M. Francis Grignon, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de réécriture globale de l'article 9, qui est le cœur du texte puisqu’il traite du règlement des litiges.
Le nouveau paragraphe I vise à bien séparer les pouvoirs de l'ARAF en matière de sécurité et son intervention dans les autres domaines, afin notamment, et c’est important, de ne pas empiéter sur les pouvoirs de l'établissement public de sécurité ferroviaire, sujets que nous avons déjà évoqués cet après-midi.
Le nouveau II tend à reprendre les pouvoirs de l'ARAF dans les autres domaines, en levant toutes les ambiguïtés du texte initial en matière de péages.
L'ARAF n'a pas à juger si le barème des péages qui a été adopté, avec son avis conforme, est bon ou mauvais ; elle est simplement chargée de vérifier qu’il est bien respecté.
M. le président. Le sous-amendement n° 81, présenté par M. Le Grand, est ainsi libellé :
Après le cinquième alinéa (4°) du II de l'amendement n° 14, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° - à la surveillance exercée en matière de sécurité ferroviaire ;
Ce sous-amendement n'est pas soutenu.
Le sous-amendement n° 102 rectifié, présenté par MM. Teston, Daudigny, Bourquin, Ries et Mirassou, Mme Bourzai, MM. Patriat, Percheron, Courteau et Boutant, Mme Bonnefoy, M. Godefroy et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le sixième alinéa (5°) du II de l'amendement n° 14 par les mots :
y compris les gares
La parole est à M. Roland Courteau.
M. Roland Courteau. L’article 9 élude la part importante du champ de compétence potentiel de l’ARAF que constituent les gares.
En effet, dans sa rédaction actuelle, le texte prévoit que l’autorité « se prononce sur toute réclamation » portant notamment sur « l’accès aux infrastructures de services ». En revanche, il est muet sur les éventuels conflits relatifs à l’accès aux gares.
C’est donc dans un souci de clarification que nous appelons au vote de ce sous-amendement.
M. le président. Le sous-amendement n° 140, présenté par M. Nègre, est ainsi libellé :
Au début du III de l'amendement n° 14, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
L'autorité se prononce dans un délai de deux mois maximum à compter de la réception de l'ensemble des pièces utiles à l'instruction.
Cet amendement n'est pas soutenu.
M. Jean-Paul Emorine. Je le reprends !
M. le président. Il s’agit donc du sous-amendement n° 140 rectifié, présenté par M. Emorine.
Vous avez la parole pour le défendre, mon cher collègue.
M. Jean-Paul Emorine. Le recours à l’autorité de régulation des activités ferroviaires dépendra largement de sa capacité à se prononcer rapidement dans les affaires dont elle sera saisie.
La directive 2001/14/CE prévoit d’ailleurs que l’autorité de régulation doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter de la réception des pièces nécessaires à son instruction.
Il est donc proposé que ce délai de deux mois soit clairement repris par la loi pour une meilleure information des acteurs du secteur ferroviaire.
M. le président. L'amendement n° 121 rectifié, présenté par MM. Revet, Detcheverry, Pierre, Beaumont, Détraigne, Bizet, Pointereau, Bécot et Gilles, Mme Rozier, M. Le Grand et Mme Henneron, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du I de cet article, après les mots :
présentée par
insérer les mots :
un gestionnaire d'infrastructure,
et après les mots :
ou de tout autre préjudice liés
insérer le mot :
notamment
La parole est à M. Charles Revet.
M. Charles Revet. Le gestionnaire d'infrastructure doit lui aussi pouvoir saisir la CRAF, ou l’ARAF, dans deux cas de figure notamment : d'une part, lorsque deux gestionnaires d'infrastructures sont en mésentente, dans le cadre de partenariats public-privé ; d'autre part, quand il souhaite mettre en cause les décisions de l'EPSF le concernant.
M. le président. L'amendement n° 101, présenté par MM. Teston, Daudigny, Bourquin, Ries et Mirassou, Mme Bourzai, MM. Patriat, Percheron, Courteau et Boutant, Mme Bonnefoy, M. Godefroy et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du I de cet article, après les mots :
présentée par
insérer les mots :
un gestionnaire d'infrastructure,
La parole est à M. Michel Teston.
M. Michel Teston. Cet amendement étant très proche du précédent, j’ajouterai simplement que, comme pour l’amendement n° 100, c’est dans un souci d’équité que nous avons choisi de le déposer.
Nous considérons en effet utile, voire nécessaire, que le gestionnaire d’infrastructure, jusqu’ici plutôt négligé dans ce projet de loi, puisse lui aussi saisir l’ARAF.
C’est notamment nécessaire dans deux situations : en cas de désaccord entre RFF et le titulaire du contrat de partenariat public-privé, donc le gestionnaire transitoire, ou encore dans les cas où un gestionnaire d’infrastructure souhaiterait mettre en cause les décisions de l’EPSF le concernant.
Cet amendement a donc pour objet d’apporter des garanties importantes aux gestionnaires d’infrastructure, qu’il s’agisse de RFF, gestionnaire du réseau ferré national, ou du gestionnaire transitoire.
M. le président. L'amendement n° 128, présenté par M. Nègre, est ainsi libellé :
Après le 4° du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° À la surveillance exercée en matière de sécurité ferroviaire ;
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 129 rectifié, présenté par MM. Revet, Detcheverry, Pierre, Beaumont, Détraigne, Bizet, Pointereau, Bécot et Gilles, Mme Rozier, M. Le Grand et Mme Henneron, est ainsi libellé :
Compléter le sixième alinéa (5°) du I de cet article par les mots :
y compris les gares
La parole est à M. Charles Revet.
M. Charles Revet. Cet amendement a déjà été défendu.
M. le président. L'amendement n° 75, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du II de cet article, remplacer les mots :
cour d'appel de Paris
par les mots :
cour d'appel compétente en fonction du lieu d'exploitation concerné par la réclamation ou le domicile du demandeur
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. La cour d'appel de Paris étant surchargée, les délais de procédure risquent d’être extrêmement longs, raison pour laquelle retenir le lieu d’exploitation semble plus adapté.
M. le président. L'amendement n° 76, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :
Après le premier alinéa du II de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
La procédure d'appel des décisions de la Commission de régulation des activités ferroviaires est dispensée du ministère d'avoué près la cour d'appel.
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. Il est bien possible que de nombreux usagers aient à utiliser cette procédure et je ne vois pas l’intérêt d’augmenter les frais de procédure en même temps que les délais.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 56, les sous-amendements nos 102 rectifié et 140 rectifié, les amendements nos 121 rectifié, 101, 129 rectifié, 75 et 76 ?
M. Francis Grignon, rapporteur. L’amendement n° 56 aurait pour effet de supprimer tous les pouvoirs en matière de règlement des litiges de l’ARAF et la commission ne peut donc qu’y être défavorable : on ne peut créer une autorité sans aucun pouvoir en matière de règlement des litiges.
Elle est en revanche favorable au sous-amendement de précision n° 102 rectifié.
Elle l’est également au sous-amendement n°140 rectifié, repris par M. Emorine.
Quant à l’amendement n° 121 rectifié, dont l’objet est d’admettre les recours des gestionnaires d’infrastructure pour le règlement des litiges, il est largement satisfait par l’amendement n° 14 de la commission, puisqu’il prévoit, dans son I comme dans son II, la possibilité d’une saisine de l’autorité de régulation par lesdits gestionnaires d’infrastructure.
M. Charles Revet. Je le retire !
M. Michel Teston. Je retire également l’amendement n° 101.
M. le président. Les amendements nos 121 rectifié et 101 sont retirés.
Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.
M. Francis Grignon, rapporteur. L’amendement n° 129 rectifié sera satisfait par l’adoption du sous-amendement n° 102 rectifié, sur lequel la commission a émis un avis favorable.
M. Charles Revet. Je le retire également !
M. Francis Grignon, rapporteur. L’amendement n° 75 vise à prévoir le renvoi de l’appel des décisions de l’autorité de régulation à d’autres cours que celle de Paris.
Sur la forme, il est incompatible avec l’amendement n° 14 de la commission puisque celui-ci réécrit l’ensemble de l’article 9.
Sur le fond, je ne vois pas quelle raison justifierait que l’on déroge pour l’autorité de régulation à la règle de compétence juridictionnelle de la cour d’appel de Paris qui s’applique à toutes les autorités du même type.
Nous avons même pensé que l’expérience de la cour d’appel de Paris dans ce genre de contentieux pourra bénéficier à la toute jeune autorité de régulation ferroviaire.
L’avis est donc défavorable.
Quant à l’amendement n° 76, sur la forme, il est lui aussi incompatible avec la nouvelle rédaction de l’article 9 proposée par la commission et, sur le fond, je ne vois pas ce qui justifie spécifiquement une telle dérogation.
La commission a émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements nos56 et 14, les sous-amendements nos102 rectifié et 140 rectifié, les amendements nos 75 et 76 ?
M. Dominique Bussereau, secrétaire d'État. Le Gouvernement est, bien sûr, défavorable à l’amendement n° 56.
Il est favorable à l’amendement de réécriture n° 14 ainsi qu’aux sous-amendements nos 102 rectifié et 140 rectifié.
En ce qui concerne l’amendement no 75,…
Mme Nathalie Goulet. Je le retire !
M. Dominique Bussereau, secrétaire d'État. Enfin, le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 76.
Mme Nathalie Goulet. Que je maintiens !
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 102 rectifié.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 140 rectifié.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 9 est ainsi rédigé et l'amendement n° 76 n'a plus d'objet.
Article 10
I. - La Commission de régulation des activités ferroviaires peut, soit d'office, soit à la demande de l'autorité administrative compétente, d'une organisation professionnelle ou de toute autre personne concernée, sanctionner les manquements qu'elle constate de la part des acteurs du secteur du transport ferroviaire, dans les conditions suivantes :
1° En cas de manquement d'un gestionnaire d'infrastructure ou d'une entreprise ferroviaire aux obligations lui incombant, au titre de l'accès au réseau ou de son utilisation, et notamment en cas de méconnaissance par un gestionnaire d'infrastructure ou une entreprise ferroviaire d'une règle édictée par la commission en application de l'article 7 ou d'une décision prise par elle en application des III et IV de l'article 8, la commission met en demeure l'organisme intéressé de se conformer à ses obligations dans un délai qu'elle détermine. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.
Lorsque l'intéressé ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai imparti, la commission peut prononcer à son encontre, en fonction de la gravité du manquement :
a) Une interdiction temporaire d'accès à tout ou partie du réseau ferroviaire pour une durée n'excédant pas un an ;
b) Une sanction pécuniaire, dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos réalisé en France, porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. À défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation. Si le manquement a déjà fait l'objet d'une sanction pécuniaire au titre des dispositions des articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 du code de commerce, la sanction pécuniaire éventuellement prononcée par la commission est limitée de sorte que le montant global des sanctions pécuniaires ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues.
Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine ;
2° Les mêmes sanctions sont encourues lorsque le gestionnaire d'infrastructure ou l'entreprise ferroviaire ne s'est pas conformé dans les délais requis à une décision prise par la commission en application de l'article 9 après mise en demeure de remédier au manquement constaté, restée sans effet ;
3° En cas de manquement soit d'un gestionnaire d'infrastructure, soit d'une entreprise ferroviaire, soit d'une autre entreprise exerçant une activité dans le secteur du transport ferroviaire aux obligations de communication de documents et d'informations prévues à l'article 15 ou à l'obligation de donner accès à leur comptabilité, ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales prévues au même article, la commission met l'intéressé en demeure de s'y conformer dans un délai qu'elle détermine.
Lorsque l'intéressé ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai fixé ou fournit des renseignements incomplets ou erronés, la commission peut prononcer à son encontre les sanctions prévues au 1°.
II. - Les manquements sont constatés par les agents de la commission habilités par le président et font l'objet de procès-verbaux qui, ainsi que les sanctions maximales encourues, sont notifiés à la personne concernée.
L'instruction et la procédure devant la commission sont contradictoires. Les sanctions sont prononcées après que la personne concernée a reçu notification des griefs, a été mise à même de consulter le dossier établi par les services de la commission et invitée à présenter ses observations écrites et orales. Elle peut être assistée de la personne de son choix.
Sauf dans les cas où la communication ou la consultation de documents est nécessaire à la procédure ou à l'exercice de leurs droits par la ou les parties mises en cause, le président de la commission peut refuser la communication ou la consultation de pièces ou de certains éléments contenus dans ces pièces dont la divulgation porterait atteinte à un secret protégé par la loi. Les pièces considérées sont retirées du dossier ou certaines de leurs mentions occultées.
Dans les cas où la communication ou la consultation de ces documents dont la divulgation porterait atteinte à un secret protégé par la loi est nécessaire à la procédure ou à l'exercice des droits d'une ou plusieurs des parties, ces documents sont versés en annexe confidentielle au dossier et ne sont communiqués qu'à la ou aux parties mises en cause pour lesquelles ces pièces ou éléments sont nécessaires à l'exercice de leurs droits.
Est punie des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, la divulgation par l'une des parties des informations concernant une autre partie ou un tiers et dont elle n'a pu avoir connaissance qu'à la suite des communications ou consultations auxquelles il a été procédé.
Le collège siège à huis clos. Les parties peuvent être présentes, demander à être entendues et se faire représenter ou assister.
Le collège délibère sur les affaires dont il est saisi hors la présence des agents ayant constaté les manquements et de ceux ayant établi le dossier d'instruction.
Les décisions de sanction sont notifiées aux parties intéressées et publiées au Journal officiel de la République française. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'État. Le recours contre des sanctions pécuniaires a un caractère suspensif.
La commission ne peut être saisie de faits remontant à plus de cinq ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
III. - La Commission de régulation des activités ferroviaires adopte et publie un règlement intérieur précisant ses modalités d'instruction et de procédures ainsi que ses méthodes de travail.
IV. - L'article L. 311-4 du code de justice administrative est ainsi modifié :
Après le 9°, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° De l'article 10 de la loi n° .... du...... relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et guidés et portant diverses dispositions relatives aux transports contre les décisions de sanction prises par la Commission de régulation des activités ferroviaires. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 15 est présenté par M. Grignon, au nom de la commission.
L'amendement n° 103 est présenté par MM. Teston, Daudigny, Bourquin, Ries et Mirassou, Mme Bourzai, MM. Patriat, Percheron, Courteau et Boutant, Mme Bonnefoy, M. Godefroy et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Dans le premier aliéna du I de cet article, après les mots :
organisation professionnelle
insérer les mots :
, d'un gestionnaire d'infrastructure
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l’amendement n° 15.
M. Francis Grignon, rapporteur. À côté des opérateurs, le gestionnaire d'infrastructure doit avoir accès à l'ARAF s'il constate des manquements aux règles relatives à l'accès au réseau.
Il serait en effet le premier à être lésé par une limitation de la concurrence qui se traduirait par une limitation du trafic et donc des redevances à lui versées.
M. le président. Le sous-amendement n° 146, présenté par M. Maurey et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :
Compléter le dernier alinéa de l'amendement n° 15 par les mots :
, d'une entreprise ferroviaire
La parole est à M. Hervé Maurey.
M. Hervé Maurey. Ce sous-amendement vise à compléter l'amendement de la commission en précisant que l’ARAF puisse également être saisie par les entreprises ferroviaires.
M. le président. La parole est à M. Michel Teston, pour présenter l'amendement n° 103.
M. Michel Teston. Les motifs de cet amendement sont les mêmes que ceux des amendements nos 100 et 101, à savoir la garantie d’un égal accès à l’ARAF pour les autorités administratives compétentes, les entreprises ferroviaires concernées et les gestionnaires d’infrastructure.
Cet égal accès permettrait notamment aux gestionnaires d’infrastructure de solliciter l’ARAF en cas de manquement aux règles relatives à l’accès au réseau.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur le sous-amendement n° 146 ?
M. Francis Grignon, rapporteur. La commission est favorable à ce sous-amendement de précision, bien qu’il s’agisse un peu d’une évidence puisque tous les opérateurs ferroviaires ont accès à l’ARAF.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Dominique Bussereau, secrétaire d'État. Le Gouvernement est favorable l’amendement n° 15 sous-amendé par le sous-amendement n° 146.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 15 et 103, modifiés.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. L'amendement n° 38, présenté par Mme Schurch, M. Billout, Mme Didier, MM. Danglot et Le Cam, Mme Terrade et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa de cet article, après le mot :
professionnelle
insérer les mots :
ou syndicale représentatives du personnel
La parole est à M. Michel Billout.
M. Michel Billout. L’article 10 octroie à l’AFAR un pouvoir de sanction important : celle-ci peut dorénavant, en lieu et place du ministre des transports, sanctionner, y compris pécuniairement, des manquements d’un gestionnaire d’infrastructure ou d’une entreprise ferroviaire aux obligations portant sur l’accès au réseau et à son utilisation.
Le paragraphe I habilite l’Autorité de régulation des activités ferroviaires dans trois domaines : non-respect par un opérateur ou un gestionnaire d’infrastructure des obligations lui incombant au titre de l’accès au réseau ou de son utilisation ; non-respect d’une décision de l’Autorité prise à la suite d’une réclamation portée devant elle en application de l’article précédent ; refus opposé par l’acteur ferroviaire à l’Autorité agissant dans le cadre de son droit d’accès et de communication de certaines données.
Cet article précise également que l’Autorité peut sanctionner ces manquements soit d’office, soit à la demande du ministre, d’une organisation professionnelle ou de toute autre personne intéressée par la cessation du manquement.
Le présent amendement tend à inscrire plus clairement la possibilité pour les organisations syndicales représentatives des salariés du secteur de saisir l’Autorité de régulation des activités ferroviaires en cas de manquement des entreprises ferroviaires à leur obligation. Même si la rédaction actuelle le permet grâce à l’expression « organisation professionnelle », nous souhaitons que cette possibilité soit affirmée plus directement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Francis Grignon, rapporteur. Cet amendement vise à préciser que l’ARAF peut être saisie par une organisation syndicale représentative du personnel dans le cadre de l’article 10 du projet de loi.
De deux choses l’une : ou bien les auteurs de cet amendement craignent que l’expression « organisation professionnelle » n’inclue pas les syndicats de salariés, auquel cas il suffit de les rassurer car, bien entendu, ces syndicats sont concernés ; ou bien les auteurs de cet amendement ont mis l’adjectif « représentative » au pluriel afin de limiter la saisine de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires aux organisations de salariés et de l’interdire aux organisations d’entreprises comme, par exemple, l’Union des transports publics ; tel n’est pas l’esprit de cet article : il s’agit de permettre une saisine de l’ARAF par toutes les organisations professionnelles, de salariés comme d’employeurs.
La commission, qui souhaite maintenir le texte dans sa rédaction actuelle, émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?