors de la discussion générale.

En effet, la matière, à savoir les effluents, est réduite en volume et le reliquat fait l’objet d’un épandage. Les exploitations d’élevage sont peut-être les premières concernées par ce système même si, grâce à l’amendement du groupe de l’Union centriste adopté en commission, les méthaniseurs peuvent être exploités de manière collective pour y inclure des déchets d’autres exploitations.

Le présent amendement précise également que les modalités d’application de cette mesure seront fixées par décret en Conseil d’État.

M. le président. L'amendement n° 414, présenté par Mme Herviaux, MM. Guillaume et Botrel, Mme Nicoux, MM. Andreoni, Antoinette et Bérit-Débat, Mmes Blondin et Bonnefoy, M. Bourquin, Mme Bourzai, MM. Chastan, Courteau, Daunis, Gillot, Fauconnier, S. Larcher, Lise, Madec, Marc, Mazuir, Mirassou, Muller, Navarro, Pastor, Patient, Patriat, Rainaud, Raoul, Raoult, Repentin et Ries, Mme Schillinger, MM. Sueur, Teston et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 15, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et quand les exploitations ne consacrent pas plus de 15% de leur surface à ce type de culture énergétique.

La parole est à M. Alain Fauconnier.

M. Alain Fauconnier. L’article 14 vise à développer la prise en compte du développement durable et de la biodiversité dans notre politique agricole. On ne peut que s’en féliciter.

L’alinéa 15 propose d’apporter un complément à l’article du code rural définissant les activités agricoles, à savoir l’article L. 311-1, afin que la production et la commercialisation par un exploitant agricole de biogaz, d’électricité et de chaleur produits par méthanisation soient considérées comme des activités agricoles.

Nous sommes favorables à cette proposition et nous préférons favoriser le développement de la méthanisation dans les exploitations agricoles plutôt que celui du photovoltaïque au sol. Vous l’aurez compris compte tenu des amendements que nous avons déjà défendus sur ce point.

C’est en développant la méthanisation, mais aussi les réseaux de chaleurs biomasses, en cogénération, alimentés par les déchets forestiers, que les agriculteurs et les exploitants forestiers peuvent participer utilement à l’objectif que s’est fixé la France en termes de développement de la part des énergies renouvelables dans sa consommation finale d’énergie, c’est-à-dire 23% d’ici à 2020.

La méthanisation offre de nombreuses perspectives positives aux agriculteurs. D’une part, elle permet de valoriser les déchets des animaux : lisier, fumier et sous-produits de l’activité agricole. D’autre part, elle permet de produire un digestat riche en azote qui peut être utilisé comme fertilisant et ainsi de réduire les dépenses en engrais des exploitations.

Le seuil de 50 % de matières issues de l’exploitation a été retenu pour prendre en compte la nécessité d’apports extérieurs comme la graisse pour le bon fonctionnement des installations mais aussi pour faire en sorte que l’activité principale de l’exploitant reste la production agricole et non la production d’énergie renouvelable.

Ce dernier point mérite qu’on s’y attarde. Il faudrait être vigilant afin que la méthanisation reste une activité découlant de l’activité agricole et que les élevages ne deviennent pas des usines à méthaniser.

C’est pourquoi il nous semble utile de préciser que les matières agricoles ne doivent pas être issues de cultures couvrant plus de 15 % de la surface agricole utile de ces exploitations. Ce seuil permettra de fixer une limite acceptable pour la part de production énergétique au sein des exploitations agricoles.

Cet amendement est donc un amendement de bon sens qui vise à favoriser la méthanisation tout en limitant ses potentielles dérives quant au changement de destination des terres agricoles.