Article 17
I. - Le fait de s'opposer de quelque façon que ce soit à l'exercice des fonctions dont les agents de la Commission sont chargés en application des articles 15 et 16, ou de refuser de leur communiquer les éléments mentionnés à ce même article est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.
Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'alinéa précédent encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La fermeture temporaire ou à titre définitif de l'un, de plusieurs, ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ;
2° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
II. - Les personnes morales reconnues pénalement responsables de l'infraction définie au I encourent, outre l'amende, les peines suivantes :
1° La fermeture temporaire, pour une durée de cinq ans au plus, ou à titre définitif de l'un, de plusieurs, ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ;
2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
Lorsque la Commission de régulation des activités ferroviaires a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que la sanction pécuniaire s'impute sur l'amende qu'il prononce. Cette imputation est de droit lorsque la sanction pécuniaire prononcée par la commission correspond à l'un des plafonds prévus au b du 1° du I de l'article 10.
III. - Sont qualifiés pour procéder, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions au présent titre, les agents de la Commission de régulation des activités ferroviaires mentionnés à l'article 15, habilités par le président, et assermentés dans des conditions similaires à celles applicables aux agents de la Commission de régulation de l'énergie.
Les infractions pénales prévues au présent titre sont constatées par des procès-verbaux qui sont adressés, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au Procureur de la République. Une copie en est remise dans le même délai à l'intéressé. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
Le Procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations.
M. le président. L'amendement n° 24, présenté par M. Grignon, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du I de cet article, remplacer les mots :
des articles 15 et
par les mots :
de l'article
La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Grignon, rapporteur. L'article 17 prévoit une disposition pénale sanctionnant les entraves au droit d'enquête de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires, qui seraient passibles de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. L'ensemble de ce dispositif est rigoureusement identique à celui qui est prévu par les textes relatifs à la CRE.
Cet amendement vise donc à restreindre l'application de cette disposition pénale aux entraves au droit de visite et de saisie défini à l'article 16. Il semble préférable de réserver le recours au juge pénal en cas d'obstacle à l'exercice des pouvoirs prévus à l'article 16, la Commission ne disposant pas alors de pouvoir de sanction.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 25, présenté par M. Grignon, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer le dernier alinéa du II de cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Grignon, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de conséquence.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 26, présenté par M. Grignon, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer le III de cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Grignon, rapporteur. Il s’agit également d’un amendement de conséquence.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 17, modifié.
(L'article 17 est adopté.)
Article 18
La Commission de régulation des activités ferroviaires établit chaque année un rapport d'activité qui porte à la fois sur l'application des dispositions relatives à l'accès au réseau ferroviaire et à son utilisation, sur l'instruction des réclamations et sur l'observation de l'accès au réseau. Ce rapport rend compte des investigations menées par la commission et évalue les effets de ses décisions sur les conditions d'accès au réseau ferroviaire et sur les conditions de son utilisation. Il est adressé au Gouvernement et au Parlement. Il est rendu public. – (Adopté.)
Article 19
Le président de la Commission de régulation des activités ferroviaires saisit l'Autorité de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il a connaissance dans le secteur du transport ferroviaire, notamment lorsqu'il estime que ces pratiques sont prohibées par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d'une procédure d'urgence, conformément à l'article L. 464-1 du code de commerce. Le président peut également la saisir, pour avis, de toute autre question relevant de sa compétence.
L'Autorité de la concurrence communique à la commission toute saisine entrant dans le champ des compétences de celle-ci. Elle peut également saisir la commission, pour avis, de toute question relative au secteur du transport ferroviaire. Lorsqu'elle est consultée, en application du présent alinéa, par l'Autorité de la concurrence sur des pratiques dont cette dernière est saisie dans le secteur du transport ferroviaire, la commission joint à son avis, dans le délai imparti, tous les éléments utiles à l'instruction de l'affaire qui sont en sa possession. – (Adopté.)
Article 20
I. - La Commission de régulation des activités ferroviaires peut être consultée par les juridictions sur les pratiques relevées dans les affaires dont elles sont saisies et entrant dans le champ de compétence de la commission ainsi que sur des affaires dont cette dernière a eu à connaître. Le cours de la prescription est suspendu, le cas échéant, par la consultation de la commission.
Les juridictions adressent à la commission copie du jugement portant sur les affaires pour lesquelles elles l'ont consultée.
II. - Lorsque la commission a connaissance de faits qui lui paraissent de nature à justifier des poursuites pénales, elle adresse le dossier au Procureur de la République. Cette transmission interrompt la prescription de l'action publique.
III. - La prescription est également interrompue lorsque les faits visés dans la saisine font l'objet d'un acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction par la Commission européenne ou par une autorité de régulation ferroviaire d'un autre État membre de l'Union européenne.
IV. - Les juridictions d'instruction et de jugement peuvent communiquer à la commission, sur sa demande, les procès-verbaux ou rapports d'enquête ayant un lien direct avec des faits dont la commission est saisie.
M. le président. L'amendement n° 142, présenté par M. Grignon, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans la seconde phrase du premier alinéa du I de cet article, supprimer les mots :
, le cas échéant,
La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Grignon, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de précision rédactionnelle.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 20, modifié.
(L'article 20 est adopté.)
Article 21
Un décret en Conseil d'État précise, en tant que de besoin, les conditions d'application des dispositions du présent titre III. – (Adopté.)
Article 22
I. - L'article 21-4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est abrogé ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « le contenu de la convention, les modalités de règlement des litiges » sont remplacés par les mots : « le contenu de la convention et les modalités de règlement des litiges » et les mots : « ainsi que les conditions dans lesquelles le ministre chargé des transports tranche les différends relatifs à l'attribution des sillons ferroviaires » sont supprimés.
II. - Les dispositions du présent titre entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.
M. le président. L'amendement n° 27, présenté par M. Grignon, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer le II de cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Grignon, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 22, modifié.
(L'article 22 est adopté.)
Article additionnel après l’article 22
M. le président. L'amendement n° 28 rectifié, présenté par M. Grignon, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les dispositions des articles 8 et 9 du présent titre ainsi que celles de l'article 22 entrent en vigueur le premier jour du cinquième mois suivant la promulgation de la présente loi.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Grignon, rapporteur. Cet amendement a deux objets.
Sur la forme, il s’agit de déplacer certaines dispositions du I de l’article 22.
Sur le fond, afin de donner tous les moyens nécessaires à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires, il faut que cette dernière puisse exister juridiquement dès la promulgation de la loi. Cela nous paraît plus sûr que la publication au Journal officiel, comme cela était initialement prévu.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 22.
TITRE IV
De certaines concessions routières
Article 23
I. - À compter de l'entrée en vigueur de la convention signée à Lucques le 24 novembre 2006 entre la République française et la République italienne, l'article L. 153-7 du code de la voirie routière est ainsi rédigé :
« Art. L. 153-7. - Les conditions d'exploitation du tunnel routier sous le Mont-Blanc font l'objet de la convention signée à Lucques le 24 novembre 2006, entre la République française et la République italienne, dont l'approbation a été autorisée par la loi n° 2008-575 du 19 juin 2008, publiée au Journal officiel de la République française le 20 juin 2008. ».
II. - La concession pour la construction, l'entretien et l'exploitation de l'autoroute Blanche A 40, entre Chatillon-de-Michaille et Le Fayet, de l'autoroute A 411 entre la frontière suisse à Gaillard et Annemasse et de l'autoroute A 401 entre Saint-Julien-en-Genevois et le raccordement à la route suisse RN 1a prendra fin le 31 décembre 2050. Les autres modifications apportées à la convention et au cahier des charges font l'objet d'un avenant.
III. - Pour assurer la continuité de l'exploitation du réseau routier national entre l'autoroute A 40 et le tunnel du Mont-Blanc, la route nationale RN 205, se situant entre l'échangeur A 40/RN 205, au droit de Le Fayet, et la rampe d'accès au tunnel du Mont-Blanc, est intégrée à l'assiette de la concession mentionnée au II. Les modalités techniques et financières de cette intégration font l'objet d'un avenant qui prévoira une participation du concessionnaire aux travaux d'aménagement de cet itinéraire.
IV. - Pour les besoins de la mise en sécurité du tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines, l'article 5 du cahier des charges annexé à la convention passée entre l'État et la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR) pour la concession d'exploitation et d'entretien de cet ouvrage est rédigé comme suit : « La concession prendra fin le 31 décembre 2068 ». Les autres modifications apportées à la convention et au cahier des charges font l'objet d'un avenant.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 104, présenté par MM. Teston, Daudigny, Bourquin, Ries et Mirassou, Mme Bourzai, MM. Patriat, Percheron, Courteau et Boutant, Mme Bonnefoy, M. Godefroy et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Roland Courteau.
M. Roland Courteau. Cet amendement est défendu.
M. le président. L'amendement n° 143, présenté par M. Grignon, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du II de cet article, supprimer le mot :
Blanche
La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Grignon, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. L'amendement n° 57, présenté par Mme Schurch, M. Billout, Mme Didier, MM. Danglot et Le Cam, Mme Terrade et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Supprimer le III de cet article.
La parole est à Mme Mireille Schurch.
Mme Mireille Schurch. Le paragraphe III de l’article 23 vise à intégrer à la concession autoroutière de la société Autoroutes et Tunnel du Mont-Blanc, ou ATMB, dix-sept kilomètres de route nationale comprise entre Le Fayet et la rampe d’accès au tunnel du Mont-Blanc. Une telle disposition, nous dit-on, permettrait d’assurer la continuité de l’exploitation du réseau national entre l’autoroute A 40 et le tunnel, sans changer le statut de cette route.
Mais ne s’agit-il pas de concéder pour la première fois un tronçon de route nationale en se fondant sur un argument spécieux de continuité d’exploitation au profit de la concession routière ? A-t-on pensé à la continuité entre ce tronçon et le réseau routier non concédé ?
Le Parlement s’était déjà prononcé contre un argument de la continuité de l’exploitation lorsque les sociétés concessionnaires d’autoroutes avaient demandé l’adossement des bretelles d’accès.
Pour tenir compte des travaux engendrés par la catastrophe du Mont-Blanc, des compensations sont prévues par le biais de l’allongement de la durée des concessions. Cela n’est-il pas suffisant ? A-t-on besoin de commencer à privatiser les tronçons nationaux ?
Nous voulons éviter que cette disposition n’ouvre la voie à des velléités d’extension d’une telle logique à d’autres tronçons ou rocades du réseau routier national. Et quel en sera le coût supplémentaire pour les usagers ?
La commission des affaires économiques laisse entendre que l’avenant, dont nous ne connaissons pas encore les termes, devrait assurer la gratuité pour les usagers locaux. Permettez-moi d’en douter ! Si le principe de la gratuité est clair, spécifiez-le donc dans la loi ! Insérez une disposition précisant que la traversée de cette portion de dix-sept kilomètres continue d’être gratuite pour les usagers locaux.
Pour le moment, ce que je perçois, et ce que noteront les citoyens, c’est que cette portion de route, à laquelle ils pouvaient accéder librement, leur sera désormais facturée. En outre, cette portion, qui a été construite grâce à nos efforts collectifs, sera exploitée pour le bénéfice de capitaux privés.
Nous demandons donc le retrait du III de l’article 23, qui démantèle la propriété publique.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Francis Grignon, rapporteur. L’amendement n° 104 vise à supprimer l’article 23. Or les dispositions prévues par cet article ont pour objet, dans un souci de continuité, de regrouper dans un ensemble plus cohérent l’autoroute, le tunnel du Mont-Blanc et le tronçon routier assurant la liaison entre les deux. Cette opération se justifie notamment par des raisons pratiques ; il s’agit d’assurer une gestion plus cohérente de l’ensemble. Ces mesures doivent être conservées.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
En ce qui concerne l’amendement n° 57, la commission émet également un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Dominique Bussereau, secrétaire d'État. Je m’exprimerai globalement sur ces trois amendements.
Nous en sommes en train de réaliser des travaux importants au Mont-Blanc. D’ailleurs, une cérémonie s’y tiendra bientôt en mémoire des victimes de l’incendie. Des travaux ont également été effectués dans le tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines ; M. Christian Poncelet les a suivis de près. C’est pourquoi nous prévoyons un allongement des durées de concession.
J’en viens à la portion de route nationale qui a été évoquée par Mme Mireille Schurch. Madame la sénatrice, nous avons pris une telle décision pour une raison simple : nous estimons que cela forme un ensemble cohérent avec le tunnel et que cela permettra d’aller vite ; la gratuité sera préservée pour les usagers locaux, j’y insiste.
Par ailleurs, comme le sait le président Jean-Paul Emorine, nous travaillons sur une opération de même nature sur la route Centre-Europe Atlantique, que vous connaissez bien, madame la sénatrice, puisqu’elle traverse votre département, l’Allier.
Dans ces cas-là, nous cherchons toujours à trouver le meilleur système pour réaliser l’opération plus rapidement que par les méthodes traditionnelles, mais, naturellement, dans le dialogue avec les élus – j’aurai d’ailleurs bientôt l’occasion de le faire dans le département de Saône-et-Loire, à Paray-le-Monial –, afin de tenir compte des situations locales. Je tenais à le préciser devant le président Jean-Paul Emorine, qui s’est beaucoup investi sur le sujet.
Dans ces conditions, le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n° 143 et un avis défavorable sur les amendements nos 104 et 57.
M. le président. Je mets aux voix l'article 23, modifié.
(L'article 23 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 23
M. le président. L'amendement n° 133, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
A. - Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 6-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. - L'activité de cabotage routier de marchandises est subordonnée à la réalisation préalable d'un transport routier international. À cette condition, elle peut être pratiquée à titre temporaire par tout transporteur routier pour compte d'autrui établi dans un État partie à l'Espace économique européen et titulaire d'une licence communautaire, aux fins de rationalisation du transport international aux plans économique, énergétique et environnemental, sous réserve des dispositions transitoires prévues par les traités d'adhésion en matière de cabotage routier de marchandises.
« Lorsque le transport international est à destination du territoire français, le cabotage routier est autorisé, après déchargement des marchandises, dans la limite de trois opérations sur le territoire français. Ces trois opérations de cabotage doivent être achevées dans le délai de sept jours à compter du déchargement des marchandises ayant fait l'objet du transport international. Le cabotage doit être réalisé avec le même véhicule que celui qui a servi au transport international ou, s'il s'agit d'un ensemble de véhicules, avec le même véhicule moteur.
« Lorsque le transport routier international n'a pas pour destination le territoire français, il ne peut être effectué qu'une seule opération de cabotage sur le territoire français, dans le délai maximum de trois jours suivant l'entrée à vide du véhicule sur le territoire national. Cette opération de cabotage doit être achevée dans le délai de sept jours à compter du déchargement des marchandises ayant fait l'objet du transport international.
« Tout véhicule effectuant en France une opération de cabotage routier de marchandises doit être accompagné des documents permettant de justifier du respect des dispositions qui précèdent. Ces documents attestent du transport international préalable auquel cette activité est subordonnée ainsi que de chaque opération de cabotage réalisée. » ;
2° Après le I, sont insérés deux paragraphes ainsi rédigés :
« I bis. - Dans le cas de services occasionnels, un véhicule utilisé par une entreprise de transport de personnes non résidente, pour effectuer sur le territoire français des prestations de cabotage prévues par le règlement (CE) n° 12/98 du Conseil du 11 décembre 1997 fixant les conditions de l'admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un État membre, ne peut rester sur ce territoire plus de trente jours consécutifs, ni plus de quarante-cinq jours sur une période de douze mois.
« I ter. - Le contrôle de l'activité de cabotage routier prévue aux I et I bis s'effectue notamment au regard des données d'activité enregistrées par l'appareil de contrôle prévu par le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985. »
II. - L'article 25 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952 de finances pour l'exercice 1952 est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent se faire présenter tous documents relatifs aux transports effectués, notamment pour le contrôle du cabotage. » ;
2° Au dernier alinéa du II, le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 15 000 euros » et les mots : « avec un véhicule demeurant sur le territoire national plus de trente jours consécutifs ou plus de quarante-cinq jours sur une période de douze mois » sont remplacés par les mots : « en contrevenant aux conditions fixées par les I et I bis de l'article 6-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ».
III. - Le 12° de l'article 13 de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) est abrogé.
IV - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions particulières d'application de l'article L. 1262-4 du code du travail aux salariés des entreprises de transport routier ou fluvial établies hors de France qui, à la demande de leur employeur, exécutent des opérations de cabotage sur le sol français pendant une durée limitée.
B. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle ainsi rédigée :
Titre ...
Du transport routier de marchandises
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Dominique Bussereau, secrétaire d'État. Si vous le permettez, monsieur le président, je présenterai en même temps l’amendement n° 134.
M. le président. J’appelle donc en discussion l’amendement n° 134.
L'amendement n° 134, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le deuxième alinéa de l'article 113-6 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est applicable aux infractions aux dispositions du règlement CE n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route commises dans un autre État membre de l'Union européenne et constatées en France, sous réserve des dispositions de l'article 692 du code de procédure pénale ou de la justification d'une sanction administrative qui a été exécutée ou ne peut plus être mise à exécution. »
II. - À l'article 689 du code de procédure pénale, après les mots : « convention internationale », sont insérés les mots : « ou un acte pris en application du Traité instituant les Communautés européennes ».
III. - Après l'article 689-10 du même code, il est inséré un article 689-11 ainsi rédigé :
« Art. 689-11. - Pour l'application du règlement CE n° 561/2006 du parlement européen et du conseil du 15 mars 2006, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article 689-1 toute personne coupable d'infractions au temps de conduite et de repos au sens du chapitre II du règlement commises dans un État de l'Union européenne. »
Veuillez poursuivre, monsieur le secrétaire d’État.
M. Dominique Bussereau, secrétaire d'État. L’amendement n° 133 vise à donner une suite à une décision du Conseil de ministres de l’Union européenne sur l’ouverture du transport routier à l’ensemble des États membres, décision adoptée à l’unanimité des pays européens le 13 juin dernier.
Naturellement, nous avions insisté pour pouvoir encadrer le cabotage. Comme vous le savez, notre pays est, par nature, le pays du cabotage. Nous subissons de fortes pressions. Nos transporteurs routiers souffrent déjà d’ordinaire, et c’est encore plus le cas actuellement, en raison de la crise.
Par conséquent, nous avions indiqué que ce dispositif pourrait être encadré. Il nous paraît maintenant opportun d’appliquer ces dispositions d’encadrement. L’Allemagne et l’Espagne l’ont déjà fait, avec un niveau de sanctions suffisamment important pour être dissuasif.
Il s’agit donc, me semble-t-il, d’une mesure qui correspond aux attentes des transporteurs routiers, petits, moyens et grands, de notre pays.
L’amendement n° 134 tend à transposer dans notre droit pénal un certain nombre de dispositions d’harmonisation de législation sociale. Cela permettra d’infliger une sanction à une entreprise ou à un conducteur pour une infraction à la législation sociale constatée en France, même si l’infraction était commise dans un autre État membre, quelle que soit la nationalité de son auteur. Il s’agit d’un point très important.
J’ajoute un élément complémentaire pour l’information de la Haute Assemblée. Nous travaillons dans le même domaine, sur le plan européen et par des accords bilatéraux, à faire en sorte que les infractions routières puissent faire l’objet de sanctions transfrontalières et que les automobilistes puissent être poursuivis après un contrôle automatique dans un autre pays de l’Union européenne.
Nous n’avons pas encore réussi à faire adopter cette disposition au sein de l’ensemble de l’Union européenne, mais il existe déjà une série d’accords bilatéraux, ce qui laisse présager une adoption future.
Comme vous le voyez, il s’agit de deux amendements importants pour la bonne organisation économique et sociale du transport routier français.