Article 2 quinquies
I. - L'article L. 3323-6 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les chefs de ces entreprises ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, ainsi que le conjoint du chef d'entreprise s'il bénéficie du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce, peuvent bénéficier de ce régime. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « et leurs salariés bénéficient alors, dans les mêmes conditions, du » sont remplacés par les mots : «, leurs salariés et les bénéficiaires visés au deuxième alinéa se voient appliquer le ».
II. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 3324-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre un et deux cent cinquante salariés, la part de la réserve spéciale de participation excédant le montant qui aurait résulté d'un calcul effectué en application de l'article L. 3324-1 peut être répartie entre les salariés et les chefs de ces entreprises, les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire s'il s'agit de personnes morales, le conjoint du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce. »
III. - L'article L. 3324-5 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « salariés » est remplacé par le mot : « bénéficiaires » ;
2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l'article L. 3324-2, la répartition est calculée proportionnellement à la rémunération annuelle ou au revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, plafonnés au niveau du salaire le plus élevé versé dans l'entreprise, et dans les limites de plafonds de répartition individuelle déterminés par le même décret. » ;
3° Au deuxième alinéa, le mot : « salariés » est remplacé par le mot : « bénéficiaires ».
IV. - À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 3324-7, à l'article L. 3324-8 et au premier alinéa de l'article L. 3324-12 du même code, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, les bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l'article L. 3324-2, ».
V. - Au premier alinéa de l'article L. 3324-10 du même code, les mots : « au profit des salariés » sont supprimés.
VI. - À l'article L. 3324-11 et au premier alinéa de l'article L. 3325-2 du même code, après les mots : « aux salariés », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, aux bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l'article L. 3324-2, ».
VII. - Au troisième alinéa de l'article L. 3325-2 du même code, après les mots : « les salariés », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, les bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l'article L. 3324-2 ».
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les amendements nos 47 et 79 sont identiques.
L'amendement n° 47 est présenté par Mmes Jarraud-Vergnolle, Le Texier, Printz, Alquier, Bricq, Chevé et Demontès, MM. Desessard, Godefroy et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 79 est présenté par Mmes David, Pasquet et Hoarau, MM. Fischer, Autain et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Maryvonne Blondin, pour présenter l’amendement n° 47.
Mme Maryvonne Blondin. Monsieur le président, si vous le permettez, je présenterai en même temps les amendements nos 47 et 48, qui ont pour objet de supprimer respectivement l’article 2 quinquies et l’article 2 sexies.
Ces deux articles visent à étendre la participation aux chefs d’entreprise, présidents, directeurs généraux, gérants, membres du directoire et conjoints de chef d’entreprise s’ils sont conjoints collaborateurs.
Au prix d’un bel effort, Mme le rapporteur nous a expliqué que cette disposition allait inciter les chefs d’entreprise de moins de cinquante salariés à se doter d’un accord de participation. Dans les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés, de nouveaux accords plus avantageux seraient conclus.
La phrase de conclusion est savoureuse : « dans les deux cas, en effet, le chef d’entreprise bénéficiera de l’effort ainsi consenti ». Donc, il ne signera un accord que parce qu’il en bénéficiera lui-même, ainsi que sa femme.
Voilà qui n’est pas, de la part de Mme le rapporteur, le signe d’une grande estime pour l’état d’esprit des chefs d’entreprise envers la participation !
Il est vrai que cette disposition, ajoutée par l’Assemblée nationale, sur l’initiative de deux commissions, est difficile à justifier. Elle est à l’opposé de la législation qui dispose que « la participation a pour objet de garantir collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de l’entreprise ». Elle constitue donc un véritable détournement.
Cette disposition est même parfaitement injustifiable du point de vue de la participation, pour ne rien dire de la simple décence !
Ce projet de loi est décidément méconnu. Il comporte de réelles innovations, particulièrement en matière fiscale. Il n’est, en effet, pas besoin d’être un grand fiscaliste pour voir immédiatement que l’Assemblée nationale a introduit, sous couvert de participation, un nouveau dispositif d’évasion fiscale.
Il est vrai que l’on parle un peu trop en ce moment de la fiscalité des classes aisées, qu’il s’agisse de l’inébranlable bouclier fiscal ou du plafonnement des niches. Comment compenser cette malencontreuse atteinte aux capacités d’épargne et de consommation de nos concitoyens les plus argentés ? Il convient de procéder par petites touches et de saisir toutes les occasions.
La participation, de façon inattendue, en est une. Ainsi, les chefs d’entreprise et leur épouse pourront bénéficier non seulement de leur rémunération de base, mais aussi de bonus sur résultats, de stock-options et de la participation.
C’est une évasion fiscale considérable qui se prépare, et l’on ne peut que souhaiter que les bénéficiaires vous en remercient.
Il devrait en être de même des experts-comptables et des conseillers fiscaux, dont les mérites vont ainsi croître auprès de leurs clients.
Il faut aussi rendre hommage à l’esprit d’à-propos des auteurs des deux articles en question. La situation budgétaire de la France et l’état de l’opinion se prêtent, en effet, très bien à cette opération. Il est permis de se demander si, à défaut de civisme, ceux qui sont à la source de ces textes ont une vision lucide des choses.
M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour présenter l'amendement n° 79.
Mme Annie David. L’article 2 quinquies a pour objet d’étendre le régime de la participation aux chefs d’entreprise et à leur conjoint collaborateur dans les entreprises de moins de cinquante salariés non assujetties à l’obligation de mise en œuvre d’un régime de participation; et dans les entreprises d’un à deux cent cinquante salariés dans le cas où ces dernières ont mis en place un accord de participation dérogatoire.
Cet article a été introduit à l’Assemblée nationale à la suite de l’adoption de deux amendements identiques déposés par le rapporteur, Gérard Cherpion, et par le rapporteur pour avis, Patrick Ollier. Ces textes prévoyaient initialement d’étendre le bénéfice de la participation aux chefs d’entreprise de moins de cent salariés. Mais, estimant cette mesure insuffisante, un député de la majorité a présenté un amendement, qui a été adopté, tendant à porter ce seuil à deux cent cinquante salariés.
Comme vous l’aurez certainement compris, nous trouvons cette nouvelle disposition tout à fait anormale, et ce pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, depuis sa création, en 1967, la participation est réservée aux seuls salariés. Elle a pour objet, aux termes du code du travail, de « garantir collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de l’entreprise ».
En ouvrant la participation aux chefs d’entreprise et à leur conjoint collaborateur, vous créez une confusion incompréhensible entre le statut de chef d’entreprise et celui de salarié. Or la différence fondamentale entre un chef d’entreprise et ses salariés réside dans la subordination des seconds vis-à-vis du premier.
Par ailleurs, je rappelle que la disposition prévue par l’article 2 quinquies s’applique, entre autres, aux chefs d’entreprise de moins de deux cent cinquante salariés. Un tel effectif correspond à une entreprise suffisamment importante pour imaginer que son dirigeant perçoit une rémunération très nettement supérieure à celle de ses salariés. De surcroît, ce dernier peut également bénéficier d’avantages, tels les stock-options et les bonus sur résultats, dont ne profitent pas les salariés. Et vous voudriez lui permettre de bénéficier en outre de la participation, bref d’avoir le beurre et l’argent du beurre ?
Une telle mesure me semble injustifiée et inopportune au regard de la situation salariale de nombre de nos concitoyens, a fortiori dans le contexte de crise économique que nous traversons.
M. Ollier a tenté de justifier sa proposition en soutenant qu’il souhaitait « modifier la loi de façon à inciter le chef d’entreprise à signer un accord de participation, dans l’intérêt même des salariés », affirmant pour conclure que les salariés le remercieraient. Au demeurant, c’est un peu ce que j’ai entendu tout à l’heure en commission.
Si les chefs d’entreprise ont besoin d’être directement concernés par la participation pour que leurs salariés en bénéficient, cela revient à envoyer un signal négatif à l’ensemble des salariés, surtout lorsque l’on prétend moraliser le capitalisme.
C’est pourquoi nous demandons la suppression de l’article 2 quinquies, qui présente d’évidents risques de dérive.
M. le président. L'amendement n° 8, présenté par Mme Debré, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Dans le VI de cet article, supprimer les mots :
et au premier alinéa de l'article L. 3325-2
L'amendement n° 100, présenté par Mme Debré, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
VIII. - Dans le 1° et le 2° du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, les références « L. 441-4 », « L. 442-4 » et « L. 443-8 » sont remplacées respectivement par les références : « L. 3312-4 », « L. 3324-5 » et « L. 3332-27 ».
IX. - Dans la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 136-3 du code de la sécurité sociale, et dans la troisième phrase du troisième alinéa du I de l'article L. 136-4 du même code, les références : « L. 441-4 et L. 443-8 » sont remplacées par les références : « L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 ».
La parole est à Mme le rapporteur, pour présenter ces deux amendements et pour donner l’avis de la commission sur les amendements identiques nos 47 et 79.
Mme Isabelle Debré, rapporteur. Les deux amendements de la commission sont des amendements de coordination.
L’amendement n° 8, tend à revenir sur l’une des modifications rédactionnelles proposées par le VI de l’article 2 quinquies, cette modification n’étant plus justifiée compte tenu de ce que nous avons voté à l’article 2.
L’amendement n° 100 vise à garantir que les employeurs qui recevront de la participation seront assujettis, comme les salariés, à la CSG et à la CRDS. Il tend également à actualiser certaines références au code du travail figurant dans le code de la sécurité sociale.
Madame Blondin, l’une de vos phrases m’a beaucoup choquée. Vous avez soutenu que le système proposé visait les chefs d’entreprise et leur « femme ». Or un dirigeant de société peut être une femme !
Mme Isabelle Debré, rapporteur. Un tel propos tenu dans notre hémicycle me semble assez choquant.
Mme Isabelle Debré, rapporteur. Sont concernés le chef d’entreprise et son conjoint dès lors qu’il s’agit d’un collaborateur, et ce peut être aussi bien une femme qu’un homme.
Pour le reste, je ne vois pas pourquoi ils seraient exclus lorsqu’un accord dérogatoire a été signé ou lorsque la société compte moins de cinquante salariés.
La commission émet donc un avis défavorable sur les amendements identiques nos 47 et 79.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Xavier Bertrand, ministre. Le Gouvernement est favorable aux amendements nos 8 et 100 mais défavorable aux amendements identiques nos 47 et 79.
Madame Blondin, les propos tenus dans cet hémicycle sont libres. Mais ceux que vous venez de proférer sont proprement scandaleux et relèvent du pur mensonge. Comment pouvez-vous parler d’évasion fiscale sur un tel sujet ? Il faut remettre les choses à leur place ! Ce n’est pas parce que vous vous complaisez dans le mensonge à l’égard du paquet fiscal et du bouclier fiscal que vous devez vous entêter dans cette voie ! (Très bien ! et applaudissements sur les travées de l’UMP.)
Par vos propos, vous entretenez le scandale, et de manière délibérée.
M. Roland Courteau. Mesurez les vôtres, de propos, monsieur le ministre !
M. Xavier Bertrand, ministre. Vous savez qu’il s’agit d’un mensonge et qu’il ne sert à rien, à certains moments particuliers, de troubler les esprits.
Vous savez pertinemment qu’il s’agit d’un accord collectif. Pour que le dirigeant en profite, il faut que ses salariés en bénéficient. C’est cela, la vérité !
En l’espèce, vous faites de la démagogie.
M. Roland Courteau. Et vous de l’agression !
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 47 et 79.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 2 quinquies, modifié.
(L'article 2 quinquies est adopté.)
Article 2 sexies
Aux premier alinéa de l'article L. 3312-3 et deuxième alinéa de l'article L. 3332-2 du code du travail, le mot : « cent » est remplacé par les mots : « deux cent cinquante ».
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 48 est présenté par Mmes Jarraud-Vergnolle, Le Texier, Printz, Alquier, Bricq, Chevé et Demontès, MM. Desessard, Godefroy et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 80 est présenté par Mmes David, Pasquet et Hoarau, MM. Fischer, Autain et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
L’amendement n° 48 a déjà été défendu.
La parole est à M. Guy Fischer, pour présenter l’amendement n° 80.
M. Guy Fischer. Je défendrai cet amendement brièvement, car les articles 2 sexies et 2 quinquies ont à peu près la même logique.
En effet, l’article 2 sexies a pour objet d’élever le seuil à partir duquel les chefs d’entreprise peuvent bénéficier de l’intéressement et des plans d’épargne salariale de cent à deux cent cinquante salariés.
Les arguments avancés lors de la présentation de l’amendement de suppression de l’article 2 quinquies sont donc tout aussi valables dans le cas présent : les rémunérations des dirigeants d’entreprises de deux cent cinquante salariés n’étant en rien comparables à celles des salariés, il me semble anormal de leur accorder les mêmes avantages liés à l’intéressement et à l’épargne salariale. C'est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Isabelle Debré, rapporteur. Ces deux amendements identiques sont sous-tendus par la même logique que les deux amendements de suppression de l’article 2 quinquies, que le Sénat a repoussés.
Par souci de cohérence, la commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 48 et 80.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 2 sexies.
(L'article 2 sexies est adopté.)
Articles additionnels après l'article 2 sexies
M. le président. L'amendement n° 30 rectifié, présenté par Mmes Procaccia, Garriaud-Maylam, Bout, Papon, Hummel, Henneron, Malovry, G. Gautier, Troendle, Rozier, Lamure, Sittler, Desmarescaux et B. Dupont et MM. Cambon, Cornu, Pointereau, J. Gautier et César, est ainsi libellé :
Après l'article 2 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 3332-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les travailleurs non salariés visés à l'article L. 134-1 du code du commerce ou au titre IV du livre V du code des assurances ayant un contrat individuel avec une entreprise dont ils commercialisent des produits, peuvent bénéficier du plan d'épargne salariale mis en place dans l'entreprise, si le règlement le prévoit, dans des conditions fixées par décret. »
II. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. - La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Mme Catherine Procaccia. Les dispositions de cet amendement sont similaires à celles que le Sénat avait adoptées en 2006, mais qui avaient finalement été « retoquées », en même temps qu’un certain nombre d’autres mesures financières.
Il s'agit d’un amendement assez généreux. S’il était adopté, les entreprises qui le souhaitent pourraient étendre leur plan d’épargne salariale aux travailleurs indépendants qui ne sont pas juridiquement des salariés, donc qui se trouvent en principe exclus du dispositif, mais qui sont liés à ces sociétés par un contrat individuel. Sont concernés essentiellement les agents généraux d’assurance et les agents commerciaux.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Isabelle Debré, rapporteur. Cet amendement vise à permettre aux agents commerciaux et aux agents d’assurance qui possèdent un statut de travailleur indépendant mais qui sont liés par contrat à une entreprise de bénéficier du plan d’épargne salariale de cette dernière.
Cette mesure est de bon sens, ma chère collègue, et elle paraît tout à fait propice au développement de l’épargne salariale. La commission émet donc un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Il s’agit donc de l'amendement n° 30 rectifié bis.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 2 sexies.
L'amendement n° 64 rectifié, présenté par Mmes Henneron et Procaccia, M. Revet et Mmes Rozier et Sittler, est ainsi libellé :
Après l'article 2 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 3332-13 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un redressement de cotisations a pour origine une mauvaise application des dispositions prévues à l'alinéa précédent, le redressement de cotisations et contributions ne portera que sur la fraction substituée sauf en cas de mauvaise foi ou d'agissements répétés du cotisant. »
II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement a été précédemment retiré.
Article 2 septies
La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 3332-11 du code du travail est ainsi rédigée :
« Cette contribution peut être constituée des sommes provenant de l'intéressement, de la participation aux résultats de l'entreprise et des versements volontaires des bénéficiaires. »
M. le président. L'amendement n° 9, présenté par Mme Debré, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
A. - Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
II. - Après le premier alinéa de l'article L. 3332-11 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans la limite du plafond prévu à l'alinéa précédent, des sommes peuvent être versées à un salarié ou à une personne mentionnée à l'article L. 3332-2 qui décide, à l'expiration du délai d'indisponibilité mentionné à l'article L. 3332-25, de prolonger d'au moins cinq ans la durée d'indisponibilité des actions ou parts acquises pour son compte. »
III. - Les pertes de recettes pour l'État résultant du II sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
IV. - Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du II sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
B. - En conséquence, faire précéder le premier alinéa d'un I.
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Isabelle Debré, rapporteur. Cet amendement vise à autoriser l'entreprise à verser un abondement de fidélisation au salarié lorsque celui-ci décide de bloquer, pendant au moins cinq ans, les sommes qu'il détient dans son PEE, à l'expiration du délai d'indisponibilité prévu par la loi.
Cette mesure est de nature à encourager l'épargne longue.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Xavier Bertrand, ministre. Bien que je comprenne tout à fait vos intentions, madame le rapporteur, je demande le retrait de cet amendement, faute de quoi j’émettrai un avis défavorable.
M. le président. Madame le rapporteur, l'amendement n° 9 est-il maintenu ?
Mme Isabelle Debré, rapporteur. Oui, je le maintiens, monsieur le président, et je demande à mes collègues de bien vouloir le voter !
M. Guy Fischer. Mais c’est qu’elle résiste ! (Sourires sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)