Article 11
Les propositions, avis et décisions de la Commission de régulation des activités ferroviaires sont motivés. – (Adopté.)
Article 12
La Commission de régulation des activités ferroviaires dispose de services qui sont placés sous l'autorité de son président.
La commission peut employer des magistrats et des fonctionnaires. Elle peut recruter des agents contractuels.
Les ministres chargés des transports et du budget arrêtent la rémunération du président de la Commission de régulation des activités ferroviaires et le montant des vacations versées aux autres membres du collège ainsi que leurs modalités d'évolution pour la durée de leur mandat.
Le secrétaire général, nommé par le président, peut, dans les conditions et limites fixées par le collège, recruter les agents, conclure des contrats, conventions et marchés. Il a qualité pour agir en justice pour les affaires relevant du fonctionnement de la commission.
Il peut déléguer ses pouvoirs à tout agent de la commission dans des matières et des limites déterminées par le collège. – (Adopté.)
Article 13
Les membres et agents de la Commission de régulation des activités ferroviaires exercent leurs fonctions en toute impartialité, sans recevoir d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme.
Les membres et agents de la commission sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
Le non-respect du secret professionnel établi par une décision de justice entraîne la cessation d'office des fonctions au sein de la commission.
L'obligation de secret professionnel ne fait pas obstacle à la communication par la commission des informations ou documents qu'elle détient à la Commission européenne ou à une autorité d'un autre État membre de l'Union européenne ou à une autorité d'un État appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec elle, et exerçant des compétences analogues à celles de la commission, sous réserve de réciprocité et à condition que ses membres et ses agents soient astreints aux mêmes obligations de secret professionnel que celles définies au présent article. – (Adopté.)
Article 14
La Commission de régulation des activités ferroviaires propose au ministre chargé des transports et au ministre chargé du budget, lors de l'élaboration du projet de loi de finances, les crédits nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à la gestion de ses crédits.
La commission perçoit, le cas échéant, des rémunérations pour services rendus.
Le président de la commission est ordonnateur des recettes et des dépenses.
La commission est soumise au contrôle de la Cour des comptes.
M. le président. L'amendement n° 16, présenté par M. Grignon, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. - Rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :
L'Autorité de régulation des activités ferroviaires dispose de l'autonomie financière. Elle perçoit le produit du droit fixe établi au II du présent article. La loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne lui est pas applicable.
II. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. - Il est institué, à compter du 1er janvier 2009, un droit fixe dû par les personnes gérant des infrastructures ferroviaires relevant du champ de compétence de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires. Le montant de ce droit est fixé par les ministres chargés des transports et du budget sur proposition de l'autorité.
Ce droit comprend, selon le cas :
a) une part du produit des redevances d'utilisation perçues par les gestionnaires d'infrastructures du réseau ferré national dans la limite de 5 millièmes de ce produit ;
b) une somme proportionnelle au nombre de kilomètres de lignes gérées par les personnes autres que celles mentionnées au a), dans la limite de 200 euros par kilomètre.
Ce droit est déclaré et acquitté par les personnes précitées dans les mêmes conditions que celles prévues pour le droit de sécurité institué par l'article 3 de la loi n° 2006-10 du 10 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports auprès du comptable compétent pour le recouvrement des taxes sur le chiffre d'affaires dues par les non-résidents membres de l'Union européenne. Celui-ci reverse tous les mois à l'Autorité, l'intégralité du produit du droit fixe collecté.
Ce droit est constaté et recouvré dans les mêmes délais et sous les mêmes garanties et sanctions que celles applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Grignon, rapporteur. Il s'agit de renforcer l'autonomie financière de l'ARAF en lui assurant un financement pérenne et indépendant du budget de l'État, ce qui est également une demande de la Commission européenne.
Mme Nathalie Goulet. L’ARAF aura bien de la chance ! Les communes vont demander à être rattachées à l’ARAF ! (Sourires.)
M. Francis Grignon, rapporteur. Cette contribution serait perçue auprès des gestionnaires d'infrastructures à proportion de leurs recettes et de leur activité, et ce y compris sur les lignes qui n'appartiennent pas au réseau ferré national, par exemple sur les ports.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Dominique Bussereau, secrétaire d'État. J’ai déjà indiqué que le Gouvernement souhaitait assurer le financement de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires par le budget de l’État, comme c’est le cas pour toutes les autorités indépendantes.
Le dispositif présenté poserait également des problèmes techniques, notamment à cause de la TVA.
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement souhaite le retrait de cet amendement. Celui-ci pourrait faire l’objet d’un réexamen, par exemple dans le cadre de la navette parlementaire, afin de parvenir à une rédaction commune.
M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 16 est-il maintenu ?
M. Francis Grignon, rapporteur. Oui, je le maintiens, monsieur le président.
L’Établissement public de sécurité ferroviaire, l’EPSF, est déjà financé de cette façon. Pour garantir l’indépendance de l’ARAF, il serait bon de conserver ce mode de financement.
M. le président. La parole est à M. Michel Billout, pour explication de vote.
M. Michel Billout. J’ai déjà évoqué la position de mon groupe sur ce point.
Cet amendement a pour objet de doter la nouvelle Autorité de régulation des activités ferroviaires de l’autonomie financière, contrairement aux dispositions du texte initial qui précisaient que les crédits de l’autorité de régulation étaient inscrits au budget général de l’État.
Cette autonomie financière serait envisagée afin de garantir à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires une meilleure indépendance. Cependant, cette autonomie devrait être rendue possible, notamment par l’affectation à cette Autorité d’une partie du produit des redevances d’utilisation perçues par les gestionnaires d’infrastructure du réseau ferré national, dans la limite de cinq millièmes de ce produit.
Nous considérons que cette autonomie, financée par les péages perçus par RFF, contrevient aux enjeux majeurs de développement des transports. En effet, alors que les besoins de financement des infrastructures de transport sont immenses, comme l’ont déploré l’École polytechnique fédérale de Lausanne et la mission d’information sénatoriale, vous faites le choix de financer une nouvelle structure. À ce titre, je rappelle que vous fixez comme limite maximum de ce droit la somme de 14 millions d’euros, ce qui n’est pas négligeable.
L’urgence est non pas de trouver des moyens financiers pour l’ARAF, mais de mettre en œuvre une politique ambitieuse des transports, grâce à l’effort conjugué de l’État et de ses entreprises publiques.
Au lieu de ponctionner encore les ressources de RFF, déjà lourdement endetté, il convient de lui offrir de nouvelles marges de manœuvre.
Je vous interpelle donc sur la difficulté de prélever une nouvelle fois les ressources de cet établissement public, au risque de voir sa politique des péages revue, comme c’est dorénavant une habitude, à la hausse.
C'est la raison pour laquelle nous voterons contre cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'article 14, modifié.
(L'article 14 est adopté.)
Article 15
I. - Pour l'accomplissement de ses missions, la Commission de régulation des activités ferroviaires dispose d'un droit d'accès à la comptabilité des gestionnaires d'infrastructure et des entreprises ferroviaires ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales nécessaires.
Elle peut recueillir toutes les informations utiles auprès des autorités administratives, de l'établissement public de sécurité ferroviaire, des gestionnaires d'infrastructure et des entreprises ferroviaires, ainsi qu'auprès des autres entreprises intervenant sur le marché des transports ferroviaires. Elle peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.
Les agents de la commission habilités par le président procèdent aux enquêtes nécessaires à l'accomplissement des missions confiées à la commission. Le président désigne toute personne compétente pour réaliser, le cas échéant, une expertise.
Les enquêtes donnent lieu à procès-verbal. Un double en est transmis dans les cinq jours aux parties intéressées.
Les agents habilités de la commission reçoivent, à leur demande, communication des documents comptables et factures, de toute pièce ou document utile, en prennent copie, et recueillent, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission.
II. - Les agents habilités de la commission ont accès entre huit et vingt heures, ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité professionnelle est en cours, aux locaux, lieux, installations et matériels de transport, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant de domicile. Ils peuvent se faire assister par des experts extérieurs désignés par le président de la commission et procéder à des visites conjointes avec des agents appartenant aux services de l'État ou de ses établissements publics.
M. le président. L'amendement n° 17, présenté par M. Grignon, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du deuxième alinéa du I de cet article, remplacer les mots :
autorités administratives
par les mots :
services de l'État et des autorités organisant des services de transport ferroviaire
La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Grignon, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de précision.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 18, présenté par M. Grignon, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du II de cet article, après les mots :
matériels de transport
insérer les mots :
relevant des gestionnaires d'infrastructures et des entreprises mentionnées au deuxième alinéa du I
La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Grignon, rapporteur. Cet amendement a pour objet de combler une lacune du texte en précisant que les locaux, lieux, installations et matériels auxquels auront accès les agents de l'ARAF sont uniquement ceux qui relèvent des personnes soumises à son contrôle.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 15, modifié.
(L'article 15 est adopté.)
Article 16
I. - En dehors de ces cas ou lorsque cet accès leur est refusé, les agents habilités ne peuvent procéder aux visites en tous lieux, ainsi qu'à la saisie de pièces et de documents, dans le cadre d'enquêtes demandées par la Commission de régulation des activités ferroviaires, que sur autorisation judiciaire, donnée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter. Le ministère d'avocat n'est alors pas obligatoire. Lorsque ces locaux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, la requête peut être portée auprès de l'une de ces juridictions.
Le juge vérifie que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier la visite.
La visite et la saisie s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Il désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement. Lorsqu'elles ont lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, il délivre une commission rogatoire, pour exercer ce contrôle, au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue la visite.
Le juge peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention.
Il peut, à tout moment, décider la suspension ou l'arrêt de la visite.
L'ordonnance mentionnée au premier alinéa est exécutoire au seul vu de la minute.
L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite, à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au III. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.
À défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice. Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l'ordonnance.
L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.
Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.
Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
II. - La visite, qui ne peut commencer avant six heures ou après vingt et une heures, est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant.
Les enquêteurs, l'occupant des lieux ou son représentant ainsi que l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.
Les inventaires et mises sous scellés sont réalisés conformément à l'article 56 du code de procédure pénale.
III. - Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents enquêteurs. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé s'il y a lieu. Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents enquêteurs et par l'officier de police judiciaire ainsi que par l'occupant des lieux ou son représentant ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi.
Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été établis, adressés au juge qui a autorisé la visite ; une copie de ces mêmes documents est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant.
Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des locaux dans les six mois de la visite ; toutefois, lorsque des poursuites pénales sont engagées, leur restitution est autorisée par l'autorité judiciaire compétente.
Le procès-verbal et l'inventaire mentionnent le délai et la voie de recours.
Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.
Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l'inventaire. Ce recours n'est pas suspensif.
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
M. le président. L'amendement n° 19, présenté par M. Grignon, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du dixième alinéa du I de cet article, supprimer les mots :
, à compter du 1er janvier 2009,
La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Grignon, rapporteur. Le texte précise que les recours contre les ordonnances autorisant des visites ou des saisies ne pourront être formés par voie électronique qu'à compter du 1er janvier 2009. Cette précision est désormais inutile.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 20 rectifié, présenté par M. Grignon, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. - Compléter le premier alinéa du II de cet article par une phrase ainsi rédigée :
En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires.
II. – Dans la dernière phrase du premier alinéa du III de cet article, remplacer les mots :
ainsi que par l'occupant des lieux ou son représentant
par les mots :
ainsi que par les personnes mentionnées au premier alinéa du II
La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Grignon, rapporteur. Les visites domiciliaires et saisies doivent se dérouler en présence de la personne intéressée ou de son représentant. L'article 16 du projet de loi se conforme à cette règle en prévoyant au premier alinéa du II que la visite « est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant ».Cependant, il précise aussi que la visite peut avoir lieu en l'absence de l'occupant des lieux.
On peut admettre cette possibilité, qui est également prévue par d'autres textes, y compris le code de procédure pénale. Mais il faut alors, comme le mentionnent ces autres textes, que la visite se déroule en présence de témoins extérieurs aux enquêteurs. Cette précision est indispensable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 21, présenté par M. Grignon, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer le dernier alinéa du II de cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Grignon, rapporteur. Le dernier alinéa du II de l’article fait référence à des dispositions du code pénal prévoyant que, s’il est impossible de les inventorier sur place, les documents saisis sont mis sous scellés provisoires jusqu'au moment de leur inventaire et de leur mise sous scellés définitifs en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition.
Ces mesures sont redondantes. Je vous propose donc de supprimer la référence à l'article 56 du code de procédure pénale.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 22, présenté par M. Grignon, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa du III de cet article, supprimer les mots :
, à compter du 1er janvier 2009,
La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Grignon, rapporteur. Comme l'amendement n° 19, cet amendement vise à supprimer une précision inutile.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 16, modifié.
(L'article 16 est adopté.)
Article additionnel après l’article 16
M. le président. L'amendement n° 23, présenté par M. Grignon, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Sont qualifiés pour procéder, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des manquements aux obligations résultant des dispositions du présent titre et des textes pris pour son application, les agents de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires mentionnés à l'article 15, habilités par le président de ladite autorité et assermentés dans des conditions similaires à celles applicables aux agents de la Commission de régulation de l'énergie.
Lorsque le président de l'autorité désigne des personnes pour réaliser un rapport d'expertise ou des experts extérieurs pour assister dans leurs enquêtes les agents habilités de l'autorité, il veille, si les intéressés ne sont pas inscrits sur une liste d'experts judiciaires, à ce qu'ils soient assermentés dans les mêmes conditions.
Le Procureur de la République est préalablement informé des opérations d'enquête envisagées en application du III de l'article 15 et de l'article 16.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Grignon, rapporteur. Les dispositions relatives à l'habilitation et à l'assermentation des enquêteurs de la commission figurent dans le paragraphe III de l'article 17, article dont l'objet essentiel est de prévoir une mesure pénale.
Cet amendement tend donc, pour améliorer la logique et la lisibilité du texte, à les inscrire dans un article additionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 16.